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Textes adoptés
Mercredi 13 juin 2012 - Strasbourg
Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Iliana Ivanova - Bulgarie)
 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies
 Schéma de préférences tarifaires généralisées ***I
 Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
 Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I
 Élargissement du mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale ***I
 Cadre financier pluriannuel et ressources propres
 Négociations commerciales de l'UE avec le Japon
 Guinée-Bissau
 Soudan et Soudan du Sud
 Accord commercial entre l'UE, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
 Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
 Négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA)
 Suivi des élections en République démocratique du Congo

Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Iliana Ivanova - Bulgarie)
PDF 184kWORD 30k
Décision du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la nomination proposée d'Iliana Ivanova comme membre de la Cour des comptes (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))
P7_TA(2012)0239A7-0188/2012

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0111/2012),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0188/2012),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 4 juin 2012, à une audition de la candidate;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Iliana Ivanova membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


67e session de l'Assemblée générale des Nations unies
PDF 324kWORD 75k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies (2012/2036(INI))
P7_TA(2012)0240A7-0186/2012

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne, en particulier ses articles 21 et 34,

–  vu la proposition de recommandation au Conseil sur la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, présentée par Alexander Graf Lambsdorff au nom du groupe ALDE (B7-0132/2012),

–  vu sa recommandation du 8 juin 2011 au Conseil sur la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies(1) et sa résolution du 11 mai 2011 sur l'UE en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales(2),

–  vu les priorités de l'Union européenne pour la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptées par le Conseil le 10 juin 2011(3),

–  vu la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions de cet organe intitulées «Les Nations unies et la gouvernance mondiale»(4), «Rendre l'administration publique plus efficiente, plus respectueuse du principe de responsabilité, plus efficace et plus transparente en renforçant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques»(5), «La situation en République arabe syrienne»(6), «Autonomisation des populations et développement»(7), «Vers des partenariats mondiaux»(8), «Coopération Sud-Sud»(9), «Rôle des Nations unies s'agissant de promouvoir le développement dans le contexte de la mondialisation et de l'interdépendance»(10), «Renforcement du rôle que joue l'Organisation des Nations unies dans la promotion d'élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation»(11), «Rapport de la Conférence du désarmement»(12), «Promotion d'un ordre international démocratique et équitable»(13) et «Les droits de l'homme et les libertés fondamentales: des droits universels, indissociables, interdépendants et intimement liés qui se renforcent mutuellement»(14),

–  vu la résolution du 19 décembre 2011 de l'Assemblée générales des Nations unies sur la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence fondés sur la religion ou la conviction(15),

–  vu la résolution du 3 mai 2011 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations unies(16),

–  vu la résolution du 31 mars 2010 de l'Assemblée générales des Nations unies sur la mise en œuvre d'Action 21, du programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable(17),

–  vu la déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000 des Nations unies, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

–  vu la communication de la Commission du 10 septembre 2003 intitulée «Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme» (COM(2003)0526),

–  vu les commentaires du Président du Conseil européen à l'issue de sa rencontre avec le Secrétaire général des Nations unies le 16 avril 2012,

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur la position du Parlement pour la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(18),

–  vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le soutien de l'Union européenne à la Cour pénale internationale: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés(19),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation(20),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l'avenir du partenariat stratégique UE-Afrique à la suite du troisième sommet UE-Afrique(21),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité(22),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires(23),

–  vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies(24),

–  vu le rapport de la délégation commune de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission «droits de l'homme» à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, daté des 28 et 29 novembre 2011,

–  vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0186/2012),

A.  considérant que valeurs et normes internationales communes visent à garantir la paix, la protection des droits de l'homme, la sécurité et la prospérité dans le monde, ainsi qu'à diffuser les bénéfices de la mondialisation à toute la population de manière plus équitable;

B.  considérant que les Nations unies se trouvent au cœur de la gouvernance mondiale, tout en mettant en œuvre leurs propres réformes dans un souci de transparence, d'efficacité et d'efficience;

C.  considérant que des règles et des mécanismes décisionnels communs sont de plus en plus indispensables en vue de relever conjointement les défis qui se posent à l'échelle planétaire et de contrer les effets négatifs de la crise économique mondiale;

D.  considérant que l'Union européenne (UE) doit renforcer sa cohésion si elle veut conserver sa place de premier plan dans un monde de plus en plus multipolaire et nécessitant des actions concertées au niveau mondial; considérant que les États membres de l'UE sont obligés par les traités de coordonner leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales;

E.  considérant que l'UE est très attachée à la cause d'un multilatéralisme performant s'articulant autour de Nations unies solides, comme l'exigent les défis mondiaux;

F.  considérant que l'UE et ses États membres constituent les principaux contributeurs financiers du système onusien; considérant que l'UE à vingt-sept finance 39 % du budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies (ONU) et plus de 40 % des opérations de maintien de la paix menées par l'ONU;

G.  considérant qu'un partenariat UE-ONU solide et stable est vital pour les travaux accomplis par l'ONU sous les trois piliers que sont la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement, et qu'il est également essentiel pour le rôle de l'UE en tant qu'acteur mondial;

H.  considérant que l'UE et l'ONU sont des partenaires naturels pour la consolidation de la paix et la construction de l'État et qu'ensemble, elles fournissent un cadre pour les efforts collectifs consentis dans ces deux domaines;

I.  considérant que les droits de l'homme et la démocratie sont des valeurs fondatrices de l'UE tout en étant des principes et des objectifs de son action extérieure, y compris en matière d'échanges internationaux; considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme sont des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;

J.  considérant que la justice et l'État de droit sont les piliers d'une paix durable, garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales; considérant que le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) contribue de manière décisive au respect des droits de l'homme et du droit international et à la lutte contre l'impunité;

K.  considérant que tous les pays et tous les citoyens, de même que la communauté internationale elle-même, bénéficient du soutien continu apporté aux processus démocratiques; considérant qu'ils sont confrontés aux défis que sont la construction, la restauration et la préservation des démocraties;

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

  

L'Union européenne aux Nations unies

   a) . coordonner le plus possible son action, afficher des positions unifiées et renforcer la cohérence et la visibilité de l'UE en tant qu'acteur mondial au sein de l'ONU; répondre aux attentes des membres de l'ONU concernant la capacité de l'UE à agir et à produire des résultats en temps voulu; adopter une approche large et flexible des positions de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au niveau des Nations unies afin de donner à l'UE la capacité de mener des actions rapides et complètes sur les questions liées à la PESC;
   b) renforcer sa contribution aux travaux de l'ONU en parvenant à une interprétation commune de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur les modalités de la participation de l'UE aux travaux de l'ONU et en collaborant avec des partenaires à sa pleine mise en œuvre; présenter au Parlement européen un rapport sur son application dans la pratique;
   c) collaborer avec les États membres et la délégation de l'UE à l'ONU pour améliorer la coordination, la transparence et l'échange d'informations au Conseil de sécurité des Nations unies et y défendre les positions et intérêts de l'UE soit par l'intermédiaire des États membres qui y siègent, soit par un représentant de l'UE sur invitation du président; renforcer l'impact de l'UE sur les décisions du Conseil de sécurité et mettre davantage en évidence le poids de l'UE aux Nations unies dans les dossiers essentiels du Conseil de sécurité;
   d) assurer une forte représentation de l'UE dans toutes les institutions et agences spécialisées de l'ONU;
   e) développer une stratégie à long terme ciblant l'adhésion aux Nations unies et mettre en place une diplomatie publique plus forte concernant les affaires liées aux Nations unies;
  

L'UE et la gouvernance mondiale

   f) faire progresser le multilatéralisme effectif en tant que préoccupation stratégique primordiale de l'UE, en renforçant la représentativité, la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité de l'ONU, dans le but d'améliorer les résultats produits sur le terrain; rappeler la nécessité de trouver un nouvel équilibre institutionnel entre le rôle émergent du G20, l'ONU et ses agences, et les institutions financières internationales; renforcer, dans ce contexte, la gouvernance mondiale et chercher des solutions pour continuer à renforcer la coordination entre les formations «G…» et le système des Nations unies, la dimension économique pouvant être avantageusement couverte par ces groupes à condition que l'ONU conserve son rôle central et demeure l'organe légitime d'action mondiale;
   g) s'engager plus activement aux côtés de partenaires stratégiques, bilatéraux et multilatéraux, et en particulier les États-Unis d'Amérique, en vue de promouvoir des solutions efficaces aux problèmes touchant les citoyens européens et du reste du monde, y compris les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables;
   h) soutenir activement une réforme complète et consensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de renforcer sa légitimité, sa représentation régionale, sa responsabilité et son efficacité; rappeler que l'objectif d'un siège permanent pour l'UE au sein d'un Conseil de sécurité élargi demeure un objectif essentiel à long terme de l'Union; demander à la haute représentante / vice-présidente (HR/VP) d'amener les États membres à élaborer une position commune à cette fin; en vue d'atteindre cet objectif à l'avenir, s'employer à coordonner, au préalable, les positions au sein du Conseil de l'Union européenne quant à l'introduction de nouveaux membres permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et à la réforme du processus de prise de décision de ce dernier;
   i) prendre part à la réflexion amorcée à l'Assemblée générale des Nations unies sur le rôle de l'ONU dans la gouvernance mondiale, dans un souci de transparence et de coopération; promouvoir une plus grande coopération entre l'UE et l'Assemblée générale des Nations unies;
   j) contribuer à donner un nouveau souffle à l'Assemblée générale des Nations unies et à renforcer son efficacité, notamment en soutenant les travaux du groupe de travail ad hoc, en facilitant des débats thématiques plus approfondis et davantage orientés vers les résultats concernant des questions d'actualité importantes, et en amenant l'Assemblée générale des Nations unies à s'engager plus étroitement auprès d'autres parties prenantes, telles que la société civile et d'autres organisations ou enceintes internationales et régionales; souligner la nécessité de rationaliser davantage les ordres du jour de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses principales commissions; souligner qu'un souffle nouveau ne sera possible que si l'Assemblée générale des Nations unies prend des mesures pertinentes et adéquates face aux préoccupations communes de la communauté internationale;
   k) réaffirmer sa volonté de veiller à ce que les ressources financières de l'ONU soient adéquates et gérées de manière efficiente et efficace, en accord avec les principes de discipline budgétaire et de cohérence et avec les normes internationales les plus strictes;
  

Paix et sécurité

  

Maintien de la paix et consolidation de la paix

   l) renforcer le partenariat opérationnel et promouvoir la cohérence stratégique et l'efficacité des efforts collectifs de consolidation de la paix, notamment à travers les travaux du Comité spécial des opérations de maintien de la paix;
   m) accroître la coopération et bâtir des partenariats dans le domaine de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires et de la résolution des conflits avec l'ONU, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'Union africaine (UA), la Ligue arabe et d'autres organisations internationales et régionales, de même qu'avec la société civile; améliorer les capacités de consolidation de la paix des organisations régionales, notamment par le biais des partenariats tripartites UE-ONU-UA et UE-ONU-CEDEAO qui ont été proposés;
   n) promouvoir la collaboration des différents acteurs dans la structure mise en place pour la consolidation de la paix, notamment entre le secrétariat de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Assemblée générale des Nations unies et les États membres de l'ONU impliqués dans des missions de consolidation de la paix; poursuivre les efforts visant à garantir que les États membres de l'UE mettent au service des missions de paix des Nations unies des capacités spécifiques, en matière de transport, de logistique et de formation par exemple; envisager la possibilité de lancer une opération militaire dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), y compris le déploiement éventuel d'un groupement tactique avant l'envoi d'une mission de paix par l'ONU, à leur demande, tout en accordant une attention particulière à la protection de tous les membres des missions de consolidation de la paix et de tous les contingents; contribuer au développement des capacités de prévention et de gestion des conflits ainsi que de médiation, de maintien et de consolidation de la paix aux niveaux national et infranational; promouvoir l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques entre partenaires;
   o) contribuer à l'examen des capacités civiles réalisé par l'ONU en élaborant des solutions pratiques permettant de faire correspondre l'offre et la demande dans les domaines essentiels pour les capacités civiles; accélérer le recrutement, éliminer les incompatibilités opérationnelles et éviter les redondances lors du déploiement de capacités civiles de la PSDC pour soutenir les actions de l'ONU; étudier les différentes options d'envoi commun d'équipes d'intervention dans le cadre d'une opération de l'ONU nécessitant des capacités de déploiement rapide;
   p) assurer la participation des femmes à tous les stades des processus de paix et les associer systématiquement aux efforts de diplomatie préventive, d'alerte rapide et de surveillance; s'attacher, ainsi que le prévoit la résolution 1325/2000 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, à la nécessité d'intégrer systématiquement la dimension d'égalité hommes-femmes dans la prévention des conflits, les négociations et accords de paix, les opérations de maintien de la paix, l'aide humanitaire, la reconstruction après conflit et les initiatives DDR(25); œuvrer activement à la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité par tous les États membres de l'ONU;
   q) coopérer avec l'ONU pour combattre les menaces globales actuelles telles que le changement climatique, la prolifération des armes nucléaires, la criminalité organisée, le terrorisme et les pandémies;
   r) contribuer à la réussite et au suivi de la Conférence des Nations unies de 2012 pour un traité sur le commerce des armes et de la Conférence de révision de 2012 du programme d'action sur les armes légères et de petit calibre;
  

Responsabilité de protéger

   s) aider les États à assumer leur responsabilité de protéger leurs populations; insister sur la nécessité d'une action internationale opportune et adéquate afin d'empêcher ou de faire cesser les génocides, l'épuration ethnique, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité;
   t) faire encore progresser aux plans politique et institutionnel l'application du concept de responsabilité de protéger au sein des organes de l'ONU, et en particulier du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme, en tirant les conclusions et les leçons qui s'imposent à la fois de l'intervention en Libye et de l'incapacité à agir rapidement dans le cas de la Syrie; faciliter le débat sur la manière dont les organes de l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, pourraient utiliser ce concept pour renforcer la coopération entre les États membres de l'ONU durant les crises; accentuer le rôle positif des organisations régionales dans la mise au point et l'application d'une approche opérationnelle vis-à-vis de la responsabilité de protéger;
   u) œuvrer avec les partenaires en vue de garantir que ce concept embrasse les efforts de prévention, de protection et de reconstruction après un conflit, conformément à la subdivision de la responsabilité de protéger en responsabilité de prévenir, de protéger et de reconstruire; aider les États à renforcer leurs capacités à cet effet, notamment en renforçant les mécanismes d'alerte précoce ainsi que les capacités de médiation des Nations unies; encourager, en coopération avec les États membres de l'ONU, l'établissement de points focaux chargés de surveiller les situations conflictuelles émergentes, et renforcer les capacités pertinentes dans les délégations de l'UE;
   v) réaffirmer l'engagement de l'UE en faveur du concept de responsabilité de protéger et lancer, entre le Parlement européen, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les États membres de l'UE, l'élaboration d'un consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger qui pourrait, sur ces questions, garantir une action européenne plus cohérente dans les enceintes de l'ONU;
  

Médiation

   w) promouvoir la médiation en tant qu'outil rentable de prévention pacifique et de résolution des conflits, contribuant en outre à empêcher les pays de retomber dans le conflit une fois qu'il est terminé; élaborer des lignes directrices plus efficaces en matière de médiation dans le domaine de l'État de droit et de la responsabilité démocratique;
   x) traiter en priorité et développer la mise en œuvre de cet outil et développer plus avant les capacités de médiation au sein du SEAE, sur la base du concept relatif au renforcement des capacités de l'UE dans le domaine de la médiation et du dialogue;
   y) coopérer étroitement avec l'ONU et d'autres acteurs dans les efforts de médiation; promouvoir des synergies dans les activités de médiation avec le Département des affaires politiques des Nations unies; promouvoir les partenariats et la coopération des organisations internationales, régionales et infrarégionales avec l'ONU, entre elles et avec la société civile, par exemple un partenariat UE-ONU sur les capacités de médiation; améliorer le partage de l'information, la coopération et la coordination afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des efforts des acteurs impliqués dans des actions de médiation spécifiques;
  

Justice internationale

   z) renforcer le système international de justice pénale; mettre en valeur le rôle de la CPI dans la lutte contre l'impunité; continuer à promouvoir la CPI en tant que seule juridiction permanente compétente contre les personnes physiques coupables de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent exercer de poursuites;
   aa) renforcer la CPI en lui apportant un soutien politique, diplomatique, financier et logistique; encourager tous les États membres de l'ONU à reconnaître la CPI en ratifiant le statut de Rome; encourager une bonne coopération avec la CPI de l'ONU, de ses organes et de ses agences;
  

Droits de l'homme

   ab) renforcer les efforts internationaux visant à garantir que tous les droits de l'homme reconnus par des conventions de l'ONU sont jugés universels, indissociables, interdépendants et intimement liés; contribuer à consolider les capacités nationales pour répondre aux obligations internationales en matière de droits de l'homme; insister, dans ce contexte, sur la nécessité d'assurer à tous la liberté de religion et de croyance;
   ac) soutenir activement l'initiative lancée par les pays d'Afrique et la recommandation de la Commission de la condition de la femme en travaillant à l'adoption en 2012 d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies préconisant d'interdire les mutilations génitales féminines (MGF) dans le monde entier; inviter la HR/VP et la Commission à accorder la plus haute priorité à la réussite de ce processus;
   ad) promouvoir encore l'intégration des droits de l'homme dans chaque aspect des travaux de l'ONU, en répétant qu'ils sont inextricablement liés aux autres objectifs des Nations unies que sont la paix, la sécurité et le développement;
   ae) participer pro-activement aux travaux du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies, en coparrainant des résolutions, en publiant des déclarations et en intervenant dans les dialogues et les débats interactifs pour assurer un meilleur équilibre dans les travaux du CDH;
   af) améliorer la capacité d'alerte rapide des procédures spéciales en prévoyant un mécanisme leur permettant de déclencher automatiquement l'examen d'une situation par le CDH; renforcer le processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations des procédures spéciales;
   ag) s'employer à consolider le processus d'examen périodique universel (EPU) en inscrivant les recommandations dans les dialogues bilatéraux et multilatéraux avec les États membres de l'ONU, et en fondant ces dialogues sur les normes internationales ou en les articulant autour de ces normes;
   ah) poursuivre ses efforts, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses commissions, pour promouvoir l'appel en faveur d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, lequel ne cesse de recevoir le soutien croissant d'un nombre toujours plus important de pays, ainsi que les appels en faveur des droits de l'enfant, de la liberté des médias et de la tolérance religieuse; soutenir toutes les actions visant à éradiquer la torture; encourager en particulier l'adoption du protocole facultatif à la convention des Nations unies sur la torture;
  

Soutien démocratique

   ai) contribuer à garantir l'appropriation du processus démocratique par les populations locales et le développement d'une culture de la démocratie et de l'État de droit; étendre le soutien à la démocratie au-delà du processus électoral pour en assurer la pérennité et être à même de produire des résultats tangibles pour les citoyens; garantir dans une plus grande mesure l'inclusion des parlements et des partis politiques aux programmes de soutien à la démocratie; souligner l'importance de l'indépendance des organisations non gouvernementales (ONG), qui peuvent agir librement pour le développement d'une culture civique forte;
   aj) se focaliser sur l'inclusion sociale et économique, sur la transition démocratique et les processus politiques/électoraux, sur le renforcement des capacités, sur la consolidation de la société civile, sur la participation des jeunes à la démocratie parlementaire et sur la protection de la liberté d'expression, de la liberté de conscience et de la liberté de religion ainsi que des droits des femmes, y compris pour ce qui a trait à leur participation à la vie publique et à la politique, tant au niveau des pratiques sociales que de le législation;
   ak) intégrer davantage le soutien à la démocratie dans l'action extérieure de l'UE; soutenir la gouvernance démocratique au moyen de ses différents instruments financiers, en utilisant autant que possible les ressources des délégations de l'UE; travailler avec l'ONU et d'autres partenaires, aux niveaux mondial et local, pour renforcer l'État de droit, encourager l'indépendance des médias et ériger et consolider des institutions démocratiques à même de produire des résultats;
   al) veiller à ce que les mandats des missions de maintien de la paix reflètent la nécessité de soutenir les mission d'observation des élections et leur donner les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des observateurs sur le terrain;
  

Développement

   am) intégrer systématiquement les politiques européennes liées au développement à tous les niveaux afin d'éviter les contradictions entre les politiques en faveur du développement, d'une part, et les obstacles au développement des pays partenaires dans les accords et forums bilatéraux et multilatéraux, d'autre part; accorder une attention particulière aux droits de l'homme et aux conséquences en termes de développement dans les accords de libre-échange et lors des négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
   an) continuer d'œuvrer pour mettre l'humain au cœur du processus de développement; assurer le suivi de la déclaration des Nations unies sur le droit au développement en mettant l'accent sur les mesures pratiques nécessaires à sa mise en œuvre;
   ao) veiller à ce que la part de l'aide européenne globale véhiculée par le budget européen ne soit pas réduite et conserve l'accent mis sur la pauvreté et la faim; envisager la possibilité d'affecter 20 % de l'aide européenne totale aux services sociaux de base définis par l'ONU, en accordant une attention particulière à l'accès gratuit et universel aux soins de santé de base et à l'éducation fondamentale, en tenant compte du soutien de l'UE à l'initiative «L'éducation pour tous» et de son engagement à jouer un rôle dans la santé mondiale;
   ap) contribuer à renforcer la cohérence politique pour le développement et à améliorer l'efficacité de l'aide au développement, qui constituent des facteurs essentiels pour la réussite des OMD;
   aq) inspirer et accélérer les efforts au sein de l'ONU pour atteindre les OMD, en se focalisant en particulier sur les objectifs vers lesquels les progrès ont été les moindres jusqu'à présent;
   ar) tout en conservant l'engagement, en collaboration avec la communauté internationale, de mettre fin à la pauvreté, contribuer à la définition d'un programme ambitieux d'OMD pour l'après-2015, en prenant en considération les progrès accomplis mais aussi les défis qui subsistent;
   as) assurer le suivi et promouvoir la mise en œuvre intégrale des résultats de la conférence Rio + 20 des Nations unies sur le développement durable, notamment en promouvant le développement durable en tant que principe directeur du développement global à long terme;
   at) créer un groupe de personnalités éminentes des Nations unies;
   au) suivre activement les conclusions adoptées à Busan;
   av) apporter une contribution décisive à la lutte contre la spéculation sur les prix alimentaires et à la résolution du problème urgent de la pauvreté et de la faim;
   aw) donner la priorité à la sécurité alimentaire, à la capacité de production de l'agriculture, aux infrastructures, au développement des capacités, à une croissance économique inclusive, aux marchés favorables et aux nouvelles entreprises, à l'accès aux technologies ainsi qu'au développement humain et social dans les pays les moins avancés, conformément au programme d'action d'Istanbul et aux conclusions adoptées lors de la 13e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) à Doha le 26 avril 2012;
   ax) réitérer son engagement envers les principes de la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire; déplorer les conséquences de la spéculation sur les produits alimentaires de base;
   ay) encourager les pays en développement, avec le soutien des donateurs internationaux, à prendre des mesures à long terme pour veiller à ce que la sécheresse ne cause pas inévitablement la famine; mettre en œuvre des stratégies de réduction des risques et des systèmes d'alerte rapide;
   az) soutenir pleinement le rôle-clé joué par l'ONU, en particulier par son Bureau de la coordination des affaires humanitaires;
   ba) réaffirmer l'engagement à long terme de l'UE d'apporter son soutien au bien-être des populations dans la Corne de l'Afrique et de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire structurelle et du conflit;
  

Changement climatique, protection et pérennité de l'environnement à l'échelle planétaire

   bb) jouer un rôle moteur dans la gouvernance climatique mondiale et dans la coopération internationale en matière de changement climatique; contribuer à l'établissement d'une structure institutionnelle qui soit inclusive, transparente et équitable, et dont les organes de gouvernance compétents laissent la place à une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement; dialoguer davantage avec des acteurs majeurs, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ou les pays en développement, étant donné que le changement climatique est devenu un facteur-clé des relations internationales; continuer de développer les capacités du SEAE à édifier une politique du climat pour la diplomatie de l'UE;
   bc) continuer de donner aux citoyens une plus grande autonomie dans la gouvernance environnementale par la mise en œuvre efficace au niveau mondial du principe 10 de Rio; dans ce contexte, élargir les dispositions de la convention d'Aarhus au-delà de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-NU) par une convention globale ou par l'ouverture de la convention d'Aarhus à des parties non membres de la CEE-ONU; promouvoir une meilleure gouvernance en matière de développement durable, notamment en renforçant le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE); coopérer activement avec des partenaires pour une meilleure application mondiale des lois sur l'environnement;
   bd) promouvoir la position commune de l'UE et de l'UA préconisant de renforcer le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en en faisant une agence spécialisée de l'ONU ayant son siège à Nairobi (Kenya); aborder, dans ce nouveau cadre institutionnel, les questions du financement, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour le développement durable;
   be) soutenir la protection de la biodiversité et du climat dans les pays en développement, conformément aux objectifs fixés par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique; faire des mers et des océans un des piliers-clés du cadre de Rio, aux côtés du climat et de la protection de la biodiversité;
   bf) soutenir la participation active de la Commission au débat en cours sur les lacunes et réponses de protection ouvert par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre du dialogue ouvert par ce dernier en 2010 sur les défis de protection, dans le but d'améliorer l'actuel cadre de protection internationale pour les personnes déplacées de force ou apatrides; participer activement au débat sur le terme «réfugié climatique» (pour désigner les personnes obligées de fuir leur maison et de trouver refuge à l'étranger à cause du changement climatique), notamment sur une éventuelle définition juridique de ce terme qui n'est pas encore reconnu en droit international, ni par aucun accord international juridiquement contraignant;
  

Questions diverses

   bg) promouvoir l'interaction sur les enjeux mondiaux entre les gouvernements et les parlements et encourager le débat sur le rôle mondial des parlements; renforcer la nature démocratique, la responsabilité et la transparence de la gouvernance mondiale et permettre une plus grande participation publique et parlementaire aux activités de l'ONU;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation à la HR/VP, au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0255.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0229.
(3) Conseil de l'Union européenne 11298/2011.
(4) Résolution A/RES/66/256 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(5) Résolution A/RES/66/209 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(6) Résolution A/RES/66/253 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(7) Résolution A/RES/66/224 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(8) Résolution A/RES/66/223 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(9) Résolution A/RES/66/219 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(10) Résolution A/RES/66/210 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(11) Résolution A/RES/66/163 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(12) Résolution A/RES/66/59 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(13) Résolution A/RES/66/159 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(14) Résolution A/RES/66/151 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(15) Résolution A/RES/66/167 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(16) Résolution A/RES/65/276 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(17) Résolution A/RES/64/236 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.
(19) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0507.
(20) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0334.
(21) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0482.
(22) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 56.
(23) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 7.
(24) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 549.
(25) Désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration.


Schéma de préférences tarifaires généralisées ***I
PDF 191kWORD 83k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0241),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0116/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0054/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l'adoption du règlement UE n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) du Conseil n° 732/2008

P7_TC1-COD(2011)0117


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 978/2012.)


Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
PDF 536kWORD 267k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union.
(1)  La crise sans précédent qui a frappé le monde depuis 2007 a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union et à l'intérieur de celui-ci.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière des États membres dont la monnaie est l'euro nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro.
(2)  Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière de tous les États membres, et en particulier de ceux dont la monnaie est l'euro, nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro et, plus largement, à l'ensemble de l'Union.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique.
(3)  L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière, ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.
(4)  Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et graduée en conséquence. Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  L'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devrait aussi adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il convient de prendre en considération toutes les recommandations émises dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter une duplication des obligations d'information.
(5)  Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, le cas échéant, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations d'information. Toutefois, lors de la mise en place du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées aux États membres dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne1, la libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental énoncé par le TFUE, ne peut être restreinte par des législations nationales que si cette restriction est motivée par des raisons d'ordre public. Ces motifs peuvent inclure la lutte contre l'évasion fiscale, notamment pour les États membres qui connaissent ou qui risquent de connaître de graves difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.
1 Voir les affaires C-463/00 et C-174/04.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  L'évasion fiscale représente un manque à gagner au niveau des recettes qui peut être égal, voire supérieur, au montant de l'aide financière d'un ou plusieurs États membres, du FMI, du FESF, du MESF et du MES; elle est avant tout la conséquence d'une mauvaise mise en œuvre de la politique fiscale nationale.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)  Sur proposition de la Commission, et après avoir consulté la Banque centrale européenne, le Conseil peut autoriser des restrictions vis-à-vis de pays tiers responsables de mouvements de capitaux provoquant de sérieuses difficultés pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, conformément à l'article 66 du traité.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Dans le respect des règles et pratiques en vigueur au niveau national, les États membres devraient impliquer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile dans la préparation, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des programmes d'assistance technique.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Une décision constatant qu'un État membre ne se conforme pas à son programme d'ajustement entraînerait également la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,
supprimé
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Dans certains cas, il peut arriver que le fait de protéger un État membre contre la volatilité des marchés donne un meilleur résultat à long terme lorsqu'il s'agit, pour celui-ci, de stabiliser sa situation économique ou d'être en mesure d'honorer sa dette. Dans pareil cas, un État membre pourrait être temporairement placé sous protection juridique, sur la base d'une décision de la Commission. Le Conseil devrait pouvoir abroger une telle décision de la Commission en statuant selon la règle de majorité applicable.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  L'assistance financière au sens du présent règlement devrait également couvrir les aides financières accordées à titre de précaution, sauf dispositions contraires.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater)  La décision de la Commission de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du présent règlement devrait être prise en étroite coopération avec le comité économique et financier (CEF), le comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance compétentes. La Commission devrait également coopérer avec le CEF pour décider s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).
1.  Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro et qui:
   connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou de la viabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, et/ou
   qui demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI).
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le présent règlement instaure des dispositions visant à un renforcement des règles budgétaires nationales et à une meilleure coordination des politiques économiques.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission, le Conseil et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité et les recommandations adoptées au titre du présent règlement respectent les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, la Commission, le Conseil et les États membres tiennent compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en conséquence, leur application n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis

Règles budgétaires et coordination économique renforcées

1.  Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.
2.  En vue de déterminer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une coordination plus étroite de la politique économique, les États membres veillent à ce que toutes les réformes majeures relatives à la politique économique qu'ils prévoient de mettre en œuvre fassent préalablement l'objet de débats et, le cas échéant, coordonnent ces réformes avec les autres États membres.
3.  Conformément au règlement (CE) n° 1466/97, les États membres veillent à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit, à moyen terme, équilibrée ou excédentaire.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable. La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.
1.  Sur la base du dernier bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 1176/2011 et en tenant compte de critères objectifs supplémentaires, dont les alertes du comité européen du risque systémique (CERS), et des rapports prévus par le règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], la Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit arrêtée. La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle en avertit le CERS et, le cas échéant, informe l'État membre des résultats de cette surveillance renforcée.

Justification
La crise de la dette souveraine a également démontré le lien entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Pour aider le CERS à recenser les risques systémiques, il convient de l'informer de la mise sous surveillance renforcée d'un État membre.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. La Commission dresse la liste des instruments de cette assistance financière à titre de précaution et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.
2.  La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant à bénéficier ou bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, le FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI.
La Commission publie les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.
3.  La Commission peut décider que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission dresse la liste des instruments d'assistance financière susceptibles de déclencher la surveillance renforcée visée au paragraphe 2 et la tient à jour.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés.
1.  Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil1, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil2, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil3, dénommées collectivement «AES», avec le CERS, et, le cas échéant, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés, en tenant compte de toutes les recommandations éventuelles qui lui ont été adressées conformément aux règlements (CE) n° 1466/97, (CE) n° 1467/97 et (UE) n° 1176/2011 concernant son programme national de réforme et ses programmes de stabilité et de convergence. Le groupe de travail Eurogroupe, le comité économique et financier, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné sont informés de ces mesures.
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
2 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
3 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission examine les retombées négatives éventuelles provoquées par d'autres États membres, notamment dans le domaine de la fiscalité. Lorsque la Commission a recensé de telles retombées négatives, le Conseil, agissant sur recommandation de cette dernière, adresse, conformément à la procédure fixée à l'article 121, paragraphe 2, du traité, les recommandations nécessaires aux États membres reconnus comme étant à l'origine de ces retombées négatives.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:
3.  À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1:
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
   a) communique à la Commission, à la BCE et à l'Autorité bancaire européenne (ABE), au rythme demandé, des informations désagrégées sur la situation financière des institutions financières placées sous la surveillance de ses autorités nationales de surveillance;
   a) communique aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisées en vertu du point b). Sur la base des conclusions tirées des indicateurs sous-jacents au tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques, les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des éléments de vulnérabilité potentiels du système financier et communiquent cette évaluation à la Commission au rythme indiqué par celle-ci, ainsi qu'à la BCE;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b
   b) procède, sous la supervision de l'ABE, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur bancaire à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, et communique à celles-ci les résultats détaillés;
   b) procède, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c
   c) fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par l'ABE;
   c) fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d
   d) communique toute information nécessaire pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement nº XXX du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques.
   d) communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) n° 1176/2011.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 2:

   a) communique à la Commission, à la BCE et aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b). La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de ces données désagrégées;
   b) procède, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS;
   c) fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes;
   d) communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) n° 1176/2011.
Les États membres bénéficiant d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers communiquent également les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et les conditions de crédit applicables à l'économie réelle.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
4.  La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier, ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les contrôles sur place prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.
4.  La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétente et, le cas échéant, avec le FMI, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier et à la commission compétente du Parlement européen, et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
5.  Lorsqu'il est conclu, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.
5.  Lorsqu'il est jugé, sur la base des missions d'évaluation visées au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné fait peser un risque sur la stabilité financière ou sur le bon fonctionnement de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, simultanément:
   a) recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique;
   b) recommander au FESF ou au MES d'offrir une assistance financière assortie de conditions adéquates, conformément aux dispositions du présent règlement.
Le Conseil peut décider de rendre publique ses recommandations.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu'un État membre sollicite, conformément au paragraphe 3, point a), une assistance financière du MES, les autres États membres mettent tout en œuvre pour assurer que le MES apporte une aide à l'État membre en question et qu'il le fait en temps utile.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a
   a) la commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;
   a) la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues;
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)
   b bis) la Commission informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de sa recommandation.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Tout au long de ce processus, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants du FMI, de la BCE et de la Commission à participer à un dialogue économique sur des questions importantes liées au bon fonctionnement de l'économie.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4
Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.

Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres, du FESF, du MES, du FMI ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission, dans le but d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 5
Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin.

Lorsqu'une assistance financière du FESF, du MESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique et des besoins financiers réels ou potentiels de l'État membre concerné, portant notamment sur l'impact d'un éventuel programme d'ajustement macroprudentiel sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires prudentes faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions du rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). Les prévisions évaluent l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique.

La Commission rend publics la méthodologie, les hypothèses et modèles économiques et économétriques sous-jacents, y compris une estimation du produit possible et des effets multiplicateurs macroéconomiques, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.  Un État membre qui bénéficie d«une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.
1.  Un État membre qui demande une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, du FESF, du MEFS ou du MES ou qui en bénéficie prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique basé sur les éventuels programmes de partenariat économique et remplaçant ces programmes en vertu du règlement (UE n° …/2012 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], qui comporte également un objectif budgétaire. Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que l'État membre en question fait peser sur la stabilité de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique et tient dûment compte des recommandations adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises. Le programme d'ajustement macroéconomique respecte les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires et, dans la mesure du possible, tient compte du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 151 du traité et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Un État membre qui prépare un projet de programme d'ajustement macroéconomique en vertu du paragraphe 1 définit, en accord avec la Commission, un programme de partenariat actualisé visant à créer les conditions nécessaires au rétablissement de finances publiques viables à long terme.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement.
2.  La Commission évalue le projet de programme d'ajustement macroéconomique dans un délai d'une semaine à compte de sa présentation.
La Commission approuve le projet de programme d'ajustement macroéconomique si elle l'estime suffisant. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Si la Commission juge les mesures ou le calendrier de mise en œuvre envisagés dans le programme d'ajustement macroéconomique insuffisants, elle adopte une recommandation adressée à l'État membre afin que celui-ci présente, dans un délai d'une semaine, un nouveau projet de programme d'ajustement macroéconomique tout en précisant en quoi le programme initial était insuffisant. Sauf en cas d'urgence, le projet de programme d'ajustement macroéconomique sert de base à tout protocole d'accord, programme ou accord technique conclu avec les parties concernées qui fournissent l'assistance financière. La cohérence entre les différents documents relatifs à l'assistance financière et les versions actualisées des programmes d'ajustement macroéconomique ainsi que la cohérence avec les grandes orientations de politique économique et de politique de l'emploi sont dûment justifiées. Le Conseil peut, dans les dix jours suivant la décision de la Commission, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission et le Conseil suivent la mise en œuvre du programme d'ajustement et des plans budgétaires annuels connexes.

Il convient d'assurer la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre dont la monnaie est l'euro faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique, afin d'éviter une redondance des obligations de compte rendu.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique.
3.  La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit notamment toutes les informations qu'elles jugent nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une recommandation publique à l'État membre concerné énonçant les mesures à prendre par cet État membre.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.
4.  La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris les éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers. La Commission, décide des éventuelles modifications à apporter au programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. L'État membre concerné prend, en étroite coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour encourager les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
5.  Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement.
5.  Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, la Commission peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. En arrêtant sa décision, la Commission tient expressément compte du fait que des écarts importants soient dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. La décision de la Commission énonce les raisons de la non-conformité et explique la nécessité et la proportionnalité des modifications apportées au programme d'ajustement macroéconomique visé au paragraphe 4.
Le programme d'ajustement macroéconomique décrit en particulier les mesures de précaution et les plans d'urgence à adopter en cas de développements imprévus tels que des chocs exogènes.

Les efforts d'assainissement des finances publiques prévus dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Lorsque la Commission prend une décision conformément au premier alinéa, l'État membre concerné, en étroite coopération avec elle et en liaison avec la BCE, prend des mesures visant à éviter une crise des marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
6.  Un État membre soumis à un programme d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission.
6.  Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission, qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts avec les États membres et d'autres institutions européennes et/ou internationales pertinentes. Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique. L'appropriation du processus de mise en œuvre de l'assistance technique est également assurée. L'assistance technique est axée sur des domaines tels que: l'amélioration des marchés publics, la promotion de la concurrence, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'efficacité de la collecte des impôts afin de promouvoir la viabilité financière à long terme.
Le programme d'ajustement macroéconomique est rendu public, ainsi qu'une analyse d'impact social.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est annexée au programme d'ajustement macroéconomique.

Justification
Référence à la mise en place d'un conseiller et d'un personnel de soutien en poste permanent ainsi qu'au recrutement d'experts non issus de la Commission, sur la base d'un amendement proposé par la BCE.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de son encours de dette afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation d'un niveau de dette excessif ainsi que toute irrégularité ayant marqué le processus d'émission de dette.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
7.  La commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.
7.  La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis. Le présent article ne s'applique pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution, ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis

Implication des partenaires sociaux et de la société civile

Les partenaires sociaux, les organisations représentant les partenaires sociaux, ainsi que les organisations de la société civile, ont la possibilité d'exprimer leurs points de vue concernant les recommandations et avis publics de la Commission visés au présent règlement, ainsi que sur les rapports et projets de rapports des États membres visés aux articles 2 à 7 du présent règlement. Ces points de vue sont rendus publics.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)
Article 6 ter

Mesures de sauvegarde des recettes fiscales

1.  Conformément à l'article 65 du traité, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE, l'État membre concerné prend des mesures visant à empêcher les violations des réglementations nationales et du droit national, notamment dans le domaine de la fiscalité.
2.  L'État membre concerné demande à la Commission de soumettre une proposition au Conseil, conformément à l'article 66 du traité, afin de prendre des mesures de sauvegarde vis-à-vis des mouvements de capitaux vers et depuis des pays tiers qui provoquent, ou risquent de provoquer, de graves difficultés pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire. La Commission consulte la BCE avant de soumettre une proposition de ce type.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Cohérence avec la procédure de déficit excessif

Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Le programme d'ajustement, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 1466/97.
1.  Le programme d'ajustement macroéconomique, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement remplace le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 1466/97.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a
   a) le programme d'ajustement prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;
   a) le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 6 du présent règlement remplace aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
   b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;
   b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplacent, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
   c) la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.
   c) la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 8
La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) nº 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à l'exception des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1176/2011 concernant le tableau de bord des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers, le mécanisme d'alerte et le bilan approfondi. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 9
La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 10
La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) nº XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) n° .../2012. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis

Placement d'un État membre sous protection juridique

1.  Lorsque les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 5, ne rétablissent pas la situation financière d'un État membre et lorsque cet État membre risque d'être en défaut ou en cessation de paiement, la Commission peut, après avoir consulté le Conseil, adopter une décision plaçant l'État membre en question sous protection juridique. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité simple.
2.  L'objectif du présent article est de permettre à l'État membre concerné de stabiliser sa situation économique et d'être en mesure d'honorer sa dette.
Une décision plaçant un État membre sous protection juridique a les implications suivantes:

   a) les clauses de compensation avec déchéance du terme ou les dispositions relatives à un événement de crédit deviennent caduques;
   b) les taux d'intérêt appliqués aux prêts restent inchangés et les nouveaux prêts consentis à l'État membre, à l'exception de l'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 1, doivent être remboursés en priorité;
   c) les créanciers de l'État membre concerné se font connaître au plus tard deux mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision plaçant cet État membre sous protection juridique; s'ils ne le font pas, leur dette est éteinte;
   d) les autorités de l'État membre concerné mettent en œuvre les mesures recommandées par l'assistance technique visée à l'article 6, paragraphe 6, et présente à la Commission un plan de rétablissement et d'apurement pour approbation.
3.  Cet article s'applique à partir de 2017.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.
1.  Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. La Commission peut décider de prolonger la durée de la surveillance post-programme. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.
3.  La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions à la commission compétente du Parlement européen, au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin ainsi qu'au parlement de l'État membre concerné et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.
La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
4.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices.
4.  La Commission peut adopter une recommandation invitant l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme à prendre des mesures correctrices. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette recommandation, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le parlement de l'État membre concerné peut inviter la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées dans le présent règlement, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 13
Article 13

supprimé
Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des articles 5 et 6

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis

Information du Parlement européen

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'application du présent règlement.

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)
Article 13 ter

Dispositions transitoires

Le présent règlement est applicable aux États membres qui font déjà l'objet d'un programme d'assistance au [date de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 13 quater (nouveau)
Article 13 quater

Rapport

Pour le 1er janvier 2014 puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

   a) l'efficacité du présent règlement;
   b) les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité;
   c) la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;
   d) l'opportunité d'étendre le champ d'application du présent règlement à des États membres n'appartenant pas à la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.
2.  Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.
3.  Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0172/2012).


Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)(1))
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, conçu pour garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Il a été renforcé par le règlement (UE) nº …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par le règlement (UE) nº …/2011 modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (UE) nº …/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro.
(2)  Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, afin de garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Les règlements (CE) n° 1466/97 et 1467/97 ont été modifiés, et le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé, par le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil1 et par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Parlement européen et du Conseil2. Le règlement (UE) nº 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro3 a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro. L'article 2 - bis du règlement (CE) n° 1466/97 établit, en outre, les éléments qui constituent le semestre européen pour la coordination des politiques économiques.
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Conformément à l'article 2 - bis du règlement (CE) n° 1466/97, le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes politiques économiques des États membres et de l'Union (grandes orientations des politiques économiques) conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité; la formulation, et l'examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité (ci-après dénommées «lignes directrices pour l'emploi»); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques1.
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les modifications du pacte de stabilité et de croissance améliorent à la fois les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, les incitations en matière de définition et de mise en œuvre de politiques budgétaires prudentes, et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales.
(3)  Les modifications du pacte de stabilité et de croissance à la fois améliorent les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, prévoient des sanctions renforcées et plus automatiques pour le non-respect d'une politique budgétaire prudente, et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales mais une coordination plus approfondie des politiques économiques et des incitations au respect des règles sont nécessaires.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Le pacte de croissance et de stabilité révisé repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable soutenue par la stabilité financière, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Le Conseil européen, lors de sa réunion du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi qui vise à permettre à l'Union de sortir renforcée de la crise, et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi de qualité, de productivité et de cohésion sociale. La stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi contient également des objectifs dans les domaines de la pauvreté, de l'éducation, de l'innovation et de l'environnement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  Il convient d'accorder une attention particulière à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et à la manière dont elle est mise en œuvre par les États membres au moyen de leurs programmes nationaux de réforme.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.
(4)  Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et d'éviter les politiques qui compromettent ce bon fonctionnement dans les États membres. Il convient, lorsque cela est nécessaire et opportun, de faire une utilisation plus active des mesures prévues à l'article 136 du traité afin de créer les conditions nécessaires à une intégration plus profonde et plus résistante qui devrait aller de pair avec une plus grande légitimité démocratique de l'union économique et monétaire.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Des finances publiques saines et des budgets équilibrés sont une condition préalable à la stabilité économique et financière, comme la crise de la dette souveraine l'a clairement démontré, en mettant en évidence la nécessité de mettre en place des cadres budgétaires forts et solides. En outre, les déficits d'aujourd'hui, associés à des économies stagnantes, soulignent la nécessité de mener des réformes plutôt que d'augmenter les dépenses.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union dans le cadre de l'union économique et monétaire. Cela s'applique en particulier à la pratique qui consiste à accumuler les dettes en dehors des comptes des administrations publiques.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires.
(5)  C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques et la coordination des politiques économiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires et macroéconomiques et des émissions de dette publique. Dans l'optique d'une meilleure coordination de la planification de l'émission de dette souveraine, les États membres doivent rendre compte à l'avance de leurs plans d'émission de dette publique.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le présent règlement vise à mettre en place des mécanismes supplémentaires de l'Union pour la coordination et la surveillance des politiques budgétaires et économiques des États membres. Néanmoins, il convient de faire preuve de prudence à toutes les étapes et, pour cette raison, les questions liées aux plans d'émission de dette des États membres, au renouvellement de dettes en cours ou à d'autres opérations pertinentes ne devraient pas être rendues publiques et devraient exclusivement être utilisées à des fins de coordination interne. Cette prudence s'impose compte tenu du risque auquel les États membres peuvent s'exposer en faisant connaître à l'avance leurs besoins financiers aux marchés financiers.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations du Conseil et de la Commission sont dûment prises en compte dans le processus budgétaire national.
(6)  L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques économiques et budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations par pays, les programmes nationaux de réforme, les programmes de stabilité et de convergence ainsi que les recommandations fondées sur l'analyse des déséquilibres macroéconomiques sont dûment pris en compte dans le processus budgétaire national.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Il est essentiel que le calendrier du plan budgétaire commun soit cohérent avec le calendrier budgétaire des États membres. Si ce n'est pas le cas, un avis de la Commission concernant le projet de plan budgétaire d'un État membre présente le risque de manquer de légitimité démocratique au parlement de cet État membre.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Lorsque le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre comme prévu par le présent règlement, il convient que des procédures budgétaires réversibles soient en place afin de garantir que le gouvernement soit toujours en mesure d'assumer ses fonctions essentielles.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   Tout indique que les cadres budgétaires qui sont fondés sur des règles concourent à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union. Les États membres devraient notamment mettre en place des règles en matière d'équilibre structurel des budgets qui transposent en droit national les grands principes du cadre budgétaire de l'Union. Cette transposition devrait intervenir par la voie d'une réglementation contraignante, de préférence à caractère constitutionnel, afin de démontrer l'adhésion sans réserve des autorités nationales au pacte de stabilité et de croissance.
(7)  Les cadres budgétaires efficaces qui sont fondés sur des règles peuvent concourir sensiblement à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect durable des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs économiques et budgétaires fixés au niveau de l'Union et comprenant la définition des concepts de «circonstances exceptionnelles» et «récession économique grave». Les États membres devraient notamment mettre en place un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Il est essentiel que ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou que leur respect total soit du moins garanti dans le cadre de tous les processus budgétaires nationaux.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L'ampleur de l'endettement souverain dans l'Union constitue un défi primordial qu'il convient de relever pour permettre à l'économie de retrouver une croissance tendancielle résistante et stable, à court comme à long terme. Une période importante s'écoulera avant que le niveau moyen d'endettement des États membres ne revienne sur la trajectoire des 60 % prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Le respect des objectifs budgétaires à moyen terme est une condition préalable fondamentale à cet égard tandis que le fait de s'en écarter pourrait déclencher une forte augmentation des taux d'intérêt et, dès lors, menacer la croissance et la reprise.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes.
(8)  Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants et techniquement compétents, jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes, une fois établies la comparabilité et la cohérence de celles-ci;
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)   Cette surveillance à caractère progressif complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la discipline budgétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette progressivité devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.
(9)   Cet accroissement progressif de la surveillance et de la coordination améliorera encore le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la rigueur budgétaire et macro-financière et de la convergence économique dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Une procédure de surveillance progressivement renforcée devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires et économiques, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro, sans créer de bureaucratie inutile. Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)   La crise de la dette souveraine, et notamment la nécessité de mettre en place des mécanismes communs de soutien financier, ont apporté la preuve que les effets externes des politiques budgétaires étaient plus marqués entre les États membres dont la monnaie est l'euro. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure, si nécessaire, d'adopter un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné et en particulier les autorités budgétaires devraient être invités à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.
(10)   Les politiques budgétaires et macroéconomiques des États membres dont la monnaie est l'euro génèrent des effets externes ou sont affectées par de tels effets. Il convient dès lors d'identifier et de traiter ces effets externes dans le cadre des procédures de surveillance nationales et de l'évaluation générale de la situation budgétaire et des perspectives de la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation devrait identifier, par pays, les retombées négatives potentielles sur la viabilité des finances publiques d'un État membre, générées par le secteur privé de celui-ci ou par d'autres États membres. La crise de la dette souveraine a également démontré l'interdépendance qui existe entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique économique et budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires et économiques comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure d'adopter, dans les plus brefs délais et au plus tard le 15 novembre, un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné devrait être invité à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine économique et budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations économiques et budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen (recommandations par pays). Dans ce même contexte, il devrait veiller à ce que les engagements pris par les États membres au titre de leurs programmes nationaux de réforme ainsi que tout engagement pris par eux au titre des programmes de partenariat économique et des recommandations faites par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soient dûment pris en compte dans le projet de budget national. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe et le Parlement européen devraient examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Dans l'éventualité d'un manquement particulièrement grave au projet de plan budgétaire, avec la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission devrait demander dans son avis sur le projet de plan budgétaire, après consultation de l'État membre concerné, un projet de plan budgétaire révisé, conformément aux dispositions du présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du plan budgétaire initial mettrait en danger la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ou constituerait une violation majeure évidente des recommandations formulées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Dans l'optique d'une meilleure coordination et d'une discussion préalable entre les États membres de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition avec un plan détaillé indiquant comment doivent fonctionner cette coordination et cette discussion préalable, quelle forme elles doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable. L'avis de la Commission devrait, au minimum, assurer l'intégration de la coordination dans le cadre du semestre européen.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater)  En outre, le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et plus précoce du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) nº 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité.
(11)  Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction cohérente, durable et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre d'éviter et de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif ou par rapport aux recommandations par pays. Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) nº 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité . Les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient présenter un programme de partenariat économique incluant une description détaillée des réformes structurelles. Il est essentiel que de telles réformes structurelles soient mises en place et appliquées pour assurer une correction efficace et durable de leur déficit excessif. Le cas échéant, les partenaires sociaux devraient être associés, conformément au droit et aux pratiques nationaux.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)   Une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devrait permettre de déceler le risque qu'un État membre ne respecte pas le délai fixé pour la correction de son déficit excessif. Dans le cas où un tel risque est décelé, la Commission devrait adresser une recommandation à l'État membre concerné afin qu'il prenne, dans un délai déterminé, des mesures pour y remédier et les présente au parlement national si celui-ci en fait la demande. Ce constat devrait permettre une correction rapide de tout élément susceptible de compromettre la correction du déficit excessif dans le délai fixé. L'évaluation du respect de cette recommandation de la Commission devrait faire partie intégrante de l'évaluation continue, par la Commission, des mesures prises pour corriger le déficit excessif. Pour décider si un État membre a engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif, le Conseil devrait examiner également si cet État s'est conformé à la recommandation de la Commission.
(12)   Il est essentiel qu'une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif soit assurée dans le cadre d'un programme de partenariat économique. Dans ce contexte, la Commission devrait inviter l'État membre à procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs et à présenter régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Afin de garantir le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et le respect de la discipline budgétaire, il est indispensable de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et, dès lors, de renforcer l'efficacité et la résistance aux chocs dommageables du système financier de la zone euro, de traiter les problèmes de liquidité, ainsi que les externalités négatives liées à la fragmentation des marchés des obligations souveraines, et de réduire les coûts de financement marginaux pour les États membres confrontés à des pressions de financement. Dans cet objectif fondamental, il est nécessaire d'adopter une feuille de route conduisant à des instruments communs de dette souveraine au sein de la zone euro, y compris l'établissement d'un cadre renforcé de coordination des politiques économiques. Une première étape, essentielle, pour l'émission coordonnée et conjointe d'instruments de dette souveraine dans la zone euro consiste en la mise en place d'un fonds d'amortissement sur une période d'environ 25 ans, conjointement avec la coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro. Cette première étape est sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes de la feuille de route avant la fin de cette période.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Pour l'application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter pleinement le rôle des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, par exemple les systèmes de formation des salaires.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues,
(13)  Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. Il convient également de prévoir des règles visant à renforcer la responsabilité, la transparence et le contrôle du budget et, plus largement, la surveillance et la coordination de la politique économique de la zone euro, conformément aux principes démocratiques. À cette fin, des dispositions spécifiques devraient être prévues, conformément aux pratiques nationales, pour obtenir la participation des parlements nationaux, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Les plans budgétaires et les réformes structurelles devraient être compatibles avec la protection des droits sociaux et éviter d'aggraver les inégalités. Dès lors, la discipline budgétaire ne devrait pas être mise en œuvre au détriment des moyens requis, à moyen et à long terme, pour une transformation durable et écologique de l'économie, conformément à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et aux objectifs en matière de changement climatique pour 2050.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  La politique fiscale joue un rôle crucial pour améliorer l'efficacité et l'équité des plans budgétaires tout en contribuant à une croissance durable. Il convient qu'un ensemble complet de mesures et d'initiatives législatives, telles qu'une taxe européenne sur les transactions financières et une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, soit rapidement adopté au niveau de l'Union et au niveau national, afin d'éliminer toute exception injustifiée, d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer l'efficacité de la perception des impôts, de lutter contre la fraude fiscale et d'appliquer de façon systématique le principe du «pollueur-payeur».
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro:
1.  Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires et économiques ainsi que le cadre de coordination des politiques économiques dans la zone euro:
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
   (a bis) en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomique excessifs instituée par le règlement (UE) n° 1174/2011;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
   (c bis) en garantissant la compatibilité entre les politiques budgétaires et la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) n° 1174/2011 au moyen d'une surveillance plus étroite des programmes nationaux de réforme des États membres et de leurs programmes de partenariat économique, de manière à assurer une mise en conformité et une convergence durables au sein de la zone euro.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité, et les recommandations adoptées en vertu du présent règlement sont appliquées dans le plein respect des pratiques et institutions de formation des salaires. L'application du présent règlement et de ces recommandations tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, par conséquent, elle n'affecte ni le droit de négocier, de conclure ou de faire exécuter des conventions collectives ni le droit de recourir à des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
   (1) «conseil budgétaire indépendant», un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;
   (1) «conseil budgétaire», un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
   (2) «'prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques et/ou budgétaires réalisées par un organisme indépendant ou un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre;
   (2) «prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques réalisées ou avalisées par un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I. La Commission garantit la comparabilité et la cohérence des prévisions indépendantes entre les États membres;
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5
   (5) «public» et «déficit», les notions définies à l'article 2 du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   (5) «public», 'déficit' et «dette», les notions, respectivement, de «public», «déficit» et «dette» définies à l'article 2 du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
   (5 bis) «pacte de stabilité et de croissance», le système de surveillance multilatérale institué par le règlement (CE) n° 1466/97 et la procédure visant à éviter le déficit excessif d'un État membre instituée par l'article 126 TFUE et le règlement (CE) n° 1467/97;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
   (5 ter) «manquement particulièrement grave à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme», un écart dans les chiffres présentés dans le projet de budget qui représente au moins 1 % du PIB par an, ou au moins 0,5 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives, et qui ne peut être justifié par des circonstances exceptionnelles ou une récession économique grave, compte tenu des circonstances atténuantes et des effets externes définis dans le règlement (CE) n° 1467/97 et le règlement (UE) n° 1176/2011.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'application du présent règlement ne porte pas préjudice à l'article 9 du traité.

Amendement 42
Proposition de règlement
Chapitre I bis (nouveau)
Chapitre I bis

Coordination des politiques économiques

Article 2 bis

Calendrier du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visé à l'article 2 - bis du règlement (CE) n° 1466/97

1.  La procédure budgétaire des États membres est compatible avec le cadre du semestre européen, conformément à un cycle annuel qui comprend:
   a) les orientations que le Conseil européen de printemps formule à l'intention des différents États membres, en prenant en considération l'examen annuel de la croissance, y compris le projet de rapport conjoint de la Commission sur l'emploi, et les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011; ces orientations donneront des indications aux États membres pour l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et de leurs programmes de stabilité ou de convergence, que les États membres doivent présenter en avril conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1466/97;
   b) l'approbation des recommandations par pays par le Conseil européen d'été, conformément aux avis de la Commission sur l'adéquation des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité ou de convergence des États membres présentés conformément aux articles 121 et 148 du traité.
Amendement 43
Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre
Dispositions budgétaires communes

Dispositions budgétaires communes et obligations en matière d'information sur l'émission de dette publique nationale

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Les États membres rendent publics chaque année, et au plus tard le 15 avril, en même temps que leur programme de stabilité, un plan budgétaire à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques indépendantes.
1.  Les États membres, dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et pas plus tard que le 30 avril de chaque année, un plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques crédibles et indépendantes. Ce plan est présenté en même temps que les programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité ou de convergence et il est totalement compatible avec les orientations fondées sur l'examen annuel de la croissance et sur les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre.
3.  Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectivement justifiées, indépendantes de la volonté des pouvoirs publics de l'État membre, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel.
1.  Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97; ces règles comprennent également la définition des circonstances exceptionnelles et récessions économiques graves qui peuvent amener à s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant que cet écart ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1466/97. Ces règles devraient inclure un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou leur respect et leur application sans réserve sont du moins garantis dans le cadre de tout le processus budgétaire national.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales visées au paragraphe 1.
2.  Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant, chargé de surveiller ex ante et ex post la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, qui satisfait aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe I.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante.
1.  Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 1eroctobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante, en tenant compte des recommandations par pays du Conseil européen d'été et de toute recommandation adressée à l'État membre dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par les règlements (UE) n° 1174/2011 et (UE) n° 1176/2011.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Ce projet de plan budgétaire est simultanément rendu public.
2.  Ce projet de plan budgétaire, tel que défini au présent article, est rendu public lors de sa transmission à la Commission.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b
   b) les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes;
   b) les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes; ces projections couvrent à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, à cette fin, des objectifs budgétaires clairs sont fixés pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, dans le cas de ces dernières, une évaluation de leurs retombées économiques est publiée;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
   c bis) une description des dépenses directement liées à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, y compris les investissements publics, en même temps que la présentation des relations avec la réalisation des objectifs budgétaires à long terme, ainsi qu'une évaluation de l'impact social des mesures prévues dans le plan budgétaire;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point d
   d) une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b); la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;
   d) une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés aux points c) et c bis) et les projections établies à politiques inchangées visées au point b). la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière et explicite, aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e
   e) les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires; ces hypothèses sont fondées sur des prévisions de croissance macroéconomiques indépendantes;
   e) les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires, formulées conformément à l'article 4 de la directive 2011/85/UE. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires comprennent une estimation de l'impact présumé sur le potentiel de production et des effets multiplicateurs d'un point de vue macroéconomique. La méthodologie adoptée pour les prévisions macroéconomiques indépendantes, leurs modèles et hypothèses économiques et économétriques sous-jacents, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend ces prévisions sont annexés aux plans budgétaires annuels à moyen terme.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f
   f) le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément à l'article 121 du traité.
   f) le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera en vertu des points a) à c bis) aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément aux articles 121 et 148 du traité .
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
   f bis) une quantification des besoins d'investissements publics et, le cas échéant, des conséquences budgétaires ainsi qu'une évaluation des retombées économiques des mesures prévues dans les programmes nationaux de réformes;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
   f ter) une analyse de la contribution des réformes et investissements contenus dans les programmes nationaux de réformes à la réalisation des objectifs des programmes de stabilité, ainsi qu'une analyse coûts/bénéfices des réformes d'un point de vue budgétaire;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c), ou les projections établies sur la base de politiques échangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.
4.  Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c bis), ou les projections établies sur la base de politiques inchangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les plans budgétaires à moyen terme contiennent une projection mise à jour des dépenses pluriannuelles exprimées en pourcentage du PIB pour les administrations publiques et leurs principaux éléments, ainsi que des objectifs et engagements pluriannuels au niveau des dépenses prévues pour la réalisation des objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
5.   Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire, un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l'État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique.
5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article - 11, précisant le contenu du projet de plan budgétaire visé au paragraphe 1 et le contenu des dispositions visées aux paragraphes 2 à 4.
Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent au projet de plan budgétaire révisé.

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Lorsqu'elle constate que le projet de plan budgétaire s'écarte de manière particulièrement grave de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission peut demander un projet de plan budgétaire révisé, une fois que l'État membre a été suffisamment consulté et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer. Cette demande a lieu dans un délai d'un mois à compter de la présentation du projet de plan budgétaire.
L'article 5, paragraphes 2 et 4, s'applique aux projets de plans budgétaires révisés.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.  La Commission adopte, si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard.
1.  La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire de chaque État membre le 15 novembre au plus tard.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  La Commission rend public son avis; elle le présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.
2.  La Commission rend public son avis visé au paragraphe 1 et le présente à l'Eurogroupe. Si le parlement de l'État membre concerné ou le Parlement européen en fait la demande, elle le présente au parlement concerné.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation est rendue publique.
3.  La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation globale comprend des tests de résistance qui fournissent une indication sur les risques pour la viabilité des finances publiques en cas d'évolutions financières ou budgétaires négatives. L'évaluation définit, par pays, les éventuels effets externes négatifs sur la viabilité des finances publiques des États membres, générés par le secteur privé ou par d'autres États membres.
Cette évaluation est rendue publique et est intégrée dans le prochain examen annuel de la croissance. La Commission y joint une synthèse détaillée des prévisions de printemps et d'automne pour la zone euro dans son ensemble. Le scénario de référence choisi pour l'évaluation est dûment motivé et se base sur un compte rendu équilibré des risques à la baisse et à la hausse, afin de prendre en considération l'éventail complet des résultats possibles. L'évaluation publie les méthodologies, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et les tests de résistance, ainsi qu'une évaluation ex post du scénario de référence de l'année précédente.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique.
4.  L'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen examinent les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Le résultat de cet examen est rendu public et il en est tenu compte dans le cadre du semestre européen suivant, en particulier dans l'examen annuel de la croissance.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. À la suite des délibérations entre l'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen, la Commission, le cas échéant, actualise ses recommandations spécifiques dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, en cherchant à renforcer le cadre macroéconomique commun de la zone euro et à mettre en valeur les mesures d'appui prévues en cas d'évolutions financières, économiques ou budgétaires négatives.

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis

Rapports sur l'émission de dette

1.  Les États membres rendent compte à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, de leurs plans d'émission de dette souveraine.
2.  La forme et le contenu de l'information visée au paragraphe 1 sont harmonisés et établis par la Commission en coopération avec les États membres.
3.  Les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, comme les besoins financiers ou le renouvellement de dettes en cours, ne sont pas publiées.
Amendement 67
Proposition de règlement
Chapitre III bis (nouveau)
Chapitre III bis

Mise en place d'une feuille de route pour le renforcement de la coordination des politiques économiques, pour une facilité pour la croissance et pour un cadre d'émission de dette renforcé

Article 6 ter

Feuille de route pour un cadre de coordination des politiques économiques renforcé et pour une facilité pour la croissance

1.  Le …* au plus tard, la Commission présente un rapport établissant une feuille de route vers la création d'obligations de stabilité de la zone euro. Elle présente également une proposition d'instrument pour la croissance durable dans la zone euro en vue de mobiliser environ 1% du PIB par an sur une période de dix ans, y compris au moyen d'une augmentation du capital de la BEI et d'emprunts obligataires pour le financement de projets, à investir dans des infrastructures européennes, notamment scientifiques et technologiques. L'instrument vise à créer les conditions nécessaires à une croissance durable de manière à assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ainsi qu'à préserver la stabilité de l'euro et, de la sorte, la coordination durable de la discipline budgétaire des États membres.
2.  Les étapes visées aux articles 6 quater et 6 quinquies sont sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes avant la fin de cette période.
Article 6 quater

Coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro

1.  Dans l'optique de mieux coordonner la planification et le positionnement de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.
2.  Les États membres dont la monnaie est l'euro cherchent à améliorer les conditions de financement de leur dette publique en s'accordant, sur la base d'une proposition de la Commission, autour d'un cadre annuel coordonné d'émission de dette publique.
3.  Les États membres qui coopèrent conformément au paragraphe 2 peuvent encore améliorer et stabiliser leurs conditions de financement sur la base des facteurs économiques de base et des conditions du marché en vigueur et conformément à une méthodologie à définir par un règlement du Parlement européen et du Conseil.
Article 6 quinquies

Fonds européen d'amortissement

1.  Dans le cadre de la première étape de la feuille de route visée à l'article 6 bis, un fonds européen d'amortissement (FEA), fondé sur une responsabilité conjointe et une discipline budgétaire stricte, est mis en place dans le but de réduire la dette excessive sur une période de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels. Au terme de cette période, le FEA est liquidé.
2.  Les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'un programme d'assistance ou d'ajustement:
   a) transfèrent au FEA les montants de la dette supérieurs à 60 % du PIB, sur une période de déploiement de cinq ans;
   b) adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97;
   c) mettent en œuvre une stratégie d'assainissement budgétaire et un programme de réformes structurelles;
   d) constituent des garanties afin de couvrir suffisamment les prêts consentis par le FEA;
   e) réduisent leur déficit structurel au cours de la période de déploiement afin de respecter la règle budgétaire visée au point b).
3.  La Commission veille à la mise en place et à la gestion quotidienne du FEA, dont les modalités sont établies dans un règlement du Parlement européen et du Conseil.
4.  La participation au FEA est ouverte à d'autres États membres à partir de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne d'abroger leur dérogation à l'adoption de l'euro, prise conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité.
5.  Les États membres mettent en œuvre dans leur législation nationale les dispositions nécessaires à la liquidation et à la cessation du FEA après un maximum de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels.
date à insérer: un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article -7 (nouveau)
Article -7

Programmes de partenariat économique

1.  Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, cet État membre présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable du déficit excessif et constituant un prolongement circonstancié de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.
2.  Le programme de partenariat économique est pleinement compatible avec les politiques visées à l'article 1er.
Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités budgétaires spécifiques afin de stabiliser l'économie à court terme, de renforcer la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités visent à rééquilibrer la compétitivité tout en créant une valeur ajoutée européenne et elles sont compatibles avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En étroite coordination avec la Commission, l'État membre prépare un rapport qui présente les programmes et projets sélectionnés et qui comprend un plan d'action dont l'objectif est de définir, préalimenter et mobiliser les ressources financières, y compris des lignes de crédit auprès de la BEI ainsi que des instruments financiers appropriés de l'Union. Ce rapport est mis à jour sur une base annuelle.

3.  En cas de récession économique grave, selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil, ou de correction significative à la baisse des prévisions, l'État membre concerné adopte une trajectoire d'ajustement actualisée vers la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, laquelle est approuvée par la Commission, en tenant dûment compte des effets procycliques des mesures d'assainissement. L'application de la règle en matière de dette est adaptée d'une manière cohérente
4.  Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que les rapports prévus à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 1467/97.
5.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.
6.  S'il existe un plan de mesures correctives conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1176/2011, les mesures visées au paragraphe 1 sont incluses dans ce plan.
7.  La mise en œuvre du programme et des plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci est surveillée par la Commission et le Conseil.
8.  La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. La commission compétente du Parlement européen peut inviter d'autres commissions du Parlement européen à se joindre à cet échange de vues.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à l'État membre concerné jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.
1.   Pour la surveillance du programme de partenariat visé à l'article – 7, paragraphe 7, l'État membre concerné, à la demande de la Commission, satisfait aux exigences des paragraphes 2 à 6 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  L'État membre faisant l'objet d'une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.
2.   À la demande de la Commission, l'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités publiques et engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, ainsi qu'il est décrit dans la directive 2011/85/UE du Conseil, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.  En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.
3.   À la demande de la Commission, l'État membre, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.
La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – point a
   (a) réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) nº 679/2010;
   (a) réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) nº 479/2009, pour ce qui est de la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il adopte des mesures supplémentaires selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.
2.  S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, et si ce risque n'est pas dû à des circonstances échappant au contrôle de l'État membre concerné, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il mette en œuvre avec diligence les mesures prévues dans ses recommandations initiales selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission, en même temps que les rapports prévus à l'article 7, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public.
3.  Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet également à la Commission un rapport sur les mesures mises en œuvre en réponse à ladite recommandation.Ce rapport est rendu public.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article -11 (nouveau)
Article -11

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 5, est co,féré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil, simultanément .
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article -11 bis (nouveau)
Article -11 bis

Dialogue économique

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, de la Commission et, si cela s'avère approprié, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à comparaître devant la commission pour discuter des décisions prises conformément à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 3.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
   (b bis) la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil examinant la faisabilité des différentes options et formulant des propositions en vue d'une éventuelle feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques. La Commission accorde une attention particulière à la possibilité d'instauration d'un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d'ajustement budgétaire.

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis

Rapport de la Commission

Le …* au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition indiquant comment doivent fonctionner la coordination et la discussion préalable, entre les États membres, de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, quelle forme cette coordination et ces discussions doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et quelles sont les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable.

* JO: date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter

Autorité européenne de la dette

Au plus tard le …* , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition évaluant la possibilité de créer une Autorité européenne de la dette qui serait chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, au renouvellement de la dette en cours des États membres et à l'évaluation de la viabilité de l'endettement public de tous les États membres. Le rapport de la Commission devrait également évaluer la possibilité d'une publication annuelle de données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques.

* date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe I (nouveau)
Principes communs pour les institutions budgétaires indépendantes

  Propriété: sans préjudice des principes énoncés ci-dessous, les caractéristiques des institutions budgétaires indépendantes devraient être compatibles avec le cadre juridique et le système politique et administratif des États membres. Des choix de conception sont peut-être nécessaires pour tenir compte des contraintes de capacités dans les États membres de plus petite taille.
  Mandat: le mandat des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement défini dans la législation pour éviter l'immixtion des autorités budgétaires ou une extension injustifiée du mandat aux dépens des compétences des autorités budgétaires ou des prérogatives des parlements nationaux.
  Ressources: les ressources allouées aux institutions budgétaires indépendantes devraient être proportionnées à leur mandat de manière à ce qu'elles puissent le remplir d'une manière crédible.
  Responsabilité: des mécanismes légaux devraient être mis en place pour encourager une responsabilité appropriée devant le parlement. Les rapports et analyses des institutions budgétaires indépendantes devraient être publiés et mis à disposition gratuitement.
  Membres de la direction: les membres de la direction devraient être sélectionnés sur la base du mérite, de l'expérience et de la compétence technique, en particulier en ce qui concerne le processus budgétaire. La procédure de désignation peut impliquer plusieurs institutions, par exemple une procédure de confirmation parlementaire ou une procédure par laquelle plusieurs institutions désignent chacune un ou plusieurs membres. La durée du mandat des membres de la direction des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement précisée dans la législation, ne devrait pas être renouvelable et devrait, de préférence, se prolonger au-delà de la législature. La résiliation des contrats devrait être strictement limitée aux cas de faute grave.
  Personnel: le personnel des institutions budgétaires indépendantes devrait être sélectionné par concours général sur la base du mérite et de la compétence technique. Les conditions d'emploi devraient être alignées sur celles de la fonction publique.
  Accès à l'information, transparence et politique de communication: d'une manière générale, la législation devrait garantir aux institutions budgétaires indépendantes le plein accès à toutes les informations utiles, nécessaires pour mener à bien leur mandat de manière efficace et en temps utile. Toute restriction en la matière devrait également être clairement définie. Sans préjudice de cette législation, la capacité des institutions budgétaires indépendantes à communiquer en temps utile par les canaux médiatiques disponibles ne devrait pas être entravée. Si les institutions budgétaires indépendantes sont hébergées dans une autre entité, il devrait être clair que les avis n'engagent que les institutions budgétaires indépendantes et pas l'institution qui les héberge.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0173/2012).


Élargissement du mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale ***I
PDF 191kWORD 33k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la modification de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0905),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7-0523/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0142/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l'adoption de la décision n° …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modifications de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le périmètre géographique des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée

P7_TC1-COD(2011)0442


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 602/2012/UE.)


Cadre financier pluriannuel et ressources propres
PDF 116kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres (2012/2678(RSP))
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 311 et 312,

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive(2),

–  vu les propositions formulées par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, conformément à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est exigé du Conseil qu'il adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel, en statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement,

B.  considérant que, conformément à l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques et qu'elle doit être intégralement financée par des ressources propres,

C.  considérant que la présidence danoise en exercice a l'intention de soumettre au Conseil européen de juin un «cadre de négociation» proposant des solutions à tous les aspects de la négociation, y compris en ce qui concerne les recettes, mais sans avancer de chiffres à ce stade,

D.  considérant qu'il a défini, dans sa résolution précitée du 8 juin 2011, ses priorités politiques pour le prochain cadre financier pluriannuel, tant sur le plan législatif que sur le plan budgétaire, ce qui constitue une base solide pour les négociations,

E.  considérant que les programmes pluriannuels liés au prochain cadre financier pluriannuel seront adoptés par le Parlement et le Conseil en vertu de la procédure législative ordinaire,

F.  considérant qu'il a plaidé, à maintes reprises, pour la création de ressources propres véritables et nouvelles,

1.  souligne que le budget de l'Union est un budget d'investissement qui possède un fort effet de levier, étant donné que 94 % de ses crédits sont consacrés à la stimulation de la croissance économique et de l'emploi ainsi qu'au renforcement du rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial; souligne que, malgré son volume limité – seulement 2 % de la dépense publique au sein de l'Union –, le budget de l'Union met en commun des ressources, agit comme un catalyseur, permet de réaliser des économies d'échelle et entraîne des effets transfrontaliers, ce qui permet de réaliser les objectifs politiques de l'Union décidés en commun; est fermement convaincu que le budget de l'Union constitue un outil très puissant pour renforcer l'investissement stratégique à valeur ajoutée européenne et remettre l'économie européenne sur les rails, en créant de la croissance et des emplois, tout en œuvrant à la promotion de la cohésion économique et sociale dans l'ensemble de l'Union; souligne, dès lors, que le budget de l'Union doit jouer un rôle stratégique, parallèlement aux mesures de consolidation budgétaire imposées actuellement aux budgets nationaux;

2.  rappelle qu'il a adopté, à une majorité écrasante, le rapport de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 dans sa résolution du 8 juin 2011, dont le contenu reste entièrement valable et qui doit être considérée comme étant sa position pour les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020; affirme de nouveau qu'il ne sera pas possible de réaliser les objectifs politiques de l'Union sans une contribution financière suffisante d'un budget de l'Union robuste; souligne que la stratégie Europe 2020, approuvée par l'ensemble des vingt-sept États membres, devrait aider l'Union à se remettre de la crise et à en sortir plus forte grâce à la création d'emplois et à une croissance intelligente, durable et inclusive; affirme de nouveau son opposition à toute proposition qui ne permettrait pas à l'Union de remplir son rôle et d'honorer les engagements politiques qu'elle a déjà pris ou d'assumer de nouvelles responsabilités;

3.  insiste sur le fait que le budget de l'Union devrait trouver un équilibre satisfaisant entre les recettes provenant de véritables ressources propres et les dépenses, comme l'exige le traité; déclare qu'il n'est pas prêt à approuver le prochain règlement relatif au cadre financier pluriannuel sans que soit trouvé un accord politique sur la réforme du système des ressources propres qui mettrait fin aux rabais existants et aux autres mécanismes de correction, et se solderait par un renforcement de la transparence, de l'équité et de la durabilité; se félicite des propositions législatives présentées par la Commission, le 29 juin 2011, sur la réforme du système des ressources propres, y compris les propositions relatives à une taxe sur les transactions financières et à une nouvelle TVA de l'Union en tant que ressources propres, lesquelles visent à ramener à 40 %, d'ici 2020, la part des contributions des États membres basées sur le RNB dans le budget de l'Union, ce qui contribuerait aux efforts de consolidation des États membres;

4.  insiste, compte tenu du contexte macro-économique et des défis posés par un monde en pleine mutation et en vue d'améliorer l'utilisation des fonds de l'Union, sur le fait que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 doit apporter une souplesse budgétaire accrue tant au sein des rubriques et entre celles-ci que d'un exercice financier à l'autre au sein du cadre financier pluriannuel, afin de garantir que les ressources budgétaires puissent être adaptées de manière appropriée à l'évolution de la situation et des priorités; insiste sur le principe de l'unité du budget de l'Union, en soulignant que tous les programmes et politiques de l'Union devraient être couverts par le cadre financier pluriannuel et bénéficier du financement approprié pour ainsi contribuer à la transparence, à la prévisibilité et à la responsabilité;

5.  demande instamment que les positions politiques convenues par le Conseil européen fassent l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil, représenté par le Conseil «Affaires générales», avant que le Conseil soumette officiellement ses propositions en vue d'obtenir l'approbation du Parlement sur le règlement relatif au cadre financier pluriannuel, conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; souligne que les négociations sur les propositions législatives relatives aux programmes pluriannuels seront menées conformément à la procédure législative ordinaire et finalisées une fois un accord sur leurs enveloppes financières conclu; est déterminé à faire pleinement usage, le cas échéant, des pouvoirs que lui confèrent la procédure d'approbation et la procédure législative ordinaire, tels qu'ils sont consacrés par le traité;

6.  souligne que les objectifs et les politiques du cadre financier pluriannuel devraient être approuvés avant que des montants leur soient alloués, et que le Parlement et le Conseil devraient mener de véritables négociations sur tous les aspects liés au cadre financier pluriannuel avant de fixer le montant des enveloppes et de procéder aux derniers ajustements de l'ensemble du cadre financier pluriannuel; adhère au principe selon lequel «rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé», qu'il estime être une méthode de travail appropriée;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organismes concernés.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.


Négociations commerciales de l'UE avec le Japon
PDF 106kWORD 32k
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon (2012/2651(RSP))
P7_TA(2012)0246B7-0297/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 218, paragraphes 2 et 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le rapport du cabinet de conseil Copenhagen Economics intitulé «Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan» (Évaluation des obstacles aux échanges et aux investissements entre l'Union européenne et le Japon), publié le 30 novembre 2009,

–  vu la déclaration commune adoptée lors du 19e sommet UE-Japon qui s'est tenu à Tokyo le 28 avril 2010,

–  vu les résultats de la consultation publique de la Commission sur les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon, publiés le 21 février 2011,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011,

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon(1),

–  vu la déclaration commune adoptée lors du 20e sommet UE-Japon qui s'est tenu à Bruxelles le 28 mai 2011,

–  vu l'article 90, paragraphe 2, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que tant le Conseil que la Commission ont relevé que la capacité du Japon à supprimer les obstacles réglementaires aux échanges constitue une condition préalable à l'ouverture de négociations sur l'accord de libre-échange UE-Japon, de manière à favoriser ainsi une intégration économique plus étroite entre les deux partenaires commerciaux stratégiques;

B.  considérant que, lors du 20e sommet UE-Japon tenu à Bruxelles le 28 mai 2011, les dirigeants participant au sommet ont décidé que les deux parties entameraient des discussions en vue de définir la portée et le niveau d'ambition de ces négociations;

C.  considérant qu'un groupe chargé de cet exercice de délimitation a été créé pour évaluer la conception commune de la portée et du niveau des négociations commerciales potentielles entre le Japon et l'Union européenne;

1.  prie le Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations commerciales tant que le Parlement n'a pas présenté sa position sur le mandat de négociation proposé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution, pour information, au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0225.


Guinée-Bissau
PDF 132kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le coup d'État militaire en Guinée-Bissau (2012/2660(RSP))
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Le Parlement européen,

–  vu le premier tour des élections présidentielles du 18 mars 2012 et le deuxième tour prévu le 29 avril 2012 en Guinée-Bissau,

–  vu les déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies des 31 mars, 13 et 21 avril et 8 mai 2012, et sa résolution (2048) du 18 mai 2012,

–  vu les déclarations du président de la commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (CEDEAO) des 6, 12 et 19 avril 2012,

–  vu les déclarations de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission des 12 et 14 avril 2012,

–  vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies des 13 et 16 avril 2012,

–  vu la déclaration du président de la Commission européenne du 13 avril 2012,

–  vu la déclaration de la présidence de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) du 13 avril 2012,

–  vu les résolutions adoptées lors des huitième et neuvième réunions extraordinaires du Conseil des ministres de la CPLP des 14 avril et 5 mai 2012,

–  vu la déclaration du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) du 16 avril 2012,

–  vu les décisions du Conseil «Paix et sécurité» de l'Union africaine (UA) des 17 et 24 avril 2012,

–  vu la décision adoptée par le Conseil permanent de l'OIF, le 18 avril 2012,

–  vu la déclaration conjointe du groupe de la Banque africaine de développement et du groupe de la Banque mondiale du 19 avril 2012,

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne des 23 avril et 3 mai 2012,

–  vu les communiqués finaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des 26 avril et 3 mai 2012,

–  vu les sanctions diplomatiques, économiques et financières imposées à la Guinée-Bissau par la CEDEAO les 29 avril et 31 mai 2012,

–  vu le rapport spécial du Secrétaire général des Nations unies du 30 avril 2012,

–  vu le règlement du Conseil (UE) n° 377/2012 du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et le règlement d'application du Conseil (UE) n° 458/2012 du 31 mai 2012 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 377/2012,

–  vu la déclaration faite par la Présidence au nom de l'Union européenne, le 18 mai 2012,

–  vu ses résolutions du 12 mars 2009 sur la Guinée-Bissau(1), du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et de la politique de sécurité et de défense commune(2) et du 11 mai 2011 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune en 2009(3),

–  vu l'accord de Cotonou, et notamment ses articles 1, 8, 9, 10, 11, 20 et 33,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que, le 12 avril 2012, des membres des forces armées ont pris le pouvoir par la force en Guinée-Bissau et ont séquestré à la fois le président par intérim, Raimundo Pereira, et le premier ministre, Carlos Gomes Júnior;

B.  considérant que cette action illégitime s'est déroulée la veille du début de la campagne électorale menée en vue du deuxième tour des élections présidentielles en Guinée-Bissau;

C.  considérant que la transparence du processus électoral en Guinée-Bissau, au cours duquel le premier ministre, Carlos Gomes Júnior, a obtenu 48,7 % des voix au premier tour, a été reconnue tant au plan national qu'au plan international;

D.  considérant que le coup d'État militaire a été largement condamné par la communauté internationale;

E.  considérant que, sous l'égide de la CEDEAO, les dirigeants militaires et certains partis d'opposition sont convenus de mettre en place un conseil national de transition et un gouvernement de transition sans l'assentiment des institutions politiques légitimes du pays;

F.  considérant qu'en Guinée-Bissau, des décennies d'instabilité politique ont plongé le pays dans une grave crise politique, de gouvernance et humanitaire;

G.  considérant que la direction militaire de la Guinée-Bissau s'est immiscée de manière répétée et intolérable dans la vie politique du pays et que ces ingérences ont eu des répercussions extrêmement négatives sur les processus d'institutionnalisation de la démocratie et de mise en place d'un état de droit ainsi que sur la sécurité de la population et le développement de l'économie;

H.  considérant que l'instabilité qui règne en Guinée-Bissau empêche non seulement de lutter avec efficacité contre le trafic de stupéfiants, mais qu'elle menace également la consolidation de la paix dans le pays ainsi que la stabilité de l'Afrique de l'Ouest;

I.  considérant que la dotation totale que l'Union européenne prévoit de verser à la Guinée-Bissau au titre du 10e Fonds européen de développement (2008-2013) s'élève à 102 800 000 EUR;

J.  considérant que l'économie de la Guinée-Bissau est l'une des plus pauvres et des plus dépendantes de toute l'Afrique de l'Ouest, et que l'aide internationale alimente le budget de l'État à hauteur de 80 %;

K.  considérant que la situation politique actuelle du pays détourne l'attention des besoins de la population et de la crise humanitaire en gestation;

L.  considérant que la mission de l'Union visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau, lancée en juin 2008 et menée au titre de la politique de sécurité et de défense commune, a estimé, le 30 septembre 2010, qu'elle avait mené son mandat à bien et a quitté le pays;

1.  condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir non constitutionnelle par les forces armées de la Guinée-Bissau du 12 avril 2012;

2.  prend acte de la libération du président par intérim et du premier ministre, le 27 avril 2012, et du fait qu'ils ont été contraints à quitter le pays, et exige que tous deux puissent exercer à nouveau librement et intégralement leurs droits civils et politiques;

3.  exige le respect absolu de l'intégrité physique de tous les fonctionnaires et des autres citoyens détenus par les rebelles militaires et appelle de ses vœux leur libération sans condition ainsi que la fin des violences, des pillages et des actes d'intimidation;

4.  condamne la répression violente des manifestations pacifiques revendiquant le rétablissement de l'état de droit, notamment de celle qui s'est déroulée le 25 mai 2012 à Bissau;

5.  invite instamment toutes les parties concernées à mettre un terme immédiatement à leurs actions violentes et illégales et rappelle l'engagement pris par l'armée de respecter la constitution de la Guinée-Bissau;

6.  demande à la communauté internationale d'exercer toute l'influence nécessaire et de fournir tout le soutien requis pour mener à bien une enquête approfondie sur ces actions illégales et traduire leurs auteurs devant la justice;

7.  rejette la mise en place du «commandement militaire», du «conseil national de transition» et du «gouvernement de transition» autoproclamés, souligne qu'il ne reconnaît pas les institutions militaires et de transition autoproclamées et invite instamment la communauté internationale à le suivre dans ce sens;

8.  rappelle le principe de tolérance zéro formulé par la CEDEAO à l'égard d'un pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anticonstitutionnels et antidémocratiques et y souscrit; estime que l'accord de transition en Guinée-Bissau est en contradiction flagrante avec ce principe, viole la constitution du pays et légitime le coup d'État;

9.  exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit ainsi que l'achèvement du processus électoral, y compris les élections législatives, afin de permettre à la population de la Guinée-Bissau de décider de son avenir au moyen d'élections libres et régulières;

10.  condamne toutes tentatives extérieures visant à profiter de la situation actuelle et à remettre en question la souveraineté du peuple de Guinée-Bissau, ainsi que l'intégrité territoriale et l'indépendance de ce pays;

11.  exige le rétablissement et le respect pleins et entiers des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et d'association ainsi que la libre circulation;

12.  appelle de ses vœux le règlement des différends par des moyens politiques et pacifiques dans le cadre des institutions légitimes de la Guinée-Bissau;

13.  invite les partis politiques à parvenir à un consensus sur un processus de réforme global de l'armée, de la police, du secteur de la sécurité et du système judiciaire, premier pas vers la stabilité politique;

14.  appuie les efforts consentis aux niveaux national et international pour restaurer la confiance parmi les acteurs politiques, les forces militaires et de sécurité et la société civile afin de ramener le pays à la normalité constitutionnelle;

15.  souligne une fois de plus qu'il existe un risque que la Guinée-Bissau reste instable militairement et incapable de faire face à une corruption omniprésente ou qu'elle devienne un pays de transit de stupéfiants tant que ses institutions resteront faibles sur un plan structurel;

16.  souligne l'importance de la mise en place d'un «groupe de contact de crise» pour la Guinée-Bissau coordonné par les Nations unies et comportant des représentants de l'UA, de la CEDEAO et de la CPLP, ainsi que le mentionne le rapport spécial du Secrétaire général des Nations unies du 30 avril 2012 sur la situation en Guinée-Bissau, et appelle de ses vœux l'association de l'Union européenne à ce groupe;

17.  soutient la volonté de l'Union européenne de coopérer étroitement avec les États d'Afrique de l'Ouest et ses partenaires régionaux et internationaux, y compris les Nations unies, l'Union africaine, la CPLP et la CEDEAO, en vue d'établir un partenariat efficace qui soit en mesure de contribuer à la pacification et à la stabilisation à long terme de la Guinée-Bissau;

18.  se dit favorable aux sanctions diplomatiques, économiques et financières, regrettables mais nécessaires, imposées par la CEDEAO à la Guinée-Bissau, aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau adoptées par le Conseil de l'Union européenne et l'interdiction de voyage prononcée contre certains individus par le Conseil de sécurité des Nations unies;

19.  appelle tous les partenaires internationaux à suivre continuellement et étroitement la situation en Guinée-Bissau et à être prêts à examiner le caractère approprié des mesures adoptées, y compris la nécessité de les renforcer, tout en faisant leur possible pour éviter toute incidence négative sur la population;

20.  prend acte de la décision de la CEDEAO de déployer sa force prépositionnée afin qu'elle sécurise le retrait de la Mission d'assistance technique et militaire de l'Angola (Missang) ainsi que de l'arrivée de son premier contingent en Guinée-Bissau;

21.  se félicite de la proposition formulée par la CPLP de créer une force de stabilisation pour la Guinée-Bissau dans le cadre des Nations unies et avec un mandat défini par le Conseil de sécurité des Nations unies, en coopération avec la CEDEAO, l'UA et l'UE, en tenant compte de l'expérience acquise par la Missang;

22.  demande au Conseil de fournir conseils et assistance en appui de la réforme urgente des secteurs de la défense et de la sécurité en Guinée-Bissau et d'envisager de soutenir de manière effective le déploiement d'une opération internationale de stabilisation dans le cadre de la PSDC;

23.  demande que l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la CEDEAO et la CPLP coordonnent ensemble les diverses forces militaires des pays voisins qui sont déjà en place, notamment celles de l'Angola, du Nigeria, du Sénégal et du Burkina Faso;

24.  invite l'Union européenne à demander aux autorités des pays qui mettent à disposition des forces militaires et de sécurité – tous les partenaires ACP – à garantir qu'elles ne seront pas utilisées pour soutenir l'ordre illégitime que les auteurs du coup d'État et les autorités de transition autoproclamées cherchent à mettre en place ou pour perpétrer des violations des droits de l'homme à l'encontre de la population de la Guinée-Bissau;

25.  regrette que la mission de réforme du système de sécurité de la Guinée-Bissau ait pris fin en 2010;

26.  invite la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à étudier la possibilité d'envoyer une nouvelle mission de réforme du système de sécurité en Guinée-Bissau, dotée d'un mandat renforcé en vue d'aider à la réforme des secteurs de la défense et de la sécurité, de favoriser le renforcement des capacités, de réformer l'administration publique et de soutenir l'état de droit, dès que les autorités légitimes recouvreront le plein exercice de la gouvernance du pays et en feront la demande;

27.  prie une fois de plus le Conseil et la vice-présidente/haute représentante d'envisager de nouvelles méthodes pour aider le gouvernement légitime de la Guinée-Bissau à lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et éviter ainsi que ce pays ne devienne un nouveau narco-État sans lendemain;

28.  rappelle que le produit du trafic de stupéfiants en Guinée-Bissau est acheminé vers le marché européen et que ce trafic est lié à d'autres réseaux criminels qui opèrent dans la région, y compris aux réseaux terroristes présents au Sahel et au Nigeria, notamment;

29.  appelle de ses vœux le renforcement de l'engagement de l'Union européenne et de la communauté internationale envers l'édification d'une Guinée-Bissau démocratique et stable;

30.  attire l'attention sur la situation humanitaire en Guinée-Bissau, en particulier sur les personnes déplacées au sein du pays et les réfugiés, sur le risque d'épidémie et sur les dangers qui pèsent sur la sécurité alimentaire et les soins de santé, et demande à l'Union européenne et à la communauté internationale de prendre rapidement des mesures d'aide concrètes et adéquates;

31.  demande à la Commission de maintenir son aide humanitaire et son assistance directe à la population;

32.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, aux secrétaires généraux des Nations unies et de la CEDEAO, aux institutions de l'Union africaine, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au secrétariat de la CPLP ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Guinée-Bissau.

(1) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 178.
(2) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0227.


Soudan et Soudan du Sud
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Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud (2012/2659(RSP))
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Soudan,

–  vu la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan et le Soudan du Sud, adoptée le 2 mai 2012,

–  vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / vice-présidente de la Commission Catherine Ashton se félicitant de la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012,

–  vu les conclusions du Conseil sur le Soudan du 31 janvier 2011 et la décision du Conseil du 23 mai 2011(1),

–  vu le protocole d'accord de non-agression et de coopération signé le 10 février 2012 entre le Soudan et le Soudan du Sud,

–  vu les déclarations du 28 mars 2012 et du 11 avril 2012 du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'UE, concernant les affrontements armés à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud,

–  vu la déclaration de l'Union africaine du 17 avril 2012 appelant le Soudan et le Soudan du Sud à agir de façon responsable et à répondre positivement aux appels lancés par l'Union africaine et la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au conflit actuel entre les deux pays,

–  vu la déclaration du porte-parole du secrétaire général des Nations unies du 16 avril 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud, faisant part d'une profonde préoccupation en ce qui concerne la poursuite des hostilités entre les deux pays, y compris leurs conséquences pour les civils innocents,

–  vu la déclaration du 19 avril 2012 du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, priant instamment le Soudan et le Soudan du Sud de cesser les hostilités, de façon à éviter la reprise du conflit, qui a déjà coûté des millions de vies en vingt ans,

–  vu les conclusions du Conseil du 23 avril 2012 (3159e session du Conseil Affaires étrangères) concernant le Soudan et le Soudan du Sud, exprimant les profondes inquiétudes de l'Union européenne face à l'aggravation du conflit entre les deux pays,

–  vu la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud exposée dans le communiqué publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 24 avril 2012 et à laquelle l'Union européenne souscrit pleinement,

–  vu l'Accord de paix global (APG) au Soudan de 2005,

–  vu la mission des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) et la force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA),

–  vu la déclaration des coprésidents de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur le Soudan et le Soudan du Sud adoptée par cette assemblée le 30 mai 2012,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que les incidents répétés de violence à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, y compris les mouvements de troupes, la prise et l'occupation de Heglig, le soutien aux milices, le soutien aux mouvements rebelles de l'autre territoire et les affrontements entre les forces armées soudanaises et l'Armée populaire de libération du Soudan ont transformé le conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud en un affrontement à part entière;

B.  considérant que les affrontements entre le Soudan et le Soudan du Sud et la poursuite des combats dans les États soudanais du Kordofan méridional et du Nil Bleu ont conduit à une grave crise humanitaire;

C.  considérant que l'absence d'accord en matière de dispositions économiques transitoires entre les deux pays, y compris sur l'utilisation du pétrole, a mené à la saisie, par Khartoum, du pétrole du Soudan du Sud, et à la décision de ce pays de stopper la production pétrolière, et a contribué de façon significative à la crise actuelle;

D.  considérant que, le 29 juin 2011, un accord a été conclu entre le gouvernement du Soudan et celui du Soudan du Sud au sujet de la sécurité aux frontières et du mécanisme politique et de sécurité conjoint, notamment sur l'engagement de créer une zone frontalière démilitarisée sûre et que, le 30 juillet 2011, un accord a été conclu entre les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud au sujet de la mission d'appui à la surveillance de la frontière;

E.  considérant que le Soudan du Sud a annoncé son retrait immédiat de la région d'Abiyé conformément à l'accord conclu avec le Soudan le 20 juin 2011;

F.  considérant que les projets de décisions sur le mécanisme politique et de sécurité conjoint proposés aux parties par le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine le 4 avril 2012 constituent une base solide pour l'établissement de la sécurité mutuelle le long de la frontière commune entre le Soudan et le Soudan du Sud;

G.  considérant que la résolution adoptée à l'unanimité le 2 mai 2012 par le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé une feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud afin de mettre un terme aux hostilités et d'apporter dans les trois mois une solution aux dernières questions restées en suspens depuis la sécession;

H.  considérant que le Soudan et le Soudan du Sud ont tous deux accueilli favorablement la feuille de route et confirmé leur volonté de mettre immédiatement fin aux hostilités, même si les tensions restent importantes;

I.  considérant que le 4 juin 2012, le Soudan et le Soudan du Sud ont entamé leurs premiers pourparlers à haut niveau sur la sécurité frontalière depuis qu'une série d'incidents intervenus le long de la frontière ont menacé de transformer la guerre civile en véritable conflit;

J.  considérant que l'Union européenne accorde une grande importance à l'activation immédiate du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière par le déploiement d'observateurs internationaux et de personnel supplémentaire sur le terrain pour surveiller la situation et aider à garantir le respect du mécanisme;

K.  considérant que le Soudan et le Soudan du Sud sont frappés par une grave sécheresse, que leurs habitants ont commencé à se déplacer à la recherche de nourriture et que, d'après des responsables des Nations unies, près d'un million de personnes risquent de mourir de faim si aucune aide ne leur parvient dans les mois à venir;

1.  se félicite de ce que le Soudan et le Soudan du Sud aient tous deux accepté la feuille de route reprise dans la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012 et pris l'engagement de cesser sur-le-champ les hostilités; se félicite de la reprise des négociations directes à Addis-Abeba ainsi que du rôle joué par l'Union africaine et de la médiation de M. Thabo Mbeki dans ce processus;

2.  invite instamment le Soudan et le Soudan du Sud à montrer leur volonté politique concrète de retrouver le chemin de la paix en répondant aux préoccupations des deux parties en matière de sécurité grâce à des négociations constructives dans le cadre du mécanisme politique et de sécurité conjoint, en commençant par la création d'une zone frontalière démilitarisée sûre et le repli inconditionnel de leurs forces armées vers leur côté de la frontière, conformément aux accords précédemment conclus, notamment l'accord sur la mission d'appui à la surveillance de la frontière du 30 juillet 2011;

3.  demande l'activation immédiate du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière en déployant des observateurs internationaux et d'autres membres de personnel sur le terrain pour surveiller et aider à garantir le respect du mécanisme;

4.  demande au Soudan et au Soudan du Sud de mettre en œuvre les volets en suspens de l'accord du 20 juin 2011 sur des modalités administratives et de sécurité temporaires pour la région d'Abiyé, en particulier le redéploiement de toutes les forces soudanaises et sud-soudanaises hors de la région d'Abiyé; se félicite du retrait de l'armée du Soudan du Sud de la ville de Heglig et invite le gouvernement du Soudan à faire de même; demande l'arrêt immédiat des bombardements aériens du Soudan du Sud par les forces armées soudanaises;

5.  engage le Soudan et le Soudan du Sud à cesser d'accueillir sur leur territoire ou de soutenir les mouvements rebelles actifs contre l'autre État;

6.  exhorte toutes les parties à respecter, en particulier, les paragraphes 7 et 16 de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 24 avril 2012, qui rappelle que les frontières territoriales des États ne doivent pas être modifiées par la force et que tout conflit d'ordre territorial doit être réglé uniquement par des moyens politiques, pacifiques et sur la base d'un accord de part et d'autre, et qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit dans les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu;

7.  prie l'Union européenne de continuer à veiller, en étroite coopération avec ses partenaires internationaux, en particulier l'Union africaine et les Nations unies, à ce que le Soudan et le Soudan du Sud appliquent la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012 contenant la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud;

8.  s'inquiète vivement de ce que les affrontements entre le Soudan et le Soudan du Sud et la poursuite des combats dans les États soudanais du Kordofan méridional et du Nil Bleu aient conduit à une grave crise humanitaire; condamne fermement tout acte de violence commis à l'encontre de civils, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme;

9.  engage toutes les parties à promouvoir et à protéger les droits de l'homme – notamment ceux des femmes et des personnes appartenant à des catégories vulnérables –, et à respecter leurs obligations en vertu du droit international – y compris le droit international humanitaire et les dispositions du droit international en matière de droits de l'homme –, et demande que les personnes responsables de graves violations de ces dispositions, notamment de violences sexuelles, soient rendues comptables de leurs actes;

10.  prie instamment le Soudan et le Soudan du Sud d'autoriser l'accès humanitaire aux populations concernées dans les zones du conflit, notamment le Kordofan méridional et le Nil Bleu, et de garantir au personnel des Nations unies et d'autres organisations humanitaires, conformément au droit international et au droit international humanitaire, un accès sûr, libre et immédiat ainsi que la livraison de fournitures et de matériel leur permettant de s'acquitter efficacement de leur tâche et d'aider la population civile touchée par le conflit;

11.  engage les deux parties à mettre fin aux discours provocateurs et à la propagande hostile qui engendrent une diabolisation réciproque, des sentiments xénophobes et un risque de violence; invite les deux gouvernements à assumer la pleine responsabilité de la protection des ressortissants de l'autre État, conformément aux principes internationaux et dans l'esprit de l'accord-cadre sur le statut des ressortissants de l'autre État et questions connexes, paraphé en mars 2012;

12.  se félicite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de proroger le mandat de la MINUS et d'envoyer des forces de maintien de la paix supplémentaires au Soudan; estime que la présence permanente des Nations unies sur place est extrêmement précieuse pour l'évolution pacifique de deux États viables; demande tant au Soudan qu'au Soudan du Sud d'accepter la présence de l'ONU et d'assurer sa sécurité;

13.  exhorte le Soudan et le Soudan du Sud à parvenir à un accord sur les dispositions politiques et économiques transitoires non encore réglées entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'utilisation du pétrole; rappelle qu'il est indispensable, pour rétablir la paix et la stabilité dans la région, de résoudre la question de la délimitation des frontières;

14.  demande au Soudan et au Soudan du Sud de recourir aux services du programme frontière de l'Union africaine, qui peut aider les parties à dissiper leurs inquiétudes concernant la délimitation, la démarcation et la définition des zones contestées sur la base des bonnes pratiques africaines et des principes internationaux;

15.  est convaincu que la stabilité à long terme de la région exige une nouvelle stratégie d'ensemble consolidée et internationale, au sein de laquelle l'Union aurait un rôle à jouer, aux côtés d'autres acteurs mondiaux et régionaux, et qui ne traiterait pas seulement des questions Nord-Sud et de la situation dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu, mais porterait également sur le processus de réforme attendu depuis longtemps au Soudan et sur l'approfondissement des réformes démocratiques au Soudan du Sud; invite la haute représentante / vice-présidente et la Commission à se préparer à apporter l'aide nécessaire, dans l'hypothèse où le Parti du congrès national (NCP) au pouvoir au Soudan accepterait un dialogue national libre et sans entrave visant à mettre en place des dispositions constitutionnelles plurielles acceptées par tous et prendrait des mesures pour mettre véritablement fin à l'impunité dans les États du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil bleu;

16.  demande à la Commission, aux États membres de l'Union européenne et à la communauté internationale d'honorer leurs engagements de financement dans la région, et notamment de remédier aux graves insuffisances en matière d'aide alimentaire et d'habitat et de protection d'urgence; demande qu'une attention particulière soit attachée à la situation de la sécurité alimentaire et que des mesures soient prises si la situation venait à empirer;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, à la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Soudan du Sud, au gouvernement du Soudan, au gouvernement du Soudan du Sud, aux institutions de l'Union africaine et au président du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres de l'Union européenne.

(1) JO L 142 du 28.5.2011, p. 61.


Accord commercial entre l'UE, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
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Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (2012/2628(RSP))
P7_TA(2012)0249B7-0301/2012

Le Parlement européen,

–  vu les négociations relatives à un accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, qui se sont terminées le 1er mars 2010, et l'annonce qui a été faite de la conclusion des négociations commerciales, le 19 mai 2010,

–  vu le paraphe de l'accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, le 23 mars 2011,

–  vu l'adoption officielle de l'accord commercial par les trois parties, le 13 avril 2011,

–  vu la proposition de la Commission pour une décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM(2011)0570),

–  vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine(1) et du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine(2),

–  vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, et notamment celle du 19 mai 2011 sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine,

–  vu la question posée à la Commission, le 26 avril 2012, sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, compte tenu de l'importance des liens historiques et culturels, l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, vise à ouvrir les marchés, notamment les marchés des biens et des services, les marchés publics et les marchés des investissements, à favoriser l'intégration économique entre les parties et encourager un développement économique global dans l'objectif de réduire la pauvreté, de créer de nouvelles perspectives d'emploi, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie en libéralisant et en développant les échanges et les investissements entre leurs territoires, ainsi qu'en suscitant un engagement à mettre en œuvre l'accord commercial conformément à l'objectif de développement durable, y compris en ce qui concerne la promotion de la progression économique, le respect des droits du travail et la protection de l'environnement, conformément aux engagements internationaux pris par les parties;

B.  considérant que l'Union est le deuxième partenaire commercial de la Colombie et du Pérou et que l'accord commercial envisagé prévoit une libéralisation complète des échanges de produits industriels et de produits de la pêche, ce qui est susceptible d'accroître, à long terme, le PIB colombien à concurrence de 1,3 % et le PIB péruvien à concurrence de 0,7 %, avec toutefois des retombées négatives considérables aux niveaux environnemental et social, si l'on en croit une évaluation indépendante de l'impact sur le développement durable;

C.  considérant qu'avec l'entrée en vigueur de l'accord commercial, la Colombie et le Pérou quitteraient le régime spécial d'encouragement au titre du système de préférences généralisées (SPG+) de l'Union, qui fait actuellement l'objet d'une révision;

D.  considérant qu'en vertu du régime SPG+ actuel, tant la Colombie que le Pérou bénéficient de préférences commerciales en échange de garanties relatives au respect effectif de vingt-sept droits humains fondamentaux et conventions relatives à l'environnement, dont les quatre normes fondamentales du travail de l'OIT;

E.  considérant que, conformément au traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international; considérant que l'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent les principes précités;

F.  considérant que l'article premier de l'accord commercial comporte des dispositions larges et contraignantes garantissant la défense des droits de l'homme, selon lesquelles le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, que du principe de l'état de droit, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord; considérant que le non-respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constituerait une «violation substantielle» de l'accord, ce qui, conformément au droit international public, donnerait lieu à l'adoption de mesures appropriées, parmi lesquelles figure la possibilité de dénoncer l'accord ou de le suspendre en tout ou partie; considérant qu'une surveillance en bonne et due forme du respect des droits de l'homme par toutes les parties signataires doit être assurée et qu'il convient de garantir concrètement la force exécutoire de la clause relative aux droits de l'homme;

G.  considérant que l'accord commercial offre les garanties nécessaires pour assurer que la nouvelle architecture des relations de l'Union dans le domaine du commerce et des investissements joue en faveur d'objectifs ambitieux en matière de protection sociale, de sauvegarde de l'environnement et de développement durable en promouvant et en maintenant le respect de normes du travail et de protection de l'environnement d'un niveau élevé par toutes les parties, dans le mesure où il comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable;

H.  considérant que tant la Colombie que le Pérou ont déployé des efforts considérables au cours des dernières années afin d'améliorer les conditions de vie générales de leurs citoyens, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme et le droit du travail;

I.  considérant que, malgré les énormes efforts consentis pour mettre en œuvre pleinement les normes élevées établies et revendiquées par les citoyens, les organisations de la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement, un long chemin reste à parcourir en Colombie et au Pérou, eu égard notamment à la mise en œuvre effective du nouveau cadre réglementaire qui vise à résoudre des problèmes de longue date auxquels il n'a pas encore été trouvé de solution et qui sont historiquement liés à la pauvreté, à la violence et à la corruption, aux conflits armés internes (plus de 50 ans dans le cas de la Colombie), aux groupes armés illégaux, au trafic de stupéfiants, à l'impunité et à la confiscation des terres;

J.  considérant que, malgré ces efforts considérables, la Colombie enregistre toujours le taux de meurtres de syndicalistes le plus élevé au monde et que, malgré les dernières avancées fondamentales dans l'application du droit, plus de 90 % de ces crimes sont toujours impunis; considérant que le pays compte près de quatre millions de personnes déplacées à l'intérieur de ses frontières; considérant que, tout en admettant que l'État colombien reconnaît les droits des populations autochtones, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme des populations autochtones a prié instamment la Colombie d'inviter le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention des génocides à surveiller la situation des communautés autochtones menacées d'extermination culturelle ou physique en raison du conflit armé interne de longue date que connaît le pays;

1.  regrette qu'aucun mécanisme contraignant de règlement des différends n'ait été prévu dans le chapitre de l'accord sur le commerce et le développement durable, bien qu'il comporte des dispositions juridiquement contraignantes, et qu'il soit exclu de recourir aux mesures et aux sanctions prévues dans le cadre du mécanisme contraignant général de règlement des différends de l'accord en cas de violation des normes énoncées au chapitre sur le commerce et le développement durable, ce qui revient à affaiblir les conditions contraignantes existant actuellement en vertu du régime SPG+ de l'Union;

2.  se félicite vivement de l'engagement qu'ont pris toutes les parties concernées dans le sens de la promotion des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit, dont témoigne l'inclusion, dans l'article premier de l'accord, de dispositions larges et contraignantes relatives à ces principes fondamentaux;

3.  souligne l'importance du maintien d'un dialogue constructif avec nos partenaires autour de la mise en œuvre effective de normes plus strictes dans le domaine des droits de l'homme; se félicite vivement de l'adoption du mécanisme de dialogue réciproque sur les droits de l'homme (dialogue sur les droits de l'homme UE-Colombie) qui a été établi sur la base du volontariat en 2009 entre la Colombie et l'Union et s'est tenu deux fois par an depuis lors, et qui prouve clairement que le gouvernement colombien est ouvert au dialogue sur les droits de l'homme avec l'Union européenne, tout comme avec d'autres partenaires internationaux; regrette toutefois que le Parlement européen ne reçoive pas, de manière régulière et complète, d'informations préalables et a posteriori sur son calendrier et ses résultats;

4.  soutient fermement l'inclusion dans l'accord d'un chapitre relatif au commerce et au développement durable ainsi que la création de mécanismes nationaux et l'ouverture d'un dialogue avec la société civile, qui associera les citoyens, que ce soit de manière individuelle ou collective;

5.  invite les organisations de la société civile des pays andins et de l'Union européenne à participer aux mécanismes de surveillance établis par l'accord, en vertu du chapitre sur le commerce et le développement durable; appelle les gouvernements concernés à mettre sur pied dès que possible le cadre régissant les mécanismes nationaux et le dialogue avec la société civile, si ceux-ci n'existent pas déjà, y compris une grande campagne d'information et de sensibilisation visant à optimiser la participation des groupes ou personnes intéressés au cadre de surveillance du mécanisme de la société civile; propose que ces procédures soient mises en place six mois après l'entrée en vigueur de l'accord au lieu d'un an, comme le prévoit l'accord(3);

6.  rappelle qu'il importe d'instaurer les mécanismes consultatifs nationaux représentatifs, comme l'exige l'article 281 de l'accord commercial, avec la participation de syndicats, de représentants des employeurs ou d'autres parties prenantes concernées, comme les ONG, qui doivent jouer un rôle contraignant dans l'observation de la mise en œuvre de l'accord, notamment dans les domaines du travail et du développement durable, et avoir le droit d'être régulièrement consultées, de déposer des recours dans le cadre d'un mécanisme de recours contraignant et institutionnalisé ainsi que de formuler des recommandations et des suggestions, notamment concernant l'organisation d'un échange de vues indépendant avec leurs homologues de l'Union;

7.  propose aux parties concernées, afin de pleinement mettre en œuvre les normes élevées en matière de droits de l'homme qu'impose l'accord commercial et au respect desquelles les gouvernements andins et l'Union européenne se sont engagés, de créer sans tarder un groupe consultatif interne spécialement consacré aux droits de l'homme et aux principes démocratiques, de manière à ce que celui-ci accompagne et suive la mise en œuvre de l'accord en question ou d'autres accords commerciaux en tant qu'organe consultatif interne efficace auprès des services nationaux qui participent au comité du commerce visé par l'accord, en utilisant, pour modèle de fonctionnement, le cadre juridique prévu dans l'accord pour la participation de la société civile au sous-comité «commerce et développement durable»; invite les parties à l'accord commercial à garantir à ces groupes consultatifs internes le même niveau d'implication contraignante de la société civile que dans l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, y compris au travers d'un mécanisme de recours officiel et institutionnalisé; invite en outre toutes les parties à assurer l'indépendance pleine et entière de ces groupes, y compris en ce qui concerne le choix de leur propre composition;

8.  soutient toutes les mesures législatives et non législatives prises par le Pérou et la Colombie pour lutter contre la pauvreté et toutes les formes de violence, d'impunité, de corruption et de trafic de stupéfiants, pour garantir les droits des enfants et des femmes – notamment pour interdire le travail des enfants –, pour s'engager sur la voie du développement durable, seule solution d'avenir viable pour notre planète, pour promouvoir les droits des peuples indigènes, un dialogue plus large et la participation des citoyens dans le processus législatif, ainsi que pour rétablir la justice;

9.  condamne fermement les meurtres dont sont victimes les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme, la population civile, la population autochtone, toutes les victimes du conflit armé interne, les policiers et les militaires, tout particulièrement en Colombie; relève toutefois une baisse du nombre des meurtres de syndicalistes constatés au cours des deux dernières années;

10.  soutient les efforts déployés par le gouvernement colombien pour lutter contre l'impunité et les meurtres de syndicalistes et de défenseurs des droits de l'homme, qui se traduisent, par exemple, par une augmentation du nombre d'enquêteurs affectés au parquet général, qui, spécifiquement dans le cas des enquêtes menées sur les meurtres de syndicalistes, est passé de 100 en 2010 à 243 en 2011; observe également que, selon l'OIT, entre 2010 et juin 2011, 355 personnes ont été mises en détention, 88 condamnations ont été prononcées et 483 personnes ont été condamnées pour des crimes contre des syndicalistes; souligne, à cet égard, l'importance du «programme de protection spéciale» qui offre à l'heure actuelle une protection étatique à plus de 8 500 personnes, dont des syndicalistes (13 %), des conseillers municipaux (30 %) et des défenseurs des droits de l'homme (15 %); relève que le budget consacré à ce programme est passé de 10,5 millions d'EUR en 2002 à plus de 120 millions d'EUR en 2011;

11.  se félicite des références à l'importance que revêtent les concepts de «commerce au service du développement durable» et de «promotion d'un commerce juste et équitable» visés respectivement aux articles 271 et 324 de l'accord commercial; demande aux parties de faciliter le commerce des biens qui contribuent au développement durable, y compris des biens qui font l'objet de certifications, notamment en matière de commerce équitable et éthique, et de ceux impliquant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes, par exemple au titre des certifications «commerce équitable», «rainforest alliance»,«UTZ Certified», «BSCI» ou autres;

12.  demande aux parties intéressées de fournir des capacités techniques et financières suffisantes pour garantir le respect intégral des normes de durabilité dans le cadre de l'accord commercial et de prévoir un examen, un suivi et une évaluation complets de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

13.  souligne tout particulièrement l'importance de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et salue son inclusion dans l'accord; demande à toutes les parties de promouvoir les meilleures pratiques d'entreprise en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux principes directeurs des Nations unies sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme, aux principes directeurs de l'OCDE sur la responsabilité sociale des entreprises et à la récente communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681); est convaincu qu'un niveau de vie plus élevé passe inévitablement par des partenariats actifs entre les entrepreneurs, les travailleurs, les ONG et l'État, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale; réaffirme, dès lors, l'importance de l'association de toutes les parties concernées, notamment des gouvernements, qui doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la responsabilité sociale des entreprises dans leur pays; invite l'Union et les pays andins à œuvrer à l'application à l'échelle mondiale des principes directeurs contraignants des Nations unies sur la responsabilité sociale des entreprises;

14.  se félicite de la solide législation environnementale qui a été publiée au journal officiel par les autorités colombiennes, mais insiste sur la nécessité d'une application totale et adéquate de cette législation; attire l'attention sur les problèmes environnementaux potentiels, tels qu'une intensification de la déforestation et de la pollution industrielle, agricole et minière, qui pourraient entraîner des effets négatifs sur la sécurité des approvisionnements en eau et la protection de la biodiversité;

15.  prie les pays andins de veiller à l'élaboration d'une feuille de route transparente et contraignante pour les droits de l'homme, les droits du travail et les droits environnementaux, dont l'objectif serait principalement de protéger les droits de l'homme, de renforcer et d'améliorer les droits des syndicalistes, et de sauvegarder l'environnement; suggère qu'ils s'inspirent du plan d'action sur les droits du travail convenu entre la Colombie et les États-Unis, et en particulier des aspects suivants:

   l'application et la mise en œuvre de nouveaux actes législatifs et l'adoption de nouvelles mesures politiques qui garantissent la liberté d'association et le droit de négociation collective, sans lacunes, notamment pour les travailleurs du secteur informel, en particulier au travers de l'élimination du recours aux coopératives, aux pactes collectifs ou autres mesures qui ont pour finalité ou pour effet de priver les travailleurs de leurs droits syndicaux ou des bénéfices d'une relation de travail directe;
   la réalisation d'inspections du travail strictes qui aboutissent à des sanctions en cas de discrimination, de licenciements injustifiés, d'intimidation ou de menaces à l'encontre de travailleurs;
   l'introduction de mesures concrètes et mesurables visant à renforcer le dialogue social aux niveaux local et régional ainsi qu'à l'intérieur des entreprises;
   la mise en place de mesures visant à garantir l'application efficace de la législation en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, en particulier contre les effets négatifs de la déforestation et de l'extraction de matières premières;
   l'adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'impunité, la réalisation d'enquêtes, la poursuite et la sanction au civil des principaux responsables, d'un point de vue tant intellectuel que moral, des crimes commis en Colombie;
   la réalisation d'objectifs clairs, définis dans le temps et fondés sur les résultats obtenus dans chaque domaine cité ci-dessus;
   la sollicitation de la Commission européenne pour lui demander d'appuyer sans délai la Colombie et le Pérou dans l'élaboration et la mise en œuvre du processus susmentionné, en la priant instamment de produire régulièrement un rapport qui sera présenté au Parlement européen pour examen;
   la mise en avant du fait que certains des objectifs de cette feuille de route devraient être, de préférence, atteints avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

16.  invite la Commission à soutenir ces mesures au travers de programmes de coopération en matière d'éducation, de formation et de coopération réglementaire, en particulier en renforçant les capacités des autorités andines afin qu'elles puissent véritablement proposer, faire appliquer et évaluer la législation environnementale; à cet égard, demande instamment à la Commission d'employer pleinement l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

17.  se félicite vivement de la nouvelle loi sur les victimes et la restitution des terres (également connue sous l'intitulé «Ley 1448») qui est entrée en vigueur en Colombie le 1er janvier 2012 et qui garantit l'indemnisation financière et la restitution des terres au bénéfice des quelque quatre millions de victimes du conflit armé et des actes de violence qui ont fait rage dans le pays au cours des cinquante dernières années; souligne les efforts financiers massifs consentis par le gouvernement colombien, qui sont estimés à plus de 25 milliards de dollars américains pour les dix prochaines années, ce qui représente environ 160 millions d'EUR par mois; insiste sur la nécessité de suivre et d'évaluer scrupuleusement la mise en œuvre de cette loi, en concertation étroite avec la société civile, en particulier en ce qui concerne la protection des rapatriés;

18.  se réjouit de la dissolution du service de renseignement (DAS) très controversé et de la condamnation de son ancien directeur à vingt-cinq ans de réclusion, estimant qu'il s'agit d'un signe important du changement d'attitude et de degré d'ouverture de l'administration colombienne et de l'indépendance de l'appareil judiciaire;

19.  souligne que le droit de propriété est également un des droits de l'homme fondamentaux et que toutes les parties à l'accord doivent le protéger; met donc toutes les parties à l'accord en garde contre toute action unilatérale qui mettrait en danger la protection des investissements; souligne, à cet égard, la nécessité d'appliquer de manière efficace un mécanisme approprié de règlement des différends;

20.  salue le fait que la Colombie et le Pérou aient ratifié l'ensemble des huit conventions fondamentales de l'OIT et trois des quatre conventions relatives à la gouvernance, comme l'a déclaré le représentant de l'OIT lors de l'audition publique sur l'accord commercial tenue par la commission du commerce international au Parlement européen, à Bruxelles, le 29 février 2012; insiste sur l'importance d'une ratification rapide et d'une mise en œuvre effective de toutes les conventions de ce type de l'OIT, en particulier la convention C122 dans le cas de la Colombie et la convention C129 pour le Pérou; rappelle à toutes les parties l'importance de ratifier la convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs; relève, dans ce contexte, que vingt-quatre États membres de l'Union n'ont toujours pas ratifié la convention C169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

21.  souligne l'importance des principes d'équité, de justice et de transparence des procédures administratives et juridiques dans l'application du droit national du travail, y compris la réalisation d'inspections du travail strictes, ainsi que des normes internationales en matière de droits de l'homme, conformément aux obligations internationales; estime que des procédures administratives et juridiques équitables, justes et transparentes sont également nécessaires pour garantir qu'aucune restriction non justifiée ne soit imposée à la communication et à la liberté d'expression, qui sont des éléments majeurs pour permettre aux citoyens de s'organiser par eux-mêmes;

22.  estime que les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen dans le domaine des accords internationaux par le traité de Lisbonne s'accompagnent de nouvelles responsabilités; propose dès lors d'organiser des auditions publiques au Parlement européen et dans l'une des capitales andines au cours du dernier trimestre de 2013; demande qu'à la suite de ces auditions, un rapport écrit sur les résultats de l'application de cet accord commercial à cette date soit soumis à sa commission du commerce international et à sa sous-commission «droits de l'homme»;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la Colombie et du Pérou.

(1) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.
(2) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 79.
(3) Article 282, paragraphe 1.


Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
PDF 126kWORD 44k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (2012/2088(INI))
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3, 6, 21, 31, 33 et 36 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(1),

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme(2),

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement et au Conseil du 12 décembre 2011 «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE- Vers une approche plus efficace» (COM(2011)0886),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens - Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire(3),

–  vu l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

–  vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la responsabilité politique(4),

–  vu l'article 97 de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0174/2012),

A.  considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne réaffirme l'engagement de l'Union européenne à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie dans l'ensemble de ses actions extérieures, tout en veillant à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques;

B.  considérant que l'article 33 du traité UE fournit la base juridique de la nomination du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme, à savoir: «Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant»;

C.  considérant que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la nomination d'un représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, notamment dans ses résolutions susmentionnées du 16 décembre 2010 et du 18 avril 2012;

D.  considérant que le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit renforcer la visibilité et la cohérence de la politique des droits de l'homme de l'UE en tant qu'élément fondamental de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et contribuer à l'élévation du profil des droits de l'homme de l'Union européenne dans le monde;

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   a) bien que la nomination du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme et l'établissement de son mandat soient officiellement une décision du Conseil, sur proposition du haut représentant de l'Union, le représentant spécial doit agir et parler au nom de l'Union, en reflétant la responsabilité partagée et indivisible qu'ont toutes les institutions et tous les États membres de l'Union européenne de protéger et de promouvoir les droits de l'homme dans le monde; la nomination du tout premier représentant spécial thématique de l'Union doit accroître la visibilité, l'efficacité, la cohérence et la responsabilité de la politique des droits de l'homme de l'Union européenne; le Parlement européen doit, en particulier, jouer son rôle dans la procédure de nomination et la surveillance de l'ensemble de son mandat;
   b) en vue d'accroître la transparence et la responsabilité du mandat du représentant spécial de l'Union, un échange de vues/une audition avec le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme nommé par le haut représentant doit avoir lieu devant la commission pertinente du Parlement européen;
   c) la mise en œuvre du mandat et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans le même domaine doivent faire l'objet d'une évaluation régulière; le responsable spécial de l'Union doit fournir au Conseil, au haut représentant, au Parlement et à la Commission, un rapport d'avancement annuel et un rapport de mise en œuvre détaillé sur le mandat à la fin de celui-ci;
   d) les objectifs politiques du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doivent inclure l'accroissement de la cohérence, de l'efficacité et de la visibilité de l'action de l'Union européenne dans la protection et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie; le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit travailler en étroite coopération avec le groupe de travail «droits de l'homme» du Conseil (COHOM); le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être un interlocuteur de haut niveau pour ses homologues des pays tiers et des organisations internationales, et être également en mesure de collaborer avec les Nations unies (AGNU, HCR, etc.) ainsi qu'avec d'autres organisations régionales compétentes; le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit présider les dialogues de haut niveau sur les droits de l'homme et mener les consultations avec les pays tiers sur les questions des droits de l'homme;
   e) en vue de réaliser ces objectifs, le représentant spécial de l'Union, bien qu'agissant sous l'autorité du haut représentant, doit se voir attribuer un mandat fort, indépendant et flexible qui n'est pas défini par des responsabilités thématiques étroites et spécifiques, mais qui lui permet plutôt d'intervenir rapidement et efficacement; conformément aux actions et aux priorités définies dans le plan d'action, le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit également traiter différentes questions horizontales, contribuant ainsi à une action plus efficace et plus cohérente des politiques extérieures de l'Union; la portée du mandat du représentant spécial de l'Union doit se conformer entièrement aux principes d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux objectifs politiques établis à l'article 21 du traité UE, et doit, notamment, couvrir le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et des institutions, la justice internationale et le droit humanitaire international; le mandat doit notamment englober l'abolition de la peine de mort, les défenseurs des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la torture, la liberté d'expression (y compris sur l'internet), les libertés d'association, de réunion, de religion et de convictions, les droits des minorités, la protection de l'enfance, les droits des femmes, la paix et la sécurité, les questions de genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient fondées sur le handicap, l'origine raciale ou ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle;
   f) le mandat doit se fonder sur les principes de base de la politique des droits de l'homme et, en particulier, sur les orientations de l'Union concernant la peine de mort (2008); la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2008); les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers (2009); les enfants face aux conflits armés (2008); les défenseurs des droits de l'homme (2008); la promotion et la protection des droits de l'enfant (2008); les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre (2008); le droit international humanitaire (2009), l'ensemble d'instruments visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBT (2010) ainsi que les rapports annuels de l'Union européenne sur les droits de l'homme dans le monde. Le mandat doit en outre permettre de soutenir le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les institutions européennes dans la promotion des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme;
   g) le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires, une expérience étendue et une expertise avérée dans le domaine des droits de l'homme, et doit faire preuve d'une intégrité personnelle et professionnelle et jouir d'une réputation au niveau international;
   h) le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être nommé pour une période de 2,5 ans; en vue d'assurer la continuité, la cohérence et la responsabilité démocratique, le mandat doit être renouvelable et le Parlement européen doit être consulté de manière adéquate et en temps voulu pendant la procédure de renouvellement;
   i) le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit travailler en étroite collaboration avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Président du Parlement européen, en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines politiques propres au travail de l'ensemble des institutions européennes; le représentant spécial de l'Union doit interagir étroitement avec la direction «Droits de l'homme et démocratie» du Service européen pour l'action extérieure et avec toutes les délégations multilatérales de l'Union européenne (New York, Genève, Vienne, Strasbourg) ainsi qu'avec toutes les délégations de l'Union dans le monde afin de favoriser les contacts sur les questions des droits de l'homme avec l'ensemble des services de l'Union européenne, les délégations de l'Union dans les pays tiers et avec les organisations internationales; la direction «Droits de l'homme et démocratie» du Service européen pour l'action extérieure doit fournir tous les services nécessaires et faciliter la mise en œuvre du mandat du représentant spécial de l'Union;
   j) tout en entretenant des liens étroits avec le Comité politique et de sécurité du Conseil, le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit faire régulièrement rapport à la commission pertinente du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme dans le monde et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du mandat, y compris les résultats des sessions du HCR et de l'AGNU et des dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers, ainsi que la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de droits de l'homme;
   k) le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit, dans l'exécution de son mandat, coopérer avec les représentants des organisations de la société civile au niveau local, régional et national, les ONG, les experts et les organisations régionales et internationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la démocratie;
   l) des ressources financières et humaines adéquates doivent être mises à la disposition du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme en vue d'assurer l'efficacité de son travail et celui de son équipe; le budget du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être revu tous les ans;
   m) le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être responsable de la constitution de son équipe, laquelle couvre l'expérience politique nécessaire conformément au mandat et agit dans l'intérêt du mandat du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme; considérant la portée et la nature transsectorielle du mandat, il importe d'affecter suffisamment d'effectifs sous la supervision directe du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme; l'équipe peut inclure du personnel détaché des États membres et des institutions européennes, ce qui souligne également la nécessité d'assurer la cohérence et l'intégration des droits de l'homme dans l'ensemble des activités de toutes les institutions européennes et des États membres;
   n) il convient d'inclure une référence à la présente recommandation dans le mandat du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme;

2.  charge son président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et, pour information, à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0489.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 470.


Négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA)
PDF 227kWORD 63k
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) (2012/2636(RSP))
P7_TA(2012)0251B7-0276/2012

Le Parlement européen,

–  vu la conférence des Nations unies qui vise à négocier un traité sur le commerce des armes (TCA) qui aura lieu du 2 au 27 juillet 2012, à New York,

–  vu la résolution de l'Assemblée générale 61/89(1) du 6 décembre 2006 intitulée «Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques», soutenue par cent cinquante-trois États membres des Nations unies et marquant le début d'un processus formel devant mener à un TCA, et vu la résolution de l'Assemblée générale 64/48(2) du 2 décembre 2009 intitulée «Traité sur le commerce des armes», soutenue par cent cinquante-trois États membres des Nations unies et prévoyant d'organiser une conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes qui se réunira pendant quatre semaines consécutives en 2012 en vue d'élaborer un instrument juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des armes classiques,

–  vu la décision 2010/336/PESC(3) du Conseil du 14 juin 2010 ainsi que les décisions antérieures du Conseil concernant les activités de l'Union en faveur du traité sur le commerce des armes,

–  vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires(4),

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne, en particulier celles adoptées le 10 décembre 2007 et le 12 juillet 2010, concernant le traité sur le commerce des armes,

–  vu sa résolution du 21 juin 2007 intitulée «sur un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques»(5), ainsi que ses résolutions du 13 mars 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements(6), et du 4 décembre 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes(7), qui insistent toutes deux sur la nécessité urgente d'un traité sur le commerce des armes,

–  vu la réponse de l'Union européenne à la demande, adressée par le Secrétaire général des Nations unies, d'opinion sur les éléments d'un traité sur le commerce des armes,

–  vu les nombreuses campagnes organisées dans le monde entier par la société civile en faveur d'un traité fort et robuste sur le commerce des armes, dont la campagne «Contrôlez les armes», et vu l'appel lancé par des lauréats du prix Nobel de la paix,

–  vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté(8),

–  vu l'article 34 du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'il n'existe pas de traité international juridiquement contraignant sur la réglementation des transferts d'armes classiques;

B.  considérant que plus de quarante États membres des Nations unies ne possèdent pas de cadre juridique national pour le contrôle des transferts d'armes et qu'ils ne respectent aucune norme régionale ou internationale;

C.  considérant que, selon le service de recherche du Congrès des États-Unis(9), les accords de transferts d'armes vers les pays en développement représentaient, en 2010, une valeur totale estimée à 40,355 milliards de dollars, avec une valeur des livraisons de 34,989 milliards de dollars;

D.  considérant que la résolution 64/48 de l'Assemblée générale des Nations unies demande aux États membres des Nations unies d'élaborer un instrument juridiquement contraignant, efficace et équilibré, qui établirait les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des armes classiques, et d'adopter un traité fort et robuste;

E.  considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a défini le traité sur le commerce des armes (TCA) comme un «traité juridiquement contraignant établissant des normes communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques»(10) devant permettre aux États de faire en sorte que «leurs systèmes nationaux et contrôles internes répondent aux normes les plus strictes possible pour prévenir le détournement des armes classiques du marché légal vers le marché illicite, où elles peuvent être utilisées aux fins du terrorisme, de la criminalité organisée et d'autres activités délictueuses»(11);

F.  considérant que le commerce non contrôlé et non réglementé des armes constitue une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité aux niveaux local, national, régional et international, mais aussi pour la démocratie, l'état de droit et le développement social et économique durable; que le commerce non réglementé des armes contribue aux conflits armés, au déplacement des populations, à la criminalité organisée et au terrorisme;

G.  considérant que le traité sur le commerce des armes qui sera négocié au cours de l'année 2012 doit inclure des dispositions claires et contraignantes, répondant aux normes internationales les plus élevées, et par ailleurs entièrement conformes au droit international relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire;

H.  considérant qu'une approche unie et cohérente de l'Union est essentielle pour voir un traité de ce type adopté et mis en œuvre de manière effective au niveau mondial;

I.  considérant qu'il n'existe pas d'engagements contraignants dans le domaine des transferts d'armes qui garantissent sans équivoque le respect du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire international;

J.  considérant que le Conseil souligne qu'il convient de ne ménager aucun effort pour assurer la participation la plus large possible aux sessions du comité préparatoire; qu'à cette fin, le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/336/PESC concernant les activités de l'Union européenne en faveur du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité, afin de promouvoir le TCA parmi les États membres des Nations unies, auprès de la société civile et de l'industrie;

K.  considérant que, depuis son adoption, la position commune de l'Union définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires a contribué à l'harmonisation des politiques nationales de contrôle des exportations d'armes des États membres de l'Union, et considérant que ses critères et principes ont été officiellement approuvés par différents pays tiers;

L.  considérant que le traité sur le commerce des armes doit renforcer l'obligation de rendre compte et que son application doit être ouverte et transparente;

M.  considérant que la charte des Nations unies confère des droits et des responsabilités aux États membres des Nations unies, y compris, en vertu de l'article 51, le droit de tous les États à la légitime défense individuelle ou collective;

Transparence et responsabilité - la clé d'un traité sur le commerce des armes robuste

1.  prend acte du fait que la valeur des exportations mondiales continue de croître, en dépit de la crise économique et financière, et que les États membres de l'Union représentent à chaque fois environ 30 % de toutes les exportations, figurant ainsi au rang des plus importants producteurs et exportateurs d'armes dans le monde(12); souligne, par conséquent, qu'il est de la responsabilité tout comme de l'intérêt de l'Union de contribuer à la régulation, au contrôle et à la transparence accrue du commerce des armes au niveau mondial;

2.  relève que le commerce des armes, peu réglementé, incontrôlé et opaque, se solde par un commerce irresponsable des armes, a provoqué des souffrances humaines inutiles, a alimenté les conflits armés, l'instabilité, les attentats terroristes et la corruption, a nui aux processus de consolidation de la paix, qu'il a par ailleurs porté atteinte à la bonne gouvernance et au développement socio-économique, et a conduit au renversement de gouvernements démocratiquement élus, à des violations de l'état de droit, des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

3.  demande par conséquent que la négociation, en juillet 2012, d'un traité international sur le commerce des armes juridiquement contraignant constitue un tournant historique, au moyen d'une transparence et d'une responsabilité accrues, en définissant les critères et les normes internationaux les plus élevés pour la conduite d'évaluations sur des décisions relatives au transfert, à l'importation et à l'exportation d'armes conventionnelles;

4.  demande à la communauté internationale de traduire son engagement consistant à réglementer le commerce international des armes en faisant pleinement usage du règlement pour convenir d'un texte exhaustif couvrant l'ensemble des questions principales indispensables à un accord en faveur d'un traité robuste lors de la conférence de juillet 2012;

5.  plaide en faveur d'une négociation rapide ainsi que d'une adoption et d'une entrée en vigueur, dans les délais les plus courts, d'un traité mondial exhaustif des Nations unies sur le commerce des armes;

Champ d'application

6.  souligne qu'un traité efficace devrait couvrir l'éventail de plus large possible d'activités dans le domaine du commerce des armes conventionnelles, y compris l'importation, l'exportation, le transfert (y compris le transit, le transbordement et l'importation, ainsi que l'exportation temporaires et la réexportation), la fabrication sous licence étrangère, la gestion des stocks ainsi que tous les autres services y afférents, notamment le courtage, le transport et le financement;

7.  est d'avis qu'un traité efficace devrait couvrir tous les aspects du commerce des armes conventionnelles, y compris les transferts entre États, les transferts entre États et utilisateurs particuliers, les ventes commerciales, les baux, ainsi que les prêts, les cadeaux ou les aides ou toute autre forme de transfert;

8.  estime qu'un traité efficace devrait également couvrir un éventail aussi large que possible d'armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions, les transferts intangibles, les biens à double usage, les composants et les technologies associés à leur utilisation, leur fabrication et leur entretien, qu'elles soient utilisées à des fins militaires ou à d'autres fins de sécurité et de maintien de l'ordre;

9.  estime qu'il convient d'accorder une attention suffisante au marquage et à la traçabilité des armes et des munitions conventionnelles afin de renforcer la responsabilité et d'empêcher le détournement des transferts d'armes vers des destinataires illicites;

Critères et normes internationaux

10.  estime que le succès à long terme du TCA dépend de l'adoption de normes aussi claires, aussi strictes et aussi élevées que possible;

11.  demande que, dans le TCA, il soit rappelé aux États parties que toutes les décisions de transferts d'armes devraient se prendre dans le respect plein et entier de leurs engagements internationaux existants, notamment dans le respect du droit international en matière de droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire et conformément à la charte des Nations unies, y compris aux sanctions et aux embargos sur les armes prononcés par les organisations régionales et le Conseil de sécurité des Nations unies; estime que les États parties ne devraient pas procéder à des transferts internationaux d'armes vers des pays où il existe un risque important que ces armes servent à commettre ou à faciliter de graves violations du droit international en matière de droits de l'homme ou du droit international humanitaire, telles que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

12.  invite instamment les États membres des Nations unies à adopter des critères contraignants supplémentaires (élaborés en qualité de normes internationales) afin d'éclairer les décideurs en matière d'exportations d'armes; estime que ceux-ci devraient plus particulièrement inclure un bilan sur le pays de destination en matière de bonne gouvernance, de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme ou de droit international humanitaire, de non-prolifération, de lutte contre la corruption, de risques de détournement, d'incidence sur le développement socio-économique du pays, ainsi que sur la préservation de la paix et de la sécurité régionales; estime que devraient être définis, dans le traité, des critères spécifiques de lutte contre la corruption;

13.  invite la haute représentante/vice-présidente de la Commission et les États membres de l'Union à promouvoir l'inclusion de mécanismes robustes de lutte contre la corruption dans le futur traité, comme le prévoit le paragraphe 3 de la déclaration de l'Union du 12 juillet 2011; rappelle la nécessité d'inclure une référence à la corruption conforme aux instruments internationaux applicables en la matière et de prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher cette forme de criminalité;

14.  demande que ces critères soient élaborés sous la forme d'orientations opérationnelles communes pour la conduite d'évaluations du risque en tant que base pour la prise de décisions en matière de transferts d'armes;

15.  invite l'Union européenne, quelle que soit l'issue des négociations relatives au TCA, à continuer d'appliquer les normes les plus strictes possible et à maintenir une interprétation aussi ambitieuse que possible de la position commune 2008/944/PESC du Conseil en matière d'exportation d'armements et de ses huit critères, notamment en ce qui concerne le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international;

Mesures relatives à la mise en œuvre et au rapportage

16.  insiste sur l'importance d'une mise en œuvre efficace et crédible du TCA, mettant l'accent sur l'obligation de rendre des comptes, sur la transparence, sur la responsabilité des États parties et sur une coopération renforcée entre les autorités compétentes;

17.  insiste sur le fait qu'un TCA robuste doit inclure des dispositions et des critères engageant les États parties à adopter des mesures dans leur législation nationale et à créer une autorité nationale en charge du contrôle de tous les transferts d'éléments couverts par le champ d'application du traité ainsi que du respect de toutes les exigences en matière de rapportage et de mise en œuvre; estime que la mise en œuvre du TCA devrait couvrir les contrôles sur l'utilisateur final et les activités de courtage, y compris l'enregistrement des opérateurs et de leurs activités, la communication par les demandeurs de toutes les informations nécessaires et pièces justificatives avant la délivrance d'un permis d'exportation, et s'accompagner des mesures législatives pour qualifier de délits pénaux tous les transferts d'armes et de munitions conventionnelles ne faisant pas l'objet d'une licence délivrée par l'autorité nationale ou ne respectant pas le traité;

18.  estime que la mise en œuvre efficace du traité dépendra de la promotion de la transparence et de l'échange d'informations et des meilleures pratiques entre les États parties en matière d'exportations, d'importations et de décisions de transfert d'armes;

19.  estime que l'expérience du registre des armes classiques des Nations unies en pleine évolution contribuera à la mise en place de cette transparence et de cet échange d'informations, et demande que soient étendues les catégories d'armes énumérées dans le registre, y compris les armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions;

20.  demande par conséquent que le TCA inclue des dispositions strictes et claires concernant la présentation, sur une base annuelle, des rapports des États parties sur toutes les décisions en matière de transferts d'armes, y compris les informations sur les sites, les montants et les destinataires des équipements autorisés pour le transfert, ainsi que sur la mise en œuvre de toute l'étendue du champ d'application et des mesures que comporte le traité; demande que le TCA impose également aux États parties de mettre en place un système d'archivage détaillé, sur une période d'au moins 20 ans, de toutes les transactions commerciales internationales traitées par le système national de contrôle;

21.  demande que soit créée une unité spécifique de mise en œuvre et de soutien pour le TCA, qui serait notamment chargée de la collecte et de l'analyse des rapports des États parties, et que le Secrétaire général des Nations unies publie un rapport annuel comportant des propositions supplémentaires visant à renforcer les dispositions opérationnelles du traité; demande que l'unité de mise en œuvre et de soutien pour le TCA se voie également accorder le droit d'analyser les données relatives aux transferts d'armes et d'identifier les incohérences et les violations potentielles du traité, et d'en rendre compte à l'assemblée des États parties;

22.  demande que tous ces rapports soient rendus publics;

23.  plaide en faveur d'assemblées annuelles des États parties et d'une conférence d'examen organisée une fois tous les cinq ans auxquelles les organisations de la société civile seraient encouragées à participer;

24.  estime que le succès à long terme du TCA dépend de la transparence et de la responsabilité pleines et entières, à l'égard des autorités nationales compétentes, y compris des organes parlementaires de contrôle, dans les pays exportateurs et importateurs; réclame par conséquent des mécanismes de transparence robustes, y compris un rapport annuel, afin de renforcer le rôle des parlements pour ramener leurs gouvernements à rendre compte des décisions qu'ils ont prises en matière d'exportations, d'importations et de transferts d'armes;

25.  estime que tout État partie sollicitant un soutien dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements au titre du traité sur le commerce des armes devrait recevoir le soutien et l'assistance technique nécessaires; demande à l'Union européenne de poursuivre ses activités sur le terrain et de renforcer son assistance dans les domaines, notamment, de l'assistance législative, du renforcement des institutions, du soutien administratif, ainsi que du soutien en faveur du renforcement de l'expertise nationale au sein de tous les organes associés au système de contrôle des transferts, y compris les organisations de la société civile et les parlements;

Le rôle de l'Union européenne et du Parlement européen

26.  reconnaît la cohérence et la continuité du rôle joué par l'Union européenne et ses États membres en faveur du processus international visant à élaborer un traité sur le commerce des armes; appelle à la poursuite de son engagement et de son action sur le terrain à l'approche de la conférence, y compris au plus haut niveau politique, dans le cadre de démarches et lors de rencontres au sommet d'ici à la conférence de juillet, ainsi que dans le cadre du processus de ratification et de mise en œuvre;

27.  estime que la réponse de l'Union à la demande, adressée par le Secrétaire général des Nations unies, d'opinion sur les éléments d'un traité sur le commerce des armes constitue une base suffisante en vue d'une action coordonnée des États membres de l'Union lors de la conférence internationale sur le TCA;

28.  prie instamment la Haute représentante/Vice-présidente de s'engager dans un processus de consultations et de coordinations intensives avec tous les États membres de l'Union afin de veiller à ce que l'Union européenne s'exprime d'une seule voix et promeuve une position forte;

29.  demande aux États membres, conformément à leur engagement au titre du traité de Lisbonne, de défendre, lors de la conférence, les positions de l'Union telles que définies dans la réponse au Secrétaire général des Nations unies afin qu'elle débouche sur des conclusions ambitieuses ainsi que sur un traité sur le commerce des armes robuste; invite par conséquent les États membres de l'Union à affirmer ouvertement et sans équivoque leur soutien résolu à la délégation de l'Union qui prendra part à ces négociations;

30.  prie instamment la haute représentante/vice-présidente de la Commission et les États membres de privilégier la robustesse en ce qui concerne le contenu et les membres du futur traité; presse les États-Unis de renoncer à leur position selon laquelle le traité sur le commerce des armes doit être négocié sur la base d'un consensus;

31.  se félicite de la déclaration de la Haute représentante/Vice-présidente, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, de présenter au Parlement la position de l'Union avant la tenue de la conférence;

o
o   o

32.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux Nations Unies et aux parlements nationaux des États membres de l'Union européenne.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/499/77/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/464/71/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
(3) JO L 152 du 18.6.2010, p14.
(4) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
(5) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 342.
(6) JO C 66 E du 20.3.2009, p. 48.
(7) JO C 21 E du 28.1.2010, p. 2.
(8) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(9) http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/ united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view.
(10) Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 61/89.
(11) Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 63/240.
(12) Chiffres émanant des valeurs indicatrices de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (exprimés en USD au prix constant de 1990) et consultables sur le site: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.


Suivi des élections en République démocratique du Congo
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Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le suivi des élections en République démocratique du Congo (2012/2673(RSP))
P7_TA(2012)0252RC-B7-0280/2012

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration des principes devant régir l'observation internationale des élections des Nations Unies d'octobre 2005,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies,

–  vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été ratifiée par la République démocratique du Congo (RDC) en 1982,

–  vu la communication sur les missions d'assistance électorale et d'observation de l'UE,

–  vu ses résolutions précédentes sur la République démocratique du Congo,

–  vu l'accord de partenariat de Cotonou signé en juin 2000,

–  vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 22 novembre 2007 sur la situation en République Démocratique du Congo, notamment dans l'Est du pays, et son impact sur la région,

–  vu l'action commune 2009/769/PESC du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo),

–  vu la mission de réforme du secteur de la sécurité EUSEC RD Congo, établie en juin 2005 (action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)),

–  vu le mandat de la mission d'observation des élections déployée par l'Union européenne pour les scrutins présidentiel et législatif du 28 novembre 2011 - fournir une évaluation détaillée, impartiale et indépendante du processus électoral dans le cadre du droit national et régional, mais aussi au regard des normes internationales et des traités internationaux signés par la République démocratique du Congo,

–  vu le mandat de la délégation du Parlement européen qui s'est jointe à la mission de l'UE et a approuvé ses conclusions,

–  vu la déclaration faite le 9 décembre 2011 par Mme Ashton, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, sur le processus électoral en République démocratique du Congo;

–  vu la déclaration commune de la Haute représentante et du commissaire Piebalgs du 2 décembre 2011 sur les élections, ainsi que la déclaration du 7 juin 2012,

–  vu la déclaration faite le 20 décembre 2011 par Mme Ashton, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, sur le processus électoral en République démocratique du Congo;

–  vu le rapport final de la mission d'observation des élections de l'Union européenne en République démocratique du Congo ainsi que ses recommandations,

–  vu les recommandations de la commission électorale nationale indépendante (CENI/INEC) d'avril 2012,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu l'article 122 de son règlement,

A. Considérant que la mission d'observation des élections de l'Union européenne en République démocratique du Congo a conclu dans son rapport final que le processus électoral avait été entaché par un manque de transparence et de crédibilité dû aux nombreux cas de fraude et aux multiples irrégularités qui ont été constatés,

B.  considérant que la mission d'observation des élections de l'UE en République démocratique du Congo a formulé 22 recommandations à l'intention des autorités congolaises concernant les mesures indispensables pour améliorer la transparence et la crédibilité des élections, mesures qui sont réalisables du point de vue technique avant les prochaines élections provinciales et locales,

C.  considérant que, parlant au nom de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union a rappelé ses préoccupations quant aux graves défaillances et à l'opacité de l'établissement et de la publication des résultats électoraux, dont fit état, entre autres, la mission d'observation électorale de l'Union européenne,

D.  considérant que malgré les dysfonctionnements relevés par les autorités congolaises elles-mêmes et par la commission électorale nationale indépendante (CENI), la Cour suprême de justice de la RDC a confirmé les résultats définitifs des deux scrutins et, le 16 décembre 2011, proclamé le président sortant, M. Joseph Kabila, président réélu,

E.  considérant que la date prévue pour la tenue des élections provinciales et locales, à savoir le 25 mars 2012, n'a pas été respectée et que, le 6 juin 2012, le président de la CENI a annoncé un calendrier révisé pour les élections provinciales, municipales et locales, prolongeant le processus électoral jusqu'en 2014,

F.  considérant que le Haut Conseil de l'audiovisuel et des communications n'a pas été en mesure de donner l'assurance que le principe d'égalité de la couverture médiatique de l'ensemble des candidats avait été respecté,

G.  considérant que l'impunité qui entoure de graves violations des droits de l'homme crée un climat d'insécurité et que la situation en ce qui concerne le processus de démocratisation de la République démocratique du Congo continue à susciter l'inquiétude étant donné que les violations des droits de l'homme à motifs politiques ont augmenté au cours de la période qui a précédé les élections présidentielles,

H.  considérant que la répression visant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes s'est aggravée au Congo, ces personnes faisant l'objet d'arrestations arbitraires et d'intimidations;

I.  considérant que l'assassinat de Floribert Chebeya Bahizire, éminent défenseur congolais des droits de l'homme, et la manière dont le dossier a été traité sont non seulement des crimes foncièrement graves mais aussi un message effroyable à l'adresse de tous les défenseurs congolais des droits de l'homme,

J.  considérant qu'un grand nombre de problèmes se sont accumulés au cours de la période préelectorale notamment le passage à un système à un tour pour le scrutin présidentiel, l'invalidation d'une liste électorale, le manque de légitimité de la CENI, un cadre juridique laissant à désirer et mal appliqué ainsi que la nomination de juges de la Cour suprême,

K.  considérant que, au titre de l'enveloppe A du 10e FED, l'Union soutient les projets liés à la bonne gouvernance, tels que la tenue d'élections démocratiques et équitables,

L.  faisant observer que la contribution financière de l'Union européenne à ces élections, se monte à 47,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros complémentaires pour la sécurité; salue l'implication personnelle de 147 observateurs dans le processus de supervision électorale dans le cadre de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en RDC pour 2011,

M.  considérant que, dans sa résolution 1991 adoptée le 28 juin 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé jusqu'au 30 juin 2012 le mandat de la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (Monusco),

N.  considérant que l'augmentation du chômage, les difficultés sociales et l'appauvrissement de la population sont autant de facteurs qui mettent à mal la stabilité politique de la République démocratique du Congo,

O.  considérant que le pays compte 1,7 million de personnes déplacées et qu'il y a 426000 réfugiés congolais dans les pays voisins,

1.  estime que la mise en place d'une société démocratique suppose avant tout une volonté politique forte et une vision ambitieuse de la part des dirigeants politiques, du gouvernement et des groupes d'opposition, l'objectif étant de mettre en place des institutions afin de garantir les droits de l'homme, les droits civils, politiques, sociaux, économiques et environnementaux de la population;

2.  est d'avis que les dirigeants politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et les associations de femmes en RDC devraient parvenir à un consensus national sur des institutions adéquates et appropriées et sur des procédures stables et convenues permettant de mettre en œuvre la pratique de la démocratie;

3.  considère qu'un système judiciaire et médiatique indépendant est essentiel à la formation et à la régulation du processus démocratique afin de renforcer l'État de droit, instaurer des institutions démocratiques, notamment un parlement fonctionnel représentatif du pluralisme politique, et renforcer le rôle de la société civile;

4.  estime que les élections sont nécessaires, mais non suffisantes à elles seules pour créer les conditions nécessaires au processus de démocratisation, lequel suppose beaucoup plus que l'organisation de scrutins; considère que, pour être couronné de succès, un processus de démocratisation suppose un engagement à l'égard du développement social et économique du pays et de la défense des droits fondamentaux de la population, en ce compris le droit à l'emploi, à la santé et à l'éducation;

5.  se félicite de ce que le peuple congolais a participé massivement aux scrutins présidentiel et législatif de novembre 2011, montrant ainsi son profond attachement à la mise en place d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo;

6.  engage le gouvernement à nouer un dialogue politique avec tous les partis, y compris les forces d'opposition et la société civile, afin de poser les jalons d'une véritable démocratie et de réformes politiques dans le pays,

7.  souligne qu'il importe de mettre en place une cour constitutionnelle garantissant davantage de transparence dans le processus électoral, en particulier pour ce qui est de la résolution des litiges électoraux;

8.  réaffirme sa conclusion selon laquelle la CENI a manqué à sa mission, et préconise des réformes fondamentales dans différents domaines une fois la composition de cet organisme revue pour assurer une véritable parité et le rendre plus représentatif de la société civile congolaise;

9.  se félicite de la volonté de la CENI de rétablir la confiance entre les différents acteurs et d'appliquer les recommandations de la mission d'observation des élections de l'UE et invite la CENI, à cet égard, à suggérer une marche à suivre précise et appropriée;

10.  souligne le rôle capital joué par la société civile congolaise dans le processus électoral, en particulier pour ce qui est de la promotion de l'éducation civique et de l'observation au niveau national; invite dès lors l'Union européenne et la communauté internationale à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo visant à consolider la démocratie et la paix, à aider les ONG congolaises à sensibiliser les électeurs et à observer les élections au niveau interne et à aider le peuple congolais dans son aspiration à réaliser la démocratie et la justice sociale;

11.  demande instamment que le Haut Conseil de l'audiovisuel et des communications soit autorisé à fonctionner réellement et efficacement de manière à assurer le respect du principe d'égalité en ce qui concerne la couverture médiatique de tous les candidats aux élections;

12.  condamne vivement les violences regrettables et les violations des droits de l'homme qui ont entaché les élections du 28 novembre 2011; invite les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour diligenter les enquêtes nécessaires pour retrouver les auteurs de ces actes; se félicite du travail des forces de sécurité et des services de répression et les soutient dans les efforts qu'ils déploient pour répondre à toutes les violations des droits de l'homme;

13.  souligne qu'aucun progrès notable n'a été accompli dans les enquêtes sur les violations des droits de l'homme, en particulier les viols massifs; note que le pouvoir judiciaire a été dans une large mesure incapable de rendre la justice et d'offrir réparation aux victimes;

14.  se déclare préoccupé par le fait que les assassins de Floribert Chebeya courent toujours, en dépit d'une décision judiciaire; invite instamment le système judiciaire congolais à prendre en considération le recours introduit contre cette décision par la veuve de Chebeya et à fixer une date pour l'examiner;

15.  invite les autorités congolaises, au nom de la liberté d'expression, à ne pas entraver directement ou indirectement, la distribution en République démocratique du Congo du film du réalisateur Thierry Michel sur cette affaire,

16.  invite le gouvernement congolais à adhérer résolument à des pratiques politiques qui respectent tous les droits de l'homme, notamment la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de manifestation et la liberté religieuse, et qui mettent fin aux discriminations fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle; souligne qu'il importe de renforcer la primauté de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que le contrôle exercé sur les services de sécurité;

17.  invite l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts, sur le plan intérieur, pour faire respecter la primauté du droit et assurer la sécurité du peuple congolais, sur tout le territoire du pays; invite le premier ministre, responsable au premier chef de la politique gouvernementale en matière de finances publiques, à veiller à ce que les normes de gestion financières les plus strictes et des procédures budgétaires solides deviennent la règle dans la politique mise en œuvre par le gouvernement de la RDC;

18.  constate que les discriminations dont sont victimes les femmes, qui les empêchent de participer pleinement à la vie politique, se poursuivent en dépit du fait que les principes d'égalité entre hommes et femmes et de parité entre hommes et femmes au sein des différents organes décisionnels sont inscrits dans la constitution; propose que les mesures nécessaires soient prises pour assurer l'intégration des femmes dans la vie politique et faire en sorte que le droit électoral soit modifié afin d'assurer le principe de parité entre hommes et femmes;

19.  se félicite de l'annonce par le bureau de laCENI, par voie de communiqué de presse du 6 juin 2012, de la décision N 019/CEN/BUR/12 fixant un calendrier révisé pour les scrutins provinciaux, municipaux et locaux et prolongeant le processus électoral jusqu'en 2014;

20.  demande à la CENI de présenter un plan d'organisation et un plan budgétaire exposant clairement comment les scrutins à venir seront organisés; demande que ces plans soient soumis à l'approbation de tous les partis politiques et de la société civile;

21.  invite tous les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition et de l'administration publique ainsi que la société civile et le peuple congolais dans son ensemble à faire en sorte que les élections à venir figurant au calendrier électoral révisé pour la période 2012-2014 soient transparentes, crédibles et fiables et que les droits de l'homme et les libertés fondamentales soient respectés;

22.  engage la Commission et les Etats membres à subordonner la contribution financière de l'Union au processus électoral en République démocratique du Congo à la mise en œuvre effective des recommandations de la mission d'observation des élections de l'UE,

23.  souligne que la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays continue de faire peser une menace sur la stabilité dans la région et souligne que la paix, la sécurité et la bonne gouvernance sont les conditions du développement à long terme de la République démocratique du Congo;

24.  demande que le parlement congolais soit associé aux activités de contrôle du secteur minier et que l'on envisage d'organiser une enquête indépendante pour faire en sorte que ce secteur mène ses activités de manière transparente;

25.  soutient la création du poste de rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme pour la République démocratique du Congo ainsi que le renouvellement du mandat de la Monusco afin de protéger la population civile;

26.  invite les autorités congolaises à ratifier la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, et ce dans les meilleurs délais;

27.  Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'à l'Union africaine, aux gouvernements des pays de la région des Grands Lacs, au conseil des droits de l'homme des Nations Unies et aux autorités de République démocratique du Congo.

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