Index 
Textes adoptés
Mercredi 14 mars 2012 - Strasbourg
Fonds européen pour la pêche ***I
 Contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité ***I
 Politique commerciale commune ***I
 Orientations générales pour le budget 2013 – section III - Commission
 Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent
 Formation judiciaire
 Travail des enfants dans le secteur du cacao
 Accord international sur le cacao de 2010 ***
 Lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne
 Rapport sur l'élargissement à l'Ancienne république yougoslave de Macédoine
 Rapport sur l'élargissement à l'Islande
 Rapport sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine

Fonds européen pour la pêche ***I
PDF 192kWORD 33k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0484),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0219/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 octobre 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 février 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0447/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

P7_TC1-COD(2011)0212


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 387/2012.)

(1) JO C 24 du 28.1.2012, p. 84.


Contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité ***I
PDF 191kWORD 33k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0384),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0170/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0025/2012),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

P7_TC1-COD(2011)0169


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 464/2012.)


Politique commerciale commune ***I
PDF 1155kWORD 536k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0082),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0069/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0028/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures

P7_TC1-COD(2011)0039


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Certains règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes d'exécution de cette politique doivent être adoptés par le Conseil en conformité avec les procédures établies par les différents instruments concernés, ou par la Commission selon des procédures spécifiques et sous le contrôle du Conseil. Ces procédures ne font pas l'objet de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).

(2)  Il y a lieu de modifier ces règlements de base afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le cas échéant, il convient de le faire en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(3).

(3)  Les règlements suivants doivent donc être modifiés en conséquence:

   règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(4),
   règlement (CEE) n° 2843/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande(5),
   règlement (CEE) n° 1692/73 du Conseil du 25 juin 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège(6),
   règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(7),[Am. 1]
   règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(8),
   règlement (CE) n° 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale(9),
   règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant(10),
   règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions(11),
   règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(12),
   règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(13),
   règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(14),
   règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde(15),
   règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique(16),
   règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(17), [Am. 2]
   règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie(18),
   règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques(19),
   règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part(20),
   règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission(21),
   règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part(22),
   règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007(23),
   règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(24),
   règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations(25),
   règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(26),
   règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations(27),
   règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne(28); [Am. 3]
   règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(29).

(4)  Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne concerne pas les procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements figurant à l'annexe du présent règlement sont adaptés, conformément à l'annexe, à l'article 290 du traité ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 182/2011.

Article 2

Les références aux dispositions des actes figurant en annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.

Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe, toute référence à la «Communauté européenne», à la «Communauté», aux «Communautés européennes» ou aux «Communautés» s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union; toute référence au «marché commun» s'entend comme une référence au «marché intérieur»; toute référence au «comité prévu à l'article 113», au «comité prévu à l'article 133», au «comité visé à l'article 113» et au «comité visé à l'article 133» s'entend comme une référence au «comité prévu à l'article 207»; toute référence à l'«article 113 du traité» ou à l'«article 133 du traité» s'entend comme une référence à l'«article 207 du traité». [Am. 4]

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures entamées en vue de l'adoption de mesures prévues par les règlements figurant en annexe si, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent règlement:

   a) la Commission a adopté un acte;
   b) un des règlements exige de procéder à une consultation et cette consultation est en cours;
   c) un des règlements exige d'adopter une proposition et la Commission aadopté cette proposition.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Liste des règlements relevant de la politique commerciale commune et adaptés conformément à l'article 290 du traité ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(30).

1.  RÈGLEMENT (CEE) N° 2841/72 DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 1972 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE(31)

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 2841/72, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CEE) n° 2841/72 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:"
considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives pour la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 5]

   1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:"
considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,"
  

[Am. 6]

   1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2 du présent règlement."
   2. À l'article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"
Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde selon la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2."
   3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2paragraphe 1 bis, du présent règlement. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent. [Am. 7]
2.  Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande."
   3 bis. L'article 5 est supprimé. [Am. 8]
   4. L'article suivant est ajouté:"
Article 7
1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 9]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] l“article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 10]
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 11]
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   4 bis. L'article suivant est ajouté:"
Article 7 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Confédération suisse.
3.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 12]

2.  RÈGLEMENT (CEE) N° 2843/72 DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 1972 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE(32);

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 2843/72, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CEE) n° 2843/72 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:"
considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives pour la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 13]

   1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:"
considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables;"
  

[Am. 14]

   1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25, 25 bis et 27 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement."
   2. À l'article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"
Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde selon la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2."
   3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2paragraphe 1 bis, du présent règlement. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent. [Am. 15]
2.  Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande."
   3 bis. L'article 5 est supprimé.[Am. 16]
   4. L'article suivant est ajouté:"
Article 7
1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 17]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 18]
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 19]
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   4 bis. L'article suivant est ajouté:"
Article 7 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la République d'Islande.
3.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 20]

3.  RÈGLEMENT (CEE) N° 1692/73 DU CONSEIL DU 25 JUIN 1973 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE(33)

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 1692/73, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CEE) n° 1692/73 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:"
considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives pour la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 21]

   1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:"
considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,"
  

[Am. 22]

   1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement."
   2. À l'article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"
Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2."
   3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2paragraphe 1 bis, du présent règlement. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent. [Am. 23]
2.  Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande."
   3 bis. L'article 5 est supprimé. [Am. 24]
   4. L'article suivant est ajouté:"
Article 7
1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 25]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 26]
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 27]
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   4 bis. L'article suivant est ajouté:"
Article 7 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec le royaume de Norvège.
3.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 28]

3 BIS.  RÈglement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 dÉcembre 1993 dÉterminant le rÉgime d'Échange applicable À certaines marchandises rÉsultant de la transformation de produits agricoles(34)[Am. 29]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 3448/93, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter les modalités particulières et de modifier l'annexe B dudit règlement. En outre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 3448/93 est modifié comme suit:

[Am. 30]

   1. Le considérant 17 bis suivant est inséré:"
considérant qu'afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'adoption des modalités de détermination et de gestion des éléments agricoles réduits, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et la modification du tableau 2 de l'annexe B; qu'il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, qu'il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil;"
  

[Am. 31]

   2. Le considérant 18 est remplacé par le texte suivant:"
considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de différentes mesures et de modalités pour la communication entre la Commission et les États membres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*,
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 32]

   3. À l'article 2, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application du présent règlement."
  

[Am. 33]

   4. À l'article 6, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application du présent article."
  

[Am. 34]

   5. À l'article 7, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'un accord préférentiel prévoit l'application d'un élément agricole réduit, dans les limites ou non d'un contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne les modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits pour autant que l'accord détermine:"
  

[Am. 35]

   6. À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne les modalités d'application nécessaires pour l'ouverture et la gestion de réductions des éléments non agricoles de l'imposition."
  

[Am. 36]

  7. L'article 8 est modifié comme suit:

[Am. 37]
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
   b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Ces montants sont fixés selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient pas exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure."
   c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Le montant en deçà duquel les petits exportateurs peuvent bénéficier d'une exemption de présentation de certificats du régime d'octroi des restitutions à l'exportation est fixé à 50 000 EUR par an. Ce plafond peut faire l'objet d'une adaptation arrêtée selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
   8. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:"
Article 9
Lorsque, en application d'un règlement portant organisation commune de marché dans un secteur déterminé, des prélèvements, taxes ou autres mesures sont décidés à l'exportation d'un produit agricole visé à l'annexe A, des mesures appropriées à l'égard de certaines marchandises dont l'exportation, en raison de leur teneur élevée en ce produit agricole et des usages qui peuvent en être faits, est susceptible de nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi dans le secteur agricole considéré, peuvent être arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique de l'industrie de transformation. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3."
  

[Am. 38]

   9. À l'article 10 bis, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application."
  

[Am. 39]

   10. À l'article 11, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Les modalités d'application du deuxième alinéa, permettant de déterminer les produits de base à placer sous le régime du perfectionnement actif, de contrôler et de planifier leurs quantités, garantissent à la fois une lisibilité accrue aux opérateurs moyennant la publication préalable, OCM par OCM, des quantités indicatives à importer. Cette publication s'effectue régulièrement en fonction notamment de l'utilisation de ces quantités. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application."
  

[Am. 40]

   11. À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 14 bis et 14 ter pour modifier le tableau 2 de l'annexe B afin de l'adapter aux accords conclus par l'Union."
  

[Am. 41]

   12. À l'article 13, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter pour modifier le présent règlement."
  

[Am. 42]

   13. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:"
Article 14
1.  Le ou les seuils en dessous desquels les montants déterminés conformément aux articles 6 ou 7 sont fixés à zéro peuvent être arrêtés en vertu de la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3. La non-application de ces éléments agricoles peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.
2.  Un seuil en dessous duquel les États membres peuvent ne pas appliquer des montants, résultant de l'application du présent règlement, à octroyer et à percevoir, liés à une même opération économique, peut être arrêté selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2, si le solde de ces montants est inférieur audit seuil. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3."
  

[Am. 43]

   14. L'article suivant est inséré:"
Article 14 bis
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 ter en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 4, paragraphes 1 et 2, les modalités d'application de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 6, paragraphe 4, à l'adoption des modalités pour la détermination et la gestion des éléments agricoles réduits, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et est habilitée à modifier le tableau 2 de l'annexe B."
  

[Am. 44]

   15. L'article suivant est inséré:"
Article 14 ter
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … (35). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
  

[Am. 319]

   16. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:"
Article 16
1.  La Commission est assistée par un comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I (ci-après dénommé “le comité”).
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
4.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 320]

   17. L'article 17 est supprimé. [Am. 46]
   18. L'article 18 est remplacé par le texte suivant:"
Article 18
Les mesures nécessaires pour adapter le présent règlement aux modifications apportées aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole en vue de maintenir le présent régime sont arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
  

[Am. 47]

   19. L'article 20 est remplacé par le texte suivant:"
Article 20
Les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application du présent règlement et ayant trait, d'une part, à l'importation, à l'exportation, voire, le cas échéant, à la production des marchandises et, d'autre part, aux mesures administratives d'exécution. Les modalités de cette communication sont établies selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
  

[Am. 48]

4.  RÈGLEMENT (CE) N° 3286/94 DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1994 ARRÉTANT DES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN VUE D'ASSURER L'EXERCICE PAR LA COMMUNAUTÉ DES DROITS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES RÈGLES DU COMMERCE INTERNATIONAL, EN PARTICULIER CELLES INSTITUÉES SOUS L'ÉGIDE DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)(36)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 3286/94, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 3286/94 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 4 bis suivant est inséré:"
considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 49]

   1 bis. Le considérant 4 ter suivant est inséré:"
considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures d'examen en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables;"
  

[Am. 50]

   1 ter. Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:"
considérant qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions institutionnelles et procédurales de l'article 207 du traité; que, dès lors, le Parlement européen et le comité institué en vertu dudit article devraient être tenus informés de l'état d'avancement des cas individuels pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges;"
  

[Am. 51]

   1 quater. Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:"
considérant en outre que, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un conflit découlant d'un obstacle au commerce, les négociations à cet effet devraient être conduites conformément aux procédures arrêtées à l'article 207 du traité, en particulier en consultation avec le comité qu'il institue et avec le Parlement européen;"
  

[Am. 52]

   1. À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsqu'il apparaît que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé."
   2. À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Lorsqu'il apparaît que la demande ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, l'État membre en est informé."
  3. L'article 7 est modifié comme suit:

[Am. 54]
   a) le titre de l'article est remplacé par le titre suivant: «Comité»;
   b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  a) La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce (ci-après dénommé “comité”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
a bis)  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 53]
b)  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
b bis)  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
   c) au paragraphe 2, les deux premières phrases sont supprimées;
   d) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
   4. À l'article 8, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la Commission agit comme suit:"
   5. À l'article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
a)  La Commission et les États membres ainsi que leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d'examen."
  6. L'article 11 est modifié comme suit:

[Am. 55]
[Am. 56]
[Am. 57]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 1, point b). Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b bis)."
   b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
a)  La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point b)point a bis), lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas."
   c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  S'il s'avère soit après une procédure d'examen, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure consultative est suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, point b)point a bis), et des négociations sont entamées conformément à l'article 207 du traité."
   7. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:"
Article 13
Procédures décisionnelles
1.  Lorsque l'Union, saisie d'une plainte visée aux articles 3 et 4 ou d'une demande visée à l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.
2.  Lorsque l'Union, ayant statué conformément à l'article 12, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 11, paragraphe 2, point c), ou de l'article 12, elle statue, sans retard, conformément à l'article 207 du traité et, le cas échéant, à toute procédure applicable."
   7 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 13 bis
Rapport
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission et du comité des obstacles au commerce. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 58]

   8. L'article 14 est supprimé.

5.  RÈGLEMENT (CE) N° 385/96 DU CONSEIL DU 29 JANVIER 1996 RELATIF À LA DÉFENSE CONTRE LES PRATIQUES PRÉJUDICIABLES EN MATIÈRE DE PRIX DANS LA CONSTRUCTION NAVALE(37)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 385/96, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 385/96 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:"
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
   (25) considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
"
  

[Am. 59]

   1. À l'article 5, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:"
11.  Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue et annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission."
  2. L'article 7 est modifié comme suit:

[Am. 60]
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 10, paragraphe 2 bis."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le montant du droit pour prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La Commission prend les mesures nécessaires pour l'application de sa décision, en particulier pour la perception du droit pour prix préjudiciable."
   3. À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
L'enquête peut être clôturée sans imposition d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission."
   4. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Au cas où le constructeur concerné n'acquitte pas un droit instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur en question des contre-mesures sous la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement."
   5. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:"
Article 10
Comité
1.  La Commission est assistée par le comité des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 61]

   6. À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement."
   7. À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible."
   7 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 14 bis
Rapport
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission et du comité des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 62]

6.  RÈGLEMENT (CE) N° 2271/96 DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 1996 PORTANT PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L'APPLICATION EXTRATERRITORIALE D'UNE LÉGISLATION ADOPTÉE PAR UN PAYS TIERS, AINSI QUE DES ACTIONS FONDÉES SUR ELLE OU EN DÉCOULANT(38)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2271/96, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier l'annexe dudit règlement. En outre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 2271/96 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:"
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
   9) considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes pour l'établissement de critères destinés à autoriser des personnes à se conformer entièrement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions, notamment aux sommations de juridictions étrangères, dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;
"
  

[Am. 63]

   1 bis. Le considérant 9 bis suivant est inséré:"
   9 bis) considérant qu'afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois dans la liste reprise à l'annexe du présent règlement; qu'il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts; qu'il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil:
"
  

[Am. 64]

   1. À l'article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission, statuant conformément aux dispositions pertinentes du traité et nonobstant l'article 7, point c), peut adopter des actes délégués conformément aux articles 11 bis, 11 ter et 11 quater afin d'ajouter des lois à l'annexe ou en supprimer."
   2. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"
Article 8
1.  Aux fins de l'application de l'article 7, points b) et c), la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011]règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 65]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 66]

   3. Les articles suivants sont ajoutés:"
Article 11 bis
1.  Le pouvoir d'adopter lesLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués visés à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période indéterminéeen conformité avec l'article 1er en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois à l'annexe du présent règlement.
2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 11 ter et 11 quater.[Am. 67]
Article 11 ter
1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. [Am. 68]
2.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de Le pouvoir d'adopter des actes délégués s'efforce d'informer l'autre institution et visé à l'article 1er est conféré à la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.pour une période de cinq ans à compter du …(39). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.[Am. 321]
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirsde pouvoir qui y sont spécifiésy est précisée. ElleLa révocation prend effet immédiatementle jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans laladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3 bis.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.[Am. 68]
3 ter.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
  

[Am. 322]

Article 11 quater

1.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

2.  Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l'encontre de l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l'acte délégué.«

[Am. 69]

7.  RÈGLEMENT (CE) N° 1515/2001 DU CONSEIL DU 23 JUILLET 2001 RELATIF AUX MESURES QUE LA COMMUNAUTÉ PEUT PRENDRE À LA SUITE D'UN RAPPORT ADOPTÉ PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC CONCERNANT DES MESURES ANTIDUMPING OU ANTISUBVENTIONS(40)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1515/2001, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1515/2001 est modifié comme suit:

   1. Le considérant suivant est ajouté:"
(6 bis)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la suspension de mesures destinées à être en conformité avec les recommandations et les règlements de l'organe de règlement des différends de l'OMC, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 70]

   1 bis. Le considérant suivant est ajouté:"
(6 ter)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 71]

  1. L'article 1er est modifié comme suit:

[Am. 72]
[Am. 73]
   a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union conformément au règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne*, au règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne** ou au présent règlement (ci-après dénommée “mesure incriminée”), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3 bis, paragraphe 2:
* JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
** JO L 188 du 18.7.2009, p. 93."
   a bis) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) adopter tout autre mesure particulière destinée à l'application d'un acte législatif et jugée appropriée en l'espèce.
"
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission."
   c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 2paragraphe 1 bis."
  2. L'article 2 est modifié comme suit:

[Am. 74]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission."
   c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 2paragraphe 1 bis."
   3. L'article 3 bis suivant est inséré:"
Article 3 bis
1.  La Commission est assistée par le comité antidumping institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009 ou par le comité antisubventions institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 597/2009, selon le cas. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 75]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 76]

   3 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 3 ter
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités, les procédures et les décisions de la Commission, du comité antidumping et du comité antisubventions. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 77]

8.  RÈGLEMENT (CE) N° 2248/2001 DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2001 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, D'AUTRE PART, AINSI QUE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE(41)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2248/2001, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 2248/2001 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:"
(6) Les actes d'exécution de la Commission modifiant la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond."
  

[Am. 78]

   1 bis. Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:"
(10) Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 79]

   1 ter. Le considérant suivant est ajouté:"
(10 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 80]

   1 quater. Le considérant suivant est ajouté:"
(10 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 38, paragraphe 4, point b), et de l'article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
  

[Am. 81]

   1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"
Article 2
Concessions relatives au “baby beef”
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits “baby beef” sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
  

[Am. 82]

   1 sexies. L'article 3 est supprimé.
   1 septies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Concessions relatives aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et produits de la pêche énumérés à l'annexe Va de ces accords sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
  

[Am. 84]

   1 octies. L'article 5 est supprimé. [Am. 85]
   1 nonies. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"
Article 7
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux modalités concrètes de mise en œuvre définies dans le présent règlement et rendues nécessaires par suite des changements subis par les codes de la nomenclature combinée et les subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et la Croatie, et qui n'entraînent pas de changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
  

[Am. 86]

   1. L'article 7 bis est modifié comme suit:

a)  Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:"

3 bis.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5] du règlement (UE) n° [x/2011] s'applique.

3 ter.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [x/2011] s'applique en liaison avec son article [5].“

   a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;[Am. 87]
   b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
  

“À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association). En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 terl'article 7 septies bis, paragraphe 7, du présent règlement, s'appliquent.

"

[Am. 88]

   c) les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés.
   2. L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:"
Article 7 ter
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure consultative visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 4, du présent règlement. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 terl'article 7 septies bis, paragraphe 6, s'appliquent. [Am. 89]
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande."

3.  À l'article 7 sexies, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"

En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 5, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(42) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. [Am. 90]

* JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

"

  3 bis. L'article 7 septies est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
   b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. [Am. 91]
   3 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 7 septies bis
Comité
1.  Aux fins de l'article 2, la Commission est assistée par le comité prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
3.  Aux fins des articles 7 bis, 7 ter, 7 sexies et 7 septies, la Commission est assistée par le comité consultatif institué en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
7.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
8.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 92]
* JO L 349 du 31.12.1994, p. 53."

9.  RÈGLEMENT (CE) N° 153/2002 DU CONSEIL DU 21 JANVIER 2002 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, D'AUTRE PART, AINSI QUE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE(43)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 153/2002, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 153/2002 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:"
(6) Les actes d'exécution de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond."
  

[Am. 93]

   1 bis. Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:"
(11)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 94]

   1 ter. Le considérant suivant est ajouté:"
(11 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 95]

   1 quater. Le considérant suivant est ajouté:"
(11 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
  

[Am. 96]

   1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"
Article 2
Concessions relatives à la viande de bouvillon
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire puis de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
  

[Am. 97]

   1 sexies. L'article 3 est supprimé. [Am. 98]
   1 septies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Nouvelles concessions
Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et à l'article 16 de l'accord intérimaire, des modalités concrètes de mise en œuvre des concessions tarifaires seront adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
  

[Am. 99]

   1 octies. L'article 5 est supprimé. [Am. 100]
   1 nonies. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"
Article 7
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en œuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qui n'entraînent pas de changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen fixée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
  

[Am. 101]

   1. L'article 7 bis est modifié comme suit:

a)  Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:"

3 bis.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5] du règlement (UE) n° [x/2011] s'applique.

3 ter.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [x/2011] s'applique en liaison avec son article [5].

"

   a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;[Am. 102]
   b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association). En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 terl'article 7 septies bis, paragraphe 7, du présent règlement s'appliquent."
  

[Am. 103]

   c) les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés.
   2. L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:"
Article 7 ter
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 37, ainsi que de l'article 37, paragraphe 4, point b), et article 38de l'article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association]d'association, la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure consultative visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 4, du présent règlement. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 terl'article 7 septies bis, paragraphe 6, s'appliquent. [Am. 104]
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande."
   3. À l'article 7 sexies, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"
En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bisl'article 7 septies bis, paragraphe 5, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne* s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. [Am. 105]
* JO L 188 du 18.7.2009, p. 93."
  3 bis. L'article 7 septies est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5 du présent règlement."
   b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. [Am. 106]
   3 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 7 septies bis
Comité
1.  Aux fins de l'article 2, la Commission est assistée par le comité prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
3.  Aux fins des articles 7 bis, 7 ter, 7 sexies et 7 septies, la Commission est assistée par le comité consultatif institué en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
7.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
8.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 107]
* JO L 349 du 31.12.1994, p. 53."

10.  RÈGLEMENT (CE) N° 427/2003 DU CONSEIL DU 3 MARS 2003 RELATIF À UN MÉCANISME DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 519/94 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS(44)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 427/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009. En outre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 427/2003 conformément au règlement (UE) n° [x/2011] du [xx/yy/2011]n° 182/2011. [Am. 108]

En conséquence, le règlement (CE) n° 427/2003 est modifié comme suit:

   1. Le considérant suivant est inséré:"
(21 bis)  Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers*, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les États qui accèdent à l'OMC. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
* JO L 185 du 17.7.2009, p. 1."
  

[Am. 109]

   1 bis. Le considérant 22 est remplacé par le texte suivant:"
(22)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 110]

   1 ter. Le considérant suivant est inséré:"
(22 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 111]

   1 quater. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête."
  

[Am. 112]

   1 quinquies. À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:"
2 bis.  La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 1, paragraphe 1. Cette demande contient en général les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes, et l'emploi.
Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que les conditions d'ouverture sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3."
  

[Am. 113]

   1. À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête et que les consultations prévues par le paragraphe 3 n'ont pas permis d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission publie un avis dans le Journal officiel de l'Union européenne."
   1 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 6 bis
Mesures de surveillance préalables
1.  Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire de la République populaire de Chine est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l'objet de mesures de surveillance préalables.
2.  Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.
3.  La Commission arrête ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 1 bis.
4.  Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du second semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises."
  

[Am. 114]

  2. L'article 7 est modifié comme suit:

[Am. 115]
   a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:"
La Commission adopte ces mesures provisoires conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2paragraphe 1 bis. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, s'appliquent."
   b) le paragraphe 3 est supprimé.
   3. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"
Article 8
Clôture de la procédure sans institution de mesures
Lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'adopter des mesures de sauvegarde bilatérales, l'enquête ou la procédure est close conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2."
  4. L'article 9 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande de consultations, une mesure définitive de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges est instituée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2."
   b) les paragraphes 3 à 6 sont supprimés.
   4 bis. À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsque des mesures de sauvegarde sont d'application, des consultations ont lieu au sein du comité, soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission, afin d'examiner les effets de ces mesures et d'évaluer si leur application reste nécessaire."
  

[Am. 117]

   5. À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Lorsque la Commission estime qu'une mesure de sauvegarde devrait être abrogée ou modifiée, elle abroge ou modifie cette mesure conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2."
  

[Am. 118]

   6. À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2paragraphe 1 bis. Les mesures ne peuvent être suspendues que si les conditions du marché ont changé temporairement dans une mesure telle que la désorganisation du marché ne pourrait probablement pas réapparaître en raison de la suspension des mesures. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultation, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée."
  

[Am. 119]

   6 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 14 bis
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 ter en ce qui concerne la modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les États qui accèdent à l'OMC."
  

[Am. 120]

   6 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 14 ter
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …(45). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 22, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
  

[Am. 323]

   7. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:"
Article 15
Comité
1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 122]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 123]
4.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 182/2011, le demande.
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   8. À l'article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l'article 12, ou les consultations décrites à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union et de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement."
   9. À l'article 18, paragraphe 4, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:"
L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible."
   10. À l'article 19, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"
5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et apprécie dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité.
6.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission."
   10 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 19 bis
Rapport
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission, du comité et de tous les autres organes chargés d'appliquer le règlement et de veiller au respect des obligations qui en découlent, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Chine.
3.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.
5.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 124]

   10 ter. À l'article 22, le paragraphe 3 est supprimé.[Am. 125]

11.  RÈGLEMENT (CE) N° 452/2003 DU CONSEIL DU 6 MARS 2003 SUR LES MESURES QUE LA COMMUNAUTÉ PEUT PRENDRE AU REGARD DE L'EFFET COMBINÉ DES MESURES ANTIDUMPING OU COMPENSATOIRES ET DES MESURES DE SAUVEGARDE(46)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 452/2003, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 452/2003 est modifié comme suit:

   1. Le considérant suivant est inséré:"
(10 bis)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 126]

   1. À l'article 1er, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le casqu'elle estime appropriées afin de mettre en œuvre un acte législatif, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2:"
  

[Am. 127]

   2. L'article suivant est inséré:"
Article 2 bis
1.  La Commission est assistée par le comité antidumping institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 128]
* JO L 343 du 22.12.2009, p. 51."

12.  RÈGLEMENT (CE) N° 673/2005 DU CONSEIL DU 25 AVRIL 2005 INSTITUANT DES DROITS DE DOUANE SUPPLÉMENTAIRES SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE(47)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 673/2005, le pouvoir d'abroger ledit règlement est conféré au Conseil. Ce pouvoir devrait être supprimé et l'article 207 du traité devrait régir l'abrogation de ce règlement.

En conséquence, le règlement (CE) n° 673/2005 est modifié comme suit:

L'article 7 est supprimé.

12 BIS.  RÈGLEMENT (CE) N° 1236/2005 DU CONSEIL DU 27 JUIN 2005 CONCERNANT LE COMMERCE DE CERTAINS BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS(48)[Am. 129]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1236/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier les annexes dudit règlement.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1236/2005 est modifié comme suit:

[Am. 130]

   1. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:"
(25)  Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification des annexes II, III, IV et V du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil."
  

[Am. 131]

   2. À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 bis en vue de modifier les annexes II, III, IV et V."
  

[Am. 132]

   3. L'article 15 est supprimé.[Am. 133]
   4. L'article suivant est inséré:"
Article 15 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …(49). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
  

[Am. 134]

   5. L'article 16 est supprimé. [Am. 135]

13.  RÈGLEMENT (CE) N° 1616/2006 DU CONSEIL DU 23 OCTOBRE 2006 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, D'AUTRE PART, AINSI QUE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE(50)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1616/2006, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1616/2006 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 7 est supprimé. [Am. 136]
   1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:"
(8)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'ASA, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 137]

   1 ter. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves et pour la suspension temporaire de certains traitements préférentiels, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 138]

   1 quater. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
  

[Am. 139]

   1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"
Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 140]

   1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République d'Albanie, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 141]

   1 septies. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA."
  

[Am. 142]

   1 octies. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 143]

   1. À l'article 7, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 8 bis, paragraphe 2paragraphe 1 ter. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3paragraphe 2 bis, s'appliquent."
  

[Am. 144]

   2. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3, s'appliquent."
   3. L'article suivant est inséré:"
Article 8 bis
Comité
-1.  Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 145]
1.  Aux fins des articles 7 et 8articles 5, 7 et 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, dupar le règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations**. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011]n° 182/2011. [Am. 146]
1 bis.  Aux fins de l'article 6 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations***. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 147]
1 ter.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 148]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique. [Am. 149]
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.[Am. 150]
* JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
** JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
*** JO L 291 du 7.11.2009, p. 1."
   3 bis. À l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative visée à l'article 8 bis, paragraphe 1 ter, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 30, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA."
  

[Am. 151]

   3 ter. L'article 12 est supprimé. [Am. 152]

14.  RÈGLEMENT (CE) N° 1528/2007 DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2007 APPLIQUANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CERTAINS ÉTATS APPARTENANT AU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (ACP) LES RÉGIMES PRÉVUS DANS LES ACCORDS ÉTABLISSANT OU CONDUISANT À ÉTABLIR DES ACCORDS DE PARTENARIATS ÉCONOMIQUES(51)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1528/2007, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1528/2007 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:"
(17)  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 153]

   1. L'article 2 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  La Commission modifie l'annexe I au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater, afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre l'Union et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.

"

b)  Au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

3.  L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que la Commission adopte un acte délégué, conformément aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater, modifiant cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:

"

[Am. 155]

   1 bis. À l'article 5, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
3.  Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure consultative définie à l'article 21, paragraphe 1 quinquies, à condition que la Commission ait d'abord:"
  

[Am. 156]

   1 ter. À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Elle n'excède pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension, soit de proroger la suspension conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 1 quinquies."
  

[Am. 325]

   1 quater. À l'article 5, paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:"
La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 1 quinquies."
  

[Am. 158]

   1 quinquies. À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 du présent article, sont déterminées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 21, paragraphe 2."
  

[Am. 159]

   1 sexies. À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 21, paragraphe 2."
  

[Am. 160]

   1 septies. À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission arrête des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, et les décisions de suspension conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. "
  

[Am. 161]

   1 octies. À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission arrête des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2."
  

[Am. 162]

  2. L'article 14 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre."
   b) au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
4.  Si la Commission estime que les situations exposées à l'article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête."
  3. L'article 16 est modifié comme suit:

[Am. 163]
   a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:"
Les mesures provisoires sont arrêtées selon la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 2paragraphe 1 quinquies. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 21, paragraphe 3, s'appliquent."
   b) au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée;
   c) le paragraphe 4 est supprimé.
   4. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"
Article 17
Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures
Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles, l'enquête et la procédure sont closes conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2."
  5. L'article 18 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation."
   b) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
   6. À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 2paragraphe 1 quinquies."
  

[Am. 164]

   7. L'article 21 est remplacé par le texte suivant:"
Article 21
Comité
1.  Aux fins du présent chapitredes articles 5, 16, 17, 18 et 20 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de sauvegarde institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011]n° 182/2011. [Am. 165]
1 bis.  Aux fins de l'article 4, La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 166]
1 ter.  Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz**. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 167]
1 quater.  Aux fins des articles 7 et 9, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 318/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 168]
1 quinquies.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 169]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique. [Am. 170]
4.  Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité visé au paragraphe 1 du présent article est assisté du comité établi en vertu de l'article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)***.
4 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.[Am. 171]
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
** JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
*** JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
   7 bis. L'article 24 est supprimé. [Am. 172]
   8. Les articles 24 bis, 24 ter et 24 quater suivants sont ajoutés:"
Article 24 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 24 ter et 24 quater.
Article 24 ter
Révocation de la délégation
1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.
3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24 quater
Objections aux actes délégués
1.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2.  Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
3.  Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l'encontre de l'acte délégué adopté, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l'acte délégué."
  

[Am. 173]

   8 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 24 quinquies
Confidentialité
1.  Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
2.  Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3.  Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
4.  Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués."
  

[Am. 174]

   8 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 24 sexies
Rapport
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission, des comités visés dans le présent règlement et de tous les autres organes chargés d'appliquer le règlement et de veiller au respect des obligations qui en découlent, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec les pays ACP.
3.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.
5.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 175]

15.  RÈGLEMENT (CE) N° 140/2008 DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2007 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D'AUTRE PART, AINSI QUE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D'AUTRE PART(52)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 140/2008, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 140/2008 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 7 est supprimé. [Am. 176]
   1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:"
(8)  En vue d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'ASA, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 177]

   1 ter. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 178]

   1 quater. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 5, point b), et de l'article 27, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
  

[Am. 179]

   1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"
Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14 de l'accord intérimaire, (article 29 de l'ASA), concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 180]

   1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République du Monténégro, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 181]

   1 septies. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire (article 41 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 26 de l'accord intérimaire (article 41 de l'ASA)."
  

[Am. 182]

   1 octies. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 27 de l'accord intérimaire (article 42 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 183]

   1. À l'article 7, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 8 bis, paragraphe 2paragraphe 1 bis. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3paragraphe 2 bis, s'appliquent."
  

[Am. 184]

   2. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3, s'appliquent."
   3. L'article suivant est inséré:"
Article 8 bis
Comité
-1.  Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 185]
-1 bis.  Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations**. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 186]
1.  Aux fins des articles 7 et 8articles 5, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations***. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011]n° 182/2011. [Am. 187]
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 188]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique. [Am. 189]
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
[Am. 190]
* JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
** JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.
*** JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   3 bis. À l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative énoncée à l'article 8 bis, paragraphe 1 bis, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 31, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, (article 46, paragraphe 4, de l'ASA)."
  

[Am. 191]

   3 ter. L'article 12 est supprimé. [Am. 192]

16.  RÈGLEMENT (CE) N° 55/2008 DU CONSEIL DU 21 JANVIER 2008 INTRODUISANT DES PRÉFÉRENCES COMMERCIALES AUTONOMES POUR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 980/2005 ET LA DÉCISION 2005/924/CE DE LA COMMISSION(53)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 55/2008, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 55/2008 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 11 est supprimé. [Am. 193]
   1 bis. Le considérant 12 est supprimé. [Am. 194]
   1 ter. Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:"
(13)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 195]

   1 quater. Le considérant suivant est inséré:"
(13 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 196]

   1 quinquies. À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Malgré d'autres dispositions du présent règlement, et notamment son article 10, si les importations de produits agricoles menacent de perturber gravement les marchés de l'Union ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut prendre des mesures adéquates par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2."
  

[Am. 197]

   1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers
Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 et 0406 sont fixées par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2."
  

[Am. 198]

   1 septies. À l'article 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
La Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent règlement, autres que celles mentionnées à l'article 4, notamment:"
  

[Am. 199]

   1 octies. L'article 8 est supprimé. [Am. 200]
  1. L'article 10 est modifié comme suit:

[Am. 201]
[Am. 326]
   a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:"
1.  Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique de la part de la MoldovaMoldavie à respecter ou à veiller au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l'article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 11 bis, paragraphe 2paragraphe 1 ter, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu'elle ait au préalable:"
   b) le paragraphe 2 est supprimé;
   b bis) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure consultative prévue à l'article 11 bis, paragraphe 1 ter."
   2. À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées à un producteur communautaire de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2."
   2 bis. À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger cette période conformément à la procédure consultative visée à l'article 11 bis, paragraphe 1 ter."
  

[Am. 327]

   2 ter. À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  La Commission prend une décision en trois mois, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2. Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard à partir de sa publication."
  

[Am. 204]

   2 quater. À l'article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 11 bis, paragraphe 2 bis."
  

[Am. 205]

   3. L'article suivant est inséré:"
Article 11 bis
Comité
1.  Aux fins de l'article 11l'article 3, paragraphe 3, ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. CeLedit comité est un comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011]n° 182/2011. [Am. 206]
1 bis.  Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l'article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)**. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 207]
1 ter.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 208]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique. [Am. 209]
2 ter.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 210]
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
** JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
   3 bis. À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Si la Moldavie ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldavie, des mesures appropriées sont prises conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2."
  

[Am. 211]

17.  RÈGLEMENT (CE) N° 594/2008 DU CONSEIL DU 16 JUIN 2008 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D'AUTRE PART, AINSI QUE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE CONCERNANT LE COMMERCE ET LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D'AUTRE PART(54)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 594/2008, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 594/2008 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 7 est supprimé. [Am. 212]
   1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:"
(8)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'ASA, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 213]

   1 ter. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 214]

   1 quater. Le considérant suivant est ajouté:"
(8 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 5, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 39, paragraphe 5, point b), et article 40, paragraphe 4, de l'ASA), des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
  

[Am. 215]

   1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"
Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités d'application de l'article 13 de l'accord intérimaire (article 28 de l'ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 216]

   1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la Bosnie-Herzégovine, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 217]

   1 septies. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA)."
  

[Am. 218]

   1 octies. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire (article 40 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
  

[Am. 219]

   1. À l'article 7, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 8 bis, paragraphe 2l'article 8 bis, paragraphe 1 bis. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3l'article 8 bis, paragraphe 2 bis, s'appliquent."
  

[Am. 220]

   2. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 8 bis, paragraphe 3, s'appliquent."
   3. L'article suivant est inséré:"
Article 8 bis
Comité
-1.  Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 221]
-1 bis.  Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations**. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 222]
1.  Aux fins des articles 7 et 8articles 5, 7 et 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations***. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011] 182/2011. [Am. 223]
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 224]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique. [Am. 225]
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.[Am. 226]
* JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
** JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.
*** JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
   3 bis. À l'article 11, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:"
La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative visée à l'article 8 bis, paragraphe 1 bis, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l'article 29, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 4, de l'ASA)."
  

[Am. 227]

   3 ter. L'article 12 est supprimé. [Am. 228]

18.  RÈGLEMENT (CE) N° 732/2008 DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2008 APPLIQUANT UN SCHÉMA DE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES GÉNÉRALISÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2009 ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS (CE) N° 552/97 ET (CE) N° 1933/2006, AINSI QUE LES RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION (CE) N° 1100/2006 ET (CE) N° 964/2007(55)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 732/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier l'annexe I dudit règlement. En outre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [x/2011] du [xx/yy/2011]n° 182/2011. [Am. 229]

En conséquence, le règlement (CE) n° 732/2008 est modifié comme suit:

   1. Le considérant suivant est inséré:"
(24 bis)  Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en vue d'accorder au pays demandeur le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l'annexe I du présent règlement en conséquence, d'adopter les modalités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à la réduction des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701, à la suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701, à l'exigence d'un certificat d'importation pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701, de retirer un pays du régime en modifiant l'annexe I et de mettre en place une période transitoire, de suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, et de modifier l'annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil."
  

[Am. 230]

   1 bis. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:"
(25)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures provisoires et définitives, pour l'imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 231]

   1 ter. Le considérant 25 bis suivant est inséré:"
(25 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative en liaison avec des actes d'exécution immédiatement applicables pour l'ouverture et la prorogation d'une enquête, pour l'adoption d'une décision de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois si la Commission considère que le retrait temporaire des préférences est justifié, et pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 232]

   1 quater. L'article 10 est modifié comme suit:

[Am. 233]
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue de décider, à la suite de l'examen de la demande, s'il y a lieu d'accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l'annexe I en conséquence.
Si un retard dans l'adoption des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 27 ter s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission mène tous les contacts avec le pays demandeur, en ce qui concerne la demande, conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5."
   1 quinquies. L'article 11 est modifié comme suit:

[Am. 234]
   a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis pour arrêter les modalités nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.
Si un retard dans l'adoption des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 27 ter s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe."
   b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"
8.  Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue de retirer un pays du régime en modifiant l'annexe I et de mettre en place une période transitoire d'au moins trois ans."

[Am. 236]
  1. L'article 16 est modifié comme suit:

[Am. 235]
   a) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
3.  La Commission peutest habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue de suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 6, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sous réserve d'avoir préalablement:"
   b) le paragraphe 4 est supprimé.
   2. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"
Article 17
1.  Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle ou il en informe le comité visé à l'article 27.
2.  La Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête."
   2 bis. L'article 18, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:"
6.  L'enquête doit être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5."
  3. L'article 19 est modifié comme suit:

[Am. 237]
[Am. 238]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  La Commission présente au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, et au Parlement européen un rapport concernant ses conclusions."
   a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles."

a)  Aule paragraphe 3, la seconde phrase est remplacéeremplacé par le texte suivant:"

3.  Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison visée à l'article 15, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de retirer temporairement les régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l'annexe III, partie A.

"

[Am. 239]

   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Lorsque La Commission estime qu'uneest habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue de statuer sur une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle statue conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 6. Dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission statue à la fin de la période prévue audit paragraphe."
  

[Am. 240]

   c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Si la Commission décide deadopte un acte délégué sur la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que l'acte délégué n'ait été abrogé ou que la Commission ne décide entre-temps quede retirer l'acte délégué auparavant parce que les raisons lale justifiant n'existent plus."
  

[Am. 241]

  4. L'article 20 est modifié comme suit:

[Am. 328]
[Am. 243]
   a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger cette période conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5."
   b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 6. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne."
   c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 7, peut prendre toute mesure préventiveprovisoire strictement nécessaire.
Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.
Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l'enquête montre que les conditions prévues au présent article ne sont pas réunies, les droits de douane perçus en raison de l'institution de ces mesures sont automatiquement restitués."
   5. L'article 21 est remplacé par le texte suivant:"
Article 21
Si les importations de produits visés à l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l'Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 6, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernéeparagraphe 5."
  

[Am. 329]

   6. À l'article 22, le paragraphe 2 est supprimé.remplacé par le texte suivant:"
   2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5.
"
  

[Am. 244]

   6 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 22 bis
1.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l'article 20 ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l'enquête et de la procédure, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 6.
2.  La Commission présente au Parlement européen, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 27 quater, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 245]

   6 ter. À l'article 25, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue d'arrêter les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires:"
  

[Am. 246]

   7. À L'article 27, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:est remplacé par le texte suivant:"
Article 27
1.  La Commission est assistée par un comité des préférences généralisées. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5]l'article 5 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011 s'applique.
7.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique.
7 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 247]

   7 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 27 bis
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, et à l'article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …(56). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, et à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  Un acte délégué adopté conformément à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, et à l'article 25, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
  

[Am. 330]

   7 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 27 ter
1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 27 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections."
  

[Am. 249]

   7 quater. L'article suivant est inséré:"
Article 27 quater
1.  Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
2.  Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3.  Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
4.  Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués."
  

[Am. 250]

   7 quinquies. L'article suivant est inséré:"
Article 27 quinquies
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport couvre la totalité des régimes préférentiels visés à l'article 1, paragraphe 2, contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales, et présente une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec les pays et territoires bénéficiaires.
2.  Le comité des préférences généralisées et le Parlement européen examinent les effets du schéma sur la base du rapport. Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au comité des préférences généralisées et au Parlement européen."
  

[Am. 251]

19.  RÈGLEMENT (CE) N° 597/2009 DU CONSEIL DU 11 JUIN 2009 RELATIF A LA DÉFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L'OBJET DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE(57)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 597/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 597/2009 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 16 est remplacé par le texte suivant:"
(16)  Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les onze mois et, au plus tard, dans les douze mois à compter de l'ouverture de l'enquête. La Commission devrait pouvoir prolonger ce délai, sans toutefois dépasser treize mois, uniquement dans le cas où les États membres lui indiquent qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision fasse l'objet d'une controverse intense, et à ce qu'il soit nécessaire de soumettre un projet d'acte d'exécution au comité d'appel, conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*. [Am. 252]
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
   1 bis. Le considérant 26 est supprimé. [Am. 253]
   1 ter. Le considérant suivant est inséré:"
(26 bis)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures provisoires et définitives et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011."
  

[Am. 254]

   1 quater. Le considérant suivant est inséré:"
(26 ter)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires et pour la clôture d'une enquête, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 255]

   1 quinquies. L'article 10, paragraphe 1, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant:"
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue."
  

[Am. 256]

   1. À l'article 10, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:"
11.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission."
   2. À l'article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d'un ande 11 mois. En tout état de cause, ces enquêtes doivent être terminées dans un délai de 13 mois12 mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard huit mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois."
  

[Am. 257]

   2 bis. À l'article 11, le paragraphe suivant est inséré:"
9 bis.  Trente-deux semaines au plus tard après l'ouverture de l'enquête, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger le délai visé au paragraphe 9 du présent article, sans toutefois dépasser treize mois. La Commission publie cette décision."
  

[Am. 258]

  3. L'article 12 est modifié comme suit:

[Am. 259]
   a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf moishuit mois après l'ouverture de la procédure. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard huit mois après son ouvertureSi les États membres indiquent à la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 9 bis, qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut exceptionnellement décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser douze moisneuf mois."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission prend une mesure provisoire conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 3."
   c) le paragraphe 5 est supprimé.
  4. L'article 13 est modifié comme suit:

[Am. 260]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:
   a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou
   b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2. Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 15, paragraphe 5."
   c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires."
   d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"
10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme."
   5. À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2paragraphe 1 bis. Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 25, paragraphe 4 ter."
  

[Am. 261]

  6. À l'article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
   a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits."
   b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
   7. À l'article 16, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu."
   8. À l'article 20, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Il est procédé à un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l'Union d'une possibilité de présenter leurs observations."
   9. À l'article 21, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d'engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie."
  10. L'article 22 est modifié comme suit:

[Am. 262]
[Am. 263]
   a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze moisonze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont menés à terme dans les 15 moisquatorze mois suivant leur ouverture. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture,Trente-deux semaines au plus tard après l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 11, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut exceptionnellement décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger cele délai, sans toutefois dépasser 18 moisquinze mois. La Commission publie cette décision."
   b) au paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé;
   c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue."
  11. L'article 23 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties."
   b) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2."
   c) au paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées."
  12. L'article 24 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2paragraphe 1 bis. [Am. 264]
Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé, de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée."
   b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement."
   13. L'article 25 est remplacé par le texte suivant:"
Article 25
Comité
1.  La Commission est assistée par le comité antisubventions (ci-après dénommé “comité”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 265]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5]l'article 5 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 266]
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 267]
4.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 182/2011, le demande.
4 bis.  Si un projet d'acte d'exécution est soumis au comité d'appel conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011, celui-ci émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 268]
4 ter.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 269]

   14. À l'article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement."
  15. L'article 30 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'engagement des procédures prévues aux articles 14 et 15. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.
L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et des considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui sera d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si l'information finale a déjà été donnée."
  16. L'article 31 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les quinze jours suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité."
   c) au paragraphe 6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"
Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission."
   16 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 33 bis
Rapport
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, sur l'imposition de mesures de surveillance préalables, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, sur les réexamens et les visites de vérification, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 270]

20.  RÈGLEMENT (CE) N° 260/2009 DU CONSEIL DU 26 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS(58)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 260/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 260/2009 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:"
(11) Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 271]

   1 bis. Le considérant suivant est inséré:"
(11 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 272]

   1. L'article 3 est supprimé.
   2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  La Commission est assistée par un comité des sauvegardes (ci-après dénommé “comité”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 273]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 274]
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 275]
4.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 182/2011, le demande."
  3. L'article 6 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne."
   b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales."
   c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres."
   4. À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois."
   5. À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement."
   6. À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission par la voie d'actes d'exécution selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 6consultative visée à l'article 4, paragraphe 1 bis."
  

[Am. 276]

   7. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:"
Article 13
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 18, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union."
   8. À l'article 16, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"
6.  Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2paragraphe 3, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, s'appliquent."
  

[Am. 277]

   9. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"
Article 17
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans l'Union.
Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 s'appliquent."
   10. À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2."
   11. L'article 23 est remplacé par le texte suivant:"
Article 23
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées mettant en œuvre des actes législatifs sans apporter de changement sur le fond, pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de l'Union ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base."
  

[Am. 278]

   11 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 23 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 279]

21.  RÈGLEMENT (CE) N° 625/2009 DU CONSEIL DU 7 JUILLET 2009 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS(59)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 625/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 625/2009 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:"
(10)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 280]

   1 bis. Le considérant suivant est inséré:"
(10 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 281]

   1. L'article 3 est supprimé.
   2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 282]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 283]
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. [Am. 284]
4.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 182/2011, le demande.
* JO L 84 du 31.3.2009, p. 1."
  3. L'article 5 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne."
   b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales."
   c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres."
   4. À l'article 6, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close."
   5. À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  La Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement."
   5 bis. À l'article 9, le paragraphe suivant est inséré:"
1 bis.  Les décisions visées au paragraphe 1 sont prises par la Commission par la voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 1 bis."
  

[Am. 285]

   5 ter. À l'article 11, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"
   subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.
"
  

[Am. 286]

   6. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"
Article 12
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par la voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 1 bis, et conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union."
  

[Am. 287]

  7. L'article 15 est modifié comme suit:

[Am. 288]
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables."
   b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"
4.  Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2paragraphe 3, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, s'appliquent."
   8. À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 15, paragraphe 1, arrêter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2."
  

[Am. 289]

   8 bis. À l'article 18, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité institué à l'article 4, paragraphe 1. Ces consultations ont pour but:"
  

[Am. 290]

   9. À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures."
   9 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 19 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 291]

22.  RÈGLEMENT (CE) N° 1061/2009 DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2009 PORTANT ÉTABLISSEMENT D'UN RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS(60)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1061/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1061/2009 est modifié comme suit:

   1. Le considérant suivant est inséré:"
(11 bis)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et de subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 292]

   1. L'article 3 est supprimé.
   2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1.  La Commission est assistée par un comité du régime commun applicable aux exportations. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
3 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 293]

  3. L'article 6 est modifié comme suit:

[Am. 294]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou sur sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, s'appliquent."
   a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les mesures prises sont communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles sont immédiatement applicables."
   b) au paragraphe 4, la seconde phrase est supprimée;
   c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.  Lorsqu'elle a fait application du paragraphe 1 du présent article, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la mesure qu'elle a adoptée, décide s'il y a lieu d'adopter des mesures appropriées conformément à l'article 7. Si aucune mesure n'a été adoptée au plus tard six semaines après l'entrée en vigueur de la mesure en question, cette dernière est abrogée.«

   4. À l'article 7, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées:"
   5. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 6 ou 7 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2."
   5 bis. À l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Pour les produits figurant à l'annexe I, jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par l'Union ou par tous ses États membres, les États membres sont autorisés à mettre en œuvre, sans préjudice des règles adoptées par l'Union en la matière, les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement."
  

[Am. 295]

   5 ter. L'article suivant est inséré:"
Article 9 bis
1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures de sauvegarde, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
  

[Am. 296]

23.  RÈglement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liÉs au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union europÉenne(61)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1215/2009, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [x/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(62).

En conséquence, le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:

   1. L'article 2 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

b)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

3.  Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas respectées, les avantages octroyés au pays par le présent règlement peuvent être partiellement ou totalement suspendus, conformément à la procédure visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.

"

   2. L'article 8 bis suivant est inséré:"
Article 8 bis
Comité
1.  Aux fins de l'application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d'application des Balkans occidentaux. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique."
   3. L'article 10 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

1)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) informé le comité d'application des Balkans occidentaux;
"

2)  Le second alinéa suivant est ajouté:"

Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.

"

b)  Le paragraphe 2 est supprimé.

c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d'étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

"

[Am. 297]

24.  RÈGLEMENT (CE) N° 1225/2009 DU CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2009 RELATIF A LA DÉFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L'OBJET D'UN DUMPING DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE(63)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1225/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1225/2009 est modifié comme suit:

   1. Le considérant 15 est remplacé par le texte suivant:"
(15)  Il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devrait normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quatorze mois à compter de son ouverture. La Commission devrait pouvoir décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser quinze mois, uniquement dans le cas où les États membres lui indiquent qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision fasse l'objet d'une controverse intense, et à ce qu'il soit nécessaire de soumettre un projet d'acte d'exécution au comité d'appel prévu à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*. Les enquêtes ou les procédures doivent être clôturées lorsque la marge de dumping est de minimis ou que le préjudice est négligeable et il convient de définir ces termes. Lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le niveau des mesures devrait être inférieur à la marge de dumping si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice, et de préciser la méthode de calcul du niveau des mesures en cas d'échantillonnage.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
  

[Am. 298]

   1 bis. Le considérant 27 est supprimé. [Am. 299]
   1 ter. Le considérant 28 est remplacé par le texte suivant:"
(28)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption de droits provisoires et définitifs et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011."
  

[Am. 300]

   1 quater. Le considérant suivant est inséré:"
(28 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la prorogation de la suspension de mesures, la clôture d'enquêtes et l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
  

[Am. 301]

   1. À l'article 2, paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée par la Commission dans les six mois suivantun délai normal de trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête, après que l'industrie de l'Union a eu l'occasion de présenter ses observations pendant au moins un mois. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête."
  

[Am. 302]

   1 bis. À l'article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue."
  

[Am. 303]

   2. À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission."
   3. À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont terminées dans un délai de 15 mois14 mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois."
  

[Am. 304]

   3 bis. À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:"
9 bis.  Au plus tard trente-deux semaines après l'ouverture de l'enquête, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément à l'article 9 du présent règlement en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger le délai visé à l'article 6, paragraphe 9, du présent règlement, sans toutefois dépasser quinze mois. La Commission publie cette décision."
  

[Am. 305]

  4. L'article 7 est modifié comme suit:

[Am. 306]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union et si l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf moishuit mois après l'ouverture de la procédure. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard huit mois après son ouverture,Lorsque les États membres indiquent à la Commission, en application de l'article 6, paragraphe 10, qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément à l'article 9 en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut exceptionnellement décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser douze moisneuf mois."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission prend une mesure provisoire conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3."
   c) le paragraphe 6 est supprimé.
  5. L'article 8 est modifié comme suit:

[Am. 307]
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 15, paragraphe 4."
   c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires."
   d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"
10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme."
  6. L'article 9 est modifié comme suit:

[Am. 308]
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2paragraphe 1 bis. Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 15, paragraphe 4."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union."
   7. À l'article 10, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
2.  Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu."
  8. L'article 11 est modifié comme suit:

[Am. 309]
[Am. 310]
   a) au paragraphe 4, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l'Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires."
   b) au paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont menés à terme dans les 15 moisquatorze mois suivant leur ouverture. Compte tenu de la complexité de l'enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture,Trente-deux semaines au plus tard après l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 6, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément à l'article 9 du présent règlement en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut exceptionnellement décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger cele délai, sans toutefois dépasser 18 moisquinze mois. La Commission publie cette décision. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2."
   c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission en informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article."
   d) au paragraphe 8, quatrième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie."
  9. L'article 12 est modifié comme suit:

[Am. 311]
   a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, l'enquête peut être rouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé."
   c) au paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête doit être effectuée avec diligence et être normalement conclue dans les neuf moissix mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans un délai d'un ande dix mois à compter de son ouverture."
  10. L'article 13 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article."
   b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées."
  11. L'article 14 est modifié comme suit:

[Am. 312]
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2paragraphe 1 bis. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée."
   b) au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
5.  La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement."
   12. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:"
Article 15
Comité
1.  La Commission est assistée par le comité antidumping. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 313]
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5]l'article 5 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 314]
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8]l'article 8 du règlement (UE) n° [xxxx/2011]n° 182/2011, en liaison avec son article [5]l'article 4, s'applique. [Am. 315]
4.  Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 182/2011, le demande.
4 bis.  Si un projet d'acte d'exécution est soumis au comité d'appel conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011, celui-ci émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Les modifications sont proposées au plus tard trois jours avant la réunion du comité. [Am. 316]
4 ter.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
  

[Am. 317]

   13. À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement."
  14. L'article 20 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'ouverture des procédures prévues à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui sera d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si l'information finale a déjà été donnée."
  15. L'article 21 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les quinze jours suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité."
   c) au paragraphe 6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"
Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission."
   15 bis. L'article suivant est inséré:"
Article 22 bis
Rapport
1.  La Commission présente au Parlement européen, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen. "
  

[Am. 318]

(1) Position du Parlement européen du 14 mars 2012.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO L 300 du 31.12.1972, p. 284.
(5) JO L 301 du 31.12.1972, p. 162.
(6) JO L 171 du 27.6.1973, p. 103.
(7) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(8) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(9) JO L 56 du 6.3.1996, p. 21.
(10) JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.
(11) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(12) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.
(13) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.
(14) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(15) JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.
(16) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
(17) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
(18) JO L 300 du 31.10.2006, p. 1.
(19) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(20) JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.
(21) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
(22) JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.
(23) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(24) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(25) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
(26) JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.
(27) JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.
(28) JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.
(29) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(30) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(31) JO L 300 du 31.12.1972, p. 284.
(32) JO L 301 du 31.12.1972, p. 162.
(33) JO L 171 du 26.6.1973, p. 103.
(34) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(35)+ JO: Prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(36) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(37) JO L 56 du 6.3.1996, p. 21.
(38) JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.
(39)+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(40) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(41) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.
(42) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(43) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.
(44) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(45)+ JO: Prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(46) JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.
(47) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
(48) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
(49)+ JO: Prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(50) JO L 300 du 31.10.2006, p. 1.
(51) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(52) JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.
(53) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
(54) JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.
(55) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(56)+ JO: Prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(57) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(58) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
(59) JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.
(60) JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.
(61) JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.
(62) JO L…
(63) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


Orientations générales pour le budget 2013 – section III - Commission
PDF 351kWORD 56k
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2013 – section III - Commission (2012/2000(BUD))
P7_TA(2012)0077A7-0040/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après «accord interinstitutionnel»),

–  vu la programmation financière actualisée 2007-2013 de la Commission, présentée conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 susmentionné,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012(2),

–  vu les conclusions du Conseil du 21 février 2012 sur les orientations budgétaires pour 2013,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0040/2012),

Rôle du budget de l'Union dans la gestion de la crise économique et financière

1.  salue les efforts d'assainissement budgétaire entrepris par la plupart des États membres en raison de la crise financière et budgétaire; souligne toutefois que l'Union ne sera jamais capable d'adopter la bonne réaction face à la crise économique et sociale actuelle ou d'éviter de futures crises en l'absence d'intégration politique plus poussée, d'instruments communs tels que des sanctions automatiques ou le fait de permettre à la Commission d'agir en justice dans le cadre d'une procédure de déficit excessif, mais aussi de programmes communs financés par l'Union et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre; insiste sur le fait que la reprise économique exige des mesures pour renforcer la solidarité et stimuler la croissance durable et l'emploi; se félicite de ce que le Conseil européen l'ait reconnu dans sa déclaration du 30 janvier 2012 et dans ses conclusions faisant suite au sommet des 1er et 2 mars 2012, mais insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes, notamment en utilisant le budget de l'Union comme un instrument commun; souligne que les priorités mises en relief dans les déclarations susmentionnées sont celles qui ont été défendues par le Parlement dans le cadre des procédures budgétaires antérieures;

2.  demeure préoccupé face à la crise mondiale sans précédent qui a compromis gravement la croissance économique et la stabilité financière et entraîné un accroissement significatif des déficits et du niveau d'endettement des États membres; comprend l'inquiétude du Conseil en ce qui concerne les contraintes économiques et budgétaires qui pèsent au niveau national et souligne que l'année 2013 sera une année cruciale sur le plan de la relance économique;

3.  rappelle que le budget de l'Union européenne est l'un des principaux instruments dans lesquels la solidarité entre États membres et entre générations est manifestée et qu'il apporte une valeur ajoutée manifeste compte tenu de son impact extraordinaire sur l'économie réelle et sur le quotidien des citoyens européens; rappelle que, si les politiques de l'Union devaient être financées uniquement par les États membres, leur coût s'envolerait et que, vu sous cet angle, le budget européen permet, par le biais de synergies, de réaliser ensemble des économies évidentes qui profitent à tous; estime que les mesures d'austérité adoptées au niveau national ne devraient pas s'accompagner de restrictions équivalentes au niveau de l'Union étant donné que chaque euro dépensé à ce niveau peut donner lieu à des économies dans les 27 États membres;

4.  souligne qu'a fortiori en période de crise, les efforts collectifs consentis au niveau européen doivent être intensifiés afin de garantir que les actions menées portent leurs fruits; souligne que le budget annuel de l'Union européenne, avec son effet de levier, les priorités des budgets nationaux ainsi que tous les autres instruments européens doivent soutenir les politiques de relance des États membres et être alignés sur la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l'emploi et que ceci est essentiel pour assurer la réussite de la stratégie et pour maintenir la confiance dans les politiques européennes, en particulier chez les citoyens; souligne que, le budget de l'Union jouant le rôle de catalyseur d'investissements, en réduire le niveau aurait une incidence négative sur le renforcement de la croissance et la création d'emplois dans l'Union;

5.  est d'avis que le fait de promouvoir la croissance et l'emploi suppose des mesures spécifiques et des efforts budgétaires accrus afin de favoriser une politique industrielle à long terme et durable, la compétitivité, l'innovation et les petites et moyennes entreprises (PME), étant donné que la majeure partie du potentiel économique de l'Union réside dans les PME, celles-ci ayant été, selon les résultats des dernières études, à l'origine de 85 % des nouveaux emplois nets créés dans l'Union entre 2002 et 2010 et constituant l'épine dorsale de notre croissance économique; estime dès lors que la promotion de l'esprit d'entreprise et de la création d'entreprises au travers d'actions concrètes revêt une importance cruciale et devrait être dotée de ressources suffisantes; reconnaît dès lors que des efforts doivent être consentis pour accroître encore l'aide financière de l'Union en faveur de la croissance;

6.  souligne que ce soutien pourrait permettre d'éviter que les PME ne réduisent leurs investissements, notamment dans la recherche et le développement, tout en favorisant l'emploi et la formation professionnelle, en particulier chez les jeunes, et en garantissant que les compétences soient conservées; estime que le renforcement du soutien apporté par la BEI aux PME et aux infrastructures devrait être considéré comme une priorité de façon à libérer le potentiel d'innovation des PME, facteur essentiel à la prospérité de l'Union et à la création d'une société de la connaissance; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de simplifier encore la procédure de participation aux programmes financés par l'Union;

7.  estime qu'un accroissement des investissements effectués au titre du budget de l'Union dans une économie durable permettrait de parvenir à un taux de création d'emplois plus élevé qu'avec le budget actuel; souligne que ces investissements pourraient ainsi contribuer de manière significative à ramener l'Union sur le chemin de la croissance;

8.  souligne que les résultats de la stratégie Europe 2020 dépendent dans une large mesure de la jeunesse d'aujourd'hui, qui est celle qui possède le niveau d'éducation le plus élevé, qui est la plus avancée sur le plan des technologies et aussi la plus mobile de tous les temps et qui représente pour l'Union le plus gros atout en termes de croissance et d'emplois; s'inquiète du taux de chômage élevé chez les jeunes constaté dans les États membres; souligne, en conséquence, que tous les efforts possibles doivent être déployés au niveau européen et national afin de faire en sorte que la croissance et l'emploi deviennent réalité, notamment pour les jeunes, qui représentent l'avenir commun de l'Union; souligne, par ailleurs, la nécessité de relever d'urgence les défis que représentent le chômage et la pauvreté croissante au sein de l'Union européenne, dans l'esprit de l'initiative phare intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale»;

9.  prend acte de la proposition de la Commission visant à réorienter un montant de 82 milliards d'EUR provenant des crédits devant encore être programmés au titre des différents fonds structurels de l'Union (Fonds européen de développement régional et Fonds social européen) afin de financer des mesures en faveur des PME ainsi que la lutte contre le chômage des jeunes; demande à être dûment informé de cette initiative, de sa mise en œuvre et de son impact éventuel sur le budget 2013;

Un budget bien coordonné et responsable pour 2013

10.  souligne que toutes les mesures prises jusqu'ici pour lutter contre la crise devraient faciliter le retour à la croissance; relève, à cet égard, que les mesures ciblées d'austérité qui ont déjà été prises doivent s'accompagner d'investissements ciblés favorisant un développement économique durable; souligne que le budget de l'Union a un rôle déterminant à jouer dans ce contexte en tant qu'instrument visant à garantir une action rapide et bien coordonnée dans tous les domaines afin d'atténuer les effets de la crise sur l'économie réelle et de faire office de catalyseur pour relancer les investissements, la croissance et l'emploi en Europe;

11.  souligne qu'une mise en œuvre bien coordonnée, cohérente et sans retard des priorités et engagements politiques communs au niveau national et européen suppose que les institutions nationales et européennes coopèrent afin de donner la priorité aux dépenses publiques dans les domaines de croissance, d'évaluer a priori les effets des actions planifiées, de renforcer les synergies entre celles-ci et de faire en sorte qu'elles aient un impact positif en levant les obstacles et en exploitant le potentiel non utilisé; souligne, à cet égard, l'importance de poursuivre l'organisation, avant le sommet de printemps, de la présentation du projet de budget par la Commission et, avant le début des procédures budgétaires nationales dans les États membres, de débats interparlementaires sur les orientations économiques et budgétaires communes des États membres et de l'Union afin d'assurer la coordination entre les budgets nationaux et celui de l'Union dans le cadre général du renforcement des activités du Parlement liées au semestre européen, et ce afin d'accroître la légitimité démocratique de celui-ci, comme le demande la résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

12.  réclame l'adoption d'un budget responsable et axé sur les résultats, fondé sur la qualité des dépenses et une utilisation optimale et en temps utile des instruments de financement dont dispose l'Union; dans l'esprit de la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012, souligne la nécessité d'investir dans la croissance et l'emploi, en particulier au profit des PME et des jeunes; fait part de son intention de collaborer avec les commissions parlementaires spécialisées en vue d'identifier non seulement les domaines concrets où il est nécessaire d'intensifier les actions, mais aussi d'éventuelles priorités négatives;

13.  souligne que le budget de l'Union constitue un investissement qui est destiné uniquement aux politiques et actions apportant une valeur ajoutée européenne; attire l'attention sur le fait que le budget de l'Union, qui ne peut pas connaître de déficit, exerce un effet de levier sur la croissance et l'emploi nettement supérieur à celui des dépenses nationales, tout comme sa capacité à mobiliser l'investissement, à favoriser la stabilité en Europe et à aider l'Union à sortir de la crise économique et financière actuelle; souligne toutefois qu'il faut appuyer davantage d'investissements afin de ne pas compromettre l'existence de projets clés axés sur la reprise économique et la compétitivité; souligne, dans ce contexte, que la mise en place de nouveaux instruments financiers améliorés pourrait avoir pour effet d'accentuer encore l'effet de levier s'agissant de la contribution à la croissance apportée par les dépenses de l'Union en attirant l'investissement privé, ce qui permet de compenser les restrictions au niveau national et d'optimaliser les dépenses publiques;

14.  rappelle qu'entre 2000 et 2011, les budgets nationaux ont augmenté en moyenne de 62 % dans l'Union alors que les crédits de paiement de l'Union européenne ont connu une hausse d'à peine 42 % bien que l'Union européenne soit passée de 15 à 27 États membres;

15.  entend accorder une attention particulière, dans le contexte de la procédure budgétaire 2013, à la mise en œuvre des priorités budgétaires du Parlement pour les exercices précédents et compte être particulièrement attentif au financement et à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, qui bénéficie du soutien plein et entier des États membres, pour ce qui est de promouvoir la compétitivité et l'emploi, de même qu'à ses autres priorités sectorielles;

16.  salue le fait que, dans la dernière version de la programmation financière 2012-13, la Commission ait respecté les priorités budgétaires du Parlement européen pour 2012, comme elle l'avait fait en 2011, en ne compensant pas les augmentations passées; demande que le projet de budget pour 2013 suive la même politique;

17.  rappelle qu'au sein du cadre financier actuel, les plafonds de plusieurs rubriques, et notamment de la rubrique 1a (compétitivité pour la croissance et l'emploi) et de la rubrique 4 (l'Union européenne en tant qu'acteur mondial), sont insuffisants pour mener les politiques retenues comme prioritaires par le Parlement, le Conseil et la Commission; rappelle en outre que les crédits accordés à certaines politiques ont dû être revus à plusieurs reprises afin de répondre à de nouveaux objectifs et à de nouvelles missions, ce qui a nécessité le recours à l'instrument de flexibilité dans presque tous les budgets annuels; souligne qu'il n'acceptera pas de remettre en question les engagements politiques à long terme de l'Union; rappelle en particulier que les engagements financiers pris dans le cadre d'accords internationaux ou d'accords conclus entre l'Union européenne et des organisations internationales doivent être respectés et inscrits comme il se doit dans le projet de budget;

Un budget 2013 axé sur la mise en œuvre des programmes et priorités de l'Union

18.  rappelle que le cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013 a été conçu pour améliorer la prospérité et la qualité de vie de nos citoyens et pour exploiter tout le potentiel de l'élargissement; souligne toutefois que, depuis 2008, l'Union connaît une crise sans précédent qui n'a pas été sans influencer les différents budgets annuels; souligne, dans ce contexte, que le cadre financier 2007-2013 n'a pas été révisé en tenant compte des besoins financiers supplémentaires liés à la crise actuelle, mais qu'au contraire, depuis 2007, les budgets annuels ont toujours présenté des marges importantes en-dessous des plafonds globaux et que, de ce fait, tous les budgets annuels ont fait l'objet de restrictions et ont été marqués par l'austérité; souligne dès lors que les paiements correspondants devraient au moins être effectués conformément au cycle budgétaire normal; rappelle que les paiements ne sont dissociés des crédits d'engagement qu'en raison du délai qui précède le versement effectif des fonds dans le cas des programmes pluriannuels;

19.  souligne que, étant donné que 2013 est la dernière année de la période de programmation actuelle, un rattrapage sera nécessaire en termes de paiements, comme cela a toujours été le cas en fin de perspectives financières, du fait de la phase d'achèvement des programmes de la période 2007-2013, de même qu'en termes d'engagements, afin de respecter les montants de la programmation financière, qui avoisinent les 152 milliards d'EUR en 2013; répète que toute réduction artificielle du niveau des paiements aura pour effet de retarder le respect des obligations contractuelles de l'Union et des engagements antérieurs de celle-ci et qu'elle pourrait donner lieu à des demandes d'intérêts de retard et à une perte de confiance dans les politiques européennes et dans la crédibilité des institutions de l'Union européenne; souligne dès lors que, dans un souci de discipline budgétaire, les dettes contractuelles devraient être payées dans les meilleurs délais;

20.  souligne que le niveau des paiements qui, découlant purement et simplement des engagements précédents, devrait être déterminé sur la base de critères techniques tels que les chiffres relatifs à l'exécution, les prévisions en matière d'absorption ou le niveau des engagements restant à liquider (RAL), est devenu, dans le cadre des dernières procédures budgétaires, le principal sujet de discussion politique au sein du Conseil; met en avant le niveau croissant des RAL qui, en fin d'exercice 2011, atteignait un montant de 207 milliards d'EUR, en hausse de 7 % par rapport à fin 2010; engagera un dialogue avec la Commission, en vue de la réunion interinstitutionnelle prochaine consacrée à la différence entre crédits d'engagement et crédits de paiement, afin de préciser clairement la composition du RAL; insiste pour que le Conseil tienne impérativement compte des besoins réels et des obligations juridiques lorsqu'il détermine a priori le niveau des paiements; relève en outre que l'accumulation de RAL nuit à la transparence du budget de l'Union, qui doit indiquer clairement le lien entre les engagements et les paiements correspondants d'un exercice budgétaire donné;

21.  souligne qu'un point de vue se limitant à opposer des «contributeurs nets au budget de l'Union» à des «bénéficiaires nets du budget de l'Union» ne tient pas compte des répercussions nettement positives du budget de l'Union, qui se propagent d'un État membre à l'autre, ce qui bénéficie aux objectifs stratégiques communs de l'Union; s'inquiète fortement de l'accroissement très modeste des paiements dans les deux derniers budgets, hausse qui, dans le cas du budget 2012, était même inférieure au niveau de l'inflation, à une période cruciale où tous les programmes d'investissement devraient atteindre leur vitesse de croisière et déployer tout leur potentiel;

22.  souligne que, dans un souci de saine gestion financière, le sous-financement doit être évité et que les crédits doivent être alignés sur des prévisions réalistes en termes de capacité d'absorption; observe que le fait de réduire artificiellement le niveau des crédits par rapport aux prévisions réalistes de la Commission peut avoir comme effet pervers de limiter le potentiel offert par le niveau final d'exécution budgétaire; rappelle que le niveau des crédits de paiement proposé par la Commission dans son projet de budget est principalement déterminé par les propres prévisions des États membres et par leur capacité de mise en œuvre puisque les États membres cogèrent, avec la Commission, plus de 80 % des crédits de l'Union;

23.  regrette que, vu le refus du Conseil, en décembre 2011, de financer les besoins supplémentaires identifiés, certains paiements, pour un montant de plus de 10 milliards d'EUR, n'aient pas pu être honorés fin 2011, avec un impact direct sur les paiements disponibles au titre de l'exercice 2012; observe avec inquiétude que cette situation est due au fait que le Conseil met en doute les données sur l'exécution et les évaluations des besoins fournies par la Commission sans proposer d'autres données ou sources d'informations;

24.  s'inquiète dès lors vivement de la situation en matière de paiements pour 2012 et demande à la Commission de déposer des propositions pour qu'une solution soit trouvée au plus vite cette année de façon à éviter que le problème ne se pose à nouveau en 2013; est par ailleurs d'avis que le fait d'utiliser ainsi des crédits de l'année à venir pour financer des besoins de l'exercice courant témoigne d'une mauvaise gestion financière et constitue une infraction au principe d'annualité; craint vivement que cette pratique ne nuise au principe de l'Union consistant à ne pas avoir de dette;

25.  réitère sa demande au Conseil de s'abstenir de réduire artificiellement les paiements dans le cadre de la procédure budgétaire et souligne que cette façon de procéder semble déboucher sur un niveau de paiements insuffisant; demande au Conseil, en cas de propositions allant dans ce sens, d'indiquer clairement les programmes ou projets de l'Union qui pourraient, selon lui, être différés ou complètement abandonnés et de s'en expliquer publiquement;

26.  demande au Conseil, dans ce contexte, d'aligner sa position sur une politique réaliste et responsable d'établissement du budget et s'engage à continuer à suivre en permanence l'exécution des crédits de l'exercice 2012 et, en particulier, celle des paiements; invite le Conseil à en faire autant, de façon à ce que l'autorité budgétaire puisse travailler sur la base de données communes actualisées en ce qui concerne l'exécution et réaliser des estimations de dépenses fiables; à cette fin, invite le Conseil et la Commission à une réunion interinstitutionnelle qui doit se tenir au cours du premier semestre 2012 au niveau politique approprié en vue de dissiper d'éventuels malentendus concernant les chiffres d'exécution et les estimations des besoins de paiements et de dresser ensemble le bilan de la situation des paiements pour les exercices 2012 et 2013;

27.  souligne l'importance dévolue au financement des autorités européennes de surveillance (ABE, AEAPP et AEMF) afin de permettre une mise en œuvre approfondie de mesures afférentes à la réglementation financière, et afin que les structures de surveillance soient en mesure de prévenir l'apparition de nouvelles crises; souligne que le financement destiné aux AES et aux services juridiques indépendants auxquels elles recourent doit faire l'objet d'une priorité dans le budget;

28.  se félicite de l'accord conclu concernant le financement des coûts supplémentaires liés à ITER en décembre 2011; engage la Commission à respecter intégralement les conclusions communes figurant dans cet accord et à formuler des propositions concrètes au sujet du montant de 360 millions d'EUR prévu dans le projet de budget 2013, en exploitant pleinement les dispositions visées dans le règlement financier et dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et en excluant toute nouvelle révision du CFP en ce qui concerne ITER; réitère sa ferme conviction que le fait de garantir un montant de 360 millions d'EUR dans le budget 2013 ne devrait pas avoir pour effet d'entraver la bonne mise en œuvre d'autres politiques européennes, et notamment de celles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, au cours de ce dernier exercice de la période de programmation et s'oppose en particulier à ce que les redéploiements éventuels affectent cette priorité budgétaire; souligne que, dans sa programmation financière, la Commission prévoit une marge de 47 millions d'EUR au sein de la rubrique 1a pour couvrir partiellement les besoins d'ITER;

29.  espère que, dans la perspective de l'adhésion prochaine de la Croatie le 1er juillet 2013, la révision du CFP sera adoptée rapidement, conformément au point 29 de l'accord interinstitutionnel (adaptation du cadre financier en fonction de l'élargissement) et demande à la Commission de présenter sa proposition concernant les crédits supplémentaires nécessaires à cet effet dès que l'acte d'adhésion aura été ratifié par l'ensemble des États membres; répète que l'élargissement à la Croatie ne devrait pas être réalisé sans une dotation supplémentaire appropriée provenant de moyens nouveaux et non de redéploiements pour le deuxième semestre de 2013;

Dépenses administratives

30.  prend acte de la lettre du commissaire à la programmation financière et au budget, en date du 23 janvier 2012, dans laquelle celui-ci fait part de la volonté de la Commission de réduire le nombre de postes à son organigramme de 1 % dès 2013 en tenant bien compte de l'impact différent que cela aura sur les directions générales selon qu'elles soient grandes, moyennes ou petites; entend examiner de près l'intention de la Commission de réduire, d'ici 2018, les effectifs des institutions et des organes de l'Union de 5 % par rapport à 2013 et souligne qu'il s'agit là d'un objectif général; rappelle que toute modification du tableau des effectifs a un impact direct sur le budget et qu'elle ne devrait affecter d'aucune façon les prérogatives budgétaires de la commission des budgets et du Parlement européen; estime que toute réduction des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions découlant des traités;

31.  rappelle l'importance d'une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive tout au long de la procédure et réaffirme sa volonté de contribuer pleinement à une telle coopération dans le plein respect des dispositions du traité FUE; espère que les présentes orientations seront pleinement prises en compte dans le cadre de la procédure budgétaire et de l'élaboration du projet de budget;

o
o   o

32.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 56 du 29.2.2012.


Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent
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Décision du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Le Parlement européen,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 16 février 2012 de proposer la constitution d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux et définissant ses attributions et sa composition numérique,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne(1), dans laquelle il exprime son intention de créer une commission spéciale,

–  vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption(2),

–  vu l'article 184 de son règlement,

1.  décide de constituer une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, investie des attributions suivantes:

   a) analyser et évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur l'Union et les États membres, et proposer des mesures permettant à l'Union européenne de prévenir et de combattre ces menaces, notamment sur les plans international, européen et national;
   b) analyser et évaluer la manière dont la législation européenne sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux est mise en œuvre actuellement, ainsi que les politiques afférentes, afin de garantir que la législation et les politiques de l'Union soient fondées sur des données confirmées et sur les estimations disponibles les plus fiables des menaces, de même que contrôler leur compatibilité avec les droits fondamentaux conformément aux articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), et plus particulièrement avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes qui sous-tendent l'action extérieure de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité UE;
   c) examiner et contrôler la mise en œuvre du rôle et des activités des agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures (Europol, le COSI, Eurojust, etc.) traitant d'aspects liés à la criminalité organisée, à la corruption et au blanchiment de capitaux, et les politiques de sécurité afférentes;
   d) traiter des questions mentionnées dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, notamment son paragraphe 15(3), ainsi que dans sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption;
   e) à cet effet, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions de l'Union européenne, les institutions nationales, européennes et internationales, les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique, du monde des affaires et de la société civile, des acteurs de terrain, des organisations de défense des victimes, et avec des fonctionnaires qui luttent quotidiennement contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, tels que des policiers, des juges et des magistrats, et des acteurs de la société civile qui œuvrent en faveur d'une culture de la légalité dans des zones difficiles;

2.  décide que, les pouvoirs des commissions permanentes du Parlement responsables de l'adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l'Union relative à ce domaine demeurant inchangés, la commission spéciale pourra émettre des recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre, en étroite collaboration avec les commissions permanentes;

3.  décide que la commission spéciale comptera 45 membres;

4.  décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois à compter du 1er avril 2012, cette durée pouvant être prolongée; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport à mi-parcours et un rapport final, qui contiendront des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0459.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0388.
(3) Ce paragraphe dispose ce qui suit: «15. entend créer, dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution, une commission spéciale sur la propagation des organisations criminelles agissant au niveau international, y compris les mafias, qui aura notamment pour mission d'approfondir la connaissance du phénomène et de ses impacts négatifs sur les plans social et économique à l'échelle de l'Union européenne, et qui se penchera, entre autres, sur la question du détournement des fonds publics de la part des organisations criminelles et des mafias et de leur infiltration dans le secteur public, ainsi que la contamination de l'économie légale et du système financier, ainsi que sur la définition d'une série de mesures législatives permettant de contrer cette menace tangible et reconnue qui pèse sur l'Union européenne et sur ses citoyens; demande donc à la Conférence des présidents de modifier la proposition, conformément à l'article 184 du règlement;»


Formation judiciaire
PDF 128kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la formation judiciaire (2012/2575(RSP))
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoient l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, de mesures visant à assurer «un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice»,

–  vu sa résolution du 10 septembre 1991 sur fondation d'une Académie de droit européen(1), son avis du 24 septembre 2002 sur l'adoption d'une décision du Conseil instituant un Réseau européen de formation judiciaire(2), sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen(3), et sa recommandation du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne(4),

–  vu la communication de la Commission sur un «Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur le programme de Stockholm(5),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la formation judiciaire(6),

–  vu la communication de la Commission du 13 septembre 2011 intitulée «Susciter la confiance dans une justice européenne – donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne» (COM(2011)0551),

–  vu le projet pilote sur la formation judiciaire proposé par le Parlement en 2011,

–  vu l'étude comparative sur la formation judiciaire dans les États membres commandée par le Parlement à l'Académie de droit européen (ERA) en collaboration avec le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ)(7),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'étude susmentionnée a fait le point sur les activités réalisées dans le domaine judiciaire par les écoles nationales, par exemple sur le type de formations proposées, les conditions requises et les ressources budgétaires, dans le but notamment d'identifier les besoins et de suggérer des améliorations et des bonnes pratiques; que cette étude reprend les résultats d'une enquête approfondie menée auprès de plus de 6000 juges et procureurs des États membres sur leur expérience de la formation en droit européen et leurs idées pour l'améliorer;

B.  considérant qu'il conviendrait de parler d'«études judiciaires» plutôt que de «formation judiciaire» afin de traduire, d'une part, la nature particulière du développement intellectuel permanent que les acteurs du monde judiciaire doivent suivre, et d'autre part, le fait que les personnes les plus à même d'enseigner cette matière sont les juges eux-mêmes;

C.  considérant que, pour l'instant, l'offre de formations est loin de répondre à l'objectif de la Commission, selon lequel la moitié des professionnels du droit de l'Union européenne devrait avoir accès à ces formations;

D.  considérant que, selon l'étude, le nombre relativement faible de personnes ayant répondu avoir bénéficié d'une formation en droit européen (53 %, et seulement un tiers d'entre eux au cours des trois dernières années) s'explique notamment par des barrières linguistiques, un manque d'informations (en temps utile) sur les programmes existants, le fait que les programmes ne sont pas toujours adaptés aux besoins des juges, la charge de travail importante des juges ou encore le manque de financement approprié;

E.  considérant que, notamment du point de vue budgétaire dans le contexte actuel d'austérité financière, il est sage de tirer parti des institutions existantes, notamment les établissements d'enseignement nationaux chargés de la formation judiciaire, ainsi que les universités et les organisations professionnelles, en ce qui concerne les aspects de «droit national» pour façonner une culture judiciaire européenne; que, de la sorte, les meilleures pratiques peuvent être identifiées dans les États membres, puis encouragées et diffusées dans l'ensemble de l'Union européenne; considérant que l'Académie de droit européen devrait continuer à jouer son rôle en matière de formation en droit européen;

F.  considérant que, comme l'a déjà souligné le Parlement, l'espace judiciaire européen doit reposer sur l'existence d'une culture judiciaire européenne commune chez les praticiens de la justice, les juges et les procureurs, et que cette culture doit se fonder sur le droit communautaire, mais aussi être étayée grâce à une connaissance et une compréhension mutuelles des systèmes judiciaires nationaux, une réorganisation radicale et transversale des cursus universitaires, des échanges, des visites d'étude et des sessions communes de formation avec le soutien actif de l'Académie de droit européen, du Réseau européen de formation judiciaire et de l'Institut du droit européen;

G.  considérant que la formation judiciaire devrait être liée à un débat sur le rôle traditionnel du système judiciaire et sur sa modernisation, sur la manière de l'ouvrir et d'élargir son horizon; considérant qu'il y va également de la formation en langues et de la promotion de l'étude du droit comparé et du droit international;

H.  considérant qu'il convient également de façonner une culture judiciaire commune parmi les acteurs du monde judiciaire en ayant notamment recours à la Charte des droits fondamentaux et aux travaux de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, en vue, d'une part, de promouvoir les valeurs fondamentales des professions judiciaires en discutant et définissant une éthique professionnelle commune, des règles de droit et des principes sur lesquels se fonder pour nommer et sélectionner des juges, et d'autre part, d'éviter la politisation du monde judiciaire, en promouvant la confiance mutuelle qui est indispensable pour faire de l'espace judiciaire commun une réalité;

I.  considérant qu'il est nécessaire d'établir des réseaux entre les juges de différentes cultures et d'améliorer la coordination des réseaux existants afin de créer des «cercles de cohérence»; considérant que, pour ce faire, la communication électronique ne suffit pas, et que la création d'un forum permettant aux juges de se rencontrer est indispensable, tout comme la participation des juges des juridictions de Luxembourg et de Strasbourg;

J.  considérant que les études judiciaires ne peuvent pas se limiter au droit matériel et au droit procédural; et que les juges ont besoin de formations qui traitent des activités juridiques et de leur rôle en tant que juges;

1.  estime, tout en reconnaissant que les contacts directs constituent la meilleure solution, étant donné les contraintes budgétaires et les réponses données par les juges dans le cadre de l'étude susmentionnée, ces formations et conseils pourraient également être dispensés par le biais de l'internet (vidéo conférence, cours en ligne, webstreaming) ou d'échanges; fait observer que les juges demandent que les programmes de formation soient mieux évalués et ainsi adaptés à leurs besoins et, dans le même temps, semblent préférer des formations interactives, lors desquelles ils peuvent échanger leurs expériences et discuter d'études de cas, aux méthodes de formations «classiques» (de haut en bas);

2.  considère qu'il conviendrait également de parvenir à coordonner les formations assurées par les établissements de formation judicaire existants et à faciliter et promouvoir le dialogue et les contacts entre les professionnels du secteur;

3.  fait observer que la formation multilingue est importante, étant donné que l'étude montre que seul un nombre relativement restreint de juges maîtrisent une langue étrangère suffisamment pour pouvoir participer activement à une formation judiciaire dans d'autres États membres;

4.  est d'avis qu'il est possible de résoudre les problèmes évoqués (coûts, formation linguistique, rapport coût/efficacité) en ayant recours aux technologies modernes et en finançant la création d'applications sur les lignes de l'ITunes U d'Apple; ces applications, préparées par les écoles nationales, l'Académie de droit européen, les universités et d'autres formateurs, consisteraient en des cours, comprenant des vidéos, notamment une formation en langue (privilégiant la terminologie juridique) et des instructions concernant les systèmes juridiques nationaux et les procédures juridiques spécifiques, entre autres, et seraient gratuites pour les professionnels du droit;

5.  considère qu'une participation réussie à ces cours permettrait aux juges de partir en Erasmus et de suivre des formations à l'étranger;

6.  propose que ces applications soient également mises à la disposition des praticiens du droit, des organisations professionnelles, des universitaires et des étudiants en droit pour une somme modique et que leurs développement et production participent modestement à la relance de l'économie et de l'emploi pour un coût de départ relativement faible;

7.  estime que le but premier de ce projet pilote, qui a été présenté par Luigi Berlinguer et Erminia Mazzoni et qui devrait être lancé en 2012, devrait être d'identifier les meilleures pratiques pour organiser l'accès au droit européen et les formations afférentes au sein des systèmes judiciaires nationaux et des établissements de formation, et à les diffuser; considère en outre que l'Union européenne devrait encourager les États membres à imiter les institutions qui ont fait leurs preuves, notamment les coordinateurs du droit européen qui existent en Italie et aux Pays-Bas au sein des structures judiciaires nationales, et promouvoir la formation de ces coordinateurs ou du moins faciliter leurs activités à l'échelle de l'Union;

8.  considère que ce projet pilote devrait comprendre la création d'un groupe de travail réunissant des formateurs en droit national et européen ainsi que des personnes extérieures au monde judiciaire, dont l'objectif serait d'identifier une série de groupes thématiques de questions de droit européen qui semblent les plus pertinentes pour la pratique quotidienne de la justice, tant du point de vue pratique (comment soumettre une demande de décision à titre préjudiciel, comment avoir accès aux bases de données relatives au droit européen, etc.) que sur des questions de fond;

9.  suggère que ce projet pilote permette de coordonner a) les échanges de conseils et de connaissances sur les différents systèmes juridiques entre les établissement de formation judiciaire, sur la base des réseaux et des ressources existants, ainsi que b) les études et la familiarisation aux systèmes juridiques étrangers;

10.  propose, enfin, que la Commission organise un forum annuel lors duquel les juges de tous les niveaux d'ancienneté travaillant dans des domaines du droit soulevant souvent des questions nationales et transfrontières pourront discuter ensemble sur les questions d'actualité ou ayant récemment porté à controverse ou posé problème; ce forum permettrait de stimuler le débat, de tisser des liens, de créer des réseaux de communication et de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles; estime qu'un tel forum pourrait également être l'occasion pour les autorités compétentes, les formateurs et les experts, notamment les universités et les organisations professionnelles, de discuter d'une stratégie de formation judicaire et de l'avenir des formations en droit en Europe;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1) JO C 267 du 14.10.1991, p. 33.
(2) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.
(3) JO C 294 E du 3.12.2009, p. 27.
(4) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 116.
(5) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.
(6) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 130.
(7) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091


Travail des enfants dans le secteur du cacao
PDF 126kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur le travail des enfants dans le secteur du cacao (2011/2957(RSP))
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 206 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, la convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu la conclusion de l'accord international sur le cacao de 2010, et notamment ses articles 42 et 43,

–  rappelant ses résolutions antérieures sur le trafic des enfants et l'exploitation des enfants dans les pays en développement,

–  rappelant ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(1) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(2),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'OIT estime que plus de 215 millions d'enfants dans le monde travaillent dans des activités qu'il convient de faire cesser; que, parmi ces enfants, 152 millions sont âgés de moins de 15 ans et 115 millions prennent part à des activités dangereuses;

B.  considérant qu'aux fins de la présente résolution, on entend par travail des enfants le travail des enfants tel qu'il est défini par l'OIT, respectivement dans sa convention n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et dans sa convention n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;

C.  considérant que le Parlement doit approuver la conclusion de l'accord international sur le cacao de 2010; que les partenaires ont exprimé de fortes préoccupations au sujet du travail des enfants dans la culture et la récolte des fèves de cacao;

D.  considérant que 70 % de la production mondiale de cacao est cultivée en Afrique de l'Ouest, que près de 7,5 millions de personnes sont employées à la production de cacao dans cette région, presque exclusivement dans des exploitations familiales de taille modeste étant donné qu'entre 1,5 et 2 millions d'exploitations agricoles familiales sont recensées en Afrique de l'Ouest; que la culture du cacao est très intensive en main-d'œuvre pendant la période de récolte de cinq mois et que les producteurs sont soumis à de fortes pressions de la part des acteurs des marchés national et international pour maintenir les coûts du travail à un niveau bas; que, pendant la haute saison, tous les membres de la famille, y compris les enfants, sont mis à contribution; que le travail des enfants présente des risques inacceptables;

E.  considérant que d'après l'OIT, tous les travaux effectués par des enfants n'entrent pas dans la catégorie du travail des enfants auquel il faut mettre un terme, et qu'une distinction claire entre ces deux formes de travail doit être établie; que la participation d'enfants ou d'adolescents à des travaux qui ne portent pas atteinte à leur santé ni à leur développement personnel ou qui ne perturbent pas leur scolarité est généralement considérée comme quelque chose de positif, à moins que les tâches accomplies soient dangereuses ou empêchent les enfants de se rendre en classe;

F.  considérant que certaines études conduites au Ghana et en Côte d'Ivoire indiquent que les enfants qui travaillent dans des exploitations de cacaoyers sont exposés à différents types de dangers; que certains enfants pourraient également avoir été victimes de la traite des êtres humains à partir d'autres régions du pays ou de pays voisins; qu'il convient de procéder à de nouvelles recherches sur l'importance du travail et de la traite des enfants dans la région, étant donné qu'il n'existe pas de données vérifiées;

G.  considérant que le recours aux pires formes de travail des enfants dans la culture et la récolte des fèves de cacao est inacceptable;

H.  considérant qu'au cours des dernières années, les programmes et initiatives visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les exploitations de cacaoyers ouest-africaines ont obtenu des progrès notables mais que, du fait de l'importance du secteur, il reste encore beaucoup à faire; que l'apparition de nouvelles situations de conflit dans la région, en particulier en Côte d'Ivoire, ont de nouveau aggravé la situation des enfants;

I.  considérant que la pauvreté et l'insuffisance de sources alternatives de revenus, la rareté ou l'absence totale d'activités extrascolaires offertes aux jeunes, la rigidité des structures et des exemples d'attitudes à suivre au niveau communautaire, l'absence de protection juridique appropriée en ce qui concerne les droits des enfants et l'incapacité à mettre en place un enseignement public obligatoire pour tous les enfants, indépendamment de leur sexe, ainsi que la corruption et la mauvaise gouvernance, constituent des facteurs socioéconomiques et politiques qui peuvent contribuer à la maltraitance récurrente des enfants dans certaines régions du monde;

J.  considérant qu'il appartient en premier lieu aux gouvernements de l'ensemble des pays concernés de mettre pleinement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ainsi que la convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention n° 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;

K.  rappelant la stratégie de l'Union européenne pour la responsabilité sociale des entreprises (2011-2014), le Pacte mondial des Nations unies, et en particulier son cinquième principe sur l'abolition du travail des enfants, ainsi que le protocole Harkin-Engel, qui constituent un cadre utile pour la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur du cacao;

1.  invite les États qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre rapidement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi que les conventions n° 138 et 182 de l'OIT; considère en outre que les États devraient mettre en œuvre toutes les politiques appropriées en vue de favoriser la sensibilisation à la maltraitance des enfants sur le marché du travail, et à la nécessité de respecter les règles nationales et internationales;

2.  condamne fermement le recours au travail des enfants dans les champs de cacao;

3.  demande à tous les acteurs associés à la culture et à la transformation des fèves de cacao et de leurs produits dérivés – c'est à dire les gouvernements, l'industrie mondiale, les producteurs de cacao, les organisations de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les consommateurs – de faire face à leurs responsabilités respectives en ce qui concerne la lutte contre toutes les formes de travail forcé et de traite des enfants, de partager leur expérience et de coopérer pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable du cacao dans laquelle les enfants n'interviennent pas;

4.  estime que seul un cadre global et coordonné qui s'attaque aux causes profondes du travail des enfants, mis en œuvre sur le long terme par les gouvernements, l'industrie, les négociants, les producteurs et la société civile, peut entraîner des changements significatifs;

5.  invite la Commission à garantir la cohérence des politiques menées dans l'ensemble de ses initiatives, à savoir celles qui sont liées au commerce, au développement (en particulier à l'accès à l'éducation pour les enfants), aux droits de l'homme, aux marchés publics et à la responsabilité sociale des entreprises, et à encourager les échanges des meilleures pratiques entre les différents secteurs économiques ayant recours au travail des enfants;

6.  invite instamment la Commission à s'assurer que l'ensemble des accords commerciaux intègrent des dispositions efficaces destinées à réduire la pauvreté et à encourager le travail décent et des conditions de travail sûres et qu'ils comportent des clauses juridiquement contraignantes sur les normes reconnues au niveau international en matière de droits de l'homme et dans le domaine social et environnemental et sur l' application de ces normes, accompagnées de mesures à appliquer en cas d'infraction;

7.  rappelle que le système de préférences généralisées de l'Union européenne, qui constitue son principal instrument de politique commerciale visant à promouvoir les normes fondamentales du travail, est en cours de réexamen et que les préférences commerciales accordées aux pays bénéficiaires dans le cadre de ce système peuvent être retirées dans des circonstances déterminées, à savoir en cas de violation grave et systématique des principes énoncés dans plusieurs conventions essentielles de l'OIT, notamment les conventions n° 138 et 182;

8.  rappelle que le Parlement européen a décidé, le 15 décembre 2011, de refuser d'approuver un protocole sur le textile à l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan en raison de préoccupations concernant le recours au travail forcé d'enfants dans les champs de coton en Ouzbékistan, et a recommandé que l'Union européenne procède à une enquête afin de déterminer si l'Ouzbékistan doit se voir retirer temporairement les avantages procurés par le système de préférences généralisées dans le cas où les organes de surveillance de l'OIT concluent à une violation grave et systématique des obligations de ce pays(3);

9.  se félicite de toutes les initiatives auxquelles prennent part des partenaires multiples, à savoir les gouvernements, l'industrie, les producteurs et la société civile, destinées à éradiquer le travail des enfants, à améliorer la vie des enfants et des adultes dans les exploitations de cacaoyers et à garantir que le cacao est cultivé de manière responsable, à l'instar de l'initiative régionale initiée récemment par l'OCDE, le Secrétariat du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Initiative internationale sur le cacao pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les exploitations de cacaoyers ouest-africaines; souligne que ces initiatives requièrent un suivi approprié pour que de véritables progrès puissent être réalisés; encourage les gouvernements à augmenter leur soutien aux réseaux de commerce équitable dans le secteur du cacao, ainsi qu'aux coopératives rurales, et à leur permettre d'envoyer leur produit directement sur les marchés nationaux et internationaux, afin d'éviter ainsi les intermédiaires et d'obtenir des prix justes; invite la Commission à soutenir de telles mesures;

10.  souscrit aux objectifs du protocole sur la culture et le traitement des fèves de cacao et de leurs produits dérivés dans le respect de la convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (connu sous le nom de «protocole Harkin-Engel»), et demande qu'il soit pleinement mis en œuvre;

11.  rappelle que le Comité européen de normalisation (CEN) a décidé récemment de créer un nouveau comité de projet afin de mettre sur pied une norme européenne composée de deux volets portant sur la traçabilité et la durabilité du cacao; invite la Commission à examiner l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme de traçabilité efficace pour les produits dont la fabrication fait appel au travail forcé des enfants, et, le cas échéant, à soumettre une proposition législative en la matière; invite les partenaires de l'accord international sur le cacao à apporter leur soutien à des améliorations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et à une meilleure organisation des agriculteurs afin de permettre la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du cacao;

12.  invite les partenaires de l'accord international sur le cacao à envisager la possibilité de mettre en place un mécanisme de traçabilité agréé et contrôlé par une tierce partie pour la chaîne d'approvisionnement du cacao;

13.  invite la Commission, l'OIT, dans le cadre de son programme IPEC, et les autres partenaires à poursuivre leurs efforts en vue d'améliorer la compréhension des complexités économiques, sociales et culturelles dans les communautés agricoles;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l'UNICEF, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, à l'Union africaine et à l'Organisation internationale du travail.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0434.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0446.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0586.


Accord international sur le cacao de 2010 ***
PDF 185kWORD 28k
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord international sur le cacao de 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))
P7_TA(2012)0081A7-0024/2012

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09771/2011),

–  vu le projet d'accord international sur le cacao de 2010 (08134/2011),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphes 3 et 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0206/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0024/2012),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne
PDF 230kWORD 61k
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne (2011/2911(RSP))
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la déclaration de Saint-Vincent sur le traitement et la recherche sur le diabète en Europe, adoptée par la première réunion du Programme d'action de la Déclaration de Saint-Vincent sur le diabète, qui s'est tenue du 10 au 12 octobre 1989 à Saint-Vincent(1),

–  vu la création par la Commission, le 15 mars 2005, d'une plateforme de l'Union européenne relative à l'alimentation, l'activité physique et la santé(2),

–  vu le Livre vert de la Commission du 8 décembre 2005 intitulé «Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques», qui analyse les facteurs à l'origine de l'apparition du diabète de type 2 (COM(2005)0637),

–  vu les conclusions de la conférence sur la prévention du diabète de type 2, qui s'est tenue les 15 et 16 février 2006 à Vienne sous les auspices de la Présidence autrichienne(3),

–  vu sa déclaration du 27 avril 2006 sur le diabète(4),

–  vu les conclusions du Conseil sur la promotion de styles de vie sains et la prévention du diabète de type 2(5),

–  vu la résolution de la commission régionale pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé du 11 septembre 2006 sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles dans la région européenne de l'OMS(6),

–  vu la résolution 61/225 des Nations unies du 20 décembre 2006 sur la Journée mondiale du diabète,

–  vu la décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)(7), et la décision ultérieure de la Commission du 22 février 2011 relative à l'adoption d'une décision de financement pour 2011 dans le cadre du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) et aux critères de sélection, d'attribution et autres applicables aux participations financières aux actions dudit programme(8),

–  vu le Livre blanc de la Commission du 23 octobre 2007 intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008-2013» (COM(2007)0630),

–  vu le septième programme-cadre pour la recherche (2007-2013)(9) et le programme-cadre de recherche et d'innovation (COM(2011)0808),

  vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne» (COM(2009)0567),

–  vu la résolution 64/265 des Nations unies du 13 mai 2010 sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,

–  vu les principaux résultats et les recommandations du Projet FP7 - SANTÉ - 200701 «Une feuille de route pour la recherche européenne sur le diabète: DIAMAP»(10),

–  vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée «Europe 2020 – Initiative phare »Une Union pour l'innovation' (COM(2010)0546), et son partenariat pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé,

–  vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2010 intitulées «Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé»,

–  vu la résolution 65/238 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 décembre 2010 intitulée «Portée, modalités, forme et organisation de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles»,

–  vu la Déclaration de Moscou, adoptée à l'issue de la Première conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et le contrôle des maladies non transmissibles, qui s'est tenue à Moscou les 28 et 29 avril 2011(11),

–  vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur la position et l'engagement de l'Union européenne avant la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles(12),

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le diabète est l'une des maladies non transmissibles les plus répandues, dont on estime qu'elle touche plus de 32 millions de citoyens de l'Union, soit près de 10 % de l'ensemble de la population de l'Union, et qu'un nombre similaire de personnes souffrent d'intolérance au glucose et présentent une probabilité très élevée d'évoluer vers le diabète clinique manifeste(13);

B.  considérant que le nombre de malades du diabète devrait augmenter en Europe de 16,6 % d'ici 2030 suite à l'obésité endémique, au vieillissement de la population européenne et à d'autres facteurs à déterminer;

C.  considérant que le diabète de type 2 réduit de 5 à 10 ans l'espérance de vie(14) et que celui de type 1 réduit l'espérance de vie d'une vingtaine d'années(15), que chaque année, 325 000 décès sont imputables au diabète dans l'Union européenne(16), soit un citoyen toutes les deux minutes;

D.  considérant que la réduction des facteurs de risque identifiés, telles que le mode de vie, est de plus en plus considérée comme une stratégie préventive clé qui peut atténuer l'apparition, la prévalence et les complications du diabète, tant de type 1 que de type 2;

E.  considérant qu'un complément de recherche reste nécessaire pour identifier avec certitude les facteurs de risque du diabète de type 1, que les prédispositions génétiques continuent de faire l'objet de recherches, et que le diabète de type 1 est contracté à un âge de plus en plus précoce;

F.  considérant qu'il est possible de prévenir le diabète de type 2, dont les facteurs de risque – comme une alimentation mauvaise ou déséquilibrée, l'obésité, le manque d'activité physique et la consommation d'alcool – ont été clairement identifiés et peuvent être combattus par des stratégies préventives efficaces;

G.  considérant qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement qui guérisse le diabète;

H.  considérant que les complications du diabète de type 2 peuvent être prévenues par la promotion d'un mode de vie sain et un diagnostic précoce; que ce diabète est toutefois souvent diagnostiqué trop tard et qu'à l'heure actuelle, 50 % de l'ensemble des diabétiques ignorent leur maladie(17);

I.  considérant que 75 % des diabétiques maîtrisent mal leur état de santé, ce qui conduit à des risques accrus de complications, à des pertes de productivité et à un coût social très élevé(18), comme le montre une récente étude(19);

J.  considérant que dans la plupart des États membres, le diabète est responsable de plus de 10 % des dépenses de santé, que ce chiffre atteint parfois jusqu'à 18,5 %(20), et qu'un citoyen de l'Union souffrant de diabète coûte en moyenne à la collectivité 2 100 EUR par an(21); considérant que ce coût est appelé à augmenter compte tenu du nombre croissant de personnes souffrant de diabète, du vieillissement de la population et de l'augmentation de la mortalité due aux pathologies associées;

K.  considérant que le diabète, s'il n'est pas bien traité ou diagnostiqué trop tard, est une cause majeure d'attaques cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de cécité, d'amputations et d'insuffisance rénale;

L.  considérant que la promotion d'un mode de vie sain et la lutte, dans tous les domaines politiques, contre les quatre principaux facteurs déterminants pour la santé: le tabagisme, la mauvaise hygiène alimentaire, le manque d'exercice et l'alcool, peuvent contribuer largement à la prévention du diabète, de ses complications et de son coût économique et social;

M.  considérant que les personnes diabétiques doivent se prendre en charge à 95 %(22), et que le poids que fait peser le diabète sur les individus et sur leurs familles n'est pas seulement financier mais revêt également une dimension psycho-sociale et réduit la qualité de vie;

N.  considérant que sur les 27 États membres, 16 seulement possèdent un cadre ou un programme national pour lutter contre le diabète, qu'il n'existe aucun critère permettant de définir ce qu'est un «bon» programme ou de déterminer quels sont les pays qui ont les meilleures pratiques(23); et qu'il existe des différences et des inégalités considérables dans la qualité du traitement du diabète à travers l'Union;

O.  considérant qu'il n'existe, au niveau de l'Union européenne, aucun cadre juridique relatif aux discriminations à l'encontre des personnes diabétiques, et que les préjugés à l'égard des malades restent importants dans les écoles, les agences pour l'emploi, sur le lieu de travail, ainsi qu'au niveau des polices d'assurance ou des examens du permis de conduire dans toute l'Union européenne;

P.  considérant le manque de financements et d'infrastructures pour coordonner la recherche sur le diabète dans l'Union, ce qui a des effets négatifs sur la compétitivité de celle-ci en matière de recherche sur le diabète et empêche les personnes atteintes de diabète de bénéficier pleinement de la recherche européenne;

Q.  considérant qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune stratégie au plan européen pour la lutte contre le diabète en dépit des conclusions de la Présidence autrichienne du Conseil intitulées «Promotion des styles de vie sains et prévention du diabète de type 2»(24), d'une longue liste de résolutions des Nations unies et de la déclaration écrite du Parlement européen sur le diabète;

1.  se félicite des conclusions du Conseil du 7 décembre 2010, intitulées «Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé»(25) et de sa demande adressée aux États membres et à la Commission afin qu'ils engagent un processus de réflexion en vue d'optimiser la réponse aux défis que posent les maladies chroniques;

2.  prend acte de sa résolution susmentionnée du 15 septembre 2011 sur la position et l'engagement de l'Union européenne avant la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui classe le diabète au rang des quatre maladies non transmissibles les plus fréquentes;

3.  invite la Commission à définir et à mettre en œuvre une stratégie ciblée de l'Union sur le diabète, sous forme d'une recommandation du Conseil sur la prévention, le dépistage, la gestion du diabète et l'éducation et la recherche sur le diabète;

4.  invite la Commission à développer des critères et des méthodes communs et normalisés de collecte des données sur le diabète et à coordonner, recueillir, enregistrer, contrôler et gérer des données épidémiologiques globales sur le diabète, ainsi que des données économiques concernant le coût, direct et indirect, de la prévention et du traitement du diabète;

5.  invite les États membres à établir et à mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le diabète, en assurant le suivi de ces programmes afin de contribuer à la promotion de la santé, à la réduction des facteurs de risque, à la prévision, la prévention, le dépistage précoce et le traitement du diabète, en ciblant à la fois la population en général et les groupes à haut risque en particulier, de façon à réduire les inégalités et à permettre une utilisation optimale des budgets des soins de santé;

6.  invite les États membres à privilégier, comme des domaines d'action clés de leurs programmes nationaux de lutte contre le diabète, la prévention du diabète de type 2 et de l'obésité (en recommandant des stratégies à mettre en œuvre dès le plus jeune âge par l'éducation sur les habitudes alimentaires saines et l'exercice physique dans les écoles), et des stratégies pour un mode de vie sain, avec une approche alimentaire et une approche axée sur l'activité physique; souligne à cet égard la nécessité d'harmoniser les politiques liées à l'alimentation dont l'objectif consiste à promouvoir une alimentation saine et à permettre au consommateur de faire des choix éclairés et sains, ainsi que le diagnostic précoce;

7.  invite la Commission à soutenir l'action des États membres en promouvant les échanges de meilleures pratiques des programmes nationaux de lutte contre le diabète; souligne qu'il importe que la Commission suive attentivement l'avancement de ces programmes nationaux de lutte contre le diabète, mis en place par les États membres, et qu'elle en présente régulièrement les résultats sous la forme d'un rapport de la Commission;

8.  invite les États membres à établir des programmes de gestion du diabète basés sur les meilleures pratiques, et des lignes directrices en matière de traitement reposant sur des données probantes;

9.  invite les États membres à garantir aux patients l'accès permanent aux soins de santé primaires et secondaires dispensés par des équipes interdisciplinaires de qualité, aux traitements et technologies relatifs au diabète, y compris aux technologies de la télésanté, et à aider les patients à acquérir et à entretenir le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour se prendre en charge eux-mêmes, avec compétence, tout au long de la vie;

10.  engage la Commission et les États membres à améliorer la coordination de la recherche européenne sur le diabète en encourageant la coopération entre les différentes disciplines de recherche et en créant des infrastructures générales communes pour faciliter les efforts de la recherche sur le diabète en Europe, y compris dans le domaine de l'identification des facteurs de risque et de la prévention;

11.  demande à la Commission et aux États membres d'assurer un soutien continu au financement de la recherche sur le diabète au titre des programmes-cadres de recherche actuels et futurs de l'Union européenne, et de considérer le diabète de type 1 et de type 2 comme des maladies différentes

12.  demande à la Commission et aux États membres de donner les suites qu'il convient aux résultats du Sommet des Nations unies sur les maladies non transmissibles de septembre 2011;

13.  rappelle qu'il importe, en vue d'atteindre les objectifs liés aux maladies non transmissibles et de relever les défis économiques, sociaux et de santé publique, que l'Union européenne et ses États membres intègrent davantage la prévention et la réduction des facteurs de risque dans tous les domaines politiques et législatifs pertinents, et en particulier dans leurs politiques relatives à l'environnement, à l'alimentation et aux consommateurs;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 273.
(5) JO C 147 du 23.6.2006, p. 1.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_fres02.pdf
(7) JO L 301 du 20.11.2007, p. 3
(8) JO C 69 du 3.3.2011, p. 1.
(9) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_fr.pdf
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0390.
(13) Fédération internationale du diabète. Atlas du diabète, 4e édition, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) Fédération internationale du diabète. Atlas du diabète, 3e édition, Bruxelles, 2006 http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Fédération internationale du diabète, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Fédération internationale du diabète, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(19) Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(20) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(21) Fédération internationale du diabète. Atlas du diabète, 4e édition, Bruxelles, Belgique, 2009 http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) JO C 147 du 23.6.2006, p. 1.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf


Rapport sur l'élargissement à l'Ancienne république yougoslave de Macédoine
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur le rapport de suivi 2011 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2011/2887(RSP))
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Le Parlement européen,

–  vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder au pays le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions de la présidence à l'issue des réunions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 et des 14 et 15 décembre 2006,

–  vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la résolution 47/225 (1993) de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord intérimaire de 1995,

–  vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce),

–  vu le rapport de suivi 2011 de la Commission (SEC(2011)1203) et la communication de la Commission du 12 octobre 2011 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012» (COM(2011)0666),

–  vu ses résolutions antérieures;

–  vu les recommandations de la commission parlementaire mixte du 4 novembre 2011,

–  vu le rapport final de la mission d'observation des élections du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) sur les élections législatives anticipées du 5 juin 2011,

–  vu la décision 2008/212/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion du pays,

–  vu les conclusions des Conseils «Affaires générales» et «Affaires étrangères» des 13 et 14 décembre 2010 et du 5 décembre 2011,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, la garantie d'une adhésion à l'Union européenne a été donnée à tous les pays des Balkans occidentaux, et que cette garantie a été renouvelée lors de la réunion de haut niveau sur les Balkans occidentaux qui s'est tenue à Sarajevo le 2 juin 2010;

B.  considérant que la Commission a maintenu, dans son rapport de suivi 2011, sa recommandation de 2009 visant à entamer les négociations avec le pays en vue de son adhésion à l'Union;

C.  considérant que, dans sa stratégie d'élargissement 2011, la Commission a confirmé que «la politique d'élargissement s'est révélée être un puissant instrument de transformation de la société» et que «l'engagement, le respect des conditions fixées et la crédibilité constituent la pierre angulaire du processus d'adhésion et de sa réussite»;

D.  considérant que le partenariat d'association a demandé de redoubler d'efforts, dans un esprit constructif, pour trouver, avec la Grèce, une solution négociée et mutuellement acceptable au problème de la dénomination du pays, dans le cadre des résolutions 817(1993) et 845(1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, et d'éviter toute action susceptible de nuire à ces relations; considérant que la Commission comme le Conseil ont souligné à plusieurs reprises qu'il est essentiel de maintenir de bonnes relations de voisinage et de trouver, sous l'égide des Nations unies, une solution au problème de la dénomination du pays, qui soit négociée et mutuellement acceptée,

E.  considérant que les problèmes bilatéraux ne devraient pas être utilisés pour entraver le processus d'adhésion ni représenter un obstacle à son avancement, mais qu'il conviendrait de les aborder dans un état d'esprit constructif, de manière aussi précoce que possible et en prenant en considération les intérêts et les valeurs de l'Union dans leur globalité,

F.  considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage demeurent des éléments essentiels du processus d'élargissement et que l'élaboration de compromis sur les questions contestées est la meilleure manière d'améliorer la coopération régionale, dans l'intérêt du maintien de la paix et des relations de bon voisinage dans les Balkans occidentaux; considérant que la poursuite du processus d'adhésion contribuerait à la stabilité du pays et renforcerait davantage les relations interethniques;

G.  considérant que chaque pays candidat se caractérise en propre par son rythme d'avancement et sa dynamique d'adhésion; considérant, de son côté, que l'Union a pour responsabilité de ne laisser aucun pays en arrière et que l'accumulation de retards dans l'ouverture des négociations d'adhésion risque de compromettre la crédibilité de son processus d'élargissement;

H.  considérant que le pays est l'un des premiers, dans la région, à s'être vu accorder le statut de pays candidat, qu'il connaît, dans son opinion publique, le plus large soutien à l'adhésion à l'Union et qu'il a fait l'objet, trois années successives, d'une recommandation positive de la Commission pour fixer une date au début des négociations en vue de son adhésion à l'Union;

I.  considérant que tous les pays candidats ou potentiellement candidats doivent être traités selon leurs mérites respectifs au cours du processus d'intégration;

1.  réitère son appel au Conseil pour qu'il fixe, dans les plus brefs délais, une date au début des négociations d'adhésion avec le pays;

2.  souscrit à l'évaluation faite par la Commission dans son rapport de suivi 2011 en ce qui concerne le respect continu des critères politiques par le pays; déplore que le Conseil, pour la troisième année consécutive, n'ait pas suivi la recommandation de la Commission et qu'il n'ait pas décidé, lors de sa réunion du 9 décembre 2011, d'ouvrir les négociations d'adhésion avec le pays;

3.  souligne l'importance du processus d'intégration du pays à l'Europe et de tous les efforts visant à appuyer cet objectif, notamment le commencement de la première phase d'harmonisation de la législation avec l'acquis de l'Union et la mise en œuvre de la seconde phase de l'accord de stabilisation et d'association;

4.  craint, sans vouloir freiner les progrès encourageants d'autres pays des Balkans occidentaux sur la voie de l'adhésion à l'Union, que le fait que le pays estime avoir «dépassé» les progrès qu'il a accomplis puisse freiner l'amélioration continue des relations interethniques dans le pays et que l'impossibilité pour aucun pays de cette région de continuer d'évoluer vers l'adhésion de l'Union ne risque, en fin de compte, de menacer la stabilité et la sécurité de tous;

5.  souligne, même si chaque pays candidat avance à son propre rythme et avec sa propre dynamique d'adhésion, qu'il est de la responsabilité de l'Union de ne pas laisser le pays en arrière;

6.  prend acte de la déclaration du commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique de voisinage du 5 septembre 2011, selon laquelle «la recommandation favorable de la Commission n'est pas inscrite dans la pierre»; souligne néanmoins que la décision du Conseil de ne pas suivre la recommandation de la Commission a suscité une frustration et un mécontentement légitimes dans l'opinion publique du pays; fait observer également que l'Union et ses États membres ne doivent pas croire que la perspective européenne de tout pays candidat soit acquise une fois pour toutes et qu'il leur faut, de leur côté, consentir autant d'efforts afin d'accélérer le processus d'adhésion dans un véritable esprit de partenariat;

7.  salue la désignation d'un nouveau chef à la tête de la délégation de l'Union européenne et espère que cette désignation renforcera les relations entre l'Union et le pays;

8.  est d'avis que l'ouverture, le 15 mars 2012, du dialogue d'adhésion de haut niveau avec la Commission constitue un pas en avant dans le processus d'adhésion du pays à l'Union, lequel vise à faire progresser le programme de réformes par un échange de vues soutenu et des consultations techniques régulières dans cinq domaines clés: la liberté d'expression, l'état de droit, la réforme de l'administration publique, la réforme électorale et les critères économiques; partage l'avis de la Commission et des autorités gouvernementales, selon lequel il y a lieu de centrer le dialogue sur les chapitres 23 (système judiciaire et droits fondamentaux) et 24 (justice, liberté et sécurité), ce qui permettrait d'améliorer le niveau de mise en œuvre des critères et des normes d'adhésion à l'Union; espère que ce type de dialogue avancé se poursuivra dans d'autres domaines capitaux pour le processus d'adhésion à l'Union; estime que ce dialogue permettra de créer un nouvel engagement en faveur des réformes et de renforcer nos relations dans le cadre de réunions politiques semestrielles;

9.  constate que l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et l'adhésion à l'Union européenne sont toutes deux essentielles dans la perspective euro-atlantique adoptée par le pays; fait remarquer que le sommet de l'OTAN, qui aura lieu à Chicago en mai 2012, ainsi que l'ouverture du dialogue d'adhésion de haut niveau et le Conseil européen de mai 2012 sont d'autres occasions importantes pour continuer à progresser; rappelle la récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN, selon laquelle une invitation sera adressée au pays dès qu'une solution mutuellement acceptable aura été trouvée au problème de sa dénomination;

10.  réitère son appel aux autorités et aux médias à œuvrer à l'instauration d'une atmosphère positive qui aidera à développer les relations avec les pays voisins et à décourager les discours de haine;

11.  fait référence à la décision du gouvernement constitué en juillet 2011 d'appliquer la loi d'amnistie aux quatre affaires de crimes de guerre que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a déléguées à la juridiction nationale en 2008; demande au gouvernement d'étudier d'autres possibilités de garantir l'accès à la justice et à la réparation aux victimes de ces crimes et à leur famille, conformément aux obligations du droit international humanitaire;

Différend sur le nom du pays

12.  prend acte de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 5 décembre 2011 en ce qui concerne le différend sur le nom; considère que cette décision devrait donner un nouvel élan à l'idée d'assurer que tous les efforts soient faits afin de résoudre, sous l'égide de l'ONU, le différend sur le nom; invite toutes les parties à se conformer de bonne foi à cet arrêt et à en faire usage pour intensifier leur dialogue, tout en soulignant la nécessité d'un compromis mutuellement acceptable; salue à cet égard la déclaration du médiateur nommé par l'ONU demandant aux parties de considérer cet événement comme une chance de réfléchir de manière constructive à leurs relations mutuelles et d'envisager une nouvelle initiative en vue de résoudre définitivement ce problème;

13.  regrette profondément que ce différend sur le nom continue de bloquer la voie du pays vers l'adhésion à l'Union et, par conséquent, entrave le processus d'élargissement en soi; souligne que de bonnes relations de voisinage sont un critère essentiel pour le processus d'élargissement de l'Union et demande aux gouvernements concernés d'éviter toute attitude, toute action ou toute déclaration controversée susceptible d'influer négativement sur ces relations;

14.  renouvelle son appel à la vice-présidente / haute représentante et au commissaire chargé de l'élargissement pour faciliter l'obtention d'un accord sur le différend sur le nom et proposer des orientations politiques; est d'avis, en outre, que les dirigeants du pays et l'Union devraient, en pleine cohérence, expliquer à l'opinion publique les avantages de la solution qui sera adoptée, en vue du référendum sur cette question;

15.  déplore l'omission du terme «macédonien» dans les rapports de suivi de la Commission, et ce depuis 2009, alors que c'est la norme dans les textes des Nations unies quand il s'agit de faire référence à la langue, à la culture ou à l'identité du pays; attire l'attention sur le fait que cet aspect a provoqué des réactions négatives de la part de l'opinion publique cette année; invite la Commission à prendre cela en considération dans l'élaboration des prochains rapports; rappelle que l'accord-cadre d'Ohrid est fondé sur le principe du respect de l'identité ethnique de toutes les communautés;

16.  souligne l'importance de maintenir l'élan du processus d'adhésion; salue, à cet égard, la proposition du gouvernement du pays de fixer une date limite pour régler le différend sur le nom, au plus tard avant la fin du processus d'examen analytique qui devrait être engagé par la Commission dès le début des négociations; estime que d'authentiques efforts de la part du gouvernement et la mise en œuvre de réformes de l'Union en ce qui concerne toute la série de questions pertinentes pourraient créer un environnement politique propice pour résoudre les problèmes bilatéraux, comme d'autres processus d'élargissement l'ont démontré; remarque que la poursuite en parallèle de la résolution du dossier bilatéral et des négociations d'adhésion, sur la même base que pour le modèle Slovénie-Croatie, serait bénéfique tant au pays qu'à l'Union;

17.  demande, une nouvelle fois, à la Commission et au Conseil de commencer à concevoir, conformément aux traités de l'Union, un mécanisme d'arbitrage de portée générale visant à résoudre les problèmes bilatéraux entre les pays candidats à l'élargissement et les États membres;

Coopération parlementaire

18.  salue l'élection du nouveau parlement et la formation rapide du gouvernement de coalition à la suite des élections législatives anticipées; demande un renforcement du dialogue politique, en attirant l'attention sur le parlement en tant qu'institution démocratique essentielle pour la discussion et la résolution de problèmes liés à des différences politiques; observe que la résolution de l'Assemblée nationale a accueilli favorablement les recommandations du rapport de suivi de cette année et a été adoptée par consensus; invite l'ensemble des acteurs politiques du pays à redoubler d'efforts pour mener à bien les réformes nécessaires, notamment la mise en œuvre effective et le suivi des recommandations de la Commission;

19.  félicite le pays pour l'organisation des élections législatives anticipées du 5 juin 2011; se réjouit de l'évaluation de l'OSCE/BIDDH, selon laquelle ces élections ont été ouvertes, transparentes et organisées correctement dans l'ensemble du pays; attire néanmoins l'attention sur certaines insuffisances et demande aux autorités de donner suite aux recommandations de la communauté internationale, dont les conclusions et recommandations de la mission d'observation des élections de l'OSCE/BIDDH, et à celles des observateurs nationaux de l'association Most, notamment en mettant à jour la liste des électeurs, en assurant une couverture médiatique équilibrée entre les partis au pouvoir et ceux de l'opposition, y compris sur la chaîne généraliste, en protégeant les fonctionnaires contre tous les types de pressions politiques, en assurant l'efficacité des contrôles portant sur le financement des partis et la transparence des financements publics, en prenant des dispositions concernant le vote depuis l'étranger et en respectant pleinement la séparation entre les structures de l'État et celles des partis; demande aux autorités concernées de traiter ces questions dans un avenir proche;

20.  se félicite de la fin des boycotts parlementaires; est d'avis qu'il n'est possible de renforcer davantage la démocratie dans le pays qu'en favorisant un esprit du dialogue politique associant l'ensemble des partis politiques au sein des institutions démocratiques établies; demande à ce que soit renforcé le rôle de surveillance du parlement vis-à-vis du gouvernement et de ses administrations; demande que les fonds nécessaires soient levés et que le personnel supplémentaire nécessaire soit nommé pour permettre la création complète de l'Institut parlementaire; salue le progrès que représente l'organisation d'auditions parlementaires de contrôle et appelle l'Union européenne à consentir davantage d'efforts afin de fournir une assistance technique à l'Assemblée nationale pour que celle-ci développe ses pratiques; encourage la poursuite du travail mené avec lui par la commission parlementaire mixte;

Développement économique

21.  rend hommage au pays pour ses bonnes performances économiques et le maintien de la stabilité macroéconomique; félicite le gouvernement d'être à la tête d'un pays qui est le troisième au monde, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, à avoir le mieux mené des réformes réglementaires au cours des cinq dernières années; observe que le ralentissement économique mondial a eu un impact sur les investissements directs étrangers, qui se maintiennent à un niveau très bas; est persuadé que le potentiel d'investissement, d'échanges commerciaux et de développement économique demeure un argument décisif pour poursuivre l'adhésion du pays à l'Union;

22.  relève que la prévisibilité juridique et l'efficacité dans l'application des lois sont essentielles pour améliorer encore le climat des affaires pour les entreprises nationales comme pour les investisseurs étrangers; invite dès lors le gouvernement à intensifier ses efforts pour garantir un système judiciaire efficace et indépendant, ainsi qu'une administration professionnelle, impartiale et compétente, y compris par des mesures visant à renforcer l'indépendance et les capacités des organismes de réglementation et de surveillance;

23.  reconnaît les défis d'un fort chômage et de la pauvreté, qui continuent de peser d'un poids lourd sur le pays; salue le débat sur le salaire minimal qui, actuellement, se met en place au parlement; rappelle le classement médiocre du pays dans l'indice de développement humain des Nations unies; salue l'adoption de la stratégie visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; souligne, tout en invitant le gouvernement à déployer davantage d'efforts pour lutter contre le chômage structurel et protéger les groupes vulnérables, que seule une croissance économique durable, par l'instauration d'un climat encourageant à investir davantage dans les affaires, est capable d'apporter une solution au grave problème d'un taux de chômage qui ne cesse d'être élevé dans le pays; demande instamment au gouvernement, à cette fin, de soutenir les entreprises petites ou moyennes en facilitant l'accès aux sources de financement; l'encourage à poursuivre ses bonnes pratiques en matière de consultation des représentants du monde des affaires;

24.  se réjouit de ce qu'au long des cinq dernières années, le pays ait gagné quarante places dans l'indice de lutte contre la corruption de l'organisation Transparency International; rend hommage aux modifications apportées au cadre juridique relatif à la politique de lutte contre la corruption, dans le respect des recommandations du groupe d'États contre la corruption (GRECO); partage néanmoins l'avis de la Commission, selon lequel la corruption demeure «un problème grave»; demande instamment que des efforts continus soient déployés pour dresser une liste et faire aboutir, de manière impartiale, les condamnations liées à des affaires de corruption, notamment dans les hauts rangs et dans des domaines de préoccupation essentiels tels que les marchés publics; souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence des dépenses publiques et du financement des partis politiques; invite les investisseurs et les entreprises de l'Union européenne entretenant des relations commerciales avec le pays à jouer un plus grand rôle, avec leurs partenaires locaux, dans la dénonciation de la corruption;

25.  prend acte de la conclusion du rapport de suivi, selon laquelle l'indépendance et l'impartialité de la commission nationale responsable de la prévention de la corruption restent faibles; plaide pour un renforcement de la protection juridique et institutionnelle des dénonciateurs; salue le nouveau code de procédure pénale adopté dans le cadre de la réforme plus large de la justice pénale, qui devrait améliorer les procédures d'enquête dans les affaires complexes de crime organisé et de corruption; salue la désignation, à partir de l'année prochaine, d'une équipe de chercheurs travaillant directement auprès du ministère public et espère que davantage d'affaires renvoyées par la Commission pourront ainsi aboutir à de véritables condamnations; demande au gouvernement de fournir le financement et le personnel nécessaires à la commission nationale responsable de la prévention de la corruption; souligne que la volonté politique est essentielle à la lutte contre la corruption systémique;

26.  prend acte de l'adoption d'un vaste ensemble juridique visant à renforcer l'efficacité et l'indépendance de l'appareil judiciaire; salue, à cet égard, le travail efficace réalisé par l'institut de formation des juges et des procureurs et la mise en œuvre de la distribution aléatoire des affaires; encourage les autorités compétentes à continuer à appliquer la législation pour lutter contre la corruption et améliorer l'indépendance, l'efficacité et les ressources du pouvoir judiciaire; attire l'attention sur l'importance d'avoir des juridictions qui statuent sans aucune ingérence politique; salue les efforts déployés en vue de renforcer l'efficacité et la transparence de l'appareil judiciaire; met l'accent sur la nécessité de dresser un bilan des poursuites et des condamnations afin de mesurer les progrès accomplis; demande une unification de la jurisprudence afin d'assurer la prévisibilité du système judiciaire et la confiance du public;

Accord-cadre d'Ohrid

27.  félicite le pays à l'occasion de la célébration en 2011 du vingtième anniversaire de son indépendance et du dixième anniversaire de l'accord-cadre d'Ohrid; souligne que cet accord peut servir de modèle de résolution efficace de conflits interethniques réussissant à préserver l'intégrité territoriale et à réformer les structures de l'État; souligne, néanmoins, qu'il est nécessaire de poursuivre et d'intensifier encore les efforts accomplis en vue de parvenir à une réconciliation totale des parties et de jeter les bases de la consolidation d'institutions démocratiques non partisanes et interethniques;

28.  apprécie l'allocution du Premier ministre du 5 septembre 2011, dans laquelle il considérait que le multiculturalisme était le modèle social et politique du pays, en soulignant la nécessité de mettre en œuvre l'accord-cadre d'Ohrid et de se fixer l'objectif d'une «intégration sans assimilation»; soutient les engagements pris pour une seconde décennie de mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid;

29.  prend acte de l'adoption récente de plusieurs lois, notamment des amendements à la loi sur les langues et l'usage des symboles; demande un soutien actif dans l'ensemble des localités en faveur de commissions chargées des relations entre communautés;

30.  constate avec inquiétude l'utilisation de différends historiques dans le débat actuel, y compris le phénomène dit d'antiquisation, ce qui risque d'aggraver les tensions avec les pays voisins et de provoquer de nouvelles divisions internes;

31.  met l'accent sur la nécessité d'une préparation et d'une organisation opérationnelle appropriées du recensement, dans le respect de la loi et en conformité avec les normes d'Eurostat; demande au gouvernement de présenter un plan crédible pour la mise en œuvre du processus; souligne l'importance du seuil de 20 % permettant de prétendre à certains droits en vertu de l'accord-cadre d'Ohrid, mais fait observer qu'aucune sorte de discrimination ne peut jamais se justifier à l'encontre des Albanais ou de toute autre communauté ethnique minoritaire sur la base de leur proportion dans la population;

32.  demande de consentir des efforts nettement plus soutenus pour lutter contre la séparation entre les enfants des différents groupes ethniques dans le système éducatif, tout en soutenant le droit de chacun à recevoir un enseignement dans sa langue maternelle; insiste, à cette fin, sur l'importance d'élaborer de nouveaux manuels scolaires visant à améliorer la compréhension mutuelle et de cesser la pratique dommageable de l'alternance ethnique encore appliquée aujourd'hui dans certaines écoles; plaide, au vu de l'importance cruciale de l'éducation pour le pays, en faveur d'un soutien accru en matière d'enseignement de la part de l'instrument d'aide de préadhésion, pourvu que la ségrégation scolaire soit traitée efficacement;

Décentralisation

33.  soutient la prise de mesures décisives en faveur de la décentralisation politique du pays, que le gouvernement a décrite comme le «pilier central» de l'accord-cadre d'Ohrid et qui est dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration publique; salue l'adoption de plans d'action destinés à cette fin;

34.  soutient la recommandation de la Commission plaidant pour une plus forte impulsion dans le processus de décentralisation; plaide pour un rééquilibrage significatif entre le budget central et les budgets locaux afin de parvenir à cette décentralisation; souligne l'importance de la transparence, de l'objectivité et de l'impartialité dans le versement de subventions aux municipalités; exprime sa crainte que certaines municipalités ne rencontrent des difficultés financières, faute de capacités de gestion financière, et demande instamment au gouvernement de leur apporter une assistance technique appropriée, le cas échéant avec le soutien de la Commission;

35.  vante la réussite du programme de coopération entre municipalités, mené avec l'assistance du Programme des Nations unies pour le développement; invite l'Union européenne à accroître son propre soutien à cette pratique;

Droits fondamentaux

36.  est profondément préoccupé par l'évolution récente des médias et le fait que la propriété des médias reste opaque et fortement concentrée; invite instamment le pays à faire preuve d'un engagement absolu en faveur du pluralisme et des libertés dans les médias, notamment à mener un débat éclairé et pluriel sur les questions de réforme évoquées dans le rapport de suivi; se réjouit que la représentante de l'OSCE pour la liberté des médias ait été invitée à participer à la nouvelle table-ronde sur la liberté des médias; appuie la déclaration qu'elle a faite, selon laquelle, si tous les médias indépendants sont tenus de respecter les règles juridiques et financières dans le cadre de leurs activités, à l'inverse le système juridique ne saurait viser particulièrement les critiques des médias à l'encontre d'un parti donné; demande donc instamment aux autorités de garantir le respect de l'état de droit et la liberté des médias dans le pays, afin de conserver à l'avenir l'évaluation positive de la Commission;

37.  demande que les recettes publicitaires du gouvernement soient distribuées de manière équitable et transparente entre tous les radiodiffuseurs nationaux, indépendamment de leur ligne éditoriale ou de leurs affinités politiques; soutient la recommandation de la Commission de prendre des mesures afin de s'assurer que les chaînes de télévision nationales respectent les objectifs et jouent le rôle impartial de tout service public de radiodiffusion; demande aux autorités d'adopter les modifications nécessaires afin de mettre la loi sur la radiodiffusion en conformité avec la législation de l'Union;

38.  demande que des efforts soient déployés pour éviter que des actions pour diffamation soient intentées abusivement contre les journalistes pour des motifs politiques; salue les annonces récentes du gouvernement, selon lesquelles la loi sur la diffamation serait supprimée du code pénal et les procès en cours visant des journalistes seraient suspendus; souligne que la liberté des médias est la pierre angulaire de la démocratie et une condition sine qua non pour tout pays aspirant à devenir un État membre de l'Union; pense que le secteur des médias devrait élaborer et appliquer des normes professionnelles strictes pour les journalistes et respecter les règles de déontologie journalistique; invite les autorités à élaborer une législation sur les ententes dans le domaine des médias, ainsi que des mesures visant à éviter les ingérences politiques dans le secteur des médias;

39.  se félicite que les libertés de pensée, de conscience et de religion soient bien respectées dans l'ensemble; encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les politiques de lutte contre les discriminations; insiste sur l'importance d'éviter la discrimination selon des critères ethniques, notamment à l'encontre de citoyens revendiquant ouvertement une identité ou une origine ethnique bulgares;

40.  se félicite qu'une commission de lutte contre les discriminations ait été créée cette année; demande à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union ainsi qu'au réseau européen Equinet des agences indépendantes de lutte contre les discriminations de soutenir pleinement ses travaux et d'y coopérer; se félicite que trois plaintes relatives à des allégations de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, qui ont été introduites par la coalition en faveur des droits en matière de sexualité et de santé, sont actuellement examinées par cette commission;

41.  demande que les politiques de lutte contre les discriminations soient renforcées et mises en œuvre de manière efficace, et que davantage d'efforts soient déployés pour protéger les droits des femmes et des enfants ainsi que ceux des personnes handicapées; salue le rôle actif et efficace du club des femmes parlementaires, mais s'inquiète du fait que la participation des femmes à la vie politique reste faible à l'échelle locale; considère qu'il faut améliorer et mettre en œuvre les programmes d'enseignement visant à associer les femmes à la vie civile et politique; appelle à faire davantage d'efforts pour sortir les personnes handicapées des institutions spécialisées; salue la ratification parlementaire, le 7 décembre 2011, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

42.  craint que seuls des progrès limités n'aient été réalisés dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits des femmes; encourage le gouvernement à faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une priorité politique et à renforcer le soutien apporté aux activités et aux initiatives visant à combattre les coutumes, les traditions et les stéréotypes discriminatoires qui ébranlent les droits fondamentaux des femmes;

43.  demande, une nouvelle fois, la modification de la loi sur la prévention et la protection contre les discriminations afin d'interdire toutes les formes de discrimination mentionnées à l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; souligne qu'il s'agit là d'une condition préalable à l'adhésion; exprime sa préoccupation concernant les manuels scolaires et universitaires qui décrivent l'homosexualité comme une maladie, et demande leur modification immédiate; demande à la Commission de développer des programmes d'édification de capacités en vue du renforcement de la société civile, dont fait partie la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle ou transgenre (LGBT);

44.  se félicite que le pays exerce actuellement la présidence de la décennie pour l'intégration des Roms; espère que cette initiative permettra de faire progresser l'intégration des Roms dans les domaines politique, social et économique; salue les progrès réalisés pour intégrer les Roms dans le système éducatif, avec une hausse des inscriptions dans l'enseignement secondaire et universitaire, ainsi que la représentation accrue des Roms dans l'administration; attire néanmoins l'attention sur les conclusions de la Commission, qui indiquent que des efforts continus sont nécessaires pour encourager la confiance, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la langue; rappelle ses préoccupations devant les conditions de vie particulièrement éprouvantes auxquelles la communauté rom est confrontée et le fait qu'elle continue de faire l'objet de discriminations au niveau de l'accès à l'éducation, au marché de l'emploi, aux soins de santé et aux services sociaux; attire l'attention sur la situation particulièrement difficile des femmes et des enfants roms vivant en dessous du seuil de pauvreté; demande aux autorités de prendre immédiatement des mesures pour remédier à ce problème;

45.  salue l'adoption par le gouvernement de la stratégie d'insertion sociale des Roms 2012-2014; signale, néanmoins, qu'aucun fond public n'a encore été alloué à la mise en œuvre des mesures du plan d'action afférent en 2012; invite, à cet égard, les autorités à trouver les ressources nécessaires;

46.  souhaite que tous les acteurs promeuvent le développement d'une société civile indépendante, pluraliste, interethnique, interculturelle et non partisane et contribuent à son développement au sein du pays; souligne néanmoins que les organisations de la société civile doivent, pour jouer un tel rôle, être considérablement renforcées et devenir totalement indépendantes des influences externes, notamment des intérêts politiques, ce qui, d'une manière générale, n'est pas encore le cas dans le pays; plaide pour que les finances nationales soient rendues disponibles aux organisations non gouvernementales (ONG) afin de mettre un terme à une dépendance excessive à l'égard de bailleurs de fonds étrangers;

47.  estime toutefois que le mécanisme de financement de la société civile de l'Union européenne offre le potentiel nécessaire pour intensifier considérablement les échanges entre les ONG, les entreprises et les syndicats du pays, d'une part, et, d'autre part, des partenaires dans les États membres, à l'avantage des deux parties et dans le but de stimuler directement le processus d'élargissement de l'Union; invite, à cette fin, la Commission à accroître son soutien financier à l'instrument d'aide de préadhésion afin de favoriser, en particulier, la création d'organisations non gouvernementales;

48.  souligne que le pays a ratifié les huit principales conventions de l'Organisation internationale du travail; craint que seuls des progrès modestes n'aient été accomplis dans le domaine des droits professionnels et syndicaux; demande aux autorités de renforcer le droit du travail et les droits des syndicats; encourage, dans ce contexte, le gouvernement à assurer une capacité administrative suffisante pour garantir la bonne mise en œuvre et le respect du droit du travail; insiste sur l'importance du rôle joué par le dialogue social et encourage le gouvernement à renforcer ses ambitions et à mettre en place un vaste dialogue social avec les partenaires concernés;

Justice et affaires intérieures

49.  observe les progrès accomplis dans la réforme du pouvoir judiciaire; salue le travail de l'institut de formation de juges et de procureurs, qui fête sa cinquième année; est préoccupé par les lacunes de la loi relative aux juges, qui laisse une certaine latitude à l'ingérence politique dans le cadre des procédures de révocation, mais observe qu'il existe un consensus sur la nécessité de critères plus objectifs à cette fin; souligne, tout en se réjouissant que l'accent soit désormais mis sur les performances des juges, que cela ne peut qu'aller de pair avec un égal engagement en faveur de la qualité des décisions rendues, un engagement notamment envers la formation continue, les procédures de recrutement fondées sur le mérite et le principe de l'indépendance judiciaire;

50.  est préoccupé par les informations faisant état de violences physiques exercées par la police; demande qu'une enquête approfondie soit menée à ce sujet, notamment sur l'événement tragique qui s'est produit le soir de l'élection, ainsi que sur les plaintes selon lesquelles aucune enquête approfondie n'a été menée sur le terrain; souligne l'importance d'assurer l'indépendance des mécanismes de contrôle de police, notamment au département du contrôle interne et des normes professionnelles, qui relève du ministère des affaires intérieures;

51.  plaide pour l'adoption de mesures visant à améliorer la situation dans les prisons, telles que de nouveaux cours de formation et de développement professionnels pour le personnel pénitentiaire, la construction de plusieurs prisons pour remplacer les anciennes et l'initiative de rédiger la loi relative à la libération conditionnelle pour régler le problème du surpeuplement carcéral; encourage l'amélioration continue des conditions carcérales et demande qu'une attention particulière soit accordée aux centres de détention des jeunes personnes ainsi qu'au rapport de suivi qui révèle que l'unité chargée de lutter contre les mauvais traitements n'est pas en mesure de mener à bien sa mission;

52.  se félicite de la coopération avec l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme et salue les accords relatifs à la coopération judiciaire policière signés avec les pays voisins; salue la conclusion d'un accord opérationnel entre le pays et Europol, qui devrait grandement faciliter l'échange de données analytiques et améliorer la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme; prend note de l'acte de systématisation et des modifications qu'il introduit dans le département de lutte contre la criminalité organisée du ministère de l'intérieur en vue d'améliorer sa fonctionnalité et son intégration dans le système national et international de renseignement en matière d'enquête pénale; salue le nouveau code de procédure pénale qui devrait améliorer les procédures d'enquête dans le cadre d'affaires complexes de criminalité organisée et de corruption; insiste pour que la surveillance s'organise en proportion de la menace réelle pour la sécurité publique, en assurant un contrôle judiciaire plus étroit et en renforçant le contrôle parlementaire des services du renseignement et du contre-espionnage;

53.  encourage les autorités à mener à son terme la divulgation tant attendue des noms des agents affiliés aux anciens services secrets yougoslaves, cette révélation constituant une avancée décisive dans la rupture avec le passé communiste; encourage le renforcement du mandat du comité de vérification des données, notamment l'indépendance qui lui permet de dévoiler directement ses conclusions au public et le transfert permanent de tous les documents nécessaires dans ses locaux;

54.  prend acte des mesures prises pour une gestion plus efficace des flux de migration, notamment en répondant aux préoccupations relatives aux faux demandeurs d'asile; s'inquiète toutefois du recours au profilage, et demande l'application rigoureuse du principe de non-discrimination à cette pratique; plaide pour que des efforts plus soutenus soient consentis pour mettre en œuvre des droits de citoyenneté pour les réfugiés pouvant en bénéficier, et pour que les demandes d'asiles soient traitées dans des délais raisonnables et dans le respect intégral du droit international des droits de l'homme;

55.  se félicite que les citoyens du pays bénéficient de la libéralisation du régime des visas depuis décembre 2009; s'engage en outre à défendre ce régime d'exemption de visa, du fait qu'il représente la clef de voûte des relations entre le pays et l'Union, ainsi qu'une mesure importante pour encourager et renforcer les contacts interpersonnels;

Administration publique

56.  accueille favorablement l'adoption de la stratégie de réforme de l'administration publique, mise à jour jusqu'en 2015, et l'entrée en vigueur de la loi relative aux fonctionnaires en avril 2011; demande instamment au gouvernement d'harmoniser davantage le cadre juridique relatif aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique, notamment en modifiant la législation en la matière; insiste sur les prochaines mesures qui doivent être prises afin de garantir un service public professionnel et impartial, y compris à l'échelon communal; salue, à cet égard, la création d'une cour administrative supérieure et encourage les institutions chargées de la réforme de l'administration publique à contribuer à l'accélération du processus de réforme; souligne qu'il est possible et nécessaire de faire en sorte que les désignations à des postes se fondent sur le mérite et non sur l'affiliation politique, tout en déployant des efforts afin de parvenir à une représentation paritaire;

57.  rend hommage au gouvernement pour les progrès accomplis dans le domaine du développement régional et dans la préparation du transfert de la gestion des fonds versés au titre de l'instrument de préadhésion; relève avec satisfaction l'accréditation des autorités nationales pour les volets de l'instrument relatifs à l'aide à la transition et au renforcement des institutions, au développement régional, au développement des ressources humaines et au développement rural; demande au gouvernement et à la Commission d'accélérer les travaux nécessaires en vue du transfert de la gestion du dernier volet de l'instrument relatif à la coopération transfrontalière; réaffirme l'importance que revêt l'instrument d'aide de préadhésion, en tant qu'instrument essentiel conçu pour aider le pays à préparer son adhésion à l'Union; encourage le gouvernement à améliorer la coordination interministérielle afin de permettre au pays de tirer pleinement parti des ressources disponibles;

Autres questions liées aux réformes

58.  salue la campagne menée sur l'efficacité énergétique; attend des mesures plus efficaces visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, conformément au potentiel du pays; souligne l'importance d'une mise en œuvre effective de la législation en matière d'environnement, afin de protéger les ressources naturelles, l'eau en particulier; observe que le pays n'a pas encore pris d'engagement quant à une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et qu'il lui faut lancer un débat à l'échelle nationale sur les conséquences négatives du changement climatique; appelle à davantage d'efforts en vue d'aligner la législation nationale sur l'acquis de l'Union dans ce domaine;

59.  salue les progrès réalisés dans la modernisation des réseaux de transport, d'énergie et de télécommunications, et notamment les efforts visant à finaliser le corridor X; salue, vu l'importance des relations ferroviaires comme alternative au transport routier, l'intention du gouvernement de rénover ou d'établir des liaisons ferroviaires entre Skopje et les capitales des pays voisins, et demande l'achèvement des connexions ferroviaires à l'intérieur du corridor VIII;

60.  exprime sa déception devant l'absence de progrès vers des célébrations conjointes d'événements ou de personnages historiques communs avec les États membres voisins, célébrations qu'il avait appelées de ses vœux dans des résolutions précédentes et qui contribueraient à une meilleure compréhension de l'histoire et à une relation de bon voisinage; encourage la création avec la Bulgarie et la Grèce de comités communs d'experts en histoire et en éducation, afin de contribuer à une interprétation de l'histoire objective et fondée sur les faits, au renforcement de la coopération universitaire et à la promotion d'une attitude positive des jeunes générations envers leurs voisins;

61.  plaide pour que des efforts soient consentis continuellement pour mettre en œuvre le processus de Bologne dans l'enseignement supérieur et qu'une coopération se mette en place dans la région afin de promouvoir la qualité des universités; rappelle l'importance du principe de la liberté académique;

62.  félicite le pays pour la bonne performance qu'il a réalisée avec son équipe au championnat d'Europe de basket-ball de 2011;

63.  salue le degré élevé d'alignement entre le pays et les positions communes de l'Union dans le domaine de la politique étrangère; encourage les efforts du pays pour établir de bonnes relations avec ses voisins; se félicite du fait que la démarcation de la frontière avec le Kosovo en 2009 a permis d'établir des relations plus étroites et de conclure, en septembre 2011, un accord sur un contrôle commun des frontières; espère que cet accord sera pleinement mis en œuvre dans un avenir proche; félicite les autorités d'avoir récemment organisé avec succès, à Skopje, la réunion des ministres des Balkans occidentaux chargés de l'intégration dans l'Union;

64.  souligne l'importance de la coopération régionale en tant qu'élément essentiel de la progression vers l'Union européenne; salue les mesures facilitant la libre circulation dans la région qui sont inscrites dans le traité avec l'Albanie et le Monténégro et qui autorisent les citoyens munis d'une simple carte d'identité à franchir les frontières et à circuler librement dans les trois pays; encourage l'extension de cette initiative à d'autres pays de la région;

65.  salue l'implication du pays dans plusieurs activités importantes au niveau international, telles que sa participation à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (EUFOR ALTHEA), sa présidence en 2012-2013 du processus de coopération en Europe du Sud-Est, ainsi que son étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie;

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o   o

66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du pays.


Rapport sur l'élargissement à l'Islande
PDF 138kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur le rapport de suivi 2011 concernant l'Islande (2011/2884(RSP))
P7_TA(2012)0084B7-0125/2012

Le Parlement européen,

–  vu la décision, prise le 17 juin 2010 par le Conseil européen, d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Islande,

–  vu les résultats des conférences d'adhésion avec l'Islande au niveau ministériel, des 27 juin 2010, 27 juin 2011 et 12 décembre 2011, ainsi que de la conférence d'adhésion avec l'Islande au niveau des suppléants, du 19 octobre 2011,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012» (COM(2011)0666) et le rapport de suivi 2011 sur l'Islande, adopté le 12 octobre 2011 (SEC(2011)1202),

–  vu les résultats du processus d'examen analytique,

–  vu le programme national IAP pour l'Islande adopté en octobre 2011, doté d'un budget de 12 000 000 EUR,

–  vu sa résolution du 7 juillet 2010 sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne(1) et sa résolution du 7 avril 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant l'Islande(2),

–  vu les réunions de la commission parlementaire mixte UE-Islande,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Islande remplit les critères de Copenhague et que les négociations d'adhésion avec l'Islande ont été ouvertes le 27 juillet 2010 après approbation du Conseil de l'Union européenne;

B.  considérant que l'examen analytique de l'acquis de l'Union est presque terminé;

C.  considérant que huit chapitres ont été ouverts et temporairement refermés jusqu'à présent dans le cadre des négociations d'adhésion (chapitre 2 - libre circulation des travailleurs, chapitre 6 – droit des sociétés, chapitre 7 – lois sur la propriété intellectuelle, chapitre 20 – politique d'entreprise et politique industrielle, chapitre 21 – réseaux transeuropéens, chapitre 23 – appareil judiciaire et droits fondamentaux, chapitre 25 – science et recherche et chapitre 26 – éducation et culture) et que trois autres ont été ouverts (chapitre 5 – marchés publics, chapitre 10 – société de l'information et médias et chapitre 33 – dispositions financières et budgétaires);

D.  considérant que, comme l'a souligné le consensus renouvelé sur l'élargissement, le cheminement de tout pays vers l'adhésion à Union européenne se fonde sur son mérite;

E.  considérant que l'Islande coopère déjà étroitement avec l'Union, dès lors qu'elle est membre de l'Espace économique européen (EEE), qu'elle a adhéré tant aux accords de Schengen qu'au règlement Dublin II, et qu'elle a déjà fait sienne une partie considérable de l'acquis;

F.  considérant que le processus d'adhésion de l'Islande doit préserver pleinement les principes et les acquis de l'UE;

G.  considérant que l'Islande contribue à la cohésion et à la solidarité en Europe à travers le mécanisme financier de l'espace économique européen et qu'elle coopère avec l'Union européenne dans le cadre des missions de maintien de la paix et de gestion des crises;

H.  considérant que l'assainissement économique et budgétaire est en bonne voie, que l'économie islandaise s'améliore légèrement et que le PIB devrait se reprendre lentement;

Observations générales

1.  rappelle que l'adhésion à l'UE se fonde, d'une manière générale, sur les critères de Copenhague et la capacité d'intégration de l'Union;

2.  soutient les progrès accomplis par l'Islande dans son processus d'adhésion; se félicite de l'ouverture d'onze chapitres de négociation et de la fermeture temporaire de huit de ces chapitres dans le cadre des négociations d'adhésion; considère qu'il est important de créer les conditions nécessaires pour mener à bien le processus d'adhésion de l'Islande et garantir la réussite de l'adhésion du pays;

Critères politiques

3.  se dit favorable à l'idée d'accueillir un nouvel État membre de l'UE possédant depuis longtemps une tradition démocratique et une culture civique solides;

4.  fait remarquer les liens historiques étroits qui unissent l'Islande à l'Europe du Nord et la coopération euro-atlantique qui se poursuit avec succès depuis plus de 60 ans;

5.  prend acte avec satisfaction de la création du Conseil constitutionnel et du processus en cours concernant la révision de la constitution islandaise, laquelle vise à accroître les garanties démocratiques, à renforcer les contre-pouvoirs, à améliorer le fonctionnement des institutions de l'État et à mieux définir leurs rôles et compétences respectifs; se félicite des efforts consentis pour renforcer le rôle et améliorer l'efficacité du parlement islandais (Althingi) en renforçant sa mission de contrôle ainsi que la transparence de la procédure législative;

6.  prend acte du remaniement du gouvernement islandais le 31 décembre 2011; exprime sa conviction que le nouveau gouvernement poursuivra les négociations en faisant preuve d'un engagement encore plus fort et plus déterminé envers le processus d'adhésion;

7.  félicite l'Islande pour la qualité de son action en matière de protection des droits de l'homme et pour l'intensité de sa coopération dans le cadre des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme; fait observer que l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne confortera la vocation de l'Union à promouvoir et à défendre les droits humains et les libertés fondamentales dans le monde;

8.  se félicite des progrès sensibles accomplis dans le renforcement de l'indépendance et de l'efficacité du pouvoir judiciaire, ainsi que dans la consolidation du cadre stratégique de lutte contre la corruption, reconnus par la fermeture provisoire du chapitre 23;

9.  se félicite également de la nouvelle loi sur les médias adoptée par l'Althingi le 20 avril 2011; encourage les commissions parlementaires compétentes, désignées pendant l'été 2011, à œuvrer au cadre législatif dans ce domaine, et à se pencher sur la concentration de la propriété sur le marché des médias islandais ainsi que sur le rôle du service de radio- et télédiffusion islandais sur le marché de la publicité;

10.  réaffirme son soutien en faveur de l'initiative islandaise pour la modernisation des médias et attend avec intérêt sa transposition dans la législation et dans la pratique judiciaire, qui permettra à l'Islande comme à l'Union d'adopter une position claire en matière de protection juridique de la liberté d'expression et de la liberté d'information;

11.  invite à nouveau les autorités islandaises à harmoniser les droits des citoyens de l'Union européenne en ce qui concerne le droit de vote aux élections municipales en Islande;

12.  prend acte des divisions politiques au sein du gouvernement, de l'Althingi et de toutes les principales forces politiques d'Islande concernant l'adhésion à l'Union européenne; encourage l'adoption de stratégies globales pour l'adhésion à l'UE dans certains domaines, en particulier ceux qui ne sont pas couverts par l'EEE;

13.  constate, et s'en félicite, qu'une partie importante des Islandais sont favorables à la poursuite des négociations d'adhésion; se félicite du soutien du gouvernement à un débat éclairé et équilibré sur le processus d'adhésion et de la participation de la société islandaise au débat public sur l'adhésion à l'Union européenne; considère que l'ouverture du centre d'information de l'Union européenne en Islande donne l'occasion à l'Union européenne de fournir aux citoyens islandais toutes les informations possibles concernant toutes les conséquences de l'adhésion à l'UE pour ce pays et pour l'Union elle-même;

14.  estime qu'il est essentiel de donner aux citoyens de l'Union des informations factuelles claires et intelligibles sur les implications de l'adhésion de l'Islande; invite la Commission et les États membres à œuvrer dans ce sens; estime qu'il est tout aussi important d'être à l'écoute des inquiétudes et des questions des citoyens et d'y apporter une réponse, en tenant compte de leurs positions et de leurs intérêts;

Critères économiques

15.  se félicite des liens économiques étroits de l'Islande avec l'UE, de son bilan globalement satisfaisant dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent dans le cadre de l'EEE et de sa capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché de l'Union à moyen terme, pour autant qu'elle continue de corriger ses faiblesses actuelles par des politiques macroéconomiques adaptées et par des réformes structurelles; rappelle cependant la nécessité de respecter strictement toutes les obligations existantes au titre de l'EEE, telles qu'elles ont été définies par l'autorité de surveillance de l'AELE;

16.  invite les autorités islandaises à s'attaquer à l'intervention de l'État, toujours importante, dans le secteur bancaire; encourage les autorités islandaises à réformer et à ouvrir progressivement des industries telles que l'énergie, le transport aérien et la pêche, lesquels demeurent à l'abri de la concurrence étrangère, en prenant dûment en considération les spécificités du pays; à cet égard, soutient les efforts visant à clarifier les causes de l'effondrement du système économique et financier islandais; souligne que l'élimination du protectionnisme est une condition indispensable à un développement économique durable;

17.  félicite l'Islande d'avoir mené à bien le programme de relance économique avec le FMI, dont l'objectif était l'assainissement budgétaire et économique;

18.  prend acte, et s'en félicite, des progrès économiques sensibles déjà accomplis ainsi que des restructurations et des réformes importantes menées dans le secteur financier; encourage les autorités islandaises à poursuivre leurs efforts pour réduire le niveau de chômage, notamment chez les jeunes;

19.  se félicite de l'adoption de la déclaration politique Islande 2020 et encourage le gouvernement à stimuler les petites et moyennes entreprises (PME) dans le pays en facilitant leur présence sur le marché international et en leur assurant un accès adéquat au financement;

20.  prend acte de l'approbation, par l'Althingi, de la stratégie révisée pour la levée des contrôles sur les mouvements de capitaux, préparée par les autorités islandaises en consultation avec le FMI, et du dialogue constructif mené entre l'Islande et l'Union européenne dans ce domaine; rappelle que la levée des contrôles sur les mouvements de capitaux est une condition importante de l'adhésion du pays à l'UE;

21.  rappelle que le différend concernant Icesave n'est pas encore résolu à ce stade; insiste sur le fait que ce différend doit être réglé en dehors des négociations d'adhésion et ne peut pas constituer un obstacle au processus d'adhésion de l'Islande; prend acte de la décision de l'autorité de surveillance de l'AELE de renvoyer le dossier «Icesave' devant le tribunal de l'EEE et de l'arrêt de la Cour suprême islandaise confirmant la loi d'exception du 6 octobre 2008; apprécie l'engagement sans relâche des autorités islandaises à résoudre ce différend et se félicite des premiers paiements partiels aux créanciers prioritaires dans le cadre de la liquidation de Landsbanki Íslands hf, dont on estime qu'ils représentent près d'un tiers des créances prioritaires reconnues;

Aptitude à remplir les obligations découlant de l'adhésion

22.  demande à l'Islande de se préparer plus activement à s'aligner sur l'acquis législatif de l'Union, notamment dans les domaines qui ne sont pas couverts par l'EEE, ainsi que de veiller à sa mise en œuvre et à son respect d'ici la date de l'adhésion;

23.  prend acte des résultats du processus d'examen analytique; se félicite de l'ambition déclarée de l'Islande d'ouvrir tous les chapitres de négociation pendant la présidence danoise; espère que les négociations d'adhésion se poursuivront avec succès au cours l'actuelle présidence, tout en soulignant la nécessité de satisfaire aux critères de référence à l'ouverture du chapitre 11 - agriculture et développement rural et du chapitre 22 - politique régionale et coordination des instruments structurels ainsi qu'aux critères de référence à la fermeture du chapitre 5 – marchés publics, du chapitre 10 – société de l'information et médias et du chapitre 33 – dispositions financières et budgétaires;

24.  se félicite de la consolidation en cours des ministères, reconnaît l'efficacité et le professionnalisme de l'administration islandaise et soutient l'objectif global d'un renforcement de la capacité administrative et de coordination des ministères islandais;

25.  se félicite des nouvelles mesures prises pour régler les carences institutionnelles affectant le secteur financier et pour renforcer la surveillance et la régulation du secteur bancaire;

26.  demande à l'Islande et à l'Union européenne, sachant que tant la politique commune de la pêche que la politique islandaise de la pêche sont en cours de révision, d'aborder ce chapitre des négociations de façon constructive afin de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties pour la gestion et l'exploitation durables des ressources halieutiques dans le cadre de l'acquis applicable;

27.  juge important de prendre des mesures préparatoires afin d'adapter correctement les structures administratives nécessaires pour permettre à l'Islande de participer pleinement à la PAC dès son adhésion, tout en reconnaissant les spécificités de l'agriculture islandaise, notamment en ce qui concerne l'autonomie alimentaire actuelle du pays, et le processus de réforme de la politique agricole commune en cours;

28.  déplore que la récente réunion des quatre États côtiers (Islande, UE, Norvège et Îles Féroé) consacrée à la gestion des pêcheries de maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est en 2012 se soit achevée sans arriver à un accord et encourage l'ensemble des États côtiers à redoubler d'efforts pour poursuivre les négociations dans le but de parvenir au règlement du différend relatif au maquereau sur la base de propositions réalistes, en ligne avec les droits historiques et avec les recommandations du Conseil International pour l'Exploration de la Mer, permettant de préserver l'avenir du stock, de protéger et de maintenir les emplois dans la pêche pélagique et d'assurer une pêche viable et durable; prend acte de la proposition de la Commission visant à présenter des mesures commerciales destinées à lutter contre les pratiques de pêche non durables;

29.  fait observer que l'Islande, qui tire la quasi-totalité de son énergie stationnaire de sources renouvelables, peut mettre au service des politiques européennes l'expérience qu'elle a acquise dans le secteur des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie géothermique, la protection de l'environnement et les mesures permettant de faire face au changement climatique; est également convaincu qu'une collaboration renforcée dans ce domaine pourrait avoir des effets positifs sur les investissements, et donc sur la situation économique, en Islande et dans l'Union;

30.  relève toutefois les divergences qui subsistent entre l'Union européenne et l'Islande dans le domaine de la gestion de la vie marine, notamment en ce qui concerne la chasse à la baleine; souligne que l'interdiction de la chasse à la baleine fait partie de l'acquis de l'Union et demande la mise en place de discussions plus larges sur l'abolition de la chasse à la baleine et du commerce des produits dérivés;

31.  se félicite du soutien constant de l'Islande aux missions civiles de la PSDC et de son alignement sur la plupart des déclarations et des décisions relevant de la PESC; souligne que, dans le cadre du processus de préadhésion, l'Islande est censée coordonner ses positions avec l'Union européenne dans toutes les instances internationales, y compris l'OMC;

Coopération régionale

32.  estime que l'adhésion de l'Islande à l'Union permettrait d'élargir considérablement les perspectives de l'Union de jouer un rôle plus actif et plus constructif dans le nord de l'Europe et dans la région arctique en contribuant à la gouvernance multilatérale et à l'adoption de solutions durables dans la région, étant donné que les menaces pesant sur le milieu arctique sont une préoccupation commune; pense que l'Islande pourrait devenir une tête de pont stratégique dans la région et que son adhésion à l'Union européenne consoliderait encore la présence européenne dans le conseil de l'Arctique;

33.  estime qu'il est positif que l'Islande participe au Conseil nordique, au Conseil des États de la mer Baltique (CEMB), ainsi qu'à la politique de la dimension nordique de l'Union, au Conseil euro-arctique de Barents, au conseil de l'Arctique et à la coopération nordique-baltique (NB8); estime que l'adoption d'une résolution sur une politique islandaise du «Grand Nord», adoptée par l'Althingi en mars 2011, a renforcé la détermination de l'Islande à jouer un rôle actif dans la région arctique en général;

34.  souligne que l'Union européenne a besoin d'une politique arctique plus efficace et plus coordonnée et estime que l'adhésion de l'Islande à l'Union renforcerait à la fois la voix de l'UE dans l'Arctique et la dimension nord-atlantique des politiques externes de l'Union;

o
o   o

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président de l'Althingi et au gouvernement islandais.

(1) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 73.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0150.


Rapport sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur le rapport 2011 sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine (2011/2888(RSP))
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine,

–  vu la décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE(1),

–  vu la décision 2011/426/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine(2),

–  vu les conclusions du Conseil du 21 mars 2011, du 10 octobre 2011 et du 5 décembre 2011 sur la Bosnie-Herzégovine,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012» (COM(2011)0666) ainsi que le rapport de suivi 2011 sur la Bosnie-Herzégovine, adopté le 12 octobre 2011 (SEC(2011)1206),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la situation en Bosnie-Herzégovine(3),

–  vu la déclaration conjointe de la 13e réunion interparlementaire PE-Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue à Bruxelles les 19 et 20 décembre 2011,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne reste très attachée à une Bosnie-Herzégovine souveraine et unie, que l'un des objectifs essentiels de l'Union est d'accélérer la progression du pays sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie dans l'intérêt de tous les citoyens, et que cette progression passe par des institutions qui fonctionnent à tous les niveaux et par l'engagement des dirigeants politiques du pays;

B.  considérant que l'avenir de la Bosnie-Herzégovine est dans l'Union européenne et que la perspective de l'adhésion à l'Union est l'un des facteurs les plus unificateurs parmi la population nationale;

C.  considérant que la réussite du processus d'adhésion à l'Union tient principalement au pays candidat potentiel lui-même et que les étapes préparatoires doivent être essentiellement assurées par les représentants élus des citoyens, à qui ils sont comptables de leurs actions, dans le respect d'une vision commune des difficultés pressantes du pays dans le domaine politique, économique et social; considérant que ce n'est qu'en tant que pays unique que la Bosnie-Herzégovine peut espérer adhérer à l'Union européenne et que tout affaiblissement des institutions de l'État priverait l'ensemble des citoyens des avantages liés à l'intégration européenne;

D.  considérant qu'au terme d'une impasse politique qui a duré une quinzaine de mois, les dirigeants des partis politiques ont réussi à s'accorder sur le principe d'un nouveau gouvernement, qui a été constitué depuis lors;

E.  considérant que le blocage politique et institutionnel a empêché le pays de poursuivre les réformes indispensables au rapprochement avec l'Union, notamment dans les domaines essentiels que sont la construction de l'État, la gouvernance, la mise en œuvre de l'État de droit ou la convergence avec les normes européennes; considérant que l'absence de gouvernement a également freiné l'adoption de mesures économiques et budgétaires cohérentes;

F.  considérant qu'une réforme constitutionnelle est plus que jamais essentielle à la transformation de la Bosnie-Herzégovine en État efficace et pleinement fonctionnel;

G.  considérant que, dans un pays à plusieurs niveaux de gouvernement, les différents acteurs doivent faire preuve d'une étroite coordination et que la coopération doit être sincère afin d'améliorer la capacité du pays à parler d'une seule voix; considérant toutefois qu'aucun dispositif de coordination ne peut remplacer la force de la volonté politique, qui reste primordiale; considérant que la coopération peut entraîner des résultats concrets pour tous les citoyens, comme l'a montré la libéralisation du régime des visas, mais que la coordination nécessaire fait souvent défaut;

H.  considérant que les objectifs politiques du représentant spécial de l'Union/chef de la délégation de l'Union, dont la mission a été renforcée, sont de dispenser les conseils de l'Union européenne, de faciliter le processus politique et d'assurer la cohérence de l'action de l'Union;

I.  considérant que la structure complexe du système judiciaire, l'absence de Cour suprême au niveau de l'État, le manque d'harmonisation entre les quatre juridictions internes, l'ingérence politique dans le système judiciaire et les contestations des compétences des organes judiciaires de l'État entravent le fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que les efforts de réforme;

J.  considérant que la mission de police de l'Union européenne, créée en 2003, a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012 afin de garantir le passage des futures activités à un financement par les instruments communautaires et de doter le bureau du représentant spécial de l'Union d'un pouvoir consultatif stratégique dans le domaine du maintien de l'ordre et de la justice pénale;

K.  considérant que la Bosnie-Herzégovine apporte son soutien dans le cadre des procédures de première et de deuxième instance pour crimes de guerre et qu'elle coopère dans les affaires transférées;

L.  considérant que la corruption entrave toujours gravement le développement socioéconomique et politique du pays;

M.  considérant que la traite des êtres humains est un crime grave et une violation flagrante des droits de l'homme; considérant que la Bosnie-Herzégovine est un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains, en particulier des filles et des femmes;

N.  considérant que l'absence de perspectives d'emploi, notamment chez les jeunes, ralentit le développement du pays et nourrit le mécontentement social;

O.  considérant que la coopération avec les autres pays de la région est une condition préalable à l'établissement d'une paix et d'une réconciliation durables en Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux;

Observations générales

1.  salue la constitution d'un nouveau gouvernement national à la suite d'un accord entre les dirigeants des partis politiques dans une série de domaines importants; demande que cet accord soit intégralement mis en œuvre et que les problèmes qui subsistent soient réglés, notamment l'adoption du budget de l'État pour 2012 et la nomination des directeurs des organismes publics; invite les dirigeants politiques à tirer parti de cette évolution positive, susceptible de stimuler le processus d'intégration européenne, et à renouer un dialogue constructif sur le reste des réformes nécessaires;

2.  est préoccupé par les progrès limités de la Bosnie-Herzégovine, candidat potentiel à l'adhésion, en matière de stabilisation et de développement socioéconomique; estime cependant que la Bosnie-Herzégovine peut progresser sur le chemin de l'intégration européenne dans l'intérêt de ses citoyens pour autant que la détermination, la responsabilité politique, la culture du compromis et une vision d'avenir commune soient les maîtres mots de son action future; encourage les autorités de Bosnie-Herzégovine à prendre des mesures concrètes afin de remettre solidement le pays sur la voie de l'Union européenne;

3.  rappelle à tous les acteurs politiques de Bosnie-Herzégovine que les réformes qui jalonnent la voie de l'intégration européenne doivent profiter aux citoyens du pays et qu'il est de leur responsabilité vis-à-vis des citoyens de trouver des compromis, de mener une coordination efficace, de s'entendre sur les réformes et de les mettre en œuvre; souligne que l'issue favorable de la demande d'adhésion à l'Union européenne dépend également du bon fonctionnement de l'État, du gouvernement et de l'administration de l'État; invite l'ensemble des acteurs politiques à entreprendre les changements constitutionnels nécessaires, à poursuivre les autres grandes réformes et à faire en sorte que les conditions soient réunies pour l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association; souligne que la participation et l'engagement politique de la population locale sont des préalables à la réussite de tout soutien financier de l'Union; demande dès lors aux autorités du pays de mettre en place les structures nécessaires à la gestion décentralisée de l'instrument d'aide de préadhésion; souligne qu'il faut renforcer les mécanismes de coordination de la programmation du futur soutien financier de l'Union, notamment au titre de l'instrument d'aide de préadhésion;

4.  est fermement convaincu que le renforcement de l'État central ne revient pas à affaiblir les entités mais à créer les conditions d'une administration centrale efficace, à même de préparer le pays dans son ensemble à l'adhésion, en étroite collaboration avec les différents niveaux de pouvoir; souligne par conséquent la nécessité de renforcer les capacités administratives de tous les niveaux de pouvoir compétents pour les matières associées à l'Union européenne ainsi que la coordination des autorités chargées de la programmation du soutien financier de l'Union et de tous les secteurs concernés par la transposition de la législation de l'Union;

5.  condamne le recours à des propos incendiaires et à des actions provocantes, qui entravent le processus de réconciliation interethnique ainsi que le fonctionnement des structures de l'État;

Présence renforcée de l'Union

6.  accueille avec satisfaction la stratégie globale de l'Union envers la Bosnie-Herzégovine, notamment le renforcement de sa présence dans ce pays par la création d'un double mandat, de représentant spécial de l'Union d'une part, et de chef de délégation de l'autre; félicite le représentant spécial de l'Union/chef de délégation pour son soutien à la Bosnie-Herzégovine sur les questions européennes et pour son action en faveur d'une gestion locale du processus d'intégration; appuie pleinement le représentant spécial de l'Union/chef de délégation dans son projet d'aider les autorités de Bosnie-Herzégovine à ancrer les priorités de l'Union au cœur du processus politique du pays en assurant l'uniformité, la coordination et la cohérence de l'action de l'Union; invite à cet égard tous les acteurs politiques à travailler en étroite collaboration avec le représentant spécial de l'Union; rappelle la nécessité d'assurer la présence renforcée de l'Union grâce à des stratégies claires et globales concernant les divers problèmes et à un soutien solide et cohérent accordé par tous les États membres de l'Union au représentant spécial de l'Union/chef de délégation; fait observer, à ce propos, que l'Union européenne doit se donner les moyens, y compris en termes de personnel, d'être présente dans la totalité du pays, et ce afin que le représentant spécial de l'Union/chef de délégation puisse atteindre les objectifs poursuivis;

7.  demande à la communauté internationale de prendre en considération la nécessité de mettre à exécution l'agenda 5+2 du comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, et de trouver des solutions idoines, pour ouvrir la voie à la dissolution du bureau du haut représentant en Bosnie-Herzégovine en vue de renforcer, au niveau local, la gestion et la responsabilité des affaires propres à la Bosnie-Herzégovine, sans oublier que de telles mesures ne doivent pas avoir d'incidences négatives sur la stabilité du pays ou sur le rythme et l'issue des indispensables réformes; rappelle que, dans ce cadre, les autorités de Bosnie-Herzégovine doivent résoudre les problèmes qui subsistent à propos des biens de l'État et des biens militaires;

8.  relève avec satisfaction l'importante contribution fournie à la stabilité et à la sécurité du pays par la mission de police de l'Union en Bosnie-Herzégovine et par l'opération militaire Althea de l'EUFOR et considère ces deux éléments comme des dispositifs importants du renforcement de la stratégie globale de l'Union en Bosnie-Herzégovine; se félicite des résultats obtenus par la mission de police de l'Union, qui a contribué à la lutte contre le crime organisé et la corruption menée par les services de police et le système judiciaire de Bosnie-Herzégovine; prend acte de l'accord prévoyant la fin de la mission de police de l'Union d'ici la fin juin 2012; répète que le remplacement des activités de la mission de police de l'Union par des projets d'aide financés par l'instrument d'aide de préadhésion et par la mission du bureau du représentation spécial de l'Union, doté d'un pouvoir consultatif stratégique dans le domaine du maintien de l'ordre et de la justice pénale, doit se dérouler sans heurts; se réjouit du rôle joué par l'opération militaire Althea pour soutenir, en vertu d'un nouveau mandat de l'ONU, l'action de la Bosnie-Herzégovine pour préserver un climat de sûreté et de sécurité; souligne toutefois qu'il faut améliorer davantage les compétences et le professionnalisme des forces de sécurité de Bosnie-Herzégovine afin de renforcer la gestion locale et les moyens disponibles;

Critères politiques

9.  réaffirme sa position selon laquelle l'État doit disposer de suffisamment de pouvoirs législatifs, budgétaires, exécutifs et judiciaires pour être en mesure de respecter les critères d'adhésion à l'Union;

10.  se félicite de l'initiative en faveur d'un forum de coordination parlementaire chargé de traiter les aspects législatifs de l'intégration européenne aux différents niveaux de pouvoir, ce qui devrait aider à transposer les priorités européennes au niveau national; considère, et ce même si aucun accord n'a encore pu être trouvé sur des modifications concrètes de la constitution, que les travaux de la commission intérimaire mixte de l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine constituent une avancée significative dans la mesure où les responsables politiques du pays ont réussi, pour la première fois, à discuter de manière ouverte et transparente pour le public, dans un cadre institutionnalisé, de la modification de la Constitution sans la présence de la communauté internationale et en y associant la société civile;

11.  s'inquiète du fait que le dialogue social reste limité et la consultation des partenaires sociaux aléatoire; demande instamment aux autorités gouvernementales de Bosnie-Herzégovine, tant au niveau des entités qu'à celui de l'État, de renforcer leur capacité administrative de coopération avec les ONG et de soutenir davantage le développement de la société civile en revoyant à la hausse leur volonté d'établir un dialogue social avec les partenaires concernés; souligne que les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'enregistrement des partenaires sociaux doivent être clarifiées et que la législation nationale sur la représentativité des partenaires sociaux doit être adoptée;

12.  note que la réforme de la constitution est plus que jamais essentielle à la transformation de la Bosnie-Herzégovine en un État efficace et pleinement fonctionnel; invite la commission parlementaire à présenter des propositions concrètes à cet égard;

13.  renouvelle son appel à se conformer pleinement à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sejdić-Finci et à l'article 2 de l'accord de stabilisation et d'association, établissant le respect des principes démocratiques et des droits humains, ainsi qu'à conclure un accord en la matière; rappelle qu'au-delà de l'affaire Sejdić-Finci, il est par ailleurs indispensable de modifier la constitution de manière à instaurer un gouvernement et des structures publiques davantage pluralistes, démocratiques et efficaces;

14.  invite toutes les autorités compétentes à faciliter la révision de leur législation respective et à assurer la mise en place d'un système judiciaire indépendant, impartial et efficace, conforme aux normes européennes et internationales, en vue de renforcer l'État de droit dans l'intérêt de tous les citoyens; se réjouit que l'instauration d'un dialogue structuré sur le pouvoir judiciaire ait permis un certain rééquilibrage entre les compétences judiciaires de l'État et celles des entités; invite toutefois instamment le gouvernement à mettre effectivement en œuvre la stratégie de réforme judiciaire et à empêcher les tentatives d'affaiblissement des institutions judiciaires nationales telles que le Haut Conseil judiciaire et de la magistrature;

15.  demande à nouveau que la création éventuelle d'une Cour suprême et d'autres questions stratégiques et structurelles liées à l'harmonisation des quatre systèmes juridiques différents de la Bosnie-Herzégovine soient examinées de façon cohérente dans le contexte du débat conduit dans le cadre du dialogue structuré sur la justice; estime que, comme indiqué également dans la stratégie de réforme du secteur judiciaire, ces questions stratégiques devraient être examinées dans un esprit de responsabilité dans le cadre d'un processus de réforme constitutionnelle;

16.  se félicite de l'avancée des préparatifs en vue de mettre fin à la supervision internationale du district de Brčko;

17.  se réjouit de l'adoption de la loi sur le recensement par les deux chambres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine à la suite de l'accord politique conclu par les dirigeants de partis; demande aux autorités de procéder de toute urgence aux préparatifs techniques nécessaires dans la mesure où il s'agit d'une condition tout aussi essentielle dans la perspective d'une adhésion à l'Union que pour le développement socioéconomique du pays;

18.  rappelle à cet égard l'obligation de mettre en œuvre l'annexe VII de l'accord de paix de Dayton afin de garantir un retour durable et des solutions équitables, globales et durables aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, aux réfugiés et aux autres personnes touchées par le conflit;

19.  invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à instruire et à poursuivre avec diligence les cas de corruption et à augmenter le taux de condamnation des auteurs de tels délits; salue le projet de plan d'action destiné à lutter contre la corruption dans la fonction publique; souligne qu'il importe de mieux sensibiliser la population à la législation et aux pratiques de lutte contre la corruption et qu'il est nécessaire de mettre en place un système qui permettra aux citoyens de signaler les cas de corruption; demande également instamment au gouvernement de développer et de mettre en œuvre, au besoin avec l'aide de l'Union européenne, des programmes spécifiques de formation à l'intention des forces de police, des procureurs, des juges et des autres autorités compétentes, et ce afin de les sensibiliser à la législation et aux pratiques de lutte contre la corruption et d'améliorer leurs connaissances en la matière;

20.  se félicite de la nomination des directeurs de l'Office de prévention de la corruption et la coordination de la lutte contre la corruption et souligne parallèlement qu'il est urgent de le doter des ressources financières et humaines nécessaires pour en garantir un fonctionnement pleinement opérationnel; encourage tous les efforts visant à la signature d'un accord opérationnel avec EUROPOL dans les plus brefs délais;

21.  s'inquiète du peu de progrès accomplis dans le domaine du blanchiment d'argent; demande instamment au parlement d'adopter les amendements législatifs nécessaires permettant, entre autres, d'améliorer le signalement des opérations bancaires suspectes, d'augmenter les taux de saisie des avoirs d'origine criminelle et d'accroître l'efficacité des autorités compétentes; demande le renforcement des services de renseignement financier par l'augmentation de leurs moyens d'enquête; souligne qu'il importe de créer des structures de gestion et de garde des avoirs saisis;

22.  note que la libéralisation du régime des visas ne s'est pas traduite par une augmentation des demandes d'asile de citoyens originaires de Bosnie-Herzégovine dans l'espace Schengen ni en Bulgarie ou en Roumanie; félicite les autorités d'avoir mis en place des dispositifs aux niveaux bilatéral et multilatéral pour les cas où un État membre a constaté une augmentation temporaire des demandes d'asile;

23.  invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à sauvegarder et à promouvoir activement les droits de toutes les communautés et de toutes les personnes qu'il y a lieu de protéger contre toute discrimination et toute violence, directe ou indirecte; constate avec inquiétude que la mise en œuvre de la législation antidiscrimination reste limitée et que les dispositions juridiques sont loin de répondre aux besoins; demande instamment au gouvernement et au parlement de Bosnie-Herzégovine d'aligner le cadre juridique et institutionnel du pays sur les normes européennes et internationales en matière des droits LGBT; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de renforcer la société civile et l'associer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques relatives aux droits de l'homme;

24.  relève les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des Roms et des plans d'action en matière de logement et d'emploi; demande davantage d'efforts dans ces domaines car la population Rom fait toujours l'objet de discriminations et connaît toujours des conditions de vie difficiles;

25.  souligne la nécessité de lutter efficacement contre la traite des êtres humains en coopération avec la communauté internationale, de poursuivre les auteurs, d'offrir protection et réparation aux victimes et de mener des campagnes de sensibilisation afin d'éviter que les victimes ne soient pénalisées une deuxième fois par les autorités et la société; demande le renforcement de la coopération et du partenariat entre les autorités compétentes pour les diverses politiques et les ONG du pays et de la région; appelle à une meilleure sensibilisation des forces de police de Bosnie-Herzégovine à la traite des êtres humains par l'organisation de formations spécifiques; encourage l'Union européenne à apporter un soutien permanent dans la lutte contre la traite des êtres humains et demande la mise en place d'une étroite coopération en la matière entre la DG ELARG, la DG HOME et le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre la traite des êtres humains;

26.  reconnaît que les dispositions juridiques garantissant les droits des femmes et l'égalité des genres sont en place, mais s'inquiète que seuls des progrès limités aient été accomplis dans ce domaine; demande instamment au gouvernement de Bosnie-Herzégovine de faire tout son possible pour accroître la participation des femmes tant sur la scène politique que sur le marché du travail; encourage en outre le gouvernement à accroître son soutien aux activités et initiatives visant à lutter contre les coutumes, les traditions et les stéréotypes discriminatoires qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes;

27.  demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de combattre l'extrémisme, la haine religieuse et la violence en étroite collaboration avec la communauté internationale; appelle à la sensibilisation, à l'investigation et à l'élimination de toutes les menaces extrémistes possibles, quelle que soit leur nature, dans l'ensemble de la région des Balkans occidentaux;

28.  invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à renforcer la pluralité et l'indépendance des médias, en dehors de toute ingérence politique, et à leur laisser une totale liberté d'informer sur l'ensemble du territoire; déplore la pression politique permanente qui s'exerce sur les médias du pays et les menaces dont les journalistes sont victimes; recommande par ailleurs d'aborder d'urgence la question de la polarisation des médias et de leur nette fragmentation politique et ethnique;

Crimes de guerre

29.  félicite les autorités de Bosnie-Herzégovine, au niveau de l'État et des entités, de leur réponse rapide et appropriée aux demandes formulées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

30.  prie instamment les autorités compétentes de renforcer les moyens des parquets et des tribunaux de Bosnie-Herzégovine en matière de crimes de guerre afin de leur permettre de résorber l'énorme arriéré judiciaire lié aux crimes de guerre, de traiter l'applicabilité des différents codes pénaux, qui se traduit par des incohérences dans les condamnations, et de progresser plus rapidement dans la protection des témoins et la mise en œuvre de la stratégie nationale contre les crimes de guerre; souligne que le renvoi des affaires de crimes de guerre des juridictions de l'État vers d'autres instances compétentes doit être sous-tendu par l'application de critères objectifs et transparents; condamne toute attaque reposant sur des motifs politiques et menée contre les décisions rendues par le tribunal de Bosnie-Herzégovine dans des affaires de crimes de guerre; appelle les autorités de Bosnie-Herzégovine à accélérer les poursuites dans les cas de crimes sexuels commis pendant la guerre et à s'assurer que justice et réparation soient rendues aux victimes de façon appropriée;

31.  se réjouit de l'élaboration d'une stratégie destinée aux victimes de violences sexuelles pendant la guerre et visant à leur accorder immédiatement une indemnisation adéquate ainsi qu'un soutien financier, social et psychologique, et notamment des soins de santé mentale et physique de la plus haute qualité; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine d'élaborer des programmes de protection des témoins et d'y allouer des moyens suffisants; souligne, à cet égard, qu'il importe d'améliorer la coordination entre les différentes instances judiciaires et d'accélérer les poursuites relatives aux crimes de guerre de nature sexuelle perpétrés pendant la guerre; invite la Commission et les autres bailleurs de fonds internationaux à soutenir les autorités de Bosnie-Herzégovine dans leur action, par l'apport de moyens financiers et d'une expertise destinés aux victimes de violences sexuelles pendant la guerre; relève que le ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, soutenu par l'UNFPA, est chargé de développer la stratégie susmentionnée en mettant en place un groupe de travail composé d'experts; note que la Republika Srpska (RS) a été invitée à désigner des représentants de ses ministères compétents en vue de leur participation, mais qu'elle ne l'a pas encore fait à ce jour; demande aux autorités de la RS de participer activement à cet effort crucial pour adopter et mettre en œuvre la stratégie;

32.  s'inquiète que la Bosnie-Herzégovine ne dispose toujours pas de centre de détention national qui puisse accueillir les prisonniers condamnés pour des infractions graves, notamment des crimes de guerre; se réjouit de l'arrestation de Radovan Stanković, fugitif qui s'était échappé de la prison de Foča après avoir été condamné par la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité, dont viol, esclavage et torture;

33.  invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à promouvoir et à achever le processus de retour définitif des réfugiés et des personnes déplacées au sein du pays ainsi qu'à adopter une stratégie pertinente à cet égard; encourage vivement les autorités locales à mettre en place les infrastructures nécessaires à la réussite du processus; incite les autorités de Bosnie-Herzégovine à poursuivre leur action de mise en œuvre de la déclaration de Sarajevo sur le retour des réfugiés en réglant les problèmes urgents tels que l'offre de soins de santé, d'emplois ou de services sociaux;

34.  rappelle, dans ce contexte, l'importance de mettre pleinement en œuvre la stratégie d'action en matière de lutte contre les mines; souligne qu'il importe qu'une future loi sur les actions en matière de lutte contre les mines aborde de manière appropriée les responsabilités en matière de collecte de fonds, les capacités administratives et de gestion ainsi que la coordination des mesures de déminage, comme cela a été souligné par la Commission;

35.  prend acte de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, selon laquelle la loi sur la citoyenneté est anticonstitutionnelle; rappelle que la Cour constitutionnelle a demandé à l'assemblée parlementaire de modifier la loi dans les six mois; demande que l'arrêt de la Cour soit appliqué de toute urgence;

Éducation

36.  invite notamment le nouveau gouvernement, et ce malgré les progrès relevés dans l'amélioration du cadre général de l'éducation, à améliorer la coordination entre les treize ministères de l'éducation et le ministère de l'éducation du district de Brčko, à réduire le morcellement du système éducatif et à rendre les écoles plus ouvertes à la diversité;

37.  appelle tous les gouvernements de Bosnie-Herzégovine, étant donné le rôle fondamental de l'éducation dans la création d'une société multiethnique tolérante, à promouvoir un système éducatif ouvert et non discriminatoire et à éliminer la ségrégation ethnique (deux écoles sous un même toit) en développant des programmes d'enseignement communs et des classes intégrées sur tout le territoire du pays; demande à la Commission d'examiner si une aide européenne ciblée ne serait pas susceptible de contribuer à mettre fin au système éducatif ségrégationniste;

38.  appelle instamment le nouveau gouvernement et les autorités compétentes au niveau des entités, des cantons et du district de Brčko à accélérer le plan d'action sur les besoins éducatifs des Roms et à garantir les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à faire en sorte d'enregistrer tous les enfants roms à la naissance afin qu'ils aient la possibilité de s'inscrire à l'école;

39.  insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité globale de l'éducation en l'adaptant aux besoins du marché du travail; appelle les autorités de Bosnie-Herzégovine à combler les insuffisances en matière de formation professionnelle en vue d'attirer les investissements directs étrangers et à s'assurer, notamment pour des impératifs économiques, que l'homologation des établissements d'enseignement et des organismes chargés de la reconnaissance des diplômes et certificats devienne pleinement opérationnelle;

40.  invite instamment le nouveau gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les acteurs concernés de Bosnie-Herzégovine aient enfin l'occasion de participer aux programmes de mobilité en matière d'éducation de l'Union européenne, qui leur sont ouverts depuis 2007;

41.  invite les autorités à mettre en lumière le cadre juridique existant pour les institutions culturelles telles que le musée national, la bibliothèque nationale et le musée d'histoire, et à s'assurer que ces institutions sont protégées;

Questions économiques et sociales

42.  constate la détérioration du niveau de vie causée par l'augmentation du chômage, notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans; est fermement convaincu que la prospérité économique et les perspectives d'emploi, en particulier pour les jeunes, sont primordiales pour que le pays continue à se développer; invite le nouveau gouvernement à stimuler la croissance économique, qui a été entravée par la lourdeur de la structure administrative, une bureaucratie pléthorique et coûteuse et le perpétuel problème du crime organisé et de la corruption;

43.  encourage les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise à poursuivre leurs efforts pour redonner confiance aux investisseurs et créer un environnement favorable aux entreprises dans la mesure où la Bosnie-Herzégovine est devenu le pays de la région où le climat est le moins propice aux investissements;

44.  se réjouit de la mise en œuvre de l'initiative relative aux PME et des mesures du Conseil des ministres et des entités pour apporter une aide financière aux petites et moyennes entreprises (PME); souligne également l'urgence de mettre en place un registre national pour la production de statistiques sur les entreprises ainsi qu'un système unique d'enregistrement des PME pour tout le pays en vue de faciliter la multiplication du nombre de PME;

45.  demande instamment au nouveau gouvernement et aux gouvernements des entités d'atténuer, de manière coordonnée, l'incidence de la crise économique, de veiller à mettre en œuvre des politiques budgétaires bien conçues et d'adopter le budget de l'État pour 2012 et le cadre budgétaire global 2012-2014; considère qu'il importe d'accélérer le rythme de la restructuration économique, notamment au sein de la fédération; demande au gouvernement de garantir un budget approprié pour les élections municipales prochaines de 2012;

46.  demande instamment au nouveau gouvernement de donner la priorité aux réformes nécessaires à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Organisation mondiale du commerce afin d'encourager un climat des affaires encore plus positif et d'attirer davantage d'investissements étrangers;

47.  appelle à nouveau tous les acteurs concernés à œuvrer en faveur de l'achèvement de l'espace économique unique dans tout le pays en renforçant la coordination des politiques économiques entre les gouvernements des entités, en supprimant ce qui ferait obstacle à un cadre juridique approprié et en favorisant la concurrence à l'échelle du pays;

48.  se félicite de l'adoption de la loi sur les aides publiques par les deux chambres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine; souligne que cette loi est l'une des conditions pour permettre l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association; demande aux autorités d'adopter les modalités d'application de cette loi conformément à l'acquis;

49.  demande au nouveau gouvernement de mettre en place un régime de protection sociale efficace et durable et de mieux cibler les prestations sociales; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à faire preuve de davantage de détermination en matière de politique de l'emploi, de cohésion sociale et d'égalité entre les hommes et les femmes; considère comme essentiel d'améliorer la coordination entre l'éducation et le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins en matière d'emploi;

50.  invite les autorités gouvernementales, au niveau de l'État et des entités, à supprimer les obstacles à la faible mobilité de la main d'œuvre dans le pays par l'harmonisation des législations du travail ainsi que des régimes de sécurité sociale et de retraite des entités comme des cantons, ce qui favoriserait la mobilité et la transférabilité des allocations sur l'ensemble du territoire;

51.  souligne que la Bosnie-Herzégovine a ratifié les principales conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les droits des travailleurs ainsi que la Charte sociale européenne révisée; attire l'attention sur le fait que les droits des travailleurs et les droits syndicaux sont toujours limités et demande au gouvernement de Bosnie-Herzégovine d'améliorer encore la protection de ces droits et d'œuvrer à l'harmonisation du cadre juridique en la matière dans l'ensemble du pays;

52.  invite la Commission à proposer une feuille de route détaillée visant à améliorer la mobilité et l'accès des étudiants, des stagiaires et des travailleurs au marché du travail et aux services éducatifs de l'Espace économique européen, et notamment aux programmes de migration circulaire à des fins professionnelles;

Coopération régionale

53.  félicite la Bosnie-Herzégovine pour son volontarisme dans le processus de la déclaration de Sarajevo et salue l'adoption de la déclaration commune des ministres des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, de Croatie et du Monténégro visant à achever la réinstallation et à offrir des solutions durables aux populations vulnérables que sont les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays;

54.  salue les efforts entrepris pour résoudre les questions en suspens entre la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Croatie et se réjouit que ces efforts se soient intensifiés au cours des derniers mois; encourage toutes les parties, et notamment les autorités de Bosnie-Herzégovine, à accorder une attention particulière à la coopération bilatérale et régionale dans le domaine de la justice et de la sécurité;

55.  invite la Bosnie-Herzégovine, tout en relevant que celle-ci a établi de bonnes relations de voisinage avec la Serbie, à ne pas retarder la signature du protocole sur l'échange de preuves dans les affaires de crimes de guerre et à établir une coopération plus étroite dans ce domaine sensible; se félicite néanmoins de l'accord bilatéral conclu entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie sur la coopération en matière d'échange d'informations dans la lutte contre le crime organisé, la contrebande et le trafic de drogues et d'organes, l'immigration clandestine et le terrorisme;

56.  invite le gouvernement de Bosnie-Herzégovine et les pays voisins à tout mettre en œuvre pour résoudre les différends frontaliers avec leurs voisins, que ce soit par des accords bilatéraux ou par d'autres moyens; souligne que les questions bilatérales doivent être résolues par les parties concernées avec détermination, dans un esprit de bon voisinage et en tenant compte des intérêts généraux de l'Union;

57.  invite les autorités de Bosnie-Herzégovine, sachant que l'adhésion de la Croatie à l'Union aura elle aussi des implications bilatérales, à tout mettre en œuvre pour aligner la législation de la Bosnie-Herzégovine, à tous les niveaux de pouvoir, sur celle de l'Union européenne dans les domaines de la sécurité vétérinaire, phytosanitaire et alimentaire et pour améliorer ou construire les infrastructures nécessaires à un certain nombre de passages frontaliers avec la Croatie en vue de faciliter les contrôles aux frontières exigés par l'Union;

58.  se dit préoccupé par le fait que la Bosnie-Herzégovine soit le seul pays de la région à ne pas autoriser l'entrée de ressortissants du Kosovo sur son territoire; prie dès lors instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine d'accepter les documents de voyage des ressortissants du Kosovo qui sont nécessaires pour entrer dans le pays, comme le font la Serbie et d'autres pays;

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59.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de Bosnie-Herzégovine et de ses entités.

(1) JO L 80 du 19.3.2008, p. 18.
(2) JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.
(3) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 113.

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