Index 
Textes adoptés
Jeudi 13 décembre 2007 - Strasbourg
Projet de budget général 2008, modifié par le Conseil (toutes sections)
 Accord de stabilisation et d'association entre la CE et le Monténégro ***
 Coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe *
 Date d'introduction de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine *
 Compétences et coopération en matière d'obligations alimentaires *
 Dixième anniversaire de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel
 Sommet UE/Chine - Dialogue droits de l'homme UE/Chine
 Combattre la montée de l'extrémisme en Europe
 Monténégro
 Naufrages dans le détroit de Kerch et la mer Noire
 Systèmes de garantie des dépôts
 Gestion d'actifs II
 Avenir du secteur textile après 2007
 Relations économiques et commerciales avec la Corée
 Tchad oriental
 Droits des femmes en Arabie saoudite
 Justice pour les "femmes de réconfort"

Projet de budget général 2008, modifié par le Conseil (toutes sections)
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Résolution
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD))et les lettres rectificatives - n° 1/2008 [13659/2007 – C6-0341/2007]- n° 2/2008 [15716/2007 – C6-0435/2007] au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu sa résolution du 24 avril 2007 sur la stratégie politique annuelle de la Commission pour la procédure budgétaire 2008(4),

—  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008 établi par le Conseil le 13 juillet 2007 (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

—  vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission (C6-0287/2007), et la lettre rectificative n° 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(5),

—  vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen, section VII – Comité des régions, section VIII – Médiateur européen, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C6-0288/2007)(6),

—  vu la lettre rectificative n° 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008,

—  vu ses amendements et ses propositions de modification du 25 octobre 2007 au projet de budget général(7),

—  vu les modifications du Conseil aux amendements et aux propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement (15717/2007 – C6-0436/2007),

—  vu les résultats de la concertation budgétaire du 23 novembre 2007,

—  vu l'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement,

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0492/2007),

Questions essentielles – Chiffres globaux, proposition de révision du CFP, lettres rectificatives nos 1 et 2

1.  rappelle que ses priorités politiques pour le budget 2008 ont été énoncées dans sa résolution susmentionnée du 24 avril 2007 sur la stratégie politique annuelle, s'appuyant sur les approches retenues lors de la préparation du budget 2007 et des négociations qui ont abouti à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; souligne que l'approche du "budget axé sur les résultats", entérinée dans la résolution précitée, repose sur les piliers que sont une présentation transparente, des objectifs clairs et une exécution précise, en sorte que la Commission soit jugée non pas en fonction d'un processus bureaucratique mais à l'aune des résultats obtenus dans le sens des objectifs fixés au niveau politique; continuera à mettre l'accent sur ces éléments dans ses travaux ultérieurs concernant le budget 2008;

2.  en ce qui concerne les chiffres globaux, établit le montant final des crédits d'engagement à 129 149 656 468 EUR; veille à ce que les enveloppes pluriannuelles, sur lesquelles il s'est accordé récemment avec le Conseil, soient respectées, allant contre les réductions que ce dernier propose, en particulier à la rubrique 1a; établit le montant total des crédits de paiement à 120 346 760 000 EUR, soit l'équivalent de 0,96 % du RNB de l'Union; observe qu'il laisse ainsi subsister une marge de plus de 9 411 241 388 EUR sous le plafond des paiements du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2008; insiste sur l'importance d'une exécution effective du budget et sur l'intérêt de minimiser les engagements restant à liquider (RAL), vu la modération du niveau global des paiements;

3.  se félicite du résultat de la concertation du 23 novembre 2007 avec le Conseil, en particulier en ce qui concerne le financement de Galileo, via une révision du CFP 2007–2013 et le recours à l'instrument de flexibilité, et de l'Institut européen d'innovation et de technologie à partir de la marge de la rubrique 1a; souligne que cette formule de financement est pleinement conforme à l'approche préconisée par le Parlement européen, en particulier parce que, contrairement à ce que le Conseil avait précédemment préconisé, elle ne réduit pas les crédits programmés pour des programmes financiers pluriannuels à la rubrique 1a; prend acte des déclarations communes annexées à la présente résolution à l'annexe 2, lesquelles énoncent les modalités du financement de Galileo et de l'IET;

4.  approuve la lettre rectificative n° 1/2008 à l'avant-projet de budget 2008 adoptée par la Commission le 17 septembre 2007, et en particulier les augmentations de crédits d'engagement proposées pour le Kosovo (120 000 000 EUR) et la Palestine (142 000 000 EUR), représentant un total de 262 millions d'euros par rapport aux chiffres de l'APB; marque son accord, dans le contexte de la concertation du 23 novembre 2007, sur des crédits s'élevant à 285  000 000EUR pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dans le budget 2008, notamment compte tenu des besoins qui vont se faire sentir au Kosovo; demande à ce que la Commission le tienne pleinement informé et engagé durant l'exécution; approuve la lettre rectificative n° 2/2008 dans sa totalité, dans le cadre du résultat de la concertation du 23 novembre 2007;

5.  a autorisé, en entier, la proposition de virement global nDEC 36/2007 et se félicite du moindre montant des crédits virés en 2007, en comparaison des virements globaux de 2006 et 2005; reconnaît que l'actuelle sous-exécution de certaines lignes pourrait être la conséquence de l'adoption tardive de leur base juridique, en cette première année du CFP; observe que de considérables réductions supplémentaires des paiements, pour un total de 1 700 000 000EUR en 2007, sont proposées dans le budget rectificatif 7/2007 et le virement global; insiste sur l'étroit suivi de l'exécution du budget 2008 par divers instruments, comme les réunions périodiques d'alerte "Prévisions budgétaires" et les groupes de suivi; invite ses commissions, dans leurs domaines de compétence, à signaler précocement les besoins en financement et les éventuelles difficultés d'exécution relatifs aux programmes pluriannuels; souligne qu'il faudra certainement un montant plus élevé de paiements dans le budget 2008, et tient à ce qu'il soit fait un usage optimal de cette augmentation modérée – de 5,9 % – des paiements par rapport à 2007; attend de la Commission, en référence à la déclaration conjointe avec le Conseil sur ce sujet, qu'elle propose, le cas échéant, des paiement plus élevés au cours de l'exercice 2008, au besoin par un budget rectificatif;

6.  attend avec intérêt les résultats du processus de consultation engagé par la Commission sur le thème "Réformer le budget, changer l'Europe" (SEC(2007)1188); demande à être pleinement associé à la fois au réexamen des dépenses de l'UE et au réexamen du système des ressources propres de l'UE, comme prévu par la déclaration n° 3 relative au réexamen du cadre financier jointe à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

Mettre en œuvre un budget axé sur les résultats – s'appuyer sur la concertation en première lecture

7.  se félicite des cinq déclarations communes, annexées à sa résolution du 25 octobre 2007, adoptées par le Parlement européen et le Conseil lors de la concertation en première lecture sur le budget 2008, du 13 juillet 2007; a renforcé l'importance politique de ces déclarations en les prenant en compte lors de l'élaboration du budget 2008 conformément à la logique d'un "budget axé sur les résultats"; prend acte de la lettre d'exécutabilité de la Commission et attend des solutions pour la mise en œuvre des modifications suggérées;

8.  se félicite des développements en ce qui concerne l'approbation par la Commission des programmes opérationnels relevant des Fonds structurels, du Fonds de cohésion et du développement rural mais, dans le droit fil de la déclaration commune convenue avec le Conseil le 13 juillet 2007, souhaite voir des progrès encore plus rapides de sorte que les crédits opérationnels puissent être utilisés; regrette que plus de la moitié des programmes du Fonds européen de développement régional et plus de 67 % de ceux du Fonds social européen et du Fonds européen agricole pour le développement rural ne soient toujours pas approuvés alors que la première année de la période de programmation touche à sa fin; place certains coûts administratifs de la Commission dans la réserve; souligne qu'aucun crédit opérationnel n'est inscrit dans la réserve; libérera les crédits concernant les coûts administratifs inscrits en réserve parallèlement à l'amélioration du rythme d'approbation des programmes opérationnels;

9.  prend acte du rapport à caractère descriptif de la Commission au sujet de la gestion par activités (GPA) fourni préalablement à sa deuxième lecture; sur la base d'un engagement ferme de la Commission à produire une véritable étude, comprenant notamment quelques propositions d'améliorations à présenter à l'audition prévue au printemps 2008 par sa commission des budgets, accepte de n'inscrire en réserve que 5 000 000 EUR en réserve; déclare son intention de rédiger un rapport d'initiative sur une meilleure mise en œuvre de la GPA;

10.  rappelle que l'étude sur la mise en œuvre de la GPA devrait inclure, à l'intention de l'autorité budgétaire, les informations suivantes:

   comment les différentes composantes du cycle Planification stratégique et programmation – Gestion par activités (PSP-GPA) (Stratégie politique annuelle, Programme législatif et de travail de la Commission, Plan de gestion annuel, etc.) peuvent mieux s'intégrer les unes aux autres,
   comment améliorer l'intégration du cycle PSP-GPA avec d'autres cycles (cycle des ressources humaines, gestion des risques, évaluation, etc.), éventuellement via un système informatique intégré,
   la communication d'une liste d'indicateurs de performance clairs, prédéterminés, à utiliser tout au long du cycle afin d'améliorer la gestion des performances,
  

et demande à la Commission:

   un engagement de présenter, avant le 30 avril 2008, des mesures faisant suite à son rapport intitulé "planifier et optimiser les ressources humaines de la Commission pour servir les priorités de l'UE", comprenant notamment une ventilation détaillée du personnel par catégorie et par direction générale, et indiquant l'évolution prévue pour les années à venir,
   une communication sur la situation actuelle et le bilan en ce qui concerne la mise en œuvre du point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

11.  demande en outre à la Commission:

   un plan d'action contenant des mesures détaillées destinées à réorganiser tous les secteurs examinés dans le cadre du screening (ressources humaines, informatique, gestion des documents/logistique/sécurité, audit interne, évaluation, GPA, relations interinstitutionnelles, communication/information/publications, coordination des politiques); demande que les chiffres en question prennent aussi en compte le personnel des agences exécutives; demande à la Commission de l'informer, avant janvier 2009, de l'état d'avancement et des résultats des procédures en cours; lui demande d'intégrer les résultats de ce suivi dans sa communication sur la politique d'installation des services de la Commission à Bruxelles et à Luxembourg (COM(2007)0501) et de réviser en conséquence les besoins en espace qui y sont mentionnés;
   de s'engager plus sérieusement en faveur de la coopération interinstitutionnelle et de mettre cette coopération en pratique de façon plus tangible; approuve les exigences formulées dans le rapport spécial n° 2/2007 de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses immobilières des institutions et souhaite des dispositions plus concrètes sur la voie d'arrangements communs; demande à la Commission de lui expliquer plus en détail les facteurs qui l'ont conduit à conclure dans sa communication précitée (COM(2007)0501) que le pôle des activités de la Commission devrait être maintenu dans le quartier européen; demande à la Commission de mettre au point et de présenter, sur des bases comparables, des scénarios de rechange à sa présence à Bruxelles en dehors du quartier européen;

12.  en ce qui concerne les recettes affectées, insiste sur une plus grande transparence; propose de modifier l'instrument des recettes affectées pour les agences décentralisées en vue d'une meilleure adéquation des recettes affectées de certaines agences; se déclare préoccupé du fait que l'utilisation des recettes affectées dans le cadre du Fonds pour la restructuration du secteur du sucre a créé de facto "un budget au sein du budget", situation qui est difficilement compatible avec le principe budgétaire d'universalité inscrit dans le règlement financier; se dit ouvert à une révision du règlement financier en ce qui concerne les recettes affectées;

13.  en ce qui concerne les agences décentralisées, rétablit les niveaux de l'APB à l'exception de Frontex, pour laquelle une augmentation de 30 000 000 EUR est adoptée, et de l'Agence européenne pour l'environnement, dont les crédits sont légèrement augmentés sous le titre 3; se félicite des progrès réalisés par les agences les plus récentes en vue de développer leurs activités de manière effective et efficace; demande plus de clarté à l'avenir en ce qui concerne les programmes de travail et les besoins en personnel à moyen terme;

14.  souligne que, pour créer les entreprises communes ainsi que la nouvelle agence décentralisée pour la coopération des régulateurs de l'énergie, dont la mise en place est annoncée, il convient d'engager la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

15.  en ce qui concerne les agences exécutives, rappelle les obligations qu'impose à la Commission le code de conduite sur la création d'une agence exécutive(8); estime que les agences exécutives ne sauraient, pas plus aujourd'hui qu'à l'avenir, conduire à une augmentation de la part des coûts administratifs; souligne que toute proposition relative à la création d'une nouvelle agence exécutive ou à l'extension d'agences exécutives existantes doit s'appuyer sur une analyse détaillée des coûts et avantages et que les schémas de responsabilité devraient être clairement établis dans la proposition; se félicite d'avoir convenu avec la Commission, le 16 octobre 2007, des modalités de fonctionnement révisées des agences exécutives, qui sont annexées à la présente résolution à l'annexe 1;

16.  demande que les fiches d'activité et les rapports d'activité annuels mettent davantage l'accent sur les objectifs et les indicateurs de résultats que sur de longues descriptions de processus administratifs; constate toutefois qu'il subsiste des disparités notables entre les directions générales de la Commission en ce qui concerne la qualité des fiches d'activité et des rapports d'activité annuels; escompte de nouvelles améliorations dans les années à venir;

17.  voit dans les indicateurs de performance ex-ante et ex-post des instruments essentiels du point de vue de la mise en œuvre de la GPA ainsi que de l'établissement du budget par activités (EBA); demande que ces indicateurs jouent un rôle accru dans l'évaluation des performances ex-post; est d'avis que les informations contenues dans les fiches d'activité devraient être mieux intégrées dans les rapports d'activité annuels des différentes directions générales afin de permettre une meilleure évaluation de l'efficacité et des résultats de la gestion; considère que cela aiderait l'autorité budgétaire à déterminer dans quelle mesure les ressources supplémentaires demandées contribuent à la réalisation des résultats et pas seulement à un surcroît de bureaucratie;

18.  se félicite de l'initiative des "groupes de suivi" réalisée par sa commission des budgets dans le courant de l'exercice 2007; espère qu'une telle démarche contribuera encore à l'avenir à améliorer le suivi budgétaire; réitère son soutien au système d'alerte pour les prévisions budgétaires en tant que contribution à l'amélioration de l'exécution du budget; demande que le second document d'alerte soit présenté en septembre et non en octobre 2008 afin que le Parlement puisse en tenir compte dans la préparation de sa première lecture du projet de budget 2009:

   19. rappelle que conformément à l'article 53 ter du règlement financier et au point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 dont l'objectif est d'assurer un contrôle interne efficace et intégré des ressources communautaires et des déclarations nationales de gestion, les États membres se sont engagés à élaborer chaque année, au niveau national approprié, un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles; constate que, d'après les informations reçues de la Commission, seul un petit nombre d'États membres respectant actuellement les dispositions de l'accord interinstitutionnel; regrette qu'aucune des propositions concrètes relatives aux déclarations nationales présentées par le Parlement européen dans ses résolutions de décharge 2003, 2004 et 2005 n'ait été reprise dans la stratégie d'audit de la Commission, et invite cette dernière à tenir le Parlement au courant; rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement financier révisé sur lequel ils ont seulement récemment marqué leur accord; réaffirme en outre que les États membres sont tenus de remplir les conditions énoncées au point 44 de l'accord interinstitutionnel et qu'ils ont l'obligation, en vertu de l'article 274 du traité CE, de coopérer pleinement avec la Commission, conformément aux principes de bonne gestion financière;
   20. réaffirme qu'il importe d'améliorer l'exécution du budget conformément à la déclaration adoptée lors de la concertation sur le budget de novembre 2006; demande à la Commission de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette déclaration; rappelle que ces informations doivent être fournies à intervalles réguliers, lors des réunions de trilogue;
   21. demande à la Commission d'appliquer sans réserve le règlement du Conseil n° 1/1958 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et rejette comme n'étant pas valables les arguments financiers avancés pour s'en écarter, étant donné qu'ils n'ont pas été présentés dans le cadre de la procédure budgétaire;

Problèmes précis – principaux éléments par rubrique budgétaire, projets pilotes, actions préparatoires

22.  en ce qui concerne la rubrique 1a "Compétitivité pour la croissance et l'emploi", rejette les réductions de crédits d'engagement et de paiement opérées par le Conseil en première lecture, en particulier celles concernant les programmes pluriannuels adoptés récemment en codécision avec le Parlement, qui visent à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne; fait remarquer que cette approche a été facilitée par l'accord prévoyant de financer Galileo sur la base d'une révision du CFP et par le recours à l'instrument de flexibilité; propose un certain nombre de projets pilotes et d'actions préparatoires conformément à ses prérogatives budgétaires; souligne qu'il importe de réduire le discrédit lié à la faillite et de soutenir financièrement l'agenda d'Oslo pour l'éducation à l'entrepreneuriat dans le contexte du programme pour l'innovation et la compétitivité (PIC); place quant au PIC certaines sommes en réserve dans l'attente de progrès dans sa mise en œuvre;

23.  en ce qui concerne la rubrique 1b "Cohésion pour la croissance et l'emploi", regrette le retard apporté à l'exécution et souligne que le temps c'est de l'argent;

24.  rappelle la décision de créer, pour le 31 décembre 2008, le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT), géré par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) (position du Parlement européen du 25 avril 2007(9) et résolution du Conseil du 2 octobre 2007); reconnaît qu'il est nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires en 2008 pour l'AESM afin de couvrir cette nouvelle fonction;

25.  se félicite de la documentation et des explications fournies par la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant l'instrument de financement avec partage des risques; est d'avis que la réserve figurant sur ces lignes peut être libérée; demande toutefois à être informé et à se voir communiquer les documents pertinents lorsque seront adoptées les lignes directrices concernant le second volet du PIC, à savoir les instruments de capital-risque, et demande également à être informé des résultats des négociations entre la BEI et la Commission sur la coopération conjointe pour la mise en œuvre de l'instrument de garantie des prêts en faveur des projets relevant du RTE dans le domaine des transports;

26.  en ce qui concerne la rubrique 2 "Conservation et gestion des ressources naturelles", demande une présentation plus claire des chiffres relatifs aux mesures de marché et aux paiements directs dans les futures procédures budgétaires; se dit préoccupé par la lenteur de l'adoption des programmes opérationnels concernant le pilier "développement rural" de la politique agricole commune, qui constitue une priorité de longue date pour le Parlement; s'attend à de rapides améliorations en la matière;

27.  souligne la nécessité d'accélérer la procédure d'élaboration de programmes nationaux spéciaux pour la reprise des cultures et de la production animale dans les zones touchées par des incendies et autres formes de catastrophes naturelles; souligne que ces programmes devraient être financés à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par voie de transferts internes ou de subventions à l'intérieur d'un État membre;

28.  s'oppose à la volonté du Conseil de reclasser un petit nombre de lignes budgétaires en dépenses obligatoires sous la rubrique 2, notamment les postes 17 04 05 01 et 17 04 05 02 qui concernent l'Office communautaire des variétés végétales;

29.  reconnaît la nécessité d'un financement spécial pour la distribution de lait dans les écoles (afin de développer la gamme de produits en ajoutant des produits neufs, innovants); réaffirme qu'il importe de soutenir dûment le processus de restructuration du secteur laitier (en mettant en place un programme de restructuration des fonds destinés au secteur du lait);

30.  réaffirme son ferme engagement en faveur d'une dotation budgétaire appropriée pour la distribution dans les écoles de fruits et légumes et de lait (ou d'autres produits laitiers); déplore que, du fait de la lenteur de réalisation des études d'impact requises, la Commission tarde à présenter des propositions; s'étonne que le Conseil n'ait pas mis en œuvre ses engagements politiques concernant ces questions en créant une nouvelle ligne et une réserve dans le budget, en attendant l'établissement de la base légale; invite la Commission à présenter une proposition législative en ce sens, conformément aux conclusions du Conseil "Agriculture" de juin 2007;

31.  en ce qui concerne la rubrique 3a "Liberté, sécurité et justice", souligne l'importance des travaux de l'agence Frontex; estime que Frontex doit jouer un rôle plus efficace dans le renforcement des frontières extérieures de l'Union, notamment en allégeant la charge à laquelle les États membres doivent actuellement faire face en rapport avec l'immigration illégale; demande à l'agence de présenter régulièrement à la commission parlementaire compétente la situation actuelle et les prochaines opérations prévues; invite instamment les États membres à tenir leurs promesses et à soutenir les missions de l'agence, en sorte que celle-ci puisse accomplir ses missions de manière plus efficace; prend acte de l'accord du Conseil pour augmenter de 30 000 000 EUR les fonds alloués à Frontex, encore que selon une répartition différente entre dépenses opérationnelles et administratives; modifie cette répartition de manière à assurer, selon lui, le maximum de valeur ajoutée; invite la Commission à présenter un budget rectificatif, au cas où le tableau des effectifs nécessiterait d'être modifié;

32.  en ce qui concerne la rubrique 3b "Citoyenneté", rétablit le montant proposé dans l'APB et propose des crédits pour un certain nombre de projets pilotes et d'actions préparatoires nouveaux et en cours dans ce domaine; attire l'attention sur le fait que les crédits destinés à la campagne d'information et de prévention HELP prennent fin avec le budget 2008, et s'attend à ce que la Commission soumette une initiative de suivi; soutient en outre la mise à disposition, dans le cadre de l'instrument financier pour la protection civile, d'une capacité complémentaire sous la forme d'une force d'alerte pour faire face à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et intervenir en cas d'actes de terrorisme ou d'accidents affectant l'environnement;

33.  invite la Commission à accorder un soutien renouvelé aux investissements en infrastructure visant à améliorer l'hébergement des réfugiés;

34.  entend donner aux groupes moins biens représentés de la société civile la possibilité de se faire davantage entendre, en combattant toutes les formes de discrimination et en renforçant les droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées;

35.  demande à la Commission d'utiliser les crédits alloués à l'information de manière à délivrer une information diversifiée, qui satisfasse aussi le besoin d'informer des minorités parlementaires;

36.  en ce qui concerne la rubrique 4 "L'UE en tant que partenaire mondial", est préoccupé par le sous-financement chronique de cette rubrique dans le CFP 2007–2013; approuve les augmentations proposées, notamment pour le Kosovo et la Palestine, par la Commission dans sa lettre rectificative n°1/2008 à l'APB du 17 septembre 2007; se félicite du recours à l'instrument de flexibilité pour financer 70 000 000 EUR de l'augmentation destinée à la PESC; ajuste sa première lecture concernant la rubrique 4 conformément à ses priorités, compte tenu du résultat de la concertation du 23 novembre 2007;

37.  observe, en raison de développements après la récente conférence d'Annapolis, que les prévisions pour la contribution de l'UE à la Palestine pourraient bien s'accroître et invite la Commission, le cas échéant, à présenter un budget rectificatif;

38.  est d'avis que le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques devrait être une des conditions préalables à l'octroi de fonds de l'UE à des pays voisins et en développement;

39.  rappelle au Conseil que les réunions conjointes de commissions tenues régulièrement sur la PESC devraient promouvoir un véritable dialogue politique ex ante au lieu de servir seulement à informer le Parlement a posteriori;

40.  se félicite de l'engagement de la Commission de procéder avec le Parlement européen, à trois reprises par an, à un dialogue politique régulier concernant le contrôle démocratique et la cohérence des actions extérieures, ainsi qu'il ressort de la déclaration rattachée à la présente résolution comme annexe 3, en application des déclarations no 4 et n° 5 jointes à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

41.  invite la Commission à fournir au Parlement européen toutes les informations nécessaires concernant la création du nouveau Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF), en particulier celles relatives aux mandats écrits donnés au Fonds européen d'investissement, afin de permettre au Parlement européen d'évaluer la totalité des implications budgétaires et financières de ce Fonds;

42.  estime que l'Union devrait mieux coordonner ses diverses initiatives, louables, visant à combattre et à éradiquer les maladies liées à la pauvreté dans les pays voisins et les pays en développement; propose d'allouer des ressources budgétaires adéquates afin de fournir à ces pays les instruments d'assistance technique nécessaires; a décidé de créer une ligne budgétaire séparée pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, afin d'améliorer la transparence et de garantir le financement nécessaire tant pour le Fonds mondial de la santé que pour les autres priorités en matière de santé;

43.  en ce qui concerne la rubrique 5 "Administration", estime que l'établissement de schémas de responsabilité clairs est un élément indispensable pour la poursuite du processus de modernisation de l'administration de l'Union; rappelle que des objectifs politiques clairs et une responsabilité individuelle quant à leur mise en œuvre, au regard d'indicateurs à définir lors de la communication des données issues des différentes études demandées par sa commission des budgets sur le sujet, devraient constituer l'orientation à suivre pour les futures réformes du système;

44.  dans ce contexte, déplore les inefficacités inhérentes à un système de concours qui laisse les "candidats retenus" languir sur une liste de réserve pendant des années sans aucune garantie de se voir offrir un poste; estime que le maintien de cette approche contribuerait à abaisser le niveau moyen des nouveaux fonctionnaires de l'Union, les meilleurs candidats cherchant un emploi dans des secteurs plus dynamiques de l'économie de l'Union; demande que la Commission s'engage sérieusement à réexaminer cette question dans le contexte du suivi de l'examen approfondi et à fournir des informations complémentaires, assorties d'une ventilation plus détaillée du personnel par catégorie et par direction générale, avec indication de l'évolution prévue pour les années à venir;

45.  rétablit l'APB pour ce qui est des crédits et des tableaux des effectifs de la rubrique 5 sur lesquels le Conseil a opéré des coupes; souhaite maintenir et développer un dialogue interinstitutionnel constructif en ce qui concerne les efforts permanents visant à améliorer les pratiques administratives au sein des institutions de l'Union; souligne l'importance d'un recrutement adéquat de personnes originaires des États membres des "Douze"; est d'avis que, dans le contexte des élargissements, les documents utiles aux fins des délibérations et de la prise de décisions, comme les évaluations d'impact, par exemple, doivent être mis à disposition dans toutes les langues nécessaires, sachant que ces documents constituent des instruments permettant de mieux légiférer; rappelle à ce titre que sa commission des budgets a engagé, via deux études, un processus d'analyse des objectifs de la réforme administrative de la Commission, portant notamment sur la mise en place de l'EBA et de la GPA, l'introduction du cycle de planification stratégique ou encore l'allocation des dépenses administratives y afférentes;

46.  invite la Commission à surveiller l'impact en ce qui concerne les bâtiments de l'application de méthodes nouvelles visant à améliorer les procédures existantes pour la signature des contrats immobiliers, en comparant avec la situation actuelle, et à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération interinstitutionnelle en ce domaine; lui demande de le tenir régulièrement informé;

47.  demande à la Commission de présenter un rapport sur des points de comparaison avec le personnel d'autres organisations internationales dans le prolongement de son rapport sur la planification et l'optimisation des ressources humaines; demande en outre à la Commission de présenter des lignes directrices destinées à faciliter le financement d'infrastructures publiques au travers de partenariats public-privé;

48.  en ce qui concerne les projets pilotes, propose une série de projets innovants qui répondent aux défis politiques auxquels l'Union est actuellement confrontée;

49.  en ce qui concerne les actions préparatoires, propose une série d'initiatives qui devraient ouvrir la voie à des actions futures renforçant la capacité de l'Union à répondre aux besoins réels de ses citoyens;

Autres sections du budget 2008

50.  attire l'attention sur l'article 29 du statut des députés au Parlement européen, qui dispose: "Chaque État membre peut, pour les députés qui sont élus en son sein, arrêter une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, de pension applicable durant une période de transition qui ne peut dépasser la durée de deux législatures du Parlement européen"; comme le statut entrera en vigueur au début de la législature suivant les élections européennes de 2009, demande aux questeurs d'inviter les États membres à lui indiquer en temps voulu, et en particulier à temps pour l'élaboration de ses prévisions budgétaires pour 2009, s'ils ont l'intention de recourir aux options prévues à l'article 29 et à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du statut susmentionné;

51.  rappelle que sa première lecture reposait sur un examen des demandes et des besoins précis de chaque institution et qu'il escomptait par conséquent parvenir à une position commune avec le Conseil au moment de la deuxième lecture;

52.  constate que le Conseil a fait sienne sa position sur le budget du Comité économique et social européen; est conscient, toutefois, que les autres institutions ont fait des propositions solides tendant à réduire leurs états prévisionnels en classant leurs demandes par ordre prioritaire; entend les encourager à poursuivre dans cette voie à l'avenir et décide de maintenir sa position initiale, adoptée en première lecture, et à rétablir les montants réduits par le Conseil;

53.  constate qu'en dépit des signaux envoyés au Comité économique et social européen et au Comité des régions, le renouvellement de l'accord de coopération n'a pas encore été signé; rappelle que 10 % des crédits du service commun sont inscrits dans la réserve dans l'attente du renouvellement de l'accord, renouvellement qui est attendu pour décembre 2007 au plus tard; considère que le nouvel accord de coopération pourrait être à l'origine d'une nouvelle gouvernance de nature à bénéficier aux deux comités;

o
o   o

54.  charge son Président de constater que le budget est définitivement arrêté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, ainsi qu'aux autres organes concernés.

ANNEXE 1

Modalités de fonctionnement révisées des agences exécutives

1.  Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 et à l'article 54, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, la Commission indique son intention de créer une agence exécutive dans l'exposé des motifs de sa proposition relative à l'acte législatif afférent au programme.

2.  La Commission décide la création d'une nouvelle agence exécutive ou la modification du domaine d'activité et des compétences d'une agence existante sur la base de l'évaluation des critères énoncés à l'article 3 du règlement du Conseil (CE) n° 58/2003.

3.  La création d'agences exécutives peut contribuer à l'efficacité des méthodes utilisées par la Commission pour mettre en œuvre les politiques et programmes de l'UE, à condition toutefois que cette formule respecte pleinement les principes de bonne gestion financière et de transparence totale. Cela signifie que les agences ne peuvent, ni maintenant ni à l'avenir, être à l'origine d'un accroissement de la part des dépenses administratives. Dès lors, le principe de gel des postes défini dans le règlement (CE) n° 58/2003 à la suite d'une réorganisation des tâches doit être rigoureusement respecté. La Commission fournit une information complète et détaillée sur le niveau des effectifs et sur leur utilisation afin de permettre à l'autorité budgétaire de déterminer si la part des dépenses administratives afférentes à la mise en œuvre du programme n'a pas été augmentée.

Toute proposition de création d'une nouvelle agence exécutive doit se fonder sur une analyse coûts/avantages approfondie. La chaîne de responsabilité doit être clairement exposée dans la proposition.

4.  L'autorité budgétaire doit être informée des résultats de l'analyse coûts/avantages et des dépenses annexes au moins six semaines avant que la Commission prenne la décision finale relative à la création d'une agence exécutive. Si l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire soulève des objections fondées au cours de cette période, la Commission revoit sa proposition relative à la création d'une agence exécutive.

5.  Lorsque la Commission envisage de créer une nouvelle agence exécutive ou de modifier le domaine d'activité et les compétences d'une agence existante, elle en informe l'autorité budgétaire conformément à la procédure budgétaire et dans le respect du principe de transparence. L'agence exécutive doit faire l'objet d'une fiche financière spécifique. Celle-ci doit comporter des éléments chiffrés lorsque la Commission présente les raisons justifiant la création d'une agence appelée à l'assister dans la mise en œuvre d'un programme.

6.  L'autorité budgétaire doit obtenir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de contrôler de près l'application du principe de bonne gestion financière et de transparence totale, tant actuellement qu'à l'avenir. Les informations contenues dans la fiche financière relative à l'agence exécutive doivent dès lors couvrir les aspects suivants:

   a) ressources budgétaires et humaines nécessaires au fonctionnement de l'agence, ventilées en dépenses de personnel (fonctionnaires détachés, agents temporaires recrutés directement par l'agence et agents contractuels) et autres dépenses administratives;
   b) détachement envisagé de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive;
   c) ressources administratives libérées grâce au transfert de tâches des services de la Commission vers l'agence exécutive et au redéploiement des ressources humaines; notamment nombre d'agents (y compris agents extérieurs) affectés à chaque tâche au sein de la Commission, nombre de ces agents à transférer à la nouvelle agence ou à l'agence existante agrandie, nombre de postes de la Commission à geler comme suite à ce transfert et nombre de postes de la Commission devant être redéployés vers d'autres tâches;
   d) redéploiement résultant dans le tableau des effectifs de la Commission;
   e) incidence de la création de l'agence sur les rubriques concernées du cadre financier pluriannuel;
   f) avantages de la délégation de tâches d'exécution à une agence exécutive par rapport à la gestion directe par les services de la Commission: toute comparaison entre le scénario de gestion directe par les services de la Commission et le scénario agence exécutive doit se fonder sur les ressources utilisées pour mettre en œuvre le/les programme(s) existant(s) dans sa/leur forme actuelle afin de disposer d'une base saine et objective pour la comparaison; pour les programmes nouveaux ou les programmes étendus, l'évolution de l'enveloppe financière afférente à gérer par l'agence exécutive sera également prise en considération;
   g) un projet de tableau des effectifs par catégorie et par grade ainsi qu'une estimation justifiée du nombre d'agents contractuels envisagé et budgétisé à titre provisoire;
   h) une ventilation claire de tous les acteurs participant à la mise en œuvre du programme, en ce compris la part restante de l'enveloppe du programme opérationnel dont la réalisation leur est confiée (Commission, agences exécutives, bureaux d'assistance technique subsistants, États membres, agences nationales, etc.);
   i) ventilation du coût total de réalisation du programme communautaire indiquant la part par acteur concerné (Commission, agences exécutives, agences nationales) et une comparaison entre les estimations des dépenses administratives, de personnel et d'infrastructures liées à la réalisation du programme en question et à la charge du budget de l'UE, indépendamment de la rubrique du cadre financier, avec indication de la part restante de l'enveloppe du programme opérationnel.

7.  Le coût administratif total du programme, y compris dépenses internes et de gestion de l'agence exécutive (chapitre 01), à examiner au cas par cas et en fonction des tâches prévues dans le programme concerné.

8.  La Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la subvention annuelle à accorder au budget de l'agence. Cette subvention est inscrite au budget général de l'Union européenne. Le poste du budget peut être assorti de commentaires, notamment les références à l'acte de base et toutes les indications appropriées concernant la nature et la finalité des crédits, conformément à l'article 29 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE) n° 58/2003, l'organigramme de l'agence pendant l'exercice concerné doit être approuvé par l'autorité budgétaire et publié dans une annexe à la section III – Commission – du budget général de l'Union européenne, accompagné d'une estimation du nombre d'agents contractuels envisagé et budgétisé à titre provisoire pour l'exercice concerné.

9.  La Commission indique régulièrement ses prévisions (SPA, APB) concernant les nouvelles agences exécutives.

10.  La Commission fournit à l'autorité budgétaire le projet de budget et le rapport d'activité annuel de l'agence exécutive ainsi que, au terme d'une période de trois ans, un rapport d'évaluation.

11.  Ces dispositions ne sauraient affecter les pouvoirs exécutifs de la Commission tels qu'ils sont définis dans le traité et dans le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil. Elles sont sans préjudice des compétences de la Commission en ce qui concerne l'examen de l'opportunité de créer une agence exécutive et d'adopter les décisions nécessaires conformément à la procédure prévue. La décision finale sur l'effectif reste de la compétence de l'autorité budgétaire.

ANNEXE 2

Déclaration commune sur le financement des programmes européens GNSS (EGNOSGALILEO) et sur le financement de l'Institut européen de technologie

Le Parlement européen et le Conseil:

   ont pris acte de la proposition présentée par la Commission(10) en vue de modifier l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel afin de dégager le financement public supplémentaire nécessaire pour les programmes européens de GNSS (2 400 millions d'euros) et l'Institut européen de technologie (309 millions d'euros);
   confirment que le montant total estimé pour déployer la capacité opérationnelle totale du projet Galileo s'élève à 3 400 millions d'euros pour la période 2007-2013;
   déclarent que ce montant ne devrait pas être dépassé pendant la durée du cadre financier 2007-2013.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de dégager ce financement par la révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013 conformément aux points 21, 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, comme suit:

–  400 millions d'euros seront rendus disponibles au sein des activités de recherche liées aux transports qui sont financées au titre du septième programme cadre de recherche;

–  200 millions d'euros seront redéployés au sein de la sous-rubrique 1a sur la base suivante:

(en millions d'euros)

Ligne

Définition

2009-20013

02 03 04

Normalisation et rapprochement des législations

28,0

08 20

08 21

Euratom

50,0

26 02 01

Procédures de passation et de publication des marchés publics de fournitures, de travaux et de services

46,0

26 03 01

Services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)

15,9

31 02 01

Conference Interpreter Training for Europe "CITE"

10,1

Agences décentralisées (réduction linéaire)

50,0

TOTAL

200,0

–  300 millions d'euros seront mis à disposition à partir de la marge disponible sous la sous rubrique 1a pour les années 2008-2013.

–  Les plafonds des crédits d'engagement dans la sous-rubrique 1a pour les années 2008 à 2013 seront relevés d'un montant de 1 600 millions d'euros. Cette augmentation sera compensée par une réduction correspondante du plafond des crédits d'engagement dans la rubrique 2 pour l'exercice 2007.

–  Le plafond du total des crédits de paiement sera ajusté pour maintenir une relation appropriée entre les engagements et les paiements. Cet ajustement sera budgétairement neutre.

–  La révision du cadre financier sera formalisée par une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel.

–  Les redéploiements décidés au sein de la sous-rubrique 1a seront incorporés par la Commission dans la programmation financière d'ici le mois de janvier 2008.

–  L'incidence des mesures susmentionnées pour le budget de l'exercice 2008 sera la suivante:

–  Galileo: crédits d'engagement: 940 millions d'euros (151 millions d'euros déjà compris dans l'APB 2008), dont 50 millions d'euros provenant des activités de recherche liées aux transports et la mobilisation de l'instrument de flexibilité à cette fin, pour un montant de 200 millions d'euros.

Crédits de paiement: 300 millions d'euros (100 millions d'euros déjà compris dans l'APB 2008).

–  IET: crédits d'engagement: 2,9 millions d'euros.

Crédits de paiement: 2,9 millions d'euros.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

   affirment que le recours à la révision du cadre financier et l'utilisation des fonds provenant de la marge de l'exercice précédent est une mesure exceptionnelle qui ne constitue en rien un précédent pour les révisions futures;
   affirment le principe de l'attachement à une concurrence saine et vigoureuse dans le programme en vue de contribuer à maîtriser les coûts, à atténuer les risques découlant d'une source unique d'approvisionnement, à optimiser les ressources et à améliorer l'efficacité. Tous les lots relatifs à des travaux concernant Galileo devraient être ouverts à la plus grande concurrence possible, conformément aux principes de l'UE en matière de marchés publics, et il convient de veiller à ce que les marchés des programmes spatiaux s'ouvrent plus largement aux nouveaux venus et aux PME. Cela ne devrait pas porter atteinte aux modalités définies au sein du Conseil "Transports";
   affirment que tout nouvel appel de ressources concernant Galileo ne pourra être envisagé que s'il entre dans les plafonds du cadre financier pluriannuel convenu et sans recourir à nouveau aux points 21 à 23 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

La Commission confirme que:

   la marge pour l'agriculture (rubrique 2) en 2007, disponible après la clôture de la campagne agricole et après l'adoption du budget rectificatif n° 7/2007, est suffisante pour couvrir la totalité du financement supplémentaire de Galileo à partir de cette rubrique. De ce fait, la révision n'aura aucune incidence sur les plafonds du cadre financier pour l'agriculture ni sur la dotation budgétaire de l'agriculture, y compris les paiements directs, dans les années à venir;
   l'utilisation de tout ou partie de la marge pour l'agriculture (rubrique 2) en 2007 ne constitue pas un précédent pour les années à venir.

________________________

Déclaration commune concernant le virement de crédits n° DEC50/2007 liés à Galileo

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

   réaffirment que le programme Galileo revêt une importance prioritaire pour l'Union européenne;
   reconnaissent que le montant initialement affecté au projet Galileo en 2007 (100 millions d'euros) ne sera pas utilisé, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'adoption de la base juridique avant la fin de l'année, ce qui rendrait impossible le recours au report prévu par l'article 9 du règlement financier;
   conviennent que, afin de sauvegarder les fonds déjà inscrits au budget 2007 pour Galileo et, sur la base des informations communiquées par la Commission le 31 octobre 2007, compte tenu des circonstances imprévues et sans préjudice du principe d'annualité, le montant de 100 millions d'euros fera l'objet d'un virement de crédits provisoire, l'intention étant que ces crédits soient réintégrés dans le programme Galileo en 2009.
   se félicitent par conséquent que la Commission se soit engagée à présenter une proposition de virement d'un montant équivalent de 100 millions d'euros dans le programme Galileo en 2009, dans le plein respect des enveloppes financières pluriannuelles.

________________________

Déclaration commune concernant les entreprises communes

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de la contribution de la Communauté aux entreprises communes ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC et IMI, issues du septième programme cadre (2 666 millions d'euros) pour la période 2008-2013 au maximum, telle que proposée par la Commission avec le montant correspondant pour le cadre financier pluriannuel actuel prévu dans la programmation financière.

Le Parlement européen et le Conseil notent toutefois que tout financement ultérieur des entreprises communes ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC et IMI fera partie de l'examen du prochain cadre financier et qu'aucun engagement financier ne peut être pris au delà de 2013.

________________________

Déclaration commune concernant les modalités de mise en œuvre de l'accord intervenu le 23 novembre 2007

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que l'accord global intervenu lors de la réunion de concertation du 23 novembre 2007 ne sera mis en œuvre que si la base juridique de Galileo a fait l'objet d'un accord.

Si cet accord n'intervient pas à temps pour être examiné par le Parlement européen lors de sa session plénière de décembre, le Parlement européen votera une seconde lecture en plénière dans le plein respect des plafonds fixés par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à recourir à une procédure accélérée pour incorporer l'accord dans le budget 2008 sur la base d'une proposition que la Commission présentera le plus rapidement possible en 2008.

ANNEXE 3

Déclaration

sur la mise en œuvre du dialogue politique régulier prévu par les déclarations nos 4 et 5

relatives

au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures

Le Parlement européen et la Commission conviennent que le dialogue politique régulier, auquel renvoient les déclarations nos 4 et 5 de l'accord interinstitutionnel, doit se tenir au moins une fois dans l'année, et jusqu'à trois fois par an.

Les participants à ces réunions devraient être les suivants:

   les présidents et membres des commissions parlementaires compétentes (AFET/DEVE/BUDG);
   les commissaires compétents.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés, P6_TA(2007)0131.
(5) Textes adoptés, P6_TA(2007)0473.
(6) Textes adoptés, P6_TA(2007)0474.
(7) Textes adoptés de cette date, Annexe.
(8) Code de conduite sur la création d'une agence exécutive adopté par la Commission par lettre en date du 20 avril 2004 (annexe à la résolution du Parlement européen du 22 avril 2004 sur le projet de budget rectificatif n° 6 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 951)).
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0146.
(10) COM (2007)0549 du 4.10.2007.


Accord de stabilisation et d'association entre la CE et le Monténégro ***
PDF 186kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0350),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0463/2007),

—  vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0498/2007),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Monténégro.


Coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe *
PDF 189kWORD 30k
Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe (COM(2007)0478 – C6-0311/2007 – 2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0478),

—  vu l'article 308, en conjonction avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0311/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0443/2007),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, et pour information, au Conseil de l'Europe et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Date d'introduction de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine *
PDF 283kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 21/2004 en ce qui concerne la date d'introduction de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0710),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0448/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0501/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 6
CONSIDERANT 5 BIS (NOUVEAU)
(5 bis)La Commission devrait étudier, dans le cadre du bilan de santé de la réforme de la PAC, la possibilité d'aider les agriculteurs à financer les coûts élevés de l'achat des équipements requis, en donnant la possibilité aux États membres d'incorporer de telles mesures dans leurs programmes de développement rural.
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1 (règlement (CE) n° 21/2004)
"3. À partir d'une date à fixer selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 du présent article et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Ladite date:
"3. À partir du 31 décembre 2009, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 du présent article et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date."
   a) est fixée sur la base de l'évaluation des implications techniques, des coûts et des incidences globales du recours à l'identification électronique;
   b) doit être arrêtée au plus tard 12 mois avant la date à laquelle le recours à l'identification électronique devient obligatoire."
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)
Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 21/2004)
(2 bis)À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport quant à la justification des systèmes d'identification électronique individuelle et autres systèmes de traçabilité sur le plan de la lutte contre les maladies et quant à la manière dont ces systèmes pourraient être simplifiés davantage pour les agriculteurs et les autorités administratives. Ce rapport est assorti de propositions législatives appropriées."

Compétences et coopération en matière d'obligations alimentaires *
PDF 418kWORD 169k
Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0649),

—  vu l'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0079/2006),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0468/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Visa 1
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),
Amendement 2
Visa 3
vu l'avis du Parlement européen,
supprimé
Amendement 3
Visa 4 bis (nouveau)
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
Amendement 4
Considérant 9
(9)Le champ d'application du règlement doit s'étendre à toutes les obligations alimentaires découlant des relations de famille ou des relations qui produisent des effets similaires, et ce, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments.
(9)Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les obligations alimentaires découlant d'une relation de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, ou des relations qui produisent des effets comparables dans le cadre de la législation nationale en vigueur et ce, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments. De telles obligations devraient être interprétées dans le sens le plus large possible comme comprenant, en particulier, l'ensemble des injonctions relatives aux paiements périodiques, au paiement de sommes forfaitaires ainsi qu'au transfert de propriété et à l'aménagement du droit de propriété, fixées sur la base des besoins et des ressources respectifs des parties et comme étant propres aux prestations alimentaires;
Amendement 5
Considérant 10
(10)Les règles relatives à la compétence internationale diffèrent quelque peu de celles actuellement applicables, telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 44/2001. Afin d'assurer au mieux la défense des intérêts des créanciers d'aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, ces règles doivent être clarifiées et couvrir désormais toutes les hypothèses dans lesquelles il existe un lien suffisant entre la situation des parties et un État membre. La résidence habituelle du défendeur dans un État non membre de l'Union européenne ne doit plus être une cause d'exclusion des normes communautaires et plus aucun renvoi à la loi nationale ne doit désormais être envisagé.
(10)Les règles relatives à la compétence internationale diffèrent quelque peu de celles actuellement applicables, telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 44/2001. Afin d'assurer au mieux la défense des intérêts des créanciers d'aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, ces règles doivent être clarifiées et couvrir désormais toutes les hypothèses dans lesquelles il existe un lien suffisant entre la situation des parties et un État membre.
Amendement 6
Considérant 11
(11)Les parties doivent pouvoir choisir d'un commun accord le tribunal compétent, sauf lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur, afin d'assurer la protection de la "partie faible".
(11)Les parties devraient pouvoir choisir d'un commun accord le tribunal compétent, sauf lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur, afin d'assurer la protection de la "partie faible".
Amendement 7
Considérant 14
(14)La loi du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments doit demeurer prédominante, comme dans les instruments internationaux existants, mais la loi du for doit venir en second rang, car elle permet souvent, dans ce domaine particulier, de régler les litiges de façon plus simple, plus rapide et moins coûteuse.
(14)La loi du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments devrait être dominante, comme dans les instruments internationaux existants, mais la loi du for peut être appliquée, même lorsqu'elle n'est pas la loi du lieu de résidence habituelle du créancier, si elle permet que les litiges en la matière soient résolus équitablement de façon plus simple, plus rapide et moins coûteuse et qu'aucune recherche abusive de la loi la plus avantageuse ("forum shopping") n'a été établie.
Amendement 8
Considérant 15
(15)Lorsque aucune des deux lois précitées ne permet au créancier d'obtenir des aliments du débiteur, il doit demeurer possible d'appliquer la loi d'un autre pays avec lequel l'obligation alimentaire présente des liens étroits. Il peut s'agir, en particulier, mais pas seulement, du pays de la nationalité commune des parties.
(15)Lorsque la loi du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments ou la loi de la juridiction saisie ne permet pas au créancier d'aliments d'obtenir des aliments du débiteur ou s'il serait inéquitable ou inapproprié d'appliquer cette loi, il doit demeurer possible d'appliquer la loi d'un autre pays avec lequel l'obligation alimentaire présente des rapports étroits, en particulier, mais pas seulement, celle du pays de la nationalité commune des parties.
Amendement 9
Considérant 16
(16)Les parties doivent être autorisées, sous certaines conditions, à choisir la loi applicable. Elles doivent ainsi pouvoir choisir la loi du for pour les besoins d'une procédure. En outre, elles doivent pouvoir convenir de la loi applicable par des accords préalables à tout litige, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires autres que celles qui sont dues à des enfants ou à des adultes vulnérables; par ailleurs, leur choix doit être limité à la désignation de certaines lois seulement.
(16)Les parties devraient être autorisées, sous certaines conditions, à choisir la loi applicable. Elles doivent ainsi pouvoir choisir la loi du for pour les besoins d'une procédure. En outre, elles devraient pouvoir convenir de la loi applicable par des accords préalables à tout litige, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires autres que celles qui sont dues à des enfants ou à des adultes vulnérables; par ailleurs, leur choix doit être limité à la désignation de certaines lois seulement. La juridiction saisie doit s'assurer que tout choix de la loi applicable a été convenu après l'obtention d'un conseil juridique indépendant. Tout accord d'élection de for devrait être conclu par écrit.
Amendement 10
Considérant 17
(17)Le débiteur doit être protégé contre l'application de la loi désignée dans des hypothèses où la relation de famille qui justifie l'obtention des aliments n'est pas unanimement considérée comme étant digne d'être privilégiée. Tel pourrait être le cas notamment des relations entre collatéraux ou entre alliés, des obligations alimentaires des descendants à l'égard de leurs ascendants, ou du maintien du devoir de secours après la dissolution du mariage.
supprimé
Amendement 11
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)Le traitement de certaines catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne devrait être effectué que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des garanties spécifiques.
Amendement 12
Considérant 19
(19)Une fois rendue dans un État membre, une décision en matière d'obligations alimentaires doit pouvoir être exécutée rapidement et efficacement dans n'importe quel autre État membre. Les créanciers d'aliments doivent bénéficier, en particulier, de prélèvements à la source effectués sur les salaires et comptes bancaires des débiteurs.
(19)L'objectif du présent règlement est d'introduire des procédures qui produisent des résultats et qui sont accessibles, rapides, efficaces, peu coûteuses, adaptées et équitables. Une fois rendue dans un État membre, une décision en matière d'obligations alimentaires doit pouvoir être exécutée rapidement et efficacement dans n'importe quel autre État membre. Les créanciers d'aliments devraient bénéficier, en particulier, de prélèvements à la source effectués sur les salaires et comptes bancaires des débiteurs. Il convient d'encourager les moyens d'exécution inédits et efficaces des décisions en matière d'aliments.
Amendement 13
Considérant 22
(22)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect de la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, le respect des droits de l'enfant et les garanties d'un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, conformément aux articles 7, 8, 24 et 47 de la Charte.
(22)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect de la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, le respect des droits de l'enfant et les garanties d'un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, conformément aux articles 7, 8, 24 et 47 de la Charte. Dans le cadre de l'application du présent règlement, il convient de prendre en compte les articles 3 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui prévoient que:
   dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale;
   tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;
   c'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant, et que
   les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion d'accords internationaux, en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, en particulier si ces personnes vivent dans un État autre que celui de l'enfant.
Amendement 14
Considérant 23
(23)Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1, il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.
(23)Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.
____________________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
____________________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
Amendement 15
Considérant 24
(24)Le présent règlement doit se substituer aux instruments communautaires adoptés précédemment et couvrant le même domaine. Il doit avoir primauté, en outre, sur les autres instruments internationaux applicables en la matière entre les États membres, afin d'unifier et de simplifier les normes juridiques en vigueur.
(24)Le présent règlement devrait se substituer aux instruments communautaires adoptés précédemment et couvrant le même domaine. Il devrait avoir primauté, en outre, sur les autres instruments internationaux applicables en la matière entre les États membres, afin d'unifier et de simplifier les normes juridiques en vigueur. Il devrait tenir compte de la Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d'autres membres de la famille.
Amendement 16
Article 1, paragraphe 1
1.Le présent règlement s'applique aux obligations alimentaires découlant des relations de famille ou des relations qui, en vertu de la loi qui leur est applicable, produisent des effets similaires.
1.Le présent règlement s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, ou des relations qui, en vertu de la loi qui leur est applicable, produisent des effets similaires.
Amendement 17
Article 2, point -1) (nouveau)
   1) "obligation alimentaire" le devoir établi par la loi, y compris s'il est déterminé dans sa portée et ses modalités par une décision de justice ou par un contrat, d'assurer sous une forme quelconque l'entretien ou, du moins, les moyens de subsistance d'une personne qui est ou a été liée au débiteur par une relation de famille; de telles obligations sont interprétées dans le sens le plus large possible comme comprenant, en particulier, l'ensemble des jugements, décisions ou arrêts rendus par une juridiction compétente, relatifs aux paiements périodiques, au paiement de sommes forfaitaires ainsi qu'au transfert de propriété et à l'aménagement du droit de propriété, fixées sur la base des besoins et des ressources respectifs des parties et étant propres aux prestations alimentaires;
Amendement 18
Article 2, point 2)
   (2) "juge" le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge en matière d'obligations alimentaires ;
supprimé
Amendement 19
Article 2, point 9)
   (9) "débiteur" toute personne physique qui doit des aliments ou à qui sont réclamés des aliments.
   9) "débiteur" toute personne physique qui doit des aliments ou à qui sont réclamés des aliments ou un organisme public qui a pris à sa charge l'obligation du débiteur d'aliments envers le créancier;
Amendement 20
Article 2, point 9 bis) (nouveau)
9 bis) "action relative à l'état des personnes" toute action en matière de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage ou en établissement de filiation.
Amendement 21
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Application aux organismes publics
1.Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le présent règlement s'applique également à tout organisme public demandant le remboursement de prestations alimentaires dont il s'est acquitté en lieu et place du débiteur, à la condition qu'un tel remboursement soit prévu par la législation qui lui est applicable.
2.L'article 3, points b), c) et d), et l'article 6 ne s'appliquent pas aux actions intentées par un organisme public.
3.Un organisme public demandant l'exécution d'une décision joint à sa demande établie en vertu du chapitre VIII tout document de nature à prouver qu'il remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et que les prestations ont été fournies au créancier.
Amendement 22
Article 3, point c)
   c) la juridiction compétente pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à l'obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
   c) la juridiction compétente pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à l'obligation alimentaire est accessoire à cette action,
Amendement 23
Article 3, point d)
   d) la juridiction compétente pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003, lorsque la demande relative à l'obligation alimentaire est accessoire à cette action.
   d) la juridiction compétente pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003, lorsque la demande relative à l'obligation alimentaire est accessoire à cette action et que les actions en responsabilité parentale sont déjà en instance devant cette juridiction ou sont formées devant celle-ci en même temps qu'une demande d'aliments.
Amendement 24
Article 3, point d bis) (nouveau)
d bis) la juridiction du lieu où les relations de famille ou les relations qui produisent des effets comparables ont été établies de manière officielle.
Amendement 25
Article 4, paragraphe 2
2.Une convention attributive de juridiction est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
2.Une convention attributive de juridiction est conclue par écrit.
Amendement 26
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.La juridiction saisie doit s'assurer que toute prorogation de compétence a été librement convenue après l'obtention d'un conseil juridique indépendant et qu'elle prend en compte la situation des parties au moment de la procédure.
Amendement 27
Article 4, paragraphe 4
4.Le présent article n'est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant de moins de dix-huit ans.
4.Le présent article n'est pas applicable si le créancier est un enfant de moins de dix-huit ans ou un incapable majeur.
Amendement 28
Article 6, point b)
   b) lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires entre époux ou ex-époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle commune des époux, si cette résidence habituelle était encore établie moins d'un an avant l'introduction de l'instance.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 29
Article 7, paragraphe 1
1.Lorsque des demandes portant sur la même obligation alimentaire sont formées devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
1.Les situations de litispendance et de connexité des procédures, de même que les mesures provisoires et conservatoires, sont régies par les articles 27, 28, 30 et 31 du règlement (CE) n° 44/2001.
Amendement 30
Article 7, paragraphe 2
2.Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
supprimé
Amendement 31
Article 8
Article 8
supprimé
Connexité
1.Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2.Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3.Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Amendement 32
Article 9
Article 9
supprimé
Saisine d'une juridiction
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie :
   a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
   b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Amendement 33
Article 10
Article 10
supprimé
Mesures provisoires et conservatoires
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Amendement 34
Article 10, alinéa 1 bis (nouveau)
Si les actions en prestation d'aliments ont été formées au titre de mesures provisoires, les articles 7 et 8 ne sauraient avoir pour effet que la loi applicable à la demande de mesures provisoires s'applique nécessairement à toute demande ultérieure d'aliments ou de modification de prestation alimentaire introduite en rapport avec une procédure au fond de divorce, d'annulation de mariage ou partenariat civil, ou de séparation légale.
Amendement 35
Article 11
Article 11
supprimé
Vérification de la compétence
La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement se déclare d'office incompétente.
Amendement 36
Article 13
1.La loi du pays dans lequel le créancier a sa résidence habituelle régit les obligations alimentaires.
1.La loi du pays dans lequel le créancier a sa résidence habituelle régit les obligations alimentaires.
2.La loi du for s'applique:
2.La loi du for s'applique:
   a) lorsqu'en vertu de la loi désignée conformément au paragraphe 1 le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur, ou
   a) lorsqu'elle est la loi du pays de la résidence habituelle du créancier, ou
   b) lorsque le créancier en fait la demande et qu'il s'agit de la loi du pays dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle.
   b) lorsque le créancier n'est pas en mesure d'obtenir des aliments du débiteur au titre de la loi du pays de la résidence habituelle du créancier, ou
   c) lorsqu'il s'agit de la loi du pays de la résidence habituelle du débiteur, sauf demande contraire du créancier et à la condition que la juridiction établisse qu'il a obtenu un conseil juridique indépendant sur la question,
3.Lorsque aucune des lois désignées conformément aux paragraphes précédents ne permet au créancier d'obtenir d'aliments du débiteur et lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation alimentaire présente des liens étroits avec un autre pays, en particulier celui de la nationalité commune du créancier et du débiteur; dans ce cas, la loi du pays avec lequel l'obligation alimentaire présente des liens étroits s'applique.
3.Nonobstant le paragraphe 1, la loi du for peut être appliquée, même lorsqu'elle n'est pas la loi du pays de la résidence habituelle du créancier, lorsqu'elle permet que les litiges en matière de pensions alimentaires soient résolus équitablement d'une manière plus simple, plus rapide et moins onéreuse et qu'aucune recherche abusive de la loi la plus avantageuse ("forum shopping") n'a été établie.
4.Autrement, lorsque la loi du pays de la résidence habituelle du créancier ou la loi du for ne permettent pas au créancier d'obtenir des aliments du débiteur ou s'il serait inéquitable ou inapproprié d'appliquer cette loi, les obligations alimentaires sont régies par la loi d'un autre pays avec lequel l'obligation alimentaire présente des liens étroits. Il peut s'agir, en particulier, mais pas seulement, de celle du pays de la nationalité commune du créancier et du débiteur.
Amendement 37
Article 14, point a)
   a)  désigner la loi du for pour les besoins d'une procédure, expressément ou de toute autre manière non équivoque au moment de l'introduction de l'instance;
   a)  convenir par écrit, au moment de l'introduction de l'instance, de désigner la loi du for d'une manière non équivoque;
Amendement 39
Article 14, point b), ii bis) (nouveau)
ii bis) la législation du lieu où les relations de famille ou les relations qui produisent des effets comparables ont été établies de manière officielle;
Amendement 38
Article 14, alinéa 1 bis (nouveau)
Le premier alinéa s'applique à condition que la juridiction saisie ait établi que toute élection de for ou tout choix de la loi applicable a été librement convenu.
Amendement 40
Article 15
Article 15
supprimé
Non application de la loi désignée à la demande du débiteur
1.Lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires autres que celles envers les enfants et les adultes vulnérables et entre époux ou ex-époux, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l'absence d'obligation alimentaire à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
2.Lorsqu'il s'agit d'obligations alimentaires entre époux ou ex-époux, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l'absence d'obligation alimentaire à son égard suivant la loi du pays avec lequel le mariage présente les liens les plus étroits.
Amendement 41
Article 17
1.La loi applicable à une obligation alimentaire détermine notamment:
1.La loi applicable à une obligation alimentaire détermine notamment:
   (a) l'existence et l'étendue des droits du créancier, et envers qui il peut les exercer;
   (a) l'existence des droits du créancier, la période pendant laquelle celui-ci peut les exercer, le montant de ces droits et envers qui il peut les exercer;
   (b) la mesure dans laquelle le créancier peut demander des aliments rétroactivement;
   (b) la période pendant laquelle le créancier peut demander des aliments rétroactivement et pour quel montant;
   (c) le mode de calcul et d'indexation de l'obligation alimentaire;
   (c) le mode de calcul et d'indexation de l'obligation alimentaire;
   (d) la prescription et les délais pour intenter une action;
   (d) la prescription et les délais pour intenter une action;
   (e) le droit de l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier d'obtenir le remboursement de sa prestation et les limites de l'obligation du débiteur.
   (e) le droit de l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier d'obtenir le remboursement de sa prestation et les limites de l'obligation du débiteur.
2.Quel que soit le contenu de la loi applicable, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.
2.Nonobstant le paragraphe 1, la juridiction saisie prend comme base, lors de la fixation du montant de la prestation alimentaire, les besoins réels et présents du créancier et les ressources réelles et présentes du débiteur, en prenant en compte les besoins raisonnables de ce dernier et les autres obligations alimentaires auxquelles il est, le cas échéant, soumis.
Amendement 42
Article 20
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. Toutefois, l'application d'une disposition de la loi d'un État membre désignée par le présent règlement ne peut pas être écartée sur ce fondement.
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Amendement 43
Article 21
Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations alimentaires, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations alimentaires n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.
Amendement 44
Article 22
1.Dans une procédure devant une juridiction d'un État membre, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est notifié ou signifié au défendeur par l'un des modes suivants :
La signification et la notification sont régies par les dispositions du règlement (CE) n° XXX/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
   a) signification ou notification à personne, le destinataire ayant signé un accusé de réception portant la date de réception ;
   b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le destinataire a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié ;
   c) signification ou notification par voie postale, le destinataire ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ;
   d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le destinataire ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.
2.Le défendeur dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours pour préparer sa défense à compter de la réception de l'acte notifié ou signifié conformément au paragraphe 1.
3.Les États membres informent la Commission, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des modes de notification et de signification qui sont applicables. Ils communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.
La Commission met ces informations à la disposition du public.
Amendement 45
Article 29
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure d'exécution, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure d'exécution, de l'assistance conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1 ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
____________________
1 JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.
Amendements 61 et 46
Article 33
Le refus ou la suspension, total ou partiel, de l'exécution de la décision de la juridiction d'origine ne peut être décidé, à la demande du débiteur, que dans les cas suivants:
Le refus ou la suspension, total ou partiel, de l'exécution de la décision de la juridiction d'origine ne peut être décidé, à la demande du débiteur, que dans les cas suivants:
   a)  le débiteur fait valoir de nouvelles circonstances ou des circonstances qui étaient inconnues de la juridiction d'origine lorsque celle-ci a rendu sa décision;
   a) lorsque le débiteur fait valoir en la matière de nouvelles circonstances substantielles qui étaient inconnues de la juridiction d'origine lorsque celle-ci a rendu sa décision;
   b) le débiteur a demandé le réexamen de la décision de la juridiction d'origine conformément à l'article 24 et aucune nouvelle décision n'a encore été prise;
   b) lorsque le débiteur a demandé un réexamen de la décision de la juridiction d'origine conformément à l'article 24 et aucune nouvelle décision n'a encore été prise;
   c) le débiteur s'est déjà acquitté de sa dette ;
   c) le débiteur s'est déjà acquitté de sa dette ;
   d) le droit d'obtenir l'exécution de la décision de la juridiction d'origine est totalement ou partiellement prescrite;
   d) le droit d'obtenir l'exécution de la décision de la juridiction d'origine est totalement ou partiellement prescrite ;
   e) la décision de la juridiction d'origine est incompatible avec une décision rendue dans l'État membre d'exécution ou qui réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution.
   e) la décision de la juridiction d'origine est incompatible avec une décision rendue dans l'État membre d'exécution ou qui réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution.
Amendement 47
Article 34, paragraphe 2
2.Un ordre de prélèvement automatique mensuel ne peut être délivré que si la décision a été notifiée ou signifiée au débiteur par l'un des modes visés à l'article 22.
2.Un ordre de prélèvement automatique mensuel ne peut être délivré que si la décision a été notifiée ou signifiée au débiteur conformément aux dispositions du règlement (CE) n° XXX/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Amendement 48
Article 35, paragraphe 1
1.Un créancier peut demander à la juridiction saisie au fond de délivrer un ordre de gel temporaire d'un compte bancaire destiné, dans un autre État membre, à l'établissement bancaire dans lequel le débiteur est titulaire d'un compte bancaire. La demande et l'ordre de gel temporaire d'un compte bancaire sont conformes aux formulaires dont les modèles figurent à l'annexe IV du présent règlement.
1.Un créancier peut demander à la juridiction saisie au fond de délivrer un ordre de gel temporaire d'un compte bancaire correspondant au montant nécessaire pour répondre à l'obligation alimentaire, destiné, dans un autre État membre, à l'établissement bancaire dans lequel le débiteur est titulaire d'un compte bancaire. La demande et l'ordre de gel temporaire d'un compte bancaire sont conformes aux formulaires dont les modèles figurent à l'annexe IV du présent règlement.
Amendement 49
Article 35 bis (nouveau)
Article 35 bis
Autres ordres d'exécution
La juridiction saisie peut ordonner toutes les autres mesures d'exécution prévues par le droit national qu'elle jugera appropriées.
Amendement 50
Article 38, paragraphe 1
1.Les dispositions du chapitre VI sont applicables, en tant que de besoin, à la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques et des accords entre parties qui sont exécutoires. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel un acte authentique ou un accord entre parties est exécutoire délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait d'acte en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent règlement.
1.Les dispositions du chapitre VI sont applicables, en tant que de besoin, à la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques et des accords entre parties qui sont exécutoires. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel un acte authentique ou un accord entre parties est exécutoire délivre automatiquement aux parties un extrait d'acte en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent règlement.
Amendements 51, 52, 53, 54, 55, 56
Article 44
1.Les autorités centrales donnent accès aux informations permettant de faciliter le recouvrement des créances alimentaires dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces informations sont fournies afin d'atteindre les objectifs suivants:
1.Les autorités centrales donnent accès aux informations permettant, dans une affaire spécifique, de faciliter le recouvrement des créances alimentaires dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces informations sont fournies afin d'atteindre les objectifs suivants:
   a) localisation du débiteur;
   b) évaluation du patrimoine du débiteur, en particulier le montant et la nature de ses revenus;
   c) identification de l'employeur du débiteur;
   d) identification des comptes bancaires dont le débiteur est titulaire.
   a) localisation de l'adresse du débiteur;
   b) évaluation du patrimoine du débiteur, en particulier le montant et la nature de ses revenus ;
   c) identification de l'employeur du débiteur;
   d) identification des comptes bancaires dont le débiteur est titulaire.
1 bis.En vertu du principe de proportionnalité, le traitement de données personnelles devrait être déterminé au cas par cas sur la base des informations disponibles et devrait n'être autorisé que si nécessaire, pour faciliter l'exécution d'obligations alimentaires.
1 ter.Les données biométriques telles que les empreintes digitales ou les données ADN ne sont pas traitées.
1 quater.Le traitement de certaines catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé n'est effectué que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des garanties spécifiques.
2.

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins celles qui sont détenues par les administrations et autorités qui sont compétentes, dans les États membres, dans les domaines suivants:

   a) impôts et taxes,
   b) sécurité sociale, y compris la collecte des cotisations sociales des employeurs de travailleurs salariés,
   c) registres de population,
   d) registres de propriété,
   e) immatriculation des véhicules à moteur,
   f) banques centrales.

2.

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins celles qui sont détenues par les administrations et autorités qui sont compétentes, dans les États membres, dans les domaines suivants:

   a) impôts et taxes,
   b) sécurité sociale, y compris la collecte des cotisations sociales des employeurs de travailleurs salariés,
   c) registres de population,
   d) registres de propriété,
   e) immatriculation des véhicules à moteur,
   f) banques centrales.

2 bis.Les demandes d'information autres que celles énumérées au paragraphe 2 devraient être proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs prévus au paragraphe 1.
3.L'accès aux informations mentionnées dans le présent article ne peut en aucun cas donner naissance à la mise en place de nouveaux fichiers dans un État membre.
3.L'accès aux informations mentionnées dans le présent article ne peut en aucun cas donner naissance à la mise en place de nouveaux fichiers dans un État membre.
Amendement 57
Article 46, paragraphe 3
3.Une juridiction ne peut conserver une information communiquée conformément au présent règlement qu'aussi longtemps qu'elle en a besoin pour faciliter le recouvrement d'une créance alimentaire. Le délai de conservation ne peut excéder un an.
3.Une juridiction ne peut conserver une information communiquée conformément au présent règlement qu'aussi longtemps qu'elle en a besoin pour faciliter le recouvrement d'une créance alimentaire.
Amendement 58
Article 48, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Le présent règlement est conforme à la directive 95/46/CE et requiert des États membres qu'ils protègent les droits et les libertés des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, et en particulier leur droit à la vie privée, afin de garantir la libre circulation des données à caractère personnel au sein de la Communauté.
Amendement 59
Article 50
Toute modification des annexes du présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l'article 51, paragraphe 2.
(Ne concerne pas la version française)
Amendement 60
Article 51
1.La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
1.La Commission est assistée par le comité visé à l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de celle-ci.
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Dixième anniversaire de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel
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Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur le 10e anniversaire de la convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur les mines terrestres, et notamment sa résolution du 7 juillet 2005 sur un monde sans mines(1),

—  vu la convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,

—  vu le plan d'action de Nairobi adopté en décembre 2004,

—  vu la 8e réunion des États parties à la convention d'Ottawa, tenue en Jordanie en novembre 2007, la 9e réunion des États parties qui se tiendra en 2008 et la seconde conférence d'examen qui se tiendra en 2009,

—  vu la campagne internationale pour interdire les mines, menée dans plus de 70 pays dans le monde,

—  vu le règlement (CE) n° 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil(2) et le règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil(3),

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'en novembre 2007, 156 États étaient parties à la convention d'Ottawa,

B.  considérant que plusieurs parlements nationaux et le Parlement européen ont lancé des initiatives pour renforcer les actions visant à lutter contre les mines terrestres et à les interdire,

C.  considérant que peu de pays produisent encore des mines antipersonnel et que le commerce de ces armes est pratiquement arrêté, et considérant que depuis 1999 environ 41,8 millions de mines antipersonnel ont été détruites par des États parties à la convention d'Ottawa,

D.  considérant qu'entre 1999 et 2004, quatre millions de mines antipersonnel et un million de mines antivéhicules ont été détruites et que plus de 2000 km2 de terrains (soit la superficie du Luxembourg) ont été déminés,

E.  considérant qu'on estime néanmoins à plus de 200 000 km2 dans le monde (soit la superficie du Sénégal) les terrains qui sont contaminés par des mines et engins non explosés,

F.  considérant que cela signifie que plus de 90 pays sont encore confrontés au problème des mines et engins non explosés,

G.  considérant que le nombre de victimes enregistrées est passé de 11 700 en 2002 à 5 751 en 2006,

H.  considérant néanmoins que le nombre estimé de cas non enregistrés de victimes de mines terrestres et d'engins non explosés est encore de 15 000 à 20 000 par an,

I.  considérant que, pour la première fois, le nombre de mines détruites et éliminées est supérieur au nombre de mines posées,

J.  considérant que l'emploi de mines antipersonnel par les forces armées des États a encore diminué, à l'exception du Myanmar (Birmanie) et de la Russie qui continuent à poser des mines, et que les groupes armés non étatiques utilisent également moins fréquemment les mines antipersonnel ou les dispositifs explosifs artisanaux, même s'ils les emploient encore dans au moins huit pays,

K.  considérant qu'en décembre 2007, 35 groupes armés non étatiques s'étaient engagés à respecter l'interdiction totale des mines antipersonnel en signant la "déclaration d'engagement auprès de l'appel de Genève pour l'adhésion à une interdiction totale des mines antipersonnel et à une coopération dans l'action contre les mines",

L.  considérant que l'on estime que 78 pays détiennent encore en stock 250 millions de mines terrestres et que 13 États qui ne sont pas parties à la convention d'Ottawa continuent à fabriquer ou se réservent le droit de fabriquer des mines antipersonnel,

M.  considérant que les stocks de mines antipersonnel doivent être détruits le plus rapidement possible, et avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par la convention d'Ottawa,

N.  considérant que neuf États parties à la convention d'Ottawa doivent encore détruire leurs stocks dans les quatre ans suivant leur adhésion à la convention,

O.  considérant qu'un soutien supplémentaire doit être apporté aux États parties à la convention d'Ottawa afin d'encourager le maximum d'États parties à s'acquitter de leurs obligations de détruire toutes les mines dans les dix ans suivant leur adhésion à la convention,

P.  considérant que depuis le début des années 90 la communauté internationale a consacré plus de 3 400 000 000 USD aux programmes d'action contre les mines (déminage et aide aux victimes) et que l'Union européenne a dépensé dans les 335 000 000 EUR,

Q.  considérant néanmoins que les dépenses engagées dans le monde entier pour ces programmes sont tombées à 250 000 000 EUR en 2005 et que, même si elles ont augmenté en 2006 pour atteindre 316 000 000 EUR, la situation n'évolue que trop lentement,

R.  considérant que l'Union européenne s'est engagée à long terme à jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne les actions contre les mines et à les financer afin que la convention soit universellement appliquée et pleinement mise en œuvre,

S.  considérant que la Commission a consacré en 2007 un total de 33 000 000 EUR à des actions contre les mines dans dix pays (Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Cambodge, Chypre, Éthiopie, Guinée-Bissau, Jordanie, Liban, Sénégal et Soudan),

T.  considérant que le document de stratégie 2005-2007 souligne les avantages de disposer d'une ligne budgétaire spécifiquement consacrée à la lutte contre les mines terrestres antipersonnel (MTA) afin de permettre de "répondre aux besoins aigus et imprévus", de "renforcer l'efficacité et l'efficience des actions contre les mines entreprises dans le cadre de programmes humanitaires et de développement socio-économiques à plus long terme" dans les cas où "les documents de stratégie par pays (DSP), les programmes indicatifs nationaux (PIN) ou les instruments correspondants ne peuvent juridiquement soutenir les activités liées aux MTA ou en présence d'une sensibilité ou d'intérêts politiques pour la CE", et de soutenir les organisations non gouvernementales,

U.  considérant néanmoins que la ligne budgétaire MTA de la Commission a été supprimée fin 2006 par l'instrument de stabilité et que l'action communautaire en matière de lutte contre les mines - stratégie et programmation se termine cette année et que la programmation sera presque entièrement faite par les délégations de la Commission sur la base d'orientations que la Commission doit définir et en intégrant les actions contre les mines dans les documents de stratégie par pays et régionaux; considérant en outre qu'il appartiendra aux partenaires de la Communauté européenne confrontés au problème des mines de décider quel degré d'importance devra être accordé aux actions contre les mines dans leurs listes globales de priorités accompagnant leurs demandes d'aide financière adressées à la Commission,

V.  considérant que des inquiétudes peuvent être exprimées, et l'ont déjà été, quant aux niveaux futurs de financement des actions européennes contre les mines, même si la Commission déclare rester fermement engagée en faveur de la convention d'Ottawa,

W.  considérant que l'assistance aux victimes des mines et leur réintégration sociale et économique, prévues à l'article 6 de la convention d'Ottawa, doivent être améliorées; considérant qu'on estime qu'il y a dans le monde entre 450 000 et 500 000 survivants et que le nombre de personnes qui ont survécu à un accident dû à une mine terrestre ou à un engin non explosé et nécessitent des soins et une rééducation est en augmentation; considérant que les trois quarts des victimes recensées étaient des civils et que 34 % des victimes civiles étaient des enfants,

X.  réaffirmant la nécessité de renforcer le droit international humanitaire applicable aux mines autres que les mines antipersonnel par l'intermédiaire de la convention sur certaines armes classiques, en tenant compte du fait que les mines antivéhicules qui sont équipées d'un détonateur sensible et de dispositifs de mise à feu non manuelle pouvant être déclenchés involontairement par une personne sont déjà interdites par la convention étant donné qu'elles représentent une menace de mort pour les populations exposées et pour le personnel d'aide humanitaire ainsi que le personnel de déminage;

Y.  préoccupé par le fait qu'il reste peu de temps à 29 pays pour achever leurs opérations de déminage en 2009 et en 2010, conformément aux termes de la convention, et soulignant notamment le fait qu'un État membre de l'Union n'a même pas encore commencé le déminage en dépit de l'obligation qui lui est faite par la convention d'achever toutes les opérations en 2009 et qu'un autre État membre n'a commencé le déminage qu'au mois d'octobre dernier,

Z.  considérant avec inquiétude que les crédits prévus pour l'aide aux survivants ne représentent que 1 % du budget total des actions contre les mines et que les progrès sur la voie de la satisfaction des besoins des survivants et du respect de leurs droits sont manifestement insuffisants; considérant qu'au moins 13 pays ont un besoin urgent de nouvelles campagnes de sensibilisation aux dangers des mines ou de campagnes supplémentaires,

1.  invite instamment tous les États à signer et à ratifier la convention d'Ottawa afin de lui donner une portée universelle en vue de réaliser l'objectif commun d'un monde sans mines;

2.  souligne qu'il est particulièrement important que les États-Unis, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Inde adhèrent à la convention d'Ottawa;

3.  encourage les deux États membres de l'Union qui n'ont pas encore adhéré à la convention ou n'ont pas achevé le processus de ratification de le faire avant la prochaine conférence d'examen de la convention d'Ottawa, en 2009;

4.  invite instamment tous les groupes armés non étatiques à manifester leur respect pour les principes humanitaires fixés dans la convention d'Ottawa en arrêtant de produire et d'utiliser des mines terrestres antipersonnel et à signer la déclaration d'engagement auprès de l'Appel de Genève;

5.  demande au Conseil, aux États membres de l'Union et aux pays candidats de commencer dès maintenant à préparer la conférence 2009 d'examen de la convention d'Ottawa et de faire une proposition d'action conjointe planifiée dans ce cadre;

6.  demande à tous les États parties à la convention d'Ottawa de s'acquitter totalement et rapidement de toutes les obligations qui leur incombent aux termes de la convention;

7.  encourage tous les États membres, les pays candidats et les parties à la convention d'Ottawa à accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle de la position largement admise du Comité international de la Croix-Rouge selon laquelle toute mine susceptible d'être déclenchée par la présence d'une personne, sa proximité ou un contact avec celle-ci est une mine antipersonnel interdite par la convention; fait observer que de façon plus spécifique, cela signifie que les fils-pièges à trébuchement, les fils-pièges à rupture, les tiges-poussoirs, les amorces à faible pression, les dispositifs antimanipulation et autres amorces du même type sont interdits pour les États parties à la convention;

8.  demande aux États membres et aux pays candidats de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les mines antivéhicules susceptibles d'être déclenchées par la présence d'une personne, sa proximité ou un contact avec celle-ci, soient détruites conformément aux dispositions de la convention d'Ottawa;

9.  demande à la Commission de maintenir pleinement son engagement et de poursuivre ses efforts pour aider financièrement par tous les instruments disponibles les communautés et les personnes victimes des mines, y compris dans des territoires sous le contrôle ou l'influence de groupes armés non étatiques, et demande à la Commission de venir exposer au Parlement début 2008 quelles mesures elle a prises dans cette voie;

10.  demande à la Commission de rétablir une ligne budgétaire spécifique pour l'action contre les mines antipersonnel, l'aide aux victimes et la destruction des stocks exigée des États parties, opérations qui ne peuvent pas être financées par les nouveaux instruments de financement; invite instamment la Commission à prévoir des crédits suffisants après 2007;

11.  demande à la Commission de conserver un nombre de postes suffisants pour assurer la mise en œuvre concrète de sa politique d'interdiction des mines antipersonnel, y compris en veillant à ce que les actions contre les mines soient explicitement incluses dans les documents de stratégie par pays et les programmes indicatifs nationaux des États parties confrontés au problème des mines, et qu'elle assure le suivi du financement total des actions contre les mines par le biais des différents instruments de financement;

12.  demande aux États parties, et notamment aux États membres de l'Union et aux pays candidats, de veiller à ce que leur financement des opérations de déminage contribue à la création d'un corps national de déminage qui assurera que les opérations de déminage se poursuivront jusqu'à ce que toutes les zones connues pour être minées ou suspectées de l'être aient été nettoyées;

13.  invite instamment le Conseil et la Commission à continuer de soutenir les efforts pour que les groupes armés non étatiques acceptent de respecter l'interdiction des mines antipersonnel, sans que cela n'implique un quelconque soutien ou une quelconque reconnaissance de la légitimité de ces groupes armés non étatiques ou de leurs activités;

14.  demande aux pays confrontés au problème des mines et aux donateurs internationaux de donner une priorité plus élevée à la rééducation physique et à la réinsertion économique des survivants car leurs besoins ne sont pas convenablement pris en compte;

15.  demande à ses commissions compétentes de suivre de près les réunions de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, d'y participer, de rendre compte des initiatives des États membres en matière de mines terrestres et de rendre compte des autres mesures prises à l'échelon international en ce qui concerne ces armes;

16.  rappelle que chaque État partie à la convention d'Ottawa "s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente convention";

17.  demande aux États parties de veiller à ne pas autoriser les institutions financières opérant sur leur territoire ou soumises à leur législation à investir dans des entreprises impliquées dans la production, le stockage ou le transfert de mines terrestres antipersonnel;

18.  demande à l'Union, aux États membres et aux pays candidats d'interdire toute forme de soutien financier direct ou indirect de la part d'institutions financières, privées ou publiques, opérant sur leur territoire ou soumises à leur législation, en faveur d'entreprises impliquées dans la production, le stockage ou le transfert de mines terrestres antipersonnel; estime que cette interdiction devrait être intégrée dans la législation européenne et dans les législations nationales;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, au Secrétaire général de l'ONU, au Secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Campagne internationale pour interdire les mines, à l'Appel de Genève, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine, du Pakistan et de l'Inde, ainsi qu'au président désigné de la 9e réunion des États parties à la convention d'Ottawa et de la seconde conférence d'examen.

(1) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 473.
(2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 1.
(3) JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.


Sommet UE/Chine - Dialogue droits de l'homme UE/Chine
PDF 137kWORD 52k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les relations UE-Chine et sur le dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Le Parlement européen,

—  vu la déclaration conjointe à l'issue du 10e sommet UE – Chine qui s'est tenu à Pékin le 28 novembre 2007,

—  vu l'audition publique sur les droits de l'homme en Chine à l'approche des Jeux olympiques, organisée le 26 novembre 2007 par la sous-commission "droits de l'homme",

—  vu les sessions du dialogue UE – Chine sur les droits de l'homme qui ont eu lieu à Pékin, le 17 octobre 2007, et à Berlin, les 15 et 16 mai 2007,

—  vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers(1),

—  vu sa résolution du 15 février 2007 sur le dialogue entre le gouvernement chinois et les émissaires du Dalaï Lama(2),

—  vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine(3) et ses résolutions antérieures sur la Chine,

—  vu les orientations de l'Union européenne concernant les dialogues relatifs aux droits de l'homme, adoptées le 13 décembre 2001, ainsi que l'évaluation de la mise en œuvre desdites orientations adoptée le 9 décembre 2004,

—  vu ses résolutions annuelles antérieures sur les droits de l'homme dans le monde,

—  vu la résolution sur la trêve olympique, adoptée le 31 octobre 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/62/4), qui invite les États membres des Nations unies à observer et à promouvoir la paix durant la période des Jeux olympiques,

—  vu le 60e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que, depuis l'instauration du mécanisme du sommet UE-Chine en 1998, les relations entre l'UE et la Chine se sont fortement développées sur le plan politique et économique,

B.  considérant que toute décision d'engager un dialogue sur les droits de l'homme est prise en fonction de certains critères adoptés par le Conseil, qui tient compte, notamment, des principales préoccupations de l'UE à l'égard de la situation des droits de l'homme sur le terrain, dans le pays concerné, d'un véritable engagement de la part des autorités du pays concerné, dans le cadre de ce dialogue, d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain, et des éventuelles incidences positives de ce dialogue sur la situation des droits de l'homme,

C.  considérant que les Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, devraient être une occasion idéale d'attirer l'attention mondiale sur la situation des droits de l'homme en Chine,

D.  considérant que l'UE se fonde sur l'attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à l'État de droit et se définit par cet attachement; considérant, que l'UE voit dans l'adhésion à ces principes la condition de la paix et de la stabilité dans toute société,

E.  considérant que le partenariat stratégique UE – Chine revêt une grande importance sous l'angle des relations entre l'UE et la Chine et qu'un véritable partenariat stratégique doit se fonder sur des valeurs communes partagées,

F.  considérant que le renforcement et l'approfondissement des relations entre l'UE et la Chine pourraient contribuer à faire converger les opinions quant aux actions à entreprendre pour relever les défis planétaires tels que le changement climatique, la sécurité, le terrorisme et la non-prolifération des armes,

G.  considérant que des informations inquiétantes continuent d'être diffusées dénonçant des cas de répression politique, notamment parmi les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les membres de minorités religieuses ou ethniques, ou rapportant des allégations de torture, un recours généralisé au travail forcé, l'application fréquente de la peine capitale et la répression systématique de l'exercice de la liberté de religion, de parole et d'expression par le canal des médias, y compris l'internet, et qu'en raison des contrôles stricts mis en œuvre par le gouvernement chinois sur l'information concernant les régions tibétaines de la Chine, et sur l'accès à ces régions, il est difficile de se faire une idée précise de l'ampleur des violations des droits de l'homme,

H.  considérant que la présence et l'influence chinoises dans le monde se sont considérablement renforcées au cours de la dernière décennie et que la crédibilité, les valeurs démocratiques et la responsabilité devraient constituer le socle des relations entre l'UE et la Chine,

Le sommet UE-Chine

1.  se félicite de la déclaration conjointe à l'issue du 10e sommet UE-Chine dans laquelle les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer un vaste partenariat stratégique afin de relever les défis mondiaux, ainsi que de poursuivre le développement des relations entre l'UE et la Chine et de renforcer leurs relations en vue de traiter un large éventail de questions;

2.  regrette que, une fois de plus, le Conseil et la Commission n'aient pas abordé avec fermeté et de manière appropriée les problèmes des droits de l'homme lors du sommet UE-Chine, de manière à donner davantage d'importance politique aux préoccupations dans ce domaine et que l'UE n'ait pas saisi l'occasion offerte par la proximité des Jeux olympiques pour exprimer ses vives préoccupations concernant les droits de l'homme en Chine;

3.  invite la Chine et l'UE à garantir la mise en place d'un partenariat économique et commercial plus équilibré, qui devrait déboucher sur une croissance durable et sur un développement social, notamment dans les domaines du changement climatique, de l'environnement et de l'énergie;

4.  voit dans le piratage et la contrefaçon de marques et produits européens par les industries chinoises une violation grave des règles du commerce international; exhorte les autorités chinoises à améliorer considérablement la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI);

5.  demande, simultanément, plus de cohérence et de logique entre les droits de l'homme, d'une part, et le commerce et la sécurité, d'autre part; engage donc instamment l'UE à veiller à ce que l'amélioration de ses relations commerciales avec la Chine soit subordonnée à des réformes en matière de droits de l'homme, et, à cet égard, invite le Conseil à réaliser une évaluation approfondie de la situation des droits de l'homme avant de finaliser tout nouvel accord-cadre de partenariat et de coopération;

6.  se félicite en conséquence de l'ouverture et du commencement de négociations d'un accord-cadre de partenariat et de coopération incluant la gamme complète des relations bilatérales UE-Chine, comportant une clause efficace et praticable en matière de droits de l'homme ainsi qu'un renforcement et un approfondissement de la coopération sur les problèmes politiques; demande à nouveau à être associé à toutes les relations bilatérales futures entre les parties, étant entendu que, sans l'avis conforme du Parlement, aucun accord-cadre de partenariat et de coopération ne pourra voir le jour;

7.  insiste pour que l'UE maintienne inchangé l'embargo sur les armes qu'elle a imposé à la Chine après les événements de Tienanmen tant que des progrès notables n'auront pas été réalisés dans le domaine des droits de l'homme; rappelle aux États membres de l'UE que le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes comprend un critère de respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale de ces exportations;

8.  déplore que, en dépit de l'intention maintes fois exprimée par le gouvernement chinois de ratifier le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), cette ratification se fait toujours attendre; exhorte dès lors la Chine à ratifier et à mettre en œuvre ce pacte sans nouveau délai;

Dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme

9.  regrette que le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme reste très préoccupant; souligne dès lors la nécessité de renforcer et d'améliorer le dialogue UE-Chine relatif aux droits de l'homme; invite le Conseil à informer le Parlement de manière détaillée à l'issue des discussions; juge opportun de poursuivre l'organisation du séminaire juridique UE-Chine sur les droits de l'homme, qui a précédé l'ouverture du dialogue et auquel participent des représentants du monde universitaire et de la société civile; salue, à ce sujet, la création d'un réseau universitaire UE-Chine sur les droits de l'homme, au titre de l'objectif 3 de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), et invite la Commission à veiller à ce que ce réseau fonctionne efficacement en coopération avec le Parlement;

10.  estime que les thèmes traités au cours des cycles de dialogues successifs avec la Chine, comme la ratification du PIDCP, la réforme du système judiciaire pénal, y compris la peine de mort et les systèmes de rééducation par le travail, la liberté d'expression, en particulier via internet, la liberté de la presse, le libre accès aux informations, la liberté de conscience, de pensée et de religion, la situation des minorités au Tibet, la libération des détenus après les événements de la place Tienanmen, les droits des travailleurs et les autres droits, doivent continuer à s'inscrire dans le cadre du dialogue, en particulier en ce qui concerne l'application des recommandations issues des dialogues antérieurs et adoptées d'un commun accord par les deux parties et des séminaires sur des questions juridiques; demande dans ce sens au Conseil d'envisager de prolonger le dialogue et d'étendre le temps consacré à la discussion de chacun des thèmes soulevés; demande en outre au Conseil et à la Commission d'accorder une attention particulière au respect des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant notamment les syndicats indépendants et le travail des enfants;

11.  prend acte de la volonté de la Chine de soutenir le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies dans l'exercice de ses fonctions en vue de traiter les questions de droits de l'homme d'une manière crédible, objective et non sélective et demande une coopération renforcée dans le cadre du système des Nations unies ainsi qu'une coopération avec les organismes des Nations unies spécialisés dans les droits de l'homme et le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme figurant dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, y compris les droits des minorités;

12.  attire l'attention sur la nécessité pour la Chine de permettre la liberté d'expression, de culte, de pensée, ainsi que la pratique de ces deux dernières libertés; affirme la nécessité, notamment à la lumière du débat entre officiels chinois sur la définition de la "religion" et en particulier de la religion "légale", d'adopter une loi globale sur la religion respectant les normes internationales et garantissant une véritable liberté religieuse; déplore la contradiction entre la liberté constitutionnelle de croyance (consacrée par l'article 36 de la Constitution chinoise) et l'ingérence persistante de l'État dans les affaires des communautés religieuses, notamment au niveau de la formation, de la sélection, de la nomination et de l'endoctrinement politique des ministres du culte;

13.  regrette que le sixième cycle de pourparlers sino-tibétains n'ait débouché sur aucun résultat; invite les parties à tout mettre en œuvre pour poursuivre le dialogue et demande au gouvernement chinois d'engager de véritables négociations en tenant compte des demandes du Dalaï Lama concernant l'autonomie du Tibet; invite la Chine à s'abstenir d'exercer des pressions sur les pays entretenant des relations amicales avec le Dalaï Lama;

14.  réitère son inquiétude au sujet des informations faisant état de la persistance des violations des droits de l'homme au Tibet et dans d'autres provinces où résident des Tibétains, violations comprenant torture, arrestation et détention arbitraires, répression de la liberté religieuse, entraves arbitraires à la libre circulation, réhabilitation au travers de camps de travail; déplore l'intensification de ce que l'on appelle la campagne d'éducation patriotique depuis octobre 2005 dans les monastères et couvents du Tibet, qui force les Tibétains à signer des déclarations dénonçant le Dalaï Lama comme un dangereux séparatiste; demande à la Chine d'autoriser un organisme indépendant à rencontrer Gedhun Choekyi Nyima, le Panchen Lama du Tibet, et ses parents, comme le réclame la Commission des Nations unies pour les droits de l'enfant;

15.  appelle la Chine, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à mettre en œuvre les recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et à adresser une invitation permanente aux experts des Nations unies à se rendre en Chine;

16.  estime que les préoccupations relatives aux droits de l'homme devraient faire l'objet d'une attention accrue dans la préparation des Jeux olympiques de Pékin; rappelle la nécessité du "respect des principes éthiques fondamentaux universels" et de la promotion d'une société pacifique soucieuse de "préserver la dignité humaine", comme le consacrent les "Principes fondamentaux' 1 et 2 de la Charte olympique;

17.  demande au Comité International Olympique de rendre publique sa propre évaluation du respect, par la Chine, des engagements pris en 2001, avant que Pékin ne soit déclarée ville organisatrice des Jeux; souligne la responsabilité de l'UE, qui doit tenir compte de cette évaluation et œuvrer avec son réseau olympique afin de jeter les bases d'un comportement responsable avant, pendant et après les Jeux olympiques;

18.  s'inquiète vivement de la récente intensification des persécutions politiques dont sont la cible, dans le contexte des Jeux olympiques, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des avocats, des pétitionnaires, des militants de la société civile, des groupes ethniques comme les Ouïghours et des personnes croyantes de toutes confessions, en particulier des adeptes de Falun Gong; invite les autorités chinoises à les libérer sans délai et à mettre fin à ces violations des droits de l'homme ainsi qu'à la démolition de quartiers entiers, sans dédommagement, pour la construction des infrastructures olympiques;

19.  est également préoccupé par la surveillance et la censure des informations sur internet et demande aux autorités chinoises de mettre fin au blocage de milliers de sites web, y compris les sites des médias européens; invite les autorités chinoises à libérer l'écrivain Yang Maodong et les 50 autres cyberdissidents et utilisateurs d'internet emprisonnés en Chine;

20.  invite la Chine à prendre des mesures concrètes pour garantir la liberté d'expression et pour respecter la liberté de la presse, tant pour les journalistes chinois que pour les journalistes étrangers; exprime en particulier l'inquiétude que lui inspire l'absence de mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative aux activités des journalistes internationaux travaillant en Chine, et demande instamment aux autorités chinoises de cesser immédiatement de censurer et de bloquer - en particulier avec l'aide de multinationales - les activités des milliers de sites internet d'actualité et d'information établis à l'étranger; demande la libération de tous les journalistes, internautes et cyberdissidents détenus en Chine pour avoir exercé leur droit à l'information; invite à nouveau les autorités chinoises à instituer un moratoire sur les exécutions pendant la durée des Jeux Olympiques de 2008 et à retirer la liste des 42 catégories de personnes interdites de séjour;

21.  attire l'attention sur les conclusions du 17e Congrès national du Parti Communiste Chinois qui a ouvert plusieurs perspectives et a manifesté un désir d'ouverture vers la mise en œuvre, en Chine, de normes internationales plus strictes en matière de droits de l'homme;

22.  invite instamment la Chine à cesser son soutien au régime birman, ainsi qu'à la situation au Darfour;

o
o   o

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement de la République populaire de Chine, au Congrès national du peuple chinois, au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'à la Commission exécutive du Comité International Olympique.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0381.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0055.
(3) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.


Combattre la montée de l'extrémisme en Europe
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Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la lutte contre la montée de l'extrémisme en Europe
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur le racisme, la xénophobie et l'extrémisme et, plus particulièrement, celle du 20 février 1997 sur le racisme, la xénophobie et l'extrême-droite(1) et celle du 15 juin 2006 sur la montée des violences racistes et homophobes en Europe(2), et sa position du 29 novembre 2007 sur la proposition de décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(3),

—  vu sa résolution du 27 janvier 2005 sur le souvenir de l'Holocauste, l'antisémitisme et le racisme(4),

—  vu les articles 6, 7 et 29 du traité UE et l'article 13 du traité CE, qui font obligation à l'Union européenne et à ses États membres de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales et qui lui offrent des moyens de lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations au niveau européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte des droits fondamentaux) et le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(5) (Agence des droits fondamentaux),

—  vu les instruments internationaux en matière de droits de l'homme qui proscrivent toute discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique, et notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), toutes deux signées par l'ensemble des États membres ainsi que par un grand nombre d'autres pays,

—  vu les mesures prises par l'Union européenne pour lutter lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'homophobie, et en particulier les deux directives contre la discrimination (directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(6) et directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(7)), ainsi que la décision-cadre précitée concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie,

—  vu la résolution 1344 (29 septembre 2003) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la menace des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe,

—  vu le rapport sur le racisme et la xénophobie dans les États membres de l'UE, publié par l'Agence des droits fondamentaux en 2007,

—  vu le document de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les incidents motivés par la haine dans la région de l'OSCE et les réponses à ce problème, d'octobre 2006,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que sa préoccupation est grande face à la résurgence, en Europe, de mouvements extrémistes, de groupements paramilitaires et de partis, dont certains assument même des responsabilités gouvernementales, qui édifient leur idéologie, leur discours politique, leur action et leur comportement sur la discrimination, notamment par le racisme, l'intolérance, le fanatisme religieux, l'exclusion, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme anti-Rom, l'homophobie, la misogynie et l'ultranationalisme; considérant que plusieurs pays européens ont récemment été le théâtre d'événements violents et de meurtres motivés par la haine,

B.  gravement alarmé par la campagne de recrutement et de violente propagande du fondamentalisme islamiste, ponctuée d'attentats terroristes au cœur de l'Union européenne, qui se fonde sur la haine des valeurs européennes et sur l'antisémitisme,

C.  considérant que ces idéologies extrémistes sont incompatibles avec les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit au sens de l'article 6 du traité UE, qui traduisent les valeurs de diversité et d'égalité sur lesquelles se fonde l'Union européenne,

D.  considérant qu'aucun État membre n'est à l'abri des menaces pour la démocratie, inhérentes à l'extrémisme, et que, de ce fait, la lutte contre les comportements xénophobes et les mouvements politiques extrémistes constitue un défi à l'échelon européen, qui demande une réponse conjointe et coordonnée,

E.  considérant que certains partis et mouvements politiques, dont certains sont au pouvoir dans plusieurs pays ou représentés au niveau local, national ou européen, ont délibérément placé au cœur de leur programme la violence ou l'intolérance fondée sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, la religion ou l'orientation sexuelle,

F.  considérant que les extrémismes néonazi, paramilitaire, ou autres, dirigent leurs attaques violentes contre de multiples groupes vulnérables, notamment les migrants, les Rom, les homosexuels, les militants antiracistes et les sans-abri,

G.  considérant que l'existence sur l'internet de sites publics incitant à la haine, aisément accessibles, suscite de graves préoccupations quant à la manière de faire face à ce problème sans violer le principe de la liberté d'expression,

1.  condamne vigoureusement tout acte raciste et de haine, invite l'ensemble des autorités à mettre tout en œuvre pour en punir les responsables et exprime sa solidarité avec toutes les victimes de telles attaques et leur famille;

2.  souligne que la lutte contre l'extrémisme ne doit pas être menée au détriment de l'obligation permanente de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'association, conformément à l'article 6 du traité UE;

3.  déplore que certains partis modérés aient jugé bon de donner crédit et respectabilité à des partis extrémistes en les associant à des accords de coalition, sacrifiant ainsi, par un opportunisme à courte-vue, leur intégrité morale à un profit politique immédiat,

4.  note que le nombre croissant d'organisations extrémistes, qui comportent souvent des éléments néo-fascistes, tend à exacerber au sein de la société des peurs susceptibles à leur tour de déclencher des manifestations de racisme dans un grand nombre de domaines, notamment l'emploi, le logement, l'éducation, la santé, le maintien de l'ordre, l'accès aux biens et aux services et les médias;

5.  invite instamment la Commission et le Conseil à se placer en première ligne dans la recherche de réponses politiques et juridiques appropriées, en particulier au stade de la prévention, notamment par l'éducation des jeunes et l'information du public, l'enseignement anti-totalitaire et la diffusion des principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de garder vivante la mémoire de l'histoire européenne; demande aux États membres d'élaborer des politiques d'éducation à la citoyenneté démocratique fondées sur les droits et les responsabilités des citoyens;

6.  insiste pour que la Commission veille à la pleine application de la législation existante qui vise à interdire toute incitation à la violence politique ou religieuse, au racisme et à la xénophobie; invite les États membres à veiller à la stricte mise en œuvre et à l'amélioration constante des lois antiracistes, des campagnes d'information et de sensibilisation dans les médias et les établissements scolaires;

7.  invite instamment toutes les forces politiques démocratiques, indépendamment de leur idéologie, à se garder de tout soutien aux partis extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, qu'il soit avoué ou reste implicite, et donc aussi de toute alliance, quelle qu'elle soit, avec leurs élus;

8.  avertit, dans la perspective des élections européennes de 2009, du risque que des partis extrémistes obtiennent une représentation au Parlement européen; demande aux groupes politiques de prendre les mesures appropriées afin d'éviter qu'une institution démocratique ne serve de tribune pour financer et relayer des messages antidémocratiques;

9.  invite les institutions de l'Union à charger clairement l'Agence des droits fondamentaux d'enquêter sur les structures des groupes extrémistes pour déterminer si ceux-ci coordonnent leurs actions dans l'ensemble de l'Union ou au niveau régional;

10.  réaffirme sa conviction que les personnalités publiques devraient s'abstenir de faire des déclarations qui encouragent ou incitent à la haine ou à la stigmatisation de certains groupes en fonction de leur race, leur origine ethnique, leur religion, leur handicap, leur orientation sexuelle ou leur nationalité; estime qu'il convient de considérer comme une circonstance aggravante le fait que de tels propos haineux soient tenus par des personnalités publiques; réprouve en particulier l'inquiétante prévalence de l'antisémitisme;

11.  invite les médias à éclairer le public sur les risques d'un discours de haine et à contribuer à la promotion des principes et des valeurs de démocratie, d'égalité et de tolérance;

12.  demande à tous les États membres de veiller, au moins, à ce qu'il soit possible par une décision de justice de supprimer le financement public des partis politiques qui ne condamnent ni la violence ni le terrorisme et ne respectent pas les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux, et invite les États, dès lors que cette possibilité existe, à y recourir sans délai; invite également la Commission à faire en sorte qu'aucun financement communautaire ne soit accordé aux médias utilisés comme tribune pour promouvoir à grande échelle des idées racistes, xénophobes ou homophobes;

13.  invite la Commission à soutenir les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile qui promeuvent les valeurs démocratiques, la dignité de la personne humaine, la solidarité, l'intégration sociale, le dialogue interculturel et la conscience sociale, en tant qu'instruments de lutte contre la radicalisation et la violence extrémiste, et qui se vouent à la lutte contre toutes les formes de discrimination;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et au Conseil de l'Europe.

(1) JO C 85 du 17.3.1997, p. 150.
(2) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 491.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0552.
(4) JO C 253 E du 13.10.2005, p. 37.
(5) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(6) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(7) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.


Monténégro
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Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Le Parlement européen,

—  vu la décision du Conseil, du 3 octobre 2005, d'ouvrir des négociations avec la Serbie et le Monténégro en vue de la conclusion d'un accord d'association et de stabilisation (ASA),

—  vu l'adoption par le Conseil, le 24 juillet 2006, d'un nouveau mandat de négociation spécifique pour le Monténégro suite à la déclaration d'indépendance du parlement de ce pays,

—  vu la conclusion des négociations sur l'ASA, le 1er décembre 2006, et la signature de l'accord le 15 mars 2007,

—  vu la proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Monténégro (COM(2007)0350),

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (COM(2007)0350),

—  vu la signature, le 18 septembre 2007, des accords UE-Monténégro sur la réadmission et sur l'assouplissement du régime de délivrance de visas de court séjour(1),

—  vu le rapport d'avancement 2007 de la Commission sur le Monténégro (SEC(2007)1434),

—  vu le document indicatif de planification financière pluriannuelle pour le Monténégro au titre de l'instrument de préadhésion (2007-2009),

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le Monténégro est cosignataire du traité instituant la Communauté de l'énergie,

B.  considérant la confirmation de la ratification par le Monténégro, le 23 octobre 2006, du statut de Rome de la Cour pénale internationale,

C.  considérant que l'avenir du Monténégro réside dans l'Union européenne,

D.  considérant que le Monténégro a signé l'accord de libre-échange d'Europe centrale (ALEEC) et que son adhésion à l'OMC devrait être conclue en 2008,

E.  considérant que la vocation européenne du Monténégro a été reconnue par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 et rappelée à plusieurs reprises par le Conseil et par le Parlement lui-même,

F.  considérant que l'ASA établit une relation contractuelle entre les Communautés européennes et le Monténégro dans des domaines essentiels de la vie institutionnelle, sociale et économique de ce pays,

G.  considérant l'importance que revêt la dimension environnementale dans la vie économique et sociale du Monténégro, importance reconnue d'ailleurs dans sa constitution nationale, qui énonce que le Monténégro constitue un État écologique; rappelant qu'il est essentiel que de telles déclarations d'intention débouchent sur des mesures concrètes et des structures efficaces,

H.  considérant le rôle central que jouent des juges indépendants, intègres, compétents et responsables dans la vie d'un pays démocratique,

I.  considérant que l'aide communautaire accordée au Monténégro doit être à la hauteur des engagements contractuels nés de l'ASA,

J.  considérant que, suite à un accord conclu entre la coalition gouvernementale et une frange importante de l'opposition, le parlement monténégrin a, le 19 octobre 2007, adopté la nouvelle Constitution du Monténégro à la majorité requise des deux-tiers,

K.  considérant que l'économie monténégrine affiche une forte croissance en 2007 (de près de 8 %) ainsi que, durant la même période, une augmentation du volume des investissements étrangers directs (707 000 000 EUR); considérant que le taux de chômage est actuellement faible et qu'il est, pour la première fois, passé sous la barre des 12 %; considérant toutefois que le déficit de la balance des paiements courants continue de susciter une certaine inquiétude,

L.  considérant que, au Monténégro, la corruption demeure un problème préoccupant et que l'indice de perception de la corruption établi par "Transparency International" pour 2007 donnait au Monténégro une moyenne de 3,3 (sur une échelle allant de 0 "très corrompu" à 10 "très intègre"),

1.  félicite le gouvernement monténégrin de la finalisation rapide des négociations visant à conclure un ASA ainsi que de la signature récente de ce document important;

2.  voit dans l'ASA une première étape importante sur la voie de l'adhésion du Monténégro à l'Union et estime que cet accord est un nouvel exemple des changements positifs que la perspective de l'adhésion a l'Union permet d'obtenir dans les Balkans occidentaux; rappelle toutefois aux autorités monténégrines que les perspectives d'adhésion doivent faire l'objet d'une évaluation réaliste prenant en compte non seulement la transposition des règles et des normes communautaires dans la législation nationale, mais également les capacités administrative et judiciaire concrètes du pays ainsi que l'affectation de ressources suffisantes, conditions indispensables à la mise en place d'un cadre législatif sain au Monténégro et à une mise en œuvre effective de ces derniers et constitue une condition préalable essentielle du développement démocratique et économique du pays;

3.  invite la Commission à s'appuyer sur les expériences, uniques en leur genre, faites par les États membres qui ont adhéré à l'Union au XXIe siècle lors des réformes qui ont accompagné leur mutation, et à s'inspirer des mécanismes récemment mis en place et dont pourrait bénéficier le Monténégro;

4.  recommande de renforcer le rôle du parlement monténégrin, pierre angulaire de la démocratie parlementaire, et fait observer que cette assemblée devrait notamment s'affirmer, par là-même, comme une instance de contrôle, dans le domaine des finances publiques par exemple;

5.  demande au parlement monténégrin, conformément à la conscience qu'il a de son rôle, d'œuvrer activement à un rapprochement avec l'Union; rappelle au gouvernement monténégrin que le parlement monténégrin doit être activement associé aux processus de formation d'opinion;

6.  exhorte le gouvernement et le parlement monténégrins à traduire dans les faits les objectifs visés à l'article 80 de l'ASA, en introduisant les dispositions légales et réglementaires requises pour garantir l'indépendance intégrale et la pleine responsabilité de la justice; considère, à cet égard, que les nouvelles dispositions constitutionnelles concernant la responsabilité de la nomination des juges restreignent les pouvoirs discrétionnaires du parlement monténégrin et renforcent l'autonomie de l'organe judiciaire d'autorégulation; rappelle qu'il est indispensable d'assurer la mise en place d'un pouvoir judiciaire indépendant efficace et intègre, qui soit à même d'assurer une mise en œuvre intégrale et irréversible de l'état de droit;

7.  invite instamment le gouvernement monténégrin et les autorités judiciaires de ce pays à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires italiennes et à leur fournir toute l'aide nécessaire pour clore l'enquête sur le crime organisé et la contrebande de cigarettes mettant en cause d'importants hommes politiques monténégrins et pouvant déboucher sur un mandat d'arrêt international;

8.  note avec satisfaction que le Monténégro continue de coopérer avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et souligne que les progrès du Monténégro sur la voie de l'adhésion à l'Union seront étroitement liés à cette coopération; invite instamment les autorités monténégrines à mener à bien les enquêtes visant le commandant du district de police d'Ulcinj, Sreten Glendza, et cinq autres anciens officiers de police soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre en 1992; se félicite de la signature, le 6 décembre 2007, d'un accord avec le TPIY sur la fourniture d'une assistance technique ainsi que des autres mesures adoptées par les mêmes autorités afin de tenir compte de la stratégie du tribunal pour mener à bien les enquêtes et d'adopter toutes les mesures requises pour tenir compte de l'échéance de 2008 pour l'achèvement de tous les procès en cours devant le TPIY;

9.  se félicite de l'arrestation, en 2007, de Vlastimir Đorđević, soupçonné de crimes de guerre et appréhendé sur le territoire du Monténégro et demande aux autorités monténégrines de continuer à coopérer avec la Serbie et les autres pays voisins afin de localiser et d'arrêter les autres suspects de crimes de guerre, et notamment Ratko Mladić et Radovan Karadžić;

10.  exhorte les autorités monténégrines à adopter et à mettre en œuvre des politiques résolument axées sur la lutte contre la corruption, afin d'améliorer l'efficacité de l'administration publique, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic d'armes, de cigarettes et de drogue, conditions préalables à la poursuite de l'intégration dans l'Union; rappelle l'importance dévolue à l'instauration d'un climat de sécurité pour les citoyens monténégrins, les touristes et les investisseurs étrangers et préconise, dans ce contexte, le renforcement d'instances anticorruption indépendantes;

11.  se félicite de la signature, le 18 septembre 2007, de l'accord avec le Monténégro sur l'assouplissement des modalités d'obtention des visas et de l'accord sur la réadmission, première étape sur la voie de l'instauration d'un régime d'exemption totale de visa, et demande au Conseil et à la Commission d'établir une feuille de route concrète dans ce domaine et d'adopter des mesures de soutien destinées à accroître les possibilités de voyage pour un plus grand nombre de citoyens, en particulier les jeunes et les étudiants;

12.  salue, dans ces conditions, l'ouverture par l'Union du Centre commun de délivrance des visas de Podgorica, qui doit faciliter les procédures de délivrance de visa de courte durée, et invite les États membres à s'associer à ce Centre commun de délivrance des visas afin de permettre aux citoyens monténégrins de bénéficier pleinement de l'accord signé à cet égard;

13.  invite les autorités monténégrines à se saisir de l'opportunité de la signature de cet accord pour poursuivre avec détermination les réformes dans des domaines tels que l'état de droit, la lutte contre le crime organisé et la corruption, ainsi qu'en faveur du développement des capacités administratives du Monténégro;

14.  insiste sur l'importance de l'article 114 de l'ASA qui prévoit "la mise en place, au Monténégro, d'une administration publique [...] efficace et responsable", et presse le gouvernement monténégrin à adopter les dispositions nécessaires pour garantir la transparence de l'administration publique, tant au niveau des nominations que de la gestion des carrières, ainsi qu'à faire pleinement usage, avec l'appui de la Commission européenne, des instruments communautaires d'aide et de jumelage destinés aux organismes publics;

15.  déplore la signature, entre les États-Unis et le Monténégro, d'un accord en vertu duquel le Monténégro s'engage à ne pas déférer les personnes travaillant pour le gouvernement des États-Unis devant la Cour pénale internationale (CPI) en échange d'une aide militaire de ce pays (accord dit de l'article 98); rappelle que l'Union est opposée à de tels accords, dès lors qu'ils sapent l'autorité de la CPI; espère que le Monténégro tiendra compte de la position de l'Union sur le sujet et qu'il adoptera des mesures appropriées;

16.  souligne que le développement d'un écotourisme durable est d'une importance capitale pour l'avenir économique du Monténégro; insiste sur la nécessité d'adopter un cadre législatif environnemental cohérent ainsi qu'un plan directeur en matière de protection côtière, et invite instamment le gouvernement à rendre opérationnelles des structures indépendantes qui soient à même de garantir le respect d'un équilibre écologique fragile, notamment dans les régions côtières mais également dans les parcs nationaux et à l'intérieur des terres; déplore que l'article 96 de l'ASA ne prévoie pas d'obligations claires dans ce sens;

17.  déplore les spéculations foncières et immobilières actuelles et leurs conséquences négatives sur le développement durable du pays, lesquelles s'expliquent en grande partie par des contrôles superficiels ou insuffisants de l'État et des autorités locales;

18.  prend acte du fait que le Monténégro utilise, de fait, l'euro comme monnaie officielle; fait observer que l'utilisation actuelle de l'euro, décidée par les autorités monténégrines dans des circonstances exceptionnelles, ne saurait être assimilée à une appartenance à la zone euro; rappelle que l'adhésion à la zone euro passe par le respect de l'ensemble des critères définis dans le traité, ce qui implique la réalisation d'un degré élevé de convergence durable;

19.  invite instamment le gouvernement et le parlement monténégrins à mettre en œuvre dans les meilleurs délais la législation nationale relative à la conservation des paysages – notamment dans les régions côtières –, des eaux et du milieu marin et à mettre en œuvre un plan cadre de gestion intégrée des déchets et d'épuration des eaux usées privilégiant la promotion du tri sélectif des déchets dans les stations touristiques de la côte et prévoyant la construction d'usines de valorisation thermique; souligne en particulier la fragilité de l'équilibre écologique de la Baie de Kotor et l'urgence impérieuse d'une intervention concertée pour protéger ce patrimoine d'une rare beauté naturelle et architecturale;

20.  invite les autorités monténégrines à traduire concrètement les objectifs visés à l'article 109 de l'ASA en construisant dans les meilleurs délais des installations utilisant des sources d'énergie renouvelable; demande à la Commission d'aider le gouvernement monténégrin à trouver les financements publics ou publics-privés nécessaires à la réalisation de telles installations; fait observer que le projet de stratégie énergétique 2025 du Monténégro offre l'occasion de réconcilier le secteur énergétique du Monténégro avec des filières plus écologiques et souligne son importance pour le développement du pays;

21.  fait observer que les investissements directs étrangers au Monténégro reposent principalement sur des investissements dans l'immobilier; se félicite de l'adoption du plan d'aménagement du territoire par le gouvernement monténégrin, et demande que celui-ci soit intégralement mis en œuvre afin de protéger le littoral contre une urbanisation excessive; attire, dans le même temps, l'attention sur le fait que le contrôle des chantiers joue, dans ce contexte, un rôle essentiel et qu'un moratoire ciblé des constructions est à envisager dans des régions sensibles;

22.  se déclare préoccupé par le manque de transparence et par la culture monopolistique qui prévaut dans les structures politiques et économiques, lesquels entravent l'émergence d'une société démocratique monténégrine se réclamant de l'économie de marché;

23.  estime que l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme global de développement économique planifié à long terme et l'adoption de mesures visant à lutter contre l'économie souterraine au Monténégro sont essentielles à la bonne mise en œuvre de l'ASA; invite par conséquent les autorités monténégrines à s'engager plus résolument au chapitre de l'emploi, qui constitue un des handicaps économiques et sociaux les plus criants de la société monténégrine, et à poursuivre la mise en œuvre d'une politique économique axée sur l'instauration d'un climat d'affaires ouvertement compétitif et transparent;

24.  rappelle l'importance du développement d'un réseau de transport intermodal qui ne mise pas exclusivement sur la route; estime qu'il est possible de poursuivre cet objectif en engageant des partenariats avec le secteur privé et en émettant des titres d'État; recommande de poursuivre la rénovation du réseau ferroviaire et de reconstruire les lignes partiellement abandonnées reliant Podgorica à la ville de Nikšć et à la ville frontalière albanaise de Shkodër;

25.  invite le gouvernement du Monténégro à trouver, sur la base de la Convention européenne sur la nationalité de 1997 et de la Convention récemment adoptée par le Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États, des solutions pérennes pour régler les questions de logement et de nationalité des réfugiés originaires du Kosovo voisin;

26.  invite instamment les autorités monténégrines à coordonner plus efficacement encore la participation du Monténégro aux programmes communautaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation; rappelle que ces programmes peuvent constituer un instrument efficace pour améliorer la qualité de l'éducation et des formations proposées et offrir de nouvelles perspectives d'études, notamment de séjour à l'étranger, à la jeunesse monténégrine; juge pertinent d'étudier, avec la Commission européenne, les conditions permettant de promouvoir les jumelages et les partenariats entre des structures monténégrines et leurs équivalents dans les États membres de l'Union; est d'avis que la libéralisation du régime de visa facilitera l'association des Monténégrins aux programmes communautaires;

27.  invite le gouvernement monténégrin à réformer la législation sur les médias, notamment la loi sur la transparence des médias et celle sur la prévention des concentrations dans ce secteur, pour garantir une plus grande transparence et éviter les monopoles médiatiques dans la presse écrite et électronique; demande au parlement monténégrin de veiller à l'indépendance du conseil de Radio-Télévision Monténégro (RTCG) et à ce que toutes les composantes sociétales y soient dûment représentées, et de faciliter, par là même, la mutation de RTCG en un service public professionnel de radio-télédiffusion;

28.  fait observer que la consolidation de médias indépendants, garants de reportages objectifs, est indispensable;

29.  déplore vivement qu'aucune résolution n'ait été consacrée au meurtre du journaliste Duško Jovanović, qui, lorsqu'il a été assassiné, s'apprêtait à publier une série d'articles sur le trafic de cigarettes et sur d'autres aspects du crime organisé au Monténégro;

30.  exhorte le gouvernement monténégrin à garantir la liberté de presse et demande que toute la lumière soit faite sur l'agression à Podgorica, le 1er septembre 2007, de Željko Ivanović, directeur du quotidien indépendant "Vijesti";

31.  souligne le rôle majeur que la société civile peut jouer dans le développement de la démocratie et de l'État de droit en mettant l'accent sur les problèmes sociaux et sur des dossiers politiquement sensibles; demande que, dans ce contexte, les acteurs de la société civile bénéficient de garanties plus fortes et de meilleures conditions;

32.  prend acte de l'engagement du gouvernement monténégrin de promouvoir la coopération culturelle et appelle de ses vœux une plus grande implication de la société civile dans le domaine culturel, en encourageant notamment diverses formes d'association et en promouvant les contacts entre les personnes;

33.  se félicite des initiatives visant à offrir aux étudiants monténégrins la possibilité d'étudier dans l'Union; invite les États membres à rechercher de nouvelles voies d'interaction avec le peuple monténégrin;

34.  déplore le retard dans l'ouverture du bureau de la délégation de la Commission au Monténégro; souligne l'importance d'une présence visible de l'Union au Monténégro, notamment dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'ASA; se félicite que la Commission ait lancé les procédures d'engagement du personnel qui sera affecté au bureau de Podgorica et forme le vœu que ces procédures puissent être achevées dans les plus brefs délais;

35.  se félicite de l'inauguration, le 1er octobre 2007, du nouveau point de passage frontalier de Šćepan Polje et de l'annonce, dans la foulée, de la construction d'autres points; salue, à cet égard, le développement de bonnes relations de voisinage;

36.  fait observer qu'un accord durable sur le tracé de la frontière croato monténégrine devra se substituer à l'accord provisoire conclu en son temps entre la Croatie et l'Union de Serbie-et-Monténégro; estime que l'actuel accord provisoire conclu sur la péninsule de Prevlaka s'est avérée constituer une excellente base pour la conclusion d'un accord durable;

37.  se félicite de l'adoption par le parlement monténégrin d'un nouveau texte constitutionnel; considère que la nouvelle constitution permettra d'établir plus clairement la séparation des pouvoirs entre les branches législative, exécutive et judiciaire et d'offrir des garanties suffisantes aux minorités nationales;

38.  estime que le nouveau texte constitutionnel constitue un pas dans la bonne direction et offre une nouvelle preuve de la volonté du Monténégro d'intégrer pleinement l'Union; est toutefois d'avis que, une fois que les mesures appropriées auront été adoptées pour renforcer la responsabilité des juges et éradiquer le phénomène endémique de corruption qui ternit l'image de la justice dans ce pays, les dispositions relatives à la nomination et à la révocation des autorités judiciaires devront être améliorées afin de renforcer l'indépendance de la justice;

39.  estime que la coopération régionale dans les Balkans occidentaux peut être un instrument efficace pour apporter une réponse aux problèmes politiques, économiques et sociaux des pays en question; se félicite de l'adhésion du Monténégro à l'ALEEC, qui contribuera de manière significative à relancer le développement économique du pays; invite instamment la Commission à aider les autorités monténégrines à resserrer leur coopération avec les pays voisins dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des transports; souligne l'importance de la coopération régionale pour l'intégration du Monténégro à l'Union;

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement du Monténégro.

(1) Voir les positions du Parlement du 24 octobre 2007 concernant ces accords (P6_TA(2007)0451 et P6_TA(2007)0452).


Naufrages dans le détroit de Kerch et la mer Noire
PDF 122kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les naufrages dans le détroit de Kerch et la mer Noire et la pollution causée par la marée noire qui en a résulté
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la sécurité maritime, notamment sa résolution du 21 novembre 2002 sur la catastrophe du pétrolier Prestige au large des côtes de Galice(1) et sa résolution du 23 septembre 2003 sur le renforcement de la sécurité maritime à la suite du naufrage du Prestige(2),

—  vu les premier et deuxième paquets "sécurité maritime", Erika I et Erika II,

—  vu les sept propositions législatives sur la sécurité maritime (troisième paquet "sécurité maritime") qui lui ont été présentées par la Commission en novembre 2005 (COM(2005)0586 à 0593),

—  vu ses positions adoptées en première lecture le 29 mars 2007(3)et le 25 avril 2007(4) sur le troisième paquet "sécurité maritime",

—  vu le train de mesures prioritaires élaborées en 2005 par le groupe de travail de haut niveau sur les transports, qui placent l'accent sur cinq axes transnationaux de première importance reliant l'Union aux pays voisins au nord, à l'est et au sud-est ainsi qu'avec les régions autour de la Méditerranée et de la mer Noire;

—  vu la catastrophe provoquée par des naufrages dans le détroit de Kerch, en mer Noire, le 11 novembre 2007,

—  vu les articles 71, 80 et 251 du traité CE,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que dix navires (pétroliers et cargos) ont coulé ou se sont échoués dans le détroit de Kerch et la zone septentrionale de la mer Noire au cours d'une violente tempête, y compris le Volganeft–139, qui n'était pas conçu pour résister à des tempêtes en mer,

B.  considérant que, selon des informations provisoires, six marins sont morts et plus de 2 000 tonnes de pétrole et de soufre ont été déversées dans la mer, provoquant une catastrophe pour l'environnement et tuant plus de 15 000 oiseaux,

C.  considérant que de violentes tempêtes ont dispersé les polluants pétroliers, touchant les communautés vivant dans la région ainsi que l'environnement, et que la pollution par le pétrole et le soufre a non seulement causé des victimes humaines, mais frappé directement la faune et la flore, des répercussions à long terme sur la qualité écologique des habitats naturels concernés n'étant pas à exclure,

D.  considérant que la mer Noire devient peu à peu l'une des principales routes pour les exportations de pétrole qui augmentent dans la région,

E.  considérant que la catastrophe à la fois humaine et écologique en mer Noire souligne la nécessité d'accélérer l'examen, par le Conseil, des textes législatifs restants concernant le troisième paquet sécurité maritime,

F.  considérant qu'à la suite de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Union est devenue un acteur majeur dans la région de la mer Noire, qui revêt une grande importance géostratégique en termes de sécurité énergétique et de diversification des routes d'approvisionnement énergétique de l'Union, étant donné qu'elle est proche de la mer Caspienne, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale;

1.  exprime sa solidarité et réaffirme son soutien aux victimes de cette catastrophe;

2.  demande au Conseil et à la Commission de surveiller de près la situation en mer Noire et d'arrêter des actions concrètes contribuant à réduire les conséquences écologiques de la catastrophe;

3.  invite les États membres à veiller à la mise en œuvre rigoureuse de la législation communautaire existante, notamment celle qui concerne les normes applicables aux navires, par exemple sur le contrôle par l'État du port;

4.  relève que plusieurs mesures, telles que l'interdiction temporaire, en haute mer, des navires passant des fleuves à la mer ont été prises par les autorités russes suite à la série de naufrages survenus récemment dans le détroit de Kerch, et souligne que ces mesures ne devraient être levées qu'après des enquêtes approfondies et une évaluation de la situation;

5.  demande aux États membres et à la Commission de promouvoir les principes de la politique maritime intégrée pour l'Union européenne dans la région de la mer Noire, tels qu'ils sont définis dans la communication de la Commission sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (COM(2007)0575);

6.  souligne que l'observation la plus stricte des règles de navigation maritime constitue un élément essentiel de la sécurité maritime et invite instamment les États membres et les pays voisins de l'Union à veiller à ce que les équipages des navires et les administrations maritimes n'ignorent en aucune circonstance les alertes ni les avis de tempête;

7.  souligne que la catastrophe survenue en mer Noire doit attirer l'attention des pays voisins de l'Union - essentiellement de la Russie, qui projette ouvertement de renforcer considérablement ses transports de pétrole et ses capacités d'exportation sur la côte de la mer Noire - sur la nécessité de moderniser la flotte maritime et d'interdire l'emploi de pétroliers à simple coque, qui sont obsolètes;

8.  prend note du rôle positif joué par la Commission dès novembre 2005 lorsqu'elle a présenté le troisième paquet sécurité maritime en vue de renforcer la législation européenne en matière de sécurité maritime, sans attendre que se produise un nouvel accident maritime, et d'éviter d'autres catastrophes écologiques et pollutions maritimes;

9.  attire l'attention sur le fait qu'il a déjà achevé, en avril 2007, sa première lecture des sept propositions du troisième paquet sécurité maritime et, jugeant que les sept propositions législatives sont fortement liées entre elles, estime qu'elles doivent être approuvées comme un seul ensemble;

10.  souligne que des accidents tels que celui qui s'est produit dans la région de la mer Noire doivent accélérer les délibérations du Conseil et invite celui-ci à adopter sans délai des positions communes sur chacune des sept propositions législatives;

11.  souligne l'importance du Mémorandum d'entente de Paris et du Mémorandum d'entente de la mer Noire et demande au Conseil et à la Commission de renforcer la coopération avec les États côtiers non membres de l'Union européenne sur la mise en œuvre de mesures permettant d'amoindrir le risque de pollution environnementale causé par des accidents impliquant des navires, y compris par des actions arrêtées dans le contexte de l'Organisation maritime internationale et du Mémorandum d'entente de Paris;

12.  souligne le rôle-clé que peuvent jouer des organisations régionales, en particulier l'Organisme de coopération économique de la mer Noire (CEMN), pour améliorer la gestion et la coopération au niveau du trafic maritime en mer Noire;

13.  met en avant le fait que la pollution de l'environnement, comme celle qui a été provoquée récemment par la marée noire, constitue un problème de plus en plus fréquent dans la région de la mer Noire, qui ne peut être résolu que par des efforts communs consentis par tous les États de la région; invite par conséquent les États de la région à promouvoir les modèles existants de coopération et à développer de nouveaux mécanismes de coopération, telle que la coopération dans le domaine du ramassage du pétrole après des incidents tels que la récente marée noire;

14.  invite la Commission et les États membres à tirer profit au maximum du nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) en tant qu'instrument permettant d'aborder les problèmes écologiques de la mer Noire et à avoir recours au nouvel instrument d'aide de préadhésion pour faire face aux questions liées à l'environnement dans les pays de la région de la mer Noire;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 415.
(2) JO C 77 E du 26.3.2004, p. 76.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0093 et 0094.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0146 à 0150.


Systèmes de garantie des dépôts
PDF 127kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les systèmes de garantie des dépôts (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission sur la révision de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts (COM(2006)0729),

—  vu la recommandation 87/63/CEE de la Commission du 22 décembre 1986 relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts(1),

—  vu l'avis du Comité économique et social sur la proposition de directive du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de systèmes de garantie des dépôts du 22 septembre 1992(2),

—  vu ses positions du 10 mars 1993, en première lecture(3), et du 9 mars 1994, en deuxième lecture(4), sur la proposition, par la Commission, de directive du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts,

—  vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(5),

—  vu le rapport de la Commission sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation (article 4, paragraphe 1) de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts  (94/19/CE) (COM(1999)0722),

—  vu le rapport de la Commission sur l'application des dispositions concernant la couverture complémentaire ("topping up") de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (94/19/CE), article 4, paragraphes 2 à 5 (COM(2001)0595),

—  vu les conseils techniques du comité européen des contrôleurs bancaires, du 30 septembre 2005, quant à la révision des aspects relatifs aux systèmes de garantie des dépôts (CEBS/05/81),

—  vu le rapport du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission intitulé "Analyse de scénarios: évaluation des effets d'un changement des mécanismes de financement des fonds de garantie des dépôts de l'Union européenne", de février 2007,

—  vu le rapport de la Commission sur le niveau de garantie minimum de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts,

—  vu le Livre blanc de la Commission sur la politique des services financiers 2005-2010 (COM(2005)0629) et la résolution du Parlement du 11 juillet 2007 y relative(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0448/2007),

A.  considérant que les systèmes de garantie des dépôts constituent un élément important du filet de sécurité,

B.  considérant que les systèmes de garantie des dépôts favorisent la protection des personnes et le bon fonctionnement des marchés et assurent des conditions de concurrence loyales,

C.  considérant que la situation actuelle dans le secteur bancaire, causée par la crise du "subprime" (crédits immobiliers à risque) aux États-Unis et par ses répercussions sur les marchés financiers, a démontré l'importance des systèmes de garantie des dépôts,

D.  considérant que les différentes structures des systèmes de garantie des dépôts au niveau national sont dues aux conditions institutionnelles différentes qui prévalent d'un État membre à l'autre,

E.  considérant que la confiance dans le maintien de la stabilité des marchés financiers et des conditions de concurrence équitables constituent des fondements importants pour l'ensemble du marché intérieur,

F.  considérant que, selon les conclusions d'études récentes, de plus en plus de citoyens européens envisagent d'acheter des produits financiers à l'étranger,

G.  considérant que de nouvelles questions relatives à la collaboration, à la coordination et à la répartition des charges en cas de crise entre le pays d'origine et le pays d'accueil se posent en raison du nombre croissant d'activités transfrontalières des établissements de crédit ainsi que des modifications de structure de la surveillance bancaire européenne,

H.  considérant que, en raison d'un marché financier de plus en plus intégré, le filet de sécurité doit assumer sa fonction dans des situations de crises transfrontalières,

1.  reconnaît l'importance des systèmes de garantie des dépôts et les avantages de la directive 94/19/CE pour les consommateurs et la stabilité des marchés financiers; souligne en même temps qu'il importe d'éliminer les éventuelles distorsions du marché, lorsqu'elles sont avérées par l'analyse;

2.  partage l'avis de la Commission selon lequel il ne conviendra d'apporter des modifications législatives à la directive 94/19/CE qu'une fois que les recherches, en particulier dans le domaine de la gestion transfrontalière des risques et des crises, auront donné de nouveaux résultats; considère qu'il est important de s'attaquer aux graves distorsions de la concurrence lorsque celles-ci sont avérées par l'analyse;

3.  considère que la garantie minimale prévue devrait être harmonisée à un niveau supérieur mais qu'il convient que toute augmentation soit couplée étroitement à un développement économique correspondant, d'autant que certains pays, en raison de leur cadre macroéconomique, n'ont pas encore atteint le niveau de garantie minimale prévu par la directive 94/19/CE; souligne cependant à cet égard qu'il conviendrait de mettre fin, au plus tard lors de la prochaine modification de la directive, à la diminution du niveau de garantie découlant de l'inflation;

4.  considère, comme la Commission, que le fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts pourrait être amélioré grâce à des mesures d'autorégulation, particulièrement au niveau transfrontalier;

5.  salue à cet égard la collaboration lancée à l'initiative de la Commission avec l'European Forum of Deposit Insurers (EFDI) et le CCR ainsi que le large dialogue mis en chantier par la Commission, visant à élaborer des mesures d'autorégulation; demande à la Commission d'informer le Parlement de son calendrier et des résultats obtenus à cet égard;

6.  estime qu'il convient de donner plus d'informations aux clients pour leur permettre de faire des choix éclairés concernant les intermédiaires auxquels ils confient leur épargne et estime que l'approche adoptée devrait s'efforcer en permanence de renforcer la capacité des intermédiaires à fonctionner sur un marché transfrontalier et à promouvoir l'intégration des marchés; estime que l'autorégulation et, en particulier, la contribution potentielle de l'EFDI pourraient avoir un rôle important à jouer à cet égard;

7.  considère qu'il convient d'analyser les différents modes actuels de financement des systèmes de garantie des dépôts en termes d'éventuelles distorsions de la concurrence, y compris en termes d'égalité de traitement des consommateurs et de coûts qui en résultent, mais aussi particulièrement en termes de conséquences sur le fonctionnement en cas de crise transfrontalière;

8.  souligne que les systèmes de garantie des dépôts ex-post devraient assurer autant de sécurité et de sûreté aux consommateurs que les systèmes de garantie des dépôts ex-ante;

9.  estime que le cloisonnement du contrôle et du système de garantie des dépôts entre pays crée des problèmes de réglementation; demande à la Commission d'analyser les éventuels inconvénients d'une telle situation;

10.  considère que les délais de remboursement du déposant en cas de crise devraient être considérablement raccourcis en raison des importantes innovations intervenues dans le domaine des technologies de la communication depuis l'adoption de la directive 94/19/CE; considère qu'il est souhaitable, dans un premier temps, d'améliorer la situation par des moyens non législatifs, tels que des accords, les bonnes pratiques, des améliorations de la qualité des données et une répartition claire des responsabilités pour le traitement des informations ainsi que des engagements de la part des banques;

11.  estime que, lorsqu'un remboursement provient de deux systèmes de garantie des dépôts, le délai de remboursement du déposant ne doit pas être plus long en ce qui concerne le système du pays d'origine qu'en ce qui concerne le système du pays d'accueil;

12.  approuve l'approche laissant aux États membres la décision quant à un remboursement ou transfert des cotisations versées au système de garantie par un établissement de crédit lorsqu'un membre quitte le système de garantie des dépôts;

13.  soutient le point de vue de la Commission selon lequel il convient que toute nouvelle règle autorisant le transfert ou le remboursement des cotisations versées à un système de garantie n'affaiblisse pas celui-ci au point de compromettre son bon fonctionnement, ni ne conduise à un cumul de risques excessif;

14.  considère que, à long terme, il conviendra de se pencher sur la question de l'harmonisation des systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne leur financement ainsi que la compétence et le rôle des autorités de contrôle, par le biais d'une approche proactive commune, si les analyses demandées révèlent des distorsions de la concurrence, une inégalité de traitement des clients ou des conséquences négatives sur la gestion transfrontalière des risques;

15.  salue la création de groupes de travail du comité économique et financier et du comité des services financiers en vue d'examiner et de développer des dispositions européennes destinées à garantir la stabilité des marchés financiers et à réglementer la surveillance;

16.  souligne que la tendance consistant, dans le secteur bancaire, à remplacer les filiales par des structures de succursales est également liée aux nouvelles exigences en matière de collaboration entre les autorités des États membres concernés en cas de crise;

17.  considère comme indispensable d'une part, que la Commission, en collaboration avec les ministres des finances des États membres, les banques centrales et l'EFDI, analyse les éventuels avantages et inconvénients d'une répartition des charges avant et après qu'une crise potentielle ne survienne et, d'autre part, qu'elle communique les résultats de cette analyse au Parlement;

18.  considère comme indispensable que les procédures et la collaboration de toutes les parties concernées lors d'une éventuelle crise transfrontalière soient établies à l'avance et que la Commission, en collaboration avec les représentants des États membres, les banques centrales et l'EFDI, définisse ces procédures et collaborations, les arrête et les communique au Parlement;

19.  invite la Commission à élaborer des normes visant à améliorer le dépistage des risques par les systèmes de garantie des dépôts; considère que le système du dépistage pourrait permettre de déterminer les cotisations en fonction des risques;

20.  estime qu'il serait opportun d'entamer l'étude plus approfondie nécessaire pour définir une méthode commune d'évaluation des risques;

21.  souligne qu'il revient en première ligne aux banques de limiter les risques;

22.  considère qu'il est nécessaire de développer des principes en matière de gestion transfrontalière des risques et des crises en vue de diminuer le problème des "profiteurs" et de l''aléa moral";

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1) JO L 33 du 4.2.1987, p. 16.
(2) JO C 332 du 16.12.1992, p. 13.
(3) JO C 115 du 26.4.1993, p. 91.
(4) JO C 91 du 28.3.1994, p. 85.
(5) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0338.


Gestion d'actifs II
PDF 234kWORD 81k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la gestion d'actifs II (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Le Parlement européen,

—  vu le Livre blanc sur l'amélioration du cadre régissant le marché unique des fonds d'investissement (COM(2006)0686),

—  vu les directives 2001/107/CE(1) et 2001/108/CE(2) modifiant la directive 85/611/CEE(3) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d'une part en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, d'autre part en ce qui concerne les placements des OPCVM (OPCVM III),

—  vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(4) (directive MIF),

—  vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 organisant selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers,

—  vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle(5) (directive sur les fonds de pension),

—  vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance(6) (directive sur l'intermédiation en assurance) et la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie(7),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur le futur de la gestion alternative et des dérivés(8),

—  vu le rapport du 7 mai 2004 du groupe d'experts sur la gestion d'actifs et les rapports de juillet 2006 des groupes d'experts concernés, ainsi que sa résolution du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs(9),

—  vu l'avis du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) du 26 janvier 2006 à la Commission sur la clarification des définitions des actifs éligibles pour les placements des OPCVM (document référencé CESR/06-005),

—  vu le rapport sur la stabilité financière dans le monde publié en avril 2007 par le Fonds monétaire international,

—  vu le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour l'année 2006 (chapitre 4: la stabilité et l'intégration financières),

—  vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive(10) (directive portant mesures d'exécution de la directive MIF),

—  vu les recommandations de niveau 3 du CERVM sur les avantages découlant de la directive MIF, du 29 mai 2007 (document référencé CESR/07-228b),

—  vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(11) (directive sur les prospectus),

—  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (COM(2007)0361) (future directive Solvabilité II),

—  vu les conclusions du Conseil ECOFIN du 8 mai 2007,

—  vu le Livre vert de la Commission sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'UE (COM(2005)0314),

—  vu la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents(12) et la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux(13),

—  vu l'actualisation du rapport du forum de stabilité financière du 19 mai 2007 sur les institutions à fort effet de levier,

—  vu le rapport du groupe de direction de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise, intitulé "Rôle des pools de capitaux privés dans le gouvernement d'entreprise: des sociétés de capital-investissement et des fonds d'arbitrage "activistes'", publié en mai 2007,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0460/2007),

A.  considérant que la présente résolution n'entend pas aborder dans la présente résolution les cinq mesures législatives, prévues dans le paquet de révision OPCVM III, que sont la simplification de la procédure de notification, la mise en place d'un passeport pour les sociétés de gestion, la révision du prospectus simplifié ainsi que la création d'un cadre régissant les fusions de fonds et d'un cadre applicable au regroupement d'actifs, ni débattre des modifications apportées à la coopération prudentielle dans ces cinq domaines,

B.  considérant qu'il entend jouer pleinement son rôle dans la conception d'un marché européen des fonds d'investissement davantage intégré, en allant au-delà du cadre de la simple révision prévue pour OPCVM III,

C.  considérant que les fonds immobiliers ouverts et les fonds de fonds alternatifs, tout comme d'autres fonds de détail non harmonisés, demeurent actuellement hors du cadre régissant les OPCVM et qu'ils ne bénéficient donc pas d'un passeport européen, ce qui réduit l'éventail des produits d'investissement proposés aux investisseurs de détail et fixe des limites à la stratégie d'investissement des OPCVM,

D.  considérant que les différences de régimes nationaux de placement privé et d'usages en la matière font obstacle au placement transfrontalier de certains produits d'investissement auprès d'investisseurs avertis,

E.  considérant que la disparité des critères de transparence selon qu'il s'agit d'OPCVM ou d'autres produits d'investissement concurrents, que les différences dans le traitement fiscal par les États membres des fusions de fonds transfrontalières, que les difficultés rencontrées dans le traitement des fonds et que les obligations différentes incombant aux dépositaires entravent l'égalité des conditions de concurrence, l'accroissement de la compétitivité et la consolidation du marché européen des fonds,

F.  considérant que de profonds malentendus ont entouré certains instruments d'investissement alternatifs et que des instruments tels que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement privés se distinguent les uns des autres par la manière de lever les fonds, par les objectifs assignés à leur politique d'investissement et par leur contrôle de gestion,

Fonds de détail non harmonisés

1.  se félicite de la création d'un groupe d'experts sur les fonds immobiliers ouverts tout en regrettant que la Commission n'ait pas attaché la même importance aux fonds de fonds alternatifs; attend avec intérêt le rapport du groupe d'experts sur les fonds immobiliers ouverts et les conclusions de l'étude de la Commission sur les fonds de détail non harmonisés en vue de l'établissement d'un marché unique pour ces produits;

2.  invite la Commission à réfléchir à un futur élargissement du champ d'application de l'article 19, paragraphe 1, d'OPCVM III aux fonds immobiliers ouverts et aux fonds de fonds alternatifs, sachant que les indices de fonds alternatifs sont déjà considérés comme des actifs éligibles; souligne la nécessité d'évaluer dans tous leurs éléments les avantages et inconvénients d'une telle modification en attachant une attention particulière à la protection de la marque OPCVM; souligne qu'un tel examen ne doit pas interrompre la révision d'OPCVM III;

3.  considère que, après avoir pris en compte les conclusions du rapport du groupe d'experts précité et de l'étude de la Commission, il y aurait lieu de réfléchir à la création d'un cadre organisant le marché unique des fonds immobiliers ouverts, des fonds de fonds alternatifs et d'autres fonds de détail non harmonisés en tant que produits réglementés au niveau communautaire, qui se fondent sur une évaluation d'impact et qui prennent pleinement en compte les problèmes de diversification, de liquidité et de valorisation; souligne que cette réflexion ne doit pas interrompre la révision d'OCPVM III;

Régime de placement privé

4.  demande un cadre harmonisé pour les placements privés au niveau de l'Union, afin de renforcer l'intégration du marché intérieur en se fondant sur une évaluation complète d'impact; souligne qu'un tel régime doit apporter la sécurité juridique qu'attendent les acteurs du marché mais qu'il ne doit pas comporter une réglementation excessive de nature à freiner les activités privées de placement effectuées entre investisseurs avertis et bien informés en fixant des exigences trop détaillées ou trop contraignantes; rappelle qu'une surréglementation au niveau national ne devrait pas être autorisée;

5.  estime qu'un régime de placement privé devrait s'appliquer à l'ensemble des fonds d'investissement ouverts, qu'il s'agisse de fonds réglementés européens, de fonds réglementés nationaux ou de fonds réglementés de pays tiers; est néanmoins convaincu qu'il est, dans la mesure du possible, essentiel d'avancer sur la question de l'accès réciproque aux marchés; invite donc la Commission à négocier des accords dans ce sens avec les pays tiers, notamment avec les États-Unis, et lui demande de soulever cette question devant le Conseil économique transatlantique;

6.  est persuadé que la définition des investisseurs éligibles est fondamentale; propose de tenir compte des catégories actuelles d'investisseurs prévues dans la directive MIF et la directive sur les prospectus; préconise une définition large de l'investisseur averti; souligne néanmoins que, nonobstant la législation actuellement en vigueur, plusieurs questions appellent toujours une réponse, notamment le critère de revenu annuel ainsi que la nécessité d'instaurer des restrictions de cession interdisant à l'investisseur averti, éligible à un investissement au titre d'un régime de placement privé, de vendre son produit à des investisseurs de détail directement ou indirectement, par exemple en le groupant avec d'autres produits de détail;

7.  propose, dans un premier temps, de prévoir pour les OPCVM, dans la révision d'OPCVM III, une exemption à l'obligation de notification, cette exemption se limitant à un petit nombre d'investisseurs particulièrement avertis, tels que les clients professionnels au sens de la directive MIF;

8.  estime que, dans un second temps, le régime de placement privé devrait être étendu à d'autres produits et comporter une acception plus large de l'investisseur averti et qu'il conviendrait de prévoir une exemption générale aux dispositions locales applicables en matière de commercialisation; demande à la Commission de préciser, d'ici l'été 2008, s'il y a lieu de légiférer ou si les orientations du CERVM sont suffisantes;

9.  est convaincu qu'un cadre européen régissant les régimes de placement privé ne devrait viser que les seuls placements privés transfrontaliers et, dans ce cas, primer sur les réglementations nationales en vigueur, mais fait observer que ce cadre ne saurait se substituer à la réglementation des États membres régissant les opérations nationales de placement privé; préconise, au moins dans un premier temps, un régime fondé sur les lignes directrices du CERVM mais souligne la nécessité de réfléchir à l'adoption éventuelle de mesures législatives européennes aux fins de renforcer la sécurité juridique;

10.  invite la Commission à examiner et à réduire les obstacles fiscaux aux placements transfrontaliers de ces produits;

Distribution, transparence et culture financière

11.  est d'avis que le recours aux commissions est un moyen acceptable de rémunération; fait observer dans le même temps qu'une information des investisseurs faisant apparaître les frais et la répartition est indispensable pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause et pour développer la concurrence; se félicite des dispositions de la directive MIF sur la transparence des frais mais rappelle que cette directive ne s'applique pas à la totalité des produits d'investissement concurrents;

Produits concurrents

12.  estime que, s'agissant des coûts et des frais, les obligations de transparence sur le point de vente, aussi bien que les obligations d'informer en continu sur le risque et la performance, ne devraient pas s'appliquer qu'aux seuls OPCVM mais à l'ensemble des produits concurrents (tels que certificats, titres de dette et assurance-vie à capital variable) et dans les mêmes conditions; reconnaît toutefois qu'il n'est pas possible d'établir une comparaison parfaite entre les différents types de produits d'investissement;

13.  demande, dans ce contexte, un réexamen, d'ici la fin 2008 au plus tard, du cadre législatif régissant la commercialisation, les prestations de conseil et la vente de tous les produits d'investissement de détail, en particulier de la prochaine directive Solvabilité II, de la directive sur l'intermédiation en assurance et d'OPCVM III, afin de rendre égales les conditions de concurrence et de mettre en place une approche cohérente visant à protéger les investisseurs; invite la Commission à recueillir en la matière l'avis technique des comités de niveau 3, tout en tenant compte de la diversité des produits et des canaux de distribution;

14.  invite la Commission à étudier dans quelle mesure un code proposé par les acteurs du métier pourrait contribuer à une plus grande transparence des frais, en tenant compte des effets tant positifs que négatifs du code de conduite dans le secteur de la post-négociation;

15.  se félicite de la recommandation du CERVM qui préconise de réserver un traitement strictement identique aux paiements ou avantages non monétaires impliquant une entité juridique bénéficiaire ou donatrice, qui appartient au même groupe et ne propose que ses propres produits (fonds "maison"), et aux paiements ou avantages non monétaires faisant intervenir, en qualité de bénéficiaire ou de donateur, une autre entité juridique quelconque dans le cadre d'une architecture ouverte (fonds pour compte de tiers);

16.  constate que, à l'article 26 de la directive portant mesures d'exécution de la directive MIF, les dispositions concernant les avantages s'appliquent aux paiements et avantages non monétaires intervenant entre deux entités juridiques distinctes, tandis qu'elles ne couvrent pas les cas de produits financiers créés et distribués par une même entité juridique; invite la Commission à étudier l'impact pratique dudit article 26 sur la distribution de produits concurrents et donc sur l'architecture ouverte;

17.  reconnaît que le traçage des commissions, en particulier des frais de rétrocession, est une opération onéreuse qui exige du temps et qui, avec la généralisation de l'architecture ouverte, devrait s'intensifier; invite donc les acteurs du secteur à examiner dans quelle mesure une normalisation commune à l'ensemble de l'Union européenne de la conservation adéquate des écritures s'impose, telle que l'adoption de normes d'identification des distributeurs ou de fourniture des données (formats des fichiers, protocoles de transmission des données, fréquence des relevés);

18.  demande au CERVM de faire rapport sur les incidences, en 2008, de l'article 26 de la directive portant mesures d'exécution de la directive MIF sur les mécanismes actuels de commission en nature et de commission globale de courtage et d'examiner, en tenant compte des initiatives d'autoréglementation déjà prises ou amenées à l'être par la profession, dans quelle mesure les investisseurs pourraient tirer profit d'une approche de surveillance commune au niveau de l'Union;

19.  partage l'inquiétude que manifeste la Commission dans son Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'UE face à l'émergence des fonds garantis, dont le nom est trompeur, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des exigences d'adéquation des fonds propres; demande donc à la Commission de proposer un mécanisme permettant d'appliquer à ces fonds des mesures adéquates au niveau européen, notamment en matière d'exigences de fonds propres, pour protéger efficacement les consommateurs; fait observer, dans ce contexte, que les exigences prudentielles doivent être cohérentes et strictes tant sur le plan qualitatif (critères de gestion des risques) que quantitatif (critères d' adéquation des fonds propres qui en résultent);

Interaction OPCVM – directive MIF

20.  accueille favorablement l'intention de la Commission de résoudre, dans son guide, les incompatibilités qui pourraient survenir dans les dispositions d'OPCVM III et de la directive MIF en matière de distribution, d'avantages et de règles professionnelles; regrette toutefois que la Commission n'ait pas publié ces lignes directrices avant la mise en oeuvre de la directive MIF par les États membres; invite la Commission à tenir compte de la législation et de la réglementation de mise en oeuvre des États membres ainsi qu'à clarifier le statut juridique de son guide et son articulation avec les mesures de niveau 3 du CERVM et les questions et réponses de la Commission sur la directive MIF;

Culture financière

21.  fait observer que des exigences similaires de transparence, pour les produits en concurrence au point de vente, sur les coûts, le risque et la performance n'aident les investisseurs à prendre leurs décisions en connaissance de cause que si ceux-ci ont une connaissance suffisante et une compréhension de base du fonctionnement des différents produits d'investissement; insiste, dès lors, sur la nécessité d'une culture financière;

Fiscalité des fusions de fonds transfrontalières

22.  constate, avec regret, que les fusions transfrontalières demeurent, dans de nombreuses législations, soumises à l'impôt tandis que les fusions dans le cadre national ne sont pas imposables; estime que les fusions transfrontalières et les fusions nationales doivent être traitées par le fisc de manière neutre, puisque les investisseurs n'ont aucune prise sur de tels événements et qu'ils doivent être traités sur le même pied;

23.  invite la Commission à proposer, en 2008, une directive sur la fiscalité des fusions de fonds en se basant sur le principe de neutralité fiscale inscrit dans les directives 90/434/CEE et 2005/56/CE; souligne que l'objectif ne consiste pas à harmoniser la fiscalité mais à veiller à ce que les fusions nationales et transfrontalières soient fiscalement neutres si l'investisseur laisse son capital dans le fonds avant et après la fusion ou s'il le retire avant la fusion, sachant qu'une telle opération est envisagée;

24.  est convaincu que, pour des raisons pratiques, il conviendrait de commencer à appliquer le principe de neutralité fiscale aux seules fusions d'OPCVM pour ne l'étendre que par la suite à l'ensemble des autres fonds;

25.  souligne l'extrême importance d'une coordination de la supervision des OPCVM et des autres produits financiers et plaide pour la poursuite des efforts, de la part des autorités financières, pour échanger des informations et coopérer dans la pratique;

Politique d'investissement et gestion des risques

26.  regrette que la conception actuelle des politiques d'investissement ait conduit à cantonner les fonds de fonds alternatifs et les fonds immobiliers ouverts hors du champ des actifs éligibles au titre d'OPCVM III, alors que le CERVM considère comme éligibles les actifs moins transparents et relativement volatils que sont notamment les indices de fonds alternatifs;

27.  est persuadé que la définition des actifs éligibles et que la fixation de plafonds d'investissement ne sont pas le garant d'une gestion qualitative des investissements et que ces éléments peuvent même être de nature à donner aux investisseurs de détail une fausse impression de sécurité; suggère donc d'envisager à moyen terme de rompre avec une démarche contraignante et d'adopter une approche guidée par le principe d'une gestion actif-passif et traduisant un modèle plus élaboré de diversification des risques; souligne qu'il ne faudrait pas retarder la révision d'OPCVM III en ouvrant, à ce stade, une discussion de fond sur ce changement d'orientation; souligne la nécessiter d'analyser minutieusement les conséquences d'un tel changement sur les performances des OPCVM et sur la marque OPCVM;

28.  estime que le fait d'introduire dans la législation de premier niveau des dispositions de principe concernant les systèmes de gestion des risques contribuera à assurer la stabilité financière et la convergence des pratiques de surveillance; attend, dès lors, de la Commission, une fois que le travail législatif de révision d'OPCVM III aura été achevé, qu'elle dresse une liste de critères de principe encadrant l'usage des systèmes de gestion des risques, en gardant à l'esprit le fait que ces systèmes doivent correspondre au profil individuel des risques de chaque fonds; invite la Commission à examiner si les sociétés de gestion devraient être tenues d'expliquer l'adéquation du système choisi ou s'il est nécessaire de prévoir soit une obligation générale d'autorisation préalable des systèmes de gestion des risques par l'autorité de surveillance, soit un rôle plus clair du dépositaire dans le contrôle des activités d'investissement; demande au CERVM de mener à bien ses travaux d'harmonisation des systèmes de mesure des risques et de commencer à se pencher sur la gestion des liquidités;

29.  estime que, dans le souci de renforcer la confiance des investisseurs, il faut assujettir aussi bien l'ensemble des sociétés de gestion constituées juridiquement sous la forme de sociétés de capitaux que toutes les sociétés de commercialisation cotées en bourse aux règles nationales de gouvernement d'entreprise, en vigueur dans l'État d'enregistrement et aux dispositions du droit communautaire réglementant le gouvernement d'entreprise;

Traitement des fonds

30.  se félicite des initiatives que sont notamment la création du groupe de normalisation du traitement des fonds de l'EFAMA (association européenne des fonds et de la gestion d'actifs), d'Eurofi ainsi que des autres initiatives nationales visant à augmenter l'efficience du traitement des fonds; observe, cependant, que les progrès enregistrés à ce jour sont insuffisants; estime que la Commission devrait intervenir si le secteur n'enregistre pas de progrès notables d'ici la fin 2009 dans un recours plus grand au traitement électronique et normalisé des fonds;

31.  attire l'attention sur les difficultés que le passage à des solutions automatisées et normalisées crée aux distributeurs de petite ou moyenne taille et à ceux déployant une activité transfrontalière limitée;

32.  note l'idée que la normalisation des dates de règlement pourrait servir d'incitation à accroître l'automatisation, simplifier et clarifier le traitement des ordres et réduire les taux d'erreur;

33.  note l'idée que, afin de faciliter l'accès à des données fiables et normalisées sur les fonds transfrontaliers, il conviendrait, par exemple, de mettre en place un processus normalisé articulé, le cas échéant, autour d'une banque de données européenne de référence dédiée aux fonds, consignant les données statiques que sont les prospectus et les données de traitement; souligne le besoin d'un contrôle pour garantir que les données soient mises à jour et fiables;

Dépositaire

34.  regrette que tous les États membres n'autorisent pas les succursales des établissements européens de crédit à faire office de dépositaires, alors qu'elles font l'objet d'une réglementation de l'Union en application de la législation de l'Union sur les services financiers; demande donc à la Commission de prendre les mesures législatives nécessaires durant la révision d'OPCVM III en cours pour que ces succursales puissent faire office de dépositaires et pour préciser les modalités d'une coopération prudentielle efficace;

35.  est convaincu qu'une définition harmonisée des fonctions du dépositaire pourrait faciliter la compréhension et la coopération entre les régulateurs et garantir un niveau homogène de protection des investisseurs en Europe; reconnaît toutefois la difficulté de surpasser les différences nationales, notamment en termes de droit de la propriété, de responsabilité et de protection en cas d'insolvabilité; invite à procéder à une analyse plus pointue des obstacles juridiques qu'il y aurait lieu de supprimer pour permettre une harmonisation des fonctions de dépositaire en tenant compte des travaux déjà effectués sur les différents rôles et responsabilités des dépositaires dans les divers États membres;

36.  attire l'attention sur le fait qu'un passeport "dépositaire" ne devrait être mis en place qu'après l'harmonisation de tous les aspects du rôle et des responsabilités du dépositaire; souligne que, avant de prendre une décision, il y a lieu d'examiner soigneusement les interactions entre le passeport "dépositaire", le passeport "société de gestion", le fonds et le régulateur;

37.  demande que la Commission veuille bien examiner l'impact de l'utilisation généralisée de produits extrêmement complexes (tels que les produits dérivés, dont les produits dérivés de crédit et les indices, y compris les indices de fonds alternatifs) sur l'efficacité de la fonction de contrôle du dépositaire;

Procédure Lamfalussy

38.  souligne l'importance de garantir le choix des instruments de mise en œuvre en se fondant sur le contenu et les objectifs de la législation sous-jacente de niveau 1; invite la Commission à proposer une base juridique de niveau 1 pour permettre l'utilisation des directives et des règlements d'exécution de niveau 2; fait observer que la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle doit s'appliquer à l'ensemble des mesures de niveau 2;

Fonds alternatifs

39.  rappelle que des éléments tendent à démontrer que, même si leur impact systémique potentiel demeure mal appréhendé, les investissements alternatifs, tels que les activités des fonds alternatifs, se traduisent souvent par une plus grande liquidité du marché, par une répartition des risques, notamment pour les portefeuilles traditionnels, et par une concurrence accrue entre les teneurs de marché et les intermédiaires, ainsi que par des analyses internes utiles qui débouchent sur un supplément d'informations et sur une pertinence accrue des prix fixés;

40.  estime que la transparence et la publicité sont, pour les investisseurs et les instances de surveillance, de la plus haute importance et espère que les prochaines propositions de l'Organisation internationale des commissions de valeur (OICV) apporteront de plus amples éclaircissements à cet égard; invite instamment le secteur à s'accorder sur un code de conduite englobant la valorisation des portefeuilles, les mécanismes de gestion des risques, la transparence des structures de frais et l'amélioration de la communication autour des stratégies d'investissement; demande à la Commission de jouer un rôle plus actif dans le débat sur le sujet (notamment au sein du G8);

41.  est convaincu que l'accès des investisseurs de détail aux fonds alternatifs ne devrait pas, dans l'absolu, être interdit; souligne toutefois que la réglementation souvent souple des fonds alternatifs et de leurs activités impose un encadrement strict de cet accès; fait observer qu'il est indispensable de subordonner l'éligibilité des investisseurs à des critères dénués de toute ambiguïté et de réglementer le risque de contrepartie; souligne, dans le même temps, que les entités visées par la directive MIF doivent faire l'objet de tests destinés à évaluer l'adéquation et le caractère approprié des produits distribués, afin de prévenir les ventes abusives;

42.  estime que les questions de stabilité financière doivent être réglées au niveau mondial en renforçant la coopération entre les autorités prudentielles et les banques centrales au sein d'instances internationales telles que l'OICV, et en entretenant un dialogue régulier entre les gouvernements et les législateurs; invite instamment la Commission, la Banque centrale européenne et le CERVM à jouer un rôle actif dans la relance de ce dialogue et à proposer, s'il y a lieu, des mesures adéquates;

43.  estime que les fonds alternatifs pourraient contribuer à consolider les pratiques de gouvernement d'entreprise en développant le nombre d'investisseurs qui exercent activement et en connaissance de cause les droits conférés aux actionnaires; s'inquiète toutefois du fait que certains fonds alternatifs peuvent accroître leurs droits de vote à moindres frais en recourant à une multitude de mécanismes, dont le prêt ou l'emprunt de titres; reconnaît que les fonds alternatifs ne sont pas les seuls à utiliser le mécanisme de l'emprunt; propose que la Commission étudie la faisabilité et l'applicabilité d'une disposition prévoyant que, si les actions sont détenues pour le compte d'investisseurs, le contrat de prêt de titres doit conférer au prêteur le droit de retirer ses parts sans plus tarder et que, en l'absence de retrait, l'emprunteur ne serait autorisé à exercer son droit de vote que sur la base des instructions données par le prêteur;

Fonds de capital-investissement privés (Private Equity)

44.  voit dans les fonds de capital-investissement privés d'importants pourvoyeurs de capital de démarrage, de croissance et de restructuration, non seulement pour les grandes entreprises cotées mais aussi pour les petites et moyennes entreprises; est toutefois conscient du fait qu'il existe des situations où un niveau d'endettement accru expose les sociétés et leurs salariés à des risques notables si la direction n'est plus en mesure de satisfaire à ses obligations de paiement;

45.  souligne l'importance, vis-à-vis des investisseurs et des autorités de surveillance, de la transparence des frais et des modalités de levée des fonds, surtout si les opérations se traduisent par un effet de levier financier de la société retirée de la cote, ainsi que des objectifs de gestion, notamment en cas de restructuration de grandes entreprises;

46.  estime que la réglementation du risque de contrepartie est essentielle, tout comme une définition claire des critères d'éligibilité des investisseurs, pour limiter les risques encourus par les investisseurs de détail qui se livrent à des activités de capital-investissement;

47.  reconnaît que les incidences sur l'emploi sont souvent un motif d'inquiétude pour les pouvoirs publics; fait observer que les données disponibles concernant les effets cumulés des fonds de capital-investissement privés sur le niveau général de l'emploi sont contradictoires; invite la Commission à fournir une analyse plus précise;

48.  est convaincu qu'une analyse plus poussée s'impose pour mieux comprendre l'impact des investissements alternatifs tels que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement privés sur la stabilité financière, sur le gouvernement d'entreprise, sur le choix et la protection des consommateurs, ainsi que sur l'emploi; espère pouvoir examiner cet impact dans le cadre des prochains rapports parlementaires sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement privés, qui doivent être élaborés sur la base des conclusions des études commandées en août 2007; suggère que ces rapports s'intéressent notamment aux questions suivantes:

–  Un code de conduite proposé par les acteurs du métier s'avère-il suffisant pour améliorer la stabilité financière et la protection des investisseurs ou faut-il demander au législateur et aux autorités de surveillance d'intervenir quant aux obligations de publicité en imposant des normes minimales de communication et en réglementant les activités des acteurs concernés?

–  Un label européen pour les instruments d'investissement alternatifs présente-t-il un intérêt, voire s'impose-t-il? Dans l'affirmative, quels critères pourrait-on retenir pour différencier les différentes catégories d'actifs alors couvertes par un tel cadre communautaire?

–  Dans quelles conditions pourrait-on autoriser l'accès de détail à ces catégories d'actifs?

o
o   o

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.
(2) JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.
(3) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).
(4) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).
(5) JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
(6) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
(7) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
(8) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 407.
(9) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 257.
(10) JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
(11) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(12) JO L 225 du 20.8.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).
(13) JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.


Avenir du secteur textile après 2007
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Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur l'avenir du secteur textile après 2007
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Le Parlement européen,

—  vu le protocole d'accord entre le ministère du commerce de la République populaire de Chine et la Commission sur les exportations de certains produits textiles et d'habillement chinois vers la Communauté, signé le 10 juin 2005,

—  vu la décision prise en octobre 2007 par la Commission et le gouvernement chinois concernant un système de surveillance conjointe des importations,

—  vu ses précédentes résolutions sur ce sujet, et en particulier sa résolution du 6 septembre 2005 sur l'avenir du textile et de l'habillement après 2005(1),

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'abolition des quotas dans le secteur des produits textiles et de l'habillement a eu de profondes répercussions sociales et a surtout affecté des régions où cette activité concentre le plus grand nombre d'entreprises et de travailleurs, dont la plupart sont des femmes, et où les bas salaires demeurent la règle,

B.  considérant que la Chine est le premier producteur mondial et le premier exportateur vers l'Union européenne de textiles et d'articles d'habillement,

C.  considérant qu'après l'expiration de l'Accord multifibres le 1er janvier 2005, la Commission et la Chine ont conclu le protocole d'accord précité imposant des restrictions aux importations de certaines catégories de produits textiles en provenance de Chine pendant une période transitoire qui prendra fin le 1er janvier 2008,

D.  considérant que l'Union européenne et le gouvernement chinois ont décidé de mettre en place un système de surveillance conjointe des importations pour l'année 2008,

E.  considérant que 70% de l'ensemble des produits de contrefaçon entrant sur le marché européen viennent de Chine et que la moitié des procédures douanières européennes en matière de contrefaçon concernent les produits textiles et l'habillement,

F.  considérant qu'à la suite de l'adhésion de la Chine à l'OMC, les membres de cette organisation ont été autorisés à adopter des mesures de sauvegarde spéciales sous la forme de restrictions quantitatives aux exportations chinoises jusqu'à la fin 2008 si le marché devait en être perturbé,

G.  considérant que l'Union est le deuxième exportateur mondial de produits textiles et d'articles d'habillement,

H.  considérant que dans l'Union le secteur du textile et de l'habillement est principalement composé de petites et moyennes entreprises (PME) et que, certaines parties du secteur sont concentrées dans des régions fortement touchées par les restructurations économiques,

1.  est conscient que la suppression du régime de quotas résulte d'un accord juridiquement contraignant conclu lorsque la Chine est entrée à l'OMC, mais rappelle que le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC permet à tous les membres de l'OMC, y compris la Communauté, d'appliquer des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations en provenance de Chine jusqu'à la fin de l'année 2008, si cela se révèle nécessaire;

2.  souligne que le mécanisme dit de surveillance par double contrôle n'aura de sens que s'il permet d'empêcher que ne se reproduise la situation survenue en 2005, caractérisée par une croissance exponentielle des importations dans l'Union, et attire l'attention sur le fait qu' il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles mesures de sauvegarde, notamment pour certaines catégories qui devront être définies par les États membres, afin de permettre le maintien et la promotion de l'emploi et des activités liés à ce secteur à l'échelle de l'Union;

Compétitivité extérieure du secteur textile de l'Union

3.  se déclare préoccupé par l'existence de barrières tarifaires et non tarifaires importantes dans de nombreux pays tiers; souligne que, dans ses accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux avec des pays tiers, la Commission devrait assurer de meilleures conditions d'accès au marché dans ces pays, sachant que c'est indispensable pour l'avenir de l'industrie du textile et de l'habillement dans l'Union, en particulier pour les PME;

4.  demande à la Commission de profiter de la négociation d'accords commerciaux pour promouvoir et renforcer les normes environnementales et sociales, telles qu'un travail décent, dans les pays tiers, afin de garantir une concurrence loyale;

5.  invite la Commission et les États membres à promouvoir activement la modernisation de l'industrie textile dans l'Union en soutenant l'innovation technologique et la recherche-développement au moyen du septième programme-cadre ainsi que la formation professionnelle, notamment à l'intention des PME; à cet égard, invite la Commission à mener une enquête globale appropriée sur cette question importante;

6.  estime qu'il convient d'imposer la mention obligatoire de l'origine des textiles importés de pays tiers et invite le Conseil, à cet égard, à adopter la proposition de règlement, actuellement à l'examen, sur l'indication du pays d'origine; relève que ce règlement permettrait de mieux protéger les consommateurs et de soutenir l'industrie européenne, basée sur la recherche, l'innovation et la qualité;

Industrie et travailleurs du textile dans l'Union

7.  invite la Commission à garantir qu'une part substantielle du Fonds d'ajustement à la mondialisation sera utilisée pour la restructuration et la reconversion du secteur textile et, en particulier, pour les PME fortement touchées par la libéralisation du marché;

8.  réitère sa proposition tendant à la création d'un programme communautaire – doté de moyens adéquats – en faveur du secteur textile et de l'habillement, notamment dans les régions les plus défavorisées et qui dépendent de ce secteur, de soutien à la recherche, à l'innovation, à la formation professionnelle et aux PME, ainsi que d'un programme communautaire encourageant la création de marques et la promotion externe de produits du secteur, notamment dans le cadre des foires internationales;

9.  demande à la Commission et aux États membres de venir en aide aux travailleurs des secteurs du textile et de l'habillement en mettant en œuvre des mesures et des plans sociaux dans les entreprises en restructuration;

Pratiques commerciales déloyales et contrefaçon

10.  rappelle que les instruments de défense commerciale (mesures antidumping, antisubventions et de sauvegarde) sont des mécanismes de régulation fondamentaux et des outils légitimes auxquels recourir pour influer sur les importations tant légales et qu'illégales de pays tiers, en particulier dans le secteur du textile et de l'habillement qui est à présent un marché ouvert, privé de la protection des quotas;

11.  invite la Commission à encourager les autorités chinoises à procéder à un alignement des taux de change de leur monnaie et à revoir la part de l'euro et du dollar dans leurs réserves de devises, facteurs qui facilitent actuellement les importations massives de textiles et d'articles d'habillement chinois;

12.  exprime sa préoccupation devant les violations systématiques des droits de propriété intellectuelle; prie instamment la Commission de lutter contre ces violations, en particulier la contrefaçon, aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral, y compris toute forme de pratique commerciale déloyale;

Surveillance des importations

13.  se félicite de la mise en place d'un système de surveillance conjointe des importations qui assurera un double contrôle des exportations chinoises vers l'UE de huit produits textiles et d'habillement; exprime toutefois sa profonde préoccupation quant à la manière dont le système doit être mis en place; invite la Commission à garantir la mise en œuvre appropriée de ce double contrôle et à évaluer son efficacité afin de garantir une transition progressive vers le libre-échange des produits textiles;

14.  souligne qu'il ne suffit pas d'appliquer un système de double contrôle seulement en 2008 et qu'un système de surveillance efficace devrait être assuré à plus long terme;

15.  estime que le groupe de haut niveau devrait assurer le suivi d'un système de surveillance des importations de produits textiles et d'articles d'habillement dans l'Union européenne;

16.  invite la Commission et les États-Unis à procéder à des consultations sur la question des importations de textiles en provenance de Chine;

17.  invite la Commission à mettre en place un système de suivi et à évaluer les résultats avant la fin du premier trimestre 2008, pour veiller à ce qu'il soit dûment et rapidement tenu compte des effets perturbateurs d'une poussée des importations textiles, et demande à la Commission de lui faire rapport;

Sécurité et protection des consommateurs

18.  exhorte la Commission à faire usage des pouvoirs dont elle dispose pour interdire l'accès de produits dangereux au marché de l'Union, y compris dans le secteur du textile et de l'habillement;

19.  invite la Commission à garantir que les produits textiles importés qui arrivent sur le marché de l'Union, en particulier en provenance de Chine, soient soumis à des exigences de sécurité et de protection des consommateurs identiques à celles qui s'appliquent aux produits textiles fabriqués à l'intérieur de l'Union;

20.  demande à la Commission d'effectuer une évaluation et une étude appropriées de la question de la répercussion prétendue des baisses de prix sur les consommateurs de l'Union;

Pays en développement et partenaires méditerranéens de l'Union

21.  invite la Commission à soutenir la mise en place d'une zone de production euro-méditerranéenne dans le secteur textile, en exploitant la proximité géographique des marchés de l'Union et de ses partenaires méditerranéens pour créer une zone compétitive au niveau international, permettant d'assurer le maintien de la production industrielle et de l'emploi à leur niveau actuel;

22.  souligne que la levée des restrictions aux importations de produits textiles implique non seulement un bouleversement des importations sur le marché de l'Union, mais risque également d'influer sur les secteurs de l'habillement et du textile de pays en développement, y compris les partenaires méditerranéens de l'Union;

23.  demande à la Commission d'étudier l'incidence de la libéralisation totale du secteur du textile et de l'habillement dans les pays les moins avancés (PMA); se déclare particulièrement préoccupé par le non-respect de droits sociaux et du travail fondamentaux à laquelle certains des PMA recourent afin de rester compétitifs; invite la Commission à déterminer comment l'aide pour le commerce et des programmes du même type peuvent aider les PMA à engager des programmes sectoriels durables sur les plans social et environnemental;

24.  invite la Commission à évaluer l'utilité des outils de gestion de l'offre pour le secteur de l'habillement, en vue d'uniformiser les conditions de concurrence au niveau mondial et d'empêcher un nivellement par le bas des normes sociales et environnementales;

Information du Parlement européen

25.  demande à la Commission de l'informer pleinement sur toute évolution importante intervenant dans le cadre du commerce international des produits textiles;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 110.


Relations économiques et commerciales avec la Corée
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Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les relations économiques et commerciales avec la Corée (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part(1),

—  vu l'étude intitulée "Impact économique d'un accord potentiel de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud", menée par "Copenhagen Economics" et par le Professeur J.F. François,

—  vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée - Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0567),

—  vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine(2) et sa résolution du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales de l'Union européenne avec l'Inde(3),

—  vu les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale,

—  vu les statistiques de l'OCDE de 2007 sur l'emploi,

—  vu la Déclaration sur la promotion des relations intercoréennes, la paix et la prospérité adoptée le 4 octobre 2007 par la République de Corée (ci-après appelée la Corée ) et par la République populaire démocratique de Corée (ci-après appelée la Corée du Nord),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0463/2007),

A.  considérant que le système de commerce multilatéral réglementé, établi par l'organisation mondiale du Commerce (OMC), continue de représenter le cadre le plus adéquat pour réguler les échanges et pour favoriser un commerce juste et équitable en développant des règles appropriées et en assurant le respect de ces règles,

B.  considérant que l'UE devrait continuer d'accorder la priorité à la réalisation de résultats équilibrés de l'Agenda de Doha pour le développement (ADD), lequel aiderait les pays en développement à jouer pleinement leur rôle dans le système d'échanges international,

C.  considérant que les accords commerciaux bilatéraux et inter-régionaux peuvent néanmoins compléter la réglementation de l'OMC en couvrant des questions telles que les normes sociales et environnementales pour lesquelles il est actuellement difficile de trouver un accord multilatéral,

D.  considérant que l'accord avec la Corée peut également aborder les questions d'investissement et le commerce dans les services, mais devrait le faire de manière à assurer que l'ouverture des marchés ne compromette ni les règles européennes, ni les règles coréennes sur la protection des services publics et la diversité culturelle, et n'empiète pas sur l'espace politique nécessaire pour adopter unilatéralement des politiques sociales, économiques, environnementales durables, aussi bien dans l'UE qu'en Corée,

E.  considérant que la Corée est l'une des principales économies mondiales avec un revenu par tête qui équivaut à celui d'un État membre moyen de l'UE ,

F.  considérant que la pauvreté demeure un problème de plus en plus grave et non résolu en Corée, pays qui, selon les statistiques de l'OCDE, se situe parmi les trois membres de l'OCDE ayant à la fois le plus grand écart de revenus et le plus haut taux de croissance de ce écart; considérant que la Corée se situe en dernière position parmi les pays de l'OCDE avec moins de 5 pour cent de recettes fiscales consacrées à la sécurité sociale, par rapport à une moyenne de l'OCDE de 43 pour cent,

G.  considérant que la Corée est l'une des quatre partenaires les plus importants de l'UE en dehors de l'Europe et que l'UE était le plus gros investisseur étranger en Corée en 2006,

H.  considérant que la Corée a signé les accords de libre-échange (ALE) avec les États-Unis et un certain nombre d'autres partenaires commerciaux clés et que d'autres accords sont en cours de négociation,

I.  considérant que l'accès au marché est de plus en plus entravé par des barrières non-tarifaires (BNT) de différents types, notamment l'incapacité à adopter des normes et des règles internationales, qui sont partiellement responsables du déficit structurel de l'UE dans les relations commerciales bilatérales,

J.  considérant que des études indiquent qu'un accord UE-Corée pourrait produire des bénéfices économiques substantiels pour les deux parties, mais que, dans tous les cas de figure, la Corée recevrait les deux-tiers des bénéfices,

Généralités

1.  considère que les résultats fructueux de l'ADD restent la priorité commerciale de l'UE et serait préoccupé si les négociations bilatérales avec la Corée ou d'autres partenaires venaient à s'écarter de la poursuite de cet objectif;

2.  croit que les négociations bilatérales avec les principaux partenaires commerciaux ou régions peuvent utilement compléter la réglementation multilatérale dans la mesure où ils produisent des accords ambitieux de qualité qui vont bien au-delà des réductions tarifaires;

3.  considère que la taille et la croissance rapide de l'économie coréenne en font un candidat valable pour un tel accord, mais attire l'attention sur les problèmes significatifs – notamment des BNT substantielles – qui devront être traités afin d'aboutir à un accord satisfaisant;

4.  estime qu'un accord limité aux réductions tarifaires ne produirait que des avantages à court terme et demande dès lors le démantèlement des BNT ainsi que l'ouverture du secteur des services en Corée;

5.  estime que tout accord ALE avec la Corée devrait tenir compte des quatre "thèmes de Singapour" (commerce et investissement, commerce et politique de concurrence, transparence des marchés publics et facilitation des échanges);

6.  conclut que la teneur mutuellement avantageuse de l'accord est de loin plus importante qu'un calendrier rapide et serait dès lors préoccupé si des délais artificiels devaient aboutir à un accord qui ne soit pas vaste, ambitieux et bien équilibré;

Développement durable

7.  considère que des produits respectueux de l'environnement devraient voir leurs tarifs réduits plus rapidement et de façon plus drastique que d'autres biens; demande à la Commission et aux négociateurs coréens de donner une définition claire de ces produits; recommande vivement que les conditions environnementales de production des marchandises soient dûment prises en compte dans une telle définition;

8.  regrette qu'une évaluation de l'impact sur la durabilité (Sustainability Impact Assessment (SIA)) n'ait pas été produite à un stade antérieur vu le calendrier de négociation prévu; considère qu'il est essentiel que les résultats soient publiés bien avant la signature de l'accord et de prévoir suffisamment de temps pour une pleine consultation du public de sorte que les résultats de la SIA puissent influencer les résultats des négociations; demande à la Commission de consulter le Parlement, le Conseil et la société civile si l'étude SIA suggérait des exigences d'allègement et de négocier l'ALE final en conséquence;

9.  estime que le niveau d'ambition de la Commission concernant l'accès accru au marché devrait être équilibré par une approche également ambitieuse à l'égard du développement durable; et insiste également pour qu'il n'y ait pas de dérogation à la règle selon laquelle l'accès au marché interne européen est subordonné au respect des normes de protection environnementale;

10.  se félicite de l'introduction de clauses sociales et environnementales plus fortes dans l'ALE récemment conclu entre les États-Unis et la Corée sous la pression du Congrès américain;

11.  considère que les négociateurs de l'UE doivent considérer cet accord comme une base à partir de laquelle des progrès peuvent être réalisés, en particulier, en ce qui concerne la ratification et l'application des principales normes de l'OIT, la participation de la Corée à un système pour lutter contre le changement climatique après 2012 et la reconnaissance des normes et de la législation de l'UE en vigueur dans le domaine de l'environnement;

12.  demande que tout accord commercial avec la Corée comprenne des clauses contraignantes en matière sociale et environnementale;

13.  invite les États membres et la Commission à soutenir et à promouvoir, lors des négociations bilatérales avec la Corée, les principes directeurs de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise et sur la responsabilité sociale des entreprises, aussi bien pour les entreprises coréennes ayant des activités en Europe que pour les entreprises européennes implantées en Corée;

14.  considère qu'un chapitre ambitieux sur le développement durable est un élément essentiel de tout accord, mais rappelle que l'objectif ultime est l'application des normes acceptées; est d'avis que pour ce faire, le chapitre doit être soumis au mécanisme standard de règlement des litiges;

15.  estime qu'un Forum sur le commerce et le développement durable, composé de représentants d'organisations ouvrières et patronales et d'ONG, pourrait jouer un rôle précieux pour assurer qu'une plus grande ouverture du marché soit accompagnée de normes environnementales et sociales plus élevées;

16.  propose qu'un mécanisme soit établi pour permettre aux organisations syndicales et patronales coréennes et de l'UE de soumettre des demandes d'action qui seraient traitées dans une période donnée et qui pourraient déboucher sur un suivi continu et sur des règles de contrôle, afin de maintenir la pression contre ceux qui violent les droits des travailleurs;

Questions sectorielles

17.  demande la conclusion d'un ALE avec la Corée, qui couvre le commerce de biens et de services, qui fasse de la coopération scientifique et technique et de la propriété intellectuelle un élément clé des négociations bilatérales, qui favorise la coopération en matière d'efficacité énergétique, qui cherche à combattre le changement climatique et qui englobe d'autres aspects externes de la politique concernant l'énergie, l'énergie nucléaire et les sources d'énergie renouvelables, ainsi que le programme Galileo;

18.  considère que les positions divergentes de la Corée par rapport aux normes internationales et aux exigences en matière d'étiquetage constituent les principales BNT qui présentent des problèmes particuliers pour les industries automobile, pharmaceutique, cosmétique et électronique; demande au gouvernement coréen de fournir des explications satisfaisantes pour de telles divergences ou, sinon, de s'engager à les supprimer au cours des négociations ALE ;

19.  soutient l'objectif de la Commission d'assister les exportateurs de médicaments et d'appareils médicaux de l'UE en assurant une plus grande transparence dans le système de santé coréen mais insiste pour que l'Accord ne crée aucun obstacle juridique ou pratique aux entreprises coréennes qui utilisent les flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5 de la déclaration sur l'accord concernant les TRIPS et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha, par la conférence ministérielle de l'OIT, pour promouvoir l'accès aux médicaments dans les pays en développement;

20.  souligne qu'un accord sur la reconnaissance mutuelle (ARM) devrait être introduit dans l'ALE UE–Corée pour aller plus loin dans l'élimination des obstacles aux échanges causés par les doubles procédures inutiles appliquées par les autorités coréennes, lesquelles procédures constituent des obstacles pour les entreprises de l'UE dans les différents secteurs qui souhaitent vendre leurs produits à la Corée;

21.  regrette que l'incapacité de la Corée à suivre les normes internationales entraîne des expérimentations animales inutiles faisant double emploi; considère que l'accord devrait chercher à assurer que les alternatives validées scientifiquement à l'expérimentation animale qui ont été approuvées par l'une des parties soient considérées comme acceptables pour l'autre;

22.  est préoccupé par le fait que l'ALE UE-Corée pourrait avoir un effet négatif grave sur l'industrie automobile européenne; demande dès lors que la Commission considère une stratégie d'élimination progressive des tarifs à l'importation de l'UE avec des sauvegardes; recommande que cette suppression progressive soit rattachée à la levée des principaux BNT du côté coréen;

23.  note, concernant l'industrie automobile, que la Corée a signé et ratifié l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU) sur l'établissement de règles techniques globales pour les véhicules à roues, l'équipement et les pièces qui peuvent être intégrés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, et, partant, s'est engagée à mettre en œuvre les règlementations standard; invite la Commission à insister pour leur rapide mise en œuvre; en même temps, demande à la Commission d'insister pour que les automobiles de l'UE qui satisfont aux normes CEENU puissent être importées en Corée sans test ou homologation; s'oppose aux dispositions qui exemptent les véhicules coréens des normes d'émission anti-pollution;

24.  est d'avis qu'à la lumière des expériences difficiles qu'a connues l'Union européenne dans le secteur de la construction navale en Corée, une attention particulière soit accordée à ce secteur lors des négociations;

25.  considère que la Commission doit également prendre en compte, au moment des négociations, les inquiétudes du secteur agricole, tant coréen qu'européen, notamment en ce qui concerne les éventuels impacts négatifs de l'ALE pour les produits sensibles concernés;

26.  considère que les exigences en matière de pics tarifaires et d'étiquetage excessif auxquelles sont confrontées les distilleries doivent être une priorité pour les négociations; demande qu'il soit immédiatement remédié aux BNT appliquées aux fruits et légumes ainsi qu'aux droits excessivement élevés applicables aux fruits en conserve; considère que la réalisation d'un résultat satisfaisant concernant les indicateurs géographiques est de la plus haute importance;

27.  est préoccupé par les difficultés rencontrées par les entreprises étrangères pour accéder au marché coréen des services, notamment, dans les domaines bancaire, de l'assurance et du conseil juridique;

28.  attache une importance prioritaire à l'application effective des droits de propriété intellectuelle, notamment par l'introduction de sanctions adéquates pour la contrefaçon et la piraterie; considère que des mécanismes spéciaux de règlement des conflits, rapides et efficaces, dans le contexte des règles en vigueur de l'OMC, devraient être inclus de sorte que ces conflits et d'autres pratiques commerciales déloyales puissent être traités comme il se doit; affirme que l'état actuel des négociations avec la Corée sur la protection des droits de propriété intellectuelle ne devrait pas nuire aux objectifs politiques légitimes, comme l'accès aux médicaments, en allant au-delà des obligations de l'accord sur les TRIPs, mais qu'il devrait au contraire encourager l'utilisation des facilités offertes par les  TRIPs;

29.  prie la Corée d'introduire des droits de performance publics pour les producteurs d'enregistrements sonores qui soient conformes à la Convention internationale de 1961 pour la protection des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisation de radiodiffusion (Convention de Rome), au traité de 1996 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT ) et à la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle(4);

30.  invite la Corée du sud à respecter pleinement les "traités internet" de l'OMPI (le traité de l'OMPI sur le copyright de 1996 et le WPPT), notamment: le total soutien juridique à des mesures technologiques de protection employées par des titulaires d'un droit d'auteur, y compris une interdiction contre l'acte de contournement; la fourniture aux producteurs d'enregistrement sonore des droits exclusifs sur toute les formes de diffusion sur Internet; la fixation d'une procédure de notification et de retrait efficace; la reconnaissance de protection pour les copies provisoires et la restriction de l'exception de copie privée dans le monde numérique;

31.  prie la Corée du Sud de renforcer la lutte contre la piraterie sur internet: en améliorant les incitants à la coopération par les fournisseurs de réseau dans la lutte contre la piraterie; en encourageant le centre de protection des droits d'auteur à faire en sorte que les détenteurs de droit étrangers soient protégés contre la piraterie en ligne de leurs œuvres; en enquêtant et en poursuivant les organismes impliqués dans des sites Internet, serveurs, services de stockage et services de partage de fichiers illégaux;

32.  souligne que tout ALE avec la Corée devrait inclure les points suivants:

   amélioration et simplification des règles communautaires sur l'origine,
   harmonisation plus large des normes et des standards internationaux existants au lieu de l'introduction de nouvelles normes,
   obligations d'information plus strictes et promotion des meilleures pratiques dans la réglementation,
   transparence des mécanismes d'aide publique et démantèlement des BNT existantes;

Corée du Nord et Kaesong

33.  salue la contribution apportée par le Kaesong Industrial Complex à la paix et à la sécurité dans la région; estime néanmoins que l'inclusion des biens du Kaesong Industrial Complex dans un ALE soulève des problèmes juridiques et techniques;

34.  recommande que la Commission examine sérieusement dans quelle mesure les relations commerciales entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pourraient être soutenues à travers un ALE avec l'UE;

35.  souligne que tout accord devrait inclure un engagement à ne pas abaisser les normes du travail dans le but d'attirer des investissements étrangers dans toute partie du territoire des parties comprenant des zones de traitement à l'exportation;

Autres questions

36.  est d'avis que, afin de démontrer un engagement continu envers les négociations multilatérales, la Corée devrait être prête à offrir un accès hors taxe et hors quota aux pays les moins développés (PMD), en suivant l'exemple du régime de l'UE "tout sauf les armes", à conditions que soient respectées les normes équivalentes en matière de travail et d'environnement;

Rôle du Parlement

37.  considère que la légitimité et l'acceptabilité d'un accord pour le public exigent que le Parlement soit étroitement associé à chaque stade des négociations et ait l'occasion d'exprimer son point de vue sur l'acceptabilité du texte négocié; s'attend à ce que la Commission et le Conseil cherchent à présenter l'accord sous une forme qui exigerait l'avis conforme du Parlement, en vertu de l'article 300, paragraphe 3, second alinéa, du traité CE;

o
o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Corée.

(1) JO L 90 du 30.3.2001, p.46.
(2) JO C 233 E du 28.9.2006, p. 103.
(3) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 400.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.


Tchad oriental
PDF 130kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur le Tchad oriental
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme au Tchad,

—  vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'opération PESD à l'Est du Tchad et au Nord de la République centrafricaine(1),

—  vu la résolution 1778(2007) du 25 septembre 2007 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui prévoit le déploiement d'une présence internationale multidimensionnelle à l'Est du Tchad et dans le Nord-Est de la République centrafricaine (RCA) comprenant la mission PESD EUFOR TCHAD/RCA,

—  vu l'action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine(2),

—  vu la résolution 1769(2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 juillet 2007 établissant, pour une période initiale de 12 mois, une opération hybride Union africaine/Nations unies (UA/ONU) au Darfour (MINUAD),

—  vu la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix la sécurité,

—  vu l'article 115 de son règlement,

A.  considérant que le 26 novembre 2007, des centaines de combattants rebelles tchadiens ont été tués le long de la frontière orientale du Tchad par l'armée tchadienne et que le 3 décembre 2007, l'armée tchadienne a lancé une autre offensive contre les forces rebelles tchadiennes,

B.  considérant qu'une lutte armée contre l'armée tchadienne et les rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) et le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) a repris après l'accord de paix fragile qui avait été conclu à la fin de novembre 2007; considérant que les groupes rebelles, les représentants du gouvernement et les observateurs étrangers confirment tous que les batailles qui ont eu lieu depuis le 26 novembre 2007 ont été les plus dures qu'ait connu le Tchad depuis que le Président Idriss Deby Itno a pris le pouvoir en décembre 1990,

C.  considérant qu'environ 238 000 réfugiés du Soudan, 44 600 réfugiés de RCA et 170 000 personnes déplacées de l'intérieur sont placés dans 12 camps le long de la frontière orientale du Tchad avec le Soudan,

D.  considérant que le Haut-Commissaire pour les réfugiés des Nations unies (UNHCR) a lancé, le 4 décembre 2007, l'avertissement que l'accroissement des combats à l'Est du Tchad entre les forces gouvernementales et les rebelles au cours des dix derniers jours l'avait empêché d'aller visiter des camps qui sont encore le domicile de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées de l'intérieur et a accru les tensions dans la région,

E.  considérant que les combats gênent les opérations à l'Est du Tchad du programme alimentaire mondial (PAM), l'empêchant d'avoir accès à certains camps de réfugiés et retardant les livraisons de nourriture à d'autres; considérant que les combats près de Farchana, où se trouvent trois camps de réfugiés, ont rendu les opérations humanitaires particulièrement difficiles; considérant qu'à une occasion au moins un camion affrété par le PAM et chargé de denrées de cette organisation a été attaqué par des bandits armés,

F.  considérant que les combats se sont essentiellement concentrés dans les régions de Farchana, Iriba, Biltine et Guereda, situées au Nord et à l'Est de la ville importante d'Abeché, la base opérationnelle principale de 12 camps de réfugiés au moins; considérant que la zone près des camps de réfugiés au Sud d'Abeché, comme Goz Beida est également devenue moins sûre,

G.  considérant, conformément au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les activités d'aide humanitaire sont menacées essentiellement par le vol à main armée et le banditisme dans la région et que les offensives militaires exacerbent la criminalité; considérant que le phénomène croissant du banditisme au Tchad oriental force les agences humanitaires à réduire leur personnel et leurs mouvements dans des villes-clés, réduisant ainsi encore ultérieurement leur capacité à apporter une aide humanitaire très nécessaire,

H.  considérant que le président tchadien a tout récemment écarté le leader du Front uni pour le changement, Mahamat Nour Adelkerim, de son poste de ministre de la défense, ce qui révèle des tensions et des répercussions au niveau gouvernemental,

I.  considérant que le 15 octobre 2007, le Conseil a adopté l'action commune précitée sur l'opération EUFOR TCHAD/RCA en vue de contribuer à la protection des civils en danger, particulièrement les réfugiés et personnes déplacées, de faciliter la distribution de l'aide humanitaire et la libre circulation du personnel humanitaire en contribuant à améliorer la sécurité dans la zone des opérations et de contribuer à protéger le personnel des Nations unies, les bâtiments, installations et équipements, et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel ainsi que du personnel associé des Nations unies,

J.  considérant le calendrier pour le déploiement de l'EUROR TCHAD/RCA qui devrait avoir été lancé avant la fin de novembre 2007 est progressivement reporté; considérant qu'il était supposé qu'une fois que la saison des pluies s'atténuerait à la fin d'octobre 2007, les groupes rebelles seraient à nouveau plus mobiles et plus actifs dans la région; considérant que le chef des services de sécurité tchadiens a accusé le Soudan d'armer les rebelles,

K.  considérant que toute instabilité domestique au Tchad – liée à l'insécurité de la région frontalière de l'Est du Tchad, du Darfour et de la RCA – aura également un impact négatif sur l'opération EUFOR TCHAD/RCA lorsque celle-ci sera déployée,

L.  considérant que les préoccupations internationales que soulève le conflit se sont accrues depuis que l'UFDD a menacé d'attaquer les forces françaises ou autres forces étrangères déployées dans le cadre de la mission EUROR TCHAD/RCA,

M.  considérant que le crime de guerre de la violence sexuelle, y compris le viol, utilisée comme instrument de guerre, est très répandu dans les camps de réfugiés et ailleurs dans cette région de conflits, les femmes et les jeunes filles étant les plus vulnérables aux attaques,

1.  souligne que les violences et les désordres récents au Tchad démontrent l'urgente nécessité de déployer sans plus attendre la mission EUROR TCHAD/RCA; souligne que les pays de l'Union et les Nations unies ont une "responsabilité de protéger" les réfugiés et les personnes déplacées de l'intérieur dans la région; souligne que ces forces doivent avoir et utiliser tous les moyens nécessaires et doivent protéger les civils menacés dans le respect entier des règles internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire;

2.  déplore cependant que cette mission n'est toujours pas dotée d'un équipement indispensable comme des hélicoptères et des fournitures médicales, pour permettre aux troupes de remplir leur mandat;

3.  demande aux institutions de l'Union européenne et à ses États membres d'honorer la décision politique qui a été prise et de doter la mission de troupes plus nombreuses ainsi que de l'appui financier, logistique et aérien approprié, y compris le nombre d'hélicoptères nécessaires, dès que possible; souligne que la crédibilité de l'UE en matière d'affaires étrangères sur la scène internationale est en jeu si elle n'est pas en mesure de mobiliser suffisamment de troupes et d'équipements pour que cette mission devienne opérationnelle;

4.  demande au Conseil et à la Commission de l'informer des initiatives actuelles (comme celles prises au sein de l'Agence européenne de défense) visant à combler l'insuffisance de capacités dans des domaines-clés, particulièrement en hélicoptères et en unités d'intervention sanitaire, et de présenter des propositions communes de solutions à court et à long terme pour garantir l'accès à des telles capacités tant dans des buts humanitaires que de PESD;

5.  souligne la dimension régionale de la crise du Darfour et l'urgence de traiter son impact déstabilisateur sur la situation humanitaire et sécuritaire dans les pays voisins; et rappelle sa volonté d'effectuer l'opération militaire de transition de l'UE pour appuyer une présence multidimensionnelle des Nations unies;

6.  rappelle sa résolution précitée du 27 septembre 2007 approuvant le lancement d'une opération PESD dans l'Est du Tchad et dans le Nord de la RCA et demande instamment au Conseil et à la Commission d'accélérer le processus de décision de lancement de cette opération afin d'assurer que le premier déploiement de soldats commence avant la fin de 2007 et que la mission soit entièrement déployée en février ou au début de mars 2008;

7.  se félicite du financement de plus de 50 000 000 EUR de cette mission par la Commission, y compris 10 000 000 EUR pour l'Instrument de stabilité pour la formation de la composante de police des Nations unies de cette opération de maintien de la paix; fait remarquer que ceci est la preuve d'une approche interinstitutionnelle cohérente en matière de sécurité et de politique de défense européenne;

8.  déplore l'insistance du président du Soudan pour que la MIUAD que EUFOR TCHAD/RCA doit renforcer, soit exclusivement composée d'africains, contrairement à la résolution à ce sujet du Conseil de sécurité des Nations unies; souligne également la nécessité d'accélérer le déploiement de cette force de maintien de la paix UN/UA au Darfour; demande instamment au gouvernement du Soudan de coopérer avec le Tribunal pénal international (TPI) et suggère d'inclure, dans le mandat de la force hybride, la recherche et l'arrestation de ceux contre lesquels le TPI a lancé des mandats d'arrêt;

9.  note une escalade d'attaques délibérées contre la population civile par la milice Janjaweed qui viennent du Soudan et par des groupes tchadiens locaux, arabes et, pour certains, non arabes; note l'étendue de la violence liée au sexe, des harcèlements, intimidations et viols complètement impunis qui ont lieu dans la région; demande aux autorités tchadiennes d'effectuer des enquêtes sur les dénonciations de viols et autres violations graves des droits de la personne et d'en traduire les auteurs en justice;

10.  souligne la question particulière de l'exploitation sexuelle dans cette région de conflits et souligne l'importance que les forces des États membres participant aux forces de la MINUAD et à EUFOR TCHAD/RCA soient rendus conscients de ces abus et adoptent une approche qui tienne compte d'équité entre les sexes à toutes les étapes de la lutte contre la violence sexuelle dans les conflits, notamment une formation pour répondre aux besoins particuliers des victimes; souligne qu'il est de la responsabilité des pays qui envoient des troupes et des effectifs de police dans le cadre d'opérations de maintien de la paix de veiller à ce que des codes de conduite stricts et une formation adéquate soient mis en œuvre et à ce qu'il y ait une obligation de rendre compte en cas de violence sexuelle; note qu'un accroissement du déploiement de femmes dans le cadre de missions de maintien de la paix s'est révélé constituer une contribution non seulement à l'amélioration des relations avec les communautés hôtes mais également à une meilleure conduite des gardiens de la paix;

11.  est fortement préoccupé par des dénonciations de coopérants selon lesquels tant les rebelles que le gouvernement se sont rendus dans des camps de réfugiés pour recruter des enfants dans leurs forces;

12.  demande instamment à l'Union européenne d'exercer des pressions en faveur d'un processus de paix global en recourant à la fois aux pressions et aux encouragements pour amener toutes les parties à revenir à la table de négociation, et pour entamer des pourparlers en vue d'aborder à tous les niveaux le conflit qui a lieu à l'heure actuelle au Tchad, y compris les tensions entre le gouvernement et les rebelles et le conflit interethnique;

13.  demande instamment au Tchad, en coopération avec le Soudan et la Libye, de créer les conditions nécessaires à une solution politique durable pour la mise en œuvre de l'accord de paix de Sirte et demande aux gouvernements du Soudan et du Tchad de remplir les obligations qu'ils ont souscrites dans le cadre des accords de Tripoli et de Sirte;

14.  exprime sa préoccupation face à l'accroissement des ventes illégales et de la contrebande d'armes, surtout les armes de petit calibre et les armes légères illicites;

15.  rappelle qu'aucune mission de maintien de la paix à l'Est du Tchad et au Nord de la RCA ne peut remplir sa mission avec succès sans un processus de réconciliation politique véritable;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l'Union africaine, au secrétaire général des Nations unies, aux co-présidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et aux présidents, gouvernements et parlements du Tchad, de la République centrafricaine et du Soudan.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0419.
(2) JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.


Droits des femmes en Arabie saoudite
PDF 121kWORD 41k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les droits de la femme en Arabie saoudite
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Le Parlement européen,

—  vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), ratifiée par l'Arabie saoudite le 7 septembre 2000,

—  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ratifiée par l'Arabie saoudite le 23 septembre 1997,

—  vu que l'Arabie saoudite est un État partie à la convention relative aux droits de l'enfant depuis le 26 janvier 1996,

—  vu que l'Arabie saoudite a été élue au sein du nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations unies en mai 2006,

—  vu ses précédentes résolutions concernant l'Arabie saoudite, du 18 janvier 1996(1) et du 10 mars 2005(2),

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, en Arabie saoudite, les femmes continuent à se heurter à des formes nombreuses de discrimination, dans la vie publique et dans la vie privée, et qu'elles sont souvent victimes de violence sexuelle et fréquemment confrontées à d'énormes obstacles au sein du système de justice pénale,

B.  considérant que, en octobre 2006, une femme de 19 ans, appelée "la fille de Qatif", a été condamnée à 90 coups de fouet à la suite d'un incident au cours duquel, se trouvant seule à bord d'une voiture en conversation avec un homme qui n'était pas un parent proche, elle a été victime d'une agression et d'un viol collectif,

C.  vivement préoccupé par le fait que la Cour générale de Qatif (Arabie saoudite) a révisé le jugement en novembre 2007 et a condamné cette femme à six mois de prison et à 200 coups de fouet,

D.  considérant qu'un fonctionnaire de la Cour générale de Qatif a déclaré que la Cour avait aggravé sa peine, suite à la demande du Conseil supérieur de la magistrature, en raison de sa tentative d'envenimer la situation et d'influencer l'appareil judiciaire par l'entremise des médias,

E.  considérant qu'il a été interdit à l'avocat de la victime, Me Abdul Rahman Al-Lahem, d'être présent dans la salle d'audience et de représenter sa cliente à l'avenir, après qu'il eut tenté d'ouvrir une action judiciaire contre le ministère de la justice pour avoir omis de lui transmettre copie du verdict prononcé contre sa cliente, afin qu'il puisse préparer un recours; considérant que Me Al-Lahem devra se présenter à une audience disciplinaire au ministère de la justice où les sanctions peuvent être notamment une suspension de trois ans et la radiation de l'ordre des avocats,

F.  considérant que Me Al-Lahem est également intervenu comme défenseur dans l'affaire du couple Fatimah et Mansour Al-Taimani, parents de deux enfants, auquel le divorce a été imposé en juillet 2007 à la demande du frère de l'épouse, au motif que la lignée tribale de Fatimah était supérieure à celle de son mari; considérant que le couple a été emprisonné durant des jours, voire des mois, avec ses enfants, à la suite du refus d'accepter le divorce et que Fatimah a été, depuis lors, obligée de vivre dans un foyer d'hébergement car elle refuse de retourner dans sa famille,

G.  particulièrement préoccupé par la criminalisation de tout contact étroit entre personnes célibataires de sexe opposé en Arabie saoudite, qui prive, dans une large mesure, les victimes de viol de la possibilité d'obtenir justice, et par le fait qu'un tribunal puisse considérer la plainte pour viol émanant d'une femme comme la reconnaissance de relations sexuelles hors du mariage, à moins qu'elle ne soit en mesure de démontrer, avec des preuves irréfutables, qu'elle n'a pas été consentante,

H.  considérant que près de deux millions de travailleuses migrantes sont engagées comme employées de maison en Arabie saoudite, qui font souvent l'objet d'abus de la part des autorités de l'État et des employeurs privés, y compris le mauvais traitement physique et psychologique et le non-paiement des salaires, la détention sans accusation ni procès, voire la peine capitale au terme de procédures judiciaires inéquitables,

I.  attirant en particulier l'attention sur les cas de Rizana Nafeek, employée de maison sri-lankaise, condamnée à la peine capitale en juin 2007 à la suite du décès d'un enfant placé sous sa garde alors qu'elle n'avait que 17 ans, et de Siti Tarwiyah Slamet et Susmiyati Abdul Fulandes, employées de maison indonésiennes, battues à mort par la famille qui les employait en août 2007, tandis que deux autres jeunes femmes ont été gravement blessées,

J.  notant que les États parties aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme (comme la CEDAW) ont l'obligation de garantir des droits égaux aux hommes et aux femmes,

1.  invite instamment le gouvernement d'Arabie saoudite à prendre de nouvelles mesures en vue de lever les restrictions aux droits des femmes, y compris à leur libre circulation, à la faculté de conduire, aux possibilités d'emploi, à leur qualité de sujet de droit et à leur représentation dans les actions en justice, à éliminer toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes dans la vie privée et publique ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie économique, sociale et politique;

2.  déplore la décision précitée prise par la Cour générale de Qatif de punir la victime de viol; appelle les autorités d'Arabie saoudite à annuler ce jugement et à renoncer à toutes les poursuites visant la victime de viol;

3.  note que, le 3 octobre 2007, le roi Abdallah a annoncé une réforme judiciaire, promettant de mettre en place de nouveaux tribunaux spécialisés et d'assurer une meilleure formation des juges et des avocats; rappelle que, en mai 2007, il a été signalé que le roi Abdallah avait ordonné la mise en place d'un nouveau tribunal qui se spécialiserait dans l'audition des cas de violence domestique;

4.  estime qu'une campagne de sensibilisation concernant la violence à l'égard des femmes en Arabie saoudite, particulièrement la violence domestique, constituerait une initiative bienvenue, qui devrait être lancée d'urgence;

5.  exhorte les autorités à réviser et à appliquer la législation nationale sur le travail en vue d'assurer aux employés de maison la même protection que celle offerte aux travailleurs d'autres secteurs et à poursuivre en justice les employeurs responsables d'abus sexuel ou physique, et d'infractions au droit du travail qui violent la législation nationale en vigueur;

6.  demande au gouvernement d'Arabie saoudite de réexaminer tous les cas d'enfants délinquants condamnés à mort, de suspendre la peine de mort pour les enfants délinquants et d'instaurer un moratoire sur la peine capitale;

7.  invite le Conseil et la Commission à soulever ces questions au prochain Conseil conjoint et à la prochaine réunion ministérielle entre l'Union européenne et le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe;

8.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au secrétaire général des Nations unies, au gouvernement d'Arabie saoudite, au secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique et au secrétaire général du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe.

(1) JO C 32 du 5.2.1996, p. 98.
(2) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 281.


Justice pour les "femmes de réconfort"
PDF 122kWORD 40k
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les "femmes de réconfort" (prostitution forcée en Asie avant et pendant la seconde guerre mondiale)
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Le Parlement européen,

—  vu le 200ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, célébré en 2007,

—  vu la convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants (1921), dont le Japon est signataire,

—  vu la convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé (1930), ratifiée par le Japon,

—  vu la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

—  vu le rapport de Gay McDougall, rapporteur spécial des Nations unies sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé (22 juin 1998)

—  vu les conclusions et recommandations adoptées par le Comité des Nations unies contre la torture lors de sa 38ème session (9 et 10 mai 2007),

—  vu le rapport sur une étude des documents officiels néerlandais concernant la prostitution forcée de femmes néerlandaises dans les Indes néerlandaises durant l'occupation japonaise (La Haye, 2004),

—  vu les résolutions sur les "femmes de réconfort" adoptées le 30 juillet 2007 par le Congrès des États-Unis et le 29 novembre 2007 par le Parlement canadien,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le gouvernement japonais, pendant la période de son occupation coloniale puis de conflit armé en Asie et dans les îles du Pacifique, depuis les années 1930 jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, a officiellement commandité le recrutement de jeunes femmes, connues dans le monde comme "ianfu" ou "femmes de réconfort", dans le seul but de les contraindre à l'esclavage sexuel au service des forces armées impériales japonaises,

B.  considérant que ce système de "femmes de réconfort" incluait des viols collectifs, des avortements forcés, des humiliations et des violences sexuelles provoquant des mutilations, des morts ou même des suicides, ce qui constitue l'un des cas les plus graves de traite d'êtres humains au XXème siècle,

C.  considérant que les douzaines d'affaires portées par des "femmes de réconfort" devant des juridictions japonaises se sont toutes achevées par le rejet des demandes des plaignantes tendant à obtenir réparation, malgré des décisions de justice reconnaissant la participation directe et indirecte des forces armées impériales et la responsabilité de l'État,

D.  considérant que la plupart des victimes du système des "femmes de réconfort" sont désormais décédées et que les survivantes sont âgées de 80 ans ou plus,

E.  considérant que, au cours des années passées, de nombreux membres éminents du gouvernement et hauts fonctionnaires japonais ont pris la parole pour déplorer le système des "femmes de réconfort", mais que récemment certains hauts fonctionnaires japonais ont malheureusement eu tendance à atténuer ou à récuser ces déclarations,

F.  considérant que le gouvernement japonais n'a jamais complètement révélé l'ampleur réelle de ce système d'esclavage sexuel et que certains nouveaux manuels d'école au Japon tentent de minimiser la tragédie des "femmes de réconfort" ainsi que d'autres crimes de guerre japonais commis durant la deuxième guerre mondiale,

G.  considérant que le mandat du Fonds pour les femmes d'Asie, fondation privée répondant à une initiative du gouvernement et ayant pour but de mettre en oeuvre des programmes et projets visant à réparer les violences et les souffrances dont ont été victimes les "femmes de réconfort", est arrivé à expiration le 31 mars 2007,

1.  se félicite des excellentes relations nouées entre l'Union européenne et le Japon sur la base des valeurs partagées de la démocratie pluraliste, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme;

2.  exprime sa solidarité envers les femmes victimes du système des "femmes de réconfort" pendant toute la durée de la deuxième guerre mondiale;

3.  se réjouit des déclarations faites en 1993 par Yohei Kono, secrétaire du gouvernement japonais, et en 1995 par Tomiichi Murayama, Premier ministre de l'époque, au sujet des "femmes de réconfort" ainsi que des résolutions adoptées par le parlement japonais (Diète) en 1995 et en 2005, dans lesquelles celui-ci présentait ses excuses aux victimes de la guerre, y compris les victimes du système des "femmes de réconfort";

4.  juge positive l'initiative du gouvernement japonais visant à créer en 1995 le Fonds pour les femmes d'Asie, fondation privée largement financée par des fonds publics, désormais dissoute, qui a dédommagé plusieurs centaines de "femmes de réconfort", mais considère que cette initiative humanitaire ne saurait satisfaire les victimes qui réclament la reconnaissance juridique et demandent réparation en vertu du droit public international, ainsi que l'a affirmé Gay McDougall, rapporteur spécial des Nations unies, dans son rapport précité de 1998;

5.  invite le gouvernement japonais à, de manière claire et sans équivoque, reconnaître officiellement, accepter et présenter ses excuses pour la responsabilité historique et juridique de ses forces armées impériales pour avoir contraint à l'esclavage sexuel des jeunes femmes, connues dans le monde sous le nom de "femmes de réconfort", pendant la période de son occupation coloniale puis de conflit armé en Asie et dans les îles du Pacifique, depuis les années 1930 jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale;

6.  appelle le gouvernement japonais à mettre en place des mécanismes administratifs efficaces pour apporter réparation à toutes les victimes survivantes du système des "femmes de réconfort" ainsi qu'aux familles des victimes décédées;

7.  demande au parlement japonais de légiférer pour que soient levés les obstacles actuels à l'obtention d'une réparation devant les juridictions japonaises, et en particulier pour que le droit des victimes à demander réparation au gouvernement japonais soit expressément reconnu en droit national et que la priorité soit donnée aux actions en réparation introduites par les survivantes de l'esclavage sexuel, en tant que crime en droit international, compte tenu de leur âge;

8.  demande au gouvernement japonais de réfuter publiquement toute déclaration visant à nier que des "femmes de réconfort" aient été contraintes et réduites en esclavage;

9.  encourage le peuple et le gouvernement japonais à prendre d'autres mesures pour reconnaître toute l'histoire de leur nation, comme le requiert le devoir moral de tous les pays, et à favoriser la prise de conscience au Japon des actes commis au cours des décennies 1930 et 1940, y compris en ce qui concerne les "femmes de réconfort"; demande au gouvernement japonais d'éduquer les générations actuelles et futures au sujet de ces événements;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement japonais, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et aux gouvernements des pays de l'ANASE, de la République populaire démocratique de Corée, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Timor-Oriental.

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