Index 
Textes adoptés
Jeudi 2 avril 2009 - Bruxelles
Information dans les domaines vétérinaire et zootechnique *
 Statistiques communautaires sur la société de l'information ***I
 Approbation de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produits agricoles *
 Reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire *
 Nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE ***I
 FEDER, FSE et Fonds de cohésion: dispositions relatives à la gestion financière ***
 Éducation des enfants des migrants
 Droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des État membres
 Problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union
 Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***II
 Fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale ***II
 Investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (modification du règlement (CE) n° 1080/2006 sur le FEDER) ***I
 Code communautaire des visas ***I
 Système de label écologique communautaire ***I
 Participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ***I
 Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle *
 Évaluation semestrielle du dialogue entre l'UE et le Belarus
 Conscience européenne et totalitarisme
 Rôle de la culture dans le développement des régions européennes
 Nouvel accord UE-Russie
 Préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques
 Améliorer les écoles: un programme de coopération européenne

Information dans les domaines vétérinaire et zootechnique *
PDF 189kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil corrigeant la directive 2008/73/CE simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))
P6_TA(2009)0196A6-0141/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0045),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0079/2009),

—  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0141/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Statistiques communautaires sur la société de l'information ***I
PDF 190kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0677),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0381/2008),

—  vu l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(1),

—  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0128/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

P6_TC1-COD(2008)0201


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 1006/2009.)

(1) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


Approbation de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produits agricoles *
PDF 190kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0685),

—  vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (15523/2008),

—  vu l'article 37, l'article 133, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0028/2009),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0122/2009),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.


Reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire *
PDF 482kWORD 117k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu le projet du Conseil (17002/2008),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0468),

—  vu sa position du 29 novembre 2007(1),

—  vu l'article 34, point 2 b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C6-0009/2009),

—  vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0147/2009),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  se déclare déterminé, au cas où ce projet ne serait pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de décision-cadre
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)En cas de manquement à une mesure européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d'émission peut décider d'émettre un mandat d'arrêt européen afin de faire transférer la personne concernée vers l'État d'émission. Dans un tel cas, lequel devrait se limiter strictement à l'application de la présente décision-cadre, la décision-cadre 2002/584/JAI couvre toutes les infractions pour lesquelles une mesure européenne de contrôle judiciaire peut être émise.
Amendement 2
Projet de décision-cadre
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)L'application équitable et effective des mesures concernant la coopération judiciaire en matière pénale est subordonnée à l'existence d'un ensemble commun et uniforme de garanties procédurales; en tenant dûment compte de l'avis du Parlement européen, le Conseil devrait proposer, dans les plus brefs délais, un instrument juridique fixant les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales sur la base du principe de la présomption d'innocence, lequel devrait comporter au moins une autorisation par l'autorité judiciaire pour toute limitation ou privation de liberté, le droit à une "lettre des droits", le droit à un conseil juridique, le droit à la preuve, le droit d'être informé de la nature et des motifs des accusations et des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents pertinents dans une langue comprise par la personne concernée, ainsi que le droit à un interprète;
Amendement 3
Projet de décision-cadre
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par personne non résidente, toute personne dont la résidence légale et habituelle est fixée dans un État membre autre que l'État membre où a lieu le procès.
Amendement 4
Projet de décision-cadre
Article 4 - point a
   a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire;
   a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire;
Amendement 5
Projet de décision-cadre
Article 4 - point d bis (nouveau)
d bis) "autorité compétente dans l'État d'émission", le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur, compétents au regard du droit interne pour rendre une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire;
Amendement 6
Projet de décision-cadre
Article 4 - alinéa 1 - point d ter (nouveau)
d ter) "autorité compétente dans l'État d'exécution", le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur, compétents au regard du droit interne pour exécuter et surveiller une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire;
Amendement 7
Projet de décision-cadre
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au moins les principes de base énoncés dans la décision cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles1 et dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que dans ses protocoles ultérieurs.
1 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
Amendement 8
Projet de décision-cadre
Article 6 - paragraphe 2
2.Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.
supprimé
Amendement 9
Projet de décision-cadre
Article 8 - paragraphe 1 - point f bis (nouveau)
f bis) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
Amendement 10
Projet de décision-cadre
Article 8 - paragraphe 2 - point c
   c) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
supprimé
Amendement 11
Projet de décision-cadre
Article 9 - paragraphe 1
1.Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.
1.Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été correctement informée des mesures concernées, dans une langue qu'elle comprend, consent à retourner dans cet État.
Amendement 12
Projet de décision-cadre
Article 13 - paragraphe 2
2.La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
2.La mesure de contrôle adaptée doit être uniquement de nature technique et ne doit pas, en soi, imposer la moindre obligation supplémentaire à la personne concernée. Elle ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
Amendement 13
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 1
1.Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits:
supprimé
   participation à une organisation criminelle
   terrorisme,
   traite des êtres humains
   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
   trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
   corruption,
   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
   blanchiment du produit du crime,
   faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
   cybercriminalité,
   crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
   aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
   homicide volontaire, coups et blessures graves,
   trafic d'organes et de tissus humains;
   enlèvement, séquestration et prise d'otages,
   racisme et xénophobie,
   vol organisé ou à main armée,
   trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
   escroquerie,
   racket et extorsion de fonds;
   contrefaçon et piratage de produits;
   falsification de documents administratifs et trafic de faux,
   falsification de moyens de paiement;
   trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
   trafic de matières nucléaires et radioactives,
   trafic de véhicules volés,
   viol,
   incendie volontaire,
   crimes relevant de la Cour pénale internationale
   détournement d'avion/de navire;
   sabotage.
Amendement 14
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 2
2.Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 27 de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
supprimé
Amendement 15
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 3
3.Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
supprimé
Amendement 16
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 4
4.Lors de l'adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au Secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n'appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
supprimé
Amendement 17
Projet de décision-cadre
Article 15 - paragraphe 1 - point d
   (d) dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, et, lorsque l'État d'exécution a fait une déclaration conformément à l'article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l'exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l'État d'émission;
supprimé
Amendement 18
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 1
1.Si l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
1.Si, dans le cas où la mesure de contrôle n'est pas respectée, l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
Amendement 19
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 3
3.Chaque État membre peut informer le Secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu'il appliquera également l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décidera de la remise de la personne concernée à l'État d'émission.
supprimé
Amendement 20
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 4
4.Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
supprimé
Amendement 21
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point f - sous-point 2
2.Si les faits présumés visés au point 1 sont constitutifs d'une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l'État d'émission et punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(s) correspondante(s):
supprimé
   participation à une organisation criminelle
   terrorisme,
   traite des êtres humains
   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
   trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
   corruption,
   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
   blanchiment du produit du crime,
   faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
   cybercriminalité,
   crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
   aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
   homicide volontaire, coups et blessures graves,
   trafic d'organes et de tissus humains;
   enlèvement, séquestration et prise d'otages,
   racisme et xénophobie,
   vol organisé ou à main armée,
   trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
   escroquerie,
   racket et extorsion de fonds;
   contrefaçon et piratage de produits;
   falsification de documents administratifs et trafic de faux,
   falsification de moyens de paiement;
   trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
   trafic de matières nucléaires et radioactives,
   trafic de véhicules volés,
   viol,
   incendie volontaire,
   crimes relevant de la Cour pénale internationale
   détournement d'avion/de navire;
   sabotage.
Amendement 22
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point f - sous-point 3
3.Dans la mesure où l'(les) infraction(s) présumée(s) visée(s) au point 1 n'est (ne sont) pas couverte(s) par le point 2, ou si la décision, accompagnée du certificat, est transmise à un État membre qui a déclaré qu'il contrôlerait la double incrimination (article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l'(des) infraction(s) présumée(s) en question:
supprimé
Amendement 23
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 1 - tiret 3 bis (nouveau)
une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
Amendement 24
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 2 - tiret 3
une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
supprimé

(1) JO C 297 E du 20.11.2008, p. 116.


Nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE ***I
PDF 190kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0813),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 148 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0454/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0116/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


FEDER, FSE et Fonds de cohésion: dispositions relatives à la gestion financière ***
PDF 186kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))
P6_TA(2009)0201A6-0127/2009

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2008)0803 / 17575/2008),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 161, paragraphe 3, du traité CE (C6-0027/2009),

—  vu l'article 75, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0127/2009),

1.  donne son avis conforme sur la proposition de règlement du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Éducation des enfants des migrants
PDF 134kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur l'éducation des enfants des migrants (2008/2328(INI))
P6_TA(2009)0202A6-0125/2009

Le Parlement européen,

—  vu les articles 149 et 150 du traité CE,

—  vu l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu le livre vert de la Commission du 3 juillet 2008 intitulé "Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens" (COM(2008)0423),

—  vu la directive 77/486/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants(1),

—  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(2),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008,

—  vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur l'intégration des immigrés en Europe grâce à des écoles et un enseignement plurilingues(3),

—  vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens d'éducation et de formation(4),

—  vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée "L'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre"(5),

—  vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants(6),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 février 2009 sur le livre vert de la Commission intitulé "Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens",

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0125/2009),

A.  considérant que le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008 a appelé les États membres à améliorer les niveaux de qualification atteints par les apprenants issus de l'immigration,

B.  considérant que l''année européenne du dialogue interculturel" (2008) a été l'occasion de lancer le débat sur les défis et les chances des systèmes éducatifs de l'Union européenne,

C.  considérant que, la migration au sein de l'Union et l'immigration vers l'Union ont augmenté au cours de ces dernières décennies, transformant en bon nombre d'endroits la composition des écoles,

D.  considérant que, souvent, les différences culturelles rendent difficiles la compréhension et le dialogue entre élèves ainsi qu'entre élèves et professeurs,

E.  considérant qu'il apparaît clairement que les résultats scolaires des enfants de migrants sont considérablement inférieurs à ceux des élèves originaires du pays d'accueil et qu'un grand nombre d'enfants scolarisés issus de l'immigration se trouvent dans une situation socioéconomique précaire,

F.  considérant que le fait que les talents des enfants de migrants ne sont souvent pas découverts et restent inutilisés engendre des désavantages sociaux, culturels et économiques pour la société dans son ensemble,

G.  considérant que l'enseignement scolaire représente jusqu'à un certain âge un droit fondamental mais aussi une obligation pour les enfants, indépendamment de leurs origines, comme énoncé à l'article 14 de la charte des droits fondamentaux, requérant aussi le respect des lois scolaires nationales,

H.  considérant que le contenu et l'organisation de l'éducation et de la formation sont des compétences nationales et que c'est à l'échelon national ou régional que les stratégies doivent être définies et mises en œuvre,

I.  considérant que la migration peut être une source d'enrichissement pour les écoles, sur le plan culturel et sur le plan de l'éducation, mais que, en l'absence de mesures adéquates d'accompagnement, elle peut déboucher sur de sérieuses divergences,

J.  considérant que les États membres doivent réformer leurs systèmes nationaux d'éducation et de formation; considérant qu'ils doivent coopérer pour développer les instruments politiques nécessaires pour gérer les conséquences de la migration,

K.  considérant que la diversité croissante de la population scolaire, découlant d'une migration croissante, représente un défi pour la profession d'enseignant, à qui l'on n'a pas appris à gérer de façon appropriée cette nouvelle forme de diversité dans les classes,

1.  accueille favorablement le livre vert précité de la Commission du 3 juillet 2008;

2.  estime que la Commission a raison de se pencher sur les conséquences, pour les systèmes éducatifs des États membres, non seulement de la migration au sein de l'Union, mais aussi de l'immigration vers l'Union;

3.  souligne que les travailleurs au sein de l'Union pourraient être moins disposés à travailler à l'étranger si leurs enfants couraient le risque d'en souffrir du point de vue de l'éducation, et qu'une éducation satisfaisante pour les enfants de migrants est liée à la libre circulation des travailleurs;

4.  est d'avis que davantage d'efforts sont nécessaires à l'échelon de l'Union, étant donné que tous les États membres ont à faire face à des défis similaires à cet égard; rappelle que le pourcentage des enfants de migrants à l'école augmentera probablement à l'avenir;

5.  rappelle que la création de centres intégrés de soutien aux immigrés résidant légalement dans le pays est d'une grande importance, car ils permettent à ces derniers de faire face efficacement à tous les obstacles à l'intégration grâce à l'aide de professionnels (sujets liés au travail, à l'éducation, à la santé, etc.);

6.  encourage le développement, dans les États membres, du modèle de partenariat école-collectivité, en vertu duquel les enfants dont les parents travaillent à l'étranger bénéficient de programmes d'aide, de soutien et de conseils de la part de la collectivité;

7.  affirme avec force que les enfants et les adultes migrants ne pourront s'intégrer pleinement dans le pays d'accueil que s'ils ont la possibilité d'apprendre la langue de celui-ci et qu'ils sont également disposés à accepter cette offre;

8.  demande aux gouvernements des États membres de garantir une éducation aux enfants des migrants légaux, y compris l'enseignement des langues officielles du pays d'accueil ainsi que la promotion de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine;

9.  estime qu'il est essentiel que les parents des enfants migrants, notamment leurs mères, soient impliqués dans les programmes d'enseignement des langues officielles du pays d'accueil, afin que les enfants ne se retrouvent pas en marge de la société et afin de les aider à s'intégrer au système scolaire;

10.  estime que préserver et promouvoir le multilinguisme doit faire partie des programmes de toutes les écoles; insiste sur le fait que l'apprentissage des langues devrait être encouragé dès le cycle préscolaire afin de faciliter l'intégration des migrants; estime que la place de la langue maternelle dans le programme des cours et l'organisation de cet enseignement doivent cependant être explicitement laissées à la discrétion des États membres;

11.  demande, en ce qui concerne les enfants accompagnant leurs parents qui déménagent pour un emploi dans un autre État membre, d'aplanir les difficultés rencontrées pour l'inscription dans une école à un niveau correspondant à celui où ils étudiaient dans leur État membre d'origine;

12.  insiste sur l'importance pour les familles et les autres membres des communautés locales d'être directement impliqués, étant donné que l'intégration sociale relève de la responsabilité de la société dans son ensemble, et non pas seulement des écoles; souligne le fait que les organismes fournissant un conseil social aux immigrants doivent être encouragés à coopérer pour apporter de meilleures informations en matière d'éducation et de formation professionnelle, qui tiennent compte des exigences du marché du travail du pays d'accueil;

13.  reconnaît l'importance du rôle de la société civile dans le soutien aux migrants et que celle-ci, parallèlement au système d'enseignement officiel, peut apporter une contribution essentielle dans des domaines comme l'enseignement de la langue du pays d'accueil;

14.  souligne la nécessité d'intégrer les migrants et les groupes sociaux, comme les Roms, dans la société; met en relief le fait que l'intégration doit être basée sur les principes de chances égales dans l'éducation, avec une garantie d'un accès égal à une éducation de qualité; rejette toute solution, temporaire ou permanente, basée sur la ségrégation et une éducation déficiente ou y conduisant;

15.  souligne l'importance de développer les compétences en communication interculturelle des enfants, à la fois des enfants de migrants et des enfants du pays d'accueil, et estime que l'aptitude à communiquer sur sa propre culture et à comprendre la culture et les valeurs des autres constitue un élément central de la compétence clé "sensibilité et expression culturelles";

16.  suggère qu'un soutien financier et administratif supplémentaire soit apporté pour les cours de langue destinés aux migrants résidant légalement dans le pays par un personnel formé comprenant également la langue maternelle des migrants;

17.  insiste sur le fait qu'il est important que les enfants de migrants apprennent leur langue maternelle et les langues du pays d'accueil et qu'ils acquièrent des compétences en lecture et en écriture dès l'âge préscolaire;

18.  reconnaît qu'il est important d'introduire dans le programme scolaire des cours dispensés aux migrants dans leur langue maternelle, afin que ces derniers puissent conserver leur patrimoine culturel;

19.  souligne l'importance du sport dans l'éducation et la formation et le rôle non négligeable qu'il joue en matière d'intégration et d'inclusion sociale des personnes issues de milieux défavorisés; recommande que la politique sociale des États membres tienne pleinement compte de l'important rôle du sport en matière d'intégration des populations migrantes;

20.  souligne qu'il est important d'impliquer les jeunes migrants dans des activités extrascolaires diverses, car elles constituent un instrument efficace d'intégration sociale;

21.  souligne que plus l'intégration des enfants et des jeunes migrants à l'école est précoce et réussie, plus leurs résultats à l'école, dans la formation ultérieure et sur le marché du travail, seront bons; est convaincu qu'un enseignement préprimaire précoce améliore considérablement cette perspective et demande par conséquent aux États membres de renforcer la participation des migrants au sein de l'enseignement préprimaire;

22.  recommande aux États membres qu'ils évitent de créer des "écoles-ghettos" ou des classes spéciales pour les enfants migrants et qu'ils promeuvent une politique éducative d'inclusion, en vertu de laquelle les enfants seraient répartis en fonction de leur niveau scolaire ainsi que de leurs besoins individuels;

23.  estime qu'il est nécessaire que, dans les écoles accueillant des enfants migrants, le programme scolaire soit élaboré en prêtant une attention beaucoup plus grande aux besoins de ces enfants et que les professeurs possèdent également des compétences interculturelles leur permettant d'aborder au mieux la question de la diversité à l'école.

24.  insiste sur le fait que la formation pour adultes migrants peut favoriser l'intégration des adultes migrants et de leurs enfants et souligne par conséquent la nécessité de développer l'apprentissage tout au long de la vie pour les parents migrants;

25.  est préoccupé par la fréquence des abandons scolaires chez les enfants de migrants et estime que des efforts doivent être consentis pour veiller à ce qu'ils finissent leur cycle d'enseignement;

26.  souligne qu'un système éducatif de grande qualité doit être ouvert à tous;

27.  est convaincu que les mesures visant à améliorer l'éducation des enfants migrants profitent à la société dans son ensemble;

28.  estime que la formation des enseignants devrait être interdisciplinaire et les préparer à la diversité et à des approches de l'éducation multiculturelles et multilingues;

29.  encourage les programmes de mobilité dans le cadre desquels des enseignants du pays d'origine sont recrutés afin de faciliter le contact des jeunes migrants avec la culture et la civilisation de leur pays d'origine;

30.  souligne que la qualité de la formation des enseignants devrait être axée sur les missions des enseignants;

31.  souligne, dans ce contexte particulier, l'importance de la mobilité des enseignants, qui fait partie intégrante des programmes de formation des enseignants; estime que les enseignants devraient avoir la possibilité de passer un ou deux semestres dans une université d'accueil à l'étranger;

32.  estime que l'école a besoin d'enseignants issus de l'immigration étant donné qu'ils apportent une expérience importante à leurs collègues, représentent le succès de l'intégration sociale et pourraient servir de modèle aux enfants en difficulté;

33.  souligne l'importance d'une formation spéciale pour les enseignants qui soit explicitement consacrée à la situation spécifique des enfants de migrants, la nécessité de les intégrer de façon réussie dans les systèmes éducatifs ordinaires et la nécessité de favoriser l'amélioration de leurs niveaux scolaires;

34.  souligne qu'il est nécessaire d'assurer un soutien psychologique pour aider les enfants et les jeunes migrants à surmonter le choc culturel et à s'adapter à la société de leur pays d'accueil;

35.  suggère que chaque État membre mette au point des programmes éducatifs pour améliorer la sensibilisation aux questions des droits de l'homme, en mettant l'accent sur l'égalité, l'intégration et la liberté des personnes, afin de prévenir la xénophobie et la ségrégation qui pourraient sembler inévitables en ce qui concerne les migrants et qui peuvent s'étendre très rapidement;

36.  insiste sur le fait que les migrants et les personnes qui ne sont pas issues de l'immigration devraient tous bénéficier du même traitement égal; estime que les établissements scolaires et les enseignants devraient considérer la diversité comme une situation normale, traiter chaque individu avec respect et apporter aux migrants le soutien dont ils ont besoin;

37.  reconnaît la contribution de l'éducation non formelle pour ce qui est d'apporter aux jeunes migrants des compétences précieuses qui sont complémentaires à celles acquises dans les écoles et demande aux écoles de coopérer plus intensément avec les vecteurs d'éducation non formelle tels que les organisations pour la jeunesse;

38.  rappelle que la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans le domaine de l'éducation est interdite par la directive 2000/43/CE et demande que la discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris la nationalité et le statut en matière de résidence, soit déclarée illégale dans le domaine de l'éducation;

39.  reconnaît que les dispositions actuelles de la directive 77/486/CEE ne correspondent pas à la nouvelle réalité sociale de l'Union; soutient fortement le processus de consultation lancé par la Commission;

40.  souligne qu'il convient de promouvoir la diversité à l'école et d'apporter une attention et un soutien particuliers aux groupes de migrants les plus vulnérables, y compris les filles;

41.  estime que la directive 77/486/CEE doit être amendée et devrait couvrir l'éducation des enfants ressortissants de pays tiers ou des enfants dont les parents n'ont pas la nationalité d'un État membre;

42.  reconnaît l'importance de la législation existante de l'Union qui confirme les garanties relatives au droit aux études des étudiants de pays tiers, comme la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(7) et la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée(8); exhorte la Commission à mener une action de surveillance constante de toutes les mesures prises dans les États membres qui ont pour effet de limiter, voire de supprimer, les droits acquis;

43.  demande que les écoles comprenant une forte proportion d'enfants de migrants reçoivent le personnel et les installations nécessaires pour relever le défi de la mixité des classes et leur permettre de dispenser un enseignement de qualité; invite la Commission et le Conseil à lancer un dialogue parmi les États membres dans le cadre de la méthode ouverte de coordination pour échanger les meilleures pratiques et élaborer un programme commun pour s'attaquer aux insuffisances de l'éducation des migrants;

44.  invite la Commission à faire état régulièrement des progrès réalisés dans l'intégration des enfants de migrants au sein des systèmes scolaires des États membres;

45.  estime que les grandes villes doivent acquérir et exercer le droit de coordonner la politique de promotion de l'intégration des enfants de migrants avec les politiques et les stratégies en matière de logement, de garde (des enfants), de marché du travail, de santé et de bien-être, domaines qui exercent une influence manifeste sur les résultats scolaires et la réussite de l'intégration sociale des enfants de migrants;

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 199 du 6.8.1977, p. 32.
(2) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(3) JO C 233 E du 28.9.2006, p. 121.
(4) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 300.
(5) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 46.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0422.
(7) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(8) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.


Droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des État membres
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Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2008/2184(INI))
P6_TA(2009)0203A6-0186/2009

Le Parlement européen,

—  vu l'article 18 du traité CE et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la "charte des droits fondamentaux"),

—  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(1),

—  vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur l'application de la directive 2004/38/CE(2), qui invite la Commission à présenter sans délai une évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la directive et de sa transposition correcte par les États membres, ainsi que toutes propositions utiles, et charge la commission compétente d'effectuer une évaluation des problèmes de transposition de cette directive de manière à mettre en évidence les meilleures pratiques ainsi que les mesures qui pourraient conduire à des discriminations entre citoyens, et d'examiner la question de la liberté de circulation,

—  vu sa résolution du 4 décembre 2003 sur l'adoption de mesures concernant le rapatriement de la dépouille de personnes décédées(3),

—  vu le document de travail de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 13 juin 2008(4), le questionnaire envoyé aux parlements nationaux des États membres et les informations reçues en retour,

—  vu le rapport sur la visite aux centres fermés pour demandeurs d'asile et immigrés de Belgique par une délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures(5),

—  vu sa résolution du 5 février 2009 sur la mise en œuvre dans l'Union européenne de la directive 2003/9/CE sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et refugiés: visites de la commission LIBE de 2005 à 2008(6),

—  vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de leur appartenance ethnique(7), l'avis de son service juridique sur la possibilité de circonstances aggravantes pour les citoyens de l'Union qui séjournent illégalement dans un autre État membre, et le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la visite d'une délégation de la commission en Italie,

—  vu le rapport de la Commission du 15 février 2008 intitulé "Cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union (1er mai 2004 – 30 juin 2007)" (COM(2008)0085),

—  vu le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission, du 18 novembre 2008, sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (COM(2008)0777),

—  vu sa résolution du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union(8),

—  vu le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulé "Homophobie et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans les États membres",

—  vu le rapport de la Commission du 10 décembre 2008 sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2008)0840) (le "rapport de la Commission"),

—  vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 27 novembre 2008 concernant les abus et détournements du droit à la libre circulation des personnes,

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la citoyenneté de l'Union et à la libre circulation des personnes, notamment les affaires C-127/08 (Metock), C-33/07 (Jipa) et C-524/06 (Huber),

—  vu le projet de rapport d'étape intitulé "Étude comparative sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres", commanditée par la commission des affaires juridiques et fournie par le Service d'action des citoyens européens (ECAS),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0186/2009),

A.  considérant, selon le cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union précité, qu'au 1er janvier 2006, environ 8,2 millions de citoyens de l'Union exerçaient leur droit de résider dans un autre État membre et que, chaque année, plusieurs millions de citoyens de l'Union voyagent à l'intérieur de l'Union,

B.  considérant que la libre circulation est inhérente aux notions de droits de l'homme et de citoyenneté de l'Union et représente un des droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens de l'Union par les traités,

C.  considérant que la directive 2004/38/CE met en œuvre les principes consacrés par les traités en disposant que les citoyens de l'Union peuvent circuler librement dans toute l'Union, avec les membres de leurs familles, d'où qu'ils viennent,

D.  considérant que les États membres ont été invités à transposer la directive 2004/38/EC avant le 30 avril 2006, et que la Commission devait publier son rapport sur l'application de la directive au plus tard le 30 avril 2008,

E.  considérant que, presque cinq ans après l'adoption de la directive 2004/38/CE, des informations sur sa transposition et son application effective sont finalement disponibles, bien qu'avec un certain retard par rapport aux échéances fixées dans la directive,

F.  rappelant qu'à diverses reprises, le Parlement s'est dit préoccupé par la manière d'appliquer le principe de libre circulation de certains États membres,

G.  considérant qu'un dialogue constructif s'est récemment mis en place entre la Commission, le Parlement et certains États membres,

H.  considérant que ce dialogue a permis de modifier, dans certaines limites, le droit national de façon à le rendre conforme au droit communautaire,

I.  considérant que, d'après le rapport de la Commission, la transposition de la directive 2004/38/CE est généralement décevante, étant donné qu'aucun État membre n'a effectivement et correctement transposé la directive dans son intégralité et qu'en outre, aucun article de la directive n'a été effectivement et correctement transposé par tous les États membres,

J.  considérant que le rapport de la Commission relève, entre autres, deux infractions majeures et persistantes relatives aux droits fondamentaux des citoyens de l'Union, et notamment le droit d'entrée et de séjour des membres de la famille ressortissants de pays tiers et l'obligation pour les citoyens de l'Union de présenter, lors de l'introduction d'une demande de séjour, des documents supplémentaires, tels que le permis de travail et la preuve d'un logement satisfaisant, non prévus par la directive 2004/38/CE,

K.  considérant que la Commission a reçu, à ce jour, plus de 1 800 plaintes individuelles, 40 questions du Parlement et 33 pétitions, et que sur cette base, elle a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d'infraction pour mauvaise application de la directive 2004/38/CE,

L.  considérant que la Commission estime, dans son rapport, qu'il n'est pas nécessaire de modifier la directive 2004/38/CE à ce stade, mais qu'il convient de tout mettre en œuvre pour parvenir à son application correcte par la création d'un groupe d'experts, la collecte d'informations, de données et des meilleures pratiques sur la base d'un questionnaire, et la publication, en 2009, de lignes directrices concernant les questions problématiques en vue de garantir une application intégrale et correcte,

M.  considérant qu'un certain nombre de parlements nationaux ont répondu au questionnaire de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures(9) et que dans certains États membres, les deux chambres parlementaires ont répondu au questionnaire(10),

N.  considérant que les représentants des parlements nationaux ont eu l'occasion d'exposer encore leurs vues à la réunion conjointe sur les avancées réalisées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui s'est tenue les 19 et 20 janvier 2009,

O.  considérant que son service juridique, consulté sur la question par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, a conclu que "les dispositions applicables du droit communautaire s'opposent à toute législation nationale qui considère comme une circonstance aggravante, en cas de crime ou de délit, le seul fait que la personne concernée soit ressortissante d'un État membre et se trouve en situation irrégulière dans un autre État membre",

P.  considérant que les arrêts rendus par la Cour de justice sur la question de la libre circulation, notamment dans les affaires Metock, Jipa et Huber, ont confirmé les principes suivants:

   le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, qui accompagne ou rejoint ce citoyen peut bénéficier des dispositions de la directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage et sans obligation de séjour légal préalable(11),
   bien que l'article 18 du traité CE et l'article 27 de la directive 2004/38/CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d'un ressortissant d'un État membre de se rendre sur le territoire d'un autre État membre, notamment au motif qu'il en a été précédemment rapatrié en raison du fait qu'il s'y trouvait en "situation irrégulière", à condition que, d'une part, le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que, d'autre part, la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, et il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie(12),
   il convient d'interpréter l'article 12, paragraphe 1, du traité CE en ce sens qu'il s'oppose à l'instauration par un État membre d'un système de traitement de données à caractère personnel spécifique aux citoyens de l'Union non-ressortissants de cet État membre dans l'objectif de lutter contre la criminalité(13),

Q.  considérant que le rapport précité sur la visite aux centres fermés pour demandeurs d'asile et immigrés de Belgique déclare que "la détention des citoyens communautaires dans des centres de détention pour ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier parait choquante et disproportionnée, en particulier s'il est vrai qu'elle peut être justifiée par de simples violations administratives. Les chiffres fournis par les autorités belges sont à cet égard préoccupants",

R.  considérant que, dans ses conclusions du 27 novembre 2008 précitées, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a invité la Commission à présenter une déclaration interprétative dans laquelle elle formulera des orientations concernant l'application de la directive 2004/38/CE, au début de l'année 2009, et à envisager toutes autres mesures appropriées et nécessaires,

S.  considérant que, sur la base des informations rassemblées, notamment par le biais des réponses des parlements nationaux au questionnaire du Parlement– malheureusement non exhaustives et ne couvrant pas tous les États membres – et au-delà du rapport de la Commission, les principaux aspects suivants ont été jugés problématiques:

   l'interprétation restrictive par les États membres de la notion de "membre de la famille" (article 2), de "tout autre membre de la famille" et de "partenaire" (article 3), notamment par rapport aux partenaires du même sexe, et leur droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE(14),
   des charges administratives non justifiées sont imposées au niveau de l'entrée et du séjour des membres de la famille qui sont ressortissants de pays tiers(15),
   l'interprétation par les États membres de la notion de "ressources suffisantes" au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE est souvent vague, car la plupart des États membres exigent de recevoir la preuve des ressources suffisantes; par ailleurs, la notion de "charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État", ainsi que les conditions et les circonstances dans lesquelles la décision est prise d'éloigner un citoyen de l'Union devenu une charge déraisonnable (article 14, considérant 10), sont également incertaines dans bon nombre d'États membres(16),
   l'interprétation par les États membres de l'expression "motifs graves/raisons impérieuses d'ordre public et de sécurité publique", ainsi que les circonstances et la justification d'une décision d'éloignement (articles 27 et 28) varient d'un État membre à l'autre, elles ne sont pas claires et peuvent mener à des abus (visant les citoyens d'un État membre donné) ou leur conformité à la directive 2004/38/CE est discutable (par exemple, les mécanismes d'éloignement automatiques)(17),
   les citoyens de l'Union sont souvent obligés de présenter aux autorités de l'État membre d'accueil des documents supplémentaires non justifiés, non prévus dans la directive 2004/38/CE(18),
   la législation et les pratiques visant à lutter contre l'abus de droit et les mariages de complaisance,

T.  considérant que dans certains États membres, il existe des différences importantes en matière de pièces d'identité entre les ressortissants nationaux et les citoyens de l'Union provenant d'autres États membres, qui ne peuvent pas facilement prouver leur condition de citoyens de l 'Union résidents, ce qui constitue une grave entrave à l'exercice de leurs droits et à leur intégration dans la vie sociale et économique,

U.  considérant que la mauvaise transposition par les États membres de la directive 2004/38/CE mettant en œuvre l'article 18 du traité CE devrait être condamnée, et que cette situation entraîne, sinon une remise en cause de l'efficacité et de la nécessité de la directive elle-même, du moins la non-application de l'un des droits essentiels sur lesquels se fonde l'Union et qui sont conférés aux citoyens de l'Union par les traités,

V.  considérant que la communication de la Commission du 18 novembre 2008 sur les répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2008)0765) indique que, durant la première phase d'application des dispositions transitoires (1er janvier 2007 – 31 décembre 2008), les travailleurs mobiles issus des pays ayant adhéré à l'Union en 2004 et 2007 ont exercé un impact positif sur les économies des États membres,

W.  considérant que quatre États membres de l'UE-15 n'ont pas ouvert leur marché de l'emploi aux travailleurs des États membres de l'UE-8,

X.  considérant que onze États membres ont notifié à la Commission leur décision de maintenir les restrictions sur leur marché de l'emploi à l'égard des ressortissants roumains et bulgares à compter du 1er janvier 2009,

Application de la directive 2004/38/CE

1.  invite les États membres à respecter l'esprit et la lettre de l'article 18 du traité CE et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux, qui octroient aux citoyens de l'Union le droit fondamental de libre circulation, en appliquant pleinement et d'urgence la directive 2004/38/CE, en réexaminant et en modifiant sans délai la législation et les pratiques administratives contraires au droit communautaire, notamment en fonction du rapport de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice; fait observer que plusieurs dispositions dans la législation de la plupart des États membres vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la directive, en portant atteinte aux droits de libre circulation et à la citoyenneté de l'Union, et que les pratiques administratives nationales constituent bien souvent de sérieux obstacles à l'exercice par les citoyens de leurs droits;

2.  engage les États membres à mettre pleinement en œuvre les droits octroyés au titre des articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE, non seulement pour les conjoints de sexe opposé, mais également pour le partenaire enregistré, membre du ménage ou partenaire, y compris dans les couples de même sexe reconnus par un État membre, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice de leur non-reconnaissance par le droit civil d'un autre État membre, sur la base des principes de reconnaissance mutuelle, d'égalité et de non-discrimination, et dans le respect de la dignité et de la vie privée et familiale; engage les États membres à tenir compte du fait que la directive impose l'obligation de reconnaître la liberté de circulation à tous les citoyens de l'Union (y compris aux partenaires de même sexe) sans imposer la reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe; à cet égard, invite la Commission à formuler des lignes directrices strictes, en mettant l'accent sur l'analyse et les conclusions du rapport de l'Agence des droits fondamentaux, et à suivre ces questions;

3.  invite la Commission à formuler des propositions appropriées dans le cadre du programme de Stockholm pour garantir la libre circulation sans discrimination fondée sur les motifs mentionnés à l'article 13 du traité CE, en mettant l'accent sur l'analyse et les conclusions du rapport de l'Agence des droits fondamentaux;

4.  engage les États membres, lors de la mise en œuvre du droit de libre circulation et de séjour, à ne pas imposer de charges administratives injustifiées aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles, y compris aux membres de la famille qui sont ressortissants de pays tiers, qui ne soient pas expressément prévues dans la directive 2004/38/CE, étant donné qu'elles sont contraires au droit communautaire et qu'elles constituent une entrave injustifiée à l'exercice d'une liberté conférée directement par le traité CE et qui ne dépend pas de l'accomplissement de procédures administratives; attire l'attention des États membres sur le fait qu'il leur appartient de faciliter les procédures administratives liées à l'exercice du droit de libre circulation et les engage à archiver et faire connaître toutes les décisions administratives et judiciaires se fondant sur l'article 3, paragraphe 2, de la directive; rappelle aux États membres leur obligation de faciliter l'entrée des membres de la famille de citoyens de l'Union qui sont ressortissants de pays tiers, afin de leur permettre de mener une vie de famille normale dans l'État membre d'accueil;

5.  demande aux États membres qui délivrent de tels documents d'harmoniser le format des pièces d'identité de leurs ressortissants et des citoyens de l'Union provenant d'autres États membres, sans préjudice des différences qui pourraient apparaître dans leur contenu(19);

6.  invite la Commission à vérifier avec soin que les lois et les pratiques des États membres n'empiètent pas sur les droits conférés aux citoyens de l'Union par le traité CE et la directive, qu'elles n'imposent pas une charge déraisonnable aux citoyens de l'Union et à leurs familles en limitant indirectement leur droit de libre circulation, notamment à partir des notions de "ressources suffisantes", "charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État", " motifs (graves)/raisons (impérieuses) d'ordre public et de sécurité publique", et que les garanties matérielles et procédurales ainsi que la protection et les voies de recours juridictionnelles contre l'éloignement sont dûment en place et fonctionnent; rappelle que toute limitation du droit fondamental de libre circulation doit être d'interprétation stricte;

7.  observe que les ressortissants de certains États membres et les membres de certaines communautés ethniques semblent particulièrement visés dans certains États membres et souligne que les États membres doivent mettre en œuvre la directive 2004/38/CE sans opérer de discrimination entre citoyens de l'Union et membres de leur famille, selon aucun des motifs énumérés à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux; invite la Commission, le Conseil et tous les États membres à veiller à ce qu'en particulier, aucune discrimination ne se produise selon la nationalité, la race ou l'origine ethnique, ni en fait, ni en droit, et à le surveiller;

8.  observe que les mesures prises pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique devraient respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné; rappelle que le comportement personnel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société; demande, à cet égard, aux États membres de procéder au réexamen systématique des signalements nationaux aux fins de la non-admission de citoyens de l'Union et des membres de leurs familles(20); rappelle que les exceptions d'ordre public ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques ou à des fins générales de prévention;

9.  note que tous les États membres n'ont pas mis en œuvre l'article 35 de la directive 2004/38/CE, qui les autorise à adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit de libre circulation en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance, pour autant que ces mesures soient proportionnées et non discriminatoires et que les garanties procédurales soient respectées, et attire l'attention sur les possibilités offertes par cet article;

10.  invite la Commission à contrôler le respect effectif des dispositions de l'article 24 de la directive 2004/38/CE concernant l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination sur la base de la nationalité, en liaison avec les considérants 20 et 31 de ladite directive et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux, qui octroient aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles qui se déplacent dans un autre État membre le droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans tous les domaines relevant du traité CE, et engage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour remédier dès que possible aux insuffisances et mettre fin aux violations du droit communautaire dans les meilleurs délais;

11.  demande l'abrogation ou la révision du régime transitoire qui, actuellement, prévoit encore des limitations à la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres qui ont adhéré à l'Union au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007, ce qui constitue une discrimination substantielle et dommageable entre citoyens de l'Union; demande que la clause de préférence soit appliquée à tous les citoyens de l'Union et que la création du marché unique soit achevée;

12.  invite la Commission et les États membres, dans l'application de la directive 2004/38/CE, à examiner les conséquences discriminatoires potentielles des règlements de sécurité sociale et de l'accès aux services d'intérêt général qui pourraient constituer des entraves à la libre circulation;

13.  invite le Conseil à définir une stratégie en vue d'assurer la libre circulation des travailleurs et citoyens de l'Union et leur accès au marché du travail dans les États membres d'accueil et à rendre publics les réussites et les effets bénéfiques de la libre circulation des citoyens et des travailleurs, tant pour les États membres d'accueil que pour l'Union; invite la Commission à lancer une étude en vue d'identifier les pénuries de main-d'œuvre actuelles et futures dans l'Union et la contribution potentielle à une croissance économique durable de travailleurs issus de tous les États membres ayant pleinement accès au marché du travail de l'Union;

14.  invite la Commission et les États membres à réexaminer les limitations, les restrictions et les délais actuellement prévus dans la directive 2004/38/CE pour bénéficier des droits liés à la libre circulation, conformément à son article 39, et à analyser l'impact d'une suppression des discriminations existantes entre citoyens de l'Union au niveau de la pleine jouissance des droits liés à la libre circulation et des droits rattachés à la citoyenneté de l'Union, que leur confère le traité;

Méthode à suivre pour assurer la mise en œuvre

15.  constate que la transposition insatisfaisante de la directive 2004/38/CE démontre l'incapacité de la Commission à garantir que les États membres respectent la directive de manière cohérente et dans les délais, ainsi qu'à gérer le nombre important de plaintes déposées par les citoyens au sujet de la mise en œuvre de la directive;

16.  soutient l'approche proposée par la Commission fondée sur le suivi continu et complet de la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE, sur l'assistance aux États membres en vue de garantir l'application pleine et correcte de la directive, par l'établissement de lignes directrices durant la première moitié de 2009, et sur l'engagement de procédures à l'encontre des États membres dont les lois ou les pratiques nationales sont incompatibles avec la directive; demande à la Commission de développer une politique d'exécution cohérente, efficace et transparente, qui garantisse l'application des droits de libre circulation, et de la lui présenter; estime que le manque de ressources humaines et financières consacrées, au sein de la Commission, au suivi de la transposition et de l'application de la directive affaiblit considérablement sa capacité à contrôler de manière crédible la mise en œuvre de la directive dans tous les États membres et, partant, constitue un sérieux obstacle à l'unité du droit dans un domaine si crucial pour les citoyens de l'Union;

17.  invite les États membres à lancer des procédures en vue d'appliquer les lignes directrices d'ici à la fin 2009, de manière à adapter leur législation et leurs pratiques au niveau national, et les engage à communiquer ces lignes directrices à toute autorité compétente et à en suivre la mise en application;

18.  invite la Commission à développer des lignes directrices fixant des critères communs, au sujet du montant minimal constituant des "ressources suffisantes", et à déterminer sur quelle base les États membres devraient tenir compte de "la situation personnelle de la personne concernée", conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE;

19.  invite la Commission à exposer, dans ses lignes directrices, un mécanisme d'interprétation uniforme des catégories normatives "ordre public", "sécurité publique" et "santé publique", et à expliciter comment la prise en compte d'éléments tels que la période de séjour, l'âge, l'état de santé, la situation familiale et économique, l'intégration sociale et culturelle et les liens avec le pays d'origine, s'avère pertinente dans la décision d'éloignement prévue à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE;

20.  reconnaît les restrictions concernant le rapatriement de la dépouille de citoyens de l'Union décédés, et invite la Commission à présenter un code de conduite, auquel les États membres pourraient souscrire, pour faire en sorte qu'il soit le corollaire de la liberté de circulation des citoyens;

21.  invite la Commission à augmenter les crédits et à prévoir une ligne budgétaire spécifique pour encourager les projets nationaux et locaux qui visent à l'intégration des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles, au sens des articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE, séjournant dans un autre État membre;

22.  invite la Commission à fixer une échéance pour la mise en application des lignes directrices, au terme de laquelle des règles d'action seraient définies, et demande à être pleinement impliqué et régulièrement informé de l'évolution du dispositif;

23.  invite la Commission à établir, pour la libre circulation des personnes, un système d'évaluation mutuelle, à appliquer par des équipes d'experts désignés par les États membres et le Parlement, assistés par la Commission et le secrétariat général du Conseil, en se basant sur des visites sur place et sans empiéter sur les prérogatives dont dispose la Commission en vertu des traités;

24.  invite la Commission à exiger des États membres des rapports réguliers comprenant des données statistiques liées à la liberté de circulation, par exemple le nombre de cas de refus de droits d'entrée et de séjour et de cas d'éloignement, ainsi que les motifs invoqués;

25.  demande aux États membres d'assister leurs ressortissants qui séjournent dans d'autres États membres en offrant dans leurs missions consulaires et diplomatiques toutes les informations nécessaires concernant la liberté de circulation;

26.  invite la Commission à vérifier l'existence, dans les États membres, de systèmes de traitement des données personnelles des citoyens de l'Union qui ne sont pas ressortissants de l'État membre en question et à s'assurer qu'ils contiennent seulement les données nécessaires à l'application de la directive 2004/38/CE et de la législation nationale de transposition; l'invite également à vérifier l'existence de systèmes similaires destinés à lutter contre la criminalité, et demande aux États membres qui disposent de tels systèmes de les réexaminer, à la lumière de l'affaire Huber;

27.  demande aux États membres dont les lois ne sont pas conformes aux conclusions de l'affaire Metock de les réviser d'urgence et invite la Commission à engager des procédures à leur encontre s'ils ne s'y conforment pas;

28.  se félicite de l'intention de la Commission de sensibiliser davantage les citoyens de l'Union aux droits qui leurs sont reconnus au titre de la directive 2004/38/CE et de diffuser un guide simplifié pour les citoyens de l'Union, en utilisant au mieux l'internet, et rappelle aux États membres leur obligation, en vertu de l'article 34 de la directive, d'informer les citoyens de leurs droits en matière de libre circulation; à cet égard, engage les États membres à mettre en place des bureaux d'information et d'assistance dans le domaine des droits liés à la libre circulation;

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o   o

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(2) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 428.
(3) JO C 89 E du 14.4.2004, p. 162.
(4) PE407.933v01-00.
(5) PE404.465v02-00.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0047.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0361.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0204.
(9) Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie.
(10) Belgique, République tchèque et Roumanie.
(11) Affaire Metock.
(12) Affaire Jipa.
(13) Affaire Huber.
(14) CY, IT, PL et SK ne reconnaissent pas le mariage entre personnes du même sexe comme une raison suffisante pour octroyer les droits liés à la libre circulation, tandis que PL et SK ne reconnaissent pas le partenariat enregistré, quand bien même celui-ci aurait été certifié dans un autre État membre; les informations fournies à cet égard par la Commission, la FRA et les ONG confirment l'insécurité juridique sur ce point.
(15) Plusieurs lettres et pétitions adressées aux institutions de l'Union montrent que certains États membres hésitent à reconnaître pleinement leurs droits aux membres de la famille qui sont ressortissants de pays tiers; à titre d'exemple, les législations britannique, lituanienne et polonaise refusent l'entrée dans le pays sans visa aux membres de la famille non-ressortissants de l'Union. Les obstacles juridiques et administratifs touchant les membres de la famille ressortissants de pays tiers sont extrêmement problématiques; la législation du Royaume-Uni empêche les membres de la famille non-ressortissants de l'Union dont le permis de séjour a été délivré par un autre pays d'entrer dans le pays sans visa, et les pratiques administratives du Royaume-Uni sont telles que, du fait de la longueur des délais et du grand nombre de documents dans le traitement des demandes de cartes de séjour pour les membres de la famille qui sont des ressortissants d'un pays tiers, l'exercice des droits de libre circulation est aussi considérablement entravé; en Estonie, les ressortissants de pays tiers se heurtent à des problèmes lorsqu'ils tentent d'entrer dans ce pays avec une carte de séjour délivrée par un autre État membre, et les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui sollicitent un visa ont également dû payer des droits de visa; en Italie, un ressortissant d'un pays tiers demandant le regroupement familial devra démontrer la légalité de l'origine de ses ressources économiques, dont le montant ne peut être inférieur au montant annuel de l'allocation sociale.
(16) Par exemple dans le cas de la législation italienne, qui exige que les citoyens de l'Union prouvent que leurs ressources sont suffisantes.
(17) À titre d'exemple, l'article 235 du code pénal italien prévoit l'éloignement des ressortissants étrangers condamnés à deux années d'emprisonnement ou plus.
(18) Dans certains cas (Grèce), les autorités compétentes sont autorisées par le droit national à demander le casier judiciaire des citoyens de l'Union introduisant une demande d'enregistrement, tandis que dans d'autres États membres (notamment l'Espagne et la Belgique), des cartes d'identité spéciales et des titres de séjour sont délivrés pour les ressortissants d'autres États membres; dans certains autres États membres (ES), outre l'attestation d'enregistrement, les citoyens de l'Union se voient attribuer un numéro d'identité pour étrangers, nécessaire pour travailler ou s'inscrire au régime de sécurité sociale; en Italie, les citoyens de l'Union doivent prouver la "légalité" de leurs ressources.
(19) Les pratiques administratives non conformes au droit communautaire ont de considérables répercussions négatives sur les droits des citoyens. À titre d'exemple, la prolifération des différentes cartes d'identité et cartes de séjour dans les États membres a rendu l'exercice par les citoyens de l'Union de leur droit à la libre circulation difficile à comprendre et complexe; en Espagne, outre l'attestation d'enregistrement, les citoyens de l'Union se voient attribuer un numéro d'identité pour étrangers, nécessaire pour travailler ou s'inscrire au régime espagnol de sécurité sociale, la France maintient également un titre de séjour volontaire ambigu à côté de l'attestation d'enregistrement délivrée aux citoyens de l'Union et, dans des États membres tels que la République tchèque, la Suède ou la Belgique, les autorités demandent des documents supplémentaires avant d'émettre des cartes de séjour ou imposent des conditions non prévues par la directive.
(20) Les législations estonienne et hongroise ne mentionnent pas clairement l'exclusion des fins économiques pour l'application d'un ordre d'expulsion. Les législations hongroise et roumaine ne font pas état de l'exclusion des condamnations pénales antérieures et des objectifs généraux de prévention.


Problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union (2008/2234(INI))
P6_TA(2009)0204A6-0182/2009

Le Parlement européen,

—  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son titre V intitulé "Citoyenneté",

—  vu le rapport de la Commission du 15 février 2008 intitulé "Cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union" (1er mai 2004 - 30 juin 2007)" (COM(2008)0085),

—  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(1) ("directive sur la libre circulation"),

—  vu l'avis d'initiative du Comité des régions du 9 octobre 2008 sur le thème "Droits des citoyens: promotion des droits fondamentaux et des droits dérivant de la citoyenneté européenne"(2),

—  vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques, de la commission des affaires constitutionnelles, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0182/2009),

A.  considérant que le marché commun et l'intégration de l'économie sont pratiquement réalisés, bien que la base juridique de la citoyenneté de l'Union soit toujours au stade du développement,

B.  considérant que l'article 17 du traité CE, introduit par le traité de Maastricht, dispose : "Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre", et que ce principe a encore été développé par le traité d'Amsterdam, qui dispose : "La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas",

C.  considérant que la citoyenneté de l'Union est dès lors un ajout aux citoyennetés des États membres et que, en tant que telle, son octroi est réglementé par chaque État membre sur la base de ses propres lois, qui diffèrent entre les États membres,

D.  considérant que l'identité de citoyen de l'Union ne peut reposer que sur une identité nationale, et qu'il convient d'attirer l'attention de la Commission sur le fait que les personnes vivant en situation de grande pauvreté et les personnes ayant un niveau peu élevé d'instruction - notamment les Roms - n'ont pas accès à la quantité d'informations qui pourraient renforcer leur sensibilité européenne; considérant que leur exclusion croissante des sociétés européennes dévalue à la fois leur citoyenneté et la citoyenneté de l'Union,

E.  considérant cependant que, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les modalités de l'acquisition et de la perte de la citoyenneté, le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 avait fait sien "l'objectif d'offrir aux ressortissants de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans l'Union la possibilité d'obtenir la nationalité de l'État membre dans lequel ils résident",

F.  considérant que tous les citoyens de l'Union ont le droit de voter et de se présenter aux élections locales et européennes dans l'État membre où ils résident dans les mêmes conditions que les citoyens de cet État membre,

G.  considérant qu'il est indispensable de garantir aux citoyens de l'Union le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales de l'État membre de résidence pour créer un sentiment de réelle appartenance audit État membre,

H.  considérant que dans certains États membres, le droit conféré aux citoyens de l'Union par l'article 19 du traité CE de voter et de se présenter aux élections locales et européennes est actuellement sapé dans la mesure où les citoyens de l'Union qui sont ressortissants d'un autre État membre n'ont pas le droit de devenir membres de partis politiques dans l'État membre où ils sont censés exercer ce droit,

I.  considérant que le recours à la commission des pétitions du Parlement et au médiateur européen est un important moyen de recours extra-judicaire à la disposition des citoyens de l'Union,

J.  considérant que l'élargissement de l'Union a entraîné une hausse considérable du nombre de citoyens de l'Union résidant à l'extérieur de leur État membre d'origine,

K.  considérant que l'article 20 du traité CE, bien que malheureusement limité à la situation où un citoyen d'un État membre se trouve sur le territoire d'un pays tiers dans lequel cet État membre n'est pas représenté, donne droit à tout citoyen de l'Union à la protection diplomatique et consulaire de n'importe quel État membre dûment représenté dans ce pays tiers; considérant que ce droit ne peut être correctement exercé en l'absence de règles et de protocoles pratiques clairs et contraignants devant être appliqués par les autorités consulaires,

L.  considérant que bien que le même article 20 du traité CE dispose que les États membres "établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection", le fait est que jusqu'à présent un seul acte juridique contraignant a été adopté, à savoir la décision 95/553/CE(3), qui est entrée en vigueur en 2002 et qui n'est constituée que d'une seule page qui n'établit nullement un système à part entière permettant d'assister et d'alléger les souffrances des citoyens de l'Union à l'étranger en situation de crise,

M.  considérant, en particulier en situation de crise et de souffrance personnelle, qu'une protection consulaire et diplomatique effective, accordée en dehors du territoire de l'Union sans distinction par tous les États membres à tous les citoyens de l'Union, contribuerait sensiblement à amener ces citoyens à apprécier les avantages de l'appartenance à l'Union,

1.  se félicite que le traité de Lisbonne permette à un million de citoyens de l'Union de différents États membres collectivement d'inviter la Commission à présenter des propositions législatives, et est convaincu qu'un tel droit sensibilisera davantage les Européens à la citoyenneté de l'Union; rappelle que la transparence et la participation démocratique doivent être assurées par différentes formes de partenariat entre l'Union et les États membres, les institutions locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile; demande à la Commission de préparer des procédures transparentes et facilement compréhensibles mettant en œuvre l''initiative de citoyenneté", de sorte que les citoyens de l'Union soient en mesure d'user effectivement de leur droit d'initiative en matière législative immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; bien qu'il espère que cela ne sera pas nécessaire, souligne que la Commission devrait introduire ce droit d'initiative dans ses politiques indépendamment du statut définitif du traité;

2.  note que le droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ne peut être analysé isolément sans tenir compte des autres droits et principes fondamentaux de l'Union, tels que la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services; demande dès lors aux États membres de lever les obstacles existants établis conformément aux traités d'adhésion pour permettre à tout citoyen d'exercer tous ses droits;

3.  recommande, en vertu des principes fondamentaux garantis par le traité CE – liberté de circulation, non-discrimination et droits des citoyens –, que la Commission continue d'utiliser tous les moyens dont elle dispose pour obtenir la levée dans les plus brefs délais de l'ensemble des dispositions transitoires imposées aux "nouveaux" États membres et qui sont encore en application;

4.  est préoccupé par la mise en œuvre médiocre des directives actuelles, en particulier la directive sur la libre circulation, qui entraîne de nombreux problèmes liés à la libre circulation et à d'autres droits des citoyens de l'Union, et demande à toutes les parties de transposer et de mettre en œuvre correctement et pleinement l'acquis communautaire;

5.  invite la Commission à répertorier les obstacles auxquels les citoyens de l'Union sont confrontés lorsqu'ils souhaitent exercer pleinement et sans entrave la libre circulation des personnes et avoir recours à d'autres avantages pour les citoyens de l'Union, et demande à la Commission d'introduire les résultats dans un tableau afin de garantir que de tels obstacles sont traités de manière approfondie et effective;

6.  à la lumière des résultats du Flash Eurobaromètre n° 213 (enquête Eurobaromètre 2007), selon lequel seulement 31% des participants s'estiment bien informés de leurs droits de citoyens de l'Union, estime urgent d'adopter une approche efficace en matière d'information et de communication, afin de sensibiliser les citoyens de l'Union quant à leurs droits et obligations et de les aider à jouer un rôle actif dans le processus de décision de l'Union, en permettant ainsi l'exercice effectif de la démocratie participative;

7.  regrette que le cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union ne contienne pas de propositions concrètes concernant l'exercice par les citoyens de leurs droits et le devoir des États membres de protéger ces droits dans la pratique; demande que le sixième rapport soit plus proactif à cet égard;

8.  se déclare déçu que la Commission ait omis de consulter la société civile pour la préparation du cinquième rapport, et espère qu'une telle consultation aura lieu dans le cadre de la préparation du sixième rapport, comme promis par la Commission;

9.  demande à la Commission de revoir son programme "L'Europe pour les citoyens" pour améliorer la communication avec le citoyen moyen de l'Union et assurer une large diffusion; note que tandis que le support structurel pour les groupes de réflexion et les instituts de recherche basés à Bruxelles est important, de telles organisations ne font pas grand-chose pour informer les individus autres que ceux qui sont déjà informés; demande à la Commission de recentrer son financement sur des organisations de la société civile locales et régionales et des partenaires sociaux qui se trouvent ailleurs qu'à Bruxelles et d'introduire, à l'avenir, des programmes semblables à l'exemple très réussi du programme "Jeunesse en action 2007-2013", pour aider les autorités gouvernementales locales et régionales à informer leurs résidents sur leurs droits en tant que citoyens de l'Union; étant donné que les propositions en faveur du multilinguisme ne devraient pas se limiter aux principales langues officielles/des États membres, demande aux États membres de diffuser les informations sur la citoyenneté de l'Union également dans les langues minoritaires et régionales;

10.  au regard, entre autres, du nombre peu élevé de citoyens de l'Union résidant dans un État membre autres que le leur qui usent de leur droit de vote ou se présentent aux élections européennes ou municipales sur leur lieu de résidence, et des principaux obstacles auxquels sont trop souvent confrontés les électeurs potentiels dans l'exercice de leurs droits, est d'avis que les élections européennes de 2009 devraient être l'occasion de préparer et de mettre en œuvre un plan d'action paneuropéen pour développer l'identité de l'Union des citoyens de l'Union et leur permettre de mieux connaître leurs droits;

11.  appelle de ses vœux une plus grande participation des femmes à la vie politique et au processus décisionnel s'inscrivant dans la perspective de l'intégration européenne; juge nécessaire, dans cet esprit, de faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de campagnes de sensibilisation plus incisives, afin de pouvoir exercer pleinement leurs droits de citoyennes de l'Union et se montrer plus actives dans le cadre des groupes politiques, de la vie politique et des activités des autorités locales de l'État membre de résidence;

12.  souligne la nécessité de lancer des campagnes d'information de meilleure qualité et plus efficaces pour faire connaître les droits de la citoyenneté de l'Union chez les jeunes, comme par exemple l'établissement d'un "programme de la citoyenneté" dans les écoles et les universités, en vue de préparer la jeune génération à une citoyenneté active;

13.  estime que les États membres doivent intégrer la dimension européenne dans les programmes des enseignements primaire et secondaire;

14.  invite les universités européennes à prendre toutes les mesures financières à leur portée pour augmenter le pourcentage d'étudiants qui participent aux échanges dans le cadre du programme Erasmus;

15.  demande à la Commission de proposer d'autres directives consolidées et clarifiées améliorant la libre circulation et d'autres droits pour les citoyens de l'Union dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la mobilité professionnalité, de la transférabilité des pensions et des droits sociaux et de la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles;

16.  rappelle que le plein exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union ne sera possible que si, entre autres mesures, il est institué un système efficace de reconnaissance des qualifications professionnelles; exhorte dès lors la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, à permettre davantage aux citoyens de l'Union détenant des qualifications professionnelles obtenues dans un État membre d'accéder à une profession similaire dans un autre État membre et d'exercer celle-ci dans les mêmes conditions que les citoyens de cet État membre;

17.  demande aux États membres de revoir leurs lois sur la citoyenneté et d'examiner les possibilités de faciliter les démarches des ressortissants étrangers en vue d'acquérir la citoyenneté et de jouir de droits pleins et entiers, en surmontant ainsi la discrimination entre ressortissants nationaux et étrangers, notamment pour les citoyens de l'Union;

18.  juge souhaitable de favoriser l'échange d'expériences relatives aux systèmes de naturalisation en vigueur dans les divers États membres, afin de parvenir, dans le respect cependant de la compétence qu'a chacun des États membres pour déterminer les modalités de l'acquisition et de la perte de la citoyenneté, à une plus grande coordination des critères et procédures d'accès à la citoyenneté de l'Union, de manière à limiter les discriminations que les divers ordres juridiques comportent;

19.  considère que les personnes apatrides qui résident en permanence dans les États membres sont dans une position unique dans l'Union; est préoccupé par le fait que certains États membres leur imposent des exigences excessives ou des exigences qui peuvent ne pas être absolument indispensables pour obtenir la citoyenneté; à cet égard, demande à ces États membres de trouver systématiquement des solutions justes, fondées sur les recommandations des organisations internationales; considère que les personnes apatrides qui résident en permanence dans les États membres devraient avoir le droit de voter aux élections locales;

20.  rappelle aux États membres, aux autorités locales et aux immigrés que tous les points de l'accord du Conseil sur des principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne (14615/04) doivent être appliqués de manière égale;

21.  voit dans l'intégration des immigrés une condition préalable essentielle à l'exercice de leurs droits dans l'État membre de résidence; invite dès lors les États membres à mettre en œuvre rapidement et exhaustivement les recommandations formulées par la Commission dans sa communication du 1er septembre 2005 intitulée "Programme commun pour l'intégration - Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne" (COM(2005)0389);

22.  considère que l'Union et les États membres ont une responsabilité partagée de promouvoir l'inclusion des Roms comme citoyens de l'Union en vue de permettre aux personnes Roms de bénéficier pleinement des mesures d'incitation prévues par l'Union pour toutes les initiatives visant à promouvoir leurs droits et l'inclusion de leurs communautés, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'emploi ou de la participation civique;

23.  souligne que la citoyenneté de l'Union implique non seulement des droits mais aussi des devoirs; attire en particulier l'attention sur le devoir de respecter les lois de l'État dans lequel le citoyen de l'Union concerné réside et de respecter les autres cultures;

24.  souligne que les problèmes de langue ou de compétences linguistiques ne devraient pas être utilisés comme prétextes pour refuser l'accès aux droits sociaux auxquels un individu peut avoir droit en tant que résident d'un État membre, notamment le droit aux prestations sociales accordées par une autorité nationale ou locale;

25.  invite la Commission à analyser le rôle et le comportement des services nationaux de l'enfance pour s'assurer que les principes d'égalité et de non-discrimination entre les citoyens de l'Union sont respectés; souligne que les parents devraient être autorisés à parler dans leur langue maternelle à leurs enfants et que la nationalité et la langue ne devraient pas être utilisés comme prétextes pour refuser aux parents l'accès à leurs enfants;

26.  réitère sa demande aux États membres de respecter le droit des citoyens de l'Union de voyager au sein de l'Union avec une carte d'identité nationale ou un passeport valables et de ne pas limiter leur circulation pour des raisons de sécurité ou autres, notamment dans le domaine du transport aérien et maritime;

27.  invite les États membres et les autorités locales à prendre davantage de mesures pour faciliter la circulation des citoyens de l'Union entre les États membres, notamment au regard de questions pratiques telles que la délivrance des documents de résidence, les permis de travail, le transfert des immatriculations de véhicules, la reconnaissance des polices d'assurance personnelle et pour les véhicules émises dans un autre État membre, le transfert des dossiers médicaux, des règles claires en matière de remboursement des dépenses médicales, et beaucoup d'autres domaines qui, bien souvent, n'évoluent pas correctement en dépit des efforts consentis pour les harmoniser au niveau de l'Union; invite la Commission à réunir toutes les informations pertinentes et à les diffuser auprès des citoyens de l'Union;

28.  recommande que l'espace européen de justice soit achevé, afin de garantir que les aspects transfrontaliers de la citoyenneté liés à la vie privée et familiale peuvent être effectivement protégés par des règles communes de droit international privé; à cette fin, invite instamment la Commission à construire une approche cohérente et à présenter les propositions législatives nécessaires;

29.  demande à la Commission de prévoir des fonds pour la formation des fonctionnaires locaux et régionaux des États membres qui sont en contact avec les migrants intra-communautaires pour qu'ils acquièrent les rudiments de la législation communautaire applicable dans leurs domaines respectifs, et d'aider les administrations à répondre aux questions concernant d'éventuels différences et conflits entre la législation nationale et la législation communautaire; à cet égard, se félicite de la création par la Commission du réseau de résolution des problèmes en ligne SOLVIT et demande qu'il soit renforcé et que son utilisation soit encouragée; souhaite que les États membres contribuent, via un accroissement des ressources, non seulement financières, mais également humaines, au renforcement des centres nationaux SOLVIT; encourage également les administrations locales et régionales et les États membres à coopérer en vue d'échanger les bonnes pratiques et de trouver des solutions efficaces pour la gestion de la situation des migrants intra-communautaires;

30.  estime que la promotion d'Europe Direct auprès de tous les citoyens devrait être meilleure et recommande qu'une campagne coordonnée par la Commission soit lancée à cette fin dans les médias à l'échelle de l'Union; demande à la Commission de surveiller la prolifération des sites internet relatifs à Europe Direct et à SOLVIT et de cibler les informations et les contacts clés sur des sites internet de référence spécifiques;

31.  demande à la Commission d'élaborer une charte européenne des droits des consommateurs afin de fournir aux citoyens des informations facilement accessibles sur les problèmes auxquels ils sont le plus souvent confrontés;

32.  salue le document de la Commission intitulé "Plan d'action sur une approche intégrée pour fournir des services d'assistance du marché intérieur aux citoyens et aux entreprises" (SEC(2008)1882), qui vise à éviter la fragmentation des points de contact et, conformément à ce qui est spécifié dans la directive Services(4), encourage la création, dans chaque État membre, de guichets uniques pour les services et les biens;

33.  rappelle aux États membres et aux autorités locales que le concept de la citoyenneté de l'Union inclut le principe de non-discrimination de tous les citoyens de l'Union, et pas seulement des citoyens d'un État membre particulier; prie instamment la Commission d'approfondir son analyse de la situation des migrants intra-communautaires et de prendre les mesures appropriées pour s'assurer qu'ils bénéficient réellement des droits en tant que citoyens de l'Union;

34.  rappelle que la liberté de circulation est un des piliers de la citoyenneté de l'Union et s'inquiète dès lors vivement qu'aucun État membre n'ait encore mis en œuvre correctement et exhaustivement la directive sur la libre circulation;

35.  salue l'initiative de la Commission de promouvoir la connaissance des nouvelles règles établies dans la directive sur la libre circulation, notamment la publication du Guide intitulé "Comment tirer le meilleur profit de la directive 2004/38/CE", mais déplore que les 16 000 exemplaires du guide, distribués en 19 langues, représentent un chiffre trop peu élevé en comparaison avec le nombre total d'habitants de l'Union; invite la Commission à s'assurer que cette information est largement mise à la disposition des autorités locales et régionales, qui sont la première source d'information pour de nombreux citoyens et parce que c'est au niveau local que la plupart des problèmes et infractions aux droits de citoyens de l'Union ont lieu;

36.  souligne que le droit de libre circulation et de séjour, qui participe pleinement de la citoyenneté de l'Union, a un impact considérable sur la vie familiale et les choix éducationnels et professionnels des femmes; invite donc la Commission à tenir compte des besoins spécifiques des femmes dans ce domaine;

37.  rappelle les dispositions de la directive sur la libre circulation qui donnent aux citoyens de l'Union le droit de résider dans un autre État membre, dans la mesure où ils ne représentent pas une charge pour le système d'assistance sociale; note toutefois, que les États membres devraient se conformer aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes(5), qui ont apporté une interprétation, aux fins de la directive, sur le sens de l'expression "ressources suffisantes";

38.  invite la Commission à vérifier scrupuleusement que les lois et les pratiques en vigueur au sein des différents États membres n'enfreignent pas les droits conférés aux citoyens de l'Union par le traité CE et par la directive sur la libre circulation, en particulier en ce qui concerne les notions de "ressources suffisantes", de "charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil", de "motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique" et de "raisons impérieuses de sécurité publique"; invite en outre la Commission à vérifier l'existence et le fonctionnement de garanties procédurales concrètes, ainsi que de mécanismes de protection juridique, mais aussi la possibilité de se pourvoir en justice contre des mesures d'éloignement; rappelle que toute limitation du droit fondamental à la libre circulation doit être interprétée de manière restrictive;

39.  demande aux États membres qu'en rendant effectif le droit de libre circulation, ils ne grèvent pas les citoyens de l'Union et les membres de leur famille de charges administratives injustifiées, qui ne seraient pas expressément prévues par la directive sur la libre circulation, seraient contraires au droit communautaire et entraveraient l'exercice d'une liberté qui, indépendamment de l'accomplissement de pratiques administratives, est directement inscrite dans le traité CE; rappelle aux États membres qu'ils ont pour devoir de favoriser l'accomplissement des formalités administratives liées à l'exercice du droit de libre circulation;

40.  demande aux États membres d'éviter d'adopter des actes législatifs imposant des sanctions disproportionnées ou discriminatoires à l'égard des citoyens de l'Union, telles que, par exemple, la détention en cas d'éloignement du territoire de l'État membre d'accueil, la reconnaissance d'une circonstance aggravante dans le fait qu'un citoyen de l'Union qui a commis un délit a précédemment séjourné irrégulièrement dans un autre État membre ou l'éloignement automatique d'un citoyen de l'Union suite à une condamnation pénale à son endroit;

41.  se félicite vivement de l'intention de la Commission d'insérer dans le programme de Stockholm des mesures visant à régler les problèmes auxquels les citoyens de l'Union sont confrontés durant leur existence dans l'Union; demande à la Commission de proposer, dans ce cadre, des mesures appropriées, notamment dans le domaine du droit civil, pour mettre enfin en œuvre le principe de l'égalité de traitement non seulement pour les marchandises, les capitaux et les services, mais aussi pour les personnes, sans les discriminations énumérées à l'article 13 du traité CE, car la situation actuelle constitue un obstacle à la libre circulation et est contraire aux valeurs européennes communes d'égalité et de non-discrimination;

42.  souligne que garantir le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales de l'État de résidence constitue une condition préalable indispensable pour donner l'efficacité voulue à toute politique d'intégration;

43.  invite les États membres à s'assurer que tous les citoyens de l'Union résidant dans un État membre autre que le leur reçoivent toutes les informations nécessaires concernant leur droit de vote aux élections locales et européennes;

44.  regrette le nombre peu élevé de citoyens de l'Union résidant dans un État membre autre que le leur qui usent de leur droit de vote ou se présentent aux élections européennes ou locales sur leur lieu de résidence; prend acte des obstacles pratiques auxquels sont trop souvent confrontés les électeurs potentiels dans l'exercice de leurs droits; prie la Commission, les États membres et les autorités locales, en vue des élections européennes de 2009, imminentes, de lancer des campagnes d'information paneuropéennes efficaces sur les droits électoraux des citoyens de l'Union et de donner des conseils pratiques sur la façon de les exercer au niveau local;

45.  invite les États membres à lancer dans les médias nationaux et locaux, notamment la télévision, la radio et l'internet, des campagnes d'information dans les langues officielles de l'Union pour informer les citoyens de l'Union sur leur droit de voter et de se présenter aux élections, ainsi que sur les procédures d'inscription, qui devraient être aussi faciles que possible;

46.  se félicite de l'initiative de la Commission de modifier la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants(6), en introduisant des mesures propres à réduire les dépenses à charge des candidats et des États membres;

47.  réclame les réformes nécessaires des procédures électorales européennes dans tous les États membres, en vue de rendre ces procédures plus similaires et de trouver les moyens de promouvoir une citoyenneté active de l'Union, et demande que des campagnes d'information appropriées soient menées une fois que ces réformes seront terminées;

48.  constate qu'il y a des divergences significatives pour les citoyens de l'Union vivant dans un État membre autre que le leur en ce qui concerne le droit de vote aux élections législatives nationales dans leur État membre d'origine; déplore le fait que beaucoup de citoyens de l'Union se trouvent ainsi privés de leurs droits tant dans leur État membre d'origine que dans l'État membre d'adoption; prie instamment les États membres de coopérer afin de permettre aux électeurs résidant en dehors de leur État membre d'origine d'exercer pleinement leur droit de vote dans leur État membre de résidence, en prévoyant un nombre suffisant de bureaux de vote couvrant tout le territoire et en facilitant l'inscription des électeurs; demande également aux États membres de garantir, par le biais de dispositions juridiques adaptées, le droit de vote à tous les citoyens de l'Union séjournant temporairement dans un État membre autre que leur État membre d'origine au moment des élections parlementaires nationales;

49.  estime que l'apparition et l'expansion de partis politiques au niveau européen représentent l'instrument le plus efficace pour soutenir le droit d'éligibilité d'un citoyen de l'Union qui se trouve dans un État de résidence autre que celui dont il est citoyen; appelle dès lors de ses vœux un renforcement des partis européens, via notamment une augmentation du soutien financier dont ils bénéficient;

50.  demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d'améliorer l'efficacité réelle de l'article 19 du traité CE en s'assurant que tous les citoyens de l'Union ont le droit d'être membres de partis politiques dans l'État membre où ils ont leur lieu de résidence;

51.  considère que la citoyenneté de l'Union garantit les mêmes droits à tous les citoyens de l'Union, que leur lieu de résidence se situe à l'intérieur de l'Union ou dans un État tiers; invite la Commission à analyser la situation des citoyens de l'Union résidant en dehors du territoire de l'Union et à adopter les mesures nécessaires afin de garantir que leurs droits de citoyenneté sont effectifs;

52.  rappelle que sur la base de l'article 20 du traité CE, les citoyens de l'Union, sur le territoire d'un pays tiers dans lequel l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, ont droit à la protection des autorités diplomatiques et consulaires de n'importe quel État membre, aux même conditions que les ressortissants de cet État membre, et souligne l'importance d'une telle disposition en tant que principe, dans la mesure où il vise à reconnaître la dimension extérieure de la citoyenneté de l'Union;

53.  salue la présentation par la Commission d'un plan d'action pour la période 2007-2009 dans sa communication du 5 décembre 2007 intitulée "Pour une protection consulaire effective dans les pays tiers : la contribution de l'Union européenne" (COM(2007)0767); demande aux États membres et à la Commission de continuer de mettre en œuvre les recommandations du Livre vert de la Commission du 28 novembre 2006 sur la protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers (COM(2006)0712), et celles de la résolution du Parlement à ce sujet du 11 décembre 2007(7);

54.  demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'imprimer l'article 20 du traité CE à l'intérieur de leurs passeports nationaux à côté des informations nationales, comme réclamé dans le rapport Barnier et dans les conclusions du Conseil du 15 juin 2006; demande à la Commission de prévoir des bureaux de délivrance des passeports dans chacun des États membres avec une brochure expliquant ces droits et une description globale des mesures d'application de l'article 20 du traité CE; demande que la brochure soit distribuée aux personnes qui viennent retirer leurs nouveaux passeports; demande à la Commission d'établir une page internet sur le site "Europa" pour publier des informations pratiques sur la protection consulaire et faciliter l'accès aux conseils aux voyageurs dispensés par les États membres, comme réclamé dans le plan d'action 2007 de la Commission;

55.  invite la Commission à établir un numéro de téléphone européen gratuit, qui figurerait sur le passeport près de l'article 20 du traité CE, grâce auquel les citoyens de l'Union pourraient, en cas d'urgence, accéder dans leur langue aux informations nécessaires sur les consulats des États membres pour obtenir l'assistance nécessaire;

56.  demande à la Commission et au Conseil d'adopter de nouvelles directives et d'autres mesures en vue de renforcer l'acquis communautaire dans le domaine de la protection diplomatique et consulaire et d'adopter des règles contraignantes pour la mise en œuvre de l'article 20 du traité CE;

57.  demande à l'Union de prendre de nouvelles mesures pour protéger ses citoyens dans les pays tiers, notamment en prenant des mesures pour empêcher que des citoyens de l'Union ne soient soumis à la peine de mort;

58.  invite les États membres à se conformer dûment à l'obligation prévue à l'article 20 du traité CE, en établissant entre eux les règles nécessaires et en engageant les négociations internationales requises en vue d'assurer la protection des citoyens de l'Union en dehors de l'Union, en accordant une attention particulière aux protocoles d'action contraignants que les autorités consulaires dans les pays tiers devront suivre en cas d'urgence, ou de crise humanitaire ou de sécurité;

59.  se félicite de l'adoption récente par le Conseil de lignes directrices relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire(8) en vue de la désignation d'un l'État pilote en cas de crise majeure et demande une interprétation plus large de l'article 20 du traité CE en ce qui concerne la protection consulaire et diplomatique effectivement assurée aux citoyens de l'Union;

60.  demande à la Commission de continuer de négocier des voyages sans visa vers les pays tiers au nom de tous les États membres et des citoyens de l'Union; constate l'injustice inhérente à la situation selon laquelle certains citoyens de l'Union sont soumis à des exigences de visa alors que d'autres peuvent voyager dans le cadre de programmes nationaux d'exemption de visa;

61.  considère que le statut du droit de pétition comme droit fondamental des citoyens de l'Union nécessiterait, au moins, que la Commission fournisse des raisons suffisantes de ne pas suivre une recommandation du Parlement;

62.  demande au Conseil et à la Commission de développer une coopération plus étroite avec la commission des pétitions du Parlement et le médiateur européen de sorte que tout citoyen de l'Union soit en mesure d'exercer ses droits plus efficacement;

63.  se félicite de l'institution de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'adoption de la décision 2007/252/CE du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté"(9), qui vise à promouvoir le développement d'une société européenne fondée sur le respect des droits fondamentaux, y compris les droits dérivés de la citoyenneté de l'Union;

64.  invite les parlements nationaux à s'investir de plus en plus dans le développement de la zone de liberté, de sécurité et de justice; la coopération entre les parlements nationaux et les institutions de l'Union devrait faciliter l'adaptation de la législation et des pratiques nationales lors de la mise en œuvre du droit de l'Union, et améliorer la communication avec les citoyens, en les sensibilisant aux droits liés au statut de citoyen de l'Union;

65.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(2) JO C 325 du 19.12.2008, p. 76.
(3) Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du en Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73).
(4) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(5) Entre autres, affaires C-424/98, Commission v. République italienne, et C-184/99, Grzelczyk.
(6) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(7) JO C 323 E du 18.12.2008, p. 120.
(8) JO C 317 du 12.12.2008, p. 6.
(9) JO L 110 du 27.4.2007, p. 33.


Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0653),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A6-0126/2009),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés du 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.


Fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0194),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0048/2009),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 33 E du 10.2.2009, p. 30.
(2) Textes adoptés du 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.


Investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (modification du règlement (CE) n° 1080/2006 sur le FEDER) ***I
PDF 70kWORD 32k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (COM(2008)0838) – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0838),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 162 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0473/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0134/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen en arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement

P6_TC1-COD(2008)0245


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 397/2009.)


Code communautaire des visas ***I
PDF 187kWORD 49k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0403),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a) et point b) ii), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0254/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0161/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas)

P6_TC1-COD(2006)0142


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 810/2009.)


Système de label écologique communautaire ***I
PDF 195kWORD 41k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0401),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0279/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0105/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l'UE

P6_TC1-COD(2008)0152


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° ...)

ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Indépendamment de l'adoption du règlement concernant le label écologique, la Commission confirme son intention de proposer, avant la fin de cette année, un règlement sur l'étiquetage écologique des produits de la pêche fondé essentiellement sur des critères favorisant la pêche durable.

L'étude prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement concernant le label écologique, portant sur des aspects complémentaires tels le traitement, le préemballage, l'emballage et le transport, dans laquelle sera examinée la possibilité d'étendre le champ d'application du règlement concernant le label écologique aux denrées alimentaires, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture, n'influencera pas l'adoption du présent règlement ni n'en préjugera.


Participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ***I
PDF 188kWORD 58k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0402),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0278/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0084/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la Commission

P6_TC1-COD(2008)0154


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° ...)


Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle *
PDF 544kWORD 251k
Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0426),

—  vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0291/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0149/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)Le droit de tout individu à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte sociale européenne, signés par [tous] les États membres. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d'aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.
(2)Le droit de tout individu à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, par l'article 14 et le protocole facultatif n° 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte sociale européenne, signés par [tous] les États membres. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d'aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Le principe d'égalité et l'interdiction des discriminations sont des principes généraux des droits international, européen et nationaux, qui lient l'Union et ses États membres dans toutes les questions relevant de leur compétence. La présente directive contribue à atteindre cet objectif et à mettre fin aux discriminations non compatibles avec celui-ci.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)La présente directive constitue un moyen pour la Communauté de se conformer aux obligations qui sont les siennes au titre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et elle devrait être interprétée dans cette perspective.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)Aux termes de l'article 5 de la déclaration politique adoptée en conclusion de l'Assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement, qui a eu lieu à Madrid en 2002, il a été convenu de réaffirmer la détermination à n'épargner aucun effort pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l'âge, à reconnaître que les personnes, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, devraient mener une vie caractérisée par l'épanouissement, la santé, la sécurité et la participation active à la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur société, à faire davantage reconnaître la dignité des personnes âgées et à éliminer toutes les formes de mauvais traitements, d'abus et de violence.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 quinquies (nouveau)
(2 quinquies)La santé physique et mentale et le bien-être sont au centre de la qualité de vie des personnes et de la société et constituent des facteurs essentiels à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.
(3)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion et l'article 10 sur la liberté d'expression, ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion,l'article 20 dispose que toutes les personnes sont égales en droit, l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, l'article 24 attribue des droits spécifiques aux enfants et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4
(4)L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, mais aussi les bienfaits de la diversité.
(4)L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations directes et indirectes, des discriminations multiples et des discriminations par association, mais aussi la nécessité de promouvoir les bienfaits de la diversité.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)La diversité de la société européenne représente un élément central de l'intégration culturelle, politique et sociale de l'Union et doit être respectée.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l'objectif de développer l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
(8)La Communauté a adopté trois instruments juridiques sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces instruments ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.
(8)La Communauté a adopté un ensemble de directives sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces directives ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. La directive 2000/43/CE établit un cadre contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique tant sur le marché du travail qu'en dehors de celui-ci. La directive 2004/113/CE établit un cadre pour l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. S'agissant de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Elle ne couvre pas les domaines étrangers à ce champ d'application.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 9
(9)La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.
(9)La législation devrait donc interdire les discriminations directe et indirecte, la discrimination multiple et la discrimination par association, fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la dimension de genre dans une série de domaines au-delà du marché du travail, y compris la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, comme le logement, le transport, les associations et la santé. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès dans les domaines couverts aux personnes ayant une religion ou des convictions particulières, un handicap, un certain âge ou une orientation sexuelle particulière ou présentant une combinaison de ces caractéristiques spécifiques ainsi qu'aux personnes qui y sont liées.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Aux fins de la présente directive, les biens doivent s'entendre au sens des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises. Les services doivent s'entendre au sens de l'article 50 du traité CE.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)Les personnes handicapées subissent fréquemment une discrimination consistant dans l'inaccessibilité des moyens de transport et de l'environnement bâti, ainsi que des moyens de communication et d'information. Les États membres doivent prendre des mesures pour garantir l'accessibilité dans ces domaines, de manière à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 11
(11)La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des États membres en matière d'éducation, de sécurité sociale et de soins de santé. Elle devrait également être sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.
(11)La présente directive s'applique sans préjudice de l'exercice par les États membres de leurs compétences en matière d'éducation et de protection sociale, notamment de sécurité sociale et de soins de santé. Elle s'applique également sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 12
(12)La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.
(12)La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, la discrimination multiple, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Sont des personnes handicapées les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières, environnementales ou comportementales, peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base d'une égalité avec les autres.
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)En raison de la charge excessive pesant sur les microentreprises, celles-ci devraient bénéficier d'une protection particulière, sur le modèle de celle que leur accorde le "Civil Rights Act" (loi sur les droits civils) aux États-Unis.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)La discrimination est réputée englober le refus de traitement médical pour des motifs uniquement en rapport avec l'âge.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)
(12 quinquies)La discrimination fondée sur le handicap inclut la discrimination fondée sur le fait qu'une personne est accompagnée ou assistée par un chien guide ou un chien d'assistance agréé qui a été dressé selon les règles de la Fédération internationale des chiens guides ou de l'association Assistance Dogs International.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 12 sexies (nouveau)
(12 sexies)Un accès effectif et non discriminatoire peut être fourni par une variété de moyens, notamment par le recours à "la conception pour tous" et en favorisant l'utilisation de dispositifs d'assistance par les personnes handicapées, notamment les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides et autres chiens d'assistance agréés.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 12 septies (nouveau)
(12 septies)Une modification est fondamentale au sens de l'article 4 si elle change les biens ou les services, ou la nature du commerce, de la profession ou de l'activité, à un degré tel que le fournisseur des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent.
Amendements 10 et 23
Proposition de directive
Considérant 13
(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple.
(13)La présente directive tient compte également de la discrimination multiple. Comme la discrimination peut se produire sur la base de deux, ou davantage, des motifs énumérés aux articles 12 et 13 du traité CE, la Communauté devrait, dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13 du traité CE, tendre à éliminer les inégalités fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, un handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, l'âge ou la combinaison de ces caractéristiques, et à promouvoir l'égalité quelle que soit la combinaison des particularités afférentes aux facteurs précités et réunies dans une personne. Des procédures judiciaires efficaces devraient être accessibles pour faire face à des cas de discrimination multiple. En particulier, les procédures judiciaires nationales devraient permettre à un plaignant de soulever tous les aspects d'une plainte pour discrimination multiple dans le cadre d'une procédure unique.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)Des différences de traitement fondées sur l'âge et le handicap peuvent être autorisées si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. De telles différences de traitement peuvent inclure, par exemple, des conditions d'âge particulières concernant l'accès à certains biens ou services tels que les boissons alcoolisées et les armes ou les permis de conduire. La promotion de l'intégration économique, culturelle ou sociale des jeunes, des personnes âgées ou des personnes handicapées peut également être considérée comme un objectif légitime. Par conséquent, des mesures concernant l'âge et le handicap qui fixent des conditions plus favorables que celles applicables à d'autres personnes, telles que l'utilisation gratuite ou à tarif réduit des transports publics ou l'entrée gratuite ou à tarif réduit dans les musées ou les infrastructures sportives, sont réputées compatibles avec le principe de non-discrimination.
Amendement 83
Proposition de directive
Considérant 15
(15)Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque.
(15)Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme constitutifs de discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque et lorsque le prestataire de services peut démontrer l'existence de risques significativement plus élevés, à l'aide de principes actuariels, de données statistiques ou de données médicales. Ces données devraient être précises, récentes et pertinentes, et communiquées sur demande. Les facteurs actuariels et les facteurs de risque devraient traduire les évolutions positives en ce qui concerne l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Les données médicales s'entendent comme limitées aux faits médicaux objectifs et vérifiés ainsi qu'aux connaissances médicales incontestées, conformes aux normes de collecte des données médicales.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public doit se conformer aux principes du traité, notamment aux principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent, comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Les exigences juridiques relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ont été établies par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1, de manière à ce que la passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public soit conforme aux principes du traité CE, notamment au principe de l'égalité de traitement sans distinction de sexe, de race ou d'origine ethnique, de handicap, d'orientation sexuelle, de religion, de convictions ou d'âge, et au principe de non-discrimination. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain seuil, les dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés ont été élaborées de manière à garantir l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Les États membres devraient interpréter ces dispositions de coordination conformément aux principes de l'égalité de traitement sans distinction de sexe, de race ou d'origine ethnique, de handicap, d'orientation sexuelle, de religion, de convictions ou d'âge ainsi qu'aux autres règles du traité.
_____________
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 16
(16)Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux transactions économiques réalisées par des particuliers pour lesquels ces transactions ne constituent pas une activité professionnelle ou commerciale.
(16)Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. Il est important, dans le contexte de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, de respecter la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre. Les transactions entre les particuliers agissant à titre privé ne sont par conséquent pas couvertes par la présente directive, lorsqu'elles ne constituent pas une activité professionnelle ou commerciale pour les parties contractantes.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 17
(17)Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, la liberté de religion et la liberté d'association. Cette directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment aux droits en matière de procréation. Elle est également sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation.
(17)Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté de religion, la liberté d'association, la liberté d'expression et la liberté de la presse. La présente directive est sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation. La présente directive ne modifie pas le partage des compétences entre l'Union européenne et ses États membres, y compris dans le domaine du droit matrimonial et familial et du droit de la santé.
Amendement 85
Proposition de directive
Considérant 18
(18)Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. En particulier, les législations nationales peuvent permettre des différences s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions. Les États membres peuvent également autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.
(18)Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. Ils devraient assurer une protection efficace contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. Les États membres peuvent permettre, uniquement sur la base de justifications objectives, des différences dans l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions, lorsqu'il est demandé à des personnes d'agir de bonne foi et avec loyauté aux valeurs de l'organisation, à condition que ne soit pas ainsi justifiée une discrimination pour tout autre motif et que d'autres établissements d'enseignement soient géographiquement accessibles et constituent une solution de rechange raisonnable de manière à prévenir la discrimination indirecte. Les États membres veillent à ce qu'il n'en résulte pas un refus du droit à l'éducation.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 19
(19)L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. En tout état de cause, aucune mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs, dont la taille, les ressources et la nature de l'organisation. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
(19)L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès. En aucun cas, une mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de déterminer si la mesure en question est irréalisable et présente des risques et ne pourrait pas être rendue réalisable ou sans risques par une modification raisonnable des règles, des politiques ou des pratiques, ou par la suppression des barrières dans l'architecture, les communications ou les transports ou par la mise à disposition d'équipements ou de services d'assistance. Des aménagements raisonnables n'obligeraient pas nécessairement à apporter des modifications structurelles majeures à des bâtiments dont la structure fait l'objet d'une protection spéciale en droit national eu égard à leur intérêt historique, culturel ou architectural. Les principes d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée sont établis par la directive 2000/78/CE et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 21
(21)L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.
(21)L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent les personnes ayant une religion ou des convictions particulières, un handicap, un certain âge, ou une orientation sexuelle particulière ou présentant une combinaison des particularités afférentes aux facteurs précités, ainsi que les personnes qui leur sont liées. Cette interdiction peut être accompagnée de mesures visant à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tenant compte de la dimension de genre, et d'actions positives ayant pour objet de satisfaire les besoins spécifiques de personnes, ou de catégories de personnes, qui, du fait de leurs caractéristiques, éprouvent la nécessité de structures, de services ou d'aides non nécessaires à d'autres. Ces mesures s'accompagnent de la création d'organisations indépendantes représentant les personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 25
(25)L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.
(25)L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions. Une protection juridictionnelle effective des droits individuels doit s'accompagner d'une promotion active de la non-discrimination et de l'égalité des chances.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 26
(26)Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national.
(26)Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre des mesures visant à assurer que les dispositions de la présente directive, ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine, soient portées à la connaissance du grand public et des personnes concernées– par des campagnes d'information et de presse visant notamment à lutter contre les stéréotypes – par tous les moyens appropriés, adéquats et disponibles comme la langue des signes pour les malentendants ou des sites Internet spéciaux pour les malvoyants.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)Lors de l'interprétation du sens à donner aux motifs de discrimination, les juridictions devraient tenir compte des instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l'homme, y compris les recommandations et la jurisprudence de leurs organes de contrôle, comme la Cour européenne des droits de l'homme.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1
La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.
1.La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination, y compris la discrimination multiple, fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.
2.Il y a discrimination multiple lorsque la discrimination est basée:
   a) sur une combinaison quelconque des motifs suivants: la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; ou
   b) sur un ou plusieurs des motifs visés au paragraphe 1, ainsi que sur un ou plusieurs des motifs suivants:
   i) le sexe (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application matériel de la directive 2004/113/CE et dans celui de la présente directive);
   ii) l'origine raciale ou ethnique (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application matériel de la directive 2000/43/CE et dans celui de la présente directive); ou
   iii) la nationalité (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application de l'article 12 du traité CE).
3.Aux fins de la présente directive, les notions de discrimination multiple et de motifs multiples sont interprétées de manière cohérente.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
2.Aux fins du paragraphe 1:
2.Aux fins du paragraphe 1:
   a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;
   a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne ou des personnes liées à cette dernière, ou supposées l'être, sont traitées de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base d'un ou de plusieurs des motifs visés à l'article 1er;
   b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
   b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, ou pour des personnes qui y sont liées ou supposées l'être, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3. Sans préjudice de la liberté d'expression, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
4.Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de certaines personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
(4)Tout comportement consistant à enjoindre ou à demander à quiconque, sur la base d'une relation hiérarchique, de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.La discrimination fondée sur des suppositions concernant la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle d'une personne ou reposant sur un lien avec des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés est considérée comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5
5.Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
5.Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, ou de personnes liées à une personne handicapée lorsque l'aménagement est nécessaire pour permettre à ces personnes d'apporter une assistance personnelle à une personne handicapée, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6
6.Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En particulier, la présente directive n'exclut pas la fixation d'un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales, à l'éducation et à certains biens ou services.
6.La présente directive n'interdit pas les différences de traitement fondées sur l'âge lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés, proportionnés, nécessaires et efficaces.
Amendements 87 et 44
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 7
7.Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services financiers, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences proportionnées de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes.
7.Nonobstant le paragraphe 2, des différences proportionnées de traitement dans le cadre de la fourniture de services financiers ne sont pas réputées constituer une discrimination aux fins de la présente directive lorsque, pour le produit en question, l'âge ou un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de principes actuariels pertinents, de données statistiques précises ou de connaissances médicales. Ces données devraient être précises, récentes et pertinentes, et rendues disponibles sur demande, de façon accessible. Les facteurs actuariels et les facteurs de risque devraient traduire les évolutions positives en ce qui concerne l'espérance de vie et le vieillissement actif ainsi que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Le prestataire de services doit être en mesure de démontrer objectivement l'existence de risques sensiblement plus élevés et s'assurer que la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont proportionnés, nécessaires et efficaces.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 8
8.La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.
8.La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires et proportionnées eu égard à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.Il est reconnu par la présente directive que le droit au respect de la vie privée est un moyen de lutter contre les discriminations visées au présent article.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 − alinéa 1 − point d
   d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement.
   d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transport.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 − point d bis (nouveau)
d bis) l'adhésion et la participation aux activités des associations, ainsi que les services fournis par celles-ci.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 − alinéa 2
Le point d) s'applique aux particuliers uniquement dans la mesure où ceux-ci exercent une activité professionnelle ou commerciale.
Le point d) ne concerne pas les transactions entre les particuliers pour lesquels les transactions ne constituent pas une activité commerciale ou professionnelle.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
2.La présente directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation.
2.La présente directive ne modifie pas le partage des compétences entre l'Union européenne et ses États membres.
Amendements 89 et 51
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
3.La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation, y compris en matière d'éducation répondant à des besoins spécifiques. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions.
3.La présente directive ne s'applique pas au contenu, aux activités et à l'organisation des systèmes d'éducation nationaux, en tant que les États membres garantissent les droits des personnes handicapées à l'éducation, sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances. Les États membres garantissent également, lorsqu'ils déterminent le type d'éducation ou de formation approprié, que le point de vue de la personne handicapée est respecté. Les États membres peuvent permettre des différences dans l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions pour préserver le caractère et les valeurs spécifiques de ces établissements et maintenir la pluralité des systèmes d'éducation, sous réserve que ces mesures ne s'opposent pas au droit à l'éducation et qu'elles ne justifient pas une discrimination fondée sur d'autres motifs. Les États membres veillent à ce qu'il n'en résulte pas un refus du droit à l'éducation.
Amendements 95 et 52
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
4.La présente directive est sans préjudice de la législation nationale qui garantit la laïcité de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation, ou qui concerne le statut et les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur certaines convictions. Elle est également sans préjudice de la législation nationale qui promeut l'égalité entre hommes et femmes.
4.La présente directive ne s'applique pas au droit national qui garantit la laïcité de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation, ou qui concerne le statut, les activités et le cadre juridique des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur les convictions lorsque l'Union n'est pas compétente en la matière. Lorsque les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur les convictions relèvent de la compétence de l'Union, elles sont soumises aux dispositions de l'Union en matière de non-discrimination. Elle est également sans préjudice de la législation nationale qui garantit l'égalité entre personnes de sexe masculin et de sexe féminin.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
5.La présente directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés.
5.La présente directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés. La discrimination qui est fondée sur la religion ou des convictions, sur le handicap, sur l'âge ou sur l'orientation sexuelle et qui est présentée comme une différence de traitement sur la base de la nationalité est réputée constituer une discrimination au sens de l'article 1er.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Le domaine des médias et de la publicité est exclu du champ d'application de la présente directive.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 4 − paragraphe 1 − partie introductive
1.Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées:
1.Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, la notion de handicap devant être comprise à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que des personnes atteintes de maladies chroniques:
Amendement 97
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a
   a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et de la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;
   a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement, de télécommunications et de communications électroniques, d'information y compris l'information fournie dans des formats accessibles, de services financiers, de culture et de loisirs, de bâtiments ouverts au public, de modes de transport et d'autres espaces et installations publics. Lorsque l'absence d'un accès effectif et non discriminatoire trouve son origine dans les pratiques, les politiques ou les procédures, des mesures sont prises pour y remédier.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 1 - point b
   b) sans préjudice de l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire et si un cas particulier le requiert, des aménagements raisonnables devront être effectués à moins que cette obligation ne représente une charge disproportionnée.
b) Aux fins du présent paragraphe, un accès effectif et non discriminatoire implique d'identifier et d'éliminer les obstacles et les barrières, et de prévenir l'apparition de nouveaux obstacles et de nouvelles barrières, qui empêchent les personnes handicapées d'accéder aux biens, aux services et aux équipements à la disposition du grand public, quelle que soit la nature de l'obstacle, de la barrière ou du handicap. Sous réserve des dispositions de la présente directive et quelles que soient les mesures retenues afin de supprimer les obstacles ou les barrières, l'accès effectif et non discriminatoire est assuré pour les personnes handicapées, autant que possible dans les mêmes conditions que pour les personnes non handicapées et, chaque fois que nécessaire, l'utilisation de dispositifs d'assistance par les personnes handicapées, y compris les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides et les autres chiens d'assistance agréés, est facilitée. Lorsqu'un aménagement raisonnable ne peut, malgré tous les efforts, être réalisé pour assurer un accès effectif et non discriminatoire, dans les mêmes conditions, et conformément aux dispositions de la présente directive, une solution de rechange judicieuse est mise en place pour assurer l'accès. Aux fins de la présente disposition, on entend par "aménagements raisonnables" les mesures de rechange qui doivent être prises dans un cas particulier pour permettre à une personne handicapée d'avoir accès aux droits relevant du champ d'application de la présente directive tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, et/ou d'en bénéficier ou de les exercer sur un pied d'égalité avec les autres.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
2.Afin d'évaluer si les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 1 représentent une charge disproportionnée, il est en particulier tenu compte de la taille et des ressources de l'organisation, de sa nature, du coût estimé, du cycle de vie des biens et services et des avantages potentiels d'une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. La charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique d'égalité de traitement menée par l'État membre concerné.
2.Les mesures visant à assurer un accès effectif et non discriminatoire ne sauraient imposer une charge disproportionnée ni nécessiter une modification fondamentale. Afin d'évaluer si la mesure en question est de nature à entraîner une charge disproportionnée, il convient de déterminer si elle est irréalisable ou présente des risques et ne pourrait pas être rendue réalisable ou sans risques par une modification raisonnable des règles, des politiques ou des pratiques, ou par la suppression des barrières dans l'architecture, les communications ou les transports ou par la mise à disposition d'équipements ou de services d'assistance. Une modification est fondamentale si elle change les biens ou les services, ou la nature du commerce, de la profession ou de l'activité à un degré tel que le fournisseur des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent. Des aménagements raisonnables n'obligent pas nécessairement à apporter des modifications structurelles majeures à des bâtiments dont la structure fait l'objet d'une protection spéciale en droit national eu égard à leur intérêt historique, culturel ou architectural. La charge n'est pas réputée disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans l'État membre concerné. Les principes d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée devraient être interprétés à la lumière de la directive 2000/78/CE et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques.
3.La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques. Toutefois, les institutions de l'Union et les États membres prennent, autant que possible, des mesures pour encourager les fournisseurs de biens et de services, en particulier de biens manufacturés, à concevoir des solutions accessibles, par exemple par les pratiques en matière de marchés publics. Les produits et les services accessibles sont ceux qui sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par tous.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 5
En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle.
En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle, ni de permettre que de telles mesures soient prises par le secteur public, privé ou associatif.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.
1.Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient effectivement accessibles en pratique à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour garantir que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive est réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon ce que les États membres déterminent, de manière dissuasive et proportionnée au dommage subi.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
2.Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles de la preuve plus favorables aux plaignants.
2.Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles plus favorables aux plaignants.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Promotion de l'égalité
Les États membres promeuvent activement l'égalité entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que des politiques et des activités dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 10
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés sur l'ensemble de leur territoire.
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés, y compris l'internet, sur l'ensemble de leur territoire.
Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres mènent des campagnes de sensibilisation et d'information ad hoc et des actions de formation.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 11
Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci.
Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales, et cette consultation comprend également un contrôle de la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
1.Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.
1.Les États membres désignent un ou plusieurs organismes fonctionnant de manière indépendante et dotés de moyens financiers adéquats afin de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ils veillent à ce que cet organisme ou ces organismes soient compétents dans les domaines couverts par la présente directive ainsi qu'en matière d'emploi et de travail au titre de la directive 2000/78/CE. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits découlant d'autres actes communautaires, y compris les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – tiret -1 (nouveau)
   de faciliter les procédures administratives ou judiciaires intentées au motif d'une discrimination lorsque la victime réside dans un autre État membre que celui du défendeur, à travers des contacts avec l'organisme ou les organismes correspondants dans l'État membre du défendeur;
Amendement 71
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – tiret -1 bis (nouveau)
   s'il y a lieu, de garantir l'accès du plaignant à l'aide judiciaire accordée sur la base de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1;
_____________
1 JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – tiret 2
   de mener des études indépendantes sur les discriminations;
   de superviser et de mener des études indépendantes sur les discriminations, y compris sur l'application de la législation de lutte contre les discriminations;
Amendement 73
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)
   de coopérer et d'échanger des informations avec l'Agence des droits fondamentaux et avec d'autres organismes correspondants de l'Union.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les États membres dotent ces organismes de moyens suffisants pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches de façon efficace et accessible.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 13 – point a
   a) que les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement soient supprimées;
   a) que les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement soient immédiatement supprimées;
Amendement 76
Proposition de directive
Article 14
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci peuvent comprendre le versement d'indemnités, qui ne peuvent pas être limitées a priori par un plafond et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci peuvent comprendre le versement d'indemnités, qui ne peuvent pas être limitées a priori par un plafond et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et entraîner la cessation du comportement discriminatoire et la suppression de ses effets.
Amendements 59 et 77
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s'il y a lieu, disposer que l'obligation d'assurer un accès effectif telle que prévue à l'article 4 doit être respectée au plus tard le... [au plus tard] quatre [ans après l'adoption].
2.Afin de se conformer à l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire aux infrastructures, aux politiques ou aux procédures existantes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent, si nécessaire, disposer d'un délai supplémentaire de dix ans, à compter de l'échéance fixée pour la transposition, pour se conformer à cette obligation,
Les États membres qui souhaitent faire usage de ce délai additionnel en informent la Commission au plus tard à la date mentionnée au paragraphe 1, en motivant leur décision.
Les États membres qui souhaitent faire usage de ce délai supplémentaire soumettent à la Commission un plan de mise en conformité progressive avec les obligations exposées à l'article 4, paragraphe 1, point a), dans lequel ils précisent les objectifs à atteindre, les moyens et les échéances. L'État membre qui choisit d'avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport deux fois par an à la Commission sur les mesures qu'il prend pour assurer un accès effectif et non discriminatoire et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 1, point a). La Commission fait rapport deux fois par an au Conseil.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
1.Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.
1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Au plus tard ... ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un cadre juridique communautaire général relatif à la non-discrimination est mis en vigueur sous la forme d'une directive unique regroupant et remplaçant toutes les directives existantes qui ont l'article 13 du traité CE comme base juridique, y compris la présente directive. Cette nouvelle directive prévoit un niveau de protection identique contre tous les motifs de discrimination.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
2.Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive
2.Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce rapport comporte un examen des pratiques en cours dans les États membres en relation avec l'article 2, paragraphe 7, s'agissant de l'utilisation de l'âge ou du handicap comme facteur de calcul des primes et des prestations. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes. Ce rapport comporte aussi des informations sur la discrimination multiple, couvrant non seulement la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'orientation sexuelle, l'âge et le handicap, mais aussi la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive.

Évaluation semestrielle du dialogue entre l'UE et le Belarus
PDF 130kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur l'évaluation semestrielle du dialogue entre l'Union européenne et le Belarus
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation au Belarus, notamment sa résolution du 15 janvier 2009 sur la stratégie de l'UE à l'égard du Belarus(1),

—  vu les conclusions sur le Belarus du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 16 mars 2009, par lesquelles il prolonge la suspension des sanctions consistant en une interdiction de visa appliquée envers certains responsables du Belarus, dont le président Alexandre Loukachenko, et prolonge les mesures restrictives,

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 3 décembre 2008, concernant l'initiative de partenariat oriental (COM(2008)0823),

—  vu la déclaration de la Commission du 21 novembre 2006, par laquelle l'Union européenne se déclare disposée à renouer ses relations avec le Belarus et son peuple dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV),

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le Conseil, dans ses conclusions précitées du 16 mars 2009, a confirmé qu'il était disposé à approfondir ses relations avec le Belarus sous réserve des progrès accomplis par ce pays sur la voie de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de l'État de droit et à l'aider à atteindre ces objectifs,

B.  considérant que le Conseil, après avoir évalué l'évolution de la situation au Belarus suite à la décision prise en octobre 2008 relative à la suspension temporaire des restrictions de séjour visant certains responsables du Belarus, conformément aux conditions fixées dans la position commune 2008/844/PESC du Conseil(2), a décidé de maintenir pour neuf mois la suspension de l'application de ces restrictions de séjour,

C.  considérant que le Conseil a décidé de prolonger d'un an les mesures restrictives à l'encontre de certains responsables du Belarus, prévues par la position commune 2006/276/PESC,

D.  considérant que l'Union demeure préoccupée par la situation des droits de l'homme au Belarus et par les cas récents de violation des droits de l'homme,

E.  considérant qu'en réponse aux mesures positives prises par le Belarus, la Commission a déjà engagé un dialogue soutenu avec ce pays dans des domaines tels que l'énergie, l'environnement, les douanes, les transports ou la sécurité alimentaire et qu'elle s'est dite prête à élargir le champ de ces pourparlers techniques, bénéfiques pour les deux parties, en précisant que les projets de construction, à la frontière avec l'Union, d'une nouvelle centrale nucléaire selon des normes non occidentales ne devraient pas faire partie de ces pourparlers,

F.  considérant que le Conseil a inclus le Belarus dans son "initiative de partenariat oriental" que la Commission a lancée par sa communication précitée du 3 décembre 2008, en vue d'intensifier la coopération avec un certain nombre de pays d'Europe orientale,

G.  considérant que le ministre bélarussien des affaires étrangères Siarhei Martynau, a déclaré que le Belarus est favorable à une participation à l'initiative de partenariat oriental et a ajouté que le Belarus entendait participer à cette initiative,

H.  considérant que le comité de protection des journalistes a appelé les autorités bélarussiennes à renouveler l'accréditation d'Andrzej Poczobut, correspondant local du principal quotidien polonais Gazeta Wyborcza, et à enquêter sur de récentes persécutions dont sa famille et lui ont été victimes à Hrodna, ville de l'ouest du pays, en raison de ses critiques de la politique du gouvernement; considérant que le 17 mars 2009 Andzrej Poczobut a reçu une amende de 148 euros pour avoir fait un reportage sur la réunion de l'Union des Polonais au Belarus,

1.  soutient la décision du Conseil de prolonger d'un an les mesures restrictives à l'encontre de certains responsables du Belarus tout en maintenant pour une durée de neuf mois la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables du pays;

2.  demeure préoccupé par la situation des droits de l'homme au Belarus et par les cas récents de violation des droits de l'homme; attend avec intérêt le lancement prochain d'un dialogue avec le Belarus sur les droits de l'homme;

3.  se félicite du renforcement du dialogue entre l'Union et le Belarus à haut niveau, y compris des contacts bilatéraux, ainsi que de l'intensification de la coopération technique mise en œuvre par la Commission, qui permettent de développer la compréhension mutuelle et donnent la possibilité aux parties de traiter des préoccupations et questions d'intérêt commun;

4.  estime que l'intensification du dialogue politique entre l'Union et le Belarus doit dépendre de la levée des restrictions des libertés et de la cessation des violences à l'encontre des participants aux actions de protestation et des défenseurs des droits de l'homme; appelle dans ce contexte à la libération immédiate des entrepreneurs Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau et Uladzimir Asipenka et du militant de l'opposition de la jeunesse Artsiom Dubski, ainsi qu'à la révision des peines restrictives de liberté infligées à onze personnes qui avaient participé à une manifestation en janvier 2008;

5.  constate avec satisfaction que le Belarus continue de coopérer avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe(OSCE) en ce qui concerne la législation électorale et l'encourage dans cette voie.

6.  insiste pour que l'opposition démocratique et la société civile du Belarus soient pleinement impliquées dans le dialogue entre l'Union et le Belarus;

7.  appelle le gouvernement du Belarus à profiter des prochains neuf mois pour accomplir des progrès notables dans les domaines suivants:

   réforme de la loi électorale du Belarus pour garantir une représentation des membres de l'opposition dans les commissions électorales à tous les niveaux et pour assurer la transparence et la fiabilité du décompte des voix;
   égalité des droits de tous les médias par la levée de l'interdiction de diffusion de la presse écrite indépendante par les réseaux publics de distribution "Sayuzdruk" (réseau de kiosques) et par la poste nationale "Belposhta"; abrogation des articles 367, 368 et 369, paragraphe 1, du code pénal bélarussien, qui sont souvent utilisés comme moyens de répression contre les journalistes en raison de leur activité professionnelle; simplification de la procédure d'accréditation de tous les journalistes, y compris des représentants officiels des organes de presse étrangers;
   garantir la liberté d'association et de réunion en abrogeant l'article 193, paragraphe 1, du code pénal bélarussien qui prévoit la responsabilité pénale pour les activités menées au nom d'associations publiques non enregistrées, de partis politiques et de fondations; garantir la liberté de religion;
   garantir les droits et libertés politiques en mettant un terme à la pratique des licenciements et du renvoi des universités pour motifs politiques; arrêter les poursuites menées pour cause de refus du service militaire à l'encontre des étudiants expulsés des universités pour leurs prises de position citoyennes; revoir les cas récents d'enrôlement forcé dans l'armée de plusieurs jeunes militants comme Franak Viačorka, Ivan Šyla et Zmiter Fedaruk, qui s'apparente à une prise d'otages par l'État;

8.  appelle le gouvernement du Belarus à décréter immédiatement un moratoire sur toutes les peines de mort et les exécutions en vue d'abolir la peine de mort (comme le prévoit la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 18 décembre 2007 concernant un moratoire sur l'application de la peine de mort), à commuer sans retard les peines de mort en peines d'emprisonnement pour tous les condamnés, à rendre la législation nationale conforme aux obligations découlant des traités internationaux sur les droits de l'homme et veiller à ce que les règles internationalement reconnues en matière de procès équitables soient rigoureusement respectées;

9.  appelle les autorités du Belarus à reconnaître l'Union des Polonais au Belarus, dirigée par Angelika Borys qui en a été réélue présidente lors du congrès de l'Union des Polonais le 15 mars 2009;

10.  appelle le Conseil et la Commission, dans l'hypothèse où le Belarus satisferait aux critères énumérés ci-dessus dans le délai de neuf mois, à envisager de lever de façon permanente l'interdiction de séjour, ainsi que de prendre des mesures pour faciliter le progrès économique et social et accélérer le processus de réintégration du Belarus dans la famille européenne des nations démocratiques;

11.  invite le Conseil et la Commission à prendre des mesures supplémentaires en vue de libéraliser les procédures d'octroi de visas aux citoyens bélarussiens, dans la mesure où cela est essentiel pour atteindre le principal objectif de la politique de l'Union à l'égard du Belarus, à savoir intégrer le Belarus dans les processus européens et régionaux et rendre irréversible la démocratisation du pays; prie instamment le Conseil et la Commission d'envisager, dans ce cadre, la réduction des frais de visa pour les citoyens bélarussiens qui entrent dans l'espace Schengen ainsi que la simplification de la procédure d'obtention des visas;

12.  appelle la Commission à faire plein usage de toutes les possibilités de soutien de la société civile et des évolutions démocratiques au Belarus par le biais de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme(3) (IEDDH); invite instamment la Commission à informer dûment et régulièrement le Parlement de l'usage des crédits de l'IEDDH;

13.  demande à la Commission d'apporter une aide financière à la chaîne de télévision indépendante bélarussienne Belsat et de prier instamment les autorités bélarussiennes d'enregistrer officiellement la chaîne Belsat au Belarus; demande au gouvernement du Belarus, en signe de bonne volonté et de changement positif, de permettre à l'université des humanités européennes en exil à Vilnius (Lituanie) de revenir légalement au Belarus, en disposant de véritables garanties de pouvoir fonctionner librement et de se réinstaller dans des conditions favorables à son développement futur à Minsk, notamment en permettant à cette université de réimplanter sa bibliothèque à Minsk au cours de l'année 2009 en lui fournissant les locaux et en créant les conditions pour que les importantes collections en langues bélarussienne, russe, anglaise, allemande et française puissent être ouvertes et accessibles à tous;

14.  invite le Conseil et la Commission à envisager des mesures destinées à améliorer l'environnement des affaires, les échanges commerciaux, les investissements, les infrastructures en matière d'énergie et de transports et la coopération transfrontalière entre l'Union européenne et le Belarus, de manière à contribuer au bien-être et à la prospérité des citoyens bélarussiens, ainsi qu'à leur capacité à communiquer avec l'Union et, partant, à s'y rendre librement;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, aux assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, au Secrétariat de la Communauté des États indépendants, ainsi qu'au parlement et au gouvernement du Belarus.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0027.
(2) Position commune 2008/844/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 300 du 11.11.2008, p. 56).
(3) Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. (JO L 386 du 29.12.2006, p.1).


Conscience européenne et totalitarisme
PDF 128kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme
P6_TA(2009)0213RC-B6-0165/2009

Le Parlement européen,

—  vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies,

—  vu la résolution 260(III)A de l'Assemblée générale des Nations unies du 9 décembre 1948 sur le génocide,

—  vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne,

—  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(1),

—  vu la résolution 1481 sur la nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 25 janvier 2006,

—  vu sa déclaration du 23 septembre 2008 sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme(2),

—  vu ses nombreuses résolutions précédentes sur la démocratie et le respect des libertés et des droits fondamentaux, notamment sa résolution du 12 mai 2005 sur le soixantième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe (8 mai 1945)(3), celle du 23 octobre 2008 sur la commémoration de l'Holodomor, la famine artificiellement provoquée en Ukraine (1932-1933 )(4), et celle du 15 janvier 2009 sur Srebrenica(5),

—  vu les commissions "vérité et justice" mises en place dans différentes régions du monde, qui ont aidé les habitants de nombreux pays ayant vécu sous des régimes autoritaires et totalitaires de toutes sortes à surmonter leurs conflits et à se réconcilier,

—  vu les déclarations du 4 juillet 2006 de son Président et des groupes politiques, 70 ans après le coup d'État du général Franco en Espagne,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que, de l'avis des historiens, il n'est pas possible de donner des interprétations totalement objectives de faits historiques et qu'il n'existe pas de récits historiques objectifs; que, néanmoins, les historiens de métier se servent d'outils scientifiques pour étudier le passé et s'efforcent, ce faisant, de faire preuve de la plus grande impartialité possible,

B.  considérant qu'aucun organe ou parti politique ne détient le monopole de l'interprétation de l'histoire et ne peut prétendre être objectif,

C.  considérant que les interprétations politiques officielles de faits historiques ne devraient pas être imposées par des décisions majoritaires des parlements, et qu'un parlement ne peut légiférer sur l'interprétation du passé,

D.  considérant que l'un des objectifs fondamentaux du processus d'intégration européenne est de garantir le respect des droits fondamentaux et l'état de droit dans l'avenir, et que les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne offrent les mécanismes appropriés pour parvenir à un tel objectif,

E.  considérant que les interprétations erronées de l'histoire peuvent nourrir des politiques d'exclusion et inciter, par là même, à la haine et au racisme,

F.  considérant qu'il convient d'entretenir la mémoire du passé tragique de l'Europe, afin d'honorer les victimes, de condamner les auteurs de crimes et de jeter les bases d'une réconciliation fondée sur la vérité et l'œuvre de mémoire,

G.  considérant qu'au cours du XXe siècle, des millions de victimes ont été déportées, incarcérées, torturées et assassinées en Europe par des régimes totalitaires et autoritaires; considérant que le caractère unique de l'Holocauste doit cependant être reconnu,

H.  considérant que l'expérience historique dominante de l'Europe occidentale a été le nazisme alors que les pays d'Europe centrale et orientale ont fait en outre l'expérience du communisme et du nazisme; considérant qu'il faut promouvoir la compréhension du double héritage de ces pays en matière de dictature,

I.  considérant que, dès l'origine, l'intégration européenne a été une réponse aux souffrances infligées par les deux guerres mondiales et la tyrannie nazie qui a conduit à l'holocauste, ainsi qu'à l'expansion des régimes communistes totalitaires et non démocratiques en Europe centrale et orientale, et que cette intégration a permis de surmonter de profondes divisions et des hostilités, par la coopération et l'intégration, de mettre un terme à la guerre et de garantir la démocratie en Europe,

J.  considérant que le processus d'intégration européenne est une réussite, dans la mesure où il a permis la construction d'une Union qui englobe aujourd'hui les pays d'Europe centrale et orientale, soumis à des régimes communistes de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au début des années 1990, et que, auparavant, les adhésions de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, qui avaient longtemps souffert sous des régimes fascistes, avaient contribué à garantir la démocratie dans l'Europe du sud,

K.  considérant que l'Europe ne parviendra à l'unité que si elle est capable de se retrouver sur son histoire, si elle reconnaît le nazisme, le stalinisme et les régimes fascistes et communistes comme faisant partie de son héritage commun et si elle mène un débat approfondi et honnête sur les crimes qu'ils ont commis au siècle dernier,

L.  considérant que l'Europe réunifiée célébrera en 2009 le vingtième anniversaire de l'effondrement des dictatures communistes de l'Europe centrale et orientale ainsi que de la chute du mur de Berlin, manifestation qui devrait être l'occasion de mieux faire connaître le passé et de mesurer l'importance des initiatives démocratiques des citoyens, mais aussi de renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion,

M.  considérant qu'il importe aussi de se souvenir de ceux qui se sont activement opposés au pouvoir totalitaire et qui devraient être inscrits dans la conscience des Européens comme des héros de l'ère totalitaire, en raison de leur dévouement, de leur loyauté à leurs idéaux, de leur honneur et de leur courage,

N.  considérant que, du point de vue des victimes, la nature du régime qui les a privées de liberté, torturées ou assassinées, pour quelque motif que ce soit, ne fait aucune différence,

1.  exprime son respect envers toutes les victimes des régimes totalitaires et non démocratiques en Europe et rend hommage à ceux qui ont combattu la tyrannie et l'oppression;

2.  rappelle son attachement à une Europe pacifique et prospère, fondée sur les valeurs du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme;

3.  souligne qu'il importe d'entretenir le souvenir du passé, parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité ni œuvre de mémoire; réaffirme son rejet unanime de tout pouvoir totalitaire, quel que soit son cadre idéologique;

4.  rappelle que les derniers actes de génocide et les derniers crimes contre l'humanité commis en Europe avaient encore lieu en juillet 1995 et qu'une vigilance constante est nécessaire pour lutter contre les idées et les tendances antidémocratiques, xénophobes, autoritaires et totalitaires;

5.  souligne que, pour renforcer la sensibilisation de l'opinion européenne aux crimes commis par les régimes totalitaires et non démocratiques, il importe d'apporter un soutien aux efforts de documentation et de témoignage sur le passé troublé de l'Europe, car la réconciliation implique un travail de mémoire;

6.  déplore que, vingt ans après l'effondrement des dictatures communistes en Europe centrale et orientale, l'accès aux documents à des fins personnelles ou de recherche scientifique soit toujours abusivement limité dans certains États membres; demande que tous les États membres s'emploient réellement à ouvrir leurs archives, y compris celles des anciens services de sécurité intérieure, de police secrète et de renseignement, bien que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que ce processus ne soit pas utilisé abusivement à des fins politiques;

7.  condamne fermement et sans réserve tous les crimes contre l'humanité et les innombrables violations des droits de l'homme commis par tous les régimes totalitaires et autoritaires; exprime aux victimes et aux membres de leur famille, dont il mesure les souffrances, sa sympathie et sa compréhension;

8.  déclare que l'intégration européenne en tant que modèle de paix et de réconciliation résulte du libre choix des peuples de l'Europe de s'engager sur la voie d'un avenir partagé et que l'Union a la responsabilité particulière de promouvoir et de préserver la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'état de droit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire;

9.  invite la Commission et les États membres à consentir davantage d'efforts pour mieux faire connaître l'histoire de l'Europe et mettre en lumière la réussite historique que représente l'intégration européenne, ainsi que le contraste marqué entre le passé tragique et l'ordre social pacifique et démocratique qui caractérise aujourd'hui l'Union;

10.  estime qu'une préservation pertinente de la mémoire historique, une réévaluation complète de l'histoire de l'Europe et la prise de conscience par l'ensemble des Européens de tous les aspects historiques de l'Europe moderne sont de nature à renforcer l'intégration européenne;

11.  invite, à cet égard, le Conseil et la Commission à soutenir et à défendre l'action des organisations non gouvernementales telles que Mémorial, en Fédération de Russie, qui sont activement engagées dans la recherche et la collecte de documents relatifs aux crimes commis durant la période stalinienne;

12.  réaffirme son soutien constant à une justice internationale renforcée;

13.  demande la création d'une plateforme de la mémoire et de la conscience européennes qui appuierait la mise en réseau et la coopération des instituts nationaux de recherche historique spécialisés dans le totalitarisme, ainsi que la création d'un centre paneuropéen de documentation qui serait aussi un mémorial des victimes de tous les régimes totalitaires;

14.  demande que soient renforcés les instruments financiers qui existent dans ce domaine pour qu'ils soient mobilisés en faveur de la recherche historique professionnelle sur les questions susmentionnées;

15.  demande que le 23 août soit proclamé "Journée européenne du souvenir" pour la commémoration, avec dignité et impartialité, des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires;

16.  est convaincu que la finalité de la mise au jour et de l'analyse des crimes commis par les régimes totalitaires communistes est la réconciliation, qui suppose la reconnaissance de responsabilité, la demande du pardon et l'encouragement au renouveau moral;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays candidats, aux gouvernements et aux parlements des pays associés à l'Union, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres du Conseil de l'Europe.

(1) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0439.
(3) JO C 92 E du 20.4.2006, p. 392.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0523.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0028.


Rôle de la culture dans le développement des régions européennes
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Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur le rôle de la culture dans le développement des régions européennes
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Le Parlement européen,

—  vu la convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

—  vu les conclusions du Conseil du 24 mai 2007 sur la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne(1),

—  vu la décision n° 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013)(2),

—  vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe(3),

—  vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation(4),

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'âme culturelle de l'Europe prend de plus en plus d'importance en tant que moyen de rapprocher les citoyens européens tout en respectant leurs différentes identités culturelles et linguistiques,

B.  considérant que les cultures de l'Europe représentent des facteurs stratégiques du développement de l'Europe aux niveaux local, régional et national, ainsi qu'à l'échelle de ses institutions européennes centrales,

C.  considérant que les villes et les régions deviennent des acteurs européens dans la mesure où elles partagent l'idéal européen et contribuent à l'essor de l'Union européenne,

D.  considérant que les projets culturels fondés sur des initiatives de la société civile semblent contribuer au renforcement et au développement des régions,

E.  considérant que les conférences régionales sont un excellent vecteur pour diffuser les projets et propositions émanant de la société civile, échanger les meilleures pratiques et nouer un dialogue entre les parties responsables,

1.  souligne que les stratégies de développement local et régional qui intègrent la culture, la créativité et les arts contribuent grandement à l'amélioration de la qualité de la vie dans les régions et les villes européennes en encourageant la diversité culturelle, la démocratie, la participation et le dialogue interculturel;

2.  invite la Commission à présenter un livre vert en l'accompagnant d'un éventail d'activités potentielles dans le domaine de la culture contemporaine afin de renforcer le développement culturel des régions européennes;

3.  demande à la Commission, en collaboration avec les autorités régionales et la société civile locale, de prêter son concours à l'organisation de conférences régionales;

4.  demande des mesures et des campagnes de sensibilisation sur le rôle des projets culturels dans le développement régional;

5.  invite les parties concernées à agir en faveur d'une mise en œuvre rapide et efficace de tels projets;

6.  compte sur la Commission pour qu'elle présente au Parlement, dans les meilleurs délais, l'étude sur l'influence de la culture aux niveaux régional et local, accompagnée des conclusions et des mesures que la Commission envisage d'en tirer;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Comité des régions.

(1) JO C 311 du 21.12.2007, p. 7.
(2) JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0123.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0124.


Nouvel accord UE-Russie
PDF 168kWORD 79k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 2 avril 2009 du Conseil sur le nouvel accord entre l'Union européenne et la Russie (2008/2104(INI))
P6_TA(2009)0215A6-0140/2009

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de recommandation au Conseil déposée par Janusz Onyszkiewicz au nom du groupe ALDE sur les relations entre l'Union européenne et la Russie (B6–0373/2007),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(1), qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997 et serait arrivé à expiration en 2007 s'il n'avait été automatiquement prolongé,

—  vu la décision du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'ouverture de négociations avec la Fédération de Russie sur un nouvel accord et la reprise de ces négociations en décembre 2008,

—  vu l'objectif de l'Union européenne et de la Russie, tel qu'il est exposé dans la déclaration conjointe publiée à l'issue du sommet de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu le 31 mai 2003, visant à mettre en place un espace économique commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure et un espace commun pour la recherche et l'éducation, y inclus les aspects culturels, ainsi que les feuilles de routes adoptées par la suite,

—  vu l'accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006 visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Union européenne et de la Fédération de Russie(2),

—  vu la Charte européenne de l'énergie signée le 17 décembre 1991 et le traité sur la Charte de l'énergie qui en découle, qui a été ouvert à la signature le 17 décembre 1994 et qui est entré en vigueur en avril 1998, et qui est juridiquement contraignant pour toutes les parties contractantes ayant ratifié le traité sur la Charte de l'énergie et celles qui n'ont pas fait le choix de refuser la clause d'application à titre provisoire en attendant la ratification, conformément à l'article 45, paragraphe 2, ainsi que le dialogue UE-Russie sur l'énergie institué lors du sixième sommet UE-Russie qui a eu lieu à Paris le 30 octobre 2000,

—  vu le protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 ("Convention d'Espoo"),

—  vu sa résolution du 8 juillet 2008 sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne(3),

—  vu la rupture sans précédent de l'approvisionnement en gaz russe qu'a connue l'Union européenne en janvier 2009,

—  vu les consultations UE-Russie en matière de droits de l'homme et leur manque de résultats tangibles,

—  vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles,

—  vu les négociations en cours relatives à l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

—  vu les nombreux rapports dignes de foi établis par des organisations non-gouvernementales (ONG) russes ou internationales sur la persistance de graves violations des droits de l'homme en Russie, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur la Tchétchénie et les nombreuses affaires en instance devant cette cour,

—  vu ses résolutions précédentes relatives à la Fédération de Russie, et tout particulièrement celles du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme en Russie et le procès pour le meurtre d'Anna Politkovskaïa(4) , du 13 mars 2008 sur la Russie(5), du 10 mai 2007 sur le sommet UE-Russie 'qui aura lieu' à Samara le 18 mai 2007(6), du 19 juin 2008 sur le sommet UE-Russie des 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk(7), du 25 octobre 2006 sur les relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa(8), du 14 novembre 2007 sur le sommet UE-Russie(9) et du 13 décembre 2006 sur le sommet UE-Russie qui s'est tenu à Helsinki le 24 novembre 2006(10),

—  vu sa résolution du 26 mai 2005 sur les relations UE-Russie(11),

—  vu sa résolution du 19 juin 2007 sur les relations économiques et commerciales de l'UE avec la Russie(12), dans laquelle il est dit que "la situation des droits de l'homme en Russie devrait faire partie intégrante de l'agenda politique UE-Russie" et qu''une coopération économique étroite et efficace entre la Russie et l'Union européenne doit se fonder sur des normes de démocratie élevées et des principes d'économie de marché",

—  vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur la situation en Géorgie(13),

—  vu sa résolution du 26 septembre 2007 "Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie"(14),

—  vu ses résolutions du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire(15) et sur une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace: passer des promesses aux actes(16),

—  vu la déclaration conjointe du Conseil permanent de partenariat UE-Russie du 22 novembre 2007 sur la liberté, la sécurité et la justice,

—  vu la déclaration conjointe de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE sur les élections à la Douma de Russie du 2 décembre 2007,

—  vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 83, paragraphe 5, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0140/2009),

A.  considérant que les relations avec la Russie sont d'une importance cruciale pour les besoins d'une coopération pragmatique, que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, membre du G8, troisième partenaire commercial de l'Union européenne, quatrième partenaire commercial de la zone euro et fournisseur majeur d'énergie à l'Union européenne, et que l'Union européenne partage avec la Russie non seulement des intérêts économiques et commerciaux et l'objectif d'agir sur la scène internationale mais également une responsabilité dans les enjeux mondiaux et les questions relatives au voisinage européen, que le renforcement de la coopération et les relations de bon voisinage entre l'Union européenne et la Russie devraient reposer sur la confiance mutuelle et les valeurs communes que sont la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'État de droit, ainsi que sur la coopération sur des dossiers internationaux, et revêtent donc une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de l'Europe, que les relations de l'Union avec la Russie devraient être fondées sur le respect mutuel, mais aussi sur le respect par chacune de la souveraineté des nations situées dans leur voisinage,

B.  considérant que l'Union est fondée sur des valeurs communes, telles que la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'État de droit, et que le plein respect de ces valeurs doit être une des priorités majeures dans l'optique d'une coopération renforcée avec un État tiers, quel qu'il soit,

C.  considérant que la coopération entre l'Union et la Russie est bénéfique pour la stabilité internationale, considérant, en outre, qu'il incombe à la Russie de contribuer à la stabilité financière et politique et au sentiment de sécurité en Europe et dans le monde, notamment en adoptant une approche prudente et pacifique dans le voisinage commun de l'Union et de la Russie; que l'Union s'est déjà engagée avec la Russie dans l'élaboration de positions communes au sujet de l'Afghanistan, du Moyen-Orient, des Balkans et au sein des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi que d'approches communes sur d'autres problèmes de sécurité essentiels, tels que la prolifération nucléaire, le contrôle de l'armement, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité organisée, le changement climatique et la crise économique et financière mondiale,

D.  considérant que les déclarations de la nouvelle administration des États-Unis, celles en particulier du vice-président, Joe Biden et de la secrétaire d'État, Hillary Clinton, concernant la politique à l'égard de la Russie, manifestent la volonté d'une nouvelle politique des États-Unis qui soit ouverte pour coopérer à l'instauration d'un monde plus stable et plus sûr,

E.  considérant que la contre-attaque disproportionnée de la Russie, déclenchée à la suite de l'entrée de troupes géorgiennes en Ossétie du sud, son extension à d'autres territoires géorgiens avec un usage massif de blindés et de forces aériennes ainsi que l'action militaire massive et gratuite en Abkhazie, notamment les attaques contre les ports maritimes géorgiens et l'occupation de ces ports, puis la reconnaissance des deux enclaves sécessionnistes d'Ossétie du sud et d'Abkhazie mettent en question la volonté de la Russie de construire avec l'Union européenne un espace commun de sécurité en Europe, que la poursuite du partenariat entre l'Union et la Russie doit inclure un dialogue approfondi sur la sécurité, fondé sur l'attachement des deux parties à leurs valeurs communes, au respect du droit international et de l'intégrité territoriale et à la mise en œuvre des obligations découlant de l'acte final d'Helsinki,

F.  considérant que les négociations sur un nouvel accord visant à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie ne légitiment aucunement le statu quo actuel en Géorgie, et que l'obligation qui incombe à la Russie d'appliquer intégralement les accords signés le 12 août et le 8 septembre 2008 en ce qui concerne le conflit en Ossétie du sud et en Abkhazie reste d'actualité, dans la mesure où le respect de ces accords devrait constituer une condition nécessaire à l'aboutissement des discussions, lesquelles devraient comporter le renoncement de toutes les parties à recourir à la force contre les pays voisins,

G.  considérant que, notamment à la suite des événements survenus en Géorgie, les positions des parties concernant le Kosovo et le voisinage commun sont plus éloignées que jamais l'une de l'autre,

H.  considérant que la conclusion d'un futur accord de coopération revêt la plus haute importance pour développer et intensifier la coopération entre les deux parties, que la politique de l'Union à l'égard de la Russie devrait reposer sur les principes d'unité et de solidarité, et considérant que l'Union devrait adopter une approche commune et parler d'une seule voix, que les États membres de l'Union devraient informer et consulter au moment opportun les autres États membres potentiellement concernés par des accords bilatéraux ou par des litiges avec la Russie,

I.  considérant que le nouvel accord global conçu pour remplacer l'actuel APC doit représenter une amélioration qualitative et rendre compte de l'ensemble du spectre de la coopération UE/Russie et des réalités nouvelles du 21e siècle, de même que du respect des principes des relations internationales, des normes démocratiques et des droits de l'homme,

J.  considérant que le traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE), signé en 1990 par 16 pays membres de l'OTAN et 6 pays du Pacte de Varsovie, modifié en 1999, constitue l'accord de désarmement le plus important de l'histoire en matière d'armes conventionnelles; considérant que ce traité a été ratifié par la Russie, le Belarus et l'Ukraine, mais qu'il a été gelé par l'OTAN; considérant que la Russie a entretemps suspendu le traité,

K.  considérant que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections législatives et présidentielles en Russie sont très en-deçà des normes européennes en ce qui concerne l'accès des observateurs internationaux, la possibilité offerte aux partis d'opposition d'organiser et de présenter des candidatures, l'équité et l'indépendance des médias et la neutralité des organes publics, et que des entorses sérieuses ont été commises aux obligations qui incombent à la Russie en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE,

L.  considérant que la Fédération de Russie est membre du Conseil de l'Europe, et qu'elle s'est de ce fait engagée vis-à-vis des objectifs poursuivis par le Conseil, à savoir, notamment, la promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme ainsi que le renforcement de la démocratie et de la stabilité en Europe, que l'Union devrait défendre avec détermination le principe selon lequel l'État de droit et le respect des engagements conclus dans le cadre de ces organisations sont essentiels à la réussite du partenariat UE-Russie,

M.  considérant que de nombreux rapports réalisés par des ONG et des experts indépendants montrent que la loi de 2006 sur les ONG de même que d'autres dispositions adoptées par le gouvernement russe, notamment la législation sur les "activités extrémistes" et le contrôle étatique imposé à de nombreuses catégories de médias, portent gravement atteinte à la liberté d'expression et constituent autant d'entraves aux actions en faveur des droits de l'homme et de la société civile en Russie,

N.  considérant que la persistance de l'incarcération de prisonniers politiques et le traitement réservé aux défenseurs des droits de l'homme contredisent l'engagement de la Fédération de Russie de renforcer l'État de droit et de mettre un terme au "nihilisme juridique",

O.  considérant que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et un certain nombre d'organisations indépendantes de défense des droits de l'homme ont émis de sérieux doutes quant aux principes en vigueur dans le système judiciaire russe, notamment l'absence d'indépendance judiciaire, le refus d'accorder un procès équitable aux prévenus dans les affaires politiquement sensibles, le harcèlement et la persécution dont sont victimes les avocats de la défense et la réapparition des procès et de la mise en détention de prisonniers politiques dans le système pénal russe,

P.  considérant que la Fédération de Russie s'oppose à l'adoption d'actions efficaces permettant de garantir l'arrêt des violations persistantes des droits de l'homme et la fin de la situation d'impunité pour des actes criminels, et ce en dépit du fait que la Cour européenne des droits de l'homme constate dans un nombre croissant d'arrêts que la Russie est responsable de violations graves et systématiques des droits de l'homme, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de disparitions forcées,

Q.  considérant que les principes fondamentaux sur lesquels reposent les relations économiques et commerciales entre l'Union et la Fédération de Russie devraient être la réciprocité, la transparence, la prévisibilité, la fiabilité, la non-discrimination et la bonne gouvernance, que le nouvel accord devrait être juridiquement contraignant et prévoir des mécanismes clairs de règlement des différends,

R.  considérant que la crise récente de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, qui a privé de chauffage et d'eau chaude des millions de citoyens en Bulgarie, en Slovaquie et dans d'autres pays de l'Union, par des températures hivernales glaciales, suscite des inquiétudes sérieuses quant à la fiabilité des ressources énergétiques russes,

S.  considérant qu'en termes de sécurité énergétique, il existe dans les relations entre l'Union et la Russie un grand potentiel pour parvenir à une interdépendance mutuelle positive et constructive, à la condition que le partenariat repose sur le principe de non-discrimination et de traitement loyal et sur des conditions de marché équitables, comme le prévoit le traité sur la Charte de l'énergie, que la crise gazière récente a prouvé la nécessité de l'adoption et du respect d'un ensemble de règles fondées, a minima, sur l'actuel traité sur la Charte de l'énergie; considérant que dans le domaine énergétique, une relation sûre entre l'Union et la Russie repose aussi sur la transparence du commerce de l'énergie dans les pays de transit; considérant que les mesures prises par la Russie dans le domaine énergétique témoignent de dérives monopolistiques et coercitives, du fait notamment de la négation des droits de transit des pays tiers, des interruptions d'approvisionnement et de la violation de droits de propriété,

T.  considérant que le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006 a recommandé que la négociation du protocole sur le transit annexé au traité sur la Charte de l'énergie aboutisse, que la ratification du traité sur la Charte de l'énergie par tous les signataires de la Charte soit garantie et que la Commission soit invitée, compte tenu notamment de la récente crise gazière, à présenter les éléments devant figurer dans un accord avec la Russie sur la question de l'énergie complétant l'APC existant et contraignant ou dans le cadre de l'accord qui viendra succéder à l'APC, considérant que le traité sur la Charte de l'énergie est déjà contraignant pour tous les États membres de l'Union et pour la Russie, qui en est la signataire, conformément à l'article 45,

U.  considérant qu'une collaboration étroite dans le domaine de la politique énergétique et l'élaboration d'une stratégie énergétique à long terme sont les conditions indispensables d'un développement équilibré aussi bien de l'économie de l'Union que de celle de la Russie,

V.  considérant que l'Union a souvent échoué à parler d'une seule voix dans le cadre de ses relations avec la Russie, qu'un mécanisme opérationnel devrait exister au sein du Conseil, sous la responsabilité du Haut représentant, pour permettre aux États membres de se consulter les uns les autres suffisamment à l'avance sur chaque question bilatérale avec la Russie qui serait susceptible d'avoir des répercussions sur d'autres États membres et sur l'Union européenne dans son ensemble,

W.  considérant que la crise économique actuelle qui touche profondément la Russie et l'Union offre une opportunité de nouveau départ pour des relations bilatérales basées sur une compréhension qui serait meilleure et plus franche, éviterait la suspicion et les insuffisances du passé et fournirait la base pour la définition et le renforcement de véritables valeurs communes partagées,

1.  adresse les recommandations suivantes au Conseil et à la Commission et leur demande d'en tenir compte dans la conduite des négociations:

   a) continuer de plaider en faveur d'un accord élargi et juridiquement contraignant qui repose sur l'engagement commun du respect des droits de l'homme, qui couvre la totalité des domaines de coopération entre les parties et qui représente un progrès par rapport à l'APC actuel, aussi bien en termes de solidité des engagements que de sujets concernés; insister pour que cet accord inclue des mécanismes d'application pour les parties pour lesquelles cela est pertinent;
   b) insister sur le fait que la Russie viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie et que son rôle dans le litige au sujet du gaz qui a eu lieu début 2009 a gravement mis en péril les relations entre l'Union et la Russie ainsi que les négociations relatives au nouvel accord;
   c) insister sur le fait que la relation de l'Union avec la Russie doit se fonder sur le respect mutuel du droit international et de tous les accords et traités contraignants auxquels la Russie et les États membres de l'Union adhèrent, y compris la Charte des Nations unies, la Convention européenne des droits de l'homme et le traité sur la Charte de l'énergie, ainsi que les règles et engagements qui lient les membres de l'OSCE et du Conseil de l'Europe;
   d) insister sur le fait qu'un partenariat étroit, une coopération renforcée et de bonnes relations de voisinage entre l'Union et la Russie, de même que la nouvelle politique des États-Unis à l'égard de la Russie peuvent établir une base stable et constituent des conditions nécessaires à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité en Europe et dans le monde entier; dans ce cadre, salue les déclarations de l'administration des États-Unis évoquant le champ très étendu des coopérations possibles avec la Russie;
   e) mettre en place un mécanisme de consultation, sous la responsabilité du Haut représentant, pour permettre aux États membres de se consulter les uns les autres suffisamment à l'avance sur chaque question bilatérale – qu'elle soit consensuelle ou litigieuse – avec la Russie qui serait susceptible d'avoir des répercussions sur d'autres États membres et sur l'Union dans son ensemble, permettant ainsi à l'Union d'adopter une position aussi cohérente que possible en faisant en sorte que les sujets de préoccupation de chaque État membre soient pleinement pris en considération et en évitant qu'un État membre puisse bloquer seul les négociations à une étape ultérieure;
   f) insister sur le renforcement du rôle de la commission de coopération parlementaire dans le nouvel accord afin de renforcer la dimension parlementaire de la coopération entre l'Union et la Russie;
   g) réitérer les engagements que les États membres de l'Union et la Russie ont pris au niveau international, notamment en tant que membres du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, et soulever auprès du gouvernement russe le problème de la situation des droits de l'homme et des restrictions imposées à la société civile russe, en demandant instamment à celui-ci de veiller au respect de la liberté d'expression et d'association en mettant en place une législation relative à la société civile qui soit conforme aux engagements européens et internationaux de la Russie et d'adopter sans délai des mesures efficaces permettant le développement d'un environnement de travail favorable aux organisations de défense des droits de l'homme et aux organisations caritatives indépendantes qui promeuvent les liens culturels entre la Russie et les États membres de l'Union, de faire cesser l'intimidation et le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme et de s'abstenir de mesures administratives brutales à l'encontre de ces organisations;
   h) inviter le gouvernement russe à respecter pleinement la liberté des médias et à garantir que les médias indépendants bénéficient des conditions politiques et économiques qui leur permettent de fonctionner normalement; prier instamment le gouvernement russe de mettre fin aux violences et aux persécutions continues exercées à l'encontre des journalistes;
   i) rappeler que le président Medvedev s'est engagé publiquement à renforcer l'État de droit en Russie et exprimer des inquiétudes en ce qui concerne l'indépendance du système judiciaire et juridique russe;
   j) considérer que la consultation régulière semestrielle entre l'Union et la Russie sur les droits de l'homme n'a produit aucun résultat concret depuis sa mise en place en 2005 et qu'elle doit être révisée pour permettre un dialogue en profondeur, et orienté sur les résultats, portant sur les questions des droits de l'homme et des minorités tant en Russie que dans l'Union ainsi que sur la coopération entre l'Union et la Russie sur les questions des droits de l'homme dans les enceintes internationales;
   k) insister, par conséquent, sur une profonde réorganisation des consultations entre l'Union et la Russie portant sur la question des droits de l'homme, y compris l'attribution d'un rôle officiel aux ONG indépendantes de Russie et de l'Union, la participation de fonctionnaires de tous les services pertinents du gouvernement russe et l'arrêt de l'émission de communiqués séparés par le gouvernement russe;
   l) exhorter les autorités de la Fédération de Russie à garantir l'existence et le développement durable des modes de vie, des cultures et des langues traditionnels des peuples autochtones vivant au sein de ses frontières;
   m) prier instamment le gouvernement russe de mettre en œuvre sans réserve les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, en introduisant des moyens renforçant la responsabilité pour des violations commises par le passé et en garantissant l'arrêt des violations en cours;
   n) exprimer sa vive préoccupation face à la situation en Tchétchénie, où le régime de M. Kadyrov s'est montré incapable d'établir la paix et la réconciliation, en imposant, au contraire, un système de peur et d'oppression qui a sapé la société civile et supprimé toute forme d'expression ouverte et démocratique, et appeller à la recherche d'une véritable solution politique;
   o) souligner qu'il ne faudrait pas faire une utilisation abusive du "programme d'aide aux compatriotes russes" soutenu par les autorités russes en en faisant un instrument de renforcement de son influence politique dans plusieurs États membres de l'Union;
   p) continuer à soutenir l'adhésion de la Russie à l'OMC et l'encourager à poursuivre l'ouverture de son économie; considérer le plein respect par la Russie des règles de l'OMC comme une condition préalable indispensable et une norme minimale pour la création d'une zone de libre-échange entre l'Union et la Russie, qui demeure un objectif à long terme;
   q) tout en saluant les changements récemment intervenus, demander que de nouvelles améliorations soient apportées à la législation et à l'application du droit en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans le but d'améliorer la compétitivité et d'instaurer un environnement d'investissement attractif, en rapprochant les systèmes réglementaires des normes internationales les plus élevées; inviter instamment les autorités russes, en vue de l'adhésion future de la Russie à l'OMC et, préalablement à celle-ci, à aligner le chapitre IV du code civil sur les droits de propriété intellectuelle ainsi que ses règles et procédures d'exécution, sur les règles de l'OMC et sur les accords internationaux, en particulier l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPICS), et à en garantir pleinement la mise en œuvre, de façon à lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage;
   r) insister pour que le traité sur la Charte de l'énergie, en tant que traité existant et contraignant pour la Russie et tous les États membres de l'Union, serve de base aux relations dans le domaine de l'énergie et que les principes du traité sur la Charte de l'énergie et le protocole sur le transit qui y est annexé soient intégrés au nouvel accord, tout en invitant à nouveau la Russie à renforcer son engagement envers une approche fondée sur les règles en ratifiant le traité sur la Charte de l'énergie ainsi qu'en signant et en ratifiant le protocole sur le transit, sans perdre de vue l'avis exprimé par le Parlement selon lequel les partenaires devraient être laissés libres de négocier un texte allant plus loin que le traité sur la Charte de l'énergie en ce qui concerne l'ampleur de la coopération et les domaines qu'elle recouvre, mais aussi veiller à ce que l'accord ne soit en aucun cas plus limité que celui signé par les parties dans le cadre de l'APC actuel;
   s) finaliser, dans le cadre des négociations relatives au nouvel accord, les négociations sur le protocole sur le transit, et inviter la Russie à le signer afin de mettre en place un cadre juridique régissant l'acheminement de l'énergie entre les parties, qui découle du cadre déjà en vigueur au titre du traité sur la Charte de l'énergie;
   t) souligner la nécessité d'évaluations d'impact sur l'environnement appropriées pour tout projet d'infrastructure relevant du domaine énergétique, afin de garantir le respect des normes internationales en matière de protection de l'environnement; à cet égard, inviter instamment la Fédération de Russie à ratifier la Convention d'Espoo ainsi que le protocole sur l'évaluation stratégique environnementale qui y est annexé;
   u) inviter à renforcer l'efficacité et la capacité à faire face à la crise du dialogue énergétique entre l'Union et la Russie afin d'augmenter la transparence, la réciprocité, la sécurité des investissements et de renforcer significativement la sécurité de l'approvisionnement énergétique, et souligner la nécessité de mettre en place des mécanismes pour disposer d'un système fondé sur des règles transparentes et d'un mécanisme de règlement des litiges dans le domaine énergétique;
   v) attirer l'attention sur le mécanisme de règlement des litiges prévu par le traité sur la Charte de l'énergie, déjà signé par la Russie et l'Ukraine;
   w) établir un code de conduite clair régissant les relations entre l'Union, la Russie et les pays de leur voisinage commun, incluant des dispositions relatives au respect de l'indépendance souveraine de tous les États européens, un engagement à régler les litiges de façon pacifique et la volonté de résoudre les conflits gelés;
   x) améliorer le dialogue politique existant de manière à encourager les discussions portant sur les "questions de sécurité au sens strict", qui sont souvent au centre des désaccords entre l'Union et la Russie mais compromettent sans aucun doute la sécurité européenne et mondiale, et souligner qu'un contrôle et une réduction multilatérale des armes ainsi que des systèmes de non-prolifération sont nécessaires;
   y) inviter le gouvernement russe, avec l'Union et les autres membres du Groupe de contact pour le Kosovo, à contribuer de manière positive à la définition d'une solution politique durable pour l'avenir du Kosovo et à l'amélioration de la stabilité des Balkans occidentaux;
   z) inviter le gouvernement russe à apporter la preuve de son engagement à régler d'une manière constructive et pacifique, avec la Géorgie et l'Union, "les modalités de sécurité et de stabilité en Abkhazie et en Ossétie du sud", conformément à l'accord du 12 août 2008; inviter le gouvernement russe à fournir l'assurance tangible que la Russie n'aura recours à la force contre aucun de ses voisins;
   aa) aborder avec le gouvernement russe le problème découlant de sa décision de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du sud et de signer des accords d'assistance militaire et de coopération avec les autorités exerçant de facto le pouvoir dans ces deux provinces géorgiennes et d'y établir des bases militaires, dans la mesure où ces mesures portent atteinte à l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'ont souligné l'ensemble des résolutions des Nations unies en la matière; demande une nouvelle fois de revenir sur sa décision et maintient que la Russie ne saurait être considérée comme un médiateur impartial dans le processus de paix; prie instamment le gouvernement russe de veiller à ce que les observateurs des Nations unies bénéficient d'un accès illimité aux zones affectées par le conflit, conformément au mandat de la mission de surveillance de l'Union européenne;
   ab) insister pour que l'objectif d'exemption de visa pour la Russie soit poursuivi sur la base du règlement (CE) n° 539/2001(17) qui dispose que l'exemption de l'obligation de demander un visa devrait être soumise à une évaluation approfondie de divers critères liés, notamment, à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité, sans perdre de vue que les relations entre l'Union et les pays tiers figurant sur la liste blanche sont caractérisées par une dimension politique particulière qui requiert que ces pays tiers aient atteint un niveau requis en termes de valeurs démocratiques et de droits fondamentaux;
   ac) insister sur le fait que la facilitation de la délivrance de visas aux étudiants, aux chercheurs et aux hommes d'affaires devrait être une priorité pour favoriser les contacts interpersonnels; insister néanmoins pour que toute nouvelle libéralisation du régime de visas envers la Russie soit conditionné à une libéralisation correspondante des dispositions relatives aux visas pour les pays de la politique européenne de voisinage, de façon à éviter toute disparité;
   ad) conformément à l'accord entre l'Union et la Russie sur l'assouplissement des conditions de délivrance de visas pour les séjours de courte durée, demander un engagement clair des autorités russes de réduire les obstacles administratifs appliqués d'une manière non réciproque à l'ensemble des voyageurs, notamment l'obligation d'obtenir une invitation et de se faire enregistrer à l'arrivée; garder présents à l'esprit les changements intervenus au cours des dernières années en ce qui concerne la réglementation russe en matière de visas, et notamment les conséquences négatives possibles pour les relations économiques et commerciales entre l'Union et la Russie de l'arrêt de la délivrance de visas d'affaires à entrées multiples; tenir compte également de l'avis du Parlement selon lequel les conditions de déplacement facilitées pour les détenteurs de passeports russes devraient être limitées aux seuls résidents en Russie;
   ae) traiter de manière urgente les problèmes de transit et de visa propres à Kaliningrad, éventuellement en proposant que l'ensemble de l'oblast de Kaliningrad soit soumis aux règles relatives au petit trafic frontalier;
   af) insister pour que la relation entre l'Union et la Russie se fonde sur les principes de marchés libéralisés et ouverts et sur la réciprocité des droits en matière d'investissements entre les partenaires, et exiger par conséquent que le gouvernement russe, en échange de ces liens économiques étroits et avantageux, garantisse les droits à la propriété des investisseurs étrangers et révise la loi relative aux secteurs stratégiques, de 2008, qui accorde à l'État russe toute latitude pour exercer une discrimination à l'égard d'investisseurs étrangers alors que le marché intérieur de l'Union européenne est quant à lui ouvert librement aux investisseurs russes; demander que la législation sur les investissements dans des secteurs stratégiques soit compatible avec les obligations, actuelles et à venir, de la Russie dans le cadre de l'OMC tout comme dans celui de l'APC en vigueur;
   ag) dans le cadre des négociations en cours en vue de l'adhésion de la Russie à l'OMC, demander aux autorités russes de ne pas suspendre certains accords d'ores et déjà négociés et approuvés et de respecter pleinement l'accord de 2004 entre l'Union et la Russie, ce qui passe par la suppression de toutes les taxes discriminatoires portant, notamment, sur le fret ferroviaire, ainsi que l'élimination des taxes à l'exportation sur le bois d'œuvre non traité;
   ah) demander à la Russie d'honorer son engagement à supprimer progressivement les redevances exigées pour le survol de la Sibérie et de signer l'accord obtenu en la matière lors du sommet de Samara;
   ai) examiner avec le gouvernement russe ses projets visant à établir des accords de libre échange avec certains pays – lesquels risquent de compromettre la création d'un espace économique commun avec la Russie;
   aj) aborder avec le gouvernement russe un certain nombre de questions liées au transport maritime, notamment la liberté de passage dans le détroit de Baltiisk/ Pilawa, l'accès des navires de l'Union à la route vers l'Asie via le Nord du territoire de la Russie, ainsi que les risques environnementaux potentiels liés, notamment, à l'augmentation du trafic de bateaux-citernes en mer Baltique;
   ak) aborder avec le gouvernement russe le problème de la congestion de la frontière commune de l'Union, qui demeure un obstacle important au commerce et aux relations économiques entre l'Union et la Russie;
   al) demander aux autorités de la Fédération de Russie de coopérer de façon constructive avec l'Union européenne afin de régler le statut des territoires sécessionnistes, y compris la Transnistrie, et de contribuer à renforcer la souveraineté du gouvernement de la Moldavie, comme condition sine qua non de la stabilité d'une région frontalière clé de l'Union européenne; souligner que les progrès dans ce domaine dépendent du retrait des troupes russes stationnées en Moldavie, retrait auquel la Russie s'est engagée, notamment à l'occasion du sommet de l'OSCE ayant eu lieu à Istanbul en 1999;
   am) sans perdre de vue les aspects positifs de l'intensification de la coopération scientifique entre l'Union et la Russie, demander de nouvelles analyses complètes de l'incidence (à savoir l'impact sur la sécurité) qu'aurait l'éventuelle association de la Russie au 7e programme-cadre;
   an) élaborer des orientations formelles sur la manière dont les principes de solidarité et de responsabilité mutuelle pourraient guider les relations entre l'Union et la Russie, dans le but de concevoir une politique à l'égard de la Russie qui soit plus unie et plus cohérente;

2.  demande au Conseil et à la Commission de tenir le Parlement et sa commission des affaires étrangères régulièrement et pleinement informés de l'évolution des négociations, et leur rappelle que l'APC requerra l'approbation du Parlement;

3.  juge important le renforcement des obligations juridiques mutuelles par le biais de la conclusion rapide d'un APC et de l'adhésion de la Russie à l'OMC;

4.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, à la Douma d'État, ainsi qu'au gouvernement et au président de la Fédération de Russie.

(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 1.
(2) JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0336.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0642.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0105.
(6) JO C 76 E du 27.3.2008, p. 95.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0309.
(8) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 271.
(9) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 329.
(10) JO C 317 E du 23.12.2006, p. 474.
(11) JO C 117 E du 18.05.2006, p. 235.
(12) JO C 146 E du 12.06.2008, p. 95.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0396.
(14) JO C 219 E du 28.08.2008, p. 206.
(15) JO C 41 E du 19.02.2009, p. 64.
(16) JO C 41 E du 19.02.2009, p. 53.
(17) Règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


Préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques
PDF 139kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques (2008/2211(INI))
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Le Parlement européen,

—  vu les articles 137, 152 et 174 du traité CE visant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs,

—  vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)(1) et le rapport de la Commission du 1er septembre 2008 sur la mise en œuvre de ladite recommandation (COM(2008)0532),

—  vu la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)(2),

—  vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(3) et les normes respectives de sécurité harmonisées pour les téléphones mobiles et les stations de base,

—  vu la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(4),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010(5),

—  vu sa position du 10 mars 1999 sur la proposition de recommandation du Conseil concernant la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0089/2009),

A.  considérant que les champs électromagnétiques (CEM) existent dans la nature et ont donc toujours été présents sur terre; que, toutefois, au cours de ces dernières décennies, l'exposition environnementale à des sources de CEM fabriquées par l'homme a régulièrement augmenté du fait de la demande en électricité, des technologies sans fil toujours plus pointues et des changements survenus dans l'organisation sociale, ce qui implique qu'actuellement chaque citoyen est exposé à un mélange complexe de champs électriques et magnétiques de différentes fréquences, à la maison comme au travail,

B.  considérant que la technologie des appareils sans fil (téléphone mobile, Wifi-Wi max, Bluetooth, téléphone à base fixe DECT) est une source de CEM qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine,

C.  considérant que, si une majorité de citoyens européens, dont en particulier les jeunes de 10 à 20 ans, utilise un téléphone portable, objet utilitaire, fonctionnel et à la mode, des incertitudes demeurent quant aux risques possibles pour la santé, en particulier pour les jeunes dont le cerveau est encore en développement,

D.  considérant que la controverse au sein de la communauté scientifique relative aux possibles risques sanitaires dus aux CEM s'est amplifiée depuis le 12 juillet 1999 et la fixation de limites d'exposition du public aux CEM (0 Hz à 300 GHz) par la recommandation 1999/519/CE,

E.  considérant que l'absence de conclusions formelles de la communauté scientifique n'a pas empêché certains gouvernements nationaux ou régionaux, dans au moins neuf États membres de l'Union européenne, mais aussi en Chine, en Suisse et en Russie, de fixer des limites d'exposition dites préventives et donc inférieures à celles prônées par la Commission et son comité scientifique indépendant, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux(7),

F.  considérant qu'il faut trouver un équilibre entre les actions visant à limiter l'exposition du public aux CEM et l'amélioration de la qualité de la vie, en termes de sûreté et de sécurité, que procurent les équipements émetteurs de CEM,

G.  considérant que, parmi les projets scientifiques suscitant tant l'intérêt que la polémique, figure l'étude épidémiologique Interphone financée par l'Union à hauteur de 3 800 000 EUR, principalement au titre du 5e programme-cadre de recherche et développement (PCRD)(8) , dont les conclusions sont attendues depuis 2006,

H.  considérant, néanmoins, que certaines connaissances semblent faire l'unanimité, en particulier celles énonçant le caractère variable selon les individus des réactions à une exposition de micro-ondes, la nécessité d'effectuer des tests d'exposition grandeur nature, en priorité pour évaluer les effets non thermiques associés aux champs radiofréquences (RF), et la vulnérabilité particulière des enfants en cas d'exposition à des champs électromagnétiques(9),

I.  considérant que l'Union a fixé des seuils limites d'exposition pour protéger les travailleurs contre les effets des CEM; et que, sur la base du principe de précaution, il y a lieu de prendre de telles mesures également pour les catégories de population concernées, telles que les riverains et les utilisateurs,

J.  considérant que l'enquête spéciale de l'Eurobaromètre sur les champs électromagnétiques (n° 272a de juin 2007) indique que la majorité des citoyens estime que les autorités publiques ne les informent pas suffisamment des mesures prises pour les protéger des CEM,

K.  considérant qu'il est indispensable de poursuivre les recherches sur les fréquences intermédiaires et très basses, dans le but de tirer des conclusions sur les incidences de ces dernières sur la santé,

L.  considérant que l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ne doit pas être menacée par la directive 2004/40/CE car il s'agit d'une technologie à la pointe de la recherche, du diagnostic et du traitement de maladies potentiellement mortelles qui touchent les patients en Europe,

M.  considérant que la norme de sécurité IEC/EN 60601-2-33 prévoit des valeurs limites pour les CEM qui ont été fixées de manière à écarter tout danger pour les patients et les travailleurs,

1.  prie instamment la Commission de procéder à la révision de la base scientifique et du bien-fondé des limites fixées pour les CEM dans la recommandation 1999/519/CE et de faire rapport au Parlement; demande que la révision soit menée par le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux;

2.  invite à prêter une attention particulière aux effets biologiques lors de l'évaluation des incidences potentielles des rayonnements électromagnétiques sur la santé, et ce d'autant plus que certaines études ont révélé que de très faibles rayonnements ont des effets très néfastes; appelle à mener des recherches actives sur les effets potentiels sur la santé en mettant au point des solutions qui contrecarrent ou réduisent les pulsations et la modulation d'amplitude des fréquences utilisées aux fins des transmissions;

3.  souligne que, parallèlement ou alternativement à cette modification des normes européennes pour les CEM, il serait judicieux que la Commission élabore, en coordination avec les experts des États membres et les secteurs industriels concernés (compagnies électriques, opérateurs téléphoniques et constructeurs d'appareils électriques, notamment de téléphones portables), un guide des options technologiques disponibles et efficaces dans la réduction de l'exposition aux CEM;

4.  précise que les acteurs industriels ainsi que les gestionnaires des infrastructures concernées et les autorités compétentes peuvent d'ores et déjà agir sur certains facteurs, par exemple en adoptant des dispositions relatives à la distance entre le lieu considéré et les émetteurs ou à l'altitude du lieu par rapport à l'altitude de l'antenne relais et à la direction de l'antenne émettrice par rapport aux lieux de vie, ceci dans un souci évident de rassurer et mieux protéger les populations vivant à proximité de ces équipements; appelle à sélectionner les sites les plus appropriés pour l'installation de pylônes électriques et d'émetteurs et invite les opérateurs à se partager les pylônes et les émetteurs installés à la suite de cette sélection dans le but de limiter la prolifération de pylônes et d'émetteurs mal situés; invite la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices appropriées;

5.  invite les États membres et les autorités locales et régionales à se doter d'un régime unique pour les autorisations relatives à l'installation d'antennes et de relais, ainsi qu'à inclure dans leurs plans d'urbanisation un plan régional de répartition des antennes;

6.  encourage vivement les administrations chargées de délivrer les autorisations d'installation des antennes de téléphonie mobile à passer des accords, en coopération avec les opérateurs du secteur, pour le partage des infrastructures, afin d'en réduire le nombre ainsi que l'exposition de la population aux CEM;

7.  prend acte des efforts entrepris par le secteur des communications mobiles et par ceux des autres technologies sans fil émettant des CEM pour éviter de nuire à l'environnement et, en particulier, pour répondre au changement climatique;

8.  estime que, face à la multiplication des recours en justice et des mesures émanant de l'autorité publique qui ont pour effet la mise en place de moratoires sur l'installation de nouveaux équipements émettant des CEM, il est dans l'intérêt général de favoriser des solutions reposant sur le dialogue entre acteurs industriels, pouvoirs publics, autorités militaires et associations de riverains quant aux critères d'installation de nouvelles antennes GSM ou de lignes à haute tension, et de veiller au moins à ce que les écoles, les crèches, les maisons de repos et les établissements de santé soient tenus à une distance donnée de ce type d'équipements, déterminée sur la base de critères scientifiques;

9.  demande aux États membres de coopérer avec les opérateurs du secteur pour mettre à la disposition du public des cartes d'exposition pour les installations de lignes à haute tension, de radiofréquences et de micro-ondes, particulièrement celles produites par les tours de télécommunications, les relais radioélectriques et les antennes de téléphonie; demande de publier ces informations sur un site internet, de manière à ce que le public puisse les consulter aisément, et de les diffuser dans les médias;

10.  propose à la Commission d'évaluer la possibilité de recourir aux fonds des réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) pour étudier les effets des CEM de fréquences très basses et en particulier des lignes de distribution de l'énergie électrique;

11.  appelle la Commission à initier au cours de la législature 2009-2014 un programme ambitieux de biocompatibilité électromagnétique entre les ondes créées artificiellement et celles émises naturellement par le corps humain, permettant d'identifier à terme si les micro-ondes ont des conséquences indésirables pour la santé humaine;

12.  invite la Commission à présenter un rapport annuel sur le niveau de rayonnement électromagnétique dans l'Union, sur ses sources et sur les mesures prises par l'Union pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement;

13.  demande à la Commission de trouver une solution afin que la mise en œuvre de la directive 2004/40/CE soit accélérée et de s'assurer ainsi que les travailleurs soient effectivement protégés des CEM, comme ils le sont déjà du bruit(10) et des vibrations(11) par deux autres textes communautaires, et de mettre en place une dérogation pour l'IRM en vertu de l'article 1er de cette directive;

14.  déplore le fait que, suite aux reports répétés depuis 2006, la publication des conclusions de l'étude épidémiologique internationale Interphone se fasse toujours attendre, dont l'objectif est d'étudier s'il existe une relation entre l'usage du téléphone mobile et certains types de cancer, dont notamment les tumeurs du cerveau, du nerf auditif et de la glande parotide;

15.  souligne, dans ce contexte, l'appel à la prudence lancé par la coordinatrice de l'étude Interphone, Mme Elisabeth Cardis qui, sur la base des connaissances actuelles, recommande pour les enfants une utilisation raisonnable du téléphone portable et de privilégier le téléphone fixe;

16.  estime en tous les cas qu'il est du devoir de la Commission, qui a largement contribué au financement de cette étude mondiale, de demander aux responsables du projet les motivations de l'absence de publication définitive, et d'informer immédiatement en cas de réponse le Parlement et les États membres;

17.  suggère également à la Commission, dans un souci d'efficacité politique et budgétaire, un redéploiement partiel du financement communautaire consacré aux études sur les CEM vers une campagne globale de sensibilisation des jeunes Européens relative aux bonnes pratiques en matière d'utilisation du téléphone portable, comme l'utilisation de kits "mains libres", le fait de ne passer que des appels courts, d'éteindre son téléphone lorsqu'on ne l'utilise pas (comme en classe, par exemple) et d'utiliser les téléphones dans des zones où la réception est bonne;

18.  estime que de telles campagnes de sensibilisation devraient également faire prendre conscience aux jeunes Européens des risques pour la santé liés aux appareils ménagers et de la nécessité d'éteindre complètement les équipements plutôt que de les laisser en mode veille;

19.  demande à la Commission et aux États membres de consacrer davantage de fonds à la recherche et au développement dans le but d'évaluer les éventuels effets négatifs à long terme des radiofréquences des téléphones portables; leur demande par ailleurs d'organiser davantage d'appels à propositions concernant la recherche sur les effets nocifs de l'exposition à des sources multiples de CEM, en particulier quand la population infantile est concernée;

20.  propose que soit ajoutée au mandat du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies une mission d'évaluation de l'intégrité scientifique afin d'aider la Commission à prévenir les éventuelles possibilités de situations à risque, de conflits d'intérêts ou même de fraudes susceptibles de se produire dans un contexte de compétition accrue pour les chercheurs;

21.  demande à la Commission, en réponse aux inquiétudes du public dans un grand nombre d'États membres, de travailler avec tous les acteurs concernés, tels que les experts nationaux, les organisations non gouvernementales et les secteurs industriels, afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité d'informations actualisées, compréhensibles pour les profanes, sur les technologies sans fil et les normes de protection;

22.  appelle la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants et l'Organisation mondiale de la sante (OMS) à être plus transparentes et plus ouvertes au dialogue avec toutes les parties concernées lorsqu'elles fixent des normes;

23.  dénonce certaines campagnes marketing d'opérateurs téléphoniques particulièrement agressives à l'occasion des fêtes de fin d'année ou d'autres événements particuliers, comme la vente de téléphones mobiles exclusivement destinés aux enfants ou les forfaits "minutes gratuites" ciblés sur les adolescents;

24.  propose que l'Union inclue dans sa politique de qualité de l'air intérieur l'étude des appareils domestiques sans fil qui, tels le Wifi pour l'accès à l'internet et le téléphone sans fil à base fixe DECT, se sont généralisés ces dernières années dans les lieux publics et les habitations, exposant les citoyens à une émission de micro-ondes en continu;

25.  réclame, dans un souci constant d'amélioration de l'information des consommateurs, que soient modifiées les normes techniques du Comité européen de normalisation électrotechnique de façon à imposer une obligation d'étiquetage visant la puissance d'émission et indiquant pour tout appareil fonctionnant sans fil qu'il émet des micro-ondes;

26.  appelle le Conseil et la Commission, en coordination avec les États membres et le Comité des régions, à favoriser la mise en place d'une norme unique afin de réduire au maximum l'exposition des riverains en cas d'extension du réseau des lignes électriques à haute tension;

27.  est vivement interpellé par le fait que les compagnies d'assurance tendent à exclure la couverture des risques liés aux CEM des polices de responsabilité civile, ce qui signifie à l'évidence que les assureurs européens font déjà jouer leur version du principe de précaution;

28.  invite les États membres à suivre l'exemple de la Suède et à accorder aux personnes qui souffrent d'hypersensibilité électromagnétique le statut de personne à capacités réduites, de manière à ce qu'elles bénéficient d'une protection appropriée et de chances égales;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, au Comité des régions et à l'OMS.

(1) JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.
(2) JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(4) JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0410.
(6) JO C 175 du 21.6.1999, p. 129.
(7) Avis du 21 mars 2007 adopté lors de la 16e réunion plénière du comité.
(8) Programme Qualité de vie sous numéro de contrat QLK4-1999-01563.
(9) Étude STOA de mars 2001 sur les "effets physiologiques et environnementaux des rayonnements électromagnétiques non ionisants", PE 297.574.
(10) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38).
(11) Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (JO L 177 du 6.7.2002, p. 13).


Améliorer les écoles: un programme de coopération européenne
PDF 151kWORD 60k
Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur "Améliorer les écoles: un programme de coopération européenne" (2008/2329(INI))
P6_TA(2009)0217A6-0124/2009

Le Parlement européen,

—  vu les articles 149 et 150 du traité CE relatifs à l'éducation, à la formation professionnelle et à la jeunesse,

—  vu l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à l'éducation,

—  vu la communication de la Commission du 3 juillet 2008 intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" (COM(2008)0425),

—  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 intitulée "Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation" (COM(2008)0865),

—  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2007 intitulée "L'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Projet de rapport d'étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010"" (COM(2007)0703),

—  vu le programme de travail décennal intitulé "Éducation et formation 2010"(1) et les rapports d'étape conjoints élaborés ultérieurement sur les progrès constatés sur la voie de sa mise en œuvre,

—  vu la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie(2),

—  vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie(3),

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, notamment la partie intitulée "Investir dans le capital humain et moderniser les marchés du travail",

—  vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur l'éducation et la formation comme moteur essentiel de la stratégie de Lisbonne(4),

—  vu le rapport à l'UNESCO de la Commission internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle,

—  vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 21 novembre 2008, sur le thème "Préparer les jeunes au XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire"(5),

—  vu sa résolution du 26 février 2004, sur le rôle de l'école et de l'apprentissage scolaire dans l'accès à la culture du plus grand nombre de citoyens(6),

—  vu sa résolution du 8 septembre 2005 sur les options pour développer le système des écoles européennes(7),

—  vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens d'éducation et de formation(8),

—  vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation(9),

—  vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants(10),

—  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010"(11),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0124/2009),

A.  considérant que les États membres sont responsables de l'organisation, du contenu et de la réforme de l'enseignement scolaire; considérant que l'échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que la coopération face à des défis communs constituent d'excellents instruments pour soutenir les réformes; considérant que la Commission a un rôle crucial à jouer pour faciliter cette coopération,

B.  considérant que les mutations économiques et sociales que connaît l'Union européenne, les conditions gouvernant le marché unique, ainsi que les nouvelles possibilités et les nouveaux défis de l'économie mondialisée, créent un ensemble de défis communs pour tous les systèmes nationaux d'enseignement, ce qui ce rend d'autant plus nécessaire la coopération, au niveau européen, dans le domaine de l'éducation et de la formation,

C.  considérant que les disparités considérables entre les performances respectives des systèmes d'éducation dans l'Union pourraient se traduire par une augmentation des disparités de développement économique et social entre les États membres et compromettre la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne,

D.  considérant que des mesures systématiques s'imposent pour renforcer le rôle de l'éducation dans ce qu'il est convenu d'appeler le "triangle de la connaissance" (recherche, innovation et éducation), dans le cadre duquel l'Union soutient la stratégie à long terme pour la croissance, la compétitivité et la cohésion sociale à venir et l'intégration de l'enseignement scolaire dans les priorités essentielles du prochain cycle du processus de Lisbonne,

E.  considérant que les valeurs de référence, qui permettent d'évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation d'objectifs communs bien définis, constituent des instruments importants pour faire avancer les réformes,

F.  considérant que le Conseil a adopté trois valeurs de référence à atteindre pour 2010, qui sont liées à l'enseignement scolaire et concernent les jeunes quittant l'école prématurément, la maîtrise de la lecture et l'achèvement de l'enseignement secondaire supérieur; considérant que les progrès accomplis pour atteindre ces valeurs sont toujours insuffisants,

G.  considérant que l'acquisition d'aptitudes de base et de compétences clés par l'ensemble des jeunes et le relèvement des niveaux de réussite scolaire sont essentiels pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne,

H.  considérant que les résultats scolaires des jeunes ont une influence directe sur leurs perspectives d'emploi futures, leur participation à la société, leurs études ou leur formation ultérieures, et leurs revenus,

I.  considérant que l'éducation des femmes influence particulièrement les performances scolaires des communautés; considérant qu'offrir une éducation incomplète ou inadéquate aux filles peut non seulement désavantager celles-ci, mais aussi porter préjudice à la génération suivante,

J.  considérant que les inégalités et la déscolarisation précoce engendrent des coûts sociaux et économiques élevés et nuisent à la cohésion sociale, et considérant que toutes les formes de ségrégation scolaire abaissent le niveau des systèmes éducatifs nationaux dans leur ensemble,

K.  considérant que l'on assiste, à l'heure actuelle, à une augmentation inquiétante de la violence à l'école, accompagnée de manifestations de racisme et de xénophobie dans le milieu scolaire, ce qui est lié aux deux tendances essentielles des établissements scolaires, la diversité culturelle et l'accentuation des différences de classes sociales, lesquelles sont aggravées par l'absence, au sein du système éducatif, des interventions qui s'imposent ou de soutien aux élèves et de mécanismes de contact,

L.  considérant que les modèles d'éducation inclusifs favorisent l'intégration des groupes d'élèves défavorisés et des étudiants ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation et accroissent la solidarité entre les élèves issus de milieux différents,

M.  considérant qu'un enseignement préprimaire bien développé contribue de façon significative à l'intégration des groupes défavorisés (tels que les enfants issus de minorités et de milieux à faibles revenus), peut aider à élever les niveaux de compétence généraux, réduit les différences en matière d'éducation et revêt une importance capitale pour accroître l'égalité et faire baisser les taux d'abandon,

N.  considérant que les écoles revêtent une importance cruciale pour la vie sociale et éducative des enfants et pour leur développement personnel et qu'elles leur transmettent les connaissances, les compétences et les valeurs qui leur permettront de participer à la société démocratique et d'être des citoyens actifs,

O.  considérant que, en cette période de crise économique et financière mondiale, l'éducation et la formation jouent un rôle stratégique pour développer les connaissances et les compétences innovantes et assurer la libre circulation du savoir, ce qui constituera un instrument idéal pour relancer l'économie et consolider le marché de l'emploi; considérant néanmoins que l'objectif primordial gouvernant l'élaboration de politiques en matière d'éducation et de formation n'est pas de satisfaire les besoins du marché et de respecter les critères d'employabilité, mais de garantir que les élèves acquièrent un niveau de connaissance global respectant des critères éducatifs uniformes et permettant le développement de personnalités équilibrées,

P.  considérant que les programmes, ainsi que les méthodes d'enseignement et d'évaluation, devraient permettre à chaque élève d'acquérir des compétences clés et de développer pleinement son potentiel; considérant que le bien-être physique et mental des enfants, ainsi qu'un environnement d'apprentissage agréable, sont des éléments cruciaux pour obtenir des résultats d'apprentissage positifs,

Q.  considérant qu'une éducation diversifiée, comprenant des matières telles que l'art ou la musique, peut contribuer à favoriser l'accomplissement personnel, la confiance en soi et le développement de la créativité et du sens de l'innovation,

R.  considérant que les dépenses d'éducation devraient être particulièrement consacrées aux domaines qui favorisent le plus les résultats et le développement des élèves,

S.  considérant que la qualité de l'enseignement est reconnue comme étant le principal facteur, au sein de l'environnement scolaire, qui influence les résultats des élèves,

T.  considérant que la mobilité et les échanges peuvent favoriser l'acquisition de compétences interculturelles, linguistiques, sociales et thématiques, accroître la motivation des enseignants et des élèves et contribuer à améliorer les compétences pédagogiques des enseignants,

U.  considérant que les écoles ne sont qu'une partie d'un groupe d'intervenants, collectivement responsables de l'éducation des jeunes,

V.  considérant qu'il est nécessaire de créer une culture de l'évaluation dans les systèmes d'éducation et de formation afin de garantir un suivi efficace et à long terme de leur évolution,

W.  considérant que, dans sa résolution précitée du 8 septembre 2005, le Parlement européen a souligné la nécessité de réformer le système de gouvernance des écoles européennes afin de répondre aux défis d'aujourd'hui liés notamment à l'élargissement et à ses conséquences,

1.  se félicite de la communication de la Commission du 3 juillet 2008 précitée et des domaines sur lesquels elle propose d'axer la coopération future;

2.  se félicite de la communication de la Commission du 16 décembre 2008 précitée et des mesures qu'elle propose;

3.  souscrit au point de vue selon lequel l'enseignement scolaire devrait constituer une priorité essentielle du prochain cycle de la stratégie de Lisbonne;

4.  se félicite de l'engagement des États membres de travailler de concert dans des domaines clés de l'enseignement scolaire; invite instamment les États membres à tirer pleinement parti de cette possibilité qui leur est offerte d'apprendre les uns des autres;

Accroître les compétences de tous les élèves

5.  presse les États membres de faire tout leur possible pour doter tous les jeunes des compétences de base fondamentales pour l'apprentissage ultérieur et de poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre la recommandation 2006/962/CE et pour atteindre les valeurs de référence précédemment convenues;

6.  est préoccupé par la tendance à la baisse qui s'observe actuellement en ce qui concerne la maîtrise de l'écriture, de la lecture et du calcul par les élèves, et presse les États membres de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour renverser cette tendance;

7.  recommande que les États membres envisagent d'autres stratégies visant à réduire les déséquilibres entre hommes et femmes au regard des compétences de base;

8.  demande instamment aux États membres de poursuivre leurs efforts pour réduire le nombre de jeunes quittant l'école prématurément; souligne qu'il est nécessaire d'identifier les élèves en situation de risque le plus tôt possible, de leur offrir un soutien supplémentaire et des activités d'apprentissage après les heures de cours, de les aider lors de la transition d'un niveau scolaire à un niveau supérieur et d'offrir des méthodes d'apprentissage personnalisées pour les élèves qui en ont besoin;

9.  note qu'il convient de constater, dans l'Union, des lacunes préoccupantes dans l'aptitude qu'ont les jeunes à se concentrer; demande à la Commission, sur la base de ce constat, de rechercher, dans le cadre d'une étude, les causes essentielles de ces difficultés de concentration des élèves;

10.  estime que les écoles devraient dispenser un enseignement de grande qualité à tous les enfants et fixer des objectifs ambitieux pour tous les élèves, tout en offrant un éventail d'options d'étude et un soutien supplémentaire pour tenir compte des besoins individuels des élèves;

11.  demande par conséquent aux États membres de veiller à ce que leurs politiques en matière d'éducation assurent un équilibre entre égalité et qualité, en mettant l'accent sur la mise en place de mesures sociales en faveur des élèves et des étudiants issus des milieux défavorisés et sur l'adaptation du processus d'apprentissage aux besoins spécifiques de ces derniers, garantissant ainsi une égalité des chances en ce qui concerne l'accès à l'éducation;

12.  d'autre part, invite instamment les États membres à améliorer l'accès des groupes défavorisés à la formation professionnelle et aux études universitaires aux niveaux les plus élevés, notamment en établissant et en promouvant des systèmes de bourses adaptés;

13.  se déclare en faveur de modèles éducatifs inclusifs, où les communautés scolaires reflètent la diversité de la société en évitant tout type de ségrégation;

14.  par conséquent, invite instamment les États membres à se donner pour objectif la déségrégation totale des établissements et des classes roms dans l'enseignement primaire, et à surveiller et faire cesser la pratique illégale consistant à placer les enfants roms dans des classes réservées aux handicapés mentaux;

15.  juge qu'il est important que les jeunes soient préparés, dès leur période de scolarité, de formation et d'études universitaires, à la flexibilité sur un marché du travail changeant, où les exigences des employeurs peuvent varier rapidement;

16.  souhaite que les programmes scolaires soient modernisés et améliorés, de façon à ce qu'ils reflètent la réalité sociale, économique, culturelle et technique actuelle et entretiennent des liens étroits avec le monde de l'entreprise, le milieu des affaires et le marché du travail;

17.  affirme toutefois que la réforme des systèmes éducatifs doit être essentiellement orientée vers le développement global et multidimensionnel de la personne, le respect des droits de l'homme et de la justice sociale, la formation continue aux fins de l'évolution aussi bien personnelle que professionnelle, la protection de l'environnement et le bien-être personnel et collectif; note que, si, dans un tel contexte, l'adaptation des connaissances ainsi acquises aux exigences du marché constitue indéniablement l'une des priorités des systèmes éducatifs, elle n'est pas leur objectif primordial et essentiel;

18.  estime que les écoles devraient s'efforcer non seulement d'améliorer l'employabilité, mais aussi de donner à tous les jeunes la possibilité de développer pleinement leur potentiel, en fonction de leurs aptitudes personnelles; souligne l'importance que revêt la création d'un environnement d'apprentissage où les jeunes pourront acquérir des compétences démocratiques fondamentales, qui leur permettront de participer activement à la société civile;

19.  considère que tous les enfants devraient, dès leur plus jeune âge, avoir la possibilité d'acquérir des compétences musicales, artistiques, manuelles, physiques, sociales et civiques; est donc fermement convaincu qu'il faut inclure, à titre obligatoire, l'éducation musicale, artistique et physique dans le programme scolaire;

20.  est convaincu que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Barcelone de 2002, les enfants devraient apprendre des langues étrangères dès leur plus jeune âge; se félicite de la proposition d'instaurer une nouvelle valeur de référence, conformément à laquelle deux langues étrangères au minimum doivent être enseignées à 80 % au moins des élèves de l'enseignement secondaire inférieur; souligne qu'il importe de poursuivre l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement secondaire supérieur pour veiller à ce que les jeunes acquièrent des compétences linguistiques de haut niveau; demande aux États membres d'envisager d'employer davantage de locuteurs natifs pour enseigner les langues étrangères;

21.  souligne l'importance que revêt l'éducation aux technologies de l'information et des communications et aux médias; estime qu'il est important de former les élèves à l'utilisation des nouveaux moyens de communication et de la technologie numérique et aux possibilités qu'ils offrent;

22.  se félicite de la contribution apportée par l'éducation non formelle pour doter les jeunes de compétences extrêmement utiles, complémentaires à celles acquises à l'école, et demande aux écoles de coopérer de façon plus intensive avec les instances dispensant une éducation non formelle, telles que les organisations de jeunesse;

Des écoles et des enseignants de grande qualité

23.  considère que tous les enfants ont droit à un enseignement de qualité et qu'une charte européenne sur les droits des élèves constituerait une première étape importante pour garantir le respect de ce droit;

24.  demande aux États membres et aux autorités régionales compétentes d'investir dans l'enseignement préprimaire, de garantir des établissements d'enseignement préprimaire et de garde d'enfants de grande qualité, dans lesquels interviendront des enseignants et des gardiens d'enfants ayant reçu une formation adéquate, et de garantir la modicité des tarifs; soutient la proposition d'instaurer une nouvelle valeur de référence relative au taux de participation dans l'enseignement préprimaire;

25.  estime que l'enseignement public devrait rester, au premier chef, un domaine financé par l'État, contribuant à l'équité et à l'inclusion sociales; se félicite toutefois des initiatives qui visent à instaurer une coopération fructueuse avec le secteur privé et à étudier la possibilité de recourir à de nouveaux modes de financement complémentaire;

26.  considère qu'il conviendrait d'accorder un soutien supplémentaire aux établissements publics d'enseignement qui se trouvent dans une situation financière plus défavorable, en particulier à ceux situés dans les régions les plus pauvres de l'Union;

27.  estime qu'un environnement d'apprentissage de bonne qualité, offrant des infrastructures, des matériels et des technologies modernes, est une condition préalable pour permettre aux écoles de dispenser une éducation de qualité élevée;

28.  estime que la qualité et le succès de l'enseignement impliquent par ailleurs exigence et rigueur dans l'établissement des programmes scolaires ainsi que l'évaluation régulière des élèves, qui doivent ainsi se sentir responsables des progrès qu'ils réalisent;

29.  demande aux États membres de conférer aux écoles l'autonomie qui s'impose pour leur permettre de trouver des solutions aux défis spécifiques auxquels elles sont confrontées dans leur contexte local, ainsi que la flexibilité appropriée en termes de programmes scolaires, de méthodes d'enseignement et de systèmes d'évaluation, tout en reconnaissant qu'il est nécessaire de garantir la comparabilité des systèmes de qualifications dans l'ensemble de l'Europe;

30.  estime que l'évaluation constitue un instrument utile pour améliorer la qualité des systèmes éducatifs; souligne toutefois que chaque système d'évaluation devrait viser à évaluer non seulement les résultats et les performances des élèves d'un point de vue quantitatif, ce qui conduirait à une hiérarchisation sociale des écoles et à la création de systèmes éducatifs "à plusieurs vitesses", mais également le système en lui-même et les outils méthodologiques qu'il emploie, ce qui doit tenir clairement compte du cadre socioéconomique spécifique dans lequel chaque école fonctionne;

31.  estime que la qualité et le succès de l'enseignement dépendent également, dans une grande mesure, du respect manifesté envers l'autorité des professeurs dans les classes;

32.  estime que la composition du personnel enseignant devrait refléter, dans la mesure du possible, la diversité croissante des sociétés européennes, et ce afin d'offrir des modèles à suivre à tous les élèves; à cet égard, invite à réfléchir sur la nécessité d'attirer davantage d'hommes vers le métier d'enseignant, notamment dans l'enseignement primaire;

33.  est convaincu qu'il est nécessaire de fournir à la fois une formation initiale des enseignants de grande qualité, fondée sur la théorie et la pratique, et un perfectionnement et un soutien professionnels continus et cohérents, pour tenir les enseignants informés des compétences exigées par la société de la connaissance, et ce tout au long de leur carrière; estime que la formation des enseignants et les politiques de recrutement devraient viser à attirer les candidats les plus compétents et que les enseignants devraient se voir offrir une reconnaissance sociale, un statut et une rémunération correspondant à l'importance de leurs tâches;

34.  recommande vivement que l'on permette au plus grand nombre d'élèves et d'enseignants possible de participer à des projets de mobilité et à des partenariats entre écoles; souligne l'importance que revêt le programme Comenius à cet égard; souligne qu'il est nécessaire de réduire davantage la charge administrative qui pèse sur les écoles candidates; se félicite de la mise en place de Comenius Regio; soutient la proposition visant à créer une nouvelle valeur de référence en matière de mobilité;

35.  recommande d'encourager les enseignants, y compris les professeurs de matières artistiques, à utiliser au mieux les programmes de mobilité européens et nationaux, et de faire en sorte que la mobilité devienne une partie intégrante de leur formation et de leur carrière;

36.  recommande d'impliquer les parents dans la vie scolaire et de les sensibiliser à l'influence que peuvent avoir les conditions de vie et les activités extrascolaires sur l'acquisition d'aptitudes et de compétences à l'école, tout en reconnaissant qu'il a été impossible de remédier aux inégalités éducatives en mettant uniquement en œuvre des politiques en matière d'enseignement;

37.  recommande vivement la mise en place de partenariats entre l'école et la collectivité, afin de lutter contre le phénomène de la violence à l'école, qui menace de s'étendre à la société toute entière;

38.  estime que toutes les écoles devraient encourager l'acquisition de compétences démocratiques en apportant un soutien aux conseils d'élèves et en permettant aux élèves de prendre la coresponsabilité de l'école en partenariat avec les parents, les enseignants et les conseils scolaires;

39.  demande aux États membres et à la Commission de coopérer étroitement pour favoriser la mise en œuvre du système de scolarisation européen dans les systèmes d'éducation respectifs des États membres; demande à la Commission d'envisager d'intégrer les écoles européennes dans les travaux du réseau Eurydice;

40.  invite la Commission à faire état régulièrement des progrès réalisés à la suite des deux communications précitées, afin de pouvoir évaluer la performance des systèmes d'éducation et de formation dans l'Union, en accordant une attention particulière à l'acquisition de compétences clés par les élèves;

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41.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 142 du 14.6.2002, p. 1.
(2) JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(3) JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(4) JO C 300 du 12.12.2007, p. 1.
(5) JO C 319 du 13.12.2008, p. 20.
(6) JO C 98 E, du 23.4.2004, p. 179.
(7) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 333.
(8) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 300.
(9) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 131.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0422.
(11) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0625.

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