Index 
Textes adoptés
Mercredi 6 mai 2009 - Strasbourg
Attributions des commissions permanentes
 Nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales
 Abrogation d'une directive et de onze décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
 Abrogation de quatorze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
 Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *
 Révision du règlement concernant la procédure des pétitions
 Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (modification)
 Budget rectificatif n° 4/2009
 Budget rectificatif n° 5/2009
 Étiquetage énergétique des téléviseurs
 Programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées)
 Révision générale du règlement du PE
 Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***II
 Réseaux et services de communications électroniques ***II
 Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et Office ***II
 Bandes de fréquence à réserver pour les communications mobiles ***I
 Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ***I
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I
 Programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie ***I
 Directives sur les exigences de fonds propres ***I
 Programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes ***I
 Protection des animaux au moment de leur mise à mort *
 Agenda social renouvelé
 Inclusion active des personnes exclues du marché du travail

Attributions des commissions permanentes
PDF 157kWORD 75k
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur les attributions des commissions permanentes
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l'article 174 de son règlement,

1.  décide de constituer les commissions permanentes suivantes:

I. une commission des affaires étrangères,

II. une commission du développement,

III. une commission du commerce international,

IV. une commission des budgets,

V. une commission du contrôle budgétaire,

VI. une commission des affaires économiques et monétaires,

VII. une commission de l'emploi et des affaires sociales,

VIII. une commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

IX. une commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie,

X. une commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

XI. une commission des transports et du tourisme,

XII. une commission du développement régional,

XIII. une commission de l'agriculture et du développement rural,

XIV. une commission de la pêche,

XV. une commission de la culture et de l'éducation,

XVI. une commission des affaires juridiques,

XVII. une commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

XVIII. une commission des affaires constitutionnelles,

XIX. une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres,

XX. une commission des pétitions;

2.  décide de remplacer l'annexe VI de son règlement par le texte suivant:

"ANNEXE VI

Attributions des commissions parlementaires permanentes

I. Commission des affaires étrangères

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission "sécurité et défense";

2. aux relations avec les autres institutions et organes de l'Union, les Nations unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires pour les matières relevant de sa compétence;

3. au renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier ceux situés à proximité géographique immédiate de l'Union, au travers des grands programmes de coopération et d'assistance ou d'accords internationaux tels que les accords d'association et de partenariat;

4. à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union;

5. aux questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités et la promotion des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission "droits de l'homme". Sans préjudice de la réglementation applicable, les membres d'autres commissions et organes exerçant des responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la sous-commission.

La commission assure la coordination des travaux des commissions parlementaires mixtes et de coopération ainsi que des délégations interparlementaires et des délégations ad hoc et des missions d'observation électorale relevant de son domaine de compétences.

II. Commission du développement

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la promotion, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique du développement et de la coopération de l'Union européenne, y compris:

a) le dialogue politique avec les pays en voie de développement, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des organisations et instances interparlementaires internationales pertinentes,

b) l'aide aux pays en voie de développement et les accords de coopération avec ceux-ci,

c) la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme dans les pays en voie de développement;

2. à l'accord de partenariat ACP-UE et aux relations avec les instances compétentes;

3. à la participation du Parlement à des missions d'observation électorale, le cas échéant en coopération avec d'autres commissions et délégations appropriées.

La commission assure la coordination des travaux des délégations interparlementaires et ad hoc relevant de ses attributions.

III. Commission du commerce international

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la définition et à la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l'Union et de ses relations économiques extérieures, et notamment:

1. aux relations financières, économiques et commerciales avec des pays tiers et des organisations régionales;

2. aux mesures d'harmonisation ou de normalisation technique dans les domaines régis par les instruments du droit international;

3. aux relations avec les organisations internationales pertinentes et les organisations de promotion de l'intégration économique et commerciale régionale en dehors de l'Union;

4. aux relations avec l'Organisation mondiale du commerce, y compris avec sa dimension parlementaire.

La commission assure la liaison avec les délégations interparlementaires et ad hoc compétentes en ce qui concerne les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers.

IV. Commission des budgets

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au cadre financier pluriannuel des recettes et des dépenses de l'Union et au système de ressources propres de l'Union;

2. aux prérogatives budgétaires du Parlement, c'est-à-dire au budget de l'Union, ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des accords interinstitutionnels dans ce domaine;

3. à l'état prévisionnel du Parlement, conformément à la procédure prévue au règlement;

4. au budget des organes décentralisés;

5. aux activités financières de la Banque européenne d'investissement;

6. à la budgétisation du Fonds européen de développement, sans préjudice des compétences de la commission compétente pour l'accord de partenariat ACP-UE;

7. aux incidences financières de tous les actes communautaires et à leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel, sans préjudice des compétences des commissions pertinentes;

8. au suivi et à l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice, nonobstant l'article 72, paragraphe 1, du règlement, aux virements de crédits, aux procédures relatives aux organigrammes, aux crédits de fonctionnement et aux avis sur des projets immobiliers ayant des implications financières importantes;

9. au règlement financier, à l'exclusion des questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

V. Commission du contrôle budgétaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au contrôle de l'exécution du budget de l'Union et du Fonds européen de développement ainsi qu'aux décisions de décharge devant être prises par le Parlement, y inclus la procédure de décharge interne, et de toute autre mesure d'accompagnement ou d'exécution de ces décisions;

2. à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et bilans de l'Union, de ses institutions et de tout organisme bénéficiant de son financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;

3. au contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement;

4. à l'évaluation du rapport coûts-bénéfices des différents financements de l'Union pour l'exécution des politiques de l'Union;

5. à l'examen des fraudes et irrégularités affectant l'exécution du budget de l'Union, aux actions visant à la prévention de ces actes et à l'engagement de poursuites judiciaires, ainsi qu'à la protection des intérêts financiers de l'Union en général;

6. aux relations avec la Cour des comptes, à la nomination de ses membres et à l'examen de ses rapports;

7. au règlement financier pour les questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

VI. Commission des affaires économiques et monétaires

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. aux politiques économiques et monétaires de l'Union, au fonctionnement de l'Union économique et monétaire et au système monétaire et financier européen, y compris les relations avec les institutions ou organisations pertinentes;

2. à la libre circulation des capitaux et des paiements (paiements transfrontaliers, espace de paiements unique, balance des paiements, mouvements de capitaux et politiques d'emprunts et de prêts, contrôle des mouvements de capitaux en provenance de pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de l'Union);

3. au système monétaire et financier international, y compris les relations avec les institutions et organisations financières et monétaires;

4. aux règles concernant la concurrence, les aides d'État ou les aides publiques;

5. à la réglementation en matière fiscale;

6. à la réglementation et à la surveillance des services, institutions et marchés financiers, y inclus les rapports financiers, les contrôles comptables, les règles de comptabilité, la direction d'entreprises et autres questions du droit des sociétés concernant spécifiquement les services financiers.

VII. Commission de l'emploi et des affaires sociales

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique de l'emploi et à tous les aspects de la politique sociale tels que conditions de travail, sécurité sociale, protection sociale;

2. aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

3. au Fonds social européen;

4. à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;

5. à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;

6. au dialogue social;

7. à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l'emploi, autres que celles fondées sur le sexe;

8. aux relations avec:

- le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop),

- la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

- la Fondation européenne pour la formation,

- l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,

ainsi qu'aux relations avec d'autres instances de l'Union européenne et organisations internationales pertinentes.

VIII. Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement, concernant notamment:

a) la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la gestion et le recyclage des déchets, les substances et préparations dangereuses, les niveaux sonores, le changement climatique et la protection de la biodiversité,

b) le développement durable,

c) les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver l'environnement,

d) la réparation des dommages causés à l'environnement,

e) la protection civile,

f) l'Agence européenne pour l'environnement,

g) l'Agence européenne des produits chimiques;

2. à la santé publique, concernant notamment:

a) les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique,

b) les produits pharmaceutiques et cosmétiques,

c) les aspects sanitaires du bioterrorisme,

d) l'Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;

3. aux questions de sécurité alimentaire, concernant notamment:

a) l'étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires,

b) la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine, les contrôles de santé publique des produits alimentaires et des systèmes de production alimentaire,

c) l'Agence européenne pour la sécurité des aliments et l'Office alimentaire et vétérinaire européen.

IX. Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique industrielle de l'Union et à l'application des nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux petites et moyennes entreprises;

2. à la politique de recherche de l'Union, y inclus la diffusion et l'exploitation des résultats de la recherche;

3. à la politique spatiale;

4. aux activités du Centre commun de recherche et du Bureau central de mesures nucléaires, au JET, à l'ITER et aux autres projets relevant du même domaine;

5. aux mesures de l'Union dans le domaine de la politique de l'énergie en général, à la sécurité des approvisionnements en énergie et à l'efficacité énergétique, notamment l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures énergétiques;

6. au traité Euratom et à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE), à la sécurité nucléaire, à la mise hors service des installations et à l'élimination des déchets dans le domaine nucléaire;

7. à la société de l'information et aux technologies de l'information, y compris l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunication.

X. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la coordination, sur le plan de l'Union, des législations nationales dans le domaine du marché intérieur et à l'Union douanière, notamment en ce qui concerne:

a) la libre circulation des marchandises, en ce compris l'harmonisation des normes techniques,

b) la liberté d'établissement,

c) la libre prestation des services, à l'exception du secteur financier et postal;

2. aux mesures visant à identifier et à éliminer les entraves potentielles au fonctionnement du marché intérieur;

3. à la promotion et à la protection des intérêts économiques des consommateurs, à l'exception des questions relatives à la santé publique et à la sécurité alimentaire, dans le cadre de la mise en place du marché intérieur.

XI. Commission des transports et du tourisme

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au développement d'une politique commune des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que par voie maritime et aérienne, et notamment:

a) aux règles communes applicables aux transports sur le territoire de l'Union européenne,

b) à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de transport,

c) à la fourniture de services de transports et aux relations avec les pays tiers dans le domaine des transports,

d) à la sécurité des transports,

e) aux relations avec les organisations internationales des transports;

2. aux services postaux;

3. au tourisme.

XII. Commission du développement régional

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la politique régionale et de cohésion, concernant notamment:

a) le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et les autres instruments de politique régionale de l'Union,

b) l'évaluation des effets des autres politiques de l'Union sur la cohésion économique et sociale,

c) la coordination des instruments structurels de l'Union,

d) les régions ultrapériphériques et les îles, ainsi que la coopération transfrontalière et interrégionale,

e) les relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et les autorités locales et régionales.

XIII. Commission de l'agriculture et du développement rural

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au fonctionnement et au développement de la politique agricole commune;

2. au développement rural, y compris les activités des instruments financiers pertinents;

3. à la législation en matière:

a) vétérinaire et phytosanitaire, et d'alimentation animale, pour autant que ces mesures n'aient pas pour but de protéger contre les risques pour la santé humaine,

b) d'élevage et de bien-être des animaux;

4. à l'amélioration de la qualité des produits agricoles;

5. à l'approvisionnement en matières premières agricoles;

6. à l'Office communautaire des variétés végétales;

7. à la sylviculture.

XIV. Commission de la pêche

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion;

2. à la conservation des ressources de pêche;

3. à l'organisation commune du marché des produits de la pêche;

4. à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, y compris les instruments financiers d'orientation de la pêche;

5. aux accords internationaux de pêche.

XV. Commission de la culture et de l'éducation

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. aux aspects culturels de l'Union européenne, et notamment:

a) à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture,

b) à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique,

c) à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges culturels et à la création artistique;

2. à la politique de l'éducation de l'Union européenne, y inclus le domaine de l'enseignement supérieur en Europe et la promotion du système des écoles européennes et de l'apprentissage tout au long de la vie;

3. à la politique de l'audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de l'information;

4. à la politique de la jeunesse et au développement d'une politique des sports et des loisirs;

5. à la politique de l'information et des médias;

6. à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de l'éducation et aux relations avec les organisations et institutions internationales pertinentes.

XVI. Commission des affaires juridiques

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à l'interprétation et à l'application du droit de l'Union européenne, à la conformité des actes de l'Union européenne avec le droit primaire, y compris le choix des bases juridiques et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

2. à l'interprétation et à l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;

3. à la simplification du droit de l'Union, en particulier des propositions d'actes législatifs, en vue de sa codification officielle;

4. à la protection juridique des droits et prérogatives du Parlement, notamment à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice de l'Union européenne;

5. aux actes de l'Union affectant les ordres juridiques des États membres, en particulier dans les domaines suivants:

a) le droit civil et commercial,

b) le droit des sociétés,

c) le droit de la propriété intellectuelle,

d) le droit procédural;

6. aux mesures relatives à la coopération judiciaire et administrative en matière civile;

7. à la responsabilité environnementale et aux sanctions à appliquer dans le contexte de la criminalité contre l'environnement;

8. aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, en appliquant, avec les commissions compétentes, la procédure avec commissions associées;

9. au statut des députés et au statut du personnel des Communautés européennes;

10. aux privilèges et immunités, ainsi qu'à la vérification des pouvoirs des députés;

11. à l'organisation et au statut de la Cour de justice de l'Union européenne;

12. à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

XVII. Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la protection, sur le territoire de l'Union européenne, des droits des citoyens, des droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris la protection des minorités, tels qu'ils sont énoncés dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2. aux mesures nécessaires pour combattre toutes formes de discrimination autres que celles fondées sur le sexe ou celles se produisant sur le lieu de travail et le marché de l'emploi;

3. à la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

4. à la mise en place et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment:

a) par des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes, à la politique d'asile et à la migration,

b) par des mesures concernant une gestion intégrée des frontières extérieures,

c) par des mesures concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

5. à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, à Europol, à Eurojust, au CEPOL, ainsi qu'aux autres organes et agences opérant dans ces domaines;

6. à la constatation d'un risque évident de violation grave, par un État membre, des principes communs aux États membres.

XVIII. Commission des affaires constitutionnelles

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. aux aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le cadre de la préparation et du déroulement des conventions et conférences intergouvernementales;

2. à la mise en œuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;

3. aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union européenne;

4. aux relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le Parlement;

5. à la procédure électorale uniforme;

6. aux partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;

7. à la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux États membres;

8. à l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions de modification du règlement.

XIX. Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union et aux mesures prises à cet égard par la Communauté;

2. à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;

3. à la politique d'égalité des chances, y inclus l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi et le traitement dans le travail;

4. à l'élimination de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe;

5. à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans tous les secteurs;

6. au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la femme;

7. à la politique d'information concernant les femmes.

XX. Commission des pétitions

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. aux pétitions;

2. aux relations avec le Médiateur européen."

3.  décide que la présente décision entrera en vigueur le premier jour de la première période de session de la septième législature;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


Nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales
PDF 122kWORD 50k
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l'article 188 et l'article 190 de son règlement,

–  vu les accords d'association et de coopération, ainsi que les autres accords conclus par l'Union avec des pays tiers,

–  soucieux de contribuer, par un dialogue interparlementaire continu, au renforcement de la démocratie parlementaire,

1.  décide de fixer comme suit le nombre des délégations et leur regroupement régional:

a) Europe, Balkans occidentaux et Turquie

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

– commission parlementaire mixte UE-Croatie

– commission parlementaire mixte UE-ancienne République yougoslave de Macédoine

– commission parlementaire mixte UE-Turquie

Délégation pour les relations avec la Suisse, l'Islande et la Norvège et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)

Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo

b) Russie, États du partenariat oriental, Asie centrale et Mongolie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie

Délégation pour les relations avec le Belarus

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie

c) Maghreb, Mashrek, Israël et Palestine

Délégations pour les relations avec:

– Israël

– le Conseil législatif palestinien

– les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe

– les pays du Mashrek

d) Péninsule arabique, Iraq et Iran

Délégations pour les relations avec:

– la péninsule arabique

– l'Iraq

– l'Iran

e) Amériques

Délégations pour les relations avec:

– les États-Unis

– le Canada

– les pays d'Amérique centrale

– les pays de la Communauté andine

– le Mercosur

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

f) Asie/Pacifique

Délégations pour les relations avec:

– le Japon

– la République populaire de Chine

– l'Inde

– l'Afghanistan

– les pays d'Asie du Sud

– les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

– la Péninsule coréenne

– l'Australie et la Nouvelle-Zélande

g) Afrique

Délégations pour les relations avec:

– l'Afrique du Sud

– le Parlement panafricain

h) Assemblées multilatérales

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (qui sera composée de membres de la sous-commission de la sécurité et de la défense):

2a) décide que les membres des commissions parlementaires pour les APE devront obligatoirement être des membres de la commission du commerce international ou de la commission du développement – dans le respect du rôle dirigeant de la commission du commerce international en tant que commission compétente au fond – et qu'ils devraient coordonner activement leurs travaux avec ceux de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE;

b) décide que seuls des membres des délégations bilatérales ou sous-régionales correspondant à chaque assemblée pourront siéger au sein des assemblées parlementaires Euromed, Eurolat et Euronest;

3.  rappelle la décision de la Conférence des présidents de mettre en place une Assemblée parlementaire Euronest, associant le Parlement européen aux parlements de l'Ukraine, de la Moldavie, du Belarus, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie; décide, en ce qui concerne le Belarus, que la Conférence des présidents présentera des propositions concernant la représentation du Belarus au sein de l'Assemblée parlementaire Euronest;

4.  décide que la Conférence des présidents des délégations devrait établir un projet de calendrier annuel, qui sera adopté par la Conférence des présidents après consultation de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce international, étant entendu toutefois que la Conférence des présidents peut modifier le calendrier afin de réagir à des événements politiques;

5.  décide que les groupes politiques et les députés non inscrits désignent, pour chaque type de délégation, un nombre de suppléants permanents qui ne peut excéder le nombre des membres titulaires représentant les groupes ou les députés non inscrits;

6.  décide de renforcer la coopération avec les commissions concernées par les travaux des délégations ainsi que leur consultation en organisant des réunions conjointes entre ces organes dans ses lieux habituels de travail;

7.  ne négligera aucun effort pour que, dans la pratique, un ou plusieurs rapporteurs/présidents de commissions participent, de leur côté, aux travaux des délégations, des commissions de coopération parlementaire, des commissions parlementaires mixtes et des assemblées parlementaires multilatérales; décide que le Président, sur demande conjointe des présidents de la délégation et de la commission concernées, autorise de telles missions;

8.  décide que la présente décision entrera en vigueur lors de la première période de session de la septième législature;

9.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


Abrogation d'une directive et de onze décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
PDF 187kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Conseil abrogeant la directive 83/515/CEE et 11 décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0088),

–  vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0094/2009),

–  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0203/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Abrogation de quatorze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
PDF 186kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))
P6_TA(2009)0351A6-0202/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0089),

–  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0095/2009),

–  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0202/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *
PDF 511kWORD 121k
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0038),

–  vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0051/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0259/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  reconnaît qu'il existe des incertitudes quant à la disponibilité de marges dans la rubrique 2; souligne que le financement du plan de relance économique ne devrait pas compromettre la couverture des besoins futurs dans cette catégorie de dépenses; exprime sa préférence pour l'utilisation des marges des exercices budgétaires qui se terminent;

3.  rappelle que le montant annuel sera arrêté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006(1);

4.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

5.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Le plan européen de relance économique devrait être financé conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1.
____________
1JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Les marges actuelles de la rubrique 2 ne peuvent être tenues pour acquises et aucun accord sur le plan de relance économique ne devrait compromettre l'intégration de besoins futurs au sein de quelque catégorie de dépenses que ce soit.
Amendement 3
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2
(2)  Sur le montant susmentionné, il convient que 1,5 milliard EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, ci-après dénommées "les nouveaux défis".
(2)  Sur le montant susmentionné, il convient que 1 020 000 000 EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, ci-après dénommées "les nouveaux défis". Sur ce montant, 850 000 000 EUR devraient être disponibles en 2009, tandis que 170 000 000 EUR devraient être garantis par un mécanisme de compensation dans le cadre de la concertation sur le budget 2010 et être disponible en 2010.
Amendement 4
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  L'autorité budgétaire a augmenté de 249 840 000 EUR la ligne budgétaire 2009 consacrée au développement rural. Ces crédits supplémentaires devraient être disponibles pour les mesures financées au titre du Feader dans le plan européen de relance économique.
Amendement 5
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4
(4)  Afin de s'assurer que la contribution communautaire supplémentaire dans chaque État membre est utilisée d'une manière compatible avec les objectifs des deux paquets politiques (nouveaux défis et internet à large bande), il convient que les États membres spécifient dans leurs plans stratégiques nationaux le montant indicatif résultant de la modulation obligatoire, ainsi que des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …, et l'augmentation des engagements globaux figurant dans la décision 2006/493/CE du Conseil, modifiée par la décision …. Ces montants seront consacrés à l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales, d'une part, et aux "nouveaux défis", d'autre part.
(4)  Afin de s'assurer que la contribution communautaire supplémentaire dans chaque État membre est utilisée d'une manière compatible avec les objectifs des deux paquets politiques (nouveaux défis et internet à large bande), il convient que les États membres spécifient dans leurs plans stratégiques nationaux le montant indicatif résultant de la modulation obligatoire, ainsi que des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …, et l'augmentation des engagements globaux figurant dans la décision 2006/493/CE du Conseil, modifiée par la décision …. Ces montants seront consacrés à l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales, aux "nouveaux défis" ainsi qu'à d'autres mesures destinées à accroître le degré d'utilisation des crédits et à créer de nouveaux emplois.
Amendement 6
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Afin de renforcer le recours à leurs programmes, les États membres peuvent affecter les ressources supplémentaires à un fonds de garantie et d'emprunt.
Amendement 7
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6
(6)  Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen, dans le cadre du PREE notamment, au développement de l'internet à large bande, y compris dans les zones qui sont mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d'un accès insuffisant à l'internet, il convient de renforcer le soutien aux infrastructures à large bande dans les zones rurales avec l'appui du Feader. Étant donné l'importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes des opérations relatives à cette priorité avant la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d'opérations relatives aux infrastructures à large bande afin d'aider les États membres à déterminer les opérations appropriées dans le contexte du cadre juridique pour le développement rural.
(6)  Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen, dans le cadre du PREE notamment, au développement de l'internet à large bande, y compris dans les zones qui sont mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d'un accès insuffisant à l'internet, il convient de renforcer le soutien aux infrastructures à large bande et aux équipements connexes dans les zones rurales avec l'appui du Feader. Étant donné l'importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes des opérations relatives à cette priorité avant la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d'opérations relatives aux infrastructures et aux équipements à large bande afin d'aider les États membres à déterminer les opérations appropriées dans le contexte du cadre juridique pour le développement rural.
Amendement 8
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10
(10)  Les zones rurales manquent souvent d'infrastructures à large bande à petite et à grande échelle. Ces dernières peuvent être essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles. Pour garantir l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles et permettre un développement substantiel l'internet à large bande dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l'infrastructure considérée. En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l'économie et la population rurale ne s'applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.
(10)  Les zones rurales manquent souvent d'infrastructures à large bande à petite et à grande échelle. Ces dernières sont essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles, telles que les régions montagneuses et insulaires. Pour garantir l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles et des infrastructures existantes, et permettre un développement substantiel de l'internet à large bande et des équipements dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l'infrastructure considérée, qu'elle soit active ou passive, ou d'une partie de cette infrastructure. En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l'économie et la population rurale ne s'applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.
Amendement 9
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Étant donné la nécessité d'une réaction rapide à la crise économique actuelle, il convient de prévoir des paiements qui puissent être effectués au cours de l'exercice 2009.
Amendement 10
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que des informations spécifiques soient mises à la disposition des autorités régionales et locales et des bénéficiaires potentiels, sur les nouvelles possibilités offertes par les programmes de développement rural révisés.
Amendement 11
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Des mesures spéciales en faveur de l'accès à des programmes d'enseignement et de formation consacrés à l'utilisation des infrastructures et des équipements à large bande dans les communautés rurales devraient être mises en place, avec une attention particulière apportée à la formation professionnelle des spécialistes en agriculture, dont les compétences pratiques pourraient alors être utilisées. Dans ce contexte, la stimulation du secteur de la recherche devrait être considérée comme une priorité.
Amendement 12
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – point g
   g) l'infrastructure Internet à large bande en zones rurales.
   g) l'infrastructure internet à large bande en zones rurales et les équipements pour l'accès public à internet en zones rurales;
Amendement 13
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
g bis) la gestion des effets de la crise économique sur l'agriculture, spécialement pour apporter un soutien aux infrastructures et pour créer un réseau de producteurs et d'organisations;
Amendement 14
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)
g ter) les mesures destinées à maintenir ou à créer des emplois en zone rurale;
Amendement 15
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)
g quater) les mesures de soutien pour les jeunes agriculteurs.
Amendement 16
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 3 – point b
   b) un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), et la contribution de la Communauté pour les types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, point g).
   b) un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f) et g bis) à g quater), et la contribution de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, point g).
Amendement 17
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 2 bis
"2 bis. La partie du montant visé au paragraphe 1 du présent article qui résulte de l'augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil modifiée par la décision…. est disponible à compter du 1er janvier 2009. Elle est consacrée aux types d'opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, et est dépensée comme suit:
"2 bis La partie du montant visé au paragraphe 1 du présent article qui résulte de l'augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil modifiée par la décision…. ainsi que le montant de 249 840 000 EUR ajouté au poste 05 04 05 01 pendant l'exercice 2009 sont disponibles à compter du 1er janvier 2009. Ils sont consacrés aux types d'opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1."
   a) un tiers (0,5 milliard EUR) pour les types d'opérations liées aux priorités établies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f);
   b) deux tiers (1 milliard EUR) pour les types d'opérations liées à la priorité établie à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g)."
Amendement 18
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 4 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)
a bis)  Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
"En ce qui concerne le montant visé au paragraphe 2 bis, point b), la Commission tient compte des différences dans la couverture large bande existante dans les États membres, spécialement dans les zones où l'accès est difficile, et des besoins différents qui en résultent.".
Amendement 19
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans le rapport sur le développement rural présenté chaque année par la Commission, une section spécifique est consacrée à la surveillance des opérations liées aux priorités énumérées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g).
Amendement 20
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 ter
5 ter.  Si, à la clôture du programme, le montant total de l'aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1.
5 ter.  Si, à la clôture du programme, le montant total de l'aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l'État membre intègre dans son budget destiné au développement rural le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1.
De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour des opérations qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.
De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour les opérations qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.".
Amendement 21
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 6 bis (nouveau)
b bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
"6 bis. Sur le montant visé au paragraphe 2 bis, 250 000 000 EUR sont dégagés pour les paiements à effectuer au cours de l'exercice 2009.".
Amendement 22
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 bis (nouveau)
6 bis)  L'article suivant est inséré:
"Article 69 bis
Fonds de garantie et d'emprunt
Nonobstant les dispositions de l'article 69, les États membres peuvent affecter le montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, à un fonds de garantie et d'emprunt. Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions du règlement (CE) n ° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)1, et en particulier ses articles 50, 51 et 52, sont applicables.
_________
1JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.".
Amendement 23
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 70 – paragraphe 4 – alinéa 2
"En dépit des plafonds fixés au paragraphe 3, la contribution du Feader peut être augmentée de 90 % pour les régions de convergence et de 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ..., du montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à compter de 2011, des montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …";
"En dépit des plafonds fixés au paragraphe 3, la contribution du Feader peut être augmentée de 100 % pour les régions de convergence et de 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ..., du montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à compter de 2011, des montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …";
Amendement 24
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
8 bis)  À l'article 76, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Les États membres fournissent des informations spécifiques concernant les nouvelles priorités énoncées à l'article 16 bis. Ces informations sont fournies au bénéfice des autorités régionales et locales et des bénéficiaires potentiels des mesures.".
Amendement 25
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 1698/2005
Annexe III – titre
Liste des types d'opérations liées à la priorité énoncée à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g).
Liste indicative des types d'opérations liées à la priorité énoncée à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g).
Amendement 26
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 1698/2005
Annexe III – colonne 1 – ligne 1
Création d'une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies).
Création d'une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais et des équipements au sol (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies) et d'autres types de soutien nécessaires (par exemple l'installation et l'entretien).
Amendement 27
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 1698/2005
Annexe III – ligne 3 bis (nouvelle)
Assurer l'accès public à des équipements à large bande
Article 56: services de base pour l'économie et la population rurale

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Révision du règlement concernant la procédure des pétitions
PDF 222kWORD 79k
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

–  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0027/2009),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en vigueur le premier jour à compter de l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.
S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition.
Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 3
3.  Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.
3.  Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci servant de base au travail du Parlement. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé.
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.
Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 5
5.  Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne.
5.  Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 194 du traité CE.
Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.
Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 6
6.  Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires.
6.  Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.
Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 7
7.  Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer aux pétitionnaires de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne.
supprimé
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8
8.  À condition que les pétitionnaires ne souhaitent pas que leur pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public.
8.  Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.
Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter.  Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que son contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder le droit de parole aux pétitionnaires.
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1
1.  La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables.
1.  La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis.
La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 46.
Conformément à l'article 46 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 2
2.  Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.
2.  Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 3
3.  Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires, organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits.
3.  Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou dans la région visé(e) par la pétition.
Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 4
4.  La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services.
4.  La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit communautaire, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.
Amendement 15
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 5
5.  Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées.
5.  La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse.
La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.
Amendement 16
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 7
7.  Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs.
7.  Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent.
Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé.
Amendement 17
Règlement du Parlement européen
Article 193 bis (nouveau)
Article 193 bis
Initiative des citoyens
Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à présenter une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (modification)
PDF 386kWORD 81k
Résolution
Annexe
Annexe
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009

Le Parlement européen,

–  vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0171),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment ses points 21, 22 et 23,

–  vu ses résolutions du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013(2) et du 10 mars 2009 sur les orientations pour la procédure budgétaire 2010(3),

–  vu les conclusions du trilogue du 2 avril 2009,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0278/2009),

1.  approuve les conclusions du trilogue du 2 avril 2009;

2.  souligne que l'accord conclu quant à la révision du cadre financier pluriannuel est le résultat d'une coopération interinstitutionnelle fructueuse visant à lutter contre la crise financière et économique que subissent les États membres, et ce par la promotion de la solidarité dans le domaine des ressources énergétiques et la promotion de l'internet à large bande dans les zones rurales, ainsi que le soutien du secteur agricole;

3.  rappelle que par cet accord, le Parlement, en sa double qualité d'autorité législative et budgétaire, a protégé les priorités qui sont les siennes, comme il l'a fait lors de la procédure budgétaire 2008, quand un accord sur le financement de Galileo fut conclu;

4.  marque son accord sur le compromis politique qui prévoit un mécanisme de compensation pour la procédure budgétaire 2010 et – uniquement en cas de nécessité – pour la procédure budgétaire 2011; rappelle que, comme le précise la déclaration commune adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du trilogue du 2 avril 2009, le mécanisme de compensation n'affectera pas les enveloppes financières des programmes relevant de la codécision et la procédure budgétaire annuelle, et sera financé en utilisant tous les moyens budgétaires disponibles dans le cadre juridique du budget;

5.  rappelle qu'au terme des négociations sur l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le problème des déficits et des soldes n'est toujours pas résolu et qu'il faudrait se pencher sur ces déficits lors du réexamen à mi-parcours 2008-2009, comme le prévoit la déclaration 3 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, ainsi qu'à l'occasion des procédures budgétaires annuelles, si possible en privilégiant une plus grande souplesse et, en tout état de cause, en tirant parti de tous les moyens prévus par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; rappelle que, comme il l'a fait observer dans sa déclaration unilatérale lors du trilogue du 2 avril 2009, la Commission devrait prendre en compte, lors du processus de réexamen à mi-parcours, les principes énoncés dans la résolution qu'il a adoptée le 25 mars 2009;

6.  met en garde contre l'utilisation régulière de marges au sein de la rubrique 2 pour financer d'autres rubriques, dès lors qu'elle pourrait compromettre les intérêts du secteur agricole, compte tenu de diminutions imprévues des prix du marché;

7.  regrette que l'accord avec le Conseil n'ait été conclu que deux mois avant la fin de la législature, laissant moins de temps pour les négociations, et déplore que la pression ait ainsi été mise sur les institutions, même si celles-ci ont coopéré loyalement comme de coutume;

8.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

9.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 21, son point 22, premier et deuxième alinéas, et son point 23,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)  Lors de la réunion du trilogue du 2 avril 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus du financement, dans le cadre du plan européen pour la relance économique en faveur de la modernisation des infrastructures et de la solidarité énergétique, de projets dans le domaine de l'énergie et de l'internet à large bande, ainsi que du renforcement des opérations liées aux "nouveaux défis" définis dans le cadre de l'évaluation de la réforme à mi-parcours 2003 de la politique agricole commune (le "bilan de santé"). Ce financement nécessite, dans un premier temps, une révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013 conformément aux points 21, 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel, afin que le plafond des crédits d'engagement de la sous-rubrique 1a pour l'exercice 2009 soit relevé d'un montant de 2 000 000 000 EUR en prix courants.

(2)  Ce relèvement du plafond de la sous-rubrique 1a sera entièrement compensé par une diminution, de 2 000 000 000 EUR, du plafond des crédits d'engagement au sein de la rubrique 2 pour l'exercice 2009.

(3)  Les plafonds annuels des crédits de paiement seront adaptés afin de maintenir une relation ordonnée entre engagements et paiements. Cet ajustement sera neutre.

(4)  L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait donc être modifiée en conséquence(5),

DÉCIDENT:

Article unique

L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

CADRE FINANCIER 2007-2013 RÉVISÉ POUR LE PLAN EUROPÉEN DE RELANCE ÉCONOMIQUE (PRIX CONSTANTS 2004)

(millions EUR – prix constants 2004)

CRÉDITS D'ENGAGEMENT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1. Croissance durable

50 865

53 262

55 883

54860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Cohésion pour la croissance et l'emploi

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Conservation et gestion des ressources naturelles

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

dont: dépenses de marché et paiements directs

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Liberté, sécurité et justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Citoyenneté

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. L'UE acteur mondial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administration(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Compensations

419

191

190

800

TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

en pourcentage du RNB

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

en pourcentage du RNB

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Marge disponible

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

(1) S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500 000 000 EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0174.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0095 et 0096.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) À cet effet, les chiffres résultant de l'accord susmentionné sont convertis en prix de 2004.


Budget rectificatif n° 4/2009
PDF 194kWORD 33k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif n° 4/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Le Parlement européen,

–  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 4/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 8 avril 2009 (SEC(2009)0496),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 4/2009 établi par le Conseil le 27 avril 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0281/2009),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2009 couvre la révision des plafonds du cadre financier pluriannuel pour les rubriques 1a et 2,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 4/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.  prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif n° 4/2009;

2.  approuve sans modification le projet de budget rectificatif n° 4/2009;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 69 du 13.3.2009.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Budget rectificatif n° 5/2009
PDF 193kWORD 33k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif n° 5/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Le Parlement européen,

–  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 5/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 15 avril 2009 (COM(2009)0177),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 5/2009 établi par le Conseil le 27 avril 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

–  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0282/2009),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2009 couvre la budgétisation de l'excédent résultant de l'exécution du budget de l'exercice 2008,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 5/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.  prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif n° 5/2009;

2.  approuve sans modification le projet de budget rectificatif n° 5/2009;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 69 du 13.3.2009.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Étiquetage énergétique des téléviseurs
PDF 120kWORD 40k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Le Parlement européen,

–  vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(1), et notamment ses articles 9 et 12,

–  vu le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs,

–  vu l'avis rendu le 30 mars 2009 par le comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (COM(2008)0778), présentée par la Commission le 13 novembre 2008,

–  vu sa position du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)(2),

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3),

–  vu l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A.  considérant que, conformément à son article 1er, la directive 92/75/CEE (la directive-cadre) a pour principal objectif de "permettre l'harmonisation des mesures nationales concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique",

B.  considérant que la directive-cadre dispose également qu''une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie",

C.  considérant que, comme le souligne l'analyse d'impact de la Commission jointe à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (SEC(2008)2862), le système initial, efficace, à savoir l'étiquetage de A à G, a servi de modèle dans différents pays du monde entier, notamment le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Chili, l'Iran, Israël et l'Afrique du Sud,

D.  considérant que les téléviseurs sont des appareils énergivores et que le fait d'inclure cette catégorie d'appareils dans le système d'étiquetage énergétique en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive-cadre offre donc un potentiel considérable d'économies d'énergie,

E.  considérant que l'étiquetage énergétique des téléviseurs devrait, dans la mesure du possible, être cohérent avec les systèmes d'étiquetage énergétique mis en place pour les autres appareils domestiques,

F.  considérant qu'il ressort de la communication précitée de la Commission que "les classifications d'étiquetage existantes seront mises à jour et rééchelonnées tous les cinq ans, ou lorsque l'évolution technologique le justifiera, sur la base d'études d'écoconception, afin de réserver le label A aux 10 à 20% d'équipements les plus performants",

G.  considérant que la bonne mise en œuvre du système d'étiquetage énergétique nécessite l'introduction de mesures destinées à fournir des informations claires, exhaustives, comparables et aisément compréhensibles par le consommateur sur l'efficacité énergétique des appareils domestiques,

H.  considérant qu'en privilégiant les appareils ayant un meilleur rendement énergétique, le consommateur permettrait d'accroître les recettes des fabricants de tels appareils,

I.  considérant que le projet de directive de la Commission, notamment en ce qui concerne la conception de l'étiquette et le classement selon l'efficacité énergétique, introduit un autre changement, puisqu'il ajoute de nouvelles classes A (A-20%, A-40%, A-60%, par exemple), ce qui risque de susciter davantage de confusion chez les consommateurs, de nuire à leur bonne compréhension du système d'étiquetage énergétique et de limiter leur capacité de choisir des appareils ayant un rendement énergétique élevé,

J.  considérant qu'il suffirait d'un petit nombre d'aménagements techniques pour réaliser un étiquetage beaucoup plus clair et plus compréhensible pour les consommateurs,

K.  considérant qu'il est prouvé que l'échelle de A à G est claire pour les consommateurs, mais que la Commission n'a pas procédé à une analyse d'impact afin de déterminer si l'introduction des classes A-20%, A-40% et A-60%, en plus de classes inférieures vides, est facile à comprendre ou est plutôt une source de confusion pour les consommateurs,

L.  considérant que le rééchelonnement des produits existants pour les intégrer dans une échelle de A à G fermée permettrait surtout d'éviter la création de classes inférieures vides qui risqueraient d'induire les consommateurs en erreur,

M.  considérant que la mention de ces classes d'efficacité énergétique supplémentaires sur les étiquettes A à G existantes, notamment dans le cas d'autres produits, risque de renforcer les doutes quant au fait que la classe A corresponde à un produit efficace ou inefficace,

N.  considérant que cette mesure ne sert nullement l'objectif de l'acte de base, qui consiste à fournir aux consommateurs une information exacte, pertinente et comparable,

O.  considérant que la proposition de refonte de la directive-cadre présentée par la Commission pourrait introduire de nouvelles modifications qui auraient un impact sur les mesures d'exécution proposées,

1.  s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs;

2.  estime que le projet de directive de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif de l'acte de base;

3.  invite la Commission à retirer son projet de directive et à en présenter un nouveau, fondé sur une échelle de A à G fermée, au comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE, et ce dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, le 30 septembre 2009 au plus tard;

4.  estime que le graphisme de l'étiquette est un élément essentiel de la directive sur l'étiquetage énergétique et qu'il importe de statuer à ce sujet au stade de la révision et de la refonte actuellement envisagées dans le cadre de la procédure de codécision;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0345.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées)
PDF 127kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées)
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point b),

–  vu le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

–  vu l'avis émis le 15 avril 2009 par le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1905/2006 ("le comité de gestion de l'instrument de coopération au développement"),

–  vu l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement en Europe/éducation au développement (General Evaluation of Actions to Raise Public Awareness of Development Issues in Europe/Development Education) (référence CE n° 2007/146962, rapport final),

–  vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne(2),

–  vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3),

–  vu l'article 81 de son règlement,

A.  considérant que le 15 avril 2009, le comité de gestion de l'instrument de coopération au développement a approuvé, par vote écrit, le projet de programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

B.  considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE et de l'article 1er de l'accord du 3 juin 2008 entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil, le Parlement a reçu les projets de mesures d'exécution soumis au comité de gestion de l'instrument de coopération au développement ainsi que le résultat des votes,

C.  considérant que l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1905/2006 précise que l'un des objectifs du programme thématique consacré au rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales en matière de développement est de "sensibiliser les citoyens européens aux questions de développement et (de) mobiliser le soutien actif de l'opinion publique dans la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans les pays partenaires",

D.  considérant que dans une déclaration commune des États membres sur les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le cadre de l'instrument de coopération au développement, transmise à la Commission le 19 mars 2009, 11 États membres se sont dits préoccupés par l'intention de la Commission de mettre un terme au financement direct (procédure des "actions ciblées") des projets TRIALOG et DEEEP(4), qui bénéficient de ce financement depuis 1998 et 2003 respectivement, et de les obliger en échange à participer à un "appel à propositions",

E.  considérant que dans la déclaration commune, les 11 États membres, dont 9 "nouveaux" États membres, déplorent la date fixée par la Commission pour la cessation de l'aide directe aux projets TRIALOG et DEEEP, qu'ils estiment "extrêmement inopportune", "compte tenu de la situation financière actuelle de nombreux "nouveaux" États membres ainsi que de son incidence sur la capacité des ONG à fonctionner et à se développer", craignant que "le déficit de financement susceptible de survenir ne nuise à ces projets en provoquant le départ de personnel qualifié et la disparition des compétences accumulées et des réseaux mis en place",

F.  considérant que des préoccupations similaires ont été formulées par le président de la commission du développement dans une lettre du 19 mars 2009, où il souligne que "l'information et le renforcement des capacités en matière de coopération au développement dans les nouveaux États membres ainsi que l'éducation de l'opinion publique européenne en matière de développement ont toujours figuré parmi les priorités de la commission" et où il demande à la Commission de communiquer au Parlement "les critères objectifs et transparents dont elle tient compte pour déterminer les activités et les projets qui bénéficieront d'un financement direct" et où il la prie en outre de "reporter la mise en œuvre de ce projet de mesure d'au moins un an afin d'éviter tout déficit de financement et de ne pas compromettre la survie même de ces projets extrêmement utiles",

G.  considérant que l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement en Europe/éducation au développement, susmentionnée, conclut que "la stratégie des actions ciblées a permis d'atteindre les objectifs du programme de cofinancement des ONG européennes de développement", qu''en faisant office de mécanisme de coordination, le projet DEEEP a permis d'améliorer le dialogue, d'encourager les échanges de bonnes pratiques et de constituer des réseaux et des partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les programmes nationaux et européens" et que "dans son action avec les nouveaux États membres et les pays candidats, le projet TRIALOG a réellement contribué à améliorer le dialogue et à développer les moyens d'action",

H.  considérant que le projet TRIALOG contribue à répondre au besoin, souligné dans la résolution du Parlement du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne, d'une stratégie de communication et de sensibilisation globale pour pallier l'absence de reconnaissance de la part de l'opinion publique des priorités en matière de coopération au développement dans les nouveaux États membres, et que le projet DEEEP répond à la demande, formulée dans la même résolution, d'une amélioration de l'éducation au développement et de la sensibilisation dans l'éducation européenne,

I.  considérant que dans le cadre du programme d'action annuel pour 2009 susmentionné, la Commission propose également d'accorder une subvention directe à un projet de "renforcement des capacités de gestion cubaines" à mettre en œuvre par la Fondation européenne pour le développement du management; considérant que dans le cadre du programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" au titre de l'instrument de coopération au développement, la procédure des actions ciblées n'a jamais été utilisée auparavant pour des actions réalisées dans des pays partenaires,

J.  considérant que par la suite, la Commission a publié une note explicative à l'intention du comité "acteurs non étatiques et autorités locales" de l'instrument de coopération au développement(5), dans laquelle elle précise les critères de sélection des actions ciblées et indique qu'ils se fondent sur l'article 168 des modalités d'exécution du règlement financier(6), et que des subventions peuvent notamment être octroyées "au bénéfice d'organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait" et "pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif",

1.  se dit opposé à l'adoption, dans sa forme actuelle, du projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

2.  demande à la Commission de préciser les critères déterminant l'existence d'une situation de "monopole de droit ou de fait" sachant que dans leur déclaration commune, les 11 États membres indiquent que du point de vue des "nouveaux" États membres, il subsiste toujours un "monopole de fait" à l'égard des activités européennes menées par TRIALOG et DEEEP;

3.  insiste sur l'application ouverte, transparente et horizontale des critères d'octroi de subventions directes à des actions ciblées afin que les mêmes règles s'appliquent à tous; demande, par conséquent, que les mêmes critères s'appliquent au projet TRIALOG, au projet DEEEP et au projet de "renforcement des capacités de gestion cubaines";

4.  demande qu'un programme stratégique européen assure la poursuite du financement des actions extrêmement utiles qui permettent d'encourager les échanges de bonnes pratiques, de constituer des réseaux et des partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les programmes nationaux et européens et d'améliorer le dialogue et les moyens d'action avec les "nouveaux" États membres et les pays candidats;

5.  invite la Commission à engager un dialogue avec le Parlement dans le cadre de la révision prochaine(7) du système d'appels à propositions pour les programmes thématiques; estime qu'il est inopportun d'anticiper toute recommandation de modification ou d'amélioration du système susceptible de découler de cette révision; demande par conséquent que les modalités actuellement applicables aux actions bénéficiant de subventions directes demeurent inchangées au cours des 12 prochains mois et que toute modification éventuelle tienne compte des conclusions de la révision tout en garantissant le caractère durable, prévisible et à long terme des actions de coopération au développement;

6.  demande à la Commission de modifier son projet de décision portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) afin d'y inclure des projets européens de sensibilisation aux questions du développement dans l'Union européenne élargie et d'échanges en matière d'éducation au développement dans l'Union européenne;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0097.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) DEEEP: "Development Education Exchange in Europe" - http://www.deeep.org/ TRIALOG: "Development NGOs in the enlarged EU" - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
(5) AIDCO/F1/NC D(2009) du 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).
(6) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
(7) Processus dit de "Palerme II".


Révision générale du règlement du PE
PDF 427kWORD 227k
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG))
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Le Parlement européen,

–  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0273/2009),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'Annexe XVI sexies, le code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des présidents le 18 septembre 2008,

3.  décide que les amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième législature;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Le Parlement peut édicter des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.
1.  Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Observateurs
1.  Lorsqu'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l'accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l'État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d'observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.
2.  Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et ont le droit de s'exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n'ont pas le droit de voter ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d'effet juridique sur les travaux du Parlement.
3.  Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d'un député au Parlement européen en ce qui concerne l'utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d'observateurs.
Amendement 51
Règlement du Parlement européen
Article 11
Doyen d'âge
Député exerçant provisoirement la présidence
1.  À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit, à titre de doyen d'âge, les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.
1.  À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, dans l'ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.
2.  Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
2.  Aucun débat, à moins qu'il concerne l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1.
Ledoyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.
Ledéputé qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.
Amendement 52
Règlement du Parlement européen
Article 13
1.  Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1.  Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats, au quatrième tour; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2.  Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.
2.  Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11 lui cède le fauteuil.Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La Conférence des présidents est chargée d'organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d'intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation. Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 28 – paragraphe 2
2.  Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.
2.  Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.
Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Intergroupes
1.  Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d'autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
2.  Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. Les groupements en question déclarent tout soutien extérieur conformément à l'annexe I.
Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Article 36 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie , pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec les perspectives financières.
1.  Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec le cadre financier pluriannuel.
(Amendement horizontal: les mots "les perspectives financières" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "le cadre financier pluriannuel".)
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 39 – paragraphe 1
1.  Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
1.  Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2
2.  Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles; cependant, des propositions de résolution de remplacement peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.
2.  Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement, conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Article 47 – tiret 3
   les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération;
   les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 47 bis, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Article 47 – tiret 4
   la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport. Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret;
   la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Article 47 bis (nouveau)
Article 47 bis
Procédure avec réunions conjointes de commissions
Lorsque les conditions énoncées à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2
L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.
L'adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Article 51 – paragraphe 3
3.  Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.
3.  Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.
(Amendement horizontal: dans toutes les dispositions relatives à la procédure de codécision, les mots "avis du Parlement" sont remplacés dans tout le texte du règlement par "position du Parlement".)
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.
1.  Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu'une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.
Amendement 15
Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 2
2.  Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.
2.  Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.
Amendement 16
Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 3
3.  Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.
3.  Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative, à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative.
Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.
Amendement 59
Règlement du Parlement européen
Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)
Article 65 bis
Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
1.  Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures de codécision (annexe XVI sexies).
2.  Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités.
3.  Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière.
Amendement 18
Règlement du Parlement européen
Article 66
1.  Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission, ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée.
Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l'article 172 bis, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement.
2.  Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne concernent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 57 auront été remplies.
3.  Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président, conjointement avec le Président du Conseil, procède à la signature de l'acte proposé et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.
Amendement 19
Règlement du Parlement européen
Article 68 – Titre
Signature des actes adoptés
Exigences pour la rédaction d'actes législatifs
Amendement 20
Règlement du Parlement européen
Article 68 – paragraphe 1
1.  Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies.
supprimé
Amendement 21
Règlement du Parlement européen
Article 68 – paragraphe 7
7.  Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.
supprimé
Amendement 22
Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)
Article 68 bis
Signature des actes adoptés
Après mise au point du texte adopté conformément à l'article 172 bis et lorsqu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.
Amendement 68
Règlement du Parlement européen
Article 80 bis – paragraphe 3 – alinéa 3
Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 50, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte.
Amendement 23
Règlement du Parlement européen
Article 83 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation.
1.  Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 46, paragraphe 1. L'article 179, paragraphe 2, l'article 47 ou l'article 47 bis s'appliquent le cas échéant.
Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
Amendement 24
Règlement du Parlement européen
Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Avant le vote sur l'avis conforme, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'avis conforme est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis.
Amendement 25
Règlement du Parlement européen
Article 97 – paragraphe 3
3.  Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et autres mentionnés en annexe sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.
3.  Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire de ce registre. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.
Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées.
Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents sont disponibles sur demande écrite.
Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite.
Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) n° 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) n° 1049/2001 et régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
(L'annexe XV est supprimée).
Amendement 26
Règlement du Parlement européen
Article 103 – paragraphe 1
1.  Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.
1.  Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.
Amendement 60
Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 1
1.  Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.
1.  Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots portant sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne et qui ne couvre pas des questions faisant l'objet d'une procédure législative en cours. L'autorisation est donnée au cas par cas par le Président. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.
Amendement 27
Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement et publie le nom des signataires au procès-verbal.
3.  Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.
Amendement 28
Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 4
4.   Une telle déclaration est, à la fin de la période de session, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle est annoncée. Cette publication marque la clôture de la procédure.
4.   La procédure s'achève par la transmission, à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.
Amendement 29
Règlement du Parlement européen
Article 131 bis
À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7.
À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité de donner une réponse, qui sera suivie par un débat d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent, pour un maximum d'une minute par député.
Amendements 30 et 66
Règlement du Parlement européen
Article 142
Répartition du temps de parole
Répartition du temps de parole et liste des orateurs
1.  La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.
1.  La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.
1 bis.  Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.
1 ter.  Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique, ainsi que d'un député non inscrit.
2.  Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:
2.   Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:
   (a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;
   (a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;
   (b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;
   (b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;
   (c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.
   (c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.
3.  Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.
3.  Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.
3 bis.  Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.
3 ter.  Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.
3 quater.  Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.
4.  Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.
4.  Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.
4 bis.  Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso des débats des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.
5.  Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
5.  Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
6.  Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
6.  Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
7.  Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
7.  Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
(Les articles 141 et 143 sont supprimés.)
Amendement 32
Règlement du Parlement européen
Article 150 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.
Amendement 33
Règlement du Parlement européen
Article 156
Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.
Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.
Amendement 34
Règlement du Parlement européen
Article 157 – paragraphe 1
1.  Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par quarante députés au moins.
1.  Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions, ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.
Amendement 35
Règlement du Parlement européen
Article 159 bis (nouveau)
Article 159 bis
Vote final
Lorsqu'il statue sur une proposition législative, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique.
Amendement 36
Règlement du Parlement européen
Article 160 – paragraphe 1
1.  Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4, et 100, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
1.  Outre les cas prévus à l'article 99, paragraphe 4,à l'article 100, paragraphe 5, et à l'article 159 bis, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
Amendement 37
Règlement du Parlement européen
Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.
2.   Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.
Amendement 38
Règlement du Parlement européen
Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés.
4.  Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.
Amendement 39
Règlement du Parlement européen
Article 172
1.  Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
1.  Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
Sont également considérés comme "décisions", dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.
Sont également considérés comme "décisions" au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.
Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée.
2.  Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
2.  Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
3.  Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal.
3.  Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.
4.  Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois.
4.  Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 40
Règlement du Parlement européen
Article 172 bis (nouveau)
Article 172 bis
Textes adoptés
1.  Les textes adoptés par le Parlement sont publiés immédiatement après le vote. Ils sont soumis au Parlement en même temps que le procès-verbal de la séance concernée et sont conservés dans les archives du Parlement.
2.  Les textes adoptés par le Parlement font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du Président. Lorsque ces textes sont adoptés sur la base d'un accord obtenu entre le Parlement et le Conseil, cette mise au point est effectuée par les deux institutions, en étroite coopération et d'un commun accord.
3.  La procédure établie à l'article 204 bis s'applique lorsque, pour assurer la cohérence et la qualité du texte conformément à la volonté exprimée par le Parlement, des adaptations sont nécessaires, qui vont au-delà des corrections d'erreurs typographiques ou des corrections indispensables afin de garantir la concordance de toutes les versions linguistiques ainsi que leur justesse linguistique et leur cohérence terminologique.
4.  Les positions adoptées par le Parlement selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE se présentent sous la forme d'un texte consolidé. Lorsque le vote du Parlement ne repose pas sur un accord avec le Conseil, le texte consolidé indique tous les amendements adoptés.
5.  Après leur mise au point, les textes adoptés sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel.
Amendement 41
Règlement du Parlement européen
Article 175
Constitution des commissions temporaires
Constitution des commissions spéciales
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.
Si les attributions, la composition et le mandat des commissionstemporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.
Si les attributions, la composition et le mandat des commissionsspéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.
Amendement 42
Règlement du Parlement européen
Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouveau)
La représentation proportionnelle des groupes politiques ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.
Amendement 43
Règlement du Parlement européen
Article 179 – paragraphe 2
2.  Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents des commissions en est informée et peut émettre une recommandation à l'intention de la Conférence des présidents. Celle-ci statue dans un délai de six semaines de travail suivant sa saisine de la question de compétence. Dans le cas contraire, la question est inscrite pour décision à l'ordre du jour de la période de session suivante.
2.  Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.
Amendement 44
Règlement du Parlement européen
Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouveau)
Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 47.
Amendement 45
Règlement du Parlement européen
Article 182 bis (nouveau)
Article 182 bis
Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs
1.  Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.
2.  Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, ils ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.
3.  Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures de codécision.
Amendement 46
Règlement du Parlement européen
Article 184
Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.
Amendement 47
Règlement du Parlement européen
Article 186
Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.
Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.
Amendement 48
Règlement du Parlement européen
Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.
Amendement 49
Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, premier et deuxième tirets. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.
Amendement 50
Règlement du Parlement européen
Article 204 – point c bis (nouveau)
(c bis) lignes directrices et codes de conduite adoptés par les différents organes du Parlement (annexes XVI bis, XVI ter et XVI sexies).

Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***II
PDF 203kWORD 51k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
RECTIFICATIFS

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position commune du Conseil (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0698),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0723),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–  vu l'article 62 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0257/2009),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

P6_TC2-COD(2007)0248


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/136/CE.)

ANNEXE

Déclaration de la Commission concernant le service universel

considérant 3 bis – service universel

La Commission prend acte du texte du considérant 3 bis décidé par le Parlement européen et par le Conseil.

Dans cette perspective, la Commission souhaite répéter son intention, indiquée dans sa communication COM(2008)0572 du 25 septembre 2008 sur la portée du service universel dans les réseaux et services de communications électroniques, de promouvoir dans le courant de l'année 2009 un large débat au niveau européen afin d'examiner un large éventail d'approches alternatives et de permettre à toutes les parties intéressées d'exprimer leur opinion.

La Commission synthétisera les résultats de ce débat dans une communication adressée au Parlement européen et au Conseil et soumettra, au plus tard le 1er mai 2010, les propositions éventuellement nécessaires concernant la directive sur le service universel.

Déclaration de la Commission concernant la notification des violations de données

article 2 nonies et article 4, paragraphe 3 – directive vie privée et communications électroniques

La réforme du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques introduit une nouvelle notion dans les règles européennes relatives à la vie privée et à la protection des données: la notification obligatoire par les prestataires de services et les gestionnaires de réseaux de communications électroniques des violations des données à caractère personnel. Il s'agit d'un pas important vers une sécurité accrue et une meilleure protection de la vie privée, bien qu'à ce stade cette mesure se limite au secteur des communications électroniques.

La Commission prend acte du souhait du Parlement européen que cette obligation de signaler les violations de données personnelles ne devrait pas se limiter au secteur des communications électroniques, mais qu'elle s'applique également s'appliquer à d'autres entités comme les prestataires de services de la société de l'information. Cette approche serait tout à fait conforme à l'objectif global de politique publique d'améliorer la protection des données personnelles des citoyens européens et de renforcer leur capacité d'action dans les cas où ces données ont été compromises.

Dans ce contexte, la Commission souhaite réaffirmer son avis, déjà exprimé au cours des négociations sur la réforme du cadre réglementaire, que l'obligation faite aux fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au public de signaler les cas de violation de données personnelles justifie l'élargissement du débat aux obligations de notification généralement applicables.

La Commission lancera donc sans retard les travaux préparatoires appropriés, y compris une consultation des parties prenantes, afin de soumettre des propositions adéquates en la matière d'ici à la fin 2011. En outre, la Commission consultera le Contrôleur européen de la protection des données à propos de la possibilité d'application avec effet immédiat, dans d'autres secteurs, des principes inscrits dans les règles de la directive 2002/58/CE sur la notification des violations de données, quel que soit le secteur ou le type de données concerné.

(1) Textes adoptés du 24 septembre 2008, P6_TA(2008)0452.


Réseaux et services de communications électroniques ***II
PDF 725kWORD 296k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen relative du 6 mai 2009 à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))
P6_TA(2009)0361A6-0272/2009

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position commune du Conseil (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0697),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0724),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–  vu l'article 62 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0272/2009),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

P6_TC2-COD(2007)0247


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le fonctionnement des cinq directives composant le cadre réglementaire de l'Union européenne actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE (directive "cadre")(5), directive 2002/19/CE (directive "accès")(6), directive 2002/20/CE (directive "autorisation")(7), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(8), et directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques")(9) (ci-après dénommées "la directive "cadre" et les directives particulières")), fait l'objet d'un réexamen périodique de la part de la Commission, notamment en vue de déterminer la nécessité de le modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou des marchés.

(2)  À cet égard, la Commission a exposé ses premières conclusions dans sa communication du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques. Sur la base de ces premières conclusions, une consultation publique a été organisée, laquelle a permis d'établir que l'aspect le plus important à aborder était l'absence persistante de marché intérieur des communications électroniques. En particulier, il a été constaté que la fragmentation et les incohérences réglementaires entre les activités des autorités réglementaires nationales risquaient non seulement de nuire à la compétitivité du secteur, mais aussi de limiter les avantages considérables que le consommateur pourrait tirer de la concurrence transnationale.

(3)  Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques afin d'achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. Ce cadre est complété par le règlement (CE) n°…/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [instituant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office] ║(10). La réforme comprend aussi l'élaboration d'une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d'achever l'espace européen unique de l'information et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l'information pour tous.

(4)  Reconnaissant que l'internet est essentiel pour l'éducation et pour l'exercice pratique de la liberté d'expression et l'accès à l'information, toute restriction imposée à l'exercice de ces droits fondamentaux devrait être conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission devrait lancer une vaste consultation publique à ce sujet.

(5)  L'objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur les marchés jusqu'à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d'une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et durable.

(6)  Lors de l'examen du fonctionnement de la directive "cadre" et des directives particulières, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et à l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universels") ou s'il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger.

(7)  Afin de garantir une approche proportionnée et adaptable aux différentes conditions de concurrence, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et de lever les obligations réglementaires sur les marchés et/ou dans les zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures.

(8)  Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haut débit qui encouragent l'innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l'Union européenne. De tels réseaux offrent un potentiel énorme pour ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est donc capital d'encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence et en stimulant le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires.

(9)  Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée "Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande", la Commission reconnaît qu'il existe des différences territoriales dans l'Union européenne en matière d'accès aux services à large bande à haut débit. Un accès plus aisé au spectre radioélectrique facilitera le développement de services à large bande à haut débit dans les régions périphériques. En dépit de l'accroissement général de la connectivité à large bande, l'accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l'éloignement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la réglementation sur les communications électroniques doit être compatible avec d'autres politiques adoptées, telles que la politique en matière d'aide publique, la politique de cohésion ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle.

(10)  Les investissements publics dans les réseaux devraient être effectués dans le respect du principe de non-discrimination. Le soutien public, à cette fin, devrait être alloué selon des procédures ouvertes, transparentes et concurrentielles.

(11)  Afin de permettre aux autorités réglementaires nationales d'atteindre les objectifs fixés dans la directive "cadre" et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité de bout en bout, le champ d'application de la directive "cadre" devrait être étendu pour couvrir certains aspects des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(11), ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés.

(12)  Il convient de préciser ou de modifier certaines définitions pour prendre en compte l'évolution des marchés et des technologies et lever les ambiguïtés recensées lors de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(13)  Il convient de renforcer l'indépendance des autorités réglementaires nationales afin d'assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d'accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il y a lieu de prévoir, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l'exercice de ses fonctions, une autorité réglementaire nationale responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l'appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d'autorité réglementaire nationale dans le cadre réglementaire. À cette fin, il convient d'établir préalablement des règles concernant les motifs de congédiement du chef de l'autorité réglementaire nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il est important que les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans.

(14)  Afin de garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques, il convient que des organismes de recours exercent leurs fonctions efficacement; notamment, les procédures de recours ne devraient pas traîner inutilement en longueur. Des mesures provisoires suspendant l'effet de la décision d'une autorité réglementaire nationale ne devraient être accordées qu'en cas d'urgence afin d'éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l'équilibre des intérêts l'exige.

(15)  Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les organismes de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités réglementaires nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d'approche, il convient d'appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence communautaire. Les organismes de recours devraient également être autorisés à demander les informations disponibles publiées par l'ORECE. Étant donné l'importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il convient d'instaurer un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités réglementaires nationales dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission.

(16)  Afin de garantir que les autorités réglementaires nationales accomplissent leurs tâches efficacement, les données qu'elles recueillent devraient comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, régis par l'autorité réglementaire nationale. Ces données devraient aussi permettre à l'autorité réglementaire nationale d'évaluer l'impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l'exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties.

(17)  Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l'article 6 de la directive "cadre" préalablement à la consultation communautaire prévue par les articles 7 et 7 bis de cette directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire. Cela éviterait aussi de devoir procéder à une seconde consultation communautaire en cas de changements apportés à une mesure programmée à l'issue de la consultation nationale.

(18)  Il convient de concilier le pouvoir d'appréciation des autorités réglementaires nationales avec l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et l'application cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer efficacement au développement et à l'achèvement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales devraient donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles de l'ORECE.

(19)  Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d'exiger des autorités réglementaires nationales qu'elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d'opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l'élaboration d'une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une réglementation ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l'expérience tirée de la procédure prévue à l'article 7 de la directive "cadre" ont révélé que les incohérences dans l'application des remèdes par les autorités réglementaires nationales, même dans des conditions de marché similaires, pourraient nuire au marché intérieur des communications électroniques. La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l'application des remèdes en adoptant des avis sur les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d'analyse de marché, la Commission devrait consulter l'ORECE avant d'adopter sa décision et/ou son avis.

(20)  Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre en temps utile. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d'une autorité réglementaire nationale qu'elle retire une mesure programmée, cette autorité devrait soumettre une mesure révisée à la Commission. Il convient de fixer un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l'article 7 de la directive "cadre" pour permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l'analyse de marché et accroître la sécurité juridique.

(21)  Eu égard aux délais très courts prévus dans le cadre du mécanisme de consultation communautaire, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des recommandations et/ou des lignes directrices pour simplifier les procédures d'échange d'informations entre la Commission et les autorités réglementaires nationales, par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant uniquement des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées. Il convient également de conférer à la Commission des pouvoirs afin de permettre l'introduction d'une exemption de notification en vue de rationaliser les procédures dans certains cas.

(22)  Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu'elles élaborent des mesures en vertu de l'article 95 du traité, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(23)  Un marché concurrentiel offrira aux utilisateurs un large choix de contenus, d'applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services.

(24)  Les radiofréquences devraient être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d'utilité publique que le spectre ║ soit géré aussi efficacement que possible d'un point de vue économique, social et environnemental, en tenant compte du rôle important qu'il joue dans les communications électroniques, des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias et de la cohésion sociale et territoriale. Les obstacles à son utilisation effective devraient donc être progressivement levés.

(25)  Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect de la législation communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(26)  Étant donné les différentes situations dans les États membres, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre devrait, vu l'efficacité de transmission supérieure de la technologie numérique, libérer une portion non négligeable du spectre dans l'Union européenne (désignée comme le "dividende numérique").

(27)  Avant qu'une mesure particulière d'harmonisation au titre de la décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")(12) soit proposée, il convient que la Commission effectue des analyses d'impact relatives aux coûts et aux avantages des mesures proposées, par exemple en termes d'économies d'échelle et d'interopérabilité des services au profit des consommateurs, à l'incidence sur l'efficacité de l'utilisation du spectre ou aux demandes concernant une utilisation harmonisée dans les différentes parties de l'Union européenne.

(28)  Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, la planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l'harmonisation au niveau communautaire peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l'Union européenne sont efficacement défendus au niveau mondial. À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique devraient être élaborés, le cas échéant, pour définir les orientations et les objectifs de la planification stratégique ainsi que pour harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté. Ces orientations et objectifs peuvent concerner la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et peuvent également avoir trait, dans des cas appropriés, à l'harmonisation des procédures pour l'octroi d'autorisations générales ou de droits individuels d'utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur. Ces orientations et objectifs devraient être conformes aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

(29)  La Commission a fait part de son intention de modifier, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique(13) de façon à ce qu'elle prévoie un mécanisme permettant au Parlement européen et au Conseil de demander des avis ou des rapports, qu'ils soient oraux ou écrits, au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR) sur la politique en matière de spectre liée aux communications électroniques, et pour que le GPSR conseille la Commission sur le contenu proposé des programmes en matière de spectre radioélectrique.

(30)  Il convient que les dispositions de la présente directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux sur la gestion du spectre radioélectrique réalisés par les organisations internationales et régionales, notamment l'Union internationale des télécommunications (UIT) et ║ la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation de l'utilisation du spectre dans la Communauté ainsi qu'entre les États membres et d'autres membres de l'UIT.

(31)  Il convient de gérer les radiofréquences de façon à éviter le brouillage préjudiciable. Ce concept fondamental de brouillage préjudiciable devrait donc être correctement défini afin que l'intervention réglementaire se limite à ce qui est nécessaire pour éviter ce brouillage.

(32)  Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l'évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. La fragmentation excessive des politiques nationales entraîne une augmentation des coûts, fait perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre et freine l'innovation, au détriment du marché intérieur, des consommateurs et de l'économie dans son ensemble. En outre, les conditions d'accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d'opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les titulaires de droits, des divergences au niveau du coût d'accès au spectre et, éventuellement, des dysfonctionnements du marché intérieur.

(33)  Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l'utilisation optimale du spectre radioélectrique. La diversité de la gestion des droits d'accès au spectre limite les investissements et l'innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d'équipements de réaliser des économies d'échelle, ce qui entrave le développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

(34)  Il convient d'assouplir l'accès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l'égard des services, afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleurs technologies et les meilleurs services à appliquer dans des bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans les plans nationaux pertinents d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire ("principes de neutralité technologique et à l'égard des services"). La détermination administrative des technologies et services devrait s'appliquer lorsque des objectifs d'intérêt général sont en jeu, être dûment justifiée et faire l'objet d'un réexamen périodique.

(35)  Les restrictions au principe de neutralité technologique devraient être appropriées et justifiées par la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable, par exemple en imposant des masques d'émission et des niveaux de puissance, d'assurer la protection de la santé publique en limitant l'exposition aux champs électromagnétiques, d'assurer le bon fonctionnement des services grâce à un niveau adéquat de qualité technique de service, sans exclure nécessairement la possibilité d'avoir recours à plus d'un service dans la même bande de fréquences, de garantir un partage correct du spectre, en particulier lorsque son utilisation n'est soumise qu'à des autorisations générales, de sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou de poursuivre un objectif d'intérêt général conformément à la législation communautaire.

(36)  Les utilisateurs du spectre devraient aussi être en mesure de choisir librement les services qu'ils souhaitent offrir sur les bandes de fréquence, sous réserve de mesures transitoires pour respecter les droits préalablement acquis. Par ailleurs, certaines mesures devraient être autorisées pour la fourniture d'un service spécifique poursuivant des objectifs d'intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l'efficacité d'utilisation du spectre, si elles sont nécessaires et proportionnées. Ces objectifs devraient comprendre la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme cela a été établi par les États membres conformément à la législation communautaire. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire, les exceptions ne devraient pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l'octroi d'une priorité de sorte que, dans la mesure du possible, d'autres services ou technologies puissent coexister dans la même bande de fréquences.

(37)  Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

(38)  Comme l'attribution du spectre à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d'attribution devrait être transparente et faire l'objet d'une consultation publique.

(39)  Dans un souci de souplesse et d'efficacité, les autorités réglementaires nationales peuvent autoriser les utilisateurs du spectre à céder ou louer librement leurs droits d'utilisation à des tiers. Ceci permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'assurer une utilisation effective du spectre, elles devraient prendre des mesures pour veiller à ce que l'échange de radiofréquences n'entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé.

(40)  L'instauration, d'une part, de la neutralité technologique et à l'égard des services et, d'autre part, de l'échange des droits d'utilisation du spectre existants peut nécessiter des règles transitoires, notamment des mesures visant à garantir une concurrence équitable, dès lors que le nouveau système autorise certains utilisateurs du spectre à entrer en concurrence avec des utilisateurs ayant acquis leurs droits d'utilisation selon des modalités et conditions plus contraignantes. À l'inverse, lorsque les droits ont été accordés par dérogation aux règles générales ou en fonction de critères autres que les critères objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, la situation des détenteurs de ces droits ne doit pas être confortée de façon injustifiée au détriment de leurs nouveaux concurrents au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt général ou un autre objectif d'intérêt général lié.

(41)  Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures techniques d'application dans le domaine de la numérotation.

(42)  Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d'avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l'établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d'octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l'acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées devrait être simplifiée. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir coordonner l'acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(43)  Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des titulaires de droits de passage afin de permettre l'entrée ou le déploiement d'un nouveau réseau de façon équitable, efficace et écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l'infrastructure de communications électroniques pour les entreprises, notamment des nouveaux réseaux d'accès. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer aux titulaires des droits de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, de partager de telles ressources ou de tels biens fonciers (y compris la colocalisation physique), afin de favoriser l'efficacité des investissements dans les infrastructures et de promouvoir l'innovation, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et devraient prévoir une répartition appropriée des risques pour les entreprises concernées. En particulier, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer le partage des éléments de réseaux et des ressources associées, par exemple des gaines, conduits, pylônes, trous de visite, boîtiers, antennes, tours et autres constructions de soutènement, bâtiments ou accès aux bâtiments, ainsi qu'une meilleure coordination des travaux de génie civil. Les autorités compétentes, notamment les autorités locales, devraient en outre établir, en coopération avec les autorités réglementaires nationales, des procédures appropriées de coordination en ce qui concerne les travaux publics et les autres ressources ou biens fonciers publics, pour assurer, par exemple, que les parties intéressées puissent disposer d'informations sur les ressources ou biens fonciers publics concernés ainsi que sur les travaux publics en cours et envisagés, que lesdites parties intéressées soient avisées en temps opportun de ces travaux, et que le partage soit facilité le plus possible.

(44)  La fiabilité et la sécurité de l'acheminement de l'information sur les réseaux de communications électroniques sont de plus en plus importantes pour l'ensemble de l'économie et la société en général. La complexité des systèmes, les défaillances techniques ou les erreurs humaines, les accidents ou les attentats peuvent tous avoir des conséquences sur le fonctionnement et la disponibilité des infrastructures physiques qui fournissent des services importants aux citoyens de l'Union européenne, y compris les services d'administration en ligne. Les autorités réglementaires nationales devraient donc garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)(14) devrait contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment par son expérience et ses conseils et en œuvrant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques. L'ENISA et les autorités réglementaires nationales devraient disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris de pouvoirs leur permettant d'obtenir suffisamment d'informations afin d'évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services, ainsi que des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Sachant que l'application fructueuse de mesures de sécurité appropriées n'est pas un exercice effectué une fois pour toutes, mais un processus continu de mise en œuvre, de réexamen et d'actualisation, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques devraient être tenus de prendre des mesures de protection de l'intégrité et de la sécurité desdits réseaux et services conformément aux risques évalués et compte tenu des possibilités techniques les plus récentes.

(45)  Les États membres devraient prévoir une période de consultation publique appropriée avant l'adoption de mesures spécifiques pour veiller à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services ou assurer l'intégrité de leurs réseaux de manière appropriée.

(46)  Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble commun d'exigences de sécurité, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre un niveau approprié de sécurité des réseaux et services de communications électroniques dans le marché intérieur. L'ENISA devrait contribuer à l'harmonisation des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en donnant un avis d'expert. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de donner des instructions contraignantes relatives aux mesures techniques d'application arrêtées conformément à la directive "cadre". Afin d'exercer leurs fonctions, elles devraient avoir le pouvoir d'enquêter sur des cas de non-conformité et d'infliger des sanctions.

(47)  Pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques ne soit ni faussée ni entravée, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d'imposer des mesures visant à éviter l'utilisation d'une puissance significative sur un marché pour exercer une influence sur un autre marché, étroitement lié. Il convient de préciser que l'entreprise qui jouit d'une puissance significative sur le premier marché ne peut être désignée comme puissante sur le second marché que si les liens entre ces deux marchés sont de nature à permettre d'utiliser la puissance détenue sur le premier marché pour influencer le second et si ce dernier est susceptible de faire l'objet d'une réglementation ex ante conformément aux critères fixés dans la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services(15).

(48)  Afin d'assurer aux acteurs économiques une certaine sécurité quant aux conditions réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l'analyse de marché. Il est important d'effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Il conviendrait de tenir compte, pour l'établissement du calendrier, de la question de savoir si le marché en question a préalablement fait l'objet d'une analyse et a été dûment notifié. Le fait qu'une autorité réglementaire nationale n'analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur, et les procédures normales d'infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. Par ailleurs, l'autorité réglementaire nationale concernée devrait pouvoir demander l'assistance de l'ORECE pour achever l'analyse de marché. Cette assistance pourrait, par exemple, prendre la forme d'une équipe de travail spécifique composée de représentants d'autres autorités réglementaires nationales.

(49)  En raison du degré élevé d'innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il est nécessaire d'adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau communautaire, car l'expérience a montré que les divergences d'application du cadre réglementaire de l'Union européenne par les autorités réglementaires nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur.

(50)  L'une des tâches importantes assignées à l'ORECE est d'adopter des avis concernant les éventuels litiges transfrontaliers. Les autorités réglementaires nationales devraient donc, dans de tels cas, tenir compte de tout avis adopté par l'ORECE.

(51)  L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union européenne montre que les dispositions actuelles habilitant les autorités réglementaires nationales à infliger des amendes ne constituent pas une incitation à respecter les exigences réglementaires. L'exercice de véritables pouvoirs d'exécution peut contribuer à l'application en temps utile du cadre réglementaire de l'Union européenne et donc à la sécurité réglementaire, qui est un moteur important des investissements. L'absence de pouvoirs effectifs en cas de non-conformité vaut pour l'ensemble du cadre réglementaire de l'Union européenne. L'introduction, dans la directive "cadre", d'une nouvelle disposition concernant le non-respect des obligations prévues par la directive "cadre" et les directives particulières devrait donc permettre d'appliquer à l'exécution et aux sanctions des principes cohérents pour l'ensemble du cadre réglementaire de l'Union européenne.

(52)  Le cadre réglementaire existant de l'Union européenne comporte certaines dispositions destinées à faciliter la transition de l'ancien cadre de 1998 au nouveau cadre de 2002. La transition étant achevée dans tous les États membres, ces mesures, désormais superflues, devraient être abrogées.

(53)  Il convient d'encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l'innovation et le choix du consommateur.

(54)  La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d'investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une réglementation visant à instaurer une concurrence efficace dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l'étendue du doublement des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s'attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d'investissement, basé sur des prévisions raisonnables relatives à l'évolution des parts de marché.

(55)  Lorsqu'elles imposent des obligations d'accès à des infrastructures nouvelles et renforcées, les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que les conditions d'accès reflètent les circonstances qui sont à l'origine de la décision d'investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d'acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, les modalités et les conditions d'accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. Ces modalités et conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément à la législation communautaire, et sous réserve que de tels accords n'aient pas d'effet discriminatoire. Toute condition d'accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.

(56)  Lors de l'évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres.

(57)  Lorsqu'elles imposent des mesures de contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales devraient s'efforcer de permettre un juste retour pour les investisseurs sur un nouveau projet d'investissement donné. Il peut y avoir en particulier des risques liés aux projets d'investissement, qui sont spécifiques aux nouveaux réseaux d'accès soutenant des produits pour lesquels la demande est incertaine au moment où l'investissement est réalisé.

(58)  Toute décision de la Commission présentée au titre de l'article 19, paragraphe 1, de la directive "cadre", devrait se limiter aux principes réglementaires, aux stratégies et aux méthodologies. Pour écarter tout doute, elle ne devrait pas imposer de détail qui devrait normalement refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités réglementaires nationales, qui n'instaurent pas d'entrave au marché intérieur.

(59)  L'annexe I de la directive "cadre" contient la liste des marchés à inclure dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Cette annexe devrait être abrogée car elle a rempli sa fonction, à savoir servir de base pour l'élaboration de la version initiale de la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services.

(60)  Il peut ne pas être économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire le réseau d'accès local des opérateurs en place, en partie ou dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Dans ces conditions, rendre obligatoire l'accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale des opérateurs puissants sur le marché peut faciliter l'entrée sur le marché et accroître la concurrence sur les marchés de détail de l'accès à la large bande. Dans les situations où l'accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale n'est techniquement ou économiquement pas réalisable, des obligations appropriées concernant la fourniture d'un accès à un réseau non physique ou virtuel présentant des fonctionnalités équivalentes peuvent s'appliquer.

(61)  L'objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l'opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d'accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval verticalement intégrées de l'opérateur. La séparation fonctionnelle est un moyen d'améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l'intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l'instauration d'une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l'entreprise concernée d'investir dans son réseau et qu'elle ne produise pas d'effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d'accès, conformément à la procédure d'analyse de marché prévue à l'article 16 de la directive "cadre". Lors de la réalisation de l'analyse de marché et de l'élaboration détaillée de cette solution, les autorités réglementaires nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle devraient être préalablement approuvées par la Commission.

(62)  La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devrait pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.

(63)  La poursuite de l'intégration du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques requiert une meilleure coordination dans l'application de la réglementation ex ante prévue par le cadre réglementaire de l'Union européenne mis en place pour les communications électroniques.

(64)  Lorsqu'une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d'accès, l'autorité réglementaire nationale devrait évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires existantes imposées à l'opérateur verticalement intégré afin d'assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la directive 2002/19/CE (directive "accès") et la directive 2002/22/CE (directive "service universel"). L'autorité réglementaire nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l'entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l'autorité réglementaire nationale devrait pouvoir demander des informations à l'entreprise.

(65)  Même si, dans certaines circonstances, une autorité réglementaire nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d'atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire de l'Union européenne et, en particulier, aux procédures de notification.

(66)  Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'application en vue d'adapter à l'évolution économique et technique les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I. C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.

(67)  Faciliter aux acteurs économiques l'accès aux ressources des radiofréquences contribuera à lever les obstacles à l'entrée sur le marché. En outre, le progrès technologique réduit le risque de brouillage préjudiciable dans certaines bandes de fréquences et donc la nécessité de droits individuels d'utilisation. Aussi les conditions d'utilisation du spectre pour fournir des services de communications électroniques devraient-elles être fixées dans les autorisations générales à moins que des droits individuels ne soient nécessaires, eu égard à l'utilisation du spectre, pour se protéger contre le brouillage préjudiciable, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ou pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique. Les décisions sur la nécessité de droits individuels devraient être arrêtées de façon transparente et proportionnée.

(68)  L'introduction d'exigences en matière de neutralité technologique et des services lors de l'octroi de droits d'utilisation, conjuguée à la facilitation de la cession des droits entre les entreprises, devrait donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des services de communications électroniques, et ainsi concourir à la réalisation d'objectifs d'intérêt général. Cependant, certaines obligations d'intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient nécessiter le recours à des critères spécifiques pour l'octroi de droits d'utilisation, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique fixé par les États membres conformément à la législation communautaire. Les procédures relatives à la poursuite d'objectifs d'intérêt général devraient, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.

(69)  La validité d'un droit individuel d'utilisation qui n'est pas échangeable, dans la mesure où il restreint le libre accès aux radiofréquences, devrait être limitée dans le temps. Lorsque les droits d'utilisation comportent une disposition prévoyant la prolongation de leur validité, les autorités nationales compétentes devraient d'abord procéder à un réexamen, incluant une consultation publique, en fonction du marché, de la couverture et de l'évolution technique. Eu égard à la rareté du spectre, les droits individuels accordés aux entreprises devraient être régulièrement réexaminés. Lors de ce réexamen, les autorités nationales compétentes devraient trouver l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et la nécessité de favoriser l'instauration d'échanges en matière de spectre ainsi qu'une utilisation plus souple du spectre par l'octroi, si possible, d'autorisations générales.

(70)  Les modifications mineures aux droits et aux obligations sont les modifications principalement administratives, qui ne modifient pas la substance des autorisations générales ni les droits individuels d'utilisation, et ne peuvent par conséquent pas générer d'avantage comparatif pour les autres entreprises.

(71)  Les autorités nationales compétentes devraient avoir le pouvoir d'assurer l'utilisation effective du spectre et, lorsque les ressources du spectre restent inutilisées, d'engager une action pour prévenir toute thésaurisation anticoncurrentielle susceptible d'empêcher de nouvelles entrées sur le marché.

(72)  Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou des droits d'utilisation et, notamment, imposer des sanctions financières ou administratives effectives en cas de non-respect de ces conditions.

(73)  Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties devraient recouvrir les conditions particulières régissant l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d'urgence, de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l'importance de l'innovation technique, les États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations d'utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(74)  Le règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale(16) s'est avéré efficace en phase initiale d'ouverture des marchés. La directive "cadre" invite la Commission à superviser la transition entre le cadre réglementaire de 1998 et celui de 2002 et à soumettre des propositions visant à abroger ce règlement au moment opportun. En vertu du cadre de 2002, les autorités réglementaires nationales ont pour fonction d'analyser le marché de gros de l'accès dégroupé aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux conformément à la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services. Comme tous les États membres ont analysé ce marché au moins une fois et comme les obligations appropriées, sur la base du cadre de 2002, sont établies, le règlement (CE) n° 2887/2000 est devenu inutile et devrait donc être abrogé.

(75)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive "cadre" et des directives "accès" et "autorisation" en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17).

(76)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des recommandations et/ou des mesures d'application en ce qui concerne les notifications au titre de l'article 7 de la directive "cadre", l'harmonisation dans les domaines du spectre et de la numérotation ainsi que les questions relatives à la sécurité des réseaux et services, le recensement des marchés pertinents de produits et de services, le recensement des marchés transnationaux, l'application des normes, et l'application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire. Il convient également de l'habiliter à arrêter des mesures d'application afin d'adapter les annexes I et II de la directive "accès" à l'évolution des marchés et des technologies. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives, y compris en les complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive "cadre")

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté. ▐;

"

2)  L'article 2 est modifié comme suit:

   a) le point a), est remplacé par le texte suivant:"
   a) "réseau de communications électroniques", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;
"
   b) le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) "marchés transnationaux", les marchés définis conformément à l'article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre;
"
   c) le point d) est remplacé par le texte suivant:"
   d) "réseau de communications public", un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;
"
   d) le point suivant est inséré:"
d bis) "point de terminaison du réseau" (PTR), point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;"
   e) le point e) est remplacé par le texte suivant:"
   e) "ressources associées", les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
"
   f) le point suivant est inséré:"
e bis) "services associés", les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;"
   g) le point l) est remplacé par le texte suivant:"
_____________________
* JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
   l) "directives particulières", la directive 2002/20/CE (directive "autorisation"), la directive 2002/19/CE (directive "accès"), la directive 2002/22/CE (directive "service universel") et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques")*;
"
   h) les points suivants sont ajoutés:"
   q) "attribution du spectre", la désignation d'une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;
   r) "brouillage préjudiciable", le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;
   s) "appel", une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.
"

3)  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées."
   b) les paragraphes suivants sont insérés:"
3 bis.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l'article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l'autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l'autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l'instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas d'office, auquel cas celui-ci est publié.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)*.
3 ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soutiennent activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.
3 quater.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.
______________________________
* Règlement (CE) n° …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office]."

4)  L'article 4 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace.
Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national."
   b) le paragraphe suivant est ajouté:"
3.  Les États membres recueillent des informations sur l'objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations à la Commission et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre."

5)  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services qu'ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément au paragraphe 3.

"

6)  Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"

Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, paragraphe 9, de l'article 20 ou de l'article 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d'information unique permettant l'accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'autorité réglementaire nationale, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.

Article 7

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.  Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.  Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l'ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l'ORECE à déterminer les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.  Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l'article 7 ter au terme de la consultation visée à l'article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre une mesure qui:

   a) relève de l'article 15 ou 16 de la présente directive, ou de l'article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive "accès"); et
   b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,
  

elle met à disposition de la Commission, de l'ORECE et des autorités réglementaires nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, l'ORECE et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales, l'ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois ne peut pas être prolongé.

4.  Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

   a) définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 15, paragraphe 1; ou
   b) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 16, paragraphe 3, 4 ou 5,
  

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l'autorité réglementaire nationale qu'elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l'article 8, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires nationales de ses réserves.

5.  Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

   a) prend la décision ▐ d'exiger que l'autorité réglementaire nationale concernée retire son projet de mesure, et/ou,
  

   b) prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision ▐, la Commission tient le plus grand compte de l'avis de l'ORECE. La décision ▐ est accompagnée d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.  Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 ▐ demandant à l'autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, l'autorité réglementaire nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l'autorité réglementaire nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l'article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.  L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l'ORECE et la Commission et, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.  L'autorité réglementaire nationale communique à la Commission et à l'ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l'article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, l'autre autorité réglementaire nationale et à l'ORECE. Toute décision de l'autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

"

7)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.  Lorsqu'une mesure envisagée à l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l'article 16 en conjonction avec l'article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), la Commission peut, dans le délai d'un mois prévu par l'article 7, paragraphe 3, notifier à l'autorité réglementaire nationale concernée et à l'ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut de notification, l'autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.  Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l'ORECE et l'autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.  Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée dans ce paragraphe, indique s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.  Si, dans son avis, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l'autorité réglementaire nationale concernée dans le but de définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'autorité réglementaire nationale peut:

   a) modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
   b) maintenir son projet de mesure.

5.  Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l'avis éventuellement émis par l'ORECE:

   a) émettre une recommandation demandant à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l'ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;
   b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.   Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b), l'autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l'autorité réglementaire nationale d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 6.

7.  Lorsque l'autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.  L'autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Modalités d'application

1.  Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, et en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l'article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l'article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

"

8)  L'article 8 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective."
   b) au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"
   a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
   b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;
"
   c) au paragraphe 2, le point c) est supprimé;
   d) au paragraphe 3, le point c) est supprimé;
   e) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:"
   d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et l'ORECE, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et ║ l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
"
   f) au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:"
   e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;
"
   g) au paragraphe 4, les points g) et h) suivants sont ajoutés:"
   g) en favorisant la capacité des utilisateurs finaux à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix;
   h) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement.
"
   h) le paragraphe suivant est ajouté:"
5.  Afin de poursuivre les objectifs ║ visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:
   a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
   b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
   c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
   d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
   e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;
   f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
"

9)  L'article suivant est inséré:"

Article 8 bis

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique║

1.  Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.

2.  En coopérant les uns avec les autres ainsi qu'avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.  La Commission, tenant le plus grand compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission*, peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4.  Lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique ▐, la Commission, tenant dûment compte de l'avis du ▐ GPSR ▐, peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

__________________

* JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

"

10)  L'article 9 est remplacé par le texte suivant:"

Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.  Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l'application de cet article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.

2.  Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l'article 8 bis et à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique").

3.  Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

   a) éviter le brouillage préjudiciable,
   b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
   c) assurer la qualité technique du service,
   d) optimiser le partage des radiofréquences,
   e) préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
   f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.  Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.

Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais pas exclusivement:

   a) la sauvegarde de la vie humaine,
   b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale,
   c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences, ou
   d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.

5.  Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

6.  Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le …(18).

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du …*, sont soumis aux dispositions de l'article 9 bis.

7.  Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.

"

11)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.  Pendant une période de cinq ans commençant le …*, les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l'autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2.  Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du …(19).

3.  Lors de l'application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4.  Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation").

Article 9 ter

Cession ou location des droits individuels d'utilisation de radiofréquences

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises puissentcéder ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences et aux procédures nationales dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d'applications adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Les conditions dont sont assortis les droits individuels d'utilisation des radiofréquences continuent à s'appliquer après la cession ou la location, sauf si l'autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise a initialement obtenu le droit individuel d'utiliser des radiofréquences gratuitement.

2.  Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de céder des droits d'utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l'autorité nationale compétente responsable de l'octroi des droits individuels d'utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision nº 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique") ou par d'autres mesures communautaires, de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3.  La Commission peut adopter des mesures d'application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d'application à caractère technique, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

"

12)  L'article 10 est modifié comme suit:

   a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent un contrôle sur l'octroi des droits d'utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d'octroi des droits d'utilisation des ressources nationales de numérotation.
2.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d'une manière qui assure l'égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle le droit d'utiliser une série de numéros a été octroyé n'opère aucune discrimination au détriment d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Les États membres soutiennent l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre des mesures techniques d'application appropriées en la matière.
Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3."

13)  L'article 11 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, le premier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
   agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et
"
   b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle."

14)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.  Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers ▐.

2.  Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d'imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

5.  Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.

"

15)  Le chapitre suivant est inséré:"

CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l'autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Le cas échéant,l'autorité réglementaire nationale concernée informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) ▐. L'autorité réglementaire nationale concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'elle constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l'autorité réglementaire nationale concernée soumet à la Commission et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

4.  La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ENISA, arrêter les mesures techniques d'application appropriées en vue d'harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d'application s'appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n'empêchent pas les États membres d'adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d'application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.  Les États membres veillent, afin de faire appliquer l'article 13 bis, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ║.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d'imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

   a) de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l'intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et
   b) de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d'en communiquer les résultats à l'autorité réglementaire nationale. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l'intégrité des réseaux.

4.  Les présentes dispositions sont sans préjudice de l'article 3 de la présente directive.

"

16)  À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché ▐ conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (ci-après dénommée ║directive "accès'║), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel") peuvent être imposées.

"

17)  L'article 15 est modifié comme suit:

   a) l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:"
Procédure de recensement et de définition des marchés"
   b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
1.  Après consultation publique, y compris celle des autorités réglementaires nationales et en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services ("la recommandation"). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence."
   c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales suivent les procédures prévues aux articles 6 et 7 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation."
   d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Après consultation, y compris celle des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, adopter une décision recensant les marchés transnationaux, en statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3."

18)  L'article 16 est modifié comme suit:

   a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
1.  Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.
2.  Lorsque, conformément à l'article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive "service universel") ou à l'article 8 de la directive 2002/19/CE (directive "accès"), l'autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel."
   b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"
4.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, sont puissantes sur ce marché conformément à l'article 14; l'autorité réglementaire nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.
5.  Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l'article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.
6.  Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l'article 7:
   a) dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification;
   b) dans les deux ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou
   c) dans les deux ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.
"
   c) le paragraphe suivant est ajouté:"
7.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l'ORECE fournit sur demande une assistance à l'autorité réglementaire nationale concernée, en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l'autorité réglementaire nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois, conformément à l'article 7."

19)  L'article 17 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, première phrase, les termes "normes" sont remplacés par les termes "normes non obligatoires";
   b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
En l'absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI)."
   c) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"
4.  Lorsque la Commission a l'intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d'application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
5.  Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2."
   d) au paragraphe 6, les termes "les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3" sont remplacés par les termes "prend les mesures d'application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1"
   e) le paragraphe suivant est inséré:"
6 bis.  Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3."

20)  L'article 18 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:"
   c) les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.
"
   b) le paragraphe 3 est supprimé.

21)  L'article 19 est remplacé par le texte suivant:"

Article 19

Mesures d'harmonisation

1.  Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation"), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l'avis ▐émis par l'ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 8.

2.  Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l'accomplissement de leurs tâches. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d'une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

   a) la mise en œuvre incohérente d'approches réglementaires générales par les autorités réglementaires nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 et 16, lorsqu'elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 7 bis;

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

   au moins deux ans après l'adoption d'une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;
   en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE sur ce cas pour l'adoption d'une telle décision, avis que l'ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;
   b) les questions de numérotation, y compris séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, et d'accès aux services d'urgence 112;

4.   La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

5.  L'ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l'opportunité d'arrêter une décision conformément au paragraphe 1.

"

22)  À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d'autres entreprises de l'État membre bénéficiant d'obligations d'accès et/ou d'interconnexion découlant de la présente directive ou des directives particulières, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.

"

23)  L'article 21 est remplacé par le texte suivant:"

Article 21

Règlement des litiges transfrontaliers

1.  En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d'autorités réglementaires nationales d'au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.  Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter l'ORECE afin de régler le litige de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l'article 8.

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d'un litige est conforme aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l'ORECE d'adopter un avis en ce qui concerne l'action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive "cadre" et/ou des directives particulières pour régler le litige.

Lorsqu'une telle demande a été soumise à l'ORECE, toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l'avis de l'ORECE avant d'entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre du règlement d'un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tiennent le plus grand compte de l'avis adopté par l'ORECE.

3.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l'ORECE.

4.  La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.

"

24)  L'article suivant est inséré:"

Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …(20) et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

"

25)  L'article 22 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci."
   b) le paragraphe 4 est supprimé.

26)  L'article 27 est supprimé.

27)  L'annexe I est supprimée.

28)  L'annexe II est remplacée par le texte suivant:"

ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l'article 14 dès lors que, même s'il n'existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d'une puissance significative. Conformément à la législation communautaire applicable et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de position dominante ▐, il est probable qu'une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

   faible élasticité de la demande,
   parts de marché similaires,
   importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée,
   intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement,
   absence de contre-pouvoir des acheteurs,
   absence de concurrence potentielle.

Cette liste indicative n'est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l'existence d'une position dominante conjointe. ▐

"

Article 2

Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive "accès")

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 2 est modifié comme suit:

   a) le point a), est remplacé par le texte suivant:"
   a) "accès": la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels;
"
   b) le point e) est remplacé par le texte suivant:"
   e) "boucle locale": circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ▐ ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.
"

2)  À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation") le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité réglementaire nationale conformément aux articles 5 à 8.

"

3)  L'article 5 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1, ║ est modifié comme suit:

   i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
1.  Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final."
   ii) le point a ter) suivant est inséré:"
a ter) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux pour rendre leurs services interopérables;"
   b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive "cadre")."
   c) le paragraphe 3 est supprimé;
   d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
3.  En ce qui concerne l'accès et l'interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre")."

4)  À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Compte tenu de l'évolution des marchés et des technologies, la Commission peut arrêter des mesures d'application pour modifier l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

"

5)  L'article 7 est supprimé.

6)  L'article 8 est modifié comme suit:"

   a) au paragraphe 1, les termes "articles 9 à 13" sont remplacés par les termes "articles 9 à 13 bis";
  b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
  i) le premier alinéa est modifié comme suit:

_____________________
* JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
** JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
   au premier tiret, les termes "de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6" sont remplacés par les termes "de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6";
   au deuxième tiret, les termes "directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications*" sont remplacés par les termes "directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques")**.
"

   ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé "l'ORECE")*. La Commission, agissant conformément à l'article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant à l'autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.
______________________________
* Règlement (CE) n° …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office]."

7)  L'article 9 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire, et les prix."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux ▐, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II."
   c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'ORECE."

8)  L'article 12 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
   a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;
"
   b) au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:"
   f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ▐;
"
   c) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"
   j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.
"
   d) au paragraphe 2, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:
   a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
"
   e) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"
   c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;
   d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;
"
   f) le paragraphe 3 suivant est ajouté:"
3.  Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 ║ de la directive 2002/21/CE (directive "cadre")."

9)  À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant::

"1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier."

10)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.  Lorsque l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 9 à 13 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

2.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

   a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'autorité réglementaire nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;
   b) une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
   c) une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
   d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des solutions visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3.  Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

   a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
   b) la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
   c) les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
   d) les règles visant à assurer le respect des obligations;
   e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
   f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

4.  À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Sur la base de son évaluation, l'autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

5.  Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.  Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") notifient à l'autorité réglementaire nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, lorsqu'elles ont l'intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l'autorité réglementaire nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

2.  L'autorité réglementaire nationale évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

À cet effet, l'autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Sur la base de son évaluation, l'autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3.  L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.

"

11)  L'article 14 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci."
   b) le paragraphe 4 est supprimé.

12)  L'annexe II est modifiée comme suit:

   a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros y compris l'accès partagé ou dégroupé à la boucle locale à un lieu fixe qu'il appartient aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché (PSM) de publier"
   b) la définition a) est remplacée par le texte suivant:"
   a) "sous-boucle locale", une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;
"
   c) la définition c) est remplacée par le texte suivant:"
   c) "accès totalement dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;
"
   d) la définition d) est remplacée par le texte suivant:"
   d) "accès partagé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM notifié autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent;
"
   e) à la partie A, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
1.  Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:
   a) accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);
   b) accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission;
   c) le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d'accès.

2.  Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.
3.  Modalités techniques de l'accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l'accès aux gaines."
   f) à la partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur PSM ou l'emplacement des équipements et leur actualisation prévue*.
________________________________
* Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées."

Article 3

Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive "autorisation")

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  La définition suivante est également d'application:

"autorisation générale": un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive.

"

2)  À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification par État membre concerné.

"

3)  L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"

Article 5

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

1.  Les États membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

   éviter le brouillage préjudiciable,
   assurer la qualité technique du service,
   préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
   réaliser d'autres objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.

2.  Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), ▐ l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ║ ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises, conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3.  Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d'utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.  Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.  Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

6.  Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'une cession ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l'obligation de vente ou de location des droits d'utilisation de radiofréquences.

"

4)  L'article 6 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre")."
   b) au paragraphe 2, les termes "et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel")" sont remplacés par les termes ", ainsi que de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"),";
   c) au paragraphe 3, le terme "l'annexe" est remplacé par le terme "l'annexe I".

5)  L'article 7 est modifié comme suit:

  a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
   i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:"
   ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
   c) rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;
"
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") ainsi que les exigences de l'article 9 de cette directive."
   c) au paragraphe 5, les termes "l'article 9" sont remplacés par les termes "l'article 9 ter".

6)  L'article 10 est modifié comme suit:

   a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
1.  Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.
Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l'autorisation générale ou de droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros à communiquer toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.
2.  Lorsqu'une autorité réglementaire nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.
3.  L'autorité compétente a le pouvoir d'exiger qu'il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.
   a) des sanctions financières dissuasives s'il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et
   b) des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l'entreprise concernée et fixent à l'entreprise un délai raisonnable pour s'y conformer."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l'autorité compétente à imposer, s'il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n'ont pas respecté l'obligation d'information prescrite par l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive et par l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") dans un délai raisonnable fixé par l'autorité réglementaire nationale."
   c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités réglementaires nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé."
   d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l'autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée."

7)  À l'article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

   a) le point a), est remplacé par le texte suivant:"
   a) de vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des conditions visées à l'annexe I, aux points 1 et 2 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie B et aux points 2 et 7 de la partie C, ainsi que des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2;
"
   b) au point b), le terme "l'annexe" est remplacé par les termes "l'annexe I";
   c) les points suivants sont ajoutés:"
   g) de préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;
   h) d'évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.
"
   d) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Les informations visées au premier alinéa, points a), b), ║ d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché."

8)  L'article 14 est remplacé par le texte suivant:"

Article 14

Modification des droits et obligations

1.  Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.  Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l'annexe I ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.

"

9)  À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.

"

10)  À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

1.  Sans préjudice de l'article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l'annexe I de la présente directive au plus tard dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.

2.  Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.

"

11)  L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 4

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2887/2000 est abrogé.

Article 5

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ...(21), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...(22)*.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

L'annexe de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation") est modifiée comme suit:

1.  Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d'utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d'utilisation des numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

"

2.  La partie A est modifiée comme suit:

   a) le point 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Accessibilité, pour les utilisateurs finals, des numéros du plan national de numérotation, des numéros de l'espace européen de la numérotation téléphonique, des numéros universels de libre appel international et, lorsque c'est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation des autres États membres, et des conditions conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel")."
   b) le point 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive "vie privée et communications électroniques")*.
______________________
* JO L 201 du 31.7.2002, p. 37."
   c) le point 8 est remplacé par le texte suivant:"
8.  Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), et conditions d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à l'article 7 de cette directive."
   d) au point 11, les termes "directive 97/66/CE" sont remplacés par les termes "directive 2002/58/CE";
   e) le point suivant est inséré:"
11 bis.  Conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures."
   f) le point 12 est remplacé par le texte suivant:"
12.  Conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure ou d'urgences nationales afin d'assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public."
   g) le point 16 est remplacé par le texte suivant:"
16.  Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques")."
   h) le point suivant est ajouté:"
19.  Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), divulgation de toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation de services et d'applications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation."

3.  La partie B est modifiée comme suit:

   a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité."
   b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Utilisation effective et efficace des fréquences, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre")."
   c) le point suivant est ajouté:"
9.  Obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de radiofréquences."

4.  Dans la partie C, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximum applicables dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

"

(1) Textes adoptés du 24 septembre 2008, P6_TA(2008)0449.
(2) JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.
(3) JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.
(4) Position du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 103 E du 5.5.2009, p. 1) et position du Parlement européen du 6 mai 2009.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(6) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(7) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(8) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(9) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(10)+ JO: veuillez insérer le numéro, la date et la référence de publication de ce règlement.
(11) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(12) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(13) JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.
(14) Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).
(15) Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).
(16) JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(18)* Date de transposition de la présente directive║.
(19)* Date de transposition de la présente directive║.
(20)* Date de transposition de la présente directive.
(21)* 18 mois après la date d'adoption de l'acte modificatif.
(22)** Un jour après la date visée au premier alinéa.


Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et Office ***II
PDF 191kWORD 40k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le groupe des régulateurs européens des télécommunications (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position commune du Conseil (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0699),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0720),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–  vu l'article 62 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0271/2009),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office

P6_TC2-COD(2007)0249


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 1211/2009.)

(1) Textes adoptés du 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Bandes de fréquence à réserver pour les communications mobiles ***I
PDF 190kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
P6_TA(2009)0363A6-0276/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0762),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0452/2008),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0276/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

P6_TC1-COD(2008)0214


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/114/CE.)


Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ***I
PDF 447kWORD 89k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
P6_TA(2009)0364A6-0258/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0636),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article  141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0341/2008),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6-0258/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEEdu Conseil

P6_TC1-COD(2008)0192


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 86/613/CEE du Conseil ║ du 11 décembre 1986 ║ sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité(4) assure l'application dans les États membres du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice de cette activité. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants, la directive 86/613/EEC n'a pas produit beaucoup d'effets et son champ d'application doit être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement existe aussi dans d'autres domaines que le travail salarié. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2)  Dans sa communication du 1er mars 2006 intitulée "Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010"(5), la Commission a annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation communautaire existante relative à l'égalité entre les sexes qui n'avait pas fait l'objet de l'exercice de refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n'a pas été incluse dans cet exercice de refonte.

(3)  Dans ses conclusions des 5 et 6 décembre 2007, "Équilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l'intérêt de l'emploi, de la croissance et de la cohésion sociale"(6), le Conseil a invité la Commission à examiner s'il convenait de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE ║ afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité.

(4)  Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu'elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises et les professions libérales.

(5)  Le Parlement européen a proposé, dans sa résolution de 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants(7), l'enregistrement obligatoire des conjoints aidants pour qu'ils ne soient plus des travailleurs invisibles et l'obligation pour les États membres de permettre aux conjoints aidants l'affiliation aux régimes d'assurances des travailleurs indépendants couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse.

(6)  Dans sa communication intitulée "Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle"(8), la Commission a affirmé la nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes en matière d'entrepreneuriat et d'améliorer la conciliation de la vie privée et professionnelle.

(7)  Il existe déjà un certain nombre d'instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine des activités indépendantes, notamment la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale(9) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)(10). La présente directive ne devrait donc pas s'appliquer aux domaines déjà couverts par d'autres directives.

(8)  La présente directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants dans la mesure où ils participent ensemble aux activités de l'entreprise.

(9)  Il y a lieu de donner aux conjoints aidants un statut professionnel clairement défini et de déterminer leurs droits.

(10)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux domaines régis par d'autres directives mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, principalement la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(11). L'article 5 de la directive 2004/113/CE, relatif aux contrats d'assurance et aux services financiers connexes, reste notamment applicable.

(11)  Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive devrait s'appliquer à la discrimination tant directe qu'indirecte. Le harcèlement et le harcèlement sexuel devraient être considérés comme de la discrimination et dès lors interdits.

(12)  Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, ces mesures sous forme d'actions positives, visant à parvenir à une égalité de fait, ne devraient pas être jugées contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

(13)  Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant.

(14)  Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. Pour les besoins de la présente directive, les notions d''état familial" et d''entreprise familiale" devraient être interprétées à la lumière de la reconnaissance des partenariats de vie dans les arrêts pertinents de la Cour de justice des Communautés européennes.

(15)  Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants devraient pouvoir bénéficier ▌d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers ▌. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection ▌des conjoints aidants devrait être proportionnel au degré de leur participation aux activités du travailleur indépendant dans l'entreprise familiale.

(16)  En raison de la vulnérabilité économique et physique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes enceintes, il est nécessaire de leur accorder le droit au congé de maternité, dont une partie devrait être considérée comme obligatoire. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées. Compte tenu de la situation spécifique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes, c'est à elles qu'il revient de décider en dernier ressort si elles souhaitent ou non bénéficier d'un congé de maternité.

(17)  Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient ▌, dans toute la mesure du possible, en plus d'une allocation financière, avoir accès à des services de remplacement temporaire pendant le congé de maternité.

(18)  Le renforcement de l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d'incitation, de la gestion et de l'évaluation, ainsi que par l'établissement de priorités pour les programmes de dépenses, est devenu essentiel pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens. ▌

(19)  Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d'autres personnes morales devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(20)  La protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l'existence d'un organisme dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. ▌

(21)  Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité pour les aspects qui ne sont pas couverts par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2.  La présente directive concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants.

3.  La mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste couverte par la directive 2004/113/CE.

Article 2

Définitions

║ Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

   a) "travailleurs indépendants", toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles, ▌les membres des professions libérales, les artisans, les commerçants et dans le cadre de petites et moyennes entreprises;
   b) "conjoints aidants", les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires;
   c) "discrimination directe", la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
   d) "discrimination indirecte", la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;
   e) "harcèlement", la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
   f) "harcèlement sexuel", la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 3

Entreprises familiales

Les États membres veillent à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national. On considère comme une "entreprise familiale" toute entreprise créée en commun par des conjoints ou des partenaires de vie reconnus en droit national. La reconnaissance des partenariats de vie repose sur les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière.

Article 4

Principe de l'égalité de traitement

1.  Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante.

2.  Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

3.  L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.

Article 5

Action positive

En vue d'assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe, ayant par exemple pour but de promouvoir l'activité entrepreneuriale des femmes.

Article 6

Constitution d'une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes.

Article 7

Protection sociale des conjointset des partenaires de vie aidants

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints et les partenaires de vie aidants puissent ▌bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. Si cette extension de droits n'est pas requise par la législation d'un État membre donné, elle est accordée à la demande d'un conjoint ou d'un partenaire de vie aidant.

Ces mesures garantissent l'affiliation indépendante des conjoints aidants aux régimes de sécurité sociale existant pour les travailleurs indépendants et couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse, sous réserve qu'ils cotisent à ces régimes au même titre que les travailleurs indépendants, quitte à prévoir la possibilité de calculer leurs cotisations sur une base forfaitaire.

Les cotisations sociales des conjoints aidants devraient être déductibles des impôts en tant que dépenses d'exploitation, tout comme la rémunération effectivement allouée au conjoint, à la double condition que des services aient été dûment prestés et qu'il s'agisse d'une rémunération normale pour de tels services.

Article 8

Congé de maternité

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent ▌avoir droit à un congé de maternité adapté à leur spécificité. Ce congé devrait avoir une durée de leur choix, à condition que cette durée n'excède pas au total celle visée dans la directive 92/85/CEE du Conseil(12).

2.  Afin d'assurer que les personnes visées au paragraphe 1 puissent exercer les droits qui leur sont reconnus dans le présent article, les États membres prennent les mesures pour garantir qu'elles bénéficient d'une indemnité appropriée pendant leur congé de maternité.

3.  L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale, plafond qui ne peut donner lieu à une quelconque discrimination.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès ▌à des services de remplacement temporaire ou à d'éventuels services sociaux nationaux existants, en sus de l'indemnité visée au paragraphe 2.

Article 9

Reconnaissance du travail des conjoints aidants

Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints aidants peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance.

Article 10

Défense des droits

1.  Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives efficaces, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.

2.  Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations et les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées, puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.

Article 11

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation n'est pas a priori limitée par un plafond maximal.

Article 12

Organismes pour l'égalité de traitement

1.  Les États membres désignent un organisme chargé de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Cet organisme peut faire partie d'organes chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

2.  Les États membres veillent à ce que l'organisme visé au paragraphe 1 ait pour mission:

   a) d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l'article 10, paragraphe 2;
   b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;
   c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;
   d) d'échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 13

Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la présente directive.

Article 14

Diffusion de l'information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés, y compris l'internet, et sur l'ensemble de leur territoire.

Article 15

Niveau de protection

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 16

Rapports

1.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le ...(13).

La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le ...(14)+ . Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive.

2.  Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

Article 17

Réexamen

Au plus tard le ...(15)++, la Commission examine l'application de la présente directive et, le cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire.

Article 18

Mise en œuvre

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(16). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Si des difficultés particulières le justifient, le délai visé au paragraphe 1 pour se conformer à la présente directivepeut être prolongé jusqu'au ...(17)+.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Prescriptions minimales

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.

Article 20

Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au ...+.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C p. .
(3) Position du Parlement européen du 6 mai 2009.
(4) JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
(5) COM(2006)0092.
(6) Document SOC 385.
(7) JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.
(8) COM(2008)0412.
(9) JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.
(10) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(11) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(12) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(13)+ Quatre ans après l'adoption de la présente directive.
(14)++ Cinq ans après l'adoption de la présente directive.
(15)+++ Six ans après l'adoption de la présente directive.
(16)+ Deux ans après l'adoption de la présente directive.
(17)++ Trois ans après l'adoption de la présente directive.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I
PDF 190kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0867),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 159, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0518/2008),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du développement régional (A6-0242/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

P6_TC1-COD(2008)0267


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 546/2009.)


Programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie ***I
PDF 210kWORD 67k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
P6_TA(2009)0366A6-0261/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0035),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 156 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0049/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0261/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le cadre financier pluriannuel, ce dernier ayant été révisé;

4.  rappelle que tout redéploiement qui aurait une incidence défavorable sur d'autres politiques de l'Union européenne en réduisant les crédits affectés à celles-ci doit être évité;

5.  rappelle que le montant annuel sera déterminé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1);

6.  prend note du fait que, le financement du programme ayant été approuvé, la procédure législative peut désormais être menée à bien;

7.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

8.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie

P6_TC1-COD(2009)0010


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 663/2009.)

ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

"La Commission souligne que l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables constituent des priorités clés de la politique énergétique de l'UE, pour des raisons liées à la fois à la protection de l'environnement et à la sécurité de l'approvisionnement. À cet égard, le règlement contribuera à ces priorités en apportant un soutien substantiel aux projets d'éoliennes en mer.

La Commission rappelle à cet égard les diverses autres initiatives nouvelles destinées à soutenir l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables qu'elle a suggérées, notamment dans son plan européen pour la relance que le Conseil européen a approuvé en décembre 2008. Celles-ci comprennent les éléments ci-après.

Une modification du règlement FEDER en vue de permettre des investissements à concurrence de 8 milliards d'euros en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur du logement, dans tous les États membres. Un partenariat public - privé concernant une "Initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie" dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés. L'enveloppe prévue pour ce partenariat s'élève à 1 milliard d'euros: 500 millions provenant du budget du 7e programme-cadre de la CE pour la période 2010 - 2013 et 500 millions provenant des entreprises du secteur.

L'initiative CE-BEI intitulée "Initiative de financement de l'UE en faveur de l'énergie durable", qui vise à permettre des investissements en faveur de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, dans un contexte urbain. La Commission finance une facilité d'assistance technique dans le cadre du programme "Énergie intelligente pour l'Europe" (dotation annuelle de 15 millions d'euros pour 2009). Cette facilité, qui est gérée par la BEI, facilitera l'accès aux prêts de la BEI susceptibles de produire un effet de levier important.

La création par les investisseurs institutionnels de l'UE - sous l'égide de la BEI - du fonds d'investissement, orienté vers le marché, dénommé "Marguerite: Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures". Ce fonds est destiné à des investissements dans les domaines de l'énergie et des changements climatiques (réseau transeuropéen d'énergie, production durable d'énergie, énergie renouvelable, nouvelles technologies, investissements favorisant l'efficacité énergétique, sécurité de l'approvisionnement et infrastructures environnementales). La Commission soutient cette initiative.

En outre, la Commission présentera, avant fin novembre 2009, la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique demandée par le Conseil (Conclusions du Conseil européen de mars 2009) et le Parlement européen (Résolution du PE P6_TA(2009)0064).

Les experts s'accordent pour dire que l'efficacité énergétique est l'option la moins onéreuse dont on dispose actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Commission présentera d'ici novembre 2009 une analyse approfondie des obstacles à un accroissement des investissements en matière d'efficacité énergétique. Elle s'attachera notamment à déterminer s'il convient de renforcer les incitants financiers sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou d'aides non remboursables, de quelle manière le budget communautaire pourrait être utilisé à cette fin et, le cas échéant, si la Commission inclura, entre autres, des fonds supplémentaires pour le financement de l'efficacité énergétique dans le nouvel instrument européen pour la sécurité et les infrastructures énergétiques qui doit être présenté en 2010.

Dans le cadre de la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, la Commission consacrera une attention particulière à la dimension "voisinage" de l'efficacité énergétique. Elle étudiera les moyens d'offrir des mesures d'incitation financières et réglementaires aux pays voisins afin de les encourager à accroître leurs investissements en matière d'efficacité énergétique.

Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement."

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Directives sur les exigences de fonds propres ***I
PDF 194kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TA(2009)0367A6-0139/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0602),

–  vu le projet de directive de la Commission portant modification de certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques et la résolution du Parlement du 16 décembre 2008 à ce sujet(1)

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0339/2008),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE;

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0139/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

P6_TC1-COD(2008)0191


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/111/CE.)

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0607


Programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes ***I
PDF 205kWORD 47k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0014),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0031/2009),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mai 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des budgets (A6-0246/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée,

2.  considère que le montant de référence financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (AII);

3.  estime que le point 47 de l'AII s'applique dans le cas où les organismes européens cofinancés par le programme de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes deviendraient des agences ;

4.  demande à la Commission de la saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution.

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision n° …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes

P6_TC1-COD(2009)0001


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 716/2009/CE.)

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

L'aggravation de la crise financière a mis en avant l'urgence d'un renforcement de la convergence et de la coopération en matière de surveillance au niveau de l'Union européenne. La mise au point d'outils communs dans le domaine des technologies de l'information et d'une culture commune de la surveillance par les trois comités des contrôleurs de l'Union européenne (CERVM, CECB et CECAPP) sont deux instruments permettant d'atteindre cet objectif.

Dès lors, et dans l'attente de l'entrée en vigueur du programme communautaire pour la période 2010-2013, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mener à bien la proposition visant à fournir un financement intermédiaire aux trois comités des contrôleurs de l'Union européenne en 2009 au moyen d'une décision de la Commission, selon les axes suivants:

–  Le financement intermédiaire de la Commission pour 2009 sera défini dans le cadre de la mise en œuvre et du développement du marché intérieur pour l'exercice 2009 au titre de la ligne budgétaire 12.0201. Ce financement intermédiaire proviendra donc du budget existant de la Commission, de montants déjà affectés par les autorités budgétaires à la direction générale "Marché intérieur et services" pour 2009. La décision de financement elle-même revêtira donc la forme d'une décision de la Commission.

–  La Commission attribuera aux trois comités des contrôleurs de l'Union européenne des subventions à l'action limitées pour le financement i) au niveau sectoriel et transsectoriel, de projets de formation élaborés par chacun des trois comités des contrôleurs de l'Union européenne et ii) dans le cadre du CERVM, d'un projet spécifique dans le domaine des technologies d'information, au titre du Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM), mis en place au titre de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID)(2), à savoir l'extension du TREM aux opérations de gré à gré sur produits dérivés. Il s'agit de projets stratégiques qui ont été définis comme priorités par les trois comités des contrôleurs de l'Union européenne.

–  Le montant total du financement intermédiaire de la Commission pour 2009 ne dépassera pas 500 000 EUR et devrait couvrir une partie des coûts des projets identifiés et des formations proposées par les comités des contrôleurs de l'Union européenne pour 2009.

La décision de la Commission concernant un financement intermédiaire pour 2009 se justifie du fait des circonstances exceptionnelles de la crise financière en cours et considérant que le programme communautaire envisagé n'entrera en vigueur qu'à partir de 2010. Cette décision n'a donc pas vocation à constituer un précédent.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1
(2) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


Protection des animaux au moment de leur mise à mort *
PDF 747kWORD 298k
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0553),

–  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0451/2008),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0185/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur abattage et mise à mort
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l'étourdissement des volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.
(6)  L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. En 2001, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSPA) a adopté un rapport sur le bien-être des animaux à fourrure comprenant une analyse des méthodes de mise à mort employées dans les élevages d'animaux à fourrure. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé qu'elles n'étaient pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.
(15)  Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles ou d'origine religieuse et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels, religieux et traditionnels, lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement la mise à mort d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.
(16)  En outre, les traditions culturelles ou d'origine religieuse se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement l'abattage d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les nouveaux défis susmentionnés auront inévitablement d'importantes conséquences financières pour les exploitants de l'Union. Pour assurer le respect des règles définies dans le présent règlement, un financement adéquat de l'Union devrait pouvoir être dégagé pour soutenir financièrement la nécessité de conférer à l'Union un rôle de pionnière sur la scène internationale en matière de bien-être des animaux.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d'étourdissement réversible et non réversible.
(24)  En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le règlement (CE) n° 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste.
(32)  Le règlement (CE) n° 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste. La Commission devrait veiller à ce que l'importation de viande et de produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés au marché intérieur soit conforme aux règles générales prévues par le présent règlement.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs.
(33)  Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs. Les petits abattoirs qui font l'objet de contrôles réguliers, qui ont une capacité d'abattage pouvant aller jusqu'à 50 têtes de bétail par semaine ou 150 000 volailles par an et qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finals n'ont pas besoin d'un système d'autorisation complexe pour mettre en œuvre les principes généraux du présent règlement.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
(34 bis)  Il est nécessaire d'éviter les souffrances des animaux, à cause de la peur ou du stress, avant l'abattage. C'est pourquoi il convient d'aménager les abords des abattoirs, d'organiser les procédures sur le lieu d'abattage et de former le personnel de manière à épargner le stress, la peur et la douleur aux animaux, du déchargement à l'abattage.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.
(35)  Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux. Il convient d'encourager de façon continue le développement de meilleures méthodes d'étourdissement. Il convient également d'intensifier la recherche sur d'autres méthodes d'abattage des poussins surnuméraires.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.
(37)  L'abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant l'abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.
(38)  Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs et les élevages industriels d'animaux à fourrure. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant la mise à mort, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
   i) lors d'expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,
   i) dans le cadre des activités régies par la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques1;
__________
1JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii
   ii) lors d'activités cynégétiques,
   ii) lors d'activités cynégétiques et de pêche sportive,
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis) dans le cadre des sacrifices destinés à la consommation personnelle découlant de traditions de fêtes religieuses importantes telles que Pâques et Noël et uniquement pendant une période de dix jours avant leur date.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) aux cervidés semi-domestiqués abattus sur le terrain et transformés dans les installations d'un élevage de gibier.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point b
   (b) "opérations annexes": les opérations telles que la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;
   (b) "opérations annexes": les opérations telles que la manipulation, le déchargement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de l'abattage;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – point b bis (nouveau)
b bis) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – point d bis (nouveau)
d bis) "inconscience": un état de perte de conscience comportant une perturbation temporaire ou permanente du fonctionnement cérébral et après lequel l'animal est incapable de répondre à des stimuli normaux, y compris la douleur;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – point f
   f) "étourdissement": tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;
   f) "étourdissement": tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – point g
   g) "rite religieux": une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion, telle que l'islam ou le judaïsme;
   g) "rite religieux": une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion ou découlant de certaines fêtes religieuses;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – point k
   k) "abattoir": tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres;
   k) "abattoir": un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – point m
   m) "animaux à fourrure": les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;
   m) "animaux à fourrure": les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les chiens viverrins, les ragondins, les lapins et les chinchillas;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
   a) bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;
   a) bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
   d) ne présentent pas de signes de douleur, de peur, d'agression ou de tout autre comportement anormal;
   d) ne présentent pas de signes de douleur, d'agression ou de tout autre comportement anormal;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f
   f) soient dans des conditions empêchant les interactions négatives.
supprimé
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La mise à mort de poussins d'un jour surnuméraires, quelle que soit la méthode utilisée, n'est plus autorisée dès qu'il existe des solutions appropriées permettant de remplacer l'abattage de ces animaux.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.
2.  Conformément à des rites religieux, les animaux peuvent être abattus sans étourdissement préalable pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
Toutefois les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation.
supprimé
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I.
1.  L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I. La Commission peut approuver de nouvelles méthodes d'étourdissement sur la base d'une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation de la mort.
2.  Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la mort.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Après l'étourdissement, la saignée est entreprise le plus tôt possible.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par des preuves scientifiques publiées dans des revues appropriées, reconnues au plan international et pratiquant l'examen collégial.
Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par les preuves scientifiques appropriées.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
4.  Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.
2.  Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que l'abattage et les opérations annexes soient réalisés conformément à l'article 3, paragraphe 1. À cette fin, les procédures prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 peuvent être utilisées pour les abattoirs.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.
3.  Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande. Le vétérinaire officiel est notifié par écrit de toute modification des modes opératoires normalisés.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L'autorité compétente peut modifier les modes opératoires normalisés quand ils ne sont manifestement pas conformes aux règles et aux exigences générales fixées dans le présent règlement.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à la mise à mort des animaux dans les abattoirs dans lesquels ne sont pas abattues plus de 50 têtes de bétail par semaine.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a
   a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;
   a) la manipulation des animaux en vue de leur immobilisation, de leur étourdissement ou de leur abattage;
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f
   f) la saignée d'animaux vivants.
   f) la saignée d'animaux vivants et/ou la méthode d'abattage visée à l'article 4, paragraphe 2.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
f bis) la mise à mort d'animaux à fourrure.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.  La mise à mort d'animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d'un certificat de compétence visé à l'article 18 pour l'ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.
supprimé
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 8 – point a
   a) les catégories ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;
   a) les espèces ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 8 – point c bis (nouveau)
c bis) l'entretien et l'étalonnage du matériel.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Lors de l'abattage, un matériel d'étourdissement de rechange adapté est immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement.
2.  Lors de l'abattage, une méthode d'étourdissement de substitution adaptée est immédiatement disponible sur place et mise en œuvre en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement. Lorsque ce matériel d'étourdissement de substitution concerne des installations lourdes, un matériel mobile est approprié.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Aucun animal ne doit faire l'objet d'une immobilisation si la personne responsable de son étourdissement ou de son abattage n'est pas prête à le faire.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 10
Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s'appliquent aux fins de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 854/2004.
Lors de l'inspection des abattoirs ou des établissements agréés ou à agréer dans les pays tiers aux fins de l'exportation vers l'Union conformément à la législation de l'Union, les experts de la Commission s'assurent de ce que les animaux visés à l'article 5 ont été abattus dans des conditions qui, en ce qui concerne le bien-être animal, sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.
Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées d'un pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de cette exigence.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Régime des importations en provenance de pays tiers
La Commission veille à ce que les viandes et les produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés à la consommation sur le marché intérieur soient conformes aux dispositions du présent règlement.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 agrée pour chaque abattoir:
2.  Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 agrée pour chaque abattoir d'une capacité d'abattage de plus de 50 têtes de bétail par semaine ou de plus de 150 000 volailles par an.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
   a) la capacité maximale de chaque chaîne d'abattage;
supprimé
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point c
   c) la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles et aux lagomorphes.
   c) la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles, aux ratites et aux lagomorphes.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Les exploitants font en sorte que les animaux mis à mort sans étourdissement soient immobilisés par des moyens mécaniques.
2.  Les exploitants font en sorte que, lorsque cela est applicable et s'agissant d'abattages religieux pour lesquels les animaux sont abattus sans étourdissement, les animaux soient immobilisés par des moyens mécaniques.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point e
   e) employer des courants électriques qui n'étourdissent ou ne tuent pas les animaux de manière contrôlée, en particulier toute application de courant électrique qui n'enserre pas le cerveau.
supprimé
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.
Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles et les lagomorphes.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès.
1.  Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès. Les animaux doivent être morts avant toute autre procédure potentiellement douloureuse de manipulation de la carcasse ou de traitement.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les exploitants d'élevages d'animaux à fourrure informent à l'avance les autorités compétentes de la date à laquelle des animaux doivent être mis à mort afin de permettre au vétérinaire officiel de contrôler que les exigences définies dans le présent règlement et les modes opératoires normalisés sont respectés.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5
5.  Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
5.  Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le vétérinaire officiel vérifie régulièrement les procédures de contrôle susmentionnées et le respect des modes opératoires normalisés.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)
-  1. Les exploitants sont chargés de faire respecter les règles énoncées dans le présent règlement.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé d'assurer le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.
1.  Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an.
5.  Le fonctionnement des abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an peut être assuré par des responsables du bien-être des animaux et la procédure d'obtention d'un certificat de compétence sera simplifiée, conformément aux spécifications définies par l'autorité compétente.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  L'autorité compétente et les exploitants qui participent à une opération de dépeuplement définissent un plan d'action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l'opération.
supprimé
En particulier, les méthodes de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d'urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l'hypothèse établie dans le plan d'urgence concernant l'importance et la localisation des foyers supposés.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie.
3.  Aux fins du présent article et en cas de force majeure, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine, de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie ou d'être ultérieurement contraire au bien-être des animaux.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'opération de dépeuplement, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d'Internet, un rapport d'évaluation sur les résultats de l'opération.
supprimé
Ce rapport indique notamment:
   a) les motifs du dépeuplement;
   b) le nombre d'animaux mis à mort et leur espèce;
   c) les méthodes d'étourdissement et de mise à mort utilisées;
   d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou minimiser les souffrances des animaux concernés;
   e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 16
En cas de mise à mort d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.
En cas d'abattage d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient abattus le plus rapidement possible, sans préjudice des conditions établies à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) n° 853/2004, pour les abattages d'urgence en dehors de l'abattoir.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 17
Article 17
supprimé
Centres de référence
1.  Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le "centre de référence") chargé des tâches ci-après:
   a) fournir une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l'agrément des abattoirs;
   b) procéder à l'évaluation des nouvelles méthodes d'étourdissement;
   c) encourager activement l'élaboration, par les exploitants et les autres parties concernées, de codes de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement, publier et diffuser lesdits codes et en contrôler l'application;
   d) élaborer des lignes directrices destinées à l'autorité compétente aux fins du présent règlement;
   e) agréer les organismes et entités chargés de la délivrance des certificats de compétence visés à l'article 18;
   f) correspondre et coopérer avec la Commission et les autres centres de référence en vue de partager les informations techniques et scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre du présent règlement.
2.  Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent les coordonnées de leur centre de référence à la Commission et aux autres États membres et publient ces informations sur Internet.
3.  Les centres de référence peuvent être mis en place sous la forme d'un réseau constitué de plusieurs entités, pour autant que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient attribuées pour l'ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l'État membre concerné.
Les États membres peuvent désigner une entité établie hors de leur territoire pour réaliser une ou plusieurs des tâches énoncées.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
   b) délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d'un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d'animaux concernées et correspondent aux opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2, et aux matières énoncées à l'annexe IV;
   b) veiller à ce que les personnes qui ont à leur charge le développement et la maintenance des modes opératoires normalisés visés à l'article 6, aient reçu une formation adéquate;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c
   c) approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l'examen visé au point b);
supprimé
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.   L'autorité compétente peut déléguer l'organisation des cours, de l'examen final et de la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:
2.   Les programmes de formation sont développés et, le cas échéant, donnés par l'entreprise elle-même ou par un organisme agréé par l'autorité compétente.
   a) possède l'expertise, le personnel et l'équipement requis à cet effet;
L'entreprise ou l'organisme délivre les certificats de compétence dans ce domaine.
   b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence;
L'autorité compétente peut, si nécessaire, développer et donner des programmes de formation et délivrer les certificats de compétence.
   c) est agréé par le centre de référence.
Les coordonnées de ces organismes et entités sont rendues publiques, notamment par le biais de l'Internet.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.   Les certificats de compétence indiquent les catégories d'animaux et les opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.
3.   Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de l'approbation du contenu des programmes de formation visés au paragraphe 2.
Amendements 69 et 70
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2
La période de validité des certificats de compétence n'excède pas cinq ans.
La période de validité des certificats de compétence est illimitée. Les titulaires de certificats de compétence sont tenus de participer régulièrement à des formations.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins [dix] ans sans interruption.
2.  Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une formation adéquate et d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 1er janvier 2013 au plus tard, une proposition législative établissant les règles et les conditions de l'utilisation des abattoirs mobiles dans l'Union, garantissant que toutes les précautions sont prises dans ces unités mobiles afin de ne pas nuire au bien-être des animaux.
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne n° 2 – catégorie d'animaux
Ruminants jusqu'à 10 kg, volailles et lagomorphes.
Ruminants, volailles et lagomorphes.
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne n° 2 – paramètres principaux – alinéa 2
Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.
Vitesse et diamètre appropriés de la tige (méthode de la boîte à contact) en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne n° 2 – nom
Mise à mort de la tête à la queue
Étourdissement ou abattage électrique de la tête au cœur ou de la tête à la queue
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne n° 2 – catégorie d'animaux
Toutes les espèces à l'exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins.
Toutes les espèces.
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre I – tableau 3 – ligne n° 2 – catégorie d'animaux
Porcs et volailles.
Porcs, volailles et animaux à fourrure.
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe I – chapitre II – point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
Des concentrations en dioxyde de carbone supérieures à 30 % ne sont pas utilisées pour étourdir ou abattre les volailles dans un abattoir. De telles concentrations ne peuvent être utilisées que pour tuer les poussins en surnombre ou à des fins de lutte contre les maladies.
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe II – point 2.3
2.3.  Un parc d'attente muni d'un sol plat et de parois solides est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et la mise à mort et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.
2.3.  Un parc d'attente est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et l'abattage et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2
3.2.  Les parcs d'immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d'un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l'animal.
supprimé
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe II – point 3.3
3.3.  Les systèmes d'immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle sont interdits.
supprimé
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe II – point 4.1 bis (nouveau)
4.1  bis. L'appareil électrique d'étourdissement doit:
   a) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;
   b) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe II – point 4.2
4.2.  L'appareil électrique délivre un courant constant.
supprimé
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe II – point 7.2
7.2.   Les installations destinées aux volailles sont conçues et construites de manière que les animaux soient acheminés dans le mélange de gaz uniquement dans des caisses de transport, sans être déchargés.
7.2.   Les volailles vivantes doivent être amenées dans les mélanges gazeux dans leurs caisses de transport ou sur des convoyeurs à bande.
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe III – point 1.2
1.2.  Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.
supprimé
Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas 12 heures.
Dans le cas des mammifères, à l'exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas:
   a) 19 heures pour les animaux non sevrés,
   b) 24 heures pour les équidés et les porcins,
   c) 29 heures pour les ruminants.
À l'expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d'une quantité appropriée de litière ou d'un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l'espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe III – point 1.5
Aux fins de l'abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d'animaux. En cas d'impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment en:
supprimé
   a) trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas 12 heures;
   b) mettant en place les conditions adaptées à l'allaitement et au bien-être de l'animal nouveau-né dans le cas d'une femelle ayant mis bas;
   c) abreuvant les animaux livrés en conteneurs.
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe III – point 1.7 – sous-point c
   c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;
   c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes (à l'exception des pieds des volailles et des lagomorphes), la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe III – point 1.8 bis (nouveau)
1.8  bis. Les appareils électriques servant à l'étourdissement ne doivent pas être utilisés comme moyen d'immobilisation ni pour faire bouger les animaux.
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe III – point 1.8 ter (nouveau)
   1.8 ter Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage, mais abattus là où ils se trouvent.
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1
2.1.  Chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.
2.1.  A l'exception des gros bovins hébergés en logette individuelle et pour une durée ne dépassant pas un délai raisonnable, chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe III – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  Pistolet à tige perforante
2 bis.1.  Le pistolet doit être placé de manière à ce que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.
2 bis.2.  En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe III – point 2 ter (nouveau)
2 ter.  Contention des animaux
Un animal ne doit pas être placé dans une cage d'étourdissement et sa tête ne doit pas être placée dans un dispositif destiné à limiter ses mouvements, sauf si la personne qui doit étourdir l'animal est prête à le faire dès que l'animal est placé dans la cage d'étourdissement ou que sa tête est attachée.
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe III – point 3.1
3.1.  Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.
3.1.  Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. Cette exigence n'est pas applicable lorsqu'on utilise l'étourdissement en groupe.
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe III – point 3.1 bis (nouveau)
   3.1 bis La saignée doit commencer immédiatement après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet.
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe III – point 3.2 bis (nouveau)
   3.2 bis Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée et en aucun cas avant que ne se soit écoulé:
   a) un laps de temps supérieur à 120 secondes pour une dinde ou une oie;
   b) un laps de temps supérieur à 90 secondes pour tout autre oiseau;
   c) un laps de temps supérieur à 30 secondes pour les bovins étourdis;
   d) un laps de temps supérieur à 120 secondes pour les bovins non étourdis;
   e) un laps de temps supérieur à 20 secondes pour les ovins, les caprins, les porcins et les cervidés.
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe III – point 3.2 ter (nouveau)
3.2  ter. Lorsqu'un animal gravide est abattu:
   a) si l'utérus est intact, le fœtus doit être laissé à l'intérieur de l'animal jusqu'à sa mort;
   b) en cas de doute, ou si un fœtus conscient est découvert à l'intérieur d'un animal après son abattage, le fœtus doit être extrait rapidement, étourdi à l'aide d'un pistolet à tige perforante et mis à mort par exsanguination.
Les abattoirs doivent disposer de l'équipement adapté pour effectuer cette procédure rapidement si besoin est.
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe III – point 3.3
3.3.  Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être mis à mort immédiatement.
3.3.  Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être abattu immédiatement.
Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe IV – point f bis (nouveau)
f bis) l'abattage des animaux à fourrure.
Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux.
Aspects pratiques des techniques d'étourdissement.
Méthodes d'étourdissement et/ou d'abattage de remplacement.
Maintenance des appareils d'étourdissement et/ou d'abattage.
Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.

Agenda social renouvelé
PDF 353kWORD 102k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l'agenda social renouvelé (2008/2330(INI))
P6_TA(2009)0370A6-0241/2009

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée "Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle" (COM(2008)0412) (la communication sur l'agenda social renouvelé),

–  vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes(1),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2008 sur les défis pour les conventions collectives dans l'UE(2),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée "Un engagement renouvelé en faveur de l'Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale" (COM(2008)0418),

–  vu sa résolution du 3 février 2009 sur la non-discrimination basée sur le sexe et la solidarité entre les générations(3),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée "Non-discrimination et égalité des chances: un engagement renouvelé" (COM(2008)0420),

–  vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée "Un plan européen pour la relance économique" (COM(2008)0800),

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 intitulée "Redoubler d'efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille" (COM(2008)0635),

–  vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006, intitulée "Viabilité à long terme des finances publiques dans l'UE" (COM(2006)0574), et vu la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation(4),

–  vu la communication de la Commission du 17 octobre 2007, intitulée "Moderniser la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail" (COM(2007)0620), et vu la résolution du Parlement du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne(5),

–  vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale(6),

–  vu la communication de la Commission du 27 juin 2007, intitulée "Vers des principes communs de flexicurité – Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359), et vu la résolution du Parlement du 29 novembre 2007 sur des principes communs de flexicurité(7),

–  vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée "Think Small First" - Un "Small Business Act" pour l'Europe (COM(2008)0394),

–  vu la communication de la Commission du 26 février 2007, intitulée "Bilan de la réalité sociale – Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007" (COM(2007)0063), et vu la résolution du Parlement du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale(8),

–  vu la communication de la Commission du 24 mai 2006, intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous – La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" (COM(2006)0249), et vu la résolution du Parlement du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"(9),

–  vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les femmes et la pauvreté dans l'Union européenne(10), et la définition de la pauvreté qui y figure,

–  vu sa position du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)(11),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux, et vu l'article 136 du traité CE,

–  vu le Livre vert de la Commission du 22 novembre 2006 intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708),

–  vu le Livre vert de la Commission du 18 juillet 2001 intitulé "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises" (COM (2001)0366), vu la communication de la Commission du 22 mars 2006 intitulée "Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l'emploi: faire de l'Europe un pôle d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises (COM(2006)0136), et vu la résolution du Parlement européen du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat(12),

–  vu sa déclaration du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue(13),

–  vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l'éducation, et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0241/2009),

A.  considérant que la crise financière et économique actuelle aura comme principale conséquence négative pour l'Union une forte hausse du taux de chômage, qui touchera plus gravement les groupes sociaux les plus vulnérables; considérant que les taux élevés de chômage sont associés à une hausse de la pauvreté, des inégalités en matière de santé, de l'exclusion, de la criminalité, de l'insécurité et du manque de confiance,

B.  considérant que, nonobstant la crise actuelle, l'Union était déjà confrontée à des difficultés liées à une faible croissance économique, à l'explosion démographique et à la mondialisation accrue de l'économie,

C.  considérant qu'en 2007, 15,2 % des citoyens de l'Union âgés entre 18 et 24 ans avaient quitté l'école prématurément,

D.  considérant que l'emploi n'est pas toujours une garantie de sortie de la pauvreté pour de nombreuses personnes dans l'Union, 8 % des travailleurs étant exposés au risque de pauvreté en 2006,

E.  considérant qu'en 2006, 16 % des citoyens européens étaient menacés de pauvreté; que les enfants, les familles nombreuses, les parents isolés, les chômeurs, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes âgées, les minorités ethniques et les migrants sont particulièrement vulnérables,

F.  considérant que les femmes sont toujours confrontées à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes en raison d'éléments tels que leur dépendance économique, l'écart de rémunération sur le marché du travail et leur surreprésentation dans les emplois moins bien payés; que cette situation accroît le risque de transmission de la pauvreté aux générations suivantes,

G.  considérant que, ces dernières années, les hausses de prix ont eu un effet considérable sur les budgets des ménages et ont touché de façon disproportionnée les catégories sociales vulnérables,

H.  considérant que diverses études (comme les recherches sur l'avenir du travail, de la Fondation Russell Sage) ont montré qu'un travailleur sur quatre dans les économies les plus développées pourrait bientôt être sous-payé et exposé à un risque accru de pauvreté; considérant que les emplois faiblement rémunérés semblent présenter une grande uniformité, en ce sens qu'il s'agit souvent de relations de travail atypiques et que les travailleurs peu qualifiés et à temps partiel, les femmes, les immigrants et les jeunes y sont les plus exposés; considérant que le travail faiblement rémunéré tend à se transmettre d'une génération à l'autre, et qu'il limite l'accès à une bonne éducation, à des soins de santé de qualité et à d'autres conditions de vie de base,

I.  considérant que l'article 2 du traité CE dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue l'une des valeurs fondatrices de l'Union,

J.  considérant que l'Union fait face à un changement démographique, dont les caractéristiques les plus importantes sont une augmentation de l'espérance de vie et un faible taux de fécondité, même si certains pays montrent des signes d'inversement de cette tendance à un faible taux de fécondité,

K.  considérant qu'il est prévu que le changement démographique entraînera un doublement du taux de dépendance des personnes âgées d'ici à 2050, avec les conséquences que cela comporte en matière de santé physique et mentale de la population,

L.  considérant le "Rapport 2008 sur la démographie: faire face aux besoins sociaux dans une société vieillissante" (SEC(2008)2911) de la Commission, qui reconnaît le rôle pivot joué par les auxiliaires de vie informels dans la société, appelle la Commission à prendre en compte les arguments sociaux importants qui plaident pour l'intégration des auxiliaires de vie dans la formulation de la future politique,

M.  considérant que les effets de la crise financière sur l'économie réelle ne sont pas encore complètement connus mais qu'il sera impossible d'atteindre l'objectif de créer 5 millions d'emplois entre 2008 et 2009; qu'une récession économique conduira à un taux de chômage plus élevé, certainement à une plus grande pauvreté, et posera des défis aux modèles sociaux européens,

N.  considérant que la crise financière et économique renforce le chômage et l'insécurité, mettant ainsi une forte pression sur la cohésion sociale dans toute l'Union,

O.  considérant que l'Union s'est engagée à respecter l'objectif d'un développement durable sur le plan social et environnemental, et qu'il convient d'exploiter pleinement les possibilités de création d'emploi qui peuvent découler de cet engagement,

P.  considérant que le dialogue social peut être important pour s'attaquer à la crise de confiance encore aggravée par la crise économique, étant donné que, dans notre société, de nombreuses personnes ont peur de l'avenir; considérant qu'il faut accorder la même priorité à ceux qui sont déjà exclus et dont la situation empire avec la crise,

Q.  considérant que les accords institutionnels plus interventionnistes de l'Union, caractérisés par un certain degré de redistribution des revenus et la notion commune de "modèle social européen", ont un impact positif sur la qualité de vie professionnelle de millions d'hommes et de femmes dans le segment le plus défavorisé de nos marchés du travail,

R.  considérant que le respect des cadres juridiques et conventionnels nationaux, caractérisé par un équilibre entre la législation du travail et les conventions collectives qui réglementent ces modèles, est une condition préalable à l'harmonisation des valeurs dans une diversité de systèmes,

S.  considérant que, dans le cas de relations de travail atypique, les règles et procédures définies par les partenaires de la négociation collective ne s'appliquent plus,

T.  considérant que l'agenda social renouvelé devrait être fondé sur le principe que des politiques sociales efficaces et effectives contribuent à la croissance économique et à la prospérité, et considérant que cela peut aussi aider à rétablir le soutien en baisse des citoyens pour l'Union,

U.  considérant qu'il est regrettable que l'agenda social renouvelé n'aborde pas la question de la sécurité juridique des services sociaux d'intérêt général,

V.  considérant que de graves inquiétudes ont été exprimées quant au rôle et à la visibilité de l'agenda social renouvelé, notamment concernant le manque de clarté sur son objectif ou son suivi, ainsi que la diminution de l'importance accordée à la méthode ouverte de coordination (MOC) sociale,

W.  considérant que les modèles sociaux européens représentent une unité de valeurs dans une diversité de systèmes et relèvent en général de la compétence des États membres, et que l'Europe sociale voulue par le traité CE, la charte des droits fondamentaux et le traité de Lisbonne doit être considérée comme l'objectif fondamental de l'Union si elle veut répondre aux attentes et aux craintes de ses citoyens; considérant que les Conseils européens de printemps successifs ont réitéré l'objectif d'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale et la nécessité de renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne; considérant que l'échec et la réussite des politiques nationales dans le domaine social et en matière d'emploi ont également un impact sur les autres États membres et que le débat sur la réforme du modèle social européen doit donc être au cœur de cette interaction entre l'Union et les États membres,

X.  considérant que l'échec de la stratégie de Lisbonne visant à réduire la pauvreté, laquelle touche désormais 78 millions de personnes, ainsi que la hausse des inégalités doivent figurer au centre des préoccupations; considérant que l'Union doit faire des progrès en matière de développement et de mise en œuvre des objectifs communautaires et nationaux de réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, ainsi que dans des domaines clés où des indicateurs existent déjà, si les personnes veulent se convaincre que l'Union sert d'abord les personnes et ensuite les entreprises et les banques,

Y.  considérant que dans plusieurs procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes, l'expression "les dispositions essentielles pour la protection de l'ordre politique, social et économique" a été utilisée sans préciser qui peut décider, à cet égard, quelles dispositions sont essentielles pour la protection de l'ordre public dans un État membre,

Z.  considérant que la Cour de justice a décidé qu'il n'appartenait pas aux États membres de définir unilatéralement la notion d'ordre public ou d'imposer unilatéralement toutes les dispositions obligatoires de leur droit du travail aux prestataires de services établis dans un autre État membre; et considérant qu'il n'apparaît pas clairement qui est compétent si ce ne sont pas les États membres,

AA.  considérant qu'il n'y a pas de distinction claire entre la sous-traitance et le trafic douteux de main-d'œuvre et la prestation de services basée sur des contrats légaux signés avec des véritables indépendants; considérant que la différence entre les pratiques frauduleuses et les véritables relations professionnelles civiles et commerciales doit être abordée,

Actions prioritaires
Modèles sociaux européens

1.  invite le Conseil et la Commission, compte tenu de la récession économique, à réaffirmer l'importance d'une Europe sociale forte, intégrant des politiques durables, effectives et efficaces dans le domaine social et en matière d'emploi; invite la Commission à élaborer un agenda pour la politique sociale ambitieux pour la période 2010-2015;

2.  invite instamment la Commission à proposer un plan politique cohérent en matière de travail décent conforme à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

3.  souligne l'importance de faire figurer la création d'emplois et leur promotion au sommet de l'agenda social en ces temps difficiles; considère qu'une flexibilité accrue sur le lieu de travail est désormais plus importante que jamais;

4.  invite la Commission à combiner l'agenda social renouvelé à d'autres initiatives telles que le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le pacte européen pour la jeunesse et l'alliance européenne pour les familles, afin de permettre aux groupes sociaux défavorisés d'avoir un meilleur accès aux prestations sociales;

5.  s'inquiète du fait que les mesures proposées dans la communication de la Commission sur l'agenda social renouvelé ne sont pas suffisamment cohérentes pour avoir une incidence sur les niveaux actuels de pauvreté et d'exclusion dans l'Union ni pour relever les défis actuels en matière de cohésion sociale;

6.  regrette en particulier que la communication de la Commission ne contienne pas de propositions sur les questions suivantes, qui sont essentielles pour arriver à un équilibre entre les libertés économiques et les droits sociaux:

   une directive régissant les droits du travail fondamentaux applicables à tous les travailleurs quel que soit leur statut professionnel, propre à protéger le nombre sans cesse croissant des travailleurs atypiques;
   une révision de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(14), assortie d'un système d'évaluation du travail non discriminatoire entre hommes et femmes, permettant de réduire l'écart des rémunérations à la fois à l'intérieur des secteurs économiques et entre ceux-ci; et
   une directive sur la négociation collective transfrontalière, collant à la réalité des activités commerciales transfrontalières;

7.  souligne la nécessité de développer davantage les normes minimales en matière de droits du travail; est conscient que ni les libertés économiques, ni les règles de la concurrence n'ont la préséance sur les droits sociaux fondamentaux;

8.  relève que la politique sociale devrait passer par des actions clés, comme la réalisation d'un meilleur équilibre entre des droits sociaux confortés et les libertés, la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité, ainsi que la modernisation et la réforme des modèles sociaux européens tout en renforçant leurs valeurs;

9.  note que la délimitation de ce qui constitue les "dispositions des États membres essentielles pour la protection de l'ordre politique, social et économique" est une question politique et devrait être définie dans un processus démocratique légitime; invite dès lors la Commission à entamer un débat ouvert afin de clarifier la notion de ce qu'elle entend par les dispositions générales d'ordre public et de proposer une législation si nécessaire;

10.  considère que ce n'est pas le moment de réduire les dépenses sociales, mais qu'il convient plutôt de renforcer les réformes structurelles; ajoute que l'Union devrait soutenir les infrastructures des modèles sociaux des États membres, y compris les services sociaux d'intérêt général, en réaffirmant l'importance de leur accès universel, de leur qualité et de leur viabilité;

11.  regrette, alors que la crise financière démontre l'importance de l'action publique en ce qui concerne le maintien de l'activité économique et le renforcement de la cohésion sociale, que la Commission n'ait pas assuré l'avenir et le rôle crucial du service public au sein de l'Union en proposant une directive-cadre sur les services d'intérêt général;

12.  demande à la Commission de présenter une proposition législative tendant à garantir la sécurité juridique des services sociaux d'intérêt général;

13.  souligne la nécessité de trouver des façons de moderniser et réformer les systèmes nationaux de sécurité sociale en vue d'éradiquer la pauvreté dans le cadre d'une perspective à long terme, en particulier en ce qui concerne un revenu minimum adéquat, les pensions et les services de santé; souligne qu'il existe un potentiel pour renforcer la viabilité financière du salaire minimum et des régimes de pension, ainsi que la qualité et l'efficacité des services de santé, en améliorant leur organisation et leur accès, et en accentuant le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, dans le respect du principe de subsidiarité, et en soutenant les efforts accrus visant à établir des régimes de taxation progressive susceptibles de réduire les inégalités;

14.  constate que certains États membres appliquent le principe du salaire minimum; suggère que d'autres États membres mettent cette expérience à profit; invite les États membres à préserver les conditions de la participation sociale et économique de tous, et en particulier à prévoir des régimes tels que, par exemple, un salaire minimum et d'autres dispositions légales et contraignantes ou des conventions collectives conformes aux traditions nationales permettant aux travailleurs à temps plein de gagner leur vie de manière décente;

15.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que tous les citoyens aient accès aux services bancaires de base;

16.  confirme que le sport et les activités culturelles sont des instruments importants pour l'insertion sociale, stimulent l'épanouissement personnel, sont utiles à la société et encouragent les talents;

17.  demande à la Commission de faire en sorte que les problématiques environnementales et sanitaires soient rapidement intégrées dans l'ensemble des politiques de l'Union afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement, conformément aux dispositions du traité CE;

18.  partage la volonté de la Commission d'élargir l'agenda social à de nouveaux domaines; déplore que l'environnement ne soit trop souvent considéré que sous l'angle du changement climatique; salue les déclarations renouvelées de la Commission en faveur d'une économie durable à faibles émissions de CO2, mais regrette que la proposition de la Commission ne contienne aucune mesure concrète visant à prendre en compte les conséquences sociales et sanitaires des crises écologique et climatique;

19.  souligne que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale qui en résulte ne peuvent pas être appréhendées par des chiffres économiques, mais doivent également être appréhendées en termes de droits de l'homme et de citoyenneté; reconnaît que le principe de la libre circulation des capitaux et des marchandises ne permet pas, en tant que tel, d'éradiquer la pauvreté ou la pauvreté chronique (surtout lorsqu'elle persiste), et que l'extrême pauvreté constitue une privation de chances et ne permet pas une véritable participation à la vie de la communauté, en rendant ceux qu'elle touche indifférents à leur environnement;

Politiques dans le domaine social et en matière d'emploi

20.  salue les propositions incluses dans les mesures pour mieux concilier travail et vie privée lancées par la Commission à la fin 2008; encourage la Commission à faire des recommandations aux États membres qui sont clairement à la traîne s'agissant des objectifs du Conseil européen de Barcelone de 2002 en matière de garde d'enfants d'ici à 2010; invite la Commission à encourager davantage l'ouverture des employeurs à la flexibilité du travail, en optimisant l'utilisation et la connaissance des technologies de l'information et de la communication (TIC) et le recours aux nouvelles formes d'organisation du travail, promouvant ainsi la flexibilité des horaires de travail et leur compatibilité avec les horaires des entreprises, des administrations et des écoles;

21.  invite la Commission à présenter une proposition portant sur une meilleure conciliation de la vie privée, de la vie de famille et de la vie professionnelle, en optimisant l'utilisation et la connaissance des TIC et le recours aux nouvelles formes d'organisation du travail, en tenant compte des besoins et du bien-être des enfants, tout en promouvant une protection plus efficace de l'emploi, confirmant ainsi le droit des parents et aides de vie à des schémas de travail flexibles, correspondant à leurs besoins, en veillant particulièrement à ce que les personnes faiblement rémunérées et exerçant un emploi précaire ou de faible qualité aient accès à cette flexibilité;

22.  déplore la faiblesse des politiques communautaire et des États membres face à l'augmentation de la pauvreté, surtout des enfants;

23.  encourage les États membres à assurer des régimes de revenu minimum garanti pour l'insertion sociale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

24.  indique que les nouveaux défis démographiques pourraient être relevés en remédiant à la situation des femmes qui vivent dans la pauvreté, qui ont un accès inéquitable et inadéquat à l'alimentation, au logement, à l'éducation et à la rémunération, et qui ont des difficultés à concilier le travail, la vie familiale et la vie privée;

25.  demande une prévention plus efficace et une lutte plus intensive contre le décrochage scolaire, avec pour slogan "la scolarité, un bon investissement"; réclame une organisation efficace des systèmes éducatifs et l'élaboration de programmes scolaires adaptés au marché du travail de demain, tenant compte des besoins de la société et de l'évolution technologique; appelle à la promotion du concept d'écoles de la seconde chance et des formes d'apprentissage informelles et non formelles, qui ont montré qu'elles permettaient une plus forte participation des jeunes et des adultes que les milieux scolaires traditionnels, contribuant ainsi à diminuer le taux de décrochage scolaire dans l'Union; à cet effet, appelle à la suppression, attendue depuis longtemps, de toutes les inégalités des chances dans les systèmes éducatifs de l'Union, et en particulier à la suppression de l'enseignement de mauvaise qualité et caractérisé par la ségrégation, qui a des effets négatifs irréversibles sur les groupes marginalisés, en particulier les Roms;

26.  insiste sur la nécessité d'actions plus efficaces en matière d'apprentissage et de formation tout au long de la vie, afin de mieux préparer les citoyens, en particulier les moins qualifiés, à entrer ou à revenir sur le marché du travail sans difficultés et sans discrimination, et de contribuer à l'innovation sociale; suggère de renforcer les compétences en matière d'esprit d'entreprise – surtout chez les femmes et les jeunes –, de TIC et de communication, de questions financières et de maîtrise des langues;

27.  souligne la nécessité de perfectionner l'enseignement européen, en dynamisant le processus de compatibilité et de comparabilité des systèmes éducatifs des États membres, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications et normes professionnelles;

28.  considère que les politiques d'insertion sociale active doivent avoir un impact décisif sur l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la fois pour les personnes qui exercent une activité rémunérée (les "travailleurs pauvres") et pour celles qui n'occupent pas un emploi rémunéré;

29.  souligne la nécessité de promouvoir une coopération entre les universités et les entreprises, étant donné qu'il est important que ces partenaires coopèrent et se soutiennent mutuellement pour le bien de leurs propres organisations, du personnel et des étudiants; estime qu'il faut jeter des ponts entre les programmes universitaires et le monde professionnel et que les entreprises devraient avoir la possibilité, notamment, de compléter les programmes d'études, de proposer des stages, d'organiser des journées portes ouvertes pour les étudiants, etc.;

30.  attire l'attention sur la nécessité d'une approche plus équilibrée entre la flexibilité, la sécurité et la nécessité d'assurer des salaires décents en vue d'intégrer les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes défavorisées sur le marché du travail; suggère que les États membres prennent en compte la résolution du Parlement du 29 novembre 2007 relative à des principes communs de flexicurité lors de la mise en œuvre des stratégies nationales de flexicurité;

31.  estime que, surtout en période de crises financières et économiques, qui entraînent souvent des licenciements et des restructurations, la participation des travailleurs aux processus de décision au sein des entreprises qui affectent leur emploi et leur existence revêt une importance capitale; salue la révision récente(15) de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(16); réitère son appel à un renforcement du fonctionnement des conseils d'entreprise européens, conformément à sa résolution du 4 septembre 2001 sur l'application de la directive 94/45/CE (17);

32.  souligne que les politiques dans le domaine social et en matière d'emploi devraient favoriser la création d'emplois et être activées rapidement en réponse à la crise économique actuelle, qu'elles devraient apporter des possibilités d'emploi et d'éducation et devraient atténuer les pertes de revenus; considère que ces politiques devraient motiver activement les personnes concernées à rechercher des possibilités d'emploi ou à créer leur propre entreprise; considère à cette fin que les États membres devraient envisager des voies de financement abordables, comme des garanties de crédit, des taux d'intérêt réduits, ou un forfait d'allocations de chômage qui, tout en atténuant les pertes de revenus, aideront les chômeurs à trouver de nouveaux emplois; rappelle l'approche globale de la Commission à l'égard de l'insertion active, qui comporte une aide au revenu adéquate et l'accès à des marchés du travail ouverts à tous et à des services sociaux de haute qualité;

33.  invite la Commission à prendre des initiatives qui mèneront à une distinction claire entre, d'une part, les employeurs, les véritables indépendants et les petits entrepreneurs et, d'autre part, les travailleurs;

34.  juge particulièrement important de soutenir les femmes qui vont devenir mères, tant par le versement d'allocations correspondant à la période de l'éducation de leurs enfants que par la création d'un cadre favorable à leur réintégration sur le marché du travail, une attention accrue devant être accordée aux mères qui élèvent leurs enfants seules, ces dernières représentant une catégorie vulnérable;

35.  souligne que l'économie sociale, en tant qu'autre forme d'entrepreneuriat, joue un rôle essentiel par sa contribution à une économie européenne viable, en conjuguant rentabilité et solidarité; ajoute que les entreprises de l'économie sociale ont besoin d'un cadre juridique sûr; souligne la contribution très importante du travail bénévole dans le domaine social, en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et dans l'aide aux groupes les plus défavorisés de la société;

36.  souligne que tout le monde n'est pas capable de travailler et qu'actuellement, il n'y a pas de travail pour tous; souligne également l'importance de mettre en œuvre la recommandation 92/441/CEE, appuyée par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, relative à la fourniture de "ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine", par le biais de l'extension des programmes de revenus minimaux à tous les États membres, et d'accroître les niveaux pour en assurer l'accès et l'adéquation;

37.  estime que le développement du microcrédit peut jouer un rôle important en aidant les chômeurs (de longue durée) à accéder à l'emploi indépendant; signale que les microcrédits ont déjà contribué dans beaucoup de ces situations à la réintégration dans la vie active et que ceci est conforme à la stratégie de Lisbonne; invite la Commission à améliorer la production d'informations sur les possibilités et la disponibilité des microcrédits, ainsi que l'accès à ces informations, et à cibler activement les groupes qui pourraient le plus bénéficier de microcrédits dans la société et qui en ont le plus besoin;

38.  demande de promouvoir un lien plus fort entre la mise en oeuvre de la flexicurité et le renforcement du dialogue social, dans le respect des usages et des pratiques nationaux;

39.  insiste sur l'élimination des obstacles bureaucratiques pour les petites et moyennes entreprises; demande la poursuite de la mise en œuvre des principes proposés par la communication de la Commission sur un "Small Business Act" pour l'Europe;

40.  tout en reconnaissant sans réserve que les États membres sont compétents en matière de politique salariale, suggère que les partenaires sociaux au niveau national débattent de nouvelles méthodologies en matière de politiques salariales qui pourraient renverser la tendance actuelle à la baisse du rapport proportionnel entre salaires et bénéfices et comporter une participation financière des travailleurs plus importante dans les recettes des entreprises, en utilisant des régimes qui atténuent l'impact de l'inflation; considère que de tels régimes pourraient permettre de canaliser les rémunérations supplémentaires des travailleurs dans des fonds de capitaux spéciaux créés par les entreprises; demande en outre un débat sur les façons d'encourager les entreprises à adopter ces méthodologies, ainsi qu'un débat sur des cadres juridiques régissant l'accès graduel des travailleurs à ces fonds, au fil du temps; indique aux partenaires sociaux l'importance de renouveler leur engagement à l'égard des "salaires décents", de façon à garantir des salaires minimaux nettement plus élevés que le niveau de revenu suffisant et à permettre ainsi aux personnes de sortir de la pauvreté et de tirer des bénéfices de leur travail;

41.  insiste sur le fait que les progrès en matière de non-discrimination et d'égalité des chances dépendent à la fois d'une base législative saine et d'une série d'instruments politiques, et sur le fait que la non-discrimination et l'égalité des chances doivent être intégrées dans tous les aspects de l'agenda social renouvelé;

42.  demande à la Commission de réaliser des études sur les incidences à moyen et long termes de la mobilité du savoir, de sorte à pouvoir solidement se baser sur leurs résultats pour établir les mesures visant à réduire les effets négatifs;

Immigration

43.  attire l'attention sur l'impact négatif (fuite possible des cerveaux) que peut avoir l'immigration sur le processus de développement des pays d'origine, y compris sur les structures familiales, la santé, l'éducation et la recherche; rappelle, d'autre part, les effets de la crise économique dans les pays d'accueil en termes de déséquilibres sur les marchés de l'emploi;

44.  souligne l'importance du recrutement éthique dans les pays tiers, en particulier concernant les professionnels des soins de santé, et appelle les États membres qui ne l'ont pas encore fait à établir un code de conduite pour le recrutement international;

45.  souligne que l'impact à long terme de l'immigration sur l'évolution démographique est incertain, étant donné qu'il dépend de la volatilité des flux migratoires, de la réunification familiale et des taux de fécondité;

46.  considère que les immigrants peuvent, lorsqu'ils sont employés de façon légale, contribuer au développement durable des systèmes de sécurité sociale et garantir également leurs propres droits sociaux et en matière de pension;

47.  souligne qu'une politique de l'immigration réussie, fondée sur les droits de l'homme, doit promouvoir une stratégie cohérente et efficace d'intégration des personnes migrantes, sur la base de l'égalité des chances, garantissant le respect de leurs droits fondamentaux et assurant un équilibre entre les droits et les obligations;

48.  salue la proposition de la Commission d'infliger des sanctions aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; souligne l'importance de lutter contre l'exploitation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tout en respectant les droits des personnes vulnérables; dans ce contexte, invite la Commission à promouvoir les opportunités pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier d'exercer un emploi légal;

49.  salue la proposition de directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (COM(2008)0414); attire toutefois l'attention sur le fait que la directive ne doit pas, à son tour, mener à une plus grande discrimination des citoyens de l'Union sur la base de leur situation économique;

50.  considère que le renforcement de la mise en œuvre et de l'exécution des législations du travail existantes, dans le respect du droit national et communautaire et des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), doit être une priorité pour les institutions communautaires et les États membres;

51.  souligne la nécessité de renforcer les législations anti-discrimination dans toute l'Union; invite la Commission à stimuler l'échange des meilleures pratiques entre les États membres en matière de promotion de l'intégration réussie des migrants; note que, surtout en période de difficultés économiques, les personnes les plus vulnérables de la société, souvent des migrants, sont touchées de manière disproportionnée;

L'Union au niveau extérieur

52.  estime que, dans ses relations extérieures, l'Union pourrait jouer un rôle plus proactif en promouvant des normes fondamentales en matière sociale et environnementale; est convaincu que des efforts supplémentaires doivent être consentis en ce qui concerne les mécanismes de prévention, de surveillance et de répression des infractions;

53.  considère que l'Union pourrait faire plus pour influencer la communauté internationale en ce qui concerne l'agenda du travail décent et promouvoir activement le respect des conventions de l'OIT, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ceci pourrait contribuer à la paix dans le monde et également à la protection des intérêts et des valeurs de l'Union;

54.  souligne le fait que le développement du cadre juridique communautaire, par le biais d'une législation primaire ou secondaire, ne doit en aucun cas être contraire aux obligations internationales dans le cadre des conventions de l'OIT;

55.  note que l'Union devrait tendre vers un processus de mondialisation qui soit plus intégrateur sur le plan social et plus viable sur les plans économique et environnemental; note que la manière dont les entreprises exercent leurs activités a un impact important non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue social, au sein de l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement; invite dès lors instamment la Commission à promouvoir activement le concept de responsabilité sociale des entreprises, soit par des normes juridiques non contraignantes, soit par des propositions législatives le cas échéant;

Fonds structurels

56.  suggère de renforcer le potentiel des Fonds structurels par la simplification, l'assouplissement et l'amélioration des procédures et grâce à la dimension d'intégration sociale, en vue d'aider les États membres à optimiser les résultats des politiques dans le domaine social et en matière d'emploi; invite les États membres et les régions à associer l'ensemble des partenaires en vertu de l'article 16 du règlement général sur les Fonds structurels(18); conseille fortement de mettre le Fonds social européen (FSE) à disposition des partenaires pour le développement des capacités;

57.  souligne que l'agenda social renouvelé doit mentionner clairement que les Fonds structurels et de cohésion de l'Union contribueront à atteindre les objectifs de l'agenda social; demande dès lors aux États membres d'utiliser le FSE et tous les autres Fonds structurels non seulement pour améliorer l'employabilité des personnes, mais aussi pour renforcer les infrastructures sociales;

58.  reconnaît que les Fonds structurels restent de loin le principal instrument de financement pour atteindre les objectifs sociaux; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les synergies avec d'autres programmes et de veiller à la cohérence entre les programmes-cadres pluriannuels tels que Daphne, Progress, le programme de santé publique et le programme "L'Europe pour les citoyens";

59.  demande d'accorder une attention particulière aux régions les plus touchées par la mondialisation, ainsi qu'aux régions des nouveaux États membres qui se trouvent dans un processus de convergence sociale;

60.  fait valoir que le programme Progress pourrait contribuer à une meilleure évaluation de la modernisation des modèles sociaux européens par l'évaluation de projets pilotes;

61.  considère que, en conséquence de la libre circulation des personnes dans le marché intérieur, dans certaines régions de l'Union, et en particulier dans les grandes villes, de nouveaux problèmes émergent en matière de protection sociale d'urgence pour les personnes incapables de subvenir à leurs besoins, ce qui met une pression supplémentaire sur les services privés et publics (caritatifs) qui fournissent une aide d'urgence, par exemple aux sans-abri ou aux groupes de population marginalisés de notre société;

Actions productives
Dialogue social et dialogue civil

62.  souligne qu'il est possible d'augmenter la flexibilité et l'ouverture des citoyens au changement en renforçant la confiance mutuelle, par un dialogue social plus efficace et transparent ainsi qu'en garantissant une démocratie participative plus efficace lors de la conception et de la réalisation des politiques;

63.  estime qu'il est particulièrement important que le dialogue social favorise les politiques de sécurité et de santé au travail et, d'une manière générale, promeuve l'amélioration de la qualité de vie au travail; demande à la Commission de lancer une réflexion sur la façon d'intégrer les titulaires d'emplois non permanents (travailleurs temporaires, travailleurs à temps partiel, travailleurs en contrat à durée déterminée) au dialogue social;

64.  demande – étant donné que les résultats des négociations des partenaires sociaux européens sont mal connus et peu diffusés – de promouvoir la visibilité des résultats du dialogue social, afin d'améliorer son impact et de favoriser son développement;

65.  estime que la culture de la coopération, qui a remplacé la culture du conflit sur le marché du travail, devrait continuer à être encouragée par le biais de la promotion du dialogue social;

66.  estime que les organisations de la société civile, ainsi que les personnes confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale, devraient participer plus directement aux débats sur le modèle économique et social, et ce sur une base équitable;

67.  note que les partenaires sociaux devraient faire un effort pour travailler sur la base de plans pluriannuels comportant des calendriers et des délais spécifiques dans le cadre d'une stratégie viable à long terme;

68.  demande un vaste débat entre les acteurs européens, les autorités publiques nationales, les employeurs et les travailleurs, ainsi que la société civile, sur l'agenda social pour la période postérieure à 2010;

69.  note que les États membres devraient soutenir l'inclusion de nouveaux objectifs et indicateurs sociaux mesurables, contraignants et quantitatifs dans la stratégie de Lisbonne après 2010, et notamment des engagements à œuvrer à l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale, ainsi que l'élaboration d'un nouveau pacte de progrès social qui établirait les objectifs et l'architecture d'une nouvelle Union sociale, durable et juste au niveau mondial, permettant ainsi d'instaurer et de renforcer la MOC sociale en tant que pilier clé;

70.  note que les entreprises peuvent jouer un rôle important, non seulement en matière économique mais aussi dans le domaine social au sein de l'Union; attire donc l'attention sur la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et sur la nécessité de faire rapidement des progrès pour arriver à un travail de haute qualité, notamment en matière de salaire décent, afin de soutenir le modèle social et d'empêcher le dumping social;

71.  encourage un dialogue efficace entre le Parlement et la société civile, qui est également nécessaire dans les États membres, aux niveaux central, régional et local;

72.  note qu'une année européenne du bénévolat serait une opportunité idéale pour l'Union de nouer des liens avec la société civile; invite la Commission à préparer le terrain pour faire de 2011 l'année européenne du bénévolat en déposant dès que possible une proposition législative appropriée à cet effet;

73.  considère que la société civile devrait participer dès le départ aux processus de décision et que l'information devrait être accessible au public, que le retour d'information devrait être réciproque, et que la marge de changement devrait être précisée aux participants;

74.  souligne l'importance et la valeur du processus de consultation en tant qu'outil efficace pour donner le pouvoir au citoyen de contribuer directement au processus politique au niveau de l'Union; invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires de sensibilisation aux futures consultations de l'Union via les médias et d'autres forums appropriés aux niveaux national, régional et local;

75.  estime qu'il est urgent que les institutions européennes, les partenaires sociaux nationaux et la société civile concluent un éventuel "pacte social" comportant des actions sociales, avec des objectifs contraignants et des indicateurs réalistes;

76.  note que la participation civique débute dès l'enfance et appelle à la promotion et au soutien des structures de participation et des initiatives aux niveaux local, régional et national pour l'enfance et la jeunesse;

Droit de l'Union

77.  souligne la nécessité de faire avancer et de finaliser le règlement concernant la coordination des régimes de sécurité sociale et la directive sur la portabilité des droits à pension, ainsi que la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle;

78.  demande une amélioration du processus législatif au niveau de l'Union, dans le cadre duquel il importe de préciser pourquoi des actions sont nécessaires à ce niveau, de veiller à la qualité du contenu et de présenter une forte et indépendante évaluation d'impact concernant les conséquences sociales, économiques et sur l'environnement; appelle, en particulier, à la mise en œuvre effective de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003(19);

79.  souligne qu'il convient de donner la priorité à une coopération efficace entre les États membres et à un suivi performant de la transposition du droit de l'Union;

80.  considère que, pour améliorer le processus législatif au niveau de l'Union, il importe de rechercher activement la participation de la société civile et de répondre aux préoccupations des citoyens, les rapprochant ainsi de l'Union;

Méthode ouverte de coordination (MOC)

81.  considère qu'il devrait exister une meilleure corrélation entre les politiques économique, environnementale et sociale au niveau de l'Union, avec la réaffirmation des objectifs originaux de la stratégie de Lisbonne et la nécessité de veiller à ce que les politiques économiques et de l'emploi contribuent activement à l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale;

82.  souligne la nécessité d'adopter une charte des droits sociaux fondamentaux juridiquement contraignante;

83.  relève que le traité de Lisbonne établit que des aspects très importants de la politique sociale devraient être pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l'Union;

84.  considère que la stratégie de Lisbonne après 2010 devrait couvrir une MOC renforcée et invite la Commission à encourager davantage les États membres à définir des objectifs nationaux quantifiés, notamment concernant la réduction de la pauvreté et l'insertion sociale, principalement sur la base de nouveaux indicateurs mesurables et quantitatifs;

85.  invite le Conseil et la Commission à ouvrir des possibilités d'association effective du Parlement européen à la stratégie de Lisbonne après 2010;

o
o   o

86.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0544.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0513.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0039.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0556.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.
(6) JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.
(7) JO C 297 E du 20.11.2008, p. 174.
(8) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 463.
(9) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
(10) JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.
(11) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0286.
(12) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0163.
(14) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(15) Directive 2009/38/CE (non encore parue au Journal officiel).
(16) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(17) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 68.
(18) Règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).
(19) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Inclusion active des personnes exclues du marché du travail
PDF 166kWORD 78k
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/2335(INI))
P6_TA(2009)0371A6-0263/2009

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une recommandation de la Commission relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008)0639),

–  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 99, 137 et 141,

–  vu la recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail(1),

–  vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale(2),

–  vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen de Bruxelles des 11 et 12 décembre 2008,

–  vu la communication de la Commission du 13 février 2009 intitulée "Proposition de rapport conjoint 2009 sur la protection sociale et l'inclusion sociale" (COM(2009)0058) et le document de travail des services de la Commission du 24 février 2009 intitulé "Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale - profils de pays" (SEC(2009)0255),

–  vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne élargie: plan d'action européen 2006-2007(3),

–  vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur l'amélioration de la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne(4),

–  vu les progrès accomplis sur la voie de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations dans l'Union européenne en ce qui concerne la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE,

–  vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés,

–  vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(5),

–  vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

–  vu la communication de la Commission du 17 octobre 2007 intitulée "Moderniser la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail' (COM(2007)0620), et vu la résolution du Parlement du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne(6),

–  vu les recommandations des partenaires sociaux européens dans le rapport du 18 octobre 2007 intitulé "Principaux défis auxquels sont confrontés les marchés du travail en Europe: une analyse conjointe des partenaires sociaux européens",

–  vu la communication de la Commission du 26 février 2007 intitulée "Bilan de la réalité sociale – rapport intérimaire au Conseil européen de printemps 2007" (COM(2007)0063), et vu la résolution du Parlement du 15 novembre 2007 à ce sujet(7),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée "Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle (COM(2008)0412), et vu la résolution du Parlement du 6 mai 2009 à ce sujet(8),

–  vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée "Viabilité à long terme des finances publiques dans l'UE" (COM(2006)0574), et vu la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation(9),

–  vu sa déclaration du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue(10),

–  vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"(11),

–  vu la décision n° 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)(12),

–  vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale(13),

–  vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie(14),

–  vu la décision n°1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie(15),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre(16),

–  vu le protocole annexé au traité de Lisbonne sur les services d'intérêt général(17),

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0263/2009),

A.  considérant que l'inclusion active ne doit pas remplacer l'inclusion sociale, étant donné que les groupes vulnérables qui sont dans l'incapacité de participer au marché du travail ont droit à une vie digne et à la pleine participation au sein de la société, et qu'il convient par conséquent qu'un revenu minimum ainsi que des services sociaux de qualité, accessibles et abordables soient disponibles, indépendamment de la capacité d'une personne à participer au marché du travail,

B.  considérant que l'inclusion active est non seulement liée aux capacités des individus, mais aussi à la façon dont la société est organisée; considérant qu'il convient par conséquent de s'attaquer également aux causes structurelles de l'exclusion, notamment la discrimination et une offre inappropriée de services,

C.  considérant que l'exclusion apparente du marché du travail peut être le résultat d'un manque de possibilités suffisantes d'emplois décents plutôt que le résultat d'un manque d'efforts individuels,

D.  considérant que l'intégration au sein du marché du travail ne doit pas être la condition sine qua non pour avoir droit à un revenu minimum et à des services sociaux de qualité; considérant qu'un revenu minimum et l'accès à des services sociaux de qualité sont en revanche des conditions préalables indispensables pour une intégration au sein du marché du travail,

E.  considérant que les personnes les plus éloignées du marché du travail sont souvent des personnes ayant des besoins, des difficultés ou des handicaps multiples et complexes, comme la dépendance prolongée d'un revenu faible ou inadéquat, le chômage de longue durée, une formation insuffisante, l'analphabétisme, le fait de grandir dans une famille vulnérable, la déficience, une santé précaire, le fait de vivre dans des régions à handicaps multiples, des conditions de logement précaires, la privation de logement, ainsi que le racisme et la discrimination, et qu'il convient par conséquent que les stratégies en faveur de l'inclusion reflètent la diversité des exclus,

F.  considérant que l'exclusion sociale et l'exclusion du marché du travail ont de graves répercussions sur la santé mentale des personnes touchées, et considérant que les chômeurs de longue durée courent un plus grand risque de souffrir de dépression et d'autres troubles de la santé mentale,

G.  considérant que les personnes éloignées du marché du travail ont un besoin important de formation professionnelle soit parce qu'elles n'ont pas eu une formation scolaire suffisante, soit parce qu'elles ne sont plus en mesure d'exploiter efficacement cette formation en raison de leur éloignement durable du marché du travail,

H.  considérant que les personnes les plus vulnérables sont souvent touchées par la conditionnalité des politiques d'activation et considérant que ces effets doivent être surveillés et qu'il convient d'éviter les incidences négatives sur les groupes vulnérables,

I.  considérant que les mesures d'inclusion active doivent également aller de pair avec le développement d'objectifs au niveau de l'Union et des États membres en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

J.  considérant que la plupart des chefs de famille sont des femmes, que la plupart des parents isolés sont des femmes et que la plupart des proches soignants sont des femmes; considérant que les politiques d'inclusion active doivent par conséquent englober des mesures permettant aux femmes les plus éloignées du marché du travail de retirer un avantage des stratégies d'inclusion; considérant que la situation des femmes sur le marché du travail a des liens directs avec la pauvreté liée à l'âge qui touche principalement les femmes,

K.  considérant qu'en période de baisse de la conjoncture économique et de chômage croissant, le risque existe qu'un grand nombre de nouvelles personnes soient licenciées, venant gonfler le nombre de celles qui souffrent déjà de la pauvreté et de l'exclusion du marché du travail, tout particulièrement pour les groupes les plus vulnérables de la société, comme les femmes, les personnes âgées ou les personnes handicapées; considérant qu'il est essentiel que l'inclusion sociale et la politique correspondante ayant trait au marché du travail soient poursuivies au moyen d'une approche intégrée et cohérente dans le cadre du plan européen de relance économique; considérant qu'une partie des fonds publics devrait être utilisée pour maintenir et améliorer les investissements dans le social, la santé et l'éducation et dans d'autres services sociaux essentiels et services d'intérêt général,

L.  considérant que le précepte selon lequel le meilleur moyen de sortir de l'exclusion est d'entrer sur le marché du travail ne peut être réellement efficace que s'il s'agit d'un emploi durable, de qualité et rémunéré de façon appropriée; considérant que le principe "à travail égal, salaire égal" reste également mal appliqué,

M.  considérant que les proches soignants fournissent des services essentiels en matière de soins, d'éducation et de soutien en dehors du système de l'emploi, sans rémunération ou droits sociaux, et sans bénéficier du droit de réintégrer le marché de l'emploi ou d'obtenir la reconnaissance des compétences acquises ou développées pendant les périodes consacrées à soigner leurs proches,

1.  se félicite du fait que la Commission ait basé sa recommandation 2008/867/CE sur la recommandation 92/441/CEE qui reconnaît le droit fondamental des individus à disposer de ressources et d'une aide suffisantes pour pouvoir vivre dignement et qui définit des principes communs pour la mise en œuvre de ce droit; approuve les principes communs et les orientations pratiques présentés dans la recommandation 2008/867/CE relative à la stratégie d'inclusion active basée sur trois piliers, à savoir un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l'insertion et l'accès à des services de qualité; et fait notamment observer que toute stratégie d'inclusion active doit reposer sur les principes des droits individuels, du respect de la dignité humaine et les principes de non discrimination, d'égalité des chances et d'égalité des genres; sur la promotion de l'intégration sur le marché du travail combinée avec la pleine participation à la société; et sur la réalisation des principes de qualité, d'adéquation et d'accessibilité pour les trois piliers;

2.  convient avec le Conseil que la mise en œuvre de la recommandation 92/441/CEE doit être améliorée en ce qui concerne le revenu minimum et les transferts sociaux, que l'aide sociale devrait fournir un revenu minimum approprié permettant une vie digne, au moins à un niveau supérieur à celui défini comme exposant les personnes à un risque de pauvreté, et être suffisante pour permettre aux personnes d'échapper à la pauvreté et que la perception des prestations devrait être améliorée;

3.  se réjouit de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-303/06 concernant la discrimination d'un proche soignant par une association; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les proches soignants soient protégés contre toute discrimination dans l'accès au marché du travail et encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'arrêt de la Cour soit respecté;

4.  invite les États membres à mettre en œuvre un complément de ressources adéquat, de manière à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; signale la nécessité de choisir un niveau approprié de complément de ressources, sur la base des recommandations 92/441/CEE et 2008/867/CE, devant être adéquat, transparent, accessible à tous et susceptible d'être maintenu à long terme;

5.  considère primordial que la Commission et les États membres mettent en œuvre efficacement la directive 2000/78/CE, qui institue un cadre juridique pour un traitement égal dans l'emploi, afin de lutter contre la discrimination dans l'emploi et le travail fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

6.  souligne sa demande au Conseil de convenir d'un objectif européen en matière de régimes de revenus minimum et de systèmes de revenu de remplacement, financés par les cotisations, fournissant un soutien au revenu au moins égal à 60% du revenu national moyen égalisé et de convenir également d'une date à laquelle cet objectif devra être atteint dans tous les États membres;

7.  reconnaît que l'interaction entre aide sociale et activité sur le marché du travail est complexe, notamment lorsque le travail disponible est de courte durée, saisonnier, précaire ou à temps partiel et lorsque les conditions régissant le droit aux prestations et les systèmes de protection sociale ou les taux d'imposition marginaux ont pour effet de dissuader les personnes de reprendre un emploi rémunéré et que le système d'aide sociale est trop rigide pour pouvoir réagir; se prononce par conséquent pour le développement de systèmes qui soutiennent efficacement les individus dans des périodes de transition au lieu de les pénaliser ou de les décourager, ou de leur supprimer l'aide trop rapidement lorsqu'ils reprennent une activité;

8.  souligne l'importance de fixer des prestations d'aide sociale pour les personnes vulnérables capables de travailler; signale toutefois que ces prestations d'aide sociale relèvent du domaine de compétence des États membres, conformément au principe de subsidiarité;

9.  fait observer que les bénéficiaires d'un complément de ressources adéquat et leurs familles auront la possibilité d'éviter le risque de pauvreté et de devenir des citoyens actifs qui contribuent à la vie économique et sociale ainsi qu'à la solidarité entre les générations;

10.  suggère que les États membres examinent activement une politique de salaire minimum afin de s'attaquer au problème du nombre croissant de "travailleurs pauvres" et de faire du travail une perspective viable pour les personnes les plus éloignées du marché du travail;

11.  estime que l'inclusion active implique la réduction des décalages régionaux, territoriaux, et au sein de la Communauté, par l'accélération du processus de réhabilitation des zones affectées par la crise économique et de développement des zones rurales;

12.  demande aux États membres d'adopter des mesures pour combattre le marché noir - marché souterrain - de la main d'œuvre, étant donné que les individus enrôlés dans ce système sont exclus de certaines aides et de certains services sociaux;

13.  demande que les politiques d'inclusion active:

   soient compatibles avec une approche basée sur le cycle de vie concernant les politiques de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, de l'emploi et des affaires sociales;
   soient sur mesure, ciblées et orientées vers les besoins;
   soient basées sur une approche intégrée et participative; et
   respectent les conditions préalables nécessaires pour permettre une participation sans créer une situation mettant en danger un revenu minimum;

14.  invite la Commission à envisager la mise en place d'une comptabilité des coûts complets dans le domaine de l'inclusion active et de l'inclusion sociale, étant donné que l'expérience a montré que des investissements précoces et des actions préventives peuvent réduire les coûts globaux pour la société à long terme; se réjouit du fait que la recommandation 2008/867/CE propose d'augmenter en conséquence les investissements dans l'inclusion sociale;

15.  estime que les États membres devraient fournir des prestations complémentaires ciblées pour les catégories défavorisées (comme les personnes souffrant d'un handicap ou de maladies chroniques, les parents isolés ou encore les familles nombreuses) qui couvriraient des frais supplémentaires liés, entre autres, à un soutien personnalisé, à l'utilisation d'infrastructures spécifiques, aux soins médicaux et à l'aide sociale, en fixant notamment des prix des médicaments qui soient abordables pour les groupes sociaux moins favorisés; souligne la nécessité de garantir des pensions d'invalidité et de retraite décentes;

16.  convient, notamment à la lumière des besoins souvent complexes des personnes, qu'il est nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d'inclusion active "sur mesure" qui combinent revenu minimum, inclusion au sein du marché du travail et services sociaux, que l'accent doit être mis sur l'identification précoce et l'action préventive, et que la priorité devrait être accordée aux personnes les plus vulnérables;

17.  estime qu'en concevant et en mettant en œuvre ces mesures, on devrait prendre en considération les avis de ceux qui sont visés par ces dernières; demande aux États membres de renforcer le rôle des organisations non gouvernementales agissant dans le domaine social afin de faciliter leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des politiques d'inclusion;

18.  demande aux États membres d'adopter une approche plus constructive en ce qui concerne la politique en matière de drogues, en insistant sur la prévention, l'éducation et le traitement des toxicomanes, et non sur les sanctions pénales;

19.  demande que les personnes présentant des problèmes de santé mentale et éprouvant des difficultés d'apprentissage cessent d'être stigmatisées, que la santé et le bien-être mentaux ainsi que la prévention des troubles mentaux soient favorisés et que des ressources accrues soient mobilisées pour les traitements et les soins;

20.  estime que, étant donné que les problèmes liés à l'exclusion sont dans de nombreux cas présents dès le plus jeune âge, une action préventive est essentielle pour identifier dès le début les enfants et les jeunes qui sont le plus menacés, bien avant qu'ils n'abandonnent l'école et leur formation; fait observer que les jeunes exclus de l'école ont plus de chances d'être impliqués dans des comportements antisociaux et criminels, devant faire face au défi d'entrer sur le marché du travail à une date ultérieure; estime qu'un large dialogue entre toutes les parties prenantes ainsi qu'un soutien de l'action préventive et des services sociaux pour améliorer les chances des enfants et des jeunes adultes vulnérables constituent des facteurs indispensables à la réussite des politiques d'inclusion; souligne également l'importance des problèmes d'exclusion touchant les travailleurs âgés qui perdent leur emploi et ne parviennent pas à réintégrer le marché du travail;

21.  considère que les besoins des jeunes à la recherche d'un premier emploi devraient être pris sérieusement en considération et que des politiques et des mesures propres à faciliter la transition entre la formation et le marché du travail devraient être adoptées au niveau national; estime, en outre, qu'un dialogue structuré avec les organisations de jeunesse devrait accompagner de manière continue les travaux des institutions de l'Union et des États membres;

22.  demande aux États membres d'agir davantage pour traiter les problèmes liés aux activités d'aide à la personne, notamment le droit de choisir librement d'apporter cette aide à la personne et les conditions de son exercice, la possibilité de combiner cette activité à un travail rémunéré et à un emploi, ainsi que l'accès aux régimes de sécurité sociale et de retraite afin d'éviter un appauvrissement résultant de cette activité d'aide à la personne;

23.  se félicite que la nécessité de l'accès universel à des services sociaux abordables et de qualité ait été reconnue comme un droit fondamental et un élément essentiel du modèle social européen mais aussi pour aider à maintenir les personnes dans leur emploi, et accueille favorablement les principes énoncés dans la recommandation 2008/867/CE; estime que ces services sociaux incluent un logement stable et abordable, des transports publics accessibles, la fourniture d'une formation professionnelle de base et de soins de santé, ainsi que l'accès à l'énergie et à d'autres services en réseau à des prix abordables; observe que des progrès doivent être faits pour garantir les obligations de service universel en ce qui concerne les services d'intérêt général; considère qu'il est nécessaire d'élaborer un plan d'action visant à établir une directive-cadre de l'Union européenne sur les services d'intérêt général afin de garantir ces obligations; fait observer que les progrès réalisés pour essayer d'atteindre les objectifs de Barcelone en matière de garde des enfants sont insuffisants et que les structures de garde des enfants abordables et de qualité devraient être renforcées afin de couvrir tous les enfants des écoles primaires; signale que pour les autres groupes de personnes dépendantes, les besoins ne sont pas non plus couverts de manière appropriée et qu'un processus similaire devrait être enclenché;

24.  est convaincu que la lutte contre les discriminations auxquelles les personnes sont confrontées dans le contexte de l'accès aux biens, aux services et aux équipements occupe une place centrale pour que l'inclusion réussisse, et salue par conséquent la proposition d'une directive globale destinée à combattre, en dehors de la sphère de l'emploi, les discriminations fondées sur l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions;

25.  encourage les États membres à envisager la mise en place de tarifs sociaux par défaut pour les groupes vulnérables – par exemple dans les domaines de l'énergie et des transports publics –, ainsi que des possibilités d'accès au microcrédit, afin de promouvoir l'inclusion active ainsi que l'accès gratuit aux soins de santé et à l'enseignement pour les personnes qui éprouvent des difficultés matérielles;

26.  demande aux États membres de mieux faire connaître les coopératives de crédit afin de contribuer à offrir aux individus un environnement sûr et réglementé, en sorte qu'ils puissent économiser et emprunter de l'argent, et afin de faire face à l'endettement personnel qui est de plus en plus préoccupant; demande aux États membres de veiller à ce que les individus aient le droit d'ouvrir un compte en banque à un coût raisonnable, ce qui est un moyen essentiel pour participer aussi bien aux activités économiques qu'à la vie sociale;

27.  invite les États membres à apporter aux personnes handicapées le soutien supplémentaire nécessaire, à la fois dans leur emploi lorsqu'elles en ont un et pour qu'elles puissent avoir accès au marché du travail; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier à la fois la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif; fait observer que les États membres devraient mettre en place des procédures et des structures appropriées pour la mise en œuvre efficace sur leur territoire de cette convention;

28.  considère que les jeunes rencontrent des obstacles spécifiques à l'inclusion active, notamment une discrimination injustifiée liée à l'âge et des difficultés pour accéder à des systèmes de formation professionnelle abordables;

29.  se félicite de la désinstitutionalisation des personnes handicapées mais fait observer que cette évolution requiert un niveau suffisant de services à ancrage local, favorisant une vie autonome, le droit à l'assistance personnelle, le droit à l'indépendance économique et une pleine participation dans la société au sein des États membres;

30.  invite la Commission et les États membres à mobiliser des ressources adéquates pour faciliter l'accès aux programmes de formation tout au long de la vie qui constituent un moyen de limiter l'exclusion des personnes âgées, notamment en matière d'emploi, et de favoriser le maintien de leur participation à la vie sociale, culturelle et civique;

31.  estime qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la violence domestique et la maltraitance des enfants et des personnes âgées;

32.  invite la Commission et les États membres à garantir que la législation communautaire existante sur l'égalité des genres, l'égalité en général et la non-discrimination est mise en œuvre pleinement, correctement et efficacement; demande que cette législation soit étendue et appliquée pour supprimer les barrières structurelles à l'emploi, à l'enseignement professionnel et à la formation;

33.  est convaincu qu'une éducation de qualité est un préalable essentiel pour une intégration et un accès à l'emploi réussis; invite les États membres à étendre la législation sur l'enseignement public en vue d'éliminer toutes les barrières à l'éducation, en garantissant une éducation intégrée et un accès à tous; estime que les personnes exclues durablement du marché du travail doivent bénéficier de droits renforcés au financement de la formation tout au long de la vie et à son accès, en particulier aux compétences clés;

34.  demande à la Commission et aux États membres d'appliquer le principe d'intégration de la dimension de genre à l'ensemble de la stratégie sur l'inclusion active;

35.  estime que la formation offerte devrait tenir compte des besoins des individus concernés et être adaptée; demande des mesures de formation et d'intégration ciblées plutôt que des mesures standardisées qui ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées, de celles ayant des personnes à charge et des personnes ayant des problèmes de santé; attire l'attention sur les meilleures pratiques du Fonds social européen (FSE) et du programme EQUAL en ce qui concerne des approches de formations ciblées, basées sur les besoins des personnes les plus éloignées du marché du travail, reconnaissant des compétences non documentées et des compétences acquises dans le cadre de l'éducation non formelle;

36.  recommande une augmentation de la qualité de l'éducation et la mise en corrélation des systèmes éducatifs avec le marché du travail et les exigences de la participation sociale, ainsi que la réduction de la polarisation, tant du point de vue de l'accès à toutes les formes d'éducation que de celui de la qualité de l'enseignement;

37.  estime que la formation devrait également veiller à ce que les individus prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations au travail, y compris une bonne préparation en termes de santé et de sécurité et une information sur leurs droits à devenir membres d'un syndicat, ainsi que sur leurs droits à être informés et consultés et à bénéficier de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie;

38.  fait observer qu'il existe un risque que des approches plus imaginatives pour préparer les personnes les plus éloignées du marché du travail à y avoir accès se voient dépourvues de financement au profit d'approches plus étroites, basées sur des résultats facilement quantifiables; invite par conséquent la Commission à améliorer le financement des approches ascendantes au titre des Fonds structurels, et notamment du FSE, ainsi que l'élaboration d'indicateurs qui mesurent les progrès apportés à l'inclusion sociale et à l'inclusion active, de façon à viser des initiatives novatrices, émanant de la base, pour promouvoir l'inclusion active, dans le cadre des objectifs d'inclusion sociale mis en lumière dans le cadre des Fonds structurels affectés à la réalisation de la stratégie de Lisbonne, du financement proposé sur l'innovation sociale et également par d'autres sources de financement;

39.  observe que, en conséquence des changements démographiques, on estime que le rapport entre actifs et inactifs sera en 2030 de 2 pour 1; demande à la Commission et aux États membres de concevoir des politiques d'inclusion active pour garantir que les activités d'aide à la personne qui obligent de nombreuses personnes à se retirer du marché du travail en raison de leurs responsabilités en matière d'aide ne pénalisent pas ces personnes des années plus tard;

40.  attire l'attention sur la nécessité de créer un marché du travail favorisant l'insertion comme l'élément clé de toute stratégie d'inclusion, un marché du travail offrant des conditions de travail décentes et une diversité de l'emploi adaptées à tous les travailleurs et tenant compte des différents besoins sur le lieu de travail, des exigences personnelles des travailleurs, des différents modes d'organisation du travail, des différentes formes d'aménagement du temps de travail et des différents niveaux de qualification et des besoins différents en termes de conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle; fait observer que la qualité de l'emploi est essentielle pour favoriser la fidélisation du personnel;

41.  demande aux États membres de mettre en place un marché du travail compétitif qui encourage l'établissement de systèmes publics et privés de protection sociale, raisonnables du point de vue des coûts, de façon à ce que les personnes intéressées, notamment celles appartenant aux minorités ethniques, puissent opter pour la réduction des risques d'exclusion du marché du travail;

42.  invite les États membres à utiliser des outils et instruments visant à motiver tous les acteurs à créer des marchés du travail favorisant l'insertion et à améliorer la participation des personnes les plus éloignées du marché du travail; attire l'attention sur les instruments qui existent dans le contexte d'un dialogue social localisé, d'incitations financières, d'avantages fiscaux et du développement d'une économie sociale; salue la recommandation de la Commission d'apporter un soutien à l'économie sociale dans la mesure où elle constitue un réservoir essentiel de premiers emplois pour les personnes défavorisées;

43.  insiste sur le fait que le rôle des autorités locales et régionales en matière de promotion de l'inclusion active est triple: celui d'employeur, celui de promoteur de développement économique et d'emploi, et celui de prestataire de services publics, notamment de services destinés aux catégories de personnes les plus vulnérables; demande aux États membres d'établir des réseaux aux échelons régional et local pour conseiller les personnes et les orienter vers les lieux où elles peuvent recevoir une aide pour entrer sur le marché de l'emploi ainsi qu'à des services sociaux spécifiques (à savoir, systèmes de prestations sociales, services de santé, de santé mentale et d'aide sociale, formation professionnelle) compte tenu de la spécificité de leur situation;

44.  est fermement convaincu qu'il conviendrait d'agir davantage pour combattre les obstacles à l'inclusion auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile; demande aux États membres d'agir pour mettre un terme à la dépendance des demandeurs d'asile à l'égard des allocations en autorisant ces derniers à travailler, et d'examiner la mise en place de plus nombreuses voies d'accès à l'immigration légale;

45.  prie instamment tous les États membres de préserver des politiques d'asile fondées sur les droits de l'homme qui soient conformes à la convention relative au statut des réfugiés et aux autres textes législatifs afférents en matière de droits de l'homme;

46.  reconnait que la traite des êtres humains entraîne d'immenses souffrances et l'exclusion sociale et demande aux États membres de prendre de nouvelles mesures pour faire respecter la législation en matière de lutte contre le trafic et contre la discrimination, d'assurer la réintégration dans la société des victimes de la traite des êtres humains et, en particulier, de signer, de ratifier et d'appliquer la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains;

47.  prie instamment la Commission et les États membres de refuser le flou trompeur entretenu en ce qui concerne les limites entre migration économique et demande d'asile, ainsi que celles entre migration économique et demande d'asile, d'une part, et immigration illégale, d'autre part;

48.  estime qu'un emprisonnement de personnes qui n'est pas assorti de mesures de réinsertion et d'éducation dresse des barrières à l'inclusion et ne conduit, bien souvent, qu'à aggraver l'exclusion sociale, le chômage et la criminalité;

49.  croit fermement que le maintien d'un âge obligatoire de départ à la retraite fonctionne comme un obstacle à l'inclusion active et oblige de nombreuses personnes qui pourraient souhaiter continuer de travailler à quitter inutilement le marché du travail;

50.  invite la Commission à coordonner étroitement le processus politique en rapport avec l'inclusion active, notamment en ce qui concerne des services sociaux de qualité élevée, avec le développement en cours d'un cadre volontaire relatif aux services sociaux d'intérêt général de qualité et à examiner sans délai tous les moyens possibles permettant de clarifier le contexte juridique dans lequel fonctionnent les services sociaux d'intérêt général et à doter ces derniers d'un cadre juridique servant de point de référence, en particulier en adoptant des instruments législatifs et notamment une directive-cadre;

51.  souligne sa demande récente à la Commission et au Conseil de fixer des objectifs concernant la réduction de la pauvreté (la pauvreté en général, mais aussi de la pauvreté des enfants et des travailleurs pauvres et la pauvreté persistante de longue durée), l'instauration d'un revenu minimum octroyé sous forme de pensions ainsi que la qualité des soins de santé et l'accès à ceux-ci (pour réduire la mortalité infantile, améliorer l'état de santé et l'espérance de vie, etc.); rappelle une nouvelle fois sa demande de fixer l'objectif européen de réduire la pauvreté des enfants de 50% d'ici à 2012 et de mettre un terme au problème des sans-abris – qui frappe de la même façon les enfants, les jeunes et les adultes –, à l'horizon 2015;

52.  demande une feuille de route précise sur la mise en œuvre des stratégies d'inclusion active, basées sur la participation de la société civile et des autres parties prenantes, y compris des personnes confrontées à la pauvreté; estime que cette feuille de route devrait préciser les délais à respecter ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs réalistes sur la base d'indicateurs spécifiques et d'un dialogue approfondi entres les parties prenantes; estime également que la feuille de route devrait énoncer de quelle façon l'inclusion active doit être mise en œuvre et contrôlée par la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale, notamment à l'échelon local, régional et national; salue par conséquent l'initiative de la Commission d'associer les autorités locales au contrôle de la mise en œuvre des stratégies d'inclusion active en finançant, dans le cadre du programme Progress, un réseau d'observatoires des autorités locales sur l'inclusion active; demande à la Commission et aux États membres d'accorder à ces observatoires un rôle de premier plan dans le processus politique à venir grâce aux programmes nationaux de réforme de la stratégie de Lisbonne révisée et en particulier à la stratégie européenne pour l'emploi;

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(2) JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.
(3) JO C 316 E du 22.12.2006, p. 370.
(4) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 148.
(5) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.
(7) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 463.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0370.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0556.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0163.
(11) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
(12) JO L 298 du 7.11.2008, p. 20.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0062.
(14) JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(15) JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(16) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 46.
(17) JO C 306 du 17.12.2007, p. 158.

Avis juridique - Politique de confidentialité