Index 
Textes adoptés
Mardi 10 mars 2009 - Strasbourg
Accord CE/Arménie sur certains aspects des services aériens *
 Accord CE/Israël sur certains aspects des services aériens *
 Protocole additionnel à l'Accord CE/Afrique du Sud pour tenir compte de l'adhésion à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie ***
 Prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne et expériences comparables des pays tiers
 Transfert transfrontalier du siège social d'une société
 Avenir du système d'asile européen commun
 Plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré
 Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
 Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
 Egalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle
 Prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur ***I
 Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ***I
 Statut de la société privée européenne *
 Orientations pour la procédure budgétaire 2010, section III - Commission
 Orientations relatives à la procédure budgétaire 2010 - sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX
 Intégrité des jeux d'argent en ligne
 Garantir la qualité des produits alimentaires – harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes
 Rapports sur la politique de concurrence 2006 et 2007
 Small Business Act européen

Accord CE/Arménie sur certains aspects des services aériens *
PDF 184kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Arménie sur certains aspects des services aériens (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))
P6_TA(2009)0082A6-0049/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0729),

—  vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0519/2008),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0049/2009),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Arménie.


Accord CE/Israël sur certains aspects des services aériens *
PDF 185kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))
P6_TA(2009)0083A6-0059/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0178),

—  vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0520/2008),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0059/2009),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'État d'Israël.


Protocole additionnel à l'Accord CE/Afrique du Sud pour tenir compte de l'adhésion à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie ***
PDF 97kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))
P6_TA(2009)0084A6-0073/2009

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

  vu le texte du Conseil (16447/2008),

  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE (C6-0017/2009),

  vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

  vu la recommandation de la commission du développement (A6-0073/2009),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion du protocole additionnel;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne et expériences comparables des pays tiers
PDF 300kWORD 58k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne et expériences comparables dans des pays tiers (2008/2181(INI))
P6_TA(2009)0085A6-0061/2009

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée "Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne" (COM(2008)0069),

—  vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée "Rapport sur l'évaluation et le développement futur de l'agence FRONTEX" (COM(2008)0067),

—  vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée "Examen de la création d'un système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)" (COM(2008)0068),

—  vu les commentaires préliminaires du contrôleur européen de la protection des données du 3 mars 2008 et les commentaires communs du groupe de travail Article 29 sur la protection des données et du groupe de travail Police/Justice adoptés le 29 avril 2008 sur les trois communications précitées,

—  vu les conclusions du Conseil sur la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne,

—  vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(1),

—  vu le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)(2),

—  vu le règlement (CE) nº 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(3) et la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(4),

—  vu la communication de la Commission du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases (COM(2005)0597),

—  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'évaluation et le développement futur de l'agence FRONTEX et du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)(5),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0061/2009),

A.  considérant que la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'UE constitue un des accomplissements majeurs de l'intégration européenne,

B.  considérant qu'un espace dépourvu de frontières intérieures ne peut fonctionner sans un partage des charges et une solidarité dans la gestion de ses frontières extérieures,

C.  considérant qu'il convient de tenir compte de la coopération avec les autorités des pays tiers en charge de la sécurité aux frontières, dans la ligne de la politique extérieure générale de l'Union européenne,

D.  considérant que les frontières extérieures de l'Union européenne sont franchies chaque année par 160 millions de citoyens européens, par 60 millions de ressortissants de pays tiers non soumis à une obligation de visa et par 80 millions de personnes soumises à cette obligation,

E.  considérant que les mesures visant à renforcer la sécurité aux frontières doivent aller de pair avec des mesures visant à faciliter les flux de passagers et la promotion de la mobilité dans un monde de plus en plus globalisé,

F.  considérant que dans le cadre de la gestion intégrée des frontières de l'Union européenne, plusieurs instruments et programmes ont déjà été mis en place, sont en cours de préparation ou au stade de l'entrée en vigueur,

G.  considérant que la Commission a déclaré qu'elle envisageait de pouvoir présenter, en 2009-2010, des propositions législatives pour l'introduction d'un système d'entrée/sortie, d'un programme d'enregistrement des voyageurs (RTP) et d'un système électronique d'autorisation de voyage (ESTA),

H.  considérant que des systèmes similaires existent en Australie et sont mis en œuvre par les États-Unis d'Amérique dans le cadre du programme US-VISIT,

I.  considérant qu'un plan directeur global établissant l'architecture générale de la stratégie de gestion des frontières de l'UE ainsi qu'une évaluation approfondie des systèmes existants ou en préparation fait défaut,

Système d'entrée/sortie

1.  est conscient de ce que les personnes dépassant la durée de séjour autorisée, qui figurent au cœur du système d'entrée/sortie, sont supposées constituer la catégorie la plus importante d'immigrés illégaux dans l'Union européenne; demande toutefois plus d'informations sur les données collectées par un contractant externe prouvant qu''il y a eu jusqu'à 8 millions d'immigrés illégaux dans l'UE[25] en 2006"(6); insiste, en outre, sur la nécessité d'une définition claire de l'expression "personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée", y compris des exemptions possibles dans des situations particulières, et d'une analyse qualitative et quantitative plus approfondie des menaces/risques/coûts que ces personnes représentent pour la société européenne;

2.  rappelle que si le système proposé et les informations transmises peuvent contribuer à dissuader les ressortissants de pays tiers de dépasser la durée de séjour autorisée et à fournir des données et des informations sur les typologies de dépassements, des contacts supplémentaires avec les services répressifs restent nécessaires pour appréhender les personnes dépassant la durée de séjour autorisée; dès lors, ne pense pas que le système proposé mettra un terme au phénomène en soi;

3.  ne dispose pas d'informations suffisantes sur la façon dont ce système sera intégré dans la structure actuelle, ni sur les interactions avec cette dernière, sur les éventuelles modifications qui pourraient s'avérer nécessaires au sein des systèmes existants ou sur les coûts effectifs qu'il engendre; exprime dès lors des doutes quant à l'absolue nécessité de mettre en œuvre un tel système;

4.  rappelle que le bon fonctionnement du système entrée/sortie est subordonné, sur le plan matériel et opérationnel, à la réussite du VIS et du SIS II, mais que ces instruments ne sont pas encore pleinement mis en œuvre et n'ont donc pas pu être correctement évalués; souligne que la fonctionnalité et la fiabilité du SIS II sont remis en cause;

5.  note, au vu des enseignements tirés aux États-Unis d'Amérique, qu'il est indubitablement plus ambitieux de mettre en place des infrastructures de sortie plutôt que des dispositifs de contrôle des entrées, et notamment pour ce qui concerne la sortie par voie maritime et terrestre; se déclare par ailleurs, au vu des mêmes enseignements tirés aux États-Unis, vivement préoccupée par le rapport coût-efficacité d'un tel système; demande dès lors à la Commission des informations supplémentaires sur les investissements effectifs engendrés par un tel système;

Programme relatif aux voyageurs enregistrés (RTP - Registered Traveller Programme)

6.  soutient en principe l'idée d'un RTP pour les ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa, qui contribuerait à accélérer les flux de voyageurs et à éviter des phénomènes de congestion aux points d'entrée et de sortie du territoire, et l'utilisation éventuelle de barrières automatiques par les ressortissants de l'UE étant donné que le droit communautaire existant n'autorise pas les contrôles frontaliers simplifiés sauf dans le cas de RPT résidant à l'intérieur des frontières;

7.  déplore toutefois la terminologie utilisée dans la communication précitée intitulée "Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne" (voyageurs "à faible risque"/"de bonne foi") qui impliquerait qu'un grand nombre de voyageurs sont a priori considérés comme étant à haut risque ou de mauvaise foi, et recommande l'utilisation des termes "voyageurs effectuant de fréquents déplacements";

8.  fait observer que plusieurs États membres ont déjà établi (ou préparent) un RTP pour les ressortissants de pays tiers, et attire l'attention sur le risque d'aboutir à un ensemble hétérogène de vingt-sept systèmes fondés sur des critères différents, y compris ceux liés à la protection des données et aux droits; est conscient du fait que les Pays-Bas, en association avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et FRONTEX, cherchent à promouvoir le programme de contrôle accéléré des voyageurs ("International Expedited Traveller Programme") en tant que modèle pour les autres États membres;

9.  préconise une approche harmonisée et, partant, invite instamment la Commission à accélérer le processus, sur la base des meilleures pratiques dans les États membres et à veiller à ce qu'ils continuent à agir en conformité avec le droit communautaire;

10.  fait observer que, dans les faits, les RTP destinés aux ressortissants de pays tiers diffèrent des RTP destinés aux citoyens de l'Union européenne; souligne donc qu'une distinction claire entre ces deux catégories doit être établie en toutes circonstances;

Système électronique d'autorisation de voyage (ESTA)

11.  reconnaît qu'il serait peu judicieux, au regard des mesures de sécurité, de mettre l'accent uniquement sur les ressortissants de pays tiers voyageant vers l'UE en provenance de pays exigeant un visa; exprime toutefois des doutes quant à l'absolue nécessité du système proposé et souhaiterait obtenir une explication détaillée sur l'objectif visé; est convaincu qu'une coopération étroite entre les services de renseignement en particulier constitue la voie à suivre, plutôt que la collecte massive de données en général;

12.  souhaite être informé sur le calendrier exact et les détails de l'étude envisagée par la Commission;

Protection des données et questions liées à la biométrie

13.  juge inacceptable que la Commission n'ait consulté ni le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qui a pourtant déjà exprimé un certain nombre d'inquiétudes, ni le groupe de travail Article 29 avant l'adoption de la communication précitée intitulée "Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne"; invite donc la Commission à consulter ces organes pour toute action à mener dans le cadre de cette communication, vu que les blocs de construction proposés nécessitent le traitement de grandes quantités de données personnelles;

14.  reconnaît que la biométrie offre, en théorie, des éléments d'identification personnels performants car les caractéristiques mesurées sont censées être uniques pour chaque personne; souligne toutefois que la fiabilité de la biométrie n'est jamais absolue et que cette technique n'est pas précise dans tous les cas; signale, par conséquent, que des procédures de rechange devraient être prévues à tout moment et que les profils de risque devraient être élaborés de manière plus précise;

15.  insiste sur la nécessité de mettre en place un protocole normalisé pour l'utilisation et l'échange d'informations biométriques, ainsi que des accords sur le contrôle d'interface précisant le mode d'utilisation du protocole; est également d'avis que l'utilisation de la biométrie devrait être régie par une norme de qualité afin d'éviter les divergences, au niveau des acceptations, entre les différents systèmes utilisés par les États membres;

16.  estime que la prise en compte du respect de la vie privée lors de la conception (privacy by design) doit figurer à la base de toute initiative lorsqu'elle risque de mettre en danger les données personnelles et d'entamer la confiance du public dans les entités qui les détiennent;

Conclusions

17.  voit dans une véritable gestion intégrée des frontières de l'UE un objectif légitime et convient qu'il est important de développer et de renforcer en continu la politique commune de gestion des frontières de l'UE;

18.  est toutefois d'avis que dans le cadre de la gestion des frontières et de l'immigration, les propositions d'envergure s'accumulent à un rythme effréné; demande donc à la Commission de réfléchir en termes de nécessité et de coût de la logistique aux frontières;

19 regrette par ailleurs la notion de politique de gestion des frontières de l'Union fondée sur l'idée que tout voyageur est potentiellement suspect et doit donc prouver sa bonne foi;

20.  déplore l'absence d'un plan directeur global fixant les objectifs généraux et l'architecture de la stratégie sur la gestion des frontières de l'UE, ainsi que l'absence d'information sur la façon dont tous les programmes et actions connexes (déjà en place, en préparation ou au stade de l'entrée en vigueur) sont censés fonctionner ensemble et sur la façon dont les liens entre eux peuvent être optimisées; estime que, en élaborant l'architecture de la stratégie de gestion des frontières de l'UE, la Commission devrait analyser avant tout l'efficacité des systèmes actuels de gestion des frontières des États membres, afin de parvenir à de meilleures synergies entre ceux-ci;

21.  souligne la nécessité d'une évaluation, en priorité, des systèmes existants et des systèmes en préparation, et rappelle que la capacité de l'UE d'atteindre ses objectifs stratégiques dépend dans une large mesure d'une gestion réussie des interactions entre les programmes, étant donné que les duplications et les incohérences entre eux auront un impact négatif sur la performance et les résultats en matière d'organisation; estime qu'aucun instrument ou système nouveau ne devrait être mis en place avant que les outils existants soient pleinement opérationnels, sûrs et fiables;

22.  estime qu'avant tout investissement, il est crucial de disposer d'un cadre opérationnel clairement défini pour recadrer toutes les mesures et initiatives naissantes; rappelle, en outre, qu'il faudrait être parfaitement clair sur les modifications nécessaires afin d'assurer le fonctionnement harmonieux des technologies et des processus, et souligne que tous les investissements devraient trouver leur justification d'un point de vue économique;

23.  émet des doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des mesures envisagées, en raison de l'ampleur des coûts et des risques potentiels en matière de protection des données personnelles qu'elles impliquent; estime dès lors qu'elles devraient être évaluées à la lumière de ces critères avant d'envisager toute proposition formelle;

24.  reconnaît que l'équilibre à trouver entre l'assurance de la libre circulation d'un nombre croissant de personnes par-delà les frontières et l'assurance d'une sécurité accrue pour les citoyens européens est un exercice complexe, et ne nie pas que l'utilisation des données présente des avantages certains; estime toutefois que la confiance du public dans l'action de l'autorité ne peut être préservée que si l'on prévoit des sauvegardes en matière de protection des données, une supervision et des mécanismes de recours;

o
o   o

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au contrôleur européen de la protection des données et à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX).

(1) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(2) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(3) JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.
(4) JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0633.
(6) SEC(2008)0153.


Transfert transfrontalier du siège social d'une société
PDF 138kWORD 56k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (2008/2196(INI))
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

—  vu les articles 43 et 48 du traité CE,

—  vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284),

—  vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer"(1),

—  vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés(2),

—  vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire(3),

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires Daily Mail and General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) et Cadbury Schweppes(9),

—  vu les articles 39 et 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0040/2009),

A.  considérant que les sociétés devraient jouir de la liberté d'établissement au sein du marché intérieur conformément aux dispositions du traité CE et à l'interprétation de la Cour de justice,

B.  considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue l'un des éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur,

C.  considérant qu'un transfert transfrontalier du siège social d'une société ne devrait pas entraîner sa dissolution ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique,

D.  considérant que le transfert transfrontalier d'un siège social ne devrait pas contourner des conditions juridiques, sociales et fiscales,

E.  considérant qu'il convient de préserver les droits des autres acteurs concernés par le transfert, tels que les actionnaires minoritaires, les travailleurs, les créanciers, etc.,

F.  considérant que l'acquis communautaire pertinent accordant aux travailleurs des droits d'information, de consultation et de participation à l'échelle transfrontalière et garantissant leurs droits préexistants en matière de participation (directives 94/45/CE(10) et 2005/56/CE(11)) devrait être intégralement préservé et que, par conséquent, le transfert du siège social ne devrait pas entraîner la perte de ces droits existants,

G.  considérant qu'une règle selon laquelle l'administration centrale d'une société et son siège social devraient se situer dans le même État membre serait contraire à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement et, partant, au droit communautaire,

1.  demande à la Commission de lui présenter, avant le 31 mars 2009, sur la base de l'article 44 du traité CE, une proposition législative portant sur une directive établissant des mesures de coordination des législations nationales des États membres pour faciliter le transfert transfrontalier, au sein de la Communauté, du siège social d'une société créée conformément à la législation d'un État membre ("quatorzième directive sur le droit des sociétés"), et demande que cette proposition soit élaborée dans le cadre de délibérations interinstitutionnelles et conformément aux recommandations détaillées en annexe;

2.  constate que, à l'heure actuelle, les entreprises ne peuvent transférer leur siège qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'État membre d'accueil, ou qu'en créant une nouvelle personne juridique dans l'État membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités; fait par ailleurs observer que cette procédure s'accompagne de difficultés administratives, génère des coûts, se traduit par des implications sociales et n'offre pas de sécurité juridique;

3.  renvoie à la liberté d'établissement qui est garantie, pour les entreprises, par l'article 48 du traité CE, tel qu'interprété par la Cour de justice(12);

4.  fait observer que le transfert du siège d'une société implique le transfert des fonctions de surveillance; souligne qu'il y a lieu, dans le cadre de l'élaboration de la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier des sièges sociaux, de veiller à garantir les droits existants des actionnaires, des créanciers et des travailleurs tout en préservant l'équilibre existant dans la gestion de la société ("gouvernance des entreprises");

5.  propose que la nouvelle directive fasse référence à la directive 94/45/CE ainsi qu'à la directive 2005/56/CE , afin de préserver, dans l'application des directives de l'Union européenne régissant le droit des sociétés, la cohérence et les éléments essentiels des procédures de participation des travailleurs;

6.  estime que le transfert du siège d'une société doit être subordonné à l'établissement préalable d'un projet de transfert et à la rédaction d'un rapport expliquant et justifiant aussi bien les volets juridiques et économiques que toutes les conséquences du transfert pour les actionnaires et les travailleurs; souligne que le projet de transfert et le rapport doivent pouvoir être consultés en temps utile par l'ensemble des parties concernées;

7.  met en exergue les effets bénéfiques de la concurrence fiscale sur la croissance économique dans le contexte de la stratégie de Lisbonne;

8.  fait observer que le transfert du siège d'une société devrait s'opérer dans des conditions de neutralité fiscale;

9.  recommande d'améliorer l'échange d'informations et l'assistance mutuelle entre les administrations fiscales;

10.  exige que l'application de la nouvelle directive dans les États membres soit transparente et propose donc de faire obligation aux États membres de déclarer à la Commission les entreprises qui transfèrent leur siège social sur la base de la directive en prévoyant leur inscription dans un registre européen des sociétés; fait observer que, dans le souci de mieux légiférer, il convient d'éviter tout excès d'informations ("surenchère") dans la mise en œuvre de l'obligation de déclaration dans le droit national, pour autant qu'une information suffisante soit garantie;

11.  confirme que les recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

12.  estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement européen invite la Commission à présenter une proposition de directive qui contienne les éléments suivants:

Recommandation 1 (incidences du transfert transfrontalier du siège social)

Le transfert transfrontalier du siège social n'entraîne pas la dissolution de la société concernée ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique; par conséquent, la société conserve son identité juridique et ses actifs et passifs, ainsi que ses relations contractuelles, ne sont pas affectés. En outre, le transfert ne contourne pas des conditions juridiques, sociales et fiscales. Le transfert prend effet à compter de la date d'enregistrement dans l'État membre d'accueil. À compter de cette date, la société est régie par la législation dudit État.

Recommandation 2 (procédure de transfert au sein de la société)

Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert. La proposition indique, à tout le moins:

   a) la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine;
   b) la forme juridique, le nom et le siège social envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;
   c) les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;
   d) le calendrier envisagé pour le transfert;
   e) la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son siège social seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État membre d'accueil;
   f) le cas échéant, des informations détaillées concernant le transfert de l'administration centrale ou de l'établissement principal;
   g) les droits garantis aux associés, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou les mesures pertinentes proposées;
   h) si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation nationale des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur les procédures au moyen desquelles sont établies les modalités de participation des travailleurs.

La proposition de transfert est soumise, pour examen, aux associés et aux représentants des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de l'assemblée des actionnaires de la société.

La société prévoyant un transfert publie au moins les indications suivantes, en application de la législation nationale applicable, conformément à la directive 68/151/CEE(13):

   a) la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine ainsi que ceux envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;
   b) le registre dans lequel les actes et les indications visés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE ont été transcrits en ce qui concerne la société et le numéro d'immatriculation dans ce registre;
   c) une description des modalités selon lesquelles les créanciers et les actionnaires minoritaires de la société peuvent exercer leurs droits et l'adresse à laquelle peuvent être obtenues gratuitement toutes les informations concernant ces modalités.

La direction ou le conseil d'administration de la société prévoyant un transfert établit également un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la proposition et indiquant ses conséquences pour les associés, les créanciers et les travailleurs de la société, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

Recommandation 3 (approbation de la décision de transfert par l'assemblée des actionnaires)

L'assemblée des actionnaires approuve la proposition de transfert conformément aux modalités prévues et à la majorité requise pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine.

Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des modalités de participation des travailleurs.

Recommandation 4 (procédure de transfert administratif et vérification)

L'État membre d'origine vérifie la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation. L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine délivre un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis.

Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert sont présentés dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'enregistrement dans l'État membre d'accueil. Ces documents sont suffisants pour permettre à la société de se faire enregistrer dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'enregistrement dans l'État membre d'accueil vérifie que les conditions de fond et de forme liées au transfert sont respectées.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil informe immédiatement de l'enregistrement son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre d'origine radie alors la société du registre.

L'enregistrement dans l'État membre d'accueil et la radiation du registre de l'État membre d'origine sont publiés. Les indications suivantes, à tout le moins, doivent être fournies:

   a) la date d'enregistrement;
   b) l'ancien et le nouveau numéros d'immatriculation dans les registres respectifs de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil.

Recommandation 5 (participation des travailleurs)

La participation des travailleurs est régie par la législation de l'État membre d'accueil.

Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil n'est pas applicable:

   a) lorsque l'État membre d'accueil ne prévoit pas un niveau de participation au moins équivalent à celui en vigueur dans la société dans l'État membre d'origine, ou
   b) lorsque la législation de l'État membre d'accueil ne donne pas aux travailleurs des établissements de la société situés dans d'autres États membres la même capacité d'exercer des droits de participation que celle dont jouissaient ces travailleurs avant le transfert.

Dans ces situations, les dispositions de l'article 16 de la directive 2005/56/CE devraient s'appliquer en conséquence.

Recommandation 6 (tiers concernés par le transfert)

Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ou d'autres procédures analogues ne sont pas autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège social au sein de la Communauté.

Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le transfert du siège social, la société est considérée comme ayant son siège social dans l'État membre d'origine.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714.
(2) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.
(3) JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.
(4) Affaire 81/87, Daily Mail and General Trust, Recueil 1988, p. 5483.
(5) Affaire C-212/97, Centros, Recueil 1999, p. I-1459.
(6) Affaire C-208/00, Überseering, Recueil 2002, p. I- 9919.
(7) Affaire C-167/01, Inspire Art, Recueil 2003, p. I-10155.
(8) Affaire C-411/03, SEVIC Systems, Recueil 2005, p. I-10805.
(9) Affaire C-196/04, Cadbury Schweppes, Recueil 2006, p. I-7995.
(10) Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254 du 30.9.1994, p. 64).
(11) Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
(12) Arrêt rendu dans l'affaire Centros, précité.
(13) Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).


Avenir du système d'asile européen commun
PDF 155kWORD 72k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'avenir du système d'asile européen commun (2008/2305(INI))
P6_TA(2009)0087A6-0050/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 63, points 1 et 2, du traité CE,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et son protocole additionnel de 1967,

—  vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(1) (ci-après, "règlement de Dublin"),

—  vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(2) (ci-après, "directive accueil"),

—  vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres(3) (ci-après, "directive asile"),

—  vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(4),

—  vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (COM(2007)0745),

—  vu sa résolution du 14 avril 2005 sur Lampedusa(5),

—  vu sa résolution du 6 avril 2006 sur la situation des camps de réfugiés à Malte(6),

—  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur l'asile: coopération pratique, qualité des décisions prises dans le cadre du régime d'asile européen commun(7),

—  vu sa résolution du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin(8),

—  vu les rapports de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur les visites effectuées dans divers centres de rétention pour y contrôler les conditions d'accueil,

—  vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne(9), concernant un recours en annulation de la directive asile, visant notamment à obtenir l'annulation des dispositions de la directive relatives à la procédure d'adoption et de modification de listes communes minimales de pays sûrs,

—  vu le Pacte européen sur l'asile et l'immigration adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, dont le quatrième objectif est de "bâtir une Europe de l'asile",

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du développement (A6-0050/2009),

A.  considérant que les instruments législatifs de la première phase de mise en place du système d'asile européen commun (SAEC) ont certes permis l'instauration de normes minimales communes, mais non celle de conditions égales d'accès à la protection sur l'ensemble du territoire de l'Union, de sorte que subsistent des phénomènes comme les mouvements secondaires et les demandes multiples,

B.  considérant que le critère du premier pays d'entrée inscrit dans le système de Dublin peut avoir pour effet de faire peser sur certains États membres, notamment sur ceux qui constituent la frontière extérieure de l'UE, une charge disproportionnée, simplement en raison de leur situation géographique exposée, et que ce phénomène a des conséquences néfastes à la fois pour les États membres et pour les demandeurs d'asile,

C.  considérant que l'évaluation du système de Dublin effectuée par la Commission révèle qu'en 2005, les treize États membres situés aux frontières extérieures ont dû faire face à des difficultés grandissantes posées par le système de Dublin,

D.  rappelant que dans son rapport d'évaluation précité de la directive accueil, la Commission relève de sérieux problèmes de mise en œuvre de la directive, notamment dans les centres fermés et les zones de transit, ce dont les délégations parlementaires ont pu se rendre compte sur place lors de leurs nombreuses visites,

Considérations générales

1.  constate qu'au cours des dernières années, le nombre de réfugiés dans le monde est passé à plus de 12 millions de réfugiés et 26 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays; dans ce contexte, soutient l'établissement d'un SAEC et salue le plan d'action en matière d'asile de la Commission qui sert de feuille de route pour la réalisation du SAEC;

2.  regrette qu'il soit envisagé de repousser à 2012, en raison de la modification de la base juridique qui sera induite par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le délai de réalisation de la seconde phase du régime SAEC, qui doit venir mettre fin aux disparités néfastes entre les systèmes d'asile des États membres;

3.  attire l'attention sur le fait que pour certains ressortissants de pays tiers prétendant au statut de réfugié, le taux d'acceptation des demandes varie entre environ 0 % et 90 % selon les États membres;

4.  insiste sur le fait que l'harmonisation des normes devant mener à une procédure commune et à un statut uniforme en matière d'asile doit déboucher sur un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union, et ne doit pas aboutir à un nivellement par le bas, sous peine de voir le SAEC perdre de sa valeur ajoutée;

5.  déplore que le concept d'institution de l'asile, un élément essentiel de la démocratie et de la protection des droits de l'homme, ait été sévèrement diminué ces dernières années; rappelle la nécessité de respecter pleinement les droits et les besoins des demandeurs d'asile ainsi que le principe de non-refoulement;

6.  rappelle que l'UE doit prévoir des mécanismes aux frontières extérieures pour identifier les demandeurs d'asile et garantir l'accès à son territoire des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris dans le cadre d'opérations de contrôle de ses frontières extérieures;

7.  se félicite du fait que la Commission ait défini l'accès des personnes recherchant une protection comme l'un des objectifs primordiaux du SAEC;

8.  demande que l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) fournisse des données précises sur le nombre de demandeurs d'asile identifiés comme tels lors des opérations menées par elle et sur le sort des personnes interceptées et renvoyées vers un pays de transit ou d'origine lors de ces opérations; appelle la Commission à présenter une proposition de révision du mandat de Frontex afin de préciser explicitement que les préoccupations en matière de protection et de droits de l'homme font partie intégrante de la gestion des frontières extérieures de l'UE;

9.  se félicite du fait que la Commission reconnaisse la nécessité d'assurer une cohérente avec d'autres politiques ayant un impact sur la protection internationale; demande, dès lors, à la Commission d'encourager et de lancer des initiatives visant à réviser et à adapter toutes les politiques et les pratiques en matière de gestion des frontières, telles que Frontex et le Système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), en vue de garantir aux réfugiés l'accès à la protection au sein de l'UE et le respect intégral du principe de non-refoulement aux frontières extérieures de l'Union européenne; souligne en outre que l'obligation de prêter assistance inscrite dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) est juridiquement contraignante pour les États membres, l'UE et Frontex;

Amélioration de la législation en vigueur

10.  se félicite que dans son arrêt précité dans l'affaire C-133/06, la Cour de Justice ait annulé l'article 29, paragraphes 1 et 2, ainsi que l'article 36, paragraphe 3, de la directive asile, qui concernaient l'adoption ou la modification d'une liste commune minimale de pays d'origine sûrs, ainsi que d'une liste commune de pays tiers sûrs,

11.  salue les expériences positives menées dans certains États Membres visant à accueillir les demandeurs d'asile – dès le dépôt de leur demande de protection internationale – dans des structures ouvertes et en pleine intégration avec les communautés locales;

12.  estime que les demandeurs d'asile sont des personnes vulnérables qui doivent bénéficier de conditions d'accueil adaptées; rappelle que l'univers carcéral ne peut en aucun cas les aider à dépasser les traumatismes vécus dans leur pays d'origine ni pendant leur voyage vers l'Europe;

13.  se félicite des dispositions mentionnées dans les dernières propositions de la Commission, selon lesquelles les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande la protection internationale; considère que les demandeurs d'asile devraient, par principe, ne pas être placés en rétention, du fait de leur situation particulièrement vulnérable;

14.  regrette le fait que dans plusieurs États membres, la rétention des demandeurs d'asile soit encore une réalité suite à leur entrée irrégulière sur le territoire et salue dès lors l'insertion dans la directive accueil de garanties procédurales en matière de rétention; considère, à cet égard, que le placement en rétention des demandeurs d'asile ne devrait être possible que dans des conditions exceptionnelles très clairement définies et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention; estime également que lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, il doit disposer d'un droit de recours auprès d'une juridiction nationale;

15.  considère comme essentiel que le champ d'application de la nouvelle directive "accueil" soit clarifié de manière à couvrir les centres de rétention, les zones de transit, les procédures à la frontière et les demandeurs d'asile transférés en vertu du règlement de Dublin;

16.  salue la mise en place, dans la directive "accueil", d'un système formel d'identification immédiate des personnes vulnérables, en particulier les mineurs non accompagnés, les personnes âgées dépendantes, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les parents isolés avec enfants et les personnes ayant enduré des traumatismes (torture, viol, violence psychologique, physique et sexuelle);

17.  estime qu'une procédure de demande d'asile unique et des normes uniques concernant les conditions à remplir pour prétendre au statut de réfugié ou de demandeur de protection internationale devraient être instituées et couvrir toutes les demandes de "protection internationale" (statut de réfugié, protection subsidiaire, protection temporaire);

18.  se félicite de ce que la Commission envisage de clarifier les conditions d'obtention de la protection subsidiaire, et surtout du fait qu'elle suggère de revoir le niveau des droits et avantages à accorder aux bénéficiaires de ce type de protection; ces mesures devraient garantir un traitement plus paritaire;

19.  se félicite de l'intention de la Commission de modifier la directive asile et souligne que la procédure d'asile commune devrait fixer des délais clairs, uniformes et raisonnables dans lesquels les autorités seraient tenues de rendre leur décision concernant les demandes d'asile, évitant ainsi des périodes d'attente longues et injustifiées qui pourraient nuire à la santé et au bien-être des demandeurs d'asile; rappelle que l'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devrait toujours faire l'objet d'une appréciation individuelle et ne devrait en aucun cas se limiter à des appréciations globales (sur la base de la nationalité, par exemple) ou à une forme de conditionnalité (liée, notamment, à la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine);

20.  estime souhaitable de mettre en commun les informations sur les pays d'origine dont disposent les différents États membres et encourage la Commission à intensifier ses efforts dans la mise en place d'une banque de données commune; souligne que la collecte et la présentation d'informations sur les pays d'origine ainsi que la gestion d'un portail devraient garantir que les rapports sur les pays élaborés par différents experts établis sont inclus, que les informations sont accessibles au public et conservées séparément de celles utilisées par les décideurs (de sorte que la procédure reste impartiale et à l'abri de toute influence politique) et qu'un juste équilibre entre les sources gouvernementale, non gouvernementales et internationales est atteint lors de la collecte d'informations sur les pays d'origine;

21.  se félicite de la révision du règlement de Dublin et des dispositions proposées, prévoyant un mécanisme de suspension des transferts au titre de Dublin lorsque l'on craint qu'à la suite de ces derniers, les demandeurs ne bénéficient pas de normes de protection suffisantes dans l'État membre responsable, en particulier en matière de conditions d'accueil et d'accès à la procédure de demande d'asile, ainsi que dans les cas où ces transferts feraient peser une charge supplémentaire sur les États membres qui subissent des pressions disproportionnées dues, notamment, à leur situation géographique ou démographique; souligne toutefois que ces dispositions risqueraient de ne représenter, au final, qu'une déclaration politique plutôt qu'un instrument efficace propre à soutenir réellement les États membres s'il n'est pas mis en place un instrument contraignant à deux volets applicable à l'ensemble des États membres, prévoyant les éléments suivants:

   a) le détachement, sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de fonctionnaires d'autres États membres en vue d'aider les États membres qui se trouvent confrontés à des situations spécifiques et problématiques;
   b) un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des situations spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et avec le consentement des bénéficiaires concernés;

22.  considère qu'en vertu du règlement de Dublin révisé, les demandeurs d'asile doivent être habilités à introduire un recours contre une décision de transfert, un tel recours imposant l'obligation pour les cours ou les tribunaux d'examiner d'office la nécessité de suspendre temporairement l'application d'une décision de transfert;

Structures administratives

23.  soutient fermement la création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile qui devra œuvrer en étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi qu'avec les ONG spécialisées dans le domaine de l'asile;

24.  estime que l'une des tâches du Bureau européen d'appui en matière d'asile devrait consister à analyser avec précision les divergences qui subsistent entre les systèmes d'asile nationaux, de manière à contribuer à leur amélioration;

25.  considère que le Bureau européen d'appui en matière d'asile doit également être chargé d'élaborer des lignes directrices afin de faciliter une évaluation plus précise des demandes d'asile, de promouvoir l'échange de bonnes pratiques et de contrôler la mise en œuvre et l'application de la législation européenne pertinente (soutenant le rôle de gardienne des traités de la Commission);

26.  considère qu'il convient d'envisager de façon pratique le suivi du traitement des personnes rentrées dans leur pays d'origine ou de départ en conséquence du refus de leur demande de protection;

27.  encourage vivement la Commission à poursuivre ses efforts dans l'établissement d'un programme de formation européen commun en matière d'asile, sachant que la qualité des décisions adoptées en ce domaine est directement liée à celle de la formation et de l'information des décideurs au niveau national; est d'avis qu'une consultation des organisations de la société civile spécialisées en la matière en vue de l'élaboration des programmes de formation serait un gage d'efficacité;

28.  considère que tous les décideurs doivent avoir un accès égal à des informations sur les pays d'origine recherchées de manière professionnelle et objective, qui sont un outil essentiel pour les autorités responsables en matière d'asile et les instances de recours ainsi que pour les demandeurs d'asile, qui se fient à ces informations pour vérifier leur demande de protection internationale;

29.  souligne que, pendant les périodes d'attente, les autorités devraient prendre en considération les différents besoins des demandeurs d'asile en situation plus fragile, tels que les enfants, les personnes handicapées et les femmes et leur fournir les infrastructures nécessaires;

Intégration des bénéficiaires d'une protection internationale

30.  reconnaît l'importance de l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale au regard de considérations en matière de démocratie, de sécurité et d'économie;

31.  regrette que les règles fixées par le règlement de Dublin pour déterminer l'État chargé de l'examen d'une demande d'asile ne tiennent pas compte du souhait des demandeurs, et estime que certains critères d'ordre familial, culturel et linguistique devraient être davantage pris en compte dans cette détermination, de manière à favoriser l'intégration des demandeurs d'asile;

32.  exhorte le Conseil à parvenir à un accord sur l'extension aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire du champ d'application de la directive 2003/109/CE(10) du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

33.  salue la proposition présentée par la Commission dans la directive accueil de donner aux demandeurs un accès simplifié au marché du travail, sachant que leur insertion dans le monde professionnel constitue une condition essentielle de leur intégration, et contribue aussi au développement de compétences utiles tant pendant leur séjour dans le pays d'accueil que, dans l'éventualité d'un retour, dans leur pays d'origine;

34.  considère qu'en déterminant l'État membre responsable, le système d'asile facilitera l'intégration en tenant compte, notamment, du contexte social, culturel et linguistique, de la reconnaissance des études, des qualifications professionnelles et des compétences du demandeur d'asile qui correspondent aux besoins économiques dans l'État membre d'accueil;

35.  recommande de ne faire aucune différence entre les droits garantis aux réfugiés et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire; insiste notamment sur la nécessité d'améliorer l'accès des bénéficiaires de la protection subsidiaire aux droits sociaux et économiques, sachant que cela est essentiel à leur intégration;

Mécanismes de solidarité

36.  considère que l'un des objectifs du SAEC doit être de mettre en place des mécanismes efficaces de solidarité, afin d'améliorer la situation des pays qui reçoivent des flux plus importants de demandeurs d'asile et qui ont des difficultés à leur garantir des conditions d'accueil adéquates, à traiter les demandes dans les délais et les formes prescrits, ou à intégrer les demandeurs ayant obtenu le statut de réfugiés;

37.  est d'avis que la solidarité ne peut pas se limiter à l'octroi de moyens financiers et appelle à la mise en œuvre effective de mécanismes de réinstallation interne et de relogement, sur une base volontaire, comme l'envisage le pacte européen pour l'immigration et l'asile; considère que cela permettrait aux bénéficiaires d'une protection internationale d'être accueillis par un État membre autre que celui qui lui a accordé le bénéfice de cette protection;

38.  estime que l'on devrait examiner la possibilité d'étendre le champ d'application de la directive 2001/55/CE(11), pour permettre notamment l'accueil de catégories spécifiques de personnes ayant besoin d'une protection internationale pendant une période provisoire, sans qu'il y ait pour autant afflux massif;

39.  encourage la création, sous l'égide du futur Bureau européen d'appui en matière d'asile, d'équipes d'experts en matière d'asile qui pourraient apporter leur aide à des États membres connaissant des phénomènes d'afflux soudains et massifs de demandeurs d'asile, afflux auxquels ils ne parviendraient pas à faire face;

40.  demande à la Commission d'étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme européen de transfert de la protection internationale, sous le contrôle du futur Bureau européen d'appui en matière d'asile, afin de permettre aux réfugiés qui en font la demande de circuler en Europe et ainsi d'alléger la charge portée par certains États membres;

41.  se félicite de ce que la Commission ait l'intention de lancer une étude afin de passer en revue les moyens d'améliorer la solidarité financière au sein de l'Union, et attend avec intérêt les propositions qui seront formulées en ce sens;

42.  soutient les accords sur la surveillance des frontières conclus entre les autorités nationales, l'UNHCR et les ONG de l'UE ainsi que l'affectation de ressources à cette fin au titre du Fonds européen pour les frontières extérieures;

Coopération avec les pays tiers

43.  souligne que le SAEC devrait être pleinement compatible avec les objectifs et les activités relevant du domaine de la protection des réfugiés telle que garantie par les instruments communautaires pour la coopération avec les pays en développement (tels que le Fonds européen de développement, l'Instrument de coopération au développement, l'Instrument européen de voisinage et de partenariat et l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme) ainsi que par les accords et les partenariats conclus entre l'Union européenne et les pays en développement (tels que l'accord de Cotonou et le partenariat stratégique UE-Afrique);

44.  partage l'avis de la Commission selon lequel l'asile constitue davantage une partie intégrante de la coopération au développement avec les pays tiers qu'un instrument de gestion de crise; rappelle également que la coopération au développement, et en particulier la prévention des crises, la surveillance du respect des droits de l'homme, la transformation des conflits et la consolidation de la paix, pourraient servir d'outil de prévention contre les déplacements; souligne, dès lors, que le SAEC devrait être étroitement lié aux politiques humanitaires et de développement de l'Union européenne;

45.  attend avec impatience l'évaluation des programmes de protection régionaux prévue pour 2009; souligne que le développement de ces programmes devrait être tout à fait cohérent avec les plans d'action nationaux et régionaux ainsi qu'avec le programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile de l'Instrument de coopération au développement et, de façon plus générale, ne devrait jamais constituer une façon d'ôter des responsabilités aux États membres et à l'UE; engage la Commission à mieux coordonner les actions menées par ses différents services dans ce contexte, de manière à optimiser la synergie entre eux, et à lui rendre compte des efforts consentis dans ce but;

46.  reconnaît l'importance d'un renforcement des capacités d'accueil des pays de premier asile, et de la mise en place, au niveau européen, en étroite coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, d'un programme de réinstallation définissant des critères communs et des mécanismes de coordination;

47.  demande également à ce qu'il soit procédé à une évaluation de l'adéquation des fonds disponibles pour des mesures relatives aux pays tiers (par exemple la protection au sein d'une région), notamment à la lumière de l'avis du Parlement selon lequel ces mesures nécessitent des fonds supplémentaires et non une réaffectation des fonds de développement;

48.  demande à la Commission d'encourager les États membres à participer davantage aux efforts fournis en faveur de la réinstallation des réfugiés dans le monde;

49.  prend acte avec grand intérêt de l'idée de mettre en place des "procédures d'entrée protégée" et encourage vivement la Commission à se pencher sur les modalités concrètes et les implications pratiques de ce type de mesures;

50.  attend avec intérêt les résultats de l'étude sur le traitement commun des demandes d'asile en dehors du territoire communautaire que la Commission envisage de réaliser pour 2009, et met en garde contre toute tentation de reporter la charge de l'accueil des demandeurs d'asile et du traitement de leur demande sur des pays tiers ou sur le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

o
o   o

51.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, à l'agence Frontex ainsi qu'au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

(1) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(2) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
(3) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(4) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(5) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 598.
(6) JO C 293 E du 2.12.2006, p. 301.
(7) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 364.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0385.
(9) JO C 158 du 21.6.2008, p. 3.
(10) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(11) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).


Plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré
PDF 206kWORD 56k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (2008/2150(INI))
P6_TA(2009)0088A6-0022/2009

Le Parlement européen,

—  vu le traité CE,

—  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes européenne sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et la proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(1),

—  vu la communication de la Commission du 15 juin 2005 concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

—  vu la communication de la Commission du 17 janvier 2006 sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009),

—  vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution du 27 avril 2006 concernant la décharge pour l'exercice 2004(2),

—  vu le rapport intérimaire d'avancement de la Commission du 7 mars 2007 (COM(2007)0086), détaillant les progrès réalisés et annonçant des mesures complémentaires,

—  vu la communication de la Commission du 27 février 2008 intitulée "Rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré" (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission qui y est annexé (SEC(2008)0259),

—  vu la communication de la Commission du 4 juin 2008 intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

—  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes effectués en 2007 (COM(2008)0499),

—  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et COM(2008)0628) ainsi que les documents de travail des services de la Commission (SEC(2008)2579 et SEC(2008)2580),

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions(3),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des budgets (A6-0022/2009),

A.  considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément aux principes de bonne gestion financière, en coopération avec les États membres,

B.  considérant que le principe d'un contrôle interne efficace figure parmi les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4) (le règlement financier) depuis sa modification par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du 13 décembre 2006(5), comme le proposait la Commission dans son plan d'action susmentionné,

C.  considérant que le moyen le plus efficace pour la Commission de démontrer son réel engagement en faveur de la transparence et de la bonne gestion financière est de mettre tout en œuvre pour soutenir pleinement les initiatives visant à améliorer la qualité de la gestion financière afin d'obtenir une déclaration d'assurance (DAS) positive de la Cour des comptes,

D.  considérant que le Conseil Ecofin du 8 novembre 2005 a estimé, au point 5 de ses conclusions, que la mise en place d'un contrôle interne intégré ainsi que la simplification de la législation applicable aux contrôles étaient d'une importance capitale et a demandé "à la Commission d'évaluer le coût des contrôles par secteur de dépenses",

E.  considérant que, pour parvenir à l'objectif stratégique d'obtenir une DAS positive de la Cour des comptes, la Commission a adopté en janvier 2006 le plan d'action pour un cadre de contrôle intégré (le "plan d'action"), en s'appuyant sur les recommandations de la Cour des comptes(6), sur la résolution du Parlement du 12 avril 2005 concernant la décharge pour l'exercice 2003(7) et sur les conclusions du Conseil Ecofin du 8 novembre 2005,

F.  considérant que le plan d'action visait à combler les "lacunes" qui existaient à l'époque dans les structures de contrôle de la Commission et qu'il avait recensé 16 domaines correspondant à des actions à mener avant la fin de l'année 2007, en tenant compte du fait que l'amélioration de la gestion financière de l'Union européenne doit s'accompagner d'une surveillance étroite des contrôles au sein de la Commission et des États membres,

G.  considérant qu'au chapitre 2, point 2.29 (sur le système de contrôle interne de la Commission) de son rapport annuel 2007, la Cour des comptes estime que "le rapport de synthèse de la Commission relatif à 2007 fournit une appréciation positive des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des actions jusqu'à présent, mais indique cependant qu'il faudra probablement attendre un certain temps pour disposer d'informations attestant que les actions permettent de réduire le niveau d'erreur dans les opérations sous-jacentes",

H.  considérant que, d'après la réponse de la Commission au point 2.30 du rapport annuel 2007 de la Cour des comptes, "la mise en œuvre des actions est un processus continu et […] est poursuivie avec détermination. Les actions produisent nécessairement leurs effets après leur mise en œuvre, en 2006 et en 2007. Un premier rapport d'impact sera établi au début de 2009",

1.  se félicite des progrès globaux accomplis dans la réalisation du plan d'action ainsi que du fait que la plupart des actions aient été mises en œuvre et que la majorité des lacunes énumérées dans le plan d'action aient été comblées;

2.  souligne qu'un cadre de contrôle interne intégré et efficace, tel que la Commission l'envisage dans son plan d'action, permettra à celle-ci et aux États membres de mieux mettre en œuvre le budget de l'Union en fonction d'objectifs politiques et des priorités du Parlement;

3.  regrette que le langage employé manque de clarté, et demande à la Commission d'indiquer où elle en est dans la réalisation d'un cadre de contrôle interne intégré et quand elle s'attend à ce que les mesures adoptées produisent des effets visibles et positifs sur la légalité et la régularité des transactions;

4.  prend acte du rapport d'incidence de la Commission du 4 février 2009 (COM(2009)0043), et le prendra en compte dans la résolution sur la décharge relative à l'exercice 2007;

5.  prend acte des efforts déployés par la Commission mais regrette qu'elle n'ait pas été en mesure, à ce jour, de présenter des chiffres complets et fiables concernant les recouvrements et les corrections financières en raison de problèmes de communication d'informations rencontrés par les États membres; demande à la Commission de résoudre ces problèmes et attend d'elle qu'elle présente un calendrier détaillé pour l'élaboration et l'application d'un nouveau système de communication d'informations;

6.  souligne que le succès du plan d'action se mesurera aux résultats des actions menées, notamment à la diminution du niveau d'erreur et à l'amélioration de la notation concernant les systèmes de contrôle, confirmées par la Cour des comptes;

7.  est convaincu que ces améliorations pèseront réellement dans le rapport annuel 2008 de la Cour des comptes;

8.  encourage la Commission à améliorer la transparence dans son évaluation de l'incidence du plan d'action et à superviser entièrement la mise en œuvre de ce dernier;

Actions no 4, 10 et 10N: taux d'erreur ou risque d'erreur acceptable - analyse de l'équilibre existant entre les dépenses opérationnelles et le coût des systèmes de contrôle

9.  déplore le retard pris, par rapport au calendrier prévu, pour deux des actions les plus importantes aux yeux du Parlement;

10.  déplore en particulier que l'action n° 4 du plan d'action, relative au lancement d'une initiative interinstitutionnelle sur les principes de base à prendre en compte en ce qui concerne les risques acceptables dans les opérations sous-jacentes, n'ait pas encore été mise en œuvre; estime, en accord avec l'avis n° 4/2006 de la Cour des comptes(8), que même si le "niveau de risque acceptable" est une notion fondamentale d'un cadre de contrôle interne intégré, il reste encore à définir la manière dont ce niveau doit être déterminé;

11.  souligne que, aux points 2.9 et 2.10 de son rapport annuel 2005(9), la Cour des comptes considère au sujet de l'instauration d'un cadre de contrôle interne intégré, que "l'un des objectifs les plus importants approuvés par la Commission est celui de la proportionnalité et du rapport coût-efficacité des contrôles";

12.  rappelle en outre que, dans ses conclusions mentionnées plus haut, le Conseil Ecofin du 8 novembre 2005 déclare que "le Conseil estime, en conformité avec l'avis de la Cour n° 2/2004, qu'il devrait parvenir à un accord avec le Parlement européen au sujet des risques pouvant être tolérés dans les opérations sous-jacentes, en tenant compte du coût et des avantages des contrôles dans le cadre des différentes politiques et du montant de dépenses correspondant";

13.  souligne qu'au point 2.42, point c), de son rapport annuel 2007, la Cour des comptes recommande de progresser dans l'élaboration du concept de risque acceptable, et qu'au point 1.52, point c), du chapitre 1 (relatif à la déclaration d'assurance et aux informations à l'appui de celle-ci), elle déclare que "l'équilibre entre le coût et le risque résiduel dans certains domaines de dépenses revêt une importance telle qu'il devrait être approuvé au niveau politique (c'est-à-dire par l'autorité budgétaire/de décharge), au nom des citoyens de l'Union";

14.  demande instamment à la Commission d'adopter dès que possible la communication qu'elle avait annoncée sur cette question, afin de donner une nouvelle impulsion à la discussion interinstitutionnelle sur le risque acceptable, comme l'a déjà demandé le Parlement dans sa résolution du 24 avril 2007 sur la décharge pour l'exercice 2005(10) et sa résolution du 22 avril 2008 sur la décharge pour l'exercice 2006(11); invite la Commission à rendre entièrement publiques les méthodes utilisées pour déterminer les taux d'erreur;

15.  estime dès lors que la Commission, dans le respect des principes de la proportionnalité et du ratio coût/efficacité des systèmes de contrôle, devrait évaluer la relation existant, d'une part, entre les ressources dont elle dispose pour chaque politique déterminée et, d'autre part, la part de ces ressources qu'elle consacre aux systèmes de contrôle par domaine de dépenses, comme l'a demandé le Parlement dans sa résolution sur la décharge pour l'exercice 2005;

16.  rappelle à la Commission qu'il est essentiel de réaliser l'analyse comparative, qui est la seule à même de permettre de fixer un niveau de risque d'erreur acceptable, et de la transmettre au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes;

17.  estime que le ratio coût/avantages existant entre les ressources consacrées aux activités de contrôle et le résultat des contrôles doit être un élément fondamental à prendre en compte par la Cour des comptes;

18.  souligne la remarque de première importance faite par la Cour des comptes au point 1.52, point d), de son rapport annuel 2007, indiquant que "si un régime ne peut être mis en œuvre de manière satisfaisante à un coût et avec un risque acceptables, il convient de le reconsidérer";

19.  demande à la Commission, pour ce qui est des actions 10 et 10N, de présenter des informations fiables sur les coûts des systèmes de contrôle et sur les éventuels moyens de simplifier les procédures afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la nécessité d'opérer des contrôles et l'objectif visant à réduire la charge administrative pour les demandeurs et les bénéficiaires de crédits de l'Union;

20.  rappelle son propre point de vue, qui est aussi celui de la Cour des comptes, selon lequel des règles compliquées ou floues et des exigences juridiques complexes ont des effets négatifs sur la légalité et la régularité des dépenses de l'Union; estime qu'il est nécessaire de considérer que la question de la simplification représente un point clé dans la prochaine réforme du règlement financier et dans la définition de la future base juridique des programmes de dépenses de l'Union;

Actions no 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 et 15: nécessité de collaborer avec les États membres

21.  souligne que, pour la mise en œuvre des actions nos 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 et 15, la Commission doit également collaborer avec les États membres; souligne qu'il soutient pleinement ces actions, et demande dès lors instamment à la Commission d'utiliser tous les outils à sa disposition pour mettre lesdites actions en œuvre dans les meilleurs délais;

22.  rappelle que la Commission, dans sa communication de 2008 (COM(2008)0110), précitée, déclare que les actions nos 1, 3, 3N, 5, 8 et 13 ont été menées à bien;

23.  note néanmoins ne pas avoir eu connaissance à ce jour de documents ou de déclarations justifiant une telle affirmation; est dès lors dans l'obligation de mettre en doute que ces actions aient réellement été menées à bien et qu'elles aient contribué à la mise en œuvre du plan d'action;

24.  demande à la Cour des comptes de faire un compte rendu plus détaillé sur la coopération avec ses homologues nationaux et d'indiquer quand cette coopération aura des effets positifs;

Actions no 5 et 13: promotion de l'utilisation de déclarations de gestion et de résumés annuels

25.  se félicite des résumés annuels des audits et déclarations disponibles au niveau national, qui ont été présentés pour la première fois le 15 février 2008 et représentent une avancée considérable pour l'amélioration de la gestion des fonds communautaires; déplore néanmoins le peu de transparence entourant ces résumés annuels, que la Commission n'a pas envoyés au Parlement;

26.  se félicite de la mise à disposition de résumés annuels à partir de 2008 ainsi que de l'évaluation et des déclarations présentées dans les rapports annuels d'activité 2006 et 2007 des directions générales concernées par les Fonds structurels, mais ne peut considérer que les actions nos 5 et 13 ont été menées à bien puisque le Parlement n'a pas reçu d'informations à ce sujet;

27.  déplore que le Parlement n'ait à ce jour pas encore reçu d'informations détaillées de la part de la Commission sur l'évaluation et l'analyse comparative des premiers résumés annuels présentés;

28.  observe en outre que la Cour des comptes déclare, dans son rapport annuel 2007, qu'en raison de la disparité observée au niveau de la présentation, les résumés annuels ne constituent pas une appréciation fiable du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de contrôle;

Action n° 11N: élaboration d'une typologie des erreurs et lien avec les recouvrements de crédits et les corrections financières

29.  déplore que, d'après la Cour des comptes, la Commission, malgré ses efforts considérables, n'ait pu fournir de chiffres exhaustifs ni prouver qu'il était possible de faire un lien explicite entre les chiffres qui peuvent être présentés et les états financiers publiés;

30.  encourage la Commission à mener à bien la mise en œuvre de cette action de première importance afin d'obtenir un meilleur niveau de conformité avec les exigences en matière de communication d'informations et d'améliorer la précision des données fournies par les États membres;

Action n° 8N: collaboration avec les institutions supérieures de contrôle nationales et utilisation de leur travail pour s'assurer de l'exécution des programmes

31.  observe que, bien qu'elles ne fassent pas partie du cadre de contrôle interne, les institutions supérieures de contrôle indépendantes, en tant qu'auditeurs externes des dépenses publiques nationales, peuvent jouer un rôle essentiel dans l'audit des fonds publics;

32.  soutient pleinement la collaboration engagée par la Commission avec certaines des institutions supérieures de contrôle nationales, et incite la Commission à maintenir le contact avec ces dernières afin de déterminer comment leur travail peut être utilisé pour augmenter le degré d'assurance quant à l'exécution des programmes dans les États membres;

33.  se félicite de l'initiative de la Commission visant à développer une approche structurée pour favoriser les liens avec les institutions supérieures de contrôle nationales et incite en outre la Commission à mener à bien la mise en œuvre de cette action en collaborant étroitement avec la Cour des comptes;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 340 du 6.12.2006, p. 5.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p.1.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(6) Avis n° 2/2004 (JO C 107 du 30.4.2004, p. 1) (l'avis d''audit unique").
(7) JO L 196 du 27.7.2005, p. 4.
(8) JO C 273 du 9.11.2006, p. 2.
(9) JO C 263 du 31.10.2006, p. 1.
(10) JO L 187 du 15.7.2008, p. 25.
(11) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0133.


Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
PDF 115kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (2008/2180(INI))
P6_TA(2009)0089A6-0058/2009

Le Parlement européen,

—  vu le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (COM(2007)0769),

—  vu le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil(1),

—  vu les travaux menés actuellement par la conférence de La Haye quant au fonctionnement effectif de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0058/2009),

A.  considérant que le règlement (CE) n° 1206/2001 n'a pas été mis en œuvre aussi efficacement qu'il aurait pu l'être et que, par conséquent, de nouvelles mesures doivent être prises pour améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves et pour accroître l'efficacité dudit règlement,

B.  considérant que le règlement (CE) n° 1206/2001 a été adopté pour améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale,

C.  considérant que la diffusion par la Commission du guide pratique auprès des États membres, fin 2006/début 2007, a certes porté sur un total de 50 000 exemplaires mais qu'elle a eu lieu beaucoup trop tard et que, par conséquent, des mesures supplémentaires doivent être prises afin de mieux faire connaître le règlement aux parties prenantes à la procédure, en particulier les juridictions et les praticiens,

D.  considérant que la Commission constate néanmoins que le délai de 90 jours prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves n'est pas respecté "dans un grand nombre de cas" et que, "dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire",

E.  considérant que seuls quelques États membres disposent actuellement d'équipements de vidéoconférence, technologie qui n'est pas suffisamment utilisée; considérant, de surcroît, que les États membres ne favorisent pas assez les techniques modernes de communication et que la Commission n'avance aucune proposition concrète pour améliorer cette situation,

1.  dénonce la présentation tardive du rapport précité de la Commission, qui, d'après l'article 23 du règlement (CE) n° 1206/2001, aurait dû être présenté au plus tard le 1er janvier 2007, alors qu'il ne l'a été que le 5 décembre 2007;

2.  souscrit au point de vue de la Commission selon lequel les États membres devraient agir davantage pour que le règlement soit mieux connu des juges et des praticiens des États membres dans le but de favoriser les contacts directs entre les juridictions, sachant que l'exécution directe d'un acte d'instruction visée à l'article 17 du règlement a fait la preuve de sa capacité à simplifier et à accélérer l'obtention de preuves, sans entraîner de problèmes particuliers;

3.  considère qu'il est essentiel de garder à l'esprit le fait que les organismes centraux prévus par le règlement ont encore un rôle important à jouer en ce qui concerne la surveillance du travail des juridictions qui ont la responsabilité de traiter les demandes déposées au titre dudit règlement et la résolution des problèmes soulevés; souligne que le réseau judiciaire européen peut contribuer à résoudre les problèmes non résolus par les organismes centraux et que le recours à ces organismes pourrait être réduit si les juridictions requérantes avaient une meilleure connaissance dudit règlement; estime que l'assistance apportée par les organismes centraux peut être essentielle pour de petites juridictions locales confrontées pour la première fois à un problème lié à l'obtention de preuves dans un contexte transfrontalier;

4.  plaide en faveur d'un usage élargi de l'informatique et de la vidéoconférence, assorti d'un système de messagerie électronique sécurisé, lequel devrait constituer plus tard le moyen ordinaire pour transmettre des demandes d'obtention de preuves; observe que, dans leurs réponses à un questionnaire adressé par la conférence de La Haye, certains États membres mentionnent des problèmes liés à la compatibilité des liaisons vidéo et considère que ceux-ci devraient être pris en charge dans le cadre de la stratégie européenne "e-Justice";

5.  considère que l'absence, à ce jour, d'équipements de vidéoconférence dans de nombreux États membres, de même que le constat de la Commission soulignant que les technologies modernes de communication "ne sont encore qu'assez rarement utilisées" confirment le bien-fondé des projets de stratégie européenne en matière d'e-Justice que la commission des affaires juridiques du Parlement a récemment préconisés; prie instamment les États membres d'allouer des ressources plus importantes à l'installation d'équipements de communication modernes dans les tribunaux ainsi qu'à la formation des juges à leur usage et demande à la Commission de formuler des propositions concrètes visant à améliorer cette situation; estime que l'aide et l'assistance financière de l'Union européenne devraient être fournies le plus rapidement possible au niveau adéquat;

6.  considère que des efforts devraient être fournis dans le contexte de la stratégie en matière d'e-Justice pour aider les tribunaux à traiter les demandes de traduction et d'interprétation liées à l'obtention de preuves transfrontalière dans une Union élargie;

7.  prend acte, avec une extrême préoccupation, du constat de la Commission selon lequel le délai de 90 jours prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves n'est pas respecté "dans un grand nombre de cas" et, "dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire"; demande à la Commission de soumettre le plus rapidement possible des propositions de mesures concrètes afin de remédier à ce problème, en envisageant notamment la possibilité de mettre en place une instance chargée d'examiner les plaintes ou un point de contact au sein du réseau judiciaire européen;

8.  dénonce le fait que le rapport de la Commission, en dressant le constat d'une amélioration générale de l'obtention des preuves grâce au règlement (CE) n° 1206/2001, renvoie une image inexacte de la situation; demande par conséquent à la Commission d'apporter une aide concrète, notamment dans le contexte de la stratégie en matière d'e-Justice, et d'agir d'une manière plus résolue afin que tout le potentiel du règlement puisse être utilisé afin d'améliorer le fonctionnement de la justice civile au profit des citoyens, des entreprises, des praticiens et des juges;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.


Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
PDF 131kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2008/2247(INI))
P6_TA(2009)0090A6-0014/2009

Le Parlement européen,

—  vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(1),

—  vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)(2),

—  vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission(3),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur Mieux légiférer 2005: application des principes de subsidiarité et de proportionnalité – 13e rapport annuel(4),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur un examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne(5),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0014/2009),

A.  considérant que, à différentes reprises, il a fait observer que la législation de l'Union européenne n'avait de sens que si elle était respectée dans les États membres et que, partant, il fallait renforcer le contrôle de la transposition et de la mise en œuvre de la législation de l'Union par les États membres; considérant qu'il a proposé que, après l'expiration du délai de transposition, le rapporteur responsable l'informe sur l'état de la situation,

B.  considérant que la directive 2006/43/CE (ci-après dénommée "la directive") a été adoptée le 17 mai 2006 par le Parlement et le Conseil et que la période de transposition dans les États membres a expiré le 29 juin 2008, et qu'il convient dès lors d'examiner si la transposition a été correctement effectuée,

C.  considérant que le tableau de bord publié par la Commission indique certes quels articles de la directive ont été appliqués et par qui, mais qu'il ne fournit aucune information sur la façon dont cette application a eu lieu ni sur la question de savoir si la réglementation nationale répond à la norme minimale imposée par la directive,

D.  considérant que l'objectif que poursuit la directive consiste, d'une part, à optimiser la qualité des contrôles des comptes annuels dans l'ensemble de l'Union et à ainsi accroître la confiance dans ces informations financières et améliorer la situation sur les marchés financiers et, d'autre part, à créer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du secteur comptable dans le marché intérieur,

E.  considérant que l'application de la directive dans les États membres doit être examinée sur la base de ce double objectif,

1.  constate que la directive a été adoptée en réaction à la crise survenue à la suite de la faillite d'Enron; souligne que la crise financière actuelle met en exergue l'importance de pratiques comptables et d'audit de haute qualité; déplore le fait que seulement douze États membres ont transposé la directive dans son intégralité; presse la Commission de veiller à sa transposition et à sa mise en œuvre immédiates;

2.  constate avec préoccupation que la transposition des notions cruciales que sont les "entités d'intérêt public"(6) (EIP) et le "réseau"(7) donnent lieu à des interprétations différentes selon les États membres; souligne à cet égard que, pour une entreprise réputée être une EIP, ainsi que pour le comptable qui contrôle cette entreprise, la directive crée différentes obligations importantes; constate également que la directive crée aussi différentes obligations supplémentaires pour les cabinets d'audit relevant de la définition du réseau; observe qu'il convient de poursuivre l'analyse concernant les répercussions de la définition de réseau et l'absence de clarté juridique s'agissant de la responsabilité des entreprises à l'égard des agissements d'autres entreprises appartenant au même réseau; craint, d'une manière générale, qu'une mosaïque de définitions ne soit à l'origine d'une incertitude juridique et de coûts élevés de mise en conformité et ne nuise, en fin de compte, à la réalisation de l'objectif de la directive; invite dès lors la Commission à procéder à une analyse exhaustive de l'application des définitions et des effets perceptibles de leur introduction et à rechercher la clarté concernant les priorités politiques à long terme de l'Union dans ce domaine et la meilleure manière de les concrétiser, en concertation avec les États membres;

3.  constate que de nombreux États membres n'ont pas encore mis en application l'article 41 de la directive, aux termes duquel les États membres doivent obliger les EIP à constituer un comité d'audit ou un organe similaire; estime que cette obligation est un instrument important permettant de garantir l'indépendance des contrôles légaux des comptes annuels des EIP;

4.  souligne que l'expérience récente révèle la nécessité d'une interaction fréquente et de qualité au sein des comités d'audit et entre les administrateurs indépendants, les conseils de surveillance et les contrôleurs, et que les membres non exécutifs des conseils devraient envisager avec soin la possibilité de tenir des réunions en l'absence des membres exécutifs;

5.  constate que certains États membres se sont conformés à l'obligation en matière de rotation des contrôleurs au terme d'une période maximale de sept ans, que prévoit la directive, en optant pour une période de rotation très brève, de deux ou trois ans; doute que des périodes de rotation aussi brèves soient propres à améliorer la qualité et la continuité des contrôles légaux des EIP, et fait observer qu'elles ne permettent pas aux contrôleurs et aux cabinets d'audit de bien connaître l'entité contrôlée;

6.  déplore que les États membres n'aient pas tous mis en place le système de supervision publique qu'exige la directive; constate en outre qu'il existe des différences importantes entre les États membres où des formes de supervision publique ont été introduites; constate que la supervision publique selon la directive doit être conçue de façon à prévenir les conflits d'intérêts; se demande, dans ce contexte, si des autorités de supervision liées directement à des gouvernements nationaux satisfont à cette exigence;

7.  juge essentiel que la coopération entre les autorités de supervision publique prévue par la directive soit véritablement concrétisée, dès lors qu'une coopération intensive entre ces autorités est propre à promouvoir la convergence entre les États membres et peut éviter des charges administratives supplémentaires résultant de procédures et d'exigences nationales différentes;

8.  souligne que les filiales cotées en bourse sont soumises à des contrôles légaux des comptes; recommande que le droit national impose aux sociétés mères détenant de telles filiales d'être soumises à des contrôles légaux des comptes, effectués par des contrôleurs agréés conformément à la directive;

9.  estime que la mise en œuvre de l'article 47 de la directive, qui porte sur les documents d'audit, témoigne d'un important manque de clarté; souligne que, si les États membres peuvent autoriser le transfert, aux autorités compétentes d'un pays tiers, de documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit agréés par eux, il convient de tenir compte des questions juridiques et de protection des données pour garantir que les informations transmises aux contrôleurs dans l'Union par les entreprises qui sont leurs clientes demeurent confidentielles et ne soient pas rendues publiques dans les pays tiers dans lesquels ces entreprises sont cotées ou bien où l'entreprise mère est enregistrée;

10.  invite la Commission à évaluer soigneusement toutes les législations nationales transposant la directive et à s'attaquer résolument aux problèmes cités aux paragraphes 1 à 9, et à lui faire rapport à ce propos dans un délai de deux ans; doute que la méthode de l'harmonisation minimale qui a été choisie soit réellement la solution judicieuse pour atteindre les objectifs de la directive et d'autres directives en rapport avec le marché intérieur, dès lors que les nombreuses dérogations autorisées par la directive auront pour effet de renforcer la fragmentation du marché dans le secteur comptable; invite la Commission à recourir, en matière d'harmonisation, à des notions claires;

11.  fait observer que tout retard intempestif dans l'approbation des normes internationales d'audit pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement réglementaire, débouchant sur une nouvelle fragmentation, contraire à l'objectif général de la directive; invite dès lors la Commission à éviter tout retard inutile dans l'adoption des normes internationales d'audit et à lancer une consultation large et publique en ce qui concerne leur adoption;

12.  considère qu'un contrôle et un examen attentifs de la mise en œuvre correcte et en temps voulu de la législation de l'Union est un moyen essentiel d'améliorer l'application du droit de l'Union et d'éviter une surréglementation telle qu'elle pourrait résulter, par exemple, de l'article 40 de la directive, qui dresse une liste non exhaustive d'exigences en matière de rapport de transparence;

13.  se félicite de ce que la Commission conseille les États membres et coopère étroitement avec eux pour garantir une mise en œuvre correcte, dans les délais impartis, par exemple en recourant à des séminaires de transposition afin de dégager un consensus sur la mise en œuvre de dispositions particulières de la législation communautaire; se prononce pour l'utilisation de tableaux de correspondance dans le processus de mise en œuvre en tant que moyen de parvenir à une convergence maximale; estime néanmoins qu'il faut faire encore davantage pour donner des lignes directrices claires aux États membres pendant la mise en œuvre et les guider dans la voie d'une mise en œuvre non équivoque de la législation communautaire;

14.  souligne fermement que toute mesure de nature quasi législative dans le champ de la directive ne peut être adoptée que selon la procédure de réglementation avec contrôle, assortie, s'il y a lieu, d'une évaluation de son impact;

Recommandation relative à l'assurance qualité

15.  se félicite de la recommandation 2008/362/CE de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public(8); souscrit à l'idée consacrée qu'il importe de procéder à des analyses indépendantes de l'assurance qualité externe, conformément à l'objectif de la directive qui consiste à améliorer la qualité des audits et la crédibilité des informations financières publiées; fait sienne, en outre, l'idée consacrée que l'indépendance et l'impartialité totales des inspections et des contrôleurs sont extrêmement importantes;

16.  demande instamment à la Commission de promouvoir, en coopération étroite avec les États membres, des structures d'assurance qualité au niveau national, garantissant une assurance qualité indépendante et externe des cabinets d'audit; souligne que, en l'occurrence, le législateur européen doit se limiter à des normes – cadres générales définies dans la directive et la recommandation et que la conception concrète de ces règles doit être laissée à la profession;

Décision en ce qui concerne l'enregistrement de contrôleurs de pays tiers

17.  prend note de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers(9); invite la Commission à l'informer des mesures de suivi qu'elle prend dans le domaine de l'enregistrement des contrôleurs de pays tiers;

Responsabilité des contrôleurs

18.  constate que les divergences entre les États membres en matière de régimes de responsabilité sont susceptibles de déboucher sur un arbitrage réglementaire et de saper le marché intérieur, mais est conscient des niveaux différents d'exposition au risque liés à la taille des cabinets d'audit et des entreprises avec lesquelles elles traitent; souligne que les recours en responsabilité proviennent souvent de pays tiers, où un tel contentieux est largement suscité par les accords d'honoraires conditionnels; est réticent à accueillir positivement une telle culture du contentieux au sein de l'Union et demande une position de principe plus forte à l'égard des effets pervers de telles pratiques motivées par l'appât du gain;

19.  prend note de la recommandation 2008/473/CE de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit(10) invitant les États membres à limiter la responsabilité des contrôleurs dans le respect de leur législation nationale et des circonstances particulières; prend note également de l'objectif poursuivi par cette recommandation, à savoir promouvoir des conditions de concurrence égales entre les entreprises et les cabinets d'audit par une plus grande convergence entre les États membres dans ce domaine; souligne que l'objectif de limitation de la responsabilité des contrôleurs et des cabinets d'audit proposé par la recommandation de la Commission ne doit pas porter atteinte aux principes juridiques gouvernant la responsabilité civile dans certains États membres, comme le principe du droit des victimes à une indemnisation; souligne que, dans le contexte de l'actuelle crise économique et financière, la recommandation ne devrait pas remettre en question la qualité du contrôle légal ni la confiance placée dans la fonction des contrôles légaux; invite la Commission à l'informer, au plus tard en 2010, des effets et du suivi de cette recommandation, la question importante étant notamment de savoir si et dans quelle mesure la recommandation a produit, conformément à l'objectif de la directive, une plus grande convergence entre les États membres; souligne que, dans le cas où d'autres mesures se révéleraient nécessaires, la Commission doit réaliser une étude d'impact analysant les effets possibles de la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs et des cabinets d'audit en matière de qualité des contrôles, de sécurité financière et de concentration du marché de l'audit;

Consultation sur des règles de propriété

20.  se félicite de la consultation lancée par la Commission sur les droits de propriété au sein des sociétés comptables et attend avec intérêt les réactions des parties intéressées;

o
o   o

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0060.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0494.
(4) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 67.
(5) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 60.
(6) Article 2, point 13), de la directive.
(7) Article 2, point 7), de la directive.
(8) JO L 120 du 7.5.2008, p. 20.
(9) JO L 202 du 31.7.2008, p. 70.
(10) JO L 162 du 21.6.2008, p. 39.


Egalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle
PDF 135kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'égalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle (2008/2182(INI))
P6_TA(2009)0091A6-0003/2009

Le Parlement européen,

—  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(1),

—  vu la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe(2),

—  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu ses résolutions du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes(3) et du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes - 2008(4),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0003/2009),

A.  considérant que les inégalités dans les possibilités d'emploi et les chances des femmes et des hommes sont fortement présentes et persistantes dans les arts du spectacle,

B.  considérant qu'il convient d'analyser avec sérieux les mécanismes qui produisent ces inégalités hommes-femmes,

C.  considérant que le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer à l'ensemble des acteurs du secteur des arts du spectacle, dans toutes les disciplines, tous les types de structures (production, diffusion et enseignement) et tous les secteurs d'activités (artistique, technique, administratif),

D.  considérant que les hommes et les femmes n'exercent pas dans les mêmes proportions les différents métiers des arts du spectacle, et qu'à cette première forme d'inégalité s'ajoutent la disparité des conditions de travail et d'emploi et celle des revenus,

E.  considérant que les inégalités d'accès aux fonctions de décision, aux moyens de production et aux réseaux de diffusion se constatent à des degrés divers dans toutes les disciplines des arts du spectacle,

F.  considérant que l'objectif égalitaire dans les métiers des arts du spectacle suppose de passer par l'instauration systématique de la mixité,

G.  considérant que le talent n'explique pas seul la qualité artistique d'une réalisation ou la réussite d'un parcours professionnel et qu'une meilleure prise en compte de la représentation entre les hommes et les femmes dans les métiers des arts du spectacle sera de nature à redynamiser l'ensemble du secteur,

H.  considérant en conséquence qu'il convient de modifier les situations de ségrégation actuelles qui persistent toujours dans les arts du spectacle, non seulement par la modernisation et la démocratisation du secteur, mais également par la fixation d'objectifs égalitaires réalistes promouvant la justice sociale,

I.  considérant que les inégalités constatées laissent des compétences et des talents inexploités et sont préjudiciables à la dynamique artistique, au rayonnement et au développement économique de ce secteur d'activité,

J.  considérant que des préjugés persistants entraînent trop souvent des comportements discriminants à l'égard des femmes dans les processus de sélection et de nomination ainsi que dans les relations de travail, et que les femmes, en dépit d'un niveau de formation supérieur, d'un intérêt pour la formation continue et de réseaux plus forts, ont souvent un revenu plus faible que les hommes,

K.  considérant que les obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes sont, dans ce secteur d'activité, particulièrement tenaces et justifient l'adoption d'une démarche spécifique pour la réduction des inégalités constatées, en tenant compte également de l'effet de levier que cela peut avoir sur la société dans son ensemble,

L.  considérant qu'il existe de grandes lacunes en matière de protection sociale des artistes, tant pour les hommes que pour les femmes, et qu'il en résulte, surtout chez les femmes, une situation de revenus plus défavorable,

1.  souligne l'ampleur et la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle et l'impact que le mode d'organisation inégalitaire de ce secteur peut avoir sur l'ensemble de la société, compte tenu de la nature particulière de ses activités;

2.  insiste sur la nécessité absolue de promouvoir et d'encourager l'accès des femmes à toutes les professions artistiques où elles sont encore minoritaires;

3.  rappelle que la proportion de femmes présentes dans des professions artistiques et occupant des postes officiels dans le domaine culturel est très faible et que les femmes aux postes de responsabilités dans les organismes culturels ou dans les académies et universités sont sous-représentées;

4.  reconnaît la nécessité d'engager une démarche spécifique à ce secteur d'activité pour expliquer les mécanismes et les comportements qui produisent ces inégalités;

5.  rappelle que seule la mixité transforme les comportements par l'apport d'une complémentarité de points de vue, de sensibilité, de méthode et d'intérêts;

6.  insiste sur la nécessité de promouvoir l'accès des femmes à toutes les professions artistiques et tous les métiers du spectacle où elles sont minoritaires et encourage les États membres à lever toute entrave à l'accès des femmes à la tête des institutions culturelles, des académies et des universités;

7.  souligne que la discrimination à l'égard des femmes pénalise le développement du secteur culturel en le privant de talents et de compétences et fait remarquer que les talents ont besoin de rencontres avec le public pour être reconnus;

8.  demande l'instauration de mesures visant à améliorer la présence des femmes à la direction des institutions, notamment par la promotion de l'égalité au sein des entreprises et des établissements culturels et des organisations professionnelles;

9.  invite les acteurs du domaine culturel à améliorer la présence des créatrices et de leurs œuvres dans les programmations, les collections, les éditions ou les consultations;

10.  note que les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes permettront d'instaurer progressivement la mixité dans les équipes de travail, les programmations et les réunions professionnelles, qui fonctionnent souvent aujourd'hui selon un système de séparation des sexes peu compatible avec les exigences de notre société;

11.  souligne l'importance de garantir, chaque fois que cela est possible, l'anonymat des candidatures et insiste sur la nécessité de maintenir l'usage de l'audition derrière un paravent pour le recrutement des musiciens d'orchestre, grâce à quoi des femmes ont pu intégrer ces ensembles;

12.  invite la Commission et les États membres à envisager, dès à présent, une première étape réaliste dans la lutte contre les inégalités dans les arts du spectacle, consistant à assurer la présence d'au moins un tiers de personnes du sexe minoritaire dans toutes les branches du secteur;

13.  encourage les États membres:

   a) à réfléchir avec leurs institutions culturelles sur la façon de mieux cerner les mécanismes qui produisent les inégalités, de manière à éviter le plus possible toute discrimination liée au sexe;
   b) à lever toute entrave à l'accès des femmes à la tête des institutions et des organisations culturelles les plus renommées;
   c) à instaurer dans ce secteur de nouvelles modalités d'organisation du travail, de délégation des responsabilités et de gestion du temps, qui prennent en compte les contraintes de la vie personnelle des femmes et des hommes;
   d) à prendre conscience que dans ce secteur où les horaires atypiques, la mobilité accrue et la vulnérabilité liée aux emplois sont la norme et fragilisent davantage les femmes, il convient de trouver des solutions collectives pour assurer les gardes d'enfants (ouverture de crèches dans les entreprises culturelles avec des horaires adaptés aux heures de répétitions et de spectacles);

14.  rappelle aux institutions culturelles la nécessité absolue de traduire dans les faits la notion démocratique selon laquelle à travail égal entre un homme et une femme doit correspondre un salaire également identique, laquelle, dans le domaine artistique comme dans bien d'autres secteurs, n'est pas toujours appliquée;

15.  encourage enfin les États membres à établir, dans le secteur des arts du spectacle, des analyses comparatives des situations actuelles dans les différents pays de l'Union, pour faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques communes, élaborer des statistiques et rendre les progrès accomplis comparables et mesurables;

16.  invite les États membres à améliorer la situation sociale dans le secteur des arts et de la culture en tenant compte des différentes catégories d'emploi et à garantir une meilleure protection sociale;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(2) JO L 14 du 20.1.1998, p. 6.
(3) JO C 125 E du 22.5.2008, p. 223.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0399.


Prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur ***I
PDF 187kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))
P6_TA(2009)0092A6-0482/2008
RECTIFICATIFS

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0316),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0210/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0482/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

P6_TC1-COD(2008)0100


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 661/2009)


Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))
P6_TA(2009)0093A6-0046/2009

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0844),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu la lettre en date du 10 septembre 2008 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l'article 80, paragraphe 3 de son règlement,

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0046/2009),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif, composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne comporte pas d'autres modifications substantielles que celles qui ressortent, en tant que telles, de la proposition, et considérant qu'au regard de la codification des dispositions inchangées de l'acte juridique existant, la proposition constitue une codification pure et simple de ce texte sans aucune modification substantielle,

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et incorporant les amendements techniques approuvés par la commission des affaires juridiques, tels que modifiés ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2009en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

P6_TC1-COD(2007)0286


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Un certain nombre de modifications substantielles ont été apportées aux directives suivantes: directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane(5); directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane(6); directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane(7); directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(8); directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations(9); directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets(10) et directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(11). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.

(2)  Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du "pollueur payeur" et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l'intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles.

(3)  Le respect des valeurs limites d'émission prévues par la présente directive devrait être vu comme une condition nécessaire, mais insuffisante pour garantir le respect des objectifs de prévention, de réduction de la pollution et d'un niveau élevé de protection de l'environnement, y inclus des eaux souterraines, de l'air, du sol et des populations. Pour atteindre ces objectifs, il peut être nécessaire de définir des valeurs limites d'émission plus strictes pour les substances polluantes visées par la présente directive, des valeurs d'émission applicables à d'autres substances et composantes de l'environnement, et d'autres conditions idoines.

(4)  Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l'air, dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l'air, l'eau et le sol, de la gestion des déchets, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la prévention des accidents.

(5)  Il y a lieu de réviser la législation relative aux installations industrielles afin de simplifier et d'expliciter les dispositions existantes, de réduire les charges administratives inutiles et de mettre en œuvre les conclusions des communications de la Commission concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique(12), la stratégie thématique en faveur de la protection des sols(13), la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets(14), adoptées dans le prolongement de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(15). Ces communications fixent des objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement qui ne sauraient être atteints sans de nouvelles réductions des émissions provenant des installations industrielles.

(6)  Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou si elle est enregistrée. Dans l'ensemble, l'utilisation des solvants organiques devrait être limitée autant que possible.

(7)  Afin de faciliter la délivrance des autorisations, il convient que les États membres puissent fixer les exigences applicables à certaines catégories d'installations dans des prescriptions générales contraignantes.

(8)  Afin d'éviter de dupliquer la réglementation, il convient que l'autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté(16) ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative, ou à moins que l'installation ne soit temporairement exclue du système.

(9)  Il convient que les exploitants soumettent à l'autorité compétente une demande d'autorisation contenant les informations nécessaires à la fixation des conditions dont est assortie l'autorisation. Il convient que les exploitants qui présentent une demande d'autorisation puissent utiliser les informations découlant de l'application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(17) et de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(18).

(10)  Il convient que l'autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, et également qu'elle fixe des valeurs limites d'émission de substances polluantes, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, des dispositions en matière de surveillance et une liste des substances ou préparations dangereuses utilisées, telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(19). Il convient que les conditions de l'autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles.

(11)  Afin de définir ce qu'il y a lieu de considérer comme meilleures techniques disponibles et de limiter les déséquilibres intracommunautaires en ce qui concerne le niveau d'émission des activités industrielles, il convient que la Commission publie les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles, ci-après dénommés "documents de référence MTD", qui résultent d'un échange d'informations entre les parties concernées. Ces documents de référence MTD doivent servir de référence pour fixer les conditions d'autorisation. Ils peuvent être complétés par d'autres sources.

(12)  Afin de tenir compte de certaines circonstances spécifiques, il convient que les autorités compétentes puissent fixer des valeurs limites d'émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes qui résultent en des niveaux d'émission susceptibles de dépasser les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. ▌

(13)  Afin de permettre aux exploitants d'expérimenter des techniques nouvelles susceptibles d'assurer une meilleure protection de l'environnement, il convient que l'autorité compétente puisse également accorder des dérogations temporaires aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD.

(14)  La modification d'une installation peut entraîner une augmentation du niveau de pollution. Il est, dès lors, nécessaire d'informer l'autorité compétente de toute modification envisagée qui pourrait avoir des conséquences pour l'environnement. Il convient que les modifications substantielles d'une installation qui sont susceptibles d'avoir des incidences négatives significatives sur les personnes ou sur l'environnement entraînent le réexamen de l'autorisation, afin de garantir que l'installation concernée continue de satisfaire aux exigences de la présente directive.

(15)  L'épandage de fumier et de lisier peut avoir des incidences significatives sur la qualité de l'environnement. Afin d'assurer que la prévention et la réduction ║de ces incidences soient réalisées de manière intégrée, il est nécessaire que le fumier et le lisier produits par des activités relevant de la présente directive soient épandus par l'exploitant ou par des tiers au moyen des meilleures techniques disponibles. Afin de laisser une certaine souplesse aux États membres pour se conformer à ces exigences, il convient que l'obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles pour l'épandage par l'exploitant ou par des tiers soit spécifiée dans l'autorisation ou dans d'autres mesures.

(16)  Afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles ou d'autres changements intervenus du fait de modifications apportées à l'installation, il convient que les conditions d'autorisation soient régulièrement réexaminées et le cas échéant actualisées, en particulier lorsque la Commission adopte un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d'un de ces documents.

(17)  Il est nécessaire de s'assurer que l'exploitation d'une installation n'entraîne pas une dégradation notable de la qualité du sol et des eaux souterraines. Si nécessaire et approprié, il convient donc que les conditions d'autorisation prévoient la surveillance du sol et des eaux souterraines ainsi que l'obligation d'une remise en état du site lors de la cessation définitive des activités, conformément aux exigences visées par la législation communautaire et nationale. Dès l'entrée en vigueur de la législation communautaire modifiant la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux(20) ou d'une nouvelle législation relative à la protection des sols et des eaux souterraines, la Commission devrait réexaminer les dispositions sur la protection du sol et des eaux souterraines visées dans la présente directive afin d'en garantir la cohérence et de prévenir les chevauchements.

(18)  Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l'application efficaces de la présente directive, il convient que les exploitants fassent régulièrement rapport à l'autorité compétente sur le respect des conditions d'autorisation. Il convient que les États membres veillent à ce que les exploitants se conforment à ces conditions et à ce que l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive et qu'ils prévoient un système d'inspections environnementales. Il appartient aux États membres de déterminer les régimes de contrôle les plus appropriés, y inclus les modalités selon lesquelles il conviendrait de se conformer aux valeurs limites d'émission.

(19)  Compte tenu des dispositions de la convention d'Aarhus(21), la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(20)  Les grandes installations de combustion contribuent de manière importante à l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, qui a une incidence considérable sur la santé humaine et sur l'environnement. Afin de réduire cette incidence et de contribuer au respect des exigences de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques(22), ainsi qu'à la réalisation des objectifs définis dans la communication de la Commission concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, il est nécessaire de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes, au niveau communautaire, pour certaines catégories d'installations de combustion et de polluants.

(21)  Il convient que, dans le cas d'une rupture de l'approvisionnement en combustible ou en gaz à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave, l'autorité compétente puisse accorder des dérogations temporaires autorisant les installations de combustion concernées à dépasser les valeurs limites d'émission fixées par la présente directive.

(22)  Il convient que l'exploitant concerné n'exploite pas une installation de combustion pendant plus de 24 heures après une panne ou un mauvais fonctionnement du dispositif de réduction de la pollution, et que le fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois, afin de limiter les effets négatifs de la pollution sur l'environnement. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ou afin d'éviter une augmentation globale des émissions résultant de la mise en service d'une autre installation de combustion, il convient que les autorités compétentes puissent autoriser une dérogation à ces limites horaires.

(23)  Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, et afin d'éviter les mouvements transfrontières de déchets vers des installations soumises à des normes environnementales moins rigoureuses, il convient de définir et de faire respecter des conditions d'exploitation, des exigences techniques et des valeurs limites d'émission strictes pour les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets de la Communauté.

(24)  L'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne des émissions de composés organiques dans l'air qui contribuent localement et par delà les frontières à la formation d'oxydants photochimiques qui dégradent les ressources naturelles et sont préjudiciables à la santé humaine. Il est par conséquent nécessaire d'engager une action préventive pour limiter l'utilisation des solvants organiques et d'exiger le respect de valeurs limites d'émission de composés organiques ainsi que de conditions d'exploitation appropriées. Il devrait être possible d'exempter les exploitants du respect des valeurs limites d'émission lorsque d'autres mesures, telles que l'utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à faible teneur en solvants permettent de limiter de façon équivalente les émissions.

(25)  Les installations qui produisent du dioxyde de titane peuvent être à l'origine d'une importante pollution de l'air et de l'eau et comporter des risques toxicologiques. Afin de réduire ces incidences, il est nécessaire de fixer, pour certaines substances polluantes, des valeurs limites d'émission plus strictes au niveau communautaire.

(26)  Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(23).

(27)  Conformément au principe du pollueur-payeur, il convient que les États membres établissent des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils veillent à ce qu'elles soient mises en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(28)  Afin de laisser suffisamment de temps aux installations existantes pour s'adapter, sur le plan technique, aux nouvelles exigences de la présente directive, il convient que certaines de ces nouvelles exigences s'appliquent aux installations existantes après une période déterminée à compter de la date d'application de la présente directive. Les installations de combustion ont besoin de suffisamment de temps pour mettre en place les mesures de réduction des émissions requises pour se conformer aux valeurs limites d'émission prescrites à l'annexe V.

(29)  Afin de remédier aux problèmes considérables posés par les émissions de dioxines, furannes et autres substances polluantes provenant des fonderies et aciéries, et notamment du frittage de minerai de fer, la procédure visée par la présente directive devrait s'appliquer en priorité à ces installations et, en tout état de cause, d'ici le 31 décembre 2011.

(30)  Dans la mesure où les objectifs de l'action requise pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et améliorer la qualité de l'environnement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et que, par conséquent, étant donné le caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles, ils peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Commission peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)  La directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à faciliter l'application de l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(32)  L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(33)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IX, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article premier

Objet

La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux activités industrielles responsables de la pollution visées aux chapitres II à VI.

2.  Elle ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

  1) "substance": tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes:
   a) les substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(24);
   b) les micro- organismes génétiquement modifiés, tels que définis par la directive 90/219/CEE du Conseil ║ du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés(25);
   c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ║(26);
   2) "pollution": l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
   3) "installation": une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ou dans la partie 1 de l'annexe VII, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
   4) "émission": le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses d'une installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;
   5) "valeur limite d'émission": la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
   6) "norme de qualité environnementale": la série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;
   7) "autorisation": une autorisation écrite d'exploiter tout ou une partie d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets;
   8) "modification substantielle": une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
  9) "meilleures techniques disponibles": le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble:
   a) par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;
   b) par techniques "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
   c) par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;
   10) "niveaux d'émissions associés aux meilleures techniques disponibles" (NEA-MTD): les niveaux d'émissions obtenus dans des conditions normales d'exploitation en utilisant les meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD, et exprimés sous la forme de moyennes sur une période de temps donné et dans des conditions de référence données;
   11) "exploitant": toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
   12) "public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
   13) "public concerné": le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement et remplissent les conditions requises par toute législation nationale pertinente sont réputées avoir un intérêt;
   14) "technique nouvelle": une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était industriellement éprouvée et développée à l'échelle commerciale, permettrait d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé ou, au moins, le même niveau de protection, et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées.
   15) "substances dangereuses": les substances ou les préparations dangereuses telles que définies par la directive 67/548/CEE ║ et par la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(27);
   16) "rapport de base": des informations quantitatives concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des quantités importantes de substances dangereuses pertinentes;
   17) "inspection de routine": une inspection environnementale réalisée dans le cadre d'un programme d'inspection planifié;
   18) "inspection non programmée": une inspection environnementale réalisée à la suite d'une plainte ou dans le cadre d'une enquête après un accident ou un incident, ou en cas d'infraction;
   19) "inspection environnementale": toute activité qui implique de vérifier qu'une installation est conforme aux exigences environnementales pertinentes;
   20) "combustible": toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion;
   21) "installation de combustion": tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;
   22) "biomasse": les produits suivants: 
   a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique;
  b) les déchets ci-après utilisés comme combustible:
   i) déchets végétaux agricoles et forestiers;
   ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
   iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
   iv) déchets de liège;
   v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement;
   23) installation de combustion à foyer mixte": toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;
   24) "turbine à gaz": tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;
   25) "déchet": un déchet tel que défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets(28);
   26) "déchet dangereux": un déchet dangereux tel que défini à l'article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;
   27) "déchets municipaux en mélange": les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l'exclusion des fractions répertoriées à la position 20 01 de l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission(29) ║établissant la liste européenne des déchets║, qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la position 20 02 de cette annexe;
   28) "installation d'incinération des déchets ": tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
   29) "installation de coïncinération des déchets ": une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;
   30) "capacité nominale": la somme des capacités d'incinération des fours dont se compose une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;
   31) "dioxines et furannes": tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans la partie 2 de l'annexe VI;
   32) "résidu": tout déchet liquide ou solide produit par une installation d'incinération des déchets ou par une installation de coïncinération des déchets;
   33) "composé organique": tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
   34) "composé organique volatil": tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières;
  35) "solvant organique": tout composé organique volatil utilisé pour l'un des usages suivants:
   a) seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets;
   b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;
   c) comme dissolvant;
   d) comme dispersant;
   e) comme correcteur de viscosité;
   f) comme correcteur de tension superficielle;
   g) comme plastifiant;
   h) comme agent protecteur;
   36) "revêtement": un revêtement tel que défini à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules(30);
   37) "règles générales contraignantes": les valeurs limites d'émission ou autres conditions visées par la législation environnementale, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont établies pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d'autorisation.

Article 4

 Obligation de détention d'une autorisation 

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'aucune installation ou installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l'enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V.

La procédure d'enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant, de son intention de mettre en service une installation.

2.  Les États membres peuvent prévoir qu'une autorisation peut être valable pour au moins deux installations ou parties d'installations exploitées sur le même site ou sur des sites différents.

Lorsqu'une autorisation couvre deux installations ou davantage, chacune des installations satisfait individuellement aux exigences de la présente directive.

Article 5

Exploitants

Les États membres peuvent prévoir que deux personnes physiques ou morales, ou davantage, sont habilitées à exploiter conjointement une même installation, installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets, ou à exploiter chacune séparément différentes parties d'une installation. Une seule personne physique ou morale est désignée comme étant responsable du respect des obligations visées par la présente directive.

Article 6

Octroi d'une autorisation

1.  L'autorité compétente accorde une autorisation si l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

3.  Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une modification substantielle où l'article 4 de la directive 85/337/CEE s'applique, toute information ou conclusion pertinente, obtenue à la suite de l'application des articles 5, 6, 7 et 9 de ladite directive, est examinée et utilisée aux fins de l'octroi de l'autorisation.

Article 7

Prescriptions générales contraignantes

Sans préjudice de l'obligation de détention d'une autorisation, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d'installations, d'installations de combustion, d'installations d'incinération des déchets ou d'installations de coïncinération des déchets.

En cas d'adoption de prescriptions générales contraignantes, l'autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions. 

Article 8

Rapport concernant le respect des conditions d'autorisation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

   1) l'exploitant soumette à l'autorité compétente, tous les vingt-quatre mois au minimum, un rapport contenant des données pertinentes sur le respect des conditions d'autorisation, lequel est consultable sur l'internet dans les plus brefs délais. À supposer qu'une infraction aux conditions d'autorisation ait été identifiée dans le cadre d'une inspection effectuée conformément à l'article 25, la périodicité du rapport est portée à tous les douze mois au minimum;
   2) l'exploitant informe l'autorité compétente dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement.

Article 9

Infractions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de l'autorisation soient respectées.

2.  Lorsqu'une infraction aux exigences de la présente directive est constatée, les États membres font en sorte que:

   a) l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;
   b) l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec la présente directive.

En cas d'infraction faisant peser un danger significatif sur la santé humaine ou l'environnement, et tant que la conformité n'est pas rétablie conformément au premier alinéa, point b), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets est suspendue.

Article 10

Émissions de gaz à effet de serre

1.  Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

2.  Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

3.  Au besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.

4.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

CHAPITRE II

Dispositions spéciales applicables aux activités énumérées à l'annexe I

Article 11

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.

Article 12

Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l'installation soit exploitée conformément aux principes suivants:

   1) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;
   2) les meilleures techniques disponibles sont appliquées;
   3) aucune pollution importante n'est causée;
   4) conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée;
   5) si des déchets sont produits, ils sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l'environnement;
   6) l'énergie est utilisée de manière efficace;
   7) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
   8) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans un état satisfaisant conformément aux critères visés à l'article 23, paragraphes 2 et 3.

Article 13

Demandes d'autorisation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d'autorisation comprennent une description des éléments suivants:

   a) l'installation, ainsi que la nature et l'ampleur de ses activités;
   b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;
   c) les sources des émissions de l'installation;
   d) l'état du site d'implantation de l'installation;
   e) si l'activité implique des quantités significatives de substances dangereuses, un rapport de base fournissant des informations sur ces substances;
   f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
   g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
   h) le cas échéant, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation;
   i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant énoncés à l'article 12;
   j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
   k) les principales solutions de substitution pertinentes étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d'un résumé.

La demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa et, le cas échéant, un rapport de base.

2.  Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou être jointes à celle-ci.

Article 14

Documents de référence MTD et échanges d'informations

1.  La Commission organise des échanges d'informations entre les États membres, les représentants de leurs autorités compétentes concernées, les exploitants et les fournisseurs de techniques représentant les industries concernées, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission, concernant les points suivants:

   a) les caractéristiques des installations en ce qui concerne les émissions, la pollution, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, l'utilisation d'énergie et la production de déchets; et
   b) les meilleures techniques disponibles utilisées, les mesures de surveillance associées et les développements relatifs aux meilleures techniques disponibles.

Aux fins d'organiser l'échange d'informations visé dans le présent paragraphe, la Commission met en place un forum d'échange d'informations regroupant les parties intéressées visées au premier alinéa.

La Commission élabore des lignes directrices pour l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne la collecte des données et la détermination du contenu des documents de référence MTD. La Commission publie un rapport d'évaluation dans ce domaine. Ce rapport est accessible via l'internet.

2.  La Commission publie le résultat de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 en tant que document de référence MTD nouveau ou actualisé.

3.  Les documents de référence MTD décrivent en particulier les meilleures techniques disponibles, les niveaux d'émission et les niveaux de consommation associés et la surveillance correspondante, les mesures de surveillance du sol et des eaux souterraines, les mesures de remise en état du site et les techniques nouvelles en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III, la révision devant en être finalisée dans un délai de huit ans à compter de la publication de la version précédente. La Commission veille à ce que les conclusions MTD des documents de référence MTD soient disponibles dans les langues officielles des États membres. À la demande d'un État membre, la Commission met à sa disposition l'intégralité du document de référence MTD dans la langue demandée.

Article 15

Conditions d'autorisation

1.  Les États membres s'assurent que l'autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 12 et 19.

Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:

   a) des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre;
   b) si nécessaire, des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation;
   c) des exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, ainsi qu'une obligation de fournir régulièrement à l'autorité compétente les résultats de la surveillance des rejets et d'autres données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation;
   d) des exigences de surveillance périodique portant sur des substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site en quantités importantes, eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation;
   e) des mesures relatives au démarrage, aux fuites, aux dysfonctionnements, aux arrêts momentanés et à l'arrêt définitif de l'exploitation.
   f) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière.

2.  Aux fins du point a) du premier paragraphe, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.

3.  Les documents de référence MTD servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation.

4.  Lorsqu'une installation ou une partie d'une installation n'est pas couverte par les documents de référence MTD ou lorsque ces documents ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité sur l'environnement, l'autorité compétente, en concertation avec l'exploitant, détermine les niveaux d'émissions pouvant être obtenus par l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour l'installation ou pour les activités concernées en se fondant sur les critères figurant à l'annexe III, et elle fixe les conditions d'autorisation en conséquence.

5.  Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l'annexe I, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.

Article 16

Valeurs limites d'émission, paramètres et mesures techniques équivalents

1.  Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

2.  Sans préjudice de l'article 19, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.

L'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission et des normes de surveillance et de conformité destinées à garantir que les niveaux d'émission associés aux MTD ne sont pas dépassés.

Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes sous réserve qu'un niveau équivalent de protection environnemental puisse être atteint.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels liés aux résultats de l'évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes ainsi que des normes de surveillance et de conformité tels que les niveaux d'émission associés aux MTD puissent être dépassées.

Ces valeurs limites d'émission, paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 68 ou dans les annexes V à VIII, suivant le cas.

Les États membres veillent à ce que le public intéressé se voie offrir, en temps voulu, de réelles possibilités de participer au processus décisionnel relatif à l'octroi de la dérogation visée au présent paragraphe.

Lorsque des valeurs limites d'émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes sont établis conformément au présent paragraphe, les motifs pour lesquels les niveaux d'émission peuvent s'écarter des niveaux d'émission associés aux MTD établis dans les documents de référence MTD doivent être consignés par écrit et justifiés dans une annexe aux conditions d'autorisation.

La Commission peut déterminer les critères régissant l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

4.  Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'épandage de fumier et de lisier en dehors du site de l'installation visée au point 6.6 de l'annexe I, à l'exception des zones entrant dans le champ d'application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(31).

5.  L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du paragraphe 2 et des points 1) et 2) ║de l'article 12 en cas d'augmentation des émissions résultant de l'expérimentation et de l'utilisation de techniques nouvelles, à condition que dans les six mois suivant l'octroi de la dérogation, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Article 17

Exigences de surveillance

1.  Les exigences de surveillance visées à l'article 15, paragraphe 1, points c) et d) sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les documents de référence MTD.

2.  La périodicité de la surveillance visée à l'article 15, paragraphe 1, point d) est déterminée par l'autorité compétente dans l'autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, la surveillance périodique est réalisée au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins que la surveillance ne se fonde sur une évaluation systématique des risques de contamination.

La Commission peut définir des critères pour déterminer la périodicité de la surveillance.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

Article 18

Prescriptions générales contraignantes

1.  Lorsqu'ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement, équivalent à celui que permettent d'atteindre les conditions d'autorisation individuelles.

2.  Les prescriptions générales contraignantes s'appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15 et 16.

3.  Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles afin de garantir la conformité à l'article 22.

4.  Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 3 contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Article 19

Normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Article 20

Évolution des meilleures techniques disponibles

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents et informent le public concerné.

Article 21

Modifications apportées aux installations par les exploitants

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant informe l'autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l'exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle envisagée par l'exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive.

La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente portent sur les parties de l'installation et sur les points précis énumérés à l'article 13 susceptibles d'être concernés par la modification substantielle.

3.  Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d'une installation, est réputée substantielle si la modification ou l'extension proprement dite fait atteindre les seuils de capacité fixés à l'annexe I.

Article 22

Réexamen et actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d'autorisation et les actualise, si nécessaire, afin d'assurer la conformité à la présente directive.

2.  À la demande de l'autorité compétente, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'autorisation.

Lors du réexamen des conditions d'autorisation, l'autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.

3.  Lorsque la Commission publie un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d'un de ces documents, les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de ces derniers, réexaminent et, si nécessaire, actualisent les conditions d'autorisation des installations concernées.

Le premier alinéa s'applique à toute dérogation accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3.

4.  Les conditions d'autorisation sont réexaminées, et si nécessaire actualisées, au minimum dans les cas suivants:

   a) la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
   b) les modifications substantielles dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction sensible des émissions;
   c) la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques;
   d) lorsqu'il est nécessaire de se conformer à la directive 2001/81/CE ou à une norme de qualité environnementale, conformément à l'article 19.

Article 23

Fermeture et remise en état du site

1.  Sans préjudice des dispositions de la directive 2004/35/CE, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration(32), de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal(33) et de la directive 2009/../CE du Parlement européen et du Conseil du ... définissant un cadre pour la protection des sols(34)(35), l'autorité compétente veille à ce que les conditions d'autorisation imposées pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12, point 8, soient remplies lors de la cessation définitive des activités.

2.  Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de quantités significatives de substances dangereuses, étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, l'exploitant établit un rapport de base avant la mise en service de l'installation ou avant l'actualisation de l'autorisation délivrée à l'installation. Ce rapport contient les informations quantitatives nécessaires pour déterminer l'état initial du sol et des eaux souterraines en ce qui concerne la présence de quantités notables de substances dangereuses.

La Commission définit les critères généraux relatifs au contenu du rapport de base.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

3.  Lors de la cessation définitive des activités, l'exploitant informe l'autorité compétente et évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses. Si l'installation est responsable d'une quelconque pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses par rapport à l'état initial constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site et le ramène à cet état initial.

4.  Si l'exploitant n'est pas tenu d'établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires lors de la cessation des activités pour que le site ne présente pas de risque majeur pour la santé humaine et pour l'environnement.

Article 24

Comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles

Les données pertinentes concernant le respect des conditions d'autorisation visé à l'article 8, point 1, comporte une comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD. Ces données pertinentes sont immédiatement accessibles sur l'internet.

Article 25

Inspections

1.  Les États membres mettent en place un système d'inspection des installations.

Ce système comporte des inspections sur place.

Les États membres font en sorte que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections sur place, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

2.  Les États membres veillent à ce que toutes les installations soient couvertes par un plan d'inspection.

3.  Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants:

   a) une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;
   b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection;
   c) un registre des installations couvertes par le plan d'inspection et une évaluation générale de leur niveau de conformité aux exigences de la présente directive;
   d) des dispositions relatives à la révision du plan d'inspection;
   e) un aperçu des programmes des inspections de routine en application du paragraphe 5;
   f) des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6;
   g) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.

4.  Sur la base des plans d'inspection, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspection et détermine la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations.

Les États membres veillent à ce qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées soient disponibles pour procéder à ces inspections.

Ces programmes prévoient au moins une visite de site inopinée tous les dix-huit mois, pour chaque installation. Cette fréquence peut être portée à une visite tous les six mois au moins si une inspection a identifié un cas de non-respect des conditions d'autorisation.

Si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées, la fréquence des visites de sites peut être ramenée à une visite au moins tous les vingt-quatre mois.

L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée sur des critères objectifs tels que:

   a) le bilan des exploitants concernant le respect et les conditions d'autorisation;
   b) les incidences de l'installation sur l'environnement et la santé humaine;
   c) la participation de l'exploitant au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément au règlement (CE) n° 761/2001(36), ou à la mise en œuvre d'un système de management environnemental équivalent.

La Commission peut établir d'autres critères concernant l'évaluation des risques environnementaux.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

5.  Les inspections de routine doivent permettre d'examiner tout l'éventail des effets environnementaux induits par l'installation concernée.

Les inspections de routine garantissent que l'exploitant respecte les conditions d'autorisation.

Les inspections de routine servent également à évaluer l'efficacité des conditions d'autorisation.

6.  Des inspections non programmées inopinées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation les plaintes sérieuses et qualifiées et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement, ou de faits qui portent gravement atteinte à la santé humaine.

Lorsqu'elles effectuent une inspection non programmée de cette nature, les autorités compétentes peuvent exiger des exploitants qu'ils fournissent toute information nécessaire pour enquêter sur les éléments constitutifs d'un accident, d'un incident ou d'une infraction, y compris dans le domaine des statistiques de santé.

7.  Après chaque inspection, qu'il s'agisse d'une inspection de routine ou d'une inspection non programmée, l'autorité compétente établit un rapport décrivant les constatations faites en ce qui concerne la conformité de l'installation avec les exigences de la présente directive, et les conclusions concernant la suite à donner.

Le rapport est transmis à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois. Le rapport est rendu accessible au public sur l'internet par l'autorité compétente dans les quatre mois suivant l'inspection.

L'autorité compétente s'assure que toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport sont prises dans un délai raisonnable.

Article 26

Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation

1.  Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:

   a) délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations;
   b) délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle;
   c) actualisation d'une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l'article 22, paragraphe 4, point a);
   d) actualisation d'une autorisation ou des conditions d'autorisation pour une installation lorsqu'une dérogation doit être accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3.

La procédure décrite à l'annexe IV s'applique à cette participation.

Les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et répondent aux exigences du droit national applicable sont réputées avoir un intérêt.

2.  Lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation ▌a été prise, l'autorité compétente informe le public et met immédiatement à la disposition du public les informations suivantes:

   a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures;
   b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée;
   c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;
   d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;
   e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation visées à l'article 15, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés décrits dans les documents de référence MTD;
   f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;
   g) le résultat du réexamen ▌des autorisations visé à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 4;
   h) les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation et détenus par l'autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les informations visées aux points a) à g) soient immédiatement disponibles sur l'internet.

3.  Les paragraphes 1║et 2 s'appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale(37).

Article 27

Accès à la justice

1.  Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l'article 26 dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie:

   a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;
   b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition;

2.  Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.  Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l'environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du point a) du paragraphe 1.

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du point b) du paragraphe 1.

4.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 n'excluent pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affectent en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

5.  Les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

Article 28

Effets transfrontières

1.  Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 21, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe IV au moment même où il la met à la disposition du public.

Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

2.  Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision.

3.  Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 sont pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation.

4.  L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 26, paragraphe 2. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.

Article 29

Techniques nouvelles

Les États membres mettent en place des mesures pour inciter les exploitants à mettre au point et à appliquer des techniques nouvelles.

Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte les critères suivants:

   a) le type d'activités industrielles prioritaires pour la mise au point et l'application de techniques nouvelles;
   b) des objectifs indicatifs à l'intention des États membres en matière de mise au point et d'application de techniques nouvelles;
   c) les outils permettant d'évaluer les progrès accomplis dans la mise au point et l'application de techniques nouvelles.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

Article 30

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, quel que soit le type de combustible utilisé.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes:

   a) les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;
   b) les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;
   c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
   d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
   e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
   f) les fours à coke;
   g) les cowpers des hauts fourneaux;
   h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;
   i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;
   j) les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l'article 37, paragraphe 2, point a).

Les articles 31, 32 et 35 ne s'appliquent pas aux installations de combustion lorsque ces dernières sont couvertes par un document de référence MTD concernant un secteur spécifique et lorsqu'elles exclues du champ d'application du document de référence MTD concernant les grandes installations de combustion.

Article 31

Règles de cumul

1.  Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent.

2.  Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées ou pour lesquelles une demande d'autorisation complète a été introduite avant la date visée à l'article 72, paragraphe 2 sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent.

Article 32

Valeurs limites d'émission

1.  Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.

2.  Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées ou pour lesquelles une demande d'autorisation complète a été introduite avant la date visée à l'article 72, paragraphe 2, sous réserve que l'installation soit mise en service au plus tard un an après cette date, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe V pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

3.  Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l'air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe V. 

4.  L'autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

5.  L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

6.  Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 20 mégawatts, les valeurs limites d'émission spécifiées dans la partie 2 de l'annexe V s'appliquent à la partie de l'installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale de l'ensemble de l'installation de combustion.

Article 33

Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions 

1.  Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.

2.  En cas de panne, l'autorité compétente demande à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.

L'exploitant informe l'autorité compétente dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois.

L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l'un des cas suivants:

   a) s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique;
   b) si l'installation de combustion concernée par la panne risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

Article 34

Surveillance des émissions dans l'air

1.  Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions de substances polluantes dans l'air soit effectuée conformément à l'annexe V, partie 3. Ils peuvent exiger que cette surveillance ait lieu aux frais de l'exploitant.

2.  L'installation et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis dans la partie 3 de l'annexe V.

3.  L'autorité compétente détermine l'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

4.  Tous les résultats de la surveillance sont consignés, traités et présentés de manière à permettre aux autorités compétentes de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans l'autorisation sont respectées.

Article 35

Respect des valeurs limites d'émission

Les valeurs limites d'émission dans l'air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 4 de l'annexe V sont remplies.

Article 36

Installations de combustion à foyer mixte 

1.  Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission en respectant les étapes suivantes:

   a) prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'ensemble de l'installation de combustion, telle qu'indiquée dans les parties 1 et 2 de l'annexe V;
   b) déterminer les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;
   c) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

2.  Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, la Commission peut modifier le paragraphe 1 afin de fixer, pour le dioxyde de soufre, une valeur limite d'émission valable pour toutes les installations de ce type dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

Chapitre IV

Dispositions spéciales applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

Article 37

Champ d'application

1.  Le présent chapitre s'applique aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.

Aux fins du présent chapitre, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.

Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets.

2.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations suivantes: 

  a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:
   i) déchets énumérés à l'article 3, point 22, point b);
   ii) déchets radioactifs;
   iii) carcasses d'animaux relevant du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(38);
   iv) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;
   b) installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

Article 38

Demandes d'autorisation

Une demande d'autorisation pour une installation d'incinération des déchets ou de coïncinération des déchets comprend une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes:

   a) l'installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;
   b) la chaleur produite par l'incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité;
   c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;
   d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation nationale et communautaire.

Article 39

Conditions d'autorisation

1.  L'autorisation comprend les éléments suivants:

   a) la liste de toutes les catégories de déchets pouvant être traités, reprenant au moins les catégories de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;
   b) la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation;
   c) les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
   d) les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires; 
   e) les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
   f) la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites.

2.  En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l'autorisation délivrée à une installation d'incinération des déchets ou de coïncinération es déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:

   a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
   b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

3.  Les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l'autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d'installations de coïncinération des déchets.

4.  L'autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l'autorisation.

Article 40

Réduction des émissions

1.  Les gaz résiduaires des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l'environnement.

2.  Les émissions atmosphériques des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 3 et 4 de l'annexe VI ou déterminées conformément à la partie 4 de cette annexe

Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l'installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3 de l'annexe VI s'appliquent.

3.  Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 5 de l'annexe VI.

4.  Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets.

Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets dans une station d'épuration exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 5 de l'annexe VI doivent être appliquées au point où les eaux usées quittent la station d'épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d'autres sources d'eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l'exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l'annexe VI, partie 6, point 2, afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires.

La dilution d'eaux usées n'est en aucun cas être pratiquée aux fins d'assurer le respect des valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 5 de l'annexe VI.

5.  Les sites des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets, ou l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.

6.  Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 4, point c), l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l'installation d'incinération ou de coïncinération ne continuent en aucun cas d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission.

La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.

Les limites horaires définies au deuxième alinéa s'appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d'épuration des gaz résiduaires.

Article 41

Pannes

En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

Article 42

Surveillance des émissions

1.  Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions des parties 6 et 7 de l'annexe VI.

2.  L'installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis au point 1 de la partie 6 de l'annexe VI.

3.  L'autorité compétente détermine l'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

4.  Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans l'autorisation sont respectées.

5.  Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission fixe la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air font l'objet de mesures en continu.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

Article 43

Respect des valeurs limites d'émission

Les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 8 de l'annexe VI sont remplies.

Article 44

Conditions d'exploitation

1.  Les installations d'incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

2.  Les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l'incinération ou de la coïncinération des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux deux premiers alinéas est d'au moins 1 100 °C.

Dans les installations d'incinération des déchets, les températures visées aux premier et deuxième alinéas sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L'autorité compétente peut accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

3.  Chaque chambre de combustion d'une installation d'incinération des déchets est équipée d'au moins un brûleur d'appoint qui s'enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l'arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides(39), de gaz liquide ou de gaz naturel.

4.  Les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets dans les situations suivantes:

   a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l'article 45, paragraphe 1, ait été atteinte;
   b) chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à à l'article 45, paragraphe 1, n'est pas maintenue;
   c) chaque fois que les mesures en continu montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration des gaz résiduaires.

5.  La chaleur produite par les installations d'incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

6.  Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

7.  Les États membres veillent à ce que l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

Article 45

Autorisation de modification des conditions d'exploitation

1.  Des conditions différentes de celles fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 44 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l'autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.

2.  Pour les installations d'incinération des déchets, la modification des conditions d'exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 44.

3.  Les installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d'exploitation conformément au paragraphe 1 respectent au moins les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3 de l'annexe VI pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO). 

Les chaudières utilisées dans l'industrie de la pâte et du papier, qui coïncinèrent des résidus d'écorce sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d'une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d'exploitation conformément au paragraphe 1, respectent au minimum les valeurs limites d'émission prescrites dans la partie 3 de l'annexe VI pour le carbone organique total.

4.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d'exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l'établissement des rapports prévues à l'article 66.

Article 46

Livraison et réception des déchets

1.  L'exploitant de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d'autres effets négatifs sur l'environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

2.  L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération des déchets ou dans l'installation de coïncinération des déchets.

3.  Avant d'accepter des déchets dangereux dans une installation d'incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l'exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d'autorisation spécifiées à l'article 39, paragraphe 2 sont respectées.

Ces informations comprennent:

   a) toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a);
   b) la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;
   c) les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

4.  Avant d'accepter des déchets dangereux dans une installation d'incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l'exploitant effectue au minimum les procédures suivantes:

   a) vérification des documents exigés aux termes de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(40), ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;
   b) sauf si cela n'est pas approprié, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités.

Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération ou la coïncinération des déchets concernés.

5.  L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux installations d'incinération des déchets ou aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d'une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.

Article 47

Résidus

1.  La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l'installation ou à l'extérieur, suivant le cas.

2.  Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l'environnement.

3.  Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

Article 48

modification substantielle

Une modification dans l'exploitation d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération de déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d'une installation relevant du chapitre II, qui implique l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

Article 49

Rapports et information du public concernant les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets

1.  Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l'avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d'un exemplaire de l'autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.

2.  Pour les installations d'incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l'article 66 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l'installation et fait état du déroulement du processus d'incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l'air et dans l'eau, comparées aux valeurs limites d'émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

3.  L'autorité compétente dresse la liste des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.

Chapitre V

Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques

Article 50

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées dans la partie 1 de l'annexe VII et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.

Article 51

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

   1) "installation existante": une installation en service; qui a obtenu une autorisation avant le 1er avril 2001 ou qui a présenté une demande complète d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard; 
   2) "gaz résiduaires": le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction;
   3) "émissions fugitives": les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l'annexe VII;
   4) "émissions totales": la somme des émissions fugitives et des émissions sous forme de gaz résiduaires;
   5) "mélange": un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)(41);
   6) "colle": tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;
   7) "encre": tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;
   8) "vernis": un revêtement transparent;
   9) "consommation": quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;
   10) "solvants organiques utilisés à l'entrée": la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l'exercice de l'activité;
   11) "réutilisation": l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
   12) "conditions maîtrisées": les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l'activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée ou d'un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement fugitives;
   13) "opérations de démarrage et d'arrêt": les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.

Article 52

Remplacement des substances dangereuses

Les substances ou mélanges auxquels sont attribués, ou sur lesquels doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE, sont remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

Article 53

Réduction des émissions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'une ou l'autre des conditions suivantes:

   a) les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d'émission fugitive, ou les valeurs limites d'émission totale, et les autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3 de l'annexe VII sont respectées;
   b) les installations respectent les exigences du schéma de réduction présenté dans la partie 5 de l'annexe VII à condition qu'il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu'aurait permis d'obtenir l'application des valeurs limites d'émission visées au point a).

Les États membres font rapport à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe 1, sur les progrès réalisés dans l'obtention de la réduction des émissions équivalente visée au point b). 

2.  Par dérogation au point a) du paragraphe 1, si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d'émission fugitive, l'autorité compétente peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d'émission, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement et que l'exploitant prouve, à l'autorité compétente qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles;

3.  Par dérogation au paragraphe 1, pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans la partie 2 de l'annexe VII, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, l'autorité compétente peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l'exploitant démontre à l'autorité compétente que cela n'est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. 

4.  Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, conformément à l'article 66, paragraphe 2.

5.  Les émissions de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les phrases de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 4 de l'annexe VII.

6.  Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils fixés dans la partie 2 de l'annexe VII, sont tenues:

   a) en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 5, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités;
  b) en ce qui concerne toutes les autres substances:
   i) de respecter les exigences du paragraphe 1 pour chaque activité individuellement; ou
   ii) de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

7.  Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt.

Article 54

Surveillance des émissions 

Les États membres s'assurent, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l'autorisation ou au moyen de prescriptions générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de la partie 6 de l'annexe VII. 

Article 55

Respect des valeurs limites d'émission

Les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 8 de l'annexe VII sont remplies.

Article 56

Rapport concernant le respect des conditions d'autorisation

Le rapport concernant le respect des conditions d'autorisation visé à l'article 8, paragraphe 1, démontre que sont respectées, suivant le cas:

   a) les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d'émission fugitive et les valeurs limites d'émission totale;
   b) les exigences relevant du schéma de réduction contenu dans la partie 5 de l'annexe VII;
   c) les dérogations accordées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 53.

Le rapport concernant le respect des conditions d'autorisation peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à la partie 7 de l'annexe VII.

Article 57

Modification substantielle d'installations existantes

1.  Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à: 

   25 % pour une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de la partie 2 de l'annexe VII ou, pour les autres activités de la partie 2 de l'annexe VII, dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; 
   10 % pour toutes les autres installations. 

2.  Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente directive à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

3.  En cas de modification substantielle, l'autorité compétente vérifie la conformité de l'installation aux exigences de la présente directive.

Article 58

Échange d'informations concernant les substituts de solvants organiques

La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement sur l'utilisation des solvants organiques et leurs possibles substituts ainsi que sur les techniques ayant le moins d'incidences possibles sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.

Cet échange d'informations porte sur tous les aspects suivants:

   a) adéquation des options disponibles;
   b) effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier;
   c) effets éventuels sur l'environnement;
   d) conséquences économiques, notamment coûts et avantages des options disponibles.

Article 59

Accès à l'information

1.  La décision de l'autorité compétente, ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et toutes les mises à jour ultérieures sont mises à la disposition du public.

Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la procédure d'autorisation et d'enregistrement sont accessibles au public.

2.  Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l'article 54 et détenus par l'autorité compétente sont mis à la disposition du public.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 2003/4/CE.

Chapitre VI

Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

Article 60

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Article 61

Interdiction d'élimination des déchets

Les États membres interdisent l'élimination des déchets ci-après dans les masses d'eau, les mers ou les océans:

   1) les déchets solides;
   2) les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux-mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et les déchets acides qui ont été dilués afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %;
   3) les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %; 
   4) les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux paragraphes 2) et 3) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.

Article 62

Réduction des émissions dans l'eau

1.  Les émissions des installations dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe VIII.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les essais de toxicité aiguë soient réalisés conformément à la partie 2, point 1 de l'annexe VIII et pour que les résultats de ces essais soient conformes aux valeurs fixées dans la partie 2, point 2 de l'annexe VIII.

Article 63

Prévention et réduction des émissions dans l'air

1.  L'émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.

2.  Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3 de l'annexe VIII.

Article 64

Surveillance des émissions et de l'environnement 

1.  Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l'eau afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier le respect des conditions d'autorisation et des dispositions de l'article 62.

2.  Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l'air afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier le respect des conditions d'autorisation et des dispositions de l'article 63

Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance continue des émissions conformément aux prescriptions figurant dans la partie 5 de l'annexe VII.

3.  Les États membres assurent la surveillance du milieu affecté par les déversements dans l'eau des déchets des installations produisant du dioxyde de titane, conformément à la partie 4 de l'annexe VIII.

4.  La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.

Chapitre VII

Comité, dispositions transitoires et finales

Article 65

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes et les organismes chargés d'exécuter les obligations découlant de la présente directive.

Article 66

Informations communiquées par les États membres

1.  Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d'informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, les données représentatives relatives aux émissions et autres effets sur l'environnement, les valeurs limites d'émission et l'application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 15 et 16 et les dérogations accordées conformément à l'article 16, paragraphe 3.

Les États membres mettent au point des systèmes nationaux d'information qu'ils améliorent régulièrement afin que la Commission puisse avoir accès aux informations visées au premier alinéa ║sous forme électronique. Les États membres mettent à la disposition du public une synthèse des informations fournies.

2.  La Commission détermine la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1.

Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

3.  Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 71, paragraphe 1, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive, établi à partir des informations visées au paragraphe 1 et accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 67

Modification des annexes

1.  En fonction des meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD concernés, la Commission, dans les douze mois suivant la publication d'un document de référence MTD conformément à l'article 14, basé sur les conclusions MTD dans le document de référence MTD, adapte les annexes V, VI, VII et VIII en fixant des valeurs limites d'émission en tant que normes minimales. Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes et par des normes de surveillance et de conformité, sous réserve qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement puisse être atteint.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

2.  Avant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, la Commission consulte les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et rend compte de l'issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte.

Article 68

Normes minimales

1.  Sans préjudice de l'article 67, la Commission fixe, dans les douze mois suivant la publication d'un document de référence MTD conformément à l'article 14, sur la base des conclusions MTD contenues dans le document de référence MTD, des valeurs limites d'émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité à titre de normes minimales. Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes lorsqu'un niveau équivalent de protection de l'environnement peut être atteint grâce à ces paramètres équivalents.

Ces normes minimales visent les principaux effets non négligeables sur l'environnement des activités ou installations concernées, et se fondent sur les NEA-MTD.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.

2.  Avant l'adoption des mesures d'exécution visées au paragraphe 1, la Commission consulte les organisations sectorielles concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et rend compte de l'issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte.

3.  Conformément aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission fixe en particulier, au plus tard le 31 décembre 2011, des valeurs limites d'émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité pour les dioxines et furanes émis par des installations dont les activités sont visées à l'annexe I, points 2.1 et 2.2.

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent fixer des valeurs d'émission plus strictes pour les émissions de dioxine et de furanes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visé à l'article 69, paragraphe 2.

Article 69

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 70

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 71

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 4 et paragraphes 15 à 18, à l'article 4, paragraphe 2, aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 2, point b), à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 1, point e), à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point d), à l'article 15, paragraphes 3 à 5, à l'article 16, paragraphes 2 à 5, à l'article 17, à l'article 18, paragraphes 2 à 4, à l'article 22, paragraphes 2 et 3, à l'article 22, paragraphe 4, points b) et d), aux articles 23, 24 et 25, à l'article 26, paragraphe 1, point d), à l'article 26, ║paragraphe 3, points c) à g), à l'article 29, à l'article 31, à l'article 32, paragraphe 3, à l'article 34, paragraphes 2 à 4, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 5, à l'article 64, paragraphes 2 et 4, aux articles 65, 66 et 70, ainsi qu'à l'annexe I, points 1.1, 2.5 c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1 c), 6.4 b), 6.6, 6.9 et 6.10, à l'annexe IV, point 1 b), à l'annexe V, parties 1 à 4, à l'annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 3.1 et 3.2, partie 6, points 2.5 et 2.6, à l'annexe VII, partie 7, point 3, à l'annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c) et partie 3, points 2 et 3, au plus tard le ...(42). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du ...*. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres définissent les modalités de cette référence.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72

Abrogation

1.  Les directives 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 96/61/CE, 1999/13/CE et 2000/76/CE telles que modifiées par les actes énumérés à l'annexe IX, partie A, sont abrogées à compter du ...(43)* , sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives, indiqués à l'annexe IX, partie B.

2.  La directive 2001/80/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l'annexe IX, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives, indiqués à l'annexe IX, partie B.

3.  Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 73

Dispositions transitoires

1.  En ce qui concerne les installations visées à l'annexe I, points 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 à 2.4, 2.5 a) et b), 2.6, 3, 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.3 a) et b), 5.4, 6.1 a) et b), 6.2 à 6.5, 6.6 b) et c), 6.7 et 6.8, ainsi que les installations visées au point 1.1, d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 50 MW, et les installations visées au point 6.6 a) disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille, qui sont en service et détiennent une autorisation ou qui ont introduit une demande complète d'autorisation avant la date visée à l'article 71, paragraphe 1, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard un an après cette date, les États membres appliquent les dispositions législatives, administratives et réglementaires adoptées conformément à l'article 71, paragraphe 1, à compter du ...(44).

2.  En ce qui concerne les installations visées à l'annexe I, point 2.5 c), point 5.3 c) et d) et e), point 6.1 c), points 6.9 et 6.10, ainsi que les installations visées au point 1.1, d'une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, et les installations visées au point 6.6 a) disposant de moins de 40 000 emplacements pour la volaille, qui sont en service avant la date visée à l'article 71, paragraphe 1, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l'article 71, paragraphe 1, à compter du ...(45)*.

3.  En ce qui concerne les installations de combustion relevant du chapitre III, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l'article 71, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016.

4.  En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l'annexe VI, partie 4, point 3.1, s'applique à compter du 31 décembre 2015.

Toutefois, l'annexe VI, partie 4, point 3.2, s'applique à ces installations à compter du 1er janvier 2016.

Article 74

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 75

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Pour le Parlement européen Pour le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Catégories d'activités industrielles visées à l'article 11

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant du même point sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s'additionnent.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, seule la puissance normale de fonctionnement est prise en considération dans le cas d'installations de combustion utilisées dans des établissements de soins.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 3 MW.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an.

1.  Industries d'activités énergétiques

1.1.  Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW 

1.2.  Raffinage de pétrole et de gaz

1.3.  Production de coke

1.4.  Gazéification ou liquéfaction de combustibles

2.  Production et transformation des métaux

2.1.  Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

2.2.  Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

2.3.  Transformation des métaux ferreux:

   a) exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
   b) opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
   c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4.  Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes de pièces moulées par jour.

2.5.  Transformation des métaux non ferreux:

   a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
   b) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux, excluant l'exploitation de fonderies; 
   c) exploitation de fonderies de métaux non ferreux produisant des produits en métal coulé avec une capacité de fusion supérieure à 2,4 tonnes de pièces par jour pour le plomb et le cadmium ou à 12 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6.  Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3

3.  Industrie minérale

3.1.  Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

3.2.  Production d'amiante ou fabrication de produits à base d'amiante

3.3.  Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

3.4.  Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

3.5.  Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

4.  Industrie chimique

Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d'activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières énumérés aux points 4.1 à 4.7.

4.1.  Fabrication de produits chimiques organiques, tels que:

   a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
   b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
   c) hydrocarbures sulfurés;
   d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
   e) hydrocarbures phosphorés;
   f) hydrocarbures halogénés;
   g) dérivés organométalliques;
   h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
   i) caoutchoucs synthétiques;
   j) colorants et pigments;
   k) tensioactifs et agents de surface.

4.2.  Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:

   a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
   b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
   c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
   d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
   e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3.  Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

4.4.  Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides

4.5.  Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

4.6.  Fabrication d'explosifs

4.7.  Fabrication de produits chimiques destinés à servir de combustibles ou de lubrifiants

5.  Gestion des déchets

5.1.  Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours aux activités suivantes:

   a) traitement biologique;
   b) traitement physico-chimique;
   c) incinération ou coïncinération;
   d) mélange;
   e) reconditionnement;
   f) stockage, avec une capacité supérieure à 10 tonnes;
   g) utilisation principale en tant que combustible ou autre moyen de production d'énergie;
   h) récupération/régénération des solvants; 
   i) recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques; 
   j) régénération d'acides ou de bases; 
   k) récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution; 
   l) récupération des constituants des catalyseurs; 
   m) régénération et autres réutilisations des huiles. 

5.2.  Incinération et coïncinération des déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3.  Élimination ou valorisation des déchets non dangereux, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours aux activités suivantes: 

   a) traitement biologique;
   b) traitement physico-chimique; à l'exclusion des activités couvertes par la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(46) et qui résulte uniquement en boues traitées, telles que définies dans la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture(47). Cette exclusion est applicable uniquement dans les cas où un niveau au moins équivalent de protection de l'environnement pourrait être atteint conformément à la présente directive;
   c) prétraitement des déchets destinés à la coïncinération;
   d) traitement du laitier et des cendres non couvert par d'autres catégories d'activités industrielles;
   e) traitement de la ferraille dans des broyeurs.

5.4.  Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes

6.  Autres activités

6.1.  Fabrication, dans des installations industrielles, de:

   a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
   b) papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

c)  Panneaux à base de bois, à l'exception du contreplaqué, avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

6.2.  Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

6.3.  Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

6.4.  a) Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

b)  Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine ou animale, à partir de:

   i) matière première animale (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour
   ii) matière première végétale, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour
   iii) d'un mélange de matières premières animales et végétales, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:

75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

[300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas

où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.

Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

c)  Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

6.5.  Élimination ou valorisation de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

6.6.  Élevage intensif de volailles ou de porcs, avec plus de

   a) 40 000 emplacements pour la volaille
   b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ou
   c) 750 emplacements pour truies

Dans les cas où des types de volaille autres que ceux mentionnés au point a), ou différents types des espèces énumérées aux points a), b) et c), sont élevées au sein de la même installation, le seuil est calculé sur la base des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu des seuils fixés ci-dessus. La Commission établit des lignes directrices sur le calcul des seuils et la détermination des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote.

6.7.  Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

6.8.  Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

6.9.  Préservation du bois et des produits dérivés du bois, avec une capacité de production supérieure à 50 m3 par jour.

6.10.  Traitement hors site des eaux résiduaires ne relevant pas de la directive 91/271/CEE ║, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre I.

ANNEXE II

Liste des substances polluantes 

AIR

1.  Dioxyde de soufre et autres composés du soufre

2.  Oxydes d'azote et autres composés de l'azote

3.  Monoxyde de carbone

4.  Composés organiques volatiles

5.  Métaux et leurs composés

6.  Poussières, y compris particules fines 

7.  Amiante (particules en suspension, fibres)

8.  Chlore et ses composés

9.  Fluor et ses composés

10.  Arsenic et ses composés

11.  Cyanures

12.  Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air

13.  Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes

EAU

1.  Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

2.  Composés organophosphorés

3.  Composés organostanniques

4.  Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci

5.  Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6.  Cyanures

7.  Métaux et leurs composés

8.  Arsenic et ses composés

9.  Biocides et produits phytosanitaires

10.  Matières en suspension

11.  Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)

12.  Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO).

13.  Substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(48).

ANNEXE III

Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles 

1.  Utilisation de techniques produisant peu de déchets;

2.  Utilisation de substances moins dangereuses;

3.  Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

4.  Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

5.  Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;

6.  Nature, effets et volume des émissions concernées;

7.  Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

8.  Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible;

9.  Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;

10.  Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier;

11.  Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

ANNEXE IV

Participation du public au processus décisionnel

1.  À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

   a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l'article 22, paragraphe 1, y compris la description des éléments visés à l'article 13, paragraphe 1;
   b) les prescriptions générales contraignantes nouvelles ou actualisées, établies conformément à l'article 18, y compris leur contenu et un résumé non technique du cadre juridique et administratif dans lequel ces prescriptions seront appliquées;
   c) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 28;
   d) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
   e) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
   f) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;
   g) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
   h) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.

2.  Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

   a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;
   b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 6 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au point 1.

3.  Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

4.  Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

5.  Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

ANNEXE V

 Dispositions techniques relatives aux installations de combustion 

Partie 1

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 2

1.  Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.

2.  Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides 

Puissance thermique nominale (MWth)

Charbon et lignite

Biomasse

Tourbe

Combustibles liquides

 50-100 

 400 

200

 300 

 350 

 100-300 

 250 

200

 300 

 250 

 > 300 

 200 

200

 200 

 200 

Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale est inférieure à 500 MW qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3

3.  Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

En général

35

Gaz liquéfié

5

Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

400

 Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

200

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides 

Puissance thermique nominale (MWth)

Charbon et lignite

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides

50-100

300

450 en cas de combustion de lignite pulvérisé

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

║Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides et dont la puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.

5.  Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz 

 NOx 

 CO 

Chaudières à gaz

100(5) 

.

 100 

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel comme combustible (1)

 50 (2)(3)

 100 

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant des gaz autres que le gaz naturel comme combustible (4)

 90 

 100 

Moteurs à gaz

 100 

 100 

Notes:

(1)  Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.

  (2) 75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base:
   i) turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 %;
   ii) turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %;
   iii) turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

(3)  Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées dans la note (2), mais dont le rendement – déterminé aux conditions ISO de charge de base – est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

(4)  Ces valeurs limites d'émission s'appliquent également aux turbines à gaz utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides.

Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à 70 %.

Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement.

(5)   Dans le cas des installations utilisant du gaz de haut fourneau ou du gaz de coke (comme visé à l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/80/CE une valeur limite d'émission de 135 mg/Nm3 est applicable au dioxyde d'azote et au monoxyde d'azote, exprimé en dioxyde d'azote.

6.  Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

Puissance thermique nominale (MWth)

Charbon et lignite

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

7. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

En général

5

Gaz de hauts fourneaux

10

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

30

Partie 2

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 3

1.  Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.

2.  Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides 

Puissance thermique nominale (MWth)

Charbon et lignite

Biomasse

Tourbe

Combustibles liquides

50-100

400

200

300

350

100-300

200

200

300

250 en cas de combustion en lit fluidisé

200

> 300

150

200 en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

150

150

200 en cas de combustion en lit fluidisé

150

3. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

En général

35

Gaz liquéfié

5

Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

400

Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

200

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides 

Puissance thermique nominale (MWth)

Charbon et lignite

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides

50-100

300

450 en cas de combustion de lignite pulvérisé 

250

300

100-300

200

200

150

> 300

150

200 en cas de combustion de lignite pulvérisé

150

100

5.  Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz

 NOx 

 CO 

 Chaudières à gaz

 100 

 100 

 Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 

 50(2) 

 100 

 Moteurs à gaz

 75 

 100 

Notes

(1)  Les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées dans le présent point s'appliquent également aux turbines à gaz utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides. 

(2)  Pour les turbines à gaz à cycle simple dont le rendement ‐ déterminé aux conditions ISO de charge de base ‐ est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage. 

Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à 70 %.

Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement.

6.  Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides 

Puissance thermique nominale (MWth)

50- 300

20

> 300

10

20 pour la biomasse et la tourbe

7.  Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux 

En général

5

Gaz de hauts fourneaux

10

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

30

Partie 3

Surveillance des émissions

1.  Les concentrations de SO2, de NOx, CO et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale égale ou supérieure à 100 MW font l'objet de mesures en continu.

2.  L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:

   a) pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation;
   b) pour le SO2 et les poussières provenant d' d'installations de combustion brûlant du gaz naturel;
   c) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires;
   d) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.

3.  Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations brûlant du gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.

4.  Dans le cas des installations de combustion brûlant du charbon ou du lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.

 nouveau5. Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou aux normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

6.  L'autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d'exploitation de l'installation. L'autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s'il convient de les adapter.

7.  Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

8.  L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que l'assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

L'exploitant informe l'autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.

9.  En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:

Monoxyde de carbone

10 %

Dioxyde de soufre

20 %

Oxydes d'azote

20 %

Poussières

30 %

10.  Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée au point 9.

Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.

Partie 4

Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

1.  Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:

   a) aucune valeur quotidienne moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2;
  

   b) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2.
  

2.  Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

ANNEXE VI

Dispositions techniques applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

Partie 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

  a) "installation d'incinération des déchets existante": une des installations d'incinération des déchets suivantes:
   i) qui était en activité et pour laquelle une autorisation avait été délivrée conformément à la législation communautaire en vigueur avant le 28 décembre 2002,
   ii) qui était agréée ou enregistrée en vue de l'incinération des déchets et pour laquelle une autorisation avait été délivrée avant le 28 décembre 2002, conformément à la législation communautaire en vigueur, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003,
   iii) qui, aux yeux de l'autorité compétente, a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;
   b) "nouvelle installation d'incinération des déchets": toute installation d'incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point a).

Partie 2

Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants:

Facteur d'équivalent toxique

2,3,7,8 ‐ Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)

1

1,2,3,7,8 ‐ Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 ‐ Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)

0,01

Octachlorodibenzodioxine (OCDD)

0,001

2,3,7,8 ‐ Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 ‐ Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 ‐ Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 ‐ Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

Octachlorodibenzofuranne (OCDF)

0,001

Partie 3

Valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations d'incinération des déchets

1.  Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %, sauf en cas d'incinération d'huiles minérales usagées, telles que définies à l'article 3, point 3, de la directive 2008/98/CE où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de 3 %, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 6

1.1.  Valeurs limites d'émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3

Poussières totales

10 

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) 

10 

Chlorure d'hydrogène (HCl)

10 

Fluorure d'hydrogène (HF)

Dioxyde de soufre (SO2)

50 

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets 

200 

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure

400

1.2.  Valeurs limites d'émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3

(100 %) A

(97 %) B

Poussières totales

30 

10 

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) 

20 

10 

Chlorure d'hydrogène (HCl)

60 

10 

Fluorure d'hydrogène (HF)

Dioxyde de soufre (SO2)

200 

50 

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets 

400

200

1.3.  Valeurs limites d'émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum

Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

Total: 0,05 

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,05 

Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb)

Total: 0,5 

Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co)

Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn)

Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V)

Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.

1.4.  Valeurs limites d'émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 2.

Dioxines et furannes

0,1 

1.5.  Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires:

   a) 50 en moyenne journalière;
   b) 100 en moyenne sur trente minutes;
   c) 150 en moyenne sur dix minutes.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d'émission fixées dans le présent point pour les installations d'incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que l'autorisation fixe une valeur limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.

2.  Valeurs limites d'émission applicables dans les circonstances décrites à l'article 40, paragraphe 5 et à l'article 41.

La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d'une installation d'incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d'émission de COT et de CO dans l'air fixées au points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.

3.  Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente annexe.

Partie 4

Détermination des valeurs limites d'émission dans l'air pour la coïncinération des déchets

1.  La formule ci-après (règle des mélanges) s'applique dès lors qu'une valeur limite d'émission totale spécifique "C" n'est pas fixée dans un tableau de la présente partie.

La valeur limite d'émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coïncinération de déchets se calcule comme suit:

20090310-P6_TA(2009)0093_FR-p0000001.fig

Vdéchets

:

volume des gaz résiduaires résultant de l'incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'autorisation et normalisé aux conditions définies par la présente directive.

Si la quantité de chaleur libérée par l'incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, Vdéchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

Cdéchets

:

valeurs limites d'émission applicables aux installations d'incinération des déchets, fixées dans la partie 3.

Vprocédé

:

volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation communautaire ou nationale. En l'absence de dispositions législatives pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

Cprocédé

:

valeurs limites d'émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans l'autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

C

:

valeurs limites d'émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission totale en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

 Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. 

Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.

2.  Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets

2.1.  Les valeurs limites d'émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s'entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes. 

Toutes les valeurs sont normalisées pour: une teneur en oxygène de 10 %.

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

2.2.  C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3 sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes: 

Substance polluante

C

Poussières totales

30

HCl

10

HF

1

NOx

 500

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioxines et furannes (ng/Nm3

0,1

2.3.  C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT

Substance polluante

C

SO2

50

TOC

10

L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d'émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

3.  Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets

3.1.  Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu'au 31 décembre 2015

Pour le calcul de la puissance thermique nominale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l'article 31 s'appliquent. 

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50-100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

 850 

 200 

 200 

NOx

-

400

 200

200

Poussières

50

50

30

30

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

 200

Poussières

50

50

30

30

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en oxygène de 3 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

 400 to 200

(décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

-

400

 200

200

Poussières

50

50

30

30

3.2.  Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable à compter du 1er janvier 2016

Pour le calcul de la puissance thermique nominale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l'article 31 s'appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

3.2.1.  Cprocédé pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 2

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

pour la tourbe: 300

200

200

NOx

-

300

pour le lignite pulvérisé: 400

200

200

Poussières

50

30

25

pour la tourbe: 20

20

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

Poussières

50

30

20

20

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

Poussières

50

30

25

20

3.2.2.  Cprocédé pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 3

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

pour la tourbe: 300

200

pour la tourbe: 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé 250

150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé: 200

NOx

-

300

pour la tourbe: 250

200

150

pour la combustion de lignite pulvérisé: 200

Poussières

50

20

20

10

pour la tourbe: 20

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

150

pour la combustion en lit fluidisé 200

NOx

-

250

200

150

Poussières

50

20

20

20

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):

Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

Poussières

50

30

25

20

3.3.  C – valeurs limites d'émission totale de métaux lourds (mg/Nm3

exprimées valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides) 

Substance polluante

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4.  C – valeur limite d'émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes 

exprimée en valeur moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)

Substance polluante

C

Dioxines et furannes

0,1

4.  Dispositions spéciales pour les installations de coïncinération des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie

4.1.  C – valeur limite d'émission totale (ng/Nm3)

de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:

Substance polluante

C

Dioxines et furannes

0,1

4.2.  C – valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds

exprimées en moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:

Substance polluante

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Partie 5

Valeurs limites d'émission pour les rejets d'eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires

Substance polluante

Valeurs limites d'émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes) 

1. Total des solides en suspension tels que définis à l'annexe I de la directive 91/271/CEE

(95 %)

30

(100 %)

45

2. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,03 

3. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

0,05 

4. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

0,05 

5. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

0,15 

6. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

0,2 

7. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

0,5 

8. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

0,5 

9. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

0,5 

10. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn)

1,5 

11. Dioxines et furannes

0,3 ng/l

Partie 6

Surveillance des émissions 

1.  Techniques de mesure

1.1.  Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau sont effectuées de manière représentative.

1.2.  L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l'assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an. 

1.3.  En ce qui concerne les valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:

Monoxyde de carbone:

10 %

Dioxyde de soufre:

20 %

Dioxyde d'azote:

20 %

Poussières totales:

30 %

carbone organique total:

30 %

Chlorure d'hydrogène:

40 %

Fluorure d'hydrogène:

40 %

Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.

2.  Mesures des polluants atmosphériques 

2.1.  Les polluants atmosphériques font l'objet des mesures suivantes:

   a) mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;
   b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires;
   c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.

2.2.  Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.

2.3.  La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).

2.4.  La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.

2.5.  L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ▌si l'exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées. Cette dérogation n'est pas applicable en cas d'incinération de déchets mixtes provenant de différentes sources.

2.6.  L'autorité compétente peut décider de n'exiger qu'une seule mesure par an pour les métaux lourds et les dioxines et furannes dans les cas suivants:

   a) les émissions résultant de la coïncinération ou de l'incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission;
   b) les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu'il convient de préciser sur la base de l'évaluation visée au point c);
   c) l'exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes; 
   d) l'exploitant peut prouver que les déchets à traiter ne comportent pas de déchets électriques ou électroniques ni de déchets contenant des composés chlorés.

2.7.  Les résultats des mesures sont normalisés par l'utilisation des concentrations standard d'oxygène indiquées dans la partie 3 ou calculées selon les indications de la partie 4 et par l'application de la formule donnée dans la partie 7.

Lorsque des déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction des particularités du cas d'espèce.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.

3.  Mesures des substances polluant l'eau 

3.1.  Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:

   a) mesures en continu du pH, de la température et du débit;
   b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures;
   c) mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni et Zn; 
   d) mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation.

3.2.  Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, l'exploitant procède à des mesures:

   a) sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
   b) sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
   c) au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement.

Partie 7

Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d'oxygène exprimée en pourcentage

20090310-P6_TA(2009)0093_FR-p0000003.fig

ES

=

concentration calculée des émissions à la concentration d'oxygène standard exprimée en pourcentage

EM

=

concentration d'émission mesurée

OS

=

concentration d'oxygène standard

OM

=

concentration d'oxygène mesurée

Partie 8

Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

1.  Valeurs limites des émissions dans l'air 

1.1.  En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si:

   a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, point 1.1, ou dans la partie 4, ou calculée conformément aux indications de la partie 4; 
   b) soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2;
   c) aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, points 1.3 et 1.4, ou dans la partie 4, aux points ou calculées conformément aux indications de la partie 4;
   d) pour le monoxyde de carbone (CO): 
   i) dans le cas des installations d'incinération des déchets: 
   au moins 97 % des moyennes journalières établies sur l'année n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 3, point 1.5 a); 
  

et

   au moins 95 % de toutes les moyennes sur dix minutes établies sur une période de 24 heures ou la totalité des moyennes sur trente minutes établies sur la même période n'excèdent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, points 1.5 b) et c);
   ii) dans le cas des installations de coïncinération des déchets: les dispositions de la partie 4 sont respectées. 

1.2.  Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

1.3.  Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 39, paragraphe 1, point e) et à l'article 42, paragraphe 3, ainsi qu'au point 1 de la partie 6.

2.  Valeurs limites d'émission dans l'eau 

Les valeurs limites d'émission dans l'eau sont considérées comme respectées si:

   a) pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées dans la partie 5;
   b) pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 5; ou, si l'État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 5;
   c) pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 5.

ANNEXE VII

Partie 1

Activités

1.  Pour chacun des points suivants, l'activité inclut le nettoyage de l'équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

2.  Revêtement adhésif

Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.

3.  Activité de revêtement

Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:

  a) l'un des véhicules ci-après:
   i) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)(49), et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;
   ii) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE;
   iii) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE, à l'exclusion des cabines de camion;
   iv) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 2007/46/CE;
   v) les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 2007/46/CE;
   b) les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.;
   c) les surfaces en bois;
   d) les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier;
   e) le cuir.

Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par le chapitre V de la présente directive si cette activité d'impression relève de son champ d'application.

4.  Laquage en continu

Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

5.  Nettoyage à sec

Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.

6.  Fabrication de chaussures

Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

7.  Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles

La fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

8.  Fabrication de produits pharmaceutiques

La synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

9.  Impression

Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants relèvent du chapitre V:

   a) flexographie - procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;
   b) impression sur rotative offset à sécheur thermique - impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par "impression sur rotative" le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud;
   c) contrecollage associé à un procédé d'impression - fait de faire adhérer deux matériaux souples ou davantage, dans le but de produire des matériaux complexes;
   d) héliogravure d'édition - activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène;
   e) héliogravure - activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux;

f)  Impression sérigraphique en rotative: activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par "impression en rotative" le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées;

   g) vernissage - activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.

10.  Conversion de caoutchouc

Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

11.  Nettoyage de surface

Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

12.  Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale

Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

13.  Retouche de véhicules

Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser:

   a) le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de la directive 2007/46/CE ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;
   b) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O dans la directive 2007/46/CE).

14.  Revêtement de fil de bobinage

Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

15.  Imprégnation du bois

Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.

16.  Stratification de bois et de plastique

Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des stratifiés.

Partie 2

Seuils de consommation et valeurs limites d'émission

Les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Seuil

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3)

Valeurs limites d'émission fugitive (en % de la quantité de solvant utilisée)

Valeurs limites d'émission totale

Dispositions particulières

Installations nouvelles

Installations existantes

Installations nouvelles

Installations existantes

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermique

(> 15)

15‐25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

(1) Le résidu de solvant dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions fugitives.

2

Héliogravure d'édition

(> 25)

75

10

15

3

Autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15)

impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (> 30)

15‐25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

(1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textile et sur carton.

4

Nettoyage de surface à l'aide des composés indiqués à l'article 53, paragraphe 5

(> 1)

1‐5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

(1) La valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

5

Autres nettoyages de surface

(> 2)

2‐10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

(1) Ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

6

Revêtement (< 15) et retouche de véhicules

> 0,5

50 (1)

25

(1) La conformité à la partie 8, point 2, est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes.

7

Laquage en continu

(> 25)

50 (1)

5

10

Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150.

8

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5), de feuilles et de papier

(> 5)

5‐15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25 (4

20 (4)

(1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur limite d'émission se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement.

(3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage.

(4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l'article 53, paragraphe 3.

(5) L'impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l'activité n° 3.

9

Revêtement de fil de bobinage

(> 5)

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) S'applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm.

(2) S'applique à toutes les autres installations.

10

Revêtement de surfaces en bois

(> 15)

15‐25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

(1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement.

11

Nettoyage à sec

20 g/kg (1) (2)

(1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché.

(2) La valeur limite d'émission indiquée dans la partie 4, point 2, ne s'applique pas à cette activité.

12

Imprégnation du bois

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) La valeur limite d'émission ne s'applique pas à la créosote.

13

Revêtement du cuir

(> 10)

10‐25

> 25

> 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Les valeurs limites d'émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué

(1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.

14

Fabrication de chaussures

(> 5)

25 g par paire

Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.

15

Stratification de bois et de plastique

(> 5)

30 g/m2

16

Revêtement adhésif

(> 5)

5‐15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

17

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles

(> 100)

100‐1 000

> 1 000

150

150

5

3

5 % de solvant utilisé

3 % de solvant utilisé

La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

18

Conversion de caoutchouc

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25 % de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

19

Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale

(> 10)

Graisse animale:

1,5 kg/tonne

Ricin:

3 kg/tonne

Colza:

1 kg/tonne

Tournesol:

1 kg/tonne

Soja (broyage normal):

0,8 kg/tonne

Soja (flocons blancs): 1,2 kg/tonne

Autres graines et autres matières végétales:

3 kg/tonne (1)

1,5 kg/tonne (2)

4 kg/tonne (3)

(1) Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles.

(2) S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile).

(3) S'applique à la démucilagination.

20

Fabrication de produits pharmaceutiques

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % de solvant utilisé

15 % de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

Partie 3

Valeurs limites d'émission applicables aux installations de l'industrie de revêtement de véhicules

1.  Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant organique émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant organique émis par carrosserie de voiture.

2.  La surface des produits indiqués dans le tableau figurant au point 3 ci-dessous est définie comme suit:

   l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante:

2 x poids total de la coque

épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle

Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.

3.  Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci.

Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Seuil de production

(production annuelle du produit traité)

Valeur limite d'émission totale

Installations nouvelles

Installations existantes

Revêtement d'automobiles neuves (> 15)

> 5 000

45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2

60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2

≤ 5 000 (monocoque) ou > 3 500 (châssis)

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

 valeur limite d'émission totale (g/m2)

Revêtement de cabines de camion neuves (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Revêtement d'autobus neufs (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.  Les installations de revêtement de véhicules qui n'atteignent pas le seuil de consommation de solvant indiqué dans le tableau figurant au point 3 satisfont aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules énoncées dans la partie 2.

Partie 4

Valeurs limites d'émission pour les composés organiques volatils auxquels sont attribuées des phrases de risques spécifiques

1.  Pour les émissions des composés organiques volatils visés à l'article 52, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

2.  Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

Partie 5

Schéma de réduction

1.  Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer tout autre schéma permettant d'obtenir des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en respectant les valeurs limites d'émission indiquées dans les parties 2 et 3. À cet effet, le schéma tient compte des points suivants:

   a) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai est accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
   b) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

2.  Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs.

a)  Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:

i)  On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par "extraits secs" toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.

ii)  Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point i) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

Activité

Facteur de multiplication utilisé pour le point a) ii)

Héliogravure; flexographie; contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs

4

Laquage en continu et retouche de véhicules

3

Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale

2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative

1,5

b)  L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:

   (1) (la valeur limite d'émission fugitive + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent le point 6 et les seuils les plus bas des points 8 et 10 de la partie 2,
   (2) (la valeur limite d'émission fugitive + 5) pour toutes les autres installations.

c)  Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.

Partie 6

Surveillance des émissions 

1.  Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.

2.  Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

3.  Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter la présente directive.

Partie 7

Plan de gestion des solvants

1.  Principes

Le plan de gestion des solvants est utilisé pour:

   a) vérifier la conformité à l'article 56;
   b) déterminer de futures possibilités de réduction;
   c) fournir des informations au public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité aux exigences du chapitre V.

2.  Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):

I1 La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2 La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité. Le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité.

Solvants organiques à la sortie (O):

O1 Émissions dans les gaz résiduaires.

O2 Pertes de solvants organiques dans l'eau, compte tenu du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

O3 La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.

O4 Émissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

O5 Pertes de solvants organiques et/ou de composés organiques dues à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits par incinération ou par d'autres traitements des gaz ou des eaux résiduaires, ou captés à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).

O6 Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7 Solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8 Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.

O9 Solvants organiques libérés d'une autre manière.

3.  Utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit, en fonction de l'exigence dont il s'agit de vérifier le respect est à vérifier:

a)  Vérification de la conformité au schéma de réduction présenté dans la partie 5, du respect d' une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3.

i)  Pour toutes les activités faisant appel au schéma de réduction défini dans la partie 5, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci est calculée à l'aide de l'équation suivante:

C = I1 − O8

Parallèlement, on détermine également la quantité de solides utilisés pour l'activité de revêtement pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.

ii)  Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou avec d'autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3. Les émissions sont calculées à l'aide de l'équation suivante:

E = F + O1

où F représente les émissions fugitives définies au point b)i). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.

iii)  Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 53, paragraphe 6, point b)ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des parties 2, 3 et 5 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

b)  Détermination des émissions fugitives pour la comparaison avec les valeurs limites d'émission fugitive indiquées dans la partie 2:

i)  Les émissions fugitives sont calculées à l'aide de l'une des équations suivantes:

F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8

ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

F est déterminé par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.

La valeur limite d'émission fugitive est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui est calculée à l'aide de l'équation suivante:

I = I1 + I2

ii)  Les émissions fugitives sont déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives et il n'est plus nécessaire de procéder à une nouvelle détermination jusqu'à la modification de l'équipement.

Partie 8

Évaluation du respect des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires

1.  Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque:

   a) aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d'exploitation d'une installation ou d'une activité, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, ne dépasse les valeurs limites d'émission;
   b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

2.  Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance:

   a) la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d'émission;
   b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

3.  La conformité aux dispositions de la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

4.  Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

ANNEXE VIII

 Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane 

Partie 1

Valeurs limites d'émission dans l'eau

1.  Dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle):

550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit;

2.  Dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle):

   a) 130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile naturel,
   b) 228 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile synthétique,
   c) 330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de mâchefer.

3.  Dans le cas des installations mettant en œuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs limites d'émission indiquées au point 2 s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Partie 2

Tests de toxicité aiguë

1.  Des tests de toxicité aiguë sont réalisés sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests sont effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).

2.  Mortalité maximale révélée par les tests visés au point 1 sur une période de 36 heures et pour une dilution d'effluent de 1/5 000:

   a) pour les individus adultes des espèces testées: 20 % de mortalité,
   b) pour les larves des espèces testées: mortalité plus élevée que celle d'un groupe témoin.

Partie 3

 Valeurs limites d'émission dans l'air 

1.  Les valeurs limites d'émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa, après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

2.  Pour les poussières: 50 mg/Nm3 en moyenne horaire;

3.  Pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre, y compris les vésicules acides, calculés en équivalent SO2:

   a) 6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle;
   b) 500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d'acide usé.

4.  Pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure:

   a) 5 mg/Nm3 en moyenne journalière;
   b) 40 mg/Nm3 à tout moment.

Partie 4

Surveillance du milieu affecté par les déversements dans l'eau des déchets des installations produisant du dioxyde de titane

1.  La colonne d'eau contenant de l'eau filtrée ou de l'eau non filtrée est contrôlée au moins trois fois par an, par la détermination des paramètres suivants:

   a) si le contrôle est réalisé sur de l'eau non filtrée: température, salinité ou conductivité à 20 °C, pH, O2 dissous, turbidité ou matières en suspension, Fe dissous et en suspension, Ti;
   b) si le contrôle est réalisé sur de l'eau filtrée: 
   i) dans l'eau filtrée par une membrane filtrante à pores de 0,45 μm: Fe dissous; 
   ii) dans les solides en suspension retenus par la membrane filtrante à pores de 0,45 µm: Fe, oxydes et hydroxydes de fer hydratés. 

2.  Les sédiments sont contrôlés au moins une fois par an par prélèvement d'échantillons dans la couche superficielle du sédiment, le plus près possible de la surface, et détermination des paramètres suivants: Ti, Fe, oxydes et hydroxydes de fer hydratés. 

3.  Les organismes vivants sont contrôlés au moins une fois par an, par détermination de la concentration des substances suivantes dans les espèces représentatives du site: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn et Pb, et par détermination de la diversité et de l'abondance relative de la faune benthique, ainsi que de la présence de lésions anatomopathologiques chez les poissons. 

4.  Lors des échantillonnages successifs, les échantillons sont prélevés au même endroit, à la même profondeur et dans les mêmes conditions.

Partie 5

Surveillance des émissions

La surveillance des émissions dans l'air porte au minimum sur les émissions de:

a)  SO2 provenant des installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate

   b) chlore provenant des installations qui utilisent le procédé au chlorure
   c) poussières provenant des sources principales.

ANNEXE IX

Partie A

Directives abrogées avec leurs modifications successives

(visées à l'article 72)

Directive 78/176/CEE du Conseil

(JO L 54 du 25.2.1978, p. 19)

Directive 83/29/CEE du Conseil

(JO L 32 du 3.2.1983, p. 28)

Directive 91/692/CEE du Conseil

(JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

uniquement l'annexe I, point b)

Directive 82/883/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 1)

Règlement (CE) n° 807/2003

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

uniquement l'annexe III, point 34

Directive 92/112/CEE du Conseil

(JO L 409 du 31.12.1992, p. 11).

Directive 96/61/CE du Conseil

(JO L 257 du 10.10.1996, p. 26)

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 156 du 25.6.2003, p. 17)

uniquement l'article 4 et l'annexe II

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)

uniquement l'article 26

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

uniquement l'annexe III, point 61

Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1)

uniquement l'article 21, paragraphe 2

Directive 1999/13/CE du Conseil

(JO L 85 du 29.3.1999, p. 1)

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

uniquement l'annexe I, point 17

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

uniquement l'article 13, paragraphe 1

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 332 du 28.12.2000, p. 91)

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 309 du 27.11.2001, p. 1)

Directive 2006/105/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 368)

uniquement l'annexe, partie B, point 2

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 72)

Directive

Date limite de transposition

Date limite de mise en application

78/176/CEE

25 février 1979

82/883/CEE

31 décembre 1984

92/112/CEE

15 juin 1993

96/61/CE

30 octobre 1999

1999/13/CE

1er avril 2001

2000/76/CE

28 décembre 2000

28 décembre 2002

28 décembre 2005

2001/80/CE

27 novembre 2002

27 novembre 2004

2003/35/CE

25 juin 2005

2003/87/CE

31 décembre 2003

ANNEXE X

Tableau de correspondance

Directive 78/176/CEE

Directive 82/883/CEE

Directive 92/112/CEE

Directive 96/61/CE

Directive 1999/13/CE

Directive 2000/76/CE

Directive 2001/80/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 25

Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e)

---

Article 2

Article 61

Article 3

Article 12, points 4 et 5

Article 4

Article 4

Article 3, texte introductif et paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 5

Article 5

Article 12, points 4 et 5

Article 6

Article 12, points 4 et 5

Article 7, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 1 et article 64, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphes 2 et 3

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9

---

Article 10

---

Article 11

Article 13

Article 12

---

Article 13, paragraphe 1

Article 66

Article 13, paragraphes 2, 3 et 4

---

Article 14

---

Article 15

Article 14

Article 12

Article 21

Article 15

Article 21

Article 18, paragraphes 1 et 3

Article 71

Article 16

Article 15

Article 13

Article 23

Article 17

Article 23

Article 20

Article 75

Annexe I

---

Annexe IIA, texte introductif et point 1

---

Annexe IIA, point 2

Annexe VIII, partie 2

Annexe IIB

---

Article 2

---

Article 3

---

Article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 64, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Annexe VIII, partie 4

Article 4, paragraphes 3 et 4

---

---

---

---

---

---

---

Article 64, paragraphe 4

Article 5

---

Article 6

---

Article 7

---

Article 8

---

Article 9

---

Article 10

Article 69

Article 11, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

---

---

---

---

---

---

---

Article 69, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 2 et 3

---

Article 12

---

Article 13

---

Annexe I

---

Annexe II

Annexe VIII, partie 4

Annexe III

Annexe VIII, partie 4

Annexe IV

---

Annexe V

---

Article 2, paragraphe 1, texte introductif

---

Article 2, paragraphe 1, point a), texte introductif et premier tiret

---

Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 61, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret

Article 61, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point a), quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

---

Article 2, paragraphe 1, point b), texte introductif et premier, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

---

Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 61, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point c)

---

Article 2, paragraphe 2

---

Article 3

Article 61

Article 4

Article 61

Article 5

---

Article 6, paragraphe 1, texte introductif

Article 62, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Annexe VIII, partie 1, point 1

Article 6, paragraphe 1, point b)

Annexe VIII, partie 1, point 2

Article 6, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 3

Article 7

---

Article 8

---

Article 9, paragraphe 1, texte introductif

Article 63, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, point a), texte introductif

---

Article 9, paragraphe 1, point a), i)

Annexe VIII, partie 3, point 2

Article 9, paragraphe 1, point a), ii)

Annexe VIII, partie 3, point 3, texte introductif et point 3.a)

Article 9, paragraphe 1, point a), iii)

Article 63, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, point a), iv)

Annexe VIII, partie 3, point 3.b)

Article 9, paragraphe 1, point a), v)

---

Article 9, paragraphe 1, point b)

Annexe VIII, partie 3, point 4

Article 9, paragraphes 2 et 3

---

Article 10

Article 64

Article 11

Article 12, points 4 et 5

Annexe

---

Article 2, texte introductif

Article 3, texte introductif

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

---

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 3, première partie

Article 3, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 5

Article 65

Article 2, paragraphe 9, première phrase

Article 2, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 9, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 10, point a)

---

Article 2, paragraphe 10, point b), premier alinéa

Article 3, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 10, point b), deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 11, premier alinéa et premier, deuxième et troisième tirets

Article 3, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2 et article 15, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 13

---

---

---

---

---

---

---

Article 3, paragraphes 14, 15, 16, 17 et 18

Article 3, premier alinéa, texte introductif

Article 12, texte introductif

Article 3, premier alinéa, point a)

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 3, premier alinéa, point b)

Article 12, paragraphe 3

Article 3, premier alinéa, point c)

Article 12, paragraphes 4 et 5

Article 3, premier alinéa, point d)

Article 12, paragraphe 6

Article 3, premier alinéa, point e)

Article 12, paragraphe 7

Article 3, premier alinéa, point f)

Article 12, paragraphe 8

Article 3, deuxième alinéa

---

Article 5, paragraphe 1

Article 73, paragraphes 1 et 2

---

---

---

---

---

---

---

Article 73, paragraphes 3 et 4

Article 5, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, texte introductif

Article 13, paragraphe 1, texte introductif

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 1, point d)

---

---

---

---

---

---

---

Article 13, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

Article 13, paragraphe 1, point f)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret

Article 13, paragraphe 1, point g)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret

Article 13, paragraphe 1, point h)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret

Article 13, paragraphe 1, point i)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, neuvième tiret

Article 13, paragraphe 1, point j)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, dixième tiret

Article 13, paragraphe 1, point k)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

---

---

---

---

---

---

---

Article 14

Article 7

Article 6, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

---

Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase

---

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, première et deuxième phrases

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif et points a) et b)

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase

Article 15, paragraphe 2

---

---

---

---

---

---

---

Article 15, paragraphes 3, 4 et 5

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

---

Article 9, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4, première partie de la première phrase

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4, deuxième partie de la première phrase

Article 16, paragraphe 3, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f)

---

---

---

---

---

---

---

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa et, paragraphes 4 et 5

---

---

---

---

---

---

---

Article 17

Article 9, paragraphe 5, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

---

---

---

---

---

---

---

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa

---

Article 9, paragraphe 6, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa

---

Article 9, paragraphe 7

---

Article 9, paragraphe 8

Articles 7 et 18, paragraphe 1

---

---

---

---

---

---

---

Article 18, paragraphes 2, 3 et 4

Article 10

Article 19

Article 11

Article 20

Article 12, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, première phrase

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

---

Article 13, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

---

---

---

---

---

---

---

Article 22, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphe 2, texte introductif

Article 22, paragraphe 4, texte introductif

Article 13, paragraphe 2, premier tiret

Article 22, paragraphe 4, point a)

Article 13, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 22, paragraphe 4, point b)

Article 13, paragraphe 2, troisième tiret

Article 22, paragraphe 4, point c)

Article 13, paragraphe 2, quatrième tiret

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 22, paragraphe 4, point d)

---

---

---

---

---

---

---

Article 23

---

---

---

---

---

---

---

Article 24

---

---

---

---

---

---

---

Article 25, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, texte introductif

Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase et article 25, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif

Article 14, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase

Article 14, deuxième tiret

Article 8, point 2) et article 15, paragraphe 1, point c)

Article 14, troisième tiret

Article 25, paragraphe 1, troisième alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 25, paragraphes 2 à 7

Article 15, paragraphe 1, texte introductif et premier et deuxième tirets

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa et points a) et b)

Article 15, paragraphe 1, troisième tiret

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

---

---

---

---

---

---

---

Article 26, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 15, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2, point h)

Article 15, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 2, texte introductif et points a) et b)

---

---

---

---

---

---

---

Article 26, paragraphe 2, points c) à g)

Article 15a, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 15a, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 15a, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 15a, paragraphes 4 et 5

Article 27, paragraphe 4

Article 15a, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, première phrase et article 11, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 1, premier alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 66, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 29, texte introductif

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

---

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 11, paragraphe 1, seconde phrase

Article 66, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, deuxième phrase

---

Article 16, paragraphe 3, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 67

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 29

Article 17

Article 11

Article 28

Article 18, paragraphe 1

---

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 19, paragraphes 2 et 3

---

Article 20, paragraphes 1 et 2

---

Article 20, paragraphe 3

Article 18

Article 17

Article 72

Article 22

Article 16

Article 22

Article 19

Article 74

---

---

---

---

---

---

---

Article 2, paragraphe 1

Annexe I, premier paragraphe du texte introductif

Article 2, paragraphe 2

Annexe I, deuxième paragraphe du texte introductif

Annexe I, premier alinéa du texte introductif

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, deuxième et troisième alinéas du texte introductif

Annexe I, point 1

Annexe I, point 1

Annexe I, points 2.1 à 2.5 b)

Annexe I, points 2.1 à 2.5 b)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, point 2.5 c)

Annexe I, point 2.6

Annexe I, point 2.6

Annexe I, point 3

Annexe I, point 3

Annexe I, points 4.1 à 4.6

Annexe I, points 4.1 à 4.6

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, point 4.7

Annexe I, point 5, texte introductif

---

Annexe I, points 5.1 à 5.3 b)

Annexe I, points 5.1 à 5.3 b)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, points 5.3 c) à e)

Annexe I, point 5.4

Annexe I, point 5.4

Annexe I, points 6.1 a) et (b)

Annexe I, points 6.1 a) et b)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, point 6.1 c)

Annexe I, points 6.2 à 6.4 b)

Annexe I, points 6.2 à 6.4 b) ii)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, point 6.4 b) iii)

Annexe I, points 6.4 c) à 6.6 c)

Annexe I, points 6.4 c) à 6.6 c)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, point 6.6 c), dernière phrase

Annexe I, points 6.7 à 6.8

Annexe I, points 6.7 et 6.8

---

---

---

---

---

---

---

Annexe I, points 6.9 et 6.10

Annexe II

---

Annexe III

Annexe II

---

---

---

---

---

---

---

Annexe II, point 13

Annexe IV, texte introductif

Article 3, paragraphe 9

Annexe IV, points 1 à 11

Annexe III

Annexe IV, point 12

---

Annexe V point 1 a)

Annexe IV, point 1 a)

---

---

---

---

---

---

---

Annexe IV, point 1 b)

Annexe V point 1b) à g)

Annexe IV, point 1 c) à h)

Annexe V, points 2 à 5

Annexe IV, points 2 à 5

Article 2, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

---

Article 2, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 10

Article 51, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 11

Article 51, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 12

Article 51, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 15

Article 51, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 33

Article 2, paragraphe 17

Article 3, paragraphe 34

Article 2, paragraphe 18

Article 3, paragraphe 35

Article 2, paragraphe 19

---

Article 2, paragraphe 20

Article 3, paragraphe 36

Article 2, paragraphe 21

Article 51, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 22

Article 51, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 23

Article 51, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 24

Article 51, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 25

Article 51, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 26

Article 51, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 27

---

Article 2, paragraphe 28

Article 57, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 29

---

Article 2, paragraphe 30

Article 51, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 31

Annexe VII, partie 2, première phrase

Annexe VIII, partie 3, point 1

Article 2, paragraphe 32

---

Article 2, paragraphe 33

Article 51, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 1, points a) et b)

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 53, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 53, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 53, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

---

Article 5, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 6

Article 52

Article 5, paragraphe 7

Annexe VII, partie 4, point 1

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Annexe VII, partie 4, point 2

Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 53, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 9

---

Article 5, paragraphe 10

Article 53, paragraphe 7

Article 5, paragraphes 11, 12 et 13

---

Article 6

---

Article 7, paragraphe 1, texte introductif, et premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 58

Article 7, paragraphe 1, partie 2

---

Article 7, paragraphe 2

---

Article 8, paragraphe 1

Article 8, texte introductif et point 1

Article 8, paragraphe 2

Annexe VII, partie 6, point 1

Article 8, paragraphe 3

Annexe VII, partie 6, point 2

Article 8, paragraphe 4

Annexe VII, partie 6, point 3

Article 8, paragraphe 5

---

Article 9, paragraphe 1, texte introductif

Article 56, paragraphe 1, texte introductif

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 56, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 56, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Annexe VII, partie 8, point 4

Article 9, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Annexe VII, partie 8, point 1

Article 9, paragraphe 4

Annexe VII, partie 8, point 2

Article 9, paragraphe 5

Annexe VII, partie 8, point 3

Article 10

Article 4, paragraphe 9

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, troisième à sixième phrase

---

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 59, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 2 et 3

---

Article 14

Article 19

Article 16

Article 70

Annexe I, première et deuxième phrases du texte introductif

Article 50

Annexe I, troisième phrase du texte introductif et liste des activités

Annexe VII, partie 1

Annexe IIA, partie I

Annexe VII, partie 2

Annexe IIA, partie 2

Annexe VII, partie 3

Annexe IIA, partie II, dernière phrase du paragraphe 6

---

Annexe IIB, point 1, première et deuxième phrases

Article 53, paragraphe 1, point b)

Annexe IIB, point 1, troisième phrase

Article 53, paragraphe 1, deuxième alinéa

Annexe IIB, point 2

Annexe VII, partie 5

Annexe IIB, point 2, deuxième aliéna, i) et tableau

---

Annexe III, point 1

---

Annexe III, point 2

Annexe VII, partie 7, point 1

Annexe III, point 3

Annexe VII, partie 7, point 2

Annexe III, point 4

Annexe VII, partie 7, point 3

Article 1er, paragraphe 2

---

Article 2, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, texte introductif

Article 37, paragraphe 2, texte introductif

Article 2, paragraphe 2, point a), texte introductif

Article 37, paragraphe 2, point a), texte introductif

Article 2, paragraphe 2, point a), points i) à v)

Article 37, paragraphe 2, point a), point i)

Article 2, paragraphe 2, point a), point vi)

Article 37, paragraphe 2, point a), point ii)

Article 2, paragraphe 2, point a), point vii)

Article 37, paragraphe 2, point a), point iii)

Article 2, paragraphe 2, point a), point viii)

Article 37, paragraphe 2, point a), point iv)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 37, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 26

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

---

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 27

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, paragraphe 28

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 5, premier alinéa

Article 3, paragraphe 29

Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 37, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 6

Annexe VI, partie 1, point a)

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 30

---

---

---

---

---

---

---

Annexe VI, partie 1, point b)

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 31

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 32

Article 4, paragraphe 2

Article 38

Article 4, paragraphe 4, texte introductif et points a) et b)

Article 39, paragraphe 1, texte introductif et points a) et b)

Article 4, paragraphe 4, point c)

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 7

Article 39, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 8

Article 48

Article 5

Article 46

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 44, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa et article 6, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 44, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4, première et deuxième phrases du premier alinéa et article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 4, troisième phrase du premier alinéa

Article 45, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 45, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 7

Article 44, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 8

Article 44, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 40, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3 et article 11, paragraphe 8, premier alinéa, texte introductif

Annexe VI, partie 6, première partie du point 2.7

Article 7, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 5

---

Article 8, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

---

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 40, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Annexe VI, partie 6, première partie du point 3.2

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 3.2

Article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa

---

Article 8, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 8, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 1), points c) et d)

Article 8, paragraphe 7

Article 40, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 8

---

Article 9, premier alinéa

Article 47, paragraphe 1

Article 9, deuxième alinéa

Article 47, paragraphe 2

Article 9, troisième alinéa

Article 47, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 1 et 2

---

Article 10, paragraphe 3, première phrase

Article 42, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3, deuxième phrase

---

Article 10, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 1.3

Article 11, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Annexe VI, partie 6, point 2.1

Article 11, paragraphe 3

Annexe VI, partie 6, point 2.2

Article 11, paragraphe 4

Annexe VI, part 6, point 2.3

Article 11, paragraphe 5

Annexe VI, partie 6, point 2.4

Article 11, paragraphe 6

Annexe VI, partie 6, point 2.5

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, première partie de la première phrase

Annexe VI, partie 6, première partie du point 2.6

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième partie de la première phrase

Annexe VI, partie 6, point 2.6 a)

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième phrase

---

Article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa

---

Article 11, paragraphe 7, point a)

Annexe VI, partie 6, point 2.6 b)

Article 11, paragraphe 7, points b) et c)

---

Article 11, paragraphe 7, point d)

Annexe VI, partie 6, point 2.6 c)

Article 11, paragraphe 7, points e) et f)

---

Article 11, paragraphe 8, premier alinéa, points a) et b)

Annexe VI, partie 3, point 1, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 8, point c)

Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 2.7

Article 11, paragraphe 8, point d)

Annexe VI, partie 4, point 2.1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa

Annexe VI, partie 6, troisième partie du point 2.7

Article 11, paragraphe 9

Article 42, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 10, points a), b) et c)

Annexe VI, partie 8, points a), b) et c) du point 1.1

Article 11, paragraphe 10, point d)

Annexe VI, partie 8, point d) du point 1.1

Article 11, paragraphe 11

Annexe VI, partie 8, point 1.2

Article 11, paragraphe 12

Annexe VI, partie 8, point 1.3

Article 11, paragraphe 13

Article 42, paragraphe 5, premier alinéa

---

---

---

---

---

---

---

Article 42, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 14

Annexe VI, partie 6, point 3.1

Article 11, paragraphe 15

Article 40, paragraphe 1, point e)

Article 11, paragraphe 16

Annexe VI, partie 8, point 2

Article 11, paragraphe 17

Article 9, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, première phrase

Article 49, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, deuxième phrase

---

Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

Article 49, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

Article 41

Article 13, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Annexe VI, partie 3, point 2

Article 14

---

Article 15

---

Article 16

---

Article 17, paragraphes 2 et 3

---

Article 20

---

Annexe I

Annexe VI, partie 2

Annexe II, première partie (sans numérotation)

Annexe VI, partie 4, point 1

Annexe II, point 1, texte introductif

Annexe VI, partie 4, point 2.1

Annexe II, points 1.1 et 1.2

Annexe VI, partie 4, points 2.2 et 2.3

Annexe II, point 1.3

---

Annexe II, point 2.1

Annexe VI, partie 4, point 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Annexe VI, partie 4, point 3.2

Annexe II, point 2.2

Annexe VI, partie 4, point 3.3

Annexe II, point 3

Annexe VI, partie 4, point 4

Annexe III

Annexe VI, partie 6, point 1

Annexe IV, tableau

Annexe VI, partie 5

Annexe IV, dernière phrase

---

Annexe V, point a), tableau

Annexe VI, partie 3, point 1.1

Annexe V, point a), dernières phrases

---

Annexe V, point b), tableau

Annexe VI, partie 3, point 1.2

Annexe V, point b), dernière phrase

---

Annexe V, point c)

Annexe VI, partie 3, point 1.3

Annexe V, point d)

Annexe VI, partie 3, point 1.4

Annexe V, point e)

Annexe VI, partie 3, point 1.5

Annexe V, point f)

Annexe VI, partie 3, point 3

Annexe VI

Annexe VI, partie 7

Article 1er

Article 30

Article 2, paragraphe 2

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1

Article 2, paragraphe 3, deuxième partie

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1

---

---

---

---

---

---

---

Annexe V, partie 1, dernière phrase du point 1

Article 2, paragraphe 4

---

Article 2, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 20

Article 2, paragraphe 7, premier alinéa

Article 3, paragraphe 21

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa et points a) à i)

Article 30, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, point j)

---

Article 2, paragraphe 7), troisième alinéa

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 31, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 23

Article 2, paragraphe 9

Article 31, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 10

---

Article 2, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 22

Article 2, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 24

Article 2, paragraphe 13

---

Article 3

---

Article 4, paragraphe 1

---

Article 4, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 3 à 8

---

Article 5, paragraphe 1

Annexe V, partie 1, point 2, dernière phrase

Article 5, paragraphe 2

---

Article 6

---

Article 7, paragraphe 1

Article 33

Article 7, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

Article 36, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

---

---

---

---

---

---

---

---

Article 36, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

---

---

---

---

---

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---

Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

---

Article 8, paragraphe 2, points a) à d)

---

Article 8, paragraphes 3 et 4

---

Article 9

Article 32, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, première phrase

Article 32, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 1, deuxième phrase

---

Article 10, paragraphe 2

---

Article 12

Article 34, paragraphe 1

---

---

---

---

---

---

---

Article 34, paragraphes 2, 3 et 4

Article 13

Annexe V, partie 3, troisième partie du point 8

Article 14

Annexe V, partie 4

Article 15

---

Article 18, paragraphe 2

---

Annexe I

---

Annexe II

---

Annexes III et IV

Annexe V, point 2 de la partie 1 et partie 2

Annexe V A

Annexe V, partie 1, point 3

Annexe V B

Annexe V, partie 2, point 3

Annexe VI A

Annexe V, partie 1, points 4 et 5

Annexe VI B

Annexe V, partie 2, points 4 et 5

Annexe VII A

Annexe V, partie 1, points 6 et 7

Annexe VII B

Annexe V, partie 2, points 6 et 7

Annexe VIII A, point 1

---

Annexe VIII A, point 2

Annexe V, partie 3, première partie du point 1 et points 2, 3 et 5

---

---

---

---

---

---

---

Annexe V, partie 3, deuxième partie du point 1

---

---

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Annexe V, partie 3, point 4

Annexe VIII A, point 3

---

Annexe VIII A, point 4

Annexe V, partie 3, point 6

Annexe VIII A, point 5

Annexe V, partie 3, points 7 et 8

Annexe VIII A, point 6

Annexe V, partie 3, points 9 et 10

---

---

---

---

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---

---

Annexe V, partie 4

Annexe VIII B

---

Annexe VIII C

---

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2) Avis du 14 janvier 2009.
(3) JO C 325 du 19.12.2008, p. 60.
(4) Position du Parlement européen du 10 mars 2009.
(5) JO L 54 du 25.2.1978, p. 19. ║
(6) JO L 378 du 31.12.1982, p. 1. ║
(7) JO L 409 du 31.12.1992, p. 11.
(8) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. ║
(9) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. ║
(10) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(11) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. ║
(12) COM(2005)0446║.
(13) COM(2006)0231║.
(14) COM(2005)0666║.
(15) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(16) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. ║
(17) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. ║
(18) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. ║
(19) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(20) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(21) Convention du 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
(22) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. ║
(23) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║
(24) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(25) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.
(26) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(27) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(28) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(29) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(30) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
(31) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(32) JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
(33) JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
(34) JO L...
(35)+ JO: insérer le numéro, la date et la référence de publication.
(36) Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).
(37) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(38) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(39) JO L 74 du 27.3.1993, p. 81.
(40) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
(41) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(42)* 18 mois après la date d'entrée en vigueur de cette directive.
(43)** 3 ans après la date d'entrée en vigueur de cette directive.
(44)* 3 ans après la date d'entrée en vigueur de cette directive.
(45)** 54 mois après la date d'entrée en vigueur de cette directive.
(46) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
(47) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.
(48) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(49) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


Statut de la société privée européenne *
PDF 525kWORD 274k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0396),

—  vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0283/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0044/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Les formes communautaires existantes de société ont un caractère transfrontalier. Ce caractère transfrontalier ne devrait pas opposer d'obstacle à la constitution d'une société privée européenne (SPE). Cependant, la Commission et les États membres devraient, sans préjudice des prescriptions d'immatriculation et dans un délai de deux ans à compter de l'immatriculation, procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier si la SPE possède le caractère transfrontalier requis.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)Puisque la société privée (ci-après dénommé "SPE"), qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.
(3)Pour que le marché intérieur connaisse une croissance durable et régulière, il est nécessaire de prévoir un ensemble exhaustif de dispositions en matière de droit des affaires, qui réponde aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Puisque la société privée, qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)Afin de permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il convient d'autoriser la SPE à établir son siège statutaire et son principal établissement dans différents États membres et à transférer son siège statutaire dans un autre État membre, sans que cela implique obligatoirement le transfert de son administration centrale ou de son principal établissement.
(4)Afin de permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il convient d'autoriser la SPE à établir son siège statutaire et son principal établissement dans différents États membres et à transférer son siège statutaire dans un autre État membre, sans que cela implique obligatoirement le transfert de son administration centrale ou de son principal établissement. Cependant, des mesures devraient être prises parallèlement pour empêcher que la SPE soit utilisée pour contourner les obligations légales légitimes imposées par les États membres.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle, avant ou après l'immatriculation. Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.
(8)Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle préventif. Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Conformément aux engagements pris par le Conseil et la Commission relativement au concept d''e-justice", tous les formulaires relatifs à la création et à l'immatriculation d'une SPE devraient être disponibles en ligne. Par ailleurs, afin d'éviter l'enregistrement en double des documents, il convient que la Commission tienne un registre central relié électroniquement aux divers registres nationaux des États membres.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)Pour garantir la transparence et la publication d'informations précises au sujet des SPE, la Commission devrait créer et coordonner une base de données pour les SPE, disponible via l'internet, qui permette de collecter, de publier et de diffuser les informations et les indications relatives à leur immatriculation, au siège statutaire, au centre d'activité, aux succursales et à tous les transferts de leur siège statutaire, ainsi qu'aux transformations, fusions, scissions ou dissolutions.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.
(11)Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction ou d'administration de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE (l''État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs après le transfert devrait, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une négociation. En cas d'échec de ces négociations, les dispositions qui s'appliquaient dans la société avant le transfert devraient continuer de s'appliquer après le transfert.
(15)Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE (l''État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit des droits de participation, l'ensemble du personnel de la SPE devrait avoir le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un certain nombre de membres de l'organe de direction ou d'administration de la SPE. La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner les droits de participation des travailleurs. Ainsi, des garanties appropriées devraient être mises en place afin que le statut de la SPE ne puisse pas être utilisé par les grandes sociétés pour contourner les obligations en vigueur en vertu du droit national et communautaire, sans imposer une charge excessive aux petites et moyennes entreprises souhaitant former une SPE pour des raisons commerciales véritables. Si une partie significative du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres dont le niveau de participation des travailleurs est supérieur à celui de l'État membre d'origine, la société devrait engager des négociations avec les travailleurs en vue d'un système de participation uniforme au niveau de la SPE, conformément aux dispositions de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs1. Des règles adaptées devraient, cependant, s'appliquer aux SPE constituées ex nihilo et employant globalement moins de 500 travailleurs. Des négociations relatives à la participation des travailleurs ne devraient être engagées que si une partie prépondérante du personnel travaille habituellement en bénéficiant d'un régime plus favorable de participation que celui applicable dans l'État membre d'origine. Le lieu où un travailleur est habituellement employé devrait s'entendre de l'État membre où il s'acquitte normalement de ses activités professionnelles, même s'il est détaché temporairement dans un autre lieu.
____________________
1 JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)Les règles relatives à la négociation éventuelle d'un régime de participation ne devraient pas entraver le dynamisme de la SPE par leur rigidité excessive. Lorsque la taille et/ou l'affectation du personnel d'une SPE connaissent un changement important, en raison notamment d'une acquisition ou d'un transfert d'activité entre États membres significatifs, le régime de participation en vigueur devrait être adapté, tout en respectant la volonté des parties. Si le régime de participation en vigueur ne permet pas l'adaptation requise, le besoin et, le cas échéant, la teneur du régime de participation devraient être réévalués à la lumière des règles applicables en cas de constitution d'une SPE.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter)Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs après le transfert devrait, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une négociation. Pour des raisons de cohérence et pour éviter l'apparition de lacunes, les règles concernant d'éventuelles négociations sur les droits de participation en cas de transfert du siège statutaire devraient être les mêmes que celles applicables en cas de constitution d'une SPE.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)Les droits des travailleurs autres que les droits de participation devraient rester soumis à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
(16)Les droits des travailleurs devraient rester soumis au droit communautaire et à sa mise en œuvre dans les États membres, en particulier à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement, notamment pour les manquements à l'obligation de réglementer dans les statuts de la SPE les matières prescrites par le présent règlement, et devraient veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(17)Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement, notamment pour les manquements à l'obligation de réglementer dans les statuts de la SPE les matières prescrites par le présent règlement, et aux règles applicables à la participation des travailleurs, et devraient veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
   b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette;
   b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette, et qui n'est pas compensé par une exigence de contrepartie ou de remboursement de même valeur;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
   d) "organe de direction", un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, le directoire (structure dualiste) ou le conseil d'administration (structure moniste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la direction de la SPE;
   d) "organe de direction ou d'administration", un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, le directoire (structure dualiste) ou le conseil d'administration (structure moniste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la direction de la SPE;
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
   e) "organe de surveillance", le conseil de surveillance (structure dualiste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la surveillance de l'organe de direction;
   e) "organe de surveillance", le conseil de surveillance (structure dualiste), lorsqu'il est désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la surveillance de l'organe de direction;
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis) "niveau de participation des travailleurs", la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l'organe d'administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les centres de profit de la SPE;
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.La SPE satisfait aux exigences suivantes:
1.La SPE est une entreprise jouissant de la personnalité juridique et satisfaisant aux exigences suivantes:
   a) son capital est divisé en actions;
   a) son capital est divisé en actions;
   b) un actionnaire n'est responsable qu'à concurrence du montant qu'il a souscrit ou qu'il a convenu de souscrire,
   b) ses actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence du montant qu'ils ont souscrit ou qu'ils sont convenus de souscrire;
   c) la société est dotée de la personnalité juridique;
   d) ses actions ne sont pas offertes au public et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
   d) ses actions ne sont pas proposées au grand public et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; cette interdiction n'exclut pas cependant les offres aux travailleurs;
   e) elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou entités juridiques, ci-après dénommées "actionnaires fondateurs".
   e) elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou entités juridiques, ci-après dénommées "actionnaires fondateurs".
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis) elle présente un caractère transfrontalier prouvé par un des éléments suivants:
   une intention commerciale ou un objet social transfrontalier,
   l'objectif d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre,
   des établissements dans des États membres différents, ou
   une société mère immatriculée dans un autre État membre.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 7
Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans la Communauté.
Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans la Communauté.
Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.
Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire. Si l'administration centrale ou le principal établissement est situé dans un État membre autre que celui dans lequel elle possède son siège statutaire, la SPE dépose, dans le registre de l'État membre où son administration centrale ou son principal établissement est situé, les indications visées à l'article 10, paragraphe 2, points a), b) et c). Les informations inscrites au registre sont réputées exactes.
Le dépôt de documents dans un registre central européen satisfera à l'exigence de dépôt des documents conformément au deuxième alinéa.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 3 bis (nouveau)
Le siège statutaire est l'adresse à laquelle tous les actes juridiques relatifs à la SPE doivent être remis.
Amendements 20 et 79
Proposition de règlement
Article 8 - paragraphes 2 et 3
2.Les statuts de la SPE sont établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur.
2.Les statuts de la SPE sont établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur. D'autres formalités peuvent être prescrites par le droit national en vigueur, à moins que la SPE n'utilise les statuts types officiels.
3.Les statuts et leurs éventuelles modifications sont opposables:
3.Les statuts et leurs éventuelles modifications sont opposables:
   (a) aux actionnaires et à l'organe de direction de la SPE et, le cas échéant, à son organe de surveillance, à compter de la date de leur signature ou, dans le cas des modifications, de leur adoption;
   (a) aux actionnaires et à l'organe de direction ou d'administration de la SPE et, le cas échéant, à son organe de surveillance, à compter de la date de leur signature ou, dans le cas des modifications, de leur adoption;
   (b) aux tiers, conformément aux dispositions du droit national applicable transposant les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
   (b) aux tiers, conformément aux dispositions du droit national applicable transposant les paragraphes 2, 5, 6 et 7 de l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Une copie de chaque immatriculation d'une SPE et de toutes les modifications ultérieures apportées à celle-ci est adressée par les registres nationaux respectifs à un registre européen géré par la Commission et les autorités nationales compétentes et est conservée dans ce registre européen. La Commission contrôle les données inscrites dans ce registre, notamment pour éviter de possibles abus et erreurs. Si la SPE n'est pas en mesure de prouver qu'elle satisfait aux prescriptions de l'article 3, paragraphe 1, point e bis), dans un délai de deux ans à compter de son immatriculation, elle est transformée en la forme juridique nationale appropriée.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 10
1.La demande d'immatriculation est présentée par les actionnaires fondateurs de la SPE ou par toute autre personne autorisée par eux. Cette demande peut être présentée par voie électronique.
1.La demande d'immatriculation est présentée par les actionnaires fondateurs de la SPE ou par toute autre personne autorisée par eux. Cette demande peut être présentée par voie électronique, conformément aux dispositions du droit national applicable mettant en œuvre l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE.
2.Aux fins de l'immatriculation de la SPE, les États membres ne peuvent exiger que les indications et documents suivants:
2.Aux fins de l'immatriculation de la SPE, les États membres ne peuvent exiger que les indications ou documents suivants:
   a) la dénomination sociale de la SPE et l'adresse de son siège social;
   a) la dénomination sociale de la SPE et l'adresse de son siège social;
   b) les noms, adresses et toute autre information nécessaires pour identifier les personnes qui sont autorisées à représenter la SPE dans ses relations avec des tiers et en justice, ou à participer à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la SPE;
   b) les noms, adresses et toute autre information nécessaires pour identifier les personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration, ainsi que celles qui sont autorisées à représenter la SPE dans ses relations avec des tiers et en justice, ou à participer à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la SPE;
b bis) l'objet social, y compris du caractère transfrontalier de l'objectif commercial de la SPE, le cas échéant;
   c) le capital social de la SPE;
   c) le capital social de la SPE;
c bis) la liste des actionnaires conformément à l'article 15;
   d) les catégories d'actions et le nombre d'actions dans chaque catégorie;
   d) les catégories d'actions et le nombre d'actions dans chaque catégorie;
   e) le nombre total d'actions;
   e) le nombre total d'actions;
   f) la valeur nominale ou le pair comptable des actions;
   f) la valeur nominale ou le pair comptable des actions;
   g) les statuts de la SPE;
   g) les statuts de la SPE;
   h) lorsque la SPE est constituée par voie de transformation, de fusion ou de scission de sociétés, la résolution relative à la transformation, à la fusion ou à la scission qui a conduit à la création de la SPE.
   h) lorsque la SPE est constituée par voie de transformation, de fusion ou de scission de sociétés, la résolution relative à la transformation, à la fusion ou à la scission qui a conduit à la création de la SPE.
3.Les documents et indications visés au paragraphe 2 sont fournis dans la langue prescrite par le droit national applicable.
3.Les documents et indications visés au paragraphe 2 sont fournis dans la langue prescrite par le droit national applicable.
4.L'immatriculation de la SPE ne peut être subordonnée qu'à une seule des exigences suivantes:
4.L'immatriculation de la SPE est subordonnée à au moins une des exigences suivantes:
   a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE;
   a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE;
   b) la certification des indications et documents relatifs à la SPE.
   b) la certification ou l'authentification des indications et documents relatifs à la SPE.
5.La SPE soumet au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour.
5.La SPE soumet au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour. Le paragraphe 1, deuxième phrase, et le paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis.
6.L'immatriculation de la SPE est rendue publique.
6.L'immatriculation de la SPE est rendue publique.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
   b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, le fait que la société se trouve en liquidation.
   b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, les indications relatives à son administration centrale ou son principal établissement, l'existence de succursales et le fait que la société se trouve en liquidation.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) l'identité des membres de l'organe de direction ou d'administration de la SPE.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 15
1.L'organe de direction de la SPE établit une liste des actionnaires. La liste contient au minimum les informations suivantes:
1.L'organe de direction ou d'administration de la SPE établit une liste des actionnaires. La liste contient au minimum les informations suivantes:
   a) le nom et l'adresse de chaque actionnaire;
   a) le nom et l'adresse postale de chaque actionnaire;
   b) le nombre d'actions détenues par l'actionnaire concerné, leur valeur nominale ou leur pair comptable;
   b) le nombre d'actions détenues par l'actionnaire concerné, leur valeur nominale ou leur pair comptable;
   c) lorsque plusieurs personnes détiennent une même action, les noms et adresses des codétenteurs et du représentant commun;
   c) lorsque plusieurs personnes détiennent une même action, les noms et adresses des codétenteurs et du représentant commun;
   d) la date d'acquisition des actions;
   d) la date d'acquisition des actions;
   e) le montant de chaque apport en numéraire, le cas échéant, versé ou à verser par l'actionnaire concerné;
   e) le montant de chaque apport en numéraire, le cas échéant, versé ou à verser par l'actionnaire concerné;
   f) la valeur et la nature de chaque apport en nature, le cas échéant, fourni ou à fournir par l'actionnaire concerné;
   f) la valeur et la nature de chaque apport en nature, le cas échéant, fourni ou à fournir par l'actionnaire concerné;
   g) la date à laquelle un actionnaire cesse d'être membre de la SPE.
   g) la date à laquelle un actionnaire cesse d'être membre de la SPE.
2.La liste des actionnaires, sauf preuve du contraire, constitue la preuve de l'authenticité des matières énumérées au paragraphe 1, points a) à g).
2.Sauf preuve du contraire, la liste des actionnaires enregistrée conformément à l'article 10 constitue la preuve de l'exactitude des matières énumérées au paragraphe 1, points a) à g).
3.La liste des actionnaires et les modifications éventuelles apportées à cette liste sont conservées par l'organe de direction et peuvent être consultées, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.
3.La liste des actionnaires enregistrée conformément à l'article 10 et les modifications éventuelles apportées à cette liste sont conservées par l'organe de direction ou d'administration et peuvent être consultées, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
3.En cas de notification d'une cession, l'organe de direction inscrit dans les meilleurs délais l'actionnaire sur la liste visée à l'article 15, à condition que la cession ait été exécutée conformément au présent règlement et aux statuts de la SPE et que l'actionnaire produise des preuves raisonnables attestant qu'il est le propriétaire légal de l'action.
3.En cas de notification d'une cession par un actionnaire, l'organe de direction ou d'administration inscrit dans les meilleurs délais l'actionnaire sur la liste visée à l'article 15 et enregistrée conformément à l'article 10, à condition que la cession ait été exécutée conformément au présent règlement et aux statuts de la SPE et que l'actionnaire produise des preuves raisonnables attestant qu'il est le propriétaire légal de l'action.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point a
   a) à l'égard de la SPE, le jour où l'actionnaire informe la SPE de la cession;
   a) à l'égard de la SPE, le jour où le nouvel actionnaire informe la SPE de la cession;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point b
   b) à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste visée à l'article 15.
   b) à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste visée à l'article 15 ou celui où sa qualité d'actionnaire fait l'objet d'une publicité au registre conformément à l'article 9.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1. Un actionnaire a le droit de se retirer de la SPE si les activités de cette dernière sont ou ont été menées d'une façon qui nuit gravement aux intérêts de l'actionnaire à la suite d'un ou de plusieurs des événements suivants:
1. Peuvent exercer le droit de retrait les actionnaires qui n'ont pas approuvé les résolutions relatives:
   a) la SPE a été privée d'une partie importante de son actif;
   a) aux opérations qui privent la SPE d'une partie importante de son actif;
   b) le siège statutaire de la SPE a été transféré dans un autre État membre;
   b) aux opérations qui entraînent de profondes mutations dans les activités de la SPE;
   c) les activités de la SPE ont subi de profondes mutations;
   c) au transfert du siège statutaire de la SPE vers un autre État membre;
   d) aucun dividende n'a été distribué depuis au moins 3 ans alors que la situation financière de la SPE le permettait.
   d) au fait qu'aucun dividende n'a été distribué depuis au moins trois ans alors que la situation financière de la SPE le permettait.
Les statuts de la SPE peuvent prévoir d'autres motifs de retrait.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.L'organe de direction de la SPE, dès réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, invite dans les meilleurs délais les actionnaires à adopter une résolution sur l'achat des actions de l'actionnaire par les autres actionnaires ou par la SPE elle-même.
3.L'organe de direction ou d'administration de la SPE, dès réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, invite dans les meilleurs délais les actionnaires à adopter une résolution sur l'achat des actions de l'actionnaire par les autres actionnaires ou par la SPE elle-même.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.Si les actionnaires de la SPE n'adoptent pas de résolution au sens du paragraphe 3 ou n'acceptent pas les motifs de retrait de l'actionnaire dans un délai de 30 jours civils suivant la notification visée au paragraphe 2, l'organe de direction en informe l'actionnaire dans les meilleurs délais.
4.Si les actionnaires de la SPE n'adoptent pas de résolution au sens du paragraphe 3 ou n'acceptent pas les motifs de retrait de l'actionnaire dans un délai de 30 jours civils suivant la notification visée au paragraphe 2, l'organe de direction ou d'administration en informe l'actionnaire dans les meilleurs délais.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR.
4.Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR, à condition que les statuts exigent que l'organe de direction ou d'administration signe un certificat de solvabilité comme prévu à l'article 21. Lorsque les statuts ne comportent aucune disposition à cet effet, le capital de la SPE est d'au moins 8 000 EUR.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la responsabilité des actionnaires à l'égard de l'apport versé ou fourni est régie par le droit national applicable.
3.Si la valeur de l'apport en nature n'atteint pas le montant de la participation prise, l'actionnaire doit verser un montant en numéraire équivalent à la différence. La créance de la société portant sur le versement est prescrite huit ans après l'immatriculation de la société.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.Sans préjudice de l'article 24, la SPE peut, sur la base d'une proposition de l'organe de direction, procéder à une distribution aux actionnaires à condition que, après la distribution, l'actif de la SPE couvre entièrement son passif. La SPE n'est pas autorisée à distribuer les réserves dont ses statuts interdisent la distribution.
1.Sans préjudice de l'article 24, la SPE peut, sur la base d'une proposition de l'organe de direction ou d'administration, procéder à une distribution aux actionnaires à condition que, après la distribution, l'actif de la SPE couvre entièrement son passif. La SPE n'est pas autorisée à distribuer les réserves dont ses statuts interdisent la distribution. Une distribution n'est autorisée que si le montant restant des apports ne devient pas inférieur au capital minimal visé à l'article 19, paragraphe 4.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 - alinéa 1
2.Si les statuts l'exigent, l'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.
2.Si les statuts l'exigent, l'organe de direction ou d'administration de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 22
Tout actionnaire qui a bénéficié de distributions en violation de l'article 21 doit les restituer à la SPE, à charge pour la SPE de prouver que l'actionnaire avait connaissance ou, eu égard aux circonstances, aurait dû être informé des irrégularités.
Tout actionnaire qui a bénéficié de distributions en violation de l'article 21 doit les restituer à la SPE.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.En cas de réduction du capital social de la SPE, les articles 21 et 22 s'appliquent mutatis mutandis.
1.En cas de réduction du capital social de la SPE, les articles 21 et 22 s'appliquent mutatis mutandis. Une réduction du capital social n'est autorisée que si le montant restant des apports ne devient pas inférieur au capital minimal visé à l'article 19, paragraphe 4.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.Les SPE sont soumises aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.
1.Les SPE sont soumises aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes légaux.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
2.L'organe de direction tient les livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.
2.L'organe de direction ou d'administration tient les livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
1.La SPE possède un organe de direction, qui est responsable de la gestion de la SPE. L'organe de direction peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires.
1.La SPE possède un organe de direction ou d'administration, qui est responsable de la direction ou de l'administration de la SPE. L'organe de direction ou d'administration peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires. Les résolutions de la société lient l'organe de direction ou d'administration sur le plan interne.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points a), b), c), i), l), m), n), o) et p), sont adoptées à la majorité qualifiée.
2.Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points a), b), c), h), i), l), m), n), o) et p), sont adoptées à la majorité qualifiée.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
3.L'adoption des résolutions ne demande pas la convocation d'une assemblée générale. L'organe de direction communique à tous les actionnaires les propositions de résolutions ainsi que des informations suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Les résolutions sont consignées par écrit. Une copie des décisions prises est envoyée à chaque actionnaire.
3.L'adoption des résolutions ne demande pas la convocation d'une assemblée générale. L'organe de direction ou d'administration communique à tous les actionnaires les propositions de résolutions ainsi que des informations suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Les résolutions sont consignées par écrit. Une copie des décisions prises est envoyée à chaque actionnaire.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
4.Les résolutions des actionnaires sont conformes au présent règlement et aux statuts de la SPE.
4.Les résolutions des actionnaires sont conformes au présent règlement et aux statuts de la SPE.
Le droit des actionnaires de contester les résolutions est régi par le droit national applicable.
Les résolutions des actionnaires ne peuvent être invalidées en raison d'une violation des dispositions des statuts, du présent règlement ou du droit applicable qu'au moyen d'une action auprès du tribunal compétent pour le siège statutaire de la SPE.
L'action peut être engagée dans un délai d'un mois, à compter de la date de la résolution, par tout actionnaire qui n'a pas voté en sa faveur, à condition que la société n'ait pas remédié au défaut de la résolution concernée et que le plaignant n'y ait pas consenti ultérieurement. Les statuts peuvent prévoir un délai de recours plus long.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 – point a
   a) aux actionnaires, à l'organe de direction de la SPE et à son organe de surveillance, le cas échéant, à la date à laquelle elles sont adoptées,
   a) aux actionnaires, à l'organe de direction ou d'administration de la SPE et à son organe de surveillance, le cas échéant, à la date à laquelle elles sont adoptées,
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
1.Les actionnaires ont le droit d'être dûment informés et de poser des questions à l'organe de direction concernant les résolutions, les comptes annuels et toute autre matière se rapportant aux activités de la SPE.
1.Les actionnaires ont le droit d'être dûment informés et de poser des questions à l'organe de direction ou d'administration concernant les résolutions, les comptes annuels et toute autre matière se rapportant aux activités de la SPE.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.L'organe de direction ne peut refuser l'accès aux informations que si, en y donnant accès, elle risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux de la SPE.
2.L'organe de direction ou d'administration ne peut refuser l'accès aux informations que si, en y donnant accès, elle risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux de la SPE.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.Les actionnaires détenant 5 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.
1.Les actionnaires détenant 5 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction ou d'administration de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3
Si la demande est refusée ou si l'organe de direction ne soumet pas de proposition dans les 14 jours civils suivant la réception de la demande, les actionnaires concernés peuvent soumettre une proposition de résolution aux actionnaires concernant les matières en question.
Si la demande est refusée ou si l'organe de direction ou d'administration ne soumet pas de proposition dans les 14 jours civils suivant la réception de la demande, les actionnaires concernés peuvent soumettre une proposition de résolution aux actionnaires concernant les matières en question.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2
L'expert a le droit de consulter les documents et archives de la SPE et de réclamer des informations à l'organe de direction.
L'expert a le droit de consulter les documents et archives de la SPE et de réclamer des informations à l'organe de direction ou d'administration.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
4. Un dirigeant de SPE est responsable envers l'entreprise de tout acte ou omission commis en violation de ses obligations au titre du présent règlement, des statuts de la SPE ou d'une résolution des actionnaires et causant des pertes ou un préjudice à la SPE. Si la violation est le fait de plusieurs dirigeants, tous les dirigeants concernés sont solidairement responsables.
4. Les dirigeants sont conjointement et solidairement responsables envers la société des dommages résultant pour elle de l'inobservation des devoirs qui leur incombent au titre du présent règlement, des statuts de la SPE ou d'une résolution des actionnaires. Ne sont pas considérés comme responsables les dirigeants qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas commis de faute et ont fait connaître leur désaccord avec l'inobservation des devoirs en cause.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
5.Sans préjudice des dispositions du présent règlement, la responsabilité des dirigeants est régie par le droit national applicable.
5.Les dirigeants sont notamment redevables d'une indemnité si des paiements ont été effectués en violation de l'article 21 ou si des actions propres de la SPE ont été acquises en violation de l'article 23, paragraphe 2. Dans la mesure où l'indemnité est destinée aux créanciers de la société, la circonstance que les dirigeants ont agi conformément à une résolution des actionnaires ne les exonère pas de l'obligation de verser une indemnité.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Les droits résultant du présent article sont prescrits quatre ans après qu'ils sont nés.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 33
1.La représentation de la SPE vis-à-vis des tiers est assurée par un ou plusieurs dirigeants. Les actes accomplis par les dirigeants lient la SPE même s'ils ne font pas partie de l'objet de la SPE.
1.La représentation de la SPE vis-à-vis des tiers est assurée par un ou plusieurs membres de l'organe de direction ou d'administration. Les actes accomplis par les membres de l'organe de direction ou d'administration lient la SPE même s'ils ne font pas partie de l'objet de la SPE.
2.Les statuts de la SPE peuvent prévoir que les dirigeants doivent exercer collectivement le pouvoir général de représentation. Aucune autre limitation des pouvoirs des dirigeants résultant des statuts, d'une résolution des actionnaires ou d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance, le cas échéant, n'est opposable aux tiers, même si elle a été rendue publique.
2.Les statuts de la SPE peuvent prévoir que les membres de l'organe de direction ou d'administration doivent exercer collectivement le pouvoir général de représentation. Aucune autre limitation des pouvoirs des dirigeants résultant des statuts, d'une résolution des actionnaires ou d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance, le cas échéant, n'est opposable aux tiers, même si elle a été rendue publique.
3.Les dirigeants peuvent déléguer le droit de représenter la SPE conformément aux statuts.
3.Les membres de l'organe de direction ou d'administration peuvent déléguer le droit de représenter la SPE conformément aux statuts.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.La SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables, le cas échéant, dans l'État membre dans lequel elle a son siège statutaire, sous réserve des dispositions du présent article.
1.La SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables, le cas échéant, dans l'État membre dans lequel elle a son siège statutaire, sous réserve des dispositions du présent article. Ces règles éventuelles s'appliquent à l'ensemble du personnel de la SPE.
1 bis.Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
   a) si la SPE emploie au total plus de 1000 travailleurs et que plus du quart (25%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire. Dans ce cas, les dispositions relatives à la participation des travailleurs de la directive 2001/86/CE s'appliquent mutatis mutandis. En outre, la SPE peut également appliquer l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux1;
   b) si la SPE emploie au total entre 500 et 1000 travailleurs et que plus du tiers (33⅓%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire. Dans ce cas, les dispositions relatives à la participation des travailleurs de la directive 2001/86/CE et de l'article 16, paragraphe 3, point e) 4 et 5, de la directive 2005/56/CE s'appliquent mutatis mutandis;
   c) si la SPE a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'elle emploie au total moins de 500 travailleurs et que plus du tiers (33⅓%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire. Dans ce cas, les dispositions relatives à la participation des travailleurs de la directive 2001/86/CE et de l'article 16, paragraphe 3, point e) 4 et 5, de la directive 2005/56/CE s'appliquent mutatis mutandis;
   d) si la SPE a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), qu'elle emploie au total moins de 500 travailleurs et que plus de la moitié (50%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire. Dans ce cas, les dispositions relatives à la participation des travailleurs de la directive 2001/86/CE et de l'article 16, paragraphe 3, point e) 4 et 5, de la directive 2005/56/CE s'appliquent mutatis mutandis.
__________________
1 JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis
Clause d'adaptation
En l'absence de dispositions relatives à la participation des travailleurs, l'article 34, paragraphe 1 bis, s'applique si, en raison du changement du nombre de travailleurs, les conditions qui y sont visées sont remplies.
Si les conditions visées à l'article 34, paragraphe 1 bis, cessent d'être remplies, le directoire de la SPE peut appliquer l'article 34, paragraphe 1.
Les dispositions éventuelles relatives à la participation des travailleurs demeurent en place jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
1.L'organe de direction d'une SPE prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert comprenant au moins les indications suivantes:
1.L'organe de direction ou d'administration d'une SPE prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert comprenant au moins les indications suivantes:
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Au plus tard un mois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction de la SPE:
2.Au plus tard un mois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction ou d'administration de la SPE:
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.L'organe de direction de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.
3.L'organe de direction ou d'administration de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2
Si l'organe de direction reçoit en temps utile l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert, cet avis est soumis aux actionnaires.
Si l'organe de direction ou d'administration reçoit en temps utile l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert, cet avis est soumis aux actionnaires.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 38
1.La SPE est soumise, à partir de la date de l'immatriculation, aux règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, le cas échéant, en ce qui concerne les modalités de participation des travailleurs.
1.La SPE est soumise, à partir de la date de l'immatriculation, aux règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, le cas échéant, en ce qui concerne les modalités de participation des travailleurs.
2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas si les travailleurs de la SPE dans l'État membre d'origine représentent au moins un tiers du nombre total de salariés de la SPE, y compris les filiales ou succursales de la SPE dans tout État membre, et si l'une des conditions suivantes est remplie:
2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas si les conditions visées à l'article 34, paragraphe 1 bis, sont remplies. Dans ce cas, l'article 34, paragraphe 1 bis, est applicable mutatis mutandis.
   (a) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas au minimum le même niveau de participation que celui qui était pratiqué au sein la SPE dans l'État membre d'origine préalablement à son immatriculation dans l'État membre d'accueil. Le niveau de participation des travailleurs est mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans la SPE, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs;
   (b) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la SPE situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont ils bénéficiaient avant le transfert.
3.Lorsque l'une des conditions figurant au paragraphe 2, point a) ou b), est remplie, l'organe de direction de la SPE prend les mesures qui s'imposent, le plus tôt possible après la publication de la proposition de transfert, pour entamer des négociations avec les représentants des travailleurs de la SPE en vue de conclure un accord sur les modalités de participation des travailleurs.
4.L'accord entre l'organe de direction de la SPE et les représentants des travailleurs comprend:
   (a) le champ d'application de l'accord;
   (b) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter les modalités de participation dans la SPE après le transfert, la teneur de ces modalités, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;
   (c) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure applicable pour sa renégociation.
5.La durée des négociations est limitée à six mois. Les parties peuvent accepter de prolonger les négociations au-delà de cette période pour une durée supplémentaire de six mois. Pour le surplus, les négociations sont régies par le droit de l'État membre d'origine.
6.À défaut d'accord, les modalités de participation existant dans l'État membre d'origine sont maintenues.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
1.Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Une SPE peut également exprimer son capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.
1.Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Ces SPE expriment en outre leur capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.Une SPE peut établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas. Toutefois, ces États membres peuvent également exiger que les SPE établissent et publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés dans la monnaie nationale conformément au droit national applicable.
2.Une SPE établit et publie ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés à la fois dans la monnaie nationale et en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)
Article 42 bis
Clause compromissoire
1.Les statuts peuvent prévoir, sous la forme d'une clause compromissoire, la dévolution à des arbitres de tous les litiges opposant les actionnaires entre eux ou les actionnaires et la SPE au sujet des relations de la société. Les statuts peuvent prévoir également que la clause compromissoire s'applique aux litiges avec les dirigeants. Dans ce dernier cas, la clause compromissoire lie les dirigeants dès lors qu'ils ont accepté leur fonction.
2.Les modifications des statuts ayant pour effet d'introduire ou de supprimer la clause compromissoire par une résolution des actionnaires conformément à l'article 27 doivent être approuvées par des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis
Clause de dissociation
Dans le cas où une clause individuelle des statuts est invalide, cette clause est dissociée et les autres clauses des statuts demeurent valides. La clause invalide est remplacée par la clause correspondante du modèle de statuts jusqu'à correction par une résolution des actionnaires. Si le modèle de statuts ne prévoit pas de clause correspondante, la clause invalide est remplacée par le droit applicable aux sociétés à responsabilité limitée, de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SPE est situé.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 45
Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, alinéa 2.
Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 la forme de société à responsabilité limitée visée à l'article 4, alinéa 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit des sociétés qui s'applique à une SPE.
La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.
En outre, les États membres tiennent à jour des pages Internet mentionnant les SPE immatriculées sur leur territoire ainsi que toutes les décisions juridictionnelles relatives au fonctionnement des SPE sur leur territoire. La Commission tient à jour une page Internet proposant un lien électronique avec ces diverses pages Internet nationales.
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre IV – Capital – tiret 7
   l'existence ou non, pour l'organe de direction, de l'obligation de signer un certificat de solvabilité avant l'exécution d'une distribution, ainsi que les exigences applicables,
   l'existence ou non, pour l'organe de direction ou d'administration, de l'obligation de signer un certificat de solvabilité avant l'exécution d'une distribution, ainsi que les exigences applicables,
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 10
   la composition de l'organe de direction de la SPE, à savoir un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, un directoire (structure dualiste) ou un conseil d'administration (structure moniste),
   la composition de l'organe de direction ou d'administration de la SPE, à savoir un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, un directoire (structure dualiste) ou un conseil d'administration (structure moniste),
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 13
   s'il s'agit d'un directoire (structure dualiste) ou d'un ou de plusieurs dirigeants gestionnaires, l'existence ou non d'un organe de surveillance de la SPE, et si cet organe existe, sa composition, son organisation et ses relations avec l'organe de direction;
   s'il s'agit d'un directoire (structure dualiste) ou d'un ou de plusieurs dirigeants gestionnaires, l'existence ou non d'un organe de surveillance de la SPE, et si cet organe existe, sa composition, son organisation et ses relations avec l'organe de direction ou d'administration;
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 20
   les règles de représentation de la SPE par l'organe de direction, notamment le droit des dirigeants de représenter la SPE collectivement ou individuellement et les possibilités de délégation de ce droit,
   les règles de représentation de la SPE par l'organe de direction ou d'administration, notamment le droit des dirigeants de représenter la SPE collectivement ou individuellement et les possibilités de délégation de ce droit,
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 21
   les règles régissant la délégation des pouvoirs de gestion à une autre personne.
   les règles régissant la délégation des pouvoirs de direction ou d'administration à une autre personne.

Orientations pour la procédure budgétaire 2010, section III - Commission
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur les orientations pour la procédure budgétaire 2010, section III – Commission (2009/2005(BUD))
P6_TA(2009)0095A6-0111/2009

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009,

—  vu la mise à jour de la programmation financière 2007-2013 de la Commission, présentée le 30 janvier 2009 conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

—  vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions sur la stratégie politique annuelle pour 2010 (COM(2009)0073) et, en particulier, sa partie II,

—  vu l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu l'article 112, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0111/2009),

A.  considérant que 2010 permettra une évaluation à mi-parcours de nombreux programmes pluriannuels,

B.  considérant que le Parlement européen et la Commission seront nouvellement constitués à la fin de 2009,

Aperçu budgétaire

1.  note que le cadre financier pluriannuel pour 2007-2013 définit un montant ambitieux de ressources budgétaires pour 2010, à savoir 139 489 000 000 EUR à titre d'engagements, soit 1,02 % du RNB de l'Union, et 133 505 000 000 EUR à titre de paiements, soit 0,97 % du RNI de l'Union (en prix courants) et rappelle que la prochaine adaptation du cadre financier pluriannuel aura lieu en avril 2009, soit juste avant la publication de l'avant-projet de budget 2010;

2.  prend en compte que les montants définis dans le cadre financier pluriannuel pour chaque rubrique sont les montants maximaux de dépenses et constituent l'enveloppe des budgets annuels; souhaite voir le budget final plus proche de ces limites supérieures, ce qui permettrait de financer de nombreux objectifs essentiels pour l'Union sans compromettre les politiques et programmes actuels; relève que certains programmes communautaires demeurent sous-financés; affirme que l'Union a besoin de décisions budgétaires et financières plus ambitieuses qui lui permettent de jouer principalement son rôle en matière de croissance économique et d'emploi ainsi qu'en matière de politique étrangère, où les moyens sont réduits;

3.  souligne que le Parlement fera usage de tous les moyens disponibles aux termes de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, y compris la flexibilité législative de 5 % (point 37 de cet accord), durant la période 2007-2013 du cadre financier pluriannuel, afin de garantir la prise en compte de ses priorités politiques;

4.  note également que l'exécution déficiente des budgets annuels conduit à une exécution encore plus réduite du budget, principalement en raison du système de règles et exigences complexes imposé par la Commission et les États membres et de la faible capacité d'exécution des États membres, ce qui se solde par une quantité importante de RAL (restes à liquider); demande instamment à la Commission et aux États membres de faciliter l'exécution des budgets en réduisant les charges bureaucratiques qu'ils s'imposent et, dans la mesure du possible, en simplifiant les systèmes de gestion, notamment des Fonds structurels;

5.  souligne l'importance d'une bonne coopération interinstitutionnelle dans le contexte de laquelle la Commission procure à l'autorité budgétaire tous les éléments d'appréciation nécessaires;

6.  estime qu'une présentation claire et complète du budget de l'Union est nécessaire; entend suivre étroitement la programmation financière pour pouvoir prendre les décisions budgétaires appropriées; salue l'amélioration de la présentation des documents de programmation financière de la Commission; souhaite que les modifications qu'elle a apportées à sa programmation financière apparaissent toutefois de manière plus différenciée et plus claire; demande des précisions supplémentaires en ce qui concerne la répartition entre les dépenses opérationnelles et administratives; note qu'une part d'ores et déjà considérable de ce qui constitue en réalité des dépenses administratives est financée par les crédits opérationnels;

7.  demande à la Commission, dans la préparation de l'avant-projet de budget pour 2010, de fournir des fiches d'activité claires, méthodiques et rigoureuses pour chaque secteur politique afin de permettre à toutes les commissions concernées du Parlement d'examiner scrupuleusement la mise en œuvre des divers programmes et politiques de l'Union; espère, à cet égard, que les grandes décisions budgétaires adoptées précédemment, comme Galileo, l'IET ou l'aide alimentaire, seront développées et mises en œuvres comme il se doit;

8.  attire l'attention sur l'importance du principe de bon établissement du budget; invite la Commission à préparer un avant-projet de budget faisant face aux défis actuels et prévoyant un budget viable pour les politiques actuelles; est particulièrement préoccupé par les besoins budgétaires pour 2010 aux rubriques 1a et 4 du cadre financier pluriannuel; souhaite rappeler que l'instrument de flexibilité est destiné au financement de défis politiques imprévus et ne constitue que l'un des instruments de financement supplémentaire;

9.  se félicite de la mise en place d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées; souligne à nouveau que les moyens financiers permettant de créer de nouvelles agences sont très limités compte tenu des marges actuelles dans chaque rubrique et rappelle à la Commission et au Conseil la nécessité de respecter le point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; rappelle à la Commission qu'il faut tenir compte des recettes affectées lors de l'établissement de l'avant-projet de budget 2010 pour les agences décentralisées existantes; souligne que les agences qui dépendent dans une large mesure de recettes provenant de redevances doivent conserver la possibilité de recourir à cet instrument dans son intégralité afin de disposer de la flexibilité budgétaire voulue;

10.  défend les différents instruments d'aide regroupés sous la rubrique 4; rappelle sa préoccupation constante devant le fait que la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel souffre d'un grave sous-financement; souligne que, si l'Union veut être à la hauteur de ses promesses et de ses ambitions en tant qu'acteur mondial, elle doit veiller à ce que les besoins des pays en développement se reflètent pleinement dans les choix stratégiques des mécanismes de financement dans le domaine de la coopération au développement;

11.  rappelle la procédure prévue au point 23 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; rappelle toutefois que plusieurs modifications ont déjà réduit les marges disponibles et qu'il est dès lors difficile de financer de nouvelles mesures sans dégager de nouveaux moyens; privilégie des solutions à long terme permettant de disposer d'un budget de l'Union suffisant pour répondre à tous les besoins, plutôt que de procéder à des déplacements entre rubriques; souligne que les marges disponibles dans chacune des rubriques du cadre financier pluriannuel (et notamment la rubrique 2) ne sont pas automatiques, en raison de l'évolution de la situation de l'économie; estime qu'il est plus approprié de faire face directement à la catégorie de dépenses en insuffisance afin d'éviter d'entraver d'autres domaines de dépenses; considère qu'en l'absence de flexibilité au sein des rubriques et entre celles-ci, une révision du cadre financier pluriannuel reflète la plupart des principes budgétaires; regrette que, dans le contexte actuel, le Conseil n'ait pas adopté une approche constructive pour utiliser les mécanismes de flexibilité existants; estime que l'examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel devrait également apporter une solution au sous-financement chronique de certaines catégories de dépenses;

12.  se déclare prêt à prendre en compte les conclusions de l'examen à mi-parcours, lequel porte sur tous les aspects des dépenses et des ressources de l'Union, y compris la correction budgétaire en faveur du Royaume-Uni, le rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel que la Commission doit établir pour la fin 2009 en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 ainsi que l'évaluation à mi-parcours des programmes pluriannuels en cours;

L'action face aux défis

13.  rappelle que d'énormes défis devraient être relevés dans le budget de l'Union pour 2010; souligne que l'objectif essentiel est de donner la priorité aux citoyens européens et d'améliorer leur sécurité, ce qui exige d'accorder une attention particulière à la récente crise financière et économique et ses incidences sur la croissance et la compétitivité, l'emploi et la cohésion, à l'amélioration et la simplification de la mise en œuvre des Fonds structurels, au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de son transport, à la sécurité intérieure, particulièrement la lutte contre le terrorisme, à l'immigration et aux défis démographiques, au problème du changement climatique et de la protection de l'environnement, à la cohésion sociale, à la sécurité des citoyens ainsi qu'au renforcement du rôle de l'Union dans le monde;

14.  appelle la Commission à prendre en compte les circonstances précitées lorsqu'elle statuera sur l'avant-projet de budget; attend de la Commission qu'elle présente des propositions solides et utiles permettant un débat budgétaire intéressant au sein de l'autorité budgétaire;

15.  se félicite de l'intention de la Commission de contribuer à la reprise économique et sociale, de renforcer l'efficacité énergétique et de lutter contre les changements climatiques et de poursuivre son aide en particulier au Kosovo, au Moyen-Orient, en Afghanistan et en Géorgie, comme indiqué dans sa stratégie politique annuelle pour 2010; attend de la Commission qu'après avoir identifié certaines des priorités principales, elle les reflète dans l'avant-projet de budget, et qu'elle prévoie des ressources financières suffisantes;

Réponse à la crise financière et économique mondiale

16.  souligne qu'en cette période de crise financière et économique mondiale, les États membres ont mis en place leurs propres mesures d'aide; est convaincu que l'Union doit réagir rapidement par des mesures supplémentaires et coordonnées ayant un impact direct sur l'économie et apporter son soutien aux États membres par des actions d'accompagnement, notamment stimuler le croissance économique, ce qui permettra d'encourager les investissements privés et, dès lors, de limiter le risque de pertes d'emplois, de promouvoir la création d'emplois et de soutenir les PME à moyen et à long terme;

17.  souligne que le contexte actuel de crise économique pourrait être considéré comme une occasion d'intensifier les investissements dans les technologies vertes, ce qui pourrait nécessiter la modification des programmes financiers actuels;

18.  salue l'intention de la Commission de prendre des mesures pour faire face à la crise économique et rappelle sa volonté de négocier, avec le Conseil, la solution budgétaire appropriée dans les meilleurs délais; estime qu'il serait plus facile d'adopter la décision relative aux projets bénéficiant d'un financement si la proposition était géographiquement équilibrée; appelle le Conseil à prendre ses responsabilités et à faire de la dimension européenne du plan de relance une réalité;

19.  s'inquiète du fait que les PME, notamment, vont souffrir de la crise économique et se retrouver coupées de sources de financement dont elles ont un besoin urgent; insiste dès lors sur l'importance de renforcer les fonds destinés par l'Union à soutenir les PME, particulièrement celles opérant dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation; fait remarquer, à cet égard, que le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité peut fournir un soutien effectif à leurs actions d'innovation;

20.  est préoccupé par le fait que la marge actuelle laissée sous la rubrique 1a, estimée à 111 599 000 EUR, ne permet pas de traiter correctement les effets de la crise économique;

21.  observe que les extraordinaires possibilités des technologies de l'information et de la communication stimulent la croissance et l'innovation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne et à surmonter la crise actuelle de l'économie; rappelle que l'espace européen de la recherche est, plus que jamais, la clef de voûte d'une société européenne de la connaissance et rappelle également qu'il faut remédier à la fragmentation des actions, programmes et politiques de recherche au sein de l'Europe; fait remarquer, à cet égard, combien il importe d'accorder un financement approprié en vue de la mise en œuvre effective de ces projets;

22.  demande un accord rapide sur la proposition visant à modifier le règlement en vigueur sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour mieux faire face aux conséquences des délocalisations, de la baisse de la production et des pertes d'emplois et pour aider les travailleurs à revenir sur le marché du travail;

Sécurité énergétique et sécurité de transport

23.  reconnaît que, suite à la récente crise énergétique, il existe un besoin énorme de projets apportant la sécurité énergétique à l'Union par une diversification des ressources et une interconnexion des marchés de l'énergie; souligne que la sécurité d'approvisionnement de l'Union en énergie, ainsi que le principe de solidarité en ce domaine, figurent parmi les priorités du programme de l'Union, et que cela doit se refléter correctement dans son budget; voit aussi dans l'accroissement des investissements en énergie un instrument de lutte contre la crise économique et appuie l'idée de faire progresser dans le budget de l'Union les dépenses portant sur des projets-clés d'infrastructure dans le domaine de l'énergie;

24.  fait observer que la récente crise du gaz et la volatilité des prix du pétrole ont de nouveau montré la vulnérabilité du système d'approvisionnement énergétique européen; souligne que le manque de sources d'énergie de remplacement (renouvelables), d'autres voies de transport de l'énergie, de capacités de stockage des sources d'énergie et d'interconnexions du transport d'énergie dans les États membres nuit à l'indépendance énergétique de l'Europe et au bien-être de sa population; estime donc que l'Union devrait être mieux préparée à des périodes de pénurie d'énergie;

25.  souhaite explorer les possibilités d'accroître le financement de l'Union dans ces domaines; attend que la Commission propose des actions fortes à l'appui de la réalisation de voies d'acheminement et de sources d'approvisionnement du gaz diversifiées, en particulier le projet Nabucco; souligne, dans ce contexte, le rôle à jouer par la Banque européenne d'investissement en apportant des effets de levier et en aidant à mobiliser la participation du secteur privé, tout en rappelant cependant la question de la responsabilité démocratique;

26.  reconnaît que les transports, notamment le programme de réseau transeuropéen de transport (RTE-T), ont toujours bénéficié, à ses yeux, d'une haute priorité; insiste sur l'importance de développer les infrastructures nécessaires en matière de transports ferroviaires, maritimes et routiers et souhaite accélérer en 2010 la mise en œuvre des projets; relève l'importance que l'Union attache à la réduction des effets du changement climatique et pense qu'il conviendrait d'accorder la priorité aux propositions capables d'exploiter les possibilités d'économiser l'énergie;

Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

27.  rappelle que la lutte contre le changement climatique est également liée à la sécurité énergétique et que les mesures en faveur de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que l'augmentation de la part des énergies renouvelables constituent également des instruments contribuant à une sécurité accrue de l'approvisionnement énergétique;

28.  fait observer que le changement climatique a un impact largement reconnu sur l'environnement, l'économie et la société en Europe; réitère, dans ce contexte, sa conviction que des mesures visant à atténuer le changement climatique ne sont toujours pas inscrites au budget de l'Union de manière satisfaisante, étant donné qu'il faut allouer un supplément significatif de ressources communautaires à l'efficacité énergétique et aux technologies exploitant les sources d'énergie renouvelables, et les mettre en œuvre afin qu'elles contribuent à atteindre les objectifs que l'Union s'est fixé pour 2020; souligne qu'il apportera son soutien à tous les efforts visant à augmenter et concentrer les ressources financières suffisantes pour atténuer les conséquences du changement climatique; rappelle à la Commission que l'autorité budgétaire a voté, pour le budget 2009, en faveur d'un financement supplémentaire afin de stimuler la lutte contre le changement climatique; invite la Commission à mettre en place cette augmentation; rappelle sa résolution du 23 octobre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(2), qui demande à la Commission de présenter, avant le 15 mars 2009, un plan ambitieux relatif à une augmentation satisfaisante des crédits affectés à la lutte contre le changement climatique, plan prévoyant notamment la création d'un fonds spécifique ou celle d'une ligne budgétaire spéciale qui améliorerait les possibilités budgétaires dans ce contexte;

29.  encourage la Commission à porter à un niveau approprié, à partir de 2009, l'aide financière aux nouvelles technologies énergétiques durables (ce qui veut dire en particulier sans émissions de CO2);

30.  rappelle la responsabilité, à l'égard des générations futures, de prendre des mesures d'un bon rapport coût-efficacité pour préserver l'environnement; réitère qu'il est nécessaire que l'action de l'Union soit menée dans un contexte mondial et regrette par conséquent que les actions européennes ne soient pas suivies d'efforts d'autres acteurs, ce qui nuit gravement à la compétitivité de l'Union;

31.  rappelle les termes de sa résolution du 20 novembre 2008 sur la politique spatiale européenne(3) et réaffirme sa position selon laquelle le Conseil et la Commission devraient lui soumettre des recommandations ou propositions spécifiques en ce domaine, assorties d'un financement approprié;

Renforcement de la sécurité intérieure

32.  rappelle que le financement de matières telles que la protection des frontières, la protection civile et la lutte contre le terrorisme doit être maintenu et devrait être renforcé en 2010 car ces politiques répondent directement aux préoccupations des citoyens européens; relève que la promotion de la sécurité alimentaire demeure tout aussi prioritaire; déplore que, selon la programmation financière de janvier 2009, le financement de ces points ne soit que légèrement augmenté à la rubrique 3a et reste pratiquement inchangé pour la citoyenneté, à la rubrique 3b, d'après la SPA 2010, alors qu'ils concernent des préoccupations essentielles pour les citoyens européens;

33.  estime qu'une attention spéciale devrait être accordée à la protection des frontières en relation avec le problème de l'immigration clandestine et que les efforts des États membres devraient être soutenus par l'Union;

Amélioration de la qualité des dépenses

34.  insiste sur le fait que l'amélioration de l'exécution et de la qualité des dépenses devrait constituer un principe directeur dans l'obtention des meilleurs résultats pour le budget de l'Union; appelle la Commission et les États membres à orienter leurs efforts dans cette direction et à contrôler étroitement l'exécution des politiques, et en particulier la rubrique 1b sur les politiques structurelles;

35.  demande à la Commission de tenir l'autorité budgétaire informée et de réfléchir à des actions appropriées susceptibles d'améliorer l'exécution; souhaite poursuivre la réflexion dans le droit fil de la déclaration commune du 21 novembre 2008 sur l'accélération de la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion; souhaite étendre à d'autres domaines d'action également l'accélération de l'exécution;

36.  attend de la Commission qu'elle présente, à l'occasion de la prochaine révision du règlement financier, une proposition qui contienne de réelles simplifications; souhaite que la Commission fasse pression sur le Conseil pour développer et améliorer les conditions de travail de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans sa lutte contre la fraude, conformément aux propositions faites par le Parlement à propos du règlement (CE) n° 1073/1999;

37.  demande à la Commission de soutenir, par l'intermédiaire de ses services compétents, y compris l'OLAF, les efforts de la Bulgarie et de la Roumanie relatifs au mécanisme de vérification et de coopération et à la gestion des fonds alloués par l'Union; invite la Commission à suivre étroitement au Kosovo et dans les États des Balkans les développements concernant la mise en œuvre et la bonne gestion des financements de l'Union et à nommer un organisme pour prendre la succession de l'ITF (International Trust Fund) dans le suivi de la lutte contre la fraude et les irrégularités;

38.  souhaite que les dépenses administratives soient plus efficaces par comparaison avec les dépenses opérationnelles; estime que l'efficacité de l'administration publique de l'Union est essentielle pour faire le meilleur usage du budget de l'Union; a réduit, au cours de l'exercice budgétaire précédent, les dépenses administratives par rapport aux dépenses opérationnelles et invite la Commission à poursuivre en ce sens;

39.  note avec préoccupation qu'un nombre croissant de personnels employés par l'Union ne sont ni visibles dans les tableaux des effectifs des institutions, tels qu'adoptés par l'autorité budgétaire, ni financés en vertu de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel; est déterminé à poursuivre son examen approfondi concernant les personnels de la Commission et la représentation équilibrée des États membres; étudiera également de près la politique immobilière de la Commission à Bruxelles;

Préservation des prérogatives du Parlement

40.  souligne que les projets pilotes et les actions préparatoires permettent au Parlement d'ouvrir la voie à de nouvelles politiques et activités enrichissant les actions de l'Union; souligne que, bien que les marges limitées remettent en cause la pleine utilisation de cet instrument prévu par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le Parlement entend utiliser l'intégralité des montants affectés à des projets pilotes et actions préparatoires conformément à l'annexe II, partie D, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, si les propositions le nécessitent;

41.  rappelle les résultats indéniablement positifs, tant en termes de participation que de mise en œuvre, des divers projets pilotes Erasmus lancés par le Parlement ces dernières années (Erasmus pour les apprentis, Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, Erasmus pour les élèves du secondaire, Erasmus pour l'administration publique) ainsi que du programme Erasmus traditionnel; confirme la nécessité pour l'Union de continuer à investir dans ce domaine; estime qu'une augmentation substantielle de l'enveloppe financière globale allouée à toutes les lignes Erasmus est indispensable si l'on veut augmenter considérablement (pour le porter à un million par an) le nombre de jeunes qui participent à la "politique Erasmus européenne"; se dit convaincu que cette action est essentielle pour apporter une réponse adéquate aux difficultés d'intégration que connaît l'Europe ainsi que pour résoudre la crise économique actuelle;

42.  attire l'attention sur la nécessité de prévoir un financement suffisant pour la politique de communication, et notamment un financement conforme aux objectifs définis dans la déclaration commune intitulée "Communiquer l'Europe en partenariat" adoptée par le Parlement, le Conseil et la Commission en octobre 2008;

43.  souligne qu'il a déployé des efforts pour adopter ses orientations pour le budget 2010 à un stade précoce; attend par conséquent de la Commission qu'elle les prenne en compte dans la préparation de l'avant-projet de budget;

o
o   o

44.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0515.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0564.


Orientations relatives à la procédure budgétaire 2010 - sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2010, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI - Comité économique et social européen, section VII - Comité des régions, section VIII - Médiateur européen, section IX - Contrôleur européen de la protection des données (2009/2004(BUD))
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 sur le système des ressources propres des Communautés européennes(2),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

—  vu le cinquième rapport des secrétaires généraux des institutions sur les tendances de la rubrique 5 des perspectives financières de mai 2006,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions(4),

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0057/2009),

A.  considérant que, à ce stade de la procédure annuelle, le Parlement européen attend les états prévisionnels des autres institutions et les propositions de son Bureau relatives au budget 2010,

B.  considérant qu'il a été proposé de poursuivre l'exercice pilote de coopération et de relations renforcées entre le Bureau et la commission des budgets tout au long de la procédure budgétaire 2010, et ce pour la deuxième année,

C.  considérant que le plafond de la rubrique 5 se chiffre pour 2010 à 8 088 000 000 EUR, ce qui représente une progression de 311 000 000 EUR ou de 4 % par rapport à 2009, dont 2 % pour l'inflation,

D.  considérant que le budget du Parlement pour 2009 se chiffre à 1 529 970 930 EUR et représente 19,67 % de la rubrique 5 pour cet exercice,

Parlement européen
Cadre général

1.  ne saurait trop souligner le principe fondamental en vertu duquel tous les députés doivent disposer, sur un pied d'égalité, d'un service complet et de qualité qui leur permette de travailler, de s'exprimer et d'obtenir les documents dans leur langue maternelle de manière à pouvoir exercer au mieux leur mission auprès de leurs électeurs; voit dans la nouvelle législature une occasion d'assurer qu'il en soit ainsi et reconnaît que, dans ce contexte, "un accès optimal et égal aux facilités linguistiques pour les députés" constituera l'un des aspects essentiels du budget 2010;

2.  considère que, dans le droit fil de sa position antérieure, le même accent devrait être mis sur tous les aspects ayant trait au rôle législatif du Parlement, et qu'en particulier, l'alignement prioritaire des effectifs et des ressources liées devrait essentiellement tenir compte du travail et de la prise de décision parlementaires dans le domaine de codécision;

3.  souligne que 2010 sera une année où le Parlement, à la suite des élections européennes de 2009 et des changements qu'elles apporteront dans sa composition, marchera de nouveau progressivement à plein régime et fait observer que cela entraînera un certain nombre d'ajustements budgétaires; fait observer en outre que de nombreux postes afférents spécialement à l'année électorale ne seront plus nécessaires;

4.  signale que 2010 sera une année d'adaptation continue pour le Parlement pour ce qui est de l'amélioration de ses méthodes de travail et de sa modernisation, lesquelles vont de pair avec ses responsabilités politiques et législatives, ainsi que de l'évaluation de différentes initiatives pluriannuelles notables lancées au cours des dernières années;

5.  confirme son intention de prendre les dispositions nécessaires dans la perspective d'un éventuel élargissement futur de l'Union à la Croatie;

6.  note que le plafond de la rubrique 5 - dépenses administratives – permettra en théorie une augmentation de 4 % ou 311 000 000 EUR; relève par conséquent, à titre de point de repère, que la part volontaire de 20 % du Parlement impliquerait encore une marge de manœuvre supplémentaire "automatique" de 62 000 000 EUR calculée à partir des plafonds et de 87 000 000 EUR par rapport au budget réel adopté pour 2009; fait observer qu'il reste néanmoins des incertitudes quant à l'évolution du revenu national brut de l'Union et quant à la situation dans laquelle le Parlement devra évoluer;

7.  attend du Bureau qu'il présente des demandes réalistes dans le contexte de l'état prévisionnel et est disposé à examiner ses propositions en fonction des besoins et en faisant preuve de prudence pour assurer un fonctionnement approprié et efficace de l'institution;

8.  considère qu'il conviendrait de maintenir une marge substantielle dans les prévisions, plutôt que de créer une réserve spécifique, pour laisser au nouveau Parlement la possibilité de fixer ses propres priorités une fois qu'il aura été constitué ou de s'adapter à l'évolution de la situation, non sans tenir compte des 20 % des dépenses administratives globales;

9.  estime que, en cas de ratification du traité de Lisbonne, les adaptations nécessaires entraînant des dépenses budgétaires devront être envisagées le moment venu conformément aux procédures budgétaires en vigueur;

10.  demande une récapitulation claire et détaillée des lignes budgétaires qui ont été sous-exécutées en 2008 et entend analyser les raisons du phénomène; souhaite par ailleurs obtenir un relevé de tous les reports ainsi que de leur utilisation en 2008, et un autre, actualisé, des recettes affectées par rapport aux montants inscrits au budget;

11.  se félicite de la décision de proroger pour une deuxième année l'exercice pilote de coopération renforcée entre le Bureau et la commission des budgets, qui devraient appliquer une procédure budgétaire rationalisée et permettre une consultation en temps opportun et plus transparente sur toutes les questions parlementaires ayant une incidence financière notable; souligne que, dans la pratique, la consultation, par le Bureau, de la commission des budgets sur les questions présentant une telle incidence financière pourrait être améliorée, et souhaite clarifier et définir les pratiques actuelles à cet égard;

Égalité d'accès aux facilités linguistiques pour les députés au Parlement européen

12.  considère que 2010 devrait être une année où un effort maximal sera consenti pour que les députés de toutes les nationalités et de toutes les langues soient traités sur un pied d'égalité pour ce qui est des possibilités qui leur sont offertes de s'acquitter de leur mission et d'exercer toutes leurs activités politiques dans leur langue maternelle, s'ils le souhaitent;

13.  reconnaît que, dans nombre de cas, en particulier lors des réunions des commissions ou des groupes politiques, des délais serrés renforcent l'importance des négociations parmi les principaux acteurs; souligne, néanmoins, le principe de légitimité démocratique, qui suppose que tous les députés et chacun de ceux-ci aient droit à un multilinguisme intégral; considère dès lors que le budget peut et doit être utilisé pour tenter d'atteindre cet objectif et d'atteindre un équilibre satisfaisant entre les limites du multilinguisme et le bon déroulement des procédures législatives;

14.  exprime son vif intérêt pour la question du multilinguisme et invite les services à exposer la situation actuelle et l'évolution prévue pour 2010, notamment en ce qui concerne l'application du code et les possibilités d'améliorations pratiques supplémentaires, le projet pilote concernant l'interprétation ad personam, en ce compris les critères et l'utilité pour les députés présentant des profils linguistiques différents, et à fournir un aperçu des manières d'éliminer au fil du temps les "entraves physiques" à l'égalité de traitement (par exemple absence de salles de réunions appropriées, de cabines, etc.); souhaite obtenir des assurances quant aux moyens de mieux équiper le nouveau Parlement à tous ces égards, par rapport à la situation que connaissent les députés accueillis lors des derniers élargissements;

15.  estime par ailleurs que tout doit être mis en œuvre pour accroître la souplesse de l'interprétation, mesure capitale pour garantir de bonnes habitudes de travail, et fait observer que, dans nombre de cas, il serait possible d'éviter des difficultés et des gaspillages si l'on parvenait à échanger des langues à bref délai en fonction non pas des présences prévues mais des personnes réellement présentes aux réunions;

Utilisation optimale des ressources, à l'effet d'améliorer le travail législatif du Parlement

16.  souligne qu'il y a lieu de tout mettre en œuvre pour que les ressources budgétaires et humaines dont dispose le Parlement soient utilisées dans un souci de rentabilité pour permettre à l'institution et aux députés de s'acquitter avec succès de leurs missions finales en matière de législation; réaffirme que cela suppose une planification et une organisation minutieuses des méthodes de travail et, chaque fois que cela est possible, un regroupement des fonctions et des structures afin d'éviter une bureaucratie superflue, des chevauchements fonctionnels et des doubles emplois;

17.  souligne que les pouvoirs de codécision accrus exercent une pression supplémentaire sur tous les services du Parlement en charge du travail législatif, et qu'une grande efficacité ainsi qu'une priorisation du personnel et des ressources connexes s'imposeront pour permettre aux députés de s'acquitter correctement de leurs fonctions;

18.  rappelle qu'une augmentation notable de l'effectif avait été convenue pour 2009 mais que, dans le même temps, il avait été reconnu que les ressources humaines étaient désormais entrées dans une phase de consolidation et que le redéploiement devrait constituer un processus continu à la suite des renforcements importants effectués à l'occasion des récents élargissements; demande de nouveau à tous les services et aux groupes politiques de justifier dûment leurs demandes dès le début de la procédure;

19.  attend avec impatience les suggestions du groupe de travail sur la simplification des procédures administratives et escompte que leur mise en œuvre engendrera naturellement des économies;

20.  demande également que les demandes des groupes politiques soient reprises dans l'état prévisionnel au printemps;

21.  est d'avis qu'une analyse de la manière dont les ressources sont utilisées et dont le travail est organisé est parfois nécessaire lorsque des problèmes précis sont clairement identifiés et si les objectifs de l'analyse devant être réalisée sont suffisamment spécifiques, mesurables et ciblés; considère que certains secteurs et projets précis pourraient être sélectionnés et examinés de ce point de vue en 2010; rappelle, dans le même temps, l'importance de l'examen approfondi qui a été mené en 2008; souhaite qu'il soit poursuivi et renforcé de manière à pouvoir être pris en compte lors de l'adoption de l'état prévisionnel pour 2010; rappelle qu'il conviendrait aussi de ne pas perdre de vue la situation nouvelle du Parlement nouvellement élu, l'accroissement des pouvoirs de codécision ou d'autres changements;

22.  attire l'attention du Bureau sur les conditions de travail des personnes employées par les sociétés de sous-traitance qui opèrent au sein du Parlement; demande au Bureau, à cet égard, de veiller à ce que ces sociétés respectent de manière pleine et entière la législation du travail applicable;

Diffusion de l'information aux députés

23.  souligne que, depuis le lancement, il y a quelques années, de la grande réforme "Mettre la barre plus haut", au moins trois nouveaux projets importants ont été mis sur pied ou sont en cours de réalisation pour fournir une information aussi exhaustive et pertinente que possible dans le cadre du travail parlementaire; attire l'attention sur les services de politique des commissions, le service d'études de la bibliothèque et un système de gestion de la connaissance destiné à faciliter l'accès à ces ressources et à de nombreuses autres; signale aussi différentes autres ressources disponibles au Parlement, par exemple l'Observatoire législatif; se félicite vivement de ces efforts visant à donner un caractère plus professionnel à l'assistance offerte aux députés, mais considère qu'un bilan fonctionnel et budgétaire s'impose;

24.  estime important que la procédure pour 2010 clarifie la situation, dans l'intérêt de tous les députés, y compris ceux qui s'occupent des problèmes budgétaires, et définisse plus clairement les responsabilités et la manière d'organiser ces initiatives au mieux et le plus efficacement possible; se féliciterait dès lors d'une audition de la commission des budgets sur la manière d'accomplir ces démarches, sur les conceptions actuelles par rapport aux différents éléments et sur leurs interrelations; maintient que l'administration devrait s'assurer aussi que les députés nouvellement élus reçoivent une information exhaustive concernant les services auxquels ils ont droit;

Communiquer avec les citoyens sur le Parlement

25.  relève que le Bureau évoque trois grands projets dans le domaine de la communication – Europarl TV, le centre des visiteurs et le nouveau centre audiovisuel du bâtiment JAN – dont l'achèvement et la consolidation représentent une amélioration qualitative des instruments de communication mis à la disposition de l'institution; réaffirme sa volonté de suivre de près l'évolution de ces instruments pour assurer que leur potentiel soit exploité au maximum auprès de l'opinion;

26.  déplore l'impossibilité de mettre sur pied le centre des visiteurs avant les élections de 2009 et demande une information complète sur les raisons de ce retard;

27.  prend acte de la décision du Bureau au sujet de la Maison de l'histoire européenne et souligne la nécessité de mettre en place une consultation pleine et transparente des commissions compétentes sur son concept, son contenu et les aspects budgétaires, en accord avec la procédure pilote sur la coopération renforcée entre le Bureau et la commission des budgets;

Politique immobilière

28.  rappelle que ce secteur revêt une grande importance pour le Parlement, tant du point de vue de ses besoins immobiliers actuels et à venir que de celui de la gestion optimale des biens dont il est propriétaire; rappelle que dans ce domaine tout projet devrait sauvegarder les intérêts financiers du Parlement; considère que les événements de 2008 mettent en lumière la nécessité d'améliorations dans ce domaine, même si certains de ces événements n'étaient à l'évidence pas prévisibles, en prenant en compte le rapport externe sur l'entretien des bâtiments; escompte recevoir des informations sur les propositions de réorganisation de la DG INLO étant donné les défis supplémentaires auxquels le Parlement, en tant que propriétaire de nombre de bâtiments, se trouve confronté;

29.  demande de nouveau, à cet égard, un rapport spécifique et des recommandations concernant les frais d'entretien, de rénovation et d'acquisition excessivement élevés en relation avec les immeubles de l'Union, en ce compris le Parlement; souhaite un effort général tendant à cerner les causes profondes, fussent-elles liées aux contraintes du marché, aux exigences du règlement financier et des procédures de marché ou à tout autre facteur; demande qu'il soit confirmé que sera appliquée la règle imposant l'exclusion des entreprises qui remettent des prix excessivement élevés;

30.  escompte recevoir un document de stratégie à moyen et à long termes sur la politique immobilière, ce qui avait déjà été réclamé l'an dernier, pour prendre les décisions utiles en première lecture;

Suivi de différents éléments de la procédure 2009

31.  se félicite de l'intention du Bureau de continuer à améliorer le soutien législatif, linguistique et technique aux députés, aspect qui est, sans conteste, étroitement lié à différents problèmes abordés plus haut;

32.  convient que l'application, pour la première année, du nouveau statut des députés et du statut des assistants devra faire l'objet d'un suivi minutieux, et estime que cela devra s'assortir, de la manière la plus efficace possible, d'une actualisation permanente des incidences et prévisions financières;

33.  persiste à souligner que les améliorations dans le domaine informatique ne doivent pas déboucher seulement sur une amélioration de la capacité de gérer les aspects essentiels à l'intérieur de l'institution, mais aussi montrer qu'il existe un potentiel important pour organiser ce secteur de manière plus rentable; demande un rapport clarifiant la situation actuelle et des perspectives concernant l'internalisation d'experts en TIC et une gouvernance appropriée; demande au Bureau d'établir une stratégie claire concernant l'approche du Parlement sur les TIC – incluant des synergies avec les groupes politiques – avant de prendre des mesures supplémentaires dans ce domaine;

34.  se félicite de ce que le document du Bureau mentionne des objectifs environnementaux et considère, comme suite au processus EMAS précédent et aux efforts relatifs à "l'empreinte carbone", que 2010 fournira l'occasion de poursuivre ces efforts, entre autres par l'adoption future d'un plan d'action CO2 par le Bureau;

Autres institutions

35.  se félicite de la coopération constructive avec les autres institutions au cours de la dernière procédure et, comme l'an dernier, demande instamment auxdites institutions de présenter des demandes réalistes et fondées sur les coûts, qui tiennent dûment compte de la nécessité de gérer au mieux des ressources limitées;

36.  souhaite explorer la possibilité de mieux partager les ressources disponibles entre les institutions, en particulier lorsque des capacités sont disponibles dans un secteur et que, moyennant une bonne organisation, il serait possible de les exploiter dans un autre secteur ou une autre institution;

37.  invite le rapporteur sur le budget 2010 à effectuer des visites au Conseil, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, auprès du Médiateur et du Contrôleur européen de la protection des données, afin de les entendre avant le stade de l'état prévisionnel et à rendre compte de ces visites à la commission des budgets;

o
o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.


Intégrité des jeux d'argent en ligne
PDF 143kWORD 59k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne (2008/2215(INI))
P6_TA(2009)0097A6-0064/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 49 du traité CE,

—  vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité CE,

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(1),

—  vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(2) (directive sur les services),

—  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(3) (directive sur les services de médias audiovisuels),

—  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(4),

—  vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(5),

—  vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport(6),

—  vu la question orale posée le 16 octobre 2006 à la Commission par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur les jeux d'argent et les paris sportifs dans le marché intérieur (O-0118/2006), vu le débat qui en a découlé le 14 novembre 2006 au sein de ladite commission et vu la réponse fournie par le membre de la Commission,

—  vu le document d'information sur les jeux d'argent en ligne, centré en particulier sur la question de l'intégrité et sur un code de conduite en matière de jeux d'argent, préparé pour le Parlement européen par Europe Economics Research Ltd,

—  vu l'étude sur les services relatifs aux jeux de hasard dans le marché intérieur de l'Union européenne, en date du 14 juin 2006, préparée pour la Commission par l'Institut suisse de droit comparé (ISDC),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0064/2009),

A.  considérant que les jeux d'argent en ligne, qui ont généré des revenus bruts de l'ordre de 2 000 000 000 EUR à 3 000 000 000 EUR en 2004, représentent à l'heure actuelle près de 5 % de l'ensemble du marché des jeux d'argent dans l'Union européenne, d'après l'étude précitée de l'ISDC, et que leur croissance rapide semble inévitable,

B.  considérant que les jeux d'argent publics ou autorisés par l'État constituent de loin la source la plus importante de revenus des organisations sportives dans de nombreux États membres,

C.  considérant que, traditionnellement, en vertu du principe de subsidiarité, les jeux d'argent, notamment en ligne, ont été strictement réglementés dans tous les États membres, afin de protéger les consommateurs contre la dépendance et la fraude, d'empêcher le blanchiment d'argent et les autres actes de criminalité financière, ainsi que le trucage de matchs, et de préserver l'ordre public; que la Cour de justice admet des restrictions à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services à la lumière de ces objectifs d'intérêt général, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires,

D.  considérant que les divers États membres appliquent des restrictions différenciées selon le type de service de jeu d'argent concerné, notamment en ce qui concerne les jeux de casino, les paris sportifs, les loteries ou les paris sur les courses de chevaux; que la majorité des États membres interdit l'exploitation – même par des opérateurs locaux – des jeux de casino en ligne et qu'un nombre significatif d'entre eux fait de même avec l'exploitation des paris sportifs et des loteries en ligne,

E.  considérant que les jeux d'argent ont été exclus du champ d'application des directives 2006/123/CE, 2007/65/CE et 2000/31/CE, et que le Parlement a, dans sa résolution précitée sur le livre blanc sur le sport, fait part de la préoccupation que lui inspire l'éventuelle déréglementation des jeux d'argent,

F.  considérant que les États membres ont réglementé leurs marchés traditionnels des jeux d'argent pour protéger les consommateurs contre la dépendance, la fraude, le blanchiment d'argent et les matchs truqués; que ces objectifs politiques sont plus difficiles à atteindre dans le domaine des jeux d'argent en ligne,

G.  considérant que la Commission a ouvert des procédures d'infraction contre dix États membres afin de vérifier si les mesures nationales qu'ils ont prises pour limiter la prestation transfrontalière de services de jeux d'argent en ligne, principalement les paris sportifs, sont compatibles avec le droit communautaire; que ces procédures ne remettent pas en cause, comme l'a souligné la Commission, l'existence de monopoles ou de loteries nationales en tant que tels et qu'elles n'ont aucune incidence sur la libéralisation des marchés des jeux d'argent en général,

H.  considérant que la Cour de justice des Communautés européennes est saisie d'un nombre croissant de demandes de décisions préjudicielles dans des affaires relatives aux jeux d'argent, ce qui met clairement en exergue le flou des modalités d'interprétation et d'application du droit communautaire dans ce domaine,

I.  considérant que, au sens de la présente résolution sur les jeux d'argent en ligne, l'intégrité implique un engagement visant à empêcher non seulement la fraude et la criminalité, mais aussi la dépendance au jeu et l'accès des mineurs d'âge aux jeux d'argent, et ce dans le respect de la législation protégeant les consommateurs et du droit pénal et en n'exposant pas les compétitions sportives à une quelconque influence inappropriée en rapport avec les paris sportifs,

J.  considérant que les jeux d'argent en ligne cumulent plusieurs facteurs de risque associés à la dépendance, comme, entre autres, la facilité d'accès, la disponibilité d'un large éventail de jeux et le peu de contraintes sociales(7),

K.  considérant que les paris sportifs et les autres jeux en ligne se sont multipliés rapidement et de manière incontrôlée (notamment dans leur dimension transfrontalière à travers l'internet) et que la menace omniprésente de matchs truqués et l'émergence de paris ("lay bets") sur des manifestations sportives bien précises exposent tout particulièrement le sport aux paris illicites,

Un secteur transparent qui protège l'intérêt général et les intérêts des consommateurs

1.  souligne que, en vertu du principe de subsidiarité et de la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ont intérêt et sont habilités à réglementer et à contrôler leur marché des jeux d'argent, dans le respect de leurs traditions et de leur culture, afin de protéger les consommateurs contre la dépendance, la fraude, le blanchiment d'argent et le trucage de compétitions sportives, et afin de protéger les structures reconnues qui financent des activités sportives et d'autres causes sociales sur leur territoire; ajoute que tous les autres acteurs concernés ont également intérêt à ce que le marché des jeux d'argent soit réglementé et contrôlé; souligne aussi que les opérateurs de jeux d'argent en ligne sont tenus de se conformer à la législation de l'État membre où ils fournissent leurs services et où résident les consommateurs de ces services;

2.  souligne qu'il y a lieu de voir dans les services de jeux d'argent une activité économique de nature bien spécifique au regard des aspects tant sociaux que d'ordre et de santé publics qui y sont liés, et qu'une concurrence dans ce domaine ne se traduit pas par une meilleure affectation des ressources, d'où la nécessité d'une approche fondée sur plusieurs piliers; souligne qu'une approche purement axée sur le marché intérieur ne convient pas dans un domaine aussi sensible que celui-ci et demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux appréciations de la Cour de justice sur le sujet;

3.  soutient les travaux entamés au Conseil sous la Présidence française pour relever les défis que posent les jeux d'argent et les paris traditionnels et en ligne; invite le Conseil à continuer d'organiser des discussions formelles en vue d'aboutir à une solution politique qui permette de circonscrire et de résoudre les problèmes dus aux jeux d'argent en ligne et demande à la Commission de soutenir ce processus et de réaliser des études ainsi que de formuler des propositions appropriées qui puissent être considérées comme utiles par le Conseil en vue de la concrétisation d'objectifs communs dans ce domaine;

4.  demande aux États membres de coopérer étroitement afin de résoudre les problèmes sociaux et relatifs à l'ordre public qu'occasionnent les jeux d'argent transfrontaliers en ligne, comme le phénomène de dépendance et l'exploitation abusive des données à caractère personnel ou de cartes de crédit; invite les institutions de l'Union à coopérer étroitement avec les États membres dans la lutte contre tous les services de jeux d'argent en ligne non autorisés ou illicites, à protéger les consommateurs et à empêcher la fraude; souligne la nécessité d'une position commune européenne sur la manière d'atteindre ces objectifs;

5.  souligne que les autorités réglementaires et les opérateurs devraient coopérer étroitement avec les autres acteurs concernés par les jeux d'argent en ligne, comme les opérateurs de jeux d'argent, les autorités réglementaires, les associations de consommateurs, les organismes sportifs, les organisations professionnelles et les médias, qui partagent la responsabilité de garantir l'intégrité des jeux d'argent en ligne et d'informer les consommateurs de leurs possibles effets négatifs;

La lutte contre la fraude et les autres formes de criminalité

6.  fait observer qu'il est possible d'établir un lien entre, d'une part, les activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent, et les économies souterraines et, d'autre part, les jeux d'argent et leur impact sur l'intégrité des manifestations sportives; note que la menace qui pèse sur l'intégrité du sport et sur les compétitions sportives porte un coup sérieux au vecteur incontournable de santé publique et d'intégration sociale qu'est la participation des acteurs de base; estime que ce phénomène risque d'effriter la confiance du public si celui-ci voit dans un sport donné un terrain de manipulation procurant des avantages financiers aux joueurs, aux officiels ou à des tiers, plutôt qu'une activité organisée, pour le plus grand plaisir de ses supporteurs, selon les valeurs et les règles qui la gouvernent;

7.  est d'avis que la croissance du secteur des jeux d'argent en ligne accroît les risques de pratiques illégales, telles que la fraude, le trucage des compétitions, les syndicats illicites de parieurs et le blanchiment d'argent, car les sites de jeux d'argent en ligne peuvent se créer et se démanteler très rapidement et car les opérateurs extraterritoriaux ont proliféré; demande à la Commission, à Europol et aux autres institutions nationales et internationales de suivre de près la situation et de faire rapport sur leurs conclusions à cet égard;

8.  estime que la protection de l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives nécessite une coopération entre les détenteurs de droits sportifs, les opérateurs de paris en ligne et les pouvoirs publics aux niveaux national, de l'Union et international;

9.  demande aux États membres de veiller à ce que les organisateurs de compétitions sportives, les opérateurs de paris sportifs et les autorités réglementaires coopèrent à l'élaboration de mesures visant à faire face aux risques liés aux paris illicites et au trucage de matchs dans le monde du sport, ainsi que d'étudier la mise en place d'un cadre réglementaire viable, équitable et durable visant à protéger l'intégrité du sport;

10.  insiste sur le fait que les paris sportifs constituent une forme d'exploitation commerciale des compétitions sportives et recommande aux États membres de protéger celles-ci contre toute utilisation commerciale non autorisée, en particulier en reconnaissant les droits des organisateurs de ces compétitions, et de mettre en place toutes les conditions requises pour assurer des revenus financiers équitables à tous les niveaux du sport professionnel et amateur; invite la Commission à étudier la possibilité de conférer un droit de propriété intellectuelle (une sorte de "droit de portrait"(8)) sur les compétitions sportives à leurs organisateurs;

Prévenir les préjudices pour les consommateurs

11.  estime que la possibilité potentiellement omniprésente qu'offre l'internet de jouer à des jeux d'argent en ligne en privé, avec l'obtention de résultats immédiats et la possibilité de miser de fortes sommes d'argent, crée de nouveaux risques de dépendance au jeu; ajoute toutefois que tous les effets, sur les consommateurs, des formes spécifiques de services de jeux d'argent en ligne sont encore méconnus et devraient faire l'objet d'études plus approfondies;

12.  attire l'attention sur les préoccupations croissantes suscitées par la possibilité pour les jeunes d'accéder à des jeux d'argent en ligne, licites ou illicites, et souligne la nécessité de contrôler plus efficacement l'âge des joueurs et d'empêcher les joueurs mineurs d'âge d'avoir un accès en ligne à des démonstrations gratuites sur des sites Internet;

13.  fait valoir que les très jeunes gens, en particulier, peuvent avoir des difficultés à faire la différence entre des notions telles que la chance, le destin, le risque et la probabilité; exhorte les États membres à s'intéresser aux principaux facteurs de risque susceptibles d'accroître la probabilité pour une personne (jeune) de développer une dépendance au jeu et les invite instamment à trouver les instruments permettant de cibler de tels facteurs;

14.  s'inquiète de la multiplication des combinaisons entre la télévision interactive, les téléphones mobiles et les sites Internet, qui proposent des jeux d'argent à distance ou en ligne, particulièrement lorsque sont visés les mineurs d'âge; estime que cette évolution posera de nouveaux défis sur les plans de la réglementation et de la protection sociale;

15.  estime que les jeux d'argent en ligne sont susceptibles d'exposer les consommateurs à des risques et que, par conséquent, les États membres devraient être en droit de limiter la liberté de prestation de services de jeux d'argent en ligne afin de protéger les consommateurs;

16.  souligne qu'il est de la responsabilité des parents d'empêcher l'accès des mineurs d'âge aux jeux d'argent et de prévenir la dépendance des mineurs aux jeux d'argent;

17.  invite parallèlement les États membres à dégager des aides financières suffisantes en faveur de la recherche sur les problèmes créés par les jeux d'argent en ligne, ainsi qu'en faveur de la prévention et du traitement de ces problèmes;

18.  estime que les profits générés par les jeux d'argent doivent être utilisés à des fins d'utilité publique, notamment pour le financement permanent de l'éducation, de la santé, du sport professionnel et amateur et de la culture;

19.  soutient l'élaboration de normes sur les jeux d'argent en ligne, quant aux limites d'âge, à l'interdiction du crédit et des systèmes de primes afin de protéger les joueurs vulnérables, aux informations sur les conséquences possibles des jeux d'argent, aux informations sur les possibilités d'obtenir de l'aide en cas de dépendance, au risque de dépendance inhérent à certains jeux, etc.;

20.  demande à toutes les parties prenantes de s'intéresser au risque d'isolement social que provoque la dépendance aux jeux d'argent en ligne;

21.  estime que l'autoréglementation quant à la publicité, à la promotion et à l'offre de jeux d'argent en ligne n'est pas suffisamment efficace et insiste par conséquent sur la nécessité d'une réglementation et d'une coopération entre le secteur et les pouvoirs publics;

22.  exhorte les États membres à coopérer au niveau de l'Union pour prendre des mesures visant à contrer les publicités ou les commercialisations agressives de jeux d'argent en ligne par des opérateurs publics ou privés, y compris de jeux en démonstration gratuite, afin de protéger en particulier les joueurs et les consommateurs vulnérables, comme les enfants et les très jeunes gens;

23.  suggère d'étudier la possibilité de fixer le montant maximal qu'une personne serait autorisée à miser par mois dans des jeux d'argent en ligne ou d'obliger les opérateurs de ces jeux à faire usage de cartes prépayées qui seraient vendues dans le commerce;

Code de conduite

24.  estime qu'un code de conduite pourrait encore être un instrument complémentaire utile pour atteindre certains objectifs publics (et privés) et pour prendre en considération les progrès technologiques, l'évolution des préférences des consommateurs ou celle des structures du marché;

25.  souligne cependant qu'un code de conduite relève en fin de compte d'une démarche d'autoréglementation émanant du secteur concerné et qu'il ne peut donc se concevoir que comme un complément à la législation, à laquelle il ne saurait se substituer;

26.  souligne également que l'efficacité d'un code de conduite dépendra largement de son acceptation par les autorités réglementaires nationales et par les consommateurs, ainsi que de son degré de mise en œuvre;

Surveillance et recherches

27.  invite les États membres à rassembler des informations sur la taille et l'évolution de leur marché des jeux d'argent en ligne, ainsi que sur les défis que pose ce secteur;

28.  invite la Commission à entreprendre des recherches sur les jeux d'argent en ligne et sur le risque de développer une dépendance, par exemple sur le rôle de la publicité à cet égard, sur la possibilité de créer une classification européenne commune des jeux en fonction de leurs risques de dépendance et sur les mesures préventives et curatives qui pourraient être prises;

29.  demande à la Commission d'examiner en particulier le rôle de la publicité et de la commercialisation (y compris sous la forme de jeux de démonstration gratuits placés en ligne), qui incitent directement ou implicitement les mineurs d'âge à pratiquer des jeux d'argent;

30.  demande à la Commission, à Europol et aux autorités nationales de recueillir et de mettre en commun des informations sur l'ampleur des fraudes et autres formes de criminalité dans le secteur des jeux d'argent en ligne, notamment parmi les acteurs concernés dans ce secteur;

31.  demande à la Commission d'étudier, en étroite coopération avec les gouvernements nationaux, les effets économiques et non économiques de la prestation de services transfrontaliers de jeux d'argent en ce qui concerne l'intégrité, la responsabilité sociale, la protection des consommateurs et la fiscalité;

32.  souligne l'importance pour l'État membre de résidence du consommateur d'être en mesure de contrôler, de limiter et de surveiller efficacement les services de jeux d'argent fournis sur son territoire;

33.  invite la Commission et les États membres à clarifier le lieu d'imposition des activités de jeux d'argent en ligne;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 (C-260/04).
(2) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(3) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0198.
(7) Avis de l'avocat général Bot du 14 octobre 2008 dans l'affaire C-42/07; étude précitée de l'ISDC, p. 1450; Valentine, G., Literature review of children and young people's gambling (étude commandée par la commission britannique des jeux d'argent), septembre 2008.
(8) Correspondant à la notion de "Portretrecht" en néerlandais.


Garantir la qualité des produits alimentaires – harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes
PDF 248kWORD 80k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur "Garantir la qualité des produits alimentaires: harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes" (2008/2220(INI))
P6_TA(2009)0098A6-0088/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 33 du traité CE,

—  vu le Livre vert de la Commission du 15 octobre 2008 sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité (COM(2008)0641),

—  vu sa résolution du 9 octobre 1998 sur une politique de qualité des produits agricoles et agroalimentaires(1),

—  vu le document de travail de la Commission, d'octobre 2008, sur les systèmes de certification de la qualité des aliments,

—  vu le bilan de santé de la politique agricole commune (PAC),

—  vu le mandat conféré par le Conseil européen à la Commission pour les négociations dans le domaine de l'agriculture, tel que défini dans la proposition de la Commission concernant les modalités à appliquer lors des négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) portant sur l'agriculture de janvier 2003(2),

—  vu la conférence organisée par la Commission les 5 et 6 février 2007 à Bruxelles sur la "Certification de la qualité au sein de la chaîne agroalimentaire: valeur ajoutée aux produits agricoles",

—  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0088/2009),

A.  considérant que dans l'Union européenne, la qualité des produits alimentaires et les normes s'appliquant à ceux-ci sont les plus élevées de la planète,

B.  considérant que ces normes élevées répondent à un souhait du consommateur de l'Union et constituent un moyen de réaliser une valeur ajoutée importante,

C.  considérant que les consommateurs marquent un intérêt grandissant non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'origine et les méthodes de production des denrées; que l'Union a déjà répondu à cette tendance en introduisant les quatre marques de qualité et d'origine des aliments, que sont l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et l'agriculture biologique,

D.  considérant que les produits européens de qualité constituent un patrimoine culturel et gastronomique "vivant" de l'Union, et représentent ainsi un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions de l'Union, en garantissant des activités directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales,

E.  considérant que les systèmes de certification sont garants, dans l'esprit du consommateur, d'une qualité supérieure,

F.  considérant que les systèmes de qualité spécifiques à l'Union représentent un avantage compétitif substantiel pour les produits de l'Union,

G.  considérant que la grande distribution a fini par dominer le marché des produits alimentaires dans l'Union et impose des primes de référencement, des taxes d'entrée commerciale ou une participation considérable et non justifiée aux dépenses de promotion, autant d'éléments qui réduisent les chances des petits producteurs d'atteindre un large public,

H.  considérant qu'il est possible d'utiliser les nouvelles technologies pour fournir des informations détaillées sur l'origine et les caractéristiques des différents produits agricoles et alimentaires,

I.  considérant que la contrefaçon entraîne des préjudices tant pour les producteurs que pour les consommateurs finals,

1.  salue le processus de réflexion amorcé par le Livre vert de la Commission et soutient le souhait de cette dernière de promouvoir la qualité des produits agricoles de l'Union sans imposer de frais ni de charges supplémentaires aux producteurs;

2.  souligne que la garantie d'une concurrence loyale sur les marchés de produits stratégiques, comme les produits agricoles et alimentaires, devrait être un objectif de premier plan servant l'intérêt général dans l'Union; estime qu'il est essentiel qu'il existe une concurrence loyale relativement aux produits importés, qui, en général, ne répondent pas à des normes semblables à celles régissant les produits communautaires; est d'avis que les normes de qualité de l'Union applicables aux produits des pays tiers qui entrent sur le marché intérieur doivent également être énoncées dans un accord au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

3.  estime qu'il convient d'accroître le contrôle et la coordination entre les différentes administrations afin de garantir que les produits alimentaires importés soient conformes aux normes de l'Union en matière d'environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux; prend note des conclusions du Conseil "Agriculture" du 19 décembre 2008 sur la sécurité alimentaire des produits importés et sur le respect des normes communautaires; regrette toutefois l'absence, dans ces conclusions, d'une volonté politique claire en faveur du renforcement des contrôles communautaires dans les pays tiers;

4.  affirme que la politique relative à la qualité ne peut être dissociée de l'avenir de la PAC ni des défis que sont, entre autres, le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'approvisionnement énergétique et la gestion des ressources en eau;

5.  estime que les mesures visant à accroître le volume de la production, dans le contexte général de la cherté des matières premières, ne doivent pas servir de prétexte pour atténuer la rigueur des normes;

6.  réaffirme que l'objectif d'instaurer des normes plus élevées en matière de sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement devrait permettre d'atteindre un niveau de qualité des produits qui procure un avantage compétitif notable aux producteurs agricoles, et que les producteurs agricoles doivent aussi pouvoir récupérer les coûts générés par le respect des exigences de l'Union relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à la protection de l'environnement; estime que, lorsque l'avantage compétitif procuré aux producteurs est insuffisant pour compenser ces coûts, les fonds de la PAC ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, en permettant aux agriculteurs européens de garantir la sécurité, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement dans l'agriculture;

7.  estime que la politique de l'Union en matière de qualité devrait être étroitement liée à la réforme de la PAC au-delà de 2013; est d'avis que, dans cette politique, l'Union devrait jouer un rôle de soutien, notamment sur le plan financier, en vue de disposer d'une production agroalimentaire de qualité élevée en Europe; souligne que les organisations de producteurs devraient être mieux soutenues, en particulier afin de ne pas désavantager les petits producteurs;

8.  fait observer que l'Union s'est engagée, par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, à prendre des mesures en faveur de la conservation des ressources génétiques; invite par conséquent la Commission à mettre en place des programmes de promotion spécifiques qui encouragent l'exploitation de variétés végétales menacées d'érosion génétique; souligne que ces programmes devraient rehausser l'attrait, auprès des agriculteurs et des horticulteurs, de la culture de variétés classées parmi les ressources phytogénétiques et ajoute que des programmes semblables devraient être déployés pour les races d'animaux d'élevage menacées d'extinction;

9.  rappelle qu'à la suite du processus continu de libéralisation des marchés agricoles mondiaux, les producteurs de l'Union sont directement exposés à la concurrence internationale et que toute mesure supplémentaire qui leur est imposée risque de présenter un désavantage compétitif, mais peut aussi jouer à leur avantage s'ils parviennent à véritablement singulariser leurs produits sur le marché et à en retirer des bénéfices en retour; rappelle également que les agriculteurs de l'Union peuvent tourner les demandes des consommateurs à leur avantage en leur fournissant des produits de haute qualité fabriqués localement et en justifiant, notamment, d'un respect de normes plus strictes en matière de bien-être des animaux et de protection de l'environnement;

10.  souligne avec force que la Commission doit négocier les "considérations autres que d'ordre commercial" dans le cadre de l'OMC de façon à ce qu'un maximum de produits importés soient soumis aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux agriculteurs de l'Union, de sorte que la qualité des produits agricoles qui satisfont aux normes communautaires relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à l'environnement procurent un net avantage compétitif aux agriculteurs;

11.  s'inquiète de l'influence des grandes chaînes de magasins sur la qualité générale des produits alimentaires de l'Union, ainsi que du fait que les marchés caractérisés par une distribution fortement concentrée présentent une tendance à l'uniformisation et à la réduction de la variété des produits agroalimentaires, qui entraîne une moindre présence des produits traditionnels et la multiplication des produits transformés; suggère que la Commission prenne note de la nécessité de règlementer les pratiques d'enchères inversées imposées par quelques centrales d'achat, ces pratiques ayant des effets dévastateurs pour les produits de qualité;

Exigences relatives à la production et aux normes de commercialisation

12.  exprime son inquiétude face à la complexité du système de normes de base dans l'Union et au grand nombre de règles auxquelles les agriculteurs de l'Union doivent se conformer; est favorable à une simplification et souhaite que toute nouvelle règle soit évaluée sur le plan de son opportunité, de sa nécessité et de sa proportionnalité;

13.  se prononce en faveur d'une simplification plus poussée des normes de commercialisation grâce à une définition plus précise des principaux critères à appliquer; demande que soient élaborées des lignes directrices de l'Union pour l'utilisation des mentions réservées générales telles que "à faible teneur en sucre", "à faibles émissions de carbone", "diététique" ou "naturel", de sorte à empêcher les pratiques trompeuses;

14.  s'inquiète du fait que la plupart des consommateurs de l'Union ne sont pas suffisamment bien informés sur la chaîne alimentaire, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits et des matières premières; est favorable à l'introduction obligatoire de la mention du lieu de production des produits primaires, par le biais d'une étiquette indiquant le pays d'origine, répondant ainsi au souhait des consommateurs de disposer de davantage d'informations sur les origines des produits qu'ils achètent; est également favorable à l'extension de ce système aux produits alimentaires transformés et estime qu'il devrait fournir des informations sur l'origine des principaux ingrédients et des matières premières, en précisant leur lieu d'origine et celui de la dernière transformation du produit;

15.  estime, tout en tenant compte des spécificités des différents secteurs de production de l'Union, que le modèle australien est un excellent exemple de système d'étiquetage du pays d'origine, en ce qu'il indique les différentes étapes de fabrication des produits, par exemple "produit à" pour les denrées fabriquées à base d'ingrédients d'origine locale ou fabriquées localement, ou "fabriqué en" pour les denrées qui ont subi une transformation approfondie dans le pays concerné, ou encore une mention du type "fabriqué à ... à base d'ingrédients locaux ou importés"; rappelle que d'autres partenaires commerciaux importants de l'Union, comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, utilisent aussi des systèmes d'étiquetage du même type;

16.  estime que, dès lors que les exigences de sécurité alimentaire sont respectées, les normes de commercialisation ne devraient pas empêcher l'accès de produits au marché sur la base de leur apparence, de leur forme ou de leur taille;

17.  estime que le label général de qualité de l'Union, qui se lit "produit fabriqué dans l'Union européenne", doit déboucher sur une démarcation positive des produits de l'Union sur le marché, sur la base des normes strictes qui encadrent leur production;

18.  estime qu'il faut encourager davantage les mentions réservées facultatives que les normes obligatoires de commercialisation; estime cependant que l'introduction de telles définitions harmonisées satisfaisant toutes les parties intéressées, peut, au vu des différences entre les habitudes nutritionnelles et les traditions, entraîner des difficultés, provoquer une augmentation de la quantité d'informations fournies au consommateur et nécessiter la création d'un système de contrôle de l'utilisation de ces termes;

19.  est favorable à des mesures visant à simplifier la réglementation de l'Union – à condition que cela n'entraîne pas un démantèlement de celles-ci – et à limiter les domaines laissés à l'autoréglementation; estime que des normes communes de commercialisation sont nécessaires et qu'elles peuvent être fixées plus efficacement; estime, à cet égard, qu'il convient d'encourager le processus de coréglementation, au titre de processus ordinaire d'adoption d'un texte législatif communautaire en la matière; demande que les autorités locales et les représentants du secteur de l'alimentation et des producteurs agricoles soient impliqués dans ce processus;

Systèmes de qualité spécifiques à l'Union

20.  souligne que les systèmes de qualité des aliments devraient offrir aux consommateurs des informations et une garantie quant à l'authenticité des ingrédients et des modes de production locaux; estime, par conséquent, qu'il importe d'appliquer et d'exploiter ces systèmes en les accompagnant de contrôles renforcés et de systèmes de traçabilité;

21.  estime indispensable de mettre en place un système d'étiquetage plus transparent et largement reconnu par les consommateurs et d'indiquer la provenance des principaux ingrédients agricoles qui déterminent la composition des produits, afin de garantir la transparence de l'étiquetage de l'origine, tant pour les produits de l'Union que pour les produits importés de pays tiers;

22.  estime qu'il ne faudra garantir l'utilisation exclusive des produits AOP authentiques comme matières premières que dans les cas où l'appellation protégée est utilisée sur l'étiquette et sur la publicité relative à un produit transformé; souligne que cela permettra, d'une part, d'éviter toute tromperie au détriment du consommateur et, d'autre part, de renforcer la demande en produits AOP;

23.  estime qu'il serait utile d'adopter des règles régissant l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles", dans la mesure où cela apporterait une valeur ajoutée importante aux produits agricoles et aux denrées alimentaires provenant des zones défavorisées en question; ajoute que l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles" doit s'accompagner de l'indication obligatoire du lieu de provenance du produit;

24.  considère à cet égard que, pour le consommateur moyen, les différences entre les AOP et les IGP ne sont pas claires et qu'il conviendrait dès lors de mener des actions d'information pour leur faire prendre conscience de ces différences;

25.  est opposé à l'adoption de critères plus stricts d'évaluation, tels que des critères d'exportabilité et de viabilité; constate qu'il existe des exemples de produits qui ne peuvent être exportés, mais qui jouent un rôle très important dans l'organisation des économies locales et dans la sauvegarde de la cohésion sociale;

26.  affirme que les appellations d'origine constituent un patrimoine européen important qui doit être préservé tant pour son dynamisme économique crucial que pour son impact socio-économique déterminant pour de nombreuses régions de l'Union; estime qu'elles présentent une garantie de qualité qui doit être confortée, notamment en renforçant la maîtrise de la gestion des appellations d'origine par les groupements demandeurs qui les représentent; estime qu'elles aident les consommateurs à faire leur choix parmi la gamme de produits offerts;

27.  estime qu'il est nécessaire de mieux expliquer les différences entre les marques commerciales et les appellations d'origine et de prendre des mesures permettant l'application concrète des règles communautaires existantes concernant l'impossibilité d'enregistrement d'une marque contenant ou faisant référence à des AOP ou à des IGP par des opérateurs qui ne représentent pas les organisations de producteurs de ces AOP/IGP; estime qu'il est essentiel de lancer des campagnes de promotion, dotées de leur propre budget, afin d'informer les consommateurs des avantages liés à ces systèmes publics de certification;

28.  estime que, afin de maintenir la qualité et la réputation des indications géographiques, les producteurs de produits portant des indications géographiques devraient pouvoir disposer d'outils leur permettant de gérer comme il se doit leur volume de production;

29.  estime que, dans le cas où un produit protégé par une IGP est utilisé dans un produit cuisiné composé et que les caractéristiques du produit sous IGP s'en trouvent modifiées, les organismes de protection ou les autorités compétentes doivent pouvoir effectuer des contrôles spécifiques afin de vérifier que les caractéristiques du produit sous IGP n'ont pas été altérées de façon excessive;

30.  demande un renforcement de la protection des appellations enregistrées, en particulier à certains stades de l'emballage et de la commercialisation de ces produits en dehors de la zone de production, chaque fois qu'il y a un risque d'utilisation abusive de ces appellations; réclame la mise à exécution de la réglementation communautaire empêchant l'enregistrement de marques ayant une dénomination semblable à une dénomination d'AOP ou d'IGP déjà enregistrée;

31.  est favorable à l'établissement de règles communes qui permettent aux producteurs de produits portant des indications géographiques de déterminer les conditions d'application de ces indications ainsi que leur utilisation dans la dénomination des produits transformés;

32.  s'exprime en faveur d'une simplification de la procédure d'enregistrement des appellations d'origine et d'une réduction du délai nécessaire à leur obtention;

33.  attire l'attention sur le fait que le niveau de protection des appellations d'origine varie d'un État membre à l'autre; estime souhaitable d'harmoniser davantage la législation et les procédures dans ce domaine, en particulier les règles concernant la protection ex officio;

34.  souhaite que la protection internationale des appellations d'origine soit renforcée; demande à la Commission d'intensifier ses efforts, notamment au niveau politique, pour obtenir une amélioration de la protection des IGP dans le cadre des négociations de l'OMC (que ce soit au niveau de l'extension de la protection relevant de l'article 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce à tous les produits, ou en ce qui concerne l'établissement d'un registre multilatéral des IGP), mais également dans le cadre des négociations d'adhésion de nouveaux États à l'OMC et des accords bilatéraux en cours de négociation;

35.  estime que tant les producteurs qui exportent leur produits que ceux qui ne le font pas devraient pouvoir bénéficier de cette protection internationale de la part de l'Union, qui pourra éventuellement varier en fonction du risque effectif de contrefaçon des produits, de manière à ce que les produits qui sont exposés à un risque de contrefaçon important et sont tournés vers l'exportation puissent jouir d'une protection internationale au sein de l'OMC, tandis qu'il pourrait être proposé, pour les produits exposés à un moindre risque de contrefaçon et vendus sur les marchés au niveau local, une procédure simplifiée qui, une fois reconnue par les États membres, serait notifiée à la Commission (comparable au niveau de la protection transitoire actuelle) et bénéficierait d'une protection juridique communautaire;

36.  rappelle que certaines appellations font systématiquement l'objet d'usurpation sur le territoire de pays tiers, ce qui contribue à tromper les consommateurs et à mettre en danger la réputation des produits authentiques; souligne que garantir la protection d'une appellation dans un pays tiers constitue une procédure particulièrement longue et difficilement accessible à des groupes de producteurs isolés, étant donné que chaque pays dispose de systèmes et de procédures de protection spécifiques; invite instamment la Commission à jouer un rôle consultatif, en fournissant aux groupes de producteurs le savoir-faire et le soutien juridique nécessaires pour conclure des accords avec les pays tiers;

37.  estime essentiel de soumettre l'utilisation des AOP et des IGP à un contrôle communautaire et national et de prévoir des sanctions lourdes pour décourager l'usage non autorisé de ces instruments, de façon à ce que les États membres aient l'obligation d'agir d'office en cas de contrefaçon ou d'imitation d'appellations protégées; propose à cet effet l'ajout d'une disposition spécifique à l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(3); est favorable à la simplification de l'obtention des AOP et à l'instauration d'un contrôle rigoureux, à effectuer par les autorités de chaque État membre, visant à certifier que l'ensemble des étapes du processus de production ont été réalisées dans la région géographique concernée;

38.  estime que le contrôle du marché nécessaire pour assurer le respect de toutes les prescriptions des AOP et IGP occasionnera des coûts administratifs importants aux États membres, mais contribuera notablement à les protéger efficacement; est favorable à l'octroi d'une assistance technique communautaire à l'organisation de contrôles par les États membres, de manière à permettre la mise en œuvre la plus uniforme possible des dispositifs de protection des AOP et des IGP sur le territoire de l'Union;

39.  est d'avis qu'il faut intensifier les activités d'information et de popularisation relatives à ces systèmes, moyennant une aide financière de la Communauté, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers; estime qu'il y a lieu d'accroître la part du cofinancement communautaire en faveur des programmes d'information et de promotion de l'Union sur les produits de qualité de l'Union; souhaite que la Commission poursuive la promotion du concept de l'IGP auprès des pays tiers, notamment en multipliant les missions d'assistance technique en liaison avec les groupements de producteurs d'IGP;

40.  préconise la création d'une agence européenne pour la qualité des produits, qui collaborerait étroitement avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments et avec les services de la Commission chargés de la qualité des denrées alimentaires; ajoute que cette agence traiterait également les demandes, toujours plus nombreuses, d'enregistrement d'AOP, d'IGP et de spécialités traditionnelles garanties provenant de pays tiers;

41.  souligne l'importance que représente, pour la liberté de choix du consommateur, le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(4); invite la Commission à présenter une proposition législative visant à imposer également l'obligation d'étiquetage pour les produits tels que le lait, la viande et les œufs provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés;

42.  est favorable au maintien et à la simplification du système des STG; exprime cependant sa déception quant au degré d'efficacité de cet instrument, qui n'a permis jusqu'à présent que l'enregistrement d'un très faible nombre de STG (vingt spécialités enregistrées et trente demandes en cours); souligne que le deuxième registre des STG mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires(5) – le registre des noms des produits ou des denrées dont l'usage n'est pas réservé aux producteurs – devrait être supprimé, car il affaiblit la protection des STG; rappelle que le système des STG demeure un instrument pertinent pour la protection des réseaux et qu'il dispose d'une marge intéressante de développement, à condition que certaines conditions soient réunies;

43.  estime que la définition du produit "traditionnel" telle qu'elle figure dans le règlement (CE) n° 509/2006, est insuffisante; estime que lier les produits traditionnels au pays où la tradition en question existe ou à l'utilisation exclusive des appellations par les producteurs qui respectent les impératifs de la tradition améliorera l'attrait du statut des STG;

44.  estime que l'agriculture biologique présente un fort potentiel de croissance pour les agriculteurs de l'Union et qu'il faudrait lancer un programme de mesures pour renforcer la crédibilité du logo de l'Union; constate que, bien que le règlement communautaire adopté en la matière contienne une norme unique, les États membres appliquent différemment la procédure de certification, en délégant les tâches de contrôle coûteuses à des autorités de contrôle ou à des organes de contrôle accrédités par l'État; observe que la procédure de certification varie d'un État membre à l'autre et coûte cher; est favorable à l'harmonisation de la législation relative aux limites maximales de détection des pesticides interdits dans les produits issus de l'agriculture biologique; soutient, en principe, la proposition relative à un label écologique européen;

45.  estime qu'il convient d'assurer une plus grande standardisation dans la typologie des organismes et des procédures de contrôle et de certification des produits écologiques, afin d'instaurer un climat de sécurité et de confiance pour les consommateurs, par le biais d'un nouveau logo de l'Union pour l'agriculture écologique qui garantirait les mêmes critères de production, de contrôle et de certification au niveau de l'Union et contribuerait à résoudre les problèmes et à promouvoir plus avant le marché intérieur des produits écologiques;

46.  estime que l'apparition de produits non biologiques portant des indications suggérant qu'il s'agit de produits de l'agriculture biologique peut compromettre le développement d'un marché unique des produits biologiques dans l'Union; se déclare préoccupé à cet égard par la tentative d'extension du champ d'application du label écologique à des produits alimentaires qui ne sont pas fabriqués conformément aux principes de l'agriculture biologique;

47.  est favorable à la mention obligatoire du pays d'origine des produits biologiques frais et transformés importés de pays tiers indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non de la certification de l'Union frappant les produits biologiques;

48.  estime que, pour assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, il faudra:

   enregistrer le pays d'origine dans le cas des produits biologiques importés de pays tiers, qu'ils soient frais ou transformés, indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non du logo de l'Union s'appliquant aux produits biologiques,
   renforcer la crédibilité du logo de l'Union grâce à un programme de promotion des produits biologiques,
   instituer des limites maximales de détection des pesticides interdits sur les produits de l'agriculture biologique,
   se pencher sur la question de la double certification exigée dans de nombreux cas par les grands distributeurs, qui entraîne une pénurie de produits biologiques sur le marché de l'Union,
   que l'appellation des produits non agricoles auxquels il est fait référence pour la méthode de production biologique soit différente de celle des produits biologiques agricoles;

49.  salue la mise en place, au niveau des États membres, d'offices des produits traditionnels et écologiques; estime nécessaire que chaque État membre dispose d'organismes publics ou privés reconnus unanimement par les producteurs et les consommateurs et chargés de vérifier la fabrication locale de produits écologiques et de qualité et d'en assurer la promotion;

50.  constate que les consommateurs ont des exigences croissantes pour ce qui est de la qualité des produits alimentaires, sur le plan de la sûreté, mais aussi de l'éthique, notamment quant à la durabilité environnementale, à la protection du bien-être animal et aux techniques mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés (OGM); demande à la Commission de définir des critères pour les initiatives en faveur de la qualité, comme les systèmes d'étiquetage volontaire attestant l'absence d'OGM, de manière à ce que les consommateurs puissent choisir les produits en connaissance de cause;

51.  estime qu'il convient d'encourager les systèmes de production respectueux de l'environnement; regrette par conséquent l'absence de règles communautaires sur la production intégrée qui permettent de mettre en évidence les efforts fournis par les producteurs de l'Union, à travers des campagnes de promotion et de publicité adaptées et s'attachant à faire connaître la valeur ajoutée de ces types de productions;

Systèmes de certification

52.  estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer des règles sur l'harmonisation des normes au niveau de l'Union; estime qu'il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux systèmes de certification des produits alimentaires au niveau de l'Union, car cela mènerait à une dépréciation des systèmes déjà existants et induirait en erreur les consommateurs;

53.  souligne que le développement des labels de qualité, ainsi que la communication organisée autour de ceux-ci, ne doivent pas conduire à une augmentation des contraintes administratives pour les producteurs; estime, à cet effet, que les producteurs devraient pouvoir prendre l'initiative d'utiliser ce type de labels, l'intervention des instances communautaires se limitant à assurer la protection des labels afin de garantir aux producteurs une juste rémunération de leurs efforts et de protéger les consommateurs contre les contrefaçons et tout autre type de fraude;

54.  souligne que les systèmes de certification existants devraient garantir, outre le respect des prescriptions légales à travers une surveillance étroite, d'autres éléments importants pour la sécurité des denrées alimentaires, comme la traçabilité; souligne également que les prescriptions en matière de certification devraient refléter les exigences de la société et que, par conséquent, les frais qu'ils entraînent pour les agriculteurs devraient bénéficier d'un soutien de l'État; estime que la collaboration active des organisations de producteurs devrait être encouragée, car les agriculteurs ne peuvent pas s'opposer, isolément, aux systèmes de certification obsolètes du commerce;

55.  souligne qu'à l'heure actuelle, les systèmes de certification privés ne satisfont pas à l'objectif qui consiste à aider les producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits aux consommateurs, mais sont en passe de devenir un moyen exclusif d'accès au marché, alourdissant la bureaucratie pour les agriculteurs et se transformant en un véritable commerce pour un grand nombre d'entreprises du secteur de la distribution alimentaire; estime qu'il convient de ne pas encourager la multiplication de ces systèmes qui limitent l'accès au marché d'une partie du secteur productif;

56.  souligne que la multiplication actuelle des systèmes de certification privés constitue un obstacle à l'accès au marché d'une partie du secteur et que ces systèmes ne contribuent pas à améliorer la communication des caractéristiques des produits aux consommateurs; demande à la Commission d'encourager la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification privés afin de limiter cette multiplication et l'exclusion du marché de produits de qualité; estime qu'il convient d'élaborer des lignes directrices communautaires couvrant les aspects que ces systèmes ne peuvent pas réglementer, tels que les références "valorisantes", qu'il conviendrait de définir à l'aune d'échelles et de réalités objectives;

57.  attire l'attention sur le fait que les produits régionaux revêtent une grande importance pour les économies et les communautés locales, et qu'il faut dès lors s'opposer à toute tentative de limitation du nombre d'indications géographiques enregistrées;

58.  estime qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer de nouvelles initiatives visant à promouvoir des produits traditionnels qui pourraient entraîner un affaiblissement du système des STG;

59.  souhaite le resserrement de la collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation et la mise en œuvre la plus large possible de systèmes de remplacement comme le HACCP (système d'analyse des risques et des points de contrôle critiques);

60.  rappelle, en ce qui concerne la dimension internationale, que l'Union a connu quelques problèmes de compétitivité avec ses principaux partenaires commerciaux; s'inquiète de la pression qu'exercent les produits des pays émergents, qui ne présentent pas le même niveau de sécurité et de qualité que les produits européens et dont le contrôle est souvent sujet à caution; réaffirme à cet égard la nécessité de mettre en œuvre le concept d''accès conditionnel au marché", que le Parlement a préconisé dans de multiples résolutions;

61.  demande la conclusion d'accords bilatéraux plus nombreux avec les marchés clés et d'accords de lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à contribuer à résoudre le problème de la protection internationale des marques, ainsi que des IGP, des AOP et des STG;

Autres aspects

62.  estime nécessaire d'assurer une plus grande publicité des avantages des politiques de l'Union dans les domaines de la garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire; regrette que le public n'ait pas aisément accès à des informations exhaustives sur les travaux de l'Union dans ce domaine; recommande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts d'information et de promotion en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité alimentaire qui s'appliquent aux produits de l'Union;

63.  souligne le rôle que peut jouer un financement de l'Union en la matière; observe que le pourcentage de la participation communautaire aux programmes d'amélioration de la qualité dans les États membres soumis à la convergence atteint 75 %; attire toutefois l'attention sur le durcissement des conditions de crédit pour les petits producteurs, dans le contexte de la crise financière mondiale, qui limitera fortement l'accès de ces producteurs aux cofinancements;

64.  estime que l'expérience des "marchés de produits agricoles", autrement dit des points de vente de produits du pays et de produits de saison gérés directement par les entreprises agricoles, devrait être encouragée, en ce qu'elle assure un prix équitable pour les produits de haute qualité, renforce le lien entre le produit et le territoire et sensibilise le consommateur à un choix conscient tenant compte des aspects qualitatifs; pense que les États membres devraient encourager la création d'espaces de commercialisation au sein desquels les producteurs pourraient présenter directement leurs produits aux consommateurs;

65.  demande la mise en place de programmes de promotion des marchés locaux afin de soutenir les initiatives locales et régionales de transformation et de commercialisation; estime que les coopératives de producteurs ont un rôle à jouer à cet égard, car ils augmentent la création de valeur dans les régions rurales, tandis qu'en évitant les longues distances de transport, ils constituent un bon exemple de lutte contre le changement climatique;

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o   o

66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 328 du 26.10.1998, p. 232.
(2) Document de la Commission 625/02.
(3) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(4) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(5) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.


Rapports sur la politique de concurrence 2006 et 2007
PDF 136kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007 (2008/2243(INI))
P6_TA(2009)0099A6-0011/2009

Le Parlement européen,

—  vu le rapport de la Commission du 25 juin 2007 sur la politique de concurrence pour 2006 (COM(2007)0358) et le rapport de la Commission du 16 juin 2008 sur la politique de concurrence pour 2007 (COM(2008)0368),

—  vu le plan d'action de la Commission dans le domaine des aides d'État du 7 juin 2005, intitulé "Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009" (COM(2005)0107),

—  vu sa résolution du 14 février 2006 sur la réforme des aides d'État 2005-2009(1),

—  vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis(2),

—  vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)(3),

—  vu le règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile(4) (règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile),

—  vu les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013(5),

—  vu le règlement (CE) n° 1627/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 794/2004 concernant les formulaires standard de notification des aides(6),

—  vu le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale(7),

—  vu l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation(8),

—  vu sa résolution du 27 avril 2006 sur le volet sectoriel du plan d'action dans le domaine des aides d'État: aides à l'innovation(9),

—  vu les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement(10),

—  vu les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises(11),

—  vu la communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale(12),

—  vu la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(13),

—  vu la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation(14),

—  vu la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises(15),

—  vu sa déclaration du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation(16),

—  vu les enquêtes sectorielles de la Commission dans les secteurs de l'énergie et de la banque de détail,

—  vu les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n°1/2003(17),

—  vu la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes(18),

—  vu le livre blanc de la Commission du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (COM(2008)0165),

—  vu le livre blanc de la Commission du 11 juillet 2007 sur le sport (COM(2007)0391),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6–0011/2009),

1.  se félicite de la publication par la Commission des rapports sur la politique de concurrence pour 2006 et 2007;

2.  continue à défendre un rôle plus actif du Parlement dans l'élaboration de la politique de concurrence par l'introduction de la procédure de codécision;

3.  félicite la Commission pour sa gestion efficace de l'action contre les ententes caractérisées illégales et les amendes records infligées aux contrevenants;

4.  appelle la Commission et le Conseil à intégrer, dans le cadre de la révision, par la Commission, du fonctionnement du règlement (CE) n° 1/2003(19), les principes relatifs aux amendes dans ledit règlement, et à continuer d'améliorer et d'affiner ces principes afin d'assurer le respect des principes généraux du droit;

5.  se prononce en faveur de la mise en œuvre de la communication révisée sur la clémence et de la procédure visant à faciliter la mise à dispositions d'informations sur les pratiques d'ententes caractérisées illégales;

6.  se félicite de la publication du livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante mais demande instamment que les réformes se poursuivent de manière telle que les effets négatifs du système américain puissent être évités sur le territoire de l'Union européenne;

7.  demande que, dans ses prochains rapports, la Commission fournisse de meilleures informations sur le rôle et l'implication de la personne en charge des relations avec les consommateurs à la Commission dans les affaires de concurrence;

8.  affirme son souci d'éviter les abus de position dominante par de grandes entreprises et appelle la Commission à mener une analyse des effets sur la concurrence des inégalités entre les fournisseurs, à savoir les producteurs, et les détaillants sur le marché de l'alimentation, compte tenu d'éventuels abus de position dominante; attend avec impatience le rapport du groupe de travail de la Commission sur le pouvoir d'achat;

9.  appelle la Commission à envisager d'examiner les pratiques abusives dans le secteur des services, qui pourraient empêcher les petites entreprises d'être en mesure de répondre à des appels d'offres; prend note du problème des travailleurs indépendants, qui se voient parfois privés de la possibilité de pratiquer les tarifs types, dès lors que leur dépendance économique à l'égard d'un ou de plusieurs grands consommateurs des services qu'ils proposent est presque totale, et invite la Commission à examiner comment ils pourraient négocier et conclure des conventions collectives en accord avec les principes du droit de la concurrence;

10.  invite la Commission à revoir ses procédures internes relatives au choix des sujets d'enquêtes sectorielles;

11.  demande à la Commission d'envisager de mener une enquête sectorielle sur la publicité en ligne;

12.  demande à la Commission d'examiner les éventuelles disparités nationales dans l'application des règles de passation des marchés publics et les éventuelles distorsions de concurrence qui peuvent en résulter;

13.  prend acte de ce que la Commission fait état d'une activité très importante dans les trois domaines suivants: les amendes antitrust pour formation d'ententes, le nombre de cas de fusions notifiés à la Commission et le nombre de notifications d'aides d'État à la Commission; demande donc instamment à la Commission de passer en revue, et ce de manière urgente, les ressources en personnel pour s'assurer que la direction générale de la concurrence dispose d'un effectif suffisant pour faire face à une charge de travail en augmentation;

14.  souligne qu'il faut procéder à l'évaluation de l'application des règles de la concurrence aux fusions et aux acquisitions à l'échelle de l'ensemble du marché intérieur, et pas uniquement dans certains domaines de celui-ci;

15.  se félicite de la présence de preuves, dans les rapports de la Commission relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007, de la restructuration efficace, au sein de la direction générale de la concurrence, de l'unité de contrôle des concentrations en fonction des secteurs avec des analyses économiques améliorées et une évaluation par les pairs;

16.  se félicite de l'annonce de la révision prochaine du règlement sur les concentrations(20); rappelle qu'il estime que les dispositions actuelles sont insuffisantes, au vu de l'intégration et de la complexité croissantes des marchés de l'Union, et qu'une révision devrait être menée dans le but d'élaborer une approche cohérente de l'évaluation d'opérations de fusion comparables;

17.  prend acte du nombre record de notifications d'aides d'État et se félicite de la publication du règlement général d'exemption par catégorie couvrant les petites et moyennes entreprises, les aides à la recherche et au développement en faveur de ces entreprises, les aides à l'emploi et à la formation ainsi que les aides régionales;

18.  se félicite plus particulièrement de la possibilité d'aider financièrement les employeurs à payer les coûts qu'engendrent, pour les travailleurs, l'accueil et la garde de leurs enfants ainsi que de leurs parents;

19.  s'inquiète de l'augmentation de la concentration du marché et des conflits d'intérêts propres au secteur bancaire; met en garde contre les risques systémiques mondiaux que peuvent engendrer des conflits d'intérêts et une telle concentration;

20.  se félicite de l'examen du tableau de bord des aides d'État, mais demande instamment que la Commission examine l'efficacité des aides d'État et qu'une révision du tableau de bord identifie les États membres qui n'ont pas œuvré convenablement au recouvrement d'aides d'État illégales;

21.  se félicite de la publication des lignes directrices révisées concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, qui garantissent que les États membres pourront agir en faveur de la production d'énergie renouvelable et d'une cogénération d'énergie efficace par l'octroi d'aides au fonctionnement couvrant la totalité de la différence entre les coûts de production et le prix du marché;

22.  renouvelle son appel à des progrès accrus dans la clarification des règles de concurrence existantes ainsi que dans leur application pratique en ce qui concerne les services d'intérêt économique général, en raison des différences de politiques considérables entre les États membres;

23.  regrette que, dans l'Union, les consommateurs d'énergie continuent à pâtir d'augmentations disproportionnées des prix et de distorsions du marché de l'énergie, dont il a été admis, à l'issue de l'enquête sectorielle de la Commission, qu'il ne fonctionne pas correctement; souligne à nouveau l'importance d'un marché intérieur de l'énergie qui soit parachevé et qui fonctionne bien;

24.  soutient la Commission dans ses efforts tendant à poursuivre le développement des marchés du gaz et de l'électricité dans l'Union, dont l'élément essentiel est la disjonction des réseaux de transport, d'une part, et de la production ainsi que des activités de fourniture, d'autre part (dégroupage);

25.  exprime sa préoccupation devant le manque de transparence dans la formation des prix du carburant sur les marchés de l'Union; demande à la Commission de bien veiller au comportement concurrentiel de ces marchés;

26.  appelle à la mise en place de mécanismes pour s'assurer que l'adoption du système d'échange de quotas d'émission n'engendre pas de distorsions de concurrence, ni sur le marché interne ni vis-à-vis de concurrents externes;

27.  rappelle que, dès le 9 octobre 2007, le Conseil a invité la Commission à envisager de rationaliser les procédures, en mettant l'accent sur les moyens de mener rapidement les enquêtes sur les aides d'État dans des circonstances critiques;

28.  salue les réponses et clarifications rapides de la part de la Commission concernant la gestion de la crise financière et économique ainsi que l'utilisation des aides d'État; prend acte de l'augmentation du volume des aides d'État et se félicite de l'élaboration de lignes directrices plus détaillées ayant pour objectif des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées;

29.  admet que l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité peut s'appliquer aux difficultés que traversent actuellement les économies des États membres en raison des turbulences sur les marchés financiers; juge néanmoins nécessaire que la Commission reste particulièrement attentive aux plans d'aide financière en veillant à ce que les plans d'urgence soient compatibles avec les principes d'une concurrence loyale;

30.  met en garde contre la suspension effective des règles de la concurrence; souligne la nécessité de passer au crible les opérations de sauvetage et de s'assurer qu'elles respectent les dispositions du traité; demande à la Commission de présenter au Parlement européen et aux parlements des États membres un rapport ex post complet sur l'application des règles de concurrence, dans chaque cas particulier, dans son prochain rapport annuel relatif à la politique de concurrence;

31.  se déclare préoccupé par la baisse actuelle de l'activité économique dans l'Union, baisse qui devrait, selon les prévisions, se poursuivre en 2009; considère qu'il convient que, dans le cadre des règles de concurrence, des mécanismes de réponse appropriés, tels que des aides à la restructuration et le Fonds d'ajustement à la mondialisation, soient déployés pour lutter contre les effets de la crise du crédit sur la croissance et l'emploi;

32.  demande instamment à la Commission de reconnaître le besoin de mettre en place des mécanismes qui limitent les distorsions de concurrence et l'abus éventuel de situations privilégiées dont jouissent certains bénéficiaires du fait des garanties d'État;

33.  demande instamment à la Commission d'imposer des restrictions à des institutions financières percevant des aides d'État pour s'assurer que ces dernières ne se lancent pas dans une politique d'expansion agressive grâce à ces garanties, en portant ainsi préjudice à leurs concurrents;

34.  se félicite de la réduction sensible des disparités de prix des voitures neuves au sein de l'Union, constatée depuis l'entrée en vigueur du règlement général d'exemption par catégorie dans le secteur automobile et attend avec impatience l'évaluation de l'efficacité de ce règlement par la Commission;

35.  se félicite de l'action menée par la Commission en faveur d'une réduction des frais d'itinérance pour les télécommunications; note néanmoins que les tarifs restent juste en-deçà du plafond de prix fixé; demande des mesures favorisant la concurrence tarifaire plutôt que des mesures réglementant les tarifs de détail;

36.  se félicite de la contribution de la direction générale de la concurrence de la Commission au livre blanc sur le sport, qui rappelle notamment la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et la pratique décisionnelle de la Commission en ce qui concerne l'application des articles 81 et 82 du traité CE au domaine des sports;

37.  invite la Commission à tenir davantage compte de la dimension internationale de ses politiques quant à la compétitivité de l'Union au niveau mondial, ainsi qu'à exiger le respect et l'application du principe de réciprocité dans les négociations commerciales;

38.  estime qu'il est essentiel que la politique de la concurrence soit abordée comme il se doit dans le cadre de la négociation d'accords commerciaux bilatéraux; appelle la direction générale de la concurrence à s'impliquer activement dans ces négociations afin d'assurer la reconnaissance mutuelle des pratiques de concurrence, en particulier dans le domaine des aides d'État, des marchés publics, des services, de l'investissement et de la facilitation du commerce;

39.  demande instamment à la Commission de revoir la structure de sa participation au réseau international de la concurrence et à la "journée européenne de la concurrence" pour faire en sorte que le public soit plus et mieux informé de l'importance capitale de la politique de concurrence, qui est à la base de la croissance économique et de l'emploi;

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 97.
(2) JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.
(3) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(4) JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.
(5) JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.
(6) JO L 302 du 1.11.2006, p. 10.
(7) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.
(8) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.
(9) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 263.
(10) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(11) JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.
(12) JO C 173 du 8.7.2008, p. 3.
(13) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
(14) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(15) JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.
(16) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0054.
(17) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
(18) JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.
(19) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(20) Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


Small Business Act européen
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur le "Small Business Act" (2008/2237(INI))
P6_TA(2009)0100A6-0074/2009

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée "Think Small First": Priorité aux PME – Un "Small Business Act" pour l'Europe" (COM(2008)0394) et le document de travail des services de la Commission sur l'analyse d'impact qui l'accompagne (SEC(2008)2102),

—  vu ses résolutions du 30 novembre 2006 sur "Passons à la vitesse supérieure: créer une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance"(1), et du 19 janvier 2006 sur la mise en œuvre de la charte européenne des petites entreprises(2),

—  vu les conclusions du 2715e Conseil "Compétitivité" du 13 mars 2006 sur une politique des PME pour la croissance et l'emploi et les conclusions du 2891e Conseil "Compétitivité" des 1er et 2 décembre 2008,

—  vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2009,

—  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 janvier 2009,

—  vu la sélection des meilleures pratiques 2008 de la charte européenne des petites et moyennes entreprises,

—  vu le document de travail des services de la Commission du 25 juin 2008 intitulé "Code de bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux marchés publics" (SEC(2008)2193),

—  vu la communication de la Commission du 8 octobre 2007 intitulée "Pour des PME propres et compétitives – Programme destiné à aider les petites et moyennes entreprises à respecter la législation dans le domaine de l'environnement" (COM(2007)0379),

—  vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée "Plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable" (COM(2008)0397),

—  vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée "Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe" (COM(2008)0465),

—  vu les avis du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, du 10 juillet 2008 concernant la réduction des charges administratives dans le domaine prioritaire du droit des sociétés, et du 22 octobre 2008 concernant la réforme des règles en matière de facturation et de facturation électronique dans la directive 2006/112/CE ("directive TVA"),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des droits de la femmes et de l'égalité des genres (A6-0074/2009),

A.  considérant que les 23 millions de petites et moyennes entreprises (PME) de l'Union européenne, qui représentent près de 99 % de toutes les entreprises et offrent plus de cent millions d'emplois, jouent un rôle fondamental en contribuant à la croissance économique, à la cohésion sociale et à la création d'emplois, constituent une source essentielle pour l'innovation et sont vitales pour le maintien et l'expansion de l'emploi,

B.  considérant que les PME doivent être placées au cœur de toutes les politiques communautaires afin de pouvoir se développer et s'adapter aux exigences de la mondialisation, de participer au triangle de la connaissance et de s'adapter aux défis environnementaux et énergétiques,

C.  considérant que, malgré les initiatives antérieures lancées par l'Union, l'environnement des entreprises pour les PME n'a connu que peu ou pas d'améliorations tangibles depuis l'an 2000,

D.  considérant que la très grande majorité des PME sont des micro-entreprises, des entreprises artisanales, des entreprises familiales et des coopératives qui constituent les incubateurs naturels de la culture entrepreneuriale, et qu'elles jouent donc un rôle important dans le renforcement de l'inclusion sociale et de l'auto-emploi,

E.  considérant que les PME ne bénéficient pas d'un soutien suffisant pour se défendre contre les pratiques commerciales transfrontalières déloyales, telles que les pratiques trompeuses des sociétés "annuaires",

F.  considérant qu'en dépit de leurs différences, les PME de l'Union sont souvent confrontées aux mêmes défis pour ce qui est de réaliser leur plein potentiel, notamment en ce qui concerne les charges administratives et de mise en conformité relativement plus élevées qu'elles supportent par rapport aux grandes entreprises, l'accès aux financements et aux marchés, l'innovation et l'environnement,

G.  considérant qu'il est essentiel que la perception du rôle des entrepreneurs et de la prise de risque évolue afin qu'un environnement favorable aux PME puisse être instauré: l'esprit d'entreprise et la volonté de prendre des risques, qui en est le corollaire, devraient être loués par les responsables politiques et les médias et encouragés par les administrations,

H.  considérant que les PME doivent faire face à des problèmes spécifiques pour donner une dimension internationale à leurs activités, comme l'absence d'expérience à ce niveau, le manque de ressources humaines expérimentées, un cadre réglementaire international très compliqué et la nécessité de modifier l'organisation et la culture de l'entreprise,

I.  considérant que le Parlement a régulièrement regretté que l'absence de force juridique contraignante de la charte européenne des petites entreprises ait nui à une réelle mise en œuvre et que, pour cette raison, ses dix recommandations soient pour la plupart restées lettre morte; considérant qu'il a en conséquence, par sa résolution du 19 janvier 2006 précitée, demandé au Conseil de se saisir de cette question,

Généralités

1.  appuie entièrement la communication précitée de la Commission du 25 juin 2008, laquelle vise à mettre en œuvre un agenda stratégique ambitieux destiné à promouvoir la croissance des PME au moyen de dix principes directeurs, et à ancrer l'approche "Think Small First" dans la définition des politiques à tous les niveaux;

2.  regrette néanmoins que le "Small Business Act" (SBA) ne soit pas un instrument juridiquement contraignant; estime que son aspect véritablement novateur réside dans l'intention de placer le principe "Think small first" au cœur des politiques communautaires; invite le Conseil et la Commission à rejoindre le Parlement dans ses efforts visant à rendre ce principe contraignant sous une forme qui reste à déterminer, afin de garantir qu'il sera correctement appliqué dans toute la législation communautaire à venir;

3.  souligne qu'il est absolument nécessaire d'appliquer les dix principes directeurs aux niveaux européen, national et régional; invite par conséquent le Conseil et la Commission à prendre un engagement politique fort afin de veiller à leur application correcte; prie instamment la Commission et les États membres de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties intéressées afin de définir des priorités et de mettre en œuvre, de toute urgence, en particulier au niveau national, le plan d'action SBA adopté par le Conseil "Compétitivité" le 1er décembre 2008, en veillant à ce que toutes les parties concernées adhèrent pleinement à ces principes;

4.  invite la Commission à renforcer davantage la visibilité et la connaissance des actions en matière de politique relative aux PME en regroupant les instruments communautaires existants et les fonds pour les PME sur une ligne distincte du budget de l'Union;

5.  est fermement convaincu qu'il est vital d'introduire un mécanisme de suivi afin de surveiller l'application correcte et rapide des initiatives politiques qui ont déjà été lancées; invite par conséquent le Conseil à intégrer les actions à entreprendre au niveau des États membres dans le processus de Lisbonne et à informer le Parlement tous les ans des progrès accomplis;

6.  invite la Commission à mettre en place un système de contrôle permettant de surveiller les progrès accomplis dans la cadre de l'application des dix principes directeurs par la Commission et par les États membres; invite la Commission à arrêter des critères normatifs d'évaluation afin d'évaluer les progrès accomplis; invite les États membres à inclure leurs premiers rapports sur les progrès accomplis dans leurs prochains rapports annuels sur les programmes nationaux de réforme;

7.  souligne la nécessité d'accorder une importance particulière aux entreprises artisanales, aux entreprises familiales, aux micro-entreprises et aux entreprises individuelles, aux niveaux communautaire, national et régional, et prie instamment la Commission et les États membres de prendre des mesures réglementaires, administratives, fiscales ainsi qu'en matière d'apprentissage tout au long de la vie qui soient spécifiquement destinées à ces entreprises; appelle également à la reconnaissance des caractéristiques spécifiques des professions libérales, et rappelle la nécessité de les traiter de la même façon que les autres PME, sauf dans les cas où une telle démarche va à l'encontre du droit en vigueur régissant ces professions; insiste sur le rôle considérable des associations de PME pour les commerçants, les artisans et les autres professions; invite la Commission et les États membres à œuvrer ensemble afin d'améliorer l'environnement commercial de ces secteurs ainsi que le cadre juridique de leurs associations industrielles et professionnelles;

8.  estime que les propositions de la Commission manquent d'une stratégie claire qui permette aux travailleurs indépendants d'améliorer leur statut juridique et leurs droits, notamment quand leur situation est comparable à celle de travailleurs salariés; invite la Commission à garantir aux travailleurs indépendants le droit de fixer des tarifs types, de s'organiser et de conclure des conventions collectives, si leur partenaire commercial est une grande société jouissant d'une position dominante, à condition qu'une telle pratique ne nuise pas à des clients potentiels moins puissants et ne provoque pas de distorsions du marché;

9.  prie instamment la Commission et les États membres de fournir des mesures d'incitation ciblées et un soutien individualisé sous la forme d'informations, de conseils et de possibilités d'accès au capital-risque lors de la création de PME;

10.  souligne la nécessité de développer un modèle social et économique créant un filet de sécurité approprié pour les PME innovantes, au sein desquelles les conditions de travail précaires sont fréquentes;

11.  constate avec regret que les femmes rencontrent des difficultés à créer et à faire prospérer des entreprises en raison de facteurs tels que le manque d'information, de contacts ou d'accès aux réseaux, la discrimination fondée sur le genre et les stéréotypes, des structures d'accueil pour les enfants trop peu nombreuses et peu flexibles, les difficultés à concilier obligations familiales et professionnelles ainsi que les différences d'approche de l'entrepreneuriat entre les femmes et les hommes;

12.  applaudit la proposition de créer un réseau d'ambassadrices des entrepreneuses qui dirigeraient des programmes destinés aux femmes désireuses de créer leur propre entreprise et visant à promouvoir l'esprit d'entreprise parmi les jeunes diplômées; attire néanmoins l'attention sur le fait que la discrimination entre les hommes et les femmes subsiste dans de nombreuses entreprises, ce qui constitue un très grave problème, qui n'est pas prêt d'être réglé, puisque aussi longtemps que les femmes feront l'objet de discriminations sur le marché du travail, l'Union se privera des services d'une main-d'œuvre et d'entrepreneurs qualifiés et, par voie de conséquence, perdra de l'argent; estime dès lors qu'il conviendrait d'investir encore davantage dans des projets visant à apporter un soutien aux femmes entrepreneurs;

13.  souligne que l'entrepreneuriat féminin contribue à amener les femmes sur le marché de l'emploi et à améliorer leur statut socioéconomique; regrette néanmoins que les écarts entre hommes et femmes, notamment salariaux, persistent dans ce domaine, malgré le vif intérêt démontré pour les femmes, et que le pourcentage de femmes entrepreneurs dans l'Union reste faible, ce qui est partiellement lié à la contribution non reconnue (par exemple non rémunérée), mais malgré tout essentielle, des femmes à la gestion quotidienne des PME familiales;

14.  demande instamment à la Commission et aux États membres de tenir compte du secteur de la création et de la culture, qui est un moteur du développement économique et social de l'Union, puisqu'il représente 2,6% du PIB et 2,5% de la main-d'œuvre de l'Union; souligne le rôle des PME dans la promotion du secteur des TIC et de celui de la création;

15.  souligne que le secteur de la création se caractérise par la domination des PME et présente une importance toute particulière pour ce qui est de garantir des emplois durables au niveau régional;

16.  se félicite de l'introduction, prévue, par la Commission, d'une directive sur les taux réduits de TVA pour les services à forte intensité de main-d'œuvre fournis localement et qui sont essentiellement proposés par des PME; souligne cependant qu'une telle initiative ne doit pas aboutir à une distorsion de la concurrence ni laisser planer de doutes quant aux services concernés;

17.  souligne la nécessité de veiller à ce que les PME aient la possibilité d'acheter en petite quantité et à proximité des produits verts, ce qui les rendra moins polluantes et plus efficaces;

18.  se félicite de l'adoption rapide des dispositions relatives à l'exemption générale par catégorie en matière d'aides d'État, et des mesures relatives au statut de la société privée européenne et aux taux réduits de TVA;

19.  se félicite de la proposition de la Commission de réduire les taux de TVA pour les services prestés localement; invite la Commission à prendre de nouvelles mesures en vue d'assouplir les règles en matière d'aides d'État afin d'encourager l'ouverture des marchés publics aux entreprises locales, en particulier aux PME locales;

20.  appuie l'idée de prolonger jusqu'en 2012 l'exception aux règles communautaires de la concurrence applicable aux aides d'État pour la production de films et y voit un précieux soutien pour les PME créatives;

21.  souscrit aux nouvelles dispositions en matière d'aides d'État telles que stipulées dans le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)(3) en faveur de l'exemption, moyennant certaines conditions, de l'obligation de notification pour les PME.

22.  note qu'en dépit de l'engagement clair contenu dans la charte européenne des petites entreprises, la voix des PME reste très peu entendue dans le cadre du dialogue social; invite instamment à combler formellement cette lacune par l'adoption de mesures appropriées dans le cadre du SBA;

23.  juge nécessaire, dans le cadre du SBA, d'accorder une attention redoublée au domaine du droit du travail, notamment dans la perspective du concept de flexicurité, qui permet notamment aux PME de réagir plus rapidement aux mutations du marché et de garantir ainsi un taux d'emploi plus élevé et la compétitivité de l'entreprise, y compris la compétitivité internationale, tout en tenant compte de la protection sociale nécessaire; se réfère, à cet égard, à sa résolution du 29 novembre 2007 sur des principes communs de flexicurité(4);

24.  souligne, par ailleurs, l'importance du droit du travail, et notamment les moyens d'optimiser son application aux PME, par exemple par une amélioration du conseil ou par une simplification des procédures administratives, et invite les États membres à accorder une attention particulière aux PME dans le cadre des approches spécifiques qu'ils adoptent en matière de flexicurité, y compris par des politiques de l'emploi actives, dans la mesure où les PME jouissent d'une marge de manœuvre pour bénéficier d'une flexibilité interne et externe accrue du fait de leurs faibles effectifs, mais ont également besoin d'une sécurité renforcée, tant pour elles-mêmes que pour leurs employés; juge essentiel que le droit du travail, en tant que l'un des principaux piliers de la flexicurité, fournisse une base juridique fiable pour les PME, étant donné que ces entreprises n'ont souvent pas les moyens de disposer d'un département juridique ni d'un département de gestion des ressources humaines; souligne que selon Eurostat, 91,5 % des sociétés européennes employaient moins de dix personnes en 2003;

25.  juge nécessaire d'adopter des mesures visant à lutter contre le travail non déclaré, qui représente indéniablement une source de concurrence déloyale pour les PME à forte intensité de main-d'œuvre;

26.  invite les États membres à renforcer l'intégration dans l'économie principale des PME détenues par des minorités ethniques sous-représentées et ce, par la mise en place de programmes contribuant à la diversité des fournisseurs, dont l'objectif est de garantir des chances égales aux entreprises sous-représentées qui sont en concurrence avec des entreprises plus grandes pour l'obtention de contrats;

27.  souligne l'importance du statut de la société privée européenne en tant que nouvelle forme juridique, à condition qu'il se concentre sur les PME ayant l'intention de s'adonner à des activités transfrontalières et qu'il ne puisse pas être détourné par de plus grandes sociétés dans le but de saper et de contourner les dispositions juridiques des États membres visant à promouvoir un régime de gouvernement d'entreprise tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes;

28.  invite les autorités publiques, partant du principe que l'accès à l'information est le préalable à l'information en elle-même et au regard de l'importance du vecteur internet à cet égard, à simplifier les sites institutionnels dans la mesure du possible afin de permettre aux utilisateurs d'identifier et de mieux comprendre les mécanismes de soutien offerts;

Encourager la R&D et l'innovation

29.  souligne l'importance de l'innovation pour les PME et les difficultés qu'il y a à tirer parti des possibilités de recherche; estime que les académies nationales des sciences et les instituts de recherche pourraient jouer un rôle afin de promouvoir l'innovation et de réduire les obstacles à la recherche pour les PME; estime que l'accent ne devrait pas être mis uniquement sur l'innovation hautement technologique, mais aussi sur l'innovation peu ou moyennement technologique, ou encore informelle; estime que l'Institut européen d'innovation et de technologie pourrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la R&D et en matière d'innovation en faveur des PME; invite les États membres à multiplier les initiatives visant à abaisser le seuil permettant aux PME d'avoir accès à la recherche; est convaincu que l'ensemble des programmes communautaires en matière de recherche et de technologie devraient être conçus pour faciliter la participation transfrontalière des PME;

30.  encourage l'initiative de la Commission d'améliorer l'accès au septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)(5);

31.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre de meilleures conditions permettant de créer un cadre favorable à l'innovation des PME, en offrant notamment des moyens d'améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur l'ensemble du territoire de l'Union; estime que des dispositions équilibrées en matière de DPI peuvent offrir une protection tout en garantissant le flot et l'échange des informations et des idées; insiste sur le fait que les PME ont besoin d'un soutien pour accéder à la protection des DPI, pour faire valoir ces droits avec l'aide des autorités compétentes en la matière, et également pour utiliser ces droits afin d'obtenir des financements;

32.  demande à la Commission et aux États membres d'exiger de leurs partenaires commerciaux une application plus stricte de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC et de redoubler d'efforts pour adopter des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie, comme l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC);

33.  est d'avis que le potentiel du commerce en ligne n'est pas encore pleinement exploité en ce qui concerne les PME et qu'il reste encore beaucoup à faire pour réaliser un marché électronique européen unique des produits et des services où les PME pourraient jouer un rôle de premier plan en faveur d'une intégration plus poussée des marchés de l'Union;

34.  estime que la participation des PME dans le cadre de grappes d'entreprises doit être favorisée afin de promouvoir l'innovation et d'accroître la compétitivité de l'économie de l'Union; invite, par conséquent, la Commission à promouvoir l'amélioration de la gestion des grappes d'entreprises, notamment par l'échange des meilleures pratiques et par des programmes de formation, à concevoir et à diffuser des outils d'évaluation des performances des grappes d'entreprises, à promouvoir la coopération entre grappes et à simplifier davantage les procédures administratives régissant la participation des grappes aux programmes communautaires;

35.  encourage la prise en compte de la coopération entre PME (groupements d'achat et de commercialisation) dans le cadre du SBA, car il est prouvé qu'il existe moins de risques d'insolvabilité pour ces groupements que dans le cas d'entreprises individuelles;

36.  est fermement convaincu que les brevets jouent un rôle important dans l'innovation et dans les résultats économiques, étant donné qu'ils permettent aux innovateurs d'obtenir un retour sur les investissements dans l'innovation et offrent la sécurité nécessaire aux investissements, aux actions et aux prêts; est, par conséquent, d'avis qu'un accord devrait être dégagé rapidement sur un brevet communautaire garantissant une protection juridique peu coûteuse, efficace, souple et de grande qualité, qui soit adapté aux besoins des PME, ainsi que sur un système européen harmonisé de règlements des litiges en matière de brevets;

37.  souligne la nécessité de promouvoir des marchés publics innovants et pré-commerciaux, puisque cela représente une valeur ajoutée pour les autorités contractantes, pour les citoyens et pour les entreprises participantes; invite les États membres à accroître leur part de marchés publics innovants ainsi que la participation des PME innovantes aux procédures de marchés publics; invite la Commission à faciliter la diffusion des meilleures pratiques en la matière, notamment en ce qui concerne les critères et les procédures relatifs aux appels d'offres, ainsi que les accords pour le partage des risques et des connaissances;

38.  est d'avis que, dans le contexte des marchés publics internationaux, lorsque les nouvelles technologies permettent le commerce électronique transfrontalier, les nouvelles formes, par exemple, d'enchères combinatoires pour des groupements de PME, ainsi que les offres de publication et de publicité en ligne, contribuent à développer considérablement les marchés publics, non seulement dans l'Union, mais également au niveau mondial, encourageant ainsi le commerce électronique transfrontalier;

39.  attire l'attention sur la nécessité de disposer d'un personnel technique et qualifié suffisant; estime par conséquent que davantage d'investissements sont nécessaires dans le domaine de l'éducation, et que les liens entre les établissements d'enseignement et les PME devraient être renforcés afin d'inclure la promotion de l'auto-emploi, de la culture d'entrepreneuriat et de la sensibilisation à l'entreprise dans les cursus nationaux d'enseignement; encourage l'extension des programmes de mobilité individuelle, tels que "Erasmus pour les jeunes entrepreneurs" et "Erasmus pour les apprentis", en insistant sur la participation des femmes; encourage l'extension envisagée de la portée du programme Leonardo da Vinci et la création d'un système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels; invite instamment les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et les organismes de formation, à mettre en place une formation professionnelle par alternance et des programmes de (ré)apprentissage tout au long de la vie spécialement adaptés aux besoins des PME, et cofinancés par le Fonds social européen; invite la Commission à faciliter les échanges de meilleures pratiques dans le domaine des formations et des mesures innovantes visant à concilier vie professionnelle et vie de famille, ainsi qu'à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes;

40.  souligne l'importance d'une promotion de l'entreprenariat des femmes et des jeunes, notamment par le lancement de programmes de tutorat; fait remarquer qu'un nombre accru de femmes et de jeunes chefs d'entreprise travaillent dans des PME, bien que toujours principalement dans des entreprises de petites dimensions (micro-entreprises) et continuent d'être vulnérables aux effets négatifs des stéréotypes et des préjugés lors de transmissions et de successions d'entreprises, notamment d'entreprises familiales; invite par conséquent les États membres, en tenant compte de l'impact de la population vieillissante, à mettre en œuvre des politiques et des dispositifs adaptés, notamment en introduisant des outils de diagnostic, d'information, de conseil et d'assistance pour les transferts d'entreprises;

41.  rappelle que le septième programme-cadre comporte un mécanisme de partage du risque financier qui devrait permettre de faciliter l'accès aux prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les projets de grande envergure; invite la Commission à évaluer le recours des PME à ce mécanisme et, partant, à faire des propositions si nécessaire;

42.  se félicite du lancement d'un réseau européen unique intégrant les services actuellement fournis par les euro info centres et les centres relais information pour assister les PME dans tous leurs efforts visant à promouvoir l'innovation et la compétitivité par toute une gamme de services;

43.  invite la Commission à évaluer la participation des PME au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité(6) et à faire des propositions si nécessaire;

Garantir les financements et l'accès aux financements

44.  souligne que la source principale de financement pour les PME européennes provient de leur propres activités ainsi que des financements et des prêts accordés par les établissements financiers; note que les PME sont perçues comme présentant un risque plus élevé, ce qui entrave leur accès aux financements; appelle à un effort conjoint de la part des établissements financiers, de la Commission et des États membres afin de garantir l'accès des PME aux financements et de leur offrir la possibilité de consolider leur capital en réinvestissant leurs bénéfices dans leur société; estime que le recouvrement de charges préalablement aux activités des PME ne devrait pas être exigé si l'on veut garantir aux PME la capacité de créer leurs ressources et leur trésorerie; souligne, à cet égard, le caractère urgent de la situation financière actuelle ainsi que la nécessité d'entreprendre une action immédiatement;

45.  demande à la Commission et aux États membres de multiplier leurs efforts de promotion et d'information sur l'existence des Fonds européens et des aides d'État à destination des PME et de rendre ces deux instruments à la fois plus accessibles et plus compréhensibles;

46.  invite les États membres à créer des conditions plus favorables aux PME qui leur permettent d'investir dans la formation de personnel qualifié, notamment par des dégrèvements directs d'impôts et par des compensations entre les autorités fiscales et l'Union;

47.  reconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices;

48.  exprime sa vive satisfaction en ce qui concerne la mise en cohérence de la stratégie de Lisbonne et de la politique de cohésion; estime qu'en orientant davantage les fonds régionaux vers l'entreprenariat, la recherche et l'innovation, des fonds considérables pourraient être rendus disponibles au niveau local qui permettraient de renforcer le potentiel en ce qui concerne les entreprises;

49.  souligne que des marchés financiers dynamiques sont indispensables au financement des PME et met l'accent sur la nécessité d'ouvrir les marchés européens de capital-risque en améliorant la disponibilité du capital-risque, du financement intermédiaire (mezzanine) et du microcrédit, ainsi que l'accès à ces formes de crédit; estime, pour cette raison, que les PME, dans des circonstances normales, devraient avoir accès aux crédits proposés par les acteurs présents sur les marchés des capitaux qui peuvent évaluer leurs perspectives et couvrir leurs besoins plus efficacement;

50.  soutient la décision prise par le Conseil et la BEI visant à adopter un ensemble de réformes pour élargir les produits financiers proposés aux PME par le groupe BEI et pour offrir à ses partenaires bancaires un développement substantiel de ses prêts globaux, tant en termes quantitatifs que qualitatifs;

51.  souligne que la difficulté pour les PME d'accéder à des financements constitue un obstacle majeur à leur création et à leur croissance; se félicite à cet égard de la décision de la BEI d'encourager, grâce à une enveloppe de 30 000 000 000 EUR supplémentaires, les crédits disponibles pour les garanties et les autres instruments financiers destinés aux PME; invite la BEI à concevoir de nouvelles formes d'instruments financiers ainsi que de nouvelles solutions tangibles destinés à surmonter les obstacles que les garanties opposent à l'accès aux prêts; appelle également, étant donné l'actuelle crise économique, les États membres à inciter les banques à garantir aux PME un accès au crédit dans des conditions raisonnables;

52.  se félicite du récent lancement de l''Action commune pour soutenir les institutions de microfinance en Europe" (JASMINE), laquelle sera favorable à la création de PME et encouragera en particulier l'entreprenariat des femmes et des jeunes; invite les États membres, en coopération avec les organisations de PME et les établissements de crédit, à jouer un rôle actif en fournissant des informations sur l'accès au microcrédit et les formalités à accomplir à cette fin, ainsi que sur les différentes formes de financements;

53.  insiste sur le rôle important de la BEI et du Fonds européen d'investissement (FEI) dans l'amélioration des financements disponibles pour les PME, compte tenu en particulier de la crise financière actuelle et de ses répercussions sur le marché du crédit; invite la Commission et les États membres à étudier de façon plus approfondie comment les règlementations bancaires et les autres règlementations financières actuelles, y compris la transparence des notations, pourraient être améliorées afin de faciliter l'accès des PME aux financements; invite la Commission, en coopération avec les États membres et la BEI, à définir des conditions appropriées permettant le développement d'un marché paneuropéen du capital-risque;

54.  rappelle qu'un cas de défaillance de PME sur quatre est dû à des retards de paiement, de la part des administrations publiques dans la plupart des cas; souligne que l'actuelle restriction du crédit pourrait entraîner des effets négatifs disproportionnés sur les PME, dans la mesure où les gros clients font pression sur les petits fournisseurs pour obtenir des délais de paiement plus longs; se félicite, à cet égard, de la proposition de la Commission de réviser la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales(7) et invite les États membres à améliorer leur culture du paiement au sein de leurs administrations publiques; exhorte à établir, au niveau communautaire, un délai de paiement harmonisé qui puisse éventuellement être raccourci pour les paiements versés aux PME, ainsi que des sanctions en cas de retard;

55.  se félicite des mesures proposées dans le cadre du SBA en faveur d'une amélioration de l'octroi de capital aux PME; préconise notamment, dans le cadre de la crise financière actuelle, que les programmes d'aide publique en faveur des PME qui ont fait leurs preuves soient étendus et/ou poursuivis, et que les intermédiaires financiers puissent en bénéficier;

56.  note le potentiel considérable du programme-cadre de l'Union pour la compétitivité et l'innovation pour remédier aux dysfonctionnements du marché dans le financement des PME, promouvoir l'éco-innovation et encourager la culture d'entreprise;

Améliorer l'accès au marché

57.  souligne que la normalisation peut favoriser l'innovation et la compétitivité en facilitant l'accès aux marchés et en rendant possible leur interopérabilité; invite la Commission à améliorer l'accès des PME aux normes ainsi que leur participation au processus de normalisation; encourage la Commission à promouvoir plus avant au niveau international les normes communautaires;

58.  souligne l'importance d'une participation accrue du réseau "Enterprise Europe Network", des autorités nationales de gestion des projets, des chambres de commerce et d'industrie ainsi que des pouvoirs publics dans la promotion, au niveau local, des possibilités qu'offrent les programmes européens de recherche, de développement et d'innovation, de même que les Fonds structurels et l'initiative communautaire pour des ressources européennes communes pour les petites et moyennes entreprises (Jeremie);

59.  fait observer que les marchés publics représentent près de 17% du PIB de l'Union; invite la Commission et les États membres à renforcer l'accès et la participation des PME aux marchés publics en recourant aux possibilités offertes par le Code de bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux marchés publics, précité, notamment en:

   recourant davantage aux marchés publics électroniques;
   adaptant la taille des contrats;
   allégeant la charge administrative et financière liée à la procédure d'appel d'offres;
   fournissant des critères de sélection pertinents et proportionnés pour les appels d'offres spécifiques;
   améliorant l'accès des PME à l'information relative aux marchés publics;
   harmonisant la documentation requise;

60.  encourage en outre les États membres à entreprendre les démarches suivantes:

   exiger des autorités contractantes qu'elles justifient le non recours à l'allotissement;
   étendre la possibilité de répondre en consortium pour les appels d'offres publics;
   généraliser l'obligation du paiement d'avances pour tous les contrats publics;

61.  note la nécessité d'établir un service-conseil en systèmes qui assisterait les PME dans leur activité quotidienne, tout au long de leur cycle de vie, afin d'optimiser leurs investissements;

62.  estime que les applications les plus avancées de l'activité économique en ligne, basées sur la mise en place de l'interopérabilité des signatures électroniques et de certificats d'authentification, sont un moteur essentiel de la compétitivité des PME et devraient être encouragées par la Commission et les États membres;

63.  souligne l'importance du marché intérieur pour les PME et constate que la promotion de l'accès des PME au marché intérieur devrait être une priorité;

64.  reconnaît qu'il subsiste certaines restrictions sur la capacité des PME à exploiter entièrement les avantages offerts par le marché intérieur; constate dès lors que tant le cadre légal que politique du marché intérieur devrait être amélioré pour faciliter l'activité transfrontalière des PME; note également qu'un environnement réglementaire clair offrirait aux PME des incitants accrus pour le commerce dans le marché intérieur; considère que les États membres devraient établir des points de contact uniques et des portails sur la toile;

65.  souligne qu'une meilleure information sur l'accès aux marchés et les possibilités d'exportation au sein du marché unique est essentielle, tant au niveau national que de l'Union; demande par conséquent à la Commission et aux États membres de renforcer les services d'information et de conseil, notamment le réseau de résolution des problèmes SOLVIT;

66.  souscrit aux demandes de fourniture de services de conseil par les États membres pour aider les PME à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales, telles que celles des sociétés annuaires trompeuses, qui devraient renforcer la confiance des PME pour réaliser des transactions transfrontalières; souligne l'importance du rôle de la Commission tant pour faciliter la coordination de tels services consultatifs qu'en coopération avec eux, pour assurer le traitement approprié et efficace des plaintes transfrontalières; insiste toutefois pour que, si de telles mesures non contraignantes ne donnent pas de résultat, la Commission soit prête à initier les changements législatifs appropriés pour apporter aux PME une protection similaire à celle qui est accordée aux consommateurs lorsqu'ils sont la partie la plus faible dans de telles transactions;

67.  souligne que seules 8 % des PME sont engagées dans des activités transnationales, ce qui limite les possibilités de croissance; est d'avis qu'il est essentiel de relancer le marché intérieur; estime que les États membres devraient coopérer en vue de l'harmonisation des exigences administratives auxquelles sont soumises les activités intra-communautaires; invite les États membres à transposer et à appliquer rapidement la directive sur les services(8), en accordant une attention particulière aux intérêts des PME, et encourage également l'adoption rapide du statut de la société privée européenne;

68.  appuie la mise en place d'une assiette commune et consolidée pour l'impôt sur les sociétés; demande la création d'un "guichet unique" pour la TVA afin de permettre aux entrepreneurs de remplir leurs obligations dans le pays d'activité d'origine;

69.  invite la Commission à renforcer constamment les exigences en matière d'accès des PME aux marchés étrangers et à encourager la diffusion des informations; encourage la mise en place de centres de soutien aux entreprises européennes en Chine et en Inde, et sur tous les marchés émergents, en étroite coopération avec les centres nationaux de soutien aux entreprises exerçant déjà leurs activités sur place; la faible participation des PME dans les activités transnationales pouvant également s'expliquer par l'absence de compétences linguistiques ou multiculturelles, des moyens d'action plus importants sont nécessaires de manière à surmonter ce défi; rappelle toutefois que les PME doivent bénéficier d'un meilleur accès à l'information et d'un avis qualifié sur leur territoire national;

70.  souligne l'importance qu'il y a à faire avancer des négociations commerciales qui auraient pour objectif d'éliminer davantage encore les barrières réglementaires aux échanges, dont l'incidence sur les PME est disproportionnée;

71.  demande à la Commission d'inscrire dans son programme de travail l'inclusion d'une égalité de traitement des PME dans les règles de l'OMC relatives à l'accès aux marchés publics; invite la Commission à prêter une attention particulière aux problèmes rencontrés par les PME face aux formalités douanières, notamment en facilitant l'adaptation de leurs systèmes informatiques à ceux utilisés par les administrations douanières nationales, au moindre coût possible, et en simplifiant les modalités d'accès au statut d'opérateur économique;

Lutter contre la bureaucratie et l'accumulation des formalités administratives

72.  estime qu'il est impératif de réduire les formalités administratives d'au moins 25 % quand c'est possible, et de mettre en place une administration moderne adaptée aux besoins des PME; encourage en conséquence la promotion de la connaissance des TIC au sein des PME, en particulier parmi les jeunes et les femmes entrepreneurs, ainsi qu'une meilleure utilisation de la technologie numérique, afin que tous puissent économiser du temps et de l'argent et ainsi consacrer les ressources en résultant à leur développement; invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives en vue d'échanger et de promouvoir les meilleures pratiques, de fixer des indicateurs, ainsi que d'élaborer et de promouvoir des lignes directrices et des normes pour des pratiques administratives conviviales destinées aux PME; est convaincu qu'il est également impératif, dans un avenir proche, de mettre en œuvre les propositions du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, afin d'atteindre l'objectif de réduction sans que soit menacé l'accès des PME aux financements;

73.  estime que les PME, et notamment les micro-entreprises, devraient être imposées de manière à réduire autant que possible les efforts administratifs, de façon à faciliter l'amorce de leur activité et à promouvoir l'innovation et l'investissement tout au long de leur durée de vie;

74.  insiste sur l'importance fondamentale d'évaluer l'impact des futures initiatives législatives sur les PME; appelle par conséquent à une évaluation obligatoire, systématique et ciblée de l'incidence pour les PME - un "test PME" - dont les résultats devraient faire l'objet d'une évaluation indépendante qui devrait être mise à la disposition des organes législatifs de l'Union; estime qu'il convient d'accorder une attention spécifique à l'impact, y compris les charges administratives, sur les petites entreprises et les micro-entreprises; prie instamment la Commission d'appliquer le test PME à toutes les nouvelles propositions de législation communautaire concernant les entreprises, y compris pour ce qui est de la simplification de la législation existante et du retrait de propositions en attente; encourage les États membres à introduire des tests PME similaires au niveau national;

75.  est d'avis que toute nouvelle législation, notamment pour éviter les retards dans le domaine des paiements, ou en matière de droit d'auteur, de droit des sociétés ou de droit de la concurrence (par exemple, les règles adoptées pour faciliter l'obtention de données dans les litiges portant sur des comportements anticoncurrentiels ou découlant du règlement général d'exemption par catégorie), devrait être formulée de manière à ne pas exclure les PME, mais, au contraire, à les soutenir, au même titre que la fourniture des services qu'elles offrent au sein du marché intérieur;

76.  souligne la nécessité de faire participer les PME à l'élaboration des politiques de façon adéquate et en temps utile; estime par conséquent que le délai de consultation de la Commission devrait être étendu à au moins douze semaines à partir de la date à laquelle la consultation est disponible dans toutes les langues de la Communauté; reconnaît le rôle essentiel et précieux des organisations représentatives des entreprises et, partant, invite la Commission, lorsqu'il y a lieu, à intégrer directement les PME et leurs organisations représentatives dans les comités consultatifs d'experts et les groupes de travail de haut niveau;

77.  invite la Commission à encourager la simplification et l'harmonisation du droit des sociétés, et notamment des règles de comptabilité dans le cadre du marché intérieur, afin de réduire la charge administrative des PME et de renforcer la transparence à l'intention de toutes les parties intéressées; prie instamment la Commission de promouvoir avec force l'utilisation de nouvelles technologies, telles que le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language), en proposant une feuille de route pour introduire la communication de données financières sur la base du langage XBRL dans l'Union, afin de rendre ce langage obligatoire dans un délai raisonnable et de promouvoir et soutenir une utilisation large de cette norme ouverte;

78.  encourage l'instauration d'une "exemption des statistiques" pour les micro-entreprises, consistant à exempter temporairement ces dernières des études statistiques obligatoires, et à permettre l'application étendue du principe "only once" (une fois seulement) pour ce qui est des informations fournies par les sociétés aux autorités publiques, ainsi que le développement plus poussé du gouvernement électronique;

79.  souligne la nécessité d'introduire une date d'entrée en vigueur identique pour toute nouvelle législation communautaire concernant les PME; encourage les États membres et les représentations des PME à les informer de manière succincte et compréhensible des changements de législation les affectant;

80.  encourage les États membres, en coopération avec les organisations de PME, à mettre en place – en s'appuyant sur des structures existantes telles que "Enterprise Europe Network" et "Europe direct" –, des guichets d'information spécialisés, physiques ou électroniques, et des agences de soutien, destinés aux PME et obéissant au principe du "guichet unique", qui offrent un accès à différentes sources d'information et de services de soutien, structurées en fonction du cycle de vie des entreprises;

81.  reconnaît la difficulté de créer une nouvelle entreprise du fait de la diversité des systèmes établis dans les différents États membres; considère donc qu'il est nécessaire d'établir un système unifié de création d'entreprises dans lequel le processus se déroule pas à pas et la création serait possible en 48 heures;

82.  répète que les règlementations financières régissant les programmes communautaires donnent encore souvent lieu à des procédures inutilement bureaucratiques, longues et coûteuses, en particulier pour les PME; invite la Commission à donner un nouveau souffle à l'Observatoire européen des PME, à publier des informations sur leur participation à chaque programme communautaire en assortissant celles-ci d'une analyse des bénéfices et à présenter des propositions en conséquence quant aux moyens d'accroître leur participation; invite la Commission à renforcer le rôle et la visibilité des responsables des PME dans les différents domaines de politique; encourage par ailleurs toutes les initiatives permettant de développer "l'esprit PME" lors de l'élaboration de politiques au sein des autorités publiques, telles que le programme "Enterprise Experience" de la Commission, qui permet aux fonctionnaires européens de se familiariser avec les PME;

83.  déplore la pratique de "surréglementation" mise en œuvre par les États membres, laquelle est particulièrement dommageable aux PME, et invite la Commission à examiner quelles sont les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour y remédier; demande des évaluations d'impact de suivi, examinant la manière dont les décisions sont effectivement mises en œuvre dans les États membres et au niveau local;

84.  demande qu'un site web spécifique de l'Union soit créé, à l'intention des PME, contenant des informations et des formulaires de candidature pour des projets de l'Union, des numéros de téléphones nationaux, des liens vers d'autres partenaires, des informations commerciales, des informations sur les projets de recherche ainsi que sur la consultation d'Internet, des briefings et des informations sur la nouvelle réglementation;

85.  invite la Commission à lancer avec les États membres un travail d'uniformisation des formulaires exigés des entreprises à l'appui de leurs candidatures ou de leurs offres;

86.  se félicite du Prix de la meilleure idée en matière de réduction des charges administratives, lequel récompense les pouvoirs publics qui ont prévu des mesures innovantes en matière de réduction des charges administratives au niveau local, régional ou national;

87.  demande un délai de 30 jours pour l'exécution des paiements du fonds de cohésion en faveur des projets déjà approuvés, afin de garantir le progrès constant, la survie et les résultats de ces projets;

Faire de la durabilité une entreprise

88.  reconnaît que les efforts visant à améliorer la durabilité pourraient devenir une source importante d'(éco-)innovation et un atout essentiel pour la compétitivité de l'industrie; attire l'attention sur le fait que les PME, souvent, ne sont pas suffisamment informées des nouvelles solutions qui s'offrent à elles en matière d'efficacité énergétique et de respect de l'environnement, ou bien qu'elles ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour y accéder; invite par conséquent la Commission à étudier comment la Communauté pourrait aider les PME à devenir plus efficaces sur le plan des ressources et de l'énergie;

89.  rappelle l'importance accordée à la responsabilité sociale des petites entreprises, qui nécessite des liens, des réseaux et des services horizontaux; juge inefficace la référence à la certification du système européen de management environnemental et d'audit, à la fois parce qu'il n'est pas tenu compte des certifications existantes, mais aussi en raison du lien établi uniquement avec le défi environnemental;

90.  se félicite des initiatives récentes visant à aider les PME à appliquer la législation environnementale, notamment en leur imposant des frais d'agence limités, en leur garantissant l'accès aux informations relatives aux normes environnementales, ou en introduisant des dérogations spécifiques aux dispositions législatives communautaires;

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91.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 316 E du 22.12.2006, p. 378
(2) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 258.
(3) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(4) JO C 297 E du 20.11.2008, p. 174.
(5) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(6) Décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
(7) JO L 200 du 8.8.2000, p. 35.
(8) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

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