Index 
Textes adoptés
Mardi 10 mai 2011 - Strasbourg
Décharge 2009: Cour de justice
 Décharge 2009: Médiateur européen
 Décharge 2009: Contrôleur européen de la protection des données
 Décharge 2009: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union
 Décharge 2009: Collège européen de police
 Décharge 2009: Centre de traduction des organes de l'Union européenne
 Décharge 2009: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
 Décharge 2009: Agence communautaire de contrôle des pêches
 Décharge 2009: Agence européenne de la sécurité aérienne
 Décharge 2009: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
 Décharge 2009: Agence européenne des produits chimiques
 Décharge 2009: Agence européenne pour l'environnement
 Décharge 2009: Autorité européenne de sécurité des aliments
 Décharge 2009: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
 Décharge 2009: Agence européenne pour la sécurité maritime
 Décharge 2009: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
 Décharge 2009: Agence ferroviaire européenne
 Décharge 2009: Fondation européenne pour la formation
 Décharge 2009: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
 Décharge 2009: Agence d'approvisionnement d'Euratom
 Décharge 2009: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
 Décharge 2009: EUROJUST
 Décharge 2009: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)
 Décharge 2009: Autorité de surveillance du GNSS européen
 Décharge 2009: Entreprise commune Artemis
 Décharge 2009: Entreprise commune Clean Sky
 Décharge 2009: Entreprise commune (initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants)
 Décharge 2009: Entreprise commune SESAR
 Défense de l'immunité parlementaire de Luigi De Magistris
 Défense de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
 Levée de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
 Protection et développement durable du parc de Prespa ***
 Mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ***
 Gel et transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers
 Décharge 2009: budget général de l'UE, Section III, Commission
 Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission
 Décharge 2009: Parlement européen
 Décharge 2009: Conseil
 Décharge 2009: Cour des comptes
 Décharge 2009: Comité économique et social européen
 Décharge 2009: Comité des régions
 Décharge 2009: 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement FED
 Décharge 2009: Agence européenne des médicaments
 Décharge 2009: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
 Décharge 2009: Entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
 Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan ***I
 Dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers ***I
 Octroi d'une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie ***I

Décharge 2009: Cour de justice
PDF 213kWORD 43k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section IV – Cour de justice (C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))
P7_TA(2011)0160A7-0137/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0214/2010)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0137/2011),

1.  donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section IV – Cour de justice (C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0214/2010)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0137/2011),

1.  relève qu'en 2009, la Cour de justice a disposé de crédits d'engagement d'un montant total de 318 000 000 EUR (297 000 000 EUR en 2008) dont le taux d'utilisation s'est élevé à 98,50 %, soit un niveau supérieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %);

2.  observe que lors de l'élaboration du rapport annuel sur l'exercice 2009, la Cour des comptes a réalisé une évaluation approfondie des systèmes de contrôle et de surveillance auprès de la Cour de justice, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données qui comportait l'examen d'un échantillon supplémentaire d'opérations de paiement concernant notamment les ressources humaines et d'autres dépenses administratives;

3.  constate que l'évaluation approfondie menée par la Cour des comptes auprès de la Cour de justice a porté sur un échantillon de 54 opérations couvrant un éventail étendu d'activités et de services de la Cour de justice représentant une part conséquente de son budget annuel, et que le bilan de cette évaluation est très largement positif;

4.  note que la Cour des comptes a relevé dans son rapport annuel que la Cour de justice n'avait pas anticipé l'expiration d'un contrat-cadre et avait commandé des services pour un montant s'élevant à 102 000 EUR sans appliquer des procédures de passation de marchés concurrentielles; rappelle également pour l'exercice 2008 les observations de la Cour des comptes relatives à un contrat conclu pour la fourniture de services soulignant des lacunes dans le système de contrôle interne pour l'exécution de ces procédures d'appel d'offre et une infraction du règlement financier et de ses modalités d'exécution(11);

5.  prend acte de la réponse et des arguments de la Cour de justice; approuve toutefois la suggestion de la Cour des comptes que les procédures d'appel d'offres soient à la fois mieux préparées et mieux coordonnées;

6.  fait observer qu'exception faite des commentaires relatifs au contrat conclu en vue d'une fourniture de services, évoqué précédemment, le rapport annuel de la Cour des comptes ne fait état d'aucune autre observation concernant la Cour de justice;

7.  se félicite de l'observation de la Cour des comptes soulignant que les systèmes de contrôle et de surveillance auprès de la Cour de justice s'appliquant à la gestion et au paiement des rémunérations et des indemnités sont, de façon générale, capables de déceler les erreurs ou les irrégularités;

8.  note avec satisfaction le bon fonctionnement de l'unité de l'audit interne de la Cour de justice qui veille à ce que des suites soient données aux recommandations formulées dans les audits des années précédentes, et à ce que ces recommandations sont dûment mises en œuvre; note que deux audits ont été effectués en 2009: un audit interne sur la gestion de l'interprétation et des dépenses relatives aux interprètes externes, et un audit interne sur les œuvres d'art; compte tenu des difficultés propres au domaine de l'interprétation, invite la Cour de justice à assurer un suivi des mesures prises;

9.  se félicite de l'augmentation du nombre d'affaires traitées par la Cour de justice (377 arrêts et 165 ordonnances, contre respectivement 333 et 161 en 2008), et prend note du fait que le nombre d'affaires préjudicielles est plus élevé que jamais (302); observe toutefois qu'en 2009, le nombre d'affaires introduites a diminué par rapport à 2008 (561 au lieu de 592); note que la durée de la procédure est restée pratiquement inchangée, et se félicite de la diminution du nombre d'affaires pendantes à la fin de l'année 2009 (741 affaires contre 768 à la fin de l'année 2008);

10.  constate avec préoccupation qu'en 2009, le Tribunal a enregistré une diminution du nombre d'affaires jugées et une augmentation de la durée de la procédure et que, par conséquent, bien que le nombre de nouvelles affaires ait été plus faible en 2009 (568 nouvelles affaires contre 629 en 2008), l'arriéré des affaires pendantes a continué à augmenter (passant de 1178 en 2008 à 1191 en 2009);

11.  se félicite que le Tribunal de la fonction publique ait clos davantage d'affaires qu'auparavant (155 affaires), et que la durée moyenne de procédure soit passée à 15,1 mois contre 17 mois en 2008, de sorte que le nombre d'affaires pendantes continue de diminuer (passant de 217 en 2008 à 175 en 2009), tandis que le nombre de nouvelles demandes reste quasi constant (113 en 2009 contre 111 en 2008);

12.  se félicite du succès de la coopération actuelle avec d'autres institutions et avec l'École européenne d'administration dans le domaine de la formation, ainsi que de l'efficacité de la coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la conception et de l'installation du système de gestion intégré;

13.  prend note de la modernisation des méthodes de travail de la Cour de justice, notamment l'informatisation du greffe de la Cour de justice, où le registre papier datant de 1952 a finalement été remplacé par un registre électronique; prie instamment la Cour de justice de rendre compte des progrès réalisés dans l'introduction d'autres développements liés aux technologies de l'information – par exemple, l'application «e-curia'–, dans ses prochains rapports annuels;

14.  note les difficultés auxquelles la Cour de justice a été confrontée en ce qui concerne le recrutement d'interprètes de conférence qualifiés, ainsi que les limites imposées et la nécessité d'utiliser une gamme assez large de techniques d'interprétation afin de pouvoir satisfaire qualitativement et quantitativement toutes les demandes d'interprétation; compte tenu de l'importance de l'interprétation pour un bon fonctionnement de l'action judiciaire, invite la Cour de justice à examiner ce sujet dans son prochain rapport annuel;

15.  se félicite de la bonne coopération interinstitutionnelle en ce qui concerne les bâtiments, la sécurité, la protection de l'environnement et la gestion administrative; invite la Cour de justice à fournir de plus amples informations sur les résultats de l'analyse en ce qui concerne les besoins non satisfaits en termes de locaux dans la perspective de 2014, et le rapport qui en résulte, ainsi que, plus généralement, la politique de la Cour de justice en matière de bâtiments;

16.  félicite la Cour de justice pour la pratique qu'elle a instituée d'inclure dans son rapport d'activités annuel un chapitre consacré au suivi, pendant l'année, des précédentes décisions du Parlement en matière de décharge et des rapports de la Cour des comptes.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


Décharge 2009: Médiateur européen
PDF 207kWORD 40k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VIII – Médiateur européen (C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC))
P7_TA(2011)0161A7-0116/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0218/2010)(2),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0116/2011),

1.  donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VIII – Médiateur européen (C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0218/2010)(7),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0116/2011),

1.  constate qu'en 2009, le Médiateur européen (le Médiateur) disposait de crédits d'engagement d'un montant total de 9 000 000 EUR (9 000 000 EUR en 2008), et que le taux d'utilisation de ces crédits a été de 91,98 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %);

2.  observe que, dans le cadre de la préparation du rapport annuel sur l'exercice 2009, la Cour des comptes a procédé à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle de la Cour de justice, du Médiateur et du Contrôleur européen de la protection des données, et notamment à l'examen d'un échantillon supplémentaire d'opérations impliquant des paiements liés aux ressources humaines et à d'autres dépenses administratives;

3.  souligne que la Cour des comptes a constaté que le Médiateur n'avait pas adopté de dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire alors qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 5, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne(11), chaque institution est tenue de le faire; constate en outre avec préoccupation que cette omission risque d'affecter une majorité du personnel du Médiateur, sachant que 47 des 63 postes pourvus dans le cadre du budget 2009 étaient des emplois temporaires;

4.  se félicite de ce que le Médiateur ait chargé ses services de rédiger des dispositions sur les procédures de recrutement du personnel temporaire, qui seront adoptées en tenant compte des observations de la Cour des comptes, et invite le Médiateur à rendre compte des progrès accomplis à cet égard dans son rapport annuel d'activité;

5.  fait observer que la Cour des comptes indique dans son rapport annuel que l'audit n'a donné lieu à aucune nouvelle observation significative concernant le Médiateur;

6.  souligne qu'en 2009, le Médiateur a été en mesure de donner suite à près de 77% de l'ensemble des plaintes reçues et que 70% des enquêtes ont été clôturées en moins d'une année; se félicite e ce que la durée moyenne des enquêtes ait été réduite à neuf mois (contre treize mois en 2008);

7.  souligne que la structure des services du Médiateur a été modifiée au 1er janvier 2010 et invite le Médiateur à rendre compte de l'incidence de ces changements dans son rapport annuel d'activité;

8.  prend acte des audits réalisés par le service d'audit interne (SAI), et en particulier de son rapport annuel, ainsi que du suivi des examens effectués par le SAI concernant le système de gestion et de contrôle applicable aux frais de missions et aux salaires, dont il ressort que toutes les actions prévues dans le cadre de ces examens ont été mises en œuvre; souligne que l'audit du traitement des demandes de paiement a permis de déceler plusieurs problèmes devant être résolus par la direction et invite le Médiateur à rendre compte des suites qui y sont données dans son prochain rapport annuel d'activité;

9.  se félicite de ce que les indicateurs de performance clés aient été mis en œuvre dans le programme annuel de travail et que les objectifs pour 2009 aient été réalisés;

10.  salue la décision du Médiateur de publier sa déclaration d'intérêts annuelle et de la placer sur son site Internet;

11.  félicite le Médiateur pour la qualité de son rapport annuel d'activité et apprécie le fait que celui-ci inclue le suivi apporté au cours de l'année aux décisions de décharge antérieures du Parlement.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


Décharge 2009: Contrôleur européen de la protection des données
PDF 212kWORD 43k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC))
P7_TA(2011)0162A7-0117/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009  (SEC(2010)0963 – C7-0219/2010)(2),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0117/2011),

1.  donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009  (SEC(2010)0963 – C7-0219/2010)(7),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0117/2011),

1.  constate que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) disposait en 2009 de crédits d'engagement d'un montant total de 7 000 000 EUR (5 300 000 EUR en 2008)(11) dont le taux d'utilisation s'est élevé à 81,44 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %);

2.  observe que, dans le cadre de la préparation du rapport annuel sur l'exercice 2009, la Cour des comptes a procédé à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle de la Cour de justice, du Médiateur européen et du CEPD, et notamment à l'examen d'un échantillon supplémentaire de transactions impliquant des paiements liés aux ressources humaines et à d'autres dépenses administratives;

3.  observe que la Cour des comptes a constaté que, dans quatre cas sur dix, les informations à la disposition du CEPD n'étaient pas suffisamment mises à jour pour permettre de s'assurer que les indemnités prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes(12) ont été versées au personnel en conformité avec la règlementation communautaire et la législation nationale applicables; ajoute que la Cour des comptes a fait savoir que cela risquait d'entraîner des paiements incorrects ou indus;

4.  approuve l'idée de la Cour des comptes selon laquelle les membres du personnel du CEPD devraient être tenus de présenter, selon une fréquence appropriée, des documents attestant de leur situation personnelle et le CEPD devrait améliorer son système pour le suivi et le contrôle en temps utile de ces documents;

5.  prend acte de la réponse du CEPD, qui explique qu'en raison de sa taille réduite il bénéficie de l'assistance de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) pour la gestion des dossiers des allocations sociales, que les informations relatives aux allocations familiales et aux allocations pour enfants à charge sont mises à jour par le PMO une fois par an sur la base de formulaires spécifiques adressés aux membres du personnel concernés via le CEPD, et que la mise à jour des allocations sociales est assurée sur la base des informations recueillies au moyen de ces formulaires; se félicite que le CEPD ait l'intention d'améliorer le suivi des informations pertinentes en ce qui concerne les allocations sociales, conformément à la recommandation de la Cour des comptes, et invite le CEPD à faire rapport sur les mesures adoptées dans son rapport annuel d'activité;

6.  prend acte des conclusions de la Cour des comptes selon lesquelles le CEPD n'a pas mis en place, lorsque cela était nécessaire, un système de vérification ex-post comme requis par le règlement financier, et selon lesquelles les normes de contrôle interne adoptées par le CEPD ne prévoyaient pas que les exceptions aux procédures financières ordinaires soient dûment consignées dans un registre central;

7.  prend acte de la réponse du CEPD, qui explique que les transactions effectuées par le CEPD, y compris les remboursements des paiements directs traités par d'autres institutions au nom du CEPD, font déjà l'objet d'un contrôle ex ante; se félicite du fait que le CEPD ait l'intention d'étudier la façon dont pourraient être mis en œuvre les processus de vérification ex post à compter de l'année 2011 conformément à la recommandation de la Cour des comptes, et invite le CEPD à faire rapport sur les mesures adoptées dans son rapport annuel d'activité;

8.  admet et comprend le point de vue du CEPD en ce qui concerne sa taille réduite et la spécificité de la gestion partagée des dossiers dans le cadre d'accords de coopération et de niveau de service; demande toutefois au CEPD de préciser quelle aide interinstitutionnelle supplémentaire serait nécessaire pour qu'il puisse mettre en œuvre la recommandation de la Cour des comptes, et d'indiquer quand cela pourrait être réalisé; salue la décision du CEPD d'établir, à la suite de la remarque de la Cour des comptes sur les normes de contrôle interne, une liste centrale d'exceptions enregistrées, et prie le CEPD de faire rapport sur les progrès réalisés dans son rapport annuel d'activités;

9.  constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l'audit n'a donné lieu à aucune nouvelle observation significative concernant le CEPD;

10.  observe qu'en raison de sa taille réduite, le CEPD a établi une coopération sur le plan administratif avec un certain nombre d'autres institutions, en particulier avec les services de la Commission (ADMIN, BUDG, EAC, IAS), l'Office des publications, les services du Parlement (bâtiments et infrastructures, sécurité, technologies de l'information, imprimerie, communications, etc.), ainsi qu'avec le service de traduction du Conseil; félicite le CEPD pour la consolidation réussie de la coopération administrative;

11.  rappelle que, sur la base de l'accord de coopération administrative entre les Secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil, signé avec le CEPD le 7 décembre 2006 pour une nouvelle période de trois ans avec effet à compter du 16 janvier 2007, la gestion administrative de l'ensemble des missions du CEPD est assurée par l'office payeur de la Commission, et que l'évaluation (réalisée en fait par l'auditeur interne de la Commission, agissant en tant que service d'audit interne du CEPD sur la base de l'accord de coopération administrative) a indiqué que le fonctionnement et l'efficacité du système de contrôle interne étaient adéquats et de nature à garantir de manière raisonnable la réalisation des objectifs du CEPD;

12.  salue la publication annuelle des déclarations d'intérêts financiers des membres élus de l'institution (CEPD et contrôleur adjoint), qui contiennent des informations pertinentes sur leurs fonctions ou activités rémunérées et sur leurs activités professionnelles à déclarer;

13.  demande que le CEPD inclue dans son prochain rapport annuel d'activités (exercice 2010) un chapitre rendant compte du suivi apporté, au cours de l'année, aux décisions de décharge du Parlement.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) 2006: 4 100 000 EUR.
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


Décharge 2009: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la décharge 2009: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union (2010/2271(DEC))
P7_TA(2011)0163A7-0149/2011

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen du 15 octobre 2008 sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2008)2579),

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2008 intitulée: «Agences européennes – Orientations pour l'avenir» (COM(2008)0135),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur la décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union(1),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(3) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 96,

–  vu le rapport spécial n° 5/2008 de la Cour des comptes, intitulé «Agences de l'Union: obtenir des résultats»,

–  vu les rapports annuels spécifiques(4) de la Cour des comptes sur les comptes annuels des agences décentralisées pour l'exercice 2009,

–  vu l'étude du Parlement sur la faisabilité et les possibilités de services partagés pour les agences de l'Union, publiée le 7 avril 2009,

–  vu sa déclaration du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption(5),

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0149/2011),

A.  considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, les observations horizontales accompagnant les décisions de décharge conformément à l'article 96 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 et à l'article 3 de l'annexe VI du règlement du Parlement européen,

B.  considérant que la multiplication du nombre d'agences a pris une ampleur sans précédent au cours des dernières années et a permis d'externaliser certaines tâches de la Commission,

C.  considérant que, à la suite de l'adoption de la communication précitée de la Commission du 11 mars 2008, le Parlement, le Conseil et la Commission ont relancé le projet de définition d'un cadre commun pour les agences et créé en 2009 un groupe de travail interinstitutionnel sur les agences,

D.  considérant que le groupe de travail interinstitutionnel s'est réuni pour la troisième fois au niveau politique le 10 novembre 2010 et que les points à l'ordre du jour étaient les suivants: critères régissant la création de nouvelles agences, choix du siège de l'agence et accord de siège, composition des conseils d'administration, procédure de nomination des directeurs, évaluation et performances, programme pluriannuel et appui administratif,

E.  considérant que la Cour des Comptes prévoit par ailleurs de réfléchir aux performances des agences et de présenter un rapport spécial prévoyant une analyse comparative du point de vue des coûts sur les agences de l'Union d'ici fin 2011,

F.  considérant que les contributions de l'Union aux agences décentralisées ont connu une hausse considérable entre 2000 et 2011,

G.  considérant que la déclaration du Parlement du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption demande à la Commission et aux autres agences de l'Union concernées de prendre toutes les mesures nécessaires et d'allouer des ressources suffisantes afin d'assurer que les fonds de l'Union ne soient pas soumis à la corruption, et d'adopter des sanctions dissuasives en cas de corruption et de fraude,

I. DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE
Report et annulation des crédits opérationnels

1.  constate que la Cour des comptes a de nouveau mis l'accent, pour l'exercice 2009, sur un niveau élevé de reports et d'annulations de crédits opérationnels par plusieurs agences; constate également l'existence de lignes budgétaires non utilisées ainsi que le nombre élevé de virements dans certaines agences; demande aux agences concernées d'accroître leurs efforts pour améliorer la planification et la programmation financière et budgétaire;

2.  est conscient des problèmes liés au caractère pluriannuel de nombreux programmes ainsi que des délais séparant la perception des droits de l'exécution et du paiement consécutif des tâches correspondantes; souligne néanmoins que les dépenses qui en résultent doivent être prévisibles et qu'il faut trouver une solution qui respecte le principe d'annualité applicable au budget de l'Union;

3.  souligne que le niveau élevé de reports et d'annulations est souvent révélateur de l'incapacité d'une agence à gérer une augmentation importante de son budget; demande s'il ne serait pas plus responsable de la part des autorités budgétaires de prendre plus de précaution, à l'avenir, avant de décider d'augmenter le budget d'une agence, en prenant en considération le temps nécessaire pour mettre en œuvre les activités nouvelles;

Gestion des liquidités

4.  invite les agences à développer leurs prévisions annuelles en matière de besoin de liquidités; observe que, en fait, les agences enregistrent souvent des soldes de trésorerie élevés et les encourage en conséquence à suivre l'exemple de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui, pour l'exercice 2009, a renforcé ses prévisions en soumettant aux services compétents de la Commission, et en mettant constamment à jour ensuite, un document justifiant ses demandes de paiement semestrielles;

Insuffisances entachant les procédures de passation de marché

5.  s'inquiète à nouveau de la constatation par la Cour des Comptes, pour plusieurs agences, de déficiences dans les procédures de passation de marchés;

6.  invite dès lors les agences à renforcer leurs contrôles internes de manière à garantir la conformité aux règles des procédures de passation de contrats et d'appels d'offres; n'est pas disposé, en fait, à admettre une incapacité chronique à mettre en place un système de contrôle propre à éviter ou à détecter des erreurs persistantes mettant à mal la légalité et la régularité des transactions opérées par les agences;

7.  à cet égard, demande instamment aux agences:

   d'améliorer la transparence en ce que concerne les états prévisionnels et l'identité des responsables des projets,
   de renforcer leurs procédures d'autorisation d'achat dans le cadre de la décision de financement et du programme de travail,
   de veiller à ce que, dans leur rapport annuel d'activité, les informations concernant les dérogations soient complètes,
   de veiller à un suivi approprié des irrégularités éventuelles,
   de mettre en place des contrôles ex post et de les faire suivre d'un rapport;

8.  encourage également les agences à élaborer, puis actualiser régulièrement, un tableau décrivant de manière exhaustive leurs circuits financiers ainsi que les champs de responsabilité des différents acteurs financiers et opérationnels;

9.  invite toutes les agences à publier sur leur site internet une liste de tous les marchés attribués au cours des trois dernières années au moins, et la Commission à poursuivre ses efforts pour améliorer l'accès à ces informations et à les intégrer en fin de compte à son système de transparence financière;

10.  félicite cependant Eurojust pour avoir mis en place des mesures pour l'évaluation de la valeur de marché des produits et services concernés avant d'engager ses procédures d'appel d'offres; voit dans cette initiative un modèle du genre que les autres agences devraient adopter; approuve, en outre, le plan annuel de passation de marchés d'Eurojust pour 2009, qui a largement aidé ses unités et ses services dans la gestion de ses appels d'offres; souligne, en particulier, que de telles initiatives permettent à l'ordonnateur de mieux accomplir sa mission d'orientation et de contrôle;

Gestion des subventions

11.  juge important que les agences améliorent leur gestion des subventions:

   en soumettant les bénéficiaires des subventions à des contrôles sur place,
   en encourageant des barèmes de coûts unitaires par catégorie, plutôt que des subventions basées sur les remboursements des coûts éligibles,
   en définissant clairement, en notifiant et en contrôlant les responsabilités des acteurs,
   en fournissant un plan opérationnel accepté par tous les acteurs;

II.  DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

Procédures de recrutement

12.  relève dans certaines agences des insuffisances dans les procédures de sélection du personnel, qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures et/ou, s'agissant de l'application des critères d'éligibilité, enfreignent le principe d'égalité de traitement des personnes; reconnaît, en particulier, que la Cour des comptes relève à plusieurs reprises les lacunes suivantes:

   aucun élément probant ne permet d'attester que les critères de sélection et les notes minimales que les candidats devaient obtenir pour être invités aux épreuves écrites/aux entretiens, ont été déterminés avant le début de la procédure d'évaluation,
   la documentation concernant les procédures de recrutement est insuffisante,
   il n'y a pas égalité de traitement des personnes dans le cadre des procédures de recrutement ouvertes aux candidats internes et externes,
   la concurrence est restreinte,
  

et estime que ces lacunes risquent de limiter la capacité des agences à répondre à d'éventuelles allégations de décisions arbitraires en matière de recrutement; estime en outre que, dans la mesure où la concurrence est limitée, la procédure de recrutement peut ne pas offrir le choix idéal et les ressources humaines et financières risquent d'être utilisées d'une manière inefficace;

13.  demande la mise sur pied d'un système de vérification croisée, entre agences, permettant de contrôler si un candidat à un poste dans une agence ne s'est pas rendu coupable de faute professionnelle ou de mauvaise gestion dans une autre agence qui l'a précédemment employé;

14.  invite par conséquent les agences à prendre les mesures nécessaires pour accroître l'objectivité et la transparence de leurs procédures de recrutement; estime, à cet égard, que l'initiative prise par Frontex d'adopter des règles d'application et des lignes directrices internes applicables aux membres de ses jurys est un modèle à suivre par les autres agences; se félicite, en particulier, de l'initiative de Frontex d'adopter une politique de recrutement qui comprenne des actions concrètes, telles que:

   le respect des délais pour la nomination des membres des jurys,
   la préparation préalable de questions pour les entretiens ainsi que du contenu des épreuves écrites,
   l'évaluation anonyme des épreuves écrites,
   l'élaboration de réponses types pour les questions d'entretien et les épreuves écrites,
   l'élaboration de procès-verbaux pour tout recrutement,
   l'élaboration d'un instrument d'e-recrutement pour faciliter les procédures de recrutement et de sélection,
  

et souligne la nécessité de mettre en œuvre scrupuleusement cette politique et d'apporter la preuve qu'elle porte des fruits;

Exécution des plans de recrutement

15.  relève que, souvent, les plans de recrutement des agences ne sont pas pleinement mis en œuvre et observe un manque de cohérence entre les prévisions budgétaires et les prévisions concernant le recrutement qui pourrait avoir des répercussions sur l'opinion que les parties prenantes se font de l'utilisation, par les agences, de leurs effectifs; encourage les institutions de l'Union à persévérer dans leurs recherches d'autres moyens de simplifier les procédures de recrutement; invite dès lors les agences à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre et surveiller comme il convient leurs prévisions en matière de recrutement; encourage les agences à inclure, dans leurs programmes de travail et dans leurs rapports d'activité annuels, des informations complémentaires sur l'affectation et l'utilisation de leurs ressources humaines et une description de l'incidence sur les ressources humaines disponibles lors de la définition de leurs objectifs; invite la Commission à évaluer les besoins en effectifs des agences, à comparer les niveaux des effectifs actuels avec les prévisions budgétaires, à déterminer si les prévisions sont trop généreuses par rapport aux besoins et aux capacités des agences et à fournir au Parlement une vision globale de cette question;

16.  prend acte du fait que, chaque année, des fonctionnaires, y compris des directeurs, passent d'une agence à l'autre; invite la Commission à fournir au Parlement un aperçu général des mouvements d'effectifs entre les agences depuis 2008;

17.  demande à la Commission de fournir des informations sur l'existence et la mise en œuvre de règles concernant les devoirs et obligations des fonctionnaires prévus par l'article 16 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne(6) (qualifiés de «périodes transitoires» ou «cooling-off periods») dans l'ensemble des agences;

Personnel intérimaire

18.  invite les agences à garantir que des tâches sensibles ne sont pas confiées au personnel intérimaire, en sachant que le recrutement du personnel intérimaire ne doit pas déborder le cadre de l'organigramme; déplore que, dans certains cas, les agences aient fait appel à ce personnel intérimaire pour exécuter des tâches sensibles ou que ce personnel ait accès à des informations sensibles; tient à souligner les risques d'infractions aux règles de sécurité que comportent l'accès du personnel intérimaire à des informations sensibles et sa méconnaissance des procédures à suivre;

Conflits d'intérêts

19.  rappelle aux agences l'importance de garantir pleinement l'indépendance de son personnel et des experts auxquels elles ont recours; encourage, en particulier, les agences à classer et évaluer scrupuleusement leurs dossiers concernant le contrôle de cet aspect; souligne en fait que la réputation d'une agence pourrait pâtir de se voir mettre en cause pour conflits d'intérêts;

20.  invite la Commission à lui fournir une liste détaillée des critères appliqués pour garantir l'indépendance du personnel recruté, en particulier en ce qui concerne l'éventualité de conflits d'intérêts, et à prévoir des sanctions dissuasives en cas de découverte d'une quelconque irrégularité;

21.  invite la Cour des comptes à entreprendre une analyse globale des approches adoptées par les agences pour gérer les situations de conflits d'intérêts potentiels;

III.  DÉfis communs en matiÈre de systÈme de contrÔle interne

22.  encourage les agences à améliorer encore leur système de contrôle interne de manière à étayer la déclaration d'assurance annuelle de leur directeur; souligne aussi l'importance pour les agences de mettre en place une fonction de gestion des risques pour l'enregistrement des risques et l'élaboration de plans d'atténuation;

Résumés des rapports d'audit interne

23.  invite instamment les directeurs de chaque agence à s'acquitter pleinement de leur obligation d'inclure dans leurs rapports résumant le contenu des rapports du service d'audit interne à l'autorité de décharge:

   le nombre et le type d'audits internes du service d'audit interne,
   toutes les recommandations (y compris celles qui pourraient éventuellement être rejetées par l'agence), et
   toutes les mesures prises sur la base de ces recommandations,
  

se félicite, à cet égard, de l'initiative de Frontex de promouvoir la mise en place d'une structure harmonisée pour la présentation de ces résumés à l'autorité de décharge par toutes les agences;

24.  fait toutefois observer que certaines agences ont fourni, à titre volontaire, le rapport d'audit interne de leur service d'audit interne à l'autorité de décharge; estime que ce devrait être la pratique ordinaire et attend de toutes les autres agences de l'Union qu'elles s'y conforment tout en reconnaissant que l'autorité de décharge garantira la confidentialité de ces rapports;

Rôle du service d'audit interne

25.  juge essentiel le rôle que joue le service d'audit interne, en tant qu'auditeur interne des agences décentralisées; souligne, notamment, que le service d'audit interne formule des avis indépendants sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et émet des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière des agences;

26.  demande, dès lors, aux conseils d'administration des agences de bien vouloir prendre en compte les recommandations du service d'audit interne afin de mettre rapidement en place les mesures nécessaires pour combler les carences identifiées;

27.  se félicite que, conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier, les agences transmettent un résumé des conclusions du service d'audit interne au Parlement; rappelle que les rapports élaborés par le service d'audit interne sont des documents internes et non publics; observe en outre que cela s'applique également aux rapports annuels distincts sur les agences et les autres organes; accueille favorablement tous les efforts de coopération déployés par les agences pour fournir ces rapports au Parlement lorsque celui-ci les leur demande de manière spécifique et justifiée; prie instamment le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de remédier aux carences de la législation relative aux rapports du SAI sur les agences et de proposer une solution;

28.  encourage vivement la Cour des comptes à inclure dans ses rapports annuels sur les agences une référence aux conclusions des audits du service d'audit interne et une évaluation de la mise en œuvre des recommandations du service d'audit interne par les agences;

29.  tient aussi à souligner le rôle important que joue le service d'audit interne en réalisant des audits sur les performances des agences; regrette cependant que l'autorité de décharge ne soit pas forcément informée des conclusions de ces audits, du fait des carences de la législation sur les agences évoquées au paragraphe 27;

Rôle de la structure d'audit interne

30.  presse les agences de mettre en place une fonction d'audit interne chargée d'assister et de conseiller les directeurs des agences pour la gestion de leur contrôle interne, et de réaliser des évaluations des risques et des audits internes;

31.  se félicite par ailleurs de l'initiative prise par l'Agence communautaire de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime de mettre en place une structure d'audit interne partagée; voit dans ce service commun une modèle de pratique à suivre par les autres agences;

32.  voit d'un bon œil et encourage, en outre, le rôle que joue le service d'audit interne en présidant le réseau Audinet des agences qui se réunit deux ou trois fois par an, dans le but de coordonner les travaux des structures d'audit interne, et d'échanger les expériences sur les approches, les méthodologies et les meilleures pratiques adoptées en matière d'audit;

Audit pilote concernant le cadre éthique

33.  félicite le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour avoir été la première agence à se soumettre, de son plein gré, à un audit pilote concernant le cadre éthique; encourages le Cedefop à partager cette initiative avec d'autres agences;

IV.  DÉCLARATION D'assurance et rapport d'activitÉ annuel

Déclaration d'assurance

34.  encourage les agences à publier la déclaration d'assurance de leur directeur sur leur site internet et à l'inclure dans une annexe à leur rapport d'activité annuel confirmant que les informations contenues dans le rapport d'activité annuel donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses;

35.  relève l'obligation des directeurs des agences d'émettre des réserves dans leur déclaration d'assurance à chaque fois que des questions majeures ont été soulevées par la Cour des comptes ou par le service d'audit interne de la Commission, comme les recommandations d'audit critiques soulignant des faiblesses et des aspects où le seuil d'importance relative a été dépassé;

Rapports d'activité annuels

36.  encourage les agences à normaliser la structure de leur rapport d'activité annuel conformément au format utilisé par les directions générales (DG) de la Commission, à savoir, en y incorporant les activités réalisées, les problèmes de gestion rencontrés, les conclusions tirées des audits internes et les améliorations opérées en matière de ressources humaines pour l'exercice en question; à cet égard, félicite l'Agence européenne pour l'environnement pour avoir déjà articulé son rapport d'activité annuel conformément à la structure susmentionnée et voit là un modèle à suivre par les autres agences;

37.  félicite, en outre, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, et à nouveau l'Agence européenne pour l'environnement, pour avoir utilisé dans leurs rapports d'activité annuels des tableaux et graphiques d'une lecture aisée résumant bien les réalisations essentielles; estime qu'il s'agit là d'une pratique heureuse dont d'autres agences devraient s'inspirer;

38.  encourage la Cour des comptes à incorporer une évaluation globale de chacun des rapports d'activité annuels dans ses rapports spécifiques annuels sur les agences comme elle le fait déjà dans son rapport annuel sur la Commission, dans le cadre duquel la Cour des compte examine les rapports d'activité annuels des différentes DG de la Commission;

V.  GOUVERNANCE DES AGENCES

Les conseils d'administration des agences

39.  observe que la taille importante des conseils d'administration de certaines agences et la grande rotation de leurs membres risquent d'en faire des organes décisionnels inefficaces; invite dès lors le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences à se saisir de ce problème; suggère par ailleurs qu'il faudrait envisager la possibilité de fusionner les conseils d'administration des agences œuvrant dans des domaines connexes, de manière à réduire le laps de temps consacré aux réunions;

40.  invite, en outre, les directeurs des agences à prendre des mesures pour renforcer le rôle de leur conseil d'administration en mettant les questions/priorités stratégiques à l'examen suffisamment à temps pour que des décisions stratégiques puissent être prises à cet égard;

41.  demande que les conseils d'administration des agences assurent une convergence maximale entre la planification des tâches et la planification des ressources (à la fois financières et humaines), en améliorant la méthode de l'établissement du budget par activité et de la gestion par activité (méthode EBA/GPA);

Rôle de la Commission

42.  exprime sa satisfaction concernant la deuxième année d'activité de l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'AEPC avait été assurée par la Commission (DG Entreprises et industrie); souligne, en particulier, que, si la création de l'AEPC a été bien organisée et relativement rapide, c'est essentiellement grâce au soutien efficace apporté par la DG qui lui est associée, à l'échange d'expériences avec d'autres agences du même type et au soutien considérable offert par le pays d'accueil; estime dès lors que cette bonne pratique pourrait servir d'exemple à la Commission pour l'ouverture de nouvelles agences;

43.  observe que le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences a constaté que quelque 30 % des ressources des agences étaient utilisés pour l'administration; invite la Commission à intensifier ses efforts pour apporter toute l'aide administrative nécessaire aux agences relativement petites, en particulier à celles qui ont été créées récemment et pour veiller à ce que toutes les agences travaillent efficacement;

Procédures disciplinaires

44.  rappelle une fois de plus, que le Parlement, dans ses résolutions de décharge pour 2006, 2007 et 2008, a invité les agences à envisager la création d'un conseil de discipline commun; prend note des obstacles qui demeurent pour la réalisation de ce projet, en particulier en raison des problèmes de recrutement des membres du conseil de discipline parmi les agents des grades appropriés; invite néanmoins l'agence coordinatrice du réseau des agences à mettre en place un réseau des agents ayant le grade nécessaire pour faire partie du conseil de discipline;

VI.  PERFORMANCE

45.  estime que l'initiative prise par Eurojust d'incorporer les indicateurs de performance clés dans ses projets pour 2010 constitue un bon exemple pour les autres agences; encourage, en outre, les agences à relier effectivement les indicateurs de performance clés à leurs objectifs, à leur budget et à leur programme de travail annuel; estime en fait que cette pratique permettra aux parties prenantes de mieux évaluer les performances des agences; encourage d'autres agences à incorporer les indicateurs de performance clés dans leurs programmes de travail annuels;

46.  observe que les performances et l'efficacité ne sont pas mesurées de manière normalisée; invite le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences à se pencher sur la question;

47.  observe que les agences qui incorporent les indicateurs de performance clés se fondent essentiellement sur les aspects de la performance relevant de la procédure et du processus, et non sur les résultats concrets; encourage les agences à formuler des indicateurs de performance qui soient axés sur les résultats et invite le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences à se pencher sur la question;

Programme de travail pluriannuel

48.  presse chacune des agences d'établir un programme de travail pluriannuel, conformément à la stratégie pluriannuelle de l'Union dans leur secteur de compétence; souligne l'importance du programme de travail pluriannuel pour permettre aux agences de mieux organiser leurs activités, de fournir une meilleure évaluation des risques que comportent leurs activités et de prendre des mesures d'organisation efficaces pour mettre en œuvre leur stratégie et atteindre leurs objectifs;

Programme de travail annuel

49.  presse les agences d'améliorer l'articulation entre leur budget et leur programme de travail annuel; constate que, souvent, la Cour des comptes fait état de procédures insuffisamment rigoureuses pour l'élaboration du budget, qui ont occasionné un nombre considérable de virements budgétaires affectant la plupart des lignes budgétaires;

50.  se félicite de l'intention du Cedefop et de l'AEPC de prévoir un diagramme de Gantt pour les principales activités opérationnelles; rappelle aux agences que ce diagramme définit, sous une forme concise, le temps passé par chaque agent sur un projet et favorise une approche orientée vers l'obtention de résultats;

Retour d'information

51.  invite les agences à développer leur approche de service au client, à consolider les procédures de retour d'information qu'elles suivent et à exploiter pleinement les résultats des évaluations qu'elles effectuent à cet égard; félicite en particulier l'AEPC pour avoir mené une enquête auprès des parties prenantes en 2009 et intensifié ses activités d'aide à l'industrie (en proposant, par exemple, un service de conseil par téléphone aux déclarants pilotes, des ateliers, des rencontres en réseau et des consultations publiques);

52.  se félicite de l'initiative d'Eurofund de réaliser un deuxième exercice d'évaluation ex post de son programme de travail 2005-2008; considère qu'il s'agit là aussi d'un exercice valable pour les autres agences comme moyen de relever le défi des agences;

53.  estime de la plus haute importance que, en outre, les agences développent encore le système de surveillance de leurs performances de manière à assurer le suivi des résultats de leur performance et les encourage à y faire référence dans leurs plans d'activités annuels;

54.  encourage en outre les agences à faire systématiquement rapport sur les indicateurs de performance clés;

Tableau annexé au rapport de la Cour des comptes

55.  félicite l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, le Centre de traduction des organes de l'Union européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour avoir présenté, dans un tableau annexé au rapport 2009 de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées en 2008 et celles effectuées en 2009, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer les résultats des agences d'une année à l'autre;

VII.  RÉFLEXION SUR LES AGENCES: une approche commune

56.  se félicite des travaux en cours du groupe interinstitutionnel sur les agences, qui a pour objectif de revoir le rôle et la position des agences décentralisées dans le paysage institutionnel de l'Union, ainsi que les modalités de création, la structure et le fonctionnement de ces agences, parallèlement aux questions du financement, du budget, de la surveillance et de la gestion; demande au groupe de travail de présenter une analyse et des recommandations générales concernant l'efficacité des agences actuelles, et de proposer des plans pour améliorer leur efficacité en général en fonction de leur type et de leur nombre;

57.  rappelle que la déclaration commune du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences publiée en mars 2009 lançait le principe d'un dialogue sur les agences de régulation visant à évaluer la situation existante, et plus spécifiquement la cohérence, l'efficacité, la responsabilité et la transparence de ces agences, et prévoyait que le groupe de travail traiterait un certain nombre de questions clés soulevées par les institutions parties, comme le rôle et la position des agences dans le paysage institutionnel de l'Union, les modalités de création, la structure et le fonctionnement de ces agences, ainsi que les questions du financement, du budget, de la surveillance et de la gestion;

58.  note que, dans sa résolution du 5 mai 2010 sur la décharge relative à l'exercice 2008, le Parlement a déclaré que le groupe de travail interinstitutionnel devrait réfléchir à la possibilité d'un rapprochement, voire d'une fusion de certaines d'entre elles et que les petites agences faisaient face à de sévères contraintes en matière d'efficacité;

59.  demande un moratoire sur la création de toute nouvelle agence qui soit maintenu au moins jusqu'à ce que les questions soulevées par la déclaration commune du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences et la résolution de décharge du 5 mai 2010 aient trouvé une solution satisfaisante;

60.  estime qu'il ne faudra envisager la création de nouvelles agences, une fois que ces questions auront été résolues, qu'avec la plus extrême prudence pour garantir qu'elles seront réellement nécessaires et qu'elles contribueront le plus efficacement à la réalisation d'un objectif politique convenu;

61.  souligne à nouveau l'importance d'envisager la fusion de certaines agences pour leur permettre de partager les frais généraux et d'autres coûts;

62.  demande que le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences envisage de regrouper dans la même ville et, éventuellement le même bâtiment, certaines des plus petites agences qui peuvent ne pas se prêter à une fusion pure et simple, de manière qu'elles puissent bénéficier de ressources centrales communes pour minimiser la charge des frais généraux et d'autres coûts;

63.  se félicite de l'intention de la Cour des comptes de publier un rapport spécial prévoyant une analyse comparative du coût des agences d'ici l'automne 2011;

64.  observe qu'un certain nombre d'agences œuvrant dans des domaines communs mènent des activités analogues; rappelle que des activités qui se chevauchent engendrent des frais additionnels inutiles;

65.  rappelle que le budget de l'Union se fonde sur une bonne gestion financière exigeant des dépenses qu'elles soient pertinentes, efficaces et réelles et que la question des frais inutiles soit correctement traitée;

66.  invite, dès lors, la Commission à réaliser une évaluation sur toutes les agences de l'Union visant à identifier les cas de chevauchements d'activités et à analyser, si des chevauchements sont identifiés, la possibilité d'effectuer une fusion entre les agences concernées, et à faire rapport au Parlement sur la question le 31 décembre 2011 au plus tard;

VIII.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'AUGMENTATION DU NOMBRE D'ENTREPRISES COMMUNES

67.  attire l'attention sur le chiffre record des créations d'entreprises communes au cours des dernières années; observe en particulier que ces organes sont soumis au même règlement financier-cadre que les agences décentralisées mais n'intègrent pas encore dans leur réglementation financière une disposition faisant clairement du service d'audit interne leur organe d'audit interne compétent;

68.  se félicite cependant de l'intention du service d'audit interne d'assumer ce rôle d'auditeur interne des entreprises communes dès l'exercice 2011;

69.  est en outre d'avis que, vu le volume de leur budget et la complexité de leurs missions, les entreprises communes devraient créer un comité d'audit chargé de faire directement rapport à leur comité directeur;

o
o   o

70.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes.

(1) JO L 252 du 25.9.2010, p. 241.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(4) JO C 338 du 14.12.2010.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0176.
(6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


Décharge 2009: Collège européen de police
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))
P7_TA(2011)0164A7-0150/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Collège(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(3), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0150/2011),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Collège(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(7), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0150/2011),

1.  reporte la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Collège(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(11), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu le rapport du Collège européen de police du 12 juillet 2010 sur le remboursement des dépenses privées (10/0257/KA),

–  vu le rapport annuel d'activité de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité pour l'année 2009,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0150/2011),

A.  considérant que le Collège a vu le jour en 2001 et qu'à compter du 1er janvier 2006, il est devenu un organisme communautaire, au sens de l'article 185 du règlement financier, auquel s'applique le règlement financier-cadre des organismes,

B.  considérant que la Cour des comptes, dans ses rapports sur les comptes annuels du Collège pour les exercices 2006 et 2007, a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au motif que les procédures de passation de marchés n'étaient pas conformes aux dispositions du règlement financier,

C.  considérant que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2008, a ajouté un paragraphe d'observation à son opinion sur la fiabilité des comptes, sans émettre explicitement de réserves sur celle-ci, et a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

D.  considérant que, dans sa décision du 7 octobre 2010(13), le Parlement a refusé la décharge au directeur du Collège sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2008,

E.  considérant que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2009, a de nouveau émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

F.  considérant que le budget du Collège pour l'exercice 2009 s'élevait à 8 800 000 EUR et pour l'exercice 2008 à 8 700 000 EUR,

Insuffisances entachant les procédures de passation de marchés

1.  fait part de ses préoccupations au vu du non-respect persistant du règlement financier par le Collège en ce qui concerne les règles de passation de marchés; observe, en particulier, qu'une part importante du budget du Collège est entachée d'irrégularités qui concernent:

   l'absence d'un contrat ou d'une procédure d'appel d'offres,
   l'absence d'un cahier des charges,
   l'absence de demande ou de réception de l'offre financière,
   l'absence d'évaluation financière;

2.  déplore que dans certains cas, aucune enquête n'ait été menée, notamment dans les cas où les procédures de passation de marchés n'avaient pas été correctement gérées et où les contrats d'engagements signés n'étaient pas légaux;

3.  reconnaît au Collège qu'un responsable chargé de la passation des marchés a finalement été nommé et qu'un manuel sur la passation des marchés, comprenant des modèles et des listes de contrôle, a été adopté le 8 juin 2010 par décision n° 002/2010 du directeur;

4.  demande au Collège de lui transmettre, avant le 31 octobre 2011, un rapport sur l'application du manuel relatif à la passation des marchés pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011;

Non-respect des règles applicables aux dépenses pour l'organisation de cours

5.  fait part de ses préoccupations au vu du fait que la Cour des comptes ait relevé de graves insuffisances dans les règles administratives et financières régissant les dépenses d'organisation des cours et séminaires, qui constituent la majeure partie des dépenses opérationnelles du Collège; estime qu'il est inacceptable que les principales irrégularités soient dues au fait que le règlement financier révisé du Collège n'est jamais entré en vigueur et que, dès lors, tous les contrats d'engagement signés soient illégaux; prend acte du fait que le Collège lui a fait savoir que ces contrats sont parvenus à leur terme en 2010 et qu'ils n'ont pas été renouvelés;

6.  déplore que, le règlement financier révisé du Collège n'étant jamais entré en vigueur, les contrats d'engagement passés avec certains consultants et experts soient illégaux (ce pour un montant total estimé à 200 000 EUR, dont 34 800 EUR pour l'exercice 2009);

7.  observe que le règlement financier du Collège, qui a été transmis pour avis à la Commission en 2009, comporte deux dispositions qui n'ont pas reçu l'avis favorable de la Commission car elles ont été considérées comme contraires au règlement financier-cadre révisé;

8.  recommande au Collège, dans un souci de plus grande transparence, de permettre un accès direct à son budget détaillé, qui devrait comporter la liste de ses contrats et de ses décisions d'attribution de marchés publics et figurer sur son site Internet, sauf les contrats dont la publication pourrait poser un risque pour la sécurité; estime que cette recommandation ne contrevient pas au principe de protection des données à caractère personnel;

Report de crédits

9.  fait part de ses préoccupations au vu du fait que plus de 3 800 000 EUR de crédits de paiement de 2009, représentant 43 % du budget total, ont été reportés à 2010; s'inquiète en outre de ce que 46 % des crédits reportés de 2008 aient dû être annulés; souligne que cette situation est révélatrice de déficiences récurrentes et graves dans la programmation et le suivi de l'exécution du budget, et est contraire au principe d'annualité;

10.  constate que, bien que le Collège soit placé sous une nouvelle direction, certaines erreurs faites par le passé n'ont pas encore été justifiées; se déclare préoccupé par les insuffisances accusées par le Collège en matière de programmation et de suivi de l'exécution du budget pour 2009;

11.  note que, de nouveau pour le budget 2008, 31 % du budget total du Collège avaient dû être reportés et que, en 2007, 41,5 % du budget total du Collège avaient dû être reportés et que plus de 20 % (500 000 EUR) des crédits du Collège reportés de 2006 avaient été annulés;

12.  se félicite néanmoins que, depuis mars 2010, des réunions hebdomadaires portant sur la gestion financière aient été mises en place au Collège pour améliorer l'exécution et le contrôle budgétaires; note que des améliorations supplémentaires sont prévues dans le cadre du plan d'activité pluriannuel du Collège; reconnaît que des mesures ont été prises en 2010 pour régler le problème; invite le Collège à informer en permanence l'autorité de décharge des améliorations obtenues et des mesures prises;

Système comptable

13.  déplore que la Cour des comptes ait de nouveau fait état, cette année, de retards et d'erreurs importants dans la préparation des comptes provisoires pour 2009; observe, en particulier, que, fin 2009, les retards dans le traitement des factures ont été chiffrés, au total, à 900 000 EUR; note que cette situation est imputable à la répartition non satisfaisante des responsabilités financières, à la faiblesse des procédures de contrôle interne, ainsi qu'à la difficulté de recruter et de garder du personnel qualifié et expérimenté dans les domaines financier et comptable; demande donc instamment au Collège de remédier à cette situation et d'informer l'autorité de décharge des mesures prises;

14.  se dit préoccupé par le fait que le Collège, dans ses états financiers de 2009, ait quantifié l'impact total de ses erreurs antérieures au 1er janvier 2008 sur les réserves accumulées à 929 670,27 EUR (10,56 % de son budget total pour 2009) et l'impact total de ses erreurs à partir de 2008 sur les réserves accumulées à 284 718,77 EUR (3,2 % de son budget total pour 2009);

Gestion des ressources humaines

15.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait fait état de plusieurs faiblesses dans les procédures de sélection du personnel, qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures; souligne, en particulier, que les procédures n'étaient pas documentées de manière adéquate; estime qu'il est inacceptable que:

   les notes minimales devant être obtenues par les candidats étaient généralement fixées après l'évaluation et le classement des candidats,
   les questions posées dans le cadre des entretiens ont souvent été élaborées après l'examen des candidatures,
   les procédures n'étaient pas documentées de manière adéquate;

16.  s'inquiète également des pratiques non autorisées par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne(14) ou illégales; note en particulier des cas où:

   il a été impossible d'établir si les lauréats satisfaisaient aux exigences sur le plan de la durée de l'expérience professionnelle requise,
   le comité de sélection a pris sa décision en se fondant exclusivement sur les curriculums vitae,
   le lauréat ne remplissait pas les exigences minimales en matière d'expérience professionnelle,
   un agent exerçant des responsabilités d'encadrement a été autorisé à s'établir en dehors du Royaume-Uni et à travailler dans les locaux du Collège à Bramshill un nombre limité de jours par an, tandis que le Collège lui remboursait ses frais de voyage;

17.  déplore qu'un contrat de recrutement exécuté de manière inappropriée soit toujours en vigueur; demande au Collège de régler prioritairement cette irrégularité;

18.  se demande néanmoins comment le Collège compte régler ces problèmes récurrents de gestion des ressources humaines sachant notamment que l'endroit où se situe le secrétariat du Collège (à Bramshill) l'empêche largement d'attirer du personnel qualifié et de l'y maintenir;

19.  reconnaît néanmoins que, en 2010, le Collège a adopté, par décision n° 004/2010 du directeur, le guide du recrutement du Collège afin de rendre les procédures conformes au statut; demande dès lors au Collège d'informer l'autorité de décharge de l'état de mise en œuvre de cette décision;

Crédits utilisés pour financer des dépenses privées

20.  note que, à la suite des demandes répétées du service d'audit interne (IAS), de la Cour des comptes et de l'autorité de décharge, un contrôle a posteriori des crédits utilisés pour financer des dépenses privées a finalement été réalisé par une société externe;

21.  reconnaît, en particulier, que l'objectif de l'évaluation externe était d'examiner les mesures prises par le Collège pour s'attaquer aux problèmes soulevés par la Cour des comptes dans son audit du Collège en 2007 et de produire un rapport exposant le total des crédits utilisés pour financer des dépenses privées ainsi que les montants recouvrés jusque-là; note en particulier que l'audit externe a fait état des montants suivants:

Rubrique budgétaire

Crédits présentés par le Collège aux auditeurs

Montants recouvrés par le Collège

Frais de transports

9 508 GBP

7 421 GBP

Frais de fonctionnement du véhicule commun du Collège

14 783 GBP

13 916 GBP

Mobilier acheté

14 788 GBP

500 GBP

Frais de téléphone portable

3 721 GBP

3 721 GBP

MONTANT TOTAL

42 800 GBP

25 558 GBP

22.  fait observer que lorsqu'ils sont disponibles, les chiffres relatifs au remboursement des dépenses privées figurant dans le rapport 10/0257/KA sont bien inférieurs aux chiffres établis par le rapport d'audit externe mentionnés plus haut;

23.  regrette qu'en raison du temps écoulé et des défaillances au Collège dans la gestion financière, le suivi et les rapports jusqu'au moment de l'audit de 2007, l'auditeur externe n'ait pas été en mesure de confirmer le chiffre des crédits qui ont été utilisés de façon irrégulière; note par conséquent que l'auditeur externe a jugé plus important de mettre l'accent sur l'audit des recouvrements effectués et des futurs recouvrements potentiels;

24.  reconnaît que le rapport d'audit externe a conclu qu'il n'y avait pas de véritables perspectives de futurs recouvrements; constate, en effet, que:

   la vente du mobilier n'a rapporté que 500 GBP,
   le Collège n'est pas autorisé à exiger du personnel qui a bénéficié de services volontaires de transport de contribuer a posteriori aux frais de transports supportés par le Collège; observe également que, conformément à l'article 85 du statut, les montants ne peuvent être récupérés auprès du bénéficiaire que si le fonctionnaire avait connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance;

25.  souligne que, dans son rapport annuel spécifique pour l'exercice 2007, la Cour des comptes avait déjà signalé que les auditeurs n'avaient pas eu matériellement la possibilité d'examiner l'ensemble des paiements effectués dans le courant de l'exercice 2007, puisqu'il était impossible de quantifier tant le montant dépensé de manière irrégulière à des fins privées que les différents types de dépenses privées effectuées;

26.  souligne, une nouvelle fois, les responsabilités de l'ancien directeur pour les lacunes et irrégularités mentionnées plus haut; se réfère, à cet égard, à sa résolution du 7 octobre 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2008(15);

27.  souligne, en particulier, les conclusions suivantes auxquelles la Présidence tchèque est parvenue le 18 mai 2009:

   mauvaise gestion du Collège: suite aux conclusions du service d'audit interne, la Commission a proposé son aide au Collège, mais le directeur ne s'est jamais adressé ni à la DG Justice, liberté et sécurité, ni à la DG Budget,
   communication au sein du secrétariat: le manque de communication et de confiance entre le directeur et le personnel a donné lieu à des conflits de longue durée,
   manque de transparence: plutôt que de mettre les problèmes en évidence et de demander conseil au conseil d'administration ou à la Commission, le directeur n'a pas partagé les informations, qui ont ensuite été découvertes sur une base aléatoire,
   responsabilité du directeur vis-à-vis du conseil d'administration du Collège: le directeur n'a pas respecté les décisions du conseil d'administration;

28.  fait observer que les responsabilités relatives aux crédits utilisés pour financer des dépenses privées ont été bien déterminées; regrette par conséquent que le conseil d'administration du Collège, dans un souci de ne pas nuire à l'image du Collège, n'ait pas pris correctement ses responsabilités face aux erreurs de gestion de l'ancien directeur; juge inacceptable que le conseil d'administration ait décidé de ne pas prendre de sanction disciplinaire principalement en raison de la possibilité de recours dont dispose l'ancien directeur;

29.  rappelle, par conséquent, sa position sur la responsabilité du conseil d'administration du Collège et suggère que des changements y soient opérés afin que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir; demande une fois de plus de reconsidérer la position de la Commission au sein du conseil d'administration en lui accordant le droit de vote;

Audit interne

30.  se félicite de l'initiative du Collège de fournir à l'autorité de décharge le rapport final d'évaluation de l'IAS sur la mise en œuvre du plan pluriannuel 2010-2014 du Collège; y voit une preuve de transparence ainsi qu'une bonne pratique que toutes les autres agences se doivent d'adopter;

31.  constate que le Collège, se conformant aux recommandations de l'IAS, de la Cour des comptes et de l'autorité de décharge, a finalement adopté par décision n° 010/2010 du directeur du 21 juin 2010 une nouvelle procédure permettant de recenser les exceptions; demande maintenant au Collège d'informer l'autorité de décharge de l'état de mise en œuvre de cette décision;

32.  observe que la décharge sur l'exécution du budget du Collège devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Plan pluriannuel du Collège pour 2010-2014

33.  observe qu'à la demande de l'autorité de décharge, le conseil d'administration du Collège a finalement approuvé le plan pluriannuel en mai 2010; note par ailleurs le fait que, à la fin du mois de septembre 2010, dix-neuf des quarante-quatre étapes avaient été menées à bien tandis que dix-huit étaient sur la bonne voie par rapport au calendrier fixé et que sept étapes attendaient encore de pouvoir débuter;

34.  se dit préoccupé par le fait que, dans son rapport final d'évaluation sur la mise en œuvre du plan pluriannuel du Collège pour 2010-2014, l'IAS ait constaté un manque de clarté dans la description de certains points du plan et des chevauchements entre certaines de ses étapes; souligne par conséquent que le rapport d'avancement n'est pas toujours suffisamment précis pour permettre de bien comprendre ce que chacune des étapes implique en termes de mesures concrètes et que cela rend difficile l'évaluation du statut global final des mesures qui y sont liées;

35.  demande donc instamment au Collège:

   au sujet de l'étape 7 de l'objectif 2 du plan pluriannuel «normes internes de contrôle du CEPOL», d'adopter la nouvelle configuration de seize normes internes de contrôle qui simplifient les vingt-quatre normes d'origine;
   au sujet de l'étape 4 de l'objectif 3 du plan pluriannuel «évaluation de l'efficience et de l'efficacité du secrétariat ainsi que de sa direction et de sa gestion», d'indiquer le statut du tableau de bord équilibré prévu pour la mesure de la performance du Collège et l'exercice annuel d'évaluation du personnel;
   au sujet de l'étape 1 de l'objectif 4 du plan pluriannuel «révision du circuit financier et du circuit comptable», d'être plus précis sur l'évolution future prévue des procédures financières en décrivant les résultats de la révision, en particulier les recommandations les plus importantes que le Collège prévoit d'appliquer pour promouvoir des procédures financières efficaces, y compris des contrôles;
   au sujet de l'étape 2 de l'objectif 5 du plan pluriannuel «capacité améliorée de vérification ex ante et ex post», d'expliquer les changements majeurs intervenant dans les vérifications ex ante, qu'ils soient déjà mis en œuvre ou seulement programmés, ainsi que les projets de contrôles a posteriori sur les subventions;
   au sujet de l'étape 1 de l'objectif 10 du plan pluriannuel «moindre recours à du personnel intérimaire», d'élaborer une stratégie pour l'utilisation du personnel intérimaire;
   au sujet du plan pluriannuel 11 «améliorer et faire progresser la gestion des ressources humaines», de décrire l'utilité et les avantages escomptés du projet de nouvelle méthode du Collège en matière de ressources humaines, y compris l'incidence qu'elle pourrait avoir sur les futurs besoins de personnel au Collège;
  

invite dès lors le Collège et son conseil d'administration à informer l'autorité de décharge, pour le 30 juin 2011 au plus tard, des mesures prises et des améliorations obtenues eu égard à tous ces sujets de préoccupation;

36.  prend acte de la réponse du Collège affirmant que si une enquête interne permettait d'établir une responsabilité personnelle, les mesures nécessaires seraient prises conformément aux dispositions réglementaires applicables; demande au Collège d'informer l'autorité de décharge de la mise en œuvre de l'enquête interne;

37.  invite la Cour des comptes à réaliser un audit spécifique pour examiner la mise en œuvre du plan d'action du Collège;

38.  rappelle que les progrès réalisés par le Collège dans la mise en œuvre du plan pluriannuel ont principalement trait à sa capacité de recruter et de garder du personnel qualifié et expérimenté dans les domaines financier et comptable;

Déficits structurels

39.  prend acte de l'avis figurant dans le rapport d'activité annuel de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité pour 2009 à propos des problèmes structurels du Collège; émet à nouveaux des doutes quant à la capacité du Collège à résoudre les problèmes suivants:

   l'impossibilité d'appliquer la réglementation financière et le statut du personnel de l'Union étant donné la mission limitée et la taille réduite du Collège qui en découle,
   la localisation du secrétariat du Collège à Bramshill, à quelque 70 km de Londres, qui constitue un désavantage, notamment en termes de recrutement et de manque de transports publics,
   les frais de gestion du Collège, qui sont très élevés par rapport à ses activités étant donné que s'il n'employait que vingt-huit agents, le Collège avait un conseil d'administration de vingt-sept membres en 2009;

40.  fait observer que le Collège et Europol sont deux organes de l'Union dont le domaine est similaire et dont les activités sont complémentaires; estime que si ces activités étaient réunies au sein d'une agence unique, cela permettrait d'éviter des frais supplémentaires inutiles; rappelle que le budget de l'Union se fonde sur le principe de bonne gestion financière, ce qui suppose que les dépenses soient pertinentes, efficaces et efficientes et que le problème des dépenses inutiles soit réglé comme il se doit:

o
o   o

   a) recommande, par conséquent, de fusionner le Collège et Europol dans un avenir proche; est convaincu que cette fusion permettra de rationaliser les dépenses et de les utiliser à meilleur escient; est convaincu que le coût du maintien du Collège et d'Europol en tant qu'entités séparées sera supérieur au coût de leur fusion; se félicite par conséquent de la proposition de la Commission visant à ce qu'Europol reprenne la fonction de formation du Collège; déplore que les États membres aient rejeté cette proposition et demande qu'elle soit réexaminée;
   b) se dit certain que la fusion du Collège et d'Europol sera bénéfique aux activités actuellement réalisées par les deux agences; estime qu'une fusion permettra non seulement d'apporter une solution concrète aux problèmes structurels chroniques du Collège mentionnés plus haut, mais qu'elle permettra aussi au Collège de bénéficier directement de l'expérience d'Europol dans le domaine de la criminalité organisée et du terrorisme pour remplir sa mission de formation des hauts responsables des services de police; est d'avis que grâce à cette fusion, Europol bénéficiera du réseau et de l'expérience de formation du Collège et tirera parti du fait de disposer, en son sein, d'une unité exclusivement chargée des questions de formation;
   c) demande à nouveau à la Commission d'examiner, pour le 1er septembre 2011 au plus tard, la possibilité de rattacher le Collège à Europol afin d'apporter une solution concrète aux problèmes structurels chroniques du Collège; demande au Conseil et à la Commission de remettre, pour la fin de 2011 au plus tard, un rapport au Parlement sur la fusion du Collège et d'Europol;

41.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 137.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 137.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 137.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 320 du 7.12.2010, p. 11.
(14) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(15) JO L 320 du 7.12.2010, p 12.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Centre de traduction des organes de l'Union européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))
P7_TA(2011)0165A7-0119/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0119/2011),

1.  donne décharge à la directrice du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0119/2011),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0119/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge à la directrice du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte des observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon lesquelles l'excédent budgétaire accumulé s'est élevé à 16 900 000 EUR en 2006, que le Centre rembourserait 9 300 000 EUR à ses clients en 2007 et que l'excédent pour 2008 s'élevait à 26 700 000 EUR; partageait l'avis de la Cour des comptes sur le fait que cette accumulation d'excédents montrait que la méthode utilisée par le Centre pour fixer le prix de ses traductions n'était pas suffisamment précise,
   demandait que la Commission et le Centre s'emploient à résoudre rapidement le différend qui les oppose sur la contribution au régime de pension du personnel,

C.  considérant que le budget du Centre pour 2009 se chiffrait à 62 630 000 EUR, représentant une augmentation de 4,48 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  accueille favorablement l'intention du Centre de reporter une révision à mi-parcours de sa stratégie 2008-2012; invite néanmoins le Centre à développer les évaluations des résultats en renforçant le lien entre ses actions stratégiques et celles prévues par son programme de travail et en révisant les indicateurs de contrôle des résultats, de façon à respecter les critères SMART;

2.  note qu'en 2009, le Centre a augmenté ses services (en termes de pages traduites) aux institutions de l'Union de 41 % par rapport à 2008;

3.  félicite le Centre d'avoir établi, dans le tableau annexé au rapport de 2009 de la Cour des comptes, une comparaison entre les opérations de 2008 et de 2009, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer les résultats du Centre d'une année à l'autre;

Gestion financière

4.  invite le Centre à appliquer systématiquement l'article 8, paragraphe 2, de son règlement financier qui énonce que «les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours»;

Excédent budgétaire contraire au règlement instituant le Centre

5.  demande au Centre de prendre des mesures plus efficaces pour remédier à l'augmentation constante de son excédent; prend acte de ce que, depuis plusieurs années, le Centre a un excédent budgétaire accumulé contraire au règlement (CE) n° 2965/94, excédent qui, en 2009, s'est élevé à 24 000 000 EUR (il était de 26 700 000 en 2008, de 16 900 000 EUR en 2006, de 10 500 000 EUR en 2005 et de 3 500 000 EUR en 2004); observe que ce surplus tient essentiellement au manque de précision dans les prévisions relatives aux demandes de traduction transmises par ses clients;

6.  se félicite cependant de l'initiative du Centre de rembourser 11 000 000 EUR à ses clients en 2009; souligne aussi qu'en 2007 le Centre avait déjà remboursé 9 300 000 EUR à ses clients;

Cotisations au régime de pensions de la Commission

7.  observe que, dans son arrêt du 12 février 2010 (T-456/07)(14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé manifestement irrecevable le recours de la Commission qui demandait au Centre de verser une contribution représentant la part de financement du régime de pensions de la Commission afférente aux exercices 1998 à 2005;

8.  félicite le Centre de s'être efforcé de rechercher un règlement à l'amiable de ce conflit avec la Commission en affectant une partie de son excédent budgétaire (18 300 000 EUR) au paiement de la contribution de l'employeur au régime de pensions de la Commission;

Système comptable

9.  encourage le Centre à garantir une validation correcte de son système comptable par le comptable; rappelle que l'absence de validation du système comptable implique que le Centre endosse la responsabilité de son comptable en ce qui concerne la déclaration du rapport d'activité annuel du Centre;

10.  invite le Centre à informer l'autorité de décharge des mesures proposées pour rendre vraiment opérationnel le système comptable ABAC; rappelle au Centre que, le Centre ne disposant pas de l'expertise nécessaire au maintien de SI2, la continuité de ses opérations financières risque d'être gravement compromise jusqu'à ce que le système ABAC soit opérationnel;

Ressources humaines

11.  invite le Centre à faire figurer, dans la description des fonctions, une information sur les tâches sensibles et à veiller à identifier tous les contrôles établis pour atténuer les risques;

12.  encourage le Centre à actualiser les modalités d'exécution en matière de formation et à fixer pour cela un nouvel échéancier; approuve les initiatives que le Centre a prises afin de contrôler efficacement la qualité de ses formations;

Audit interne

13.  prend acte de ce que le Centre a adressé à l'autorité de décharge un rapport établi par sa directrice, résumant le contenu de la recommandation du Service d'audit interne (IAS), conformément à l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; invite néanmoins la directrice du Centre à fournir une information spécifique sur le contenu des recommandations de l'IAS;

14.  prend acte que l'IAS a mené à bien un audit du contrôle et des éléments constituants de l'assurance au Centre pour 2009; encourage le Centre à renforcer encore son système de contrôle interne, son système de suivi et son processus d'assurance;

15.  demande par ailleurs au Centre d'instaurer une procédure écrite globale définissant les rôles, l'échéancier et le flux d'activité en vue de l'établissement, de la validation et de l'enregistrement comptable des ordres de recouvrement concernant les prestations fournies aux clients;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur les résultats, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 119.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 119.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 119.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 119.
(14) Rec. 2010, p. II-00183.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
PDF 220kWORD 50k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))
P7_TA(2011)0166A7-0106/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(3), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0106/2011),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(7), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0106/2011),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(11), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0106/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:

   attiré l'attention sur le fait que le Centre a, à nouveau, reporté des crédits (à hauteur de 25 % des crédits de paiement, soit 1 400 000 EUR),
   souligné que cette situation était révélatrice de faiblesses dans la programmation et le suivi des crédits dissociés concernant les dépenses opérationnelles,

C.  considérant que le budget du Centre s'établissait à 18 530 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une hausse de 1 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  relève la confirmation par la Cour des comptes que les comptes annuels du Centre, correspondant à un budget de 18 500 000 EUR, présentent fidèlement la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2009, et que les opérations et les flux de trésorerie du Centre pour l'exercice 2009 sont conformes à ses règles financières;

2.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2009; se félicite de l'intention du Centre de prévoir, pour 2011, un diagramme de Gantt pour l'ensemble de ses principales activités opérationnelles; rappelle au Centre que ce diagramme définit, sous une forme concise, le temps passé par chaque agent sur un projet et favorise une approche orientée vers l'obtention de résultats;

3.  félicite le Centre d'avoir instauré en 2009 un système d'évaluation des performances (SEP) pour ses priorités à moyen terme au titre de la période 2009-2011 et pour son programme annuel de travail ainsi que d'avoir mis en place un ensemble d'indicateurs de performance destinés à suivre les progrès et à quantifier les résultats, les réalisations et les incidences; estime notamment que l'instauration d'un SEP permet au Centre de gérer et d'évaluer son impact, son efficience, son efficacité et la pertinence de ses actions; est, par ailleurs, d'avis que ce système devrait, pour éviter les reports, prévoir de nouvelles améliorations au budget par activité ainsi qu'un suivi plus étroit des crédits de paiement;

4.  demande au Centre de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif clair entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

5.  est intéressé par les activités du Centre avec la Norvège et l'Islande et relève qu'il a conçu un plan destiné à harmoniser l'utilisation des contributions de la Norvège et de l'Islande avec l'utilisation de la subvention de l'Union européenne qui devrait être mise en œuvre d'ici à 2013;

Ressources humaines

6.  prend acte du fait que le Centre a, dans un souci de plus grande transparence, modifié ses procédures de recrutement à la suite des observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur les comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2009; salue l'initiative du Centre de prévoir, à compter de juin 2010, des questions pour des tests écrits ainsi que des entrevues avant les présélections;

Crédits reportés

7.  attire l'attention sur le fait que le Centre a reporté des crédits (31 % des dépenses de fonctionnement relevant du titre II) et annulé des crédits de paiement (24 % du total des crédits alloués aux activités opérationnelles); invite, dans ces conditions, le Centre à continuer d'améliorer la programmation et le suivi des activités tout en respectant mieux le principe d'annualité;

Gestion budgétaire

8.  demande au Centre d'appliquer plus rigoureusement les principes budgétaires de spécificité et de transparence; prend bonne note du fait que le Centre a, en juin 2010, informé son conseil d'administration de l'ensemble des virements effectués en 2009 et 2010 et que, depuis cette date, il continue de l'en informer, de même qu'il a clarifié la règle des 10 % dans ses nouvelles modalités d'exécution des règles financières, adoptées par le conseil d'administration en décembre 2010;

Audit interne

9.  prend acte de ce que le Centre a adressé à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur, résumant le contenu de la recommandation du Service d'audit interne (IAS), conformément à l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; demande néanmoins au directeur du Centre de fournir des informations précises sur le contenu des quinze recommandations formulées le 31 décembre 2008 et des quatorze nouvelles recommandations établies le 31 décembre 2009, dans les deux cas par l'IAS;

10.  salue la mise en place par le Centre, en 2009, d'un outil de passation de marchés en ligne visant à améliorer la planification et le suivi du programme d'achat annuel;

11.  prend acte du fait que le Centre a, en 2009, finalisé l'actualisation d'une procédure de dégagement visant à renforcer davantage la transparence de l'inventaire des actifs; prend également acte du fait que, cette même année, le Centre a lancé son système de documentation des procédures de contrôle interne; demande donc au Centre d'informer l'autorité de décharge des mesures qu'il a prises à cet égard;

12.  félicite le Centre pour avoir été la première agence à se soumettre, de son plein gré, à un audit pilote concernant le cadre éthique en 2009;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 130.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 130.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 130.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 124.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence communautaire de contrôle des pêches
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))
P7_TA(2011)0167A7-0118/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A7-0118/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A7-0118/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A7-0118/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   attirait l'attention sur la nécessité pour l'Agence de faire face aux faiblesses dans la programmation de ses activités de manière à ce que, à l'avenir, les procédures relatives à l'établissement du budget soient suffisamment rigoureuses et évitent d'entraîner des augmentations et/ou des diminutions de crédits sur ses lignes budgétaires,
   relevait que l'Agence n'élaborait pas de programme de travail pluriannuel,

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 10 100 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une hausse de 18 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  félicite l'Agence d'avoir adopté le 19 octobre 2010 son programme de travail pluriannuel pour 2011-2015; souligne l'importance de ce document afin que l'Agence puisse efficacement organiser la mise en œuvre de sa stratégie et la réalisation de ses objectifs;

2.  demande à nouveau à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

3.  invite instamment l'Agence à améliorer son programme de travail annuel en incluant des objectifs spécifiques et mesurables, que ce soit sur le plan politique ou au niveau des activités opérationnelles, et en instaurant des indicateurs SMART; appelle également l'Agence à élaborer des indicateurs clés de performance dans le cadre des fonctions d'appui administratif;

4.  invite, de plus, l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats; demande, par conséquent, à l'Agence d'informer l'autorité de décharge de l'évolution de la situation dans ce domaine;

5.  rappelle qu'une délégation de la commission de la pêche s'est rendue à l'Agence en juin 2010 et s'est montrée très satisfaite de son bilan global, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des plans de déploiement commun;

Ressources humaines

6.  appelle l'Agence à corriger les insuffisances affectant la planification des recrutements; observe que la Cour des comptes a relevé que seuls 44 des 55 emplois temporaires prévus, soit 80%, avaient été pourvus;

Audit interne

7.  salue l'initiative prise par l'Agence de revoir ses procédures budgétaires et les circuits financiers connexes, de nommer des ordonnateurs et d'investir dans la formation du personnel à la gestion financière;

8.  se félicite de la création par l'Agence en 2008 une fonction d'audit interne (structure d'audit interne ou IAC) dont la finalité est d'aider et de conseiller le directeur exécutif et l'encadrement de l'Agence en matière de contrôle interne, d'évaluation des risques et d'audit interne; observe que l'Agence n'emploie pas une structure d'audit interne à plein temps mais qu'elle partage ce service avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) de Lisbonne; observe qu'à cette fin un accord de niveau de service a été conclu entre l'Agence et l'AESM le 17 juin 2008; estime dès lors que ce service partagé est un exemple de meilleure pratique à promouvoir par d'autres agences;

9.  prend acte du fait que l'IAC a réalisé deux audits en 2009, l'un sur la mise en œuvre des normes de contrôle interne et l'autre sur le cycle de paiement; invite l'Agence à informer l'autorité de décharge des recommandations faites par l'IAC et des mesures prises par l'Agence;

10.  demande instamment au directeur exécutif de l'Agence de s'acquitter pleinement de son obligation d'inclure dans son rapport résumant le contenu du rapport du service d'audit interne à l'autorité de décharge toutes les recommandations faites (y compris celles que l'Agence a éventuellement pu refuser) et toutes les mesures prises à la suite de ces recommandations; invite par conséquent le directeur exécutif de l'Agence à fournir des informations sur le contenu des quatre recommandations «très importantes» faites par le service d'audit interne et sur les mesures prises par l'Agence;

11.  demande à l'Agence de revoir son système de contrôle interne de manière à étayer la déclaration d'assurance annuelle de son directeur exécutif et de revoir toutes ses procédures, tant administratives qu'opérationnelles, et la documentation ultérieure du flux de travail et des contrôles clés; encourage en outre l'Agence à mettre en place une fonction de gestion des risques afin de répertorier les risques et d'établir des plans d'atténuation;

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 128.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne de la sécurité aérienne
PDF 223kWORD 52k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))
P7_TA(2011)0168A7-0123/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008(3) instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0123/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011–C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008(7) instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0123/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008(11) instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0123/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   a regretté que, en 2008, le système d'honoraires annuels forfaitaires ait généré un revenu nettement supérieur au coût réel des services rendus et invité l'Agence à lui présenter de toute urgence un plan détaillé qui garantisse que cette situation ne devienne pas récurrente,
   a attiré l'attention sur le fait que l'Agence avait reporté à 2009 un montant élevé de crédits correspondant à des dépenses opérationnelles (plus de 53 000 000 EUR, soit 79 % des crédits opérationnels),
   a souligné l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations,
   a exprimé ses préoccupations quant au manque de coordination entre les besoins, le personnel et la réglementation financière de l'Agence, en particulier du fait des procédures de sélection du personnel qui rendent difficile le recrutement d'agents possédant des qualifications adéquates,

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 92 500 000 EUR en 2009, soit une hausse de 6 % par rapport à l'exercice 2008; considérant que la réserve concernant les activités liées aux honoraires et redevances pour l'exercice 2009 s'élevait à 29 500 000 EUR,

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières;

Augmentation substantielle du budget

2.  souligne que le budget de l'Agence a augmenté de 28 % entre 2007 et 2009;

3.  relève que l'Agence a bénéficié de 31 540 000 EUR en crédits d'engagement et de 29 180 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union pour 2009;

4.  signale, en outre, que le budget global de l'Agence a augmenté de près de 20 %, passant de 102 000 000 EUR à 122 000 000 EUR de 2008 à 2009, et que ses effectifs sont passés de 440 à 509 personnes;

Performance

5.  souligne, une fois de plus, l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte de la réponse de l'Agence qui assure avoir amélioré son programme de travail 2010 avec la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance clés et avec un meilleur système de planification des ressources; invite, en outre, l'Agence à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

6.  invite instamment l'Agence à mettre en place une structure par activités pour le budget opérationnel afin d'établir un lien clair entre le programme de travail et les prévisions financières et d'améliorer le suivi de la performance et l'établissement de rapports en la matière; souligne que l'Agence élabore chaque année, en concertation avec toutes les parties concernées, un plan pluriannuel dans lequel le budget par activités est présenté et qui est approuvé par le conseil d'administration; partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la structure du budget opérationnel de l'Agence (titre III) reste toutefois fondée sur les intrants et les modifications apportées au budget n'ont donné lieu à aucune mise à jour du programme de travail, même lorsqu'elles avaient une incidence significative sur l'affectation des ressources humaines et financières;

7.  demande une fois de plus à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Report de crédits

8.  attire l'attention sur le fait que, une fois de plus, l'Agence a reporté à 2010 un montant élevé de crédits correspondant à des dépenses opérationnelles (65 % à partir du titre III – Activités opérationnelles – alors que les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de reports, le pourcentage d'engagements reportés est de 13 %); souligne que cette situation est contraire au principe d'annualité; reconnaît qu'une certaine incertitude quant au niveau des honoraires et redevances est inhérente au cycle d'activité initial de l'Agence, du fait que les projets sont pluriannuels; souligne, en outre, que cette situation est révélatrice de faiblesses dans le système de planification des ressources de l'Agence, dues à un retard dans le processus de signature du contrat de service; exige, dès lors, que la gestion des contrats soit plus précise et réalisée dans les délais et que des prévisions plus réalistes soient présentées au Parlement et à la Commission pour le prochain exercice, suffisamment tôt pour pouvoir être analysées;

9.  demande que soit joint au budget de chaque exercice un rapport sur les reports de crédits de l'exercice précédent qui indique les raisons pour lesquelles ces ressources n'ont pas été employées, ainsi que les modalités et les délais selon lesquelles elles seront employées;

Honoraires et redevances perçus par l'Agence

10.  prend note du fait que 2009 a été la deuxième année complète de mise en œuvre des activités de certification en vertu du règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne(14);

11.  demande, une fois de plus, à l'Agence d'améliorer son système de suivi des projets de certification, afin de s'assurer que, pendant toute la durée du projet, les honoraires perçus ne s'écartent pas, dans une proportion importante, des coûts réels;

12.  invite, en particulier, l'Agence à estimer avec exactitude, pour l'établissement des états financiers de 2010, le montant des charges à payer en rapport avec la gestion des tâches de certification externalisées aux autorités aéronautiques nationales; souligne, en fait, que la Cour des comptes a constaté qu'à la fin de l'exercice, le montant des charges à payer correspondant avait été estimé sur la base d'un taux global d'avancement hypothétique que l'expérience passée ne justifiait pas; prend toutefois acte de l'intention de l'Agence d'introduire des «accords de taux forfaitaire» pour certains services (changements mineurs, réparations mineures, certificats de type supplémentaires standard, vue d'ensemble des organisations) afin de pouvoir disposer de coûts de projet fiables lorsqu'un service est externalisé;

Ressources humaines

13.  prend acte, par ailleurs, des insuffisances constatées dans les procédures de sélection du personnel, qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures; reconnaît que la Cour des comptes a indiqué, s'agissant de ces procédures, que les décisions prises par les comités de sélection n'étaient pas suffisamment étayées ni documentées puisque les notes minimales que les candidats devaient obtenir pour être convoqués à un entretien ou figurer sur une liste de réserve n'étaient pas déterminées à l'avance et que les procès-verbaux faisaient défaut;

14.  invite instamment l'Agence à informer l'autorité de décharge des mesures prises pour remédier à cette situation et à améliorer la transparence des procédures de sélection des experts et du personnel; souligne que l'impact de ces insuffisances est encore plus flagrant lorsque l'on sait que l'Agence a pour objectifs d'émettre des spécifications de certification, de prendre des décisions de certification en matière de navigabilité et d'environnement et de mener des inspections de normalisation auprès des autorités compétences des États membres;

Audit interne

15.  prend acte du fait que l'Agence a mis en œuvre vingt recommandations sur les vingt-six formulées par le service d'audit interne depuis 2006;

16.  reconnaît que l'Agence a adressé à l'autorité de décharge un rapport de son directeur exécutif résumant le contenu de la recommandation du service d'audit interne en application de l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; demande néanmoins au directeur exécutif de l'Agence de fournir des informations précises sur le contenu des différentes recommandations du service d'audit interne encore en suspens en 2009;

o
o   o

17.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 22.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 22.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 22.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 136.
(14) JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))
P7_TA(2011)0169A7-0107/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(3), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0107/2011),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(7), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0107/2011),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(11), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0107/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, entre autres:

   prenait note que la Cour des comptes avait relevé qu'environ 16 200 000 EUR (correspondant à 40 % du budget total du Centre) avaient dû être reportés,
   s'inquiétait de ce qu'au 31 décembre 2008, aucun accord de siège n'était encore conclu entre le Centre et le gouvernement suédois,
   soulignait que des faiblesses subsistaient dans la planification des procédures de recrutement,
   déplorait que le Centre n'ait pas encore totalement rempli son obligation de transmettre à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur résumant le nombre d'audits internes effectués par l'auditeur interne, comme le prévoit l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre),

C.  considérant que le budget du Centre s'est élevé à 51 000 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une augmentation de 25,3 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  constate que le budget du Centre est passé de 17 100 000 EUR en 2006 à 51 000 000 EUR en 2009;

2.  relève qu'en 2009, des moyens d'un montant de 51 000 000 EUR ont été mis à la disposition du Centre, dont 48 100 000 EUR sont des subventions du budget de l'Union;

3.  souligne que le taux d'exécution des crédits de paiement a connu une légère amélioration (passant à 91 %), ce qui représente un montant de 4 800 000 EUR de crédits non utilisés; relève toutefois que cette sous-utilisation est liée au fait que le Centre a limité ses demandes de crédits de paiement afin de réduire le montant des liquidités sur son compte en banque à la clôture de l'exercice, ainsi que l'ont demandé la Cour des comptes et la Commission;

Performance

4.  demande une fois de plus au Centre de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations qui ont été effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

5.  estime toutefois que le Centre est un organe important pour renforcer et développer la surveillance des maladies en Europe ainsi que pour évaluer les menaces actuelles et prévisibles que les maladies infectieuses font peser sur la santé humaine et pour en alerter la population;

6.  souligne la contribution importante du Centre aux mesures de lutte contre la pandémie du virus H1N1 en 2009, notamment grâce aux orientations préliminaires intitulées «Use of specific pandemic influenza vaccines during the H1N1 2009 pandemic»;

7.  estime que les compétences du Centre doivent être renforcées afin que l'Union dispose d'une capacité propre d'évaluation de la gravité d'un risque d'infection et que la coordination entre les États membres puisse être améliorée;

8.  fait observer qu'en 2009, le Centre a mis au point un grand nombre de produits et de services dans le domaine de l'épidémiologie, de la surveillance, de la prévention et du contrôle des maladies contagieuses, et qu'il a publié divers rapports scientifiques;

9.  demande à la Cour des comptes de réaliser des audits de la performance du Centre;

Report de crédits

10.  constate avec préoccupation qu'en 2006 déjà, la Cour des comptes faisait état d'un niveau élevé de reports, ce qui a eu une incidence négative sur l'exécution budgétaire et est contraire au principe d'annualité; observe, en particulier, que des crédits reportés de 2008, d'un montant de 2 200 000 EUR, ont dû être annulés et qu'en 2009, les crédits reportés ont représenté 42 % du titre II - Dépenses de fonctionnement, et 63 % du titre III - Dépenses opérationnelles; demande dès lors au Centre d'informer l'autorité de décharge des mesures prises pour remédier à cette lacune;

Siège du centre

11.  constate, en s'en félicitant, qu'un accord de siège a finalement été signé par le conseil d'administration du Centre et par le ministre suédois de la santé publique et des personnes âgées, le 30 juin 2010, et que la loi a été modifiée dans le même temps de manière à ce que les personnes travaillant pour le Centre et leur famille soient inscrites dans le registre de population de la Suède;

Audit interne

12.  s'inquiète du fait que, à nouveau, le Centre n'ait pas totalement satisfait à son obligation de transmettre à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur résumant le contenu des recommandations du service d'audit interne, ainsi que le prévoit l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; s'inquiète, en particulier, du fait que par rapport au suivi des recommandations antérieures, le Centre a reçu une recommandation «très importante» et sept autres recommandations «importantes» du service d'audit interne mais qu'aucune information ne soit donnée quant à leur contenu; demande dès lors instamment au directeur du Centre de fournir ces informations;

13.  reconnaît que le service d'audit interne a également effectué un audit de la gestion financière en 2009, dont l'objectif global était d'obtenir une assurance raisonnable quant à la suffisance des contrôles internes soutenant les procédures de gestion financière, de planification des marchés, d'exécution du budget, de rapports de gestion, de suivi et de contrôle; souligne que les recommandations du service d'audit interne concernent la nécessité d'actualiser et de renforcer les procédures financières relatives aux engagements et aux paiements de manière à définir et à consigner de manière plus précise les contrôles effectués;

o
o   o

14.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 124.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 124.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 124.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 141.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne des produits chimiques
PDF 222kWORD 52k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))
P7_TA(2011)0170A7-0127/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 instituant une Agence européenne des produits chimiques(3), et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0127/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 instituant une Agence européenne des produits chimiques(7), et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0127/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 instituant une Agence européenne des produits chimiques(11), et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0127/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que 2009 a été la deuxième année opérationnelle de l'Agence européenne des produits chimiques,

C.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il a notamment:

   attiré l'attention sur le fait que la Cour des comptes avait constaté des retards dans les activités opérationnelles dus aux difficultés rencontrées lors de la mise en production du système informatique et au manque de personnel qualifié,
   exprimé sa satisfaction concernant la première année d'activité de l'Agence, étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'Agence avait été assurée par la Commission (DG Entreprises et industrie),

D.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 70 400 000 EUR pour 2009, soit une hausse de 6 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  souligne que l'Agence a été financée en 2008 au moyen d'une subvention communautaire de 62 200 000 EUR, conformément à l'article 185 du règlement financier et, dans une moindre mesure, grâce aux redevances versées par l'industrie pour l'enregistrement des substances chimiques conformément au règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques(14));

2.  souligne qu'en 2009, les recettes de l'Agence provenaient essentiellement de la subvention annuelle octroyée au titre du budget général de l'Union, avec une augmentation de 4 000 000 EUR par rapport au montant de 2008 (62 600 0000 EUR), ainsi que des revenus tirés des redevances perçues, d'un montant de 2 200 000 EUR; observe que les revenus provenant des redevances informatiques sont versés par les entreprises en cas d'enregistrement et de notification conformément au règlement REACH;

3.  fait remarquer que l'augmentation des crédits du titre 3 «dépenses opérationnelles» résulte essentiellement de la hausse des coûts de développement de logiciels, étant donné que des investissements majeurs ont été nécessaires en vue d'améliorer l'architecture du système REACH IT et de poursuivre la mise en place d'un outil global d'évaluation de la sécurité chimique et de rapport sur la sécurité chimique;

4.  constate, dans ce contexte, que l'Agence a reporté 29 % du total de ses crédits (soit 20 000 000 EUR) étant donné que certains des marchés relatifs à des projets importants liés à la préparation en vue du premier délai d'enregistrement n'ont pas été conclus avant la fin de l'exercice 2009; recommande que la proportion de crédits reportés soit réduite afin de respecter le principe d'annualité;

Performance

5.  félicite l'Agence pour avoir présenté, dans un tableau annexé au rapport 2009 de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées en 2009 et celles effectuées en 2008, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer les résultats de l'Agence d'une année à l'autre; note que l'Agence a augmenté le nombre de dossiers d'enregistrement clôturés (500 en 2009 contre 70 en 2008) et le nombre d'enquêtes (1000 en 2009 contre 250 en 2008); relève également une augmentation du nombre de contrôles de conformité réalisés (14 en 2009 contre 1 en 2008) et du nombre de propositions pour la liste harmonisée des classifications et des étiquetages (30 en 2009 contre 14 en 2008);

6.  exprime sa satisfaction en ce qui concerne la deuxième année d'activité de l'Agence, étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'Agence avait été assurée par la Commission (DG Entreprises et industrie); souligne, en particulier, que la mise en place sans heurts et relativement rapide de l'Agence est due essentiellement à l'assistance réelle fournie par la direction générale de tutelle, aux échanges d'expérience avec d'autres agences similaires et à l'importante contribution du pays d'accueil;

7.  salue les initiatives prises par l'Agence en vue de développer son approche privilégiant le client et de consolider les procédures de retour d'information; félicite en particulier l'Agence pour avoir mené une enquête auprès des parties prenantes en 2009 et avoir intensifié ses activités d'aide à l'industrie (en proposant, par exemple, un service de conseil par téléphone aux déclarants pilotes, des ateliers, des rencontres en réseau et des consultations publiques);

8.  demande à la Cour des comptes de soumettre l'Agence à des audits de performance;

Reports de crédits

9.  demande à l'Agence d'améliorer la planification et le suivi des procédures de passation de marchés ainsi que l'exécution du budget afin de réduire la proportion de crédits reportés; constate, de fait, que la Cour des comptes a enregistré un report à l'exercice suivant, soit 2010, d'un montant de 20 000 000 EUR (29 % des engagements), dont 88 % environ correspondent à des activités qui n'avaient pas encore été mises en œuvre (ou, dans certains cas, des biens qui n'avaient pas été livrés) à la fin de l'exercice; remarque, de plus, que 5 % des engagements (3 000 000 EUR) ont été annulés;

10.  se félicite néanmoins de ce que l'Agence se soit engagée à réduire, pour 2010, les reports de crédits d'engagement à moins de 20 % et à ramener les crédits annulés à un niveau nettement inférieur à celui de 2008; invite dès lors l'Agence à informer l'autorité de décharge des évolutions dans ce domaine;

Ressources humaines

11.  relève que l'organigramme compte, au total, 47 % de postes de plus qu'en 2008; se félicite du fait qu'à la fin de l'année, l'Agence soit parvenue à pourvoir 90 % des postes figurant à l'organigramme; rappelle néanmoins qu'il importe que l'Agence continue de suivre l'exécution de son budget et de son plan de recrutement;

Audit interne

12.  félicite l'Agence pour s'être dotée d'une structure d'audit interne chargée de mener des audits internes et de conseiller son directeur exécutif en matière de gestion des risques et de systèmes de contrôle en émettant des avis et des recommandations indépendants;

13.  relève que le service d'audit interne a présenté son plan d'audit stratégique final 2010-2012 le 1er décembre 2009 (trois ans sur une base continue et moyennant une mise à jour annuelle); invite par conséquent le directeur exécutif de l'Agence à informer l'autorité de décharge de la teneur dudit plan d'audit;

14.  invite l'Agence à informer l'autorité de décharge des mesures prises pour améliorer son système de contrôle en renforçant ses circuits financiers, ses flux de travail, ses audits, ses plans d'action et ses évaluations des risques;

15.  encourage l'Agence à s'assurer que:

o
o   o

   toutes les composantes nécessaires aux décisions de financement soient en place (par exemple, formats standards pour son programme de travail et ses décisions financières),
   les informations nécessaires à tous les niveaux de l'organisation soient dûment définies et traitées,
   le programme de travail fasse état de toutes les ressources rendues disponibles par le budget,
   la documentation relative aux procédures financières et les listes de contrôle soient achevées et mises à jour;

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 34.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 34.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 34.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 146.
(14) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne pour l'environnement
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))
P7_TA(2011)0171A7-0122/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(3), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(4), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(5) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0122/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(6),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(8), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(9), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(10) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0122/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(11),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(12), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(13), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(14), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(15) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0122/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(16) et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, le Parlement, notamment:

   demandait à l'Agence de continuer à faire délivrer régulièrement (c'est-à-dire tous les cinq ans) une évaluation externe indépendante en se fondant sur le règlement de base (CEE) n° 1210/90 et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration,
   prenait note de l'observation de la Cour des comptes qui constatait qu'un appel d'offres aurait dû être organisé pour l'adjudication du réaménagement des locaux que l'Agence loue, au lieu de payer les prestations d'une entreprise choisie par les propriétaires du bâtiment,
   reconnaissait que, depuis 2006, l'Agence avait donné suite à neuf des vingt-sept recommandations formulées par le service d'audit interne (IAS),

C.  considérant que le budget de l'Agence pour 2009 était de 39 900 000 EUR, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  relève qu'en 2009, l'Agence a disposé de moyens financiers pour un total de 39 900 000 EUR, dont 34 560 000 EUR provenant de subventions de l'Union;

2.  relève que l'augmentation de 2 800 000 EUR par rapport au budget de l'Agence pour 2008 a été consacrée au développement de quatre domaines clés, à savoir l'adaptation au changement climatique, l'évaluation des écosystèmes, la consommation et la production durables ainsi que la prévention et la gestion des catastrophes, comme l'indique la stratégie pluriannuelle 2009-2013;

Performance

3.  se félicite de l'initiative de l'Agence visant à continuer à faire délivrer régulièrement une évaluation externe indépendante en se fondant sur le règlement de base (CEE) n° 1210/90 et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration; relève, en particulier, que la prochaine évaluation aura lieu en 2012-2013;

4.  demande une fois de plus à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

5.  demande à l'Agence de donner la priorité aux quatre domaines clés et d'encourager davantage leur développement;

6.  se félicite, en particulier, que l'Agence soit une source fiable d'informations indépendantes et sûres en matière d'environnement pour les institutions de l'Union, les États membres et les organes décisionnels;

7.  encourage une nouvelle fois l'Agence à poursuivre ses efforts pour améliorer encore ses méthodes de communication afin d'attirer davantage l'attention des médias sur ses résultats et, de cette manière, alimenter le débat public sur des thématiques environnementales importantes telles que le changement climatique, la biodiversité ou la gestion des ressources naturelles; estime que ces mesures pourraient déboucher sur un mode de fonctionnement plus transparent et un intérêt plus marqué du public pour les travaux de l'Agence;

8.  demande à la Cour des comptes de réaliser des audits de la performance de l'Agence;

Procédures budgétaires

9.  encourage l'Agence à renforcer le lien entre le budget et le programme de travail; constate, en réalité, que la Cour des comptes a relevé que pour l'établissement du budget, les procédures n'étaient pas suffisamment rigoureuses et qu'elles avaient entraîné un nombre considérable de virements budgétaires affectant la plupart des lignes budgétaires (représentant 8 % du budget de l'Agence); relève, en particulier, que plusieurs de ces virements ont donné lieu à des augmentations et à des diminutions sur une même ligne budgétaire tandis que d'autres crédits, non utilisés, ont été virés vers d'autres lignes au cours de l'exercice;

10.  se dit préoccupé par le fait que l'Agence ait procédé à des virements pour augmenter une ligne budgétaire destinée à payer (le 30 décembre 2009) le loyer des locaux de l'Agence pour le premier trimestre de 2010 et l'imputer au budget 2009; souligne que cette pratique de l'Agence est contraire au principe d'annualité et qu'elle a pour effet de réduire le montant à rembourser à la Commission;

11.  demande à l'Agence d'améliorer, pour la fin de l'exercice, l'exactitude des informations fournies par les services opérationnels à propos de l'estimation des charges à payer pour les dépenses opérationnelles;

Ressources humaines

12.  demande à l'Agence de régler les faiblesses constatées dans les procédures de recrutement, qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures; relève, en particulier, que la Cour des comptes a fait part des faiblesses suivantes: les avis de vacances ne précisaient pas le nombre maximal de candidats susceptibles de figurer sur les listes de réserve, les questions à poser lors des épreuves écrites et des entretiens n'avaient pas été déterminées avant l'examen des candidatures, les décisions des comités de sélection n'étaient pas suffisamment documentées, les notes minimales pour être invité à un entretien ou pour être inscrit sur une liste de réserve n'étaient pas fixées à l'avance et les comptes-rendus étaient incomplets;

13.  relève que dix postes supplémentaires ont été nécessaires en 2009 pour renforcer les capacités dans les domaines de l'évaluation des écosystèmes, de la consommation et de la production durables, du développement d'un système de partage d'informations sur l'environnement ainsi que pour mettre en place les moyens nécessaires au développement de nouveaux domaines de travail en matière d'adaptation au changement climatique et de prévention et de gestion des catastrophes; engage l'Agence, à cet égard, à améliorer encore sa procédure de recrutement en termes de transparence, ainsi que l'a indiqué la Cour des comptes;

Audit interne

14.  constate que l'Agence n'a toujours pas donné suite à trois recommandations formulées par l'IAS lors d'audits antérieurs; relève, notamment, qu'elles concernent principalement les postes sensibles, les contrôles et vérifications des subventions sur place et les circuits financiers et qu'elles sont considérées comme «très importantes»;

15.  se félicite du fait que l'Agence ait intégré, dans son rapport annuel d'activité, l'évaluation générale effectuée par l'IAS; considère qu'il s'agit d'une bonne pratique à suivre par d'autres agences;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(17) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 58.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(4) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO C 338 du 14.12.2010, p. 58.
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(8) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(9) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(10) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(11) JO C 338 du 14.12.2010, p. 58.
(12) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(13) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(14) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(15) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16) JO L 252 du 25.9.2010, p. 151.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Autorité européenne de sécurité des aliments
PDF 223kWORD 50k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))
P7_TA(2011)0172A7-0146/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(3) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0146/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(7) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0146/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(11) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0146/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il a notamment observé que:

   pour la troisième année consécutive, la Cour des comptes relève des crédits reportés à l'année suivante (à savoir: 23 % des crédits du budget 2008 ont été reportés à l'exercice 2009, 16 % du budget 2007 ont été reportés à l'exercice 2008 et 20 % du budget 2006 ont été reportés à l'exercice 2007),
   vingt des vingt-cinq recommandations (80 %) formulées par le service d'audit interne (IAS) et par la structure d'audit interne (IAC) ont été mises en œuvre,
   la deuxième enquête auprès du personnel a été lancée en octobre 2008, afin d'évaluer la qualité du cadre de travail au sein de l'Autorité,

C.  considérant que le budget de l'Autorité s'établissait à 71 400 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  prend acte du fait que le budget de l'Autorité pour l'exercice 2009 s'élevait à 71 400 000 EUR, contre 66 400 000 EUR pour l'exercice précédent;

2.  souligne que, dans le courant de la procédure budgétaire 2009, l'autorité budgétaire a introduit dans le budget de l'Autorité une réserve globale de 4 546 000 EUR; se félicite du fait qu'un montant de 2 000 000 EUR provenant de la réserve ait été débloqué en novembre 2009 afin de mettre en œuvre les projets informatiques et d'infrastructure de l'Autorité, après que celle-ci a fourni à la commission concernée les résultats de l'enquête réalisée auprès du personnel, condition qui avait été fixée pour le déblocage de la réserve;

3.  souligne, par ailleurs, que le montant restant de la réserve a été affecté au même domaine politique afin de contribuer à la mise en place de mesures d'intervention efficaces contre la pandémie de grippe H1N1; a conscience du fait que l'Autorité n'a pas demandé que ces fonds soient utilisés aux fins des procédures de recrutement étant donné que celles-ci ont été reportées à 2010;

4.  félicite l'Autorité pour avoir présenté, dans le tableau annexé au rapport 2009 de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées en 2008 et celles effectuées en 2009, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer les résultats de l'Autorité d'une année à l'autre; salue le fait qu'elle ait publié davantage de documents thématiques et de notes stratégiques;

5.  observe que l'Autorité a prévu des crédits différenciés pour les subventions en faveur de la recherche et pour les projets de coopération scientifique en 2009, ce qui a donné lieu à l'annulation de 6 000 000 EUR en crédits de paiement; recommande à l'Autorité de renforcer la planification et le contrôle des procédures budgétaires en ce qui concerne les crédits différenciés;

6.  souligne que l'Autorité doit s'assurer que ses conseils sont qualifiés et indépendants en vue d'assurer le respect des normes de sécurité de l'Union et de garantir l'excellence et l'indépendance scientifiques dans tous les domaines ayant, directement ou indirectement, une incidence sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur celle des produits phytosanitaires; recommande, notamment dans un souci de transparence, que des mesures soient prises en vue de favoriser un contrôle plus approfondi concernant le respect des règles internes en matière de déclaration d'intérêts applicables au personnel de l'Autorité et aux experts qui travaillent pour elle;

7.  demande à la Cour des comptes de réaliser des audits de la performance de l'Autorité;

Gestion budgétaire et financière

8.  demande à l'Autorité de renforcer ses procédures budgétaires en matière de crédits dissociés, ainsi que la planification et le suivi de son exécution pluriannuelle; observe qu'en réalité la Cour des comptes a signalé qu'un montant de 6 000 000 EUR (75 %) au titre des crédits différenciés pour les subventions en faveur de la recherche et pour les projets de coopération scientifique a dû être annulé, dont 3 100 000 EUR consistaient en des fonds octroyés en sus des besoins recensés par l'Autorité; salue cependant la volonté de l'Autorité de prendre des mesures sur la base de son expérience pour l'exercice 2009, au cours duquel le concept de crédits différenciés pour les projets de coopération scientifique a été introduit pour la première fois;

9.  exhorte également l'Autorité à améliorer la gestion de son budget afin de réduire le montant de ses reports; souligne que, pour la quatrième année consécutive, la Cour des comptes relève des crédits reportés à l'année suivante (à savoir: 13 % du budget 2009 ont été reportés à l'exercice 2010, 23 % du budget 2008 ont été reportés à l'exercice 2009, 16 % du budget 2007 ont été reportés à l'exercice 2008 et 20 % du budget 2006 ont été reportés à l'exercice 2007); constate, en particulier, que cette situation laisse entrevoir des lacunes dans la gestion des contrats de l'Autorité et dans le suivi de la remise des rapports et de la déclaration de coûts;

10.  regrette que, pour la troisième année consécutive, la Cour des comptes relève que des engagements pour des activités opérationnelles reportés de l'année précédente ont dû être annulés (à savoir: 19 % des engagements pour des activités opérationnelles reportés de 2008, 37 % des engagements pour des activités opérationnelles reportés de 2007 et 26 % des engagements pour des activités opérationnelles reportés de 2006); prie instamment l'Autorité de remédier à cette situation et d'informer la Cour des comptes des mesures prises;

11.  constate également que la Cour des comptes a signalé des difficultés à mettre en œuvre le programme de travail 2009; invite par conséquent l'Autorité à prendre les mesures nécessaires pour corriger ces problèmes;

Audit interne

12.  reconnaît que l'Autorité a adressé à l'autorité de décharge un rapport de son directeur exécutif résumant le contenu de la recommandation de l'IAS en application de l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; s'inquiète néanmoins du fait que sur quarante-huit recommandations, une est considérée comme «critique» (sur la gestion des subventions), vingt-sept sont jugées «très importantes» et vingt «importantes», mais que l'autorité de décharge n'a pas été informée quant au contenu de ces recommandations; demande instamment au directeur exécutif de l'Autorité de fournir ces informations;

13.  reconnaît que l'Autorité a déclaré que l'IAS avait effectué un audit approfondi d'évaluation des risques durant le dernier trimestre de 2009, afin de définir les priorités en matière d'audit et le plan d'audit de l'IAS pour les trois prochaines années, ainsi que, toujours en 2009, un audit sur les déclarations d'intérêts et un audit sur le recrutement;

14.  estime que le comité d'audit créé par l'Autorité en 2006 joue un rôle important d'assistance du conseil d'administration en veillant à ce que les travaux de l'IAS et de l'IAC soient correctement effectués et soient dûment pris en considération par le conseil d'administration et par le directeur exécutif; estime ainsi que ce comité d'audit, qui fait partie intégrante de l'Autorité, pourrait servir d'exemple à d'autres agences;

15.  demande à nouveau à l'Autorité de prendre des mesures appropriées en cas de conflit d'intérêts; l'invite à entamer une enquête sur les conflits d'intérêts potentiels entre ses principaux scientifiques, les membres du conseil de direction et les membres des groupes scientifiques, de sorte que les omissions éventuelles dans les déclarations d'intérêts puissent être détectées et suivies de mesures prises en temps utile;

o
o   o

16.  renvoie, pour les autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur les résultats, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 108.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 108.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 108.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 155.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))
P7_TA(2011)0173A7-0120/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Observatoire(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(3), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2011),

1.  donne décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Observatoire(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(7), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Observatoire(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(11), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2008(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:

   a insisté sur l'importance, pour l'Observatoire, de fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation, afin d'évaluer ses réalisations,
   a noté qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 107 591,31 EUR ont été inscrits au compte de l'Observatoire,
   a félicité l'Observatoire pour son étroite coopération avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui a également son siège à Lisbonne, et pour en avoir partagé les bâtiments et utilisé conjointement les infrastructures et les services, et a pris note que l'emménagement dans ses propres locaux était prévu pour le premier trimestre 2009,

C.  considérant que le budget de l'Observatoire, pour l'exercice 2009, s'élevait à 14 720 000 EUR, soit 2,25% de moins que son budget pour l'exercice 2008,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des assurances raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Observatoire pour l'exercice 2009 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  se félicite de l'initiative prise par l'Observatoire d'opérer un réseau informatique pour la collecte et l'échange d'informations appelé «Réseau informatique européen sur les drogues et les toxicomanies»; note que ce réseau est en lien avec les réseaux nationaux d'information sur les drogues, les centres spécialisés dans les États membres et les systèmes d'information des organisations internationales travaillant avec l'Observatoire;

3.  remarque que l'Observatoire a nommé un agent supplémentaire à temps plein pour améliorer son système de programmation et de surveillance et développer des indicateurs appropriés;

4.  invite l'Observatoire à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

5.  félicite l'Observatoire pour avoir établi, dans un tableau annexé au rapport de la Cour des comptes pour 2009, une comparaison entre les opérations menées en 2008 et en 2009 de manière à permettre à l'autorité de décharge d'évaluer de façon plus efficace ses résultats d'une année sur l'autre; constate que l'Observatoire a augmenté le nombre de ses dossiers thématiques et de ses documents politiques;

6.  observe que la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire devra continuer à être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Report de crédits

7.  invite l'Observatoire à mettre en place des instructions et procédures appropriées permettant d'analyser les crédits susceptibles d'être reportés afin d'en réduire le volume au strict minimum pour couvrir les montants encore dus au regard des engagements de l'exercice; estime également qu'il est important que l'Observatoire améliore la planification et le suivi des activités en vue de réduire les reports; constate, en fait, que la Cour des comptes indique que l'Observatoire a reporté 339 000 EUR de ses crédits de 2009, affectés au titre II – Dépenses de fonctionnement (26 %), dont 250 000 EUR portaient sur des engagements n'ayant donné lieu à aucun paiement, destinés principalement à des activités relatives à 2010;

Gestion de trésorerie

8.  se félicite que l'Observatoire ait encore amélioré les prévisions annuelles de ses besoins de trésorerie; constate que ces prévisions sont continuellement mises à jour et présentées, sous forme de justificatif, aux services compétents de la Commission pour justifier la demande de versement trimestriel de la subvention annuelle allouée par l'Union;

9.  demande une clarification de la réglementation régissant les recettes affectées internes après les questions soulevées au lendemain de la restitution à l'Observatoire d'une partie de l'excédent cumulé du Centre de traduction; note la réponse de l'Observatoire, qui constate que plusieurs agences sont confrontées à cette même difficulté; suggère qu'à l'avenir, une approche commune soit adoptée pour traiter ce type de problème transversal;

Ressources humaines

10.  demande à l'Observatoire de continuer à veiller à la mise en œuvre cohérente de la procédure agréée d'évaluation du personnel par la transmission d'informations et de recommandations adéquates aux notateurs et au personnel;

Audit interne

11.  se félicite de l'initiative de l'Observatoire consistant à fournir à l'autorité de décharge le rapport d'audit annuel réalisé par le Service d'audit interne (IAS) sur l'Observatoire; y voit une preuve de transparence ainsi qu'un exemple de bonne pratique que toutes les autres agences se doivent d'adopter;

12.  observe qu'en 2009, l'IAS a réalisé un audit de la gestion des subventions afin de donner au directeur de l'Observatoire des assurances raisonnables quant à l'adéquation et à l'efficacité du système de contrôle interne applicable à la gestion des subventions à l'Observatoire; constate à cet égard que l'IAS a relevé des carences dans le respect, par l'Observatoire, des orientations actuelles de la Commission concernant l'approbation des subventions, la mise en ouvre de la convention de subvention de l'Observatoire et dans sa communication sur les subventions; note cependant avec satisfaction les bons résultats de l'Observatoire et ses efforts continus pour mettre en place et maintenir une gestion de qualité des procédures de subvention visant à garantir la qualité des actions financées ainsi que la bonne exécution financière et administrative des subventions;

13.  demande à l'Observatoire d'informer l'autorité de décharge des progrès réalisés sur la gestion des risques, et notamment, sur son analyse annuelle des risques;

14.  prend note que neuf des dix-neuf recommandations faites par l'IAS le 31 décembre 2009 sont considérées comme «très importantes» et portent essentiellement sur l'adaptation de la convention de subvention de l'Observatoire, le contrôle de qualité des nouveaux locaux, les précautions contre les dégâts dus aux inondations, le plan de continuité des activités et les investissements dans les équipements; par conséquent, invite instamment l'Observatoire à mettre en œuvre sans retard ces neuf recommandations «très importantes» et à informer l'autorité de décharge des progrès réalisés;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 162.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 162.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 162.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 160.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne pour la sécurité maritime
PDF 219kWORD 50k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))
P7_TA(2011)0174A7-0132/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(3), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0132/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(7), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0132/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(11), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0132/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, entre autres:

   observait que l'Agence n'avait pas réussi à préparer un programme de travail pluriannuel et que son programme de travail n'était pas lié à ses engagements budgétaires,
   relevait que la Cour avait, comme en 2006 et en 2007, estimé une fois de plus que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   jugeait préoccupant que la Cour des comptes ait à nouveau relevé un nombre élevé de virements budgétaires en 2008 (52 en 2008 et 32 en 2007),

C.  considérant que le budget de l'Agence pour 2009 s'est élevé à 48 000 000 EUR, soit une diminution de 3,8 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  relève que l'Agence a bénéficié de 44 335 000 EUR en crédits d'engagement et de 48 300 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union pour 2009;

Performance

3.  félicite l'Agence pour l'adoption, en mars 2010, de son programme de travail pluriannuel quinquennal;

4.  invite, en outre, l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats; demande donc à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des mesures qu'elle a prises à cet égard;

5.  demande une fois de plus à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Virements budgétaires

6.  juge préoccupant que la Cour des comptes ait à nouveau relevé un nombre élevé de virements budgétaires en 2009 (49 en 2009, 52 en 2008 et 32 en 2007); dès lors, demande instamment à l'Agence d'améliorer sa planification et son suivi de manière à réduire le nombre de virements budgétaires;

Engagements a posteriori

7.  demande à l'Agence de réduire encore le nombre d'engagements a posteriori (en d'autres termes, des engagements juridiques qui ont été contractés avant qu'il n'ait été procédé aux engagements budgétaires correspondants); rappelle à l'Agence que, depuis 2006, la Cour des comptes a signalé des infractions à l'article 62, paragraphe 1, du règlement financier-cadre; se félicite, néanmoins, des efforts de l'Agence pour améliorer la situation en dispensant une formation ad hoc afin d'éviter les engagements a posteriori;

Procédure de passation des marchés

8.  invite instamment l'Agence à appliquer correctement les procédures de passation des marchés; observe avec satisfaction que dans le rapport annuel de 2009, l'Agence a inséré une annexe spécifique sur les procédures négociées, de manière à informer l'autorité budgétaire;

Ressources humaines

9.  prend acte des lacunes dans les procédures de sélection du personnel, qui compromettent la transparence de ces procédures; en conséquence, demande instamment à l'Agence de remédier aux faiblesses actuelles, à savoir le non-respect de l'anonymat des candidats qui participent aux épreuves écrites, le non-respect des critères prédéfinis et l'incohérence des critères pour l'établissement d'une liste restreinte de candidats;

Audit interne

10.  rappelle que le directeur exécutif de l'Agence doit mettre à disposition le contenu de toutes les recommandations des audits internes effectués par l'auditeur interne conformément à son obligation de rendre compte à l'autorité de décharge en lui fournissant un résumé du rapport du service d'audit interne;

11.  observe que le service d'audit interne a effectué un audit concernant la gestion de la flotte de navires dans le domaine de la préparation en cas de pollution afin d'évaluer la suffisance et l'efficacité du système de contrôle interne en ce qui concerne le système de préparation et de lutte en cas de pollution par les hydrocarbures; invite l'Agence à mettre en œuvre rapidement les recommandations «très importantes» du service d'audit interne; souligne, en particulier, la nécessité:

   d'assurer une programmation stratégique et de contrôler l'action des parties prenantes de l'Agence avec un relevé des risques résiduels en matière de pollution par les hydrocarbures,
   de respecter les procédures administratives,
   d'analyser les options possibles pour la gestion des équipements et l'évaluation de leur impact financier et opérationnel,
   d'étayer les décisions de mobilisation de navires;

12.  observe également que le service d'audit interne a effectué un audit sur la mise en œuvre effective du plan d'action; observe que les recommandations du service d'audit interne qui demandent toujours à être mises en œuvre par l'Agence comprennent la mise en place d'une évaluation interne des risques, d'un inventaire des procédures internes existantes, d'une feuille de route pour la mise au point et la mise en œuvre des procédures restantes, d'un relevé des procédures d'exception et d'une révision du système de contrôle interne;

13.  se félicite de l'initiative prise par l'Agence d'établir en 2008 une fonction d'audit interne (structure d'audit interne) dont la finalité est d'aider et de conseiller le directeur exécutif et l'encadrement de l'Agence en matière de contrôle interne, d'évaluation des risques et d'audit interne; observe que l'Agence n'emploie pas une structure d'audit interne à plein temps mais partage cette structure avec l'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP); observe qu'à cette fin, un accord au niveau des services a été conclu entre l'Agence et l'ACCP le 17 juin 2008; estime que ce service partagé est une bonne pratique à promouvoir par d'autres agences;

o
o   o

14.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 52.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 52.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 52.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 169.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))
P7_TA(2011)0175A7-0105/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:

   pris note du fait que la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment en ce qui concerne la sous-estimation des budgets d'un contrat-cadre,
   demandé à la Commission de vérifier quelles étaient les possibilités de veiller à ce que le principe de la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande, comme l'énonce l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, soit pleinement mis en œuvre, et quelles étaient les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible,
   félicité l'Agence d'avoir mis en œuvre l'ensemble des huit recommandations du service d'audit interne qualifiées de «très importantes»,

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 8 100 000 EUR pour l'exercice 2009, soit un recul de 3,5 % par rapport au budget 2008,

Crédits reportés

1.  relève que la Cour des comptes fait observer que les crédits reportés à l'exercice suivant correspondaient à 19 % du budget total de l'Agence; prend acte en particulier du fait que 41 % des crédits opérationnels ont été reportés à 2010, principalement en raison de retards au niveau de deux grands projets; déplore que cette situation montre que des retards affectent la mise en œuvre des activités de l'Agence financées sur le titre III et qu'elle soit contraire au principe budgétaire d'annualité; demande donc à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des mesures prises par ses services pour corriger cette anomalie;

Procédure de passation des marchés

2.  demande à l'Agence de renforcer ses contrôles internes afin de veiller à ce que les contrats et les procédures de passation des marchés soient correctement mis en œuvre; prend effectivement acte des observations de la Cour des comptes qui dénoncent le fait que, dans un cas, des services non prévus par le contrat avaient été demandés et que, dans deux autres cas, des erreurs (application d'une pondération qualité-prix erronée et valeur incorrecte de l'offre financière) avaient été commises au cours de la phase d'attribution des marchés;

3.  demande instamment à l'Agence, en particulier:

   d'améliorer la transparence tant en ce que concerne les états prévisionnels que l'identité des responsables des projets,
   de renforcer ses procédures d'autorisation d'achat dans le cadre de la décision de financement et du programme de travail,
   de veiller à ce que, dans son rapport annuel d'activité, les informations concernant les dérogations soient compréhensives,
   de veiller à un suivi approprié des irrégularités éventuelles,
   de mettre en place des contrôle ex post et de faire rapport sur le sujet;
  

demande donc à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des progrès accomplis et des mesures prises par ses services dans ce domaine;

4.  encourage également l'Agence à élaborer, puis actualiser régulièrement, un tableau décrivant de manière exhaustive ses circuits financiers ainsi que les champs de responsabilité des différents acteurs financiers et opérationnels;

Erreurs concernant les virements budgétaires

5.  demande à l'Agence d'éviter d'effectuer un virement sans avoir obtenu au préalable l'accord de son conseil d'administration, dès lors que cette procédure est contraire aux principes budgétaires de spécificité; prend acte du fait que la Cour des comptes dénonce qu'un virement de 24 000 EUR entre titres du budget ait été effectué sans que le conseil d'administration en ait été informé et sans que celui-ci ait préalablement donné son accord;

Remboursement de l'administration fiscale de l'État membre d'accueil

6.  note avec regret qu'aucun progrès n'a été enregistré depuis l'exercice précédent dans le dossier du remboursement des 45 000 EUR correspondant au montant de la TVA prépayée par l'Agence à l'administration fiscale de l'État membre d'accueil; demande donc instamment à l'Agence d'informer l'autorité de décharge, dès que l'État membre d'accueil aura procédé à ce remboursement;

Ressources humaines

7.  prend acte des dysfonctionnements qui persistent dans les procédures de sélection des agents et qui nuisent à leur transparence; prend bonne note du fait que la Cour des comptes a dénoncé la pratique des comités de sélection consistant à ne pas fixer à l'avance les notes minimales que les candidats devaient obtenir pour être conviés à un entretien, puis pour être inscrits sur la liste de réserve; demande donc à l'Agence de remédier à cette situation et d'informer l'autorité de décharge des mesures prises;

Systèmes de contrôle interne

8.  se félicite que l'Agence ait, dans ses murs, un coordinateur du contrôle interne chargé de superviser et de contrôler la mise en œuvre des systèmes de contrôles internes de ses services; note que l'Agence a mis en œuvre avec succès un ensemble de contrôles ex ante de ses procédures internes; demande cependant à l'Agence de mettre en place des contrôles ex post avec l'aide d'un prestataire professionnel;

9.  demande toutefois instamment à l'Agence de mettre en place un inventaire physique exhaustif et de veiller à l'exactitude des documents comptables; souligne l'importance de cette recommandation et demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des outils mis en place pour remédier à ces carences; relève, à ce sujet, que la Cour des comptes a également fait observer que l'inventaire des immobilisations était tenu sur un tableur, ce qui ne permettait pas de garantir l'intégrité des données;

10.  prend bonne note que le service d'audit interne de la Commission (IAS) a procédé à un audit de la gestion des ressources humaines en 2008 et à un audit de suivi des normes de contrôle interne en 2007; rappelle que l'Agence a informé l'autorité de décharge d'une nouvelle recommandation de l'IAS intervenue après l'engagement de suivi de 2009, qui demande un réexamen des normes de contrôle interne adoptées, le 10 octobre 2007, par le conseil d'administration;

11.  prend note également que l'Agence fait savoir que l'IAS a procédé, en 2009, à un autre audit sur les procédures de passation des marchés pour renforcer l'efficacité de l'Agence dans ce domaine; fait notamment observer que, sur les dix-huit recommandations de l'IAS, l'Agence en a ensuite accepté treize et refusé cinq, et qu'elle a par la suite demandé à l'IAS de fusionner les recommandations refusées; souligne également que huit de ces recommandations étaient qualifiées de «très importantes» et dix d'«importantes»;

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 16.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 16.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 16.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 174.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence ferroviaire européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))
P7_TA(2011)0176A7-0125/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(3), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0125/2011),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(7), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0125/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(11), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0125/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prend acte que la Cour des comptes a relevé que plus de 4 100 000 EUR ont été reportés à 2009, dont environ 3 900 000 EUR concernent des dépenses de fonctionnement et des dépenses opérationnelles (soit 57 % des crédits annuels relevant des titres II et III),
   s'inquiète des insuffisances dans les procédures de passation de marché révélées par l'audit de la Cour des Comptes,

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 21 000 000 EUR pour 2009, soit une hausse de 16,6 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  constate que l'Agence a reçu 16 060 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement au titre du budget de l'Union de 2009;

Performance

2.  estime que le fait que l'Agence exerce ses activités sur deux sites (Valenciennes et Lille) entraîne des coûts additionnels; note également que cette observation est faite depuis 2006 et qu'aucune mesure n'a été prise par le Conseil pour modifier la décision du 13 décembre 2003(14) obligeant l'Agence à avoir un siège double;

3.  demande une fois encore à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Report de crédits

4.  regrette que, cette année encore, l'Agence n'ait pas résolu le problème des reports de crédits d'un exercice sur l'autre; estime que le report de 41 % des crédits du titre II (immobilier, informatique et autres dépenses de fonctionnement administratif) et de 61 % des crédits du titre III (dépenses opérationnelles) constitue une grave violation du principe budgétaire d'annualité et est révélateur d'une mise en œuvre tardive des activités financées sur les titres II et III du budget de l'Agence; regrette que, dans sa réponse, l'Agence se contente de reformuler le problème;

5.  demande que soit joint au budget de chaque exercice un rapport sur les reports de crédits de l'exercice précédent qui indique les raisons pour lesquelles ces ressources n'ont pas été employées, ainsi que les modalités et les délais selon lesquelles elles seront employées;

6.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait à nouveau mis en évidence des annulations ou des retards affectant des procédures de passation de marchés, une succession de paiements tardifs et d'importantes modifications apportées au programme de travail annuel au cours de l'exercice;

7.  relève notamment que depuis 2006, la Cour des comptes a signalé un niveau très élevé de reports et d'annulations; estime également que la réponse de l'Agence à ces problèmes est insuffisante et demande donc à l'Agence de remédier à cette situation dans les meilleurs délais;

Système comptable

8.  félicite l'Agence, à la suite des observations de la Cour des comptes, pour avoir mis en œuvre, à compter du 1er septembre 2010, un système centralisé d'enregistrement des factures entrantes; souligne que cette mesure est nécessaire pour garantir l'enregistrement opportun de toutes les factures et qu'elle contribue à éviter les retards de traitement des paiements;

Faiblesses dans la gestion de l'inventaire des immobilisations

9.  déplore les faiblesses constatées par la Cour des comptes dans la gestion de l'inventaire des immobilisations, mais prend acte de la volonté affichée par l'Agence de remédier à la situation dans ses comptes 2010; estime que le flou entourant la localisation des immobilisations de l'Agence est une nouvelle preuve des problèmes et des frais supplémentaires engendrés par l'implantation de celle-ci sur deux sites;

Ressources humaines

10.  relève que le rapport annuel d'activité de l'Agence ne fournit que très peu d'informations sur la planification, l'affectation et l'utilisation des ressources humaines et estime que cette insuffisance pourrait avoir des répercussions sur l'opinion que les parties prenantes se font de l'utilisation, par l'Agence, de ses effectifs; demande par conséquent à l'Agence de mieux rendre compte, dans son programme de travail annuel et dans son rapport annuel d'activité, de l'affectation prévue des ressources humaines ainsi que l'utilisation finale desdites ressources; demande notamment à l'Agence d'inclure, dans son rapport annuel d'activité, une description de l'incidence sur les ressources humaines disponibles lors de la définition des objectifs de l'Agence;

11.  juge préoccupant que le statut et ses dispositions d'exécution n'aient pas été respectés lors de la révision rétroactive du lieu d'origine de trois agents; invite par conséquent l'Agence à recouvrer tout paiement injustifié;

12.  note également que l'Agence ne dispose pas d'un manuel consolidé sur les différentes règles, instructions et lignes directrices régissant le recrutement du personnel; souligne que cette insuffisance pourrait entraîner un traitement et une gestion différenciés des recrutements, mettant ainsi à mal le principe d'égalité de traitement des candidats; exhorte par conséquent l'Agence à élaborer une «procédure consolidée de recrutement» devant servir de manuel pour tout le personnel participant aux nouveaux recrutements;

Audit interne

13.  reconnaît que six des dix recommandations formulées par le service d'audit interne concernant la gestion des ressources humaines doivent encore être mises en œuvre; fait néanmoins part de sa déception de ne pas avoir été informé du contenu de trois de ces recommandations et demande à l'Agence de transmettre sans délai ces informations, comme le prescrit règlement financier-cadre;

14.  se félicite de l'initiative de l'Agence de s'être dotée, à la fin de l'année 2007, d'une structure d'audit interne destinée à fournir à son directeur et à sa direction un appui et des conseils en matière de contrôle interne, d'évaluation des risques et d'audit interne;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 103.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 103.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 103.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 178.
(14) Décision 2004/97/CE, Euratom prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement du 13 décembre 2003 relative à la fixation des sièges de certains organismes de l'Union européenne (JO L 29 du 3.2.2004, p. 15).
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Fondation européenne pour la formation
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))
P7_TA(2011)0177A7-0109/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0109/2011),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0109/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0109/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prend note que, suite à la refonte, en 2008, du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(14), la Fondation a acquis la possibilité de développer ses compétences dans d'autres secteurs que ceux des années précédentes,
   s'inquiète des commentaires de la Cour des comptes concernant le manque de transparence des procédures de recrutement et de l'intervention de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) qui a ouvert une enquête (OF/2009/0370),
   demande instamment à la Fondation de fournir une information sur l'affectation de ses ressources humaines; fait observer, en particulier, qu'une prise en compte insuffisante des ressources humaines dans le contexte de la planification annuelle et du rapport d'activité comporte un risque de manque d'efficacité,

C.  considérant que le budget de la Fondation pour l'exercice 2009 se chiffrait à 19 100 000 EUR, c'est-à-dire 0,5 % de moins que le budget 2008,

1.  relève la confirmation par la Cour des comptes que les comptes annuels de la Fondation, correspondant à un budget de 19 100 000 EUR, présentent fidèlement la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2009 et que les opérations et les flux de trésorerie de la Fondation pour l'exercice 2009 sont conformes à ses règles financières;

Performance

2.  se félicite de l'intention de la Fondation d'améliorer les résultats des systèmes d'éducation et de formation professionnelle dans les pays partenaires (processus de Turin) et d'élaborer une méthode commune, avec les organisations internationales et les bailleurs de fonds bilatéraux, afin d'améliorer son rôle;

3.  demande de nouveau à la Fondation de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les opérations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

Coopération avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

4.  constate que, en novembre 2009, l'accord de coopération entre la Fondation et le Cedefop a été renouvelé pour la période 2010-2013; note que chaque année la Fondation et le Cedefop élaborent, dans ce cadre de coopération, un programme de travail commun qui est joint aux programmes de travail de chaque agence; se félicite de l'intention de la Fondation d'accorder davantage de place à l'information sur l'exécution de ce programme de travail commun dans ses rapports d'activité annuels à venir;

Gestion budgétaire

5.  demande instamment à la Fondation d'élaborer ses procédures budgétaires avec plus de rigueur afin d'éviter un nombre considérable de transferts budgétaires; lui demande aussi de recueillir l'autorisation de son organe directeur lorsque des transferts s'imposent; rappelle que cela est exigé par le règlement financier de la Fondation;

6.  rappelle que la Fondation est tenue de présenter une synthèse du calendrier des paiements dus pour les exercices ultérieurs afin de tenir compte des engagements budgétaires contractés au cours des exercices précédents (article 31, paragraphe 2, du règlement financier de la Fondation);

7.  invite la Fondation à suivre scrupuleusement les dispositions du règlement de base, notamment en ce qui concerne les virements financiers entre titres; estime toutefois qu'il est difficile de mettre en œuvre un budget par activités dans un système qui sépare les dépenses de personnel et de fonctionnement des dépenses opérationnelles, s'agissant en particulier d'une agence dont les principales activités consistent à fournir des analyses stratégiques, à procéder à la diffusion et à l'échange d'informations et d'expériences et à soutenir la création de capacités dans les pays partenaires;

Ressources humaines

8.  se félicite de l'initiative de la Fondation, qui entend procéder à un examen approfondi de ses procédures de recrutement comme suite aux constatations du service d'audit interne ainsi qu'aux recommandations du Parlement; note, en particulier, que la procédure de recrutement de la Fondation a été redéfinie, que différentes étapes ont été ajoutées et que les instruments d'appui essentiels ont été réexaminés;

Audit interne

9.  se félicite de l'initiative prise par la Fondation de communiquer à l'autorité de décharge le rapport d'audit interne annuel relatif à la Fondation; y voit une preuve de transparence ainsi qu'un exemple de bonne pratique à suivre par l'ensemble des autres agences;

10.  reconnaît que, en 2009, le service d'audit interne a effectué un audit sur les éléments de la déclaration d'assurance du directeur à l'effet d'obtenir une assurance raisonnable quant à l'adéquation, l'efficacité et la divulgation dans le rapport d'activité annuel des différents éléments qui constituent le fondement de la déclaration d'assurance du directeur; constate que le service d'audit interne a noté que la rareté des informations pertinentes sous-tendant l'observation fournie par le directeur dans sa déclaration d'assurance est de nature à induire le lecteur en erreur; demande dès lors au directeur de la Fondation d'élaborer ses observations de manière plus détaillée (en fournissant notamment des informations sur les critères de classification, sur le potentiel d'incidence défavorable et/ou la pertinence ainsi que sur le risque de voir se produire un événement défavorable);

11.  reconnaît que onze des quinze recommandations formulées par le service d'audit interne ont abouti en 2009; constate par ailleurs que huit nouvelles recommandations du service ont été posées en 2009, lesquelles concernent les aspects suivants: déclaration d'assurance du directeur; meilleure description du système de contrôle interne; description détaillée de la gestion du risque; instauration de contrôles ex-post sur les transactions financières, accompagnée d'un échantillonnage fondé sur le risque des engagements et des paiements et la définition de valeurs-cibles pour les indicateurs;

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 149.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 149.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 149.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 182.
(14) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))
P7_TA(2011)0178A7-0104/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0104/2011),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0104/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0104/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il a notamment attiré l'attention sur le fait que:

   l'Agence avait effectué un report de crédits de 3 400 000 EUR (soit 44 % de ses crédits opérationnels), dont un montant d'environ 1 000 000 EUR concernait des engagements qui portaient entièrement sur l'exercice 2009,
   la Cour des comptes avait relevé une irrégularité en matière de procédure de passation de marchés (utilisation d'un contrat-cadre au-delà de sa valeur maximale),

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait, pour 2009, à 15 100 000 EUR, soit une hausse de 0,6 % par rapport à son budget pour 2008,

Performance

1.  demande une fois de plus à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

2.  se félicite de l'initiative prise par l'Agence de lancer une méthodologie prévisionniste concernant l'incidence sur la santé et sur la sécurité des innovations technologiques en matière d'«emplois verts» d'ici 2020; relève également que des données ont été rassemblées concernant la santé et la sécurité des femmes au travail;

Gouvernance de l'Agence

3.  estime les coûts de gouvernance de l'Agence à 1,35 % du budget, étant donné que son conseil d'administration se compose de 84 membres et qu'elle emploie 64 agents (chiffres pour l'exercice 2008); rappelle que ces données reflètent le règlement (CE) n° 2062/94 ayant institué l'Agence, lequel cherche à créer une structure tripartite en intégrant les partenaires sociaux dans le conseil d'administration; souligne que, sur un plan pratique, les activités quotidiennes de l'Agence sont gérées par le Bureau, composé de onze membres désignés par le conseil d'administration;

Report de crédits

4.  se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait, à nouveau en 2009, constaté des reports à l'exercice suivant, soit 2010, d'un montant de 3 500 000 EUR (47 % des engagements) en ce qui concerne les activités opérationnelles (titre III); souligne que cette situation est révélatrice de retards dans la mise en œuvre des activités de l'Agence et est contraire au principe budgétaire d'annualité; admet que cette situation est en partie due au caractère pluriannuel de projets importants; reconnaît néanmoins que l'Agence a mis en place, début 2010, un mécanisme de notification mensuelle visant à contrôler la mise en œuvre des activités prévues dans son programme de travail annuel et des aspects budgétaires correspondants;

5.  invite l'Agence à freiner l'augmentation du taux d'annulation et à informer l'autorité de décharge des mesures prises en la matière; se félicite de ce que l'Agence se soit engagée à porter une attention particulière aux engagements encore ouverts en fin d'exercice, avec pour objectif le désengagement des montants non utilisés pour couvrir des engagements financiers et juridiques ultérieurs;

Audit interne

6.  se félicite de l'initiative prise par l'Agence de communiquer à l'autorité de décharge le rapport d'audit interne annuel élaboré par le service d'audit interne (IAS) concernant l'Agence; y voit une preuve de transparence ainsi qu'un exemple de bonne pratique à suivre par l'ensemble des autres agences;

7.  félicite l'Agence pour les progrès considérables accomplis à cet égard; reconnaît que toutes les recommandations jugées «très importantes» adressées à l'Agence par l'IAS ont été suivies de manière convenable et ont été clôturées, à l'exception de celle relative à la validation des systèmes comptables, qui a été réévaluée comme «importante», du fait de sa mise en œuvre partielle; invite, par conséquent, le comptable de l'Agence à décrire la méthodologie utilisée pour la validation de son système comptable; soutient l'idée d'approfondir la coopération avec le réseau de comptables des agences existant, ce afin de définir des exigences communes et de mettre en place une méthodologie commune pour la validation des systèmes comptables au sein des agences;

8.  encourage l'Agence à revoir les listes de contrôle pour tenir compte des spécificités des différentes opérations financières et à les mettre à la disposition de l'ensemble du personnel;

9.  invite, en outre, l'Agence à finaliser ou à actualiser ses procédures de documentation; demande en particulier à l'Agence d'établir une liste exhaustive des principales procédures à mettre en conformité avec les procédures obligatoires, et à mettre à jour cette liste de manière systématique;

Rôle de coordinateur du réseau des agences

10.  félicite l'Agence pour avoir coordonné efficacement le réseau des Agences dans le cadre de la procédure de décharge 2009;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 46.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 46.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 46.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 187.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence d'approvisionnement d'Euratom
PDF 209kWORD 44k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))
P7_TA(2011)0179A7-0144/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(3), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0144/2011),

1.  donne décharge au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(7), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0144/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(11), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0144/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que la Cour des comptes a également ajouté dans son rapport pour l'exercice 2009 un paragraphe d'observation concernant le défaut de conformité des statuts de l'Agence avec l'article 54 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

C.  considérant qu'en vertu de la décision 2008/114/CE, Euratom, l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, créée à Luxembourg en 1958, dispose de nouveaux statuts et est devenue une Agence,

1.  prend note qu'en 2009 l'Agence n'a reçu aucune subvention pour le financement de ses activités opérationnelles et que la Commission a pris en charge toutes les dépenses encourues par l'Agence dans le cadre de l'exécution du budget pour 2009; observe que cette situation perdure depuis la création de l'Agence en 2008;

2.  prend acte, par conséquent, du fait qu'en l'absence d'un budget autonome, l'Agence est, de fait, intégrée à la Commission;

3.  souligne, néanmoins, que cette situation est contraire aux statuts de l'Agence et qu'elle soulève la question de la nécessité de conserver l'Agence sous sa forme et son organisation actuelles;

4.  prend acte, cependant, de la réponse de l'Agence qui précise que la situation actuelle reflète l'équilibre entre, d'une part, une relation claire avec la Commission (par exemple, la Commission peut émettre des directives et elle nomme le directeur général de l'Agence) et, d'autre part, un degré d'autonomie juridique et financière (par exemple, l'Agence cosigne tous les contrats commerciaux liés à l'approvisionnement en matières nucléaires, ce qui lui permet de veiller à la mise en œuvre de la politique de diversification des sources d'approvisionnement); observe en outre que cet équilibre est conforme au traité Euratom;

5.  relève que, conformément à l'article 3 de ses statuts, l'Agence a désigné son propre auditeur interne, qui n'a pris ses fonctions qu'au 1er juillet 2009;

6.  prend acte de la lettre du 31 mars 2011 du directeur général qui reconnaît le problème mentionné ci-dessus et énumère les premières mesures prises suite aux demandes de l'autorité de décharge; demande au directeur général de tenir l'autorité de décharge informée des nouvelles mesures qui seront prises et des progrès accomplis;

7.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(13) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 6.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 6.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 6.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
PDF 223kWORD 51k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))
P7_TA(2011)0180A7-0108/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(3), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0108/2011),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(7), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0108/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(11), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0108/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait qu'en 2008, 2007 et 2006, la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de recrutement,
   demandait à la Fondation de prendre des mesures pour améliorer le suivi de ses contrats et la programmation de ses procédures de passation de marchés,
   observait que le montant reporté représentait plus de 55 % des crédits (soit 4 900 000 EUR) pour l'exercice 2008,

C.  considérant que le budget de la Fondation pour l'exercice 2009 était de 20 200 000 EUR, soit une baisse de 3,8 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  se félicite de l'intention de la Fondation de présenter, en 2010, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

2.  relève qu'après l'évaluation de son programme de travail 2001-2004 qu'elle avait déjà réalisée en 2007, la Fondation a procédé à une nouvelle évaluation ex post, portant sur son programme de travail 2005-2008; estime que ces évaluations sont très utiles pour la Fondation compte tenu des leçons et des recommandations qu'elles permettent de dégager en vue des défis auxquels elle sera confrontée au cours de sa future phase de programmation; félicite la Fondation pour avoir apporté la preuve, au moyen de cette évaluation, que:

   elle a utilisé ses moyens financiers à bon escient pour la réalisation de son programme de travail,
   elle a atteint les objectifs de son programme de travail 2005-2008;

3.  encourage néanmoins la Fondation à poursuivre le développement de son système de suivi des performances d'Eurofound (EPMS) afin que les résultats de ce suivi soient repris dans la planification et le processus décisionnel de la direction et que des enquêtes périodiques soient réalisées auprès des publics cibles afin de connaître leur réaction;

4.  soutient la recommandation de l'évaluateur extérieur, qui demande une meilleure définition des publics cibles de la Fondation à l'échelon national (c'est-à-dire qui lui demande de déterminer si la Fondation doit aller au-delà des autorités et des décideurs nationaux pour s'adresser à un ensemble plus vaste d'organisations d'employeurs et de travailleurs) ainsi que la constitution d'un réseau d'antennes locales en fonction des autorités nationales représentées au sein de son conseil de direction;

Conseil de direction

5.  constate que l'évaluateur extérieur de l'évaluation ex post du programme de travail de la Fondation pour 2005-2008 a relevé qu'en raison de l'augmentation du nombre de ses membres après l'élargissement de l'Union en 2004, du petit nombre de réunions et de la rotation relativement rapide des titulaires, le conseil de direction de la Fondation n'était pas un organe décisionnel efficace; demande par conséquent à la Fondation de prendre des mesures pour renforcer le rôle du conseil de direction en le chargeant de la direction générale de la Fondation; encourage notamment le conseil de direction de la Fondation à se donner le temps de discuter des questions stratégiques et des priorités;

Procédures de passation de marchés

6.  constate que la Cour des comptes a révélé la présence, dans une procédure ouverte de passation de marchés, d'erreurs et d'anomalies qui avaient affecté la qualité de la procédure; demande par conséquent à la Fondation de prendre des mesures pour améliorer son évaluation et sa procédure d'examen en vue d'éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir;

Gestion budgétaire

7.  demande à la Fondation de veiller à ce que des crédits ne soient mis à disposition que lorsque les recettes affectées correspondantes auront été perçues; relève, en fait, que la Cour des comptes a souligné que, contrairement à son règlement financier (article 19), la Fondation n'a pas établi, dans son budget, de rubriques spécifiques pour les différents programmes financés par des recettes affectées; constate toutefois que dans le cadre d'un programme financé par des recettes affectées, la Fondation a engagé un montant de 184 000 EUR alors que le montant des recettes affectées réellement perçues n'était que de 29 000 EUR;

8.  déplore que la Cour des comptes ait été contrainte de formuler des observations sur les états budgétaires et financiers de la Fondation, en signalant notamment que les premiers comptes provisoires présentés par la Fondation comportaient de graves lacunes, révélatrices d'importantes faiblesses dans l'organisation financière de la Fondation; relève avec satisfaction que la Fondation a confirmé qu'elle veillerait, au travers d'actions de formation et de ressources supplémentaires, à appliquer correctement les procédures de fin d'exercice et à respecter les délais de présentation de ses comptes;

Ressources humaines

9.  demande à la Fondation d'apporter des éléments probants relatifs à ses décisions de sélection de personnel (par exemple la preuve qu'un seuil minimal avait été fixé au début de la procédure de recrutement) afin de garantir la transparence des procédures de recrutement; relève en fait que la Cour des comptes a fait part d'irrégularités à cet égard pour sept procédures de sélection du personnel contrôlées; reconnaît, notamment, qu'aucun élément probant n'indique quelle était la note minimale que les candidats devaient atteindre pour être invités à un entretien et que la note nécessaire pour être inscrit sur la liste de réserve avait été fixée par le comité de sélection avant même l'examen des candidatures;

10.  constate, en particulier, que l'autorité de décharge souligne les faiblesses des procédures de recrutement depuis 2006; demande donc instamment à la Fondation de rectifier rapidement la situation et d'informer l'autorité de décharge des progrès réalisés;

11.  se félicite néanmoins du fait que la Fondation a confirmé qu'elle renforcerait à l'avenir la documentation des procédures de recrutement;

Audit interne

12.  se félicite de la mise en place par la Fondation, au 1er juillet 2010, d'un système destiné à enregistrer et à analyser les exceptions à ses politiques et procédures établies («registre des exceptions»);

13.  reconnaît que deux des huit recommandations du «suivi des recommandations antérieures» du service d'audit interne (IAS) ont été réalisées; relève que les recommandations considérées comme «très importantes» ont surtout trait à l'efficacité du système de contrôle interne (c'est-à-dire le «plan de travail annuel permettant de garantir le contrôle interne», le «réexamen des postes sensibles» et les «procédures de communication des irrégularités»); demande par conséquent à la Fondation de les mettre en œuvre rapidement;

14.  relève également qu'en 2009, l'IAS a réalisé un audit de la gestion financière et formulé deux recommandations «critiques» et six recommandations «très critiques» sur quinze; se dit préoccupé par le fait que les deux recommandations critiques ont trait au poste de comptable (à savoir un «poste qui doit être pourvu par un agent temporaire ou un fonctionnaire» et des «pouvoirs à aligner sur les recommandations du comptable de la Commission») et à la validation des systèmes comptables, tandis que les six recommandations «très importantes» concernent la nécessité de mieux documenter ses circuits financiers, sa procédure de définition et de planification des marchés publics, ses contrôles ex post, ses règles de remboursement et l'établissement de rapports sur les exceptions; demande donc instamment à la Fondation de mettre en œuvre sans délai les recommandations de l'IAS et d'informer l'autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 155.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 155.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 155.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 196.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: EUROJUST
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))
P7_TA(2011)0181A7-0133/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses d'Eurojust(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0133/2011),

1.  donne décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses d'Eurojust(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0133/2011),

1.  approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses d'Eurojust(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0133/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   s'est félicité de la conclusion, le 24 septembre 2008, de l'accord pratique sur les modalités de coopération entre l'Agence et l'Office européen de lutte antifraude,
   a pris acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, en 2008, l'Agence avait encore des difficultés dans le report des crédits, même si celui-ci était moins élevé que lors de l'exercice précédent (13 % des crédits budgétaires définitifs, au lieu de 25 % des crédits reportés en 2007),
   a regretté que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des trois exercices précédents,

C.  considérant que le budget de l'Agence pour 2009 s'est élevé à 26 400 000 EUR, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'exercice 2008,

Performance

1.  se félicite de l'initiative de l'Agence d'introduire dans ses plans opérationnels par unité de 2010 des indicateurs clés de performance; invite toutefois l'Agence à rendre compte à l'autorité de décharge de ces indicateurs clés et de leurs relations avec les objectifs, le budget et le programme de travail de l'Agence; estime, en effet, qu'une mise en relation des indicateurs avec les objectifs, le budget et le programme de travail de l'Agence permettra aux parties prenantes de mieux évaluer les performances de l'Agence;

2.  se félicite de l'initiative de l'Agence de présenter, dans le tableau annexé au rapport de la Cour des comptes pour 2009, une comparaison entre les opérations effectuées en 2008 et en 2009 afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer ses performances d'une année sur l'autre;

Report de crédits

3.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes n'émet pas de commentaires sur le niveau des reports et annulations de crédits pour 2009;

4.  note que la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence devra être davantage fondée sur l'évaluation de ses performances tout au long de l'exercice;

5.  invite l'Agence à informer l'autorité de décharge des mesures qu'elle a prises afin d'éviter le report de crédits, point qui a été débattu lors de chacune des précédentes procédures de décharge;

Amélioration dans les procédures de passation de marchés

6.  félicite l'Agence d'avoir pris des mesures pour apprécier la valeur marchande des produits ou des services requis avant d'engager une procédure de passation de marché; estime que cette initiative instaure une pratique importante que d'autres agences se doivent d'adopter; approuve, en outre, le plan annuel de passation de marchés de l'Agence pour 2009, qui a largement aidé les unités et les services de l'Agence dans la gestion de leurs appels d'offres; est d'avis que de telles initiatives permettent à l'ordonnateur de mieux accomplir sa mission d'orientation et de contrôle;

Ressources humaines

7.  se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a de nouveau constaté des insuffisances dans la planification et la mise en œuvre des procédures de recrutement; constate, en particulier, un taux encore trop élevé de postes vacants (24 %), qui est toutefois inférieur à celui de 2008 (26 %) et à celui de 2007 (33 %); demande, par conséquent, à l'Agence de concevoir un plan général de recrutement en sorte de réduire sensiblement le taux de vacance et d'en informer l'autorité de décharge; salue toutefois l'annonce par l'Agence de son intention de réduire le taux de vacance à moins de 8 % d'ici à la fin de 2011;

8.  félicite l'Agence d'être parvenue en 2009 à réduire le nombre des agents temporaires «faisant fonction» de trente-et-un à dix à la fin de cette même année; invite toutefois l'Agence à réduire encore ce nombre, selon la recommandation du service d'audit interne (IAS);

9.  prend acte que l'Agence a lancé en 2009 sa nouvelle procédure de recrutement, en vertu de laquelle les membres du jury de concours convoquent à un entretien les seuls candidats ayant obtenu au moins 75 % des points au test de présélection et inscrivent sur les listes de réserve les seuls candidats ayant obtenu au moins 75 % des points à l'entretien oral et aux épreuves écrites;

10.  se déclare préoccupé par le constat de la Cour des comptes selon lequel trois des six emplois d'encadrement intermédiaire (chef d'unité) de l'Agence ont été pourvus à titre temporaire par des agents «faisant fonction»; souligne que cette situation montre les difficultés à attirer et à retenir le personnel approprié; se félicite toutefois de l'intention de l'Agence d'adopter une décision en vertu de laquelle l'évaluation finale des candidats reposera sur une combinaison de la qualification indiquée au moment où le formulaire de candidature a été rempli et du résultat des entretiens et des épreuves écrites; estime qu'une telle méthode améliore les procédures de sélection de l'Agence dans la mesure où elle prend en compte réellement les mérites de chaque candidat;

Audit interne

11.  relève que sur les vingt-six recommandations formulées par l'IAS quatre seulement (dont deux jugées «critiques») étaient appliquées au 31 décembre 2008; observe, en outre, que l'IAS a émis en décembre 2009 une nouvelle recommandation et que quinze des vingt-trois autres recommandations accusaient un délai de mise en œuvre de plus de douze mois; invite donc l'Agence à exposer à l'autorité de décharge les motifs de ce retard et à prendre immédiatement des mesures destinées à améliorer la procédure de recrutement, réduire le nombre d'agents intérimaires, restructurer l'unité des ressources humaines, définir un plan de gestion des ressources humaines, renforcer le suivi des activités de gestion des ressources humaines et réviser le contenu du registre des dérogations;

12.  se félicite de la décision de l'Agence de fournir à l'autorité de décharge le rapport d'audit interne annuel sur l'Agence rédigé par l'IAS; estime que cette initiative traduit un souci de transparence et représente un exemple de bonne pratique que toutes les autres agences concernées se doivent d'adopter;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 144.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 144.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 144.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 202.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))
P7_TA(2011)0182A7-0145/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(3), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0145/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(7), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0145/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(11), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0145/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   s'inquiétait de ce que la Cour des comptes a observé plusieurs déficiences qu'elle avait déjà relevées dans ses rapports annuels 2006 et 2007, et concernant spécialement:
   i) un niveau élevé de reports et d'annulations (49 % des crédits disponibles pour 2008 n'ont pas été dépensés au cours de l'exercice, près de 69 % pour 2007 et 55 % pour 2006),
   ii) le fait que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   iii) le fait que, selon la Cour des comptes, des procédures de recrutement s'écartent des règles, en particulier quant à la transparence et au caractère non discriminatoire des procédures en cause,
   invitait l'Agence à améliorer sa gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de son budget pour les exercices 2007 et 2008,

C.  considérant que 2008 a été le quatrième exercice complet de fonctionnement de l'Agence,

D.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 88 800 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une hausse de près de 28 % par rapport à l'exercice précédent,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des assurances raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2009 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Augmentation substantielle du budget

2.  constate que le budget de l'Agence a substantiellement augmenté au cours de ces quatre dernières années; constate que, pour l'exercice 2009, le budget est plus de trois fois supérieur à celui de l'exercice 2006 (19 200 000 EUR);

Performance

3.  note que le conseil d'administration de l'Agence a adopté, en juin 2009, un plan pluriannuel pour la période 2010-2013, bien que cela ne soit pas prévu dans son règlement de base; souligne l'importance de ce plan pluriannuel grâce auquel l'Agence doit pouvoir mieux planifier ses activités et en évaluer les risques; demande néanmoins à l'Agence d'établir rapidement un lien évident entre son programme de travail et ses prévisions financières;

4.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

5.  se félicite de l'initiative prise par l'Agence de lancer en 2009 le système de gestion de la performance Frontex afin de mieux informer le conseil d'administration de l'Agence en lui fournissant des données sur l'incidence des activités de l'Agence; constate que ce nouveau système vise à promouvoir une information davantage axée sur les résultats et complétant les indicateurs d'amont et d'aval; invite néanmoins l'Agence à fournir des informations sur l'incidence de ses activités et à en informer l'autorité de décharge;

6.  observe que la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Coopération avec les États membres

7.  demande à l'Agence d'améliorer sa gestion financière concernant le remboursement des dépenses exposées par les États membres en identifiant, avec les États membres, les racines du problème pour mettre en œuvre avec eux les solutions appropriées;

Reports et annulations de crédits

8.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes fait état de reports qui étaient déjà signalés dans ses rapports annuels 2006, 2007 et 2008; regrette en particulier le niveau élevé des reports et des annulations depuis 2006;

9.  invite instamment l'Agence, dès lors, à améliorer le niveau d'utilisation des crédits en mettant en place des instructions et des procédures appropriées pour l'analyse des reports potentiels, à l'effet de limiter au minimum le volume des crédits reportés; considère par ailleurs qu'il importe que l'Agence améliore la planification et le suivi de ses activités;

10.  se déclare en outre préoccupé par le fait que l'Agence a dû annuler des crédits (13 900 000 EUR pour 2009 et 13 000 000 EUR pour 2008);

11.  relève que la Cour des comptes a fait état de vingt-huit transferts budgétaires liés au fait que les procédures d'élaboration du budget ont manqué de rigueur; fait observer en outre que, à la fin de l'exercice 2009, six des trente-neuf lignes du titre II - Dépenses administratives - n'avaient pas été utilisées et que 35 % des crédits afférents ont été annulés;

12.  souligne qu'un niveau élevé de reports et d'annulations est révélateur d'une incapacité de l'Agence à gérer une augmentation aussi importante de son budget; se demande, par conséquent, s'il n'est pas plus responsable que les autorités budgétaires fassent, à l'avenir, plus attention à se décider pour des augmentations du budget de certaines agences en prenant en considération le temps nécessaire pour mettre en œuvre les activités nouvelles; demande, par conséquent, à l'Agence de lui fournir de plus amples détails sur la faisabilité des engagements futurs;

13.  se félicite néanmoins de l'initiative prise par l'Agence de développer encore son système de planification et de suivi de l'échéance contractuelle des subventions; constate par ailleurs que depuis 2009, l'Agence met en œuvre un processus d'évaluation et de gestion du risque pour ses activités;

Gestion des subventions

14.  fait observer que la Cour des comptes signale, pour la deuxième année consécutive, que l'Agence a effectué des paiements sur la base de décisions de subvention unilatérales signées par elle-même alors que les dispositions en vigueur ne prévoient pas ce type d'instrument; fait observer que le montant payé en 2009 dépasse les 28 000 000 EUR et les 17 000 000 EUR en 2008; se félicite néanmoins de l'initiative prise par l'Agence, comme suite à l'observation de la Cour, de signer un accord de partenariat avec les autorités frontalières des États membres;

15.  demande à l'Agence d'améliorer la gestion des subventions:

   en effectuant des contrôles sur place auprès des bénéficiaires de subventions,
   en promouvant des coûts à l'unité standardisés par catégorie au lieu de subventions basées sur le remboursement des dépenses éligibles,
   en donnant un descriptif clair, en communiquant et en contrôlant les responsabilités des acteurs,
   en fournissant un plan opérationnel accepté par tous les acteurs;

Exactitude du budget opérationnel

16.  constate avec inquiétude que la Cour des comptes a relevé, dans les huit cas audités, une surestimation de l'ordre de 27 % des coûts relatifs au préfinancement accordé aux autorités de surveillance des frontières; constate aussi que pour les activités clôturées en 2009, plus de quarante ordres de recouvrement ont dû être émis pour récupérer des avances excédentaires;

Ressources humaines

17.  se félicite de l'initiative prise par l'Agence de faire le nécessaire pour augmenter l'objectivité et la transparence des procédures de recrutement conformément aux recommandations du Parlement; constate que l'Agence a adopté des dispositions d'exécution et des lignes directrices internes pour les membres des jurys; félicite en particulier l'Agence d'avoir adopté en novembre 2010 une politique de recrutement qui englobe les démarches concrètes suivantes: respect des délais pour la nomination des membres des jurys, élaboration préalable des questions pour les entretiens ainsi que du contenu des épreuves écrites, évaluation anonyme des épreuves écrites, élaboration de réponses types pour les questions d'entretien et les épreuves écrites, élaboration de procès-verbaux pour tout recrutement, élaboration d'un instrument d'e-recrutement à utiliser au cours de l'année 2011 pour faciliter les procédures de recrutement et de sélection;

Audit interne

18.  note que le service d'audit interne a effectué en 2009 un audit de la gestion des subventions à l'effet d'évaluer les aspects suivants: la planification annuelle des subventions, l'instrument juridique utilisé, l'exécution des subventions, le suivi et l'information;

19.  reconnaît que sur les dix-neuf recommandations émises par le service d'audit interne comme suite aux premières recommandations, six ont été suivies de manière convenable et efficace, dix sont en cours de réalisation et trois ont été menées à bien mais doivent encore être vérifiées par le service d'audit interne; invite en dépit de cela le directeur de l'Agence à informer l'autorité de décharge quant au contenu des recommandations jugées très importantes par le service d'audit interne ainsi que sur les suites données à celles-ci;

o
o   o

20.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 40.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 40.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p.40.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 211.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Autorité de surveillance du GNSS européen
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))
P7_TA(2011)0183A7-0103/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(3), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0103/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence du GNSS européen (précédemment dénommée Autorité de surveillance du GNSS européen), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(7), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0103/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence du GNSS européen (précédemment dénommée Autorité de surveillance du GNSS européen), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(11), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0103/2011),

A.  considérant que l'Autorité de surveillance du GNSS européen a acquis l'autonomie financière en 2006,

B.  rappelant que la Cour des comptes indiquait n'avoir pu se forger une opinion sur les comptes de l'Autorité pour l'exercice 2007 et signalait que l'ensemble de l'architecture du projet Galileo avait fait l'objet d'un réexamen en 2007 et que les comptes de l'Autorité avaient alors été établis dans un environnement juridique fragile,

C.  rappelant que la Cour des comptes avait nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

D.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait que la Cour des comptes avait nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
   s'inquiétait de ce que, même si, en vertu du règlement (CE) n° 683/2008(14), la Commission est devenue, à partir du 1er janvier 2009, responsable de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo), aucune activité ni aucun élément d'actif n'avaient été transférés à la Commission fin 2008, et que la nouvelle répartition des compétences entre la Commission et l'Autorité ne transparaissait pas dans leurs comptes annuels respectifs,

E.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

F.  considérant que le budget de l'Autorité s'établissait à 44 400 000 EUR pour l'exercice 2009, soit une baisse de 64 % par rapport à l'exercice 2008,

Gestion budgétaire et financière

1.  se réjouit de ce qu'à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n683/2008, la plupart des activités et des éléments d'actif liés aux programmes EGNOS et Galileo ont été transférés vers la Commission en décembre 2009; prend acte du fait que les activités et les éléments d'actifs restants devaient être transférés en 2010;

2.  observe, selon la constatation de la Cour des comptes, qu'en ce qui concerne la procédure d'octroi de subventions pour le «septième programme-cadre/Galileo/1er appel» (17 500 000 EUR), les critères d'exclusion n'ont fait l'objet d'aucune publication ni vérification et que l'Autorité n'a pas systématiquement étayé son examen des critères d'éligibilité relatifs aux entreprises petites ou moyennes pour les bénéficiaires potentiels participant à l'un des thèmes;

3.  observe également que le budget définitif publié par l'Autorité le 31 mars 2010 ne reflète pas le budget définitif de l'exercice 2009 approuvé par le conseil d'administration et ne comprend pas les recettes; demande donc instamment à l'Autorité de remédier à la situation et d'en informer l'autorité de décharge;

Ressources humaines

4.  déplore des insuffisances dans les procédures de sélection du personnel qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures; reconnaît que, pour les quatre procédures de sélection du personnel contrôlées, la Cour des comptes rapporte qu'aucun élément probant ne permet d'attester que la pondération appliquée aux critères de sélection et les notes minimales que les candidats devaient obtenir pour être invités aux épreuves écrites, puis à un entretien, aient été déterminées avant le début de la procédure d'évaluation et qu'en outre, il n'existe aucun élément probant attestant que les questions pour les épreuves écrites et les entretiens aient été élaborées avant que la liste restreinte de candidats n'ait été établie; demande donc à l'Autorité de remédier à cette situation en améliorant ses procédures de sélection;

5.  insiste aussi sur la nécessité de corriger des insuffisances qui enfreignent le principe d'égalité de traitement des personnes dans l'application du critère d'éligibilité dans le cadre des procédures de recrutement ouvertes à des candidats internes et externes; observe en fait, selon la Cour des comptes, que dans le cadre d'une procédure de recrutement contrôlée, l'un des candidats a été jugé éligible bien qu'il ait été clairement établi dès le début de la procédure qu'il ne remplissait pas les critères de sélection, mais il s'agissait d'un candidat interne;

Audit interne

6.  constate que le service d'audit interne a procédé à un audit interne en novembre 2007 et à des audits de suivi en octobre 2008 et décembre 2009; prend acte de ce que les deux recommandations importantes de ce service qui restent à mettre en œuvre concernent les postes sensibles et la description des fonctions;

o
o   o

7.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 114.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(4)4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 114.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 114.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 218.
(14) Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Entreprise commune Artemis
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))
P7_TA(2011)0184A7-0126/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,0

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués(3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0126/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune Artemis sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune Artemis, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués(7), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0126/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune Artemis, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués(11), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis adoptée par décision de son comité directeur du 18 décembre 2008,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0126/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune Artemis a été créée en décembre 2007 pour définir et mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales,

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et qu'elle n'avait pas encore complètement mis en place ses systèmes de contrôle interne et d'information financière à la fin de l'année 2009,

Exécution du budget

1.  constate que le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2009 comprenait 46 000 000 EUR en crédits d'engagement et 8 000 000 EUR en crédits de paiement; reconnaît par ailleurs que les taux d'exécution ont atteint, respectivement, 81 % et 20 %;

2.  reconnaît que l'entreprise commune est encore dans sa phase de démarrage et comprend dès lors le taux d'exécution relativement faible des crédits de paiement;

Contributions des membres

3.  invite l'entreprise commune à harmoniser la présentation des contributions des membres dans ses comptes en suivant les orientations de la Commission;

4.  demande à l'entreprise commune de préciser davantage les dispositions relatives à la qualité de membre et au cofinancement, notamment en ce qui concerne:

   les dispositions en matière d'adhésion de nouveaux membres,
   les contributions en nature fournies par les membres,
   les modalités et les conditions dans lesquelles l'entreprise commune peut procéder à un audit des contributions des membres,
   les conditions dans lesquelles le comité directeur peut approuver un cofinancement;

Systèmes de contrôle interne

5.  invite instamment l'entreprise commune à terminer de mettre en place ses contrôles internes et son système d'information financière; demande en particulier à l'entreprise commune:

   d'améliorer la documentation des processus et activités informatiques, ainsi que l'analyse des risques informatiques,
   d'élaborer un plan de continuité des activités,
   d'élaborer une politique en matière de protection des données;

6.  invite l'entreprise commune à faire figurer dans sa réglementation financière une référence spécifique aux compétences conférées au service d'audit interne (IAS) au titre d'auditeur interne de ladite entreprise commune, sur la base des dispositions visées dans le règlement financier-cadre applicable aux organismes communautaires;

7.  estime notamment que le rôle de l'IAS, en tant qu'auditeur interne, devrait être de conseiller l'entreprise commune dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière; considère également qu'il est essentiel que l'entreprise commune communique à l'autorité de décharge un rapport élaboré par son directeur exécutif, rapport indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations;

8.  est d'avis que, vu le volume de son budget et la complexité de ses missions, l'entreprise commune devrait envisager de créer un comité d'audit chargé de faire directement rapport au comité directeur;

Absence d'accord de siège

9.  presse l'entreprise commune de conclure rapidement un accord de siège avec la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à ladite entreprise commune, comme le prévoit l'article 17 du règlement (CE) n° 74/2008.

(1) JO C 342 du 16.12.2010, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 342 du 16.12.2010, p. 1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 342 du 16.12.2010, p. 1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2009: Entreprise commune Clean Sky
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
P7_TA(2011)0185A7-0128/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky(3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0128/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky(7), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8)de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0128/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky(11), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu la réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky adoptée par décision de son comité directeur le 7 novembre 2008,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0128/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune Clean Sky a été mise en place en décembre 2007 en vue d'accélérer la mise au point, la validation et la démonstration des technologies de transport aérien propres dans l'Union en vue d'un déploiement aussi rapide que possible,

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'année 2009,

Exécution du budget

1.  observe que le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2009 comprenait des crédits d'engagement à hauteur de 91 000 000 EUR et des crédits de paiement à hauteur de 60 000 000 EUR; note en outre que les taux d'utilisation pour les crédits d'engagement et de paiement étaient respectivement de 98 % et de moins de 1 %;

2.  reconnaît que l'entreprise commune se trouve toujours en période de démarrage; s'inquiète toutefois du fait que les activités de recherche préfinancées par la Commission en 2008 pour le compte de l'entreprise commune n'ont pas été complètement réalisées en 2009 et qu'en raison des retards accusés par les projets, seuls 8 700 000 EUR, soit 65 % des 13 600 000 EUR du préfinancement, ont été utilisés;

3.  se déclare particulièrement préoccupé par le fait que l'adoption, la structure et la présentation du budget de l'entreprise commune approuvé pour 2009 n'étaient conformes ni au règlement (CE) n° 71/2008 portant création de l'entreprise commune ni à la réglementation financière de l'entreprise commune; invite donc instamment l'entreprise commune à remédier à ces graves insuffisances;

Contributions des membres

4.  demande à l'entreprise commune d'harmoniser la présentation des contributions des membres dans les comptes en suivant les orientations de la Commission;

5.  appelle l'entreprise commune à préciser les dispositions relatives à la qualité de membre et au cofinancement, en particulier en ce qui concerne:

   les modalités d'adhésion de nouveaux membres,
   les contributions en nature fournies par les membres,
   les modalités et les conditions selon lesquelles l'entreprise commune peut procéder à un audit des contributions des membres,
   les conditions selon lesquelles le comité directeur peut approuver un cofinancement;

Systèmes de contrôle interne

6.  exhorte l'entreprise commune à achever la mise en place de ses contrôles internes et de son système d'information financière;

7.  invite, en outre, l'entreprise commune à inclure dans sa réglementation financière une référence spécifique aux compétences du Service d'audit interne (IAS) en tant qu'auditeur interne de ladite entreprise commune, sur la base des dispositions du règlement financier-cadre applicable aux organismes communautaires;

8.  estime, en particulier, que le rôle de l'IAS en tant qu'auditeur interne devrait consister à conseiller l'entreprise commune dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière; juge également essentiel que l'entreprise commune présente à l'autorité de décharge un rapport élaboré par son directeur, rapport indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations;

9.  est d'avis que, compte tenu de l'importance de son budget et de la complexité des tâches qui lui sont confiées, l'entreprise commune devrait établir un comité d'audit chargé de faire directement rapport au comité directeur;

Absence d'accord de siège

10.  prie instamment l'entreprise commune de conclure rapidement un accord de siège avec la Belgique en ce qui concerne les bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par ce pays à ladite entreprise commune, comme le prévoit le règlement (CE) n° 71/2008.

(1) JO C 342 du 16.12.2010, p. 7.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 342 du 16.12.2010, p. 7.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 342 du 16.12.2010, p. 7.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2009: Entreprise commune (initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants)
PDF 217kWORD 46k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
P7_TA(2011)0186A7-0129/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7–0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants(3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0129/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7–0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants(7), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0129/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7–0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants(11), et notamment son article 11, paragraphe 4,

–  vu la réglementation financière de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants adoptée par décision de son comité directeur le 2 février 2009,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0129/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants a été constituée en février 2007 en vue d'améliorer sensiblement l'efficacité du processus de mise au point des médicaments, afin, à plus long terme, que le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs,

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'année 2009,

Exécution du budget

1.  relève que le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2009 comportait des crédits d'engagement pour un montant de 82 000 000 EUR et des crédits de paiement pour un montant de 82 000 000 EUR; relève en outre que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est établi respectivement à 97 % et à 1 %;

2.  reconnaît que l'entreprise commune est toujours dans sa phase de démarrage; s'inquiète néanmoins du fait que le taux d'exécution des crédits de paiement n'ait été que de 1 %;

Contributions des membres

3.  demande à l'entreprise commune d'harmoniser la présentation des contributions des membres dans ses comptes en suivant les orientations de la Commission;

4.  demande en outre à l'entreprise commune de préciser davantage les dispositions relatives à la qualité de membre et au cofinancement, notamment en ce qui concerne:

   les dispositions régissant l'adhésion de nouveaux membres,
   les contributions en nature fournies par les membres,
   les conditions dans lesquelles l'entreprise commune peut procéder à un audit des contributions des membres,
   les conditions dans lesquelles le comité directeur peut approuver un cofinancement;

Systèmes de contrôle interne

5.  invite instamment l'entreprise commune à terminer la mise en place de ses contrôles internes et de son système d'information financière;

6.  invite, en outre, l'entreprise commune à faire figurer dans sa réglementation financière une référence spécifique aux compétences conférées au service d'audit interne (IAS) au titre d'auditeur interne de ladite entreprise commune, sur la base des dispositions visées dans le règlement financier-cadre applicable aux organismes communautaires;

7.  estime notamment que le rôle de l'IAS, en tant qu'auditeur interne, devrait être de conseiller l'entreprise commune dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière; juge également essentiel que l'entreprise commune présente à l'autorité de décharge un rapport, élaboré par son directeur exécutif, indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations;

8.  est d'avis que, vu le volume de son budget et la complexité de ses missions, l'entreprise commune devrait créer un comité d'audit chargé de faire directement rapport au comité directeur;

Absence d'accord de siège

9.  prie instamment l'entreprise commune de conclure rapidement avec la Belgique un accord de siège en ce qui concerne les bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à ladite entreprise commune, comme le prévoit le règlement (CE) n° 73/2008 portant création de l'entreprise commune.

(1) JO C 342 du 16.12.2010, p. 15.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 342 du 16.12.2010, p. 15.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 342 du 16.12.2010, p. 15.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2009: Entreprise commune SESAR
PDF 219kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))
P7_TA(2011)0187A7-0124/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(3), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0124/2011),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(7), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0124/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(11), et notamment son article 4 ter,

–  vu les règles financières de l'entreprise commune SESAR adoptées par le conseil d'administration de l'entreprise commune SESAR le 28 juillet 2009,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0124/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune SESAR a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR - Single European Sky Air Traffic Management Research),

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière pour la fin de l'année 2009,

D.  considérant que l'entreprise commune sera propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords spécifiques passés avec ses membres,

E.  considérant qu'en avril 2010, la Cour des comptes a remis l'avis n° 2/2010 sur les règles financières de l'entreprise commune SESAR,

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'entreprise commune pour 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières;

2.  relève que l'entreprise commune a bénéficié de 55 000 000 EUR en crédits d'engagement et de 27 689 788 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union pour 2009;

Exécution du budget

3.  relève que le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2009 comportait des crédits d'engagement pour un montant de 325 000 000 EUR et des crédits de paiement pour un montant de 157 000 000 EUR; relève en outre que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est respectivement établi à 97,1 % et à 43,2 %;

4.  reconnait que l'entreprise commune est toujours dans sa phase de démarrage étant donné que le règlement (CE) n° 1361/2008 modifiant le règlement de base (CE) n° 219/2007 de l'entreprise commune SESAR n'a été adopté que le 16 décembre 2008;

5.  souligne que les dépôts bancaires ont atteint, à la fin de l'exercice, un montant total de 86 800 000 EUR, en violation du principe budgétaire d'équilibre;

6.  estime important de définir les conditions de l'inscription, dans le budget de l'entreprise commune pour l'exercice suivant, du solde du compte de résultat si celui-ci est positif, afin de préciser l'application de cette dérogation au principe budgétaire général d'équilibre;

7.  se dit préoccupé quant au fait qu'en décembre 2009, aucun système de gestion intégrée n'avait été mis en place de manière à pouvoir affecter les coûts aux modules d'activités spécifiques ou déterminer la source de financement des coûts opérationnels;

8.  demande que soit joint au budget de chaque exercice un rapport sur les reports de crédits non utilisés de l'exercice précédent qui indique les raisons pour lesquelles ces ressources n'ont pas été employées ainsi que les modalités et les délais selon lesquelles elles seront employées;

Contributions des membres

9.  demande à l'entreprise commune d'harmoniser la présentation des contributions des membres dans ses comptes en suivant les orientations de la Commission;

10.  demande à l'entreprise commune de préciser davantage, dans ses modalités d'application, les articles 97 et 98 des règles financières de l'entreprise commune SESAR par des dispositions relatives à la qualité de membre et au cofinancement, notamment en ce qui concerne:

   les dispositions en matière d'adhésion de nouveaux membres,
   les contributions en nature fournies par les membres,
   les modalités et les conditions dans lesquelles l'entreprise commune peut procéder à un audit des contributions des membres,
   les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut approuver un cofinancement dépassant le taux forfaitaire maximal de 50%;

Systèmes de contrôle interne

11.  invite instamment l'entreprise commune à terminer la mise en place de ses contrôles internes et de son système d'information financière;

12.  se félicite de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle d'importantes mesures ont été prises en 2009 aux fins de la mise en place des systèmes de contrôle, mais se dit préoccupé par le fait qu'il n'existe toujours pas, en fin d'exercice, d'outil intégré pour la gestion des informations concernant les aspects financiers, budgétaires et opérationnels; prend acte de la réponse de l'entreprise commune selon laquelle des systèmes financiers étaient en place dès mai 2010;

13.  invite l'entreprise commune à faire figurer dans ses règles financières une référence spécifique aux compétences conférées au service d'audit interne (IAS) au titre d'auditeur interne de ladite entreprise commune, sur la base des dispositions énoncées dans le règlement financier-cadre applicable aux organismes communautaires;

14.  estime notamment que le rôle de l'IAS, en tant qu'auditeur interne, devrait être de conseiller l'entreprise commune dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière; considère également qu'il est essentiel que l'entreprise commune communique à l'autorité de décharge un rapport élaboré par son directeur, rapport indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations;

15.  est d'avis que vu le volume de son budget et la complexité de ses missions, l'entreprise commune devrait créer un comité d'audit chargé de faire directement rapport au conseil d'administration;

Règlement financier

16.  reconnaît qu'à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1361/2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007, le conseil d'administration a adopté de nouvelles règles financières pour l'entreprise commune SESAR le 28 juillet 2009; estime que ces règles sont pour l'essentiel fondées sur les principes du règlement financier-cadre même s'il estime que des améliorations pourraient être apportées en ce qui concerne:

   les exceptions aux principes budgétaires,
   le rôle de l'IAS,
   la création d'un comité d'audit,
   les dispositions concernant la qualité de membre de l'entreprise commune SESAR.

(1) JO C 342 du 16.12.2010, p. 30.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 342 du 16.12.2010, p. 30.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 342 du 16.12.2010, p. 30.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Défense de l'immunité parlementaire de Luigi De Magistris
PDF 110kWORD 33k
Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Luigi De Magistris (2010/2122(IMM))
P7_TA(2011)0188A7-0152/2011

Le Parlement européen,

–  vu la demande présentée par Luigi De Magistris en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pendante devant une juridiction italienne, en date du 5 juillet 2010, communiquée en séance plénière le 7 juillet 2010,

–  ayant entendu Luigi De Magistris, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0152/2011),

A.  considérant que Luigi De Magistris, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction italienne,

B.  considérant que la demande de Luigi De Magistris concerne un acte d'assignation déposé contre lui devant le tribunal de Benevento au nom de Clemente Mario Mastella, député au Parlement européen, en liaison avec une interview donnée par M. De Magistris à un journal italien le 31 octobre 2009,

C.  considérant que, selon l'acte d'assignation, une partie de cette interview («... Mastella était impliqué dans l'une de mes enquêtes et a tenté de m'arrêter») constitue une diffamation, qui a fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'élevant à 1 000 000 EUR ainsi que les coûts,

D.  considérant que cette interview a été donnée alors que Luigi De Magistris était député au Parlement européen, ayant été élu au terme des élections au Parlement européen de 2009,

E.  considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,

F.  considérant, selon la pratique éprouvée du Parlement, que le fait que la procédure judiciaire se déroule dans le cadre du droit civil ou administratif ou contient certains aspects relevant du droit civil ou administratif n'empêche pas en soi l'application de l'immunité conférée par ledit article,

G.  considérant que, lorsqu'il a donné cette interview, Luigi De Magistris agissait dans ses fonctions de membre du Parlement européen et menait des activités politiques en exprimant son point de vue sur une question d'intérêt public, vis-à-vis des habitants de sa circonscription,

H.  considérant que le fait de chercher à empêcher des membres du Parlement d'exprimer leur point de vue sur des questions d'intérêt et de préoccupations publics légitimes et de critiquer leurs opposants politiques par le biais d'une procédure judiciaire est inacceptable dans une société démocratique et constitue une violation de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui vise à protéger la liberté d'expression des membres dans l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du Parlement en tant qu'institution de l'Union européenne,

1.  décide de défendre l'immunité et les privilèges de Luigi De Magistris;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Luigi De Magistris.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; Affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil II 2008, p. 2849; Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil I 2008, p. 7929 et Affaire T-42/06, Gollnisch/ Parlement.


Défense de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
PDF 114kWORD 35k
Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Bruno Gollnisch (2010/2097(IMM))
P7_TA(2011)0189A7-0154/2011

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Bruno Gollnisch en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant un tribunal français, en date du 10 juin 2010, communiquée en séance plénière le 14 juin 2010,

–  ayant entendu Bruno Gollnisch le 26 janvier 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(1),

–  vu l'article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0154/2011),

A.  considérant que Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire en raison de mesures, appliquées par les autorités françaises dans le cadre de l'enquête judiciaire conduite sur plainte contre X avec constitution de partie civile introduite le 26 janvier 2009 par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme pour incitation à la haine raciale, dont il estime qu'elles restreignent sa liberté,

B.  considérant que l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne n'a pas été invoqué dans la demande de défense de l'immunité et, par conséquent, ne s'applique pas,

C.  considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, expressément invoqué par Bruno Gollnisch dans sa lettre au Président du 10 juin 2010 et applicable en l'espèce, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que cette disposition ne fait pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses députés,

D.  considérant que, aux termes de l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution de la République française, «aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive», et que, aux termes de l'article 26, troisième alinéa, «la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert»,

E.  considérant que le Parlement dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la direction qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense de l'immunité de l'un de ses membres(2),

F.  considérant que, dans le cas présent, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député,

G.  considérant que l'affaire n'entre pas dans le champ des activités politiques de Bruno Gollnisch en sa qualité de député au Parlement européen, mais qu'elle concerne ses activités sur le plan purement régional et local, en sa qualité de conseiller régional de la région Rhône-Alpes, mandat dont Bruno Gollnisch a été investi au suffrage universel direct et qui est distinct de celui de député au Parlement européen,

H.  considérant que Bruno Gollnisch a justifié la publication par son groupe politique au Conseil régional Rhône-Alpes du communiqué de presse qui est à l'origine de la demande de défense de son immunité en précisant qu'il avait été écrit par l'équipe du Front national de la région, dont son responsable de la communication, qui était «habilité à s'exprimer au nom du groupe des élus du Front national»; considérant que l'application de l'immunité parlementaire dans un tel cas constituerait une extension injustifiée des dispositions qui ont pour but d'empêcher toute entrave au fonctionnement et à l'indépendance du Parlement,

I.  considérant que, en prenant des mesures qui apparaissent comme restrictives de la liberté de Bruno Gollnisch avant de demander la levée de son immunité, les autorités françaises ont commis une regrettable atteinte aux prérogatives du Parlement; considérant toutefois que, les autorités françaises ayant entre-temps demandé formellement la levée de son immunité pour appliquer lesdites mesures ultérieurement, il n'y a plus lieu de défendre l'immunité de Bruno Gollnisch à cet égard,

J.  considérant qu'il n'appartient pas au Parlement mais aux autorités judiciaires compétentes de décider, dans le respect de toutes les garanties démocratiques, dans quelle mesure la loi française sur l'incitation à la haine raciale a été violée et quelles peuvent en être les suites judiciaires,

K.  considérant que, par conséquent, il n'y a pas lieu de défendre l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch,

1.  décide, à la lumière des considérations qui précèdent, de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Bruno Gollnisch;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République française et à Bruno Gollnisch.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; Affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil II 2008, p. 2849; Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil I 2008, p. 7929 et Affaire T-42/06, Gollnisch/ Parlement.
(2) Affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, point 101.


Levée de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
PDF 110kWORD 33k
Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
P7_TA(2011)0190A7-0155/2011

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Bruno Gollnisch, transmise par les autorités françaises, en date du 3 novembre 2010, et communiquée en séance plénière le 24 novembre 2010,

–  ayant entendu Bruno Gollnisch le 26 janvier 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(1),

–  vu l'article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0155/2011),

A.  considérant qu'un procureur français a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, afin de donner suite à une plainte pour incitation présumée à la haine raciale et, le cas échéant, de pouvoir traduire Bruno Gollnisch devant le tribunal de première instance, la cour d'appel et la Cour de cassation de la République française,

B.  considérant que la demande de levée de l'immunité de Bruno Gollnisch se rapporte à une infraction présumée d'incitation à la haine raciale suite à la publication, le 3 octobre 2008, d'un communiqué de presse du groupe du Front national de la Région Rhône-Alpes, dont Bruno Gollnisch était président,

C.  considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que cette disposition ne fait pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses députés,

D.  considérant que, aux termes de l'article 26 de la Constitution de la République française, «aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive»,

E.  considérant que, dans le cas présent, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député,

F.  considérant que la demande des autorités françaises ne se rapporte pas aux activités politiques de Bruno Gollnisch en sa qualité de député au Parlement européen, mais qu'elle concerne ses activités sur le plan purement régional et local, en sa qualité de conseiller régional de la Région Rhône-Alpes, mandat dont Bruno Gollnisch a été investi au suffrage universel direct et qui est distinct de celui de député au Parlement européen,

G.  considérant que Bruno Gollnisch a justifié la publication par son groupe politique au Conseil régional Rhône-Alpes du communiqué de presse qui est à l'origine de la demande de levée de son immunité en précisant qu'il avait été écrit par l'équipe du Front national de la région, dont son responsable de la communication, qui était «habilité à s'exprimer au nom du groupe des élus du Front national»; considérant que l'application de l'immunité parlementaire dans un tel cas constituerait une extension injustifiée des dispositions qui ont pour but d'empêcher toute entrave au fonctionnement et à l'indépendance du Parlement,

H.  considérant qu'il n'appartient pas au Parlement, mais aux autorités judiciaires compétentes de décider, dans le respect de toutes les garanties démocratiques, dans quelle mesure la loi française sur l'incitation à la haine raciale a été violée et quelles peuvent en être les suites judiciaires,

I.  considérant qu'il convient, par conséquent, de recommander la levée de l'immunité parlementaire dans le cas présent,

1.  décide de lever l'immunité de Bruno Gollnisch;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République française et à Bruno Gollnisch.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; Affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil II 2008, p. 2849; Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil I 2008, p. 7929 et Affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement.


Protection et développement durable du parc de Prespa ***
PDF 186kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord sur la protection et le développement durable du parc de Prespa (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))
P7_TA(2011)0191A7-0078/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16581/2010),

–  vu le projet d'accord sur la protection et le développement durable du parc de Prespa (16581/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0007/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, d'Albanie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.


Mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ***
PDF 193kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))
P7_TA(2011)0192A7-0142/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05571/2011),

–  vu le projet d'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (05571/2011),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0068/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche (A7-0142/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  demande à la Commission européenne de promouvoir activement la signature, la ratification et la mise en œuvre de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le cadre des accords commerciaux, des organisations régionales de gestion des pêches, des accords de partenariat dans le domaine de la pêche et de la politique de développement de l'Union;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


Gel et transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers
PDF 140kWORD 63k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant des recommandations à la Commission sur des propositions de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers (2009/2169(INI))
P7_TA(2011)0193A7-0147/2011

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur le Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires(1),

–  vu sa résolution du 22 avril 2009 sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs(2),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm(3),

–  vu le programme de Stockholm pour la période 2010–2014 – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens(4), adopté par le Conseil européen le 10 décembre 2009(5), et en particulier le point 3.4.2 de celui-ci,

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0147/2011),

A.  considérant que le marché intérieur représente l'instrument le plus important de l'Union pour promouvoir la croissance au lendemain de la crise financière; qu'il est indispensable que les millions d'entreprises et de citoyens qui utilisent le marché intérieur et exercent le droit de vivre, de travailler et de se déplacer partout dans l'Union disposent de voies de recours efficaces lorsqu'ils détiennent une créance à l'égard d'un autre citoyen ou d'une autre entreprise,

B.  considérant que le marché intérieur et l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne deviennent une réalité pour les citoyens et les entreprises que lorsque le droit de l'Union, en particulier dans le domaine de la justice civile, est effectivement appliqué, et ce de la transposition et de la sensibilisation à l'application et à l'exécution,

C.  considérant que, pour l'heure, le degré de succès du recouvrement des créances transfrontalières est remarquablement faible, tant pour ce qui est du patrimoine des personnes physiques que pour ce qui est de celui des entreprises; considérant que cette situation décourage le commerce transfrontalier, lance un signal d'impunité aux débiteurs récalcitrants et compromet la performance économique de l'Union,

D.  considérant que le coût du recouvrement transfrontalier des créances est pour l'heure prohibitif pour les créanciers, lorsque le patrimoine du débiteur est disséminé dans plusieurs États membres; que l'heure est venue de simplifier et d'accélérer la procédure de recouvrement,

E.  considérant que ce coût prohibitif a une incidence défavorable sur l'octroi de prêts transfrontaliers, voire sur les transactions commerciales transfrontalières, et représente un obstacle important au plein fonctionnement du marché intérieur,

F.  considérant que l'exécution transfrontalière doit constituer une priorité sur le marché intérieur et que les juridictions doivent être en mesure d'agir rapidement pour ordonner le gel du patrimoine du débiteur ou du débiteur présumé; que, en l'absence d'une telle possibilité, les opérateurs peu scrupuleux et les autres qui cherchent délibérément à se soustraire à leurs responsabilités peuvent transférer leur patrimoine dans une autre juridiction, contraignant les citoyens et les petites entreprises qui ont déjà obtenu une décision de justice à s'adresser aux juridictions d'un autre État membre pour tenter de recouvrer ce qui leur appartient,

G.  considérant qu'une ordonnance visant à obtenir la divulgation d'informations relatives aux avoirs s'impose eu égard aux difficultés pratiques auxquelles les créanciers se heurtent pour accéder à l'information concernant les débiteurs, que les sources soient publiques ou privées, dans le contexte transfrontalier,

H.  considérant que l'action législative réclamée dans la présente résolution devrait se fonder sur des études d'impact approfondies, ce que demande le Parlement,

I.  considérant qu'une information détaillée sur les procédures permettant d'obtenir l'exécution d'une créance dans tous les États membres devrait être fournie via le portail e-justice européen et qu'il conviendrait d'intensifier la coopération entre les autorités d'exécution des États membres afin d'accélérer le recouvrement des créances,

J.  considérant que les instruments proposés devraient compléter la législation et les initiatives existantes de l'Union, en particulier la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retards de paiement dans les transactions commerciales(6), le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(7), le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer(8), le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges(9) et le portail e-justice européen,

K.  considérant que lesdits instruments devraient être simples et permettre d'éviter les retards et les frais superflus; qu'ils doivent être disponibles, le cas échéant, ex parte, permettant «un effet de surprise»; considérant que les droits des débiteurs ou des débiteurs présumés devraient être, eux aussi, sauvegardés afin d'éviter tout usage abusif des mesures demandées,

1.  demande à la Commission de présenter sans retard au Parlement européen, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des propositions législatives relatives à des mesures permettant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs et des débiteurs présumés dans les cas transfrontaliers, suivant les recommandations détaillées en annexe;

2.  confirme que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.  considère que la proposition demandée n'a pas d'incidence financière sur le budget de l'Union;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil.

ANNEXE:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Partie 1: Instruments demandés

Recommandation 1 (sur la forme et la nature des instruments à adopter)

Le Parlement européen réclame les instruments suivants: une européenne relative au gel des avoirs et une ordonnance européenne relative à la transparence des avoirs. L'action de l'Union devrait prendre la forme d'un règlement. Ces deux instruments devraient constituer des voies de recours autonomes s'ajoutant à celles offertes par le droit national. Ils ne devraient s'appliquer que dans les affaires transfrontalières.

Partie 2: Recommandations concernant les deux instruments

Recommandation 2 (concernant la compétence pour délivrer de telles ordonnances)

Le Parlement européen considère que les instruments réclamés devraient comporter des dispositions uniformes en matière de juridiction précisant quels tribunaux nationaux sont compétents pour les délivrer. Ces dispositions uniformes devraient tenir compte du fait que le tribunal ayant compétence au fond en vertu du règlement (CE) n° 44/2001(10) est généralement le mieux placé pour connaître de telles ordonnances. Elles devraient également tenir compte du stade atteint dans la procédure au principal dans le cadre de laquelle l'ordonnance est requise.

Recommandation 3 (concernant la compétence pour accueillir les oppositions aux ordonnances)

Le Parlement européen considère que le tribunal qui a délivré l'ordonnance de gel ou l'ordonnance de transparence devrait avoir compétence exclusive pour accueillir les oppositions dès lors que celles-ci concernent l'effet paneuropéen de l'ordonnance. Si l'opposition concerne l'effet d'une ordonnance dans un État membre précis, autre que celui du tribunal qui a délivré l'ordonnance, cette disposition pourrait être tempérée de manière à protéger les débiteurs, les débiteurs présumés et les tiers en attribuant aussi une compétence aux tribunaux de l'État membre dans lequel le patrimoine se situe. Les motifs d'opposition aux ordonnances devraient être énumérés de manière exhaustive dans les instruments réclamés.

Recommandation 4 (concernant le formulaire normalisé d'une demande d'ordonnance ainsi que l'information)

Le Parlement européen considère que ces deux ordonnances devraient pouvoir être demandées suivant un formulaire plurilingue normalisé et notamment via le portail e-justice européen. Le formulaire devrait être aussi simple que possible. La communication devrait également être normalisée en relation avec l'exécution des ordonnances (par exemple, dans le cas de l'ordonnance de gel : la réponse de la banque à l'autorité chargée de l'exécution de la saisie, la notification au débiteur etc.).

Recommandation 5 (concernant l'information)

La Commission devrait être tenue de faire rapport sur la mise en œuvre des instruments demandés et en particulier sur leur utilisation.

Partie 3: Recommandations concernant l'ordonnance relative au gel du patrimoine

Recommandation 6 (concernant le stade de la procédure au principal auquel l'ordonnance peut être demandée)

Le Parlement européen estime qu'il est capital de pouvoir obtenir une ordonnance de gel ex parte c'est-à-dire sans préavis à l'égard de la partie dont le patrimoine est concerné. L'ordonnance devrait pouvoir être obtenue avant, pendant et après la procédure au principal.

Recommandation 7 (concernant les moyens invoqués par le créancier)

Le Parlement européen considère que l'adoption d'une ordonnance de gel par un tribunal national devrait être laissée à la discrétion de celui-ci. De plus, la charge de la preuve devrait incomber au demandeur pour ce qui est du fumus boni juris ainsi que pour établir l'urgence (periculum in mora). Les juridictions nationales devraient apprécier ces aspects à la lumière de la jurisprudence existante de la Cour de justice.

Recommandation 8 (sur l'information minimale nécessaire pour délivrer une ordonnance de gel)

Le Parlement européen estime qu'une information précise concernant le débiteur ou le débiteur présumé, autre qu'un numéro de compte bancaire réel, devrait suffire. Cette information devrait être suffisante pour éviter toute confusion en cas d'homonymie.

Recommandation 9 (sur le caractère exécutoire d'une telle ordonnance)

Si l'ordonnance a été obtenue avant une décision établissant une créance, comme c'est généralement le cas, elle doit pouvoir être exécutée sur tout le territoire de l'Union moyennant un minimum de mesures intermédiaires nécessaires. Par contre, si l'ordonnance a été obtenue après une décision établissant une créance, elle doit pouvoir être exécutée sur tout le territoire de l'Union sans que des mesures intermédiaires soient nécessaires.

Recommandation 10 (sur l'effet d'une telle ordonnance)

Le Parlement européen est d'avis que l'effet d'une ordonnance de gel doit se limiter à la saisie des comptes bancaires et au gel temporaire des dépôts bancaires, sans reconnaître au créancier une forme quelconque de propriété du patrimoine. Il conviendrait d'examiner en détail la question de savoir si l'ordonnance peut couvrir d'autres types d'avoirs, par exemple des biens immobiliers ou des avoirs à venir (une créance sur le point de devenir payable ou un héritage).

L'ordonnance de gel ne doit pas concerner un plus grand nombre d'avoirs bancaires que nécessaire et elle doit se limiter au montant de la créance, majoré, le cas échéant, des frais de justice et des intérêts. Le tribunal qui délivre l'ordonnance doit pouvoir la limiter ans le temps, au cas par cas, en fonction des mérites du cas d'espèce.

Recommandation 11 (sur le traitement des ordonnances de gel)

Le Parlement européen donnerait la préférence à l'utilisation d'un système de transmission électronique entre le tribunal qui délivre l'ordonnance et l'établissement bancaire détenant les comptes, système accessible via le portail e-justice européen. Il reste cependant ouvert à toute autre formule.

Le Parlement européen estime que l'ordonnance de gel doit faire obligation aux établissements bancaires de lui donner effet sans délai (c'est-à-dire dans un délai rigoureusement défini) et une autre obligation d'informer l'autorité d'exécution du succès ou de l'échec de la saisie. La procédure devrait satisfaire aux règles applicables en matière de protection des données.

Le Parlement européen demande instamment à la Commission de concevoir l'instrument demandé de manière à réduire au minimum le coût de son utilisation. Eu égard aux fortes différences de coût des saisies bancaires d'un État membre à l'autre, il conviendrait d'examiner la question de savoir si l'instrument demandé devrait tendre à harmoniser ces coûts ou si la décision quant à leur niveau doit être laissée aux États membres. En tout état de cause, ces coûts ne devraient pas dépasser un plafond fixé dans le règlement, ils devraient être transparents, non discriminatoires, refléter les coûts réels encourus et tenir compte de la mise en place de l'espace unique européen des paiements ainsi que du fait que ces procédures devraient être harmonisées dans la mesure du possible.

Le Parlement européen demande que fasse l'objet d'un examen approfondi la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de traitement d'une ordonnance de gel, y compris la question des bonnes pratiques aux niveaux national et régional.

Recommandation 12 (sur les garanties de procédure pour les débiteurs et les débiteurs présumés)

Le Parlement européen considère que l'instrument demandé devrait comporter un ensemble complet de clauses de sauvegarde pour les débiteurs:

A.  Lorsqu'une ordonnance de gel est demandée avant une décision établissant une créance, la délivrance de l'ordonnance devrait être subordonnée à la condition que le demandeur fournisse une caution ou une autre garantie, à définir par le tribunal saisi, afin de dédommager la partie défenderesse ou toute tierce partie de tout préjudice qui pourrait survenir. La partie défenderesse devrait pouvoir lever l'ordonnance en fournissant une garantie. Les États membres devraient veiller à ce que ces dispositions ne fassent pas obstacle à une action de la part de personnes aux moyens financiers limités.

B.  Si une ordonnance de gel est émise sans préavis (ex parte), la partie défenderesse doit en être informée formellement et obtenir toute information nécessaire pour préparer une opposition à l'ordonnance sans retard après exécution.

C.  La partie défenderesse devrait avoir le droit de faire opposition ex post à une ordonnance de gel. Les motifs d'opposition devraient être harmonisés dans l'instrument demandé. Les juridictions ayant compétence pour accueillir une opposition devraient faire l'objet d'une harmonisation dans l'instrument.

D.  Une durée précise devrait être fixée pour l'ordonnance de gel. Si la procédure au principal n'a pas encore été engagée, un délai pour ce faire devrait être fixé par le tribunal à l'origine de l'ordonnance.

E.  L'instrument devrait tenir compte de la diversité des pratiques au niveau national en matière de difficultés rencontrées par le débiteur, notamment les seuils prévus en-dessous desquels les avoirs bancaires d'une personne physique ne peuvent être saisis. Ces aspects devraient par conséquent relever du droit de l'État membre de résidence habituelle du débiteur ou du débiteur présumé. Toutefois, afin de renforcer la sécurité juridique des créanciers, les États membres devraient avoir l'obligation de communiquer à la Commission des informations sur l'existence de ces régimes d'exemption, qui devraient être rendus publics.

F.  L'ordonnance de gel devrait préciser que le créancier fait exécuter une ordonnance à ses risques et périls et qu'il peut être tenu d'indemniser le débiteur de tout préjudice subi à la suite des mesures d'exécution.

Partie 4: Recommandations concernant l'ordonnance de transparence

Recommandation 13 (sur la nature d'une telle ordonnance)

Le Parlement européen considère qu'il devrait être possible d'obtenir une ordonnance au moins à la suite d'une décision établissant une créance. La Commission devrait examiner la question de savoir si l'ordonnance devrait pouvoir être émise à un stade antérieur de la procédure, par exemple lorsque le tribunal compétent au fond considère qu'il existe un risque réel que sa décision ne soit pas exécutée, et quelles mesures de sauvegarde correspondantes devraient être prévues dans ce cas.

Le Parlement européen considère par ailleurs que chaque État membre devrait être tenu de décider quelle(s) autorité(s) est/sont compétente(s) pour délivrer une ordonnance de transparence. Ces autorités devraient pouvoir délivrer lesdites ordonnances au cas par cas, en tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce.

Recommandation 14 (sur le champ d'application matériel d'une telle ordonnance)

Le Parlement européen est d'avis que les débiteurs devraient, en principe, être tenus de divulguer tous leurs avoirs situés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, afin de donner au créancier le choix des mesures à prendre le plus large possible.

Recommandation 15 (sur le caractère exécutoire d'une telle ordonnance)

Le Parlement européen considère que seul le tribunal ou l'autorité ayant délivré l'ordonnance devrait pouvoir la modifier ou la lever. Une telle ordonnance devrait être exécutoire sur tout le territoire de l'Union, sans que des mesures intermédiaires soient nécessaires.

Recommandation 16 (sur les garanties de procédure pour les débiteurs et les débiteurs présumés)

Le Parlement européen considère que l'instrument demandé devrait comporter un ensemble complet de clauses de sauvegarde pour les débiteurs:

   A. l'instrument devrait trouver un équilibre approprié entre le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que garanti par la directive 95/46/CE et inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'exécution effective des décisions de justice. En particulier, des sauvegardes devraient être mises en place pour protéger l'information divulguée à la suite d'une ordonnance et en éviter l'usage abusif .

B.  L'ordonnance de transparence devrait préciser que le créancier fait exécuter une telle ordonnance à ses risques et périls et peut être tenu d'indemniser le débiteur pour tout préjudice subi à la suite de la divulgation.

C.  Le remboursement intégral de la créance doit donner lieu à la levée immédiate de l'ordonnance, y compris en cas de demande unilatérale du débiteur, une fois fournie la preuve dudit remboursement.

Recommandation 17 (sur les sanctions en cas de déclarations inexactes)

Le Parlement européen considère que l'instrument demandé devrait prévoir un cadre de sanctions en cas de non-conformité ou de fausse déclaration, afin d'assurer le respect de l'ordonnance de manière effective et uniforme partout dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(1) JO C 263 E du 16.10.2008, p. 655.
(2) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 7.
(3) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.
(4) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(5) Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, EUCO 6/09.
(6) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
(7) JO L 12 du 16.01.01, p. 1.
(8) JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
(9) JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.
(10) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).


Décharge 2009: budget général de l'UE, Section III, Commission
PDF 629kWORD 284k
Décision
Décision
Décision
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Décision
Décision
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
P7_TA(2011)0194A7-0134/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(2),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2009 (COM(2011)0104),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu la communication de la Commission du 26 mai 2010 intitulée «Plus de contrôles ou moins de contrôles? Trouver le juste équilibre entre coûts administratifs du contrôle et risques d'erreur» (COM(2010)0261), et les documents de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2010)0640 et (SEC(2010)0641),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels des écoles européennes relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses des Écoles,

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(6) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(7), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 10 mai 2011 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2009(8);

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que les résolutions qui en font partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(9),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(10),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(11),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(12),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(14) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(15), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(16), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(17), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(18),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(19),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(20),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(21),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(22),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(23), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(24) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(25), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(26), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(27), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(28),

–  vu la décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation(29),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

4.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(30),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(31),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(32),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(33),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(34), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(35) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(36), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(37), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(38), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(39),

–  vu la décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l'«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs»(40),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

5.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(41),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(42),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(43),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(44),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(45), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(46) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(47), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(48), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(49), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(50),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

6.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(51),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(52),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(53),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(54),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(55), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(56) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(57), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(58), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(59), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2008/37/CE de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique «Idées» en matière de recherche exploratoire, en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil(60),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

7.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(61),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(62),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la recherche relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la recherche relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(63),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(64),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(65), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(66) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(67), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(68), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(69), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision de la Commission 2008/46/CE du 14 décembre 2007 instituant l'Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques «Personnes», «Capacités» et «Coopération» en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(70),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle y procède en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la recherche sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission, et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la recherche, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

8.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(71),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(72),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2009 (COM(2011)0104),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(73), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(74),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(75), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(76) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(77), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(78), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que, aux termes de l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission soumet les comptes afférents aux opérations du budget et établit un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union,

1.  approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

9.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(79),

–  vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(80),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2010 intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2009» (COM(2010)0281),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0994),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2009 (COM(2011)0104),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(81), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(82),

–  vu la communication de la Commission du 26 mai 2010 intitulée «Plus de contrôles ou moins de contrôles? Trouver le juste équilibre entre coûts administratifs du contrôle et risques d'erreur» (COM(2010)0261), et les documents de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2010)0640 et (SEC(2010)0641),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(83) («règlement financier»), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006(84) et par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007(85), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(86), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0134/2011),

A.  considérant que l'objectif stratégique de la Commission Barroso I d'obtenir de la Cour des comptes une déclaration d'assurance positive au plus tard en 2009 n'a pas été atteint,

B.  considérant que le traité de Lisbonne a renforcé le rôle de la Commission en disposant qu'elle exécute le budget et gère les programmes (article 17 du traité sur l'Union européenne) et qu'elle le fait sous sa propre responsabilité (article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), quel que soit le mode d'exécution, les États membres coopérant avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière,

C.  considérant que le traité de Lisbonne dispose également que la Commission doit soumettre un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus (article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne),

D.  considérant que le citoyen européen attend que l'argent du contribuable soit utilisé de manière correcte, efficace et utile et considérant que la question du «volume» du budget de l'Union doit être discutée sur la base des objectifs à atteindre, ainsi que sur la base des compétences et responsabilités découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

E.  considérant que l'article 287, paragraphe 1, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes tout en ajoutant que cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques selon les domaines majeurs d'activité de l'Union;

F.  considérant que ce n'est pas seulement la Commission mais aussi les États membres qui doivent être tenus pour responsables du fait que la Cour des comptes n'ait toujours pas été en mesure d'émettre une déclaration d'assurance sans réserve,

G.  considérant que les déclarations de gestion nationales obligatoires signées et publiées au niveau ministériel et dûment contrôlées par un auditeur indépendant constituent un premier pas nécessaire et indispensable pour lutter contre le manque actuel d'appropriation et l'impression largement répandue d'une mauvaise gestion financière au niveau de l'Union,

H.  considérant que le système actuel d'assurance à plusieurs niveaux ne garantit pas que les dépenses de l'Union soient faites en respectant les principes de légalité, de régularité et de bonne gestion financière que prévoient le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement financier,

I.  considérant que sont membres de l'Union européenne des États indépendants, et non des régions, et que les États membres sont responsables, même s'ils ont une structure fédérale, devant le monde extérieur et l'Union,

J.  considérant que le processus de responsabilité joue un rôle majeur dans la bonne gestion, en améliorant la mise en œuvre et l'analyse, en permettant que des changements soient apportés à la gestion et à la stratégie et en faisant en sorte que les ressources limitées soient utilisées au mieux, et considérant, comme l'a relevé le Conseil, qu'une utilisation précise et responsable des ressources de l'Union est un moyen essentiel de renforcer la confiance des citoyens européens(87),

K.  considérant qu'il est nécessaire d'abandonner l'actuelle «culture des droits» et de prendre des mesures déterminantes pour passer à une culture de responsabilité tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union et s'attaquer aux questions de conformité et d'exécution pour renforcer la légitimité de l'Union,

L.  considérant qu'il convient de fournir à la Commission et à la Cour des comptes une preuve d'assurance sous la forme d'une déclaration d'assurance établie par des organisations internationales qui apportent leur concours à l'Union,

M.  considérant que l'amélioration de la gestion financière de l'Union, de la qualité des dépenses et des dispositions relatives à l'obligation, pour la Commission, de rendre compte de sa gestion des fonds est un objectif clé prioritaire que le Parlement doit réaliser à l'occasion de la révision du règlement financier, de la définition du nouveau cadre financier pluriannuel et de la réforme budgétaire,

N.  considérant qu'il convient de formuler des propositions concrètes pour que soient organisées dans les meilleures conditions d'efficacité les rencontres tripartites régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, prévues par l'article 324 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'assurer une bonne coopération entre ces institutions,

O.  considérant que la simplification et la meilleure réglementation doivent être appuyées par une gestion plus efficace au sein de la Commission et des États membres,

P.  considérant que, dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche(88), le Parlement s'est exprimé sur certaines difficultés liées au contrôle et à la certification en matière de recherche;

Q.  considérant que la Cour des comptes est chargée de contrôler les données et considérant que rien ne doit entraver le pouvoir de la Cour des comptes de s'acquitter efficacement de ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

R.  considérant que le mandat de la Cour des comptes de contrôler l'utilisation des fonds de l'Union s'applique également aux organismes de partenariat public-privé,

S.  considérant que la Cour des comptes pourrait assurer la coordination nécessaire à la mise en place de mécanismes tels que le mécanisme de stabilité, dont les règles de fonctionnement devraient garantir un dispositif d'audit approprié, ainsi que des dispositions en matière de responsabilité et de transparence totale,

T.  considérant que les États membres devraient examiner l'efficacité des modalités actuelles d'audit externe de l'Union,

U.  considérant que la simplification de la législation sectorielle – par exemple par la standardisation et la mise en place d'un ensemble de règles relatives aux marchés publics – et la rationalisation du règlement financier sont nécessaires pour obtenir une amélioration significative des résultats et la réduction des lourdeurs bureaucratiques,

V.  considérant que le rôle de la Commission est également de fournir des orientations aux États membres et de diffuser en permanence les bonnes pratiques au sein des organismes nationaux,

W.  considérant que diverses mesures décidées en 2008, comme la facilité alimentaire de 1 000 000 EUR, l'accélération des paiements des fonds structurels au moyen du plan européen pour la relance économique et la prolongation de la période d'éligibilité de divers programmes jusqu'en 2009 ont représenté un défi pour le contrôle budgétaire en 2009 et au-delà,

Constat global
Comptabilité

1.  prend acte du fait que les comptes annuels de l'Union présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l'Union au 31 décembre 2009, ainsi que les résultats des opérations et flux de trésorerie;

2.  regrette que le Conseil n'ait donné son avis que tardivement;

3.  considère anormal que les comptes annuels soient présentés avec des capitaux propres négatifs de 44 700 000 000 EUR et se demande si les montants à appeler auprès des États membres ne devraient pas figurer à l'actif, s'agissant d'un engagement certain concernant les pensions du personnel estimées à 37 000 000 000 EUR; note les explications du comptable de la Commission selon lesquelles il est fait application des normes comptables internationales applicables au secteur public; propose que soit étudiée la création d'un Fonds de pension de l'Union pour externaliser ces engagements financiers à l'égard du personnel;

4.  invite instamment la Commission à éliminer tout risque d'anomalies dans les comptes à l'avenir en s'attaquant sans délai aux points faibles relevés par la Cour des comptes;

5.  demande à la Cour des comptes de lui fournir, à l'avenir, une déclaration d'assurance unique relative à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes en application de l'article 287, paragraphe 1, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la même façon qu'elle le fait pour la fiabilité des comptes;

Légalité et régularité

6.  observe que si la Commission, en vertu de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, exécute le budget de l'Union sous sa propre responsabilité, dans la conception actuelle de la «gestion partagée», la plupart des fonctions de gestion sont assurées par des organismes nationaux qui ne sont pas directement responsables au niveau de l'Union et sur lesquels la Commission n'a que des compétences d'exécution limitées; estime dès lors que ces organismes sont censés être directement responsables au niveau de l'Union devant la Commission; insiste sur le fait que cette situation n'exonère pas la Commission de sa responsabilité pour l'exécution du budget de l'Union mais que, au contraire, elle lui impose de se montrer ferme vis-à-vis de tout État membre n'assumant pas ses responsabilités au titre de la gestion partagée;

7.  demande, en conséquence et en application de l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, pour le contrôle de la gestion partagée, soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes; propose que soit étudiée la délivrance, par les institutions de contrôle nationales, en qualité d'auditeurs externes agréés et indépendants et dans le respect des normes internationales d'audit, d'attestations nationales d'audit sur la gestion des fonds de l'Union qui seraient remises aux gouvernements des États membres en vue de leur production au processus de décharge, selon une procédure interinstitutionnelle appropriée à mettre en place;

8.  rappelle que les États membres ont la responsabilité première pour la gestion quotidienne et le contrôle des dépenses de l'Union relevant de la gestion partagée et que les instances nationales initient et traitent les dossiers de demande d'appui financier de l'Union et valident les demandes de remboursement présentées à la Commission;

9.  prend acte de l'avis de la Cour sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes, selon lequel les paiements dans les groupes de politiques «Agriculture et ressources naturelles», «Cohésion», «Recherche, énergie et transports», «Aide extérieure, développement et élargissement» et «Éducation et citoyenneté» sont affectés par des erreurs notables et les systèmes de surveillance et de contrôle ne sont que «partiellement efficaces» lorsqu'il s'agit de prévenir ou détecter et corriger le remboursement de dépenses surestimées ou inéligibles' (déclaration d'assurance, paragraphe X);

10.  observe que, en matière de paiements, le taux d'erreurs le plus probable estimé par la Cour des comptes se situe entre 2 % et 5 % pour les groupes de politiques «Agriculture et ressources naturelles» (56 318 000 000 EUR), «Recherche, énergie et transports» (7 966 000 000 EUR), «Aide extérieure, développement et élargissement» (6 596 000 000 EUR) et «Éduction et citoyenneté» (2 153 000 000 EUR);

11.  relève que, en matière de paiements, le taux d'erreur le plus probable estimé par la Cour des comptes pour le groupe «Cohésion» (23 081 000 000 EUR de remboursement de dépenses certifiées) est supérieur à 5 %, sans que le Parlement connaisse le taux d'erreur exact;

12.  observe en outre que les résultats de l'audit de la Cour des comptes montrent une augmentation très marginale de son estimation du taux d'erreur le plus probable pour les paiements relevant du groupe de politiques «Agriculture et ressources naturelles» et une baisse significative de son estimation du taux d'erreur le plus probable pour les paiements relevant du groupe de politiques «Cohésion»;

13.  fait observer que la réduction du taux d'erreur le plus probable pourrait s'expliquer par la composition de l'échantillon utilisé par la Cour des comptes, dans lequel figuraient de plus petits États membres dotés de systèmes politiques centralisés, tels que le Danemark, l'Estonie, le Luxembourg et la Hongrie; met en garde contre des conclusions hâtives tant que les systèmes de surveillance et de contrôle des États membres ne sont que «partiellement efficaces»; déplore que ce problème fondamental perdure;

14.  demande à la Commission et aux États membres d'améliorer chaque année les taux d'erreur les plus probables lors de l'exécution du budget de l'Union, l'objectif devant être de ne pas dépasser le seuil de signification et, de la sorte, d'obtenir une déclaration d'assurance positive de la Cour des comptes;

15.  rappelle ses invitations répétées à la Commission tendant à ce qu'elle présente une proposition pour l'introduction de déclarations de gestion nationales obligatoires signées et publiées au niveau ministériel, rendues publiques et dûment vérifiées par un auditeur indépendant, dans la mesure où ces déclarations constituent un premier pas nécessaire et indispensable pour améliorer l'efficacité des systèmes nationaux et renforcer la transparence nationale quant à l'utilisation des fonds de l'Union; répète(89) que pour les États membres dotés de systèmes fédéraux ou caractérisés par une décentralisation poussée, ces déclarations de gestion nationales pourraient revêtir la forme, en tout ou en partie, d'une compilation de déclarations régionales, pour autant que chaque déclaration faisant partie de cette compilation ait été contrôlée et signée par un mandataire politique élu; insiste pour que la Commission présente une telle proposition d'ici septembre 2011, même si certains États membres devaient encore s'opposer à une telle initiative;

16.  fait observer que les déclarations de gestion nationales devraient contenir des informations complètes sur l'utilisation des fonds de l'Union, et qu'après leur signature au niveau ministériel, elles devraient être rendues publiques;

17.  regrette que, concernant les programmes en gestion partagée, les États membres ne reconnaissent pas encore pleinement leur responsabilité accrue, inscrite à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Mécanismes de correction et de recouvrement

18.  rappelle qu'en exécutant le budget de l'Union la Commission a la responsabilité ultime de s'assurer que les montants indûment versés sont recouvrés et que les lacunes dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres sont corrigées dans les meilleurs délais;

19.  rappelle que depuis la procédure de décharge 2005, le Parlement encourage la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des informations disponibles, afin de fournir des éléments probants fiables permettant à la Cour des comptes d'évaluer l'efficacité des mécanismes de correction pluriannuels;

20.  se félicite que la Commission ait réagi aux demandes du Parlement en incluant, dans la note 6 annexée aux comptes relatifs à l'exercice 2009, des informations plus détaillées que par le passé sur les recouvrements et les corrections financières;

21.  fait observer en outre la différence importante qu'il y a entre «recouvrement» (les montants indûment reçus sont remboursés par le bénéficiaire) et la «correction financière» (correction des lacunes du système dont les conséquences financières sont supportées par le contribuable national); souligne que le mécanisme de «correction financière» ne devrait pas être une façon commode d'éviter le recours à une procédure de «recouvrement» et que, chaque fois que c'est possible, il y a lieu de recourir à une procédure de «recouvrement» pour veiller à ce que les personnes qui ont bénéficié de montants reçus «indûment» ne les conservent pas; rappelle sa demande que toutes les données concernant les recouvrements fassent partie intégrante de la base de données réunissant les bénéficiaires finaux et y soient enregistrées;

22.  regrette qu'en ce qui concerne le groupe de politiques «Cohésion», seuls 20 % des montants confirmés en 2009 ont été exécutés et que des corrections d'un montant total de 2 332 000 000 EUR devaient encore être mises en œuvre à la fin 2009 (rapport annuel, point 1.44);

23.  se félicite de ce que la Cour des comptes conclue que la Commission présente des informations complètes concernant ses recouvrements et corrections financières; déplore, cependant, que la Commission ne reçoive pas toujours d'informations complètes et fiables des États membres;

24.  invite les États membres à améliorer leurs systèmes de contrôle, de détection et de signalement des corrections à la Commission et invite la Commission à affiner ses lignes directrices relatives aux informations financières de façon à ce que toutes les informations pertinentes sur le fonctionnement des mécanismes de correction pluriannuels figurent dûment dans les comptes; demande, en outre, à la Commission de le tenir informé de ses efforts pour contrôler le travail des autorités d'audit nationales;

25.  observe que la grande majorité des corrections en valeur portent sur des corrections financières imposées aux États membres ou aux pays tiers, plutôt que sur des recouvrements auprès de bénéficiaires individuels ayant perçu indûment des fonds de l'Union (rapport annuel, point 1.50);

26.  estime que les futures règles applicables au budget et aux programmes de l'Union devraient disposer que les fonds de l'Union non dépensés ne doivent pas revenir aux États membres si un État membre n'a pas remboursé à l'Union des sommes indûment reçues, et invite la Commission à tenir compte de toute correction financière non encore payée par les États membres avant de reverser aux États membres les crédits budgétaires annuels non consommés;

27.  suspecte avec une certaine inquiétude que dans le système actuel, qui ne comporte pas d'amendes et qui permet de remplacer la plupart des dépenses déclarées inéligibles par la Commission ou par la Cour des comptes, les États membres semblent avoir peu d'intérêt à mettre en place des systèmes de contrôle efficaces qui pourraient entraîner une réduction de leur part des dépenses de l'Union; réaffirme dès lors, comme il l'avait dit à l'occasion de la résolution sur la décharge 2008, que la réaffectation de dépenses inéligibles ne devrait être autorisée que si elles ont été découvertes par les États membres eux-mêmes; se félicite, en outre, que la Commission ait fait usage de la nouvelle possibilité de suspendre immédiatement les paiements et demande qu'elle continue à recourir à la suspension des paiements avec détermination et de manière systématique en expliquant au Parlement les décisions prises et leurs motivations; demande dès lors à la Commission de mettre au point un système qui sanctionnera les États peu performants et récompensera les autres en réduisant leur charge administrative;

28.  demande à la Commission de fournir au Parlement une analyse de la capacité des organismes payeurs à livrer des données fiables (sur la base, en outre, de déclarations ex ante et de contrôles sur place, mettant en parallèle ces déclarations et ces contrôles avec les informations données par la Cour des comptes) et de contrôler la véracité des informations fournies par ces organismes au cours des quatre dernières années;

29.  est conscient que la suspension des paiements peut parfois compromettre la rapidité d'exécution mais est convaincu que lorsque l'existence d'un risque élevé a déjà été établie, la fiabilité devrait l'emporter sur la rapidité;

30.  ne partage pas, en conséquence, la déclaration de la Commission selon laquelle les corrections financières représentent «une incitation pour les États membres à améliorer leurs systèmes de gestion et de contrôle et, par conséquent, à prévenir/détecter et à récupérer les paiements irréguliers aux bénéficiaires finaux» (comptes annuels de l'Union européenne, exercice 2009, note 6, page 105);

31.  relève que les corrections financières pourraient indiquer si une politique a été mise en œuvre conformément aux règles établies et que le nombre croissant de corrections financières pourrait signifier non seulement que la Commission joue son rôle de surveillance d'une manière plus rigoureuse, mais aussi que les corrections financières n'ont eu qu'un effet limité en tant que mesure préventive et structurelle; note en outre que les efforts des États membres pour créer des systèmes efficaces sont influencés par l'efficacité de la surveillance de la Commission;

32.  se félicite de la note d'orientation de la Commission concernant l'information sur les recouvrements; demande à la Commission d'analyser avec soin les rapports des États membres concernant les recouvrements et, si nécessaire, de dispenser davantage de formation;

Responsabilité des États membres et transparence

33.  se déclare préoccupé par la lenteur de l'amélioration de la gestion financière des fonds de l'Union; dans le même temps, observe que tant la Cour des comptes que la Commission ont dit à plusieurs reprises que la qualité des systèmes de gestion et de contrôle diffère considérablement d'un État membre et d'un programme à l'autre; demande à la Commission de tenir systématiquement compte de ces différences entre les systèmes de contrôle et de fournir des évaluations claires quant aux efforts déployés par les États membres pour détecter des irrégularités de manière à ce que les États membres qui détectent davantage d'irrégularités en raison de systèmes de contrôle plus pesants ne soient discrédités en aucune manière;

34.  souscrit à la recommandation du Conseil, qui souhaite que les informations sur les recouvrements, les corrections financières et les suspensions soient aisément accessibles au public;

35.  invite la Commission à publier dans le rapport de synthèse une évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de gestion et de contrôle des différents États membres sur la base des audits qu'elle effectue déjà et d'autres informations pertinentes disponibles; invite également la Commission à inclure un rapport d'avancement sur l'amélioration des informations relatives à la décharge; invite la Commission à établir un «tableau de bord» de la qualité des contrôles par État membre et par domaine d'action, selon le modèle suivant:

Domaine d'action A

Domaine d'action B

Domaine d'action C

Etc.

État membre A

État membre B

État membre C

Etc.

36.  souligne que de faibles taux de fraude et d'erreur pourraient traduire une faiblesse des systèmes de contrôle et inversement; invite instamment la Commission à rendre compte au Parlement de l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, sur la base de données concrètes par État membre et par domaine d'action, et à mettre en œuvre, conjointement avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), un contrôle plus strict des dépenses des deniers de l'Union;

37.  demande à la Cour des comptes, en application de l'article 287, paragraphe 4, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'émettre un avis sur la qualité des autorités nationales d'audit dans la gestion partagée, notamment sur la technicité et l'indépendance;

38.  observe que la présente déclaration d'assurance est une expression de la régularité et de la légalité de la gestion financière dans l'ensemble de l'Union, et qu'elle ne contient pas de données sur les taux d'erreur dans les différents États membres;

39.  estime qu'il est d'une importance capitale d'analyser si certaines erreurs se produisent dans tous les États membres avec plus ou moins la même fréquence et fait observer que, dans l'affirmative, la solution serait d'engager une action à l'échelle de l'Union; fait, en outre, remarquer que, si certaines erreurs se produisent principalement dans certains États membres ou certaines régions, d'autres solutions devraient toutefois être envisagées;

40.  estime qu'un «tableau de bord» de la qualité des contrôles par État membre et par domaine d'action, comme il l'a demandé, serait un élément important d'une telle analyse, et invite la Commission à donner suite à cette demande en commençant par son rapport de synthèse sur l'exercice 2011 et à mettre en œuvre cette démarche, en temps utile, pour la procédure de décharge 2010;

41.  propose que la Cour des comptes effectue des audits occasionnels en suivant un même modèle afin que l'ensemble des ving-sept États membres fassent l'objet d'un audit d'un domaine politique particulier permettant une évaluation comparative de la qualité des contrôles;

42.  invite en outre la Commission à publier dans le rapport de synthèse des informations claires et sans équivoque sur le montant des ordres de recouvrement adressés aux États membres, ainsi qu'une présentation systématique des résultats des mécanismes de recouvrement et de correction;

43.  constate que de nombreux États membres engagent des ajustements budgétaires difficiles et que l'optimisation des ressources, l'efficacité et la transparence sont devenues de plus en plus importantes dans les dépenses publiques nationales;

44.  considère que de tels ajustements et économies budgétaires sont des outils importants pour restaurer la confiance de la population dans les institutions nationales ainsi que dans les institutions de l'Union;

45.  estime que la bonne gestion financière et un budget équilibré et d'une taille appropriée devraient contribuer à optimiser les ressources, tant en ce qui concerne les budgets nationaux que le budget de l'Union; estime, dès lors, que les principes d'optimisation des ressources et de transparence devraient être au cœur de toutes les actions visant à améliorer la gestion financière des fonds de l'Union;

46.  demande, en conséquence, à la Commission de rendre publics les résumés annuels des États membres, dans le cadre de la procédure de décharge relative au prochain exercice, et de mettre à jour les informations fournies dans ces résumés afin de présenter une image fiable de la performance des États membres en matière de gestion financière; souligne que le fait de rendre publics les résumés annuels des États membres doit être considéré comme une étape vers les déclarations de gestion nationales et non comme un but en soi;

47.  estime qu'un réexamen du règlement financier devrait reposer sur une évaluation du règlement existant; observe qu'un réexamen n'est pas une fin en soi;

Risque d'erreur tolérable

48.  estime que les systèmes de contrôle ne peuvent pas viser le risque zéro dans tous les secteurs de dépenses, non seulement parce que ce serait extrêmement coûteux, mais aussi parce qu'il est peu probable que le risque zéro puisse jamais être atteint dans tous les secteurs de dépenses; accepte qu'un certain risque d'erreur soit toujours présent dans la mise en œuvre d'un programme de dépenses; souligne qu'il existe une différence entre tolérer le risque et tolérer l'erreur et réaffirme que la Commission doit suivre une approche de tolérance zéro vis-à-vis de tous les cas de mauvaise gestion et de fraude;

49.  observe que ce débat n'a cours qu'au niveau de l'Union et rappelle que «les taux d'erreur» dans la mise en œuvre des programmes nationaux par les pouvoirs publics nationaux ne sont pas connus;

50.  invite la Commission à identifier les insuffisances des systèmes de gestion et de contrôle en vigueur, ainsi qu'à analyser les coûts et avantages des divers changements possibles; souligne que lorsqu'il est difficile d'obtenir un niveau suffisamment élevé de conformité aux règles d'un régime, plusieurs autres options sont envisageables, comme, par exemple, simplifier les règles, restructurer le programme, renforcer les contrôles ou arrêter le programme;

51.  souligne que toute comparaison entre les avantages et les coûts estimés des contrôles doit être fondée sur un motif raisonnable de penser que les contrôles sont appliqués d'une manière efficiente et efficace; souligne en outre que ce n'est actuellement pas totalement le cas, comme l'a démontré la Cour des comptes depuis de nombreuses années en affirmant que les systèmes de gestion et de contrôle ne sont encore que partiellement efficaces;

52.  regrette que la Commission n'utilise le concept de «risque d'erreur tolérable» que pour gérer le risque d'erreur et pour décider quel niveau des paiements irréguliers devrait être considéré comme acceptable a posteriori; est d'avis qu'une démarche prospective en vue de l'introduction éventuelle d'un concept global de «risque d'erreur tolérable» consisterait à inclure dans le règlement financier une obligation pour la Commission de confronter les propositions de dépenses à une évaluation des risques d'irrégularités;

53.  demande que soit étudiée la distinction entre le seuil significatif qui est lié à la démarche d'audit et, donc, relevant de l'appréciation de la Cour des comptes et le risque tolérable d'erreur qui est un concept lié au contrôle interne relevant de la responsabilité de la Commission;

Service d'audit interne de la Commission

54.  relève que les fonctions d'audit interne à la Commission sont effectuées à la fois par le service d'audit interne (IAS) horizontal et par les structures d'audit interne (IAC) verticales au sein de chaque direction générale; estime que cette structure ne peut être efficace que si les tâches accomplies par les structures d'audit interne sont fiables; observe cependant qu'un audit des performances des IAC effectué par l'IAS pourrait être perçu comme une activité de nature policière et nuirait aux relations entre le service d'audit interne horizontal et les structures verticales d'audit interne;

55.  invite dès lors la Commission à faire effectuer une analyse externe de qualité de toutes les structures d'audit interne au sein de ses directions générales et à en communiquer les résultats au Parlement;

56.  propose à la Commission de scinder le pouvoir hiérarchique entre les personnes qui comptabilisent et celles qui ont capacité à virer les fonds, en application des règles habituelles de sécurité et de séparation des pouvoirs en matière de contrôle interne dans la gestion de la trésorerie;

57.  prend acte du rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2009 (COM(2010)0447) et relève que le service d'audit interne de la Commission est d'avis qu'une vue d'ensemble au niveau de l'institution est nécessaire pour que des processus communs, comme l'analyse de risques et la gestion de la continuité de l'activité, puissent protéger efficacement l'institution dans son ensemble, ainsi que pour garantir une saine gestion financière;

58.  invite la Commission à confier à des organes appropriés la responsabilité d'obtenir cette vue d'ensemble et à faire des recommandations adéquates tout en prenant garde à ne pas diluer la responsabilité de la mise en œuvre de chaque processus; recommande que le cadre de gouvernance de la Commission soit adapté pour permettre une meilleure vue d'ensemble de l'institution et apprécierait d'être informé en temps utile des évolutions dans ce domaine;

59.  invite l'IAS à consacrer une partie de ses ressources à examiner si les dépenses effectuées par les principales directions générales sont efficientes, économiques et efficaces, ce qui achèvera ainsi les audits financiers et de conformité en cours;

60.  invite en outre l'IAS à effectuer un audit de la méthode à appliquer pour l'établissement du rapport d'évaluation visé à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à évaluer le travail accompli;

Audit unique

61.  demande instamment la mise en place d'un modèle de contrôle unique dans lequel les audits sont réalisés, enregistrés et présentés suivant une norme commune – comme l'a proposé la Cour des comptes dans son avis n° 2/2004, régulièrement soutenu par le Parlement – où chaque niveau de contrôle s'appuie sur le précédent, en vue de réduire la charge de l'entité auditée et d'améliorer la qualité des contrôles, sans pour autant nuire à l'indépendance des instances d'audit en question; estime que les contrôles internes doivent fournir une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations, ainsi que du respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et souligne que les contrôles devraient être coordonnés afin d'éviter les doubles emplois inutiles; attire l'attention sur le fait que la Cour des comptes est l'auditeur externe de l'Union et n'est donc pas un organe de contrôle interne;

62.  invite la Commission à présenter un rapport sur la faisabilité de la mise en œuvre d'un modèle d'audit unique applicable au budget de l'Union afin de mettre un terme à la juxtaposition actuelle des systèmes de contrôle interne au niveau national et à l'échelle de l'Union; invite la Commission à adopter une approche fondée sur le risque pour l'échantillonnage aux fins d'audit plutôt qu'une approche fondée sur l'échantillonnage statistique;

63.  rappelle l'avis exprimé au paragraphe 65 de sa résolution du 27 avril 2006 concernant la décharge pour l'exercice 2004(90), qui invitait «les organes de contrôle nationaux à assumer la responsabilité du contrôle de l'utilisation locale des fonds communautaires de façon à rendre superflue toute idée de création de bureaux nationaux de la Cour des comptes»; estime que si les organes de contrôle nationaux ne souhaitent pas que des organes publics au sein de leur État membre prennent en charge le contrôle des dépenses du budget de l'Union, il conviendrait d'envisager de réorganiser la Cour des comptes de sorte que certains de ses membres soient chargés de domaines d'action définis tandis que d'autres auraient la responsabilité de groupes d'États membres; observe que le nombre de membres de la Cour des comptes a quasiment doublé au cours des dernières années, contrairement au nombre de domaines d'action, de sorte que la Cour des comptes devrait être en mesure de gérer une telle évolution;

Transparence

64.  prend acte de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09(91)) et de la nécessité qui en résulte d'effectuer une pondération équilibrée entre «l'intérêt de l'Union à garantir la transparence de ses actions et une utilisation optimale des fonds publics, d'une part, et l'atteinte au droit des bénéficiaires concernés au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier, d'autre part» (arrêt Volker und Markus Schecke GbR, paragraphe 77); souligne, cependant, que la Cour de justice a rappelé la validité du principe de transparence (Volker und Markus Schecke GbR, paragraphe 68), tel qu'énoncé aux articles 1 et 10 du traité sur l'Union européenne et à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a également souligné que «la publication au moyen d'Internet des données nominatives relatives aux bénéficiaires concernés [(…) renforce] le contrôle public sur l'utilisation des sommes concernées et [contribue] à une utilisation optimale des fonds publics» (Volker und Markus Schecke GbR, paragraphe 75);

65.  demande à la Commission de suivre la demande de la Cour de justice et de proposer rapidement des critères en fonction desquels l'intérêt de la population à la transparence devrait l'emporter sur la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires des fonds de l'Union; rappelle que la Cour de justice a proposé des critères tels que les périodes pendant lesquelles des personnes physiques ont perçu des fonds de l'Union, la fréquence de cette aide ou encore le type et l'importance de celle-ci (Volker und Markus Schecke GbR, paragraphe 81);

66.  demande à la Commission de définir ces critères dans le règlement financier, dans la législation sectorielle ou dans tout autre acte de manière à permettre un niveau élevé de transparence, en veillant à ce que les données des bénéficiaires qui répondent à ces critères puissent être à nouveau publiées; presse la Commission de contrôler l'obligation qui est faite aux États membres de publier, correctement et en temps utile, les données et lui demande de soumettre au Parlement un relevé des résultats de son suivi lorsqu'elle présentera son prochain rapport de synthèse;

67.  rappelle sa demande, formulée dans le cadre de sa résolution sur la décharge relative au budget 2008, de normaliser la structure et la présentation des données des bénéficiaires sur les sites nationaux, régionaux et internationaux, y compris les détails des bénéficiaires et de leurs projets;

68.  répète sa conviction que la transparence est l'un des principaux instruments permettant d'assurer la légalité et la régularité des dépenses, et estime que l'objectif devrait être la création d'un système en ligne unique et détaillé (une banque centrale de données), auquel toute personne puisse accéder aisément et permettant dès lors à la population d'obtenir sans difficulté une information pleine et entière sur les dépenses de l'Union par ligne budgétaire et par bénéficiaire; insiste pour que la Commission collecte, dans cette banque centrale de données, les informations sur les bénéficiaires des fonds et qu'elle veille `s ce que les données ainsi collectées soient aisément accessibles sous une forme conviviale; demande par ailleurs que ces données soient publiées dans un format ouvert, comparable, interrogeable et lisible par machine dans au moins l'une des langues officielles de l'Union;

69.  propose, afin d'améliorer la transparence, que la banque centrale de données sur les bénéficiaires de fonds permette de visualiser non seulement les flux d'argent (en chiffres) mais aussi les liens existant entre les différents acteurs lors des diverses phases d'un même projet, tout en garantissant, à chaque instant, la protection de la vie privée;

70.  invite la Commission à s'inspirer, ce faisant, de l'«American Recovery Accountability and Transparency Board» et de son site www.recovery.gov;

Évaluations

71.  souligne que, pour que la population ait confiance dans le budget de l'Union, il convient de se fixer trois objectifs:

   que les comptes donnent une «image fidèle» de la situation financière de l'Union;
   que toutes les dépenses soient «légales et régulières» et reçoivent une déclaration d'assurance positive de la Cour des comptes;
   que toutes les dépenses produisent les résultats auxquels elles étaient destinées;
  

et relève que, même si les deux premiers objectifs sont atteints, des ressources considérables pourraient, en fait, continuer à être gaspillées si l'on n'accorde pas suffisamment d'attention au troisième;

72.  invite la Commission à réviser son système d'évaluation de l'efficacité des programmes de dépenses afin de déterminer s'ils apportent une valeur ajoutée, s'ils utilisent les ressources à bon escient et s'ils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place; insiste pour que ces évaluations soient réalisées puis analysées en toute indépendance; demande donc que des évaluations indépendantes soient soumises au Parlement et à ses commissions compétentes pour examen;

Mécanisme permanent de gestion de crise

73.  prend acte des conclusions du Conseil européen réuni les 28 et 29 octobre 2010 (EUCO 25/1/10) et du fait que «les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus qu'il était nécessaire que les États membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble»;

74.  invite le Conseil et les États membres à prendre dûment en considération les points suivants au stade de l'élaboration d'un mécanisme permanent de gestion de crise:

   mise au point de dispositions appropriées régissant les audits externes publics ainsi que définition des responsabilités et de la transparence totale dans le mécanisme permanent de gestion de crise,
   garantie de fiabilité des données et des statistiques,
   délimitation claire des responsabilités et des dispositions en matière d'établissement des rapports et nécessité d'associer à l'élaboration du mécanisme tous les acteurs dont la responsabilité sera engagée,
   définition du contrôle politique par le Parlement de toute émission d'euro-obligations, en général, et du mécanisme permanent de gestion de crise, en particulier;

Dénonciation d'abus

75.  invite la Commission à revoir les instructions et la formation données au personnel concernant le «Titre II: Droits et obligations du fonctionnaire» du statut des fonctionnaires, afin de veiller à ce que tout le personnel soit parfaitement au fait de ses dispositions, et en particulier des obligations prévues à l'article 22 bis (96); demande que la Commission rende compte dans le détail à la commission compétente du Parlement des travaux entrepris dans ce domaine;

Écoles européennes

76.  se félicite du fait que la Cour n'a pas constaté d'erreurs de nature à mettre en cause la fiabilité des comptes qu'elle a examinés ni la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes;

77.  invite le Bureau du Secrétaire général des Écoles européennes à assurer dans les plus brefs délais un suivi minutieux des recommandations de la Cour des comptes de 2008 et 2009;

78.  relève une augmentation des coûts totaux dans les cas où les enseignants nommés par les États membres ont été absents pendant de longues périodes et ont dû être remplacés par des enseignants à temps partiel; estime que les écoles doivent être en mesure de fournir des chiffres sur ces coûts supplémentaires;

Réforme du statut des fonctionnaires de l'Union européenne

79.  constate que la réputation de l'Union est fortement influencée par la perception qu'a la population de sa fonction publique; relève que la dernière réforme du statut n'a pas adapté ses dispositions à un environnement de travail modifié, ni conduit à une politique de rémunération qui assure l'égalité des rémunérations pour un même travail; note qu'il contient des privilèges et avantages dépassés; invite la Commission à présenter des propositions en vue d'une modernisation générale du statut des fonctionnaires, y compris la fin des privilèges et avantages dépassés;

Constatations spécifiques

80.  se félicite des mesures concrètes et des calendriers correspondants présentés par la Commission à la suite des discussions constructives dans le cadre de la procédure de décharge;

Agriculture et ressources naturelles – 56 300 000 000 EUR

81.  se félicite du fait que la Commission ait ramené le taux d'erreur à environ 2 % ces dernières années; note cependant que le taux d'erreur avait légèrement augmenté en 2009;

82.  invite la Commission à prendre des mesures pour veiller à ce que la réduction du taux d'erreur devienne une tendance qui se maintienne année après année, afin de mettre un terme aux irrégularités;

83.  rappelle que pratiquement toutes les dépenses relevant de l'agriculture et du développement rural sont effectuées dans le cadre de la gestion partagée;

84.  prend acte de ce que, sur la base des résultats de son audit, la Cour des comptes estime que le taux d'erreur le plus probable pour le groupe «Agriculture et ressources naturelles», qui représente près de la moitié du budget, se situe entre 2 % et 5 %;

85.  relève également qu'en 2009, sur les 241 opérations examinées, 66 (27 %) étaient affectées par des erreurs et que parmi ces opérations, 42 (64 %) étaient affectées par des erreurs quantifiables concernant principalement l'éligibilité et la précision, résultant de surdéclarations de terres éligibles;

86.  considère qu'il convient d'évaluer l'efficacité des domaines de dépenses dans leur ensemble, et pas seulement des projets individuels, pour déterminer les tendances générales en matière d'erreurs;

87.  prend acte des améliorations apportées au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en Grèce à la suite de l'attention soutenue du Parlement;

88.  rappelle toutefois que la Cour des comptes a observé ces dernières années que l'efficacité du SIGC était minée par l'inexactitude des données enregistrées dans les bases de données, le caractère incomplet des contrôles par recoupement ou le suivi incorrect ou incomplet des anomalies;

89.  relève que dans le cadre de son audit de huit organismes payeurs en 2009, la Cour des comptes a observé que les systèmes n'étaient efficaces pour garantir la régularité des paiements que dans le cas d'un seul organisme payeur, qu'ils ne l'étaient que partiellement pour quatre d'entre eux et qu'ils étaient inefficaces pour les trois derniers;

90.  prend acte de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle les systèmes de contrôle et de surveillance pour l'agriculture et les ressources naturelles sont tout au plus partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de garantir la régularité des paiements;

91.  relève par ailleurs que la Cour conclut que le SIGC doit faire l'objet de profondes améliorations dans trois des huit organismes payeurs contrôlés;

92.  observe en outre que la Cour des comptes a constaté que le rapport annuel d'activité et la déclaration du directeur général de l'Agriculture ne fournissent qu'une appréciation partiellement correcte de la gestion financière en ce qui concerne la régularité des opérations;

93.  regrette que la pratique des États membres qui consiste à définir de façon autonome la superficie agricole utile entraîne des dysfonctionnements importants lors de l'attribution des paiements à la surface; attend de la Commission qu'elle étudie cette pratique dans son rapport d'évaluation et l'illustre au moyen d'exemples;

94.  invite la Commission à:

   améliorer la fiabilité et l'exhaustivité des données enregistrées dans le système d'identification des parcelles agricoles (LPIS),
   prendre des mesures proactives pour garantir que toutes les bases de données du SIGC fournissent une piste d'audit fiable et complète pour toutes les modifications apportées, en accordant une attention particulière aux pays connus pour avoir de mauvais résultats,
   clarifier les règles et en renforcer l'application de manière à ce que l'aide directe de l'Union ne soit pas versée aux demandeurs qui n'ont ni utilisé les terres à des fins agricoles ni maintenu celles-ci dans de bonnes conditions agricoles et environnementales,
   revoir et améliorer les orientations relatives aux travaux qui doivent être exécutés par les organismes de certification, notamment pour ce qui concerne les tâches liées à la validation des statistiques des États membres relatives aux contrôles et aux inspections, afin de fournir au Parlement le nombre et une évaluation de la solidité des organismes payeurs existants,
   continuer à promouvoir l'allégement de la bureaucratie ainsi que la simplification des procédures et éviter les conséquences négatives, pour les agriculteurs, de la multiplicité des réglementations existantes et parfois contradictoires,
   tenir le Parlement régulièrement informé de l'évolution de la situation;

95.  estime que les réunions tripartites de la Cour des comptes, de la Commission et des autorités nationales, qui se sont avérées importantes pour la compréhension mutuelle et l'évaluation des problèmes relatifs aux exercices annuels de DAS dans le domaine de la politique de cohésion, devraient être étendues au domaine d'action de l'agriculture et des ressources naturelles, afin de faciliter une interprétation et une application harmonisées des règles concernant la gestion et le contrôle des dépenses, ainsi qu'une approche coordonnée entre la Commission et la Cour des comptes;

96.  partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel l'apurement de conformité met trop l'accent sur des corrections forfaitaires et des corrections financières qui ne concernent pas le bénéficiaire final;

Cohésion – 35 500 000 000 EUR

97.  rappelle que la gestion des dépenses de cohésion est partagée avec les États membres, que les dépenses sont encourues dans le cadre d'un grand nombre de programmes opérationnels pluriannuels sur la base de propositions des États membres et que ces derniers choisissent les différents projets à inclure dans les programmes opérationnels;

98.  rappelle que les États membres cofinancent les projets au titre des dépenses de cohésion; relève que des systèmes de gestion et de contrôle efficaces sont dans l'intérêt des États membres, qui participent au cofinancement national; demande à la Commission d'œuvrer résolument à améliorer et pallier les lacunes temporaires des systèmes de gestion et de contrôle;

99.  observe que le taux d'erreur le plus probable a été estimé par la Cour des comptes à plus de 5 % pour le domaine de la politique de cohésion; relève que la fréquence des erreurs continue à baisser pour la troisième année consécutive;

100.  relève également que 36 % des paiements aux projets étaient entachés d'erreurs et qu'il s'agit toujours du domaine présentant le taux d'erreur le plus élevé;

101.  considère qu'il convient d'évaluer les domaines de dépenses eux-mêmes, et pas seulement les projets individuels, pour déterminer les tendances générales en matière d'erreurs;

102.  relève la complexité du cadre réglementaire de la cohésion, qui exige le respect des obligations nationales, y compris des pouvoirs régionaux et locaux, et de nombreuses politiques et règles de l'Union, comme celles qui se rapportent à la passation de marchés publics ou aux aides d'État, le grand nombre autorités chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion dans les États membres et le nombre encore plus élevé des bénéficiaires et destinataires de l'aide de l'Union;

103.  considère que cette complexité est un point important à prendre en compte pour décider des améliorations et des simplifications;

104.  relève que le taux estimatif d'erreur est imputable pour l'essentiel à des erreurs concernant l'éligibilité et à des manquements graves aux règles de passation des marchés publics; note également que les manquements aux règles de passation de marchés publics représentent, à eux seuls, 43 % de l'ensemble des erreurs quantifiables et trois quarts environ du taux estimatif d'erreur;

105.  observe que les infractions aux procédures de passation des marchés publics illustrent l'inachèvement du marché intérieur de l'Union; demande à la Commission et à la Cour des comptes de créer une plate-forme pour le processus de consultation sur la méthodologie utilisée en ce qui concerne la gravité des infractions détectées dans le domaine des marchés publics;

106.  observe également que la diversité des intérêts ne peut manquer d'avoir une influence sur le respect effectif par les États membres de leurs obligations de contrôle en ce qui concerne les dépenses de l'Union au sein de l'État membre respectif et les contributions nationales de cet État membre au budget de l'Union;

107.  demande à la Commission d'analyser les raisons de ces infractions aux règles des marchés publics et de coopérer résolument avec les États membres pour surmonter les difficultés identifiées;

108.  se félicite, à cet égard, du livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics – Vers un marché européen des contrats publics plus performant (COM(2011)0015); invite le Conseil et la Commission à finaliser d'ici 2012 l'adoption de la réforme des règles de base de l'Union en matière de marchés publics (directives 2004/17/CE(92) et 2004/18/CE(93));

109.  déplore que la Cour des comptes ait relevé aussi de nombreuses déficiences dans les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés;

110.  déplore que, pour au moins 30 % des erreurs détectées par la Cour, les autorités des États membres responsables de la mise en œuvre des programmes opérationnels disposaient d'informations suffisantes pour déceler et corriger ces erreurs avant de certifier les dépenses à la Commission;

111.  estime que ce constat met sérieusement en cause l'efficacité d'un système dans lequel les États membres sont les principaux responsables de l'exactitude des dépenses déclarées;

112.  rappelle que les vérifications de gestion jouent un rôle déterminant dans la prévention des irrégularités et déplore que, pour 11 des 16 programmes opérationnels contrôlés, les vérifications effectuées par les autorités de gestion des États membres n'aient respecté que partiellement les dispositions réglementaires;

113.  observe que, globalement, les systèmes de surveillance et de contrôle afférents à la période de programmation 2007-2013 n'ont été que partiellement conformes aux principales dispositions du cadre réglementaire qui ont été contrôlées;

114.  fait observer que les chiffres définitifs ne peuvent être déterminés que pour les exercices considérés comme clos et que, par conséquent, à ce jour, seul l'exercice 2004 peut être considéré comme le dernier à avoir été clos;

115.  rappelle que la Commission a pour rôle, notamment, de donner des orientations aux États membres et de promouvoir les bonnes pratiques auprès des organes nationaux; demande à toutes les DG de la Commission d'améliorer leur action à cet égard;

116.  souligne que les administrations des États membres sont, dans une large mesure, parties prenantes des politiques qu'elles mettent en œuvre en gestion partagée; rappelle, à cet égard, que la gestion partagée entre la Commission et les États membres suppose un climat de respect et de reconnaissance mutuels entre les administrations concernées; estime que ce climat peut, dans une large mesure, être renforcé dans le cadre de la gestion quotidienne et des contacts qu'elle implique entre la Commission et les administrations des États membres;

117.  demande à la Commission d'identifier et de diffuser les meilleures pratiques dans les États membres pour permettre l'augmentation de l'absorption de fonds et du flux de trésorerie du bénéficiaire en modifiant et en simplifiant les règlements de mise en œuvre des fonds structurels à l'échelle nationale;

118.  s'inquiète du fait que, selon l'OLAF, il apparaît de plus en plus que, dans de nombreux cas, les fraudes aux fonds structurels sont organisées et planifiées et ne résultent pas de la simple exploitation d'une opportunité; invite tous les acteurs concernés des États membres et des institutions de l'Union à collaborer étroitement pour remédier à ce phénomène (OLAF, rapport annuel 2010, p. 41);

119.  déplore la remise hors délai des synthèses annuelles des États membres sur les fonds structurels, en raison de laquelle il est impossible d'obtenir une assurance suffisante quant à la légalité de l'exécution des programmes régionaux; voit dans ces retards une raison suffisante pour interrompre les versements des fonds structurels aux États membres;

120.  invite la Commission à étudier, dans le cadre de la révision du règlement financier, l'effet de persuasion ou de dissuasion des déclarations de gestion nationales, ainsi que les avantages et progrès qu'elles pourraient apporter en termes de bonne gestion financière; est d'avis qu'il convient également de tenir compte du fait qu'au cours de la période 2007-2013, les systèmes de gestion et de contrôle ont fait l'objet de modifications importantes, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer les résultats ainsi obtenus en vue de réaliser de nouvelles améliorations; estime que l'instauration d'un tel instrument devrait véritablement permettre à la Commission d'assumer la mission qui lui incombe de surveiller les États membres et d'assurer le bon fonctionnement des systèmes nationaux de gestion et de contrôle;

121.  demande à la Commission d'intensifier les contacts avec les administrations des États membres en vue d'échanges réciproques d'informations permettant de résoudre sans retard les questions pendantes;

122.  déplore vivement la persistance d'une mauvaise qualité des systèmes de gestion et de contrôle mis en œuvre par certains États membres ainsi que la lenteur des améliorations apportées à ces systèmes;

123.  invite la Commission à introduire dans le règlement financier une règle en vertu de laquelle les déclarations de gestion nationales devraient obligatoirement être publiées et signées de préférence au niveau ministériel, mais aussi contrôlées en bonne et due forme par un auditeur indépendant, premier pas indispensable pour obtenir que les autorités nationales rendent davantage compte des dépenses de l'Union; estime que, en l'absence d'un tel instrument, la Commission ne sera pas en mesure d'assumer la mission qui lui incombe de surveiller les États membres et d'assurer le bon fonctionnement des systèmes nationaux de gestion et de contrôle;

124.  renvoie à son règlement, en particulier à l'article 6, paragraphe 3, de l'annexe VI, aux termes duquel le Président, «agissant au nom du Parlement, sur rapport de la commission compétente en matière de contrôle budgétaire, »peut former un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice, conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour non-exécution d'obligations découlant des observations accompagnant la décision de décharge ou les autres résolutions concernant l'exécution des dépenses«; rappelle, en outre, la nécessité d'assurer la mise en œuvre efficace de réunions tripartites régulières dans le cadre de la procédure budgétaire, comme prévu à l'article 324 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

125.  déplore que les autorités de certification visées dans le règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(94) n'appliquent pas des normes d'audit cohérentes et précises; demande à la Commission d'instituer avec les États membres un groupe de travail chargé d'élaborer des normes d'audit uniformes en sorte d'améliorer le travail d'audit des autorités de certification ou d'audit;

126.  invite la Commission à fournir au Parlement le nombre et une évaluation de la solidité des autorités de gestion existantes;

Recherche, énergie et transports – 8 000 000 000 EUR

127.  rappelle que la majeure partie des dépenses relatives à ce groupe de politiques est exécutée par la Commission dans le cadre d'une gestion centralisée directe et, de plus en plus souvent, dans celui d'une gestion centralisée indirecte par l'intermédiaire d'agences et d'entreprises communes;

128.  relève que le taux d'erreur le plus probable estimé par la Cour des comptes dans ce domaine se situe entre 2 % et 5 %;

129.  observe que, selon la Cour des comptes, les systèmes de gestion et de contrôle n'ont permis que partiellement de garantir la régularité des opérations;

130.  observe que la principale source d'erreur pour ce groupe de politiques demeure le fait que des projets de recherche donnent lieu au remboursement de dépenses de personnel et de coûts indirects surestimés; relève en outre l'augmentation des réserves concernant la gestion directe (qui sont passées de 4 à 9), principalement en raison de la complexité des critères d'éligibilité;

131.  relève également que, compte tenu de l'importance considérable que présentent la recherche et le développement pour l'économie de l'Union, les erreurs dans ce domaine sont particulièrement alarmantes;

132.  rappelle que les déclarations de coûts des bénéficiaires du 6PC transmises en vue d'un remboursement doivent être accompagnées d'un certificat d'audit émis par un auditeur indépendant certifiant que l'auditeur indépendant a obtenu une assurance raisonnable que les coûts déclarés satisfont aux conditions d'éligibilité; attire l'attention sur le fait que, de l'aveu même de la Commission, les critères d'acceptabilité fixés pour l'obtention de la certification sont trop contraignants;

133.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait mis au jour – tant en 2009 qu'en 2008 – des erreurs dans 43 % des déclarations de coûts contrôlées pour lesquelles l'auditeur chargé de la certification avait émis une opinion sans réserve avant qu'elles ne soient transmises en vue d'un remboursement;

134.  observe que, si la Commission a sensiblement augmenté le montant des coûts inéligibles ayant fait l'objet d'un recouvrement en 2009, les montants encore à recouvrer ont connu une hausse similaire et ont presque triplé pour atteindre 31 500 000 EUR;

135.  considère que la confiance publique dans le domaine de la recherche, de l'énergie et des transports est très importante, étant donné que ces secteurs sont appelés à voir augmenter leur part du budget de l'Union au cours des prochaines années;

136.  invite la Commission à faire en sorte que les auditeurs indépendants qui n'ont pas certifié correctement les déclarations de coûts soient sensibilisés aux critères d'éligibilité des coûts déclarés, à revoir le fonctionnement du régime de certification des méthodes de calcul des coûts utilisées par les bénéficiaires, à réduire le retard accumulé dans le recouvrement des sommes indûment versées en infligeant le cas échéant des sanctions, à continuer de simplifier les règles de financement des travaux de recherche, à améliorer sensiblement l'accès des petites et moyennes entreprises aux crédits de recherche et à garantir une pleine responsabilité dans le bon usage des fonds de l'Union;

137.  réitère sa demande à la Commission de mettre en œuvre la sécurité juridique en s'abstenant d'appliquer rétroactivement une définition plus stricte des règles de participation et de demander aux bénéficiaires de recalculer des états financiers déjà approuvés par les services de la Commission, pour réduire ainsi la nécessité d'audits ex post et de corrections rétroactives; demande à la Commission de solder rapidement les situations passées, issues des contrôles en cours, en agissant avec discernement tout en respectant les principes de bonne gestion financière; propose que ces situations litigieuses issues du passé soient soldées par un accord basé, par exemple, sur un contre-audit indépendant et/ou avec l'intervention d'un médiateur ad hoc indépendant;

138.  se félicite que la Commission ait commencé à recourir aux sanctions dans le domaine de la recherche (34 actions, 514 330 EUR perçus), mais appuie néanmoins la conclusion du SAI selon laquelle un mécanisme solide de détection des fraudes est nécessaire;

139.  invite aussi la Commission à garantir que le service d'audit interne exerce sur les organismes créés par l'Union, dotés de la personnalité juridique et recevant des contributions à la charge du budget (entreprises communes de l'Union), visés à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes compétences que celles qu'il exerce à l'égard des services de la Commission;

140.  estime que le 8PC devrait reposer sur un changement radical d'optique impliquant l'instauration d'un système de bonus qui remplacerait partiellement le système actuel de paiements d'avance et un accès facilité au capital-risque pour obtenir une efficience accrue;

Aide extérieure, développement et élargissement – 6 600 000 000 EUR

141.  rappelle que la majorité des dépenses afférentes à ce domaine relèvent de la gestion centralisée directe des services de la Commission, à savoir de ses services centraux ou des délégations de l'Union (les «délégations de l'Union européenne» depuis l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne); relève en outre le recours accru à la gestion conjointe, par exemple dans le cas de la facilité alimentaire;

142.  considère qu'il convient d'évaluer l'efficacité des domaines de dépenses eux-mêmes, et pas seulement des projets individuels, pour déterminer les tendances générales en matière d'erreurs;

143.  relève que le taux d'erreur le plus probable estimé par la Cour des comptes dans le domaine contrôlé se situe entre 2 % et 5 %;

144.  observe également que, selon l'appréciation globale de la Cour des comptes, les systèmes de surveillance et de contrôle ne sont que partiellement efficaces;

145.  observe en outre que, selon la Cour des comptes, le rapport annuel d'activité et la déclaration du directeur général d'Europaid ne fournissent qu'une appréciation partiellement correcte de la gestion financière en ce qui concerne la régularité des opérations;

146.  constate que l'évaluation des systèmes de gestion et de contrôle dans les pays candidats et les pays candidats potentiels constitue un processus permanent effectué dans le cadre fixé par la feuille de route pour le processus de gestion décentralisée concernant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), qui conduit à la délégation de compétences en matière de gestion par la Commission à une composante, un programme ou une mesure spécifié au sein de l'IAP;

147.  demande à la Commission de coopérer étroitement avec les pays candidats et les pays candidats potentiels afin d'améliorer effectivement les systèmes de gestion et de contrôle, de promouvoir les meilleures pratiques pour combattre la fraude et de veiller à ce que leurs pratiques soient conformes à toutes les règles et normes de l'Union;

148.  déplore que, dans certains pays candidats potentiels, des nominations s'effectuent encore dans l'administration publique en violation de la législation sur la fonction publique; regrette que le pouvoir judiciaire fonctionne souvent mal; invite la Commission à apporter à tous les pays candidats potentiels le savoir-faire et les connaissances institutionnelles nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption et poursuivre les réformes indispensables;

149.  est préoccupé par les taux de rejet élevés dans les pays qui appliquent la mise en œuvre décentralisée, c'est-à-dire où les délégations de l'Union pratiquent le contrôle ex ante des dossiers d'appels d'offres; souligne que les autorités nationales de ces pays semblent éprouver des difficultés à réaliser des améliorations décisives, qui sont nécessaires pour lever les contrôles ex ante de la Commission; invite la Commission et les pays candidats à améliorer le dialogue et à assurer une coopération effective;

150.  prend acte du rapport spécial n° 12/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité des projets de la Commission dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour les Balkans occidentaux;

151.  se félicite de l'évaluation positive de la Cour des comptes quant aux systèmes de surveillance et de contrôle appliqués dans le domaine de l'aide humanitaire; invite néanmoins la Commission à se pencher de plus près sur les faiblesses révélées par ses audits quant aux partenaires responsables de la mise en œuvre et au contrôle de l'ampleur du recours aux centrales d'achats humanitaires, et à en tirer les leçons;

152.  invite le successeur de la DG RELEX à compléter sa méthode de contrôle ex post et à donner suite sans délai aux recommandations formulées à cet égard par l'auditeur interne;

153.  invite la DG ELARG à concevoir et instaurer des mécanismes facilitant l'analyse et la mise en œuvre des conclusions des missions de vérification effectuées et à consacrer des ressources suffisantes à l'analyse des déclarations finales qui doivent encore être fournies par les États membres ayant récemment adhéré à l'Union, relativement à la période de préadhésion;

154.  invite la DG ECHO à améliorer la documentation des évaluations des propositions d'actions d'aide humanitaire (par exemple, via l'introduction de rapports d'évaluation harmonisés) et à rendre compte de son expérience de mise en œuvre de la facilité alimentaire dans son rapport d'activité annuel 2010;

155.  relève que l'apport d'aide étrangère pourrait également avoir des effets négatifs, comme les cas de mauvaise gestion des fonds par des régimes corrompus dans les pays bénéficiaires, et fait observer que les travaux visant à prévenir de tels effets doivent recevoir la plus haute priorité;

156.  se félicite que la Commission ait consacré 396 000 000 EUR entre 2007 et 2010 à soutenir les efforts des candidats à l'adhésion pour améliorer leurs systèmes judiciaires et lutter contre la corruption, et salue les progrès réalisés à cet égard; met néanmoins en garde contre un excès d'optimisme et demande à la Commission de prouver que ces sommes ont été dépensées efficacement et d'indiquer si l'amélioration des structures de contrôle a effectivement débouché sur un renforcement des sanctions contre les acteurs corrompus, y compris dans les cas les plus connus, si la législation est effectivement appliquée et si les réformes se poursuivent;

157.  relève avec préoccupation les faiblesses identifiées par la Cour des comptes dans le système de mise en œuvre décentralisée (DIS) pour la Croatie et la Turquie; demande à la Commission de faire rapport sur toutes les mesures prises pour résoudre ce problème et de fournir des estimations du montant des dépenses mises en péril;

158.  demande à la Commission, et en particulier à la DG ELARG, d'intensifier ses efforts pour traiter les déclarations finales du programme PHARE, du programme CARDS et de la facilité transitoire et de procéder à la clôture de ces programmes de façon prudente et en temps utile;

159.  regrette qu'une part importante de l'aide de préadhésion soit traitée aux chapitres 3 (agriculture - 254 000 000 EUR) et 4 (cohésion - 65 000 000 EUR) du rapport annuel de la Cour des comptes; s'étonne qu'au contraire des années précédentes, le rapport annuel de la Cour des comptes ne contienne pas d'informations sur les visites d'audit par pays pour les pays tiers;

160.  regrette que la DG REGIO n'ait réalisé aucune mission d'audit en Croatie en 2009, en dépit des graves problèmes qu'y présente le processus d'appels d'offres;

161.  invite aussi la Commission à informer les organisations internationales que l'assistance de l'Union sera subordonnée, dans l'avenir, à la présentation d'une preuve d'assurance revêtant la forme d'une déclaration d'assurance;

162.  demande à la Cour des comptes d'indiquer pour quelles raisons l'échantillon de transactions du chapitre consacré à l'aide extérieure a révélé un taux d'erreur comparativement faible (13 %), une part importante d'erreurs non quantifiables au niveau des délégations de l'Union et aucune trace d'erreurs concernant la réalité des opérations ou la précision dans ce domaine qui, par nature, présente un risque élevé d'abus des fonds; demande à la Commission, et en particulier aux délégations de l'Union, de fournir une piste d'audit claire et toutes les autres informations nécessaires pour faciliter l'analyse de la Cour des comptes;

Éducation et citoyenneté – 2 200 000 000 EUR

163.  rappelle que la majorité des dépenses afférentes à ce domaine sont gérées selon le principe de la gestion centralisée indirecte ou celui de la gestion partagée;

164.  se félicite du rôle positif que la Commission joue dans ce domaine en donnant des orientations aux États membres et l'engage à poursuivre la diffusion des bonnes pratiques auprès des organismes nationaux;

165.  observe que, selon la Cour des comptes, le taux d'erreur affectant les clôtures se situe entre 2 % et 5 %, tandis que les systèmes de surveillance de contrôle appliqués dans ce domaine n'ont permis que partiellement de garantir la régularité des clôtures effectuées en 2009;

166.  est préoccupé par le fait que 29 des 120 opérations de clôture auditées (24 %) étaient entachées d'erreurs quantifiables;

167.  est préoccupé par le fait que les systèmes de contrôle et de surveillance au niveau de la Commission n'ont pas permis, en 2009, de détecter et de corriger un nombre significatif d'erreurs affectant les clôtures réalisées au cours de cet exercice;

168.  invite la Commission à continuer de renforcer ses contrôles des opérations de clôture afin de garantir la détection et la correction des erreurs et d'éviter que ne se reproduisent des erreurs relevées précédemment;

Affaires économiques et financières – 700 000 000 EUR

169.  rappelle que les principaux programmes relevant de ce domaine s'inscrivent dans les 6e et 7e programmes-cadres de recherche et de développement technologique (222 000 000 EUR), le financement associé des agences de l'Union (116 000 000 EUR), le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (92 000 000 EUR) et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (PCI) qui a fait suite au programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (175 000 000 EUR);

170.  rappelle que la majorité des actions conduites au titre du 6e PC, du 7e PC et du PCI sont financées au moyen d'une convention de subvention avec la Commission et que les subventions sont versées selon les modalités suivantes: une avance à la signature de la convention de subvention, suivie de paiements intermédiaires et finals correspondant au remboursement des dépenses éligibles sur la base des déclarations de coûts présentées par les bénéficiaires;

171.  rappelle que les résolutions du Parlement sur la décharge pour les exercices 2007 et 2008 invitent toutes deux la Commission à permettre aux bénéficiaires d'imputer les coûts moyens de personnel par centre de coûts sans exiger que les coûts soient établis pour chaque personne participant activement à un programme spécifique de recherche; se félicite, à cet égard, de la décision C(2011)0174 de la Commission du 24 janvier 2011 concernant trois mesures simplifiant la mise en œuvre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision 970/2006/Euratom du Conseil;

172.  observe que le principal risque en matière de régularité est que les coûts éligibles figurant dans les déclarations soient surestimés et que les systèmes de surveillance et de contrôle de la Commission ne permettent pas de le détecter, et que la Cour des comptes juge «élevé» le risque pesant sur la régularité des paiements effectués sur la base de déclarations de coûts;

173.  note les exemples mentionnés à cet égard par la Cour des comptes au sujet:

   du 6e programme-cadre, où de graves déficiences dans les déclarations de coûts n'ont été détectées ni par la société qui a délivré le certificat d'audit ni au cours des deux contrôles ex post réalisés par un autre cabinet d'audit externe pour le compte de la Commission,
   du 7e programme-cadre, où un bénéficiaire a appliqué une méthode de calcul des frais de personnel qui n'était conforme ni aux règles relatives au 6e PC, ni à celles relatives au 7e PC, de sorte que, pour un projet audité, les coûts déclarés dépassaient les coûts réels de plus de 17 %, cette même méthode étant appliquée à 13 autres projets,
   de l'Agence spatiale européenne (ASE) – gestion commune –, où la Cour a constaté, d'une part, la prise en compte de coûts qui n'auraient pas dû faire l'objet d'un financement communautaire ou de coûts insuffisamment étayés, dont le montant représentait près de 10 % de l'échantillon audité, ainsi que des déficiences graves affectant les règles et les procédures applicables en matière de passation des marchés;

174.  constate avec préoccupation et inquiétude que la Cour des comptes détecte encore des erreurs dans des paiements pour lesquels l'auditeur agréé a émis une opinion sans réserve et que, selon la Cour, les certificats d'audit n'ont permis que partiellement de relever les erreurs dans les coûts déclarés;

175.  observe que, selon les conclusions de la Cour des comptes, les paiements relatifs à ce groupe de politiques sont exempts d'erreur significative, mais il convient de veiller au type et à la fréquence des erreurs affectant les dépenses au titre des programmes-cadres de recherche; relève que, si deux des trois systèmes de surveillance de contrôle afférents à ce groupe sont jugés performants, un système n'a permis que partiellement de garantir la régularité des paiements;

176.  invite la Commission à:

   examiner les modalités existantes pour la vérification ex ante, en vue de déterminer leur efficacité;
   examiner, à la lumière de l'expérience acquise, si le recours à la certification par un auditeur externe nommé par le bénéficiaire constitue un contrôle effectif, et envisager d'autres méthodes de vérification;
   à sensibiliser les auditeurs chargés de la certification aux règles d'éligibilité des dépenses afin d'améliorer la fiabilité des certificats d'audit qu'ils délivrent et à les amener, le cas échéant, à rendre des comptes;
   à continuer d'améliorer la qualité de ses contrôles ex ante portant sur les procédures relatives à la passation de marchés et sur les paiements intermédiaires/finals, et à veiller à ce que les programmes de travail intègrent les fonctions de contrôle ex post;

Examen global des dépenses

177.  demande à la Commission de procéder d'urgence, au cours de l'année 2011, à un examen global des dépenses de tous les domaines d'activité afin de s'assurer que toutes les dépenses se font à bon escient et de déterminer les économies éventuelles qui permettraient de réduire la pression sur le budget compte tenu de la situation d'austérité qui règne actuellement;

178.  estime que toutes les demandes d'augmentation des dépenses dans des domaines prioritaires essentiels peuvent être satisfaites en réalisant des économies sur des programmes existants et qu'il convient donc d'examiner de plus près quels sont les programmes dépassés ou inefficaces, afin de permettre une réattribution des fonds;

Actions prioritaires

179.  invite la Commission à présenter à la commission compétente du Parlement un plan exposant les mesures qu'elle compte prendre concernant la réforme de la procédure de décharge actuelle, les déclarations de gestion nationales, les éléments complétant la structure de gouvernance de la Commission, l'interruption et la suspension systématiques des paiements, ainsi que la levée de la mesure, et l'amélioration des mécanismes correcteurs;

Réforme de la procédure de décharge actuelle

180.  demande à la Commission d'organiser un débat interinstitutionnel au plus haut niveau, en associant, dans un premier temps, des représentants du Conseil, de la Commission, de la Cour des comptes et du Parlement et, dans un deuxième temps, des représentants des États membres, des parlements nationaux et des institutions supérieures de contrôle afin d'entamer une réflexion globale sur le système actuel de la procédure de décharge;

181.  demande à la Commission de faire des propositions pour raccourcir les délais liés au processus de décharge, de telle sorte que le vote en plénière puisse avoir lieu au cours de l'année qui suit l'exercice contrôlé; encourage la Cour des comptes et toutes les institutions à raccourcir et à renforcer la procédure de décharge, en la rendant plus transparente et plus compréhensible pour les contribuables de l'Union;

Déclarations de gestion nationales

182.  souligne que les déclarations de gestion nationales doivent être conçues comme un instrument assurant une plus grande responsabilisation des autorités nationales à l'égard des dépenses de l'Union en donnant aux parlements nationaux et aux organismes nationaux d'audit la possibilité de contribuer à assurer la légalité, la régularité et l'efficacité des dépenses de l'Union; estime que l'outil des déclarations de gestion nationales permettra aux institutions nationales et aux institutions de l'Union de collaborer dans le respect intégral du rôle et des compétences des unes et des autres;

183.  rappelle que, depuis 2005, le Parlement demande à Commission de présenter une proposition concernant l'instauration de déclarations de gestion nationales obligatoires;

184.  souligne que le gestionnaire de l'Union, tout comme le gestionnaire national, doit rendre des comptes au sujet des dépenses effectuées, dans la mesure où le budget est mis en œuvre à raison de 80 % environ par les autorités nationales;

185.  a demandé à maintes reprises que chaque ministre des finances publie et signe une déclaration nationale de gestion quant à l'usage des fonds et a suggéré également que l'organisme national de contrôle des comptes ou un autre auditeur indépendant révise la déclaration de gestion nationale publiée par le ministre des finances, étant entendu que le contrôle des déclarations publiées par un ministre doit normalement relever de la compétence d'un organisme national d'audit indépendant;

186.  se félicite que certains États membres (à savoir le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède) produisent des déclarations de gestion nationales, mais constate qu'elles diffèrent en qualité et en clarté;

187.  considère que le fait que ces États membres produisent des déclarations de gestion nationales en démontre la faisabilité aux autres États membres;

188.  observe que la Commission prévoit, dans sa proposition sur les règles financières applicables au budget annuel de l'Union (COM(2010)0815, article 56), l'introduction de déclarations d'assurance de gestion sous les aspects de la gestion; estime que cette proposition marque une étape sur la voie des déclarations de gestion nationales, qui sont l'objectif final;

189.  invite la Commission à présenter une proposition formelle en vue de l'instauration de l'obligation de déclarations de gestion nationales signées en bonne et due forme par le ministre des finances de l'État membre considéré selon les étapes suivantes:

   une analyse de la qualité, de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la pertinence et de l'utilité des déclarations de gestion nationales, notamment une appréciation de la valeur ajoutée de l'information qu'elles contiennent ainsi que de leurs éventuelles carences,
   la rédaction de lignes directrices pour la définition des principaux aspects communs des déclarations de gestion nationales, en veillant à leur utilité pour la Commission et pour la Cour des comptes,
   la rédaction d'une feuille de route précisant la date à laquelle les États membres doivent avoir accompli les principales démarches en vue de l'instauration des déclarations de gestion nationales, ainsi que l'inscription dans le règlement financier des déclarations de gestion nationales obligatoires d'ici la date du 1er janvier 2014, qui marque le début des nouvelles perspectives financières;
  

propose que le contenu de la déclaration de gestion nationale soit conforme aux normes internationales d'audit et utile à la démarche d'audit de la Cour des comptes;

Compléter la structure de gouvernance de la Commission

190.  souligne que le rapport d'activité annuel du directeur général et le rapport de synthèse du collège des commissaires sont des éléments importants pour que la Commission puisse rendre compte à l'autorité de décharge;

191.  invite la Commission, par analogie avec l'appel à l'instauration de déclarations de gestion nationales au niveau politique, à compléter sa structure de gouvernance en ajoutant la signature du commissaire responsable au rapport d'activité annuel du directeur général et en faisant signer le rapport de synthèse – qui devrait comporter aussi un «tableau de bord» sur la qualité des contrôles par État membre et par domaine d'action – par le président de la Commission européenne;

192.  estime que, afin de compléter sa structure de gouvernance, il y a lieu que la Commission renforce les procédures pour permettre au collège des commissaires d'adopter le rapport de synthèse et à chaque commissaire d'être associé et partie prenante à l'élaboration du rapport d'activité annuel du directeur général, ce qui suppose de prévoir l'application à l'exercice 2010 des mesures suivantes:

   la transmission à la commission compétente du Parlement et la publication du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le collège des commissaires a adopté le rapport de synthèse,
   la transmission à la commission compétente du Parlement d'une déclaration du directeur général au sujet de son entrevue avec le commissaire responsable, dans lequel il exposerait d'une manière précise et exhaustive le contenu de leurs délibérations sur les rapports d'activité annuels, ainsi que d'éventuelles réserves;

193.  souligne que ces mesures ne devraient nullement atténuer la responsabilité directe de chaque directeur général ou d'autres ordonnateurs délégués;

Activation systématique de l'interruption et de la suspension des paiements et levée de la mesure

194.  relève que le montant total des corrections financières confirmées en 2009 pour les seules actions structurelles s'élève à 7 719 000 000 EUR (comptes annuels de l'Union européenne, exercice 2009, page 112); observe cependant que 5 387 000 000 EUR seulement (7 719 000 000 – 2 332 000 000) (page 103) ont été exécutés et enregistrés dans la comptabilité; estime que l'écart entre les montants à corriger et les montants effectivement corrigés rend nécessaire l'instauration d'une suspension automatique, sans décision de la Commission, des paiements dès que des éléments tendent à mettre en évidence l'existence d'une déficience notable dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

195.  invite la Commission à instaurer une activation systématique des interruptions et des suspensions des paiements dès que des éléments tendent à mettre en évidence l'existence d'une déficience notable dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle des États membres;

196.  est d'avis que le processus conduisant à l'interruption systématique ou à la suspension systématique des paiements doit comprendre:

   la transmission à la commission compétente du Parlement d'informations faisant clairement apparaître toutes les interruptions et suspensions de paiement qui ont eu lieu jusqu'à présent, ainsi que les motifs de ces décisions,
   un exposé des critères précis et sans équivoque applicables à toutes les directions générales et ne laissant aucune marge pour l'interprétation des interruptions ou suspensions futures de paiement ainsi que pour la levée des interruptions ou des suspensions de paiement, de même que la création d'un mécanisme systématique sans décision préalable au niveau des responsables politiques,
   l'inscription dans le règlement financier du principe d'interruption et de suspension systématiques des paiements dès que des éléments tendent à mettre en évidence l'existence de déficiences notables dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle des États membres, ainsi que l'élaboration de lignes directrices précises à l'intention des États membres pour aider les autorités nationales à éviter les malentendus et les irrégularités;
   l'envoi par la Commission d'une copie de toute lettre de recouvrement et de toute lettre annonçant des sanctions financières au parlement et à l'instance supérieure nationale de contrôle des finances publiques de l'État membre concerné, ainsi qu'à la commission compétente du Parlement;

Amélioration des mécanismes de correction

197.  insiste pour que la Commission améliore les mécanismes de correction destinés à garantir que les conséquences financières des versements indus sont supportées par les bénéficiaires et non par les contribuables;

198.  estime que le processus conduisant à l'accomplissement de cet objectif doit comprendre notamment la présentation à la commission compétente du Parlement des éléments suivants:

   une liste précise, exhaustive et entièrement exacte de toutes les corrections financières effectuées depuis 2000 ainsi que des données indiquant si les paiements indûment perçus ont été recouvrés ou affectés à d'autres projets, auquel cas une évaluation qualitative de ces projets de substitution doit également être présentée,
   les mesures à prendre comme suite à la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle «la Commission ne reçoit pas toujours des informations fiables des États membres», accompagnées d'une liste des États membres concernés et du montant des irrégularités, ainsi que d'informations sur les résultats de la «procédure standard» (réponse apportée par la Commission dans son rapport annuel 2009, point 1.34) instaurée pour la période 2007-2013,
   un plan d'action sur la façon de mieux intégrer et concilier les constatations de la Cour des comptes sur les taux d'erreur annuels au niveau des bénéficiaires et les travaux de la Commission sur le suivi de ces constatations ainsi que les corrections financières et les recouvrements effectués sur la totalité du cycle de vie des différents programmes jusqu'à la procédure de clôture, y compris l'identification des paiements susceptibles de faire l'objet de procédures de vérification et d'apurement des comptes supplémentaires et un meilleur suivi des efforts de recouvrement des États membres;

Évaluateur de performance

199.  invite la Commission à désigner un «évaluateur de performance» chargé de l'élaboration du rapport d'évaluation dont la présentation est requise par l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui devrait être avalisé par le collège des commissaires pour que celui-ci l'assume clairement;

200.  estime que le rapport d'évaluation doit être rédigé de manière à rendre claires et lisibles les relations entre les indicateurs de performance clés, leur base juridique et politique, le montant des dépenses et les résultats obtenus, que la méthode à appliquer pour produire ce rapport devrait être contrôlée par le service d'audit interne, qui évaluerait aussi le travail accompli, et que les indicateurs de performance clés qu'utilisent tous les départements de la Commission doivent être accessibles au public;

201.  est d'avis que le rapport d'évaluation devrait être présenté en séance plénière, lors d'un débat au cours duquel la Cour des comptes serait invitée à présenter son avis sur ledit rapport;

Instauration d'une nouvelle logique de dépense

202.  invite la Commission à instaurer une nouvelle logique de dépense visant à améliorer la qualité des dépenses et à garantir que les deniers des contribuables de l'Union sont dépensés avec pertinence et sagesse, notamment selon les principes suivants:

   établir le budget de l'Union après examen des politiques proposées, des coûts de mise en œuvre pour les organismes impliqués et les bénéficiaires, ainsi que des objectifs pouvant être atteints avec les fonds disponibles,
   veiller à ce que les actions et les programmes soient réalistes et aussi simples que possible,
   veiller à ce que soit assumée entièrement la responsabilité des dépenses selon les modalités convenues;
  

propose à la Commission, en collaboration avec la Cour des comptes, d'étudier une démarche visant à obtenir une déclaration d'assurance globale pour chacune des perspectives financières et, dans l'attente d'une base juridique rendant cette démarche obligatoire, de le faire de manière volontaire;

Observations des commissions saisies pour avis
Commission du développement

203.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait jugé les systèmes de contrôle et de surveillance pour l'aide extérieure et le développement seulement partiellement efficaces en vue de garantir la régularité des paiements et de ce que les paiements aient été l'objet d'erreurs matérielles; s'inquiète de ce que des erreurs constatées par la Cour lors des paiements finaux n'aient pas été détectées par la Commission et de ce que cette dernière ne contrôle pas dans quelle mesure les partenaires ont recours aux centrales d'achat humanitaires; se félicite de ce que le nombre de transactions entachées d'erreurs (13 %) ait été divisé par plus de deux par rapport aux années précédentes, mais insiste pour que des efforts soient faits afin de réduire encore ce pourcentage;

204.  note que «les insuffisances relevées au cours des audits périodiques des systèmes des partenaires ne font pas toujours l'objet de corrections ... en temps opportun»(95) de la part de DG ECHO; par conséquent, prie instamment la DG ECHO de renforcer sa capacité de contrôle et de suivi;

205.  demande à la Commission de veiller à une intégration plus poussée des aspects environnementaux dans les projets de développement, y compris les programmes d'appui budgétaire, et d'évaluer la prise en compte de l'environnement dans la coopération au développement; déplore que ces lacunes puissent être dues au manque de personnel et espère vivement que l'avènement du service européen pour l'action extérieure permettra une avancée en la matière;

206.  réclame une fois encore une plus grande participation des parlements des pays partenaires et une meilleure consultation de la société civile locale lors de l'élaboration et de la révision des documents de stratégie par pays dans le cadre de l'instrument de la coopération au développement (ICD);

207.  demande instamment à la Commission d'aider les pays partenaires à renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes et améliorer la transparence et l'accès du public à l'information, en particulier lorsque l'aide est accordée sous la forme d'un appui budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement ICD(96), et l'invite à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis;

208.  demande une nouvelle fois à la Commission de démontrer qu'elle a consacré au moins 20 % de l'aide au développement à l'enseignement fondamental et secondaire et aux soins de santé primaires, en particulier la sécurité d'accès à l'eau et aux installations d'assainissement; suggère en outre que les incidences de ces dépenses soient évaluées soigneusement afin d'optimiser l'efficacité des programmes engagés;

209.  invite la Commission à mettre davantage l'accent sur la santé des femmes dans les pays en développement, en particulier sur l'amélioration de la santé maternelle, puisque c'est dans ce domaine que la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement laisse le plus à désirer;

210.  souligne que les mécanismes d'aide au développement devraient tendre aussi à promouvoir la création de richesses et à soutenir les petites et moyennes entreprises, car la création de richesses reste l'outil essentiel pour réduire la pauvreté; rappelle que les pays en développement perdent chaque année, selon les estimations, environ 800 000 000 000 EUR du fait de mouvements illicites de capitaux, si bien que la prévention de ce phénomène pourrait jouer un rôle décisif pour l'allègement de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

211.  se réjouit du fait que les organisations des Nations unies possèdent souvent une expérience et des compétences spécifiques moins aisément disponibles ailleurs; exprime néanmoins ses préoccupations quant au fait que la Commission ne démontre pas de manière convaincante, au préalable, que le choix de recourir à une organisation des Nations unies est un moyen plus rationnel et plus efficace que d'autres modes d'acheminement de l'aide(97); demande à la Commission de mettre en œuvre un processus plus transparent et plus objectif de sélection des vecteurs de l'octroi de l'aide;

212.  demande instamment à la Commission de donner plus de visibilité aux activités financées par l'Union européenne à l'étranger.

Commission de l'emploi et des affaires sociales

213.  note que les crédits de paiement du cadre financier 2000–2006 pour le Fonds social européen (FSE) prévus pour 2009 ont été utilisés à 97,1 % (1 540 000 000 EUR); relève que les paiements intermédiaires et les préfinancements pour le cadre financier 2007–2013 se sont élevés à 11 300 000 000 EUR; prend acte des efforts consentis par la Commission pour améliorer la gestion financière; déplore que, malgré la crise financière, les États membres n'aient pas fait appel aux crédits du FSE;

214.  note que la fréquence des erreurs suit une courbe décroissante ces trois dernières années, passant de 54 % en 2007 à 36 % cette année; prend acte des efforts déployés par la Commission pour réduire les taux d'erreur; demande que des efforts accrus soient consentis, notamment en vue de réduire le remboursement de coûts qui ne sont pas éligibles;

215.  demande à la Commission de contribuer à l'amélioration de la gestion financière en poursuivant le programme d'action qui accélère les procédures de décision concernant les corrections financières;

216.  relève avec satisfaction qu'en 2009, l'exécution du programme du FSE s'est concentrée sur la stratégie européenne pour l'emploi, et notamment sur les mesures visant à améliorer l'employabilité sur le marché du travail (30,6 %(98)) ainsi que sur les actions en faveur de l'éducation et la formation professionnelle (22,8 %1), de l'intégration sociale (20,8 %1) et de l'égalité des chances (6,5 %1);

217.  salue les efforts fournis par la Commission pour obtenir de tous les États membres qu'ils rendent des comptes détaillés au moyen de rapports de contrôle annuels des services d'audit et de rapports annuels de synthèse;

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

218.  souligne l'importance que revêtent les lignes budgétaires 17 02 02 (action dans le domaine de la politique des consommateurs) et 17 01 04 03 (dépenses pour la gestion administrative) pour la bonne mise en œuvre du programme de travail annuel relevant du programme consommateurs 2007-2013 et invite la Commission à accroître la publicité concernant les subventions disponibles (notamment dans le cas des actions conjointes dans le cadre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (règlement (CE) n° 2006/2004(99)), pour lesquelles aucune demande n'a été reçue); se félicite de l'utilisation efficace des ressources supplémentaires (2 000 000 EUR) allouées en 2009 au projet pilote relatif aux mesures de suivi dans le domaine de la politique des consommateurs;

219.  se félicite de ce que les prochaines éditions du tableau de bord des marchés de consommation constitueront un instrument important pour améliorer la surveillance des marchés et favoriser un classement novateur de ceux-ci; est d'avis que la base empirique qui a été créée doit déboucher sur de nouvelles idées politiques tant au niveau de l'Union qu'au niveau national et demande à la Commission de prendre en considération les résultats du tableau de bord lorsqu'elle élabore ses politiques dans tous les domaines concernés;

220.  relève avec grand intérêt que l'Agence exécutive pour la santé publique a été transformée en une Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (AESC) et a connu sa première année de fonctionnement depuis l'extension de son mandat; félicite l'AESC pour avoir atteint les objectifs fixés en ce qui concerne la gestion des subventions et des contrats dans le cadre du programme dans le domaine des consommateurs (décision n° 1926/2006/CE(100)); estime néanmoins que le fait que 3 % des paiements aient été effectués hors délai pose problème;

221.  se félicite des efforts consentis pour parvenir à un taux d'exécution de 92 % des crédits de paiement affectés à la mise en œuvre et au développement du marché intérieur (ligne budgétaire 12 02 01); souligne que le taux d'exécution pour le programme SOLVIT (ligne budgétaire 12 02 02) avoisinera vraisemblablement les 92 %, si l'on tient compte du cumul des paiements effectués en 2008, 2009 et 2010; réaffirme la nécessité de conserver une ligne budgétaire distincte pour le programme SOLVIT;

222.  souligne l'importance des petites et moyennes entreprises (PME) et invite instamment la Commission à analyser l'efficacité des programmes actuels de financement destinés aux PME et à favoriser la participation de celles-ci aux programmes européens de recherche grâce à l'introduction dans le budget de l'Union d'instruments financiers innovants;

223.  prend acte des observations de la Cour des comptes concernant les marchandises introduites illégalement sur le territoire de l'Union (au point 2.22 de son rapport annuel) et de la réponse de la Commission à propos de la clarification fournie par le code des douanes modernisé; invite la Commission à faire dès que possible rapport sur les suites données aux arrêts pertinents de la Cour de justice;

224.  encourage les États membres à recourir à des méthodes d'analyse des risques adéquates afin de concentrer les contrôles douaniers sur les commerçants ou les marchandises à risques; invite, par ailleurs, les États membres à compléter les contrôles effectués sur base d'une analyse des risques par une série de contrôles aléatoires; demande à la Commission de prêter une attention particulière, dans le cadre de l'application du code des douanes modernisé, à la réalisation des contrôles physiques sur les marchandises, à des fins tant fiscales que de sécurité / sûreté; réclame, par ailleurs, une amélioration des contrôles ex ante / ex post dans le sens d'une simplification des procédures et d'un dédouanement centralisé.

Commission des transports et du tourisme

225.  constate que le budget 2009, tel qu'il a été arrêté définitivement puis modifié en cours d'exercice, prévoyait, spécifiquement pour les politiques dans le champ d'activité de la commission des transports et du tourisme, un total de 2 427 000 000 EUR de crédits d'engagement et de 2 103 000 000 EUR de crédits de paiement; constate également que sur ces montants:

   934 582 000 EUR de crédits d'engagement et 830 594 000 EUR de crédits de paiement concernaient les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T),
   17 600 000 EUR de crédits d'engagement et 14 500 000 EUR de crédits de paiement concernaient la sécurité des transports,
   64 971 000 EUR de crédits d'engagement et 29 054 000 EUR de crédits de paiement concernaient le programme Marco Polo,
   146 902 000 EUR de crédits d'engagement et 109 257 000 EUR de crédits de paiement concernaient les agences de transport et l'Autorité de surveillance du GNSS européen,
   427 424 000 EUR de crédits d'engagement et 388 859 000 EUR de crédits de paiement concernaient les transports, y compris un domaine prioritaire consacré à la mobilité urbaine durable, dans le septième programme-cadre de recherche et développement technologique,
   2 750 000 EUR de crédits d'engagement concernaient la sûreté des transports,
   3 800 000 EUR de crédits d'engagement et 3 600 000 EUR de crédits de paiement concernaient le tourisme;

226.  regrette que, lors de l'examen du budget portant sur l'exercice 2009, la Cour des comptes ait choisi de se concentrer à nouveau sur les politiques de recherche et de l'énergie plutôt que sur la politique des transports;

227.  se félicite du maintien des taux élevés d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 100 %; invite les États membres à garantir un financement approprié, à charge des budgets nationaux, pour accompagner les dotations de l'Union; rappelle que le Parlement a soutenu un niveau de financement communautaire plus élevé; se félicite de l'examen à mi-parcours des projets du programme RTE-T pluriannuel 2007-2013, publié le 27 octobre 2010, qui prévoit une optimisation de l'utilisation des fonds pour les RTE-T et met l'accent sur la nécessité d'une planification financière sérieuse des projets;

228.  s'inquiète du faible taux d'utilisation des fonds (73 %) pour les paiements liés à la sécurité, à l'optimisation des systèmes de transport et aux droits des passagers; déplore que le taux de 100 % d'utilisation des fonds pour les paiements du programme Marco Polo II a pu être atteint uniquement à la suite d'une redistribution, au cours de l'année 2009, de la moitié des fonds prévus initialement;

229.  se félicite de l'augmentation substantielle, par rapport à 2008, du taux d'utilisation des fonds pour les paiements en faveur du programme Galileo et souligne l'importance de ce programme pour les secteurs de la logistique et du transport durable;

230.  observe que les sondages par échantillon révèlent un taux d'erreur le plus probable situé entre 2 et 5 %; invite la Commission à redoubler d'efforts pour que ce taux soit réduit encore davantage;

231.  relève avec satisfaction que la Cour des comptes a estimé que les comptes annuels de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; se félicite que l'Agence soit parvenue à pourvoir les postes qui étaient encore vacants à la fin de 2008;

232.  souligne qu'il est urgent de renforcer la transparence – via la fourniture des informations appropriées aux contribuables et aux autorités budgétaires – et la coordination de la politique régionale et de la politique de transports, en particulier dans le financement des RTE-T, car, à l'heure actuelle, la valeur ajoutée européenne des projets fait l'objet d'un examen sommaire et, de ce fait, les moyens financiers ne sont pas utilisés de manière optimale pour résoudre notamment les goulets d'étranglement, les problèmes frontaliers de connexion ou les difficultés liées aux chaînons manquants;

233.  insiste pour que la procédure de sélection des projets de transport et leur approbation dans le cadre de la politique de cohésion soient organisées de manière plus pertinente;

234.  accueille favorablement le rapport spécial n° 8/2010 de la Cour des comptes sur les investissements en matière d'infrastructures ferroviaires européennes, et en particulier la constatation que les coordinateurs actuels des RTE-T ont joué un rôle important, car ils ont notamment facilité les contacts entre les acteurs impliqués; soutient la recommandation selon laquelle la Commission devrait envisager le recours à d'autres coordinateurs pour les autres projets prioritaires;

235.  prend acte des remarques de la Cour des comptes, qui estime que les projets prioritaires n'ont pas été sélectionnés sur la base de flux de transport réels et anticipés et que l'utilisation des analyses coûts-bénéfices doit être renforcée; souligne cependant que les projets prioritaires répondent également aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ainsi qu'à la volonté de lutter contre le changement climatique par le soutien à des modes de transport plus respectueux de l'environnement;

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

236.  se félicite des progrès significatifs accomplis en ce qui concerne le taux d'exécution des engagements dans le budget relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (97,7 %, contre 87,5 % en 2008), et le taux d'exécution des paiements (89,6 %, contre 80,9 % en 2008);

237.  déplore que le taux d'annulation des paiements soit si élevé (8,5 %), surtout en raison d'annulations de paiements dans le budget alloué aux agences et aux systèmes d'information à grande échelle (SIS II et VIS);

238.  se félicite des taux d'exécution élevés des quatre fonds liés au programme «Solidarité et gestion des flux migratoires»; observe que les taux d'exécution élevés reflètent également l'utilité de ces fonds et demande que cela soit pris en compte dans le cadre d'une future planification budgétaire ainsi que dans les discussions du prochain cadre financier pluriannuel, sur la base des rapports d'évaluation à mi-parcours élaborés par la Commission;

239.  déplore que le taux d'exécution des paiements ait été plus faible en ce qui concerne les programmes «Droits fondamentaux et justice» et «Sécurité et protection des libertés»; prend acte des justifications données par la Commission, à savoir que les résultats des appels à propositions n'ont pas été satisfaisants et que la crise économique a rendu plus difficile l'obtention d'un cofinancement par les demandeurs;

240.  déplore que la Cour des comptes ait observé que certaines agences avaient omis de fournir certaines déclarations relatives aux comptes consolidés ou avaient transmis des déclarations modifiées et que les informations dues manquaient depuis plusieurs années;

241.  invite la Commission à publier au plus vite les rapports d'évaluation à mi-parcours concernant les différents fonds et programmes.

Commission de la culture et de l'éducation

242.  invite la Commission à ne pas relâcher ses efforts en faveur d'une réduction constante du taux d'erreur pour les clôtures et à procéder à une évaluation approfondie de la précédente génération de programmes; note que le taux d'erreur dans la gestion de la nouvelle génération de programmes témoigne d'une tendance à la baisse par rapport à la génération précédente, ce qui reflète l'utilité des modifications techniques introduites dans les règles régissant les programmes actuels;

243.  observe que, dans le secteur «Éducation et culture», la plupart de toutes les transactions sont mises en œuvre par des agences nationales; se félicite, à cet égard, des efforts déployés par la Commission en vue d'aider les agences nationales à améliorer leurs systèmes comptables, et demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect des conditions fixées par l'Union en matière de contrôle;

244.  fait part de sa satisfaction devant l'utilisation accrue des instruments IT, dans la mesure où celle-ci réduit la bureaucratie et peut contribuer, de façon significative, à faciliter les procédures pour les candidats et réduire les délais nécessaires au traitement des candidatures;

245.  invite instamment la Commission, l'agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et les agences nationales à continuer de poursuivre leurs travaux sur les procédures flexibles et à s'employer à réduire davantage les délais des paiements, dans la mesure où les bénéficiaires peuvent à bon droit escompter que les délais indiqués dans les guides de programmes ou autres communications officielles soient respectés.

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

246.  considère satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire;

247.  souligne le taux global de 97,12 % d'exécution du budget dans le domaine de l'environnement, ce qui représente une amélioration par rapport au 95,15 % de l'année précédente pour ce qui est des crédits d'engagement; constate par ailleurs que l'exécution des paiements a atteint le niveau élevé de 99,92 %;

248.  se félicite du niveau d'exécution, généralement remarquable, des crédits d'engagement et des crédits de paiement dans le domaine de la santé publique, le premier avoisinant, pour toutes les lignes budgétaires, les 100 %;

249.  constate que le niveau d'exécution élevé observé dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé des animaux et de leur bien-être ainsi que de la santé des plantes demeure stable, à 98 %, pour ce qui est des engagements, par rapport à l'année précédente; constate la légère baisse de l'exécution des paiements (82 %); invite les États membres à redoubler d'efforts pour fournir des estimations plus précises à la Commission au sujet des mesures d'éradication;

250.  se félicite du taux d'exécution de 99,35 % du budget opérationnel LIFE+, en particulier parce que l'autorité budgétaire a augmenté les crédits d'engagement de 29 000 000 EUR par rapport à la proposition initiale de la Commission; constate que 210 projets ont été retenus au titre du troisième appel afférent au programme LIFE+ qui couvrent des actions dans les domaines de la nature et de la biodiversité (84), de la politique et de la gouvernance environnementale (115), de l'information et de la communication (11);

251.  souligne que la contribution aux activités environnementales internationales est censée couvrir les contributions obligatoires ou facultatives aux conventions, protocoles et accords internationaux, et permettre de parvenir au taux d'exécution globale de 84,46 %, contre 76,12 % en 2008; n'ignore pas que le taux d'exécution subit également l'influence des fluctuations du taux de change, la plupart des contributions étant payées en dollars;

252.  constate que l'instrument financier pour la prévention civile, qui couvre les réponses aux catastrophes, les mesures de préparation et les mesures visant à prévenir ou à réduire les effets des catastrophes, se caractérise par un taux d'exécution de 72,56 %, ce qui représente 15 411 000 EUR; relève donc que le taux d'exécution des crédits de paiement se chiffre à 44,52 %, les appels d'offres n'ayant été publiés qu'au cours du premier semestre de 2009, de sorte que les projets n'ont pas encore été menés à bien;

253.  fait observer que, s'agissant des Fonds d'urgence et des Fonds de catastrophe, les états de dépenses finales présentés pour remboursement par les États membres sont généralement nettement inférieurs aux estimations initiales; invite les États membres à redoubler d'efforts pour présenter des prévisions plus précises à la Commission et demande instamment à cette dernière de renforcer l'assistance aux États membres dans le processus d'estimation;

254.  constate que, dans le cadre du budget 2009, trois projets pilotes et deux actions préparatoires ont été réalisés dans le domaine de l'environnement et quatre dans le domaine de la santé publique; prend acte de la piètre qualité des propositions présentées en ce qui concerne le projet pilote «échange d'émission en dioxyde de souffre en mer Baltique», qui a fait qu'aucun contrat n'a été signé; n'ignore pas que l'action préparatoire relative aux postes de contrôle concernant le transport des animaux a été annulée à cause de la piètre qualité des propositions, qui ne répondait pas aux critères d'évaluation minimaux;

255.  souligne qu'il importe de mieux cadrer les appels d'offres et de fournir une assistance accrue aux candidats, en particulier en ce qui concerne les programmes de santé publique, afin d'éviter que ne soient présentés des projets à l'évidence non éligible à un financement ou de piètre qualité; ne perd toutefois pas de vue que de tels projets se heurteront toujours à des difficultés au stade de l'exécution;

256.  fait observer que le respect des dispositions administratives et financières du règlement financier ne saurait être à l'origine de retards indus dans l'octroi des concours ou la sélection des projets à financer; demande à la Commission de poursuivre ses efforts visant à améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l'exécution des crédits d'engagement et de paiement;

257.  note qu'à la fin de 2009, l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, entité administrative de la Commission, gérait un portefeuille de 361 projets de santé publique à frais partagés, dont 287 faisaient l'objet de conventions signées, ce qui représente une contribution totale de l'Union de 156 000 000 EUR; souligne que pour l'Agence exécutive pour le programme de santé publique, le budget administratif nécessaire pour exécuter les programmes de l'Union s'est chiffré à 6 400 000 EUR au total; prend acte des nouvelles méthodes d'information structurée qui doivent permettre un meilleur contrôle de l'exécution budgétaire à l'effet d'éviter les reports et pour assurer une application rigoureuse du principe d'annualité du budget;

258.  considère que la communication entre les agences et les institutions, mais aussi entre les agences et l'opinion publique européenne, présente des lacunes; exhorte tous les acteurs concernés au sein des agences et des institutions à améliorer la communication entre eux et à développer les activités de relations publiques;

259.  demande instamment à la Commission (DG SANCO et DG ENVI) de faire rapport chaque année aux commissions compétentes du Parlement, dans le cadre de la procédure de décharge, sur l'efficience et l'efficacité des projets et des programmes mis en œuvre;

Commission des affaires étrangères

260.  prend acte de ce que, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'Union pour l'exercice 2009, la Cour des comptes observe «que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009 pour le groupe de politiques Aide extérieure, développement et élargissement sont affectés par un niveau significatif d'erreur»(101); s'inquiète du fait que les erreurs ont trait à l'éligibilité ainsi qu'à des irrégularités affectant les procédures de passation de marchés, c'est-à-dire les secteurs les plus vulnérables à la mauvaise gestion et à la fraude(102);

261.  se félicite, en ce qui concerne la régularité des opérations pour les dépenses en matière de relations extérieures, de l'augmentation de la fréquence des opérations jugées tout à fait «régulières» par la Cour des comptes par rapport aux chiffres de 2008 et de 2007;

262.  se félicite également de l'introduction, en 2009, de nouvelles procédures et de listes de contrôle qui ont permis de renforcer les procédures de contrôle ex ante au sein de la DG RELEX;

263.  insiste, s'agissant de la mise en œuvre de la PESC et de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), sur le fait que le Parlement soit informé rapidement de la définition des objectifs et des choix des missions pour pouvoir mieux formuler ses recommandations au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

264.  se félicite du fait que la Commission ait dépensé 396 000 000 EUR entre 2007 et 2010 pour aider les pays candidats à l'adhésion dans leurs efforts d'amélioration des systèmes judiciaires et de lutte contre la corruption et se félicite également des progrès réalisés à cet égard; cependant, met en garde contre un optimisme excessif et demande à la Commission de démontrer que ces fonds ont été utilisés avec efficacité et de dire si l'amélioration des structures de contrôle a réellement débouché sur une aggravation des sanctions contre les personnes corrompues, y compris dans les affaires hautement médiatisées, si les lois sont pleinement mises en œuvre et si les réformes sont soutenues;

265.  prend acte du recours croissant à la gestion commune dans le cadre de la facilité alimentaire et invite la DG ECHO à rendre compte de son expérience de la mise en œuvre de la facilité alimentaire dans son rapport d'activité annuel pour 2010;

Commission du développement régional

266.  observe que les fonds de cohésion font l'objet de règles particulièrement complexes et sont exécutés différemment des autres domaines de dépenses de l'Union, ce qui les rend plus exposés au risque d'erreur; attire l'attention sur le fait que le taux d'erreur dans les dépenses de cohésion reste le plus élevé de tous les paiements de l'Union avec plus de 5 % en 2009; souligne néanmoins la baisse importante de ce taux d'erreur par rapport à 2008, et demande à cet égard davantage de simplification et d'accompagnement technique afin de permettre aux États membres et aux régions d'assurer une mise en œuvre plus efficace; rappelle que les administrations régionales doivent être dotées par la Commission ou les États membres des connaissances et des compétences techniques nécessaires pour augmenter l'efficacité des ressources qui sont mises à leur disposition;

267.  constate que le non-respect des règles régissant les marchés publics demeure l'une des causes les plus fréquentes d'irrégularités, ce qui est dû, en partie, à leur complexité; recommande de simplifier et de limiter les règles régissant la passation de marchés publics afin de réduire le nombre global d'erreurs;

268.  s'inquiète du fait que la DG REGIO affirme dans sa déclaration d'assurance du rapport annuel d'activité 2009 que, pour 38 des 79 programmes concernés, elle ne dispose pas d'une assurance raisonnable sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les remboursements effectués en 2009 des dépenses déclarées; demande davantage de détails sur les données manquantes en ce qui concerne les remboursements opérés en 2009; rappelle que les États membres ont l'obligation de fournir des informations suffisantes dans leurs rapports annuels d'activité et demande à la Commission de proposer un système de sanction qui s'appliquerait lorsque les informations présentées ne lui permettent pas de constater la légalité et la régularité;

269.  se félicite de l'avis de la Cour des comptes n° 1/2010 intitulé «Améliorer la gestion financière du budget de l'Union européenne: risques et défis» et attire l'attention sur l'efficacité partielle des systèmes de surveillance et de contrôle dans un certain nombre de domaines à haut risque du plan européen pour la relance économique, dont la cohésion et le développement rural;

270.  met en évidence la nécessité, dans le cadre de la révision du règlement financier, de préciser les règles et les systèmes de gestion en gestion partagée et souligne qu'en ce qui concerne la politique de cohésion, ces éclaircissements doivent être les plus précis possibles, afin d'éviter toute contradiction avec le règlement financier; remarque qu'il est possible d'éviter les problèmes d'administration entre le règlement financier et les règlements concernant la cohésion grâce à une meilleure harmonisation des règles d'éligibilité entre les différentes politiques; est cependant d'avis que la simplification, en particulier dans le cadre de la révision du règlement financier, doit permettre d'assurer la stabilité des règles et des systèmes de gestion à long terme;

271.  invite la Commission et les États membres à réfléchir à l'opportunité de développer le principe du «contrat de confiance» permettant de réduire les contrôles pesant sur les systèmes ayant fait leurs preuves dans la lutte contre les erreurs et les fraudes;

272.  observe que, dans une certaine mesure, il manque aux systèmes de contrôle et d'audit des programmes INTERREG une manière commune de procéder, qui soit reconnue par les institutions de contrôle de tous les États membres participants; préconise la reconnaissance mutuelle d'un ensemble commun de règles et de normes par les autorités des États membres impliquées dans la vérification et le contrôle des programmes transfrontaliers;

o
o   o

273.  renvoie, pour d'autres observations particulières accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2009(103).

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(7) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0195.
(9) JO L 69 du 13.3.2009.
(10) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(11) JO C 338 du 14.12.2010, p. 65.
(12) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(13) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(14) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(15) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(16) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(17) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(18) JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.
(19) JO L 69 du 13.3.2009.
(20) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(21) JO C 338 du 14.12.2010, p. 83.
(22) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(23) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(24) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(25) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(26) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(27) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(28) JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.
(29) JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.
(30) JO L 69 du 13.3.2009.
(31) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(32) JO C 338 du 14.12.2010, p. 96.
(33) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(34) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(35) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(36) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(37) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(38) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(39) JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
(40) JO L 173 du 3.7.2008, p. 27.
(41) JO L 69 du 13.3.2009.
(42) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(43) JO C 338 du 14.12.2010, p. 77.
(44) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(45) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(46) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(47) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(48) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(49) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(50) JO L 32 du 6.2.2007, p. 88.
(51) JO L 69 du 13.3.2009.
(52) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(53) JO C 338 du 14.12.2010, p. 71.
(54) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(55) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(56) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(57) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(58) JO L 11 du 16.1.2003, p.1.
(59) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(60) JO L 9 du 12.1.2008, p. 15.
(61) JO L 69 du 13.3.2009.
(62) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(63) JO C 338 du 14.12.2010, p. 90.
(64) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(65) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(66) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(67) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(68) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(69) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(70) JO L 11 du 15.1.2008, p. 9.
(71) JO L 69 du 13.3.2009.
(72) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(73) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(74) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(75) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(76) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(77) JO L 343, 27.12.2007, p. 9.
(78) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(79) JO L 69 du 13.3.2009.
(80) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(81) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(82) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(83) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(84) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(85) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(86) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(87) Conclusions du Conseil Ecofin sur les orientations budgétaires 2011, adoptées le 16 mars 2010, doc. 6794/10 du 24 février 2010, p. 9.
(88) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0401.
(89) Par exemple: paragraphes 23 et 24 de la résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section III ‐ Commission (JO L 187 du 15.7.2008, p. 25).
(90) JO L 340 du 6.12.2006, p. 5.
(91) Arrêt du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert contre Land Hessen, non encore publié au Recueil.
(92) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(93) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(94) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(95) Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2009, p. 144, paragraphe 6.42.
(96) Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(97) Rapport spécial n° 15/2009 de la Cour des comptes relatif à l'assistance communautaire mise en œuvre par l'intermédiaire d'organisations des Nations unies: prise de décision et contrôle.
(98) En pourcentage des dépenses certifiées.
(99) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(100) JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
(101) JO C 303 du 9.11.2010, p. 146.
(102) JO C 303 du 9.11.2010, p. 140.
(103) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0195.


Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission
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Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2009 (2010/2204(DEC))
P7_TA(2011)0195A7-0135/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7–0211/2010)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE)(4) ,

–  vu sa décision du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission(5) et sa résolution contenant des observations qui fait partie intégrante de cette décision,

–  vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 concernant la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vu l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0135/2011),

A.  considérant que, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes et que, selon l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle agit pour ce faire en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

B.  considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes fournissent des informations sur les problèmes liés à la mise en œuvre des fonds et se révèlent ainsi utiles pour le Parlement dans l'exercice de son rôle d'autorité de décharge,

C.  considérant que ses remarques relatives aux rapports spéciaux de la Cour des comptes font partie intégrante de la décision du Parlement du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission,

Observations générales

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes soit parvenue à élaborer chaque année des rapports spéciaux plus nombreux et de meilleure qualité; regrette que, malheureusement, ces rapports ne bénéficient pas de toute l'attention politique qu'ils méritent, en raison de la réglementation en vigueur au Parlement;

2.  souligne que ces rapports spéciaux revêtent une importance cruciale lorsqu'ils portent sur des programmes et des projets qu'ils visent à modifier et / ou à adapter, étant donné qu'ils peuvent déboucher sur une utilisation plus efficace des ressources humaines et budgétaires; salue l'attitude positive de la Commission à l'égard de ces procédures et sa volonté d'agir rapidement pour remédier à la plupart des lacunes constatées par la Cour des comptes dans ces rapports;

3.  invite une fois de plus ses organes compétents à modifier le règlement de façon à ce que la commission compétente puisse décider – en fonction de la gravité des conclusions de la Cour des comptes – s'il est nécessaire de présenter en séance plénière un rapport d'initiative en dehors du quota fixé pour l'établissement de ce type de rapports;

Observations spécifiques
Partie I - Rapport spécial n° 15/2009 de la Cour des comptes intitulé: «Assistance communautaire mise en œuvre par l'intermédiaire d'organisations des Nations unies: prise de décision et contrôle»

4.  fait observer que les fonds de développement de l'Union européenne acheminés par l'intermédiaire d'organisations des Nations unies ont doublé pour dépasser le milliard d'euros entre 2002 et 2008;

5.  apprécie le fait que travailler avec des organisations des Nations unies permette de faire des économies d'échelle et d'apporter une aide plus efficace grâce à une meilleure coordination des donateurs, souligne néanmoins que cela n'est pas toujours le cas, étant donné que les organisations de la société civile apportent souvent des enseignements intéressants sur le terrain et que leur engagement peut engendrer une plus grande appropriation par les partenaires des pays en développement;

6.  se montre préoccupé par le constat de la Cour des comptes selon lequel il est difficile de traduire les exigences légales strictes, qui imposent de sélectionner les partenaires de manière objective et transparente, en critères pratiques d'aide à la décision;

7.  invite dès lors la Commission à établir des critères de sélection et des processus clairs garantissant que les mécanismes de fourniture d'aide les plus efficaces et efficients seront choisis dans tous les cas;

8.  invite la Commission à surveiller de plus près les projets d'aide mis en œuvre par l'intermédiaire des Nations unies afin de s'assurer de leur véritable impact et de leur rapport coût/efficacité;

9.  est d'avis que la proposition de la Commission concernant les fonds fiduciaires multidonateurs doit combiner les capacités de la Commission à créer, gérer et coordonner de tels fonds avec un contrôle démocratique et budgétaire suffisant;

10.  estime que la coopération avec le système des Nations unies devrait dépendre de la satisfaction apportée par les progrès réalisés dans le processus de réforme des Nations unies, le statut de la Commission dans ce système et le développement de procédures et de pratiques en matière de poursuite des infractions pénales commises par le personnel des organisations internationales; estime, par ailleurs, qu'un système d'information et de recouvrement d'argent européen indûment dépensé devrait être mis en place;

11.  souligne la nécessité de compléter le cadre de contrôle existant en donnant accès aux rapports d'audit interne des Nations unies aux ordonnateurs délégués compétents de la Commission, au Service d'audit interne de la Commission et à la Cour des comptes;

12.  est d'avis qu'il convient de fournir au Parlement une preuve d'assurance sous la forme d'une déclaration d'assurance de l'organisation internationale similaire à celle que les ordonnateurs délégués de la Commission sont tenus de fournir et similaire aux déclarations de gestion nationales que le Parlement exige des États membres;

13.  estime que la création du Service européen pour l'action extérieure et sa structure complexe qui permet à ses fonctionnaires d'administrer des fonds de la Commission dans les actions extérieures font de la gestion et du contrôle des problèmes encore plus urgents; est dès lors d'avis qu'il est essentiel que l'Union soit sur un pied d'égalité avec les États membres auprès des Nations unies afin de pouvoir réaliser des progrès visibles dans le contrôle et, selon le cas, le suivi des recouvrements ou d'autres responsabilités;

14.  invite instamment la Commission à fournir plus d'informations sur la mise en œuvre du FED aux niveaux national et régional dans les pays ACP et à assurer une meilleure visibilité de toutes les activités financées par l'Union européenne à l'étranger.

Partie II - Rapport spécial n° 17/2009 de la Cour des comptes intitulé «Les actions de formation professionnelle pour les femmes, cofinancées par le Fonds social européen»

15.  rappelle à la Cour des comptes et à la Commission qu'en vertu de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un principe fondamental de l'Union européenne et de l'ensemble de ses activités; par conséquent, les questions de genre doivent être prises en considération à tous les niveaux de la procédure budgétaire, y compris lors de la préparation, de l'exécution et du contrôle du budget de l'Union européenne;

16.  rappelle à la Cour des comptes et à la Commission les conclusions et les recommandations de l'étude de faisabilité portant sur l'intégration de la dimension de genre dans l'élaboration du budget;

17.  salue le rapport basé sur l'évaluation réalisée au niveau de la Commission et dans cinq États membres (Allemagne, Espagne, France, l'Italie et le Royaume-Uni) qui représentent, ensemble, 76 % des dépenses affectées aux actions de formation professionnelle pour les femmes cofinancées par le Fonds social européen pour la période de programmation 2000-2006; souligne toutefois que le rapport a relevé un certain nombre de faiblesses affectant l'élaboration des mesures et la sélection des projets audités par la Cour des comptes, ainsi que des déficiences au niveau du suivi de la performance des programmes;

18.  constate que les actions de formation figurant dans les programmes qui ont été audités n'ont pas été mises en place directement en réponse aux travaux d'analyse des exigences du marché du travail et que les mesures prises, n'étant pas suffisamment axées sur des groupes cibles déterminés, tendaient à laisser une marge de manœuvre considérable pour la mise en œuvre des actions; estime regrettable que la Cour des comptes n'ait pas tenu compte de questions plus larges relatives à la reprise d'une activité ou à l'amélioration des compétences des femmes;

19.  comprend que les futurs programmes opérationnels devront tenir compte de l'analyse du marché du travail pour que les activités de formation puissent donner suite aux conclusions de cette analyse; continue toutefois de penser que la formation pour les femmes doit accroître leurs compétences, tout en tenant compte des conditions spécifiques aux femmes, telles que l'existence de services de garde d'enfants et de régimes de travail flexibles; soutient, par ailleurs, la mise en place d'une procédure de sélection des projets efficace qui permette d'approuver les projets traitant de l'inégalité et répondant aux problèmes mis en évidence par l'analyse;

20.  constate que l'utilisation des indicateurs actuels, des critères de sélection de projets dans les États membres audités n'a pas suffisamment tenu compte des analyses du marché du travail et n'a pas garanti que les projets sélectionnés soient conformes aux objectifs généraux du programme; recommande à l'avenir d'utiliser des indicateurs davantage centrés sur l'égalité entre les femmes et les hommes, de définir des cibles claires et d'améliorer la fiabilité des informations afin que les évaluations puissent être réalisées de manière efficace par les autorités de mise en œuvre, les États membres et la Commission;

21.  demande à la Commission de continuer à contrôler la mise en place, par les États membres, d'indicateurs appropriés et réalistes, afin de veiller à la collecte d'informations, ce qui permettrait de tirer des conclusions valables sur l'efficience et l'efficacité des actions cofinancées; demande à être régulièrement informé des progrès réalisés, de façon à s'assurer que les obligations des sponsors du projet ne deviennent pas trop pesantes;

22.  demande à la Cour des comptes de prendre en considération la note élaborée par la Commission dans le rapport annuel sur l'exécution du budget, au sujet des lignes budgétaires 4 et 13, indiquant qu'elles ont une portée plus large et qu'elles intègrent notamment la politique en faveur de l'égalité des genres;

23.  invite la Commission, au vu de l'écart salarial persistant en Europe, à poursuivre la promotion des actions de formation professionnelle spécialement destinées aux femmes, afin qu'elles acquièrent ou améliorent les compétences nécessaires pour surmonter ce fossé;

24.  déplore les observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur des paiements indus dans le cadre de la mise en œuvre du projet Daphne II; invite instamment la Commission à assurer un suivi de la situation et à veiller à ce que le programme Daphné soit correctement mis en œuvre à l'avenir;

25.  demande une nouvelle fois à la Commission et à la Cour des comptes que des informations sur les politiques d'intégration de la dimension de genre et des données ventilées par sexe figurent dans le rapport relatif à la décharge budgétaire.

Partie III - Rapport spécial n° 1/2010 de la Cour des comptes intitulé «Les procédures douanières simplifiées applicables aux importations sont-elles contrôlées de manière efficace?»

26.  se félicite de la publication du rapport de la Cour des comptes et de l'analyse approfondie que celle-ci a réalisée;

27.  se félicite du rôle clé que jouent les procédures douanières à l'importation pour les opérateurs économiques, en facilitant les échanges, mais déplore que ce type de procédures aient donné lieu à des pertes inutiles au niveau du budget de l'Union ainsi qu'à des infractions à la politique commerciale de l'Union;

28.  se félicite de l'introduction, début 2009, d'un cadre réglementaire amélioré pour les procédures simplifiées à l'importation, et attend de la Commission qu'elle achève ses lignes directrices applicables aux audits ex post dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici fin 2011;

29.  invite les États membres à mettre en œuvre ce cadre sans tarder et demande à la Commission de suivre attentivement les progrès accomplis;

30.  juge inacceptable l'absence de contrôles efficaces menés dans les États membres concernant les procédures simplifiées à l'importation, qui a été mise en avant par le rapport; invite la Commission à continuer à évaluer l'efficacité des contrôles portant sur les procédures simplifiées dans les États membres et, en particulier, à examiner les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation d'audits ex post (par exemple, fréquence, méthodologie, recours à l'analyse des risques, organisation de celle-ci) et à présenter les résultats de ces évaluations au Parlement d'ici fin 2011 pour au moins la moitié des États membres et d'ici fin 2012 pour les autres;

31.  est d'avis que les États membres devraient redoubler d'efforts en vue de garantir une perception efficace des droits de douane, sachant en particulier qu'ils retiennent, à titre de frais de perception, 25 % de ces droits;

32.  demande à la Cour des comptes d'envisager un suivi du rapport spécial après l'introduction des lignes directrices applicables aux audits ex post, et invite la Commission à fournir au Parlement une estimation des pertes de ressources propres traditionnelles dues au manque actuel d'efficacité des contrôles portant sur les procédures simplifiées dans les États membres;

33.  invite la Commission à analyser le concept néerlandais d'audit avant autorisation qui, s'il n'est pas appliqué en règle générale aux Pays-Bas, correspond pleinement, selon la Cour, à son propre modèle de contrôle, à recommander l'utilisation de ce modèle dans d'autres États membres et à informer le Parlement des progrès réalisés d'ici septembre 2011;

34.  engage la Commission à se pencher plus sérieusement sur le problème du recours abusif aux «sursimplifications» (dispenses de communication) et à fournir au Parlement des chiffres détaillés sur la fréquence de cette pratique dans chaque État membre d'ici à la fin de la procédure de décharge pour l'exercice 2009; invite la Commission à préciser davantage dans quelles circonstances particulières les opérateurs peuvent bénéficier de dispenses de communication;

35.  invite la Commission à examiner, d'ici février 2011, les cas de la Belgique, de la France, de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni, où les opérateurs n'ont pas été en mesure de fournir les documents douaniers requis dans le cadre des audits ex post, et à informer le Parlement des mesures prises par ces États membres afin de remédier à cette situation avant la fin de la procédure de décharge pour l'exercice 2009;

36.  déplore le fait que l'Union ne dispose pas d'une politique cohérente permettant aux États membres d'imposer des sanctions aux opérateurs qui ne respectent pas les dispositions régissant les procédures simplifiées, lesquelles ont été introduites dans leur intérêt afin de faciliter les opérations commerciales; invite la Commission à informer le Parlement des mesures prises pour remédier à cette situation;

37.  invite les États membres à informer les opérateurs économiques des responsabilités qui leur incombent lorsqu'ils utilisent des procédures simplifiées, y compris par une formation obligatoire;

Partie IV - Rapport spécial n° 2/2010 de la Cour des comptes intitulé «Efficacité des actions de soutien Études préparatoires et Construction de nouvelles infrastructures relevant du sixième programme-cadre en matière de recherche»

38.  relève la concurrence de plus en plus forte à laquelle l'Union est confrontée de la part de concurrents traditionnels et des pays émergents dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation; note par conséquent que la recherche et plus particulièrement les nouvelles infrastructures de recherche sont capitales pour permettre à l'Union d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»;

39.  insiste sur le fait que la Commission devrait considérer attentivement tous les éléments afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix; relève toutefois qu'aucun élément explicite du rapport spécial ou de la réponse de la Commission ne permet de conclure que la Commission ait effectivement obtenu le meilleur rapport qualité-prix;

40.  souligne l'importance de la conclusion de l'analyse réalisée par la Commission en 2000 constatant l'absence d'une masse critique de développement technologique en ce qui concerne les infrastructures; note que ni le rapport spécial ni la réponse de la Commission ne permettent de conclure que les caractéristiques et le nombre de projets financés (28 au total) correspondent à l'objectif de la masse critique; invite par conséquent la Commission à préciser, dans ce cas particulier, l'objectif d'une masse critique et la manière dont il a été soutenu;

41.  relève que, s'agissant des études préparatoires, rien n'indique que la Cour des comptes ait tenu compte du fait que les parties interrogées, à savoir les bénéficiaires et les représentants d'organismes de recherche, de la communauté scientifique et des États membres et États associés, sont par nature favorablement prédisposés à l'égard des études réalisées; encourage en outre la Cour des comptes à s'appuyer sur des données complémentaires afin de mieux évaluer l'efficacité des projets en question;

42.  prend acte de la réponse de la Commission selon laquelle «compte tenu du budget limité (...) alloué à la mise en œuvre de l'action CNI, on ne pouvait s'attendre à ce que cette dernière débouche par elle-même sur la construction de nouvelles infrastructures. L'objectif était de donner une dimension européenne aux nouvelles infrastructures»; fait toutefois observer que les notions de «dimension européenne» et de «valeur ajoutée européenne»(7) ne sont pas assez clairement définies, notamment en ce qui concerne la manière dont elles sont mesurées et la question de savoir dans quelle mesure le financement alloué à ce type de projets s'articule avec ces deux notions; invite, par conséquent, la Commission à les préciser d'une manière spécifique et mesurable;

43.  convient avec la Cour des comptes et la Commission que les demandeurs potentiels devraient être sensibilisés aux avantages du recours aux sources de financement complémentaire, qui devraient être davantage promus par la Commission et les autorités des États membres, bien que des progrès notables aient été réalisés dans le cadre du 7e PC;

44.  note que le recours aux sources de financement complémentaire est un facteur déterminant pour la construction de nouvelles infrastructures de recherche dans les années à venir;

45.  relève qu'il convient également que la Commission prenne des mesures concrètes pour gérer de manière appropriée l'aspect de la complémentarité, en effectuant par exemple des contrôles pour mettre au jour les doubles financements ou pour vérifier l'éligibilité au cofinancement;

46.  rappelle que la Commission a publié, en 2008, un guide pratique des possibilités de financement de l'UE pour la recherche et l'innovation et qu'elle a invité les États membres à mieux coordonner l'usage des financements;

47.  invite la Cour des comptes à réaliser, sur la base des comptes et des perspectives budgétaires, une évaluation portant sur les projets de recherche et de développement en matière de sécurité financés par l'Union, notamment le 6e PC, le PASR et le 7e PC, pour donner suite à la recommandation figurant dans l'étude du département politique C du Parlement intitulée «Review of security measures in the research framework programme» d'octobre 2010;

Partie V - Rapport spécial n° °3/2010 de la Cour des comptes intitulé «L'analyse d'impact dans les institutions européennes: soutient-elle la prise de décision?»

48.  se félicite du rapport de la Cour des comptes et fait siennes les observations et conclusions que celle-ci formule;

49.  salue le bon démarrage et les améliorations en cours du système d'analyse d'impact de la Commission, et notamment l'actualisation permanente des lignes directrices concernant l'analyse d'impact et le renforcement du rôle du comité d'analyse d'impact (CAI);

50.  se félicite de ce que, d'après les constatations de la Cour des comptes, les analyses d'impact soient devenues partie intégrante du processus d'élaboration des politiques et aient contribué à améliorer les propositions législatives de la Commission;

51.  encourage la Commission à prendre des mesures pour renforcer la transparence du processus de planification d'analyse d'impact; estime que la Commission ne devrait pas seulement donner les raisons pour lesquelles une analyse d'impact est nécessaire, mais aussi rendre publics les motifs pour lesquels elle décide de ne pas effectuer d'analyse d'impact, en particulier lorsque le CAI est d'avis qu'une analyse d'impact s'impose;

52.  estime, comme le souligne le deuxième rapport intérimaire sur les activités législatives et les relations interinstitutionnelles du 21 mai 2008 du groupe de travail sur la réforme parlementaire, que les analyses d'impact doivent porter sur toutes les initiatives législatives, y compris les mesures de simplification et les mesures relevant de la comitologie; invite toutes les parties intéressées à redéfinir le champ d'application des AI à l'occasion des prochaines négociations interinstitutionnelles, en tenant compte notamment des changements récemment introduits par le traité de Lisbonne;

53.  prie instamment la Commission d'impliquer les parties prenantes non seulement au stade de la préparation des analyses d'impact mais aussi de les consulter sur les projets de rapports d'analyse d'impact et, comme le font certains pays de l'OCDE, de rendre publiques les analyses d'impact à l'état de projets;

54.  encourage la Commission à améliorer la planification du processus d'analyse d'impact afin de laisser suffisamment de temps au CAI pour son examen;

55.  estime que l'examen des analyses d'impact doit faire partie intégrante du travail législatif du Parlement et encourage ses commissions à inviter plus souvent les représentants de la Commission à prendre part à cet exercice;

56.  attire l'attention de la Commission sur les critiques faites quant à la longueur et la technicité des analyses d'impact, ainsi que sur la complexité de la terminologie utilisée; est d'avis que des améliorations dans ces domaines renforceraient l'utilité des analyses d'impact pour les législateurs, les parties intéressées et les citoyens;

57.  souligne, cependant, que l'indépendance des analyses d'impact telles que réalisées actuellement peut être mise en doute étant donné que les membres du comité d'analyse d'impact (CAI) de la Commission, qui est chargé des analyses d'impact de la Commission, sont désignés par le Président de la Commission et agissent sur ses instructions;

58.  souligne, par ailleurs, que ce problème se pose également avec les évaluations ex post de la Commission, qui n'ont qu'une valeur limitée lorsqu'il s'agit d'aider le Parlement à contrôler l'exécution du budget par la Commission;

59.  souligne que les analyses d'impact ne devraient pas seulement avoir lieu avant l'adoption d'un texte législatif (a priori), mais bien aussi dans la foulée de cette adoption (a posteriori); souligne que cela est nécessaire pour pouvoir mieux déterminer si les objectifs d'un texte ont réellement été atteints et dans quelle mesure il y a lieu d'adapter ou de maintenir un acte législatif;

60.  est convaincu que des analyses d'impact et des évaluations réalisées au nom du Parlement permettraient aux citoyens de mieux connaître et comprendre l'intérêt des politiques de l'Union et contribueraient à favoriser la participation du public et le débat public;

61.  souligne que le droit d'initiative de la Commission limite le rôle du Parlement et est fermement convaincu que des analyses d'impact et des évaluations indépendantes, libres et sans restrictions permettraient aux députés au Parlement européen de peser davantage sur l'orientation future des politiques européennes;

Partie VI - Rapport spécial n° 4/2010 de la Cour des comptes intitulé «Le programme de mobilité Leonardo da Vinci a-t-il été conçu et géré de manière à donner des résultats utiles?»

62.  se félicite du rapport de la Cour des comptes et de son évaluation sérieuse de la conception et de la gestion du programme de mobilité Leonardo da Vinci;

63.  note avec satisfaction la conclusion globale de la Cour des comptes selon laquelle le programme de mobilité Leonardo da Vinci a été conçu et géré de manière à pouvoir donner des résultats utiles;

64.  tout en étant pleinement conscient de la complexité de la tâche consistant à établir des indicateurs appropriés pour les nombreux objectifs fixés pour le programme, et reconnaissant les progrès récemment accomplis en ce sens, se dit préoccupé par l'observation de la Cour des comptes concernant l'absence d'un système global de mesure de l'impact du programme et l'incapacité de la Commission d'évaluer, au bout de trois ans – soit environ la moitié de la durée de vie du programme –, les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs;

65.  invite la Commission à informer le Parlement de l'état d'avancement quant à la mise en place d'un nouvel outil de recherche de partenaires convivial et efficace, qui prendrait en considération les difficultés qu'éprouvent les demandeurs à trouver des partenaires d'accueil dans les autres pays;

66.  invite la Commission à garantir une évaluation correcte des demandes en étoffant le manuel d'évaluation à l'intention des évaluateurs et en intégrant des contrôles d'évaluation des demandes lors de ses visites de suivi de la qualité et de l'impact dans les pays participants, si l'analyse de la valeur ajoutée de ces contrôles s'avère positive;

67.  invite la Commission à mettre en place un système global de mesure de l'impact du programme et à améliorer le système de communication des résultats et des effets du programme, et plus particulièrement, à mettre au point, dans les plus brefs délais, le logiciel LLPLink devant permettre de communiquer les informations relatives à la mesure de l'impact, ainsi qu'à tenir le Parlement informé des progrès en la matière;

68.  invite la Commission à prendre en considération les déficiences affectant les contrôles relevées par la Cour des comptes dans son rapport spécial;

Partie VII - Rapport spécial n° 5/2010 de la Cour des comptes intitulé «Mise en œuvre de l'approche Leader pour le développement rural»

69.  observe que, comme le souligne la Cour des comptes, des améliorations considérables peuvent être réalisées dans plusieurs régions, afin de garantir la valeur ajoutée essentielle à l'approche Leader; juge particulièrement regrettable le fait que, dix ans après le dernier audit de la Cour des comptes relatif à Leader, les mêmes insuffisances persistent;

70.  appuie les recommandations 3, 4, 5 et 6 de la Cour des comptes;

71.  souscrit à la première recommandation selon laquelle aucun financement ne devrait être accordé pour des projets achevés, mais est d'avis que le financement par Leader de projets en cours ne devrait pas s'en trouver entravé; salue, par conséquent, l'intention de la Commission de présenter des propositions qui permettront le développement de projets lorsqu'une nouvelle demande de subvention aura été introduite pour les phases ultérieures;

72.  relève que, selon la deuxième recommandation, les membres des groupes d'action locale (GAL) «devraient être exclus des discussions, évaluations ou décisions» lorsqu'ils ont «un intérêt personnel, politique, professionnel ou commercial dans une proposition de projet»; souligne en outre que le règlement financier interdit les actions susceptibles de déboucher sur un conflit d'intérêts; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le règlement financier soit pleinement respecté par les membres des comités d'évaluation des projets ou de décision des GAL; admet qu'une déclaration d'intérêts devrait systématiquement être rédigée et que les déclarations d'intérêts devraient être publiées au procès-verbal de la réunion;

73.  invite la Commission à veiller à ce que la notion d'«intérêt dans un projet» soit clairement définie; estime que des procès-verbaux détaillés devraient être rédigés à l'issue de toutes les réunions où des décisions sont prises, afin de dissiper tout soupçon quant à une sélection inéquitable des projets et de renforcer la transparence et la neutralité de la prise de décision;

74.  est d'avis qu'afin de garantir l'élément «valeur ajoutée» de Leader, la Commission devrait encourager les GAL à effectuer un travail de proximité afin de repérer les acteurs locaux capables d'élaborer des projets plus stratégiques dans les différentes régions, comme cela est le cas actuellement en Mecklembourg-Poméranie occidentale (Allemagne) et en Irlande;

75.  invite la Commission à introduire des mesures améliorant la transparence de l'ensemble des projets, en suivant l'exemple du Mecklembourg-Poméranie occidentale (Allemagne) et du Pays de la Loire (France) et estime qu'un système permettant aux GAL de publier les procès-verbaux des réunions de sélection des projets sur leur site web devrait être introduit;

Partie VIII - Rapport spécial n° 6/2010 de la Cour des comptes intitulé «La réforme du marché du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs?»

76.  constate que, de manière générale, la réforme 2006 du marché européen du sucre a été une réussite et a permis d'atteindre les objectifs liés à la hausse de la compétitivité et la réduction de l'écart entre le prix du marché intérieur européen et le prix du marché mondial;

77.  constate que la Cour des comptes émet certaines réserves quant à une évaluation de la compétitivité fondée uniquement sur les régions; souligne que la Commission n'a pas eu l'occasion d'examiner la compétitivité réelle des cultivateurs et des sucreries individuels; s'inquiète de ce que, si, par conséquent, la compétitivité d'une région est déterminée non pas en fonction de son potentiel réel, mais bien en fonction d'une distorsion du marché causée par des quotas relativement élevés dans certaines régions selon des critères politiques, la nouvelle situation, à la suite de la réforme, ne permettra pas de garantir un contexte idéal pour le potentiel de compétitivité réel de ces régions;

78.  convient avec la Cour des comptes que des données sur la productivité et l'efficacité des producteurs de sucre peuvent se révéler très utiles pour évaluer la mise en œuvre de la réforme; demande ainsi à la Commission pourquoi elle n'exige pas de telles statistiques comme prérequis à toute demande d'aide financière;

79.  interroge la Commission sur la raison pour laquelle les gros producteurs de sucre qui ont abandonné leurs quotas en échange d'une compensation octroyée par le fonds de restructuration – incitation financière à quitter le secteur – n'ont pas dû fournir la moindre information quant à la manière dont ils ont utilisé ces fonds; rappelle, en outre, qu'il importe de rassembler et de traiter ces informations, pour promouvoir, à l'avenir, une organisation plus efficace et plus dynamique de la politique agricole commune;

80.  rappelle que les sucreries occupent une place de choix dans la politique agricole et que leur présence au niveau local constitue un préalable pour la production de betteraves, ce bien que les raffineurs de sucre de canne traditionnels ne soient pas concernés, le sucre de canne étant produit à l'extérieur de l'Union; demande dès lors à la Commission dans quel intérêt public elle a octroyé une aide transitoire à l'industrie du sucre de canne;

81.  souligne, en ce qui concerne le quota additionnel d'isoglucose, que la production industrielle ne dépend pas de la disponibilité locale de maïs et autres matières premières et que, comme l'indique la Commission, le prix du maïs et d'autres matières premières utilisées pour transformer l'isoglucose reste inchangé; constate dès lors que la demande d'isoglucose et la manière de le consommer sont fondamentalement différentes de la consommation de sucre; convient, par conséquent, avec la Cour des comptes que «la logique consistant à intégrer ces quotas additionnels gratuitement dans les réductions de quota postérieures est loin d'être claire»(8) et demande à la Commission dans quel intérêt public des franchises ont été octroyées aux producteurs d'isoglucose;

82.  invite la Commission à examiner si les fonds octroyés pour le plan de restructuration ont été utilisés pour délocaliser certaines usines de production européennes dans les pays tiers qui ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part de l'Union, puisque financer la productivité en dehors de l'Union ne rentrait pas dans les objectifs de la réforme du sucre;

83.  attire l'attention de la Commission sur le fait que les bénéfices dus à l'augmentation de la concentration industrielle dans ce secteur ne vont pas, ou très peu, de pair avec des réductions de prix pour les consommateurs; se demande, dès lors, si la Commission a pris la moindre mesure ou initiative dans le courant ou contexte de la réforme du secteur du sucre afin de s'assurer que les réductions du prix du sucre en vrac seront répercutées auprès du consommateur final;

84.  constate que, selon le rapport spécial de la Cour des comptes, il existe «d'amples variations, allant d'un excédent net de 390 euros par tonne libérée par rapport aux coûts de fermeture nets à un déficit net de 226 euros la tonne»(9) et se demande si la réforme aurait pu être conçue de manière à réduire au maximum ces variations;

85.  convient avec la Cour des comptes «qu'il n'existe pas de données complètes concernant l'impact des abandons de quotas sur les économies locales, le nombre d'emplois perdus ou le reclassement du personnel précédemment employé dans les sucreries ayant été démantelées»(10), et estime que ces données sont hautement nécessaires pour dresser un tableau général de la réforme dans les régions concernées; constate dès lors que, lorsque des fonds européens sont octroyés à un bénéficiaire, on peut espérer en retour, eu égard au droit à l'information des contribuables européens, un flux d'informations transparentes quant à la manière dont ces fonds ont été utilisés, ce qui ne heurte en aucun cas les compétences des États membres;

86.  convient avec la Cour des comptes que les États membres qui décident d'accorder une aide à la diversification devraient élaborer des programmes nationaux de restructuration détaillant les mesures de diversification à prendre dans les régions concernées et informer la Commission au sujet de ces programmes; invite, par conséquent, la Commission à fournir des indications sur l'impact de l'aide à la diversification sur les régions concernées;

87.  convient avec la Cour des comptes que la Commission doit proposer des mesures «pour remédier à la rigidité et aux contraintes inhérentes au système actuel des quotas qui portent préjudice à la compétitivité des cultivateurs et des producteurs»(11);

88.  en ce qui concerne l'observation de la Cour des comptes selon laquelle la dépendance de l'Union à l'égard des importations augmente, ne peut émettre aucun jugement sur la réponse de la Commission qui indique, de manière générale, que «le niveau d'autoapprovisionnement dans le cadre des quotas maintenus après la réforme (environ 85 %) peut être considéré comme satisfaisant»(12), compte tenu de l'ouverture du marché européen aux pays tiers; constate que le débat sur la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment documenté ni étayé et que le Parlement n'a pas eu accès aux études sur le niveau optimal de sucre disponible ou sur les scénarios envisageables illustrant les conséquences d'une pénurie ainsi que les réactions possibles (et les coûts y afférents) en cas de perturbation grave sur le marché mondial du sucre;

Partie IX - Rapport spécial n° 8/2010 de la Cour des comptes intitulé «Amélioration de la performance des transports sur les axes ferroviaires transeuropéens: les investissements de l'UE en matière d'infrastructures ferroviaires ont-ils été efficaces?»

89.  se félicite de la publication du rapport constructif et bien préparé de la Cour des comptes et de l'analyse en profondeur faite par celle-ci;

90.  estime que des améliorations de la définition des projets prioritaires pourraient renforcer davantage la coordination et la concentration des ressources financières de l'Union; demande à la Commission de définir les projets prioritaires en fonction des besoins tangibles en termes de lignes ferroviaires existantes et prévisibles;

91.  demande à la Commission d'adopter les mesures qui s'imposent pour adapter les infrastructures ferroviaires afin de desservir toutes les lignes transeuropéennes, tout en créant les liaisons manquantes aux postes transfrontaliers, en éliminant les goulets d'étranglement sur les axes importants et en remplaçant ou en modernisant les vieilles infrastructures ferroviaires;

92.  se félicite des efforts consentis par la Commission en vue de réaliser, au niveau européen, des progrès sur le plan de la législation adoptée; estime que la Commission doit davantage renforcer la coopération avec les États membres pour que les mesures législatives concernant la sécurité ferroviaire et les droits des passagers, l'ouverture des marchés et l'interopérabilité au niveau de l'Union soient transposées avec succès dans les législations nationales;

93.  se félicite des efforts consentis par la Commission en continuant à investir des moyens significatifs pour contribuer à améliorer la préparation des projets;

94.  prie instamment la Commission de consulter les experts externes en matière d'infrastructures ferroviaires afin de mieux évaluer les aspects techniques des projets proposés avant leur approbation au titre du Fonds de cohésion;

95.  insiste sur la nécessité d'encourager une meilleure préparation des projets afin de diminuer le risque de dépassements des coûts des futurs projets découlant de facteurs difficiles à prévoir, tels que des conditions géographiques difficiles et imprévisibles, ainsi que des exigences en matière de protection de l'environnement;

96.  souligne qu'il peut parfois s'écouler un certain temps avant que les infrastructures soient prêtes à être utilisées; demande à la Commission de coopérer plus étroitement avec les États membres afin d'apporter les améliorations nécessaires en termes de planification future;

97.  se félicite de la performance efficace, sur les lignes à grande vitesse destinées au transport de passagers, qui est jugée conforme aux attentes;

98.  constate que la Cour des comptes a relevé plusieurs complications, notamment des différences en termes d'écartement des voies, d'énergie de traction, de systèmes de régulation de la circulation des trains (signalisation), de longueur des trains et de règles opérationnelles; demande à la Commission de fournir une meilleure assistance aux États membres dans leurs efforts visant à réduire de telles contraintes et à favoriser les améliorations en matière de développement des réseaux transeuropéens de transport; souligne que l'Union doit jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de promouvoir l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi qu'un soutien financier efficace;

99.  souligne que la nomination de coordinateurs européens a considérablement amélioré la mise en œuvre des projets RTE-T en concentrant les investissements et en facilitant le développement des projets prioritaires; demande à la Commission de maintenir le rôle tenu actuellement par les coordinateurs et d'évaluer la possibilité d'en nommer de nouveaux pour les parties des projets prioritaires qui rencontrent le plus de difficultés;

100.  estime que les responsabilités de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport doivent être étendues en ce qui concerne l'augmentation du contrôle effectif et la procédure d'évaluation relative au cofinancement des projets prioritaires;

101.  constate que la concentration du cofinancement RTE-T aux postes transfrontaliers s'est améliorée depuis 2006, mais qu'il y a lieu de poursuivre le travail, notamment pour éliminer les goulets d'étranglement et compléter les liaisons manquantes;

102.  souligne que l'ensemble des questions et problèmes en suspens doivent être évalués en préparant la révision des orientations du RTE-T;

103.  demande à la commission de réexaminer la politique du RTE-T afin de faire face aux futurs défis liés aux objectifs du changement climatique, à la poursuite de la croissance économique et au renforcement de la cohésion sociale et économique;

Partie X – Rapport spécial n° 9/2010 de la Cour des comptes intitulé «Les dépenses de l'UE relevant d'actions structurelles concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation domestique sont-elles utilisées de façon optimale?»

104.  souligne que l'eau, et en particulier l'eau potable, représente une ressource naturelle stratégique qui, comme toutes les ressources naturelles, subit une pression croissante au 21e siècle due à une croissance continue de la demande; fait remarquer qu'il incombe dès lors au Parlement d'accorder une attention particulière à la protection, et à l'utilisation prudente et rationnelle de l'eau, afin d'assurer la bonne qualité de l'eau ainsi qu'un approvisionnement suffisant en eau potable pour la population croissante et les générations futures;

105.  se félicite des recommandations constructives de la Cour des comptes et invite les États membres à accorder une plus grande attention à une gestion intégrée de l'eau qui serve à la fois les intérêts environnementaux et économiques, tout en préparant leurs programmes et projets de cofinancement avec l'Union, et à viser une optimisation de la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union;

106.  souligne la nécessité d'un examen plus rigoureux des projets au stade de la demande afin d'éviter les problèmes; invite par conséquent la Commission à stimuler l'utilisation de guides et de listes de contrôle en proposant des critères plus clairs pour évaluer les demandes de subventions, afin d'améliorer l'efficacité et la cohérence des procédures et de leurs résultats, et d'assurer un bon suivi lorsque les informations ou actions requises font défaut;

107.  est choqué par la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, bien que certains projets aient été finalisés plusieurs années avant que l'audit n'ait lieu, ces projets n'étaient pas en fonction en raison du manque d'infrastructure complémentaire; invite dès lors instamment les États membres à viser une meilleure planification des projets afin d'empêcher que des infrastructures onéreuses telles que celles qui existent dans le secteur de l'approvisionnement en eau ne puissent pas fonctionner en raison de connexions manquantes dans le réseau;

108.  invite également les États membres à garantir une meilleure planification en évaluant de manière complète les besoins existants et à s'assurer, autant que possible, que les investissements soient efficaces et économiques, en considérant le potentiel de récupération des coûts auprès des utilisateurs, mais également en veillant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, afin de protéger les ressources en eau, et en réduisant les pertes;

109.  demande aux États membres de garantir une meilleure coordination et d'impliquer davantage les parties concernées dans la planification des projets afin d'éviter des situations telles que celles où des investissements visant à accroître la capacité d'un approvisionnement en eau sont effectués dans une municipalité sans tenir compte de la réduction de la consommation résultant d'autres investissements dans la même municipalité, ou lorsque des investissements sont effectués dans un système d'approvisionnement au niveau intercommunal sans que les municipalités se soient engagées à utiliser ce système;

Partie XI – Rapport spécial n° 10/2010 de la Cour des comptes intitulé «Les mesures spécifiques en faveur de l'agriculture des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la Mer Égée»

110.  se félicite du rapport de la Cour des comptes et des réponses de la Commission;

111.  approuve la première recommandation de la Cour des comptes; en ce qui concerne l'article 12 du règlement du Conseil (CE) n° 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union(13), reconnaît que le principe de subsidiarité des États membres s'applique lors de l'élaboration des programmes, lesquels sont conformes aux conditions-cadres établies par la Commission; est conscient qu'il y a lieu, à l'intérieur du cadre prescrit, de trouver les mesures adéquates au niveau national; salue le rôle de la Commission dans les questions de conformité des programmes au droit de l'Union européenne ainsi que lors de la concertation avec les autorités nationales avant et pendant la programmation, avec notamment la transmission de lignes directrices aux États membres; souligne, en particulier, combien il importe de développer la coopération entre la Commission et les États membres pour l'amélioration des indicateurs de contrôle et de l'utilisation des ressources;

112.  approuve la deuxième recommandation de la Cour des comptes; approuve la modification de l'article concerné du règlement du Conseil (CE) n° 247/2006, ainsi que le propose la Commission, pour faciliter le processus de révision annuelle des États membres;

113.  approuve la troisième recommandation de la Cour des comptes; reconnaît le principe de subsidiarité des États membres lors de la définition des mesures; estime qu'une plus forte implication des participants aux programmes ainsi qu'une analyse économique plus précise dans les États membres concernés peut mener à une amélioration des mesures; estime que, lors de la définition de mesures au niveau national, il y a lieu de tenir compte d'objectifs durables, pour éviter de se concentrer sur des mesures superficielles; voit dans certaines régions la nécessité d'aides forfaitaires ainsi que d'aides uniquement axées sur la production, mais demande l'élaboration d'approches durables en vue de garantir la viabilité future de l'activité agricole dans les régions concernées;

114.  approuve la quatrième recommandation de la Cour des comptes; demande, en outre, aux États membres d'œuvrer à des conditions-cadres pour des indicateurs de contrôle communs; est conscient des différentes spécificités des programmes individuels, lesquelles compliquent l'élaboration d'indicateurs de contrôle valables dans l'ensemble de l'Union; estime cependant que des indicateurs de contrôle communs sont indispensables pour un aménagement durable de l'agriculture et du milieu rural; se félicite des consultations menées par la Commission avec les États membres afin de définir des indicateurs de contrôle communs devant s'appliquer pour les programmes à partir de 2011; voit dans ces consultations l'amorce de la mise en place d'un modèle qu'il serait possible, à l'avenir, d'étendre à d'autres secteurs bénéficiant de financements de l'Union européenne;

115.  approuve la cinquième recommandation de la Cour des comptes; approuve la proposition de la Cour des comptes de réduire l'intervalle d'évaluation des programmes, qui est de cinq ans; prend acte des réponses de la Commission à la proposition de la Cour des comptes; propose, à l'instar de la Cour des comptes, de ramener l'intervalle d'évaluation de cinq ans à une année, sans préjudice des rapports de mise en œuvre annuels des États membres à la Commission; demande en outre la mise en place d'un système d'information de gestion qui surveille les données recueillies par les États membres sur la base d'indicateurs de contrôle représentatifs et permette une utilisation plus efficace et durable des ressources financières;

116.  invite la Commission à mieux organiser la coopération avec les États membres; relève que la Commission ne peut obliger un État membre à mettre en œuvre des modifications proposées pour accroître la durabilité des programmes; estime qu'une implication plus forte de la Commission dans le secteur du contrôle permettrait d'accroître l'efficacité des programmes;

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o   o

117.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0194.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) Rapport spécial n° 2/2010, réponse de la Commission concernant les points 25 et 26: «L'action CNI avait pour objectif d'optimiser les infrastructures européennes grâce à un soutien limité à la réalisation d'un nombre restreint de projet s relatifs à de nouvelles infrastructures, dans les cas dûment justifiés où ce soutien pourrait avoir un effet catalyseur essentiel en termes de valeur ajoutée européenne».
(8) Rapport spécial n° 6/2010, point 43.
(9) Rapport spécial n° 6/2010, point 72.
(10) Rapport spécial n° 6/2010, point 73.
(11) Rapport spécial n° 6/2010, deuxième recommandation.
(12) Rapport spécial n° 6/2010, réponse de la Commission, point 58.
(13) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.


Décharge 2009: Parlement européen
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section I – Parlement européen (C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC))
P7_TA(2011)0196A7-0094/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0212/2010)(2),

–  vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2009, section I – Parlement européen(3),

–  vu le rapport annuel de l'auditeur interne pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(4),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(5),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 314, paragraphe 10, et l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) (ci-après dénommé le «règlement financier»), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen(7),

–  vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution de l'Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

–  vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2009 – sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX(8),

–  vu sa résolution du 20 mai 2008 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2009(9),

–  vu l'article 77, l'article 80, paragraphe 3, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2011),

A.  considérant que l'audit de la Cour des comptes a indiqué que, pour ce qui est des dépenses administratives en 2009, toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de surveillance et de contrôle requis par le règlement financier et que les opérations testées étaient exemptes d'erreur significative(10),

B.  considérant que le secrétaire général a certifié le 2 juillet 2010 qu'il disposait de l'assurance raisonnable que le budget du Parlement avait été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place offrait les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes,

1.  donne décharge à son Président sur l'exécution du budget du Parlement européen pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section I – Parlement européen (C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(11),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0212/2010)(12),

–  vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2009, section I – Parlement européen(13),

–  vu le rapport annuel de l'auditeur interne pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(14),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(15),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 314, paragraphe 10, et l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(16) (ci-après dénommé le «règlement financier»), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen(17),

–  vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution de l'Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

–  vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2009 – sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX(18),

–  vu sa résolution du 20 mai 2008 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2009(19),

–  vu l'article 77, l'article 80, paragraphe 3, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2011),

A.  considérant que l'audit de la Cour des comptes a indiqué que, pour ce qui est des dépenses administratives en 2009, toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de surveillance et de contrôle requis par le règlement financier et que les opérations testées étaient exemptes d'erreur significative(20),

B.  considérant que le secrétaire général a certifié le 2 juillet 2010 qu'il disposait de l'assurance raisonnable que le budget du Parlement avait été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place offrait les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes,

Changements importants dans la gestion budgétaire du Parlement au cours de l'exercice 2009

1.  reconnaît que la situation financière actuelle impose que le Parlement et toutes les autres institutions de l'Union trouvent les moyens les plus économiques d'utiliser les ressources financières et humaines, non sans réaliser les économies qui peuvent l'être, ainsi que les outils et méthodes électroniques, afin d'assurer des services efficaces;

2.  demande une révision à long terme du budget du Parlement; demande que d'éventuelles économies futures soient identifiées afin de réduire les coûts et de créer des ressources pour le fonctionnement à long terme du Parlement en tant que branche de l'autorité législative;

3.  rappelle que, dans sa résolution du 5 mai 2010(21) sur la décharge au Parlement pour l'exercice 2008, il déplore le nombre élevé (88 sur 452) et la proportion significative des actions restant en suspens à la suite de l'audit du dispositif de contrôle interne conduit par l'auditeur interne; prend acte avec satisfaction des réponses du secrétaire général au questionnaire sur la décharge, selon lesquelles, de l'avis des directeurs généraux, des progrès considérables sont intervenus dans la mise en œuvre des mesures qu'ils avaient adoptées: à la fin de 2010, ils estimaient que 51 actions avaient été pleinement mises en œuvre (parmi lesquelles la totalité des 4 actions critiques), 31 actions avaient été partiellement mises en œuvre, tandis que pour 6 d'entre elles, l'essentiel du travail restait à faire; demande toutefois que l'auditeur interne inclue l'analyse et la validation de ces autoévaluations dans son prochain rapport annuel; demande également au secrétaire général de faire rapport tous les six mois à la commission du contrôle budgétaire sur toutes les actions en souffrance;

4.  rappelle que la DG ITEC était la plus concernée, avec 22 actions restant à réaliser; relève avec satisfaction que, selon l'auditeur interne, la direction des technologies de l'information, relevant de la DG ITEC, a mis en œuvre 19 des 22 actions en suspens et que, ce faisant, elle a accompli des progrès considérables dans le développement de son cadre de contrôle; encourage toutes les directions générales concernées à poursuivre leurs efforts en vue d'améliorer leurs procédures respectives de gestion et de contrôle; demande à l'auditeur interne de fixer des délais plus stricts pour la mise en œuvre des actions;

5.  note que 2009 était la première année d'application du statut des députés au Parlement européen et du statut des assistants parlementaires accrédités; relève un certain nombre de problèmes initiaux liés aux mesures d'application du statut des assistants; se félicite toutefois du fait qu'un groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants, créé au sein du Bureau, a proposé des amendements aux mesures d'application du statut des députés en ce qui concerne (i) les déplacements des députés, (ii) le régime d'assurance maladie et le remboursement des frais médicaux des députés, (iii) les déplacements effectués par les assistants dans le cadre de missions, (iv) la durée et la reconduction des contrats d'assistants, (v) la formation professionnelle des assistants et (vi) la réglementation relative aux assistants stagiaires, ainsi que d'autres modifications au statut des assistants portant en particulier sur (i) l'utilisation des indemnités d'assistance parlementaire et de frais généraux, (ii) les tiers payants et (iii) la révision de la procédure de réclamation et de recours prévue pour les députés; souligne que ces modifications devraient être mises en œuvre d'ici au 30 novembre 2011;

6.  observe que les règles actuellement applicables au versement de l'indemnité de frais généraux, qui disposent que les montants sont versés sur un compte personnel du député mais ne requièrent pas de justificatif de dépense, ont entraîné une division entre les députés qui rendent compte de l'intégralité des dépenses et en publient le détail, et ceux qui ne suivent pas cette approche transparente et qui, de ce fait, risquent d'être accusés d'utiliser une partie de l'indemnité pour compléter leurs revenus personnels; invite le secrétaire général à proposer des modalités permettant de garantir que l'utilisation de l'indemnité soit transparente dans tous les cas et utilisée aux fins prévues;

7.  prend acte de l'augmentation sensible de la charge de travail enregistrée par l'administration, liée à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts; prend note avec inquiétude de la procédure plus complexe s'appliquant aux missions des assistants accrédités en dehors des trois lieux de travail et estime que, malgré un accroissement considérable des effectifs, le service des députés et les services en charge des assistants ne disposent pas d'un personnel suffisant; demande dès lors le redéploiement, par l'administration, d'effectifs supplémentaires afin de faire face à la charge de travail accrue; demande en outre qu'une évaluation approfondie, couvrant les évolutions du personnel et des dépenses dans tous les domaines concernés, soit effectuée et transmise à ses commissions compétentes, d'ici au 30 septembre 2011, sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des deux statuts après leur première année complète d'application, accompagnée d'un plan d'action et d'une évaluation des incidences financières pour le budget du Parlement, y compris les mesures à prendre afin de pouvoir disposer d'espaces de bureaux supplémentaires;

8.  prend acte avec satisfaction des améliorations apportées à la gestion des services du Parlement; se félicite en particulier des décisions du Bureau du 1er avril 2009 sur la restructuration, à compter du 1er janvier 2010, de la direction générale du personnel et sur la restructuration et le renforcement de la direction générale des infrastructures et de la logistique destinés à lui permettre de s'employer sans attendre à améliorer la maintenance des locaux du Parlement;

9.  prend acte de l'adoption par le Bureau, le 24 mars 2010, de la stratégie à moyen terme tant attendue dans les secteurs de l'informatique et des bâtiments; s'attend à ce que la stratégie immobilière fasse l'objet d'une meilleure coopération interinstitutionnelle et que les organisations représentant les populations locales soient régulièrement consultées;

10.  prend acte en particulier de la politique immobilière à moyen et à long termes (stratégie immobilière), qui tient compte des responsabilités accrues dévolues au Parlement en vertu du traité de Lisbonne, des règles régissant la répartition de l'espace, de la nécessité d'héberger certains agents externes et des besoins liés à l'entretien et à la rénovation des bâtiments; demande en outre que soit établi un rapport détaillé sur les besoins futurs en locaux et sur leurs sources possibles de financement; appelle en outre le secrétaire général à engager des négociations avec les autorités belges en vue de diminuer le pourcentage supplémentaire (33 %) que doit payer le Parlement s'il achète des biens immobiliers propriété de «l'État»;

11.  prend acte avec satisfaction des améliorations apportées à la gouvernance des technologies de l'information et de la communication (TIC) du Parlement, de l'intention de généraliser l'utilisation de logiciels libres et du fait que l'urgence de développer des applications informatiques à l'appui de la procédure de passation des marchés publics et de la gestion des contrats a été reconnue dans la stratégie en matière de TIC récemment adoptée, au même titre que la nécessité:

   d'établir des cahiers des charges précis lors du lancement de projets,
   de mettre en place un système intégré d'information en matière de gestion,
   d'éviter d'externaliser de manière excessive les services TIC,
   d'opérer une séparation plus nette des tâches dans les domaines du développement et de la maintenance et
   de doter la DG ITEC de ressources supplémentaires pour assurer un contrôle plus rigoureux des projets;

12.  demande que tous les députés au Parlement européen reçoivent des copies des principales politiques adoptées par le Bureau au cours de la présente législature, comme, par exemple:

   la stratégie immobilière,
   la stratégie en matière de TIC,
   le plan d'action en matière de communication; et qu'ils reçoivent de tels documents à l'avenir;

13.  demande au Bureau de transmettre les projets de documents portant sur des sujets importants d'intérêt commun à tous les députés au Parlement européen afin de faciliter les débats au sein des groupes politiques avant que des décisions finales ne soient prises;

Principaux problèmes restant à régler
Sécurité

14.  condamne le troisième vol consécutif dans des locaux du Parlement qui devraient être sûrs; déplore vivement les lacunes évidentes dans la sécurité du Parlement; demande à son administration d'affecter le responsable à de nouvelles fonctions;

15.  constate avec étonnement que quelque 900 personnes, pour la plupart des agents contractuels extérieurs, travaillent dans les services de sécurité du Parlement et attire également l'attention sur l'augmentation constante du coût total de la sécurité (quelque 43 000 000 EUR en 2009); demande, compte tenu des incidents liés à la sécurité qui se sont produits récemment, une réforme de ces services afin d'en améliorer l'efficacité; suggère avec force que les deux principaux marchés de services de sécurité, physique et technique, ne soient pas conclus avec la même société comme c'est le cas actuellement;

16.  se félicite à cet égard de la mise en place, au 1er janvier 2010, d'une nouvelle direction en charge de la sécurité et demande à la direction nouvellement installée de mener une analyse approfondie de la politique de sécurité du Parlement et d'élaborer des propositions en vue de l'adoption de solutions en matière de sécurité qui soient davantage axées sur les technologies et moins onéreuses, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies en termes de personnel, et souhaite être tenu informé des progrès réalisés;

17.  estime que la nouvelle politique de sécurité devrait viser à atteindre un équilibre d'un bon rapport coût-efficacité entre le personnel interne et les agents externes ainsi qu'entre les préoccupations de sécurité, d'un côté, et l'accessibilité et l'ouverture, de l'autre, afin que le Parlement puisse rester, dans la mesure du possible, une institution ouverte et accessible; souligne que le renforcement de la surveillance vidéo n'est pas une voie à suivre;

18.  relève que l'un des points faibles actuels de la sécurité au Parlement réside dans le fait que les députés peuvent entrer dans les bâtiments et en sortir sans présenter leur badge d'accès aux dispositifs électroniques de contrôle; estime qu'il devrait être obligatoire que les députés présentent leur badge à l'entrée et à la sortie du Parlement;

19.  observe que les modalités d'enregistrement des visiteurs des députés sont lentes et complexes par rapport à celles en usage à la Commission et dans de nombreux parlements nationaux, où la sécurité est tout aussi importante, ce qui donne lieu à des retards et des désagréments inutiles pour les visiteurs, les députés et leurs assistants; invite le secrétaire général à étudier les systèmes appliqués dans d'autres parlements et à recommander ensuite la mise en œuvre de procédures améliorées;

20.  insiste sur la nécessité de mettre en place une stratégie de sécurité clairement définie, offrant un service de sécurité intelligent, moderne et s'appuyant sur les techniques les plus avancées, qui pourrait comporter les éléments suivants:

   i) l'utilisation de la signature électronique pour les députés (en lieu et place de l'actuel système archaïque et coûteux de signatures sur papier avec saisie manuelle des données par le personnel), tout en veillant à ce que le nouveau système ne puisse pas faire l'objet de fraude; demande dès lors au secrétaire général de présenter, d'ici au 30 septembre 2011, différentes propositions en vue de mettre en place un système de signature plus efficace, en se penchant notamment sur la question des horaires d'ouverture de ce système;
   ii) des solutions techniques qui permettent aux agents de sécurité de gérer efficacement les situations d'urgence en leur fournissant des données fiables concernant le nombre et l'identité des personnes présentes dans les locaux du Parlement;
   iii) un plan actualisé de gestion des crises;
   iv) un système internalisé d'accréditation pour les visiteurs, offrant un service amélioré et plus cohérent;

21.  relève qu'un grand nombre de caméras sont installées sur les trois lieux de travail du Parlement(22); demande au secrétaire général de fournir à la commission du contrôle budgétaire, d'ici au 30 juin 2011, des informations détaillées précisant:

   i) comment les enregistrements vidéo sont utilisés,
   ii) comment et pendant combien de temps les enregistrements sont conservés,
   iii) qui a accès aux enregistrements, et
   iv) si les nombreuses caméras et le système de surveillance vidéo en place ont contribué à prévenir, détecter ou élucider des vols ou, de manière générale, comment ils ont contribué à accroître le niveau de sécurité au Parlement;

22.  constate avec inquiétude que les députés et le personnel éprouvent des difficultés croissantes à effectuer leur travail en raison des nombreux groupes de visiteurs entrant dans les locaux du Parlement via les lieux de travail qui, au départ, n'ont pas vocation à accueillir des visiteurs; demande aux Questeurs d'appliquer les règles pertinentes de manière plus rigoureuse, notamment pendant les périodes où la charge de travail est lourde;

23.  déplore le manque de sécurité aux abords du Parlement et estime qu'une amélioration de la communication et de la coopération avec la police locale permettrait une utilisation plus efficace des ressources; encourage les institutions à parvenir à un accord avec les autorités belges afin d'améliorer la sécurité dans le quartier européen de Bruxelles, notamment grâce à une intensification des patrouilles de police;

Mobilité du personnel

24.  demande des informations sur d'éventuelles dérogations à la pratique de mobilité du personnel après sept années au maximum passées au même poste, en particulier en ce qui concerne les agents occupant des postes dits sensibles;

Internalisation/externalisation

25.  relève avec une vive inquiétude qu'un grand nombre d'agents externes (quelque 990) sont hébergés dans des locaux du Parlement; estime que la nécessité d'un tel hébergement devrait être mentionnée dans les cahiers des charges initiaux et que les services devraient dûment prouver qu'il leur est nécessaire de disposer sur place d'experts externes dans le domaine de l'informatique ou des bâtiments; est d'avis qu'il convient de développer l'utilisation des bureaux paysagés;

26.  déplore la dépendance excessive à l'égard de l'expertise (technique) externe, notamment dans les secteurs de l'informatique et des bâtiments, résultant de déséquilibres structurels entre les ressources internes et externes et demande qu'un équilibre d'un bon rapport coût-efficacité soit atteint entre les expertises internes et externes dans chaque domaine d'activité parlementaire; estime dès lors qu'une analyse coûts-bénéfices devrait être effectuée à l'appui des décisions de recourir à du personnel externe spécialisé;

Politique immobilière

27.  souligne la nécessité de développer, en interne, l'expertise immobilière de qualité qui est indispensable afin d'améliorer sensiblement la planification et la passation des futurs contrats d'achat et de location à long terme de bâtiments du Parlement; insiste sur l'importance capitale d'une meilleure coopération interinstitutionnelle;

28.  demande une estimation de la perte résultant de la vente de l'ancien bâtiment du Parlement à Bruxelles au Comité des régions, en tenant compte du prix au mètre carré des bureaux qui sont actuellement en cours d'achat ou de location;

29.  demande au secrétaire général de procéder, avec l'assistance de la DG INLO et de toutes les DG, à une analyse approfondie de l'utilisation réelle des bâtiments du Parlement et de la nécessité de règles qui soient applicables à toutes les catégories d'utilisateurs, et de mettre en place, en priorité, une base de données unique et fiable reprenant toutes les informations pertinentes sur l'ensemble des personnes hébergées dans les bâtiments du Parlement; observe que la décision du Bureau sur la politique immobilière à moyen et à long terme du Parlement constitue, à cet égard, un bon point de départ; demande à la DG INLO d'appliquer scrupuleusement le plan d'action convenu avec l'auditeur interne; demande une analyse comparative des coûts d'investissement, du coût de service de la dette et des frais d'entretien par mètre carré d'espace de bureau occupé par rapport au loyer actuel de bureaux dans le «quartier européen» de Bruxelles; demande instamment que, avant tout nouvel achat de bureaux, la valeur des bâtiments susceptibles d'être achetés soit évaluée selon la méthode d'analyse des flux de trésorerie actualisés;

30.  prend acte du fait qu'une seconde crèche à Bruxelles est un projet prioritaire et, partant, que de nouvelles surfaces sont nécessaires; demande, en ce qui concerne les nouveaux espaces de bureaux, qu'une enquête soit menée auprès des députés afin de savoir s'ils estiment qu'un second bureau destiné aux assistants est nécessaire en vue du recrutement de nouveaux assistants;

31.  estime préférable que les bâtiments du Parlement soient situés à proximité les uns des autres; rappelle néanmoins que cette préférence est en contradiction avec le fait qu'il y a trois lieux de travail officiels; souligne, dans ce contexte, qu'il y a suffisamment d'espaces de bureaux à louer à proximité immédiate du Parlement à Bruxelles, ce qui pourrait satisfaire à moyen terme les besoins en bureaux tout en répondant aux objectifs d'efficacité financière et opérationnelle ainsi qu'en termes d'environnement du Parlement;

32.  encourage son administration à négocier un accord interinstitutionnel avec la Commission sur les modalités financières de l'acquisition de «Maisons de l'Europe» (bureaux d'information du Parlement européen), incluant des clauses claires sur la réduction des coûts;

Secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC)

33.  se félicite de l'approche plus structurée adoptée à l'égard des TIC et de l'élaboration d'une stratégie globale en la matière; se félicite également de l'engagement pris par son administration, dans ses réponses au questionnaire, de lancer une étude sur la possibilité de remplacement du personnel externe;

34.  attire l'attention, en ce qui concerne le processus de développement des applications informatiques, sur le problème structurel tenant à un degré élevé de dépendance à l'égard des experts externes, qui présente de sérieux risques juridiques et opérationnels; estime dès lors qu'il est nécessaire d'apporter des changements significatifs aux systèmes de gestion et de contrôle de la direction des technologies de l'information, notamment en vue d'associer plus étroitement et à un stade plus précoce les autres DG à tous les aspects du développement d'applications, qui soient à même de développer, chez les utilisateurs, un sentiment accru d'appropriation et de responsabilité à l'égard des résultats de chaque projet;

35.  invite dès lors la DG ITEC à mettre en œuvre scrupuleusement le plan d'action convenu avec l'auditeur interne et à chercher à combiner de manière adéquate le personnel du Parlement et les ressources extérieures ainsi qu'à établir un équilibre approprié entre le développement des applications en interne et l'externalisation des prestations; prend acte du manque de candidats qualifiés sur les listes de l'EPSO dans le domaine de la sécurité informatique; soutient également la suggestion d'organiser d'urgence des concours AD 7 distincts dans ce domaine;

36.  est consterné par les coûts énormes de l'itinérance des données remboursés au personnel qui ne tient pas compte de l'augmentation vertigineuse des coûts lorsqu'il se trouve à Strasbourg ou dans d'autres lieux hors de Bruxelles; demande instamment à la direction de l'informatique de mettre en place un instrument de contrôle qui permettrait d'éviter des coûts extrêmement élevés en détectant les hausses brutales à un stade précoce;

37.  attire l'attention sur le fait que le recours croissant à des entreprises externes pour l'exécution de projets informatiques engendre des préjudices financiers pour le Parlement mais lui fait aussi courir le risque de perdre des pans importants de son savoir-faire ainsi que sa capacité de gérer et de superviser les projets exécutés par des contractants externes; demande également que la décision de recourir à des entreprises externes se fonde sur une analyse coûts-bénéfices; estime en outre qu'il importe, vu la place et l'importance croissantes des TIC dans l'activité du Parlement européen, de revaloriser le rôle de la gestion des TIC, notamment pour renforcer le niveau de sécurité; demande instamment à la DG ITEC de fournir des informations sur les coûts de l'externalisation des centres de calcul par rapport aux coûts précédents figurant dans son rapport d'activité 2010;

Procédures négociées exceptionnelles

38.  rappelle que, dans sa résolution du 5 mai 2010, il a fait valoir que l'augmentation du nombre et du pourcentage des procédures négociées à titre exceptionnel enregistrées entre 2007 et 2008 contraint sans conteste les ordonnateurs à faire le nécessaire pour «renverser la tendance», et qu'il a invité le secrétaire général à présenter, avant le 1er septembre 2010, un rapport à la commission du contrôle budgétaire sur les mesures prises en ce sens;

39.  constate avec inquiétude que la tendance à l'augmentation du nombre des procédures négociées à titre exceptionnel se poursuit et demande à nouveau au secrétaire général et aux ordonnateurs délégués de prendre des mesures efficaces et efficientes afin d'inverser cette tendance et de faire rapport à sa commission compétente, d'ici au 30 septembre 2011, sur les mesures prises; demande en outre instamment à son administration de poursuivre l'examen approfondi de ces procédures, notamment en ce qui concerne d'éventuels conflits d'intérêts, et de prendre des sanctions renforcées et dissuasives en cas d'irrégularités;

Règlement du Parlement

40.  fait observer que l'organisation interne et la répartition des compétences entre les structures internes du Parlement sont définies par son règlement; souligne qu'il s'agit d'un élément essentiel du processus démocratique que constitue une activité législative de qualité;

41.  estime qu'il convient d'améliorer la possibilité de poser des questions écrites aux autres institutions en fournissant des formulaires appropriés pour chacune des institutions et en adaptant le règlement du Parlement;

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

42.  constate qu'en 2009, le Parlement a perçu des recettes s'élevant à 141 250 059 EUR (151 054 374 EUR en 2008), dont 27 576 932 EUR de recettes affectées;

Présentation des comptes du Parlement

43.  prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l'exercice 2009 ont été clôturés, à savoir:

(a) Crédits disponibles (EUR)

crédits 2009:

1 529 970 930

reports non automatiques de l'exercice 2008:

8 315 729

reports automatiques de l'exercice 2008:

196 133 738

crédits correspondant aux recettes affectées pour 2009:

27 576 932

reports correspondant à des recettes affectées de 2008:

36 808 922

Total:

1 798 806 251

(b) Utilisation des crédits au cours de l'exercice 2009 (EUR)

engagements:

1 670 143 804

paiements effectués:

1 466 075 267

crédits reportés automatiquement, y compris ceux issus de recettes affectées:

201 826 738

reports non automatiques:

10 100 000

crédits annulés:

120 804 246

(c) Recettes budgétaires (EUR)

perçues en 2009:

141 250 059

(d) Total du bilan au 31 décembre 2009 (EUR)

1 709 216 709

44.  estime qu'il conviendrait d'ajouter au tableau une colonne supplémentaire contenant les données pertinentes de l'exercice précédent afin d'améliorer la transparence et de faciliter les comparaisons;

45.  constate avec satisfaction qu'en 2009, pour la première fois, aucun virement de ramassage n'a été effectué en fin d'exercice, après plusieurs années où la possibilité de ramassage a été utilisée (essentiellement pour acquérir des bâtiments en procédant à des versements anticipés sur les redevances emphytéotiques), ce qui dénote une amélioration de la planification et de la discipline budgétaires et constitue une évolution dont il convient de se féliciter; encourage son administration à poursuivre cet objectif à l'avenir ainsi qu'à éviter, dans la mesure du possible, de recourir à la technique du ramassage;

Déclaration d'assurance du secrétaire général

46.  se félicite de la déclaration du secrétaire général du 2 juillet 2010, en sa qualité d'ordonnateur délégué principal, concernant les rapports annuels d'activité des ordonnateurs pour 2009, dans laquelle il certifie avoir l'assurance raisonnable que le budget du Parlement a été mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place fournit les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

Rapports d'activité des directeurs généraux

47.  relève qu'à l'heure actuelle, chaque directeur général (ordonnateur délégué) prépare son propre rapport annuel d'activité et qu'aucun rapport d'activité global pour l'ensemble de l'institution n'est élaboré et adopté; invite le secrétaire général à examiner la possibilité de publier une version consolidée (synthèse), plus lisible, des rapports annuels d'activité pour la procédure de décharge 2010, comme c'est déjà le cas dans d'autres institutions, tout en veillant à ce que les annexes des rapports ne soient pas scannées mais chargées sous une forme qui permette la recherche sur ordinateur; estime que le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct de la synthèse suggérée des rapports annuels d'activité;

48.  relève que l'article 8, paragraphes 4 à 7, des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement dispose que les ordonnateurs délégués rendent compte à l'ordonnateur délégué principal de l'exercice de leurs fonctions en présentant trois rapports sur l'année (le premier au début de l'exercice, le deuxième le 15 juin et le troisième le 15 octobre), en plus du rapport annuel d'activité produit pour l'exercice précédent; estime qu'il est nécessaire d'alléger la charge liée à l'établissement de ces rapports dans un souci de simplification, en sorte que les DG ne préparent qu'une version de leur rapport annuel d'activité;

49.  souligne toutefois que cette simplification des obligations de faire rapport incombant aux ordonnateurs délégués ne saurait affecter leur obligation de tenir l'ordonnateur délégué principal informé de toute opération substantielle susceptible d'avoir des incidences financières pour le budget et de tout événement significatif de nature à compromettre la bonne gestion des crédits ou de nuire à la réalisation des objectifs fixés;

50.  relève que les rapports d'activité présentent certaines faiblesses pour ce qui est des informations relatives aux normes minimales de contrôle interne; propose, afin d'améliorer l'information, de revoir ces normes et de mettre en place un système intégré de notification interne;

51.  réitère sa demande(23) tendant à obtenir que le secrétaire général informe la commission du contrôle budgétaire sur les mesures concrètes – y compris les délais d'application – qu'il a prises ou entend mettre en œuvre pour renforcer le système de contrôle interne du Parlement; rappelle que la communication de ces informations est attendue depuis le 31 décembre 2010;

52.  suggère que, pour améliorer la transparence au sein du Parlement, les déclarations de mission, le programme de travail et l'organigramme des entités administratives du Parlement, y compris les unités et les services, soient publiés sur le site Intranet du Parlement, comme c'est déjà le cas à la Commission;

53.  fait observer qu'un gros effort de recherche est requis de la part des députés et des citoyens qui veulent connaître la destination réelle des crédits des différentes lignes budgétaires et savoir comment ils sont utilisés; propose par conséquent, afin d'améliorer la transparence, la création d'un outil convivial sur l'internet montrant les flux budgétaires, non seulement sous forme de chiffres mais aussi sous forme de lignes de différentes tailles correspondant aux chiffres, et assurant les liens nécessaires d'un maillon de la chaîne à l'autre, aux différents niveaux d'intervention, de sorte que les flux budgétaires puissent être facilement identifiés et suivis, au niveau le plus concret possible de l'utilisation des crédits, tout en tenant compte en permanence de la protection de la vie privée;

Rapport annuel sur les marchés attribués

54.  relève que les services centraux, sur la base des informations fournies par les services ordonnateurs, ont établi à l'intention de l'autorité budgétaire un rapport annuel(24) sur les marchés attribués en 2009 et que ce rapport contient la répartition suivante de tous les contrats attribués en 2009 et 2008:

Type de marché

2009

2008

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Immobiliers

157

56

34

5

62 %

22 %

14 %

2 %

241

59

44

15

67 %

17 %

12 %

4 %

Total

252

100 %

359

100 %

Type de marché

2009

2008

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Immobiliers

415 344 963

34 980 727

36 045 314

70 394 138

75 %

6 %

6 %

13 %

454 987 532

22 868 681

81 247 056

123 429 315

67 %

3 %

12 %

18 %

Total

556 765 142

100 %

682 532 584

100 %

(Rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen en 2009, pp. 3-4)

55.  souligne que la valeur des marchés attribués représente environ le tiers du budget total du Parlement et que les marchés publics sont le domaine le plus sensible à la mauvaise gestion; réitère par conséquent sa demande que soit régulièrement évalué le système de passation des marchés et, en particulier, que des contrôles internes soient effectués sur les marchés attribués selon les procédures négociée et restreinte;

56.  demande au secrétaire général de préciser si l'augmentation en 2007 du plafond pour les marchés de faible valeur de 25 000 EUR à 60 000 EUR a, comme c'était le but, facilité l'accès des petites entreprises sans affaiblir notablement le contrôle de la procédure de passation des marchés; relève que ces marchés ne représentaient que 0,76 % en valeur, mais 32,29 % en nombre, du total des marchés attribués;

57.  prend acte de la répartition suivante des contrats attribués en 2009 et 2008 par type de procédure:

Type de procédure

2009

2008

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

73

13

166

29 %

5 %

66 %

126

14

219

35 %

4 %

61 %

Total

252

100 %

359

100 %

Type de procédure

2009

2008

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

415 996 418

9 458 434

131 310 290

75 %

2 %

23 %

345 415 316

139 782 362

197 334 906

51 %

20 %

29 %

Total

556 765 142

100 %

682 532 584

100 %

(Rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen, 2009, page 5)
Procédures négociées exceptionnelles

58.  constate, en particulier, la forte augmentation, en 2009, du nombre des procédures négociées exceptionnelles (même si la progression est plus lente que celle observée en 2008 par rapport à 2007), comme il ressort de la ventilation suivante; espère que cette tendance sera nettement inversée au cours des prochains exercices;

Direction générale

2009

2008

Nombre

Pourcentage du total des marchés de la DG

Nombre

Pourcentage du total des marchés de la DG

DG PRES (hors Dir. IT)

14

53,85 %

8

44,44 %

DG IPOL

0

0,00 %

0

0,00 %

DG EXPO

1

50,00 %

3

75,00 %

DG COMM (hors Dir. Bibliothèque)

29

42,03 %

16

16,00 %

DG PERS

1

16,67 %

0

0,00 %

DG INLO (hors Dir. Interprétation)

37

38,14 %

36

34,9 5%

DG INTE (ex-Dir. Interprétation)

3

21,43 %

9

56,25 %

DG TRAD (hors Dir. Édition)

0

0,00 %

0

0,00 %

DG ITEC (ex-Dir. Édition et TI)

4

36,36 %

9

56,25 %

DG FINS

0

0,00 %

0

0,00 %

Service juridique

0

0,00 %

0

0,00 %

Total Parlement

89

35,32 %

81

22,56 %

(Rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen, 2009, page 9)
Rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2009
Observations générales

59.  note que l'audit de la Cour des comptes a permis de constater que, dans l'ensemble, les paiements étaient exempts d'inexactitudes significatives et que la Cour des comptes n'a pas relevé de faiblesses significatives lors de l'examen de la conformité des systèmes de contrôle et de surveillance aux dispositions du règlement financier;

Engagement d'agents temporaires et contractuels

60.  prend acte de la constatation de la Cour des comptes, selon laquelle, dans cinq cas sur vingt, les documents attestant le respect des règles relatives à la classification du personnel en tant qu'agents temporaires ou contractuels et à l'acquittement des obligations linguistiques, militaires ou autres, n'avaient pas été fournis; prend acte des réponses données par le Parlement dans le cadre de la procédure contradictoire avec la Cour des comptes;

Indemnités versées aux agents

61.  relève que la Cour des comptes a constaté(25) que, dans 16 cas sur 30, les informations dont disposaient les services du Parlement en vue d'assurer le paiement aux agents des indemnités prévues par le statut, conformément à la réglementation de l'Union et à la législation nationale applicables, n'étaient pas à jour; partage l'avis de la Cour des comptes, selon lequel il existe donc un risque de paiements incorrects ou indus en cas de changement de la situation personnelle de l'agent;

62.  prend acte avec satisfaction des réponses de l'administration du Parlement selon lesquelles, en 2009, une campagne a été lancée afin de vérifier si l'octroi de l'allocation de foyer au personnel n'ayant pas d'enfant à charge restait justifié, que l'administration procède maintenant à des vérifications régulières de la situation de ses agents et que, à partir de 2010, cette vérification a été automatisée (grâce à l'utilisation d'une «fiche électronique»), ce qui permet de procéder au moins à une vérification annuelle des données personnelles et administratives des agents;

Organisation et fonctionnement des groupes politiques

63.  relève que l'article 12, paragraphe 9, des règles internes du Parlement relatives à l'exécution du budget, adoptées le 27 avril 2005, dispose que le domaine de compétence de l'auditeur interne ne s'étend pas aux crédits du budget du Parlement gérés par les groupes politiques; relève en outre que les dispositions particulières relatives à l'utilisation desdits crédits font obligation à chaque groupe politique d'établir ses propres règles financières internes et de mettre en œuvre un système de contrôle interne;

64.  souligne que tous les groupes politiques doivent faire l'objet d'un audit externe annuel et présenter un certificat d'audit externe;

65.  souligne qu'il appartient aux groupes politiques de mettre en place leur propre système de contrôle interne et que cette responsabilité ne saurait incomber à l'auditeur interne du Parlement, et invite le Bureau à consulter les groupes politiques sur les modalités selon lesquelles il est possible d'élaborer d'autres dispositions en matière d'audit;

66.  se félicite de ce que le calcul du report ait été effectué de la même manière que cela avait été fait pour 2004, année électorale, lorsque la règle des 50 % avait été appliquée aux chiffres agrégés relatifs aux deux semestres;

Suites données par le secrétaire général à la résolution sur la décharge pour l'exercice 2008

67.  prend note avec satisfaction de la bonne qualité des réponses écrites à la résolution sur la décharge 2008 fournies le 19 novembre 2010 à la commission du contrôle budgétaire; regrette toutefois qu'il n'ait pas été possible de recevoir ces réponses avant le début de la procédure de décharge pour l'exercice 2009; souhaite que, pour la procédure de décharge 2010, un échange de vues puisse intervenir avant la fin du mois d'octobre 2011 entre le secrétaire général et la commission du contrôle budgétaire;

68.  rappelle que, dans sa résolution du 5 mai 2010, il a demandé au secrétaire général de prendre contact avec les autres institutions de l'Union afin de mettre en place une base de données centralisée des études conduites et de permettre au grand public de consulter ces études; encourage son secrétaire général à donner suite à cette demande, en particulier en proposant à la Commission que cette institution mette en place une telle base de données centralisée; demande à être dûment informé de cette initiative et souhaite que, dans l'intervalle, les études conduites par le Parlement soient publiées dans leur intégralité sur le site internet de celui-ci;

69.  constate avec satisfaction que le secrétaire général a adressé des lettres aux directeurs généraux pour leur rappeler de mettre en œuvre les actions essentielles convenues entre l'auditeur interne et leurs services;

70.  se dit satisfait des mesures prises à la suite des critiques qu'il a formulées dans sa résolution sur la décharge du 5 mai 2010 à l'égard des vacances de neige organisées par le comité du personnel; rappelle qu'en vertu de la nouvelle réglementation, la contribution financière du Parlement ne peut être accordée que pour les enfants des fonctionnaires des catégories allant jusqu'au grade AST 4 et que la subvention dépend désormais du nombre d'enfants(26);

Le rapport annuel de l'auditeur interne

71.  se félicite du fait que, depuis le 1er septembre 2009, le service d'audit interne est rattaché, à des fins administratives, au secrétaire général; constate avec satisfaction que ce changement important est conforme aux normes professionnelles sur l'indépendance organisationnelle du service d'audit interne et qu'il renforce à la fois l'efficacité de l'activité d'audit interne et la perception de son indépendance et de son objectivité par les services audités;

72.  observe que, lors de la réunion de la commission compétente qui s'est tenue le 13 janvier 2011, l'auditeur interne a présenté son rapport annuel et précisé qu'en 2009, il avait réalisé les travaux d'audit suivants:

   audits de la procédure de passation des marchés publics à la DG de la Présidence, à la DG des infrastructures et de la logistique ainsi qu'à la DG des finances, et suivi des actions centrales résultant du rapport d'audit interne n° 05/02 adopté le 31 mars 2006;
   audit de la politique immobilière: planification, évaluation et gestion des besoins en locaux;
   deuxième suivi des actions inachevées résultant des audits des régies d'avances, des inventaires et de la gestion budgétaire dans certains bureaux d'information;
   troisième suivi de l'examen du cadre de contrôle interne de l'institution;
   audit du processus de développement des applications informatiques ; et
   suite donnée à l'examen des contributions aux partis politiques au niveau européen et réexamen des fondations politiques et de l'application des règles relatives aux réserves et au report d'excédents;

73.  note et soutient les points de vue exprimés par l'auditeur interne en ce qui concerne:

   la nécessité générale d'améliorer la préparation et la planification des procédures de passation des marchés ainsi que l'évaluation préalable des besoins;
   le fait qu'en dépit des améliorations constatées en ce qui concerne les orientations centrales et le soutien à la passation des marchés, et bien que des instruments utiles et des documents types aient été mis au point, les services ne les utilisent pas de manière systématique;
   le fait qu'il est également nécessaire de développer d'urgence des applications informatiques qui facilitent à la fois le processus de passation des marchés et la gestion des contrats;
   la nécessité pour les services utilisateurs de modéliser obligatoirement les processus d'entreprise, en tant que condition préalable à tout projet informatique, ce qui contribuerait à améliorer l'efficience et l'efficacité des cadres de contrôle interne et des processus de gestion des risques au niveau des services;
   l'importance des risques liés à la dépendance excessive à l'égard des prestataires de services extérieurs en matière de conseils et de compétences techniques spécialisées;

74.  est d'avis que les rapports d'audit interne devraient être mis à la disposition des membres de la commission du contrôle budgétaire sous certaines conditions; invite instamment le président de ladite commission à convenir de ces conditions avec le secrétaire général;

Gestionnaire des risques

75.  constate avec satisfaction que le gestionnaire des risques a pris ses fonctions le 1er juin 2010 et qu'il fait directement rapport au secrétaire général; note qu'il n'est pas possible de doter ce service d'effectifs complets en 2011, que le premier profil de risque devrait être présenté dans le courant du 1er semestre 2011 et que l'approche et la stratégie en matière de gestion des risques seront élaborées sous l'autorité du secrétaire général d'ici l'été 2011; s'attend à ce que sa commission compétente soit pleinement informée de tout nouveau développement et document stratégique concernant la gestion des risques au Parlement et à ce qu'elle se voie communiquer le rapport annuel d'activité du gestionnaire des risques à compter de la procédure de décharge pour 2010;

76.  estime que, même s'il n'existe pas de risque financier, le Parlement devrait dans la mesure du possible tendre à prévenir les risques d'atteinte à son image, à identifier les risques stratégiques (en particulier dans les secteurs de l'informatique et des bâtiments) et à garantir qu'un système efficace de gestion des risques soit appliqué au niveau central, avec une procédure agréée permettant d'identifier et d'évaluer les risques, d'élaborer et de notifier les mesures prises pour y remédier et de fournir aux organes de contrôle et de prise de décision l'assurance que la gestion des risques est efficace et que toutes les mesures adoptées face aux risques, en ce compris les contrôles internes, sont appropriées;

77.  invite instamment le secrétaire général à élaborer, avec l'aide du gestionnaire des risques, une approche cohérente à l'échelle de l'institution pour l'identification et la gestion des fonctions sensibles;

GESTION DE L'ADMINISTRATION DU PARLEMENT
DG Présidence

78.  prend acte du coût élevé des mesures visant à prévenir une éventuelle épidémie de grippe H1N1, mises en œuvre entre la mi-septembre 2009 et la fin du mois de mars 2010, coût qui se chiffre à quelque 1 261 000 EUR; insiste sur la nécessité d'évaluer à l'avenir le nombre de personnes susceptibles de demander le vaccin avant d'acheter celui-ci;

DG Politiques internes (IPOL) et DG Politiques externes (EXPO)

79.  relève que les coûts afférents aux délégations parlementaires (DG EXPO) se sont élevés à quelque 4 301 000 EUR en 2009;

80.  insiste sur l'importance fondamentale d'une gestion spécifique des connaissances, en particulier dans le cadre des travaux des commissions, et sur la nécessité de disposer de connaissances permanentes et actualisées dans leurs domaines d'activités; rappelle le grand nombre de députés nouvellement élus au cours des dernières législatures; demande au Bureau de réfléchir à la possibilité de fournir aux députés des informations et des formations spécifiques supplémentaires, et notamment d'adopter des mesures spécifiques destinées aux 18 nouveaux députés supplémentaires(27) et aux futurs observateurs de Croatie;

81.  se félicite de la mise en place d'un dispositif de soutien pour la sécurité des délégations en dehors des trois lieux de travail, dont le principal objectif est de fournir à la hiérarchie du Parlement toutes les informations pertinentes nécessaires pour venir en aide aux membres des délégations en cas d'urgence; souligne l'importance de la ligne d'assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, du poste d'agent de permanence à l'unité de la sécurité, de formations et d'instructions appropriées en matière de sécurité, ainsi que de la création d'une future cellule de crise; souhaiterait être informé des coûts totaux de cette opération;

DG Communication

82.  constate que les ressources humaines disponibles à la DG Communication comportaient 722 postes au 31 décembre 2009 et que les crédits définitifs gérés s'élevaient à 80 935 000 EUR; demande que le nombre et l'emplacement des postes soient réexaminés et que des explications détaillées soient fournies quant à la nécessité fondamentale de ces postes et assorties d'une analyse de l'effet et des résultats effectuée par la DG Communication;

83.  se demande si la DG a besoin d'une unité «Performance et gestion stratégique» ainsi que des unités «Politique» et «Ressources»; demande au secrétaire général de revoir ces structures et d'examiner si la création de cette unité pourrait être considérée comme le point de départ d'un processus visant à mettre en place des «cabinets» de grande taille et superflus destinés aux directeurs généraux;

84.  constate que la plupart des chefs des bureaux d'information du Parlement ont rédigé une lettre conjointe pour remettre en question certains aspects de la gestion budgétaire de la DG et demande au secrétaire général d'examiner la situation et de déterminer si la création d'unités centrales au sein de la DG, telles que les unités «Performance et gestion stratégique» et «Programmation», a pour effet de soustraire du personnel à des activités de premier plan, telles que la gestion budgétaire, ce qui a un coût en matière d'efficacité pour la DG;

85.  insiste pour que, à l'intérieur du poste budgétaire 3242, les activités spécifiques et les coûts qui y sont associés soient ventilés de manière claire et transparente;

Centre des visiteurs

86.  déplore les retards très importants encourus dans l'ouverture du Centre des visiteurs (initialement prévue pour les élections européennes de 2009) ainsi que la programmation peu satisfaisante et le soutien insuffisant de la part de l'administration au cours de la phase de démarrage; prend note de la date d'ouverture qui est actuellement prévue pour octobre-novembre 2011; demande à nouveau que soient fournies des informations détaillées sur les raisons spécifiques d'un retard aussi important et sur l'augmentation précise du coût du projet, et notamment une analyse détaillée des procédures de passation des marchés;

87.  insiste sur la nécessité de garantir un passage aisé (un couloir) pour les groupes de visiteurs entre le Centre des visiteurs, l'hémicycle et la future Maison de l'histoire européenne; demande au secrétaire général de présenter à la commission du contrôle budgétaire, d'ici au 30 septembre 2011, des projets concrets en vue de la réalisation d'un tel passage, assortis d'une estimation des coûts maximaux impliqués;

Maison de l'histoire européenne

88.  regrette que les décisions relatives à la Maison de l'histoire européenne aient été uniquement adoptées par le Bureau du Parlement; demande que les commissions compétentes du Parlement participent à l'adoption des décisions ultérieures sur le concept de la Maison de l'histoire européenne; encourage le débat sur la possibilité d'organiser, dans un premier temps, des expositions dans différents endroits d'Europe; demande l'élaboration d'un concept qui fasse de la Maison de l'histoire européenne un organe juridique distinct et indépendant ayant le plus petit impact possible sur le budget administratif du Parlement;

89.  souhaiterait être informé du coût total de la Maison de l'histoire européenne et demande au secrétaire général de fournir, pour les deux projets, des informations sur les mesures qui seront adoptées – espace de stationnement (bus, voitures) et facilité d'accès à l'esplanade (la dalle) – pour répondre à la forte augmentation attendue du nombre de visiteurs;

Groupes de visiteurs

90.  rappelle que les frais engagés dans le cadre d'une visite d'un groupe parrainé devraient être remboursés au responsable de groupe, et que le Parlement devrait réaliser une étude afin de déterminer si le système de remboursement des frais de déplacement des groupes de visiteurs officiels est adéquat, sachant que les points de départ et de destination des visites diffèrent;

EuroparlTV

91.  déplore qu'EuroparlTV ne puisse être considérée comme un succès compte tenu de son nombre très limité d'utilisateurs individuels directs(28) (à l'exclusion de l'audience réalisée grâce aux accords de partenariat passés avec des télévisions régionales), et ce malgré les crédits annuels considérables, s'élevant à quelque 9 000 000 EUR, dont la chaîne bénéficie; demande dès lors une évaluation des coûts et des bénéfices d'EuroparlTV en vue de la réalisation d'économies dans ce domaine;

Prix

92.  observe que, au cours des dernières années, le Parlement a sensiblement accru le nombre et le budget de ses prix(29); exprime des doutes quant à savoir si ces prix représentent les compétences essentielles du Parlement et les tâches qui découlent de ses prérogatives législatives, budgétaires et de contrôle budgétaire; demande à son Bureau de s'abstenir de prendre l'initiative de financer de nouveaux prix et de préparer une évaluation des prix existants;

93.  déplore que la DG COMM ait déjà lancé la procédure d'attribution du prix 2011 pour le journalisme bien que, dans sa résolution(30), il ait fait valoir que ce prix était inopportun dans la mesure où le Parlement n'a pas à décerner des prix à des journalistes dont le travail consiste à examiner de façon critique les institutions de l'Union et leurs travaux; demande la suppression du prix 2012;

94.  demande que tous les coûts directement et indirectement liés aux prix décernés par le Parlement européen soient présentés de manière ouverte et transparente;

Campagne électorale de 2009

95.  constate avec inquiétude que la participation aux élections européennes de 2009 a globalement régressé jusqu'à 43,2 %, malgré les efforts considérables consentis pour renforcer la campagne électorale institutionnelle du Parlement, laquelle a coûté quelque 5 676 000 EUR;

Bureau de liaison de Washington

96.  relève que le coût total de la mise en place du bureau de liaison du Parlement européen au Congrès à Washington en 2009 et 2010 est estimé à quelque 400 000 dollars US par an à la suite d'un arrangement administratif passé avec la Commission; observe que la mise en place de ce bureau n'a pas entraîné la création de nouveaux postes, les affectations découlant de redéploiements, de missions à long terme et d'un système de missions d'un an; se dit préoccupé par les coûts éventuels pour l'avenir et demande que ses commissions compétentes soient régulièrement et dûment informées de tout projet futur concernant ce bureau ayant des incidences financières significatives;

Bureaux d'information

97.  souligne la nécessité d'une information permanente et égale des citoyens européens; insiste dès lors sur l'importance d'une implantation équilibrée de ses bureaux d'information;

DG Personnel

98.  observe que le niveau des engagements restant à liquider (un peu moins de 6 000 000 EUR, soit 1,4 %) pour le poste 1 2 0 0 (rémunération et indemnités) peut s'expliquer par la décision prise par le Conseil, en décembre 2009, d'accorder une adaptation salariale annuelle de 1,85 % seulement, alors que le budget avait été révisé sur la base du taux de 3,7 %, comme indiqué et proposé par la Commission;

99.  relève que, après l'introduction des nouvelles règles applicables aux assistants parlementaires accrédités, la DG Personnel a dû gérer 1 770 nouveaux contrats conclus en vertu de la nouvelle réglementation, l'essentiel du travail étant concentré sur 2009; observe que, globalement, cette opération peut être considérée comme un succès;

100.  déplore que l'emploi de membres de la famille en tant qu'assistants reste permis en vertu des dérogations au statut des députés adoptées par le Bureau au cours de sa réunion du 23 novembre 2009; presse l'administration d'évaluer scrupuleusement les raisons justifiant les cas résiduels de recours à ce type de recrutement; demande au secrétaire général d'examiner s'il conviendrait d'adopter des règles spécifiques visant à interdire aux députés d'employer, en tant qu'assistants, les membres de la famille d'autres députés;

101.  relève la présence marquée de ressortissants d'un État membre en particulier (13,5 % pour la nationalité la plus représentée) au Secrétariat général du Parlement; rappelle que le Secrétariat général a vocation à servir les intérêts des députés de tous les États membres de manière égale et que la composition de son personnel devrait mieux refléter cette exigence;

Missions sur les trois lieux de travail

102.  souligne la nécessité de rationaliser encore les missions entre les trois lieux de travail, en les justifiant et en les contrôlant mieux pour éviter les missions et les coûts superflus, et notamment de tenir compte des résultats à venir des contrôles du service d'audit interne dans le domaine de l'assistance parlementaire; demande au secrétaire général de faire rapport, dans le cadre de la procédure de décharge, sur le montant total d'économies qui ont été réalisées grâce à une rationalisation accrue;

DG Infrastructures et logistique (DG INLO)

103.  se dit préoccupé par le cas de facturation irrégulière, même si rien n'indique qu'il y a eu intention frauduleuse, dans la mesure où cette affaire révèle l'incapacité du système de contrôle interne de la DG INLO à empêcher que de tels cas puissent se produire; demande à nouveau à la DG INLO d'appliquer scrupuleusement le plan d'action convenu avec l'auditeur interne;

Transport des députés

104.  observe que le coût du service des voitures officielles du Parlement s'est élevé à 1 272 932 EUR à Strasbourg et à 2 352 756 EUR à Bruxelles; relève en outre que le Parlement a signé un nouveau contrat pour le service de voitures officielles, dont le coût total est estimé à 5 250 000 EUR (sur quatre ans);

105.  invite son Bureau à réviser les règles applicables aux utilisateurs de voitures de service dédiées afin de mettre un terme à la pratique actuelle selon laquelle ces voitures sont acheminées à vide sur de longues distances dans le seul but de servir à des missions de courte distance (des aéroports aux destinations finales en ville et vice-versa); souligne les frais qu'entraînent de telles pratiques; presse son Bureau de trouver des solutions alternatives moins coûteuses afin d'assurer une meilleure utilisation des deniers publics;

Cantines et restaurants

106.  est d'avis que les services qui ne sont pas nécessaires aux fins des activités de l'institution mais qui sont fournis à l'intérieur des bâtiments du Parlement par des entreprises à but lucratif doivent être économiquement autonomes et ne devraient pas être financés, directement ou indirectement, à l'aide de subventions du budget du Parlement, et que toute exception concernant les coûts imputés doit être indiquée séparément dans le budget et dûment justifiée;

107.  estime que, avec une telle variété d'emplacements disponibles au sein des bâtiments du Parlement pour des cantines, bars et lieux de vente au détail, un ensemble de services de restauration collective concurrents, y compris des enseignes reconnues (cafés, sandwicheries, restaurants, etc.) pourraient, s'ils étaient autorisés à s'établir au sein du Parlement, offrir un meilleur service au personnel; appelle de ses vœux l'élaboration d'un projet indiquant les modalités d'attribution de marchés publics distincts à différents services de restauration, lorsque les dispositions contractuelles actuelles arriveront à échéance;

108.  demande des informations complémentaires sur le fonctionnement du secteur des cantines et restaurants et, en particulier, sur la relation entre la subvention annuelle et la situation de profit/perte;

DG Traduction et DG Interprétation et conférences

109.  souligne que, tout en maintenant une haute qualité de travail, il est nécessaire d'utiliser plus efficacement les ressources linguistiques et d'en maîtriser les coûts en examinant la charge globale de travail pour chaque section linguistique et en veillant à ce que les coûts générés par l'annulation tardive de demandes de réunions, les visites de délégations avec interprétation et le non-respect des délais de traduction fixés dans le code de conduite soient réduits; insiste pour que les commissions, les délégations et les groupes politiques qui persistent à ignorer les délais fixés dans le code de conduite s'y conforment plus rigoureusement;

110.  estime que l'externalisation des travaux de traduction peut conduire à d'importantes économies en termes de coûts, mais qu'il convient toutefois de s'efforcer d'améliorer la qualité des traductions externes; est favorable à l'utilisation croissante de la base de données Euramis, commune à toutes les institutions de l'Union, et à d'autres développements technologiques dans le domaine de la traduction (comme un système unique intégrant DocEP et les mémoires de traduction Euramis) qui visent à éviter les doubles traductions et à réduire les coûts de traduction; souligne toutefois qu'aucun système de traduction automatique ne peut totalement remplacer les traducteurs;

111.  se dit préoccupé par le manque de ressources humaines dans certaines langues et par le fait que le recrutement de nouveaux interprètes et traducteurs risque d'être compromis par le manque de cursus universitaires dans certains États membres; souligne également le problème que posera le prochain changement de génération concernant les interprètes/traducteurs des langues de l'UE-15, dont un grand nombre devrait partir en retraite au cours des 5 à 10 prochaines années;

112.  se félicite grandement de la qualité des services d'interprétation du Parlement, mais regrette qu'il arrive que l'interprétation proposée dans certaines langues ne soit pas utilisée; souligne la nécessité d'adopter des mesures visant à réduire les coûts induits par des services d'interprétation inutiles lors de certaines réunions et demande dès lors l'élaboration et la mise en œuvre urgentes d'un système qui évite la mise à disposition d'une interprétation vers des langues qui, dans la pratique, ne sont pas parlées lors d'une réunion donnée;

113.  propose qu'un tel système prévoie, par exemple, que, lors de réunions de groupes de travail, l'interprétation vers les six langues officielles les plus utilisées (FR, DE, EN, PL, ES, IT) soit automatiquement disponible, tandis que l'interprétation vers une autre langue officielle serait disponible uniquement à la demande d'un député qui informerait spécifiquement de sa présence à l'avance, ce qui garantirait le droit d'un député de s'exprimer dans sa propre langue s'il le souhaite, tout en évitant la mise en place de services d'interprétation inutiles et des coûts superflus;

DG Finances

114.  prend note avec inquiétude des défaillances dans la procédure de passation des marchés de la DG Finances relevées par l'auditeur interne au cours de l'audit des procédures de marchés publics, d'où il ressort que, dans le cas de la passation de marchés portant sur les services bancaires, une évaluation préalable insuffisante des besoins a conduit à des problèmes en ce qui concerne les cahiers des charges, des risques non négligeables étant en outre mis en évidence, même si l'audit a également montré que les dispositions actuelles offraient des niveaux appropriés de protection contre les principaux risques; souligne le besoin urgent d'améliorer le fonctionnement des contrôles en sorte qu'ils s'attaquent plus efficacement aux risques identifiés;

115.  est d'avis que les services et les procédures de la DG Finances devraient être simplifiés et rationalisés afin d'accélérer la gestion des factures fournies par les assistants basés dans les États membres et de réduire les files d'attente et les procédures bureaucratiques; estime que la DG Finances devrait fournir plus rapidement des informations sous forme électronique aux députés en ce qui concerne les crédits qui restent à leur disposition; estime en outre que la DG Finances devrait organiser, à l'intention du personnel des députés, des formations portant sur les procédures; estime que, à cette fin, il convient que la DG Finances élabore un plan d'action d'ici le 30 septembre 2011 au plus tard;

116.  note avec satisfaction qu'en 2009, une provision pour les pensions des députés a été pour la première fois inscrite dans le budget;

Agence de voyage

117.  souligne qu'il importe de garantir la continuité des activités en cas de faillite ou de fin de contrat d'une agence de voyage; compte sur l'introduction de la facturation électronique, qui devrait conduire à une simplification et à des économies importantes;

118.  note que le Parlement dispose d'un contrat avec une seule agence de voyage et estime qu'il existe un certain risque qu'une telle situation monopolistique empêche les députés et le Parlement d'obtenir les meilleurs prix; demande que soit réalisé un examen des modalités selon lesquelles l'agence de voyage se procure les billets qu'elle propose aux députés et à leurs assistants en mission officielle ou aux députés voyageant entre les lieux de travail; relève que les billets proposés ne sont pas toujours les moins chers du marché pour un classe spécifique de billets;

119.  demande à la DG Finances, dans son rapport d'activité pour 2010, de faire rapport sur l'évolution des prix facturés par le nouveau prestataire et sur les plaintes relatives à la transition entre Carlsonwagonlit et BCD; n'accepte pas l'accroissement du personnel et les paiements supplémentaires de 34 000 EUR pour l'année 2010, qui ont directement suivi la conclusion du contrat en décembre 2009; demande que, dans les futurs contrats, des incitations soient prévues afin de garantir que les billets soient proposés aux prix les plus bas;

120.  invite le secrétaire général à faire réaliser une étude sur la réduction des frais de voyage des députés et du personnel explorant, par exemple, la possibilité de procéder à des réservations annuelles groupées auprès de compagnies aériennes en lieu et place des réservations et de l'achat de billets individuels ou d'utiliser des procédures de marchés publics pour des contrats de vol annuels; appelle en outre de ses vœux le développement d'un système permettant d'utiliser les miles accumulés sur les vols remboursés par le Parlement afin de réduire davantage les coûts;

DG Innovation et support technologique

121.  prend acte des décisions du Bureau des 17 juin 2009 et 18 octobre 2010 tendant à étendre les zones d'accès au réseau sans fil (Wi-Fi) au Parlement européen pour couvrir l'hémicycle, les salles de réunion des commissions, les bureaux des députés et les espaces publics tant à Bruxelles qu'à Strasbourg;

122.  souligne la nécessité de disposer d'outils informatiques plus nombreux et améliorés à l'appui des procédures de passation des marchés publics; se félicite dans ce contexte du lancement par la DG ITEC, le 20 décembre 2010, de WebContracts Version 2.3 qui sert à gérer les contrats-cadres ainsi que les bons de commande spécifiques et les contrats de service spécifiques qui sont liés à un contrat-cadre;

123.  demande au secrétaire général de remettre à la commission du contrôle budgétaire, d'ici au 15 juillet 2011, une note sur le calendrier envisagé pour la mise en œuvre du système de gestion des connaissances ainsi que sur les économies qui devraient résulter de la rationalisation des sources d'information;

124.  note avec satisfaction la nette réduction en 2010 (49 %, de 8 690 à 4 446) des biens informatiques en stock (imprimantes, PC, ordinateurs portables, écrans, etc.) dans les différentes DG; préconise toutefois de réduire encore les stocks, qui restent importants et représentent une valeur résiduelle considérable (quelque 880 000 EUR); estime qu'il convient d'envisager sérieusement la création d'un lieu central de stockage des imprimantes, fax et PC;

Groupes politiques (poste budgétaire 4 0 0 0)

125.  relève qu'en 2009, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0 0 ont été utilisés comme suit:

Groupe

1er semestre 2009

2e semestre 2009

Crédits annuels*

Ressources propres et crédits reportés

Dépenses

Taux d'utilisation des crédits annuels

Montants reportés sur la période suivante

Crédits annuels

Ressources propres et crédits reportés

Dépenses

Taux d'utilisation des crédits annuels

Montants reportés sur la période suivante

PPE (anciennement PPE-DE)

9.929

7.762

15.078

152 %

2.613

9.786

2.633

10.237

105 %

2.182

S&D (anciennement PSE)

7.357

6.936

9.857

134 %

4.436

6.877

4.499

6.893

100 %

4.483

ALDE

3.382

3.034

4.750

140 %

1.667

3.058

1.698

2.578

84 %

2.178

Verts/ALE

1.453

1.049

1.953

134 %

548

1.907

554

1.282

67 %

1.179

GUE/NGL

1.432

1.484

1.649

115 %

1.267

1.240

1.270

1.453

117 %

1.057

UEN

1.417

1.251

2.473

174 %

195

-

201

79

-

-

IND/DEM

775

586

925

119 %

436

-

437

123

-

-

ECR

-

-

-

-

-

1.788

3

1.415

79 %

376

EFD

-

-

-

-

-

1.113

1

701

63 %

413

Non-inscrits

601

349

512

85 %

204

568

204

414

73 %

248

Total

26.348

22.450

37.196

141 %

11.367

26.338

11.500

25.177

96 %

12.116

(*) Montants en milliers d'EUR.
Partis politiques européens et fondations politiques européennes

126.  note qu'en 2009, les crédits inscrits aux postes budgétaires 4 0 2 0 et 4 0 3 0 ont été utilisés comme suit:

Parti

Abréviation

Ressources propres*

Subventions du PE

Total des recettes

Subventions du PE en  % des dépenses éligibles (max. 85 %)

Excédent de recettes (transfert vers des réserves) ou perte

Parti populaire européen

PPE

1.486

3.486

4.971

68 %

-303

Parti des socialistes européens

PSE

913

3.100

4.013

77 %

-71

Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs

ELDR

377

1.179

1.556

79 %

10

Parti vert européen

PVE

568

644

1.211

60 %

129

Parti de la gauche européenne

EL

165

562

728

76 %

-16

Alliance pour l'Europe des Nations

AEN

68

385

453

85 %

0

Parti démocrate européen

PDE

58

249

307

85 %

6

Alliance libre européenne

ALE

67

227

294

72 %

-21

Démocrates européens

EUD

139

217

356

85 %

36

Total

3.841

10.048

13.890

73 %

-230

(*) Montants en milliers d'EUR.

127.  soutient les conclusions et les recommandations formulées par l'auditeur interne dans son rapport d'audit n° 09/10 («Suite donnée à l'examen des contributions en faveur des partis politiques au niveau européen et réexamen des contributions en faveur des fondations politiques au niveau européen et de l'application des dispositions relatives aux réserves et au report des excédents de recettes») et invite instamment les services compétents à mettre en œuvre les 27 actions requises, et en particulier les actions essentielles, concernant:

   l'introduction d'une structure-type obligatoire pour rendre compte de la mise en œuvre des activités des partis politiques européens et des dépenses éligibles engagées (deux actions essentielles) afin de disposer d'outils adéquats permettant d'évaluer l'éligibilité des activités et/ou des coûts;
   l'application correcte des règles régissant les contributions en nature;
   l'exécution sur place de contrôles ex post, sur la base de l'évaluation des risques;
   l'obligation, pour les fondations également, d'utiliser la structure-type obligatoire;
   l'établissement de critères régissant l'acceptation des contributions en nature;

128.  se félicite, dans ce contexte, de la mise en place d'un groupe de travail interne chargé d'examiner les mesures pratiques à entreprendre par la DG Finances;

129.  souligne en outre la nécessité pour les partis et les fondations de disposer d'un système d'audit externe type en lieu et place de la formule actuelle consistant à désigner librement des auditeurs externes, ainsi que la nécessité pour l'administration du Parlement d'appliquer strictement les règles comptables en particulier en ce qui concerne les contributions en nature, les reports et les réserves; se félicite dès lors de la récente décision du Bureau selon laquelle un auditeur externe sera fourni et payé par le Parlement pour les partis et les fondations;

Fonds de pension volontaire

130.  relève que, lors de sa réunion du 1er avril 2009, le Bureau a notamment décidé que le Parlement assumerait sa responsabilité juridique et garantirait le droit des députés affiliés au régime de pension de percevoir une pension complémentaire; note avec satisfaction que:

   i) la possibilité de bénéficier d'une pension réduite à partir de 50 ans et la possibilité de recevoir un capital correspondant à 25 % des droits à pension ont été supprimées afin d'améliorer la liquidité du Fonds et d'éviter l'épuisement prématuré du capital;
   ii) l'âge de la retraite au titre du régime est passé de 60 à 63 ans;
   iii) les gestionnaires du Fonds ont été invités à adopter une stratégie d'investissement plus prudente et plus équilibrée et à éviter d'exposer le Fonds aux risques de fluctuations des taux de change;

131.  observe que l'énorme déficit actuariel que le Fonds accusait à la fin de 2008 (quelque 120 000 000 EUR) a été sensiblement réduit (même s'il atteignait encore quelque 84 500 000 EUR au 31 décembre 2009) grâce aux améliorations intervenues sur les marchés; souligne toutefois qu'il convient de réaliser une nouvelle étude actuarielle afin d'évaluer l'impact des décisions prises par le Bureau concernant les mesures applicables aux membres affiliés au régime;

132.  estime que le secrétaire général devrait remettre à la commission du contrôle budgétaire une note précisant le rôle du Parlement dans la gestion et la supervision des actifs du Fonds; rappelle que, selon les estimations des administrateurs du Fonds de pension, même après la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées en 2009 en ce qui concerne le paiement des droits, le Fonds accusera un déficit actuariel considérable et verra l'épuisement de ses actifs entre 2020 et 2025; estime qu'il convient que ce déficit ne soit pas comblé avec les deniers du contribuable mais par le Fonds lui-même;

Lieux de travail

133.  relève les contraintes budgétaires pesant sur bon nombre d'États membres en raison de la crise financière et économique et la nécessité de passer en revue de manière critique les économies potentielles à tous les niveaux, y compris à l'échelle de l'Union; souligne, compte tenu de cette situation, que des économies réelles pourraient être réalisées si le Parlement disposait d'un seul lieu de travail dans une seule localité;

Parlement vert

134.  demande à nouveau que la commission du contrôle budgétaire se voie communiquer une copie du rapport annuel EMAS;

135.  demande à l'administration d'accélérer la mise en œuvre des mesures visant à réduire radicalement la consommation de papier du Parlement; estime que la pleine utilisation des outils informatiques est essentielle pour éviter les plus de 1 000 tonnes de déchets de papier produits chaque année; est en outre d'avis que les députés devraient avoir la possibilité d'indiquer qu'ils n'ont pas besoin de documents imprimés;

136.  estime que les émissions produites par les transports représentent l'essentiel de l'empreinte carbone du Parlement, qu'il entend réduire de 30 % d'ici 2020, conformément à son plan d'action CO2; insiste dès lors pour que des mesures appropriées soient prises pour réduire l'empreinte carbone; se félicite à cet égard de l'étude menée sur les compensations; invite les services compétents du Parlement à fournir systématiquement des informations sur les émissions causées par les différents modes de transport lorsqu'ils effectuent des réservations pour des voyages;

137.  se félicite de la proposition adoptée par le Bureau en février 2009, dans le cadre du plan d'action CO2, concernant l'installation de fontaines d'eau du robinet dans toutes les salles de réunion du Parlement, ce qui permet d'économiser des ressources;

138.  invite les services compétents du Parlement à présenter des mesures permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments du Parlement, notamment en ce qui concerne la mise en conformité des surfaces vitrées et des passerelles;

139.  encourage l'administration du Parlement à remplacer les voitures de service par des véhicules respectueux de l'environnement en modernisant constamment son parc avec des véhicules moins polluants et en organisant des transports groupés à l'aide de mini-bus «VIP» vers les aéroports de Bruxelles et de Strasbourg afin de réduire l'empreinte carbone du Parlement; réitère son souhait, émis dans sa résolution sur la décharge pour l'exercice 2008, de voir le Parlement établir son propre service de vélos à Strasbourg; demande instamment que cette proposition soit mise en œuvre d'ici septembre 2011; observe que l'amélioration du service de vélos permettrait de réduire le parc automobile;

140.  encourage, dans le contexte d'un Parlement durable, l'utilisation du train charter entre Bruxelles et Strasbourg pour les sessions plénières; est préoccupé par l'utilisation croissante d'autres moyens de transport par les assistants accrédités qui ne peuvent pas obtenir de billets pour le train charter; déclare qu'il convient de donner la priorité aux députés, aux fonctionnaires du Parlement et aux assistants accrédités par rapport aux clients externes en ce qui concerne l'obtention de billets pour le train charter;

141.  se félicite du contrat relatif à un «système de tiers payant» conclu avec la STIB(31), au terme duquel le Parlement contribue à concurrence de 50 % au prix des abonnements annuels souscrits à Bruxelles par les membres de son personnel en tant que mesure environnementale visant à réduire l'empreinte carbone du Parlement en promouvant l'utilisation des transports publics par le personnel; encourage son administration à négocier des accords similaires avec la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB-NMBS) et les compagnies régionales de transport par autobus;

142.  propose que les miles accumulés lors de voyages professionnels par avion soient utilisés pour acheter des billets afin de réduire les frais de voyage substantiels du Parlement;

143.  estime que des habitudes respectueuses de l'environnement s'acquièrent dès le plus jeune âge et qu'il convient donc d'encourager les élèves des Écoles européennes à utiliser les bus scolaires en lieu et place de voitures particulières.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 172 du 30.6.2010, p. 1.
(4) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(5) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 78.
(9) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 163.
(10) JO C 303 du 9.11.2010, p. 198.
(11) JO L 69 du 13.3.2009.
(12) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(13) JO C 172 du 30.6.2010, p. 1.
(14) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(15) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(16) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(17) PE 349.540/Bur/ann/def.
(18) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 78.
(19) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 163.
(20) JO C 303 du 9.11.2010 p. 198.
(21) JO L 252 du 25.9.2010, p. 3.
(22) 1001 caméras à Bruxelles, 238 à Luxembourg et 364 à Strasbourg.
(23) Paragraphe 61 de sa résolution du 5 mai 2010 (JO L 252 du 25.9.2010, p. 11).
(24) Disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201009/20100901ATT80830/20100901ATT80830FR.pdf.
(25) Point 9.14 du rapport annuel 2009 (JO C 303 du 9.11.2010, p.199).
(26) Procès-verbal de la réunion du Bureau du 19 avril 2010, PE 439.765/BUR.
(27) Après la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO C 263 du 29.9.2010, p. 1.
(28) Entre 25 000 et 30 000 visites par mois.
(29) Prix Lux: quelque 321 000 EUR; Prix Charlemagne pour la jeunesse: quelque 24 000 EUR; Prix européen du journalisme : quelque 105 500 EUR; Prix Sakharov: quelque 300 000 EUR (tous les montants indiqués sont ceux de 2009).
(30) Paragraphe 91 de sa résolution du 5 mai 2010 (JO L 252 du 25.9.2010, p. 15).
(31) Société de transports intercommunaux de Bruxelles.


Décharge 2009: Conseil
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section II – Conseil (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))
P7_TA(2011)0197A7-0088/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0213/2010)(2),

–  vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(6),

–  vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(7),

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0088/2011),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section II – Conseil (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(8),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0213/2010)(9),

–  vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(10),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(11),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(12), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(13),

–  vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(14) (AII),

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0088/2011),

A.  considérant que «les citoyens ont le droit de savoir la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés»(15),

B.  considérant que les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 envisageaient d'octroyer des capacités opérationnelles au Conseil dans le cadre d'un renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense,

C.  considérant que la décision 2004/197/PESC(16) du Conseil du 23 février 2004 a mis en place un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé ATHENA, et que cette décision, conjointement avec la décision 2004/582/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA(17), octroie des privilèges et des immunités à ATHENA et confère un pouvoir opérationnel au Conseil,

D.  considérant que la décision 2000/178/PESC du Conseil du 28 février 2000, relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire(18) et la décision 2001/80/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant l'État-major de l'Union européenne(19) précisent que les dépenses qui résultent du détachement d'experts militaires doivent être imputées sur le budget du Conseil,

1.  relève que le Conseil a disposé en 2009 de crédits d'engagement d'un montant total de 642 000 000 EUR (contre 743 000 000 EUR en 2008), et que leur taux d'utilisation a atteint 92,33 %, soit un niveau presque équivalent à celui de 2007 (93,31 %), et encore inférieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %);

2.  estime que depuis que les institutions de l'Union possèdent, en vertu de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une certaine autonomie administrative pour les questions liées à leur fonctionnement respectif, cette autonomie implique un degré correspondant de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes; rappelle que le Parlement est le seul organe directement élu et que l'une de ses tâches consiste, conformément à la recommandation du Conseil, à donner décharge sur l'exécution du budget général de l'Union, et qu'il a décidé d'exercer cette autonomie dans la procédure de décharge, et de traiter séparément les sections du budget général qui sont gérées, en toute autonomie, par chacune des autres institutions de l'Union, et de donner décharge à chacune d'entre elles;

3.  regrette les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge de 2007 et de 2008, et réitère la position qu'il a exprimée dans sa résolution du 16 juin 2010(20) concernant la décharge du Conseil pour l'exercice 2008, en particulier l'invitation adressée au Conseil de définir, conjointement avec le Parlement européen, une procédure annuelle qui, s'inscrivant dans le cadre de la procédure de décharge, permette de mettre à disposition toutes les informations utiles en ce qui concerne l'exécution du budget du Conseil;

4.  réaffirme que les dépenses du Conseil devraient être vérifiées de la même manière que celles des autres institutions de l'Union et estime que l'approche la plus appropriée serait celle indiquée dans sa résolution du 16 juin 2010, en particulier que ce contrôle soit fondé «sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:

   les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget,
   un bilan financier décrivant l'actif et le passif,
   un rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière,
   le rapport annuel de l'auditeur interne,
  

ainsi qu'un exposé oral effectué lors de la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge»;

5.  regrette vivement, d'une part, que la présidence du Conseil ait décliné les invitations à assister à la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge durant laquelle il était prévu d'examiner la position de la présidence du Conseil sur la procédure proposée ainsi que sur les éventuelles modalités de coopération relatives à la décharge, et, d'autre part, que le secrétaire général du Conseil n'ait pas honoré l'invitation à participer à la réunion de la commission responsable de la procédure de décharge ainsi qu'à un échange de vues sur la procédure de décharge du Conseil;

6.  prend note de la proposition de protocole d'accord entre le Parlement et le Conseil concernant leur coopération au cours de la procédure annuelle de décharge, telle qu'elle a été jointe à la lettre du secrétaire général du Conseil du 4 mars 2011 et prend acte que le Conseil est disposé à traiter la procédure de décharge séparément de la procédure budgétaire, mais réaffirme qu'il convient de maintenir une distinction entre les fonctions différentes du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge et que le Conseil ne saurait, en aucun cas et sous aucun prétexte, être déchargé de la responsabilité pleine et entière qui lui incombe de rendre des comptes aux citoyens sur les moyens financiers mis à sa disposition; regrette profondément que la présidence du Conseil et le secrétaire général du Conseil aient décliné l'invitation à assister à la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge afin de fournir des informations et des réponses aux questions concernant la décharge du Conseil pour l'exercice 2009, ainsi qu'à répondre par écrit au questionnaire soumis par le rapporteur;

7.  relève la bonne volonté dont fait preuve la présidence hongroise ainsi que les progrès accomplis; propose, en vue d'améliorer les échanges d'information dans le cadre de la procédure de décharge, de suivre la même approche que pour les autres institutions, dont les éléments principaux seraient:

   l'organisation d'une réunion officielle entre des représentants du Conseil et de la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge à laquelle participeraient le secrétaire général du Conseil et la présidence en exercice, le bureau de la commission responsable de la procédure de décharge, le rapporteur et les députés représentant les groupes politiques (coordinateurs et/ou rapporteurs fictifs) en vue de fournir toutes les informations nécessaires sur l'exécution du budget du Conseil;
   la présentation par le secrétaire général du Conseil des réponses aux questions soumises au Conseil par la commission compétente pour la procédure de décharge; ainsi que
   l'établissement d'un calendrier afin de rationaliser et de structurer cette solution provisoire;
  

juge donc superflue l'idée de conclure un accord interinstitutionnel avec le Conseil concernant la décharge de ce dernier;

8.  demande instamment à la Cour des comptes de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle disponibles au Conseil, à l'instar des évaluations réalisées à la Cour de justice, auprès du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2009.

Raisons de l'ajournement de la décision concernant la décharge

9.  indique que les raisons de l'ajournement sont les suivantes:

   a) le Conseil n'a accepté aucune invitation visant à rencontrer officiellement et formellement la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge ou son rapporteur en vue de l'examen de questions liées à l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009;
   b) le Conseil a refusé de répondre par écrit au Parlement pour lui fournir les informations et les documents qui avaient été sollicités auprès du Conseil dans l'annexe à une lettre du 14 décembre 2010 signée par le rapporteur;
   c) le Parlement n'a pas reçu des documents essentiels du Conseil, tels que la liste complète des virements budgétaires;

Autres mesures à prendre par le Conseil

10.  demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge, au plus tard pour le 15 juin 2011, des réponses écrites détaillées aux questions suivantes:

   a) le Conseil n'a pas assisté régulièrement aux réunions durant lesquelles ont eu lieu les débats antérieurs concernant la décharge du Conseil au sein de la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge; il est toutefois jugé extrêmement important que le Conseil y participe afin de répondre aux questions posées par les membres de la commission au sujet de la décharge du Conseil. Le Conseil accepte-t-il d'assister aux futurs débats sur la décharge le concernant au sein de la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge?
   b) pourquoi le Conseil modifie-t-il, chaque année, la présentation/le format de l'audit interne? Pourquoi l'audit interne est-il si court, si général et si peu précis chaque année? Le Conseil aurait-il l'amabilité de présenter, à compter de la décharge 2010, l'audit interne dans une ou des langues autres que le français?
   c) un audit externe a-t-il été effectué? Dans l'affirmative, la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge pourrait-elle en prendre connaissance? À défaut d'audit externe, pourquoi le Conseil a-t-il choisi de ne pas procéder à un tel contrôle?
   d) jusqu'à présent, l'activité du Conseil supposait un cofinancement avec la Commission, dont le volume s'est accru depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Quels systèmes d'audit et de contrôle ont été instaurés pour assurer une transparence totale? Sachant que le traité de Lisbonne a fait progresser le cofinancement avec la Commission, qu'entend le Conseil par «donner suite aux enquêtes pertinentes»?
   e) dans son rapport annuel pour 2009, la Cour des comptes a relevé que, s'agissant de deux des six procédures de passation de marchés contrôlées, le Conseil n'avait pas respecté les dispositions établies par le règlement financier en matière de publication du résultat de la procédure. Le Conseil a-t-il contrôlé d'autres échantillons de procédures similaires de passation de marchés? La procédure interne a-t-elle été rationalisée de façon à éviter que des situations analogues ne se reproduisent à l'avenir?
   f) représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE): il convient d'indiquer les effectifs (ensemble du personnel, dans l'organigramme et autres) – nombre de postes, grade – des RSUE au sein du Conseil en 2009. Sous quelle forme et à quel moment les postes correspondant aux RSUE seront-ils répartis entre le Conseil et le service européen pour l'action extérieure (SEAE)? Quelle a été l'enveloppe budgétaire attribuée aux frais de voyage de chaque RSUE? Combien de postes RSUE ont-ils été transférés au SEAE le 1er janvier 2011? Combien resteront au Conseil, et pourquoi?
   g) le Conseil met en relief les questions budgétaires découlant du traité de Lisbonne au point 2.2 du rapport d'activité en matière financière (11327/10, FIN 278). Le Conseil a-t-il résolu les problèmes liés aux dépenses de M. Solana? Quelle part des dépenses relève du budget du Conseil et quelle autre de celui de la Commission?
   h) quelles dépenses opérationnelles et administratives, et quels frais liés entre autres au personnel et à la politique immobilière ont été prévus par le Conseil pour 2009, dans le cadre de la mise en place du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission?
   i) la haute représentante/vice-présidente de la Commission a pris ses fonctions le 1er décembre 2009. Comment les coûts ont-ils été répartis entre le Conseil et la Commission (pour ce qui est du personnel, des déplacements, etc.)? Comment le Conseil a-t-il préparé le budget relatif à la haute représentante/vice-présidente de la Commission pour 2010? Quelles lignes budgétaires et quels montants ont été réservés à ses activités?
   j) comment la libération des espaces de bureaux résultant du transfert de personnel au SEAE influera-t-elle sur les projets immobiliers du Conseil? Des dispositions ont-elles été prises pour l'utilisation ultérieure de ces espaces de bureaux? Quel est le coût prévu des déménagements? Si des appels d'offres relatifs aux déménagements ont eu lieu, quand ont-ils été publiés?
   k) quelles ont été les dépenses administratives et opérationnelles relatives aux missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC), qui ont été financées, du moins en partie, par le budget de l'Union en 2009? Quel a été le montant total des dépenses de la PESC en 2009? Le Conseil pourrait-il répertorier, au minimum, les principales missions et les coûts y afférents en 2009?
   l) quel a été le coût des réunions des groupes de travail du Conseil sur la PESC/PSDC à Bruxelles et ailleurs, et où ces réunions ont-elles eu lieu?
   m) quelles ont été les dépenses administratives liées à l'exécution des opérations militaires de la PESC/PSDC? Quelle part du montant total des dépenses relevant d'opérations militaires a été à la charge du budget de l'Union?
   n) quelles ont été les dépenses administratives découlant du fonctionnement du mécanisme ATHENA, combien a-t-il fallu de postes pour ce mécanisme, et certains des postes concernés seront-ils transférés au SEAE? À qui les titulaires de ces postes doivent-ils rendre des comptes?
   o) le taux d'occupation des postes figurant dans le tableau des effectifs du Conseil est peu élevé (91% en 2009 et 90% en 2008). La faiblesse persistante de ce taux a-t-il des répercussions quelconques sur le mode de fonctionnement du secrétariat général du Conseil? Le secrétariat général du Conseil est-il en mesure de s'acquitter de toutes ses fonctions avec le taux d'occupation actuel? Les faibles taux d'occupation sont-ils caractéristiques de certains services en particulier? Quelles sont les raisons de cette disparité permanente?
   p) quel est le nombre total de postes assignés aux tâches de coordination des politiques et de support administratif (telles que définies dans les rapports annuels d'évaluation du personnel de la Commission)? Quel pourcentage représentent-ils par rapport au nombre total de postes?
   q) pour atteindre les objectifs administratifs en 2009, le Conseil a ajouté le télétravail à ses procédures de travail. Comment le Conseil démontre-t-il l'efficacité de cette procédure de travail? Par ailleurs, le Conseil est invité à rendre compte des autres mesures adoptées à cet égard et, en particulier, celles destinées à améliorer la qualité de la gestion financière, ainsi que de leur incidence;
   r) Le Conseil a augmenté ses effectifs de 15 postes (8 AD et 7 AST) pour couvrir les besoins en personnel de l'unité linguistique irlandaise. À combien s'élèvent les effectifs des autres unités linguistiques (effectifs par langue)? Du personnel travaille-il déjà pour les pays candidats, et y a-t-il déjà du personnel en provenance de ces pays? Dans l'affirmative, combien de postes sont concernés (ventilés par pays et par langue)?
   s) le «groupe de réflexion» a été créé le 14 décembre 2007, et ses membres ont été nommés les 15 et 16 octobre 2008. Pour quelles raisons les crédits nécessaires n'ont-ils été ni prévus ni inclus dans le budget 2009? Un virement effectué au titre du budget 2009, à partir de la réserve pour imprévus vers un poste budgétaire destiné à financer une structure conçue en 2007, constitue-t-il un résultat strictement neutre sur le plan budgétaire? Le Conseil a affecté 1 060 000 EUR au «groupe de réflexion». Combien de postes peuvent être affectés à ce groupe?
   t) les frais de voyage des délégations restent, semble-t-il, problématiques (voir à ce propos la note du Conseil du 15 juin 2010, SGS10 8254, deuxième puce, page 4). Pourquoi ces dépenses apparaissent-elles dans autant de lignes budgétaires différentes?
   u) pourquoi apparaît-il encore nécessaire, selon l'audit interne, d'ajouter «les frais de voyage des délégués et les frais d'interprétation» après les critiques sévères formulées dans les deux dernières résolutions du Parlement sur la décharge du Conseil?
   v) le Conseil a de nouveau sous-utilisé les crédits prévus pour l'interprétation afin de disposer de fonds supplémentaires pour les frais de voyage des délégations. Par conséquent, les crédits effectivement engagés pour les frais de voyage en 2009 étaient nettement inférieurs au budget initial et s'élevaient à moins de la moitié des montants disponibles après virement (36 100 000 EUR initialement prévus et 48 100 000 EUR disponibles après virement, contre 22 700 000 EUR d'engagements). Quelles ont été les raisons de ce virement d'un montant de 12 000 000 EUR (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/10, FIN 278 – point 3.3.2, sixième puce)? Pourquoi le virement des crédits au titre de l'interprétation vers les frais de voyage des délégations est-il estimé par le Conseil à 12 000 000 EUR à la page 12 et à 10 558 362 EUR à la page 13? À quelles fins le solde du montant puisé dans le budget de l'interprétation a-t-il été utilisé (la somme totale transférée s'est élevée à 17 798 362 EUR)? Le Conseil est en outre invité à expliquer au Parlement la grande quantité d'ordres de recouvrement émis avant 2009 et reportés à l'exercice 2009 (12 300 000 EUR) ainsi que les recouvrements provenant de déclarations présentées en 2007 (6 300 000 EUR);
   w) en 2009, comme en 2008, le Conseil a réaffecté un montant considérable de son budget aux immeubles, et a notamment plus que doublé l'enveloppe initialement prévue pour l'acquisition de l'immeuble Résidence Palace (17 800 000 EUR ont été réaffectés en plus des 15 000 000 EUR alloués dans le budget pour 2009). Quelles en sont les raisons? Le secrétaire général du Conseil peut-il présenter des chiffres concrets sur les économies réalisées de cette manière? Quel était le coût initialement prévu de l'immeuble Résidence Palace? Le Conseil estime-t-il que le coût initialement prévu sera correct ou que le coût pourrait dépasser les estimations? Quelles mesures sont envisagées pour financer cet immeuble?
   x) exécution du budget du Conseil – crédits reportés: le Conseil pourrait-il préciser le montant estimé et l'objet des factures, qui n'avaient pas été reçues au mois de juin 2010 pour l'année 2009 et qui ont été, par conséquent, reportées à l'année suivante?
   y) le report à l'exercice 2010 des crédits de recettes affectées perçues en 2009 s'est élevé à 31 800 000 EUR, soit environ 70% des recettes affectées pour 2009. À quoi est dû ce pourcentage élevé de crédits reportés? Que se passe-t-il ou s'est-il passé avec ces recettes en 2010?
   z) que signifie «provision technique de 25 000 000 EUR pour le lancement du Conseil européen de 2010?»? (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/10, FIN 278 – point 3.1, quatrième puce)
   aa) quel est le degré de confidentialité du budget du Conseil selon les différentes lignes budgétaires?
   ab) le Conseil pourrait-il indiquer les mesures spécifiques arrêtées pour améliorer la qualité de sa gestion financière, notamment pour ce qui est des points soulevés au paragraphe 5 de la résolution du Parlement(21) du 25 novembre 2009, qui accompagne sa décision concernant la décharge au Conseil pour l'exercice 2007;

Documents à présenter au Parlement

11.  demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge, pour le 15 juin 2011 au plus tard:

   a) la liste complète des virements budgétaires concernant le budget 2009 du Conseil;
   b) une déclaration écrite relative aux frais de mission du Conseil tels qu'encourus par les RSUE;
   c) la déclaration des États membres pour 2007 (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/10, FIN 278 – point 3.2.2, deuxième puce), et
   d) le rapport du «groupe de réflexion» afin de comprendre pour quelle raison un tel rapport coûte 1 060 000 EUR (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/10, FIN 278 – point 2.2).

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(8) JO L 69 du 13.3.2009.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(10) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(11) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(12) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(13) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(14) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(15) L'initiative européenne en matière de transparence.
(16) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
(17) JO L 261 du 6.8.2004, p. 125.
(18) JO L 57 du 2.3.2000, p. 1.
(19) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.
(20) JO L 252 du 25.9.2010, p. 24.
(21) JO L 19 du 23.1.2010, p. 9.


Décharge 2009: Cour des comptes
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section V – Cour des comptes (C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))
P7_TA(2011)0198A7-0138/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0215/2010)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0138/2011),

1.  donne décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section V – Cour des comptes (C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0215/2010)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0138/2011),

1.  relève que, en 2009, la Cour des comptes a disposé de crédits d'engagement d'un montant total de 188 000 000 EUR (en 2008: 133 000 000 EUR; en 2007: 122 000 000 EUR), dont le taux d'utilisation s'est élevé à 92,19 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %);

2.  rappelle que les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2009 ont été contrôlés par un cabinet d'audit externe, à savoir PricewaterhouseCoopers (tout comme en 2008 et 2007), qui a formulé les conclusions suivantes:

   a) s'agissant de l'exactitude des comptes de l'exercice 2009, «à notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Cour des comptes au 31 décembre 2009, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution dudit règlement du Conseil et les règles comptables de la Cour des comptes »; et
   b) s'agissant de l'utilisation des ressources financières allouées à la Cour et de la pertinence des procédures de contrôle en place durant l'exercice 2009, «[sur] la base [...] des critères décrits ci-dessus, nous n'avons pas relevé de faits qui nous porteraient à croire que: a) les ressources allouées à la Cour n'ont pas été utilisées aux fins prévues; b) les procédures de contrôle en place ne permettent pas d'obtenir les garanties nécessaires quant à la conformité des opérations financières avec les règles et les règlements en vigueur, et ce dans tous leurs aspects significatifs.»;

3.  se félicite de la stratégie d'audit adoptée par la Cour des comptes pour la période 2009-2012 et souscrit à ses objectifs prioritaires (maximiser la portée générale de ses audits et améliorer l'efficacité en faisant un meilleur usage des ressources); attend que la Cour des comptes fasse rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre de cette stratégie d'audit et qu'elle démontrera les progrès accomplis en ce sens en utilisant les indicateurs de performance clés (KPI), en particulier avec l'introduction des KPI 1 à 4 en 2010; se réjouit en particulier de l'intention manifestée par la Cour des comptes de publier des rapports de suivi concernant les rapports spéciaux afin de leur donner plus de poids;

4.  se félicite de l'amélioration constatée pour les KPI 5, 6 et 7 entre 2008 et 2009 et remarque avec satisfaction que la Cour des comptes a atteint son objectif pour les KPI 8 et 9; note que la Cour des comptes n'a pas atteint ses objectifs pour le KPI 10, étant donné qu'entre 2008 et 2009, le nombre de jours de formation est passé de 10 à 9 et que le nombre de jours consacrés par les auditeurs à la formation professionnelle, à l'exclusion des cours de langue, est passé de 7 à 4, ce qui est en-deçà des recommandations (40 heures/5 jours) de la Fédération internationale des experts comptables;

5.  prend acte du nombre beaucoup plus élevé de rapports publiés par la Cour des comptes, notamment une augmentation du nombre des rapports spéciaux (de 12 à 18) et des rapports annuels spécifiques (de 29 à 37), bien que le nombre d'avis ait diminué; escompte que les rapports sur les résultats qui sous-tendent les rapports spéciaux de la Cour des comptes contribueront à sa mission première, qui consiste à contrôler les finances de l'Union;

6.  se déclare préoccupé par la baisse des informations détaillées fournies dans les rapports annuels spécifiques de la Cour des comptes au sujet des agences; engage la Cour des comptes à faire figurer à l'avenir dans ses rapports sur les agences une information plus complète, en particulier en ce qui concerne les conclusions des rapports des auditeurs internes;

7.  se félicite de ce que, lors de la préparation du rapport annuel pour l'exercice 2009, la Cour des comptes ait procédé à une analyse approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle mis en place par la Cour de justice, par le Médiateur européen et par le Contrôleur européen de la protection des données, qui comportait l'examen d'un échantillon supplémentaire d'opérations de paiement concernant les ressources humaines et d'autres dépenses administratives;

8.  encourage la Cour des comptes à maintenir et à étendre cette pratique et, plus particulièrement, à envisager de procéder à une analyse approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle au Conseil; l'encourage également à examiner la possibilité de recourir à de nouveaux moyens inédits de réaliser l'audit, y compris les produits nouveaux évoqués dans la stratégie d'audit pour 2009-201 et, ce faisant, d'explorer les possibilités d'améliorer encore les résultats et l'efficacité de l'exercice d'audit;

9.  considère que la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement pourrait être renforcée en rationalisant les méthodes de travail et les approches et en améliorant encore les synergies entre les deux institutions; se félicite à cet égard des mesures que prend la Cour des comptes pour réformer et améliorer sans cesse son rôle en réponse à la demande du Parlement tendant à ce que ses analyses et contrôles aient une incidence plus large et plus profonde, à ce que ses données soient plus efficaces et utiles et à ce que ses systèmes et procédures soient plus fiables; attend avec intérêt l'analyse de suivi par les pairs que la Cour des comptes entend lancer en 2011 (trois ans après celle, favorable, de 2008) et indique à cet égard qu'il entend élaborer un rapport d'initiative sur les améliorations qui pourraient être proposées à la Cour des comptes, pleinement convaincu de pouvoir compter sur une coopération étroite avec cette dernière;

10.  constate que la Cour des comptes a recruté 112 personnes en 2009 (69 fonctionnaires, 14 agents temporaires et 29 agents contractuels) et que le nombre total des postes vacants était considérablement moindre à la fin de l'année 2009 (49 postes) qu'il ne l'était fin 2008 (68 postes); se félicite de la diminution des retards observés dans les procédures de recrutement de la Cour des comptes;

11.  se félicite des progrès constants réalisés en ce qui concerne la proportion d'hommes et de femmes dans la composition du personnel de la Cour des comptes, notamment de la réduction du déséquilibre existant en ce qui concerne les assistants, ainsi que les chefs d'unité et les directeurs;

12.  constate que le rapport de l'auditeur interne de la Cour des comptes pour 2009 était très positif; se félicite, à cet égard, que la plupart des recommandations émises par l'auditeur interne aient été acceptées et intégrées dans des plans de mesures correctives;

13.  se félicite de la coopération interinstitutionnelle fructueuse actuellement à l'œuvre avec l'École européenne d'administration et avec la Cour de justice dans le domaine de la formation;

14.  prend acte de la révision du règlement de la Cour des comptes, effectuée en 2010, et invite celle-ci à évaluer dans son rapport annuel d'activité l'incidence des modifications apportées;

15.  rappelle, s'agissant des déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour des comptes, que ces derniers soumettent, conformément au code de conduite de l'institution, une déclaration de leurs intérêts financiers au président de la Cour des comptes, qui en assure la conservation confidentielle, et veille à ce que ces déclarations ne soient pas publiées; confirme à nouveau sa position selon laquelle, dans un souci de transparence, les déclarations des intérêts financiers des membres de toutes les institutions de l'Union devraient être accessibles sur l'internet, via un registre public, et demande à la Cour de prendre à cet effet les mesures qui s'imposent ainsi que d'adapter ses règles en matière d'intérêts financiers de façon à les faire reposer sur le nouveau projet de code de conduite à l'intention des membres de la Commission, le cas échéant;

16.  rappelle que l'indépendance, l'intégrité, l'impartialité, l'excellence et le professionnalisme sont les valeurs clé de la Cour des comptes et considère que les informations qui ont paru dans les médias appellent une réflexion; rappelle aussi que durant la présentation du rapport sur l'examen par les pairs, le Président de la Cour des comptes a annoncé qu'un examen de suivi par les pairs serait mené après trois ans; invite la Cour des comptes à présenter les résultats de cette analyse de suivi par les pairs à la commission compétente du Parlement afin de réaffirmer une fois de plus ces valeurs, en particulier l'objectivité, l'impartialité et le professionnalisme de la Cour des comptes;

17.  félicite la Cour des comptes pour la qualité de son rapport annuel d'activité;

18.  constate toutefois que, à la différence des années précédentes, les missions dans les pays non membres en 2009 n'ont pas fait l'objet d'un rapport pour chaque pays.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Décharge 2009: Comité économique et social européen
PDF 211kWORD 44k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VI – Comité économique et social européen (C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC))
P7_TA(2011)0199A7-0136/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0216/2010)(2),

–  vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0136/2011),

1.  donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l'exécution du budget du Comité économique et social européen pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VI – Comité économique et social européen (C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0216/2010)(7),

–  vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0136/2011),

1.  constate qu'en 2009, le Comité économique et social européen (CESE) disposait de crédits d'engagement d'un total de 122 000 000 EUR (118 000 000 EUR en 2008), dont le taux d'utilisation s'élève à 98,02 %, soit un taux supérieur au taux moyen des autres institutions (97,69 %);

2.  prend note avec préoccupation des allégations relatives à la gestion au sein du CESE, qui ont conduit à la décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 11 mars 2011, d'ouvrir une enquête;

3.  demande au CESE de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge des informations supplémentaires concernant les irrégularités alléguées;

4.  demande au CESE de coopérer pleinement avec l'OLAF et d'apporter toute l'aide nécessaire au personnel de l'OLAF dans le cadre de son enquête;

5.  demande que le CESE informe la commission compétente du Parlement pour la procédure de décharge quant aux points suivants:

   les procédures disciplinaires menées par le CESE et leurs conséquences économiques, en particulier l'affaire n° 2/2007,
   la politique en matière de promotion du personnel à des postes d'encadrement,
   les conflits concernant l'indépendance du service juridique du CESE,
   l'accès des membres du CESE et des membres de son bureau à toutes les informations nécessaires,
   l'état de la procédure et les résultats des audits internes menés par le CESE;

6.  invite le Médiateur à informer dès que possible la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge des résultats de ses enquêtes relatifs à cette affaire particulière;

7.  constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l'audit n'a donné lieu à aucune observation significative concernant le CESE; demande néanmoins à la Cour des comptes de confirmer si les audits des rapports 2009 ont relevé des preuves d'irrégularités qui ont déjà fait l'objet de la procédure disciplinaire n° 2/2007;

8.  constate la légère augmentation supplémentaire du nombre de postes permanents (704 postes en 2009, 700 postes en 2008 et 695 postes en 2007) alloués au CESE et le fait que la quasi-totalité de ces postes ont été pourvus (7 postes vacants en 2009 contre 19 en 2008 et 9 en 2007); prend note de l'existence du plan à moyen terme (stratégie 2008-2013) visant à encourager l'égalité des chances et la diversité au sein du secrétariat, notamment par le recours accru à un horaire flexible, et attend les prochains rapports sur les avancées réalisées en matière de politique des ressources humaines;

9.  constate avec satisfaction que, selon les commentaires formulés par le CESE en réponse à la résolution du Parlement du 5 mai 2010 concernant la décharge pour l'exercice 2008(11), l'accord de coopération administrative entre le CESE et le Comité des régions (CdR) pour la période 2008-2014 est mis en œuvre de manière satisfaisante; souligne qu'à ce stade, aucune autre amélioration des aspects pratiques n'a été jugée nécessaire et que le CESE et le CdR doivent veiller à maintenir un niveau élevé d'harmonisation, ce qui est possible grâce à la structure de gouvernance de l'accord de coopération administrative; invite le CESE et le CdR à indiquer si le découplage résultant de cet accord a été effectué sans qu'il n'y ait d'incidence sur le budget et à communiquer à l'autorité de décharge les résultats de la révision à mi-parcours de cet accord, prévue en 2011;

10.  prend acte des efforts consentis en matière de coopération interinstitutionnelle, en particulier avec la mise en œuvre en cours du système de gestion du personnel «Sysper2» et les préparatifs qui l'ont précédée; souligne que l'introduction du système est prévue pour janvier 2012;

11.  confirme à nouveau sa position selon laquelle, dans un souci de transparence, les déclarations des intérêts financiers des membres de toutes les institutions de l'Union devraient être accessibles sur l'internet, via un registre public; prend acte de la réponse du CESE, en particulier de la lettre du vice-président du CESE concernant l'observation du Parlement indiquant que les membres du CESE ne déclaraient pas leurs intérêts financiers, et demande que le CESE prenne des mesures pour publier les informations concernées, et pour assurer le suivi de cette question dans son rapport d'activité annuel;

12.  se félicite de ce que le CESE soit disposé à tenir compte de la suggestion du Parlement, soumise dans sa résolution du 5 mai 2010 évoquée précédemment, tendant à ce que les frais de voyage des membres du CESE soient calculés uniquement sur la base des frais réels (et que les indemnités journalières soient égales à celles que perçoivent les députés au Parlement européen) et prend acte de la lettre adressée par le président du CESE à ce sujet; invite le CESE à rendre compte des progrès accomplis à cet égard;

13.  demande au CESE de faire rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision du statut financier des membres et de communiquer à l'autorité de décharge les résultats de ce processus;

14.  félicite le CESE pour la qualité constante de ses rapports annuels d'activité et apprécie qu'un suivi des décisions de décharge antérieures du Parlement ait été inclus;

15.  demande au CESE de procéder d'urgence, au cours de l'année 2011, à un examen global des dépenses de tous les domaines d'activité afin de s'assurer que toutes les dépenses se font à bon escient et de déterminer les économies éventuelles qui permettraient de réduire la pression sur le budget compte tenu de la situation d'austérité qui règne actuellement.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 252 du 25.9.2010, p. 94.


Décharge 2009: Comité des régions
PDF 210kWORD 40k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VII – Comité des régions (C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC))
P7_TA(2011)0200A7-0139/2011

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0217/2010)(2),

–  vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0139/2011),

1.  donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l'exécution du budget du Comité des régions pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section VII – Comité des régions (C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(6),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0217/2010)(7),

–  vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0139/2011),

1.  constate qu'en 2009, le Comité des régions (CdR) disposait de crédits d'engagement d'un total de 88 000 000 EUR (93 000 000 EUR en 2008), dont le taux d'utilisation s'élève à 98,37 %, soit un taux supérieur au taux moyen des autres institutions (97,69 %);

2.  fait observer que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l'audit n'avait pas donné lieu à des observations significatives concernant le CdR;

3.  constate qu'en 2009, le CdR a obtenu 10 postes supplémentaires (et 4 de plus en 2010); se félicite de l'adoption de la règlementation sur l'horaire flexible, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011; prend acte des efforts consentis par le CdR en vue d'explorer les possibilités offertes par le télétravail; constate également que le CdR a sensiblement augmenté son budget réservé à la formation (de 12 % par rapport à 2008) ainsi que le nombre de formations, en privilégiant les formations plus ciblées visant à améliorer les connaissances dans un domaine précis;

4.  se félicite du fait qu'en 2009, le CdR a mis à jour son outil budgétaire de suivi analytique («BudgetWatch»), permettant ainsi de fournir des informations plus précises concernant le budget du CdR, de faciliter la mise en œuvre de ses ressources budgétaires et d'identifier les domaines dont la gestion demande une attention particulière;

5.  note avec satisfaction que, selon les observations formulées par le CdR en réponse à la résolution du Parlement du 5 mai 2010 sur la décharge pour l'exercice 2008(11), l'accord de coopération administrative entre le CdR et le Comité économique et social européen (CESE) pour la période allant de 2008 à 2014 est correctement mis en œuvre et constate qu'à l'heure actuelle, il n'a été identifié aucun nouveau besoin d'amélioration concernant les aspects pratiques, que les comités restent attentifs à la nécessité de maintenir un niveau élevé d'harmonisation et que ce dernier est assuré par la structure de gouvernance de l'accord de coopération administrative; invite le CdR et le CESE à indiquer si le découplage résultant de cet accord n'a effectivement pas eu d'incidence budgétaire, et à rendre compte à l'autorité de décharge des résultats de la révision à mi-parcours de cet accord, prévue en 2011;

6.  prend acte des efforts consentis en matière de coopération interinstitutionnelle, en particulier avec la mise en œuvre en cours du système de gestion du personnel «Sysper2» et les préparatifs qui l'ont précédée;

7.  constate que le service d'audit interne (SAI) a effectué des audits sur la pertinence des systèmes de planification budgétaire (achevés en 2009) et sur la conformité des droits en cours d'établissement, ainsi que procédé au suivi des dépenses liées aux missions, des études et des conseils d'experts, de même qu'au second suivi de l'application des normes de contrôle interne et de la pertinence des circuits financiers; note qu'en ce qui concerne ce dernier point, et alors qu'il s'agissait du deuxième suivi, l'indicateur de résultat est resté relativement faible (c'est-à-dire le nombre de recommandations mises en œuvre en 12 mois); note également que l'étude sur la nature de la fonction du SAI qui avait été prévue n'a pas été réalisée;

8.  confirme à nouveau sa position selon laquelle, dans un souci de transparence, les déclarations des intérêts financiers des membres de toutes les institutions de l'Union devraient être accessibles sur l'internet, via un registre public; rappelle au CdR sa demande que les membres du CdR déclarent leurs intérêts financiers, divulguant toutes informations pertinentes sur des aspects tels que les activités professionnelles à déclarer ainsi que les fonctions ou activités rémunérées; prend acte avec satisfaction de la réponse du CdR à cet égard, notamment de la lettre du président du CdR en date du 11 février 2011; prie le CdR d'examiner cette question dans son rapport annuel d'activité;

9.  félicite le Comité des régions pour la qualité constante de ses rapports annuels d'activité et apprécie qu'un suivi des décisions de décharge antérieures du Parlement ait été inclus.

10.  demande au Comité des régions de procéder d'urgence, au cours de l'année 2011, à un examen global des dépenses de tous les domaines d'activité afin de s'assurer que toutes les dépenses se font à bon escient et de déterminer les économies éventuelles qui permettraient de réduire la pression sur le budget compte tenu de la situation d'austérité qui règne actuellement.

(1) JO L 69 du 13.3.2009.
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 69 du 13.3.2009.
(7) JO C 308, 12.11.2010, p. 1.
(8) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(9) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 252 du 25.9.2010, p. 98.


Décharge 2009: 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement FED
PDF 434kWORD 106k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))
P7_TA(2011)0201A7-0140/2011

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010),

–  vu le rapport annuel de la Commission du 29 avril 2010 sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2010)0319),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(2),

–  vu le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne,

–  vu le rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité de l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest,

–  vu les recommandations du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (05469/2011– C7-0050/2011, 05472/2011– C7-0049/2011, 05473/2011– C7-0048/2011),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(6),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(7),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010(9) contenant les observations qui font partie intégrante de ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives, et en particulier ses paragraphes 268 à 274,

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(10),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(11),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(12),

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0140/2011),

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010),

–  vu le rapport annuel de la Commission du 29 avril 2010 sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2010)0319),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Commission(13),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(14),

–  vu le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne,

–  vu le rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité de l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest,

–  vu les recommandations du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (05469/2011– C7-0050/2011, 05472/2011– C7-0049/2011, 05473/2011– C7-0048/2011),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(15) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(16),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(17), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(18),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(19),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(20),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010(21) contenant les observations qui font partie intégrante de ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives, et en particulier ses paragraphes 268 à 274,

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(22),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(23),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(24),

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0140/2011),

1.  constate que les comptes annuels définitifs des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 2 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2008 (COM(2010)0650) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)1437 et SEC(2010)1438),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010),

–  vu le rapport annuel de la Commission du 29 avril 2010 sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2009,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2010)0319),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Commission(25),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(26),

–  vu le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne,

–  vu le rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité de l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest,

–  vu le rapport annuel 2009 de la Banque européenne d'investissement sur la facilité d'investissement,

–  vu les recommandations du Conseil du 15 février 2011 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2009 (05469/2011– C7-0050/2011, 05472/2011– C7-0049/2011, 05473/2011– C7-0048/2011),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(27) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(28),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(29), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(30),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(31),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(32),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010(33) contenant les observations qui font partie intégrante de ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives, et en particulier ses paragraphes 268 à 274,

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(34),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(35),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(36),

–  vu les réponses données le 25 janvier 2011par la Commission et par la Banque européenne d'investissement (BEI) aux questions de la commission du contrôle budgétaire,

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0140/2011),

A.  considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l'instrument financier de l'Union le plus important en matière de coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),

B.  observant que, en dépit de ses demandes répétées pour qu'ils soient budgétisés, les FED ne sont pas actuellement intégrés dans le budget général de l'Union européenne, ni couverts par le règlement financier, mais qu'ils sont mis en œuvre selon des règles financières spécifiques,

C.  considérant que le montant total de l'aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l'aide de l'Union au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 22 682 000 000 EUR, soit une augmentation de 64 % par rapport au neuvième FED; considérant qu'il faut prendre conscience du problème menaçant de la capacité d'absorption, qui nécessite une connaissance approfondie des dépenses appropriées;

D.  considérant que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a indiqué le 2 février 2011 au Parlement européen que la politique de voisinage de l'Union était un échec; considérant que les événements récents en Afrique du Nord montrent que l'association d'une forte poussée démographique et d'une stagnation des économies risque d'engendrer des situations explosives; considérant que ces événements démontrent que de telles croissances démographiques exigent des économies prospères et que les solutions politiques ne sont opportunes que quand elles sont efficaces sur le terrain et produisent des changements positifs,

1.  rappelle que le FED (22 682 000 000 EUR pour le FED actuel, le dixième, sur la période 2008-2013) n'est pas intégré dans le budget de l'Union européenne, alors qu'il est le principal instrument dont dispose l'Union pour octroyer son aide en matière de développement aux populations des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM); relève que le FED se compose de plusieurs instruments: les subventions, qui sont gérées par la Commission, le capital-risque et les prêts au secteur privé, qui sont gérés par la BEI au titre de la facilité d'investissement, et le mécanisme FLEX qui vise à atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes de l'exportation;

Budgétisation du FED

2.  réitère son soutien à la budgétisation du FED, ce qui renforcera le contrôle démocratique, la responsabilité et la transparence du financement et apportera davantage de cohérence à la politique de l'Union à l'égard des pays ACP;

3.  rappelle une fois encore la déclaration de la Commission selon laquelle elle entend proposer d'intégrer le FED dans le budget de l'Union à l'occasion des débats sur le prochain cadre financier et tiendra la commission du contrôle budgétaire du Parlement pleinement informée de cette initiative; souligne toutefois que l'incorporation du FED au budget de l'Union ne pourrait donner lieu à une réduction globale des dépenses de développement en ce qui concerne les deux instruments de financement actuels;

4.  prie instamment le Conseil et les États membres de donner une suite favorable à la proposition de la Commission et d'accepter que le FED soit totalement intégré dans le budget de l'Union à partir de 2014 en tant que partie intégrante du prochain cadre financier; estime que cette démarche ne s'est que trop fait attendre et que la budgétisation du FED devrait avoir lieu dans les meilleurs délais;

Priorités du développement

5.  rappelle l'engagement pris par la Commission(37) de faire en sorte qu'un montant de référence équivalant à 20 % de l'aide qu'elle octroie au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) soit consacré à l'enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; l'invite à rendre compte de la situation en ce qui concerne l'application du même taux de référence aux FED; appelle la Commission à donner la priorité au soutien au renforcement des systèmes de santé en mettant l'accent en particulier sur le ciblage des personnes les plus pauvres, à améliorer la qualité de l'enseignement et à contribuer à la mise en place d'un cadre de politique qui privilégie les pauvres et soit sensible à l'égalité entre hommes et femmes; appelle la Commission à tenir pleinement compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses rapports spéciaux n° 10/2008 et n° 12/2010 ; demande à la Commission de porter cette part à 25 % à l'avenir; demande instamment à la Commission de mettre davantage l'accent sur la santé maternelle et souligne l'importance de l'éducation et de la sensibilisation à la santé sexuelle et génésique, parties intégrantes de l'agenda pour la santé des femmes, étant donné qu'il s'agit de l'objectif du Millénaire pour le développement pour lequel les progrès sont les plus décevants;

6.  se félicite des niveaux d'engagement record qui ont été atteints en 2009; se dit également satisfait par un certain nombre d'autres améliorations intervenues dans la gestion du FED par la Commission, notamment le renforcement de l'environnement comptable (nouveau système de comptabilité d'exercice), l'amélioration des orientations en matière d'appui budgétaire aux États fragiles et une meilleure efficacité et une surveillance plus étroite des audits externes; estime cependant que les États fragiles ont avant tout besoin d'une stratégie mieux définie et d'une plus grande attention à l'égard de secteurs particuliers de leurs économies;

7.  souligne une fois encore que le dixième FED devrait être centré sur un nombre limité de secteurs, tout en associant les organisations non gouvernementales, efficaces sur le terrain et dûment auditées, afin d'éviter les effets pervers de la prolifération des objectifs; appelle la Commission à recourir, en fonction de leurs mérites, aux ONG locales et établies en Europe, notamment dans les cas où la gestion des projets et programmes par les ONG et les organisations internationales (fonds fiduciaires multi-donateurs) se révèle plus efficace et moins coûteuse que la gestion par la Commission et où leurs activités débouchent sur des projets qui restent viables une fois que le soutien financier a pris fin; demande instamment à la Commission de fournir au Parlement une information claire sur la composition des ressources propres des ONG pour les projets spécifiques qui sont en partie financés par le FED et par les ONG elles-mêmes;

8.  souligne que les mécanismes d'aide au développement devraient tendre aussi à promouvoir la création de richesses et à soutenir les petites et moyennes entreprises, car la création de richesses reste un outil essentiel pour réduire la pauvreté; rappelle que les pays en développement perdent chaque année environ 800 000 000 000 EUR du fait de mouvements illicites de capitaux, si bien que la prévention de ce phénomène pourrait jouer un rôle décisif dans l'allègement de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

Gestion financière des FED

9.  relève que, de l'avis de la Cour des comptes, le rapport de la Commission sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième FED en 2009 «présente une description précise de la réalisation des objectifs opérationnels de la Commission pour l'exercice donné (notamment concernant l'exécution financière et les activités de contrôle)», en dépit des effets négatifs de la crise économique qui a frappé un grand nombre de pays en développement;

10.  souligne, cependant, que le suivi donné par la Commission aux observations de la Cour des comptes est insuffisant dans un certain nombre de cas (par exemple, la gestion des organismes chargés de la mise en œuvre devrait être mieux soutenue, les contrôles ex ante devraient être améliorés en mettant davantage l'accent sur les principaux risques et les fonctionnalités de CRIS Audit devraient être développées afin de rendre plus efficient et plus efficace le suivi des activités d'audit); souligne que les suites données par la Commission aux recommandations de la Cour des comptes constituent pour l'autorité de décharge un élément important de responsabilité; appelle dès lors la Commission à informer les commissions compétentes du Parlement des mesures qu'elle a prises ou entend prendre pour remédier aux lacunes constatées par la Cour des comptes;

11.  se dit préoccupé par certaines lacunes que la Cour des comptes a identifiées, notamment en ce qui concerne la passation des marchés publics(38), les contrôles ex ante dans les délégations(39) et les systèmes de contrôle internes des pays partenaires(40), et demande instamment à la Commission de poursuivre activement et d'élargir les programmes de formation existants pour le personnel travaillant dans les délégations et les services des ordonnateurs nationaux;

12.  constate que la déclaration d'assurance de la Cour des comptes ne s'applique pas aux ressources des neuvième et dixième FED qui sont gérées par la BEI et dont la BEI est responsable(41); estime regrettable sur le plan politique et pour des raisons de responsabilité que la facilité d'investissement ne soit pas prise en considération dans la déclaration d'assurance de la Cour des comptes ou dans la procédure de décharge par le Parlement européen, et partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel ces dispositions réduisent l'étendue des pouvoirs de décharge du Parlement, et ce d'autant plus si l'on considère que les ressources des FED sont des deniers publics qui sont apportés par le contribuable européen et non par les marchés des capitaux;

13.  se félicite que la Cour des comptes estime que les comptes annuels définitifs des huitième, neuvième et dixième FED présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2009; relève toutefois que la Cour des comptes attire l'attention sur la sous-estimation du montant des garanties constituées pour couvrir des préfinancements et sur la surestimation du montant des garanties pour retenues figurant dans les notes accompagnant les états financiers; invite la Commission à régler ces problèmes dans les plus brefs délais;

14.  relève qu'à la fin de l'exercice 2009, les états financiers relatifs au montant courant des garanties constituées pour couvrir des préfinancements comportaient un montant de 413 600 000 EUR qui était sous-estimé de 82 300 000 EUR, soit 19 %; relève également que le montant des garanties pour retenues figurant dans les états financiers s'élevait à 186 200 000 EUR et que ce montant était surestimé de 58 400 000 EUR, soit 31,4 %; demande à la Commission d'expliquer au cas par cas les raisons de ces sous-estimations et surestimations;

Le système comptable des FED

15.  se félicite de la mise en œuvre, en février 2009, du nouveau système de comptabilité d'exercice (ABAC-FED) et souligne que les comptes annuels des FED relatifs à l'exercice 2009 sont les premiers à avoir été établis sur la base du système ABAC-FED; relève que le nouveau système de comptabilité permet de réduire le nombre d'ajustements à effectuer manuellement et de renforcer l'environnement comptable;

16.  prend acte du fait que les contrôles ex post d'EuropeAid ont permis de constater une augmentation de la fréquence des erreurs d'encodage (type de contrat, dates de début et de fin des contrats); rappelle cependant qu'à la fin de 2009, les services centraux d'EuropeAid ont mis en place un service de contrôle de la qualité des informations encodées dans CRIS, ce qui devrait accroître encore la fiabilité des données utilisées pour l'établissement des comptes annuels; souhaite être tenu informé de des progrès réalisés à ce sujet;

Régularité des opérations

17.  se félicite que la Cour des comptes estime que les recettes, les engagements et les paiements sous-jacents aux comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers (déclaration d'assurance, paragraphe VIII); regrette néanmoins que la Cour des comptes ait dû attirer spécialement l'attention sur le niveau élevé d'erreurs non quantifiables affectant les engagements et les paiements, même si elles n'ont pas été prises en compte dans l'estimation du montant total des erreurs; rappelle, même si les systèmes de contrôle et de surveillance d'EuropeAid se sont considérablement améliorés d'année en année, que, d'une manière générale, la Cour des comptes estime que les systèmes de contrôle et de surveillance d'EuropeAid ne sont que partiellement efficaces; attend dès lors de la Commission qu'elle assure un suivi constant et lui demande un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour résoudre les problèmes précités;

18.  observe que les erreurs détectées concernaient le respect des règles en matière de passation de marchés, des délais légaux pour la signature de contrats et des dispositions relatives aux garanties obligatoires; relève qu'en ce qui concerne les engagements relatifs à l'appui budgétaire, la Cour des comptes a constaté que, compte tenu de l'interprétation dynamique de l'accord de Cotonou suivie par la Commission(42), EuropeAid est intervenue conformément aux dispositions de cet accord; prend acte du fait que, d'après la Commission, aucun paiement n'a été effectué sans couverture par des garanties financières;

19.  relève que les principaux types d'erreurs quantifiables détectées dans les paiements relatifs aux projets concernent: a) l'exactitude de la dépense: erreurs de calcul; b) la réalité de la dépense: absence de factures ou autres pièces justificatives à l'appui des services ou des biens fournis; c). l'éligibilité de la dépense: dépense encourue en dehors de la période d'exécution ou relative à des éléments non prévus dans la convention, paiement indu de la TVA ou non-application des pénalités obligatoires; relève que les erreurs non quantifiables concernent essentiellement le non-respect des règles applicables en matière de garanties bancaires, ainsi que des erreurs dans le calcul des avances remboursées par les adjudicataires; prend cependant acte de l'observation de la Commission qui a souligné que toutes les erreurs de calcul survenues dans le remboursement des avances ont été corrigées avant la fin du contrat; en tout état de cause, demande à la Commission de renforcer ses contrôles ex ante pour éviter ce type d'erreurs et les pertes qui pourraient éventuellement résulter du non-respect des règles en matière de garanties bancaires;

Contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre

20.  salue les efforts accomplis par EuropeAid et par les délégations pour combler les diverses lacunes qui existent toujours dans les procédures financières et les contrôles effectués par les organismes chargés de la mise en œuvre, les superviseurs et les ordonnateurs nationaux; invite EuropeAid à renforcer ses efforts dans ces domaines à l'avenir; rappelle également les recommandations de la Cour des comptes selon lesquelles EuropeAid doit poursuivre ses efforts pour que les délégations enregistrent leurs données dans le module CRIS Audit de façon exhaustive et en temps opportun(43);

21.  est profondément préoccupé par le fait que la Cour des comptes estime que le suivi et la surveillance assurés par les délégations ne sont que partiellement efficaces; déplore le manque de capacités auquel sont confrontés la plupart des ordonnateurs nationaux dans les pays bénéficiaires, ce qui se traduit par des contrôles mal documentés et inefficaces, ainsi que par des insuffisances au niveau des procédures financières et des contrôles instaurés par les organismes chargés de la mise en œuvre et les superviseurs; partage l'avis de la Cour selon lequel les délégations disposent de moyens limités qui réduisent souvent leur capacité à réaliser certaines activités; appelle la Commission à résoudre ce problème dans les plus brefs délais;

Rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes

22.  se félicite du rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité de l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest, ainsi que de l'analyse approfondie effectuée par la Cour des comptes et déplore la situation peu satisfaisante que ce document met en lumière; souligne cependant sa préoccupation face au manque de complémentarité entre les stratégies de coopération régionale et nationale de la Commission et fait observer que la coordination des stratégies régionales et nationales est indispensable pour accroître l'efficacité de l'aide fournie;

23.  se déclare profondément préoccupé par la capacité d'absorption insuffisante des organisations régionales; demande instamment à la Commission de tenir compte, lors de la révision à mi-parcours des stratégies régionales prévue pour le premier semestre de 2011, de la situation de la coopération régionale et d'accorder une attention particulière à la possibilité de revoir les montants octroyés;

24.  juge toutefois inacceptable que la Cour des comptes n'ait pas été en mesure, faute d'information appropriée, d'évaluer un certain nombre des projets financés;

25.  estime que l'Union devrait être représentée au sein de chaque organisation régionale par un chef de délégation spécialement désigné et que les délégations de l'Union devraient être mandatées pour discuter l'alignement de la composition des différents groupements régionaux;

26.  fait observer que, dans son rapport spécial n° 18/2009, la Cour des comptes estime que l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest, qui bénéficie d'une part importante, à savoir plus de 50 %, des financements du FED, a une efficacité limitée; demande à la Commission d'informer le Parlement, avant le début de la procédure de décharge pour l'exercice 2010, des mesures qu'elle a prises suite aux demandes qu'il a formulées dans sa résolution du 5 mai 2010(44) contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement; se féliciterait aussi d'une analyse complète montrant lesquelles de ces mesures ont été mises en œuvre efficacement dans les régions concernées;

27.  reconnaît que l'intégration économique régionale peut stimuler la croissance et créer des emplois dans les pays en développement et contribuer ainsi à réduire la pauvreté; salue dès lors le fait que le financement alloué par le FED dans ce domaine a plus que doublé au cours de l'exercice en question;

28.  regrette que le soutien apporté par le FED à l'intégration régionale ne soit pas encore tout à fait efficace, surtout en raison du manque de compétences des autorités africaines, du chevauchement des participations à des organisations économiques régionales africaines, engendrant des doubles emplois et une dispersion des ressources, ainsi qu'en raison de l'insuffisance en termes de soutien et de coordination de la part des délégations de la Commission, principalement faute de ressources suffisantes;

29.  invite dès lors la Commission à intensifier le renforcement des capacités des organisations économiques régionales d'Afrique de l'Est et de l'Ouest et de leurs institutions, notamment en soutenant les parlements nationaux et la société civile locale, et à encourager la convergence entre les blocs régionaux dans le but d'éliminer les appartenances concomitantes, tout en veillant à respecter l'appropriation du processus par les pays partenaires;

30.  invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à allouer davantage de ressources afin de permettre aux délégations de l'Union de gérer le processus d'intégration régionale plus efficacement et de garantir une meilleure coordination et une plus grande cohérence entre les programmes régionaux et nationaux;

31.  insiste sur le fait que l'Union européenne ne devrait pas faire pression sur les États africains pour qu'ils signent des accords de partenariat économique plus rapidement ou couvrant un éventail de questions plus large qu'ils ne le souhaitent; souligne également que l'Union européenne devrait éviter de saper les groupements régionaux existants en concluant des accords de partenariat économique avec des pays à titre individuel;

32.  insiste sur le fait que les fonds alloués aux plus petits États, notamment aux pays les moins développés, devraient davantage se concentrer sur le développement économique durable, notamment grâce à des mécanismes de création de richesse, et ainsi diminuer leur dépendance vis-à-vis des «géants» économiques régionaux, comme le Nigéria en Afrique occidentale; invite la Commission à continuer de financer les programmes régionaux, connus également sous le nom de «programmes intra-ACP», visant tous les pays d'une région donnée ou plusieurs d'entre eux;

Utilisation des intérêts courus

33.  n'approuve pas l'utilisation des intérêts courus sur les comptes de trésorerie du FED (y compris les virements de la période 2001-2007), dont le montant est estimé à 34 000 000 EUR, pour financer des dépenses de personnel mais considère qu'ils ne devraient être affectés qu'à des dépenses afférentes à des projets et programmes; demande à la Commission de préciser quelle a été la politique par le passé et, si nécessaire, de présenter des propositions pour modifier le règlement en vigueur conformément à ce principe, et ce sans retard;

Soutien budgétaire

34.  rappelle que l'évaluation par le Parlement des opérations d'appui budgétaire ne devrait pas seulement porter sur les risques mais aussi sur les avantages, ainsi que sur le ratio risques/avantages des autres formules d'aide; invite la Commission à fournir des informations sur les cas dans lesquels les objectifs prévus en matière de soutien budgétaire de l'Union ont été atteints et sur les pays bénéficiaires dans lesquels des problèmes spécifiques ont été rencontrés;

35.  est conscient du fait que l'appui budgétaire est un outil de développement controversé qui présente l'avantage d'offrir un faible coût de transaction, une meilleure appropriation et un dialogue renforcé entre les bénéficiaires et les donateurs, tout en impliquant le risque de détournement et d'utilisation indésirable des fonds lorsque la gestion des finances publiques des pays bénéficiaires n'est pas suffisamment transparente, responsable et efficace; souligne que l'appui budgétaire n'est pas la solution idéale dans toutes les circonstances et qu'il ne doit pas être perçu comme la seule possibilité;

36.  rappelle que, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1905/2006(45), un appui budgétaire peut être accordé si la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace; dans ce contexte, se dit préoccupé par les risques de dépenses publiques inefficientes et inefficaces qui résultent de l'interprétation «dynamique» que fait la Commission des critères d'éligibilité; appelle la Commission à poursuivre ses efforts pour justifier ses décisions relatives à l'éligibilité de l'appui budgétaire et faire en sorte que toutes les conventions de financement constituent un cadre de référence complet et clair permettant d'évaluer le respect des conditions de paiement;

37.  déplore le niveau élevé d'erreurs dans les paiements relatifs à l'appui budgétaire (35 %); demande une nouvelle fois que les critères d'éligibilité à l'appui budgétaire soient plus transparents et objectifs et soutient la recommandation de la Cour des comptes à la Commission de définir «clairement les indicateurs, les objectifs à atteindre, les méthodes de calcul et les sources de vérification»(46); demande à la Commission de renforcer les audits et les systèmes de contrôle et de surveillance et de contrôler et de faire rapport quant au respect de ces critères, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1905/2006;

38.  se félicite de la publication du livre vert sur l'avenir de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers (COM(2010)0586) mais déplore le fait que, malgré des demandes précédentes du Parlement, la Commission n'ait toujours pas établi de rapport annuel sur l'utilisation de l'appui budgétaire contenant des informations utiles, exhaustives et fiables et des analyses et évaluations sur l'appui budgétaire prévu et réalisé, la réalisation des résultats escomptés par rapport aux objectifs des donateurs et aux stratégies par pays, l'existence et la qualité des conditions complémentaires, l'efficacité du dialogue, l'état de l'harmonisation entre donateurs, le renforcement complémentaire des capacités qui est intervenu et ses incidences, la mise en place de systèmes nationaux améliorés, les institutions responsables, les institutions de gestion des finances publiques, les institutions de contrôle et d'évaluation, le montant et le taux des dépenses irrégulières, une analyse de la typologie des irrégularités (systémiques et non systémiques) mises en évidence par les contrôles et les audits et les mesures correctives prises;

39.  rappelle que son rôle en matière d'appui budgétaire consiste à demander des comptes à la Commission en ce qui concerne les résultats des dépenses et que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle doit s'effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du simple contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs, garantissant ainsi que les dépenses d'appui profitent bien aux populations du pays bénéficiaire;

40.  considère, dans le cadre de la révision par la Commission des orientations sur l'appui budgétaire, qu'une attention particulière doit être consacrée aux systèmes de surveillance et de contrôle; attend de la Commission qu'elle renforce le contrôle et l'établissement des rapports annuels sur le respect des critères d'éligibilité; rappelle que les projets de renforcement des capacités dans le cadre d'opérations d'appui budgétaire sont soumis au même régime de contrôle et de surveillance que tout autre projet, ce qui inclut des audits;

41.  rappelle que, par rapport aux huitième et neuvième FED, il y avait pour le dixième FED une augmentation importante de la part des décisions cumulées de financement imputable à l'appui budgétaire et à l'ajustement structurel; se déclare préoccupé par cette évolution;

42.  rappelle que la Cour des comptes a constaté dans son rapport annuel sur les FED pour l'exercice 2009 que les paiements afférents à l'appui budgétaire étaient entachés d'un grand nombre d'erreurs non quantifiables et que «cela tient principalement au fait que les rapports des délégations relatifs à l'évaluation de la gestion des finances publiques ne précisaient ni les critères sur la base desquels les progrès devaient être évalués (...), ni les progrès accomplis, ni les raisons pour lesquelles le programme de réforme n'avait pu être mis en œuvre suivant le plan du gouvernement bénéficiaire»(47); insiste pour que la Commission évalue ces paiements avec encore plus de rigueur et pour que, désormais, elle applique des procédures de paiement plus strictes;

43.  invite la Commission à veiller à ce que les conditions particulières liant les déboursements de tranches variables à la performance précisent clairement les indicateurs, les objectifs, les méthodes de calcul et les sources de vérification et que les rapports des délégations fournissent une démonstration structurée et formalisée des progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques, en définissant clairement les critères sur la base desquels ces progrès devaient être évalués, les progrès accomplis et les raisons pour lesquelles le programme de réforme n'a pas pu être mis en œuvre comme prévu;

44.  appelle la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption dans les États bénéficiaires, en maintenant un dialogue étroit avec les gouvernements bénéficiaires sur les problèmes de corruption et, en adoptant une approche active, à veiller à ce que des systèmes appropriés soient mis en place et des sanctions prévues lorsque cela s'avère nécessaire; estime que la mise à disposition de moyens financiers devrait être réexaminée lorsque la coopération ne se concrétise pas et lorsqu'aucune garantie ne peut être obtenue quant à l'efficacité élémentaire des systèmes de lutte contre la corruption;

45.  réitère son avis selon lequel la participation des parlements nationaux, de la société civile et des pouvoirs locaux des pays partenaires est indispensable pour qu'ils s'approprient réellement ce processus, et renouvelle son appel à la Commission de consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances à tous les stades de la programmation;

46.  demande instamment à la Commission d'aider les pays partenaires à renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes et de faire participer les parlements ainsi que les partenaires locaux de la société civile à l'élaboration de leurs stratégies nationales de développement;

47.  invite ses commissions compétentes à nouer des contacts directs avec leurs homologues des parlements des États ACP bénéficiaires, afin de les encourager et de les aider à apporter leur contribution à l'efficacité de l'aide grâce au contrôle parlementaire;

48.  demande instamment à la Commission de donner plus de visibilité aux activités financées par l'Union européenne à l'étranger;

Déclaration publique des États bénéficiaires

49.  rappelle une fois encore sa conviction que l'aide au développement en général et l'appui budgétaire en particulier devraient aussi dépendre d'une déclaration publique ex ante, faite par le gouvernement du pays bénéficiaire et signée par son ministre des finances, portant sur les problèmes particuliers qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité du pays bénéficiaire;

Ressources humaines

50.  est particulièrement préoccupé de constater que les taux de vacance d'emplois dans les délégations de pays tiers sont considérés comme un «risque majeur»(48) et que les contraintes financières, le manque de personnel et la rotation importante des effectifs entravent de manière significative la mise en œuvre effective des financements FED par la Commission, notamment en ce qui concerne la gestion de projets, la formation, le suivi et la présentation d'audits fiables dans les délais; attend par conséquent que le Service européen pour l'action extérieure se donne pour priorité de doter de personnel qualifié toutes les délégations, à des niveaux satisfaisants, et notamment d'experts dans le domaine du développement;

EuropeAid

51.  regrette que, bien que la Cour des comptes ait jugé que les contrôles ex ante effectués par les ordonnateurs au sein des services centraux d'EuropeAid étaient efficaces, elle ait estimé en conclusion que les systèmes de contrôle et de surveillance d'EuropeAid n'étaient que partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de garantir la régularité des paiements;

52.  rappelle à la Commission que

–  EuropeAid devrait, dans le cadre de l'examen de sa stratégie globale de contrôle qui doit avoir lieu, élaborer un indicateur clé pour l'estimation de l'incidence financière des erreurs résiduelles après la réalisation de tous les contrôles;

–  EuropeAid devrait, dans le cadre de cet examen, apprécier le rapport coût-efficacité des différents contrôles, notamment celui du système de contrôle ex post transactionnel, et évaluer la pertinence et la faisabilité d'un audit annuel portant sur un échantillon statistique représentatif de projets clôturés;

–  EuropeAid devrait, en ce qui concerne l'appui budgétaire, veiller à ce que les conditions particulières pour les paiements soient clairement définies et que les rapports des délégations fournissent une démonstration structurée et formalisée des progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques;

La facilité d'investissement

53.  apprécie vivement le fait que la BEI ait, à l'occasion de la procédure de décharge pour l'exercice 2009, présenté pour la première fois à la commission du contrôle budgétaire son rapport annuel sur la mise en œuvre de la facilité d'investissement et qu'elle ait donné des réponses exhaustives aux questions écrites et orales des membre de cette commission; invite la BEI à conclure un accord-cadre pour les prochaines années avec la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, incluant les informations à fournir par la BEI;

54.  attend de la part de la BEI la confirmation de l'absence de chevauchement entre les projets financés par celle-ci et ceux financés par la Commission et estime indispensable, comme cela a été rappelé le 25 janvier 2011 en commission du contrôle budgétaire par la directrice générale de la BEI chargée des opérations à l'extérieur de l'Union, un renforcement substantiel de la coordination entre la Commission et la BEI; se pose la question du bien-fondé d'affecter du personnel de la BEI au sein des délégations de l'Union; attend d'ici à la fin septembre 2011 un rapport conjoint des deux institutions sur le renforcement de leur coopération et les procédures convenues, y compris une analyse du besoin éventuel de détacher du personnel de la BEI dans les délégations;

55.  appelle la BEI à faire preuve de toute la diligence requise, en s'assurant de l'existence d'une consultation publique appropriée au niveau local, concernant les aspects liés au développement des projets bénéficiant de la garantie de l'Union, ce avant l'approbation des projets, y compris la performance des intermédiaires financiers dans l'utilisation des prêts accordés par la BEI concernant ces aspects; estime, lorsqu'il s'agit d'activités de prêt dans des pays en développement, que la BEI devrait faire preuve de vigilance renforcée, conformément aux procédures standardisées suivant les meilleures pratiques internationales, en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;

56.  appelle une fois encore la BEI à centrer son rapport sur les résultats et à présenter des informations complètes, pertinentes et objectives sur les résultats, les objectifs fixés, les objectifs atteints et les causes d'éventuels écarts, ainsi que les évaluations réalisées et une synthèse des résultats des évaluations;

57.  se félicite du fait que la BEI semble maintenant plus disposée à centrer ses rapports sur les résultats et que le rapport annuel 2010 sur la facilité d'investissement, en cours d'élaboration, accordera plus de place aux résultats qu'en 2009; estime positif que la BEI s'attache actuellement à mettre au point des indicateurs de résultat de développement qui devraient pouvoir être mis en œuvre dans le courant du deuxième semestre 2011;

58.  attend du prochain rapport annuel de la BEI qu'il soit moins axé sur la théorie et plus sur la pratique, et notamment sur les résultats obtenus par les différents programmes et actions financés par la facilité d'investissement;

59.  demande à la BEI que lui soient transmises des informations supplémentaires sur la liste noire des fraudeurs, ceci dans le respect de la confidentialité d'usage applicable aux dossiers en cours; accueille favorablement la volonté exprimée par la BEI de mettre sur pied une unité anti-fraude et attend d'être régulièrement informé de l'évolution de la mise en place de celle-ci;

60.  est surpris de la déclaration de la BEI selon laquelle il n'existerait pas de pratique de fraude effective dans le cadre des actions menées par la BEI au travers de la facilité d'investissement;

61.  estime indispensable la mise sur pied d'un audit généralisé de l'ensemble des projets financés par la BEI dans les pays en développement, qui ne soit pas limité aux seuls projets importants, mais qui connaisse de l'ensemble des crédits et garanties que la BEI doit amortir;

62.  invite la Commission à suivre de près et contrôler la mise en œuvre de la facilité d'investissement en vue de garantir qu'elle réponde à son objectif en tant qu'outil de développement, et à tenir régulièrement informée de ses résultats sa commission du contrôle budgétaire.

(1) JO C 303 du 9.11.2010, p. 243.
(2) JO C 303 du 9.11.2010, p. 253.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 252 du 25.9.2010, p. 39.
(10) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(11) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(12) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(13) JO C 303 du 9.11.2010, p. 243.
(14) JO C 303 du 9.11.2010, p. 253.
(15) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(16) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(17) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(18) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(19) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(20) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(21) JO L 252 du 25.9.2010, p. 39.
(22) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(23) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(24) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(25) JO C 303 du 9.11.2010, p. 243.
(26) JO C 303 du 9.11.2010, p. 253.
(27) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(28) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(29) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(30) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(31) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(32) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(33) JO L 252 du 25.9.2010, p. 39.
(34) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(35) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(36) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(37) Déclaration de la Commission concernant l'article 5 de l'ICD, annexe à la communication de la Commission au Parlement européen du 24 octobre 2006 (COM(2006)0628).
(38) Paragraphe IX du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(39) Point 30 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(40) Point 5 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(41) Point 3 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(42) Voir points 28 et 29 du rapport spécial n° 2/2005 de la Cour des comptes relatif aux aides budgétaires du FED aux pays ACP (JO C 249 du 7.10.2005, p. 1).
(43) Point 54 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(44) JO L 252 du 25.9.2010, p. 109.
(45) Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(46) Point 55 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(47) Point 25 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.
(48) Point 40 du rapport annuel 2009 de la Cour des comptes sur les FED.


Décharge 2009: Agence européenne des médicaments
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))
P7_TA(2011)0202A7-0153/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(3) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0153/2011),

1.  ajourne sa décision concernant l'octroi de la décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(7) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0153/2011),

1.  reporte la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(11) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu le rapport annuel d'audit interne du service d'audit interne sur l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009;

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0153/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2009, a réservé son avis sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   était préoccupé par les constatations de la Cour des comptes qui établissaient que les montants des crédits budgétaires reportés et annulés avaient respectivement atteint 36 000 000 EUR (19,7 % du budget) et 9 700 000 EUR (5,3 % du budget),
   demandait à l'Agence d'améliorer la qualité de ses procédures de passation de marchés afin de mettre un terme aux insuffisances identifiées par la Cour des comptes (s'agissant, par exemple, de l'application de méthodes d'évaluation en ce qui concerne les critères de prix et de la nécessité de justifications pour le choix des procédures),

C.  considérant que le budget de l'Agence pour 2009 était de 194 000 000 EUR, soit en augmentation de 6,28 % par rapport à l'exercice 2008,

D.  considérant que le budget de l'Agence est financé à la fois par le budget de l'Union, qui représente 18,52 % des recettes totales de 2009, et, pour l'essentiel, par des redevances versées par les entreprises pharmaceutiques et que, par conséquent, la contribution générale de l'Union a diminué de 9,2 % entre 2008 et 2009,

Considérations générales

1.  se déclare vivement préoccupé par les réponses de l'Agence à des questions d'importance, soulevées par la Cour des comptes et le service d'audit interne (IAS), telles que:

   i) la gestion des procédures de passation de marchés;
   ii) le manque de respect des modalités d'exécution relatives à l'identification et à la gestion des conflits d'intérêts auxquels sont exposés son personnel et ses experts;
   iii) les critères utilisés pour le recrutement du personnel;

2.  estime notamment que les aspects mentionnés ci-dessus pourraient donner lieu à:

   i) des erreurs persistantes dans la gestion des procédures de passation de marchés, telles que celles constatées en 2009 et qui correspondaient à une part substantielle du budget total de l'Agence, qui pourraient compromettre la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de l'Agence;
   ii) des risques potentiels en ce qui concerne l'indépendance des experts ou du personnel associés à l'évaluation des médicaments;
   iii) d'éventuelles insuffisances dans le recrutement du personnel ou des experts qui, non seulement, entraîneraient la disqualification de candidats compétents et/ou le recrutement de candidats moins qualifiés et, en outre, pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail d'évaluation scientifique de l'Agence;

Gestion budgétaire et financière
Procédures de passation des marchés

3.  est préoccupé par le fait que la Cour des comptes a constaté des erreurs dans les procédures de passation de marchés correspondant à une part substantielle du budget total de l'Agence pour l'exercice 2009; souligne que, en 2008, la Cour de comptes avait déjà identifié des insuffisances dans ce domaine et, notamment, dans l'application des méthodes d'évaluation des critères de prix et dans la justification du choix des procédures;

4.  reconnaît notamment que, dans un certain nombre de procédures d'adjudication de contrats-cadres importants dans le domaine des technologies de l'information d'une valeur estimée à 30 000 000 EUR, l'Agence a commis plusieurs erreurs en 2009 au moment de l'ouverture de la procédure, comme:

   i) des erreurs arithmétiques dans l'évaluation des critères d'attribution;
   ii) une mauvaise documentation de l'évaluation d'un membre du comité d'évaluation;
   iii) un manque d'éléments probants établissant que la méthode d'évaluation des critères de sélection a été appliquée avec cohérence, cette méthode étant dès lors sujette à interprétation;
   iv) un manque de contrôles permettant de limiter les risques d'erreur à l'ouverture d'une procédure négociée, ce qui ne garantissait pas que l'offre la plus avantageuse économiquement avait été choisie du fait des erreurs dans la mise en œuvre des critères d'attribution;

5.  reconnaît également que, pour deux autres procédures négociées de passation de marché avec un seul fournisseur d'une valeur de 5 300 000 EUR et de 4 000 000 EUR, plusieurs erreurs ont été commises au moment de l'ouverture de la procédure, telles que:

   i) l'absence de lancement officiel d'un appel d'offres;
   ii) l'absence d'élaboration à l'avance de spécifications techniques détaillées;
   iii) l'absence de spécifications techniques définissant clairement l'ensemble des produits à acheter avant le début des négociations;
   iv) l'absence de nomination d'un comité d'évaluation;
   v) l'absence d'élaboration d'un rapport d'évaluation;

6.  constate par conséquent que l'Agence n'a pas respecté différentes exigences de la réglementation pertinente en matière de marchés publics;

7.  n'est pas enclin à accepter que l'Agence n'était pas capable de mettre en place un système de contrôle de manière à prévenir ou à détecter en temps voulu les erreurs persistantes susmentionnées qui compromettent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de l'Agence; presse dès lors l'Agence d'améliorer la qualité de ses procédures de passation de marchés afin de mettre un terme aux insuffisances identifiées par la Cour des comptes;

8.  demande à l'Agence d'élaborer un plan pluriannuel de marchés assurant des contrôles techniques et procéduraux plus rigoureux et de faire rapport à l'autorité de décharge sur cette question avant le 30 juin 2011;

9.  invite l'Agence à faire en sorte que les résultats des procédures de marché soient vérifiés avant que les marchés soient passés; escompte que des spécifications techniques détaillées seront dans tous les cas élaborées, eu égard aux constatations de la Cour des comptes;

Report de crédits

10.  est préoccupé par le fait que la Cour des comptes a identifié un report de 19 500 000 EUR (38 % des engagements de l'Agence) et qu'environ 14 800 000 EUR de ces crédits reportés correspondaient à des activités qui n'avaient pas encore été mises en œuvre (ou, dans certains cas, à des marchandises qui n'avaient pas été reçues) au terme de l'exercice; souligne que cette situation indique des retards dans la mise en œuvre des activités financées à la charge du titre II (Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement) du budget de l'Agence et que cette dernière ne se conforme pas au principe budgétaire d'annualité; a examiné la réponse de l'Agence à ces observations et salue l'action entreprise pour réduire ses reports de crédits; encourage l'Agence à poursuivre dans cette voie afin d'appliquer pleinement le principe d'annualité;

11.  relève que la Cour des comptes avait déjà attiré l'attention, pour les exercices précédents, sur des niveaux élevés de reports, et s'inquiète du fait que cette situation est contraire au principe d'annualité; relève notamment que les montants des crédits budgétaires reportés et annulés en 2008 avaient respectivement atteint 36 000 000 EUR (19,7 % du budget 2008) et 9 700 000 EUR (5,3 % du budget 2008);

Recettes provenant de redevances

12.  invite l'Agence à mieux coordonner ses services financiers et scientifiques afin de remédier aux retards importants, inacceptables, avec lesquels sont émis les ordres de recouvrement; prend acte que, dans les faits, la Cour des comptes a relevé que deux des dix ordres de recouvrement vérifiés (portant sur 226 200 EUR et sur 110 200 EUR) ont été émis très tardivement (dans un délai de 21 et 5 mois, respectivement), ce qui est contraire aux règles internes de l'Agence;

13.  souligne que le budget de l'Agence est financé par le budget de l'Union ainsi que par des redevances versées par l'industrie pharmaceutique pour l'obtention ou le maintien d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union; fait toutefois observer que la contribution du budget de l'Union ne représente que 18,7 % du budget global et qu'elle a diminué au fil des ans (elle était par exemple de 22,7 % en 2005); souligne que le budget global disponible pour l'Agence était de 194 389 000 EUR;

Contrats de change

14.  attend de l'Agence qu'elle gère prudemment sa politique pratiquée de longue date consistant à conclure des contrats de change à terme de manière à protéger une partie de son budget de fonctionnement contre les fluctuations défavorables du taux de change de la livre sterling; attend de l'Agence qu'elle gère prudemment ces transactions de manière à éviter les pertes de change, comme celles de 900 000 EUR en 2009; fait observer qu'il s'agit là d'une observation récurrente formulée par la Cour des comptes; demande à l'Agence de communiquer sans retard à la commission compétente du Parlement sa politique de gestion de la trésorerie révisée; entend contrôler sa nouvelle politique de gestion de la trésorerie;

15.  prend acte de l'information donnée par l'Agence selon laquelle la politique de gestion de la trésorerie a été révisée et formellement approuvée par le comité consultatif d'audit de l'Agence; demande à l'Agence de fournir au Parlement un aperçu de la mise en œuvre de la politique de gestion de la trésorerie révisée avant le 30 juin 2011;

Performance

16.  estime que l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes mis en place afin de soutenir la fourniture, au sein de l'Agence, de conseils scientifiques quant aux médicaments à usage humain est un outil important de mesure des résultats obtenus par l'Agence; reconnaît que l'IAS a effectué des audits et qu'il a constaté des insuffisances critiques à cet égard;

Gestion des conflits d'intérêts

17.  juge inacceptable que l'Agence n'applique pas les règles pertinentes de manière effective, ce qui fait qu'il n'y a aucune garantie que l'évaluation de médicaments à usage humain est réalisée par des experts indépendants; relève que douze recommandations «très importantes» et une recommandation «critique» des différents rapports d'audit antérieurs de l'IAS, la plupart concernant l'indépendance des experts, n'ont toujours pas eu de suite en 2009, alors que la plus ancienne remonte à 2005;

18.  constate le recrutement de l'ancien directeur exécutif de l'Agence par un organisme de conseil qui fournit ses services, notamment, à des entreprises pharmaceutiques dans le contexte du développement de nouveaux médicaments et de la réduction du délai de mise sur le marché; souligne que ce départ jette un doute sur l'indépendance réelle de l'Agence; observe que l'article 16 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne(14) octroie un large pouvoir discrétionnaire au conseil d'administration pour autoriser ou interdire ce type de recrutement; relève qu'après avoir autorisé le futur recrutement de l'ancien directeur exécutif de l'Agence, le conseil d'administration a finalement décidé de définir des restrictions en ce qui concerne ses activités professionnelles nouvelles et futures; demande néanmoins que l'Agence fournisse à l'autorité de décharge, avant le 30 juin 2011, un rapport énumérant tous les cas comparables qui se sont produits depuis la création de l'Agence, en précisant dans le détail la décision du conseil d'administration dans chaque cas;

19.  n'est pas disposé à accepter que l'Agence ne respecte pas rigoureusement le code de conduite en fixant des principes et des orientations sur l'indépendance et la confidentialité, applicables au conseil d'administration et aux membres des comités ainsi qu'aux experts et au personnel de l'Agence; attend de l'Agence qu'elle évalue de manière approfondie, avant d'affecter des chefs de projets à des produits, si les intérêts déclarés par les membres du personnel sont susceptibles d'influer sur leur impartialité et leur indépendance; presse, en outre, l'Agence de documenter et d'évaluer ses contrôles et d'archiver les décisions d'affectation en question, lesquelles doivent être rendues publiques sur son site internet;

20.  souligne que la réputation de l'Agence pourrait pâtir de voir ses évaluations remises en cause du fait d'éventuels conflits d'intérêts;

21.  demande instamment à l'Agence de fournir à l'autorité de décharge les éléments qu'elle a mis en place depuis sa création pour garantir l'indépendance des experts;

22.  s'interroge sur le fait que les insuffisances à l'égard de l'évaluation de l'indépendance des experts n'apparaissent pas dans les rapports de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence depuis 2006;

23.  demande à savoir si et comment les experts et le personnel s'occupant des médicaments du groupe du benfluorex ont fait l'objet d'un contrôle d'indépendance et comment les intérêts déclarés par ces personnes ont été vérifiés;

Procédures sous-jacentes à la fourniture d'évaluations scientifiques de médicaments à usage humain

24.  n'est pas disposé à accepter de l'Agence que les informations fournies dans les dossiers des médicaments à usage humain soient incomplètes; presse l'Agence, à cet égard, de garantir que les informations-clés puissent être facilement retrouvées et que toutes les orientations pertinentes régissant le système de classement soient mises en place;

25.  demande en outre à l'Agence d'alimenter la base de données recensant les experts européens et de la mettre à jour régulièrement, comme l'exige le règlement (CE) n° 726/2004, et d'en informer l'autorité de décharge; presse en outre l'Agence de faire en sorte que les bases de données SIAMED et Product Overview permettent d'extraire efficacement les informations;

Rôle de l'Agence et des autorités nationales compétentes

26.  invite instamment l'Agence à informer l'autorité de décharge des termes de son accord avec les États membres sur les rôles des autorités nationales compétentes et le transfert de missions au profit de ces dernières lorsque l'Agence est confrontée à des sujets tels que l'indépendance des comités, les experts et la procédure d'évaluation, depuis que cet accord est entré en vigueur, et du degré de sa mise en œuvre, y compris un rapport détaillé sur son évolution au cours du temps; estime que l'Agence est responsable de l'application des procédures préexistantes sur l'identification et la gestion des conflits d'intérêts mettant en cause des experts jusqu'à ce que cet accord avec les États membres soit pleinement mis en œuvre;

Conseils scientifiques

27.  salue les efforts réalisés par l'Agence pour apporter plus de conseils scientifiques aux premiers stades du développement de nouveaux médicaments et l'adoption de mesures visant à accélérer l'évaluation des médicaments essentiels à la santé de la population ainsi que le développement et la mise en œuvre de programmes télématiques;

Gestion des ressources humaines

28.  invite l'Agence à garantir que des tâches sensibles ne sont pas confiées au personnel intérimaire; observe, en fait, que, dans certains cas, l'Agence fait appel à du personnel intérimaire (trente-deux en 2009), à condition que les candidats aient réussi les tests de sélection des agents contractuels, et que certains membres de ce personnel intérimaire exécutent des tâches sensibles ou ont accès à des informations sensibles; souligne les risques d'infractions aux règles de sécurité que comportent l'accès du personnel intérimaire à des informations sensibles et sa méconnaissance des procédures à suivre;

29.  invite l'Agence à améliorer sa procédure de recrutement et à garantir que sa documentation est bien gérée; reconnaît, en fait, que l'IAS a constaté des lacunes à cet égard; souligne également qu'une documentation insuffisante des procédures de recrutement limite la capacité de l'Agence de répondre à d'éventuelles allégations de non-respect de l'égalité de traitement des candidats ou/et de décisions arbitraires en matière de recrutement; estime en outre que, dans la mesure où la concurrence est limitée, la procédure de recrutement peut ne pas aboutir au choix idéal et que les ressources humaines et financières risquent d'être utilisées d'une manière inefficace;

Audit interne

30.  n'est pas disposé à accepter que la déclaration d'assurance du directeur exécutif, en date du 13 mai 2010, ne contienne aucune réserve et, par conséquent, ne respecte pas l'engagement pris dans le code de conduite adopté par l'Agence, au vu des déclarations d'assurance de l'IAS et de la Cour des comptes;

31.  rappelle que le directeur exécutif a l'obligation d'inclure dans son rapport un résumé du contenu des rapports de l'IAS à l'autorité de décharge et, notamment:

   i) le nombre et le type d'audits internes de l'IAS,
   ii) toutes les recommandations faites (y compris celles qui pourraient éventuellement être rejetées par l'agence), et
   iii) toutes les mesures prises sur la base de ces recommandations;
  

se demande si ces obligations ont été remplies lors des exercices précédents et demande à l'Agence de transmettre à l'autorité de décharge, d'ici le 30 juin 2011, les rapports de l'IAS depuis 2007;

32.  prend acte de l'initiative prise par l'Agence de communiquer à l'autorité de décharge le rapport d'audit interne annuel élaboré par l'IAS concernant l'Agence; considère que cela devrait constituer la pratique normale en matière de transparence et attend que l'ensemble des autres agences suivent cette pratique;

33.  reconnaît que, sur les trente-deux recommandations formulées par l'IAS, une, relative aux procédures d'exécution concernant les experts, est «critique» et que douze, principalement relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion des conflits d'intérêts mettant en cause le personnel et à d'autres procédures sous-jacentes à la fourniture d'évaluations scientifiques de médicaments à usage humain au sein de l'Agence, sont «très importantes»; invite dès lors l'Agence à informer sans délai l'autorité de décharge sur le contenu précis de ces recommandations; demande instamment à l'Agence de mettre en œuvre rapidement les recommandations formulées par l'IAS et de fournir à l'autorité de décharge un aperçu complet des mesures prises et mises en œuvre pour suivre convenablement ces recommandations, et ce avant le 30 juin 2011; demande en outre à la Cour des comptes de contrôler l'efficacité de ces mesures et d'en informer l'autorité de décharge;

Mesures à prendre par l'Agence pour le 30 juin 2011

34.  demande instamment au directeur exécutif de l'Agence, en coopération avec l'IAS, d'entreprendre une vérification approfondie de l'efficacité de l'utilisation des procédures existantes concernant l'identification et la gestion des conflits d'intérêts mettant en cause son personnel et ses experts et d'en communiquer les résultats à l'autorité de décharge d'ici le 30 juin 2011;

35.  attend du conseil d'administration qu'il adopte rapidement un plan d'action pour combler les lacunes des procédures de marché; demande en particulier au directeur exécutif de l'Agence d'élaborer ce plan d'action en coopération avec l'IAS et la direction générale de tutelle, plan qui prévoie des mesures et un calendrier de mise en œuvre précis; attend de l'Agence qu'elle communique ces mesures spécifiques à l'autorité de décharge avant le 30 juin 2011;

36.  invite dès lors l'Agence à informer l'autorité de décharge des mesures prises et des améliorations obtenues eu égard à tous ces sujets de préoccupation d'ici le 30 juin 2011;

o
o   o

37.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 28.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 28.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 28.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 164.
(14) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))
P7_TA(2011)0203A7-0130/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(3), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0130/2011),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal Officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(7), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0130/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2009, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(11), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0130/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 5 mai 2010, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   engageait l'Agence à fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin de mieux évaluer ses réalisations,
   félicitait l'Agence d'avoir lancé, à la mi-2009, la mise en application d'un logiciel de budget par activités qui allait fournir des indicateurs clairs sur les ressources financières et humaines allouées,
   prenait acte que, ayant ouvert son enquête relative à l'Agence en 2008, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) l'avait clôturée sans suite en 2009,

C.  considérant que le budget de l'Agence s'établissait à 17 000 000 EUR pour 2009, soit une hausse de 13,3 % par rapport à l'exercice 2008,

1.  note que la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Gestion budgétaire et financière
2 demande instamment à l'Agence d'améliorer sa programmation budgétaire et la planification de ses recrutements afin de corriger le manque de cohérence entre ses prévisions budgétaires et ses prévisions en matière d'effectifs; relève, en effet, le commentaire de la Cour des comptes selon lequel l'Agence a augmenté son budget opérationnel de 38 % en procédant à un virement de 1 900 000 EUR à partir du titre I (personnel) vers le titre III (activités opérationnelles), en conséquence des retards affectant les procédures de recrutement et pour financer des activités opérationnelles non envisagées dans le budget initial; prend acte, toutefois, des facteurs extérieurs (notamment la nomination d'un nouveau directeur et la finalisation d'un important contrat-cadre lancé par la Commission);

3.  invite l'Agence à accomplir des progrès afin d'assurer, dans la mesure du possible, une évaluation réaliste des offres soumises; note, en effet, que la Cour des comptes a formulé à cet égard un commentaire au sujet de l'attribution de trois contrats-cadres d'un montant total de 2 575 000 EUR; souligne, en particulier, que dans ces trois cas les offres financières différaient sensiblement tant au niveau des prix unitaires qu'au niveau des estimations, établies par les soumissionnaires, du nombre d'hommes-jours nécessaires à la mise en œuvre d'un même scénario;

4.  se félicite de la volonté affichée par l'Agence d'améliorer la programmation et le suivi de ses contrats afin de prévenir, dans l'avenir, les carences relevées par la Cour des comptes; demande, par conséquent, à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des mesures prises en la matière;

Audit interne

5.  relève que, sur les neuf recommandations formulées par le service d'audit interne à la suite d'un audit de la gestion financière, quatre recommandations n'ont toujours pas été appliquées par l'Agence; constate, notamment, que sont en cause des décisions de financement, des besoins d'information à des fins de notification et de supervision, des programmes de travail exposant toutes les ressources budgétaires disponibles, ainsi que des procédures financières et des listes d'éléments à évaluer; demande instamment à l'Agence de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces recommandations;

o
o   o

6.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 10 mai 2011(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 338 du 14.12.2010, p. 10.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 338 du 14.12.2010, p. 10.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 338 du 14.12.2010, p. 10.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 252 du 25.9.2010, p. 207.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.


Décharge 2009: Entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))
P7_TA(2011)0204A7-0131/2011

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(3), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(4) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0131/2011),

1.  donne décharge au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2009;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(7), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(8) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0131/2011),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2009,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  vu l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(11), et notamment son article 5,

–  vu le règlement financier de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, adopté par décision de son conseil de direction le 22 octobre 2007 (ci-après dénommé «règlement financier ITER»),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002(12) de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0131/2011),

A.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion est dans sa phase de démarrage et n'avait pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'exercice 2009,

C.  considérant que le règlement financier ITER est fondé sur le règlement financier-cadre, qui a récemment été modifié pour être mis en conformité avec les modifications apportées au règlement financier général,

D.  considérant que, le 9 octobre 2008, la Cour des comptes a formulé son avis n° 4/2008 sur le règlement financier ITER,

Exécution du budget

1.  prend acte du fait que le budget définitif de l'entreprise commune pour 2009 se montait à 173 600 000 EUR et que le taux global d'utilisation des crédits de paiement était de 65,3 %;

2.  reconnaît que l'entreprise commune est encore en phase de démarrage et que la sous-utilisation des crédits est essentiellement due aux retards affectant le programme «fusion» d'Euratom, comme cela avait déjà été observé par la Cour des comptes en 2008;

3.  souligne que les dépôts bancaires ont atteint, à la fin de l'exercice, un montant total de 42 000 000 EUR, en violation du principe budgétaire d'équilibre;

4.  estime qu'il importe, afin de préciser comment cette dérogation au principe budgétaire général d'équilibre doit s'appliquer, d'exposer les conditions suivant lesquelles le solde découlant du compte de résultat, s'il est positif, est inscrit au budget de l'exercice suivant de l'entreprise commune;

Reddition des comptes

5.  invite l'entreprise commune à harmoniser ses comptes en suivant les orientations de la Commission;

6.  prend acte du fait que, contrairement à d'autres entreprises communes de l'Union, ITER est entièrement financée par le secteur public;

Systèmes de contrôle interne

7.  demande instamment à l'entreprise commune d'achever la mise en place de ses contrôles internes et de son système d'information financière;

8.  invite, en outre, l'entreprise commune à inclure dans ses règles financières une référence spécifique aux compétences du Service d'audit interne (IAS) en tant qu'auditeur interne de ladite entreprise commune, sur la base des dispositions du règlement financier-cadre applicable aux organismes communautaires;

9.  estime, en particulier, que le rôle de l'IAS en tant qu'auditeur interne devrait être de conseiller l'entreprise commune sur la façon de maîtriser les risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière; estime également essentiel que l'entreprise commune soumette chaque année à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur et indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations;

10.  est d'avis que, vu le volume de son budget et la complexité de ses missions, l'entreprise commune devrait envisager de créer un comité d'audit qui ferait directement rapport au conseil de direction;

Règlement financier

11.  demande instamment à l'entreprise commune de modifier son règlement financier de façon à mettre en application les recommandations de la Cour des comptes formulées dans son avis n° 4/2008 sur ce règlement; estime que de nouvelles améliorations s'imposent en ce qui concerne:

   les exceptions aux principes budgétaires,
   le rôle de l'IAS,
   la création d'un comité d'audit,
   le paiement tardif des cotisations des membres,
   les conditions d'octroi des subventions,
   les dispositions transitoires prévues à l'article 133 du règlement financier ITER.

(1) JO C 342 du 16.12.2010, p. 22.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 342 du 16.12.2010, p. 22.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 342 du 16.12.2010, p. 22.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 mai 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 2 bis (nouveau)
vu la demande de dérogation aux règles de l'Organisation mondiale du commerce présentée le 18 novembre 2010 par l'Union européenne pour l'octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires,
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci-après «le Pakistan») se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties.
(1)  Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci-après dénommé 'le Pakistan«) se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence.
(3)  L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence puisqu'elle s'est engagée à verser au Pakistan une aide d'urgence de plus de 415 000 000 EUR.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur.
(4)  Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan notamment les mesures commerciales exceptionnelles proposées afin de favoriser les exportations de ce pays et de contribuer ainsi à son développement économique futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  La gravité de cette catastrophe naturelle appelle une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, eu égard principalement à la fonction primordiale qu'exerce le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Il importe de pouvoir mesurer concrètement les effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable parmi la population active et la population pauvre.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'UE par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan.
(6)  En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'UE par la réduction exceptionnelle, immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. Dès réception de ce mandat, la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union pour un montant de 100 000 000 EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les ventes du Pakistan à l'Union sont composées principalement de produits textiles et d'habillement, qui – selon la Commission – représentaient 73,7 % des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009, mais aussi d'éthanol et de cuir, lesquels sont des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà gravement frappée par la récession mondiale et où les industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5 % du PIB et emploie 38 % de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   Il y a donc lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales n'aurait pas d'effet dommageable notable sur le marché intérieur de l'UE et n'aurait pas de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(7)   Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a donc lieu d'octroyer des préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'UE et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  L'octroi de préférences commerciales autonomes est lié au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  L'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires.
(9)  L'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises ou une grave détérioration de la situation en ce qui concerne le respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme au Pakistan, notamment des droits fondamentaux du travail. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  En outre, ces préférences ne sont octroyées que si le Pakistan s'engage à ne pas maintenir ou augmenter les droits et taxes d'effet équivalent, ou à en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent règlement et destinés au territoire de l'Union à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Si une enquête conduite par la Commission en démontre la nécessité, il y a lieu de prévoir la réintroduction de droits du tarif douanier commun pour tout produit causant ou risquant de causer de sérieuses difficultés à un producteur de l'Union fabriquant des produits similaires ou en concurrence directe.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater)  Afin d'assurer un suivi efficace de l'évolution des importations des produits couverts par le présent règlement le plus précocement possible, il y a lieu d'instaurer une surveillance douanière des importations couvertes par le présent règlement. Un rapport trimestriel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement devrait être présenté compte tenu de ce suivi.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
(10 quinquies)  Les préférences commerciales autonomes accordées au Pakistan devraient faire l'objet d'une analyse d'impact annuelle de la Commission, présentée au Parlement européen et au Conseil, afin de permettre des ajustements en fonction du volume réel des importations et des conséquences possibles sur les secteurs particulièrement visés par le présent règlement.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Compte tenu de l'urgence de la situation au Pakistan, le règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, sous réserve que l'OMC ait approuvé la demande de dérogation de l'Union aux obligations qui lui incombent en vertu des articles I et XIII du GATT.
(12)  Compte tenu de l'urgence de la situation au Pakistan, le règlement devrait s'appliquer à partir du moment où l'OMC aura approuvé la demande de dérogation de l'Union aux obligations qui lui incombent en vertu des articles I et XIII du GATT.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales au-delà du 31 décembre 2013.
(13)  Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de limiter la durée des préférences commerciales à un an à compter de l'entrée en vigueur de ces mesures.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)   Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.
(14)   Pour assurer une uniformisation des conditions de la mise en œuvre du présent règlement concernant la suspension temporaire, la surveillance et les mesures de sauvegarde, des compétences d'exécution doivent être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)   Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement, sur le fond, de la nature des préférences commerciales autonomes. Il convient donc d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'apporter les changements nécessaires et les adaptations techniques à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes.
(15)   La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures de sauvegarde provisoires, de manière à prendre en compte les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Cela s'applique également à la suspension des préférences dans les cas de non-respect des conditions d'octroi du régime préférentiel, la Commission n'agissant que sur la base de preuves concrètes et n'étant pas censée exercer un pouvoir discrétionnaire d'ordre politique.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  En vue d'assurer les adaptations techniques nécessaires à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et l'instauration de contingents tarifaires lorsque les volumes des importations prises en compte dans le présent règlement dépassent certains seuils, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union doit être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et de l'instauration de nouveaux contingents tarifaires. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) l'engagement du Pakistan à ne pas maintenir ou accroître les droits et taxes d'effet équivalent, ou en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, accroître ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent règlement et destinés au territoire de l'Union;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter) le respect de l'article XI du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives. À cette fin, le Pakistan s'engage à ne pas adopter ou maintenir des interdictions ou des restrictions à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits mentionnés dans les annexes I et II;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 - paragraphe 1 - point c quater (nouveau)
c quater ) l'engagement du Pakistan à ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de l'Union, à ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et à n'introduire aucune autre restriction.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 1, le bénéfice du régime préférentiel établi à l'article 1erest subordonné au respect, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes fondamentaux de la démocratie.
Si le Pakistan adopte des mesures propres à restreindre l'exercice des droits de l'homme et des droits du travailleur, l'égalité hommes-femmes et l'exercice des droits religieux ou qu'il apporte un appui ou un soutien à des organisations terroristes de quelque inspiration que ce soit, la Commission propose sans délai d'abroger le présent règlement.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Introduction d'urgence de contingents tarifaires
1.  Lorsque les importations d'un produit figurant à l'annexe I en provenance du Pakistan augmentent, en volume, d'au moins 20 % par rapport à la même période de 2010, la Commission est habilitée à soumettre immédiatement les importations de ce produit à un contingent tarifaire et à modifier d'urgence les annexes I et II par acte délégué. La procédure prévue à l'article 7 bis s'applique à l'acte délégué adopté conformément au présent article.
2.  Le contingent tarifaire visé au présent article est instauré sur la base des données issues de la surveillance douanière mentionnée à l'article 9 ter.
3.  Le contingent tarifaire revêt la forme d'un contingent à droit nul limité au niveau des importations du produit par rapport à la même période de 2010 plus 20 %. Dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, les importations dépassant ce contingent sont soumises aux droits applicables à la nation la plus favorisée ou autres droits entrant en ligne de compte.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4
Modification des annexes
Ajustements techniques des annexes
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 5 en vue de modifier les annexes de manière à d'introduire les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 5 en vue de modifier les annexes de manière à d'introduire les ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées à la fois aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC.
Dans tous les cas, le pouvoir conféré à la Commission au titre du premier alinéa ne s'étend pas à la possibilité d'inclure de nouveaux produits ne figurant pas sur la liste visée aux annexes I et II du présent règlement.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5
Exercice de la délégation
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
1.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 3 bis et 4 est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2.  La délégation de pouvoir visée aux articles 3 bis et 4 est conférée à la Commission pour la durée du présent règlement.
3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 3 bis et 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 6 et 7.
5.  Un acte délégué adopté conformément à l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Si l'amendement est adopté, les articles 6 et 7 seront supprimés.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Procédure d'urgence
1.  Les actes délégués adoptés dans le cadre de la procédure d'urgence entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8
Procédure de comité
Procédure de comité
1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes.
1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.
1 bis.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l'article 8.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 1 bis.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Mesures de sauvegarde
1.  Si un produit figurant à l'annexe I ou II originaire du Pakistan est importé dans des conditions telles que de graves difficultés sont ou risquent d'être causées à des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit (disposition ci-après dénommée «clause de sauvegarde»).
2.  À la demande d'un État membre, de toute personne morale ou de toute association n'ayant pas la personnalité juridique et agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si elle décide d'ouvrir une enquête, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant celle-ci. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, étant entendu qu'elle ne doit pas excéder un mois à partir de la date de publication de l'avis.
3.  La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès du Pakistan et de toute autre source pertinente. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
4.  Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l'Union:
   la part de marché,
   la production,
   les stocks,
   les capacités de production,
   l'utilisation des capacités,
   l'emploi,
   les importations,
   les prix.

5.  L'enquête est terminée dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les quatre mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prolonger cette période d'un mois au maximum.
6.  La Commission peut adopter des mesures de sauvegarde provisoires, par la voie d'actes d'exécution, dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer s'il est provisoirement établi, au vu des facteurs énoncés au paragraphe 4, qu'il existe des preuves suffisantes que les importations d'un produit couvert par le présent règlement ont augmenté à la suite de la suspension des droits de douane en vertu du règlement et que ces importations causent ou menacent de causer de graves difficultés pour l'industrie de l'Union. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 1 bis. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées plus de 200 jours.
7.  La Commission décide si elle impose des mesures de sauvegarde définitives conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Mesures de surveillance
.
1.  Lorsque l'évolution des importations de l'un des produits figurant à l'annexe I originaires du Pakistan est telle qu'elle risque d'entraîner une des situations visées à l'article 9 bis, paragraphe 1, la Commission peut décider de soumettre les importations de ce produit à la surveillance préalable de l'Union.
2.  Les mesures de surveillance sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 1 bis.
3.  Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin de la seconde période de six mois.
4.  Cette surveillance permet de fournir des données actualisées et rapidement disponibles en volume et en valeur. Ces données sont mises immédiatement à la disposition des États membres, du Parlement européen et des opérateurs économiques.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Il est applicable à partir du 1er janvier 2011 sous réserve que les préférences tarifaires prévues dans le présent règlement soient autorisées par une dérogation octroyée par l'Organisation mondiale du commerce. Si l'OMC accorde une telle dérogation après le 1er janvier 2011, le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle la dérogation prend effet.
2.   Le présent règlement est subordonné à l'octroi d'une dérogation par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) autorisant les préférences tarifaires qu'il prévoit et il s'applique dès lors à partir de la date à laquelle la dérogation prend effet.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
3.  La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne en vue d'informer les opérateurs de la date à laquelle la dérogation est accordée par l'Organisation mondiale du commerce. Si la dérogation est accordée après le 1er janvier 2011, la date indiquée est la date à partir de laquelle les préférences tarifaires sont applicables conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2.
3.  La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne en vue d'informer les opérateurs de la date à laquelle la dérogation est accordée par l'Organisation mondiale du commerce.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
4.  Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.
4.  Le présent règlement s'applique durant douze mois après son entrée en vigueur. La Commission présente, avant cette date, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation de l'impact du présent règlement. Sur la base d'une nouvelle proposition législative présentée par la Commission, le Parlement européen et le Conseil décident s'il y a lieu de prolonger l'application du présent règlement d'une année supplémentaire.
Amendement 39rev
Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation

52083900

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] d'un rapport d'armure <= 4)

52093900

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] d'un rapport d'armure <= 4)

61159500

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants «bas-culottes» bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

62046231

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits «'denim'», pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips)

62114290

Vêtements de coton n.d.a., pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie)

63026000

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

63029100

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

Amendements proposés par le Parlement

Code NC

Désignation

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

ALCOOL ETHYLIQUE NON-DENATURE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE >= 80% VOL

100 000 tonnes

100 000 tonnes

100 000 tonnes

Amendement proposé par le Parlement

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation

2011

2012

09.2401

2207 1000

ALCOOL ETHYLIQUE NON-DENATURE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE >= 80% VOL

80 000 tonnes

80 000 tonnes

52083900

AUTRES TISSUS DE COTON, TEINTS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON

1 685 tonnes

1 685 tonnes

52093900

TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE SERGE «Y.C. LE CROISE» D'UN RAPPORT D'ARMURE <= 4, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS > 200 G/M²

3 002 tonnes

3 002 tonnes

61159500

BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, EN BONNETERIE, DE COTON (SAUF A COMPRESSION DEGRESSIVE ET A L'EXCL. DES COLLANTS «BAS-CULOTTES» BAS ET MI-BAS DE FEMMES A TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX ET ARTICLES CHAUSSANTS POUR BEBES)

9 052 tonnes

9 052 tonnes

62046231

PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QUE DE TRAVAIL)

7 571 tonnes

7 571 tonnes

62114290

VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES OU FILLETTES

386 tonnes

386 tonnes

63026000

LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, DE COTON BOUCLE DU GENRE EPONGE

41 905 tonnes

41 905 tonnes

63029100

LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, DE COTON BOUCLE AUTRE QUE DU GENRE EPONGE

9 997 tonnes

9 997 tonnes

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0069/2011).


Dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))
P7_TA(2011)0206A7-0148/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0344),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0172/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0148/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
[Am. 1 sauf indication contraire]

P7_TC1-COD(2010)0197


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité»), l'Union a une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire que s'ils sont habilités par l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité.

(2)  En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d'investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.

(3)  Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres avaient conclu un grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. Le traité ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité.

(4)  Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences en matière de politique commune d'investissement, avec pour but principal de créer le meilleur système possible de protection des investissements pour les investisseurs de tous les États membres ainsi que des conditions d'investissement équivalentes sur les marchés des pays tiers. Étant donné que la nouvelle politique d'investissement sera mise en place eu égard à la validité temporaire des accords bilatéraux d'investissement conclus par les États membres, elle devrait reconnaître les droits des investisseurs dont les investissements sont couverts par ces accords et leur assurer la sécurité juridique.

(5)  Dans l'intérêt des investisseurs de l'Union et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux qui précisent et garantissent les conditions d'investissement devraient être maintenus en vigueur. La Commission devrait faire le nécessaire pour remplacer progressivement tous les accords bilatéraux existants en matière d'investissement des États membres par de nouveaux accords de l'Union. [Am. 6]

(6)  Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres devraient être autorisés à maintenir en vigueur ou à faire entrer en vigueur des accords internationaux d'investissement.

(7)  Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à maintenir, à modifier ou à conclure des accords internationaux d'investissement.

(8)  Compte tenu du fait que l'autorisation de maintenir, de modifier ou de conclure des accords couverts par le présent règlement relève de la compétence exclusive de l'Union, elle doit être considérée comme une mesure transitoire. L'autorisation est accordée sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.

(9)  Il convient que la Commission retire l'autorisation de conclure un accord avec un pays tiers si un accord d'investissement entre l'Union et le même pays tiers, négocié par la Commission, a déjà été ratifié. La Commission peut retirer l'autorisation d'un accord si celui-ci est contraire au droit de l'Union, en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger ou si ledit accord constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers dans le domaine des investissements. Enfin, au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité, il serait possible de retirer l'autorisation.

(10)  Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application ▌du présent règlement. ▌À moins qu'ils ne soient remplacés par un accord de l'Union en matière d'investissement ou qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres motifs, les accords bilatéraux conclus par des États membres avec des pays tiers demeurent contraignants pour les parties en droit international public.

(11)  Les accords autorisés en vertu du présent règlement ou les autorisations d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord bilatéral ▌avec un pays tiers ▌ne sauraient en aucun cas constituer un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ledit pays tiers en matière d'investissement.

(12)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2).

(13)  Les accords conclus entre États membres en matière d'investissement ne sont pas couverts par le présent règlement.

(14)  Il y a lieu de prévoir certaines dispositions garantissant que les accords maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l'Union.

(15)  Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(3),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

CHAPITRE II

Autorisation de maintenir en vigueur des accords

Article 2

Notification à la Commission

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement conclus et/ou signés avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur au titre du présent chapitre. La notification contient une copie de ces accords bilatéraux. Les États membres notifient également à la Commission les changements à venir du statut de ces accords.

Article 3

Autorisation de maintenir en vigueur des accords

Sans préjudice des compétences de l'Union en matière d'investissement et des autres obligations incombant aux États membres au titre du droit de l'Union, les États membres sont autorisés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont notifiés conformément à l'article 2 du présent règlement.

Article 4

Publication

1.  Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des accords notifiés en vertu de l'article 2 ou de l'article 11, paragraphe 7.

2.  La première publication de la liste d'accords visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications conformément à l'article 2.

Article 5

Réexamen

1.  La Commission peut réexaminer les accords notifiés en vertu de l'article 2, en évaluant notamment:

   a) s'ils comportent des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou
  

   b) s'ils constituent un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec des pays tiers en matière d'investissement ▌.
  

2.  Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation en ce qui concerne le réexamen des accords d'investissement bilatéraux existant avec les pays tiers.

Article 6

Retrait de l'autorisation

1.  L'autorisation prévue à l'article 3 est retirée dès lors que l'Union a déjà ratifié un accord avec le même pays tiers en matière d'investissement, accord négocié par la Commission.

L'autorisation prévue à l'article 3 peut être retirée, dès lors que:

   a) un accord comporte des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou
  

   b) un accord constitue un sérieux obstacle pour ▌la conclusion de futurs accords d'investissement de l'Union avec ce pays tiers, ou
   c) le Conseil n'a pas pris de décision quant à l'autorisation d'ouvrir des négociations sur un accord faisant, en totalité ou en partie, double emploi avec un accord notifié en vertu de l'article 2, dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité.

2.  Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu de retirer l'autorisation prévue à l'article 3, elle adresse à l'État membre concerné un avis motivé ▌. Des consultations ont lieu entre la Commission et l'État membre concerné. Ces consultations peuvent englober la possibilité pour les États membres de renégocier l'accord avec le pays tiers dans un délai convenu.

3.  Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas de résoudre le problème dans le délai prévu, la Commission peut retirer l'autorisation de l'accord en question ou, le cas échéant, formuler une recommandation à l'intention du Conseil tendant à autoriser la négociation d'un accord de l'Union en matière d'investissement conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission prend une décision concernant le retrait de l'autorisation selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Elle exige notamment que l'État membre prenne les mesures qui s'imposent et, le cas échéant, résilie l'accord concerné.

4.  Lorsqu'une autorisation est retirée, la Commission supprime l'accord de la liste visée à l'article 4.

CHAPITRE III

Autorisation de modifier ou de conclure des accords

Article 7

Autorisation de modifier ou de conclure des accords

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 12, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord d'investissement bilatéral existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord d'investissement avec ledit pays tiers.

Article 8

Notification à la Commission

1.  Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord bilatéral d'investissement existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord avec ledit pays tiers, il en informe la Commission par écrit.

2.  Cette notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile. Dans le cas de la modification d'un accord existant, la notification indique les dispositions qui devront être renégociées.

3.  La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l'article 14.

4.  Lorsqu'un État membre entend conclure un nouvel accord d'investissement avec un pays tiers, la Commission consulte les autres États membres dans un délai de trente jours afin de déterminer si un accord de l'Union apporterait une valeur ajoutée.

5.  La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins trois mois civils avant le début des négociations officielles avec le pays tiers concerné.

6.  Lorsque les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l'autorisation d'ouverture de négociations officielles conformément à l'article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.

Article 9

Autorisation d'ouvrir des négociations officielles

1.  La Commission autorise l'ouverture de négociations officielles, à moins qu'elle n'établisse que l'ouverture de négociations:

   a) est contraire au droit de l'Union en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou
   b) ne compromet pas les objectifs de négociations en cours ▌entre l'Union et le pays tiers concerné, ou
   c) n'est pas conforme aux politiques de l'Union en matière d'investissement, ou
   d) constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers en matière d'investissement.

2.  Dans le cadre de l'autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut demander à l'État membre d'inclure dans ces négociations certaines clauses appropriées.

3.  Les décisions concernant l'autorisation visée au paragraphe 1 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

4.  Si une majorité simple d'États membres manifestent leur intérêt, conformément à l'article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne la conclusion d'un accord d'investissement de l'Union avec le pays tiers concerné, la Commission peut retirer l'autorisation et proposer plutôt un mandat de négociation au Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission tient le Parlement européen immédiatement et complètement informé à tous les stades de la procédure.

Au moment de prendre cette décision, la Commission tient compte des priorités géographiques de la stratégie de l'Union en matière d'investissement et de la capacité de la Commission de négocier un nouvel accord de l'Union avec le pays tiers concerné.

Article 10

Participation de la Commission aux négociations

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations entre l'État membre et le pays tiers en matière d'investissement, et elle peut demander à y participer. La Commission peut participer, en qualité d'observateur, aux négociations entre l'État membre et le pays tiers dans la limite de ce qui relève de la compétence exclusive de l'Union.

Article 11

Autorisation de signer et de conclure un accord

1.  Avant la signature d'un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord.

2.  L'obligation de notification prévue au paragraphe 1 concerne également les accords qui ont été négociés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas été conclus et ne sont donc pas soumis à la notification visée à l'article 2.

3.  Suite à la notification, la Commission détermine si l'accord négocié n'est pas contraire aux exigences de l'article 9, paragraphes 1 et 2, qui ont été communiquées à l'État membre par la Commission.

4.  Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre n'est pas autorisé à signer et à conclure l'accord.

5.  Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre est autorisé à signer et à conclure l'accord.

6.  Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 60 jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 60 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

7.  Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 5, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord.

8.  Lorsque la Commission décide de négocier un accord bilatéral en matière d'investissement, ou un accord relatif aux investissements directs étrangers avec un pays tiers, elle informe dûment tous les États membres de son intention ainsi que de la portée du nouvel accord.

Article 12

Réexamen

1.  Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent chapitre dans lequel elle analyse la nécessité de poursuivre l'application du présent règlement ou de tel ou tel de ses chapitres.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 comprend une vue d'ensemble des autorisations demandées et accordées au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 13

Conduite des États membres en ce qui concerne les accords conclus avec un pays tiers

1.  Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l'accord. Il lui communique l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu'une question à examiner est susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l'État membre concerné d'adopter une position particulière.

2.  Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe immédiatement la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure.

3.  Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné sollicite l'accord de la Commission avant d'activer à l'encontre d'un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans l'accord et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Dans le cadre de ces mécanismes, l'autre partie à l'accord et au règlement des différends est consultée, si l'accord le prévoit. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, ce qui implique, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures.

Article 14

Confidentialité

Lorsque les États membres adressent à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils peuvent indiquer si elles contiennent des informations devant être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d'autres États membres.

Article 15

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité consultatif pour la gestion des dispositions transitoires concernant les accords internationaux d'investissement. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Position du Parlement européen du 10 mai 2011.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


Octroi d'une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))
P7_TA(2011)0207A7-0053/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0804),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0019/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0053/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2011 en vue de l'adoption de la décision n° .../2011/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

P7_TC1-COD(2010)0390


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Les relations entre la Géorgie et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2006, la Communauté et la Géorgie ont convenu, au titre de cette politique européenne de voisinage, d'un plan d'action définissant des priorités à moyen terme pour leurs relations. En 2010, l'Union et la Géorgie ont entamé des négociations en vue d'un accord d'association destiné à remplacer l'actuel accord de partenariat et de coopération. Le cadre des relations UE-Géorgie est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)  La réunion du Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l'Union de renforcer ses relations avec la Géorgie au lendemain du conflit armé qui a opposé ce pays à la fédération de Russie en août 2008.

(3)  L'économie géorgienne est touchée par la crise financière internationale depuis le troisième trimestre de 2008, ce qui se traduit par une chute de la production et des recettes budgétaires et par une augmentation des besoins de financement externe.

(4)  Lors de la conférence internationale des donateurs du 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir le redressement économique de la Géorgie conformément à l'évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale.

(5)  L'Union a annoncé qu'elle accorderait à la Géorgie jusqu'à 500 000 000 EUR d'assistance financière.

(6)  L'ajustement et le redressement économiques de la Géorgie sont soutenus par une aide financière du Fonds monétaire international (FMI). En septembre 2008, les autorités géorgiennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation de 750 000 000 USD destiné à aider l'économie du pays à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la crise économique.

(7)  Après une nouvelle dégradation de la situation économique en Géorgie, qui a imposé une révision des hypothèses économiques sur lesquelles s'appuyait le programme, et en raison de l'accroissement des besoins de financement externe du pays, la Géorgie et le FMI ont conclu un accord (approuvé en août 2009 par le conseil d'administration du FMI) augmentant de 424 000 000 USD le montant de l'accord de confirmation.

(8)  L'Union a l'intention d'apporter, sur la période 2010-2012, un appui budgétaire de 37 000 000 EUR par an au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

(9)  La Géorgie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union face à la détérioration de la situation et des perspectives économiques.

(10)  Étant donné que la balance des paiements continue de présenter un écart de financement résiduel, une assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Géorgie, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, pour soutenir la stabilisation économique du pays en association avec le programme actuel du FMI.

(11)  L'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition la Géorgie (ci-après dénommée «l'assistance macrofinancière de l'Union») ne devrait pas seulement compléter les programmes et les ressources du FMI et de la Banque mondiale mais aussi conférer une valeur ajoutée à l'intervention de l'Union.

(12)  La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure de l'Union et dans le cadre de ses autres politiques.

(13)  L'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(14)  Les conditions attachées à la fourniture de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la Géorgie.

(15)  Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de la présente assistance macrofinancière, il est nécessaire que la Géorgie adopte des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission et la Cour des Comptes effectuent respectivement des contrôles et des audits appropriés.

(16)  Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire de l'Union.

(17)  L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le comité économique et financier soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des évolutions liées à l'assistance macrofinancière de l'Union et leur fournir les documents pertinents.

(18)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(2), [Am. 1]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.  L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 46 000 000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant, 23 000 000 EUR maximum sont versés sous forme de dons et 23 000 000 EUR maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget de l'Union européenne 2011 par l'autorité budgétaire de l'Union.

2.  La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer le volet «prêt» de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de 15 ans.

3.  La Commission gère le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l'évolution de la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents y afférents.

4.  L'assistance financière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un protocole d'accord contenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles est soumise l'assistance macrofinancière de l'Union, notamment un calendrier pour leur réalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2.

Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Elles visent notamment à renforcer l'efficacité et la transparence de l'assistance macrofinancière de l'Union ainsi que la responsabilité de sa mise en œuvre, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans un accord de don et un accord de prêt conclus entre la Commission et les autorités géorgiennes. [Am. 2]

2.  Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que des mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect du calendrier convenu.

3.  La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche de vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le comité économique et financier.

Article 3

1.  Sous réserve des conditions visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Géorgie en deux tranches, comportant chacune un élément de don et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.  La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique fixées dans le protocole d'accord soient remplies de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

3.  Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions arrêtées dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.  Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2.  La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer l'inclusion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, si la Géorgie le demande, et l'inclusion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.  À la demande de la Géorgie, et si les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses prêts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des prêts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.  Tous les frais encourus par l'Union européenne en relation avec les opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.

5.  Le Parlement européen et le comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), ainsi qu'à ses modalités d'application(4). En particulier, le protocole d'accord, l'accord de don et l'accord de prêt conclus avec les autorités géorgiennes prévoient à la mise place par la Géorgie de mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de don et l'accord de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place, par la Commission et en particulier par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 3]

Article 7

1.  Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.  Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ...., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Position du Parlement européen du 10 mai 2011.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

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