Index 
Textes adoptés
Jeudi 25 février 2010 - Bruxelles
Projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques ***I
 Situation en Ukraine
 Priorités du PE en vue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (Genève, du 1er au 26 mars 2010)
 Pékin + 15 - plate-forme d'action de l'ONU pour l'égalité des genres
 État prévisionnel des recettes et des dépenses pour le budget rectificatif 1/2010 (section I, Parlement européen)
 Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche
 Transport de chevaux destinés à l'abattage dans l'Union européenne

Projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))
P7_TA(2010)0034A7-0016/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0361),

–  vu la consultation du Parlement par le Conseil (C7-0125/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 194, paragraphes 1 et 2, du traité FUE,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0016/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96 du Conseil

P7_TC1-COD(2009)0106


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  L'établissement d'une politique commune solidaire de l'énergie visant à garantir l'approvisionnement en énergie de l'Union, à réaliser la transition vers une économie à haut rendement énergétique et à assurer le fonctionnement solidaire de marchés de l'énergie fondés sur une concurrence loyale dans le cadre du marché intérieur fait partie des objectifs que l'Union s'est assignés.

(2)  L'obtention d'une vue d'ensemble de l'évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l'Union constitue une condition préalable au développement d'une politique européenne de l'énergie. Elle devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons ou évaluations nécessaires, ou de proposer des mesures pertinentes, sur la base de chiffres et d'analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l'offre et la demande d'énergie. Toute mesure proposée ou prise au niveau de l'Union devrait être neutre et ne devrait pas constituer une intervention dans le fonctionnement du marché.

(3)  Ces dernières années, le paysage énergétique dans l'Union et ailleurs a fortement changé, ce qui fait des investissements dans les infrastructures énergétiques une question cruciale à résoudre en vue de garantir la sécurité énergétique de l'Union, en particulier au moyen de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, en décelant les futurs pénuries et/ou excédents potentiels dans l'offre d'énergie et en assurant l'approvisionnement régulier en énergie de l'Union ainsi que le fonctionnement continu du marché intérieur et le passage à une économie à haut rendement énergétique dans laquelle l'Union s'est lancée.

(4)  Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans toutes les infrastructures, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que le développement de nouveaux types d'infrastructures et l'adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l'énergie et la poursuite de l'intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements; parallèlement, de nouvelles obligations, telles que les objectifs en matière de combinaison de combustibles, modifieront les politiques des États membres en matière d'infrastructures énergétiques neuves et/ou modernisées.

(5)  Les États membres devraient toujours prendre en considération, à cette fin, la réduction de la consommation d'énergie, conformément à l'objectif de 20 % fixé par l'Union en ce qui concerne l'efficacité énergétique, en tant que moyen présentant le meilleur rapport coûts-avantages pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'amélioration et le développement des infrastructures existantes avant d'investir dans de nouvelles infrastructures. Les projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques devraient s'aligner intégralement sur l'objectif fixé pour 2020, à savoir au moins 20 % de l'énergie issue de sources durables et renouvelables.

(6)  Étant donné les nouveaux objectifs de la politique de l'énergie et l'évolution du marché, une attention plus grande devrait être accordée aux investissements prioritaires dans les infrastructures énergétiques de l'Union, notamment afin d'anticiper les problèmes de sécurité d'approvisionnement, de promouvoir les bonnes pratiques et d'instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l'évolution future des systèmes énergétiques interconnectés dans l'Union.

(7)  Afin de fournir les garanties nécessaires pour les investissements prioritaires, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l'énergie, devrait donc disposer de données et d'informations précises sur les projets d'investissement actuels et futurs, y compris de mise hors service partielle, concernant les composantes les plus importantes du système énergétique de l'Union.

(8)  Les données et informations relatives à l'évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs de l'énergie sont importantes pour les futurs investissements de l'Union. Il convient donc d'assurer la communication à la Commission, et en particulier à son observatoire du marché de l'énergie, des plans et projets d'investissement pour lesquels les travaux ont commencé ou doivent commencer dans un délai de cinq ans et de ceux qui visent à mettre hors service tout ou partie des infrastructures dans un délai de trois ans.

(9)  Afin que la Commission ait une vision cohérente des futures évolutions du système énergétique de l'Union dans son ensemble, il est nécessaire de disposer d'un cadre harmonisé pour la communication d'informations relatives aux projets d'investissement, fondé sur des catégories mises à jour de données et informations officielles à transmettre par les États membres.

(10)  Les informations obtenues par la Commission en application du présent règlement peuvent être utilisées pour surveiller le respect par les États membres de leurs obligations dans le cadre de la législation spécifique de l'Union, notamment de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables(2).

(11)  À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission les données et informations relatives aux projets d'investissement dans l'infrastructure énergétique concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz ▌, de charbon, d'énergies renouvelables, d'énergie électrique, ainsi qu'aux grands projets de chauffage et de refroidissement urbains et le captage, le transport et le stockage de dioxyde de carbone, prévus ou en construction sur leur territoire, y compris les interconnexions avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir l'obligation de communiquer à l'État membre les données et informations en question, de manière à ce que la Commission puisse assurer la supervision de l'infrastructure énergétique de l'Union. Les États membres et la Commission devraient être tenus de garantir la confidentialité des données fournies par les entreprises.

(12)  Étant donné l'horizon temporel des projets d'investissement dans le secteur de l'énergie, une communication d'informations tous les deux ans semble suffisante.

(13)  Afin d'éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire au minimum les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, le présent règlement devrait permettre aux États membres et aux entreprises d'être exemptés de leurs obligations de communication d'informations, à condition que des renseignements équivalents et comparables soient fournis à la Commission en vertu de la législation de l'Union propre au secteur de l'énergie, adoptée par les institutions de l'Union et ayant pour objectifs des marchés de l'énergie concurrentiels dans l'Union, un système énergétique durable pour l'Union et la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union. Il convient par conséquent d'éviter toute répétition des obligations de communication prévues dans le troisième paquet relatif à la libéralisation du marché de l'énergie (directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(3), directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4), règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie(5), règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6) et règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(7)). La Commission devrait clarifier l'application de cette exemption afin d'alléger réellement la charge représentée par la communication d'informations, d'indiquer clairement le contenu, les modalités et le calendrier des obligations d'information, et de préciser qui sont les personnes ou quels sont les organes soumis à ces dernières, ainsi que les personnes ou organes chargés de gérer le mécanisme de communication.

(14)  Les États membres, les entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes chargés des plans d'investissement spécifiques pour le secteur de l'énergie à l'échelle de l'Union devraient assurer la qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, l'actualité et la cohérence des données et des informations communiquées à la Commission, tout en préservant la confidentialité des données et des informations sensibles sur le plan commercial.

(15)  Afin de traiter les données, mais aussi de simplifier et de sécuriser leur communication, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l'énergie, devrait pouvoir prendre toutes les mesures appropriées, en particulier l'exploitation d'outils et de procédures informatiques intégrés. La Commission devrait veiller à ce que ces ressources informatiques garantissent la confidentialité des données et des informations qui lui sont communiquées.

(16)  La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8), et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(17)  L'accès aux informations environnementales est régi par le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement(10), ainsi que par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(11). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(18)  La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l'énergie, devrait fournir une analyse régulière et transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'Union, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique; cette analyse devrait compléter les approches nationales, développer les dimensions régionales et, notamment, contribuer à renforcer la sécurité énergétique en décelant les éventuelles lacunes en matière d'infrastructures et d'investissements et les risques y afférents en vue d'un équilibre à long terme entre l'offre et la demande d'énergie. Cette analyse devrait également contribuer à un dialogue permanent, au niveau de l'Union, sur les besoins en infrastructures énergétiques et, à cette fin, être communiquée aux parties concernées pour faire l'objet d'un débat.

(19)  Les petites et moyennes entreprises devraient pouvoir bénéficier des contrôles et des communications sur les projets d'investissement dans le domaine de l'énergie, effectués conformément au présent règlement, qui prévoit que les données recueillies sont publiées et, à long terme, contribuent à de nouvelles orientations, mieux coordonnées, des investissements.

(20)  La Commission peut être assistée d'experts des États membres ou d'autres experts compétents, afin d'élaborer une vision commune des éventuelles lacunes en matière d'infrastructures et des risques y afférents et de favoriser la transparence en ce qui concerne les évolutions futures, ce qui est particulièrement intéressant pour les nouveaux arrivants sur le marché.

(21)  Les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les définitions techniques supplémentaires, devraient être adoptées par la Commission.

(22)  Il convient que le règlement (CE) nº 736/96 du Conseil(12), étant donné les modifications nécessaires pour l'adapter aux défis actuels en matière d'énergie et dans un souci de clarté, soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d'informations relatives aux projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz ▌, du charbon, des énergies renouvelables et de l'électricité ▌et aux grands projets d'investissement concernant le chauffage et le refroidissement urbains, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

2.  Le présent règlement s'applique également aux entreprises de l'Union qui investissent dans des projets d'infrastructure énergétique de pays tiers directement liés aux réseaux énergétiques d'un ou de plusieurs États membres ou ayant des incidences sur ces réseaux.

3.  Le présent règlement s'applique aux types de projets d'investissement énumérés à l'annexe pour lesquels le début de la construction a eu lieu ou est prévu dans un délai de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) «infrastructure», tout type d'installation ou de partie d'installation liée à la production, au transport ou au stockage d'énergie et de sources d'énergie ou de dioxyde de carbone;
  2) «projets d'investissement», les projets visant à:
   a) construire de nouvelles infrastructures;
   b) transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes;
   c) mettre hors service partiellement ou totalement des infrastructures existantes;
   d) développer de nouvelles interconnexions avec des systèmes de transport de l'énergie entre l'Union et des pays tiers;
   3) «projets d'investissement prévus», les projets d'investissement pour lesquels la construction n'a pas encore commencé et les coûts en capital ne sont pas encourus, ou pour lesquels la mise hors service n'est pas encore effective, y compris les projets d'investissement pour lesquels les autorités compétentes ont reçu une demande initiale d'autorisation, mais dont les caractéristiques principales (site, constructeur, entreprise, certaines caractéristiques techniques et opérationnelles de base, etc.) pourraient, dans leur ensemble ou en partie, faire l'objet d'une révision ultérieure ou d'une autorisation définitive;
   4) «projets d'investissement en phase de construction», les projets d'investissement pour lesquels la construction a commencé et les coûts en capital sont encourus;
   5) «mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière définitive;
   6) «production», la production d'électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;
  7) «transport», le transport d'électricité, de gaz, de carburants liquides ou de dioxyde de carbone au moyen d'un réseau, notamment:
   a) par canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement dans le contexte de la distribution locale;
   b) par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les systèmes utilisés principalement dans le contexte de la distribution locale;
   c) par les tuyauteries des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;
   8) «stockage», le stockage permanent ou temporaire d'énergie thermique et électrique ou de leurs sources ▌dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou bien le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;
   9) «site de stockage», un système de réservoirs de stockage fermés ou une structure géologique spécifique constituant un espace de stockage fermé;
   10) «entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d'investissement ou les met en œuvre;
   11) «sources d'énergie»,
   a) les sources d'énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou le combustible nucléaire, ou les sources d'énergie transformées, telles que l'électricité;
   b) les sources d'énergie renouvelables, dont l'hydroélectricité, la biomasse, l'énergie éolienne, solaire, marémotrice et géothermique;
   c) les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;
   12) «données agrégées», les données agrégées au niveau national ou régional; si l'agrégation au niveau national risque de révéler des informations relatives à une entreprise qui sont sensibles sur le plan commercial, il est possible de procéder à une agrégation au niveau régional;
   13) «organisme spécifique», un organisme chargé par la législation de l'Union spécifique au secteur de l'énergie de la préparation et de l'adoption de plans pluriannuels d'investissement et de développement de réseaux dans les infrastructures énergétiques à l'échelle de l'Union, tels que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 714/2009, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 715/2009;
   14) «système de chauffage urbain» ou «système de refroidissement urbain», la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou industriel.

Article 3

Communication des données

1.  Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d'informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du début de l'année 2011, puis tous les deux ans.

Ils communiquent à la Commission les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans.

Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l'année de référence concernée.

2.  La Commission exempte les États membres ou leurs entités déléguées de l'obligation visée au paragraphe 1 lorsque, en vertu de la législation de l'Union dans le secteur de l'énergie:

   a) l'État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué les données ou informations requises et a précisé la date de cette communication et la législation spécifique pertinente;
   b) un organisme spécifique est chargé de l'élaboration d'un plan d'investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l'Union et rassemble à cette fin des données et informations équivalentes; dans ce cas, l'organisme spécifique communique toutes les données et informations nécessaires à la Commission dans les délais visés au paragraphe 1.

Article 4

Sources de données

1.  Les entreprises concernées communiquent les données ou informations visées à l'article 3 aux États membres sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d'investissement, ou aux entités déléguées par ces États, avant le 31 mai de chaque année de référence. Les données ou informations communiquées rendent compte de la situation des projets d'investissement au 31 mars de l'année de référence en question.

Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux entreprises lorsque l'État membre concerné décide d'utiliser d'autres moyens pour fournir à la Commission les données ou informations visées à l'article 3, à condition que les données ou informations fournies soient comparables et équivalentes.

2.  Les États membres évitent de recueillir plusieurs fois des données déjà exigées par la législation en vigueur de l'Union et maintiennent les coûts à supporter par les entreprises à un niveau aussi bas que possible.

Article 5

Contenu de la communication

1.  En ce qui concerne les projets d'investissement visés à l'annexe, la communication prévue à l'article 3 mentionne, le cas échéant:

   a) le volume des capacités prévues ou en construction;
   b) le site, le nom, le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, avec indication de celles qui sont prévues et de celles qui sont en construction;
   c) la date à laquelle les autorités compétentes ont reçu une demande initiale d'autorisation et la date prévisible à laquelle les autorisations et les permis nécessaires à la construction auront été délivrés;
   d) la date probable de mise en service;
   e) le type de sources d'énergie utilisé;
   f) les technologies présentant un intérêt en matière de sécurité d'approvisionnement, telles que les flux inverses, les capacités de substitution de combustibles et tout autre équipement utile;
   g) l'installation de systèmes de captage du carbone ou de mécanismes de mise en conformité;
   h) l'indisponibilité temporaire ou l'interruption du fonctionnement d'une infrastructure durant une période supérieure à trois ans.

2.  En ce qui concerne la mise hors service proposée d'installations, la communication prévue à l'article 3 mentionne:

   a) le type et la capacité de l'infrastructure concernée;
   b) la date probable de mise hors service, y compris, le cas échéant, les dates des étapes de l'arrêt progressif du fonctionnement de l'infrastructure;
   c) la liste des mesures prévues pour l'assainissement de l'environnement, lorsque cet assainissement est requis par la législation spécifique.

3.  Toute communication au titre de l'article 3 mentionne le volume des capacités de production, de transport ou de stockage en place au début de l'année de référence concernée.

Lorsque les États membres sont en possession d'informations relatives à des retards et/ou des obstacles à la mise en œuvre de projets d'investissement, les entités déléguées par eux ou l'organisme spécifique visé à l'article 3, paragraphe 2, joignent ces informations à la communication.

Article 6

Qualité et publicité des données

1.  Les États membres, les entités déléguées par eux ou, le cas échéant, les organismes spécifiques chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'Union assurent la qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, l'actualité et la cohérence des données et informations qu'ils communiquent à la Commission. Si ces informations ne sont pas suffisamment claires et complètes, la Commission peut demander à ces organismes de fournir des informations supplémentaires.

Dans le cas d'organismes spécifiques chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie dans l'Union, les données et informations communiquées sont accompagnées des observations des États membres concernant la qualité et la pertinence des données et informations recueillies.

2.  La Commission publie les données et informations agrégées transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l'article 10, paragraphe 3, à condition que ces données et informations soient publiées sous une forme agrégée au niveau national ou régional (en particulier lorsqu'un État membre compte une seule entreprise de ce type) et que les détails individuels relatifs aux entreprises ne soient pas divulgués ou ne puissent être déduits.

Cette publication s'entend sans préjudice de la législation nationale ou de l'Union régissant l'accès du public à l'information, en particulier à l'information en matière d'environnement, à l'information relative aux sociétés cotées en bourse ou à l'information relative au financement public de projets d'investissement.

Les États membres, leurs entités déléguées et la Commission sont, chacun, chargés de préserver la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Article 7

Mesures d'exécution

La Commission adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Ces mesures comprennent, en particulier, les méthodes de calcul à utiliser, les définitions techniques, la forme, le contenu et les autres caractéristiques de la communication des données et informations visée à l'article 3, notamment l'application de l'exemption prévue à l'article 3, paragraphe 2, et, en particulier, les dispositions concernant le calendrier et le contenu des communications ainsi que les entités soumises aux obligations de déclaration.

Article 8

Traitement des données

1.  La Commission est responsable, à des fins de planification, du développement, de l'hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations relatives aux infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées conformément au présent règlement.

2.  La Commission veille également à ce que les ressources informatiques nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe 1 garantissent la confidentialité des données et des informations qui lui sont communiquées en application du présent règlement.

Article 9

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l'Union en vertu du règlement (CE) nº 45/2001 en ce qui concerne la manière dont ils traitent les données à caractère personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Suivi et rapports

1.  La Commission réalise tous les deux ans au moins, sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, une analyse transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'Union, notamment dans les buts suivants:

   a) déceler les futurs pénuries ou excédents potentiels dans l'offre et la demande d'énergie en accordant une attention particulière aux futures éventuelles insuffisances et imperfections des infrastructures de production et de transport, notamment à celles qui résultent du vieillissement des infrastructures;
   b) analyser l'évolution des projets d'investissement entre la date de la communication et celle de la réalisation effective, et notamment le développement de sources d'énergie renouvelables, et promouvoir les bonnes pratiques pour surmonter les obstacles identifiés;
   c) améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux arrivants potentiels;
   d) analyser les projets d'investissements de l'Union dans les pays tiers qui ont un impact sur le marché de l'énergie et la sécurité énergétique de l'Union;
   e) mesurer le risque d'une dépendance excessive à l'égard d'une seule infrastructure énergétique, ainsi que les risques liés aux connexions avec des pays tiers;
   f) identifier les besoins en investissements afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (flux inverses et interconnexions, par exemple).

La Commission peut aussi réaliser, sur la base de ces données et informations, toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

2.  Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission se concerte avec les organismes spécifiques chargés des plans d'investissement de l'Union pour le secteur de l'énergie et peut être assistée d'experts des États membres ou d'autres experts, groupes et associations possédant des compétences spécifiques dans le domaine concerné.

3.  La Commission discute de ces analyses avec les parties intéressées. Elle transmet les analyses réalisées au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et les publie.

4.  Afin d'assurer la cohérence des diverses publications de suivi, la Commission tient dûment compte des plans d'investissement pluriannuels dans les infrastructures énergétiques élaborés par les organismes spécifiques.

Article 11

Réexamen

1.  Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une évaluation de son application.

2.  Afin d'améliorer la qualité des données, la Commission examine, le cas échéant, lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 1, les seuils minimaux fixés dans l'annexe et peut demander aux États membres des précisions sur les principales caractéristiques de l'infrastructure ou des capacités prévues ou en construction.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) n° 736/96 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

PROJETS D'INVESTISSEMENT

1.  PÉtrole

1.1.  Production

   sièges d'extraction d'une capacité minimale de 20 000 barils par jour.

1.2.  Raffinage

   installations de distillation d'une capacité d'au moins 1 million de tonnes par an;
   extensions des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an;
   installations de reformage/craquage d'une capacité minimale de 500 tonnes par jour;
   installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d'alimentation/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul ni de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

1.3.  Transport

   oléoducs de pétrole brut d'une capacité d'au moins 3 millions de tonnes métriques par an, ainsi que l'extension ou le prolongement de ces oléoducs, d'une longueur d'au moins 30 kilomètres;
   oléoducs de produits pétroliers d'une capacité d'au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l'extension ou le prolongement de ces oléoducs, d'une longueur d'au moins 30 kilomètres;
   oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d'interconnexion, et oléoducs et projets d'intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l'article 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues du champ d'application du point 1.2.

1.4.  Stockage

   installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d'une capacité d'au moins 150 millions m3 ou, dans le cas de réservoirs, d'une capacité d'au moins 100 000 m3).

Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues du champ d'application du point 1.2.

2.  GAZ

2.1.  Production

   sièges d'extraction d'une capacité d'au moins 0,1 million de m3 par jour.

2.2.  Transport

   gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz;
   gazoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d'interconnexion, et gazoducs et projets d'intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l'article 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et projets visés à l'annexe du règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie(13).

2.3.  ▌GNL

   terminaux pour l'importation et l'exportation de gaz naturel liquéfié;
   capacités de regazéification, de stockage et de liquéfaction.

2.4.  Stockage

   installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.2;
   logiciels et matériel informatiques qui contrôlent les stocks de gaz et communiquent en temps réel ces informations aux agences compétentes de l'Union.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3.  CHARBON, LIGNITE & SCHISTES BITUMINEUX

3.1.  Production

   mines à ciel ouvert, nouvelles ou étendues, ayant une production annuelle d'au moins 1 million de tonnes;
   mines souterraines, nouvelles ou étendues, ayant une production annuelle d'au moins 1 million de tonnes.

4.  ÉLECTRICITÉ

4.1.  Production

   centrales thermiques et nucléaires (groupes d'une puissance unitaire d'au moins 100 MW);
   centrales hydroélectriques (centrales d'une puissance d'au moins 30 MW);
   parcs éoliens (d'une capacité d'au moins 20 MW pour l'éolien en mer, et d'une capacité d'au moins 5 MW pour l'éolien terrestre);
   installations utilisant l'énergie solaire thermique concentrée et géothermique ▌(groupes d'une puissance unitaire d'au moins 10 MW) et installations photovoltaïques (d'une puissance d'au moins 5 MW);
   installations de production utilisant la biomasse, les bioliquides ou les déchets (groupes d'une puissance unitaire d'au moins 5 MW);
   centrales à cogénération d'électricité et de chaleur utile (unités dont la capacité électrique est d'au moins 10 MW);
   installations décentralisées de production d'énergie renouvelable raccordées à un réseau électrique ou bénéficiant d'un contrat de rachat par une entreprise, dont le cumul de capacité de production est supérieur à 10 MW.

4.2.  Transport

   lignes aériennes de transport, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d'au moins 100 kV;
   câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d'au moins 100 kV;
   projets d'intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l'article 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et projets visés à l'annexe du règlement (CE) n° 663/2009;
   réseaux de chauffage urbain d'un diamètre d'au moins 300 mm.

4.3.  Stockage

   installations de stockage d'électricité.

5.  BIOCARBURANTS

5.1.  Production

   installations de production de biocarburants (raffinerie d'une capacité d'au moins 50 000 tonnes par an).

6.  DIOXYDE DE CARBONE

6.1.  Transport

   canalisations de CO2 liées à des installations de production visées aux points 1.2 et 4.1.

6.2.  Stockage

Cette section englobe également les projets de stockage géologique du dioxyde de carbone prévus dans le règlement (CE) n° 663/2009.

   installations de stockage (site ou complexe de stockage d'une capacité d'au moins 100 kt).

Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique.

(1) Position du Parlement européen du 25 février 2010.
(2) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(3) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(4) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(5) JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.
(6) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(7) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(10) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(11) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(12) JO L 102 du 25.4.1996, p. 1.
(13) JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.


Situation en Ukraine
PDF 146kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur la situation en Ukraine
P7_TA(2010)0035RC-B7-0116/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'Ukraine,

–  vu la déclaration commune sur le partenariat oriental du 7 mai 2009, à Prague,

–  vu la déclaration et les recommandations de la commission parlementaire de coopération UE-Ukraine, qui s'est réunie les 26 et 27 octobre 2009,

–  vu l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en mars 2008,

–  vu l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie, approuvée par le Conseil ministériel de la Communauté de l'énergie réuni à Zagreb en décembre 2009,

–  vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui est entré en vigueur le 1er mars 1998, et les négociations en cours sur l'accord d'association destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération,

–  vu le programme d'association UE-Ukraine, qui remplace le plan d'action UE-Ukraine et a été adopté par le conseil de coopération UE-Ukraine en juin 2009,

–  vu l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, signé le 18 juin 2007 et entré en vigueur le 1er janvier 2008, et le dialogue UE-Ukraine sur les visas engagé en octobre 2008,

–  vu le protocole d'accord signé le 22 juillet 2009 sur l'établissement d'un dialogue sur la politique régionale et le développement de la coopération régionale entre le ministère ukrainien du développement régional et de la construction et la Commission européenne,

–  vu le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP)(1),

–  vu le protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et l'Ukraine signé le 1er décembre 2005,

–  vu la déclaration commune adoptée à l'issue de la conférence internationale conjointe UE-Ukraine sur l'investissement en faveur de la remise en état du réseau de transit du gaz en Ukraine qui s'est tenue le 23 mars 2009,

–  vu l'accord conclu en décembre 2009 entre Naftogaz et Gazprom sur les droits de transit pour l'approvisionnement en pétrole en 2010,

–  vu les résultats des élections présidentielles ukrainiennes, dont le premier tour s'est déroulé le 17 janvier, et le deuxième tour le 7 février 2010,

–  vu les déclarations de la mission d'observation de l'OSCE/BIDDH des élections présidentielles le 17 janvier et le 7 février 2010, selon lesquelles il a été satisfait à la plupart des normes internationales,

–  vu la déclaration de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur les élections présidentielles en Ukraine du 8 février 2010,

–  vu les modifications de dernière minute apportées à la législation électorale ukrainienne, adoptées par la Rada ukrainienne le 3 février 2010, avant le second tour des élections présidentielles,

–  vu le programme indicatif national 2011-2013 pour l'Ukraine,

–  vu les résultats des récents Sommets UE-Ukraine, y compris le fait qu'il a été reconnu, lors du Sommet UE-Ukraine de 2008 à Paris, que l'Ukraine est un pays européen partageant avec les pays de l'Union européenne une histoire et des valeurs communes, et les conclusions du Sommet UE-Ukraine qui s'est tenu à Kiev le 4 décembre 2009,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'Ukraine est un voisin d'une importance stratégique pour l'Union européenne; que la taille de l'Ukraine, les ressources, la population et la position stratégique de ce pays lui donnent une position particulière en Europe et en font un acteur régional majeur,

B.  considérant que l'Ukraine est un État européen et que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, elle peut déposer une candidature d'adhésion à l'Union européenne comme tous les États européens qui adhèrent aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'état de droit,

C.  considérant que les conclusions de la mission d'observation des élections de l'OSCE/BIDDH décrivent ces élections comme globalement conformes aux normes internationales,

D.  considérant que le fait que les élections présidentielles qui ont eu lieu le 17 janvier et le 7 février 2010 se soient déroulées sans problème, dans le respect des droits civils et politiques, notamment de la liberté de réunion, d'association et d'expression, montre que l'Ukraine est en mesure d'organiser des élections libres et équitables,

E.  considérant que, bien que les organisations non gouvernementales n'aient pas été autorisées officiellement à observer les élections, la présence d'observateurs nationaux et internationaux a sensiblement amélioré la transparence pendant le processus électoral et le jour du scrutin,

F.  considérant que, le 17 février 2010, à la suite d'un recours introduit par le Premier ministre, Mme Timochenko, la Haute Cour administrative d'Ukraine a suspendu la décision de la commission électorale centrale officialisant les résultats des élections présidentielles et reconnaissant M. Victor Ianoukovitch comme président de l'Ukraine, et que, le 20 février 2010, Mme Timochenko a retiré son recours en laissant entendre que la Cour n'était pas disposée à lui rendre justice,

G.  considérant que le climat de la campagne du second tour a été assombri par des accusations mutuelles de fraude ainsi que par des modifications de dernière minute de la loi électorale,

H.  considérant qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine a connu la domination soviétique et que le pays a parcouru un long chemin pour en surmonter les effets négatifs,

I.  considérant que l'un des principaux objectifs de politique étrangère du Parlement est d'améliorer et d'approfondir la politique européenne de voisinage, qui vise à renforcer les relations politiques, économiques et culturelles des pays concernés avec l'Union européenne et ses États membres,

J.  considérant que le partenariat oriental prend forme; que le Parlement attend des nouvelles autorités ukrainiennes qu'elles œuvrent à en réaliser les objectifs; que le partenariat oriental ne peut être couronné de succès et contribuer à l'instauration de la paix, à la stabilité et à la prospérité de tous les voisins orientaux, y compris de l'Ukraine, que s'il est fondé sur des projets concrets et crédibles et qu'il est suffisamment financé,

K.  considérant que l'Union européenne est favorable à une Ukraine stable et démocratique, qui respecte les principes de l'économie sociale de marché, l'état de droit, les droits de l'homme et la protection des minorités, et qui garantit les droits fondamentaux; que la stabilité politique intérieure de l'Ukraine et l'accent mis sur la réforme interne sont des conditions préalables à la poursuite du développement des relations entre l'Union européenne et l'Ukraine,

L.  considérant que, depuis la Révolution orange, l'Ukraine a malheureusement perdu plus de cinq ans avant de s'atteler à résoudre les principales carences constitutionnelles et institutionnelles du pays, en particulier dans la résolution des conflits de compétence entre le président et le Premier ministre; que, par conséquent, les importants projets de réformes dans les domaines public, économique et social ont été retardés ou mis en œuvre de manière incohérente, voire pas du tout,

M.  considérant que, indépendamment des résultats des élections présidentielles, l'Ukraine doit aujourd'hui mettre en œuvre des réformes constitutionnelles afin de mettre en place un système viable et efficace d'équilibre des pouvoirs pour définir une répartition claire des compétences entre le président, le cabinet des ministres et la Verkhovna Rada (parlement ukrainien),

N.  considérant que les relations UE-Ukraine ont accompli des progrès notables au cours des dernières années, tant d'un point de vue général que, en particulier, dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité ainsi que sur les questions commerciales, financières et économiques; que les progrès dans les domaines de l'énergie et de l'environnement se son révélés insuffisants,

O.  considérant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC marque une étape importante dans son acceptation des normes économiques internationales et européennes et du renforcement des liens économiques avec l'Union européenne, et accélère les négociations relatives à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondie et complète en tant que partie intégrante de l'accord d'association,

P.  considérant que l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie revêt une grande importance pour toutes les parties,

Q.  considérant que l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine doit servir d'instrument du processus de réforme et conférer un rôle accru à la société civile,

1.  se félicite de ce que le rapport de la mission internationale d'observation sur les élections présidentielles en Ukraine fasse état de progrès significatifs par rapport aux précédentes élections, cette élection ayant satisfait à la plupart des normes de l'OSCE et de l'Union européenne en matière d'élections libres et équitables;

2.  se félicite de la déclaration de la mission d'observation des élections de l'OSCE/BIDDH au sujet du respect des droits civils et politiques, y compris la liberté de réunion, d'association et d'expression dans un environnement de médias pluraliste;

3.  salue le taux élevé de participation, qui témoigne de la grande mobilisation des citoyens ukrainiens pour déterminer le cap à prendre par le pays et se félicite de ce qu'un large panel de candidats représentant des opinions politiques alternatives ait participé à cette élection, ce qui a offert un véritable choix aux électeurs;

4.  déplore que les règles régissant les élections demeurent actuellement sujettes à discussion et souligne que la loi électorale en vigueur, modifiée en août 2009, est considérée par l'OSCE/BIDDH comme un recul par rapport à la législation précédente, ce qui conduit à un cadre juridique flou et incomplet; regrette que la Verkhovna Rada ait adopté des modifications très controversées à la loi relative aux élections présidentielles proposées par le parti des régions à quelques jours du second tour; encourage dès lors les autorités ukrainiennes à réviser et à compléter la législation électorale du pays; réclame instamment davantage de transparence dans le financement des partis politiques et appelle de ses vœux un financement de campagne plus transparent avant les élections;

5.  demande aux autorités ukrainiennes, non sans noter que l'Ukraine a ratifié la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, de déployer davantage d'efforts pour tendre la main aux communautés minoritaires du pays en associant davantage ces communautés à l'évolution politique du pays et en respectant le droit d'éducation des minorités dans leur propre langue;

6.  est conscient que l'Ukraine, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs communes avec les pays de l'Union européenne et reconnaît les aspirations européennes de ce pays;

7.  attend des autorités et des politiques ukrainiens qu'ils admettent la nécessité d'une stabilisation politique et économique, notamment au moyen d'une réforme constitutionnelle, de la consolidation de l'état de droit et d'efforts renouvelés pour lutter contre la corruption et améliorer le climat des affaires et des investissements;

8.  souligne l'importance de renforcer la coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et demande que d'autres accords soient conclus entre l'Union européenne et l'Ukraine pour sécuriser les approvisionnements en énergie des deux parties, et incluent un système fiable de transport pour le pétrole et le gaz;

9.  engage l'Ukraine à ratifier son adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie, à appliquer pleinement ce traité et à adopter à bref délai une nouvelle législation sur le gaz qui soit conforme aux dispositions de la directive 2003/55/CE;

10.  souligne que, bien que des progrès aient été accomplis, l'accord existant visant à faciliter la délivrance de visas doit être réexaminé à l'aune d'objectifs à long terme, et invite le Conseil à charger la Commission de réviser ledit accord avec les autorités ukrainiennes afin d'élaborer une feuille de route pour supprimer l'obligation de visas avec l'Ukraine, en passant, dans un premier temps, par la suppression des frais de délivrance de visas;

11.  demande à la Commission d'œuvrer avec les États membres et l'Ukraine à la préparation de mesures spéciales qui seront introduites à l'occasion du championnat d'Europe de football de 2012, pour faciliter la circulation des personnes possédant des billets pour cet événement;

12.  se félicite du soutien actif de l'Ukraine au partenariat oriental et à l'Assemblée parlementaire Euronest ainsi que de son engagement à consolider ces efforts pour renforcer la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; salue également son engagement à l'égard de l'économie sociale de marché, du développement durable et de la bonne gouvernance;

13.  soutient les initiatives phares du partenariat oriental, plus précisément en matière de gestion intégrée des frontières, d'énergie, d'établissement d'une zone de libre-échange et de programmes globaux de renforcement des institutions;

14.  attend de l'Ukraine qu'elle réitère sa volonté de poursuivre sur la voie de l'intégration européenne et d'une coopération poussée avec l'Union européenne dans l'espace de voisinage, dans le cadre du partenariat oriental et de la Synergie de la mer Noire;

15.  invite la Commission et le Conseil à réaffirmer la volonté de l'Union européenne d'aider l'Ukraine dans cette direction à l'aide des instruments proposés par le partenariat oriental et le programme d'association UE-Ukraine; invite la Commission à aligner étroitement le programme indicatif national 2011-2013 sur le programme d'association;

16.  souligne que la zone de libre-échange, approfondie et complète, devrait garantir une intégration progressive au marché intérieur de l'Union européenne en ce compris l'extension des quatre libertés à l'Ukraine;

17.  accueille favorablement l'intention de créer une représentation de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Kiev et souligne l'importance d'un engagement plus poussé de cette institution bancaire en Ukraine;

18.  insiste sur l'importance d'un renforcement de la coopération en matière d'échanges de jeunes et d'étudiants ainsi que d'un développement des programmes de bourses qui permettront aux Ukrainiens de se familiariser avec l'Union européenne et ses États membres;

19.  appelle tous les pays voisins à respecter pleinement le système démocratique de l'État ukrainien et à s'abstenir de toute pression économique ou ingérence tendant à modifier cette volonté démocratique de l'Ukraine ou les décisions prises par le pays en ce qui concerne son développement politique, social et économique;

20.  regrette vivement la décision du président ukrainien sortant, Victor Iouchtchenko, d'accorder à titre posthume à Stepan Bandera, chef de l'organisation nationaliste ukrainienne OUN qui collabora avec l'Allemagne national-socialiste, le titre de «héros national de l'Ukraine»; espère, à cet égard, que la nouvelle équipe dirigeante en Ukraine reconsidérera ce genre de décision et confirmera son engagement en faveur des valeurs européennes;

21.  invite la Commission à apporter l'assistance technique nécessaire pour améliorer sensiblement l'efficacité énergétique du réseau d'électricité de l'Ukraine et renforcer la coopération en ce qui concerne la réforme du secteur gazier à l'effet de le mettre aux normes de l'Union européenne; demande que l'Union soutienne une stratégie ukrainienne cohérente visant à réduire la consommation d'énergie et à accroître l'efficacité énergétique, moyen optimal de réduire la facture de gaz et la dépendance à l'égard des importations d'énergie;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres ainsi qu'au parlement et au gouvernement d'Ukraine, aux assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et de l'OTAN.

(1) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


Priorités du PE en vue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (Genève, du 1er au 26 mars 2010)
PDF 138kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur la 13e session du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies
P7_TA(2010)0036RC-B7-0123/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies, en particulier sa résolution du 14 janvier 2009 sur l'évolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et notamment le rôle de l'Union(1), ainsi que sa résolution du 16 mars 2006 sur le résultat des négociations concernant le Conseil des droits de l'homme et sur la 62e session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies(2), sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations entre l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies(3), sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies(4), sa résolution du 29 septembre 2005 sur le Sommet mondial de l'ONU (du 14 au 16 septembre 2005)(5), et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde 2008 et la politique de l'Union européenne en la matière(6),

–  vu ses résolutions d'urgence sur les droits de l'homme et la démocratie,

–  vu la résolution A/RES/60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des droits de l'homme,

–  vu les sessions précédentes, tant ordinaires qu'extraordinaires, du CDH, ainsi que les cycles précédents de l'examen périodique universel,

–  vu la 13e session à venir du CDH, qui se tiendra en mars 2010, et le 8e cycle à venir de l'examen périodique universel, qui se tiendra du 3 au 14 mai 2010,

–  vu le réexamen du CDH qui est prévu en 2011,

–  vu les changements institutionnels induits par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

–  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l'Union européenne dans sa version résultant du traité de Lisbonne,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes(7),

B.  considérant que le CDH constitue une plateforme unique consacrée aux droits de l'homme universels et un forum spécifique traitant des droits de l'homme au sein du système des Nations unies,

C.  considérant que le réexamen du CDH suivra deux voies: le statut juridique de l'organisme fera l'objet de discussions à New York, et les procédures seront examinées à Genève; considérant qu'un certain nombre d'initiatives et de réunions informelles seront organisées au cours de l'année à venir,

D.  considérant que le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial a pris de l'importance au cours des dernières décennies et que l'adoption d'une nouvelle approche, incarnée par le service européen pour l'action extérieure, qui vient d'être mis en place, pourrait aider l'Union à agir plus efficacement en vue de répondre d'une manière cohérente, systématique et efficace aux problèmes mondiaux,

E.  considérant qu'une délégation de la sous-commission «droits de l'homme» du Parlement européen se rendra à Genève à l'occasion de la 13e session à venir du CDH, comme ce fut le cas les années précédentes pour les sessions du CDH et, auparavant, pour le prédécesseur du CDH, la Commission des droits de l'homme des Nations unies,

1.  souligne l'importance de la 13e session du CDH – session cruciale du CDH pour l'année 2010; se félicite de la conférence de haut niveau de la 13e session ordinaire à venir qui prévoit la participation de membres des gouvernements et autres représentants de haut niveau; constate que deux questions – la crise économique et financière et la déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme – seront examinées lors des réunions de la conférence de haut niveau;

2.  se félicite du fait qu'un rapport du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur l'incidence de la crise économique et financière mondiale sur le plein exercice de tous les droits de l'homme et sur les mesures susceptibles de les atténuer, soit inscrit à l'ordre du jour de la 13e session du CDH; appelle les États membres de l'Union à participer en priorité à ce débat;

3.  invite les États membres de l'Union à prendre une part active au débat interactif annuel sur les droits des personnes handicapées, aux discussions sur le droit à la vérité (initiées par le Groupe d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) et accordant une attention toute particulière à l'établissement de la vérité historique sur la répression) et à la réunion annuelle sur les droits de l'enfant;

4.  souligne l'importance des positions communes de l'Union européenne sur les questions examinées lors de la 13e session du CDH, même si les modalités concernant les actions des États membres de l'Union au sein du CDH à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ne sont pas encore très claires;

Les travaux du Conseil des droits de l'homme

5.  appelle à nouveau les États membres de l'Union à s'opposer fermement à toute tentative visant à porter atteinte au concept d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'homme et à encourager activement le CDH à accorder la même attention à toutes les discriminations, quel que soit le motif sur lequel elles se fondent, notamment le sexe, la race, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions;

6.  met en garde contre la politisation à outrance du CDH, qui pourrait empêcher cet organe d'accomplir son mandat; souligne l'importance des résolutions par pays pour traiter les cas graves de violation des droits de l'homme; condamne fermement, à cet égard, l'utilisation des «motions de non-action», et regrette que cette procédure ait été utilisée lors de la 11e session spéciale du CDH, empêchant ainsi l'adoption d'une résolution finale conséquente et cohérente qui aurait traité de la situation au Sri Lanka;

7.  se félicite de l'organisation, à l'initiative du Brésil, de la 13e session spéciale sur Haïti, dont l'objectif était de mettre l'accent sur l'intégration d'une approche orientée sur les droits de l'homme dans les efforts déployés pour la reconstruction après le tremblement de terre dévastateur, et des aspects innovants de cette session, comme la tenue d'une session spéciale au lendemain d'une catastrophe naturelle et l'association d'agences spécialisées des Nations unies pour fournir des avis d'experts comme base de la discussion; souligne le rôle majeur que joue l'expert indépendant en matière de droits de l'homme à Haïti en intégrant les droits de l'homme dans les efforts plus larges des Nations unies ou dans les initiatives prises par les donateurs qui aident Haïti et invite les États membres des Nations Unies à donner suite à cette session en intégrant l'approche orientée sur les droits de l'homme dans les efforts plus larges déployés par les Nations unies pour aider Haïti, avec une attention toute particulière pour les personnes vulnérables comme les enfants;

8.  appelle les États membres de l'Union à donner la priorité aux mesures spécifiques prises par le CDH pour mettre un terme aux violations des droits de l'homme affectant les civils dans les situations de guerres et de conflits violents, y compris les violences dont sont victimes les femmes et les enfants ainsi que le problème des enfants soldats;

9.  déplore que le CDH ne soit pas parvenu à traiter de manière suffisamment rapide d'autres situations de violation grave des droits de l'homme; invite les États membres de l'Union européenne à condamner les violations des droits de l'homme et à promouvoir activement la création de mécanismes dédiés du CDH pour faire face aux crises des droits de l'homme en Afghanistan, en Guinée-Conakry, en Iran, au Yémen, en Iraq et au Sahara occidental; soutient que le mandat de l'ONU comprend la surveillance de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental;

10.  rappelle sa position en ce qui concerne le concept de «diffamation des religions» et, tout en étant conscient de la nécessité d'aborder pleinement le problème de la discrimination à l'encontre des minorités religieuses, estime que l'inclusion de ce concept dans le protocole sur les normes complémentaires sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et toutes les formes de discriminations est inappropriée; demande aux États membres des Nations unies de mettre pleinement en œuvre les normes en vigueur en matière de liberté d'expression et de liberté de religion et de croyance;

11.  appelle encore une fois les États membres de l'Union européenne à garantir le respect des droits de l'homme dans leurs propres politiques internes, faute de quoi la position de l'Union européenne au sein du CDH s'en trouverait affaiblie;

12.  salue le réengagement des États-Unis dans les organes des Nations unies et leur élection en tant que membre du CDH, leurs travaux constructifs dans le domaine de la liberté d'expression lors de la 64e Assemblée générale des Nations unies, ainsi que dans le cadre du plan d'action sur le suivi de la conférence de révision de Durban; appelle les États-Unis et les États membres de l'Union à mener à bien ces initiatives et à coopérer pleinement dans ce cadre;

13.  fait part de ses inquiétudes quant à la candidature de l'Iran aux élections au CDH qui auront lieu en mai 2010; réaffirme son opposition au concept de «listes électorales nettes» aux élections au CDH; demande des élections ouvertes pour tous les groupes régionaux et exhorte l'Union européenne à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'élection au CDH des pays présentant les bilans les plus problématiques en matière de droits de l'homme;

14.  invite l'Union et ses États membres à continuer à demander avec insistance l'élaboration de critères d'éligibilité au CDH, y compris une exigence minimale en termes de coopération, avec des procédures spéciales conformes à leur mandat; demande à l'Union de jouer un rôle moteur en établissant une série de lignes directrices avec des partenaires interrégionaux, qui devront être utilisées lors des élections;

15.  demande un contrôle efficace de la mise en œuvre réelle des procédures spéciales et des conclusions des organes créés en vertu des traités dans le cadre du processus de l'examen périodique universel pour chaque pays;

16.  appelle les États membres de l'Union à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver tous les mandats au titre des procédures spéciales; demande le renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies pour le Myanmar et la République populaire démocratique de Corée, et l'établissement d'un nouveau mandat spécifique sur le République démocratique du Congo, compte tenu de l'aggravation de la situation humanitaire dans ce pays;

17.  salue l'«étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme», qui sera présentée lors de la 13e session; demande aux États membres de l'Union européenne de soutenir cette étude et d'en assurer un suivi adéquat, conformément aux positions déjà adoptées antérieurement par le Parlement européen en la matière, notamment dans ses résolutions du 19 février 2009(8) et du 14 février 2007(9) sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers;

18.  demande à l'Union de s'engager activement dans les prochaines sessions de l'examen périodique universel, afin de garantir l'équité de la procédure et un résultat qui apporte un soutien et donne suite aux procédures spéciales des Nations unies et aux conclusions et recommandations des organes créés en vertu des traités, par exemple en fournissant l'aide technique nécessaire pour permettre leur mise en œuvre;

19.  demande à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux États membres d'œuvrer en faveur de l'établissement d'une position commune ferme de l'Union européenne concernant la suite donnée au rapport de la mission d'enquête sur le conflit à Gaza et dans le sud d'Israël, demandant expressément la mise en œuvre de ses recommandations et l'établissement des responsabilités pour toutes les violations du droit international, y compris les cas allégués de crimes de guerre, et exhortant les deux parties à mener des enquêtes qui satisfassent aux normes internationales d'indépendance, d'impartialité, de transparence, de rapidité et d'efficacité, conformément à la résolution A/64/L.11 de l'Assemblée générale des Nations unies, et souligne que le respect du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire international par toutes les parties et dans toutes les circonstances constitue une condition sine qua non de l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient;

20.  demande à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux États membres de suivre avec attention la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport Goldstone à travers une consultation des missions extérieures de l'UE et des ONG concernant cette question; demande que les recommandations et les observations y afférentes soient incluses dans les dialogue de l'Union avec les deux parties ainsi que dans les positions de l'Union au sein des enceintes internationales;

21.  souligne que, même si la révision du CDH n'est pas une question devant être directement abordée lors de la 13e session du CDH, la nécessité demeure d'une procédure de réexamen transparente et globale, tenant compte des ONG, de la société civile et de tous les autres acteurs concernés;

22. attire l'attention sur le fait que le réexamen du CDH ne devrait pas l'empêcher de poursuivre ses importants travaux sur les violations des droits de l'homme;

23.  demande aux États membres de l'Union européenne, dans la perspective de la première réunion à venir du groupe de travail sur le réexamen du CDH établi par la résolution A/HRC/12/L.28, de parvenir à une position commune sur cette question et de mettre au point une stratégie de négociation efficace et proactive; souligne l'importance d'une position commune de l'Union sur le processus de réexamen du CDH et invite les États membres de l'Union à respecter les «lignes rouges» ayant fait l'objet d'un commun accord;

24. demande à sa commission des affaires étrangères de rédiger une recommandation à l'intention du Conseil afin qu'il fournisse, en temps utile, sa contribution à la position de l'Union concernant le réexamen à venir;
25. affirme, tout en reconnaissant la nécessité d'un débat plus exhaustif, que le réexamen devrait préserver l'indépendance du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, maintenir et, si possible, renforcer les procédures spéciales et garantir la possibilité, pour le CDH, de traiter des cas spécifiques de violation des droits de l'homme par le biais de résolutions par pays et de mandats par pays; souligne l'importance de l'indivisibilité des droits de l'homme, qu'il s'agisse de droits sociaux, économiques, culturels, civils ou politiques; prend acte des discussions relatives aux moyens de renforcer le CDH sans ouvrir le paquet institutionnel;
Participation de l'Union européenne

26.  reconnaît la participation active de l'Union européenne et de ses États membres pendant la première année des travaux du CDH, félicite la Belgique de sa présidence du CDH, qui constitue, à ce jour, une réussite, et salue les priorités établies par la présidence espagnole en matière de droits de l'homme;

27.  demande au Conseil et à la Commission de poursuivre leurs efforts afin d'encourager la ratification universelle du statut de Rome et l'adoption des législations nationales d'exécution requises à cet effet, conformément à la position commune du Conseil 2003/444/PESC du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale(10) et au plan d'action de 2004 mis en place pour donner suite à cette position; prend acte de l'accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne et, sur cette base, invite l'Union et ses États membres à coopérer pleinement avec la Cour et à lui fournir l'assistance nécessaire; note que la première conférence de révision du statut de Rome se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010 et marquera une étape importante dans l'évolution future de la Cour;

28.  estime que la nouvelle structure institutionnelle de l'UE fournit l'occasion d'accroître la cohérence, la visibilité et la crédibilité de l'action de l'Union au sein du CDH; demande à la Haute représentante/Vice-présidente de la Commission de faire en sorte que des mesures pratiques soient adoptées pour mettre en œuvre le traité de Lisbonne, afin d'éviter une période de transition trop longue, qui compromettrait la crédibilité et l'efficacité de l'Union, et de garantir que les nouvelles modalités accroissent la capacité de l'Union à communiquer sur le plan transrégional et à coopérer avec les pays d'autres blocs sur des initiatives communes;

29.  charge sa délégation auprès de la 13e session du CDH de faire part des inquiétudes exprimées dans la présente résolution, l'invite à rendre compte à la sous-commission «droits de l'homme» au terme de sa mission et juge qu'il est opportun de continuer à envoyer une délégation du Parlement européen aux sessions du CDH le concernant;

o
o   o

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la Haute représentante/Vice-présidente de la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 64e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au groupe de travail Union européenne-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0021.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0097.
(3) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0037.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0237.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0362.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0385.
(7) Article 2, article 3, paragraphe 5, et article 6 du traité UE.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0073.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618fr00670069.pdf


Pékin + 15 - plate-forme d'action de l'ONU pour l'égalité des genres
PDF 215kWORD 45k
Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes
P7_TA(2010)0037B7-0118/2009

Le Parlement européen,

–  vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 et Pékin + 10 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000 et le 11 mars 2005,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

–  vu la résolution du 14 septembre 2009 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la cohérence du système des Nations Unies (A/RES/63/311), qui soutient fermement la création d'une entité composite regroupant différentes institutions compétentes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 21 et 23,

–  vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui rappelle les valeurs communes des États membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes,

–  vu l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait référence à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe,

–  vu la communication de la Commission, du 1er mars 2006, intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010» (COM(2006)0092),

–  vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 1998 établissant que l'évaluation annuelle de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin sera assortie d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d'indices de référence,

–  vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres de l'Union européenne chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du bilan dix ans après l'adoption du programme d'action de Pékin, par laquelle ils ont notamment réaffirmé leur soutien et leur engagement résolus en faveur d'une mise en œuvre pleine et effective de la déclaration et du programme d'action de Pékin,

–  vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis,

–  vu le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil européen en mars 2006(1),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2007 sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans la coopération au développement,

–  vu le rapport général présenté par la présidence suédoise de l'Union européenne, intitulé «Pékin +15: le programme d'action et l'Union européenne», qui met en évidence les obstacles s'opposant actuellement à la pleine réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes,

–  vu ses résolutions du 15 juin 1995 sur la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin: «Lutte pour l'égalité, le développement et la paix»(2) et du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Pékin + 10(3),

–  vu les questions du 26 janvier 2010 à la Commission et au Conseil sur Pékin +15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (O-0006/2010 – B7-0007/2010, O-0007/2010 – B7-0008/2010),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'en dépit des efforts consentis, les objectifs stratégiques du programme d'action de Pékin n'ont pas été atteints et l'inégalité et les stéréotypes fondés sur le sexe persistent, les femmes demeurant désavantagées par rapport aux hommes dans de nombreux domaines couverts par le programme,

B.  considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental de l'Union européenne, qui est consacré dans le traité sur l'Union européenne, qu'elle compte parmi les objectifs et les missions de celle-ci et que l'intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ses activités constitue une mission spécifique de l'Union,

C.  considérant que la pleine jouissance de l'ensemble des droits fondamentaux par les femmes et les filles fait partie de manière inaliénable, intégrale et indissociable des droits universels de la personne, et qu'elle est essentielle pour la promotion des femmes et des filles et le progrès de la paix, de la sécurité et du développement,

D.  considérant qu'il est essentiel que les hommes et les garçons participent activement aux politiques et aux programmes visant à promouvoir l'égalité entre les sexes et que les hommes se voient offrir des possibilités réalistes, notamment en ce qui concerne le congé de paternité, de partager avec les femmes, sur un pied d'égalité, les responsabilités familiales et domestiques,

E.  considérant que des synergies importantes peuvent être trouvées au niveau du contenu entre la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et le programme d'action de Pékin, étant donné que de nombreux domaines critiques du programme d'action sont explicitement couverts par la convention,

F.  considérant que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes vient de commémorer le trentième anniversaire de sa signature, le 18 décembre 1979, et le dixième anniversaire de son protocole facultatif, qui habilite le comité CEDAW à examiner des plaintes relatives aux violations de droits déposées par des personnes individuellement; considérant qu'à ce jour, 186 pays ont ratifié la convention, 98 d'entre eux ayant également ratifié le protocole facultatif,

G.  considérant que le thème choisi pour la cinquante-quatrième session de la commission de la condition de la femme du Conseil économique et social des Nations unies (appelée réunion Pékin +15) concerne le bilan de la déclaration d'action de Pékin et l'engagement à intégrer une dimension de genre en vue d'assurer pleinement la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement,

1.  souligne qu'en dépit des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques du programme d'action de Pékin, l'inégalité et les stéréotypes fondés sur le sexe persistent, les femmes demeurant désavantagées par rapport aux hommes dans de nombreux domaines couverts par le programme;

2.  estime regrettable que les données actualisées, fiables et comparables soient insuffisantes, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, pour les indicateurs fixés dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin, qui ont pourtant déjà été élaborés dans nombre des domaines critiques mentionnés dans le programme, parmi lesquels les femmes et la pauvreté, la violence à l'égard des femmes, les mécanismes institutionnels, les femmes et les conflits armés, et la petite fille;

3.  invite la Commission à continuer à présenter un bilan annuel de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin et à utiliser effectivement les indicateurs et les rapports analytiques à titre de contribution aux différents domaines d'action, ainsi qu'en tant que base pour l'examen de nouvelles initiatives visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes;

4.  considère qu'il importe que la Commission établisse un plan à moyen terme pour le suivi régulier et la révision des séries d'indicateurs déjà élaborés pour le suivi du programme d'action de Pékin, en faisant appel à toutes les ressources disponibles, notamment l'expertise du groupe de haut niveau de la Commission sur l'intégration des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes;

5.  demande instamment à la Commission de tenir compte, lors de l'élaboration de la stratégie de suivi pour sa feuille de route, de la crise économique et financière, des conséquences du changement climatique, du développement durable, du vieillissement de la société, de la situation des femmes issues des minorités ethniques, notamment des femmes roms, ainsi que des priorités de la feuille de route actuelle, à savoir une même indépendance économique pour les femmes et les hommes, notamment, selon le point 116 du programme, en luttant contre les formes multiples de discrimination à l'encontre des femmes issues des minorités ethniques et des femmes migrantes, la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée, la représentation égale des hommes et des femmes dans la prise de décision, l'éradication de toute forme de violence fondée sur le sexe, l'élimination des stéréotypes sexistes au sein de la société et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de politique extérieure et de coopération au développement;

6.  invite les États membres et la Commission à prendre de nouvelles mesures visant à promouvoir l'autonomisation des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans la coopération au développement, notamment par l'achèvement et l'adoption d'un plan d'action de l'UE en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, et conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et au programme d'action d'Accra;

7.  demande instamment à la Commission, lors de la préparation du suivi de la stratégie de sa feuille de route, de renforcer les liens avec le programme d'action de Pékin et de veiller à une plus grande cohérence entre la stratégie européenne en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et les efforts à mettre en œuvre afin de réaliser les objectifs identifiés par le programme d'action de Pékin;

8.  soutient fermement la création de la nouvelle entité des Nations unies compétente pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, combinant des activités politiques et opérationnelles, et invite les États membres des Nations unies, notamment les États membres de l'Union européenne, à veiller à ce que la nouvelle entité soit dotée de moyens financiers et humains suffisants, sous la direction d'un sous-secrétaire général chargé des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

9.  souligne que la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférant font intégralement partie de l'agenda relatif aux droits de la femme, et qu'il convient d'accroître les efforts afin d'améliorer les droits et la santé génésiques des femmes, tant en Europe qu'au niveau mondial;

10.  souligne que la santé sexuelle et reproductive fait partie intégrante de l'agenda relatif à la santé des femmes;

11.  souligne que l'avortement ne saurait être promu comme une méthode de planning familial et que, en tout état de cause, il convient de faire en sorte que les femmes ayant eu recours à l'avortement soient traitées et conseillées avec bienveillance;

12.  invite l'Union européenne, dans le contexte du nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne, à devenir partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à son protocole facultatif;

13.  encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à promouvoir l'échange de connaissances entre les États membres dans tous les domaines recensés par le programme d'action de Pékin au moyen du programme d'échange de bonnes pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, afin de renforcer la mise en œuvre des engagements énoncés dans le programme d'action;

14.  demande, dans le cadre de la révision de la stratégie de Lisbonne en 2010, qu'il soit inclus une forte priorité, ou un chapitre important accompagné d'objectifs nouveaux, à l'égalité des sexes, que les liens avec le programme d'action de Pékin soient renforcés et que les indicateurs de Pékin, développés en vue du suivi du programme d'action, servent à accroître la dimension de genre dans les programmes nationaux de réforme ainsi que dans les rapports nationaux sur les stratégies de protection et d'inclusion sociales;

15.  demande à la Commission d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans les domaines critiques mentionnés dans le programme d'action de Pékin pour lesquels des indicateurs développés en vue du suivi du programme d'action ont déjà été adoptés;

16.  demande instamment à la Commission et aux États membres d'adopter et de mettre en œuvre des politiques spécifiques de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures actives, en vue d'accélérer la réalisation effective de cette égalité et de promouvoir la pleine jouissance, par les femmes et les filles, de l'ensemble des droits fondamentaux;

17.  se félicite de l'importance qu'accorde le programme de la future présidence espagnole à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes;

18.  reconnaît que l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures spécifiques destinées à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes constituent des stratégies complémentaires et que les structures et les méthodes doivent être renforcées et effectivement utilisées tant au niveau national qu'au niveau communautaire;

19.  encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à poursuivre l'élaboration de stratégies et d'outils visant à intégrer la dimension de genre, en particulier dans les domaines financiers de l'évaluation d'impact et de la bugétisation;

20.  rappelle la nécessité de mettre en œuvre et suivre de près, de manière systématique, l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des processus législatifs, budgétaires et des autres processus, stratégies, programmes et projets essentiels dans divers domaines d'action, notamment dans le cadre de la politique économique, des politiques d'intégration, de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'emploi ainsi que de la protection et de l'inclusion sociales, de la stratégie renouvelée de l'Union européenne en faveur du développement durable, de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, des politiques en matière de relations extérieures et de développement, et de la politique européenne de sécurité et de défense, ainsi que d'encourager le recours systématique aux indicateurs élaborés pour le suivi du programme d'action de Pékin dans tous les domaines d'action et processus pertinents;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et au secrétaire général des Nations unies.

(1) Bull. CE 3-2002, point I. 13.
(2) JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.
(3) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.


État prévisionnel des recettes et des dépenses pour le budget rectificatif 1/2010 (section I, Parlement européen)
PDF 116kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour le budget rectificatif n° 1/2010 (section I, Parlement européen) (2010/2014(BUD))
P7_TA(2010)0038A7-0017/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314,

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment le cadre financier pluriannuel prévu à sa partie I et défini à son annexe I,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010,

–  vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel pour un budget rectificatif 2010,

–  vu l'avant-projet d'état prévisionnel pour le budget rectificatif établi par le Bureau le 14 décembre 2009, conformément à l'article 23, paragraphe 6, et à l'article 79, paragraphe 1, du règlement du Parlement,

–  vu le projet d'état provisionnel établi par la commission des budgets le 27 janvier 2009, conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

–  vu l'article 79 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0017/2010),

A.  considérant qu'il avait été convenu, au cours de la procédure budgétaire 2010, que toute dépense ayant trait spécifiquement à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne serait traitée, le cas échéant, au moyen des instruments budgétaires existants, par exemple un budget rectificatif, une fois le budget 2010 initial adopté,

B.  considérant qu'il avait été souligné que, dans un tel cas, il conviendrait d'étudier soigneusement, de la façon la plus large possible, une réorganisation des ressources existantes avant de faire appel à des ressources supplémentaires,

C.  considérant qu'il avait été souligné, en particulier, que le montant originel du budget du Parlement tel qu'arrêté, qui représente 19,87 % des dépenses autorisées de la rubrique 5 (crédits administratifs) du cadre financier pluriannuel, ne couvrait pas les éventuelles adaptations liées au traité de Lisbonne, en particulier dans le domaine législatif,

D.  considérant, dans le même temps, qu'il avait été reconnu qu'à cause du caractère limité des marges disponibles, des économies et des redéploiements supplémentaires s'avèreraient nécessaires pour permettre de faire face à des besoins supplémentaires,

1.  se félicite de la proposition du Bureau relative à un budget rectificatif 2010 afférent au budget du Parlement européen (section 1 du budget général de l'Union) et rappelle que cela est parfaitement conforme à l'accord en vertu duquel les besoins supplémentaires susceptibles de découler de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne feront l'objet d'un traitement distinct, par le biais des instruments budgétaires existants;

2.  souligne que l'excellence législative constitue la priorité du Parlement et attire l'attention sur la nécessité de donner aux députés, aux commissions et aux groupes politiques les moyens de parvenir à cette excellence; approuve l'orientation générale de la proposition du Bureau et l'axe des renforcements proposés; considère, en outre, que l'ampleur générale de la proposition est fondée eu égard aux justifications fournies et aux nouveaux défis qui se profilent;

3.  demande, eu égard à l'incidence financière pluriannuelle que devrait avoir cette proposition et peut-être d'autres en relation avec le traité de Lisbonne, une évaluation de l'utilisation des indemnités de secrétariat;

4.  relève que le niveau global du budget tel que proposé par le Bureau atteindrait 1 620 760 399 EUR, c'est-à-dire 20,04 % de la rubrique 5 d'origine; constate, compte tenu du contexte évoqué plus haut et du montant global du budget, que la limite permanente de 20 % qu'il s'est imposée est dépassée de 0,04 points de pourcentage ou 3 200 000 EUR dans la proposition du Bureau;

5.  considère que le cadre de référence général de son budget devrait rester la programmation pluriannuelle initiale du cadre financier pluriannuel afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts tout en préservant simultanément la discipline budgétaire;

6.  considère que le plafond actuel de 20 % pour la rubrique 5 est désormais plus restrictif que dans la situation antérieure étant donné qu'il devra couvrir des dépenses non prévues dans la déclaration volontaire de 1988; rappelle que depuis 2006 le Parlement y inclut des dépenses telles celles afférentes au statut des députés (ce qui est à l'origine d'économies pour les États membres), au statut des assistants, à son nouveau rôle suite au traité de Lisbonne et aussi à sa politique immobilière renforcée visant à tenir compte de ses besoins globaux, en ce compris les élargissements;

7.  considère que, sur la base des références du cadre financier pluriannuel initial négocié en 2006 et en vigueur depuis 2007, il conviendrait de maintenir ses dépenses dans la limite traditionnelle des 20 %, à titre de référence indicative;

8.  considère que, sur un volume total de plus de 1 600 000 000 EUR, il devrait être possible de ne pas dépasser les 20 % (c'est-à-dire de se tenir à 19,99 %) tout en tenant pleinement compte des besoins supplémentaires énoncés dans la proposition du Bureau; fait observer que cela représenterait une réduction du budget global de 4 000 000 EUR;

9.  décide de procéder à cet ajustement, sans toucher aux éléments contenus dans la proposition du Bureau, en réduisant la réserve immobilière pour la ramener de 15 000 000 EUR à 11 000 000 EUR; signale que cela portera le montant global du budget à 1 616 760 399 EUR, c'est-à-dire 19,99 % de la rubrique 5; souligne la nécessité d'une planification à long terme de sa politique immobilière;

10.  souligne que des mesures devraient être prises pour assurer une durabilité budgétaire solide dans les années à venir; réaffirme l'importance de l'élaboration d'une politique de budget base zéro, de nature à assurer une rigueur et une transparence accrues; réclame des informations claires, dans les meilleurs délais, sur le montant global des dépenses fixes du budget du Parlement, comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2009 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010(4);

11.  adopte l'état provisionnel pour le budget rectificatif n° 1/2010;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0052.


Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche
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Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (2009/2106(INI))
P7_TA(2010)0039A7-0014/2010

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),

–  vu sa résolution du 17 janvier 2002 sur le Livre vert de la Commission sur l'avenir de la politique commune de la pêche(2),

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

–  vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ((l'«Accord de New York», adopté le 4 août 1995),

–  vu le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, adopté le 31 octobre 1995,

–  vu le code de bonnes pratiques du CECPI concernant la pêche récréative, adopté en mai 2008,

–  vu la déclaration finale faite lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s'est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002,

–  vu la stratégie de développement durable révisée telle qu'adoptée par le Conseil européen les 15 et 16 juin 2006,

–  vu la directive cadre 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin»)(3),

–  vu la communication de la Commission sur le rôle de la PCP dans la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion du milieu marin (COM(2008)0187) et la résolution du Parlement du 13 janvier 2009 sur la PCP et l'approche écosystémique de la gestion des pêches(4),

–  vu la communication de la Commission relative aux instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (COM(2007)0073) et la résolution du Parlement du 10 avril 2008 sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche(5),

–  vu la communication de la Commission intitulée: «Application du principe de durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable» (COM(2006)0360) et la résolution du Parlement du 6 septembre 2007 sur l'application du principe de durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable(6),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Une politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries européennes» (COM(2007)0136) et la résolution du Parlement du 31 janvier 2008 sur cette communication(7),

–  vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs(8) , ainsi que sa résolution du 6 septembre 2006 sur le plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche(9),

–  vu la communication de la Commission du 3 septembre 2008 intitulée «Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime: un Espace européen de la recherche cohérent à l'appui d'une utilisation durable des mers et des océans» (COM(2008)0534), et la résolution du Parlement du 19 février 2009 sur la recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche(10),

–  vu ses résolutions du 6 juillet 2005 sur une proposition de règlement du Conseil relatif au «Fonds européen pour la pêche(11), du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers(12), du 15 décembre 2005 sur les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification (13) et du 28 septembre 2006 sur l'amélioration de la situation économique du secteur de la pêche(14),

–  vu le rapport spécial n° 7/2007 de la Cour des comptes européenne relatif aux systèmes de contrôle, d'inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources halieutiques communautaires, le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(15), le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires(16) , le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(17), et les résolutions du Parlement des 23 février 2005(18), 15 février 2007(19), 5 juin 2008(20), 10 avril 2008(21) et 22 avril 2009(22),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(23),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche» (COM(2005)0275) et la résolution du Parlement du 7 septembre 2006 sur ce sujet(24),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la résolution du Parlement du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne(25),

–  vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur le Livre vert intitulé «Vers une politique maritime de l'Union: vision européenne des océans et des mers»(26) , ainsi que sa résolution du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe(27),

–  vu sa résolution du 4 février 2009 intitulée «2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique(28),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique(29),

–  vu sa résolution du 4 décembre 2008 sur l'établissement d'un plan européen de gestion des cormorans permettant de réduire l'impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture(30),

–  vu les communications de la Commission sur une politique maritime intégrée, et notamment la communication intitulée «Lignes directrices pour une approche intégrée de la politique maritime: vers de meilleures pratiques en matière de gouvernance maritime intégrée et de consultation des parties prenantes (COM(2008)0395) et les communications intitulées »Feuille de route pour la planification de l'espace maritime: élaboration de principes communs pour l'Union européenne« (COM(2008)0791) et »Développer la dimension internationale de la politique maritime intégrée de l'Union européenne« (COM(2009)0536), ainsi que le rapport récent sur l'état d'avancement de la politique maritime intégrée de l'UE (COM(2009)0540),

–  vu la communication de la Commission intitulée: «Construire un avenir durable pour l'aquaculture - Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» (COM(2009)0162),

–  vu le Livre vert de la Commission intitulé «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2009)0163),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0014/2010),

A.  considérant qu'il est impérieux de préserver les stocks halieutiques si l'on veut que le secteur de la pêche soit en mesure d'assurer l'approvisionnement de la population en produits de la pêche et pour l'équilibre de la balance alimentaire des différents États membres et de l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que la contribution considérable de ce secteur au bien-être socioéconomique des communautés côtières, au développement local, à l'emploi, au maintien ou à la création des activités économiques en amont et en aval, à l'approvisionnement en poisson frais et au maintien des traditions culturelles locales,

B.  considérant que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de 1982, doit constituer la base permanente pour la réglementation de la politique commune de la pêche, en particulier ses dispositions concernant la gestion internationale du secteur de la pêche,

C.  considérant que la réforme de la PCP doit tenir compte de la politique environnementale de l'Union, consacrée par les traités, et de la déclaration de Bali, de décembre 2007,

D.  considérant que l'Union européenne est une entité de droit international qui, conformément aux dispositions de ses traités et de ses règles de fonctionnement, a pour mission spécifique de garantir l'intégration économique, sociale et politique de ses politiques, y compris la politique commune de la pêche,

E.  considérant que l'objectif essentiel de la PCP, tel qu'inscrit dans le règlement (CE) n° 2371/2002, consiste à garantir un développement durable au secteur de la pêche, en le rendant viable sur le plan économique et social, et à assurer le bon état biologique des ressources marines, ce qui est essentiel au maintien de l'activité de pêche aujourd'hui, et le restera à l'avenir,

F.  considérant que la PCP n'a pas réalisé son objectif premier et a fait la preuve de ce qu'une politique trop hiérarchisée et centralisée ne fonctionnait pas,

G.  sachant la diversité des mers d'Europe et la spécificité que présentent la flotte opérant dans chacune d'elles et la pêche qui y est pratiquée,

H.  considérant que, dans sa résolution du 3 novembre 1976, et en particulier à l'annexe VII de ce document, le Conseil a prévu des actions visant à sauvegarder les besoins particuliers des régions où les populations locales sont particulièrement dépendantes de la pêche et des activités qui y sont liées,

I.  considérant que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil dispose que la PCP couvre la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État de pavillon, par des ressortissants des États membres,

J.  considérant que, pour 88% des stocks communautaires, le degré d'exploitation est supérieur au RMD et que 30% de ces stocks se trouvent en dehors des limites biologiques de sécurité, avec les conséquences graves que cela implique pour la viabilité de l'industrie,

K.  considérant que la mise en œuvre de la PCP interagit directement avec des domaines aussi vastes que la protection de l'environnement, le changement climatique, la sécurité, la santé publique, la protection des consommateurs et le développement régional, le commerce intérieur et international, les relations avec les pays tiers et la coopération au développement, et qu'il est dès lors essentiel de garantir une harmonisation juste et scrupuleuse entre tous ces domaines, tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité,

L.  considérant que, conformément à la directive 2008/56/CE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté ou maintenir un tel état, d'ici 2020 au plus tard, ce qui exigera de réglementer les activités de pêche dans le cadre de la PCP,

M.  considérant qu'il existe un écart flagrant entre le niveau des revenus des gens qui vivent de la pêche et celui d'autres catégories de la population; considérant qu'il est nécessaire de garantir aux premiers un niveau de vie équitable, notamment à travers une augmentation de leurs revenus individuels,

N.  considérant que la conjoncture géopolitique, économique et sociale actuelle, ainsi que la définition d'un plan d'action stratégique pour la préservation et le développement durable des océans et des mers en Europe et dans le monde (politique maritime intégrée - PMI), justifient que nous nous engagions à établir une PCP durable sur le plan environnemental et socioéconomique qui bénéficie d'un renforcement du pouvoir de décision du Parlement européen au titre du traité de Lisbonne,

O.  considérant que la pêche est une des principales activités à tirer parti de la mer et de ses ressources, et qu'elle doit dès lors être considérée comme un élément essentiel de la gestion de la politique maritime intégrée,

P.  considérant que le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEEC), qui réunit des chercheurs du monde entier, a évalué l'impact des changements climatiques et conclu que de nombreux écosystèmes pouvaient être menacés par une combinaison sans précédent de facteurs et de perturbations associés au changement climatique,

Q.  considérant que la nature des contraintes auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques, dont la permanence, l'intensité et la combinaison différencient ces régions des autres régions de l'Union qui connaissent des handicaps géographiques ou des problèmes démographiques, a été reconnue dans le droit primaire de l'Union et récemment inscrite dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

R.  considérant que, pour être plus participative et efficace, la PCP doit s'organiser de manière à impliquer au nom d'une approche multidisciplinaire toutes les parties directement ou indirectement liées au secteur, comme les pêcheurs, qu'ils pratiquent la pêche professionnelle ou récréative, les aquaculteurs, le secteur de la transformation, les détaillants, les armateurs, leurs représentants respectifs, la société civile (y compris les ONG actives dans le domaine de l'environnement et du développement), la communauté scientifique et les responsables institutionnels,

S.  considérant que cette nouvelle réforme de la PCP doit d'ores et déjà rapprocher la politique de la pêche des règles du marché unique,

T.  considérant que, malgré les quelques progrès réalisés après la réforme de la PCP en 2002, les problèmes graves de la surcapacité de la flotte et de la rareté de certaines ressources halieutiques persistent, n'ont pas la même ampleur dans toutes les régions et ont empiré au cours des dernières années, ce qui finit par avoir des impacts négatifs sérieux sur les espèces non ciblées et l'environnement marin en général, et par détériorer l'état des écosystèmes,

U.  considérant que des problèmes tels que la surcapacité et la rareté des ressources halieutiques ne doivent pas être considérés comme endémiques ou universels, vu les variations notables qui existent entre les différentes flottes et pêcheries, et que des solutions à ces problèmes doivent être mises au point et mises en œuvre selon une approche qui reconnaisse les disparités importantes d'une région à l'autre de l'Union,

V.  considérant que nos mers peuvent contenir des volumes de poissons bien plus importants qu'elles ne le font actuellement et que, si des stocks pouvaient se reconstituer, des limites pourraient être établies permettant que des quantités bien plus importantes de poissons soient capturées, dans le respect du développement durable,

W.  considérant que les niveaux de rejet sont d'une importance inacceptable et que, dans des cas extrêmes, les pêcheurs prétendent qu'ils représentent jusqu'à 80% de leurs captures,

X.  considérant que la politique de conservation et de gestion a constitué le plus grand échec de la PCP et qu'elle n'a subi aucune modification ni mise à jour depuis sa création, et qu'il est dès lors nécessaire de se concentrer sur la conception d'un nouveau modèle de conservation et de gestion de la pêche,

Y.  considérant que l'Union européenne, en vertu d'engagements pris au sein de forums internationaux, a désigné comme objectifs de sa politique de la pêche la gestion via le rendement maximal durable (RMD), le principe de précaution et l'approche écosystémique,

Z.  considérant que le maintien de flottes de pêche modernes, compétitives, respectueuses de l'environnement et sûres n'est pas incompatible avec la réduction des capacités de pêche, réduction que divers États membres sont d'ailleurs parvenus à réaliser à divers degrés, sur la base de recherches scientifiques fiables, pour mieux adapter ces capacités aux ressources disponibles, et que les parties prenantes ont prôné des mesures qui ne seront pas dépressives mais auront, au contraire, des répercussions positives et graduelles, à l'instar des actions visant à développer la biomasse capturable, des mesures de réduction des jours de pêche, de la mise en place de zones de protection biologique et de la mise en valeur de la petite pêche,

AA.  considérant que la pêche est une des activités économiques les plus touchées par l'épuisement des ressources de poisson, imputable au mauvais état de santé des écosystèmes marins, et que sa pérennité dépendra de la capacité à inverser la tendance en restaurant la santé de l'écosystème marin dans son ensemble et en reconstituant son équilibre; considérant que le secteur doit dès lors, pour sa part, contribuer au rétablissement de l'équilibre qui permettra de pérenniser son activité et d'améliorer sa rentabilité à long et moyen terme,

AB.  considérant que la pêche est essentielle à la subsistance de nombreuses communautés côtières qui s'y consacrent depuis plusieurs générations, contribuant ainsi, en outre, à entretenir le dynamisme économique et social des régions concernées et à enrichir le patrimoine culturel de l'Union européenne, et que la politique de la pêche doit être développée de manière à préserver les sources de revenus dans toutes les régions pratiquant traditionnellement la pêche en Europe, dans le respect des droits historiques,

AC.  considérant que les droits historiques ont été protégés jusqu'ici par le principe de la stabilité relative et que, quelle que soit la forme que prendront les régimes de gestion futurs mis en place, les avantages qu'ont tirés les communautés côtières d'une stabilité relative doivent leur rester acquis,

AD.  considérant que la flotte de pêche artisanale et les zones hautement dépendantes de la pêche exigent un traitement différencié et un soutien socioéconomique plus important dans le cadre de la nouvelle PCP,

AE.  considérant que les femmes, bien qu'étant faiblement représentées dans le sous-secteur des captures, constituent une catégorie importante en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans des domaines directement liés à la PCP, comme l'aquaculture, la transformation, la commercialisation, la recherche, la gestion des entreprises, la formation et la sécurité maritime,

AF.  considérant que, comme cela a déjà été reconnu dans le secteur agricole, les femmes sont également victimes d'inégalités dans le secteur de la pêche, qui se traduisent par des salaires inférieurs (voire par l'absence de rémunération), des avantages sociaux moindres et même, dans certains cas, par des entraves à leur pleine participation aux instances dirigeantes de certaines communautés ou associations,

AG.  considérant que les produits de la pêche et de l'aquaculture constituent une source importante, de plus en plus exploitée, d'approvisionnement en protéines de haute qualité et en graisses bénéfiques pour la santé indispensables aux besoins alimentaires de l'Union,

AH.  considérant que la flotte communautaire et le secteur communautaire de la pêche assurent un approvisionnement alimentaire de qualité supérieure et jouent un rôle fondamental pour l'emploi, la cohésion sociale et le dynamisme des régions côtières, périphériques, ultrapériphériques et insulaires de l'Union,

AI.  considérant que la mise sur le marché de produits de la pêche munis d'un certificat agréé de qualité alimentaire depuis la capture jusqu'à la commercialisation en passant par l'engraissement ou la transformation (selon le secteur d'activité concerné), doit être fondée sur des critères de viabilité environnementale et contribuer à sensibiliser davantage tant les producteurs que les consommateurs à l'intérêt d'une pêche qui s'inscrive dans la durée,

AJ.  considérant que la FAO a effectué un travail important en ce qui concerne l'étiquetage écologique des produits de la pêche et de l'aquaculture et qu'en mars 2005, le comité de la pêche de la FAO a défini des orientations en la matière, que la Commission devrait prendre en considération,

AK.  considérant que les mesures visant à encourager le développement durable d'une région déterminée doivent renforcer l'interaction entre les composantes environnementales naturelles et humaines et contribuer à la qualité de vie des communautés côtières; considérant que la politique de la pêche doit reposer sur le postulat selon lequel il existe une interdépendance entre le bien-être de ces communautés et la pérennité des écosystèmes, dont elles font partie intégrante,

AL.  considérant que les flottes artisanales et les flottes à caractère plus professionnel et industriel ont des spécificités et rencontrent des problèmes très différents qui ne peuvent s'inscrire dans un modèle uniforme et qui exigent dès lors un traitement différencié,

AM.  considérant qu'il est aujourd'hui communément admis qu'il existe un certain nombre d'outils permettant une approche différente de la gestion de la pêche qui peuvent compléter avantageusement les systèmes actuels et jouer un rôle significatif dans la gestion communautaire du secteur,

AN.  considérant que certains États membres ont déjà instauré leurs propres programmes, tels que des programmes de crédit à la conservation, visant à encourager les innovations positives dans le secteur de l'industrie, et que de telles actions prises au niveau de l'État membre peuvent être adaptées pour tenir compte des circonstances locales en coopération avec les parties prenantes,

AO considérant qu'une étude approfondie doit être menée sur les modes de gestion qui tienne compte des différences existant entre les États membres en matière économique et sociale et, en ce qui concerne les pêcheries, sans négliger le rôle de la subsidiarité, pour assurer une gestion globale équilibrée des ressources et permettre un accès proportionné des différentes flottes à celles-ci,

AP.  considérant que l'activité du secteur de la pêche est principalement concentrée dans des régions économiquement fragiles, dont la plupart relèvent de l'objectif 1, et que la crise que connaît ce secteur a une grande incidence sur la cohésion économique et sociale de ces régions,

AQ.  considérant que la valeur des zones marines d'interdiction de la pêche comme outil efficace pour protéger les écosystèmes marins et faire évoluer la gestion des pêches est largement reconnue, pour autant que leur mise en place et leur protection répondent à un certain nombre de critères minimaux,

AR.  considérant qu'il faudra accorder la plus grande attention à l'importance stratégique du secteur de l'aquaculture et de son évolution à l'échelle communautaire, à la fois au niveau socioéconomique et environnemental et au niveau de la sécurité alimentaire; considérant cependant que l'industrie doit prévenir tout impact négatif sur l'environnement marin local ainsi que l'épuisement des stocks sauvages, en particulier des petites espèces pélagiques capturées pour alimenter de nombreuses espèces élevées en aquaculture,

AS.  considérant que les activités de récolte des fruits de mer font partie intégrante du secteur et revêtent une grande importance dans certaines zones côtières et que, dans le cas du ramassage à pied, elles sont généralement exercées par les femmes; considérant que ces activités doivent s'inscrire pleinement dans le cadre de la nouvelle PCP,

AT.  considérant que l'Union doit coordonner sa politique de développement et sa PCP, et consacrer davantage de moyens humains, techniques et budgétaires au domaine de la pêche dans le cadre de sa politique de coopération au développement des pays tiers,

AU.  considérant que les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) et les accords de partenariat conclus dans le secteur de la pêche doivent jouer un rôle déterminant, de plus en plus important, en contribuant à assurer une utilisation et une exploitation durables des ressources halieutiques, à la fois dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales, même si plusieurs des examens des performances réalisés récemment par les organisations régionales de gestion de la pêche ont permis d'identifier de graves faiblesses dans leur fonctionnement, amenant l'Assemblée générale des Nations unies à réclamer des mesures urgentes pour améliorer leurs performances,

AV.  considérant que les organes de gestion régionaux doivent jouer un rôle vital important dans l'utilisation et l'exploitation durable des pêches dans les eaux proprement communautaires, ce qui devrait permettre que des décisions concernant la gestion soient prises à un niveau plus adapté impliquant les parties prenantes concernées,

AW.  considérant que la politique extérieure de la PCP est essentielle pour garantir l'approvisionnement de l'industrie et des consommateurs, étant donné que plus d'un tiers de la production communautaire vient de ressources internationales et de domaines de pêche appartenant à la zone économique exclusive de pays tiers,

AX.  considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) représente l'une des menaces les plus graves pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans, et que le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle communautaire, dont l'application est imminente, vise à faciliter les activités de gestion et de coordination de la surveillance,

AY.  considérant que 60% du poisson consommé au sein de l'Union européenne sont capturés en dehors des eaux de l'Union, ce qui est dû en partie au fait que la PCP n'a pas permis de préserver les niveaux de stocks de poissons nécessaires pour satisfaire la demande des citoyens de l'Union européenne,

AZ.  considérant que la Commission a déjà admis que des produits qui ne sont pas conformes aux tailles minimales définies dans l'UE avaient pénétré le marché communautaire, notamment en raison de la non-application des normes de commercialisation aux produits congelés,

BA.  considérant qu'une bonne partie de la main-d'œuvre employée dans le secteur de la pêche est fournie par les pays tiers, étant donné que cette activité apparaît de moins en moins attractive pour les jeunes de l'Union,

BB.  considérant que la baisse sévère des prix de la majorité des espèces de poissons au cours des dernières années a eu des répercussions très négatives sur les revenus des producteurs alors que ceux-ci, en même temps, voyaient s'accroître leurs coûts de production, coûts qu'ils ne peuvent répercuter sur le prix de la première vente,

BC.  considérant que les structures du marché des produits de la pêche ont subi une mutation, passant d'une situation d'équilibre acceptable entre les producteurs et les acheteurs, à une autre situation que l'on peut qualifier de plus en plus d'oligopolistique dans le chef de ces derniers, du fait de la concentration intervenue des chaînes de distribution et de vente,

BD.  considérant que nombre des exportations des pays tiers occasionnent des problèmes de compétitivité au secteur communautaire, étant donné qu'elles ne se conforment pas aux normes et aux systèmes de contrôle qui s'appliquent, en revanche, aux producteurs et aux consommateurs communautaires, ce qui a pour effet d'accroître les coûts de production des producteurs de l'Union,

BE.  considérant que, à long terme, cette tendance à la baisse des prix ne tournera pas non plus à l'avantage du consommateur,

GÉNÉRALITÉS

1.  se félicite de l'initiative prise par la Commission de présenter le Livre vert en examen, initiative propre à enclencher un processus de consultation et un débat d'idées important sur les contraintes et les défis qui attendent la PCP actuelle, et qui exigent sa réforme urgente et profonde, et demande que les positions des parties prenantes soient également prises en compte;

2.  estime que la réforme en cours est cruciale pour l'avenir de l'industrie européenne de la pêche et que, faute d'adopter et de mettre en œuvre une réforme radicale, on risque fort de se retrouver sans ressources halieutiques et sans industrie de la pêche au moment de la prochaine réforme;

3.  partage l'avis exprimé dans le livre vert selon lequel la durabilité sur le plan économique et environnemental passe par des stocks halieutiques productifs et des écosystèmes marins sains, ce qui fait de la durabilité sur le plan écologique un préalable essentiel de l'avenir économique et social de la pêche européenne;

4.  voit par ailleurs d'un bon œil les principes centraux établis par la Commission en vue d'une réforme efficace et heureuse de la PCP, en particulier la responsabilisation nécessaire du secteur, fondée sur l'établissement de conditions favorables à l'exercice de bonnes pratiques de pêche, et un aménagement et une mise en place des modes de gestion de la pêche à long terme permettant de trouver des outils propres à compléter et à améliorer le système unique traditionnel des TAC et des quotas et d'aborder le problème de la flotte excédentaire;

5.  se félicite de l'analyse réalisée par la Commission sur les cinq lacunes structurelles de la politique de la pêche en place, et fait sien l'avis selon lequel cinq aspects doivent se voir accorder une importance centrale dans la réforme, à savoir: le problème profondément enraciné de la surcapacité des flottes; des objectifs stratégiques flous se traduisant par un manque d'orientations pour la prise de décision et la mise en œuvre; un mécanisme décisionnel qui encourage une vision à court terme; un cadre qui ne responsabilise pas suffisamment le secteur; un manque de volonté politique pour faire respecter la réglementation en même temps qu'un faible respect de cette réglementation par le secteur;

6.  se félicite que l'on reconnaisse la nécessité de simplifier le cadre nécessaire pour optimiser les résultats des actions à adopter et souligne dès lors l'importance d'intensifier les efforts menés à cet effet;

7.  maintient que l'objectif principal de la PCP doit être de garantir l'avenir de la pêche, et à la fois des ressources et des pêcheurs, en assurant la restauration des populations de poissons et le rétablissement de la viabilité économique du secteur;

8.  réaffirme que la PCP doit assurer la pérennité de la pêche pour que l'industrie soit capable de contribuer à la sauvegarde de la viabilité socioéconomique des communautés côtières, de façon à garantir l'approvisionnement de la population en poisson, ainsi que la souveraineté et la sécurité alimentaires, le maintien de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs, et à assurer ainsi un développement durable des régions côtières qui sont les plus tributaires de la pêche;

9.  estime que la gestion de la pêche doit être conçue pour limiter l'impact des activités de pêche sur les espèces associées et dépendantes et que l'adoption de décisions majeures doit être précédée par une évaluation de l'impact sur l'environnement, comme c'est le cas pour la plupart des autres industries;

10.  souligne que la PCP actuelle est une des politiques communautaires les plus intégrées, qui octroie à l'Union de vastes compétences, et, partant des responsabilités importantes, en matière de gestion et de conservation des ressources marines, et demande que les parties prenantes y soient davantage associées;

11.  souligne que, malgré la profonde réforme dont elle a fait l'objet en 2002, 27 années après sa création, la PCP se heurte à de graves problèmes généralement marqués par la surpêche, la surcapacité dans certaines parties de la flotte, surcapacité qui doit être clairement définie, l'inefficacité énergétique et le gaspillage, l'absence d'une recherche fiable sur les stocks halieutiques, auxquels viennent s'ajouter d'autres facteurs, comme la récession économique et sociale que connaît actuellement le secteur, la mondialisation du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, les répercussions des changements climatiques et l'épuisement progressif des ressources dû au mauvais état de santé des écosystèmes marins;

12.  estime que toute politique de la pêche doit tenir compte de multiples aspects – sociaux, environnementaux, économiques, – qui exigent une approche globale et équilibrée, incompatible avec une vision établissant une hiérarchie entre ceux-ci selon des priorités définies a priori;

13.  attire l'attention sur le fait que la sauvegarde de la viabilité de la pêche, qui est un secteur stratégique, et des communautés vivant de la pêche, et la pérennité des écosystèmes marins ne sont pas des objectifs incompatibles;

14.  estime que des problèmes comme la surpêche, la surcapacité, le surinvestissement et les gaspillages ne doivent pas être considérés comme endémiques ou universels mais qu'il s'agit plutôt de problèmes spécifiques à des flottes et à des domaines de pêche particuliers, et qu'il conviendrait d'y remédier en adoptant une approche qui tienne compte de ces spécificités;

15.  rappelle que le Parlement a, au gré des législatures successives, attiré l'attention sur le fait que les règles de la PCP n'étaient pas suffisamment respectées par tous les opérateurs et qu'il a demandé à maintes reprises aux organes compétents de l'Union et de tous les États membres d'améliorer les contrôles, d'harmoniser les critères d'inspection et de sanction et les systèmes de compte rendu des captures, d'assurer la transparence des résultats des inspections, d'obtenir un renforcement des systèmes d'inspection communautaires, de manière à instaurer une culture de la conformité en impliquant les principales parties prenantes, et de donner davantage de responsabilités à ces dernières;

16.  constate que le nouveau règlement «contrôle» prévoit une série de mesures dont le succès et le rapport coût-efficacité devraient, dans le cadre de la réforme de la PCP, faire l'objet d'une appréciation critique;

17.  souligne que nombre des problèmes qui se posent à la PCP tiennent à l'incapacité de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance;

18.  souligne qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement n'est plus un simple organe de consultation, mais qu'il deviendra colégislateur dans le secteur de la pêche, partageant le pouvoir de décision avec le Conseil, à l'exception de la fixation des TAC et des quotas;

19.  estime que les ORGP et les accords de partenariat passés dans le secteur de la pêche doivent jouer un rôle vital dans la gestion et la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de pêche dans leurs zones de compétence et leurs champs d'application et que l'objectif de l'Union devrait être de promouvoir les normes les plus élevées possible de conservation et de gestion des domaines de pêche;

20.  estime que des organes de gestion régionaux opérant dans les eaux de l'Union européenne où sont représentés les États membres et les parties prenantes concernées doivent être créés, qui jouent un rôle clé dans la gestion et l'application des bonnes pratiques de pêche dans le cadre de leur champ de compétence propre;

21.  insiste pour que le processus de réforme de la PCP soit mené à bien au début de l'année 2011, de manière à pouvoir être dûment pris en compte au moment des débats sur le prochain cadre financier de l'Union, et à garantir la pleine mise en œuvre de la PCP réformée;

22.  souligne qu'il faut prendre en compte les connaissances scientifiques et les recherches techniques appliquées sur les besoins du secteur pour minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes marins et qu'il convient d'instaurer et de peaufiner progressivement une politique de conservation et de gestion durables des ressources halieutiques, basée sur la participation et l'association tant des chercheurs issus du monde coopératif, en qualité d'observateurs que des représentants de plein droit des conseils consultatifs régionaux (CCR); souligne en outre qu'il ne faudrait pas que l'absence de données scientifiques précises sur les domaines de pêche et les écosystèmes marins suffise à empêcher d'appliquer le principe de précaution dans la nouvelle politique commune de la pêche;

23.  souligne que le niveau de complexité du processus de modification des modèles de gestion des pêches et les difficultés, notamment d'ordre juridique, qui pourront survenir au cours de ce processus ne sont pas insurmontables, comme en témoigne la réussite d'autres modèles de gestion, en d'autres lieux du monde; invite la Commission à examiner attentivement s'il serait possible d'instaurer de nouveaux modèles de gestion pour compléter les modèles actuels de gestion des pêches;

24.  souligne que, malgré les mesures de retrait déjà adoptées, les surcapacités demeurent un problème grave et qu'il subsiste des secteurs de la flotte européenne, en particulier de la flotte artisanale, qui ne sont pas suffisamment rénovés et des embarcations obsolètes ou trop vieilles qu'il faut moderniser ou remplacer de manière à renforcer la sécurité à leur bord et à limiter leur impact sur l'environnement, sans entraîner une augmentation de la capacité de pêche;

25.  souligne l'importance des associations de pêcheurs, des organisations de producteurs et des associations du secteur pour le bon fonctionnement et l'essor du secteur;

26.  souligne que le succès d'une aquaculture durable dépendra de la présence d'un environnement favorable aux entreprises, tant au niveau national qu'au niveau local, et que les États membres et les autorités régionales doivent pouvoir compter sur un cadre communautaire adapté à un développement harmonieux du secteur et à une exploitation de tout son potentiel de richesses et d'emplois, qui donne la préférence aux pêcheurs dont les activités régressent;

27.  souligne que la croissance démographique prévue au sein de l'Union et les futurs élargissements de celle-ci, ainsi que les phénomènes de variation du climat, pourront avoir un impact profond sur la structure actuelle de la gestion des produits de la pêche et de la pisciculture;

28.  s'étonne que le Livre vert reste muet sur le rôle déterminant des ports de pêche dans la filière, dès lors qu'ils sont des acteurs incontournables en termes d'installations de débarquement, de stockage et de distribution du poisson; invite donc la Commission à mettre en exergue le rôle que jouent les ports au sein de la profession car l'évolution générale exige une remise à niveau des infrastructures; pense, en outre, que les ports de pêche européens seront demain à même de contribuer à la mise au point et à la mise en œuvre de systèmes de certification et de méthodes de traçabilité des captures plus performantes;

29.  souligne qu'une intégration pleine et entière de la femme aux activités du secteur, avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les hommes, constitue un objectif essentiel qui doit se refléter sur toutes les politiques conçues et les mesures adoptées pour le secteur;

30.  réaffirme que la pêche est une activité essentielle non seulement sur le plan alimentaire mais également sur les plans social, récréatif et culturel, et qu'elle constitue dans de nombreuses régions côtières de l'Europe un moyen de subsistance important voire, dans certains cas, le seul pour un grand nombre de familles qui en dépendent directement ou indirectement, tout en contribuant à dynamiser le littoral et à intégrer le tissu socioéconomique dans la zone littorale, en synergie avec d'autres activités maritimes;

31.  estime qu'il faut valoriser et respecter le rôle des femmes dans le domaine de la pêche et le développement durable des zones de pêche; invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints aidants bénéficient d'un niveau de protection au moins équivalent à celui des travailleurs indépendants et des mêmes conditions que celles qui s'appliquent à ceux-ci, y compris en ce qui concerne l'accès à la profession et le droit de pêche; demande à la Commission et aux États membres de coopérer pour garantir la promotion et l'intégration du principe de l'égalité des chances aux divers stades d'application du Fonds européen de la pêche, notamment aux phases de la conception, de l'application, du suivi et de l'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 1198/2006;

32.  invite instamment la Commission à garantir que les groupes les plus vulnérables du secteur de la pêche, en particulier les femmes au travail, les pêcheuses et les ramasseuses de coquillages ne fassent pas l'objet de discriminations dans l'attribution des droits d'accès aux ressources, en encourageant leur participation aux CCR;

33.  confirme que les futures mesures financières d'accompagnement doivent prendre en compte les nouveaux objectifs de la politique commune de la pêche; estime, à cet égard, que les ressources financières à négocier au titre du nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020 devront prévoir notamment une augmentation du budget consacré à la PCP de façon à créer les conditions financières nécessaires à la pleine application et concrétisation des orientations définies pour la réforme; souligne qu'une politique commune de la pêche suppose un juste financement communautaire propre à garantir une exploitation des ressources aquatiques qui soit synonyme de durabilité des points de vue économique, environnemental et social; s'oppose à toute tentative de renationalisation des coûts de la PCP;

34.  est d'avis que les réductions consécutives des aides communautaires à ce secteur, prévues par l'actuel cadre financier pluriannuel 2007–2013, en ce qui concerne notamment la réduction des crédits affectés au Fonds européen de la pêche et à l'organisation commune de marché figurent parmi les facteurs qui ont contribué à l'aggravation de la situation dans ce secteur;

35.  insiste sur le maintien du principe de convergence dans l'attribution des ressources des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, y compris du FEP, dans le respect du principe de solidarité et dans un souci de cohésion économique et sociale;

36.  estime nécessaire d'instaurer une période de transition pour que cette réforme de la PCP puisse être dûment harmonisée avec le cadre actuel de cette politique commune;

ASPECTS PARTICULIERS
Protection et préservation des ressources et connaissances scientifiques

37.  considère que les engagements pris au titre de la PCP d'inverser les conséquences économiques et sociales de la réduction des possibilités de pêche, de l'augmentation des taux de pollution et de l'accroissement de la concurrence internationale doivent être compatibles avec la viabilité du secteur à long terme;

38.  préconise l'adoption d'une approche écosystémique de la PCP, approche qui devra constituer une préoccupation commune dans toutes les activités économiques qui se développent et qui ont un impact sur le milieu marin, valorisant la gestion intégrée de la bande côtière où se concentrent des écosystèmes complexes caractérisés par des équilibres écologiques très fragiles en termes d'intérêts environnementaux, économiques, sociaux, récréatifs et culturels; demande, à cet égard, à la Commission de veiller à ce que la réforme de la PCP reprenne les mesures adoptées pour lutter contre le changement climatique et à prévoir des crédits suffisants pour financer l'application de ces mesures;

39.  soutient que la réforme de la PCP doit se poursuivre dans le respect du principe de précaution prévu par le code de conduite pour une pêche responsable et l'accord de New York, pour éviter que la survie et la pérennité des espèces ne soient mises en péril;

40.  estime que c'est aux communautés locales de pêcheurs qu'il faut toujours donner la priorité d'accès, même si les droits d'accès doivent se fonder sur des critères mis à jour, et non plus seulement sur le critère des captures historiques, et que des critères environnementaux et sociaux doivent être progressivement instaurés pour déterminer qui a le droit de pêcher, que ceux-ci doivent porter notamment sur la sélectivité des engins de pêche et les captures accessoires et rejets qu'ils impliquent, les nuisances pour l'habitat marin, la contribution à l'économie locale, la consommation d'énergie et les émissions de CO2, la qualité du produit final, l'emploi créé, et la conformité avec les règles de la PCP, et que la priorité devrait aller à la pêche destinée à la consommation humaine; est convaincu que l'utilisation de pareils critères pourrait enclencher une dynamique qui contribuerait à améliorer les pratiques de pêche et à favoriser l'émergence d'une industrie de la pêche plus durable sur le plan environnemental, social et économique;

41.  considère que les droits historiques ont été protégés dans le passé grâce au principe de stabilité relative et que tout nouveau régime de gestion doit préserver les bénéfices découlant, pour les communautés côtières, de la stabilité relative;

42.  estime que les rejets de poissons représentent une pratique de pêche contraire au développement durable, qui doit être progressivement abolie, qu'un moyen d'y parvenir est de créer des mesures d'incitation aussi bien positives que, le cas échéant, négatives, pour amener les pêcheurs à améliorer leur sélectivité; soutient que, si des mesures d'incitation ne permettent pas de réduire suffisamment rapidement les rejets, alors une interdiction de rejet doit être mise en œuvre;

43.  soutient que la viabilité du secteur à long terme dont il est question plus haut, l'adoption de l'approche écosystémique, l'application du principe de précaution et la sélection d'engins adaptés ne seront possibles que dans le contexte d'une politique de la pêche décentralisée dans le cadre de laquelle les décisions sont prises en fonction des conditions les plus adaptées aux situations qui prévalent dans chacun des domaines de pêche et chacune des régions maritimes;

44.  estime nécessaire de garantir une protection effective des zones côtières, particulièrement sensibles du point de vue de l'environnement (principales zones de frai et de nurserie qu'elles sont pour les ressources biologiques);

45.  invite instamment la Commission à évaluer les conséquences que les mesures adoptées en matière de lutte contre le changement climatique peuvent avoir sur la pêche et le milieu marin;

46.  estime qu'il convient d'établir une comparaison entre l'état d'ensemble de la flotte et le total des ressources halieutiques capturables, de manière à déterminer les cas où il y a équilibre entre l'état de la flotte et les ressources disponibles et les cas où l'importance de la flotte doit être réduite et dans quelle mesure, comme l'exige le règlement (CE) n° 2371/2002;

47.  souligne que, selon les dispositions du nouveau règlement relatif au contrôle adopté le 20 novembre 2009 (règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, article 55, paragraphe 1), «Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux communautaires soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.»;

48.  invite instamment la Commission à examiner les implications sociales et les préjudices graves que certains prédateurs comme les populations surdimensionnées de phoques et de cormorans peuvent occasionner au secteur de la pêche;

49.  insiste sur la nécessité de garantir une augmentation aux niveaux national et européen des investissements opérés dans la recherche appliquée et la connaissance scientifique dans le domaine de la pêche, pour encourager la recherche associative qui a, au fil des années récentes, acquis compétence et expérience, ainsi que d'améliorer l'engagement du secteur de la pêche dans les contenus thématiques des programmes-cadres d'aide à la recherche; souligne qu'il convient de coordonner à l'échelle européenne les recherches et les connaissances relatives à la pêche; estime qu'il est essentiel de lever les doutes qui subsistent dans le cadre des évaluations scientifiques et d'établir et d'incorporer dans les évaluations des données sociales et économiques appropriées; estime qu'il faut continuer à incorporer dans les évaluations les informations fournies par les parties prenantes; insiste sur le fait que le la nouvelle approche écosystémique impliquera une recherche multidisciplinaire;

50.  souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel à la gestion de la pêche, indispensable pour déterminer quels sont les facteurs qui influent sur l'évolution des ressources halieutiques, procéder à leur évaluation quantitative et établir des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, mais aussi améliorer les engins de pêche, les navires et les conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, à la lumière des connaissances et de l'expérience de ces derniers;

51.  attire l'attention sur le fait que la recherche scientifique devrait prendre en considération les aspects sociaux, environnementaux et économiques de l'activité de pêche; estime essentiel d'évaluer l'incidence des différents systèmes/instruments de gestion de la pêche sur l'emploi et sur le revenu des communautés de pêcheurs;

52.  insiste sur la nécessité d'offrir aux chercheurs et aux techniciens spécialisés participant à la recherche scientifique dans le secteur de la pêche des conditions de travail appropriées, avec des droits et un salaire décents;

53.  est d'avis qu'il convient de recourir de plus en plus aux technologies de l'information liées à ce secteur, ainsi qu'à l'informatisation des systèmes de collecte et de transfert de données aussi bien pour les administrations régionales et nationales que pour les professionnels et les organisations de producteurs afin de rendre les informations plus accessibles et plus transparentes;

54.  considère que l'utilisation obligatoire des nouvelles technologies à bord des navires de pêche (pour la surveillance et le contrôle de la pêche) doit être introduite progressivement pendant une période transitoire pour faciliter l'adaptation de ce secteur d'activité;

55.  reconnaît que aussi bien les espèces ciblées que les espèces non ciblées comme les poissons, les requins, les tortues, les oiseaux de mer et les mammifères marins sont des créatures sensibles et invite la Commission à soutenir financièrement le développement de méthodes de capture et d'abattage propres à réduire les souffrances inutiles infligées aux espèces sauvages;

Rentabilité de l'activité et valorisation professionnelle

56.  rappelle que la réforme de la PCP devra tenir compte du fait que l'Union a décidé que l'exploitation des ressources halieutiques devait être gérée par le biais de l'objectif du rendement maximal durable, conçu comme la limite supérieure du niveau d'exploitation, plutôt que comme un objectif, et insiste dès lors sur le fait que celui-ci doit être compatible avec une approche multispécifique qui tienne compte de la réalité de toutes les espèces présentes dans un domaine de pêche, en évitant l'approche actuelle consistant à appliquer le rendement maximal durable stock par stock; recommande de mettre en œuvre cet objectif d'une manière opérationnelle, de le fonder sur des données scientifiques et de mesurer les effets socio-économiques qu'il entraîne;

57.  souligne l'importance de soutenir sur le plan économique et politique la coopération entre les pêcheurs et les chercheurs pour que l'action de conseil puisse mieux refléter les conditions en mer et se traduire plus rapidement dans les faits;

58.  souligne l'importance du secteur de la pêche au regard de la situation socioéconomique, de l'emploi et de la promotion de la cohésion économique et sociale des régions ultrapériphériques (RUP); rappelle que les régions ultrapériphériques de la Communauté accusent un retard en matière socioéconomique en raison de leur éloignement, de leur insularité et de leur isolement, de leur faible superficie, de leur relief et leur climat, difficiles, de leur dépendance économique à l'égard d'un nombre limité de produits, notamment ceux de la pêche, de l'étroitesse de leur marché et de la double nature de ces régions (qui sont à la fois des régions communautaires et des territoires situés dans un environnement de pays en développement) et que ces spécificités justifient, pour certains aspects de la PCP, une discrimination positive, notamment en ce qui concerne les aides à la modernisation et à la rénovation des flottes;

59.  invite instamment la Commission à reconnaître les spécificités des régions ultrapériphériques et des communautés insulaires isolées dont la survie économique dépend presque entièrement de la pêche, et les aspects qui les différencient, et à promouvoir des mesures de soutien adaptées à la durabilité biologique et sociale des pêches dans ces régions;

60.  recommande le maintien de POSEI pêche (régime de compensation des surcoûts liés à l'écoulement de certains produits de la pêche dans les RUP), au même titre que POSEI agriculture; estime, à cet égard, que ce programme ne devrait pas être limité dans le temps, dès lors que la situation d'ultrapériphéricité est permanente;

61.  affirme qu'il est nécessaire de créer des groupements interprofessionnels dans le secteur de la pêche, qui rassemblent les propriétaires, les travailleurs, les transformateurs, les intermédiaires, etc., de façon à favoriser le dialogue entre les différentes parties intéressées de la filière en amont et en aval;

62.  invite instamment la Commission à créer des programmes communautaires spécifiques d'aide à la petite pêche côtière, à la pêche artisanale et au secteur des fruits de mer, qui relèvent habituellement de petites et moyennes unités d'exploitation, de façon à pouvoir aider ces activités à surmonter les difficultés structurelles auxquelles elles se trouvent traditionnellement confrontées, en tirant un meilleur parti des possibilités offertes par le FEP, dont un grand nombre de mesures visent d'ores et déjà exclusivement les petites et moyennes entreprises, et en les aidant notamment à améliorer leurs interventions et à revaloriser leurs produits sur les marchés;

63.  invite la Commission et les États membres à promouvoir une formation adaptée aux pêcheurs et aux capitaines de navires, qui comprenne des programmes obligatoires d'initiation aux «meilleures pratiques» dans le domaine de la pêche et aux notions fondamentales d'écologie marine à l'attention de ceux qui ont besoin de qualifications professionnelles, afin de mettre en valeur les diplômes et la profession en général et d'attirer des jeunes les plus enclins à l'adaptation et à la mobilité professionnelles, en adoptant une approche davantage axée sur l'esprit d'entreprise dans le domaine et en intégrant l'ensemble des éléments techniques, scientifiques et culturels de nature à rompre avec l'image d'activité marginale qui colle à la pêche dans la conscience collective;

64.  souligne que la qualification professionnelle constitue un élément déterminant pour l'accroissement de la productivité aussi bien que des salaires; rappelle que les travaux qualifiés sont le propre d'entreprises technologiquement avancées, ce qui implique une hausse des rémunérations, une meilleure connaissance des normes (et, par conséquent, une plus grande capacité à s'y conformer), ainsi qu'une interprétation et un respect renforcés des interactions entre la pêche et les écosystèmes;

65.  juge opportun de garantir un meilleur accès aux instruments financiers de l'Union et le même statut à tous les pêcheurs et opérateurs du secteur des fruits de mer, hommes et femmes confondus, dans tous les États membres, afin qu'ils puissent bénéficier d'une sécurité sociale et d'une protection intégrales dans le cadre des systèmes de protection sociale de chaque État membre; souligne qu'une stratégie doit être mise en place pour fournir une aide financière aux professionnels de la pêche qui risquent de se trouver confrontés à une baisse de leur activité ou de perdre leur emploi, du fait de l'adaptation nécessaire des capacités extractives à l'état des ressources halieutiques et aux plans de sauvegarde de ces ressources;

66.  demande aux États membres, dans le cadre de leur législation du travail respective, de conclure des conventions collectives qui devront être acceptées par les flottes européennes en vue d'améliorer leurs conditions de travail et la sécurité au travail;

67.  estime qu'il faut veiller à ce que les producteurs participent, dans une plus large mesure, à la filière de commercialisation du poisson frais et des autres produits de la pêche, réduire le nombre des intermédiaires présents dans la filière et associer toujours davantage les organisations de producteurs et les autres parties prenantes à la gestion des ressources et à la commercialisation du poisson, de manière à rentabiliser au maximum le secteur des captures et à encourager et soutenir toutes les activités de vente directe ou de commercialisation du producteur qui permettent de raccourcir la filière;

68.  invite la Commission à améliorer la fourniture d'informations aux consommateurs quant à l'origine et à la qualité des produits du secteur, à mettre sur pied un programme spécifique d'étiquetage et de labellisation écologique propre à valoriser les produits de la pêche et à promouvoir la santé des consommateurs, via des contrôles rigoureux et une traçabilité stricte depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la commercialisation du produit final, concernant aussi bien la vente de poisson frais que celle de produits transformés provenant de la pêche extractive ou de l'aquaculture;

69.  réaffirme qu'il faut garantir une stricte conformité aux mesures de contrôle et de certification des produits de la pêche et de l'aquaculture qui entrent sur le marché communautaire, y compris des importations, pour garantir leur identité et le fait qu'ils relèvent de techniques de pêche durables, et, le cas échéant, ont fait l'objet d'un traitement approprié; souligne en outre la nécessité de vérifier que les produits importés répondent aux normes de traçabilité et aux mêmes exigences sanitaires, environnementales et sociales que les produits communautaires, tout cela de manière à garantir des conditions égales sur tout le marché communautaire;

Modèles de gestion, décentralisation, responsabilisation et surveillance

70.  souligne que la première et principale tâche de gestion de la pêche, en tant qu'activité qui exploite une ressource autorenouvelable, est de contrôler, directement ou indirectement, l'effort total de pêche de manière à atteindre l'objectif qui consiste à garantir l'approvisionnement de la population en poissons tout en assurant la pérennité des ressources;

71.  estime essentiel de mettre en place un encadrement politique garantissant un système de prise de décision à moyen et à long terme pour le secteur, en mettant en œuvre différents programmes opérationnels adaptés aux spécificités des écosystèmes marins et de la pêche ainsi qu'aux particularités des différentes flottes et pêches européennes;

72.  considère que, si des objectifs stratégiques à long terme peuvent être formulés au niveau de l'Union, les responsabilités véritables en termes d'élaboration et de mise en œuvre de programmes opérationnels individuels devraient incomber aux États membres et aux instances régionales, les institutions européennes ayant pour rôle de s'assurer que les objectifs clés sont atteints;

73.  considère que des plans de gestion et de sauvegarde des stocks à long terme doivent impérativement être mis en place pour tous les types de pêche et régions géographiques de pêche de l'Union; demande que ces plans respectent par nature le principe de précaution, soient fondés sur des avis scientifiques et répondent à des critères cohérents garantissant une approche écosystémique; considère que les plans de gestion doivent être contrôlés à intervalles réguliers, de manière à pouvoir être adaptés, le cas échéant, à d'éventuelles circonstances nouvelles;

74.  estime qu'il convient d'évaluer scientifiquement et de contrôler rigoureusement les plans de gestion et de sauvegarde, par simulation, pour s'assurer qu'ils seront en mesure, avec un taux de probabilité élevé, d'atteindre leurs objectifs, malgré les nombreuses incertitudes inhérentes à notre connaissance scientifique de l'environnement marin et des spécificités des stocks halieutiques;

75.  invite instamment la Commission à examiner toutes les mesures alternatives qui permettraient de remédier à la surpêche et les possibilités qui s'offrent de moderniser certains secteurs de la flotte sans pour autant accroître la capacité de pêche;

76.  estime qu'une association plus directe des acteurs de la pêche à la définition et à la gestion de la politique commune de la pêche permettrait de réduire sensiblement les rejets; pense qu'il y a lieu d'encourager au maximum les expériences favorisant une gestion axée sur les résultats; est d'avis qu'il convient, dès lors, de réviser le règlement «contrôle» (règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil), même si celui-ci n'a été adopté que fin 2009;

77.  prône pour le secteur de la pêche un système de gestion qui tranche avec l'approche verticale traditionnelle (top-down), en misant plutôt sur le principe de la régionalisation et de la subsidiarité (décentralisation horizontale), sans toutefois entraîner une discrimination régionale ni porter atteinte à l'application commune de la politique de la pêche, sur l'évaluation du principe de la stabilité relative et du fait que les conclusions de cette évaluation exigent une application plus souple de ce principe, et sur la participation des professionnels du secteur et autres parties prenantes; rejette résolument, vu la multiplicité des spécificités de la flotte communautaire, toute tentative d'adopter un modèle unique de gestion de la pêche, et demande en revanche qu'il soit dûment tenu compte des spécificités des différentes mers européennes; souligne néanmoins qu'il convient de veiller à ne pas hypothéquer l'égalité des chances des producteurs sur le marché européen et à ne pas mettre en péril l'harmonisation des conditions de concurrence;

78.  invite instamment la Commission à s'employer à élaborer un modèle distinct, clairement défini, libéral, non bureaucratique et simplifié pour la gestion de la pêche côtière à petite échelle, dans le cadre duquel les institutions européennes fixent les objectifs prioritaires à atteindre par les États membres conformément à leurs stratégies propres;

79.  reconnaît le potentiel qu'offrent l'autogestion et la régionalisation pour la création d'une culture du respect des règles;

80.  considère que l'association des acteurs concernés à la conception et à la gestion des politiques de gestion de la pêche peut se traduire par l'adoption de mesures de gestion plus efficaces et estime, par conséquent, que les mesures innovantes et positives adoptées à l'échelon individuel, local ou national doivent être reconnues, encouragées et aidées;

81.  estime important de procéder à un débat et à une analyse plus approfondis au sujet d'une éventuelle décentralisation de la PCP, et ce, avec la participation de toutes les parties intéressées aux niveaux institutionnel et sectoriel;

82.  invite la Commission à étudier dans le détail la possibilité d'adopter de nouveaux modèles de gestion de la pêche, qui viennent compléter le système des TAC et des quotas, sauf dans les cas où ce système peut demeurer approprié, car de tels arrangements faciliteraient l'instauration d'une politique d'élimination des rejets et permettraient d'adapter de manière plus flexible la flotte à l'état réel des ressources dans leur diversité et leur répartition; invite la Commission à se demander s'il conviendrait d'apporter des changements au principe de stabilité relative, et à s'interroger notamment sur la façon dont il serait possible d'accorder la préférence, dans le partage des ressources de pêche, aux communautés côtières largement dépendantes de la pêche;

83.  considère qu'un mécanisme de gestion fondé sur l'effort de pêche permettrait de mettre en œuvre une politique d'élimination effective des rejets et de simplifier les actuelles procédures administratives et de contrôle, excessivement pesantes et coûteuses, aussi bien pour le secteur que pour les administrations des États membres;

84.  considère qu'il n'est pas judicieux de mesurer l'effort de pêche de manière uniforme sans prendre en considération la diversité des flottes et des engins de pêche; considère que les mesures de contrôle de l'effort de pêche doivent tenir compte des différentes espèces, des différents types d'engins de pêche et de l'impact évalué des captures sur les stocks de chaque espèce;

85.  estime que toute modification du modèle de gestion devrait prévoir une période transitoire d'application en vigueur exclusivement à l'intérieur de chaque État membre, afin d'éviter toute altération brusque, ce qui permettrait d'en évaluer les résultats avant d'en étendre l'application à l'échelle communautaire;

86.  estime également que tout nouveau modèle de gestion devra être fondé sur la répartition actuelle, basée sur la stabilité relative, et considère que la PCP devra inévitablement, à l'avenir, reconnaître la réalité actuelle de l'utilisation des quotas de pêche, en dotant le système d'une souplesse suffisante pour qu'il cesse d'entraver l'efficacité économique et la rentabilité des investissements;

87.  est d'avis que les différentes mesures de gestion des ressources halieutiques seront d'autant mieux comprises, acceptées et appliquées que le niveau de participation sera plus élevé, que les objectifs seront définis plus clairement et que l'aide économique et sociale fournie aux intéressés sera plus importante; insiste sur la nécessité de l'application de mécanismes d'aide ou de compensation pour les pêcheurs touchés par les répercussions économiques et sociales des plans de reconstitution et de gestion pluriannuels et des mesures de protection des écosystèmes;

88.  maintient que les conseils consultatifs régionaux (CCR), les autres parties prenantes et l'agence de contrôle de la pêche de l'Union, dans sa fonction d'évaluation, ont un rôle plus actif à jouer dans le processus de réforme de la PCP comme a posteriori, et que ces organes doivent se voir assurer à cet effet les conditions logistiques et financières nécessaires pour exercer pleinement et efficacement leurs nouvelles compétences, comme cela a été préconisé dans des résolutions précédentes du Parlement, telles que la résolution susmentionnée du 24 avril 2009;

89.  plaide, dans le cadre du processus décisionnel, pour des composantes régionales plus affirmées qui prennent en compte, mieux que par le passé, les spécificités des écosystèmes in situ et les conditions géographiques de production; fait observer qu'il convient, dans ce contexte, d'asseoir durablement les organismes consultatifs;

90.  attire l'attention sur l'importance de l'Agence européenne de contrôle des pêches dans le contexte de la PCP réformée et affirme la nécessité de garantir l'harmonisation et l'objectivité du contrôle de la pêche et d'appliquer un système uniforme et équitable de règles et de sanctions, ce qui renforcera la confiance des armateurs et des pêcheurs dans le principe fondamental de l'égalité de traitement;

91.  considère que la politique de contrôle de la PCP devrait prendre en considération les aspects suivants:

   un contrôle plus direct de la part de la Commission européenne tirant le meilleur parti possible des possibilités offertes par la création de l'Agence de contrôle de la pêche,
   une simplification législative via l'adoption de normes plus adaptées à la réalisation des objectifs,
   l'application du principe selon lequel l'auteur de l'infraction doit réparer les dommages occasionnés à d'autres opérateurs, et
   un processus de prise de décision de bas en haut, qui facilitera la mise en œuvre du système de contrôle;

92.  préconise le développement d'une politique de responsabilisation au nom de laquelle seuls les États membres qui n'auront pas honoré leurs engagements en matière de contrôle et de conservation ne pourront bénéficier des fonds structurels et d'autres aides communautaires, selon les termes visés à l'article 95 du nouveau règlement de contrôle; estime qu'il est essentiel que seules les activités et mesures fondées sur une pêche écologiquement, économiquement et socialement durable bénéficient, avec souplesse, des financements communautaires et nationaux en faveur de la pêche;

93.  affirme que la pêche INN constitue un forme de concurrence déloyale pénalisant lourdement tous les pêcheurs européens qui se conforment à la législation communautaire, à celle de leur pays et à celles des pays tiers et exercent ainsi leur activité de manière responsable;

94.  rappelle que la pêche INN fait obstacle au bon fonctionnement du marché de la pêche et représente un danger pour l'équilibre des écosystèmes;

95.  encourage l'Union à assumer ses responsabilités d'importateur et de marché les plus importants du monde pour les produits de la pêche et à jouer un rôle moteur dans la recherche d'une solution au problème mondial des pêches illégales, en utilisant toutes les possibilités dont elle dispose pour faire de la lutte contre la pêche INN une priorité de l'agenda international, en raison des préjudices graves qu'elle porte à l'environnement, et notamment de l'affaiblissement de la résilience des écosystèmes marins, de l'impact sur le changement climatique et des risques pour la sécurité alimentaire qu'elle occasionne;

Gestion des flottes de pêche communautaires

96.  souligne que, dans le cadre de la réforme de la PCP, il conviendra de rechercher des solutions garantissant un équilibre stable et permanent entre les ressources de pêche et la capacité de la flotte;

97.  réaffirme qu'il importe d'adapter la capacité de la flotte aux ressources disponibles, mais insiste sur le fait que la Commission et les États membres devront quantifier la réalité des excès de capacité, en identifiant les flottes surdimensionnées par rapport à leurs possibilités actuelles de pêche;

98.  préconise un traitement différent pour les segments de la pêche en haute mer et ceux qui sont dotés d'une structure et d'une capacité professionnelles plus comparables à celles des autres activités économiques, et la pêche à caractère plus artisanal, qui a plus de liens avec les zones littorales et les marchés concrets, moins de volume de production par unité et des structures de coûts et d'emplois différentes;

99.  soutient l'élaboration de nouvelles définitions de la pêche artisanale et de la pêche industrielle et l'établissement de critères, plus souples, sur lesquels ces nouvelles définitions doivent se baser pour mieux adapter ces formes de pêche aux réalités diverses qui prévalent dans le domaine de la pêche communautaire; à cette fin, invite la Commission à procéder à un inventaire exhaustif rigoureux de la dimension, des caractéristiques et de la répartition de la flotte communautaire actuelle, en évaluant les critères à utiliser pour les définir, de manière qu'elle ne puisse impliquer une discrimination entre des flottes analogues ou entre des flottes des différents États membres qui opèrent dans les mêmes eaux;

100.  invite la Commission à définir clairement la surcapacité; estime qu'il faut déterminer les causes de la surcapacité et en particulier les facteurs économiques qui influent sur la capacité et rechercher des liens éventuels avec la politique du marché, en gardant à l'esprit que, dans certains cas, les forces du marché peuvent représenter un critère essentiel à prendre en compte; considère que les critères à utiliser pour la définition de la flotte communautaire ne doivent pas se réduire à des paramètres numériques simplistes, mais intégrer des facteurs de pondération différenciés pour chaque région, ce qui permettrait de disposer d'un modèle uniforme et flexible permettant de tenir compte équitablement de la diversité qui caractérise la flotte communautaire;

101.  estime que l'actuel FEP et les futurs Fonds structurels pour le secteur de la pêche devront continuer à financer la rénovation et la modernisation des flottes, surtout de la petite pêche côtière et artisanale, dans la mesure où ces aides sont fondées sur des critères de sécurité (réduction au minimum des accidents du travail), d'hygiène et de confort, ainsi que de protection de l'environnement, d'économies de carburant et d'autres critères n'impliquant pas une augmentation de la capacité de pêche des flottes en question;

102.  estime que la politique d'aide aux flottes de pêche doit prendre en considération des critères fondés sur le mérite, comme le recours à de bonnes pratiques de pêche qui ménagent l'environnement, la culture du respect des règles et l'application des systèmes d'organisation (associations de producteurs);

103.  se déclare favorable à la création d'un fonds de démolition qui résoudra de façon efficace et à court terme les problèmes de surcapacité, selon des normes qui éviteront que le recours à ce fonds puisse être bloqué par les États membres;

104.  considère que, à long terme, la flotte de pêche devrait être capable de s'autofinancer et de demeurer compétitive sur un marché libéralisé des produits de la pêche, mais insiste sur le fait que cela ne pourra se faire que dans le cadre d'une PCP dont le modèle de gestion sera de nature à encourager la rentabilité des entreprises;

Aquaculture et produits transformés

105.  est convaincu qu'une aquaculture forte, de qualité et durable sur le plan environnemental peut constituer un moteur de croissance dans des secteurs connexes et contribuer au développement des zones côtières, des zones off-shore et des zones rurales, avec les bénéfices significatifs que cela implique aussi pour les consommateurs, en termes de qualité, de protection de la santé et de respect de l'environnement;

106.  estime qu'il conviendrait de renforcer la protection et la compétitivité de l'aquaculture communautaire en soutenant avec force et constance la recherche et le développement technologique, en améliorant l'aménagement des zones côtières et des bassins hydrographiques, en termes d'accessibilité, et en intégrant les besoins spécifiques de l'aquaculture dans la politique de marché de l'Union européenne; reconnaît le rôle important joué par les organisations de producteurs (OP) établies dans le cadre de l'organisation commune de marché et demande à la Commission de prendre précisément en compte, dans le cadre de ces règles, les besoins et impératifs spécifiques du secteur de l'aquaculture;

107.  considère que le développement durable de l'aquaculture exige la création d'unités de production et l'adoption de modes de production respectueux de l'environnement, y inclus des sources d'alimentation durables, si l'on veut prévenir des phénomènes tels que l'eutrophisation des eaux et promouvoir la production de produits de qualité grâce à l'instauration de normes sanitaires plus exigeantes et de normes plus élevées pour l'aquaculture biologique, et la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu'un niveau élevé de défense des consommateurs; souligne l'importance que cela revêt de prévoir des mesures d'incitation en faveur d'une production aquacole biologique et de valoriser le rendement des exploitations maricoles;

108.  considère que l'aquaculture fait partie intégrante de la PCP et est complémentaire du sous-secteur des captures, notamment pour ce qui concerne l'offre de produits alimentaires, l'employabilité et la reconstitution des stocks, surtout des espèces qui sont les plus surexploitées en milieu naturel;

109.  estime qu'il faut encourager les investissements dans les nouvelles technologies d'aquaculture piscicole, et notamment la conception de systèmes intensifs basés sur le recyclage de l'eau, la pisciculture marine off-shore et la pisciculture en eaux douces, ainsi que dans la recherche consacrée à l'élevage de nouvelles espèces présentant un intérêt économique et aux aliments pour poissons produits dans des conditions qui portent le moins atteinte à l'environnement, en soutenant en priorité l'amélioration de la durabilité sur le plan environnemental; reconnaît le vaste potentiel offert par l'aquaculture off-shore et invite instamment la Commission à se pencher sur des mécanismes spécifiquement destinés à soutenir le développement de cette pisciculture marine off-shore;

110.  estime qu'il est nécessaire d'adopter des règles fixant les bonnes pratiques de marché (contrôles qualitatifs des produits, protection des consommateurs, droits de douane) et une concurrence équitable au regard des produits de la pêche ne provenant pas de l'Union européenne, à l'exclusion des produits relevant de réglementations figurant dans des accords conclus par l'Union avec des pays tiers;

111.  estime indispensable que, dans le cas où l'activité de la flotte est suspendue pour des raisons de repos biologique afin de permettre la reconstitution de stocks halieutiques, il soit aussi dûment tenu compte de l'industrie de la conserve en l'absence d'autres sources d'approvisionnement pour les espèces qui font l'objet des mesures en question;

112.  invite la Commission à soumettre au Conseil et au Parlement européen des propositions propres à encourager la mise au point de nouvelles espèces aquacoles de haute qualité, notamment herbivores, garantissant une plus-value importante, en promouvant la recherche et l'échange de bonnes pratiques au niveau communautaire en ce qui concerne ces espèces et leurs modes de production et de commercialisation, de manière à répondre aux préoccupations environnementales et à assurer une meilleure compétitivité par rapport aux autres produits alimentaires nés de l'innovation;

113.  souligne l'importance que cela revêt de financer les entreprises d'aquaculture, quelle que soit leur taille, en prenant essentiellement en considération leur contribution au développement socioéconomique du littoral;

Marchés et commercialisation du poisson

114.  se fait l'écho des plaintes formulées par le secteur selon lesquelles la réforme de l'OCM des produits de la pêche et de l'aquaculture s'est trouvée subordonnée au processus de réforme de la PCP, à l'inverse de ce qui s'est passé dans le cas de la politique de contrôle de la pêche, ce qui implique qu'il faudra vraisemblablement attendre jusqu'en 2013 pour que les producteurs communautaires disposent d'un cadre nouveau qui leur permettra de mieux rentabiliser leur activité; attend de la Commission qu'elle soumette dans les plus brefs délais sa communication sur l'avenir de l'actuelle OCM;

115.  estime qu'il faut procéder d'urgence à une réforme ambitieuse de l'OCM des produits de la pêche afin qu'elle contribue davantage à garantir les revenus dans ce secteur, la stabilité des marchés, une meilleure commercialisation des produits de la pêche et un accroissement de la valeur ajoutée qu'ils présentent;

116.  estime nécessaire de mettre en place des mécanismes pour favoriser la concentration de l'offre, en particulier la constitution de nouvelles organisations de producteurs et la dynamisation de celles qui existent;

117.  préconise, en outre, l'élaboration d'une étude analysant dans le détail la situation généralisée de concentration de la demande sur le marché des produits de la pêche, afin d'établir s'il existe des stratégies de marché qui peuvent porter atteinte aux règles de la concurrence et entraîner une baisse des prix de la plupart des espèces;

118.  estime nécessaire de créer des mécanismes d'intervention sur le marché, en particulier dans les pêcheries où un modèle de gestion fondé sur le principe des droits de pêche transmissibles est utilisé, de façon à éviter une concentration excessive de ceux-ci entre les mains d'un nombre réduit d'opérateurs (clauses de sauvegarde), ce qui, si cette situation se présentait dans un État membre, pourrait mettre en péril la viabilité de sa flotte artisanale, et si elle concernait plusieurs États membres, pourrait compromettre la survie de ce secteur dans certains d'entre eux;

119.  demande également que, dans le cadre des futurs plans de sauvegarde et de gestion, la Commission analyse l'impact et les répercussions que la baisse des captures et, partant, l'importation de produits de substitution en provenance de pays tiers destinés à pallier les ruptures d'approvisionnement du marché sont susceptibles d'avoir sur le marché européen;

120.  insiste sur la nécessité d'assurer la cohérence de la politique commerciale commune avec les objectifs poursuivis dans le cadre de la PCP afin d'empêcher que de nouvelles concessions (multilatérales, régionales ou bilatérales) au niveau de la protection extérieure, tarifaire et non tarifaire, de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, ne viennent réduire à néant ou compromettre les efforts déployés pour garantir des débouchés suffisamment rémunérateurs à la production communautaire;

121.  estime que tout devrait être mis en œuvre pour éviter d'aggraver la dépendance déjà très forte de l'Union à l'égard des importations de pays tiers pour son approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture;

122.  affirme qu'il est nécessaire pour l'Union d'assurer la promotion, vis-à-vis des pays tiers, des produits de la pêche communautaires, comme les conserves et les produits de l'aquaculture, notamment en encourageant leur certification et en finançant leur publicité dans le cadre de foires et concours internationaux;

Relations extérieures

123.  considère que les objectifs qui doivent guider les actions extérieures de la PCP sont ceux liés à la défense des intérêts de la pêche communautaire, en cohérence avec la politique extérieure de l'UE;

124.  prône un renforcement de la présence communautaire dans les ORPG, à la FAO, à l'ONU et dans d'autres organisations internationales, qui permettrait de promouvoir une gestion durable des pêches internationales, de lutter contre la pêche illégale, d'assurer une meilleure protection des écosystèmes marins et de pérenniser les activités de pêche;

125.  estime qu'il faut créer des mécanismes de promotion des produits de la pêche provenant de sources durables, sur un plan environnemental, et socialement équitables à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

126.  réaffirme que, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l'Union ne doit tolérer l'accès aux stocks halieutiques dans les eaux de pays tiers que lorsqu'il a été scientifiquement prouvé qu'il existe un surplus qui ne saurait être capturé par les pêcheurs du pays tiers en question et que ce surplus peut être pêché de manière durable dans le respect, tout au moins, des normes applicables dans l'Union (sélectivité des engins de pêche, etc.);

127.  soutient que les nouveaux accords de pêche avec des pays tiers devraient faire l'objet d'une évaluation globale, sur la base de critères tels que ceux établis par le Parlement européen; estime que ces critères devraient avoir pour objet d'établir un équilibre entre les intérêts économiques et la promotion d'une pêche durable, en renforçant la capacité de nos partenaires à garantir la durabilité de la pêche dans leurs propres aux et en contribuant ainsi à améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche à l'extérieur de l'Union, en renforçant l'emploi local dans le secteur et en préservant la crédibilité de l'Union en tant que défenseur des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde, en parfaite cohérence avec la politique extérieure de l'Union;

128.  demande également que les modalités de compensation financière figurant dans les accords de partenariat dans le secteur de la pêche établissent clairement la distinction entre la partie correspondant à la composante commerciale et la partie relative à la coopération au développement de la pêche des pays tiers, dans un souci de transparence budgétaire accrue;

129.  considère que les accords de partenariat doivent contribuer à la création d'emplois dans les pays tiers, y réduire la pauvreté, y renforcer les structures au service de ce secteur (ports de pêche, infrastructures de stockage et de transformation du poisson, etc.) et, partant, réduire les taux de migration vers l'Union;

130.  considère que les compensations financières octroyées au titre d'accords de pêche conclus avec des pays tiers doivent servir à stimuler et développer le secteur de la pêche dans ces pays, que ce soit par des financements affectés obligatoirement à la création d'infrastructures (ports de pêche, entrepôts, installations de transformation du poisson, etc.), ou par l'attribution de moyens opérationnels (navires, engins de pêche, etc.) en faveur d'une activité de pêche qui s'exerce de manière responsable et s'inscrive dans la durée;

131.  se déclare convaincu que les accords de partenariat dans le secteur de la pêche doivent se négocier sur des bases scientifiques solides, et considère que les autres progrès nécessaires doivent passer par l'inclusion de toutes les mesures techniques dans le processus des négociations et par une amélioration considérable des mécanismes de respect des dispositions contenues dans l'accord;

132.  demande que le secteur concerné soit consulté durant le processus de négociation et que les CCR pour les eaux lointaines participent, avec un statut d'observateurs, aux commissions mixtes visées par les accords;

133.  estime que, compte tenu de la complexité croissante de la situation, de la nécessité d'assurer un suivi plus efficace des accords et de l'accroissement des tâches découlant d'une participation appropriée aux ORP, les ressources humaines et matérielles de la DG MARE doivent être revues à la hausse, et qu'il conviendrait d'envisager une éventuelle décentralisation de la gestion exécutive au profit des États membres;

Politique maritime intégrée

134.  considère que la PCP exige une approche globale de la gestion du patrimoine halieutique et doit entrer en synergie avec les politiques de l'environnement et du développement, ainsi qu'avec la PMI;

135.  se félicite que la Commission ait fait de la PMI l'une de ses priorités, et souligne que la nouvelle approche écosystémique établira une corrélation directe et prioritaire entre la PCP et la PMI précitée;

136.  estime que les activités de pêche doivent s'inscrire dans un contexte plus large d'activités maritimes comme les transports maritimes, le tourisme maritime, les installations éoliennes off-shore et l'aquaculture, et être structurées en conséquence, et qu'elles devraient dès lors être intégrées dans des grappes d'activités maritimes;

137.  affirme que la pêche figure parmi les activités économiques qui ont des incidences majeures sur les écosystèmes dans la mesure où elle tire des ressources significatives de ces derniers, et qu'elle est la plus affectée par les incidences d'autres activités dans les écosystèmes précités, tels que le tourisme, le transport maritime, le développement urbain des zones côtières, etc.;

138.  est convaincu qu'une intégration effective de la PCP dans la PMI exige une volonté politique et que les organes nationaux, régionaux et locaux de la pêche sont disposés à prendre des engagements dans ce domaine; souligne que, compte tenu de ses objectifs propres, mais aussi de la nécessité d'assurer une bonne articulation des différentes politiques ayant une incidence sur le milieu marin, la PCP ne doit pas être subordonnée à d'autres politiques communautaires qui ont été définies entretemps; considère au contraire, que celles-ci doivent sauvegarder et intégrer les objectifs de la politique de la pêche;

139.  réaffirme la nécessité d'affecter des moyens financiers adéquats à la PMI et rappelle le principe selon lequel aux nouvelles priorités doivent correspondre de nouveaux moyens financiers; s'oppose au financement de la PMI par le FEP;

140.  estime qu'il faut procéder à une planification de l'espace maritime européen correcte et rigoureuse, qui encourage la définition de zones biogéographiques au service de la préservation des écosystèmes marins les plus sensibles; rappelle, dans ce contexte, que la pêche artisanale, l'aquaculture marine et le secteur des fruits de mer touchent principalement les écosystèmes les plus vulnérables, dans la mesure où ces activités se déroulent au plus près de la côte, d'où des interactions encore plus directes et étroites;

141.  observe que, dans le livre vert, la Commission reconnaît que la règle des douze milles nautiques fonctionne généralement bien et que, en conséquence, un des seuls domaines où la PCP a donné des résultats relativement satisfaisants est là où les États membres ont pu exercer un contrôle; demande par conséquent que ce principe ait un caractère permanent;

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142.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions et au Comité économique et social européen, ainsi qu'à la Commission consultative de la pêche et de l'aquaculture, aux conseils consultatifs régionaux, au Comité scientifique, technique et économique de la pêche, au Comité du dialogue social sectoriel «Pêche maritime» et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO C 271 E du 7.11.2002, p. 67.
(3) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0009.
(5) JO C 247 E du 15.10.2009, p.1.
(6) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 228.
(7) JO C 68 E du 21.3.2009, p. 26.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0317.
(9) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 155.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0065.
(11) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 324.
(12) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.
(13) JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.
(14) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 417.
(15) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(16) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(17) JO L 343 du 22.12.2009, p.1.
(18) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 258.
(19) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 502.
(20) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0245.
(21) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 87.
(22) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0255.
(23) JO C 305 E du 18.12.2008, p. 271.
(24) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 233.
(25) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.
(26) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 531.
(27) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0382.
(28) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.
(29) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0089.
(30) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0583.


Transport de chevaux destinés à l'abattage dans l'Union européenne
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Déclaration du Parlement européen du 25 février 2010 sur le transport de chevaux destinés à l'abattage dans l'Union européenne
P7_TA(2010)0040P7_DCL(2009)0054

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que, chaque année, quelque cent mille chevaux destinés à l'abattage sont transportés sur des distances inutilement longues vers l'Union européenne et sur tout le territoire de celle ci,

B.  considérant que des données solidement étayées indiquent que les chevaux sont transportés sur de longues distances, ce qui engendre divers problèmes de bien-être, tels que blessures, maladies, épuisement et déshydratation du fait d'une législation inadaptée,

C.  considérant que tout porte à croire que le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport n'est pas appliqué de manière stricte,

D.  considérant que la Commission procède actuellement à un réexamen du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil,

1.  prend acte de la pétition organisée par World Horse Welfare concernant le transport sur de longues distances des chevaux destinés à l'abattage en Europe;

2.  demande à la Commission et aux États membres de procéder à un examen rigoureux des éléments de preuve réunis dans le dossier de World Horse Welfare dans le contexte du réexamen, par la Commission, du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil;

3.  invite instamment les États membres et la Commission européenne à veiller au respect strict du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil;

4.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements et gouvernements des États membres.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 25 février 2010 (P7_PV(2010)02-25(ANN1)).

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