Index 
Textes adoptés
Mardi 10 décembre 2013 - Strasbourg
Programme "Justice" pour la période 2014-2020 ***I
 Programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 ***I
 Préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie ***I
 Accord de partenariat de pêche UE-Maroc: protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière ***
 Convention de l’OIT concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail ***
 Fabrication et trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ***
 Accord UE-Chine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE ***
 Importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne ***
 Accord de partenariat de pêche UE-Côte d'Ivoire: protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière ***
 Importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020 *
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/001 FI/Nokia présentée par la Finlande
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/003 DE/First Solar, Allemagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/011 DK/Vestas - Danemark))
 Négociations relatives à un accord de partenariat stratégique UE-Canada
 Cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires
 La politique industrielle spatiale de l'UE
 Informatique en nuage
 Rapport d'évaluation concernant l'ORECE
 Politique commune de la pêche ***II
 Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***II
 Atlantique du Nord-Est: stocks d'eau profonde et pêche dans les eaux internationales ***I
 Mécanisme de protection civile ***I
 Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I
 Importations de riz originaires du Bangladesh ***I
 Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
 Définition des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
 Aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms
 Développement et renforcement de l'État au Soudan du Sud
 CARS 2020: vers une industrie automobile forte, compétitive et durable en Europe
 Santé et droits sexuels et génésiques
 Volontariat et activités de volontariat en Europe
 Comptes rendus des missions d'information organisées pour l'examen de pétitions (interprétation de l'article 202, paragraphe 5, du règlement)

Programme "Justice" pour la période 2014-2020 ***I
PDF 190kWORD 74k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "Justice" (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD))
P7_TA(2013)0519A7-0396/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0759),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 81, paragraphes 1 et 2, l'article 82, paragraphe 1, et l'article 84 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0439/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0396/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020

P7_TC1-COD(2011)0369


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1382/2013.)

(1)JO C 299 du 4.10.2012, p. 103.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.


Programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 ***I
PDF 190kWORD 58k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "Droits et citoyenneté" (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
P7_TA(2013)0520A7-0397/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM2011)0758),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 19, paragraphe 2, l'article 21, paragraphe 2, et les articles 114, 168, 169 et 197 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0438/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires juridiques, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ainsi que de la commission des pétitions (A7-0397/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020

P7_TC1-COD(2011)0344


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1381/2013.)

(1)JO C 191 du 29.6.2012, p. 108.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.


Préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie ***I
PDF 189kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova (COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD))
P7_TA(2013)0521A7-0422/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0678),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0305/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0422/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

P7_TC1-COD(2013)0325


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1384/2013.)


Accord de partenariat de pêche UE-Maroc: protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière ***
PDF 197kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))
P7_TA(2013)0522A7-0417/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14165/2013),

–  vu le projet de protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (14162/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0415/2013),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 relative au projet de décision du Conseil sur la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc(1),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc(2),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche ainsi que les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0417/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  rappelle son droit d'être informé ponctuellement et pleinement de l'application du protocole et de ses résultats, et insiste, par conséquent, à nouveau, pour que des représentants du Parlement européen aient la possibilité d'assister, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord de pêche; demande, par ailleurs, que soient mis à sa disposition la documentation sur les orientations, les objectifs et les indicateurs relatifs au chapitre sur le soutien à la politique du secteur marocain de la pêche, ainsi que toutes les informations nécessaires permettant un suivi adéquat des aspects visés à l'article 6 du protocole, notamment le rapport définitif que le Maroc doit présenter sur la mise en œuvre du programme de soutien sectoriel; renouvelle également la demande qu'il a adressée à la Commission pour que celle-ci lui présente, avant le début des négociations sur un nouveau protocole, un rapport complet sur les résultats et le fonctionnement du protocole en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.

(1)JO C 168 E du 14.6.2013, p. 155.
(2)JO C 168 E du 14.6.2013, p. 8.


Convention de l’OIT concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail ***
PDF 191kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la Convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (Convention n° 170) (11463/2013 – C7-0236/2013 – 2012/0320(NLE))
P7_TA(2013)0523A7-0400/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (11463/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0236/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0400/2013),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Fabrication et trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ***
PDF 196kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))
P7_TA(2013)0524A7-0359/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12324/2013),

–  vu le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 207, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0379/2013),

–  vu le programme de Stockholm et son plan d'action le mettant en œuvre(1),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur le second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne(2)

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport final de la commission CRIM)(3)

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0359/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à Europol et Eurojust.

(1)COM(2010)0171.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0384.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.


Accord UE-Chine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE ***
PDF 197kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))
P7_TA(2013)0525A7-0332/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16112/2012),

–  vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (16118/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0285/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0332/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.


Importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne ***
PDF 189kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un mémorandum d'accord révisé avec les États-Unis d'Amérique concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))
P7_TA(2013)0526A7-0427/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14374/2013),

–  vu le projet de mémorandum d'accord révisé avec les États-Unis d'Amérique concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (14375/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), point v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0377/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0427/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du mémorandum d'accord révisé;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États‑Unis d'Amérique.


Accord de partenariat de pêche UE-Côte d'Ivoire: protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière ***
PDF 195kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018) (08701/2013 – C7-0216/2013 – 2013/0102(NLE))
P7_TA(2013)0527A7-0416/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (08701/2013),

–  vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013‑2018) (08699/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0216/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0416/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  demande à la Commission de transmettre au Parlement européen les informations pertinentes sur les réunions de la commission mixte prévues à l'article 9 de l'accord, notamment les procès-verbaux et les conclusions, ainsi qu'un rapport annuel sur les résultats de la mise en œuvre effective du programme d'appui sectoriel pluriannuel visé à l'article 3 du protocole; demande encore à la Commission, au cours de la dernière année de validité du protocole et avant l'ouverture des négociations destinées à son renouvellement, de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex-post contenant une analyse coût-bénéfice de l'exécution du protocole;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Côte d'Ivoire.


Importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020 *
PDF 188kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil portant sur l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))
P7_TA(2013)0528A7-0415/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0552),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0262/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0415/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/001 FI/Nokia présentée par la Finlande
PDF 216kWORD 45k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/001 FI/Nokia présentée par la Finlande) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD))
P7_TA(2013)0529A7-0411/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0707 – C7-0359/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0411/2013),

A.  considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ((ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que la Finlande a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2013/001 FI/Nokia à la suite du licenciement de 4 509 travailleurs de Nokia, dont 3 719 sont visés par des mesures de cofinancement du Fonds, au cours de la période de référence allant du 1er août 2012 au 30 novembre 2012;

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Finlande a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités finlandaises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 1er février 2013 et que la Commission a communiqué son évaluation le 16 octobre 2013; déplore la durée de la période d'évaluation et se demande pourquoi il a fallu huit mois pour évaluer cette demande en particulier, alors que la précédente demande concernant l'usine Nokia de Salo, présentée en 2012, avait été examinée dans un délai de trois mois;

3.  estime que les licenciements survenus au sein de Nokia plc, de Nokia Siemens Networks et de 30 de ses fournisseurs et sous-traitants actifs dans le secteur de la téléphonie mobile sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en particulier au transfert de fonctions de ce secteur vers des pays tiers, et à la diminution de la part de marché de Nokia dans les catégories des modèles de base de téléphones portables et des smartphones;

4.  observe que Nokia Finlande (région de Salo) a déjà fait l'objet de licenciements de grande ampleur en 2012 (EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) et que la nouvelle vague de licenciements porte à plus de 6 000 le nombre de salariés de Nokia concernés, ce qui exerce une pression considérable sur les localités touchées et sur l'ensemble de l'économie finlandaise;

5.  regrette que les licenciements intervenus chez Nokia soient la conséquence de la décision de l'entreprise de transférer ses usines de production ainsi que la conception et le développement des produits en Asie et fassent partie du plan de suppression de 17 000 emplois dans l'entreprise Nokia dans le monde d'ici la fin de 2013; souligne qu'en raison de cette décision, le Fonds a été mobilisé à trois reprises, et ce en faveur de 6 138 salariés de Nokia;

6.  rappelle que le Fonds est déjà intervenu en faveur de 1 337 travailleurs licenciés à la suite de la délocalisation de Nokia d'Allemagne en Roumanie en 2008; relève que, cinq ans plus tard, le Fonds est à présent mobilisé pour la quatrième fois pour des licenciements chez Nokia;

7.  se félicite que les autorités finlandaises aient lancé la mise en œuvre de l'ensemble coordonné de services personnalisés dès le début des licenciements, le 1er août 2012, afin de venir en aide aux salariés avant qu'ils ne quittent l'entreprise;

8.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comporte des mesures de réinsertion professionnelle des 3 719 travailleurs concernés, telles que des mesures d'accompagnement professionnel et d'autres mesures préparatoires, des formations et des recyclages, la promotion de l'entrepreneuriat et des services aux nouveaux entrepreneurs, une aide au lancement d'une activité commerciale indépendante, une aide à la mobilité, des points de services pour l'emploi, des subventions à l'embauche et un système de collecte de données auprès des entreprises;

9.  se félicite de ce que cet ensemble de services contienne des mesures innovantes, comme le recours à Protomo, un service de mise en relation pour les créateurs d'entreprises;

10.  souligne que les dotations financières que le Fonds sera appelé à couvrir sont réduites et que la majorité de l'aide sera consacrée à la formation et au développement de l'esprit d'entreprise;

11.  se félicite que les partenaires sociaux, à savoir le conseil des syndicats finlandais de l'industrie (parmi lesquels le syndicat des employés salariés Pro et le syndicat finlandais des travailleurs de la métallurgie), aient été consultés pour élaborer la demande d'intervention du Fonds et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

12.  se félicite du fait que la question des licenciements et la préparation de l'ensemble coordonné de services personnalisés aient été confiées à un groupe de travail spécifique comprenant les partenaires sociaux (y compris des représentants de Nokia) et les autorités régionales;

13.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

14.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités finlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement relatif au Fonds (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

16.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

17.  se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/001 FI/Nokia présentée par la Finlande)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/788/UE.)

(1)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/003 DE/First Solar, Allemagne
PDF 214kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/003 DE/First Solar, Allemagne) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))
P7_TA(2013)0530A7-0408/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0706 – C7‑0358/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7‑0408/2013),

A.  considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

C.  considérant que l'Allemagne a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2013/003 DE/First Solar à la suite du licenciement de 959 salariés de First Solar Manufacturing GmbH, dont 875 sont visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 15 novembre 2012 au 15 mars 2013;

D.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Allemagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  souligne que les autorités allemandes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 12 avril 2013 et que la Commission a communiqué son évaluation le 16 octobre 2013; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré six mois;

3.  souligne que les licenciements au sein de l'entreprise First Solar Manufacturing GmbH entraîneront une augmentation immédiate du taux de chômage de 4 points de pourcentage, alors que la zone concernée (Land de Brandebourg) pâtit déjà d'un taux de chômage supérieur à la moyenne (11,3 % contre une moyenne nationale de 7,4 % en février 2013);

4.  estime que les licenciements au sein de First Solar Manufacturing GmbH, spécialisée dans la production d'énergie solaire, sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, au fait que la Chine a créé d'énormes surcapacités de production de modules solaires, et à la baisse de la demande au niveau mondial, qui ont fait dégringoler les prix d'environ 40 % par rapport à l'année précédente et provoqué la fermeture de deux usines en 2013;

5.  souligne que les licenciements concernés s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui a réduit de 30 % la main d'œuvre de l'entreprise First Solar Manufacturing GmbH dans le but de diminuer fortement sa capacité de production globale et a débouché sur la fermeture des deux usines situées en Allemagne; souligne la valeur ajoutée du Fonds lorsqu'il s'agit de faire face aux licenciements causés par des détériorations soudaines du marché dues à la mondialisation;

6.  se félicite que les autorités allemandes, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des mesures personnalisées le 1er janvier 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé; relève que les travailleurs licenciés ont également bénéficié du soutien du Fonds avant de participer aux mesures de ce dernier; se félicite que les autorités allemandes aient confirmé que les précautions nécessaires ont bien été prises pour éviter un double financement par les fonds de l'Union;

7.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures visant à la réinsertion des 875 travailleurs licenciés sur le marché du travail, telles que des formations qualifiantes, la gestion de la formation, des ateliers et groupes de pairs, des services de soutien et de recherche d'emploi internationale, un accompagnement approfondi en création d'entreprise, la recherche d'emploi, une prime d'incitation à l'activité, le suivi et la prise en charge ultérieure ainsi qu'une indemnité journalière;

8.  relève que plus de la moitié du soutien du Fonds sera consacrée aux indemnités, 875 travailleurs devant recevoir une indemnité journalière pendant leur participation active aux mesures (coût estimé à 2 714 EUR par travailleur sur une période de neuf mois); souligne, par ailleurs, que la demande comprend une prime d'incitation à l'activité d'un montant forfaitaire de 1 869 EUR pour 200 travailleurs qui retrouvent rapidement un emploi sans aide supplémentaire après l'achèvement des mesures;

9.  rappelle que l'aide du Fonds devrait être affectée en premier lieu à des programmes de recherche d'emploi et de formation plutôt que de contribuer directement aux indemnités financières; estime que, si l'ensemble coordonné comprend de telles indemnités, celles-ci devraient compléter, et en aucun cas remplacer, les indemnités dont le versement incombe aux États membres ou aux entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives; souligne, dans ce contexte, que le nouveau règlement relatif au Fonds pour 2014-2020 limitera les indemnités financières à un maximum de 35 % du coût de l'ensemble des mesures, et qu'il ne sera pas possible de fixer un taux d'indemnités disproportionné au titre du nouveau règlement;

10.  se félicite que les partenaires sociaux aient adopté un plan social pour les licenciements chez First Solar Manufacturing GmbH et qu'une société de transfert ait été chargée de concevoir et de gérer l'ensemble coordonné de services personnalisés; relève qu'au cours des six premiers mois, les services de cette société sont pris en charge par First Solar Manufacturing GmbH et par le programme fédéral du FSE et que ces services seront étendus aux nouvelles mesures financées par le Fonds; souligne qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

11.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels européens; souligne que les autorités allemandes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

13.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations de la procédure seront apportées dans le nouveau règlement relatif au Fonds (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

14.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

15.  se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;

16.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/003 DE/First Solar, Allemagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/789/UE.)

(1)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/011 DK/Vestas - Danemark))
PDF 223kWORD 48k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/011 DK/Vestas présentée par le Danemark) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))
P7_TA(2013)0531A7-0410/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0703 – C7-0357/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0410/2013),

A.  considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que le Danemark a présenté la demande de contribution financière du Fonds EGF/2012/011 DK/Vestas à la suite du licenciement de 611 travailleurs par le groupe Vestas, qui sont tous visés par les mesures cofinancés par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 18 septembre 2012 au 18 décembre 2012;

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, le Danemark a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités danoises ont introduit leur demande de contribution financière du Fonds le 21 décembre 2012 et que la Commission a communiqué son évaluation le 16 octobre 2013; souligne que l'évaluation de cette demande a été nettement plus longue que pour la précédente demande présentée en mai 2012 par le Danemark concernant le groupe Vestas;

3.  considère que les licenciements décidés par le groupe Vestas, fabricant d'éoliennes, sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce mondial provoquées par la mondialisation, en particulier la stagnation de la demande d'installations éoliennes dans l'Union et l'essor du marché asiatique, la pénétration du marché de l'Union par des fabricants d'éoliennes chinois qui pratiquent des prix plus compétitifs, ainsi qu'une réduction sensible de la part de marché de l'Union, qui est passée de 66 % des capacités totales en 2006 à 27,5 % en 2012(3);

4.  est d'avis que le marché de l'énergie éolienne dans l'Union est voué à se développer encore, en générant une demande pour les producteurs d'éoliennes et les industries connexes de l'Union grâce à la promotion continue des sources d'énergie renouvelable au niveau de l'Union; souligne, à cet égard, les objectifs nationaux contraignants concernant l'utilisation d'énergie renouvelable après 2020; se dit, dès lors, préoccupé en particulier par cette délocalisation et souligne le risque lié à l'importation sur le marché de l'Union d'éoliennes produites en Asie;

5.  observe que les licenciements concernés sont le résultat direct de la décision stratégique prise par le groupe Vestas en novembre 2011 de réorganiser sa structure et de se rapprocher de ses clients sur les marchés régionaux, notamment en Chine; relève que la région concernée de Ringkøbing-Skjern a investi considérablement dans l'infrastructure en vue d'attirer une entreprise innovante telle que le groupe Vestas et que la décision prise par le groupe Vestas plonge la région dans des difficultés;

6.  relève que le groupe Vestas avait déjà connu des licenciements massifs en 2009 et 2010, puis une nouvelle vague en 2012, qui ont touché au total quelque 2 000 salariés du groupe Vestas, ce qui représente une réelle épreuve pour les communes concernées, déjà victimes par ailleurs d'une hausse rapide du chômage(4);

7.  relève qu'il s'agit du troisième dossier du Fonds qui concerne le groupe Vestas et du quatrième dossier du Fonds dans le secteur des éoliennes (EGF/2010/003 DK/Vestas(5), EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber(6) et EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery(7));

8.  se félicite que les autorités danoises, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er mars 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

9.  relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte, en vue de la réinsertion sur le marché du travail des 611 travailleurs licenciés, des mesures d'encadrement, de parrainage et d'accompagnement, des modules de formation ciblés et individualisés (cours de formation interculturelle, cours de langue, formations à la création d'entreprises et autres cours et programmes de formation), des subventions à la création d'entreprises, des mesures de parrainage et de reclassement visant les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, ainsi que des allocations de subsistance;

10.  se félicite que les travailleurs suivront des modules de formation ciblés et individualisés correspondant à leurs besoins tels qu'ils ont été définis au cours de la phase de conseil et d'accompagnement;

11.  se félicite que l'ensemble coordonné prévoie des mesures de parrainage et de reclassement spéciales pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, qui, en raison de leur âge, sont susceptibles d'éprouver plus de difficultés pour trouver un nouvel emploi;

12.  souligne que l'ensemble de mesures contient de considérables incitations financières à la création d'entreprises (pouvant atteindre 25 000 EUR) qui seront liées de manière stricte à la participation à des cours d'entrepreneuriat et à un exercice de suivi au terme du projet du Fonds;

13.  déplore néanmoins que plus de la moitié du soutien au Fonds sera consacrée aux allocations financières - tous les travailleurs devraient, en effet, recevoir une allocation de subsistance estimée à 10 400 EUR par travailleur;

14.  rappelle que l'aide du Fonds devrait être affectée en premier lieu à des programmes de recherche d'emploi et de formation plutôt que de contribuer directement aux allocations financières; estime que, si elle est incluse dans l'ensemble coordonné de services, l'aide du Fonds devrait être de nature complémentaire et ne jamais remplacer les allocations relevant de la responsabilité des États membres ou des entreprises en vertu du droit national ou des conventions collectives; souligne, dans ce contexte, que le nouveau règlement relatif au Fonds pour 2014-2020 instaurera un plafond pour les allocations financières, qui ne représenteront pas plus de 35 % du coût de l'ensemble des mesures, et qu'il ne sera pas possible de fixer un taux d'indemnités disproportionné au titre du nouveau règlement;

15.  se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats, aient été consultés lors de la préparation de la demande de mobilisation du Fonds et que les principes d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de non-discrimination aient vocation à être appliqués aux différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds et de l'accès à celui-ci;

16.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; attend de la formation offerte dans l'ensemble coordonné de services qu'elle soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

17.  relève que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels européens; souligne que les autorités danoises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

18.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de présenter de manière simultanée à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande et la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations de la procédure seront apportées dans le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

19.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que ce fonds soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché de l'emploi qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration d'entreprises ou de secteurs;

20.  se félicite de l'accord intervenu au Conseil portant sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation en raison de la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui ont perdu leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;

21.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

22.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/011 DK/Vestas, introduite par le Danemark)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/787/UE.)

(1)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3)Association mondiale de l’énergie éolienne (WWEA), "Rapport annuel 2012", Bonn, mai 2013. http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf
(4)www.dst.dk
(5)COM(2012)0502 – Décision 2012/731/UE (JO L 328 du 28.11.2012, p. 19).
(6)COM(2011)0258 – Décision 2011/469/UE (JO L 195 du 27.7.2011, p. 53).
(7)COM(2011)0421 – Décision 2011/725/UE (JO L 289 du 8.11.2011, p. 31).


Négociations relatives à un accord de partenariat stratégique UE-Canada
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Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure sur les négociations relatives à un accord de partenariat stratégique UE-Canada (2013/2133(INI))
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Le Parlement européen,

–  vu les négociations en cours entre l'Union européenne et le Canada en vue d'un accord de partenariat stratégique,

–  vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(1),

–  vu ses récentes résolutions sur les relations avec le Canada, en particulier celle du 5 mai 2010 sur le sommet UE-Canada(2), celle du 8 juin 2011 sur les relations commerciales UE-Canada(3) et celle du 13 juin 2013 sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion d'un partenariat transatlantique élargi(4),

–  vu l'accord-cadre de 1976 sur la coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada(5),

–  vu la déclaration de 1990 sur les relations transatlantiques entre la Communauté européenne et le Canada,

–  vu la déclaration politique commune et le plan d'action commun de 1996,

–  vu la communication de la Commission concernant les relations UE-Canada (COM(2003)0266),

–  vu le programme de partenariat UE-Canada de 2004,

–  vu le rapport de 2011 présenté au comité mixte de coopération UE-Canada,

–  vu les conclusions de la réunion interparlementaire UE-Canada d'avril 2013,

–  vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0407/2013),

A.  considérant que les relations entre l'Union européenne et le Canada sont historiques, fortes et fondées sur des intérêts et des valeurs communes; considérant que les valeurs communes de démocratie et de protection des droits de l'homme devraient être au cœur de tout accord conclu entre les deux parties en vue d'encadrer leurs relations;

B.  considérant que l'Union européenne et le Canada entretiennent de longue date une coopération politique et économique approfondie, qui remonte officiellement à 1976, lorsque l'Union européenne a conclu un accord-cadre avec le Canada, le premier avec un pays de l'OCDE; considérant que cet accord a longtemps constitué le cadre approprié pour approfondir les relations, renforcer les liens politiques et intensifier la coopération;

C.  considérant que le Canada est une démocratie parlementaire consolidée; considérant que le Canada et l'Union européenne partagent des valeurs et des principes démocratiques similaires;

D.  considérant que l'accord de partenariat stratégique en cours de négociation actualiserait et revitaliserait les relations entre l'Union européenne et le Canada et pourrait considérablement contribuer à approfondir nos relations et à améliorer notre coopération; considérant que ledit accord codifie le statut de partenaires stratégiques de l'Union européenne et du Canada;

E.  considérant que l'accord de partenariat stratégique non seulement renforcerait l'architecture institutionnelle des relations mais offrirait, en parallèle avec l'accord économique et commercial global, des perspectives et des avantages concrets aux citoyens européens et canadiens, pour autant que toutes les parties intéressées soient incluses dans le processus; considérant que l'ouverture des marchés et le lancement d'une coopération en matière de réglementation devraient générer d'importants profits économiques, avoir des retombées positives sur l'emploi au Canada et dans l'Union européenne et pourrait, au vu du partenariat transatlantique élargi et du cadre actuel de l'ALENA, conduire à la création d'un marché transatlantique, situation dans laquelle tous les acteurs seraient gagnants, à condition que les normes sociales et environnementales actuelles ne soient pas revues à la baisse;

F.  considérant que les avantages et les perspectives d'un renforcement des relations entre l'Union européenne et le Canada devraient bénéficier équitablement à toutes les catégories des populations européenne et canadienne eu égard à leurs conditions de vie et à leurs besoins; considérant qu'il convient de reconnaître que l'Union européenne et le Canada ont des situations économiques et industrielles différentes et qu'il est nécessaire de veiller à une utilisation durable et responsable des ressources;

G.  considérant que, le 18 octobre 2013, le président de la Commission et le premier ministre du Canada sont parvenus à un accord politique sur les éléments-clés d'un accord économique et commercial global, tout en poursuivant les négociations en vue d'un accord de partenariat stratégique; considérant que l'accord économique et commercial global et l'accord de partenariat stratégique se complètent dans le cadre du renforcement des relations UE-Canada;

H.  considérant que, parallèlement aux négociations sur l'accord de partenariat stratégique, un accord sur les données des dossiers passagers entre l'Union européenne et le Canada a été négocié, qui est supposé approfondir également les relations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et fournir des garde-fous adéquats contre les pratiques de profilage disproportionnées qui se fondent sur la conservation des données des passagers de l'Union européenne;

I.  considérant que le Canada s'est officiellement retiré du protocole de Kyoto en 2011; considérant que l'Union européenne a demandé à de nombreuses reprises au Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux;

J.  considérant que la question de la dispense totale de visa devrait être rapidement résolue, garantissant que les personnes et les entreprises de tous les États membres de l'Union européenne, y compris de Roumanie et de Bulgarie, disposent de chances égales de coopération avec leurs contreparties canadiennes;

K.  considérant que le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Canada devrait trouver son expression dans les forums et organisations internationaux; considérant qu'à ce sujet, le Conseil de l'Arctique a, avec le soutien du Canada, pris une décision regrettable sur le statut d'observateur de l'Union européenne; considérant que l'Union européenne s'est engagée à collaborer avec les autorités canadiennes pour parvenir à une solution sur cette question;

1.  adresse au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure les recommandations suivantes:

   a) accomplir tous les progrès nécessaires pour conclure l'accord à bref délai;
   b) insister sur le fait que tout accord entre l'Union et des pays tiers doit contenir des clauses de conditionnalité réciproque et de nature politique portant sur les droits de l'homme et la démocratie, de manière à réaffirmer ensemble l'engagement mutuel à défendre ces valeurs et ce, quelle que soit la situation en matière de protection des droits de l'homme dans les pays en question; adopter des garde-fous appropriés pour veiller à ce que le mécanisme de suspension ne fasse l'objet d'abus d'aucune des deux parties;
   c) exiger que la conditionnalité figure dans l'accord de partenariat stratégique conclu avec le Canada, afin de garantir la cohérence de l'approche commune définie par l'Union européenne dans ce domaine;
   d) encourager, dans la mesure du possible, l'ensemble des parties prenantes à parapher et à signer l'accord de partenariat stratégique et l'accord commercial et économique global dans les meilleurs délais et à souligner leur complémentarité;
   e) garantir la pleine implication, l'information et la consultation de la société civile et des principales parties prenantes au cours du processus;
   f) veiller à ce que l'accord contienne l'engagement ferme d'une coopération interparlementaire reconnaissant le rôle important du Parlement européen et du parlement canadien dans les relations entre l'Union européenne et le Canada, notamment par l'intermédiaire de la délégation parlementaire établie de longue date;
   g) présenter régulièrement au Parlement européen des rapports sur l'application de l'accord, qui devraient, sur la base de données mesurables, fournir une vue d'ensemble des activités réalisées et des résultats atteints dans les différents domaines de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, aux États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Canada la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen.

(1)JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
(2)JO C 81 E du 15.3.2011, p. 64.
(3)JO C 380 E du 11.12.2012, p. 20.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0280.
(5)JO L 260 du 24.9.1976, p. 2.


Cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires
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Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur un cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires (2013/2047(INI))
P7_TA(2013)0533A7-0343/2013

Le Parlement européen,

–  vu le rapport consultatif du comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) intitulé "Redressement et résolution des infrastructures des marchés financiers",

–  vu le rapport consultatif du CSPR et de l'OICV d'août 2013 intitulé "Redressement des infrastructures des marchés financiers",

–  vu les rapports de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) de juillet 2013 intitulés "Assureurs d'importance systémique à l'échelle mondiale: une méthodologie d'évaluation initiale" et "Assureurs d'importance systémique à l'échelle mondiale: les mesures politiques",

–  vu la publication du Conseil de stabilité financière du 18 juillet 2013 sur "Les assureurs d'importance systémique à l'échelle mondiale et les mesures politiques qui leur seront applicables"(1),

–  vu le rapport consultatif du Conseil de stabilité financière d'août 2013 intitulé "L'application des caractéristiques essentielles de dispositifs efficaces de résolution des établissements financiers non bancaires",

–  vu la consultation menée par les services de la Commission sur un éventuel cadre de redressement et de résolution pour les établissements financiers autres que les banques,

–  vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR)(2),

–  vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE (règlement sur les DCT),

–  vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement (COM(2012)0280) (BRRD) et le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires à ce sujet(3),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0343/2013),

A.  considérant que les évaluations de l'infrastructure des marchés financiers sont désormais intégrées dans les programmes d'évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque mondiale;

B.  considérant que des plans de redressement et des outils de résolution efficaces sont essentiels pour améliorer la stabilité du secteur financier non bancaire à l'échelle mondiale;

C.  considérant que les infrastructures du marché financier se caractérisent par la variété de leurs structures organisationnelles; considérant qu'afin de faciliter la préparation de plans appropriés de redressement et surtout de résolution, il est nécessaire de distinguer ces infrastructures en se fondant sur la complexité de leurs modèles organisationnels, sur leur présence géographique et sur leurs modèles économiques;

D.  considérant que, bien que le règlement EMIR et le règlement sur les dépositaires centraux de titres visent à réduire le risque systémique en règlementant l'infrastructure de marché, des conséquences non recherchées risquent de se produire;

E.  considérant que l'obligation d'une compensation centrale contribue de manière positive à la réduction du risque systémique global lié aux marchés financiers, mais qu'elle a néanmoins augmenté la concentration du risque systémique présenté par les CCP et que toutes les CCP présentent une importance systémique sur leurs propres marchés;

F.  considérant que les principaux membres compensateurs participent en général à plus d'une CCP et que si une CCP est défaillante, d'autres sont susceptibles de rencontrer des difficultés;

G.  considérant que des défaillances multiples des membres des CCP auront des conséquences dévastatrices, pas seulement pour les acteurs des marchés financiers, mais également pour les sociétés concernées dans leur ensemble;

H.  considérant que la logique gouvernant l'utilisation d'une CCP est de réduire le risque de contrepartie en ajustant correctement la marge des produits avant de proposer une compensation centrale afin que la défaillance de l'une des contreparties n'influe pas sur le reste du marché;

I.  considérant que les procédures de gestion des risques montrent que les CCP limitent le risque de contrepartie ainsi que l'incertitude et préviennent la contagion;

J.  considérant que le règlement EMIR ne traite pas complètement les risques inhérents à une mauvaise évaluation par une CCP des exigences de marge pour la totalité d'une classe de produits;

K.  considérant que les CCP sont enclines à réduire les marges demandées pour attirer les clients, notamment lorsqu'elles introduisent de nouvelles classes de produit ou d'actif; considérant que l'efficacité d'établir des fonds de défaillance distincts par classe de produit ou d'actif n'a pas encore été évaluée;

L.  considérant que les risques liés à l'application de marges croisées aux produits (marge de portefeuille) dans le cadre d'un cantonnement des actifs au sein du fonds de défaillance d'une CCP n'ont pas été évalués et que, dès lors, même si la réduction des garanties demandées peut à court terme réduire les coûts, l'utilisation de marges croisées ne doit pas compromettre la capacité d'une CCP à gérer correctement le risque et doit tenir compte des limites de l'analyse des VaR;

M.  considérant que l'un des avantages essentiels que le membre compensateur représente pour le client réside dans le fait qu'il constitue un rempart contre le risque de contrepartie, en relation avec les CCP et également avec les autres membres compensateurs;

N.  considérant que les dépositaires centraux internationaux de titres de l'UE sont des institutions d'importance systémique à l'échelle mondiale en tant que facilitateurs sur le marché des euro-obligations et qu'ils opèrent à ce jour avec des agréments bancaires;

O.  considérant que la compensation centrale a renforcé la nécessité de disposer d'une gestion des garanties et de services liés, désormais pris en charge par les DCT et les banques dépositaires;

P.  considérant que l'introduction prochaine de la plateforme Target2Securities a poussé les DCT à s'intéresser à de nouveaux services;

Q.  considérant que les régimes classiques d'insolvabilité ne permettent pas un traitement complet des actifs des clients, si un DCT était défaillant, sans que soit appliquée la législation en matière de droit des valeurs mobilières;

R.  considérant que l'AICA a publié, en juillet 2013, un rapport sur les établissements d'assurance d'importance systémique à l'échelle mondiale, parvenant à la conclusion que, si le modèle économique traditionnel de l'assurance a fait la preuve qu'il était considérablement moins fragile en période de crise financière que celui des banques, les grandes entreprises d'assurance transfrontalières et largement interdépendantes, en particulier celles exerçant des activités significatives dans des domaines ne relevant pas des souscriptions traditionnelles, tels que la garantie de crédit ou la garantie des investissements, peuvent néanmoins faire peser un risque systémique significatif; considérant que, sur la base de la méthode d'évaluation de l'AICA, le CSF a recensé neuf grands assureurs d'importance systémique, dont cinq ont leur siège dans l'Union;

S.  considérant que, même si le risque systémique de la défaillance d'un gestionnaire d'actifs n'est pas aussi important que pour les infrastructures de marché critiques, son importance systémique pourrait se renforcer avec l'évolution des modèles économiques des gestionnaires d'actifs, un élément abordé par l'étude du CSF sur le système bancaire parallèle;

1.  invite la Commission à donner la priorité au redressement et à la résolution des contreparties centrales et des DCT soumis au risque de crédit et, au moment d'examiner s'il y a lieu de mettre au point une législation similaire pour les autres institutions financières, à opérer une distinction appropriée entre chaque type d'institution, en accordant toute l'attention voulue aux établissements qui sont susceptibles d'exposer l'économie à des risques systémiques;

2.  insiste sur l'importance d'élaborer une législation européenne fondée sur les principes adoptés au niveau international, comme décidé par le CSPR et l'OICV, le CSF et l'AICA;

3.  souligne l'importance de dispositions claires relatives à une "échelle d'intervention" pour toute disposition de redressement d'un établissement financier non bancaire, dans le cadre de laquelle les autorités compétentes contrôlent des indicateurs de santé financière élaborés de manière appropriée et sont habilitées à intervenir de manière précoce lorsqu'une entité rencontre des difficultés financières, en exigeant de cette dernière qu'elle prenne des mesures correctives conformément à un plan de redressement approuvé au préalable, afin de prévenir les perturbations potentiellement induites par la mesure de dernier recours consistant à activer la résolution de ladite entité;

4.  estime que les établissements financiers non bancaires eux-mêmes devraient mettre au point des plans de redressement exhaustifs et substantiels, qui recensent les activités et les services essentiels et prévoient les stratégies et les mesures nécessaires pour garantir la continuité de la fourniture desdits activités et services essentiels et que ces plans de redressement devraient être examinés par l'autorité de surveillance compétente; estime que celle-ci devrait être habilitée à exiger que des changements soient apportés auxdits plans de redressement et qu'elle devrait jouer un rôle de direction et de consultation aux côtés de l'autorité de résolution, qui, si elle est différente, pourrait formuler des recommandations à l'intention de l'autorité de surveillance;

5.  estime que les autorités de surveillance devraient être habilitées à intervenir pour des motifs liés à la stabilité financière et à exiger la mise en œuvre de certaines parties du plan de redressement n'ayant pas encore été activées ou prendre d'autres mesures le cas échéant; note que les autorités devraient toutefois garder à l'esprit le risque qui existe à engendrer de l'incertitude sur les marchés dans une situation déjà tendue;

6.  estime que les autorités de résolution et de surveillance de chaque pays devraient s'efforcer de coopérer et de se tenir mutuellement informées;

7.  estime que, pour les groupes possédant des entités dans différentes juridictions, un plan de résolution de groupe devrait être convenu entre les différentes autorités de résolution; estime que ces plans devraient être fondés sur l'hypothèse d'une coopération entre les autorités situées dans des juridictions différentes;

8.  estime que les mesures de résolution devraient opérer la distinction entre les différents services et activités que l'institution d'infrastructure des marchés financiers concernée est habilitée à fournir ou à exercer;

9.  insiste sur la nécessité d'éviter les conflits entre les plans de redressement et de résolution et la législation en vigueur, en particulier la directive concernant les contrats de garantie financière et le règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR), qui seraient susceptibles de compromettre ou d'empêcher l'exercice effectif des pouvoirs de redressement et de résolution des CCP et des DCT;

10.  souligne la nécessité urgente, dans le contexte de l'évaluation de la pertinence de régimes spécifiques de résolution pour les infrastructures de marché, les établissements financiers et les entités bancaires parallèles, de mettre au point des instruments en vue d'un contrôle effectif, en temps réel ou presque, des stocks et des flux de risque financier au sein et au-delà des entreprises, des secteurs et des frontières nationales, dans l'Union et entre l'Union et les autres régions du monde; invite instamment la Commission à veiller à ce que les données pertinentes fournies dans le cadre de la législation sur les activités bancaires, l'assurance et les infrastructures de marché soient exploitées efficacement à cette fin par le CERS, les AES et les autres autorités compétentes;

Contreparties centrales (CCP)

11.  invite la Commission à s'assurer que les CCP disposent d'une stratégie de gestion des défaillances pour tous les produits compensés par la CCP, dans le cadre d'un plan de redressement plus large approuvé par l'autorité de surveillance, en mettant tout particulièrement l'accent sur les produits soumis à une compensation centrale, étant donné que la probabilité d'une concentration des risques est plus forte en pareils cas;

12.  souligne l'importance de contrôler le risque encouru par les CCP, conséquence d'une concentration des membres compensateurs, et appelle les autorités de surveillance à communiquer à l'ABE les dix membres compensateurs les plus importants de chaque CCP pour centraliser la gestion et l'évaluation de risques tels que l'interdépendance, la contagion et la défaillance de plusieurs CCP à la fois;

13.  appelle la Commission à élaborer des outils de mesure du risque intrajournalier des CCP afin de s'assurer que les soldes intrajournaliers des CCP avec les banques commerciales, associés à la gestion des comptes et aux services de paiement, ne dépassent pas les limites définies, au risque de menacer le fonctionnement des CCP.

14.  estime qu'afin de continuer à inciter les CCP à adopter une bonne gouvernance, il faut respecter la cascade de la défaillance établie dans le règlement EMIR afin que les ressources financières propres préfinancées soient utilisées avant les contributions au fonds de défaillance des membres non défaillants;

15.  demande à la Commission de veiller à ce que les CCP agissent dans l'intérêt public général et adoptent leurs stratégies économiques en conséquence, afin de réduire de manière significative la probabilité d'un déclenchement de scénarios de redressement et de résolution;

16.  invite la Commission à reconnaître que, même si le cantonnement des classes d'actifs au sein du fonds de défaillance d'une CCP vise à limiter la contagion, il n'est pas certain que cela suffise en pratique à éviter toute contagion, dans la mesure où des incitations commerciales liées à l'application de marges croisées pourraient renforcer le risque au sein du système; demande à la Commission de proposer de nouvelles mesures en vue de réduire ce risque de contagion;

17.  invite la Commission à s'assurer de l'adoption de principes solides régissant les relations contractuelles entre une CCP et ses membres compensateurs et de la façon dont ces derniers répercutent les pertes à leurs clients, afin que le fonds de défaillance des membres compensateurs soit complètement utilisé avant que les pertes d'un membre compensateur défaillant puissent être répercutées sur le client, dans le cadre d'une procédure transparente de répartition des pertes;

18.  estime que tout accord contractuel conclu entre une CCP et ses membres compensateurs devrait distinguer les pertes occasionnées par la défaillance d'un membre et celles occasionnées pour d'autres raisons, telles que les pertes encourues du fait de mauvais choix d'investissement opérés par la CCP; demande à la Commission de veiller à ce que le comité d'évaluation des risques de la CCP soit tenu pleinement informé des investissements de la CCP, afin de maintenir une surveillance appropriée; estime que des instruments de redressement tels que la suspension du versement de dividendes et de rémunérations variables ou la restructuration volontaire du passif grâce à la conversion de dettes en prises de participation devraient être considérés comme les instruments les plus appropriés dans ces circonstances;

19.  estime que toutes les CCP devraient mettre en place des dispositifs exhaustifs de redressement fournissant une protection au-delà des fonds et ressources exigés par le règlement EMIR; estime que ces plans de redressement devraient offrir une protection contre tout circonstance prévisible et devraient être inclus et publiés dans le règlement intérieur de la CCP;

20.  affirme que la limite entre le redressement et la résolution, dans le cas d'une CCP, est franchie lorsque la cascade de la défaillance arrive à son terme et que la capacité d'absorption des pertes de la CCP est épuisée; considère que, dès lors, l'autorité de surveillance devrait sérieusement envisager l'option d'une révocation de l'organe de direction de la CCP et examiner s'il y a lieu de transférer des services essentiels de la CCP ou de confier le contrôle opérationnel de la CCP à un autre prestataire; estime que les autorités de résolution doivent disposer d'une nécessaire marge d'appréciation de la situation et d'une certaine marge de manœuvre, leur permettant de motiver leur décision;

21.  estime que, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les autorités de résolution devraient appliquer les critères très précis suivants:

   i) lorsque la viabilité de l'infrastructure financière du marché en question est sérieusement compromise ou est en voie de le devenir, en raison d'une incapacité à respecter les exigences de prudence qui sont applicables,
   ii) lorsqu'il n'existe pas d'autres mesures alternatives à l'entrée dans un régime de résolution pour rétablir la situation de manière efficace et sans compromettre la stabilité du système financier,
   iii) lorsqu'une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public, dans le sens où elle permet de poursuivre, grâce à des instruments proportionnés, un ou plusieurs objectifs de la résolution;

22.  souligne la nécessité de considérer la "continuité du service" comme un objectif essentiel de la résolution;

23.  souligne qu'aucune participation des membres compensateurs à une répartition des pertes, avant la révocation de la direction de la CCP, ne doit concerner des fonds ou actifs de clients directs ou indirects, mais que l'autorité de résolution peut, dès sa prise de responsabilité, utiliser des outils de résolution pour une répartition des pertes, tels que la suppression des marges de variation ou le réapprovisionnement du fonds de défaillance par les membres compensateurs non défaillants, en suivant aussi étroitement que possible le plan de résolution;

24.  estime que si l'autorité de résolution avait la possibilité d'imposer un sursis à l'exercice du droit de résiliation anticipé, mettant ainsi la CCP en pause pendant une période maximale de deux jours, le marché pourrait repositionner les contrats à un prix correct, permettant une diffusion du risque plus ordonnée; note que l'existence et l'exercice d'une telle prérogative devraient être envisagés avec prudence, de sorte à les conditionner au moins à la décision de l'autorité de résolution selon laquelle l'imposition d'un sursis est nécessaire aux fins de la stabilité financière, eu égard aux objectifs de la résolution, aux liens d'interdépendance avec la banque concernée ou à d'autres régimes de résolution applicables aux membres compensateurs, à la gestion de la défaillance et du risque par la CCP et à l'incidence sur chacun des marchés de la CCP, sur les membres compensateurs et sur les marchés financiers de manière générale; estime que cela devrait nécessairement s'accompagner du pouvoir de suspendre l'obligation de compensation en dernier recours, après avoir au moins examiné la possibilité d'une fourniture de la compensation par une autre CCP;

25.  reconnaît que les membres compensateurs des CCP sont issus d'un grand nombre de pays; estime dès lors qu'un cadre de résolution des CCP ne peut être efficace que s'il s'applique à l'ensemble des juridictions concernées; estime par conséquent que les cadres nationaux en matière d'insolvabilité doivent être mis à jour pour les adapter au nouveau régime européen de résolution;

26.  estime que les contreparties centrales opérant sous agrément bancaire devraient être soumises à un régime spécifique aux contreparties centrales, et non au régime proposé par la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires (BRR); estime qu'il est particulièrement inquiétant, à cet égard, que le régime proposé pour les banques exige qu'elles détiennent un montant cumulé de dettes susceptibles de faire l'objet d'une recapitalisation interne; estime qu'une telle prérogative serait inappropriée pour les contreparties centrales opérant sous agrément bancaire, dans la mesure où elles ont tendance à ne pas émettre ce type d'instrument de créance;

Dépositaires centraux de titres (DCT)

27.  établit qu'il incombe au DCT de s'assurer que son plan de redressement assure explicitement la continuité opérationnelle dans des scénarios raisonnables de crise afin que, même si d'autres domaines de son activité peuvent être arrêtés, sa fonction principale de règlement, ainsi que les autres services essentiels du DCT, continuent à être assurés par le DCT ou par un fournisseur tiers, agréé en vertu du règlement sur les DCT;

28.  invite, si aucune proposition législative distincte n'est prévue dans un avenir proche, à inclure dans le règlement sur les DCT une disposition exigeant des autorités nationales compétentes qu'elles veillent à la mise en place, pour tous les DCT, de plans de redressement et de résolution appropriés et conformes aux normes internationales du CSF et du CSPR-OICV, ainsi que des références aux articles relatifs au redressement et à la résolution des défaillances bancaires s'appliquant aux DCT qui opèrent sous agrément bancaire;

29.  invite les États membres, en l'absence de législation en matière de droit des valeurs mobilières, à mettre au point et à coordonner leurs régimes de gestion spécifiques aux DCT existants, afin de renforcer la certitude que la continuité opérationnelle sera assurée en cas de crise, notamment en garantissant l'accès aux registres, aux archives et aux comptes du DCT, de sorte que l'autorité de résolution ou l'autorité nationale compétente soient en mesure d'identifier facilement les propriétaires d'actifs;

30.  demande à la Commission de veiller à ce que la proposition en vue d'un cadre de redressement et de résolution des DCT garantisse, dans la mesure du possible, la continuité opérationnelle des DCT pendant la procédure de redressement et de résolution;

31.  demande à la Commission de veiller à ce que la proposition en vue d'un cadre de redressement et de résolution des DCT garantisse la continuité du cadre législatif des DCT, notamment en respectant, pendant la procédure de redressement et de résolution, la directive concernant le caractère définitif des règlements, les accords de livraison contre paiement, le fonctionnement de tous les liens du DCT, ainsi que les contrats avec les prestataires de services essentiels;

Entreprises d'assurance

32.  note que l'Union dispose depuis longtemps d'une réglementation prudentielle en matière d'assurance; souligne qu'il est important que les États membres adoptent une approche cohérente et convergente pour avancer vers la mise en œuvre de la directive-cadre Solvabilité II dans un laps de temps raisonnable conformémént à la directive Omnibus II; appelle à la conclusion des négociations sur la directive Omnibus II afin de finaliser les piliers 2 et 3 de la directive-cadre Solvabilité II dans les délais et de réduire ainsi autant que possible la probabilité d'une intervention des autorités de résolution;

33.  invite la Commission à prendre attentivement en considération les travaux de l'AICA sur le redressement et la résolution des assureurs et à les envisager dans le contexte du second pilier de la directive Solvabilité II, de la législation sur les conglomérats financiers et de la directive sur l'intermédiation en assurance, et à travailler avec ses partenaires internationaux, afin de respecter le calendrier établi par le CSF pour mettre en œuvre les recommandations politiques, dont l'obligation pour les assureurs d'importance systémique de disposer de plans de redressement et de résolution ainsi que d'évaluations de la capacité de résolution, le renforcement de la surveillance de groupe et le relèvement des exigences en matière de capacité d'absorption des pertes; reconnaît que la nature à long terme des passifs d'assurance, les différences existant entre le secteur des assurances et celui des banques en termes de délais, de longueur des périodes de liquidation et de nature des activités, ainsi que les instruments à la disposition des autorités de réglementation, autorisent déjà des pratiques de résolution efficaces; estime dès lors que l'accent devrait être mis sur le redressement;

34.  regrette que l'AICA et le CSF aient reporté à juillet 2014 la publication d'orientations relatives à l'évaluation de l'importance systémique des réassureurs et de recommandations politiques à leur intention; demande à la Commission d'examiner attentivement le risque systémique posé par les réassureurs, en particulier au regard de leur rôle central dans la gestion des risques d'assurance, de leur fort degré d'interdépendance et de leur faible substituabilité;

Gestion d'actifs

35.  demande à la Commission d'évaluer soigneusement s'il conviendrait de considérer que certains gestionnaires d'actifs ont une importance systémique, vu l'échelle de leurs activités, en prenant en considération un ensemble complet d'indicateurs, tels que leur taille, leur modèle économique, leur présence géographique, leur profil de risque, leur solvabilité, le fait qu'ils négocient ou non pour compte propre et qu'ils soient ou non soumis à des exigences de séparation des actifs de leurs clients, ainsi que d'autres facteurs pertinents;

36.  note que les actifs des clients sont séparés et détenus par des dépositaires, la capacité de transfert desdits actifs à un autre gestionnaire constituant dès lors une garantie considérable;

37.  estime qu'un régime du droit des valeurs mobilières efficace pourrait atténuer nombre de problèmes découlant de la défaillance d'un important gestionnaire d'actifs transfrontalier;

Systèmes de paiement

38.  appelle la Commission à se rapprocher des autorités financières internationales et de surveillance pertinentes afin de recenser toute faiblesse des systèmes de paiement d'importance systémique à l'échelle mondiale et des modalités existantes, et de garantir la continuité du service en cas de défaillance;

39.  estime que, puisque les systèmes de paiement se trouvent au cœur de tous les transferts de liquidités, il est clair qu'une perturbation du marché au sein d'un système de ce type aurait des répercussions significatives sur les autres acteurs des marchés financiers; note que la directive concernant le caractère définitif des règlements de 1998 vise déjà à atténuer les risques potentiels liés aux systèmes de paiement, mais estime qu'elle ne va pas assez loin en matière de redressement et de résolution, et que des dispositions spécifiques doivent dès lors être prises afin de permettre aux systèmes de paiement de réagir de manière adéquate en cas de difficultés;

o
o   o

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)Voir: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130718.pdf.
(2)JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(3)A7-0196/2013.


La politique industrielle spatiale de l'UE
PDF 245kWORD 63k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la politique industrielle spatiale de l'UE – libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial (2013/2092(INI))
P7_TA(2013)0534A7-0338/2013

Le Parlement européen,

—  vu le titre XIX, article 189, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur la politique de recherche et de développement technologique et la politique spatiale et mentionnant notamment l'élaboration d'une politique spatiale européenne afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre des politiques de l'Union,

—  vu la communication de la Commission du 28 février 2013 intitulée "La politique industrielle spatiale de l'UE" (COM(2013)0108),

—  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

—  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène" (COM(2010)0614),

—  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012)0582),

—  vu la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen" (COM(2011)0152),

—  vu la communication de la Commission du 14 novembre 2012 intitulée "Instaurer des relations adéquates entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne" (COM(2012)0671),

—  vu la décision 2004/578/CE du 29 avril 2004 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne(1),

—  vu les conclusions du Conseil du 11 octobre 2010, du 31 mai 2011, du 2 décembre 2011 et du 30 mai 2013,

—  vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen"(2),

–  vu l'article 48 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0338/2013),

A.  considérant que l'article 189 du traité FUE donne explicitement à l'Union européenne un rôle dans l'élaboration d'une politique spatiale européenne afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques,

B.  considérant que, eu égard à la concurrence croissante des nouvelles nations spatiales telles que la Chine et l'Inde, le poids politique des États membres de l'Union, en termes nationaux, ne suffit plus à relever les défis de l'avenir dans ce secteur;

C.  considérant que la politique spatiale constitue un élément essentiel de la stratégie Europe 2020;

D.  considérant qu'une multitude de services utilisés par les citoyens dans leur vie quotidienne dépendent directement ou indirectement du secteur spatial, par exemple la télévision, l'internet à haut débit, les systèmes de navigation ou le système européen eCall d'appel d'urgence automatique;

E.  considérant que l'industrie spatiale européenne génère un chiffre d'affaires annuel consolidé de près de 6,5 milliards d'euros et emploie 34 500 personnes hautement qualifiées; considérant qu'en période de difficultés économiques, l'importance du secteur spatial comme secteur à fort potentiel de croissance et d'innovation, créateurs d'emplois à forte valeur ajoutée, doit être mieux mise en avant;

F.  considérant que la coordination des mesures dans le domaine de la politique spatiale entre l'Union européenne, les États membres et l'ESA reste actuellement insuffisante, ce qui a pour conséquence que certaines structures font double emploi et que des effets de synergie ne peuvent pas être mis à profit; considérant que la mise en place d'un cadre de gouvernance spatiale clair permettra d'immenses gains d'efficacité;

G.  considérant que l'ESA, en tant qu'organisation intergouvernementale, n'a pas de relation officielle avec le Parlement européen et que de ce fait, elle ne dispose pas du relais direct auprès des citoyens qui existe dans tous les autres domaines de la politique de l'Union;

H.  considérant que l'industrie spatiale constitue un secteur nécessitant des investissements lourds et des cycles de développement particulièrement longs, et que la visibilité constitue pour elle un facteur prépondérant; considérant que cette visibilité bénéficiera largement de l'existence d'un cadre réglementaire stable et d'un cadre de gouvernance clair;

I.  considérant que l'exploitation d'un système de lanceurs européen peut contribuer à garantir un accès indépendant à l'espace;

J.  considérant que l'Union est actuellement tributaire de GNSS militaires non européens et que Galileo a été conçu et développé et restera sous contrôle civil;

K.  considérant que les ventes commerciales peuvent jouer un rôle sensiblement plus important pour le secteur spatial européen que pour ses principaux concurrents internationaux;

L.  considérant que les services fournis par les satellites jouent un rôle majeur dans le cadre de la transmission d'informations pour les secteurs en croissance de la société numérique et contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique de l'Union;

M.  considérant que d'après les estimations des experts, le marché des services de navigation par satellite et d'observation de la Terre pourrait atteindre un volume de 300 milliards de dollars US d'ici dix ans et que 6 à 7% du PIB des États membres occidentaux de l'Union dépendent dès aujourd'hui de la navigation par satellite;

N.  considérant que la coordination internationale relative à l'utilisation des fréquences joue un rôle de plus en plus important en raison de la demande croissante de services de communication sans fil, d'une part, et des propriétés physiques de la propagation des ondes et de la rareté des radiofréquences qui en découle, d'autre part;

Donner une orientation européenne à la politique spatiale

1.  se félicite de la communication de la Commission sur la politique industrielle spatiale de l'Union; considère que la Commission devrait se concentrer sur quelques-unes des mesures citées dans la communication relative à la politique industrielle spatiale afin de libérer concrètement le potentiel de croissance du secteur spatial;

2.  souligne que tous les acteurs associés à la gouvernance des futures politiques de l'Union dans le domaine spatial, y compris la Commission, l'Agence du GNSS européen, l'ESA, les agences nationales et les agences spécialisées, comme EUMETSAT, doivent entretenir des liens étroits et agir sur le long terme;

3.  estime que les agences nationales pourraient présenter des propositions concrètes dans ce sens, en sorte que la Commission puisse prendre en compte les contributions venant des États membres et définir une stratégie de l'Union;

4.  souligne que la Commission doit, dès que possible, présenter une feuille de route claire pour le programme GMES/Copernicus et pour le développement et le déploiement des différents satellites Sentinelles, ainsi qu'en ce qui concerne le cadre juridique et opérationnel proposé pour ce système complexe;

5.  apporte son soutien à la Commission dans son projet de prendre des mesures visant à créer un cadre réglementaire de l'Union cohérent pour le secteur spatial; préconise la création d'un véritable marché intérieur de l'UE pour les produits et services spatiaux; estime qu'il importe que les politiques soient formulées et développées de telle sorte que leur application n'influence pas négativement ni ne fausse les conditions commerciales de marché; relève que la neutralité concurrentielle et la transparence sont deux fondements essentiels de l'élaboration de la politique spatiale européenne;

6.  constate qu'à ce jour, la Commission n'a pris aucune initiative horizontale visant à intégrer la politique spatiale, ses objectifs et ses avantages dans les différents domaines politiques de l'Union; invite la Commission à le faire en prenant en considération à l'avenir la politique spatiale dans des domaines tels que les télécommunications, les transports, l'environnement, l'agriculture, la sécurité ou la culture;

7.  salue la déclaration de la Commission selon laquelle les télécommunications, la navigation et l'observation de la Terre par satellite fournissent à l'Union des informations d'une importance stratégique pour ses relations extérieures dans le domaine de l'aide au développement et de l'aide humanitaire;

8.  invite la Commission à accorder la priorité aux thématiques suivantes: les questions institutionnelles, Galileo et Copernicus, l'industrie spatiale en tant que moteur de croissance et instrument pour la création d'emplois, l'analyse de l'impact des activités liées à l'espace, l'accès indépendant à l'espace, le rôle de la recherche et du développement, la communication par satellite, la surveillance de l'espace et le suivi des objets en orbite, et les débris spatiaux;

9.  appuie la Commission lorsqu'elle fait remarquer que de nombreux composants des systèmes spatiaux sont à double usage voire à usage militaire et sont, de ce fait, soumis à la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté(3), modifiée par la directive 2012/47/UE du 14 décembre 2012 en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense, au règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage(4), ou à la position commune sur les exportations d'armes; salue la proposition faite dans la communication de présenter un rapport formel au Parlement sur le système de contrôle des exportations de biens à double usage avant la fin 2013; invite la Commission, les États membres et le groupe de travail "Exportations d'armes conventionnelles" (COARM) du Conseil de l'Union à définir le cadre réglementaire s'appliquant à chaque catégorie de biens et de technologies;

Questions institutionnelles

10.  reconnaît les réussites que l'ESA a obtenues pour l'Europe ces dernières années dans le domaine spatial et encourage les États membres de l'Union non membres de l'ESA à envisager leur adhésion et un renforcement de la coopération; observe cependant que le renforcement de l'efficacité opérationnelle, de même que la coordination et la responsabilité politiques, ne pourront être réalisés à long terme que grâce à un rapprochement entre l'ESA et l'Union européenne dans le cadre de leur coopération, notamment pour éviter tout double emploi et chevauchement; invite la Commission à déterminer aussi précisément que possible si l'ESA pourrait par exemple être intégrée à l'avenir dans les structures de gouvernance de l'Union, en tant qu'organisation interétatique, dès lors qu'il n'est pas jugé utile de transformer l'ESA en agence européenne;

11.  préconise que dans l'intervalle, l'Union européenne coordonne de manière renforcée, dans le cadre d'une collaboration très étroite avec l'ESA, la politique et les programmes spatiaux des États membres afin de parvenir à une véritable approche européenne, tout en garantissant le respect des intérêts de l'ESA et de ses États membres; constate que seule une approche européenne peut donner à l'industrie spatiale européenne la possibilité de devenir et de rester compétitive;

12.  invite la Commission, les États membres et l'ESA à créer une sorte de groupe de coordination dont les membres se réuniront à intervalles réguliers afin de coordonner les stratégies et les mesures dans le domaine spatial de manière à éviter que les structures fassent double emploi et à élaborer une approche commune à l'égard des questions et des instances internationales;

13.  note qu'une augmentation de l'utilisation des ressources spatiales par le secteur militaire ne doit pas réduire ni limiter leur utilisation par le secteur civil et d'éventuelles applications civiles futures; invite les États membres et la vice-présidente/haute-représentante à procéder à une révision du traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique, aujourd'hui obsolète, ou bien à introduire un nouveau cadre réglementaire qui prenne en compte les progrès technologiques réalisés depuis les années 1960;

Galileo et Copernicus (GMES)

14.  souligne que l'achèvement de Galileo et la poursuite de Copernicus, figures de proue de la politique spatiale européenne, doivent bénéficier de la plus haute priorité afin de permettre l'ouverture effective des premiers services Galileo aux citoyens en 2014;

15.  souligne qu'EGNOS est le premier programme opérationnel du GNSS européen; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'utilisation d'EGNOS dans divers domaines, tels que les transports;

16.  déplore les retards précédemment enregistrés lors de la mise en place du programme européen de navigation par satellite Galileo; salue la mise en orbite terrestre de quatre satellites effectuée entretemps; souligne que les avantages et l'utilité de Galileo en particulier, et de l'industrie spatiale européenne en général, doivent être mieux communiqués à la société et invite la Commission, lors de futurs lancements de satellites Galileo, à organiser dans les capitales de l'Union des manifestations publiques de forte visibilité afin de promouvoir Galileo et ses applications potentielles;

17.  souligne qu'il est nécessaire que l'Union informe le public, attire les futurs ingénieurs, diffuse des informations sur les programmes européens de navigation par satellite et propose une série de mesures à l'effet d'inciter tous les utilisateurs à faire usage des technologies développées dans le cadre de Galileo et d'EGNOS;

18.  est convaincu que l'objectif de pleine capacité opérationnelle, se basant sur une constellation de 27 satellites plus un nombre adéquat de satellites de réserve, ainsi qu'une infrastructure au sol appropriée, est indispensable pour que Galileo exprime tout son potentiel de valeur ajoutée, notamment pour ce qui est de la haute précision et de la continuité du service, et ce afin d'en tirer de nombreux avantages aux niveaux économique et social;

19.  déplore que l’ensemble de l’Union européenne ne soit pas à ce jour couverte par EGNOS et demande que ce système soit étendu à l’Europe du sud, de l’est et du sud-est, afin de permettre son utilisation dans toute l'Europe;

20.  invite la Commission et les États membres à informer le Parlement de leurs projets d'utiliser le programme Copernicus et le service public réglementé du programme Galileo en soutien des missions et des opérations de la PSDC;

L'industrie spatiale, moteur de croissance et instrument pour la création d'emplois

21.  constate que les PME en particulier (mais pas seulement elles) ont besoin d'une forme de financement de démarrage public de manière à disposer de moyens financiers suffisants pour les investissements à long terme dans la recherche et le développement; est convaincu qu'un financement public et la présence de débouchés publics pour les produits et services fournis par l'industrie spatiale peuvent stimuler l'innovation, et, ainsi, générer de la croissance et créer des emplois;

22.  réaffirme que l'Union ne doit pas laisser passer l'occasion de développer le marché en aval de la navigation par satellite et souligne qu'il importe de mettre en place un plan d'action pour l'Agence du GNSS européen afin d'élargir le marché du GNSS, dont l'importance sera déterminante pour l'avenir de l'économie de l'Union;

23.  rappelle que les nouvelles applications de la navigation par satellite sont de nature à renforcer la sécurité, l'efficience et la fiabilité dans des secteurs tels que l'aviation, les transports maritimes, les transports routiers et l'agriculture, la sécurité routière, la perception des redevances, la gestion du trafic et du stationnement, la gestion des flottes, les systèmes d'appel d'urgence, le repérage et le suivi des marchandises, les réservations en ligne, la sécurité du transport maritime, les tachygraphes numériques, le transport des animaux et la gestion durable des sols;

24.  prend acte de l'information reprise dans la communication, selon laquelle 60 % des composants électroniques embarqués à bord des satellites européens sont actuellement importés des États-Unis; demande qu'une initiative soit prise en vue de protéger les données personnelles ou sensibles dans ce contexte et d'utiliser la procédure actuelle de passation de marchés publics afin de faire en sorte, dans la mesure du possible, que l'achat d'infrastructures spatiales par les États membres serve à stimuler encore davantage la croissance dans le secteur;

25.  insiste pour que la Commission, l'ESA, l'AED et les États membres déterminent les technologies critiques dans le contexte du processus conjoint de non-dépendance européenne et prévoient des solutions alternatives moins tributaires des pays tiers; rappelle que le risque existe qu'en cas de désaccord, les États-Unis mettent un terme aux activités de l'infrastructure spatiale européenne ou les bloquent;

26.  invite la Commission et les États membres à créer pour l'industrie européenne des incitants à développer les composants destinés à l'industrie spatiale au niveau européen afin de réduire la dépendance aux importations des pays tiers;

27.  constate que des entreprises ne faisant pas partie du secteur spatial peuvent profiter de produits issus de la recherche spatiale; demande par conséquent à toutes les parties prenantes de développer les échanges entre acteurs de l'industrie spatiale et non spatiale et d'œuvrer en partenariat au développement de technologies susceptibles de déboucher sur des innovations d'avant-garde utiles à la société; souligne l'intérêt de mieux communiquer sur les bénéfices concrets qu'apporte l'industrie spatiale au quotidien des Européens;

28.  souligne que le secteur des services spatiaux et de la robotique, en particulier, crée de nombreux débouchés commerciaux, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME);

29.  souligne que les systèmes robotiques autonomes et intelligents constituent des technologies essentielles dans l'optique de la poursuite de l'exploration spatiale; attire l'attention, dans ce contexte, sur l'utilisation efficace des fonds européens issus d'Horizon 2020, en particulier pour les activités proches du marché;

30.  souligne que la disponibilité d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et suffisante est essentielle à une industrie spatiale européenne compétitive; appelle dès lors tous les acteurs concernés à renforcer la coopération entre les universités et les entreprises et à encourager les jeunes talents, et notamment les femmes, à s'engager dans ces filières (par exemple en mettant en place des programmes nationaux d'étude et de formation ainsi que des concours ouverts aux chercheurs européens et non européens); observe en outre qu'il est indispensable de recruter des talents dans des pays tiers (y compris en suscitant le retour de talents européens);

Accès à l'espace

31.  souligne l'importance de l'accès à l'espace pour tous les États membres et des ventes commerciales pour le secteur spatial européen; attire par ailleurs l'attention sur le fait que l'accès aux marchés institutionnels dans les pays tiers reste en partie fermé à l'industrie européenne; souligne l'importance de conditions de concurrence égales pour les entreprises européennes au niveau international; invite dès lors la Commission à promouvoir la réciprocité et à garantir l'égalité des chances et l'équité des conditions de concurrence dans le cadre des accords commerciaux (tels que le TTIP);

32.  souligne l'importance du développement et de l'exploitation des lanceurs européens pour garantir un accès indépendant à l'espace; invite par conséquent la Commission et les États membres à s'employer, conjointement avec l'ESA, à maintenir et développer à long terme un système de lanceurs européen et un service de lancement;

33.  est d'avis que l'industrie spatiale européenne doit recourir à l'infrastructure spatiale européenne existante, laquelle a été partiellement financée par des fonds publics européens;

Le rôle de la recherche et du développement

34.  salue en outre le fait que, dans le cadre du nouveau programme-cadre consacré à la recherche (Horizon 2020), il est prévu d'investir 1,5 milliard d'euros dans la recherche et l'innovation dans le domaine spatial; invite par ailleurs la Commission, dans le cadre d'Horizon 2020, à consacrer une partie du budget disponible à la recherche et au développement d'applications de communication par satellite;

35.  est d'avis que les activités de recherche, en particulier, nécessitent une coordination renforcée entre l'Union européenne, l'ESA et les États membres; invite les trois acteurs à élaborer une "feuille de route pour la recherche" pour la période prenant fin en 2020, et à définir des priorités et des objectifs pour la politique spatiale, lesquels doivent être réalisés conjointement, afin de garantir la prévisibilité nécessaire aux acteurs concernés, sur le plan économique en particulier; souligne l'importance de la coopération avec les pays tiers en matière de recherche;

36.  souligne qu'il est essentiel de développer des applications et des services GNSS afin de faire en sorte que l'investissement en infrastructures que représente Galileo soit pleinement exploité et que ce système soit développé au maximum de sa capacité; insiste sur la nécessité de financer suffisamment la recherche et le développement sur le GNSS, ainsi que sa mise en œuvre; déplore que la réduction des financements alloués à la recherche et à l'innovation pour des applications basées sur EGNOS ou Galileo retarde considérablement les progrès technologiques et la croissance de la capacité industrielle, ainsi que la mise en œuvre des mesures efficaces du point de vue de l'environnement dans l'Union; invite par conséquent la Commission à introduire des mécanismes facilitant l'accès des PME aux financements;

37.  constate que divers obstacles entravent le développement d'applications innovantes en Europe; rappelle dès lors à la Commission qu'il existe un marché inexploité lié à l'utilisation commerciale des données spatiales générées par les programmes d'observation de la Terre et les programmes faisant appel à des satellites; invite la Commission à réaliser une étude visant à identifier ces obstacles (tels que la responsabilité à l'égard des dommages causés par des objets/débris spatiaux, l'incertitude quant à la disponibilité des services, les réserves relatives à la sécurité et à la protection des données, la méconnaissance du potentiel et le manque d'interopérabilité), et à proposer des solutions afin de développer ces marchés;

Communications par satellite

38.  souligne que la communication par satellite joue un rôle majeur dans l'industrie spatiale européenne, étant donné que les commandes de ce secteur représentent une demande continue pour les navettes spatiales et les lanceurs et, partant, contribuent à l'objectif d'accès indépendant à l'espace pour l'Union européenne; renvoie également, dans ce contexte, au rôle des capacités d'emport indépendantes générées lors du lancement des satellites commerciaux (les "hosted payloads") qui peuvent être utilisées pour mettre à l'épreuve de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans l'espace et contribuer ainsi à réduire tant les côûts que les délais requis pour pouvoir offrir de nouveaux services;

39.  souligne que la communication par satellite représente un moyen efficace de fournir des services multimédias notamment aux acteurs de l'économie et de la société qui, jusqu'ici, ne pouvaient pas être desservis au moyen des technologies terrestres;

40.  observe que les réseaux de satellites visant à assurer une couverture totale en connexions à haut débit dans l'Union européenne, en particulier dans les zones reculées, contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique de l'Union; demande dès lors à la Commission de veiller à ce que, dans une optique de neutralité technologique, l'internet satellitaire soit dûment pris en compte dans la combinaison technologique prévue pour le développement du haut débit, par exemple dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union;

41.  constate que la communication par satellite joue un rôle logistique de plus en plus important dans les situations de crise (en cas de catastrophe naturelle par exemple) ou lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité intérieure, car les transmissions de données ou les communications qu'elle permet sont indispensables lorsqu'il n'existe pas d'infrastructure terrestre ou que celle-ci a été détruite;

42.  invite par conséquent la Commission à analyser la disponibilité actuelle et les besoins futurs en radiofréquences pour la communication par satellite et à veiller à ce que lors de la prochaine conférence mondiale de l'UIT sur les radiocommunications, les intérêts de l'Union et ceux du secteur des communications par satellite soient défendus de manière appropriée dans le cadre de l'attribution des radiofréquences internationales et régionales;

43.  estime que le potentiel d'innovation dans le domaine de la communication par satellite est loin d'être épuisé; attire l'attention sur les possibilités offertes par les technologies les plus récentes, comme les Laser Communication Terminals (LCT) ou encore les High Throughput Satellites (HTS), afin de satisfaire les besoins sans cesse croissants en matière d'échanges de données à des débits de plus en plus élevés;

44.  souligne que l'Europe ne peut maintenir son avance technologique dans le domaine de la communication par satellite que si les efforts de recherche en la matière se poursuivent au niveau européen;

Débris spatiaux

45.  souligne que les infrastructures spatiales constituent l'épine dorsale de nombreux services utilisés quotidiennement par les acteurs de l'économie et de la société; relève également que la défaillance de ces infrastructures, à la suite de collisions entre satellites et autres objets ou débris spatiaux par exemple, pourrait porter atteinte à la sécurité des opérateurs économiques et des citoyens;

46.  observe que les débris spatiaux constituent un problème croissant; invite la Commission et les États membres à travailler à une gouvernance mondiale de l'espace; invite également la Commission et les États membres à encourager les pays tiers à signer le "code de bonne conduite dans l'espace" conçu par l'Union européenne, et ce par toutes les voies diplomatiques;

47.  appelle la Commission à soutenir la mise en place au niveau européen, dans les meilleurs délais, du programme de soutien à l'observation et au suivi des objets spatiaux proposé au début de cette année afin de garantir une plus grande indépendance à l'égard des institutions qui, aux Etats-Unis, émettent des avertissements sur les risques de collision;

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o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 261 E du 6.8.2004, p. 63.
(2)JO C 227 E du 6.8.2013, p. 16.
(3)JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(4)JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


Informatique en nuage
PDF 266kWORD 86k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe (2013/2063(INI))
P7_TA(2013)0535A7-0353/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée "Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe" (COM(2012)0529) et le document de travail qui l'accompagne,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu(1),

–  vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011), présentée par la Commission le 25 janvier 2012 ,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665), présentée par la Commission le 19 octobre 2011,

–  vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité,

–  vu les travaux de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sur une cartographie des normes relatives à l'informatique en nuage,

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,

–  vu la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation(2),

–  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(4),

–  vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(5),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0353/2013),

A.  considérant que, si les services informatiques à distance sous diverses formes, désormais communément appelés "informatique en nuage", ne sont pas nouveaux, la taille, les performances et le contenu de l'informatique en nuage constituent néanmoins des avancées considérables pour les technologies de l'information et de la communication (TIC);

B.  considérant que l'informatique en nuage a néanmoins attiré l'attention au cours des dernières années en raison du développement de nouveaux modèles commerciaux innovants à grande échelle, d'une forte impulsion de la part des fournisseurs d'informatique en nuage, des innovations technologiques et d'une augmentation des capacités informatiques, d'une baisse des prix et des communications à vitesse élevée, ainsi que des avantages potentiels que les services informatiques en nuage peuvent offrir à tous les utilisateurs sur le plan économique et de l'efficacité, y compris en termes de consommation énergétique;

C.  considérant que le déploiement et le développement de services d'informatique en nuage dans les zones faiblement peuplées et éloignées peuvent contribuer à réduire leur isolement, tout en présentant en parallèle d'importants défis en raison de l'insuffisante disponibilité d'infrastructures nécessaires;

D.  considérant que les avantages pour les fournisseurs des services d'informatique en nuage se composent notamment de frais de services, d'une monétisation des ressources informatiques excédentaires et sous-utilisées, d'économies d'échelle et d'une possibilité de clientèle captive (l'effet de "verrouillage") et d'utilisations secondaires d'informations sur les utilisateurs, dans le respect des exigences de la confidentialité des données à caractère personnel et de la protection des données, par exemple à des fins publicitaires; considérant qu'un effet de verrouillage peut présenter des désavantages concurrentiels qui peuvent néanmoins être maîtrisés par l'intermédiaire de mesures normatives raisonnables et d'une meilleure transparence sur les accords de concession de licences de propriété intellectuelle;

E.  considérant que les avantages retirés par les utilisateurs des services d'informatique en nuage ont trait à une diminution potentielle des coûts, à l'accès universel, à la facilité, à la fiabilité, à la modularité et à la sécurité;

F.  considérant que l'informatique en nuage implique également des risques pour les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne les données sensibles, et que les utilisateurs doivent avoir conscience desdits risques; considérant que si le traitement dans le nuage est fait dans un pays donné, les autorités du pays en question peuvent avoir accès à ces données; considérant que la Commission devrait en tenir compte lorsqu'elle présentera des propositions et des recommandations relatives à l'informatique en nuage;

G.  considérant que les services d'informatique en nuage contraignent les utilisateurs à remettre des informations au fournisseur de service de stockage en nuage, qui est un tiers, ce qui soulève des problèmes liés au contrôle continu des informations de chaque utilisateur, à leur accès et à leur protection contre le fournisseur lui-même, d'autres utilisateurs du même service et d'autres parties; considérant que le fait de favoriser des services permettant aux utilisateurs, et uniquement aux utilisateurs, de diffuser les informations stockées sans que les fournisseurs de services de stockage en nuage ne soient en mesure d'y accéder pourrait résoudre certains des problèmes à ce sujet;

H.  considérant que le recours accru aux services d'informatique en nuage fournis par un nombre limité de gros fournisseurs implique qu'une quantité croissante d'informations sont regroupées dans les mains de ces fournisseurs, ce qui intensifie leur efficacité tout en augmentant le risque de pertes catastrophiques d'informations, de défaillances centralisées susceptibles de fragiliser la stabilité de l'internet et d'accès aux informations par les tiers;

I.  considérant qu'il convient de préciser les responsabilités et les engagements de toutes les parties prenantes impliquées dans les services d'informatique en nuage, notamment en ce qui concerne la sécurité et le respect de la protection des données;

J.  considérant que le marché des services d'informatique en nuage semble divisé entre les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs particuliers;

K.  considérant que pour les utilisateurs commerciaux, des services d'informatique en nuage normalisés peuvent, s'ils répondent aux besoins particuliers de l'utilisateur, constituer un moyen attrayant de transformer des coûts d'investissement en frais de fonctionnement, de disposer rapidement de capacité de stockage et de transformation supplémentaire et de procéder rapidement à la mise à l'échelle de cette nouvelle capacité de stockage et de transformation;

L.  considérant, en ce qui concerne les particuliers, que les fournisseurs des systèmes d'exploitation pour différents types d'appareils grand public, notamment, incitent de plus en plus les consommateurs, au moyen, par exemple, de paramètres par défaut, à recourir à des services d'informatique en nuage exclusifs et que cela implique que ces fournisseurs créent une clientèle captive et regroupent les informations de leurs utilisateurs;

M.  considérant que le recours à des services d'informatique en nuage extérieurs dans le secteur public doit être soigneusement évalué au regard de tout accroissement des risques en ce qui concerne les informations sur les citoyens et de la performance du service public;

N.  considérant que, du point de vue de la sécurité, l'introduction des services d'informatique en nuage implique que la responsabilité de maintenir la sécurité des informations appartenant à chaque utilisateur est transférée de l'utilisateur vers le prestataire de services, ce qui renforce la nécessité de garantir que les fournisseurs de services disposent de la capacité juridique d'offrir des solutions de communication sûres et durables;

O.  considérant que le développement des services en nuage augmentera la quantité de données transférées, la demande en termes de bande passante, de vitesses de chargement plus élevées et de réseaux haut débit plus disponibles;

P.  considérant que la réalisation des objectifs de l'agenda numérique pour l'Europe, notamment en matière de recours et d'accès pour tous aux services à large bande, de services publics transfrontaliers ainsi que de recherche et d'innovation, est une étape nécessaire si l'Union européenne souhaite pleinement exploiter les avantages de l'informatique en nuage;

Q.  considérant les récents événements en matière d'atteintes à la sécurité, en particulier le scandale de l'espionnage PRISM;

R.  considérant le manque de centres de serveurs sur le territoire de l'Union européenne;

S.  considérant que le marché unique numérique constitue un facteur clé de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, ce qui jouerait un rôle moteur important pour la concrétisation des objectifs de l'Acte pour le marché unique et des mesures à prendre pour répondre à la crise économique et financière qui frappe l'Union;

T.  considérant que la couverture des réseaux à large bande sur l'ensemble du territoire de l'Union, un accès universel et égal pour tous les citoyens aux services internet et la garantie de la neutralité du réseau sont les conditions préalables essentielles au développement d'un système européen d'informatique en nuage;

U.  considérant que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise, entre autres, à accroître la pénétration du haut débit en Europe;

V.  considérant que l'informatique en nuage devrait stimuler l'intégration des PME grâce à la réduction des obstacles à l'accès au marché (par exemple en faisant diminuer le coût de l'infrastructure informatique);

W.  considérant que la garantie de normes juridiques européennes relatives à la protection des données est indispensable pour un système européen d'informatique en nuage;

X.  considérant que le développement de l'informatique en nuage devrait contribuer à promouvoir la créativité au profit tant des titulaires de droits que des utilisateurs; considérant en outre qu'il convient d'éviter toute distorsion du marché unique et de renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises dans l'informatique en nuage;

Observations générales

1.  se félicite de la communication de la Commission sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe et salue l'ambition de la Commission de développer une approche cohérente des services de l'informatique en nuage, mais estime que, pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la stratégie, un instrument législatif aurait été plus adéquat pour certains aspects;

2.  souligne que les politiques visant à offrir des infrastructures de communication sécurisées et de grande capacité sont un élément essentiel pour tous les services fondés sur les communications, notamment les services d'informatique en nuage, mais souligne qu'en raison du budget limité consacré au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le soutien accordé au déploiement de la large bande doit être complété par l'assistance offerte en vertu d'autres programmes et initiatives de l'Union, y compris les Fonds structurels et d'investissement européens;

3.  souligne que les services d'informatique en nuage doivent offrir une sécurité et une fiabilité qui correspondent aux risques accrus découlant de la concentration de données et d'informations dans les mains d'un nombre limité de fournisseurs;

4.  souligne que le droit de l'Union doit être neutre et, qu'en l'absence de raison impérieuse d'intérêt public, il ne doit pas être adapté pour faciliter ou empêcher un modèle ou service commercial légal;

5.  souligne qu'une stratégie relative à l'informatique en nuage devrait couvrir tous les aspects collatéraux, comme la consommation énergétique des centres de données et les questions environnementales y afférentes;

6.  met en évidence les vastes possibilités que présente le fait d'avoir accès à des données à partir de n'importe quel appareil connecté à l'internet;

7.  insiste sur l'intérêt évident pour l'Union européenne de posséder plus de centres de serveurs sur son territoire, et ce dans une double perspective: en termes de politique industrielle, cela permettrait d'établir des synergies renforcées avec les objectifs de lancement de réseaux d'accès de nouvelle génération de la stratégie numérique, et en termes de régime de protection des données de l'Union, cela favoriserait la confiance en assurant la souveraineté de l'Union européenne vis-à-vis des serveurs;

8.  souligne l'importance des connaissances en matière numérique pour tous les citoyens et invite instamment les États membres à réfléchir à des manières de promouvoir une utilisation sûre de l'internet, y compris des services d'informatique en nuage;

Le nuage comme instrument pour la croissance et l'emploi

9.   souligne que, compte tenu de son potentiel économique pour accroître la compétitivité mondiale de l'Europe, l'informatique en nuage peut devenir un puissant instrument pour la croissance et l'emploi;

10.  rappelle dès lors que le développement de services d'informatique en nuage, en l'absence ou en l'insuffisante disponibilité d'une infrastructure à large bande, risque d'aggraver la fracture numérique qui existe entre les zones urbaines et rurales, qui doivent en outre préserver la cohésion territoriale et la croissance économique régionale;

11.  souligne que l'Union est soumise à de nombreuses pressions simultanées qui pèsent sur la croissance du PIB alors que la marge de manœuvre pour stimuler la croissance à partir de fonds publics est limitée par une dette élevée et un fort déficit, et prie les institutions européennes et les États membres d'actionner tous les leviers possibles pour créer de la croissance; fait observer que l'informatique en nuage peut devenir une évolution capable de susciter le changement dans tous les secteurs de l'économie, en particulier dans des domaines tels que les soins de santé, l'énergie, les services publics et l'éducation;

12.  souligne que le chômage, dont le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, a atteint, en Europe, des pics inacceptables et est susceptible de s'y maintenir à court terme, et rappelle qu'il est nécessaire de mener d'urgence une action déterminée à tous les échelons politiques; relève que les compétences et les actions éducatives dans le domaine du développement de l'informatique en nuage peuvent donc revêtir une importance considérable pour enrayer la montée du chômage, en particulier chez les jeunes;

13.  souligne la nécessité de renforcer les compétentes en informatique des utilisateurs et d'organiser des formations pour montrer les avantages que présente l'informatique en nuage; rappelle la nécessité de créer plus de programmes de qualification pour les spécialistes en matière de gestion de l'informatique en nuage;

14.  souligne que les PME sont le cœur de l'économie de l'Union européenne et que des actions supplémentaires s'imposent pour promouvoir la compétitivité mondiale des PME européennes et pour créer l'environnement le plus propice possible à l'adoption de nouvelles avancées technologiques prometteuses, telles que l'informatique en nuage, qui peuvent avoir une incidence considérable sur la compétitivité des entreprises de l'Union;

15.  insiste sur l'incidence positive des services d'informatique en nuage pour les PME, en particulier pour celles qui sont établies dans des pays éprouvant des difficultés économiques ou dans des régions éloignées ou ultrapériphériques ou qui sont confrontées à des difficultés économiques, puisque ces services contribuent à la réduction des coûts fixes pour les PME en permettant la location de la capacité de calcul et de stockage, et invite la Commission à envisager un cadre approprié pour permettre aux PME d'augmenter leur croissance et leur productivité, les PME pouvant tirer profit d'une baisse de leurs coûts initiaux et d'un meilleur accès aux outils analytiques;

16.  encourage la Commission et les États membres à sensibiliser les PME, en particulier, au potentiel économique de l'informatique en nuage;

17.  relève que l'Union doit exploiter le fait que cette technologie en est à un stade relativement précoce et miser sur son développement afin de pouvoir tirer parti des économies d'échelle qu'elle est susceptible de fournir et, de cette manière, dynamiser son économie, notamment dans le domaine des TIC;

Le marché de l'Union européenne et l'informatique en nuage

18.  souligne que le marché intérieur devrait rester ouvert à tous les fournisseurs respectant le droit de l'Union, étant donné que le libre flux des services et de l'information à l'échelle mondiale renforce la compétitivité et les débouchés de l'industrie européenne et procure des avantages aux citoyens de l'Union;

19.  déplore les indications d'un accès massif, répandu et systématique des pouvoirs publics aux informations relatives aux utilisateurs de l'Union stockées dans des nuages de pays tiers, et exige que les fournisseurs de services d'informatique en nuage garantissent une gestion transparente des informations que les consommateurs leurs fournissent par ce biais;

20.  insiste, afin de lutter contre le risque que des pouvoirs publics étrangers aient un accès direct ou indirect à des informations dont l'accès n'est pas autorisé par le droit de l'Union, pour que la Commission:

   i) s'assure que les utilisateurs aient connaissance de ce risque, y compris en aidant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) à mettre en œuvre la plateforme d'information d'intérêt public dans la directive "service universel";
   ii) soutienne la recherche dans les technologies, ainsi que le déploiement commercial et la passation de marchés publics de technologies pertinentes, comme le cryptage et l'anonymisation, permettant aux utilisateurs de sécuriser facilement leurs informations;
   iii) fasse participer l'ENISA à la vérification des normes minimales en matière de sécurité et de vie privée des services d'informatique en nuage offerts aux consommateurs de l'Union et en particulier au secteur public;

21.  se félicite de l'intention de la Commission d'établir un régime de certification valable dans l'ensemble de l'Union qui inciterait les développeurs et les fournisseurs de services d'informatique en nuage à investir dans une meilleure protection de la vie privée;

22.  invite la Commission, en coopération avec le secteur industriel de l'Union et d'autres parties concernées, à recenser les domaines dans lesquels une approche spécifique de l'Union pourrait s'avérer particulièrement intéressante à l'échelle mondiale;

23.  souligne l'importance de garantir un marché de l'Union compétitif et transparent afin d'offrir à tous les utilisateurs de l'Union des services sûrs, durables, abordables et fiables; invite à adopter une méthodologie simple et transparente pour repérer les failles de sécurité de sorte que les fournisseurs de services sur le marché européen soient suffisamment incités à les corriger;

24.  souligne que tous les fournisseurs d'informatique en nuage qui exercent leurs activités dans l'Union doivent rivaliser sur un pied d'égalité, avec les mêmes règles applicables à tous;

Marchés publics, achats publics portant sur des solutions innovantes et informatique en nuage

25.  souligne que le recours aux services d'informatique en nuage par le secteur public peut permettre aux administrations publiques de réduire leurs coûts et de fournir des services plus efficaces aux citoyens, tandis que l'effet de levier numérique pour tous les secteurs de l'économie serait extrêmement bénéfique; souligne que le secteur privé peut également tirer profit de ces services en nuage dans le cadre d'achat de solutions innovantes;

26.  encourage les administrations publiques à envisager l'intégration de services d'informatique en nuage fiables et sûrs dans les marchés publics, tout en soulignant leurs responsabilités particulières en ce qui concerne la protection des informations liées aux citoyens, l'accessibilité et la continuité du service;

27.  invite, en particulier, la Commission à envisager le recours aux services d'informatique en nuage, là où cela se révèle approprié, afin de donner l'exemple;

28.  invite la Commission et les États membres à accélérer les travaux du Partenariat européen en faveur de l'informatique en nuage;

29.  invite la Commission et les États membres à mettre l'informatique en nuage au rang des priorités des programmes de recherche et de développement et à la promouvoir, dans l'administration publique, en tant que solution innovante d'administration en ligne d'intérêt public et, dans le secteur privé, comme outil novateur pour le développement commercial;

30.  souligne que le recours à des services d'informatique en nuage par les autorités publiques, y compris par les forces de l'ordre et les institutions de l'Union, doit faire l'objet d'une attention particulière et d'une coordination entre les États membres; rappelle la nécessité de garantir l'intégrité et la sécurité des données et d'empêcher tout accès non autorisé, y compris par des gouvernements étrangers et par leurs services de renseignement en l'absence d'une base juridique reposant sur la législation de l'Union ou le droit national des États membres; souligne que ce principe s'applique également au traitement spécifique de données, en particulier au traitement de certaines catégories spécifiques de données à caractère personnel, par certains organes cruciaux non gouvernementaux, tels que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les établissements d'enseignement et les hôpitaux; souligne en outre que tout ce qui précède est particulièrement important si les données font l'objet d'un transfert (hors de l'Union entre différentes juridictions); estime dès lors que les autorités publiques, ainsi que les organes non gouvernementaux et le secteur privé, devraient s'appuyer autant que possible sur des fournisseurs européens de services d'informatique en nuage pour le traitement de données et d'informations sensibles, du moins jusqu'à ce que des règles mondiales satisfaisantes en matière de protection des données aient été instaurées, garantissant la sécurité des données sensibles et des fichiers de données détenus par les organismes publics;

Normes et informatique en nuage

31.  invite la Commission à jouer un rôle moteur dans la promotion de normes et spécifications sous-tendant des services d'informatique en nuage sûrs, fiables, hautement interopérables, économes en ressources et qui respectent la vie privée, en tant que partie intégrante d'une future politique industrielle européenne; souligne que la fiabilité, la sécurité et la protection des données sont nécessaires à la confiance du consommateur et à la compétitivité;

32.  souligne que les normes sont fondées sur des exemples de bonnes pratiques;

33.  insiste pour que les normes permettent une transférabilité rapide et complète des données et des services et un degré élevé d'interopérabilité entre les services d'informatique en nuage afin de renforcer la compétitivité plutôt que de la limiter;

34.  se félicite de la cartographie des normes qui a été confiée à l'ETSI et souligne l'importance de continuer à suivre une démarche ouverte et transparente;

Consommateurs et informatique en nuage

35.  invite la Commission à faire en sorte que les appareils grand public n'utilisent pas les services d'informatique en nuage par défaut et ne soient pas réservés à un fournisseur particulier de services en nuage;

36.  demande à la Commission de veiller à ce que tout accord commercial entre opérateurs de télécommunications et prestataires de services d'informatique en nuage soit entièrement conforme au droit de la concurrence de l'Union et permette un accès intégral des consommateurs à tout service d'informatique en nuage en utilisant l'accès à l'internet de tout opérateur de télécommunications quel qu'il soit;

37.  rappelle à la Commission que la directive 1999/5/CE (la directive RTTE) lui accorde la prérogative, pour le moment inexploitée, d'exiger que les appareils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des informations des utilisateurs;

38.  invite la Commission et les États membres à sensibiliser les consommateurs à tous les risques liés à l'utilisation des services d'informatique en nuage;

39.  appelle la Commission à faire en sorte que, lorsqu'ils sont invités à accepter un service d'informatique en nuage ou se voient proposer un tel service, les consommateurs reçoivent d'abord les informations nécessaires à une décision éclairée, en particulier en ce qui concerne la juridiction qui couvre les données stockées dans ces services en nuage;

40.  souligne que les informations ainsi fournies devraient indiquer, entre autres, qui est le prestataire ultime du service en question et la manière dont ce service est financé; souligne en outre que, si le service est financé par l'utilisation des informations des utilisateurs en vue de cibler la publicité ou permet à d'autres de le faire, cela devrait être communiqué à l'utilisateur;

41.  souligne que les informations devraient être présentées dans un format normalisé, portable, aisément compréhensible et comparable;

42.  invite la Commission à examiner des mesures appropriées pour mettre en place un niveau minimal acceptable des droits des consommateurs en matière de services d'informatique en nuage, comprenant notamment la vie privée, le stockage des données dans un pays tiers, les responsabilités en cas de pertes de données et d'autres intérêts importants des consommateurs;

43.  demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures concrètes pour l'utilisation et la promotion de l'informatique en nuage en ce qui concerne l'accès ouvert et les ressources pédagogiques en libre accès;

La propriété intellectuelle, le droit civil etc. et le nuage

44.  invite instamment la Commission à prendre des mesures pour harmoniser davantage les législations entre les États membres afin d'éviter la confusion et la fragmentation juridictionnelles et d'assurer la transparence sur le marché unique numérique;

45.  demande à la Commission de réviser d'autres actes législatifs de l'Union européenne afin de remédier aux lacunes relatives à l'informatique en nuage; demande en particulier de préciser le régime des droits de propriété intellectuelle, de réviser la directive sur les pratiques commerciales déloyales, la directive concernant les clauses abusives dans les contrats et la directive sur le commerce électronique, qui sont les actes législatifs de l'Union les plus pertinents s'appliquant à l'informatique en nuage;

46.  invite la Commission à établir un cadre juridique clair dans le domaine du contenu protégé par droits d'auteur dans le nuage, en particulier en ce qui concerne les réglementations relatives aux licences;

47.  reconnaît que l'avantage que représente le stockage des œuvres protégées par les services d'informatique en nuage ne saurait compromettre le droit dont jouissent les titulaires de droits européens à une compensation juste pour l'utilisation qui est faite de leurs œuvres, mais se demande si ces services peuvent être considérés au même titre que les supports et matériaux d'enregistrement traditionnels et numériques;

48.  demande à la Commission de se pencher sur les différents types de services d'informatique en nuage, sur la manière dont le stockage en nuage d'œuvres protégées affecte les systèmes de perception de droits d'auteurs et, plus particulièrement, sur les manières dont les redevances pour copie privée applicables pour certains types de services d'informatique en nuage sont imposées;

49.  invite la Commission à encourager le développement, avec les parties prenantes, de services décentralisés basés sur des logiciels libres et ouverts qui aideraient à harmoniser les pratiques entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et permettraient au citoyens de l'Union de reprendre le contrôle de leurs données et communications personnelles, par exemple par le biais du chiffrage point-à-point;

50.  souligne qu'en raison d'incertitudes quant au droit et à la juridiction applicables, les contrats constituent l'outil principal pour établir des relations entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et leurs clients, et qu'il est par conséquent clairement nécessaire d'élaborer des lignes directrices de l'Union européenne dans ce domaine;

51.  invite la Commission à collaborer avec les États membres pour élaborer des modèles de bonnes pratiques de l'Union européenne pour les contrats, ou des "contrats-types", qui garantiront une complète transparence en exposant les clauses et conditions dans un format extrêmement clair;

52.  invite la Commission à élaborer, avec les parties prenantes, des dispositifs volontaires de certification pour les systèmes de sécurité des fournisseurs, qui aideraient à harmoniser les pratiques entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et sensibiliseraient davantage les clients à ce qu'ils sont en droit d'attendre de leurs fournisseurs de tels services;

53.  souligne qu'en raison de problèmes juridictionnels, les consommateurs de l'Union européenne sont en pratique peu susceptibles d'être en mesure de chercher à demander réparation au fournisseur de services dans d'autres juridictions; demande par conséquent à la Commission de fournir les moyens de recours adéquats dans le domaine des services aux consommateurs, étant donné qu'il existe un grand déséquilibre des forces entre les consommateurs et les fournisseurs de services d'informatique en nuage;

54.  invite la Commission à veiller à la rapide mise en œuvre du règlement alternatif des litiges et du règlement en ligne des litiges et à faire en sorte que les consommateurs disposent des moyens adéquats de recours collectif en cas de faille de sécurité et de violation de la vie privée ainsi que face aux dispositions contractuelles illégales pour les services d'informatique en nuage;

55.  déplore le fait que les utilisateurs ne disposent actuellement d'aucun moyen de recours efficace en cas de non-respect des obligations contractuelles;

56.  invite à informer systématiquement les consommateurs sur les activités de traitement des données à caractère personnel dans les propositions de contrat, et à demander obligatoirement le consentement des utilisateurs avant de pouvoir modifier les termes d'un contrat;

57.  demande à la Commission, dans le cadre des discussions de son groupe d'experts, de rendre obligatoire pour les prestataires de services d'informatique en nuage l'inclusion dans les contrats de certaines clauses clés garantissant la qualité de service, telles que l'obligation de mettre à jour les logiciels et le matériel si nécessaire, de déterminer la marche à suivre en cas de perte de données et le temps nécessaire à la résolution d'un problème ou la rapidité avec laquelle le service d'informatique en nuage pourrait retirer des contenus illicites, si le client devait en faire la demande;

58.  rappelle que, lorsqu'un fournisseur de services d'informatique en nuage utilise les données à des fins différentes de celles convenues dans l'accord de service, ou les communique ou les utilise de manière contraire aux conditions du contrat, il doit être considéré comme responsable du traitement des données et tenu responsable de toutes infractions et violations;

59.  insiste sur la nécessité, dans les accords sur des services d'informatique en nuage, de définir de façon claire et transparente les droits et les devoirs des parties en ce qui concerne le traitement des données par les fournisseurs de services d'informatique en nuage; souligne que les clauses contractuelles ne doivent pas entraîner un renoncement aux garanties, droits et protections consacrés par le droit de l'Union en matière de protection des données; invite instamment la Commission à présenter des propositions pour rétablir l'équilibre entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et leurs clients en ce qui concerne les clauses contractuelles utilisées par lesdits services, y compris des dispositions afin de:

   garantir une protection contre l'annulation arbitraire des services et la suppression de données;
   donner une chance raisonnable aux clients de récupérer les données stockées en cas d'annulation du service et/ou de suppression de données;
   fournir des lignes directrices claires permettant aux fournisseurs de services d'informatique en nuage de faciliter la migration de leurs clients vers d'autres services;

60.  souligne que le rôle du fournisseur de services d'informatique en nuage dans le cadre de la législation de l'Union en vigueur doit être déterminé au cas par cas, étant donné que les fournisseurs peuvent être aussi bien des responsables du traitement des données que des sous-traitants; demande l'amélioration des clauses contractuelles pour tous les utilisateurs par l'élaboration de modèles internationaux de meilleures pratiques pour les contrats et la clarification de l'endroit où le fournisseur de services stocke les données et au titre de quel domaine du droit de l'Union il procède audit stockage;

61.  souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles le déséquilibre des conditions contractuelles entre le client et le fournisseur de services d'informatique en nuage oblige le client à conclure des accords contractuels imposant des services standards et la signature d'un contrat, dans lequel le fournisseur définit les objectifs, les conditions et les moyens du traitement(6); souligne que dans de telles circonstances, il y lieu de considérer le fournisseur de services d'informatique en nuage "responsable du traitement des données" et de le rendre solidaire du client;

La protection des données, les droits fondamentaux, les services répressifs et le nuage

62.  est d'avis que l'accès à un internet sûr constitue un droit fondamental de chaque citoyen et que l'informatique en nuage continuera à jouer un rôle considérable en la matière; demande dès lors de nouveau à la Commission et au Conseil de reconnaître sans équivoque les libertés numériques comme des droits fondamentaux et des conditions essentielles à la jouissance des droits de l'homme universels;

63.  rappelle qu'en règle générale, le niveau de protection des données dans un environnement d'informatique en nuage ne doit pas être inférieur au niveau exigé dans tout autre contexte de traitement de données;

64.  souligne que le droit de l'Union en matière de protection des données, étant donné qu'il est neutre sur le plan technologique, s'applique déjà pleinement aux fournisseurs de services d'informatique en nuage exerçant leur activité au sein de l'Union, et qu'il doit donc être respecté de manière stricte; souligne qu'il convient de tenir compte de l'avis du groupe de travail "article 29" (GT29) sur l'informatique en nuage(7), étant donné qu'il fournit des orientations claires pour l'application, dans un environnement d'informatique en nuage, des principes et des règles de la législation européenne en matière de protection des données, tels que les concepts de responsable du traitement et de sous-traitant, les principes de limitation de la finalité et de proportionnalité, les notions d'intégrité et de sécurité des données, le recours à des sous-traitants, la répartition des responsabilités, les violations de données et les transferts internationaux de données; souligne la nécessité de remédier, dans le cadre de la révision en cours du cadre juridique relatif à la protection des données, aux éventuelles lacunes en matière de protection des données dans le domaine de l'informatique en nuage, en se fondant pour ce faire sur des orientations supplémentaires fournies par le Contrôleur européen de la protection des données et par le GT29;

65.  rappelle les graves inquiétudes que lui inspirent les récentes révélations concernant les programmes de surveillance de l'agence de sécurité nationale des États-Unis et les programmes similaires menés par des services de renseignement dans divers États membres, dès lors que, si les informations actuellement disponibles venaient à être confirmées, ces programmes constitueraient une grave violation du droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données dont peuvent se prévaloir les citoyens et les résidents de l'Union, ainsi qu'une violation de la vie privée et familiale, de la confidentialité des communications, de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression, de la liberté d'information et de la liberté d'entreprise;

66.  réaffirme ses graves préoccupations quant à la divulgation directe obligatoire de données et d'informations à caractère personnel de citoyens de l'Union, traitées dans le cadre d'accords de services d'informatique en nuage, à des pays tiers par des fournisseurs de services d'informatique en nuage soumis au droit de pays tiers ou utilisant des serveurs de stockage situés dans des pays tiers, et quant à l'accès direct à distance aux données et aux informations à caractère personnel traitées par des forces de l'ordre et des services de renseignement de pays tiers;

67.  déplore qu'un tel accès soit habituellement obtenu par l'application directe de leurs propres dispositions juridiques par les autorités de pays tiers, sans recourir aux instruments internationaux mis en place pour la coopération juridique, tels que les accords d'entraide judiciaire ou d'autres formes de coopération judiciaire;

68.  souligne que de telles pratiques remettent en question la confiance à l'égard des fournisseurs de services en ligne et de services d'informatique en nuage hors de l'Union, ainsi qu'à l'égard des pays tiers qui ne recourent pas aux instruments internationaux mis en place pour la coopération juridique et judiciaire;

69.  attend de la Commission et du Conseil qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour résoudre cette situation et garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens de l'Union;

70.  rappelle que toutes les entreprises fournissant des services dans l'Union doivent, sans exception, se conformer au droit de l'Union et qu'elles sont responsables de tout manquement;

71.  souligne que les services d'informatique en nuage qui relèvent de la compétence d'un pays tiers doivent avertir, de manière claire et perceptible, les utilisateurs situés dans l'Union quant à l'éventualité que leurs données à caractère personnel soient soumises, par le biais d'ordres et d'injonctions secrets, à une surveillance de la part des autorités, des forces de l'ordre et des services de renseignement du pays tiers, et doivent ensuite procéder, le cas échéant, à une demande de consentement explicite de la personne concernée pour le traitement de données à caractère personnel;

72.  invite instamment la Commission, lors de la négociation d'accords internationaux concernant le traitement de données à caractère personnel, à accorder une attention particulière aux risques et aux défis que l'informatique en nuage comporte pour les droits fondamentaux, et en particulier – sans s'y limiter toutefois – pour le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; invite en outre instamment la Commission à prendre acte des dispositions nationales des partenaires de négociation régissant l'accès des forces de l'ordre et des services de renseignement aux données à caractère personnel traitées par des services d'informatique en nuage, en particulier en exigeant que l'accès ne puisse être accordé aux forces de l'ordre et aux services de renseignement qu'au terme d'une procédure régulière fondée sur une base juridique sans ambiguïté, et qu'à condition qu'il soit exigé de spécifier les conditions exactes d'accès, les mesures de sécurité mises en place lors du traitement des données, les droits des particuliers, ainsi que les règles relatives à la surveillance et à un mécanisme de recours efficace;

73.  se dit fortement préoccupé par les travaux menés au sein du Conseil de l'Europe par le comité de la convention sur la cybercriminalité en vue d'élaborer un protocole additionnel sur l'interprétation de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 relatif à l'"accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public"(8) afin de "faciliter son utilisation et sa mise en œuvre effective à la lumière de développements juridiques, politiques et technologiques"; demande à la Commission et aux États membres, compte tenu de l'examen à venir par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, de veiller à la compatibilité de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité, et de l'interprétation qui en est faite par les États membres, avec les droits fondamentaux, y compris la protection des données et, en particulier, les dispositions relatives aux flux transfrontaliers de données à caractère personnel, tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'acquis de l'Union en matière de protection des données, par la convention européenne des droits de l'homme et par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ("Convention 108"), instruments qui sont tous juridiquement contraignants pour les États membres; demande à la Commission et aux États membres de rejeter fermement toute mesure qui mettrait en péril l'application de ces droits; se dit fortement préoccupé par le fait que, si un protocole additionnel en ce sens venait à être adopté, la mise en œuvre de celui-ci pourrait entraîner l'abolition de tout obstacle à l'accès, par les autorités de maintien de l'ordre, aux serveurs et aux systèmes informatiques situés dans d'autres juridictions, sans qu'il soit fait recours aux accords d'entraide judiciaire ni aux autres instruments de coopération judiciaire mis en place pour garantir les droits fondamentaux des particuliers, y compris la protection des données et le respect de la légalité;

74.  souligne qu'une attention particulière doit être accordée aux PME, qui s'appuient de plus en plus sur les technologies d'informatique en nuage pour le traitement de données à caractère personnel, et qui peuvent ne pas toujours disposer des ressources ou des compétences nécessaires pour relever de manière adéquate les défis en matière de sécurité;

75.  insiste sur le fait que les notions de responsable du traitement des données et de sous-traitant doivent se refléter de manière adéquate dans le niveau de contrôle dont ces deux types d'acteurs disposent sur les moyens de traitement, afin de répartir clairement les responsabilités liées à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de l'informatique en nuage;

76.  souligne que tous les principes énoncés dans le droit de l'Union en matière de protection des données, tels que la loyauté et la licéité, la limitation de la finalité, la proportionnalité, l'exactitude et les périodes de conservation limitées des données, doivent être pleinement pris en compte pour le traitement de données à caractère personnel par des fournisseurs de services d'informatique en nuage;

77.  souligne l'importance de disposer de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer aux services d'informatique en nuage qui enfreignent les normes de l'Union en matière de protection des données;

78.  insiste sur le fait que l'incidence de chaque service d'informatique en nuage sur la protection des données doit être évaluée sur une base adéquate, afin de déterminer les garanties les plus appropriées à mettre en œuvre;

79.  souligne qu'il y a lieu que tout fournisseur de services en nuage dans l'Union agisse toujours conformément au droit de l'Union en matière de protection des données, même si cela va à l'encontre des instructions fournies par un client ou par un responsable du traitement des données établi dans un pays tiers, ou lorsque les personnes concernées sont (uniquement) des résidents de pays tiers;

80.  souligne qu'il est nécessaire de relever les défis posés par l'informatique en nuage, en particulier la surveillance effectuée par les services de renseignement des gouvernements et les garanties nécessaires, au niveau international;

81.  souligne que les citoyens de l'Union faisant l'objet d'une surveillance par les autorités et les services de renseignement d'un pays tiers devraient bénéficier – au moins – des mêmes garanties et moyens de recours que les citoyens du pays tiers concerné;

82.  déplore l'approche adoptée par la Commission dans sa communication, dans laquelle elle omet de mentionner les risques et les défis liés à l'informatique en nuage, et l'invite instamment à publier une communication plus complète sur l'informatique en nuage qui prenne en compte les intérêts de l'ensemble des acteurs concernés et contienne, outre une référence au respect évident des droits fondamentaux et des obligations relevant du droit de la protection des données, au moins les éléments suivants:

   des lignes directrices visant à assurer le respect le plus strict des obligations consacrées par le droit de l'Union en matière de droits fondamentaux et de protection des données;
   des conditions limitatives permettant ou interdisant l'accès aux données en nuage à des fins répressives, en conformité avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le droit de l'Union;
   des garanties contre l'accès illicite aux données par toutes entités, qu'elles soient nationales ou étrangères, par exemple en modifiant les conditions de passation de marchés publics et en appliquant le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil(9), afin de contrebalancer des législations étrangères qui pourraient entraîner des transferts de masse illégaux des données stockées en nuage appartenant à des citoyens et des résidents de l'Union;
   des propositions sur la manière de définir la notion de "transfert" de données à caractère personnel et la manière de mettre à jour les clauses contractuelles standard adaptées à l'environnement informatique en nuage, étant donné que l'informatique en nuage implique souvent des flux considérables de données des clients de services d'informatique en nuage vers les serveurs et les centres de données des fournisseurs desdits services, auxquels participent de nombreuses parties différentes et qui traversent les frontières entre des pays de l'Union et des pays tiers;

83.  demande à la Commission d'examiner l'opportunité de réviser l'accord UE/États-Unis relatif à la "sphère de sécurité" en matière de protection des données afin de l'adapter au progrès technique, eu égard notamment aux aspects liés à l'informatique en nuage;

o
o   o

84.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.
(2)JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.
(3)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(4)JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5)JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(6)En particulier dans le cas de consommateurs et de PME utilisant des services en nuage.
(7)Avis 5/2012, WP 196, disponible à l'adresse suivante http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1
(8)http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY% 202013/T CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
(9)Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1).


Rapport d'évaluation concernant l'ORECE
PDF 126kWORD 44k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 portant avis sur le rapport d'évaluation concernant l'ORECE ainsi que l'Office (2013/2053(INI))
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Le Parlement européen,

–  vu le document de travail de la Commission du 23 avril 2013 sur le rapport d'évaluation concernant l'ORECE (Organe des régulateurs européens des communications électroniques) ainsi que l'Office (SWD(2013)0152),

–  vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

–  vu l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu(1),

–  vu le cadre pour les communications électroniques,

–  vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office(2),

–  vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0378/2013),

A.  considérant que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a été créé pour contribuer à définir des orientations techniques et stratégiques pour l'achèvement du marché intérieur avec un objectif double: offrir le plus haut degré d'indépendance des régulateurs, et améliorer la cohérence de mise en œuvre du cadre réglementaire au niveau européen par ces derniers:

B.  considérant que la valeur de l'ORECE et de l'Office a été saluée et reconnue dans le rapport, notamment en ce qui concerne les procédures prévues à l'article 7/7 bis, ainsi qu'en matière de neutralité du réseau et d'itinérance internationale;

C.  considérant que la création du BEREC et de l'Office n'a eu lieu qu'il y a peu de temps;

D.  considérant que l'achèvement du marché intérieur est un processus continu, soutenu de manière optimale par l'amélioration de la réglementation des différents marchés nationaux, et que la manière la plus sérieuse et la plus durable d'y parvenir (en veillant à ce que les décisions réglementaires soient considérées comme étant légitimes sur les marchés nationaux) est l'approche "ascendante" actuellement représentée par l'ORECE;

E.  considérant que l'ORECE ne peut être efficace que si son indépendance à l'égard des États membres et des institutions de l'Union est garantie;

F.  considérant qu'en raison de considérations nationales, il peut devenir plus difficile d'arrêter une position commune et donc de parvenir à un accord;

G.  considérant que l'ORECE joue un rôle fondamental dans l'amélioration de l'application cohérente du cadre réglementaire de l'Union dans tous les États membres, un point essentiel en vue du développement réussi d'un marché intérieur des réseaux et services de communication électronique;

H.  considérant que des initiatives récentes au niveau national, en particulier celles liées aux processus de réexamen des dépenses, pourraient entraver la mise en œuvre du principe d'indépendance;

I.  considérant que les autorités de régulation nationales (ARN) ne sont pas toutes identiques, étant donné qu'elles possèdent des compétences parfois très différentes dans leur pays d'origine, certaines s'occupant uniquement de la régulation du marché tandis que d'autres sont également actives dans des domaines tels que la sécurité du réseau, le respect de la vie privée, l'enregistrement de noms de domaine, le spectre et les services aux utilisateurs;

J.  considérant qu'il est possible qu'actuellement, l'Office ne soit pas utilisé de façon optimale;

K.  considérant que certaines des agences de l'Union établies dans d'autres pays possèdent également un bureau satellite à Bruxelles;

L.  considérant que la plupart des réunions des groupes d'experts ont eu lieu à Bruxelles ou ont été organisées par une ARN et qu'il convient de développer les visioconférences;

M.  considérant que les intérêts des consommateurs constituent l'un des principaux objectifs du marché intérieur des communications électroniques;

N.  considérant que les décisions prises par l'ORECE au niveau européen devraient apporter une valeur ajoutée européenne;

1.  estime que, dans l'ensemble, le rapport d'évaluation est pertinent et équilibré;

2.  considère que la coopération nécessaire, la coordination et les aspects informels liés à la gouvernance ont besoin de temps pour déployer pleinement leurs effets;

3.  considère que le fonctionnement de l'ORECE et de l'Office pourrait encore être amélioré, mais reconnaît que les ressources disponibles sont limitées; souligne toutefois que l'utilisation de la nouvelle procédure prévue à l'article 7/7 bis de la directive 2009/140/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques s'est révélée efficace, justifiant le recours à un système à deux niveaux;

4.  souligne que l'ORECE est la plus petite agence de l'Union, avec une contribution du budget de l'Union de 3 768 696 EUR seulement et 16 postes autorisés dans le budget 2013, dont la fonction est essentiellement de fournir un soutien administratif à la structure de l'ORECE, qui est composée des autorités réglementaires nationales;

5.  rappelle que, dans son avis du 29 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), la commission des budgets a rejeté la mise en place d'une nouvelle agence;

6.  estime que les ARN jouent un rôle important dans le système réglementaire, dans la mesure où les marchés nationaux présentent des différences immuables en matière de topologie du réseau et qu'ils diffèrent également au niveau des attentes des consommateurs, des conditions démographiques, etc.; souligne que, pour garantir une coopération structurée au sein de l'Union et, ainsi, assurer le bon fonctionnement du marché unique, l'existence de régulateurs indépendants, spécialisés par secteur et disposant des ressources appropriées est fondamentale;

7.  estime que l'ORECE joue un rôle crucial dans le système réglementaire en tant qu'entité chargée de remédier aux disparités nationales d'ordre factuel et réglementaire, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur des communications électroniques;

8.  recommande de mieux définir le rôle de l'ORECE, en particulier sa relation avec les ARN, et de le renforcer en élargissant son champ de compétences afin de faciliter la définition de positions communes en vue d'améliorer l'approche du marché intérieur, notamment en évaluant l'efficacité de la coopération avec les ARN et la Commission dans le cadre des procédures établies à l'article 7/7bis;

9.  est d'avis qu'il serait possible d'améliorer le fonctionnement de l'ORECE et la prévisibilité pour les acteurs du marché en procédant à une plus grande harmonisation des tâches effectuées par les ARN des États membres, en conférant à celles-ci des compétences pour les questions pertinentes qui sont directement liées à la sécurité et à la résilience du marché intérieur des communications électroniques;

10.  invite les États membres et la Commission à veiller à ce que l'indépendance des ARN au niveau tant national qu'européen soit renforcée, et non restreinte, étant donné qu'il s'agit de la seule manière de garantir l'indépendance globale de l'ORECE;

11.  estime que les rôles et la structure de l'ORECE et de l'Office devraient être adaptés en tenant compte du degré de réalisation du marché intérieur des communications électroniques;

12.  appelle la Commission à garantir l'indépendance de l'ORECE à l'égard des institutions européennes dans les futures propositions liées à la portée et à la mission de l'ORECE;

13.  est d'avis que l'ORECE doit agir dans l'intérêt des citoyens européens et que, par conséquent, il conviendrait de renforcer les mécanismes liés à la responsabilité devant le Parlement européen, celui-ci étant la seule institution élue au suffrage direct pour représenter les intérêts des citoyens européens;

14.  recommande à l'ORECE de renforcer son système de responsabilité interne en définissant clairement ses objectifs dans son programme de travail annuel et en présentant, dans son rapport annuel, ses réalisations et les progrès accomplis sur la base de ces objectifs;

15.  juge de la plus haute importance pour la cohérence des travaux de l'ORECE de mieux hiérarchiser ses tâches et de favoriser la communication avec toutes les parties prenantes concernées au stade du développement du programme de travail annuel;

16.  estime que l'ORECE devrait disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour prendre des décisions stratégiques, ce qui implique, entre autres choses, que l'ORECE devrait effectuer des analyses et des études autonomes pour fonder ces décisions, afin de conférer un caractère plus descendant et plus indépendant au processus de prise de décisions;

17.  souligne que le rôle consultatif de l'ORECE en amont des propositions législatives touchant le secteur des communications électroniques devrait être systématisé;

18.  considère que la communication extérieure de l'ORECE doit être clarifiée et améliorée afin d'encourager l'implication des parties prenantes à tous les niveaux de l'élaboration des politiques;

19.  recommande de formaliser le rôle du Groupe des Régulateurs Indépendants (GRI) à Bruxelles en s'assurant que celui-ci n'empiète pas sur les tâches dévolues à l'Office;

20.  recommande d'utiliser davantage le télétravail, les visioconférences et autres techniques de travail à distance que permettent les communications électroniques pour éviter des frais et améliorer l'empreinte CO2;

21.  recommande à la Commission et aux États membres d'assurer le financement adéquat de l'ORECE ainsi que des ARN;

22.  est d'avis que la localisation de l'Office n'est pas un frein au suivi quotidien du travail accompli par les institutions européennes dans le domaine des communications électroniques, qui présente un intérêt particulier pour l'ORECE, et que cette localisation ne nuit pas à l'utilisation efficace de l'Office sous réserve que soient intensifiée l'utilisation des technologies électroniques de communication;

23.  considère que la mission de l'Office devrait être réexaminée, renforcée et définie de manière plus précise en tenant particulièrement compte des futurs résultats de l'audit du BEREC à ce sujet;

24.  recommande d'effectuer les modifications nécessaires et d'envisager les ressources nécessaires pour permettre à l'Office d'appuyer de manière plus efficace et efficiente le travail de fond de l'ORECE, au lieu de ne lui fournir qu'un soutien administratif;

25.  estime que toute réflexion autour de la localisation de l'Office devrait s'opérer dans un souci de renforcer son indépendance vis-à-vis des institutions européennes et des États membres et dans le respect du principe de répartition géographique équitable des sièges des institutions, des agences et des autres entités de l'Union;

26.  considère qu'une plus grande consolidation est nécessaire afin de permettre aux opérateurs d'exploiter davantage les économies d'échelle et que l'ORECE devrait jouer un rôle prépondérant en la matière;

27.  considère qu'un cadre législatif clair et stable est nécessaire pour obtenir une amélioration du marché intérieur qui renforcera la concurrence et améliorera les services aux consommateurs;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.
(2)JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.


Politique commune de la pêche ***II
PDF 203kWORD 36k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche portant modification du règlement (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 639/2004 et la décision du Conseil (CE) n° 2004/585 (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))
P7_TA(2013)0537A7-0409/2013

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (12007/3/2013 – C7‑0375/2013),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mars 2012(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0425),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A7-0409/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil et la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur la collecte des données

Le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission d'accélérer l'adoption d'une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil afin que les principes et les objectifs de la collecte des données essentiels au soutien de la politique commune de la pêche réformée et énoncés dans le nouveau règlement sur la PCP puissent être mis en pratique dans les meilleurs délais.

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les plans pluriannuels

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à collaborer pour traiter des questions interinstitutionnelles et convenir d'une voie à suivre qui respecte la position juridique à la fois du Parlement et du Conseil, afin de faciliter en priorité l'élaboration et la mise en œuvre de plans pluriannuels conformément à la politique commune de la pêche.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont établi un groupe de travail interinstitutionnel, composé de représentants des trois institutions, chargé de contribuer à trouver des solutions pratiques et à définir la meilleure marche à suivre.

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.
(2)JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.
(3)Textes adoptés du 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.


Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***II
PDF 201kWORD 36k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD))
P7_TA(2013)0538A7-0413/2013

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (12005/2/2013 – C7‑0376/2013),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0416),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A7-0413/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur les informations obligatoires destinées aux consommateurs concernant la date de durabilité minimale des produits frais de la pêche

Dans le prolongement de la réforme du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission européenne à leur soumettre une proposition visant à modifier le règlement relatif aux contrôles (règlement (CE) n° 1224/2009). Dans le cadre de cette modification, il conviendra de tenir compte de la nécessité de réglementer la fourniture d'informations sur le type d'engin pour ce qui est des produits issus des pêcheries de poissons sauvages.

Le Parlement européen et le Conseil invitent par ailleurs la Commission à adopter, en temps utile, les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission en ce qui concerne les informations obligatoires destinées aux consommateurs afin de tenir compte des dispositions du présent règlement, du règlement relatif aux contrôles tel que modifié et du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.
(2)JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.
(3)Textes adoptés du 12.9.2012, P7_TA(2012)0333.


Atlantique du Nord-Est: stocks d'eau profonde et pêche dans les eaux internationales ***I
PDF 618kWORD 214k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))
P7_TA(2013)0539A7-0395/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0371),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0196/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et le code de bonnes pratiques pour une pêche durable et responsable de la Commission européenne,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0395/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil

P7_TC1-COD(2012)0179


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil(4) requiert l'adoption de mesures communautaires qui régissent l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable. L'article 2 de ce règlement prévoit l'application des approches écosystémiques et de précaution au moyen de l'adoption de mesures destinées à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

(1 bis)  Selon l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, y compris la préservation des stocks d'eau profonde, en particulier afin de promouvoir le développement durable. [Am. 1]

(2)  L'Union s'est engagée à mettre en œuvre les résolutions adoptées par l'assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72, qui demandent aux États et aux organisations régionales de gestion des pêches de garantir la protection des écosystèmes marins vulnérables situés en eau profonde contre les effets destructeurs des engins de pêche de fond, ainsi que d'assurer l'exploitation durable des stocks de poissons d’eau profonde.Des recommandations, avec des mesures développées et adoptées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), en vue de protéger les écosystèmes marins vulnérables en eau profonde contre les effets néfastes des engins de pêche de fond, conformément au paragraphe 83, point a), de la résolution 61/105, au paragraphe 119, point a), et au paragraphe 120 de la résolution 64/72, devraient être introduites formellement, en intégralité, dans la législation de l'Union. [Am. 2]

(2 bis)  En outre, l'Union devrait faire office de chef de file dans l'établissement et la mise en œuvre de mesures de bonne gouvernance pour la gestion durable de la pêche d'eau profonde au sein des enceintes internationales, conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies ou par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et reflétées dans le présent règlement. [Am. 3]

(3)  La Commission a évalué le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil(5). La Commission a constaté en particulier, que le champ d'application était trop large du point de vue de la flotte concernée, que les instructions étaient insuffisantes en ce qui concerne le contrôle dans les ports désignés et les programmes d'échantillonnage et que la qualité des notifications des États membres relatives aux niveaux de l'effort de pêche était trop variable.

(3 bis)  La capacité des navires titulaires de permis de pêche en eau profonde est limitée depuis 2002 à la capacité globale de tous les navires qui, au cours de l'une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. L'évaluation de la Commission a conclu que ce plafond de capacité n'avait pas d'effet positif notable. Étant donné l'expérience passée et l'absence de données précises dans de nombreuses pêcheries d'eau profonde, il est inadéquat de gérer ces pêcheries en utilisant uniquement la limitation de l'effort de pêche. [Am. 4]

(4)  Afin de maintenir les réductions nécessaires de la capacité de pêche réalisées jusqu'à présent dans les pêcheries d'eau profonde, il est approprié de prévoir que la pêche des espèces d'eau profonde soit soumise à une autorisation de pêche qui limite la capacité des navires autorisés à débarquer ces espèces. Pour que les mesures de gestion se concentrent sur la partie de la flotte la plus pertinente pour les pêcheries d’eau profonde, il convient que les autorisations de pêche soient délivrées pour une pêche ciblée ou pour une pêche de prises accessoires. Toutefois, il conviendrait de tenir compte de l'obligation de débarquer toutes les prises, établie par le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil(6), de telle sorte que les navires capturant de faibles quantités de prises accessoires d'espèces d'eau profonde, qui ne sont pas actuellement soumis à un permis de pêche en eau profonde, ne soient pas privés de la possibilité de poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle. [Am. 5]

(5)  Il convient que les titulaires d'une autorisation de pêche autorisant les captures d’espèces d’eau profonde coopèrent aux activités de recherche scientifique permettant d'améliorer l'évaluation des stocks d'eau profonde et la recherche sur les écosystèmes d’eau profonde. [Am. 6]

(6)  Lorsqu'ils ciblent d’autres espèces dans des zones du talus continental où est également autorisée la pêche en eau profonde, il convient que les propriétaires de navires détiennent une autorisation de pêche permettant les prises accessoires d'espèces d’eau profonde.

(7)  Parmi tous les engins de pêche, ce sont les chaluts de fond utilisés pour la pêche profonde qui présentent le plus de risques pour les écosystèmes marins vulnérables et qui enregistrent les taux les plus élevés de captures indésirées d'espèces d’eau profonde. Il y a donc lieu d'interdire définitivement les chaluts de fond pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde. [Am. 7]

(8)  L'usage des filets maillants de fond est actuellement limité pour les pêcheries d’eau profonde par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011(7). Compte tenu des taux élevés de captures indésirées dus au déploiement de ces engins en eau profonde sans prendre en considération la durabilité et au vu des incidences écologiques des engins perdus ou abandonnés, il y a lieu d'interdire définitivement ces engins pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde. [Am. 8]

(9)  Toutefois, afin d'assurer aux Il importe que les pêcheurs un disposent d'un délai suffisant pour s'adapter aux nouvelles exigences, et il convient que les autorisations de pêche actuelles pour la pêche à l'aide de chaluts de fond et de filets maillants de fond restent valables pendant une période de temps déterminée, afin de réduire à un minimum les conséquences négatives pour la flotte engagée dans cette activité de pêche. [Am. 9]

(10)  En outre, il convient que les navires qui doivent veulent changer d'engin afin de pouvoir continuer à pratiquer la pêche profonde puissent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche, à condition que le nouvel engin diminue les effets de la pêche sur les espèces non commerciales et à condition également que le programme opérationnel national permette de contribuer à ces mesures. [Am. 10]

(11)  Il convient que les navires ciblant les espèces d’eau profonde avec d'autres engins de fond n'élargissent pas l'étendue de leursdes opérations conformément àindiquées dans leur autorisation de pêcher dans les eaux de l'Union, à moins qu'il puisse être évalué que cette extensionprouvé, à la suite d'une évaluation réalisée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer ("Les directives 2008 de la FAO"), que cet élargissement ne constitue pas un risque important d'entraîner des incidences négatives sur les écosystèmes marins vulnérables. [Am. 11]

(12)  Des avis scientifiques concernant certains stocks halieutiques évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont particulièrement sensibles à l'exploitation. et qu'ilIl convient de limiter ou de réduire la pêche de ces stocks à titre de mesure de précaution, Il convient que les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde ne dépassent pas lesen vue de revenir à des niveaux de précaution établis par les avis scientifiquessupérieurs à ceux qui permettent d'obtenir un rendement maximal durable. Dans le cas où aucun avis ne peut être émis en raison de l'insuffisance des informations relatives à certains stocks ou espèces, il y a lieu de n'octroyer aucune possibilité de pêche. Il convient toutefois de prendre acte du fait que, selon le CIEM, les stocks de plusieurs espèces d'eau profonde d'un intérêt commercial certain, dont le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), la lingue bleue (Molva dypterigia) et le sabre noir (Molva dypterigia), se sont stabilisés ces trois dernières années. [Am. 12]

(13)  Il ressort en outre des avis scientifiques que la limitation de l'effort de pêche constitue un instrument approprié pour la fixation des possibilités de pêche en ce qui concerne lesL'absence de données précises dans la plupart des pêcheries d'eau profonde. Compte tenu de la grande variété d’engins et le caractère mixte de structures de pêche existants dans les pêcheries d'eau profonde et dela nécessitéplupart d'entre elles imposent de mettre en placeœuvre des mesures d'accompagnement permettant de résoudre les problèmes posés par chaque pêcherie en matière d'environnement, il convient que lesde gestion complémentaires. Les limites de capture devraient, le cas échéant, se combiner à des limitations de l’effort de pêche. ne remplacent les limites de capture que lorsqu'il peut être assuré qu’elles sont adaptéesIl convient, dans les deux cas, de les fixer à des pêcheries spécifiquesniveaux qui réduisent le plus possible, voire empêchent les effets néfastes sur les espèces non ciblées et les écosystèmes marins vulnérables [Am. 13].

(14)  Afin de garantir une gestion adaptée des pêcheries spécifiques, il y a lieu de permettre aux États membres concernés de prendre des mesures de conservation d'accompagnement et d'évaluer chaque année la cohérence des niveaux de l’effort avec l'avis scientifique sur l'exploitation durable. Il y a lieu également de remplacer la limite globale actuelle relative à l’effort de pêche adoptée dans le cadre de la CPANE par des limitations de l’effort de pêche adaptées aux conditions régionales.

(15)  Étant donné que le meilleur moyen d'assurer la collecte des informations biologiques est de disposer de normes harmonisées en matière de collecte des données, il est approprié d'intégrer la collecte des données sur les métiers de pêche profonde dans le cadre général de la collecte des données scientifiques, tout en garantissant la fourniture d’informations supplémentaires nécessaires permettant de comprendre la dynamique des pêcheries. À des fins de simplification, il y a lieu de supprimer la notification de l'effort par espèce et de la remplacer par l'analyse des appels de données scientifiques récurrents auprès des États membres, qui contiennent un chapitre spécifique portant sur les métiers de pêche profonde. Les États membres devraient veiller à se conformer aux obligations de collecte de données et de notification, notamment en rapport avec la protection des écosystèmes marins vulnérables. [Am. 14]

(15 bis)  Un grand nombre d'espèces sont capturées dans les pêcheries d'eau profonde, y compris des espèces vulnérables de requins d'eau profonde. Il y a lieu de veiller à ce que l'obligation de débarquer toutes les captures dans les pêcheries d'eau profonde couvre les espèces non soumises à des limites de captures et que les dispositions de minimis ne soient pas appliquées à ces pêcheries. Une obligation pleinement mise en œuvre de débarquer pourrait contribuer dans une large mesure à pallier le manque de données dans ces pêcheries et à mieux comprendre leur incidence sur le vaste éventail d'espèces capturées. [Am. 15]

(16)  Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(8) établit les exigences en matière de contrôle et d'exécution en ce qui concerne les plans pluriannuels. Il convient que les espèces d’eau profonde, par nature sensibles à la pêche, fassent l'objet de la même attention en matière de contrôle que d’autres espèces faisant l'objet de mesures de conservation et pour lesquelles un plan de gestion pluriannuel a été convenu.

(17)  Il y a lieu de retirer l'autorisation de pêche permettant la capture d’espèces d’eau profonde aux navires qui ne respectent pas les mesures de conservation pertinentes.

(18)  La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE(9) du Conseil et est entrée en vigueur le 17 mars 1982. Cette convention prévoit un cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources de pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. Les mesures de gestion adoptées par la CPANE comprennent des mesures techniques pour la conservation et la gestion des espèces réglementées au sein de la CPANE et pour la protection des habitats marins vulnérables, incluant des mesures de précaution.

(19)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations de l'effort annuel dans le cas où les États membres n'ont pas pris de telles mesures ou qu'ils ont adopté des mesures considérées comme non compatibles avec les objectifs du présent règlement ou comme insuffisantes par rapport à ces objectifs.

(20)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui peuvent être nécessaires afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels du présent règlement, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres et liées aux limitations annuelles de l'effort, lorsque celles-ci remplacent les limites de capture.

(21)  Il est nécessaire en conséquence de mettre en place de nouvelles règles visant à réglementer la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est et d'abroger le règlement (CE) n° 2347/2002.

(22)  Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

Le présent règlement a pour objet:

a)  d'assurer la gestion et l'exploitation durabledurables des espèces d’eau profonde en réduisant au minimum les répercussions des activités de pêche en eau profonde sur le milieu marin; [Am. 16]

a bis)  d'éviter des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et de veiller à la conservation à long terme des stocks de poissons d'eau profonde; [Am. 17]

b)  d'améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats aux fins visées au point a);

b bis)  de diminuer et, dans la mesure du possible, d'éviter les prises accessoires; [Am. 18]

c)  de mettre en œuvre les mesures techniques relatives à la gestion des pêches recommandées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).

c bis)  d'appliquer les approches par écosystème et de précaution à la gestion des pêches et de garantir la cohérence des mesures de l'Union visant la gestion durable des stocks d'eau profonde avec les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72. [Am. 19]

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux activités de pêche ou aux activités de pêche prévues dans les eaux suivantes:

a)  les eaux de l'Union des sous-zones II à XI du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et des zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), y compris pour les activités de pêche menées, ou les activités de pêche qui sont prévues d'être menées par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et enregistrés dans un pays tiers, [Am. 20]

b)  les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et

c)  la zone de réglementation de la CPANE.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 34 du règlement (CE) n° 2371/2002 (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche] et à l’article 2 du règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil(10) s’appliquent. [Am. 21]

2.  En outre, on entend par:

a)  «zones, sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil(11); [Am. 22]

b)  «zones sous-zones et divisions Copace»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil(12); [Am. 23]

c)  «zone de réglementation de la CPANE»: les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de la convention;

d)  «espèces d 'eau profonde»: les espèces dont la liste figure à l'annexe I;

e)  «espèces les plus vulnérables»: les espèces d'eau profonde indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l’annexe I;

f)  «métier»: les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;

g)  «métier de pêche profonde»: un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

h)  «centre de surveillance des pêches»: un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

i)  «organisme consultatif scientifique»: un organisme scientifique international de pêche qui respecte les normes internationales en matière d'avis scientifiques fondés sur la recherche;

i bis) "exploitation durable": l'exploitation de stocks ou de groupes de stocks de poissons de façon à rétablir et maintenir les populations de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable et à ne pas nuire aux écosystèmes marins; [Am. 24]

j)  «rendement maximal durable»: le volume de capture maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique. [Am. 25]

Article 3 bis

Transparence, participation du public et accès à la justice

1.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil(13) et des règlements (CE) n° 1049/2001(14) et no 1367/2006(15) du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'information en matière d'environnement s'appliquent.

2.  La Commission et les États membres s'assurent que l'ensemble des traitements de données et des processus décisionnels effectués aux termes du présent règlement respectent entièrement la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la "convention d'Aarhus"), approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil(16). [Am. 26]

Article 3 ter

Identification des espèces d'eau profonde et des espèces les plus vulnérables

1.  Au plus tard le …(17) et ensuite tous les deux ans, la Commission révise la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe I, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables.

2.  La Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués conformément à l'article 20, la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe 1, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables, afin d'intégrer les nouvelles informations scientifiques provenant des États membres, de l'organisme consultatif scientifique et des autres sources d'information pertinentes, y compris les évaluations de la liste rouge de l'UICN. Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte en particulier des critères de la liste rouge de l'UICN, de la rareté des espèces, de leur vulnérabilité face à l'exploitation et de l'existence ou non d'une recommandation de prises accessoires nulles par l'organisme consultatif scientifique. [Am. 27]

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Article 4

Types d'autorisations de pêche

1.  Les activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde effectuées par un navire de pêche de l’Union font l’objet d’une autorisation de pêche, délivrée par l'État membre du pavillon, qui désigne les espèces d’eau profonde comme espèces cibles espèces-cibles. [Am. 28]

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les activités de pêche sont réputées cibler les espèces d’eau profonde, lorsque:

a)  les espèces d’eau profonde sont notées en tant que cibles dans le calendrier de pêche du navire, ou

b)  un engin qui est uniquement utilisé pour la capture des espèces d'eau profonde est transporté à bord du navire ou déployé dans la zone d'opérations, ou

c)  le capitaine du navire enregistre dans le journal de bord un pourcentage d’espèces des espèces d’eau profonde figurant à l'annexe I, pêchées dans des eaux entrant dans le champ d'application du présent règlement, qui est égal ou supérieur à 10 % du poids total des captures de la journée de pêche concernéeun des seuils suivants:

–  soit 15 % du poids total des captures de la journée de pêche concernée,

–  soit 8 % du poids total des captures de la sortie de pêche concernée,

le choix du seuil étant laissé à la discrétion du capitaine du navire, ou [Am. 29]

c bis)  le navire déploie des engins de fond à une profondeur égale ou supérieure à 600 mètres. [Am. 30]

2 bis.  Aux fins du calcul du pourcentage visé au du paragraphe 2, point c), les espèces dans l'annexe I qui sont l'objet d'une application différée, selon l'indication figurant en quatrième colonne, ne sont prises en compte qu'à partir du ...(18) [Am. 31]

3.  Les activités de pêche qui ne ciblent pas les espèces d’eau profonde, mais qui ont pour résultat la capture d'espèces d'eau profonde en tant que prises accessoires, effectuées par un navire de pêche de l’Union, doivent faire l’objet d’une autorisation de pêche qui désigne les espèces d'eau profonde comme prises accessoires. [Am. 32]

4.  Les deux types d'autorisations de pêche visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 se distinguent clairement dans la base de données électronique visée à l’article 116 du règlement (CE) n° 1224/2009.

5.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, les navires de pêche peuvent capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer toute quantité des espèces d’eau profonde sans autorisation de pêche, si cette quantité est inférieure à un seuil fixé à 100 kg de tout mélange d'espèces d'eau profonde par sortie de pêche. Les informations détaillées relatives à ces captures, qu'elles soient conservées ou rejetées, notamment la composition par espèces, le poids et les tailles, sont consignées dans le journal de nord du navire et sont notifiées aux autorités compétentes. [Am. 33]

Article 5

Gestion de la capacité

1.  La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche titulaires d'une autorisation de pêche délivrée par un État membre permettant la capture d’espèces d’eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale des navires de cet État membre qui ont débarqué 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des deux années civiles qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent règlementen 2009, 2010 ou 2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé. [Am. 34]

1 bis.  Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres effectuent des évaluations annuelles de la capacité, conformément à l'article 22 du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. Les rapports qui en résultent, tels que visés au paragraphe 2 dudit article, cherchent à déterminer la surcapacité structurelle par segments et estiment la rentabilité à long terme par segments. Les rapports sont rendus publics. [Am. 35]

1 ter.  Lorsque les évaluations de capacité visées au paragraphe 1 bis indiquent que le taux de mortalité par pêche pour les stocks d'eau profonde est supérieur aux niveaux recommandés, l'État membre concerné prépare pour le segment de flotte concerné un plan d'action qu'il inclut dans le rapport, afin de s'assurer que la mortalité par pêche exercée sur les stocks concernés est compatible avec les objectifs de l'article 10. [Am. 36]

1 quater.  Les évaluations de capacité et les plans d'action visés au présent article sont rendus publics. [Am. 37]

1 quinquies.  Lorsque des États membres font l'échange de possibilités de pêche d'espèces d'eau profonde, la capacité de pêche correspondant aux possibilités objet de l'échange est attribuée, aux fins de l'établissement conformément au paragraphe 1 de la capacité de pêche globale, à l'État membre donneur. [Am. 38]

1 sexies.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les régions ultrapériphériques ne présentant pas de plateforme continentale et ne disposant pratiquement pas d'alternative aux ressources d'eau profonde, les flottes régionales se voient autoriser une capacité de pêche globale d'espèces d'eau profonde qui ne dépasse à aucun moment, la capacité de pêche globale de la flotte actuelle de chaque région ultrapériphérique. [Am. 39]

Article 6

Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche

1.  Toute demande d'autorisation de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ainsi que toute demande de renouvellement annuel, est accompagnée d'une description de la zone d'activités de pêche prévue, indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées, du type et du nombre d’engins, de la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployéesmenées et de chacune des espèces ciblées, ainsi que de la fréquence et de la durée prévues de l'action de pêche. Ces informations sont rendues publiques. [Am. 40].

1 bis.  Toute demande d'autorisation de pêche est accompagnée d'un registre des captures d'espèces d'eau profonde effectuées par les navires de pêche concernés dans la zone visée par la demande durant la période 2009-2011. [Am. 41]

Article 6 bis

Exigences particulières de protection des écosystèmes marins vulnérables

1.  Les États membres utilisent les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, notamment les informations biogéographiques, afin de recenser où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou sont susceptibles d'apparaître. En outre, l'organisme consultatif scientifique procède chaque année à une évaluation des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître.

2.  Lorsqu'ont été recensées, sur la base des informations visées au paragraphe 1, des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou sont susceptibles d'apparaître, les États membres et l'organisme consultatif scientifique en informent la Commission dans un délai raisonnable.

3.  Le …(19) au plus tard, sur la base des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et des évaluations et recensements effectués par les États membres et l'organisme consultatif scientifique, la Commission dresse une liste des zones où les écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître. La Commission révise chaque année cette liste, sur la base des conseils qu'elle reçoit de l'organisme consultatif scientifique.

4.  La pêche avec des engins de fond est interdite dans les zones recensées conformément au paragraphe 3.

5.  Les fermetures visées au paragraphe 4 s'appliquent à tous les navires de l'Union lorsqu'elles se produisent en haute mer, et à tout navire lorsque la fermeture a lieu dans les eaux de l'Union.

6.  Par dérogation au paragraphe 4, si, sur la base d'une évaluation des incidences et après consultation de l'organisme consultatif scientifique, elle juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant qu'une zone figurant dans la liste visée au paragraphe 3 n'inclut aucun écosystème marin vulnérable, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités, la Commission peut autoriser à nouveau l'utilisation d'engins de fond dans cette zone.

7.  Lorsqu'au cours d'opérations de pêche, un navire de pêche découvre la présence d'écosystèmes marins vulnérables, il cesse immédiatement de pêcher dans la zone concernée. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint une autre zone à une distance minimale de cinq milles nautiques de la zone de pêche où la découverte a eu lieu.

8.  Le navire de pêche signale immédiatement chaque découverte d'écosystèmes marins vulnérables aux autorités nationales compétentes, qui le notifient à leur tour sans délai à la Commission.

9.  Les zones visées aux paragraphes 4 et 7 demeurent fermées à la pêche le temps que l'organisme consultatif scientifique procède à l'évaluation de la zone et qu'il parvienne à la conclusion qu'aucun écosystème marin vulnérable n'est présent sur cette zone, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités, après quoi la Commission peut autoriser à nouveau la pêche dans cette zone. [Am. 42]

Article 7

Exigences spécifiques applicables aux demandes et à la délivrance des autorisations de pêche afin de permettre l’utilisation d’engins de fond à des activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde

1.  Outre les exigences prévues à l'article 6, chaque demande d’autorisation d'une autorisation de pêche pour les stocks d’eau profonde comme espèces cibles, telle que visée délivrée conformément à l’article 4, paragraphe 1, qui permet permettant l’utilisation des engins de fond dans les eaux de l'Union, tels que visés telles que visées à l’article 2, point a), ou dans les eaux internationales, telles que visées à l'article 2, points b) et c), est accompagnée d’un plan de pêche détaillé qui est rendu public, précisant: [Am. 43]

a)  la localisation des activités prévues ciblant les espèces de pêche d'espèces d’eau profonde dans le métier de pêche profonde. La localisation est définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984 et indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées; [Am. 44]

b)  la localisation, le cas échéant, des activités du métier de pêche profonde pendant les trois dernières années civiles complètes. La localisation est en 2009, 2010 et 2011, définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984 lesquelles encadrent les activités de pêche de la manière la plus étroite possible, et indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées; [Am. 45]

b bis)  le type d'engins de pêche et la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployées, la liste des espèces ciblées et les mesures techniques à prendre, conformément aux mesures techniques relatives à la gestion des pêches recommandées par la CPANE ou à celles prévues en vertu du règlement (CE) no 734/2008, ainsi que la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, lorsque cette information n'est pas déjà à la disposition des autorités compétentes de l'État du pavillon concerné; [Am. 46]

1 bis.  Avant de délivrer une autorisation, les États membres vérifient, à l'aide des données du système de surveillance des navires concernant les navires en question, que les informations transmises conformément au paragraphe 1, point b), sont exactes. Si les informations fournies conformément au paragraphe 1, point b), ne correspondent pas aux données du système de surveillance des navires, l'autorisation n'est pas délivrée. [Am. 47]

1 ter.  Les activités de pêche autorisées se limitent à des zones de pêche existantes, établies selon le paragraphe 1, point b). [Am. 48]

1 quater.  Toute modification du plan de pêche est soumise à une évaluation de l'État membre du pavillon. L'État membre du pavillon n'accepte un plan de pêche modifié que s'il n'autorise aucune opération de pêche dans des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître. [Am. 49]

1 quinquies.  Tout manquement au plan de pêche entraîne le retrait par l'État membre du pavillon de l'autorisation de pêche du navire concerné. [Am. 50]

1 sexies.  Les navires de petite taille qui, pour des raisons techniques telles que le type d'engins ou la capacité du navire, ne peuvent capturer davantage que 100 kg d'espèces d'eau profonde par sortie de pêche sont dispensés de l'obligation de présenter un plan de pêche. [Am. 51]

1 septies.  Les demandes de renouvellement de l'autorisation de pêche d'espèces d'eau profonde peuvent être exemptées de l'obligation de soumettre un plan de pêche détaillé, à moins que ne soient prévus des changements dans les opérations de pêche du navire en question, auquel cas un plan révisé est soumis. [Am. 52]

2.  Toute autorisation de pêche délivrée sur la base d’une demande formulée conformément au Sans préjudice du paragraphe 1, précise l'engin la pêche avec engin de fond à utiliser et limite les activités de pêche autorisées à la zone dans laquelle l'activité de pêche prévue, telle que définie au qui doit avoir lieu dans des eaux où aucune pêche en eau profonde n'a été effectuée en 2009, 2010 et 2011, selon le paragraphe 1, point a), et l'activité de pêche existante, telle que définie au paragraphe 1, point b), coexistent. Toutefois, la zone de l'activité de suppose une autorisation de pêche prévue peut être étendue au-delà la zone de l'activité depêche existante siconformément à l'article 4. Aucune autorisation de pêche n'est délivrée tant que l'État membre an'a évalué et justifié, sur la base des meilleurs données et avis scientifiques disponibles, que les activités de pêche en question n'auront aucun effet néfaste notable, qu'une telle extension n'aurait pas d'effets néfastes notables sur l'écosystème marin. Cette évaluation, conduite conformément au présent règlement et aux directives de la FAO de 2008, est rendue publique. La Commission, en consultation avec l'État membre et l'organisme consultatif scientifique, examine cette évaluation afin de garantir que toutes les zones où des écosystèmes marins vulnérables sont connus ou sont susceptibles d'apparaître ont été recensés et que les mesures proposées d'atténuation et de gestion sont suffisantes pour empêcher tout effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables. [Am. 53]

2 bis.  Jusqu'au …(20), aucune autorisation de pêche relative aux espèces d'eau profonde, y compris dans les zones définies au paragraphe 1, point b), ne peut être délivrée ou renouvelée sans que l'État membre n'ait évalué et justifié, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les activités de pêche en question n'auraient aucun effet néfaste notable sur l'écosystème marin. Cette évaluation, conduite conformément aux directives de la FAO de 2008, y compris en ce que prévoit l'annexe II bis, est rendue publique. [Am. 54]

2 ter.  Les États membres appliquent l'approche de précaution lorsqu'ils effectuent leurs évaluations des incidences. Dans les zones n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation des incidences ou dont l'évaluation n'a pas été effectuée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008, l'utilisation des engins de fond est interdite. [Am. 55]

2 quater.  Aucune autorisation de pêche en vertu de l'article 4 n'est délivrée pour les zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître, à moins que la Commission, après consultation de l'organisme consultatif scientifique, ne juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités. [Am. 56]

2 quinquies.  De nouvelles évaluations des incidences sont requises s'il se produit des changements notables dans la manière d'opérer la pêche avec des engins de fond ou dans la technologie applicable, ou s'il y a des informations scientifiques nouvelles signalant la présence d'écosystèmes marins vulnérables dans une zone donnée. [Am. 57]

2 sexies.  En sus des exigences prévues à l'article 6, les informations détaillées pour toutes les captures d'espèces d'eau profonde, qu'elles soient conservées ou rejetées, notamment la composition par espèces, le poids et les tailles, sont notifiées. [Am. 58]

Article 8

Participation des navires de pêche aux activités de collecte de données sur la pêche en eau profonde

Les États membres prennent des mesures permettant de veiller à ce que tous les navires capturant des espèces d'eau profonde, en vertu ou non d'une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 4, enregistrent toutes leurs captures de telles espèces et les notifient à l'autorité compétente. [Am. 59]

Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 4 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l’institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprend les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.

Les États membres mettent en place les systèmes nécessaires pour garantir que les données collectées soient, dans la mesure du possible, notifiées aux autorités compétentes dès qu'elles sont générées, de manière à réduire les risques pour les écosystèmes marins vulnérables, à minimiser les prises accessoires et à permettre une meilleure gestion des pêches grâce à une "surveillance en temps réel". [Am. 60]

Les données pertinentes à enregistrer et à notifier aux termes du présent article incluent au minimum le poids et la composition par espèces de toutes les captures en eau profonde. [Am. 61]

Article 9

Expiration des autorisations de pêche ciblant les espèces d'eau profonde pour les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond

Au plus tard le …(21), la Commission évalue la mise en œuvre de ce règlement conformément à l'article 21. Elle évalue le recours à tous les types d'engins quand il s'agit de cibler des espèces d'eau profonde, en mettant l'accent sur leur impact au détriment des espèces les plus vulnérables et des écosystèmes marins vulnérables. Si son évaluation montre que les stocks des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I, à l'exception de celles soumises à une application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c), ne sont pas exploitées à des taux de rendement maximal durable qui permettent de rétablir et de maintenir les effectifs des stocks en eau profonde au-dessus des niveaux où ils peuvent produire ledit rendement maximal durable et que des écosystèmes marins vulnérables ne sont pas à l'abri d'effets néfastes notables, la Commission soumet au plus tard le …(22)+ une proposition de modification du présent règlement. Cette proposition veille à ce que les autorisations de pêche pour les navires ciblant des espèces d'eau profonde, visées à l’article 4, paragraphe 1, pour les naviresen utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond expirent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Après cette date, les autorisations de pêche viennent à expiration, sans être renouvelées, et que soient prises toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne les engins de fond, y compris pour les navires ciblant les espèces d'eau profonde avec ces engins ne seront ni délivrées ni renouvelées.palangriers de fond, afin d'assurer la protection des espèces les plus vulnérables. [Am. 62]

CHAPITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Section 1

Dispositions générales

Article 10

Principes

1.  Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde sont fixées de façon à respecterà un taux d'exploitation compatible avecgarantissant que les populations d'espèces d'eau profonde sont progressivement rétablies et maintenues au-dessus des niveaux de biomasse capables de produire le rendement maximal durable. pour les espèces concernéesCe taux d'exploitation aide à atteindre et préserver un bon état écologique des écosystèmes marins de l'Union d'ici à 2020, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles. [Am. 63]

2.  Lorsque, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, il n'est pas possible de déterminer des taux d'exploitation compatibles avec le rendement maximal durableparagraphe 1, les possibilités de pêche sont fixées comme suit: [Am. 64]

a)  lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles permettent de déterminer des taux d'exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, les possibilités de pêche pour la période de gestion de la pêche concernée ne peuvent être fixées à un niveau plus élevé que ces taux;

b)  lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles ne permettent pas de déterminer des taux d’exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, en raison de l'insuffisance des données concernant un certain stock ou une certaine espèce, aucune possibilitéles possibilités de pêche ne peut être octroyée pour la pêcheriepériode de gestion de la pêche concernée ne peuvent être fixées à un niveau plus élevé que les taux prévus dans le cadre de l'approche du CIEM concernant les stocks pour lesquels on dispose de données limitées. [Am. 65]

2 bis.  Lorsque le CIEM n'est pas capable de déterminer les taux d'exploitation visés au paragraphe 2, points a) ou b), notamment en raison de l'insuffisance des données concernant un certain stock ou une certaine espèce, aucune possibilité de pêche n'est octroyée pour la pêcherie concernée. [Am. 66]

2 ter.  Les possibilités de pêche fixées pour les espèces d'eau profonde tiennent compte de la composition probable des captures dans ces pêcheries et garantissent la pérennité à long terme de toutes les espèces capturées. [Am. 67]

2 quater.  Au moment d'allouer les possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres suivent les critères fixés à l'article 17 du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 68]

2 quinquies.  Des mesures de gestion sont élaborées et adoptées, notamment en ce qui concerne la fixation de possibilités de pêche d'espèces ciblées et de prises accessoires par la pêche plurispécifique, afin d'éviter, diminuer voire supprimer les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et d'assurer la viabilité à long terme de toutes les espèces touchées par la pêcherie. [Am. 69]

Article 10 bis

Mesures de conservation

1.  Les États membres appliquent les approches par écosystème et de précaution à leur gestion des pêches et adoptent des mesures visant à assurer la conservation à long terme et la gestion durable des stocks de poissons d'eau profonde et d'espèces non ciblées. Ces mesures visent à reconstituer les stocks épuisés, à éviter, diminuer et, dans la mesure du possible, supprimer les prises accessoires, à protéger les groupes de frai ainsi qu'à garantir la protection adéquate des écosystèmes marins vulnérables et à prévenir les effets néfastes notables qui les concernent. Ces mesures peuvent inclure des interdictions immédiates, saisonnières ou permanentes de certaines activités de pêche ou de certains engins dans des zones données.

2.  Le présent règlement contribue à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil(23) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(24), ainsi qu'à l'obtention et au maintien d'un bon état écologique d'ici à 2020 au plus tard, comme le prévoit la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil(25), notamment le fait que tous les stocks d'espèces exploitées doivent présenter une répartition par âge et par taille témoignant de leur bonne santé et les descripteurs 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10. [Am. 70]

Article 10 ter

Obligation de débarquer toutes les captures

1.  Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) n° …/2013 [sur la politique commune de la pêche], toutes les captures de poissons et d'autres espèces, qu'elles soient soumises à des limites de captures ou non, et qui sont réalisées par un navire de pêche titulaire d'une autorisation de capture d'espèces d'eau profonde accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, sont amenées et conservées à son bord, enregistrées dans le journal de bord et débarquées. Les dispositions de minimis ne s'appliquent pas à ces navires. [Am. 71]

Section 2

Gestion au moyen des limitations de l'effort de pêche et mesures d'accompagnement [Am. 72]

Article 11

Fixation Détermination des possibilités de pêche au moyen de limitations de l'effort de pêche uniquement [Am. 73]

1.  Le Conseil, statuant conformément au traité, peut décider de passer de la fixation desLes possibilités annuelles de pêche pour les espèces d’eau profonde correspondant, à la fois, à profondes correspondent aux totaux admissibles des limitations de l'effort de pêche et à des limites des captures, à la fixation de limitations de l’effort de pêche uniquement pour des pêcheries spécifiques (TAC). [Am. 74]

1 bis.  En sus des TAC, des limitations peuvent être mises à l'effort de pêche. [Am. 75]

1 ter.  L'allocation des possibilités de pêche, au sens des paragraphes 1 et 1 bis, se conforme aux objectifs prévus à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 76]

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les niveaux de l'effort de pêche pour chaque métier de pêche profonde qui doivent servir de référence au cas où une modification serait nécessaire afin de respecter les principes énoncés à l'article 10 sont les niveaux de l’effort de pêche évalués, sur la base des informations scientifiques, correspondant aux captures effectuées par les métiers de pêche profonde concernés au cours des deux années civiles précédentesde la période 2009‑2011. Aux fins de l'évaluation de l'effort de pêche visé au premier alinéa, les espèces dans l'annexe I qui sont l'objet d'une application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c), selon l'indication figurant en quatrième colonne de ladite annexe, ne sont prises en compte qu'à partir du …(26).[Am. 77].

2 bis.  Les limitations de l'effort de pêche pour les métiers de pêche profonde tiennent compte de la composition probable des captures dans ces pêcheries et sont fixées à un niveau qui garantisse la pérennité de toutes les espèces capturées. [Am. 78]

3.  Les limitations de l'effort de pêche fixées conformément aux paragraphes 1 et 2 indiquent:

a)  le métier de pêche profonde spécifique auquel la limitation de l'effort de pêche s’applique par rapport à l’engin réglementéau type et au nombre d'engins réglementés, aux espèces et aux ciblesstocks spécifiques ciblés, à la profondeur et aux zones CIEM ou aux zones Copace dans lesquelles l'effort autorisé peut être déployé; ainsi que [Am. 79]

b)  l'unité ou la combinaison d'unités de l’effort de pêche à utiliser pour la gestion; ainsi que [Am. 80]

b bis)  les méthodes et protocoles utilisés pour la surveillance et la notification des niveaux d'effort de pêche sur une période de gestion de pêche. [Am. 81]

Article 12

Mesures d’accompagnement

1.  Lorsque Les limitations annuelles de l'effort de pêche remplacent les limites de capture conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres maintiennent ou mettent en place, pour les navires battant leur pavillon, les mesures d'accompagnement suivantes: [Am. 82]

a)  des mesures visant à éviter une augmentation deprévenir ou supprimer la surpêche et la capacité de capture globale des navires concernés par les limitations de l'effortpêche en excès. [Am. 83]

b)  des mesures visant à éviter une augmentation desprévenir ou diminuer le plus possible les prises accessoires, notamment des espèces les plus vulnérables; ainsi que [Am. 84]

c)  des dispositions permettant une prévention efficace des rejets. Ces dispositions visent auen premier lieu, à éviter la capture d'espèces indésirables et exigent le débarquement de l’ensemble des poissons capturés détenus à bord, à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche ou que les espèces présentent, de manière prouvée, un taux élevé de survie à long terme après rejet;[Am. 85].

c bis)  des mesures visant à prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans le métier de pêche profonde. [Am. 86]

2.  Les mesures restent en vigueur aussi longtemps que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés au paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.[Am. 87]

2 bis.  Les États membres informent sans retard la Commission des mesures adoptées conformément au paragraphe 1. [Am. 88]

3.  La Commission évalue l'efficacité des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres dès leur adoption puis tous les ans. [Am. 89]

Article 13

Mesures de la Commission en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c), et conformément à l'article 20:

a)  lorsque l'État membre concerné ne notifie pas à la Commission les mesures adoptées en vertu de l'article 12 au plus tard le …(27); [Am. 90]

b)  lorsque les mesures adoptées en vertu de l'article 12 cessent d'être en vigueur alors que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 20 afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c), lorsque, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 12, paragraphe 3,

a)  les mesures de l'État membre sont jugées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs du présent règlement; ou

b)  les mesures de l'État membre sont jugées insuffisantes par rapport aux objectifs énoncés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.  Les mesures d'accompagnement adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs établis dans le présent règlement. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, toute mesure adoptée par l'État membre cesse d'être applicable.

Article 13 bis

Mesures particulières de l'Union

En vue de prévenir et diminuer autant que possible les prises accessoires, en particulier d'espèces les plus vulnérables, il est possible de décider des modifications des engins ou des fermetures immédiates de zones présentant des taux élevés de prises accessoires. [Am. 91]

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Article 14

Application des dispositions en matière de contrôle pour les plans pluriannuels

1.  Le présent règlement est interprété comme un «plan pluriannuel» aux fins du règlement (CEUE) n° 1224/2009…/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 92]

2.  Les espèces d’eau profonde sont considérées comme les «espèces faisant l'objetétant "objet d'un plan pluriannuel» et les " ou les "«stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel»" aux fins du règlement (CEUE) n° 1224/2009…/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 93]

Article 15

Ports désignés

.

1.  Les États membres désignent les ports dans lesquels devront avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg. Au plus tard le …(28), les États membres transmettent à la Commission la liste des ports désignés. [Am. 94]

2.  Il n'est pas permis de débarquer de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profondepar les États membres conformément au paragraphe 1. [Am. 95]

3.  Afin d'améliorer la cohérence et la coordination dans l'Union, la Commission prend des mesures pour les navires, les ports désignés et les autorités compétentes au sujet des procédures d'inspection et de surveillance nécessaires au débarquement ou au transbordement d'espèces d'eau profonde ainsi qu'à l'enregistrement et à la notification des données relatives aux débarquements ou transbordements, comprenant au moins le poids et la composition par espèces. [Am. 96]

4.  Les navires qui débarquent ou transbordent des espèces d'eau profonde acceptent les conditions d'enregistrement et de communication des espèces d'eau profonde débarquées ou transbordées, et respectent toutes les procédures d'inspection et de surveillance ayant trait au débarquement ou au transbordement d'espèces d'eau profonde. [Am. 97]

Article 16

Notification préalable

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009, Tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kg ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit la longueur du navire, qui compte débarquer ou transborder 100 kg ou plus d'espèces d'eau profonde, est tenu de notifier son intention à l'autorité compétente de son Étatl'État membre du pavillon, ainsi qu'à l'autorité portuaire. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation d'un navire de 12 mètres de long ou plus, le notifie aux autorités compétentes au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009. Ce nonobstant, les navires de petite pêche, dépourvus de journal de pêche électronique, et les embarcations artisanales sont dispensés de l'obligation de notification. [Am. 98]

Article 17

Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes

Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche détenant une autorisation conformément à l'article 4, paragraphes 1 ou 3, du présent règlement, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur inférieure à 400 m sont tenus:

a)  d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord sur papier après chaque trait, ou

b)  s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électroniques, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.

Article 18

Retrait des autorisations de pêche

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1224/2009, les autorisations de pêche visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins un an dans les l'un quelconque des cas suivants: [Am. 99]

a)  non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les limites d'utilisation des engins de pêche, les zones d'opération autorisées ou, le cas échéant,et les limitations de l'effort ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou [Am. 100]

b)  incapacité d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme prévu à l’article 19.

b bis)  non-respect de l'obligation de collecter, d'enregistrer et de notifier les données conformément à l'article 8; [Am. 101]

b ter)  non-respect des obligations découlant de la politique commune de la pêche; [Am. 102]

b quater)  l'un des cas prévus dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil(29), en particulier par les dispositions des chapitres VII à IX. [Am. 103]

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si les lacunes visées résultent d'un cas de force majeure. [Am. 104]

CHAPITRE V

COLLECTE DE DONNÉES ET CONFORMITÉ [Am. 105]

Article 19

Règles relatives à la collecte des données et à la notification

1.  Les États membres recueillent les données relatives à chaque métier de pêche profonde, conformément aux règles relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévues dans le programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques, adopté conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil(30) et dans d'autres mesures adoptées au titre dudit règlement. Les États membres s'assurent que les systèmes nécessaires pour faciliter la notification des captures d'espèces ciblées et des prises accessoires, ainsi que la notification des preuves attestant de la découverte d'un écosystème marin vulnérable, ont été mis en place. Ces notifications se font autant que possible immédiatement. [Am. 106]

1 bis.  Les États membres établissent un programme de couverture assurée par les observateurs afin d'assurer la collecte de données fiables, à jour et précises sur les captures et les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et sur la découverte d'écosystèmes marins vulnérables, ainsi que de toutes informations utiles pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement. Les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond au titre d'une autorisation de pêche ciblant des espèces d'eau profonde sont soumis à une couverture à 100 % assurée par des observateurs. Tous les autres navires titulaires d'une autorisation de capturer des espèces d'eau profonde sont soumis à une couverture à 10 % assurée par des observateurs. [Am. 107]

2.  Le capitaine d’un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité.conformément aux conditions établies au paragraphe 4. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique. [Am. 108]

3.  L'observateur scientifique:

a)  effectue despossède les compétences requises pour l'exécution de ses missions et de ses tâches récurrentes de collecte des données, telles que prévues au paragraphe 1 d'observateur scientifique, notamment la capacité d'identifier les espèces rencontrées dans les écosystèmes d'eau profonde; [Am. 109]

a bis)  consigne de manière indépendante les informations relatives aux captures prescrites par le règlement (CE) n° 1224/2009, sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire; [Am. 110]

a ter)  consigne toute modification du plan de pêche visée à l'article 7; [Am. 111]

a quater)  fournit des informations sur toute découverte inopinée d'écosystèmes marins vulnérables, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection de la zone; [Am. 112]

a quinquies)  consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés; [Am. 113]

a sexies)  présente aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, dans les vingt jours suivant l'expiration de la période d'observation, un rapport dont celles-ci transmettent une copie à la Commission dans un délai de trente jours après réception d'une demande écrite. [Am. 114]

b)  détermine et documente le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.

3 bis.  L'observateur scientifique n'est:

i)  ni un parent du capitaine ou d'un autre officier de bord du navire auquel il est affecté;

ii)  ni un employé du capitaine du navire auquel il est affecté;

iii)  ni un employé du représentant du capitaine;

iv)  ni un employé d'une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant;

v)  ni un parent du représentant du capitaine. [Am. 115]

4.  En plus des obligations visées au paragraphe 1, les États membres sont soumis, pour le métier de pêche profonde, aux exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification, prévues à l'annexe II.

4 bis.  La collecte des données peut permettre la création de partenariats entre scientifiques et pêcheurs et apporter une contribution au domaine de recherche concernant le milieu marin, la biotechnologie, les sciences, les techniques et l'économie de l'alimentation. [Am. 116]

5.  Les données collectées en rapport avec le métier de pêche profonde, y compris toutes les données collectées conformément à l'annexe II du présent règlement, sont traitées selon le processus de gestion des données prévu au chapitre III du règlement (CE) n° 199/2008.

6.  Sur demande de la Commission, les États membres présentent des rapports mensuels sur l'effort de pêche déployé et/ou les captures, décomposés par métier. Les rapports sont rendus publics. [Am. 117]

CHAPITRE V BIS

ASSISTANCE FINANCIÈRE [Am. 118]

Article 19 bis

Assistance financière pour le remplacement des engins de pêche

1.  Les navires de pêche utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond dans le métier de pêche profonde peuvent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes afin de remplacer leurs engins de pêche et de subir les autres modifications nécessaires, ainsi que pour obtenir le savoir-faire et la formation nécessaires, pour autant que les nouveaux engins présentent une taille manifestement meilleure et une sélectivité renforcée, qu'ils aient une incidence plus faible et limitée sur l'environnement marin et les écosystèmes marins vulnérables et qu'ils n'augmentent pas la capacité de pêche du navire, sur la base de l'évaluation de la Commission, après consultation de l'organisme scientifique indépendant compétent.

2.  Les navires de pêche peuvent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes afin de minimiser et, le cas échéant, d'éliminer les captures indésirables d'espèces d'eau profonde, en particulier les plus vulnérables.

3.  Chaque navire de pêche de l'Union ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'assistance du Fonds.

4.  L'accès à l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes est subordonné au respect intégral du présent règlement, de la politique commune de la pêche et du droit environnemental de l'Union. [Am. 119]

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 20

Exercice des pouvoirs délégués

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du …(31). La Commission rédige un rapport relatif à la délégation de pouvoirs, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée indéterminéeidentique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 120]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Évaluation

1.  Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlementLe …(32), la Commission, sur la base des rapports des États membres et des avis scientifiques qu'elle demande à cet effet, évalue l'effet des mesures arrêtées dans le présent règlement et détermine dans quelle mesure les objectifs visés à l'article 1er, points a) et b), ont été atteints. [Am. 121]

2.  L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants:

a)  les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et l'évolution de leurs niveaux de rejetsles progrès en ce qui concerne la prévention, la diminution et, si possible, la suppression des captures indésirables; [Am. 122]

b)  l'étendue des opérations des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde;

c)  l’exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques;

d)  les stocks d’eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés;

e)  les pêcheries qui sont gérées uniquement selon les limitations de l'effort de pêche, et l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables. [Am. 123]

e bis)  la qualité des évaluations des incidences effectuées conformément à l'article 7; [Am. 124]

e ter)  le nombre de navires et de ports de l'Union directement atteints par la mise en œuvre du présent règlement; [Am. 125]

e quater)  l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons d'eau profonde et d'éviter les prises accessoires d'espèces non ciblées, en particulier les prises accessoires des espèces les plus vulnérables; [Am. 126]

e quinquies)  la mesure dans laquelle la restriction des activités de pêche autorisées dans les zones existantes de pêche en eau profonde, les fermetures de certaines zones, la règle d'éloignement ou d'autres mesures ont effectivement protégé des écosystèmes marins vulnérables; [Am. 127]

e sexies)  l'application de la limitation de profondeur à 600 m. [Am. 128]

2 bis.  En se fondant sur l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente au plus tard le ...(33), le cas échéant, une proposition de modification du présent règlement. [Am. 129]

Article 22

Mesures transitoires

Les autorisations de pêche spéciales délivrées conformément au règlement (CE) n° 2347/2002 restent valables jusqu’à leur remplacement par des autorisations de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, délivrées conformément au présent règlement, mais dans tous les cas, ne seront plus valables après le 30 septembre 2012 ...(34). [Am. 130]

Article 23

Abrogation

1.  Le règlement (CE) n° 2347/2002 est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

Annexe I

Section 1: Espèces d’eau profonde

Nom scientifique

Nom commun

Espèces les

plus

vulnérables (x)

Application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c)

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Squale-chagrin

Squale-chagrin de l’Atlantique

Aiguillat noir

Pailona commun

Pailona à long nez

Squale liche

Sagre rude

Holbiches

Requin lézard

Squale savate

x

x

x

x

x

x

x

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus

Chien espagnol

Chien islandais

Requin griset

Sagre commun

Humantin

Squale-grogneur commun

Laimargue du Groenland

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus

Alépocéphalidés

Alépocéphale de Baird

Alépocéphale de Risso

Aphanopus carbo

Sabre noir

Argentina silus

Grande argentine

Beryx spp.

Béryx

Chaceon (Geryon) affinis

Crabe rouge de profondeur

x

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

Chimère commune

Chimère à gros yeux

Chimère à nez mou

x

x

x

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

Epigonus telescopus

Poisson cardinal

x

Helicolenus dactilopterus

Sébaste-chèvre

Hoplostethus atlanticus

Hoplostète rouge

x

Macrourus berglax

Grenadier berglax

Molva dypterigia

Lingue bleue

Mora moro

Antimora rostrata

Moro commun

Antimora bleu

x

x

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

Phycis blennoides

Phycis de fond

Polyprion americanus

Cernier commun

Reinhardtius hippoglossoides

Flétan noir commun

Cataetyx laticeps

x

Hoplosthetus mediterraneus

Hoplostète argenté

x

Macrouridae

other than Coryphaenoides rupestris and Macrourus berglax

Grenadiers

autres que le grenadier de roche et le grenadier berglax

Nesiarchus nasutus

Escolier long nez

Notocanthus chemnitzii

Tapir à grandes écailles

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus

Raie ronde

Raie arctique

Pocheteau de Norvège

x

Trachyscorpia cristulata

Rascasse de profondeur

Section 2: Espèces réglementées également dans le cadre de la CPANE

Brosme brosme

Brosme

Conger conger

Congre

Lepidopus caudatus

Sabre argenté

x

Lycodes esmarkii

Grande lycode

Molva molva

Lingue franche

Sebastes viviparus

Petit sébaste

[Am. 131]

Annexe II

Exigences en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 18, paragraphe 4

1.  Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux internationales et aux eaux de l'Union.

2.  Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.

3.  Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d’échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l’annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d’eau profonde appartenant au même écosystème.

4.  Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable nécessite la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:

a)  la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données du système de surveillance des navires transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;

b)  les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés au cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.

4 bis.  La Commission veille à ce que les données soient collectées en temps utile et de façon harmonisée dans tous les États membres, et à ce qu'elles soient exactes, fiables et complètes. [Am. 132]

4 ter.  La Commission veille à ce que les données collectées soient stockées en toute sécurité et les rendent publiques, sauf circonstances exceptionnelles qui imposent la protection adéquate et la confidentialité, à condition que les raisons de ces restrictions soient déclarées. [Am. 133]

Annexe II bis

Évaluations des incidences visées à l'article 7, paragraphe 2

Les évaluations des incidences des activités de pêche d'espèces d'eau profonde visées à l'article 7, paragraphe 2, portent notamment sur les points suivants:

1.  le type ou les types de pêche pratiquée ou envisagée, y compris les navires et les types d'engins, les zones de pêche et la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployées, les espèces ciblées et les captures accessoires potentielles, l'intensité de l'effort de pêche et la durée de la pêche;

2.  les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l'état actuel des stocks de poissons et les informations fondamentales sur les écosystèmes et les habitats dans la zone de pêche, qui devront servir de base de comparaison pour les changements à venir;

3.  l'identification, la description et la cartographie des écosystèmes marins vulnérables dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;

4.  les données et méthodes utilisées pour identifier, décrire et évaluer les incidences de l'activité, l'identification des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l'évaluation;

5.  l'identification, la description et l'évaluation de la fréquence, de l'ampleur et de la durée des incidences probables des activités de pêche, y compris les incidences cumulées des activités de pêche, en particulier sur les écosystèmes marins vulnérables et les ressources halieutiques à faible productivité dans la zone de pêche;

6.  les mesures proposées d'atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables et à assurer la conservation à long terme et la gestion durable des ressources halieutiques faiblement productives et les mesures qui serviront à contrôler les effets des opérations de pêche. [Am. 134]

(1)JO C 133 du 9.5.2013, p. 41.
(2)JO C 133 du 9.5.2013, p. 41.
(3)Position du Parlement européen du 10 décembre 2013.
(4)Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).
(5)Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
(6)Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil (JO L …).
(7)JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.
(8)Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(9)Décision du Conseil du 13 juillet 1981, concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(10)Règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).
(11)Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(12)Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.
(13)Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(14)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(15)Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(16)Décision 2005/370 du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(17)La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(18) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(19)Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(20)Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(21)Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(22)+ Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(23)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(24)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(25)Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(26)Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(27)Trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
(28)60 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(29)Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(30)Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
(31)La date d'entrée en vigueur du présent règlement
(32) Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(33) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(34)Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.


Mécanisme de protection civile ***I
PDF 271kWORD 83k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))
P7_TA(2013)0540A7-0003/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0934),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0519/2011),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A7-0003/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l’adoption de la décision n° …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union

P7_TC1-COD(2011)0461


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1313/2013/UE.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note de l'approche adoptée à l'article 19, paragraphes 4 à 6, et à l'annexe I, qui ne saurait constituer un précédent pour d'autres instruments financiers.

Déclaration de la Commission

Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, la Commission a l'intention de présenter au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre de la décision, y compris la répartition du budget prévue à l'annexe I, à compter de janvier 2015. Cette approche s'appuie sur le caractère particulier de la politique en matière de protection civile et ne saurait constituer un précédent pour d'autres instruments financiers.

(1)JO C 277 du 13.9.2012, p. 164.


Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I
PDF 195kWORD 81k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))
P7_TA(2013)0541A7-0202/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0142),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0085/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 18 août 2011(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2011(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettres des 8 mai 2013 et 27 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7‑0202/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen adoptée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l'adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010

P7_TC1-COD(2011)0062


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/17/UE.)

(1) JO C 240 du 18.8.2011, p. 3.
(2)JO C 318 du 29.10.2011, p. 133.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 10 septembre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0341).


Importations de riz originaires du Bangladesh ***I
PDF 380kWORD 67k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 décembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)
P7_TA(2013)0542A7-0304/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)   Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée.
(3)   Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie, conformément au règlement (CE) nº 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) nº 3491/90 du Conseil1. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée.
______________
1 JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)   Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE)  182/2011.
(4)   Afin de garantir des conditions uniformes d'adoption de certaines mesures de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il convient que la Commission adopte un acte d'exécution sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine et d'autoriser le pays exportateur à percevoir une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction des droits à l'importation,
(7)  Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Le présent règlement fait partie de la politique commerciale commune de l'Union, laquelle doit concorder avec les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, définie à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Aussi doit-elle également être conforme aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement ("clause d'habilitation"), adoptée dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l'OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  Le présent règlement se fonde également sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et aux pays les moins avancés en particulier. L'Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté. Dans ce cadre, la ratification et l'application effective des conventions internationales de base sur les droits sociaux et de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance sont essentielles, comme le montre le régime spécial d'encouragement qui accorde des préférences tarifaires additionnelles au titre du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées1.
_______________
1 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater)  Afin de garantir la conformité du présent règlement avec les dispositions générales de l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seul le riz produit, récolté et transformé conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail énumérées à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 978/2012, en particulier aux conventions concernant le travail forcé (n° 29), la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n °87), le droit d'organisation et de négociation collective (n° 98), l'égalité de rémunération (n° 100), l'abolition du travail forcé (n° 105), la discrimination (en matière d'emploi et de profession), (n° 111) et les pires formes de travail des enfants (n° 182), devrait entrer dans le champ d'application du présent règlement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le présent règlement reconnaît le droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et en particulier aux pays les moins avancés.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 3
3.   Au moyen d'un acte d'exécution adopté sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement nº XXXX/XXXX, la Commission suspend l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2.
3.   La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe 2.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 - paragraphe 2 - point a
a)  fourniture d'une preuve de la perception par le Bangladesh d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction visée au paragraphe 1
supprimé
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2
2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
___________
* La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 5
5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Procédure de comité
1.  La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article [323, paragraphe 1] du règlement (UE) nº [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur [règlement "OCM unique"]1. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
3.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité des membres du comité le demande.
_______________
1 COD 2010/0385.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0304/2013).


Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0416),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0203/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0046/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l’adoption de la décision n° .../2013/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

P7_TC1-COD(2012)0202


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1359/2013/UE.)

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 87.
(2)JO C 251 E du 31.8.2013, p. 75.
(3)La présente position correspond à l'amendement adopté le 3 juillet 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0310).


Définition des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
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Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (D021155/01 – 2012/2742(RPS))
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2013)0502),

–  vu le rapport scientifique et technique du centre commun de recherche intitulé "End‑of‑waste criteria for waste paper: technical proposals", publié en mars 2011,

–  vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

–  vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets(2), et notamment son article 49,

–  vu la décision 2011/753/UE/ de la Commission établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE(3), et notamment son article 2, paragraphe 2,

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

–  vu l'avis rendu le 9 juillet 2012 par le comité visé à l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

–  vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que définir des critères de "fin de la qualité de déchet" conformément à la directive 2008/98/CE peut s'avérer un instrument crucial pour promouvoir le recyclage et un marché des matières premières secondaires et, partant, peut améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources;

B.  considérant que le règlement du Conseil proposé dispose que les déchets de papier dont la teneur en composants autres que le papier est inférieure ou égale à 1,5 % du poids séché à l'air cessent d'être des déchets lorsqu'ils sont utilisés comme fibres de papier pour la fabrication de papier, à condition que certains critères additionnels soient respectés;

C.  considérant que le papier composé de matériaux multiples dont la teneur en matières autres que le papier dépasse 30 % du poids séché à l'air est considéré dans sa totalité comme composant autre que le papier; considérant qu'un conteneur typique de papier composé de matériaux multiples contient au maximum 30 % de composants autres que le papier (24 % de polyéthylène, 6 % d'aluminium) et ne serait donc pas considéré comme composant autre que le papier; considérant qu'en conséquence, un flux de déchets de papier pourrait contenir un nombre quelconque de conteneurs de papier composé de matériaux multiples (avec une teneur élevée en composants autres que le papier et une teneur résiduelle non négligeable en liquides, denrées alimentaires et autres matériaux organiques qui y sont attachés) et ne plus être considéré comme des déchets mais comme un produit;

D.  considérant qu'aux termes de l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE, on entend par "recyclage" "toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins";

E.  considérant que le projet de règlement définit le moment où le papier cesse d'être un déchet comme étant le moment où le papier valorisé est destiné à être utilisé comme fibres de papier pour la fabrication de papier, le situant ainsi avant le retraitement proprement dit dans une usine à papier; considérant que cette définition n'est pas compatible avec la définition existante du "recyclage", qui implique le retraitement des déchets;

F.  considérant que les déchets en question, obtenus après avoir été collectés et triés, ont seulement été prétraités (et non retraités) et ne peuvent pas être utilisés sans un retraitement ultérieur;

G.  considérant qu'en situant la fin du statut de déchet avant même que le recyclage n'ait eu lieu, on s'expose à des problèmes par rapport à un vaste ensemble de textes législatifs communautaires en vigueur relatifs, notamment, aux labels écologiques, aux marchés publics, à l'écoconception et à REACH, domaines dans lesquels, jusqu'à présent, le "recyclage" est défini comme l'opération aboutissant à un produit recyclé prêt à être utilisé et que, par ailleurs, cela va également à l'encontre de l'article 2, point 2, de la décision 2011/753/UE de la Commission, qui distingue clairement le "prétraitement" de l'"opération finale de recyclage";

H.  considérant que selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation (y compris de recyclage) et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions définies audit article; considérant que ces conditions imposent: a) que la substance ou l'objet respecte la législation et les normes en vigueur applicables aux produits (article 6, paragraphe 1, point c)) et b) que l'utilisation de la substance ou de l'objet n'ait pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine (article 6, paragraphe 1, point d));

I.  considérant que le seuil de 1,5 % de composants autres que le papier est fondé sur la norme européenne EN 643; considérant que, d'après l'étude du centre commun de recherche, cette norme "est un élément central du commerce de déchets de papier" et qu'elle établit "une liste européenne des sortes standard de déchets"; considérant que le fait de s'appuyer sur cette norme pour fixer les critères du statut de fin de déchet constitue clairement une violation de l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE, qui fait explicitement référence aux "normes applicables aux produits" et non aux normes applicables aux déchets;

J.  considérant que les normes pertinentes pour les produits de papier, telles la norme ISO 1762 concernant les impuretés inorganiques, les normes ISO 5350/1 et 5350/2 concernant les impuretés visibles et la norme ISO 624 concernant les matières extractives (hydrocarbures de faible poids moléculaire) exigent un niveau de pureté de 1 ppm (15 000 fois inférieur au niveau proposé);

K.  considérant que l'inclusion de papier composé de matériaux multiples est contraire à la recommandation explicite contenue dans l'étude du centre commun de recherche, laquelle a exclu les déchets de papier multicouches du champ d'application des critères correspondant au statut de fin de déchet, en raison du risque intrinsèque supplémentaire pour l'environnement qui en résulterait dans l'hypothèse où le matériau serait exporté, en particulier à l'extérieur de l'Union;

L.  considérant que, comme le prévoit l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1013/2006, dans le cas d'exportations au départ de l'Union, l'autorité compétente d'expédition dans l'Union impose et s'efforce de vérifier que tout déchet exporté est géré d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays tiers de destination en prouvant, notamment, que l'installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation de l'Union;

M.  considérant que si l'on accorde au papier usagé, y compris aux déchets de papier composés de matériaux multiples, le statut de fin de déchet avant même qu'il ait été correctement recyclé, ces matériaux peuvent dès lors être commercialisés librement sur les marchés mondiaux sans que s'appliquent les garde-fous prévus par le règlement sur les transferts de déchets en ce qui concerne une gestion écologiquement rationnelle; considérant que le fait d'exempter les flux de déchets contenant une proportion élevée de matériaux autres que du papier – qui pourrait, de surcroît, aller bien au-delà du seuil de 1,5 % étant donné les rabais actuels sur le papier multi-matériaux – des exigences définies dans le règlement sur les transferts de déchets risque clairement de violer l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/98/CE, qui dispose que l'utilisation de la substance ne doit pas entraîner d'effets globaux nocifs pour l'environnement;

N.  considérant que le système de gestion proposé pour apporter la preuve du respect des critères visés à l'article 3 du projet de règlement du Conseil, et en particulier de la disposition en vertu de laquelle les matériaux autres que le papier présents dans les expéditions de papier composé de matériaux multiples sont destinés à des opérations de valorisation, est probablement quasiment impossible à mettre en oeuvre pour un déchet qui a cessé d'être un déchet, qui est donc commercialisé librement, qui a éventuellement pu changer plusieurs fois de propriétaire et qui, en tout état de cause, ne requiert plus un traitement respectueux de l'environnement en ce qui concerne le matériau concerné;

O.  considérant que le fait de favoriser l'accroissement des échanges mondiaux de ce papier supposé avoir le statut de "fin de déchet" en contournant les garde-fous destinés à protéger l'environnement et la santé aurait non seulement un impact environnemental négatif supplémentaire durant le transport, mais pourrait également entraîner une diminution du taux de recyclage du papier en Europe en raison d'une moindre disponibilité de déchets de papier, de sorte que les fabricants de papier risquent de devoir y suppléer, au moins partiellement, par une production plus importante à partir de fibres vierges en Europe, ce qui implique un apport d'énergie plus élevé, accompagné des émissions de CO2 correspondantes, ce qui irait à l'encontre du critère visant à éviter des effets globaux nocifs pour l'environnement;

P.  considérant que la communication de la Commission relative à "une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" comporte une stratégie visant à transformer l'Union en une "économie circulaire" fondée sur une culture du recyclage, dans le but de réduire la production de déchets et d'employer ces derniers comme ressource; considérant que la poursuite de l'amélioration des taux de recyclage dans l'Union risque d'être sérieusement compromise par les critères de fin de statut de déchet proposés et que, dès lors, la proposition à l'examen ne serait pas conforme à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/98/CE;

1.  s'oppose à l'adoption du règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

2.  estime que le projet de règlement du Conseil n'est pas compatible avec la finalité et le contenu de l'acte de base;

3.  considère que le projet de règlement du Conseil excède les compétences d'exécution conférées à la Commission en vertu de l'acte de base;

4.  estime que la Commission n'a pas correctement évalué les incidences du projet de règlement sur le recyclage du papier, sur la chaîne de valeur des déchets de papier, sur les transferts de déchets et sur les incidences globales du projet de règlement sur l'environnement; encourage la Commission à revoir le projet de règlement et à améliorer les critères proposés déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, compte tenu des objections soulevées dans la présente résolution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2)JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(3)JO L 310 du 25.11.2011, p. 11.
(4)JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms
PDF 223kWORD 81k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur les aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms (2013/2066(INI))
P7_TA(2013)0545A7-0349/2013

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux, et en particulier ses articles 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 et 35,

–  vu le droit international en matière de droits de l'homme, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration des Nations unies de 1992 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu les conventions européennes sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la Charte sociale européenne et les recommandations correspondantes du Comité européen des droits sociaux, la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi que la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,

–  vu les articles 2, 3 et 6 du traité sur l'Union européenne et les articles 8, 9 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission relative à un cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'en 2020 (COM(2011)0173) et les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégies nationales d'intégration des Roms: un premier pas dans la mise en œuvre du cadre de l'UE" (COM(2012)0226),

–  vu la proposition de recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (COM(2013)0460),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms (COM(2013)0454)",

–  vu la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(1),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(2),

–  vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426),

–  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes appartenant à la communauté rom dans l'Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms(4),

–  vu les résultats de l'étude sur les Roms de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne ventilés par genre, fournis par l'Agence à la demande formulée conformément à l'article 126,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0349/2013),

A.  considérant que la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 exige que la Commission "favoris[e] la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'occasion de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020", dans tous ses aspects et initiatives phares; considérant que les conclusions du Conseil relatives à un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms exigent "[d']intégrer le souci d'équité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et actions destinées à faire progresser l'intégration des Roms";

B.  considérant que les femmes roms sont régulièrement confrontées à des discriminations multiples et intersectorielles du fait de leur sexe ou de leur origine ethnique, - qui sont plus intenses qu'à l'encontre des hommes roms et des femmes non roms - et ne disposent que d'un accès limité à l'emploi, à l'éducation, à la santé, aux services sociaux et à la prise de décisions; considérant que les femmes roms sont souvent victimes de racisme, de préjugés et de stéréotypes qui ont une incidence négative sur leur véritable intégration;

C.  considérant que les femmes roms sont soumises à des traditions patriarcales et machistes qui les empêchent d'exercer leur libre choix concernant des questions fondamentales de leur vie, comme l'éducation, le travail, la santé sexuelle et génésique et même le mariage; considérant que les discriminations à l'encontre des femmes roms ne peuvent être justifiées par la tradition, mais doivent être traitées en respectant la tradition et la diversité;

D.  considérant que les femmes roms sont plus exposées à la pauvreté que les hommes de cette communauté et que les familles roms de quatre enfants ou plus sont les plus menacées de pauvreté dans l'Union européenne;

E.  considérant que les indicateurs généralement utilisés ont tendance à négliger des problèmes tels que la pauvreté des travailleurs, la précarité énergétique, la violence à l'égard des femmes et des filles, la pauvreté des familles nombreuses et des parents isolés, la pauvreté des enfants, ainsi que l'exclusion sociale des femmes;

F.  considérant que les femmes âgées de la communauté rom sont exposées à un risque plus élevé de pauvreté parce que la plupart d'entre elles ont travaillé dans l'économie informelle, sans être rémunérées ou affiliées au système de sécurité sociale;

G.  considérant que l'immense majorité des adultes de la communauté rom catégorisés comme "personnes inactives" sont des femmes et que, en partie en raison de la division traditionnelle du travail entre les femmes et les hommes ainsi que du racisme et du sexisme observés sur les marchés du travail européens, le nombre de femmes âgées de la communauté rom exerçant une activité salariée est près de deux fois inférieur à celui des hommes roms, ces chiffres étant similaires en ce qui concerne l'emploi non salarié;

H.  considérant que les données de tous les pays indiquent que les femmes roms sont confrontées à l'exclusion dans le domaine de l'emploi ainsi qu'aux discriminations sur le lieu de travail lorsqu'elles cherchent un emploi et lorsqu'elles travaillent; considérant que les femmes roms restent aussi exclues de l'économie officielle et sont pénalisées par des possibilités limitées d'éducation, un logement inadéquat, des soins de santé insuffisants, les rôles de genre traditionnels et une marginalisation générale ainsi que par une discrimination par rapport aux communautés majoritaires; considérant que les rapports nationaux sur la mise en œuvre du cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms mettent toujours insuffisamment l'accent sur la question de l'égalité des sexes;

I.  considérant qu'il est beaucoup plus difficile pour les mères de familles nombreuses ou les mères isolées de travailler loin du foyer familial dans les zones rurales défavorisées;

J.  considérant que le taux d'alphabétisation et les performances scolaires des femmes roms est considérablement inférieur à celui des hommes roms et des femmes issues d'autres communautés; considérant que la majorité des filles de la communauté rom sont en décrochage scolaire et qu'une proportion significative d'entre elles n'a jamais été à l'école;

K.  considérant que la crise économique a également des effets néfastes sur la santé et le bien-être des femmes roms, en entraînant une dégradation de leurs conditions de vie depuis longtemps indignes, et que plus d'un quart des femmes appartenant à cette communauté sont limitées dans leurs activités quotidiennes en raison de problèmes de santé;

L.  considérant que le manque de respect à l'égard de l'ensemble des droits en matière de sexualité et de procréation, y compris l'accès à la contraception, représente un obstacle à l'autonomisation des femmes roms et à l'égalité des sexes et peut aboutir à des grossesses non planifiées, y compris chez les adolescentes, bouleversant les possibilités offertes aux filles et aux femmes par l'éducation ainsi que leurs perspectives d'emploi; considérant que la maternité précoce est due pour une large part aux insuffisances dans l'accès aux structures sanitaires, qui ne tiennent pas compte des besoins des femmes roms;

M.  considérant que les femmes roms ignorent la majorité de leurs droits et recourent aux services médicaux beaucoup moins souvent que la majorité de la population, et ce pour deux raisons: leur position dans l'échelle socio-économique, d'une part, et la discrimination qu'elles subissent en matière de soins de santé, de l'autre;

N.  considérant que les femmes et les filles roms sont touchées de façon disproportionnée par plusieurs maladies – dont le VIH/sida – mais qu'il existe une insuffisance générale au niveau de la priorité à accorder aux programmes de prévention qui leur sont destinés ainsi qu'à leur financement, et considérant que le niveau d'accès au dépistage demeure faible;

O.  considérant que l'extrême pauvreté, l'inégalité entre les genres et les discriminations internes exposent les femmes roms à un risque accru de traite, de prostitution, de violence domestique et d'exploitation, tout en étant confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder à une protection;

P.  considérant que de très nombreuses femmes roms sont victimes de violences domestiques commises par leurs époux, leur belle-famille ou d'autres membres de leur famille; considérant que la grande majorité des cas de violence et de violations des droits de l'homme à l'encontre des femmes roms n'est pas signalée étant donné que la violence à l'égard des femmes est aujourd'hui encore acceptée dans les sociétés patriarcales, en tant qu'exercice légal du pouvoir, mais aussi parce que les auteurs de violences contre les femmes sont rarement tenus responsables de leurs actes, ce qui dissuade ces dernières de solliciter une aide juridique;

Q.  considérant que les actes de violence contre les femmes roms sont fréquemment commis par les autorités de tous les États membres de l'Union sous la forme d'une profonde discrimination et de violations manifestes de la Convention européenne des droits de l'homme qui peut prendre différentes formes, telles que la collecte et le stockage des données dans les registres sur les Roms et les enfants uniquement sur la base de l'origine ethnique, ou l'expulsion de centaines de personnes sans offrir aucune solution de relogement convenable ou de soutien, qui sont des actes honteux et impitoyables qui ignorent complètement les obligations internationales des États membres;

R.  considérant que l'ensemble des institutions de l'Union et des États membres a pour responsabilité d'éradiquer la violence à l'égard des filles et des femmes et de mettre un terme à l'impunité, en traduisant devant la justice les auteurs de crimes haineux, de discours haineux, de discriminations et de violences à l'égard des filles et des femmes roms,

S.  considérant que la directive 2000/43/CE du Conseil sur l'égalité raciale interdit toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique; considérant qu'environ 30 procédures d'infraction ont été ouvertes par la Commission européenne à l'encontre d'États membres de l'Union qui n'ont pas correctement transposé ladite directive dans leur législation nationale;

1.  souligne que les stratégies nationales d'intégration des Roms doivent se pencher sur l'autonomisation des femmes roms, afin que ces dernières prennent leur vie en main, en devenant des agents visibles du changement au sein de leurs communautés et en faisant entendre leur voix pour influer sur les politiques et les programmes qui les affectent, et sur le renforcement de la résilience socio-économique des femmes roms, c'est-à-dire sur leur capacité à s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement économique, en réalisant des économies et en empêchant la diminution des avoirs;

2.   se félicite du rapport de suivi de 2012 de la Commission(5) et de la proposition de recommandation du Conseil du 26 juin 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres2 qui accorde une attention particulière à l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, et invite les États membres à prendre des mesures positives et à intégrer des stratégies d'intégration des Roms dans leur lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

3.  invite les États membres qui ont reçu, en outre, des recommandations spécifiques par pays dans le cadre du semestre européen sur des questions relatives aux Roms à les mettre en œuvre rapidement et à lutter contre la discrimination, notamment sur le lieu de travail, à associer la société civile, y compris les associations roms, à la prise de décisions et à allouer non seulement des fonds de l'Union, mais aussi des fonds nationaux et autres afin d'honorer leurs engagements en vertu de leurs stratégies nationales d'intégration des Roms;

4.  regrette que, malgré l'adoption de la résolution sur la situation des femmes roms en 2006 et des dix principes de base communs pour l'inclusion des Roms par le Conseil, l'un de ces principes étant l'attention portée à la question des femmes, les responsables politiques européens et nationaux ne se sont toujours pas emparés, dans la pratique, du problème de la vulnérabilité des femmes de la communauté rom et de celle des gens du voyage;

5.  souligne que l'efficacité du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pourrait être améliorée de manière significative par une participation renforcée de la Commission, sur la base de sa capacité à relever la qualité de la réglementation ainsi que d'autres instruments, à encourager une plus grande cohérence politique et à promouvoir les principaux objectifs du cadre;

6.  demande aux États membres de mettre au point des plans d'action nationaux dans les quatre domaines prioritaires: la santé, le logement, l'emploi et l'éducation, assortis d'objectifs et de cibles spécifiques, de financements, d'indicateurs et de calendriers, et d'évaluer les progrès accomplis en mesurant les résultats de leur mise en œuvre;

7.  invite les gouvernements et les autorités locales des États membres à faire participer les femmes roms, par les organisations féminines, les ONG en faveur des Roms ainsi que les acteurs concernés à la préparation, à la mise en œuvre, à l'évaluation et au suivi des stratégies nationales d'intégration des Roms, ainsi qu'à établir des liens entre les autorités responsables de l'égalité entre les sexes ou les organisations en faveur des droits des femmes et les stratégies d'inclusion sociale; invite aussi la Commission à aborder la question de l'égalité des genres de manière cohérente lors de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et des programmes nationaux de réforme;

8.  demande à la Commission de présenter un organigramme du processus d'inclusion des Roms au niveau de l'Union détaillant les progrès accomplis, les objectifs et les mesures spécifiques prises pour réaliser ces objectifs, l'état des mesures de mise en œuvre et les prochaines étapes;

9.  invite les États membres à lutter contre la ségrégation spatiale, les expulsions forcées et la situation des sans-abri, auxquels sont confrontés les Roms, et à élaborer des politiques efficaces et transparentes en matière de logement;

10.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des enfants roms soient respectés, et que les femmes et les filles roms - également par des campagnes de sensibilisation - aient connaissance de leurs droits au titre des législations nationales en vigueur sur l'égalité des genres et les discriminations, et de lutter davantage contre les traditions patriarcales et sexistes;

11.  demande à la Commission de préciser la répartition institutionnelle des missions et des responsabilités des organisations, forums et organes concernés, ainsi que de définir clairement le rôle de ces acteurs, et notamment de la "task force" de l'Union sur les Roms, du réseau européen de points de contact nationaux, de la plateforme européenne pour l'inclusion des Roms, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son groupe de travail ad hoc sur l'inclusion des Roms, dans le cadre de la surveillance, du contrôle et de la coordination du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms;

12.  demande à la Commission de soutenir les stratégies nationales d'inclusion des Roms, en recherchant des indicateurs communs, comparables et fiables et en mettant au point un tableau de bord des indicateurs de l'inclusion des Roms dans l'Union, afin de présenter des données claires et sans ambiguïté, permettant de mesurer les progrès accomplis et de remplir l'objectif d'un suivi effectif;

13.  demande aux États membres de veiller à ce que les mesures d'austérité n'affectent pas de manière disproportionnée les femmes de la communauté rom et de celle des gens du voyage et à ce que les décisions budgétaires soient guidées par les principes des droits de l'homme;

14.  demande à la Commission d'enjoindre aux États membres d'intégrer à leurs stratégies nationales des indicateurs de résultats, des valeurs de référence et des objectifs clés chiffrés dans les domaines prioritaires, afin de pouvoir mesurer les progrès accomplis;

15.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que des données ventilées par sexe et par origine ethnique soit recueillies dans toutes les administrations et exploitées en vue d'une élaboration plus éclairée des politiques; souligne que la collecte des données doit être réalisée conformément aux principes des droits de l'homme concernés;

16.  demande aux États membres de faire coïncider leurs engagements avec l'allocation de ressources financières appropriées aux fins de la mise en œuvre des stratégies nationales d'inclusion des Roms, ainsi que de tenir compte de leurs stratégies d'inclusion dans leurs politiques budgétaires;

17.  demande à la Commission et aux États membres d'instaurer un cadre approprié à la consultation, à l'apprentissage collégial et au partage d'expériences entre les responsables politiques et les organisations roms, ainsi que d'engager un dialogue structuré pour associer les organisations roms et les ONG à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des stratégies européennes, nationales et locales d'inclusion des Roms;

18.  demande aux États membres d'assurer l'égalité dans la jouissance des droits civiques et dans l'accès aux services sanitaires, à l'éducation, à l'emploi et au logement, tout en respectant les droits de l'homme, le principe de non-discrimination et d'une manière compatible avec un mode de vie nomade le cas échéant;

19.  demande à la Commission et aux États membres d'inclure les instruments de l'investissement territorial intégré et du développement local mené par les acteurs à leurs contrats de partenariat, afin de les mobiliser au profit de microrégions sous-développées et de territoires déshérités, et d'intégrer le développement local mené par les acteurs à la série de programmes opérationnels devant être mis au point;

20.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à l'adoption et à la mise en œuvre dans l'ensemble des États membres d'une législation spécifique et complète de lutte contre la discrimination, dans le respect des normes internationales et européennes, afin de garantir que les organes de lutte contre la discrimination soient équipés pour promouvoir l'égalité de traitement et que des mécanismes de traitement des plaintes soient mis à la disposition des femmes et des filles roms;

21.  demande aux États membres de mettre davantage l'accent sur la dimension territoriale de l'inclusion sociale dans leurs stratégies nationales et de cibler les microrégions les plus déshéritées à l'aide de programmes de développement complexes et intégrés;

22.  demande aux États membres de mettre également l'accent sur la dimension urbaine de la politique de cohésion, en prêtant une attention particulière aux villes qui sont diversement affectées par les déséquilibres sociaux – et notamment le chômage, l'exclusion sociale et la radicalisation – et de les aider à développer leur infrastructure, afin d'exploiter leur contribution potentielle à la croissance économique et de renforcer les liens entre zones urbaines et rurales, pour favoriser un développement inclusif;

23.  invite les États membres à renforcer l'intégration des questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d'intégration des Roms en intégrant le souci d'équité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et pratiques affectant les femmes roms et à mettre cette mise en œuvre en relation avec les stratégies en vigueur en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en éliminant l'écart de rémunération et de pension de retraite entre les femmes et les hommes au sein des communautés roms, en éradiquant la violence à l'égard des femmes et des filles et en prenant réellement des mesures à cet effet;

24.  demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de veiller à l'inclusion dans les stratégies nationales d'intégration des Roms de mesures spécifiques en matière de droits des femmes et d'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte de la dimension de genre et de la situation de la discrimination multiple et intersectorielle à laquelle sont exposées les femmes roms dans l'emploi, la santé, le logement et l'éducation, et de s'assurer que l'évaluation et le suivi annuels de la Commission européenne, et notamment de l'Agence de droits fondamentaux, prennent en considération les droits des femmes et l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans chaque section des stratégies nationales d'intégration des Roms; demande que les conclusions soient présentées au Parlement européen;

25.  Invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les stratégies nationales d'intégration des Roms reflètent les droits et les besoins spécifiques des femmes roms et développent des indicateurs concrets pour leur mise en œuvre, suivi et contrôle sur la base, par exemple de l'indicateur sexospécifique de développement humain (IDH) du programme de développement des Nations unies qui porte sur des aspects tels qu'une longue vie en bonne santé, la connaissance et un niveau de vie décent et l'indicateur de l'habilitation des femmes (IHF) qui comprend la participation à la politique et à la prise de décision, la participation économique et la prise de décision et le pouvoir sur les ressources économiques; demande à la Commission et aux États membres de recourir à la budgétisation sexospécifique comme l'un des instruments permettant d'intégrer les questions d'égalité des sexes;

26.  demande aux États membres de mettre au point un cadre national de suivi et d'évaluation des stratégies nationales d'intégration des Roms qui couvre des aspects tels que le contrôle budgétaire et d'autres formes de vigilance de la société civile (effectués par les ONG nationales, les réseaux d'ONG ou les organisations faîtières), l'évaluation par des experts (des acteurs indépendants ayant une expérience établie dans un domaine qui réalisent des expertises), ainsi que le suivi administratif;

27.  invite la Commission et les États membres à effectuer des évaluations d'impact sur l'égalité des sexes lors de la mise au point des mesures spécifiques dans leurs stratégies nationales d'intégration des Roms;

28.  invite la Commission à introduire des instruments plus efficaces pour mesurer la véritable situation socio-économique des femmes roms, par exemple en incluant la quantification de la valeur de "l'économie de la vie" et la reconnaissance de l'économie informelle dans son projet intitulé "Au-delà du PIB", par exemple; demande en outre à la Commission de développer et tenir des indicateurs sexospécifiques pour les stratégies d'intégration des Roms et les politiques d'inclusion sociale au niveau national;

29.  invite les ONG des États membres actives dans ce domaine à mettre au point des plans d'action personnalisés, afin d'aider les femmes et les jeunes à trouver un emploi, à fournir une orientation psychologique pour encourager les Roms à participer à l'éducation et à la formation professionnelle et à identifier leurs compétences et leurs capacités personnelles pour améliorer leur inclusion sociale sur le marché du travail; à proposer une médiation entre les fournisseurs de cursus de formation et de reconversion et les employeurs, d'une part, et la population rom, notamment les femmes, d'autre part; à stimuler le processus éducatif des femmes et des filles roms, en accordant des subventions et des bourses, tout en respectant le principe d'égalité des chances, en tenant compte du fait que les filles se marient plus tôt que les garçons;

30.  invite les États membres à employer leurs mesures pour cibler explicitement les femmes roms en situation socio-économique extrêmement précaire, tout en se concentrant parallèlement sur les groupes à risque en prévenant et en abordant l'appauvrissement;

31.  demande aux États membres de renforcer la fréquence des programmes destinés aux Roms et aux gens du voyage, ainsi que leur visibilité et celle des bénéficiaires de ces communautés, y compris au travers d'un soutien spécifique aux organisations de Roms et de gens du voyage qui œuvrent en faveur de l'autonomisation des femmes et d'un accès des ONG aux fonds structurels;

32.  demande à la Commission et aux États membres de mettre au point des mécanismes de financement pour favoriser le suivi par la société civile et les acteurs concernés de la politique d'inclusion sociale ainsi que des initiatives et des projets concernant les femmes de la communauté rom et de celle des gens du voyage;

33.  invite la Commission et les États membres à introduire un objectif visant à réduire la pauvreté de l'enfant dans le processus d'intégration des Roms au niveau de l'Union européenne, à intégrer les droits des enfants dans les mesures d'inclusion sociale, à suivre l'évolution de la pauvreté infantile, ainsi qu'à définir et à mettre en place des actions prioritaires dans ce domaine;

34.  souligne que la prévention de la marginalisation doit intervenir dès la petite enfance; estime qu'il est essentiel d'adopter une approche ciblant les différentes générations de femmes afin de mettre un terme à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté;

35.  invite les États membres à inclure dans leurs stratégies nationales d'intégration des Roms des programmes conçus spécialement pour l'intégration active des femmes roms sur le marché du travail, en garantissant l'accès des femmes et des filles roms à des programmes d'enseignement de qualité, et à rendre accessible l'apprentissage tout au long de la vie de sorte qu'elles acquièrent des compétences exploitables; invite les États membres à intégrer l'amélioration des compétences et le renforcement de l'autonomie des femmes roms, comme objectifs horizontaux, dans tous les domaines prioritaires de la stratégie de l'Union en matière d'intégration des Roms ainsi qu'à promouvoir une politique participative en soutenant la participation active des femmes roms au niveau local, national et européen;

36.  demande aux États membres de mettre en place des mesures de discrimination positive pour faciliter l'accès des femmes et des hommes roms à l'emploi dans l'administration publique;

37.  invite les États membres à mettre en place des mesures spécifiques visant les familles nombreuses (de quatre enfants ou plus) et les familles monoparentales en facilitant l'entrée sur le marché du travail en envisageant une protection sociale sur mesure, en élargissant les structures de garde d'enfants et en veillant à ce que les enfants roms soient intégrés au sein des écoles et des structures de garde locales et qu'ils aient pleinement et équitablement accès à l'enseignement obligatoire de manière à lutter contre l'exclusion sociale et la ghettoïsation;

38.  demande aux États membres de garantir l'égalité d'accès à des services de garde d'enfants de qualité et abordables et à l'éducation pour la petite enfance, à des services de développement de la petite enfance et à une éducation fondée sur le partenariat avec les parents pour les enfants roms, de réintroduire les objectifs de Barcelone concernant la garde des enfants et de mettre en place des services de soins abordables, accessibles et d'excellente qualité tout au long de la vie;

39.  invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le licenciement des travailleuses pendant la grossesse et la maternité, ainsi qu'à envisager de reconnaître l'éducation des enfants comme une période entrant dans le calcul de la pension de retraite;

40.  invite les États membres à examiner les obstacles au travail indépendant des femmes roms, à permettre un enregistrement aisé, rapide et bon marché des femmes roms entrepreneurs et développer des systèmes de micro-crédits centrés sur la création de petites entreprises et l'entreprenariat aves des procédures administratives simples et favorables aux entrepreneurs, y compris une assistance technique et des mesures de soutien et des permis spécifiques pour reconnaître toute une série d'emplois saisonniers et temporaires, en tant que "travail rémunéré" contribuant aux cotisations de sécurité sociale; invite également les États membres et les autorités locales à mobiliser l'instrument européen de microfinancement pour l'emploi et l'inclusion sociale;

41.  demande aux États membres de mettre au point des mesures ciblées et axées sur l'intégration dans le domaine de l'aide en cas de chômage (par exemple, la reconversion, la création d'emplois et le placement professionnel grâce à des aides salariales, la prise en charge par la sécurité sociale, les abattements fiscaux), plutôt que de mettre presque exclusivement l'accent, comme c'est le cas actuellement, sur des programmes de travaux publics;

42.  demande l'adoption de mesures visant à favoriser et à promouvoir l'intégration de la population rom dans le marché du travail; fait observer que, pour différencier les services et les mesures de l'administration du travail et développer des processus d'orientation, du personnel de soutien et des coordinateurs de services d'origine rom sont nécessaires;

43.  invite la Commission et les États membres à créer un système d'encadrement éducatif et d'aide spécifique au moyen de services sociaux et d'éducation fondés sur la communauté, de l'école maternelle jusqu'à l'université pour les jeunes Roms, en accordant une attention particulière à l'égalité entre les hommes et les femmes;

44.  demande aux États membres de faire pleinement usage des possibilités offertes par les Fonds structurels et, en particulier, par le Fonds social européen (FSE), afin d'améliorer les perspectives en matière d'éducation et d'emploi, pour les Roms afin de leur donner une chance réelle d'insertion sociale et d'échapper à la pauvreté, dont le taux reste élevé; engage les États membres à suivre régulièrement les progrès accomplis, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation des jeunes Roms, en particulier des filles;

45.  invite les États membres à lutter contre les stéréotypes, afin d'éviter la stigmatisation de ce groupe ethnique, qui dissuade les employeurs d'embaucher des Roms, et qui aboutit à un traitement discriminatoire au sein de l'administration publique et à l'école, ce qui a des répercussions négatives sur les relations avec les autorités et sur le processus d'embauche;

46.  rappelle que les disparités en matière d'éducation dans la communauté rom se caractérisent par une dimension de genre très marquée étant donné que le taux d'alphabétisation des femmes roms s'élève en moyenne à 68 %, contre 81 % chez les hommes roms, et que le taux de scolarisation des filles roms dans l'enseignement primaire n'est que de 64 %, disparités que l'on constate également dans le taux d'inscription aux formations professionnelles; souligne toutefois que ces statistiques varient sensiblement d'un État membre à l'autre;

47.  invite les États membres à mettre au point des programmes spécifiques pour garantir que les filles et les jeunes femmes roms restent à l'école, au niveau primaire, secondaire ou supérieur, et à mettre également en place des mesures spécifiques pour les mères adolescentes et les filles en décrochage scolaire, et plus particulièrement à soutenir l'éducation sans interruption, en subventionnant leur entrée sur le marché du travail et en offrant des formations en milieu professionnel; invite également les États membres et la Commission à prendre ces mesures en considération lors de la coordination et de l'évaluation des stratégies nationales d'intégration des Roms;

48.  demande aux États membres de mettre au point des stratégies de lutte contre la discrimination, afin d'empêcher et de condamner tout comportement raciste dans les services publics et au sein du marché du travail en particulier, en veillant à ce que les droits des hommes et des femmes roms soient strictement respectés sur le marché du travail;

49.  demande à la Commission et aux États membres d'investir des ressources pour inciter les "apprenants non traditionnels" à poursuivre leur éducation et de soutenir les ONG et les initiatives ayant pour objectif l'inclusion des apprenants non traditionnels dans des programmes d'apprentissage et de formation des adultes;

50.  demande aux États membres de promouvoir les réseaux d'étudiants roms, d'encourager la solidarité entre ces derniers, de renforcer la visibilité des exemples de réussite et de vaincre la solitude des étudiants roms;

51.  demande aux États membres d'encourager la participation des familles roms dans les écoles, d'évaluer les établissements où étudient des enfants et des jeunes roms et de procéder à tout changement nécessaire pour garantir l'intégration scolaire et la réussite de tous; souligne que des mesures spécifiques devraient cibler les filles roms, sur la base d'opérations réussies qui ont été validées par la communauté académique;

52.  demande à la Commission et aux États membres d'allouer des fonds pour construire des écoles et des crèches proposant davantage de places, afin que les enfants roms puissent aller en classe avec d'autres enfants, non roms, sans être discriminés, écartés du processus éducatif, ni rejetés par les professeurs du fait de leur origine ethnique;

53.  invite la Commission et les États membres à mettre en place des programmes de formation systématiques sur la sensibilisation à la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes et sur les spécificités culturelles à l'intention des services sociaux et des prestataires de soins de santé;

54.  souligne que l'éducation des filles roms contribue à améliorer la vie des Roms de nombreuses façons, étant donné que c'est, entre autres, une condition sine qua non pour améliorer l'aptitude à l'emploi des femmes roms, faciliter leur accès au marché du travail et apporter une certaine sécurité des revenus, et qu'elle est essentielle pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; fait observer, par ailleurs, que l'amélioration des connaissances des enseignants sur la culture rom contribue à réduire l'exclusion; invite, dès lors, les États membres à lutter contre la ségrégation, à assurer la mise en place d'un enseignement plus inclusif et accessible et de méthodes d'enseignement sensibles à la culture, notamment par la présence d'assistants scolaires d'origine rom et de parents, tout en veillant à accorder la priorité à l'amélioration des compétences professionnelles afin de répondre aux besoins du marché du travail;

55.  invite la Commission et les États membres à faire figurer explicitement les femmes roms au nombre des groupes cibles de leurs initiatives en matière de santé, en particulier en ce qui concerne les pathologies liées au système hormonal féminin ou à la pauvreté, comme l'ostéoporose, les problèmes musculo-squelettiques et les pathologies du système nerveux central; en outre, prie instamment de rendre pleinement accessibles les dispositifs de prévention et de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus – y compris les vaccins contre les virus du papillome humain – et de chercher à mettre en place des services de soins de santé pour les femmes enceintes au cours du premier trimestre de la grossesse;

56.  demande aux États membres de garantir l'accès à la santé, notamment grâce à la participation des ONG représentant les femmes roms dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de soins de santé et de veiller à ce qu'elles puissent faire leurs propres choix en matière de sexualité, de santé et de maternité, et accéder à tout un éventail de services de soins de santé en matière de sexualité et de procréation, en protégeant les enfants et les adolescents contre les abus sexuels et les mariages précoces, et en prévenant la mortalité infantile et maternelle et le phénomène de la stérilisation obligatoire;

57.  invite les États membres à faciliter et à encourager une participation des communautés roms équilibrée entre hommes et femmes dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de prévention des maladies, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que dans la réduction de la stigmatisation et de la discrimination au sein du système médical;

58.  demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de concevoir et d'appliquer des politiques garantissant que toutes les femmes roms, y compris celles des communautés les plus exclues, aient accès aux services d'aide médicale primaire, d'urgence et préventive ainsi que d'organiser des actions de formation visant à éliminer les préjugés à l'encontre des Roms, destinées aux travailleurs du secteur des soins de santé;

59.  invite les États membres à enquêter, interdire et poursuivre les cas de discrimination directe et indirecte à l'égard des femmes roms dans l'exercice de leurs droits fondamentaux et dans l'accès aux services publics, ainsi qu'à prévenir toute autre forme de discrimination; insiste sur l'importance de mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes racistes à l'égard des Roms, et des femmes roms en particulier;

60.  demande à la Commission et aux États membres d'inclure les Roms, et en particulier les femmes roms, en tant que groupe cible spécifique dans les programmes opérationnels et les programmes de développement des zones rurales lors de la prochaine période de programmation;

61.  demande à la Commission de publier un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre, dans chaque État membre, de la directive du Conseil 2000/43/CE; demande par ailleurs à la Commission de formuler des recommandations spécifiques à l'intention de chaque État membre en vue d'intégrer également à la directive la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes;

62.  demande au Conseil de parvenir à un accord sur la directive relative à l'égalité de traitement pour ce qui est de la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, afin de garantir que tous les motifs de discrimination ou de discriminations multiples soient rendus illégaux dans tous les domaines de la vie; demande aussi que les institutions de l'Union veillent à ce que les discriminations intersectorielles soient incluses dans cette directive;

63.  invite les États membres à se pencher sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, comme la violence domestique, l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en particulier des femmes roms, et à soutenir les victimes en prévoyant des objectifs spécifiques de lutte contre la traite des femmes roms dans le cadre des stratégies nationales d'intégration des roms, en garantissant des ressources suffisantes pour les services publics concernés et en leur prêtant également assistance par l'intermédiaire de services de base, tels que la santé, l'emploi et l'éducation; invite en outre la Commission à soutenir les initiatives gouvernementales et de la société civile visant à aborder ces problèmes, tout en garantissant les droits fondamentaux des victimes;

64.  demande aux États membres de travailler aux côtés des femmes roms pour mettre en place des stratégies d'autonomisation qui reconnaissent les différentes facettes de leur identité, ainsi que de promouvoir des mesures visant à lutter contre les stéréotypes sexuels, ciblant aussi bien les hommes que les femmes et les enfants des deux sexes;

65.  souligne que les mariages arrangés, le mariage des enfants et les mariages forcés restent répandus en tant que "pratiques traditionnelles"; souligne que ces pratiques constituent des violations des droits de l'homme, qui ont non seulement une incidence considérable sur la santé des filles roms, en aggravant le risque de complications pendant la grossesse et l'accouchement, mais les exposent également à l'exploitation et aux abus sexuels, limitant par ailleurs les possibilités qui leur sont offertes par l'éducation et l'emploi;

66.  demande aux États membres de ratifier et de mettre en œuvre la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de transposer en intégralité les dispositions de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes(6), en renforçant notamment l'assistance aux victimes ainsi que leur identification et leur protection, en mettant tout particulièrement l'accent sur les enfants;

67.  demande aux États membres et à la Commission de trouver des solutions européennes aux problèmes rencontrés par les Roms, en prenant en considération leur droit à la libre circulation en tant que citoyens européens ainsi que la nécessité d'une collaboration entre les États membres pour résoudre les problèmes auxquels ce groupe ethnique est confronté;

68.  demande à la Commission et aux États membres d'encourager l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière d'intégration des femmes roms dans tous les domaines de la société;

69.  recommande aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter la pratique qui consiste à vendre, lors des mariages, des jeunes femmes de la communauté rom et qui porte atteinte à leur morale et leur dignité;

70.  demande aux États membres de répondre de toute urgence aux besoins des femmes roms âgées, étant donné qu'il s'agit de l'un des groupes les plus vulnérables et que ces femmes ont des revenus insuffisants et nécessitent l'accès aux soins de santé et de long terme lorsqu'elles vieillissent;

71.  prie instamment la Commission d'engager une stratégie complète pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, comme l'a demandé le Parlement dans plusieurs résolutions; demande à la Commission de fournir des instruments juridiques, y compris une directive européenne, pour lutter contre les violences sexospécifiques;

72.  préconise le développement et la promotion de la langue et de la culture roms, la mise en place de structures administratives chargées de la question des Roms, le renforcement de la politique envers les Roms et de sa mise en œuvre et l'amélioration de la participation à la coopération internationale dans le cadre des questions relatives à cette population;

73.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres.

(1)JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2)JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3)JO C 298 E du 8.12.2006, p. 283.
(4)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.
(5)COM(2012)0226.2 COM(2013)0460.
(6)JO L 101 du 15.4.2011, p.1.


Développement et renforcement de l'État au Soudan du Sud
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Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur les efforts de la communauté internationale dans le domaine du développement et du renforcement de l'État au Soudan du Sud (2013/2090(INI))
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 13 juin 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud(1),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays en développement(2),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur le quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide(3),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit(4),

–  vu la mission d'information de sa commission du développement au Soudan du Sud en juillet 2011,

–  vu le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne portant sur le référendum au Sud-Soudan qui s'est déroulé du 9 au 15 janvier 2011(5),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne et ses États membres signé à Cotonou le 23 juin 2000(6), qui a été modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005(7) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010(8),

–  vu la déclaration des Coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud, qui a été rendue publique à Horsens (Danemark) en mai 2012(9),

–  vu la déclaration de l'UE et ses États membres du 9 juillet 2011 sur l'indépendance de la République du Soudan du Sud(10),

–  vu les conclusions du Conseil du 22 juillet 2013 sur le Soudan et le Soudan du Sud(11),

–  vu la déclaration du 5 juillet 2012 de la commissaire Georgieva sur le Soudan et le Soudan du Sud(12),

–  vu le plan humanitaire de mise en œuvre pour le Soudan et le Soudan du Sud pour 2013 et sa version révisée de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile(13),

–  vu les déclarations du porte-parole de la haute représentante Catherine Ashton du 18 juin 2013 sur l'attaque meurtrière à l'encontre de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) – mission de maintien de la paix au Kordofan méridional(14), du 1er mai 2013 sur le conflit dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu au Soudan(15) et du 8 janvier 2013 sur la récente fermeture d'organisations de la société civile au Soudan(16),

–  vu la déclaration publiée localement par la délégation de l'UE le 25 juillet 2013 à la suite de la destitution par le président de l'ensemble du gouvernement de la République du Soudan du Sud(17),

–  vu la déclaration de Dili du 10 avril 2010 qui est intitulée "Une nouvelle vision de la consolidation de la paix et du renforcement de l'État"(18),

–  vu l'accord en faveur d'un engagement dans les États fragiles, qui a été présenté lors du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan en décembre 2011(19),

–  vu le rapport 2011 de l'OCDE sur l'engagement international dans les États fragiles, qui est consacré à la République du Soudan du Sud(20),

–  vu le rapport sur le développement dans le monde 2011: Conflits, sécurité et développement(21),

–  vu le rapport du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan et le Soudan du Sud, qui a été publié le 31 juillet 2013(22),

–  vu la déclaration du 8 mars 2013 du porte-parole du Secrétaire général des Nations unies sur l'établissement d'une zone frontalière démilitarisée et sécurisée entre le Soudan et le Soudan du Sud et sur l'activation du Mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière(23),

–  vu la résolution adoptée le 27 juin 2013 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur l'"Assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme au Soudan du Sud" (A/HRC/21/L.7/Rev.1),

–  vu l'accord-cadre sur les modalités politiques et en matière de sécurité dans les États du Nil bleu et du Kordofan signé le 28 juin 2011(24),

–  vu les conclusions des rapports du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme qui ont été présentées au Conseil des droits de l'homme au cours de ses 21e et 23e sessions(25),

–  vu les accords conclus à Addis Abeba le 27 septembre 2012 entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud(26),

–  vu le rapport 2013 d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Soudan du Sud(27),

–  vu le rapport de Human Rights Watch intitulé "This old man can feed us, you will marry him" ("Ce vieux peut nous donner de quoi manger, tu dois l'épouser")(28),

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres,

A.  considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies s'est félicité de la création de la République du Soudan du Sud le 9 juillet 2011 dans sa résolution 1996 (2011) et considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a voté l'admission du Soudan du Sud comme nouvel État membre le 14 juillet 2011 (A/RES/65/308);

B.   considérant que seule une approche globale permettra de résoudre le problème du corridor d'insécurité, de sous-développement et de mauvaise gouvernance qui s'étend du Sahel à la Corne de l'Afrique;

C.  considérant que le nouvel État de Soudan du sud, est aussi l'un des pays les plus pauvres au monde, avec 50 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté et que ce nouvel État, issu d'une situation de guerre et situé dans une région instable, risque de devenir un État en échec si la communauté internationale et les acteurs locaux ne se concertent pas pour mettre en œuvre une stratégie commune pour en faire un État démocratique et inclusif;

D.  considérant que certaines mesures ont été prises dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS), telles que la création du service de police nationale du Soudan du Sud (SPNSS), du conseil national de la sécurité et du désarmement (CNSD), ainsi que du conseil pour la démobilisation et la réinsertion (CDR);

E.  considérant que la prospérité et la viabilité du nouvel État du Soudan du Sud dépend dans une grande mesure de l'instauration de relations pacifiques et constructives avec tous les pays voisins, notamment avec la République du Soudan, et de la capacité de ces deux pays à résoudre leurs différends et à trouver et à mettre en œuvre des solutions viables, notamment en ce qui concerne les conflits frontaliers, les recettes pétrolières, le statut définitif d'Abyei, la dette nationale et la citoyenneté;

F.  considérant qu'il est nécessaire que la communauté internationale adopte une perspective à long terme et un engagement solide, prévisible et stable pour consolider l'État et l'aider à surmonter sa fragilité;

G.  considérant que le Soudan du Sud, alors qu'il est confronté à un grand nombre de défis majeurs, a accompli des progrès importants eu égard aux indicateurs clés de développement depuis l'adoption de l'accord de paix global de 2005, y compris une multiplication par six du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire, une baisse de 25 % du taux de mortalité infantile et la création des principales institutions publiques aux niveaux fédéral et étatique;

H.  considérant que les enfants sont les premières victimes de l'insécurité et des conflits qui affectent le Soudan du Sud; considérant les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes ainsi que le recrutement d'enfants par des groupes armés;

I.  considérant que lorsque davantage de femmes sont impliquées dans les processus de résolution des conflits et dans la décision politique, la portée de la reconstruction démocratique est élargie;

J.  considérant que la dépendance du Soudan du Sud vis-à-vis de la production pétrolière, qui représente environ 88 % des recettes publiques, est élevée et est actuellement entièrement rattachée aux exportations de la République du Soudan; considérant que cette trop grande dépendance est un danger pour l'économie du pays mais sert également de moyen de pression sur ce nouveau pays et qu'elle entraîne des tensions supplémentaires, voire des conflits, notamment avec le Soudan, ou des conflits interethniques, comme ce fut le cas au cours des deux dernières années; considérant que le Soudan du Sud a conclu des accords avec les pays voisins (le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti) pour explorer la possibilité de la création de deux nouveaux oléoducs reliant ses champs pétroliers au golfe d'Aden et à l'océan Indien;

K.  considérant l'interruption de la production pétrolière par le gouvernement sud-soudanais durant plus d'un an ainsi que la fermeture des oléoducs au Soudan, qui ont ainsi privé le Soudan du sud de ses principaux revenus et qui ont plongé le pays dans une crise budgétaire sérieuse, suivie d'une période d'austérité accrue toujours en cours;

L.  considérant que, tout en reconnaissant l'existence d'un "cadre juridique ambitieux conçu pour promouvoir une gouvernance transparente du secteur pétrolier", l'indice de gouvernance des ressources 2013 classe le Soudan du Sud au 50e rang sur 58 pays en raison de la non-communication par ses autorités d'informations sur le secteur et de l'absence de mécanismes d'audit et de surveillance appropriés;

M.  considérant que la communauté internationale a apporté un important soutien politique et matériel en faveur de l'indépendance et de la viabilité du Soudan du Sud et de son développement économique et social, et que l'UE a joué un rôle extrêmement positif; considérant que l'UE et ses États membres ont pris l'engagement, à l'occasion de l'indépendance du Soudan du Sud, de développer un partenariat étroit à long terme avec la République du Soudan du Sud et son peuple;

N.  considérant que le Conseil a approuvé le 23 mai 2011 une enveloppe financière de 200 millions d'euros en faveur du Soudan du Sud au titre de la contribution de l'UE dans le cadre du document de stratégie conjoint (une stratégie de réponse) en faveur du Soudan du Sud pour les années 2011-2013;

O.  considérant que la communauté internationale et les organisations humanitaires internationales sont intervenues très rapidement pour soulager les souffrances de la population dans la région bien que certaines régions leur soient interdites par les groupes rebelles et le gouvernement soudanais, et que l'UE leur a fourni et continue de leur fournir une aide humanitaire importante, y compris un soutien financier de 110 millions d'euros pour la seule année 2012;

P.  considérant que les perspectives de développement et de consolidation de l'État à plus long terme au Soudan du Sud sont indissociables des interdépendances régionales dans la Corne de l'Afrique et sont liées en particulier à la résolution des problèmes de sécurité avec le Soudan voisin (notamment dans les régions du Darfour, du Kordofan et du Nil bleu), ainsi qu'à l'investissement dans une intégration économique avec d'autres partenaires régionaux;

Q.  considérant que le Soudan du Sud est l'un des tout premiers pays où une programmation conjointe entre le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission et les États membres de l'UE, qui est conforme au plan de développement du Soudan du Sud, a été mise en œuvre, sous la forme d'un document de stratégie unique par pays de l'UE qui a été approuvé en décembre 2011 et inclut une aide au développement d'un montant total de 830 millions d'euros;

R.  considérant que le Soudan du Sud n'a pas encore adhéré à l'accord de Cotonou et que son gouvernement s'est déclaré préoccupé à propos des répercussions potentielles sur ses relations avec la République du Soudan; considérant que l'adhésion à l'accord de Cotonou n'oblige pas le Soudan du Sud à adhérer immédiatement au statut de Rome; considérant que cette réticence vis-à-vis de son adhésion à l'accord de Cotonou pose des problèmes pour la programmation de l'aide de l'UE à partir de 2014 au titre du 11e Fonds européen de développement, puisque le Soudan du Sud pourrait se retrouver perdant, non seulement en termes de dotations nationales, mais également en ce qui concerne les fonds régionaux et les ressources importantes de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui consolideraient ses infrastructures et son intégration économique régionale; considérant qu'en ratifiant l'accord de Cotonou, le Soudan du Sud pourrait également accroître sa capacité à attirer des investissements du secteur privé européen; considérant que les facilités financières supplémentaires auxquelles le Soudan du Sud pourrait avoir accès après avoir adhéré à l'accord de Cotonou pourraient également contribuer à la mise en œuvre des accords d'Addis-Abeba;

S.  considérant que le Conseil a nommé Mme Rosalind Marsden en tant que représentante spéciale de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan en août 2010 et a ensuite élargi et prolongé son mandat mais a accepté uniquement une prolongation de quatre mois en juin 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 afin d'intégrer son mandat avec celui du RSUE pour la Corne de l'Afrique, en dépit de son travail exceptionnel et de son rôle important pour tirer parti des différents instruments de l'UE et de son influence sur les développements dans la région; considérant qu'en l'absence de représentant spécial de l'Union désigné pour le Soudan/Soudan du Sud, l'Union européenne sera reléguée à un rôle secondaire dans le cadre des négociations et des actions internationales;

T.  considérant l'aide apportée par l'Union européenne au panel de haut niveau de l'Union Africaine présidé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, ainsi que l'aide apportée par l'Union aux missions des Nations unies, à savoir la Mission préparatoire des Nations unies au Soudan (UNMIS), la Mission des Nations unies au Soudan du sud (UNMISS), la Mission conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (UNAMID) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA);

U.  considérant qu'un "New deal pour l'engagement dans les États fragiles" a été formulé par le groupe d'États du G7+ (y compris le Soudan du Sud) et par le Dialogue International sur la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'État et a ensuite été approuvé par l'UE, ainsi que par 36 autres pays, au cours du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu à Busan en décembre 2011;

V.  considérant qu'un Forum de partenariat économique s'est tenu à Washington en avril 2013, annonçant qu' un "New deal Compact" devrait être établi afin de fixer le cadre d'un nouvel engagement de la communauté internationale pour l'aide au développement du Soudan du sud;

W.  considérant que les efforts extérieurs relatifs à la création et au renforcement de l'État ne peuvent être couronnés de succès qu'à condition que les dirigeants du Soudan du Sud s'engagent à élaborer une gouvernance qui n'exclut personne, est adaptée et rend des comptes et soient en mesure de le faire, tout en surmontant les intérêts clientélistes ou à court terme; considérant que le Soudan du Sud ne figure toujours pas dans la plupart des indicateurs de gouvernance et que les données quantitatives relatives à l'ampleur de la corruption dans le pays restent très rares; considérant que la communauté internationale publique et privée rejette la corruption et doit par conséquent s'assurer que l'apport d'une aide ou d'un investissement n'entraîne ou ne favorise pas les pratiques malveillantes;

X.  considérant qu'il n'existe pas de filet de sécurité sociale et que l'accès aux services tels que les soins de santé, l'électricité et l'eau reste extrêmement limité; considérant que, selon des estimations, seul un tiers de la population a accès à de l'eau salubre et considérant que les problèmes d'accès aux ressources en eau ont exacerbé les conflits communautaires;

Y.  considérant que les femmes et les jeunes filles sud-soudanaises sont confrontées au taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde (une femme sur sept meurt en couches ou des suites de l'accouchement)(29); considérant que les infections et/ou les hémorragies sont les causes de décès maternel les plus fréquentes et que le Soudan du Sud se heurte à un manque criant tant d'équipement médical de base que d'infirmiers et de sages-femmes qualifiés;

Z.  considérant que l'on estime à 48 % la proportion des jeunes filles sud-soudanaises âgées de 15 à 19 ans qui sont mariées contre leur gré et qu'il est fait état de filles de 12 ans mariées de force, ce qui a des conséquences directes sur la scolarisation des filles, qui ne représentent que 39 % des élèves à l'école primaire et 30 % à l'école secondaire;

AA.  considérant que l'attitude consistant à tenir les femmes pour la propriété de leur père ou de leur mari est profondément ancrée dans les mentalités du fait du système de dot existant au Soudan du Sud;

AB.  considérant que la violence domestique est perçue comme une norme sociale enracinée sur l'ensemble du territoire sud-soudanais et que 82 % des femmes et 81 % des hommes pensent qu'une femme a le devoir de subir cette violence domestique et de ne pas chercher de secours hors de sa famille(30);

AC.  considérant le taux d'analphabétisme estimé à plus de 80 % de la population (le taux le plus élevé au monde pour les femmes), et le taux d'accès à l'éducation pour les filles figurant parmi les plus faibles au monde, les filles ne représentant que 25 % des enfants scolarisés; considérant la pénurie d'enseignants;

AD.  considérant la pénurie d'enseignants et le besoin criant de diplômés issus d'écoles professionnelles, ainsi que le besoin d'établissements éducatifs nécessaires à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée;

AE.  considérant le potentiel très prometteur que représente le secteur agricole étant donné les vastes superficies de terres arables du pays; considérant que l'agriculture sud-soudanaise offre non seulement des perspectives commerciales rentables et des possibilités d'emploi pour la communauté, mais qu'elle aiderait également à soulager les besoins alimentaires du pays lui-même et, à terme, ceux de ses voisins;

AF.  considérant le levier que constituent les femmes pour réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle; considérant qu'elles peuvent participer à l'augmentation de la productivité agricole;

AG.  considérant la quasi-inexistence d'infrastructures permanentes de transport routier, ferroviaire et de voies navigables au Soudan du sud; considérant que le développement de ces infrastructures est nécessaire pour le développement économique du pays et du commerce, pour l'accès aux marchés et pour la création d'emplois;

AH.  considérant qu'on estime à plusieurs millions le nombre de mines antipersonnel et de munitions non explosées encore enfouies au Soudan du sud depuis la guerre civile;

AI.  considérant que la sécurité intérieure reste l'un des défis majeurs du Soudan du Sud et que plusieurs conflits de faible intensité alimentent une grave crise humanitaire; considérant que des exactions commises par des forces de sécurité sud-soudanaises, y compris des actes de torture, des viols et des exécutions extrajudiciaires pendant des campagnes de désarmement civil, ont été signalées à plusieurs reprises; considérant que les efforts de l'après 2005 dans les domaines de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration n'ont pas progressé et considérant qu'il n'existe pas de régime de retraite acceptable pour les anciens combattants;

AJ.  considérant que la population fait face à des risques importants d'insécurité alimentaire ayant affecté 4,1 millions de Sud-soudanais cette année; considérant l'accès aux services de santé très limité, la pénurie de personnels et de matériels médicaux, les besoins humanitaires affectant les populations déplacées pour causes de conflits; considérant le taux de mortalité infantile des enfants en dessous de 5 ans, et le taux de mortalité maternelle le plus haut du monde;

AK.  considérant que le Soudan du Sud a perdu 12 places dans le classement de la liberté de la presse dans le monde publié par Reporters sans frontières, passant à la 124e place sur 180 pays classés;

AL.  considérant qu'une stabilité viable à long terme dans la Corne de l'Afrique ne peut être édifiée qu'en se fondant sur des institutions fortes, sur l'attribution d'un rôle adéquat et d'un espace de manœuvre suffisant à la société civile, sur l'état de droit et le respect des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'expression, ainsi que sur des perspectives économiques solides pour la société dans son ensemble; considérant que la séparation du Soudan et du Soudan du Sud a, semble-t-il, conduit à des conflits religieux; considérant que de nombreux réfugiés ont fui le Soudan pour rejoindre le Soudan du Sud, un pays en grande partie chrétien; considérant que le nombre estimé de réfugiés venus du Soudan au Soudan du Sud s'élevait, en juin 2013, à 263 000(31);

AM.  considérant que des journalistes sont fréquemment menacés, arrêtés et détenus sans inculpation; considérant qu'il a été rapporté que les forces de sécurité harcèlent et détiennent illégalement des journalistes; considérant que les autorités sud-soudanaises n'ont pas mené d'enquêtes rapides, efficaces et impartiales à propos de ces exactions à l'encontre de journalistes ou d'affaires telles que l'exécution du journaliste et détracteur du gouvernement, Isaiah Abraham;

AN.  considérant que les faiblesses du système judiciaire donnent lieu à de graves violations des droits de l'homme; considérant qu'il existe clairement un besoin de formation spécialisée dans le domaine des droits de l'homme pour les juristes; considérant qu'il est nécessaire, afin de tenter de mettre un terme à l'impunité, d'augmenter les connaissances relatives aux instruments de base dans le domaine des droits de l'homme fondamentaux, ce qui contribuera à leur mise en œuvre; considérant qu'il n'existe presque aucune aide juridique dans le système judiciaire pénal;

AO.  considérant que la langue officielle du Soudan du Sud est l'anglais mais que celle-ci n'est pas parlée par la population sud soudanaise majoritairement illettrée, considérant que cette langue prévaut dans les services publics, dans le système judicaire, les entreprises privées ainsi que dans les plus grands médias du pays; considérant que le Soudan du Sud comporte en tout plus de 60 langues et dialectes parlés par les diverses ethnies qui le compose; considérant que la langue est un facteur essentiel de cohésion nationale et considérant l'importance dès lors d'une politique linguistique appropriée;

AP.  considérant que le Soudan du Sud maintient la peine capitale tant que la constitution du pays ne sera pas révisée;

AQ.  considérant que le taux élevé de mariages d'enfants, près de la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans au Soudan du Sud sont mariées, crée un environnement qui les rend davantage vulnérables aux violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques;

AR.  considérant que la participation équitable des femmes à la vie publique est un droit constitutionnel soutenu par un quota obligatoire de 25 %; considérant qu'en dépit de l'engagement du gouvernement du Soudan du Sud à accroître la participation des femmes dans le secteur public, les progrès enregistrés dans ce domaine ont été limités; considérant qu'un engagement efficace des femmes sud-soudanaises dans les efforts de paix, la gouvernance et le développement économique est de nature à consolider la paix et la sécurité dans le pays;

1.  se réjouit des derniers signes d'apaisement entre les gouvernements du Soudan du Sud et de la République du Soudan, qui se sont concrétisés au cours du déplacement du président du Soudan du Sud en République du Soudan début septembre 2013, et des déclarations de bonne volonté des deux parties à cette occasion; souligne que le développement économique et social des deux pays dépend dans une grande mesure de leurs relations pacifiques et fondées sur la collaboration;

2.  invite les gouvernements des deux pays et la communauté internationale à poursuivre et à intensifier leurs efforts pour résoudre les problèmes importants qui sont restés en suspens à l'expiration de l'accord de paix global de 2005 et après l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011 et qui continuent d'entraver l'instauration de bonnes relations de voisinage, à n'avoir en aucun cas recours aux menaces et aux forces militaires et à ne soutenir en aucun cas les forces armées irrégulières dans la région;

3.  exhorte les autorités du Soudan du Sud à respecter la résolution 2109 du Conseil de sécurité des Nations unies, à défendre l'état de droit, à honorer leurs responsabilités en matière de protection des civils et à préserver les droits fondamentaux de leurs citoyens; demande également aux autorités du Soudan du Sud d'intensifier leurs efforts en vue de lutter contre les vols violents de bétail à grande échelle qui, depuis longtemps, ont cours dans les zones rurales du pays;

4.  regrette que la recommandation de l'Union africaine aux gouvernements de Khartoum et de Djouba visant à l'organisation, en octobre 2013, d'un référendum sur la région disputée d'Abyei n'ait pas été suivie d'effets; demande aux autorités du Soudan du Sud de faciliter la participation des nomades misseriya à cette consultation, faute de quoi Khartoum s'opposerait à ce que le référendum soit organisé; salue la déclaration des autorités du Soudan du Sud rappelant que les Misseriya ont toujours eu librement accès à l'eau et aux pâturages d'Abyei, et qu'ils continueront à l'avenir à bénéficier de ce droit;

5.  propose aux gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud d'envisager en dernière instance une saisine de la Cour internationale de justice (CIJ) afin de régler juridiquement et pacifiquement les derniers problèmes de frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud;

6.  exhorte la République du Soudan et la République du Soudan du Sud à pleinement respecter les accords d'Addis Abeba de septembre 2012;

7.  réaffirme son soutien à l'action de l'Union européenne dans la région dans le contexte du cadre stratégique de l'Union pour la Corne de l'Afrique et de l'approche globale à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud; observe en outre les chevauchements géographiques qui caractérisent la région du Sahel, ainsi que l'imbrication des défis politiques, économiques et sociaux auxquels cette dernière se voit confrontée; invite par conséquent l'Union européenne à coordonner plus efficacement sa stratégie dans l'ensemble de la région, plus particulièrement en reliant les objectifs et le champ d'application du cadre stratégique de l'Union pour la Corne de l'Afrique à ceux de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel; encourage un examen des droits de l'homme en rapport étroit avec ces deux stratégies; demande par ailleurs à l'Union européenne de prendre contact avec les représentants spéciaux de l'Union européenne pour le Sahel et les droits de l'homme, en sus du RSUE pour la Corne de l'Afrique, dès lors qu'il s'agit de relever les défis exceptionnels auxquels cette région est confrontée, et de s'engager à mener un dialogue approfondi avec les partenaires régionaux en vue d'améliorer la coopération et le développement;

8.  reconnaît et soutient pleinement les bons offices de la représentante spéciale de l'UE pour le Soudan et le Soudan du Sud et des autres partenaires de l'UE; demande à toutes les institutions de l'UE et à l'ensemble de ses États membres de maintenir un dialogue constructif avec la République du Soudan et de contribuer également à un véritable processus de dialogue national exhaustif pour l'avenir de la population du Soudan;

9.  invite instamment les autorités du Soudan et du Soudan du Sud à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix global, qui requiert des deux États qu'ils traitent les questions de partage du pouvoir, de citoyenneté, de recettes pétrolières et de partage de la dette; souligne que, malgré d'importantes différences entre les gouvernements de Khartoum et de Djouba, notamment en ce qui concerne le référendum controversé au sujet d'Abyei qui aurait dû avoir lieu en octobre 2013, il existe des signes positifs de coopération entre les deux gouvernements, tels que l'initiative visant à autoriser les mouvements transfrontaliers en préparation de la conclusion d'accords commerciaux entre les deux pays; salue les progrès réalisés par l'Union africaine en vue de réunir les présidents du Soudan et du Soudan du Sud pour encourager la mise en œuvre des accords de coopération; invite le Soudan et le Soudan du Sud à reprendre les négociations portant sur l'approvisionnement du nord en pétrole;

10.  demande au Soudan du Sud et au Soudan d'utiliser au mieux les richesses et le potentiel qu'offrent les ressources pétrolières de la région pour leurs deux pays et de conclure un accord sur les arrangements économiques transitoires non conclus entre les deux pays;

11.  met l'accent sur l'importance de l'accord de coopération, notamment des accords sectoriels qu'il inclut, signé à Addis Abeba par le Soudan et le Soudan du Sud le 27 septembre 2012; souligne cependant son inquiétude quant à la décision unilatérale du gouvernement soudanais de bloquer les exportations de pétrole en provenance du Soudan du Sud et de geler tous les accords sectoriels, mesures qui porteront atteinte à l'économie des deux pays et exacerberont les tensions au niveau régional; invite les gouvernements des deux États à travailler de concert avec le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan afin de revenir à l'accord de coopération, de mettre un terme au soutien apporté aux groupes rebelles armés, d'adhérer pleinement à l'accord concernant la zone frontalière démilitarisée et sécurisée placée sous la surveillance de la force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, dont l'effectif a été renforcé, et de se préparer à organiser un référendum sur le futur statut d'Abyei;

12.  demande à tous les groupes et à toutes les parties du Soudan du Sud d'élaborer une vision conjointe pour leur pays et son développement pacifique, prospère et équitable; propose au gouvernement du Soudan du Sud d'envisager la mise en place d'une commission réconciliation ou le lancement d'un débat national inclusif afin de mettre fin aux conflits interethniques et d'envisager des relations pacifiques;

13.  souligne qu'il est important de démontrer aux populations du Soudan du Sud l'intérêt et l'efficacité de leur nouvel État démocratique, notamment par la mise en place d'un gouvernement stable qui ne procède pas par décrets présidentiels arbitraires et garantit la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le respect des droits de l'homme et de la liberté des médias, la prévention de, et la lutte contre, la corruption ainsi que la fourniture de services et d'infrastructures publics, y compris dans les zones rurales situées hors de Djouba; déplore les conséquences de la corruption sur ce nouvel État et demande à la communauté internationale des donateurs, y compris à l'Union européenne, d'évaluer avec soin la capacité du Soudan du Sud à résoudre ce problème; invite en outre le Soudan du Sud à intensifier ses efforts en vue de lutter contre la corruption, y compris les mesures prises à l'initiative du président Kiir à l'encontre de hauts fonctionnaires, tout en encourageant le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de son programme de développement, notamment par la diversification de son économie, qui permettra de diminuer la dépendance du pays à l'égard des exportations de pétrole;

14.  exhorte le Soudan du Sud à ratifier l'accord de Cotonou entre l'UE et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour garantir l'engagement à long terme de l'UE dans le développement du Soudan du Sud et souligne que l'adhésion du Soudan du Sud à cet accord n'aura absolument aucune incidence sur sa réconciliation et ses relations constructives avec la République du Soudan dont l'intérêt à long terme réside, en réalité, dans la prospérité de tous ses voisins;

15.  invite l'État sud-soudanais à ratifier le plus vite possible les conventions internationales protégeant les droits de l'homme;

16.  invite les principaux partenaires internationaux, notamment les États membres de l'UE, la Commission et le SEAE, à maintenir leur engagement en faveur de la création et du renforcement de l'État et de la sécurité de l'ensemble du peuple soudanais; souligne la nécessité d'établir un lien entre la consolidation de la paix, y compris l'aspect de gestion du passé, et les efforts de renforcement de l'État afin de garantir un résultat durable sur ce dernier point; soutient l'engagement de l'UE en tant que partenaire clé au titre du "nouveau deal" pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État qui se traduira par un "nouvel accord compact";

17.  invite les principaux partenaires internationaux, notamment les États membres de l'UE, la Commission et le SEAE, à maintenir leur engagement en faveur de la création et du renforcement de l'État et de la sécurité de l'ensemble du peuple soudanais; soutient l'engagement de l'UE en tant que partenaire clé au titre du "nouveau deal" pour le renforcement de l'État qui se traduira par un "nouvel accord compact";

18.  souligne l'importance du soutien de l'Union européenne, en collaboration avec des partenaires et des donateurs multilatéraux, apporté au Soudan du Sud dans son parcours vers la démocratie; salue, à cet égard, la contribution de l'Union, à hauteur de 4,9 millions d'USD, à l'Organisation internationale pour les migrations, qui favorisera le dialogue et la communication entre les différents clans et différentes tribus en ce qui concerne le partage des ressources disponibles en faible quantité (eau, pâturages) dans un contexte de croissance des violences intercommunautaires; félicite l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour son travail de préservation des archives historiques, qui constituent un outil important pour le processus de construction nationale du Soudan du Sud; exhorte le gouvernement du Soudan du Sud, étant donné la sensibilité croissante de la communauté internationale vis-à-vis des armes chimiques, à signer et à ratifier dans les plus brefs délais la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que d'autres traités en faveur du désarmement et de la maîtrise des armements, y compris ceux portant sur la lutte contre la circulation illicite et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères;

19.  rappelle que toutes les formes d'aide budgétaire aux pays en développement nécessitent des instruments appropriés en matière de gestion des risques, devraient venir compléter les autres modalités d'aide et doivent être soutenues par un contrôle parlementaire approprié du budget national dans le pays destinataire, ainsi que par d'autres formes de responsabilisation et par la participation des citoyens, et que toutes ces mesures doivent être garanties et soutenues à la fois par le gouvernement national et les donateurs d'aide respectifs;

20.  encourage le SEAE, la représentante spéciale de l'UE et la Commission à accroître la sensibilisation relative aux contributions extrêmement positives de l'UE en faveur d'une transition démocratique pacifique et du développement économique et social du Soudan du Sud ainsi que leur visibilité; est préoccupé par le fait que la décision de mettre un terme au mandat de la représentante spéciale de l'UE pour le Soudan et le Soudan du Sud pourrait diminuer encore davantage cette visibilité et les moyens d'action de l'UE et de ses États membres, alors que plusieurs engagements de l'accord de paix global de 2005 et de l'accord d'Addis Abeba de septembre 2012 n'ont toujours pas été entièrement remplis; demande l'extension du mandat de la représentante spéciale, au lieu du projet visant à ajouter le Soudan au mandat du représentant spécial pour la corne de l'Afrique, qui est déjà surchargé;

21.  invite à une révision régulière du cadre stratégique de l'Union pour la Corne de l'Afrique et de son approche globale à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud, de sorte que les moyens d'action et les ressources soient adaptés au soutien du processus de paix et de la mise en place de la démocratie, notamment de la préparation des élections de 2015; note que les mandats futurs, y compris les décisions de fusionner les postes des représentants spéciaux de l'Union dans la région, devraient être examinés dans le cadre de cette révision et en fonction des réalités politiques sur le terrain;

22.  se réjouit du fait que l'UE s'est engagée à affecter 285 millions d'euros en faveur de l'aide au développement au Soudan du Sud depuis 2011, à l'époque de l'indépendance du Soudan du Sud (à l'exclusion de l'aide des États membres), pour compléter l'aide humanitaire;

23.  appelle l'État à ne pas empêcher les ONG et les organisations humanitaires à atteindre les populations qui sont dans des zones de conflit; rappelle que cette entrave aux ONG et aux organisations humanitaires est une violation du droit international humanitaire;

24.  soutient les priorités de l'UE en matière d'aide en faveur du Soudan du Sud pour l'agriculture, la gouvernance démocratique, l'État de droit, l'éducation et la santé; observe qu'en dépit de l'existence d'une législation et d'une réglementation, la mise en œuvre est en retard; se réjouit des efforts déployés par la Commission pour soutenir le renforcement de la capacité du système juridique sud-soudanais, notamment en faveur d'une assistance technique destinée à la Cour suprême et au système judiciaire; se réjouit du soutien de l'UE en faveur de l'Assemblée législative nationale du Soudan du Sud;

25.  invite la Commission, les États membres et les autorités du Soudan du Sud à coopérer avec des communautés et des associations de femmes pour fournir et promouvoir l'accès à l'éducation et aux services relatifs aux droits et aux soins de santé en matière sexuelle et génésique auprès des jeunes filles et des femmes, notamment l'accès à la contraception, au dépistage du VIH et au traitement du sida;

26.  demande à ce qu'un suivi et une évaluation réguliers soient faits des projets financés par l'Union européenne, y compris en ce qui concerne les progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, et à ce que le Parlement européen soit informé;

27.  demande la prise en compte de l'avis des populations concernées, notamment des femmes, pour mieux cibler les objectifs à atteindre par les projets et pouvoir les adapter en fonction des données du terrain et des évolutions;

28.  invite la communauté internationale et en particulier l'Union européenne et les États membres dans leur action extérieure, en coopération avec les partenaires locaux et les ONG, à mettre l'accent sur l'accès à l'éducation primaire des filles et la lutte contre l'illettrisme des adultes, qui prive véritablement le Soudan du Sud d'un capital humain précieux pour le développement et qui permettrait de renforcer l'État démocratique du Soudan du Sud;

29.  recommande de mettre en place au plus vite un système éducatif permettant de bâtir et d'entretenir les infrastructures du Soudan du Sud comme ses routes, ses logements, son système de traitement des eaux, ses stations d'épuration, ses réseaux électriques, informatiques, téléphoniques, etc.;

30.  se réjouit du soutien de l'UE en faveur du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan et le Soudan du Sud tout en invitant à un examen du groupe en vue d'évaluer son efficacité; déplore le fait que le soutien de l'UE n'est pas toujours pleinement visible;

31.  souligne la nécessité de soutenir des mécanismes de distribution et de gestion appropriées et transparentes des recettes pétrolières; invite les autorités sud-soudanaises et l'Assemblée législative nationale, ainsi que les entreprises et les partenaires internationaux présents au Soudan du Sud à favoriser la transparence relative à la génération et à l'utilisation de ces recettes; se réjouit de l'adoption récente du projet de loi relatif à la gestion des recettes issues du pétrole par l'Assemblée législative nationale; demande la promulgation rapide par le président et la mise en œuvre rapide de toutes les modalités du projet de loi;

32.  souligne la nécessité d'un effort en faveur d'investissements durables et substantiels dans les infrastructures, la fourniture de services de base et le développement agricole du Soudan du Sud; appelle à ce que l'agriculture soit développée prioritairement pour assurer la sécurité alimentaire de la population et la diversification économique du pays; s'inquiète que d'éventuelles concessions de terres fertiles à des groupes privés étrangers, pour des périodes excessives et une exportation massive, mettent en danger la sécurité alimentaire du pays; souligne que le régime foncier a été largement négligé au Soudan du Sud, bien que les litiges fonciers représentent depuis longtemps l'une principales des causes du conflit dans le pays; demande à l'Union de soutenir les efforts dans le domaine de la gouvernance foncière et du renforcement de la sécurité foncière, tout en tenant compte des arrangements informels locaux visant à résoudre les litiges et de la reconnaissance du régime foncier coutumier;

33.  encourage le gouvernement du Soudan du Sud à favoriser la diversification économique et à réduire la dépendance à l'égard des hydrocarbures; encourage le Soudan du Sud à augmenter la production alimentaire locale, ainsi qu'à développer les industries d'exportation et les infrastructures de transport, dans le but de faciliter l'accès aux marchés;

34.  insiste sur le potentiel que les femmes représentent pour le développement de l'agriculture et de l'économie rurale; encourage le Soudan du Sud à mettre en place des mesures favorisant la participation des femmes à ces activités économiques;

35.  rappelle l'importance du développement et de l'amélioration des infrastructures permettant l'accès à une eau potable et améliorée à travers le pays, recommande de renforcer la planification de l'investissement dans l'énergie hydraulique;

36.  souligne la nécessité d'un effort renouvelé en faveur de la sécurité de l'ensemble du peuple soudanais par le gouvernement du Soudan du Sud et ses partenaires internationaux pour poursuivre le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des groupes armés et entreprendre une réforme du secteur de la sécurité (RSS) de plus grande ampleur entraînant une réduction de la taille de l'armée permanente, ainsi que sa professionnalisation, le respect complet du contrôle exercé par la société civile et de la chaîne de commandement, de même qu'un plus grand respect des droits de l'homme parmi les forces armées; souligne la nécessité de s'engager de manière constructive et fréquente auprès de la société civile et des associations de femmes sud-soudanaises afin de lutter contre le problème de l'insécurité et de promouvoir le respect des droits de l'homme, y compris des droits de la femme;

37.  s'inquiète fortement du fait que, dans les conflits armés au Soudan du Sud, les femmes et les enfants représentent l'immense majorité des déplacés internes et des réfugiés; demande un contrôle efficace des droits de l'homme, couvrant également les violences sexuelles ou fondées sur le genre et les abus visant les enfants; appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes;

38.  exhorte le gouvernement sud-soudanais à garantir l'égalité des genres et à veiller à ce que les femmes jouissent de leurs droits et de leurs libertés sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée sur le genre, la race, les convictions religieuses ou culturelles, l'origine nationale ou sociale;

39.  invite les autorités du Soudan du Sud à introduire un droit de la famille fixant un âge minimal pour le mariage et des conditions relatives à la garde des enfants, ainsi que des dispositions visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, qui fassent notamment des pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines des infractions sanctionnées pénalement;

40.  presse le gouvernement sud-soudanais de ratifier la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

41.  invite le gouvernement du Soudan du Sud à poursuivre sa pleine coopération avec la Mission des Nations unies au Soudan du sud (UNMISS) et à aider les Nations unies à remplir leur mandat, notamment en ce qui concerne la protection des civils; exhorte les États membres des Nations unies à maintenir leur engagement en faveur de l'UNMISS tout en adaptant de manière réaliste, si nécessaire, son mandat, en tenant compte de l'évolution de la capacité des autorités sud-soudanaises à garantir la sécurité de sa population au cours des années à venir;

42.  s'étonne de ce que les Nations unies n'accorde pas à l'UE, vu ses contributions dans le budget à l'ONU, un statut privilégié lors des missions électorales en garantissant la protection des observateurs et le soutien à leur bon fonctionnement (logement sécurisé, accès aux soins de santé);

43.  souligne qu'il est important de remplacer la Constitution provisoire par une Constitution permanente par l'intermédiaire d'une consultation et d'un soutien populaires; s'inquiète du manque de volonté politique du gouvernement du Soudan du Sud; rappelle avec énergie au gouvernement les obligations qui lui incombent, en vertu du décret présidentiel, d'organiser un processus de révision constitutionnel et appelle le gouvernement à le faire avant le scrutin de 2015; invite l'Union européenne et ses États membres à accompagner et à soutenir un processus constitutionnel d'appartenance et d'initiative locales, qui doit inclure la participation de tous les groupes de la société, y compris des femmes et des personnes vivant dans les régions périphériques; demande à la délégation de l'Union européenne à Djouba, en prévision des élections présidentielles de 2015, de veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union en 2011;

44.  se félicite de l'engagement pris par le président du Soudan du Sud pour atteindre un objectif d'au moins 25 % de femmes dans le gouvernement et l'invite à renforcer la participation des femmes dans le processus constitutionnel en cours; rappelle que les femmes jouent un rôle-clé dans la résolution des conflits, dans la consolidation de la paix et dans la construction d'un État stable; invite, dès lors, les autorités du Soudan du Sud à garantir que les femmes sont pleinement impliquées dans la mise en œuvre du processus de paix avec le Soudan; invite la communauté internationale à continuer à soutenir la participation des femmes à la vie publique à tous les niveaux;

45.  exhorte le gouvernement sud-soudanais à accroître ses efforts pour établir une feuille de route afin de soutenir la transition jusqu'au rétablissement complet de l'État de droit et de l'ordre constitutionnel dans l'ensemble du pays, par l'organisation d'élections démocratiques, libres, équitables et transparentes en 2015; invite l'UE et ses partenaires internationaux à accroître leur soutien en faveur du prochain processus électoral;

46.  fait remarquer que, depuis le CPA de 2005, des efforts ont été consentis afin de renforcer la lutte contre la corruption, mais que le cadre anticorruption du Soudan du Sud reste à l'état embryonnaire et que, même s'il existe des instruments juridiques, le manque de capacités, de ressources et de volonté politique est susceptible d'entraver leur mise en œuvre; encourage le Soudan du Sud à ratifier les conventions internationales contre la corruption et invite les autorités à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie intégrée de lutte contre la corruption; souligne que la communauté internationale et l'Union européenne devraient soutenir les efforts du Soudan du Sud dans ce domaine, notamment en augmentant le soutien au renforcement des capacités;

47.  invite instamment le gouvernement du Soudan du Sud à adopter des lois sur les médias en vue de protéger la liberté des médias et de protéger ceux-ci lorsqu'ils publient leurs informations;

48.  invite le service de sécurité nationale du Soudan du Sud à mettre un terme au harcèlement des militants des droits de l'homme et des journalistes et à la censure et à la détention illégale des journalistes, qui constituent des agissements contraires à la Constitution du Soudan du Sud, qui impose au gouvernement de garantir la liberté de la presse;

49.  exhorte les autorités du Soudan du Sud à mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales à propos de toutes les accusations de menaces et d'exactions à l'encontre des militants des droits de l'homme et des journalistes et à faire en sorte que leurs auteurs présumés répondent de leurs actes, conformément aux normes internationales; se réjouit des récentes mesures prises par les autorités pour enquêter sur l'exécution de civils et sur les violations présumées des droits de l'homme par les forces armées;

50.  exhorte le gouvernement du Soudan du Sud à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires et identifier et traduire en justice les agents des services de sécurité qui sont accusés d'avoir exécuté le journaliste Isaiah Abraham;

51.  exhorte les autorités du Soudan du Sud à renforcer la lutte contre l'impunité en formant les services judiciaires et répressifs à l'utilisation d'instruments conçus pour prévenir et endiguer les violences faites aux femmes, en veillant à ce que les auteurs soient effectivement condamnés;

52.  recommande au Conseil des droits de l'homme d'instaurer un mécanisme de suivi pertinent sur la situation des droits de l'homme au Soudan du Sud, par exemple un expert indépendant;

53.  s'oppose fermement à la peine de mort, quelles que soient les circonstances; appelle le Soudan du Sud à prendre des mesures spécifiques en vue de son abolition;

54.  souligne que les femmes du Soudan du Sud sont confrontées à de multiples formes de discrimination et de violations de leurs droits fondamentaux, notamment les mariages précoces et forcés fréquents, l'absence de droit familial, la participation politique limitée des femmes à tous les niveaux de l'administration et la violence sexuelle et domestique très répandue; demande au gouvernement du Soudan du Sud d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes et d'établir un plan d'action national pour mettre un terme aux mariages d'enfants notamment en promouvant l'accès à l'éducation pour les jeunes et le rôle des femmes dans la société; réitère l'urgence de lutter contre l'analphabétisme et améliorer l'accès à l'éducation pour les femmes qui ont un rôle essentiel à jouer dans la construction du nouveau pays; rappelle que la coutume tient une place importante dans la société sud-soudanaise, or certaines pratiques coutumières sont discriminatoires à l'encontre des femmes; appelle l'État à mettre fin à ces pratiques et à s'associer avec les ONG pour former le personnel de justice aux droits de l'homme;

55.  salue la création de la première faculté destinée à former du personnel infirmier et des sages-femmes au sein de l'hôpital universitaire de Djouba, mais signale la nécessité d'augmenter le nombre d'infirmiers et de sages-femmes pour améliorer de façon notable la santé maternelle et infantile, ainsi que, pour ouvrir la voie, de créer davantage de centres de santé fondés sur ce modèle dans l'ensemble du pays;

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement du Soudan du Sud, du Soudan, au Commissaire aux droits de l'homme du Soudan du Sud, à l'Assemblée législative nationale du Soudan du Sud, à l'Assemblée national du Soudan, à l'Union africaine et au Secrétaire général des Nations unies.

(1)JO C 332 E du 15.11.2013, p.49.
(2)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 38.
(3)JO C 131 E du 8.5.2013, p.80.
(4)OJ C 45 E, 23.2.2010, p. 74.
(5)http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6)JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(7)JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(8)JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(9)http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_fr.pdf.
(10)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf.
(11)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12)http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_fr.htm.
(13)http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.
(15)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17)http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18)http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_ 12.04.20101.pdf.
(19)http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, page 39.
(20)http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21)http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/ abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.
(22)http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23)http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24)http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25)http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_fr.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26)http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html.
(27)http://www.amnesty.org/fr/region/south-sudan/report-2013.
(28)http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0.
(29)IRIN - Nouvelles et analyses humanitaires, rapport publié en anglais sous le titre "Women's Security in South Sudan" 2012.
(30)Conflict and Health, mars 2013.
(31)Agence des Nations unies pour les réfugiés, "CAP for South Sudan, Mid-Year Review 2013".


CARS 2020: vers une industrie automobile forte, compétitive et durable en Europe
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Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile forte, compétitive et durable en Europe (2013/2062(INI))
P7_TA(2013)0547A7-0391/2013

Le Parlement européen,

–  vu le titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 173 (ex-article 157 du traité instituant la Communauté européenne), portant sur la politique industrielle de l'Union et mentionnant notamment la compétitivité de l'industrie européenne,

–  vu la communication de la Commission intitulée "CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe" (COM(2012)0636),

–  vu les rapports du groupe de haut niveau "CARS 21" sur la compétitivité et la croissance durable de l'industrie automobile dans l'Union européenne (2012)(1) et sur "Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle" (2006)(2),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012)0582),

–  vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" sur la situation de l'industrie européenne et sur la situation particulière de l'industrie automobile, adoptées lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2012,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0391/2013),

A.  considérant que l'industrie automobile est à la fois un maillon fort de la chaîne de production industrielle et un facteur fondamental de compétitivité, de croissance et d'emploi pour l'Europe;

B.  considérant que l'industrie automobile européenne, malgré l'actuelle crise économique et financière sans précédent, a un rôle important à jouer pour le maintien des compétences et productions industrielles en Europe, et que cela nécessite une action coordonnée au sein de l'Union européenne;

C.  considérant que cette crise va au-delà de la situation conjoncturelle et nous amène à repenser l'ensemble de la mobilité du XXIe siècle, la croissance d'un territoire étant aussi déterminée par le niveau de mobilité de ses citoyens;

D.  considérant que l'industrie automobile ressent les effets d'une révolution en cours au niveau mondial, avec une demande en chute ou en stagnation en Europe, tandis que la demande comme la production se déplacent vers les économies émergentes, que les sources d'énergie utilisées connaissent une mutation progressive mais marquée, et que les composants et les fonctions sont numérisés, ce qui entraîne des niveaux croissants de productivité qui apportent à leur tour des changements en profondeur dans la chaîne de valeur;

E.  considérant que le secteur automobile européen est encore à la pointe au niveau mondial en matière de recherche et d'innovation et qu'il doit donc rétablir la compétitivité et une production durable tout au long du cycle de la production et de la chaîne de valeur;

F.  considérant que l'une des solutions au problème de la surcapacité de production réside dans la conversion de la capacité vers d'autres secteurs industriels, comme les transports publics et les énergies renouvelables, et dans l'investissement dans des infrastructures durables;

La gouvernance politique

1.  appuie la nouvelle stratégie de la Commission consistant à initier une nouvelle politique industrielle européenne, en particulier pour une industrie automobile durable, placée au cœur de l'économie européenne;

2.  attend de la Commission qu'elle coordonne de manière plus efficace ses compétences propres pour que les recommandations de "CARS 2020" deviennent réellement opérationnelles, sous le contrôle du groupe de haut niveau, afin de ne pas reproduire l'échec de la première phase du processus "CARS 21" (décembre 2005), dont les conclusions n'ont pas été suivies des mesures nécessaires; demande à la Commission, pour ce faire, d'établir un calendrier clair comprenant des mesures accélérées et, dans le respect de ses compétences, de se servir de son droit d'initiative, notamment en établissant des lignes directrices, afin de coordonner et de compléter l'action des États membres et des entreprises pour assurer un niveau de vie décent aux citoyens européens et pour consolider l'industrie de l'Union dans la perspective de la croissance de l'économie et de l'emploi et du redressement du secteur;

3.  demande à la Commission d'élaborer des feuilles de route intersectorielles portant sur l'évolution des secteurs de l'énergie, des transports et des TIC.

4.  estime que l'action de la Commission, dans ce secteur, pâtit de diverses contraintes et d'un déficit de mécanismes de coordination des politiques; demande à la Commission de présenter une étude exposant le décalage entre ses ambitions et les moyens dont elle dispose, en tant que base de débat au sein du Conseil et du Parlement;

5.  estime que la Commission devrait prendre en considération le secteur automobile dans son intégralité, notamment la sous-traitance, la distribution et l'après-vente, dans tous ses futurs processus d'élaboration des politiques impliquant ce secteur;

6.  salue les conclusions en matière de politique industrielle adoptées par le Conseil "Compétitivité" au cours de sa réunion de décembre 2012; encourage les États membres à persévérer dans leur volonté affichée de réviser en profondeur la politique industrielle automobile et de consolider une nouvelle coopération autour de la filière automobile au niveau européen; rappelle que ces rapprochements en matière de politique industrielle automobile peuvent s'opérer dans le cadre de l'Union ou bien sur une base volontaire entre plusieurs États;

7.  appelle les États membres à procéder à des réformes structurelles coordonnées en faveur du renforcement de la compétitivité, en soutenant la recherche et l'innovation, le développement des compétences, la reconversion du personnel, l'abaissement des coûts indirects, le renforcement de la flexibilité du travail sur la base du dialogue social, la réduction de la charge bureaucratique et des délais de paiement;

8.  estime qu'il est indispensable, afin de restaurer la confiance dans l'action européenne, que l'Union européenne améliore la mise en œuvre de son plan d'action et la façon dont ce dernier est présenté aux citoyens, aux investisseurs et aux entreprises;

Secteur et production automobiles dans l'Union européenne

9.  estime qu'il est indispensable de maintenir et de renforcer, dans l'Union européenne, des chaînes cohérentes et dynamiques de recherche, de fabrication, de production, de valeur et d'innovation, en mettant l'accent sur la production de véhicules durables; est d'avis que pour assurer à l'avenir la compétitivité de l'Europe, l'industrie automobile doit s'inscrire dans un cercle vertueux intégrant l'innovation, l'emploi, la compétitivité, la santé, l'environnement et la mobilité;

10.  signale que la part des coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie automobile ne représente qu'entre 13 % et 20 % de la création de valeur; estime, en outre, que la compétitivité mondiale ne peut être assurée que par l'innovation tout au long de la chaîne de création de valeur et la flexibilité au niveau de la production, et que ces aspects doivent donc être négociés avec les travailleurs;

11.  souligne qu'il importe de maintenir et de développer la base de production en Europe, tant pour assurer des conditions de vie décentes aux citoyens européens que pour renforcer l'industrie européenne en vue de la croissance et du redressement économique;

12.  prend acte du déclin général et de la crise qui frappent le marché européen, y compris le secteur automobile; regrette toutefois que la Commission omette d'analyser les raisons fondamentales de ce déclin, notamment la grande diversité des situations dans le secteur (entreprises, segments et types de marchés, produits, branches) et les nombreuses mutations structurelles (démographiques, sociologiques, comportementales, économiques et techniques) intervenues au niveau de la demande; affirme dès lors que des réponses différenciées doivent être apportées au niveau national mais aussi européen, en parallèle à une action européenne globale, afin de stimuler la demande;

13.  estime que de nouveaux modèles comportementaux de mobilité sont de puissants leviers de stimulation de la compétitivité du secteur automobile européen, tels que les réseaux de transports publics et multimodaux, la gestion du trafic, les villes intelligentes, le covoiturage et les régimes de propriété commune;

14.  déplore que la Commission ne fasse aucun cas de la surcapacité de production, un problème pourtant commun à l'ensemble du secteur qui a inévitablement des répercussions à court et à moyen terme (chaîne, emplois, économie régionale); demande par conséquent à la Commission de produire rapidement:

   a. une étude sur l'ampleur de la surcapacité en Europe et sur les bonnes pratiques pour y répondre, notamment hors d'Europe (États-Unis);
   b. un plan d'action exposant l'ensemble des instruments politiques disponibles dans ce domaine, en particulier ceux qui se rapportent à la recherche et l'innovation;
   c. des propositions en vue d'un soutien plus actif et coordonné aux travailleurs et aux entreprises du secteur automobile pour promouvoir la reconversion des compétences et de l'emploi vers d'autres filières en croissance;

15.  En matière de restructurations:

   a. se félicite de l'intention de la Commission de réactiver la "task-force" pour suivre les principales opérations de restructuration, ainsi que de la publication du livre vert sur les pratiques efficaces en matière de restructurations (COM(2012)0007);
   b. demande aux entreprises et aux États membres de renforcer la coopération et les efforts visant à anticiper les ajustements industriels afin d'éviter que des externalités négatives ne nuisent à la cohérence du processus de fabrication industrielle (emplois, production);
   c. appelle la Commission et les États membres à développer de manière coordonnée des plans de reconversion afin de soutenir les régions confrontées à une forte baisse de l'emploi dans le secteur automobile, et demande que tous les instruments existant au niveau européen (BEI, FSE et FEDER) et national soient déployés de manière intégrée pour assurer l'accompagnement des travailleurs concernés et leur réorientation vers un emploi alternatif dans des secteurs apparentés, tels que les énergies alternatives, et pour optimiser le savoir-faire disponible dans le domaine des technologies automobiles;
   d. souligne également le rôle et la responsabilité incontournables des entreprises et des autorités régionales dans le cadre de la politique de reconversion, notamment lorsqu'elles améliorent la formation des travailleurs, mais aussi lorsqu'elles mettent à disposition des sites libérés aux fins du développement et de la reconversion socio-économiques des régions concernées;

16.  rappelle aux États membres et aux entreprises que les rapprochements entre entreprises (groupements d'achat, coopérations, consortiums, fusions) constituent des moyens de rester compétitif face à une concurrence de plus en plus acharnée des pays tiers;

17.  demande à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures spécifiques visant à renforcer l'accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire aux marchés de capitaux, notamment en créant des guichets uniques régionaux; estime que les PME et les entreprises de taille intermédiaire sont les premières victimes de la crise, notamment dans les secteurs de la sous-traitance, de la distribution et de l'après-vente; souligne, en même temps, que ces entreprises sont un atout car leur taille et leur réactivité leur permettent de s'adapter aux mutations, et qu'elles sont souvent à la source de nombreuses avancées technologiques; estime ainsi que la diversification des débouchés des PME et des entreprises de taille intermédiaire (par le biais de l'internationalisation et la participation à de nouveaux projets) constituent une voie de développement à exploiter;

18.  rappelle l'importance du respect du principe de neutralité technologique dans le choix des normes, afin de protéger les investissements des premiers entrants et d'encourager ainsi l'innovation dans ce secteur;

Ressources humaines

19.  affirme que le savoir-faire des travailleurs du secteur automobile est un atout pour l'Europe; se félicite de la création, en 2013, du conseil européen des compétences dans l'industrie automobile, et ne doute pas que cet organe identifiera rapidement des politiques efficaces en la matière;

20.  accueille avec satisfaction l'annonce de la Commission concernant le développement du savoir-faire et des compétences, qui sont des facteurs d'avantage concurrentiel sur le long terme;

21.  estime que, pour le moment, le marché du travail est en décalage par rapport aux besoins du secteur (forte demande de travailleurs qualifiés); estime, à cet égard, que non seulement les stratégies publiques de formation (promotion des formations en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et de la formation professionnelle) mais aussi celles des entreprises (grâce notamment au développement d'un système de formation en alternance) doivent être adaptées afin de permettre aux secteur d'attirer et de retenir les travailleurs hautement qualifiés;

22.  demande aux États membres d'adapter leur législation pour rendre plus ouverts et plus constructifs le dialogue social et les relations professionnelles qui affectent l'organisation du travail (notamment les accords sectoriels et l'implication des travailleurs); invite les États Membres à développer et à suivre les meilleures pratiques;

23.  recommande aux États membres et aux entreprises d'améliorer l'offre en formation continue des travailleurs pour anticiper la demande de demain et pour faire en sorte qu'en cas de pertes d'emploi dans un secteur donné, les compétences des employés licenciés bénéficient à d'autres secteurs en croissance;

Innovation et technologie

24.  affirme que l'innovation technologique est le facteur de différenciation essentiel pour la compétitivité du secteur automobile; demande que soit appliqué le principe de neutralité technologique; réaffirme sa volonté d'atteindre les objectifs d'"Europe 2020" et de faire émerger des moyens de transport économiques et durables ainsi que de nouveaux modes de production;

25.  souligne que les projets d'innovation intégrés couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur sont essentiels au renforcement de la compétitivité;

26.  estime que le savoir et l'innovation peuvent former le socle d'un avantage concurrentiel durable pour l'industrie automobile européenne si le rythme auquel les nouvelles solutions sont introduites rend impossible leur imitation, et si les méthodes de protection de l'innovation et de lutte contre l'espionnage industriel garantissent la possibilité de réaliser un retour sur investissement sans préjudice pour les consommateurs; estime que les domaines dans lesquels un avantage en matière d'innovation sera possible sur le marché européen sont liés à l'écologie et à la sécurité;

27.  estime que deux stratégies de concurrence fonctionnent sur le marché européen: la stratégie du "cost leadership" et la stratégie de différenciation; estime que les mêler dans une stratégie commune serait source de difficultés et moins efficace, car cela nécessiterait des activités de recherches innovante dans un cadre plus large;

28.   constate que l'industrie automobile européenne a connu de nombreux succès grâce à la stratégie de "cost leadership", avec des modèles à bas prix qui circulent sur le marché européen (tels que les marques Škoda, Dacia et Nissan);

29.  accueille favorablement les propositions de la Commission en matière d'avancées technologiques, mais souligne que ses projections en termes de création de valeur ajoutée, de débouchés commerciaux et d'emploi sont soumises à plusieurs conditions;

30.  estime qu'il est essentiel d'encourager la recherche et le développement axés sur les technologies durables et à faible émission de carbone, un domaine dans lequel l'Europe joue un rôle de premier plan, afin de réduire la dépendance de l'Union envers les importations d'énergie; souligne que ces technologies comprennent les véhicules électriques et hybrides, les carburants de substitution, le stockage mobile de l'énergie ainsi que le déploiement des réseaux et infrastructures de distribution nécessaires, mais déplore que ces technologies n'aient pas encore été mises sur le marché; attend que des mesures soient prises afin de:

   garder les technologies au plus près des attentes des marchés intérieur et international, et garantir qu'elles seront acceptées par les acheteurs de véhicules;
   prendre en compte l'ensemble des externalités environnementales et sociales liées au cycle de vie d'un véhicule, depuis la façon dont il est fabriqué jusqu'aux mesures nécessaires pour sa dépollution;

31.  est d'avis que pour être compétitif, le secteur automobile européen doit devenir rentable en contribuant au développement des industries qui coopèrent afin de fournir des ressources peu coûteuses d'origine européenne, notamment: de l'acier, des pièces coulées, des pièces forgées, des garnitures intérieures, des pneumatiques et des composants électroniques;

32.  estime que l'Europe devrait baser ses efforts sur une stratégie de différentiation s'appuyant sur certaines priorités qui visent à asseoir son avancée technologique, notamment:

   a. la convergence technologique, en particulier en ce qui concerne les normes en amont de la production et de la distribution;
   b. le développement des éco-innovations (véhicules plus légers, plus efficaces, moins polluants et plus facilement recyclables, technologies génériques essentielles, batteries et stockage de l'énergie, aide à la conduite, confort, voitures connectées), sécurité (eCall) et accessibilité (utilisations pour conducteurs handicapés), qui sont autant de sources de différenciation des produits européens;
   c. la coopération au niveau européen et mondial dans des domaines qui ont été jusqu'à maintenant sous-exploités, tels que les technologies de propulsion;
   d. le renforcement du leadership européen dans le domaine de la fixation des normes internationales, garantissant ainsi le maintien de notre prééminence technologique sur le marché mondial, en tenant compte de l'importance de l'harmonisation internationale pour accéder à de nouveaux marchés;
   e. des instruments, tels que la procédure de mesure des émissions, qui doivent devenir un aspect important de la compétitivité de l'industrie automobile mondiale sur le marché européen, permettant de protéger les producteurs européens de la concurrence déloyale;
   f. le déploiement de l'infrastructure destinée aux véhicules électriques et aux carburants de substitution;

33.  demande aux États membres et à la Commission de stimuler l'émergence de clusters transnationaux, de pôles de compétitivité et de réseaux de collaboration public-privé centrés sur la mobilité du futur et constituant une source permanente d'innovations (prototypes);

34.  rappelle que la R&D demande un effort financier considérable (risque scientifique, cycles d'investissement de longue durée) et regrette, à cet égard, que l'Europe n'ait pas encore atteint l'objectif d'injecter 3 % du PIB dans ce secteur; estime préjudiciables les coupes prévues par les États membres dans le budget des programmes "COSME" et "Horizon 2020", notamment dans les lignes budgétaires relatives aux transports;

35.  note que le secteur automobile représente une source substantielle d'investissement privé dans la recherche et l'innovation; souligne toutefois que tant que la récession continuera d'affecter le marché européen, les financements de l'Union au titre de programmes tels qu'Horizon 2020 et COSME peuvent stimuler l'investissement privé dans le secteur; insiste sur la nécessité de maintenir un financement ambitieux sur des priorités claires: l'initiative "green car" et le développement des PME; fait remarquer que les autorités régionales et locales, en fonction de leurs compétences, disposent de différents instruments leur permettant de soutenir de façon active l'industrie automobile;

36.  souligne l'importance d'assurer, dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, des moyens financiers adéquats pour la restructuration du secteur et la requalification et la modernisation de ses micro, petites et moyennes entreprises, afin de renforcer la productivité et de mieux valoriser les productions nationales dans la filière;

Réglementation

37.  souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, à la première occasion, le principe de "réglementation intelligente" en tant qu'approche cohérente en ce qui concerne la législation ayant un impact sur l'industrie automobile; rappelle, alors qu'il s'agissait de l'une des recommandations du premier groupe de "CARS 21" (2005), qu'aucune mesure n'a été prise dans ce domaine à ce jour; souligne qu'il est essentiel que la réglementation intelligente encourage l'investissement dans le secteur automobile;

38.  est d'avis que la proposition de la Commission, qui vise à imposer un moratoire sur toute nouvelle législation susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur la situation économique du secteur, contribue à réaliser la compétitivité à long terme et à fournir des réponses adéquates aux défis environnementaux;

39.  souligne l'importance de délais de réalisation raisonnables pour permettre à l'industrie d'adapter les installations de production et d'investir dans le système industriel;

40.  demande le réexamen de toute politique ou décision déjà en vigueur mais susceptible d'entraver la transformation durable du secteur automobile; invite la Commission à lancer une évaluation ex-post de la législation adoptée, ainsi que des carences ou de l'inexistence de sa mise en œuvre;

41.  appelle les producteurs européens à faire respecter et à renforcer la législation de l'Union actuelle concernant la garantie légale;

42.  estime que les garanties commerciales des produits automobiles européens sont trop courtes et ne correspondent pas au degré élevé de fiabilité de ces produits, ce qui les empêche d'être compétitives par rapport aux garanties commerciales des producteurs de certains pays tiers (par exemple le Japon ou la Corée);

43.  estime qu'il est indispensable d'harmoniser les réglementations techniques dans toute l'Europe afin de lutter contre les distorsions de concurrence artificielles; insiste sur la nécessité d'harmoniser et d'améliorer les procédures de test, qui montrent actuellement chez certains constructeurs des différences importantes en termes de données relatives à la consommation; demande à la Commission de lutter contre le problème des informations non représentatives concernant la consommation de carburant et les performances environnementales des véhicules, qui induisent les consommateurs en erreur; soutient le projet de mise en place d'un nouveau cycle et de nouvelles procédures fiables en matière d'essai de conduite, et demande leur mise en place sans délai;

44.  encourage les entrepreneurs européens du secteur de la production automobile à renforcer leur coopération sur le marché unique par le biais de la normalisation, de l'homologation, de l'uniformisation et de la valorisation européens, ainsi que par une segmentation volontaire du marché;

45.  estime qu'il est nécessaire d'améliorer sensiblement la sécurité sur les routes de l'Union en prenant des mesures relatives aux véhicules, aux infrastructures et au comportement des conducteurs; accueille favorablement la proposition de la Commission relative à un système nommé "eCall", visant à permettre aux véhicules d'appeler automatiquement les services d'urgence en cas d'accident grave;

46.  demande à la Commission et aux États membres de renforcer la protection des droits de la propriété intellectuelle au niveau international et d'établir une stratégie de protection du secret des affaires au niveau européen, afin de lutter contre la contrefaçon et l'espionnage industriel; rappelle que le développement technologique est un secteur sensible et fragile;

Moyens financiers

47.  demande à l'Europe et aux États membres d'harmoniser, d'optimiser et de renforcer l'utilisation des moyens financiers disponibles afin de stimuler l'investissement dans la mobilité durable au-delà des subventions publiques, par le biais d'incitations fiscales pour les PME (crédits impôt-recherche, bonus/malus écologique, primes à la casse) et les instruments financiers privés (fonds de capital-risque, "investisseurs providentiels") et publics (Banque européenne d'investissement);

48.  demande à la Commission de réaliser une étude comparative approfondie de la fiscalité appliquée au secteur automobile dans l'Union, afin de simplifier et rationaliser la charge fiscale qui pèse aujourd'hui sur la production et sur le commerce de services liés aux véhicules à moteur, ainsi que de réduire la charge bureaucratique;

49.  juge indispensable de préserver la complémentarité des fonds disponibles, d'un côté, pour les restructurations, et de l'autre, pour la R&D; demande, de ce fait, que le financement alloué au Fonds social européen et au Fonds d'ajustement à la mondialisation soit maintenu;

50.  exige que la politique de concurrence (réglementation sur les aides d'État) soit au service de la politique de compétitivité, de la croissance et de l'emploi, à l'instar de ce que pratiquent nos concurrents étrangers;

51.  demande d'ajouter une clause de conditionnalité par laquelle les entreprises automobiles bénéficiant d'une aide à l'investissement pour un site donné seraient tenues de maintenir leurs activités sur ledit site jusqu'à la fin de la période d'amortissement ou de rembourser les montants engagés par l'Europe en cas de délocalisation;

Marché intérieur

52.  rappelle qu'un marché intérieur solide est un préalable indispensable au retour de la compétitivité et de la durabilité dans le secteur automobile;

53.  estime qu'il est essentiel que l'Europe opère un rapprochement accru dans des domaines créant de facto une concurrence déséquilibrée:

   a. face aux concurrents étrangers: prix élevé de l'énergie et des matières premières, taux de change élevé de l'euro;
   b. sur le marché intérieur: concurrence sociale et fiscale, avantages fiscaux pour les entreprises et incitations pour les acheteurs (bonus écologiques, primes à la casse);
   c. sur le marché intérieur: conditions liées à la recyclabilité des véhicules et au recyclage écologique des voitures d'occasion;

54.  souligne qu'il est nécessaire de renforcer les fournisseurs, et qu'il existe un potentiel d'innovation (Car2car, car2infrastructure) et des possibilités d'emploi à ce niveau;

55.  déplore que sur le marché de l'après-vente, la fragmentation actuelle de la législation se fasse au détriment des automobilistes et d'une concurrence saine et loyale entre États membres; plaide pour un rapprochement des législations, notamment sur le marché des pièces détachées, et pour l'information aux automobilistes sur leurs droits en matière de réparation qui se fasse à la fois au bénéfice de l'emploi et du pouvoir d'achat des automobilistes et du maintien et du développement de la chaîne de production européenne et du secteur de l'après-vente; demande à la Commission d'appuyer ce rapprochement par une étude approfondie et comparative évaluant les implications de cette fragmentation de la législation pour le marché intérieur, la production européenne et le pouvoir d'achat des automobilistes;

56.  demande une coordination au niveau de l'Union européenne pour intensifier la lutte contre l'importation des pièces automobiles contrefaites;

57.  souligne la nécessité, pour les États membres, de garantir davantage de transparence et un respect accru des principes de la bonne foi dans les transactions commerciales entre constructeurs et concessionnaires; estime que l'instauration d'un code de conduite destiné aux constructeurs et aux distributeurs serait un moyen sûr d'y parvenir; estime que ce code devrait, au minimum, inclure des clauses relatives au transfert d'activités des distributeurs, au multimarquisme et au droit à obtenir une compensation en cas de résiliation injustifiée du contrat par le constructeur, conformément aux lignes directrices supplémentaires contenues dans la communication 2010/C 138/05 de la Commission;

58.  invite la Commission à adopter, en collaboration avec les États membres, des mesures garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, de transparence et de sécurité sur le marché des véhicules d'occasion, ainsi qu'à œuvrer à l'élimination progressive des véhicules polluants et peu sûrs; salue la recommandation de la Commission, figurant dans le règlement sur le contrôle technique des véhicules, d'imposer l'indication du kilométrage lors de chaque contrôle technique; estime que des initiatives telles que le système belge de "Car Pass" devraient être encouragées par une norme européenne; observe que les procédures de ré-immatriculation lors des transferts de véhicules doivent également décourager la fraude au kilométrage transfrontalière;

59.  réaffirme l'intérêt économique pour l'Europe de fonder de nouveaux grands projets industriels, comme pour l'aéronautique et l'espace, afin d'atteindre la taille critique nécessaire pour affronter la concurrence mondiale; rappelle que ces grands projets peuvent être organisés au niveau de l'Union ou bien entre plusieurs États sur une base volontaire;

60.  souligne l'importance des stratégies de spécialisation intelligentes dans la création d'un cadre pour une concurrence intra-européenne dans les mêmes domaines d'activité afin de laisser la place à des spécialisations régionales complémentaires rendant l'Union européenne plus compétitive par rapport aux pays tiers;

61.  attire l'attention:

   a. des États membres sur les solutions alternatives pour relancer la demande (labellisations, déblocage de l'épargne salariale de manière ciblée, défiscalisation des flottes d'entreprises, recyclage des matériaux, marchés publics);
   b. des entreprises sur les différentes stratégies de commercialisation existantes (assurance comportant un remboursement du prêt en cas de perte d'emploi, extension de garantie, covoiturage, vente par internet);

62.  regrette que le plan d'action CARS 2020 se concentre essentiellement sur les producteurs automobiles européens, oubliant l'importance de l'ensemble du marché secondaire, de ses acteurs et de ses besoins; la politique automobile européenne doit être plus large et basée sur une approche holistique; affirme que l'objectif principal devrait être de garantir des règles du jeu identiques pour tous les maillons de la chaîne; est d'avis que la politique européenne relative au secteur automobile devrait également inclure des dispositions adaptées à l'ensemble de ses acteurs, depuis les grands constructeurs jusqu'aux PME, de la chaîne de distribution et de réparation;

Marchés extérieurs et relations commerciales

63.  fait remarquer que le secteur automobile apporte une contribution positive considérable à la balance commerciale de l'Union, que les exportations vers les marchés émergents sont des conditions incontournables pour maximiser notre réussite à long terme et que les alliances avec des fonds et des entreprises de pays tiers sont essentielles pour l'avenir de nos entreprises, de même que l'installation de sites à l'extérieur des frontières de l'Union (notamment pour produire des véhicules destiné au marché local) pour leur contribution à la croissance, et l'importation de véhicules pour satisfaire la demande;

64.  se félicite de l'annonce faite par la Commission, selon laquelle une avancée a été réalisée dans les travaux sur un espace de libre échange avec les États-Unis et le Japon ainsi que sur un accès égal aux marchés mondiaux, ce qui signifie que tous les acteurs du marché automobile mondial devront se conformer à un respect strict des mêmes règles; est d'avis que ceci augmente les chances pour que le développement durable et des améliorations dans la sécurité routière deviennent le fondement de la réalisation d'un avantage concurrentiel au niveau mondial;

65.  reconnaît qu'une homologation internationale homogène permettant un contrôle des véhicules et des composants automobiles à l'échelle du marché unique européen, basé sur les normes de qualité européennes écologiques et de sécurité, pourrait jouer un rôle important dans l'élimination de la concurrence déloyale;

66.  reconnaît que la demande sur les marchés émergents augmentera non seulement dans la catégorie du luxe, mais aussi dans les segments inférieurs et que l'industrie européenne sera plus compétitive dans ces segments;

67.  affirme que la compétitivité d'une grande partie de nos entreprises automobiles se détériore à cause de la concurrence accrue, et parfois déloyale, des entreprises de pays tiers; souligne qu'une grande partie d'entre-elles peuvent réussir si on leur donne la possibilité de répondre à la demande croissante sur les nouveaux marchés à l'exportation; insiste pour que la Commission réorganise sa politique commerciale:

   a. en coordonnant les mesures des États membres pour la promotion des entreprises de l'Union et la défense de ses produits, des investissements et des droits de propriété intellectuelle et industrielle dans les pays tiers;
   b. en centralisant tous les outils européens destinés à l'exportation, et notamment ceux axés sur les PME (Small Business, Big World), notamment par la création d'une plateforme numérique complète, accessible et sectorielle;
   c. en imposant progressivement, au cœur de nos relations commerciales, le principe de réciprocité sous-estimé par la Commission dans "CARS 2020";
   d. en insistant sur la nécessité de supprimer les obstacles commerciaux non tarifaires dans le secteur automobile;
   e. en améliorant le temps de réactivité pour le lancement d'enquêtes et l'application des instruments de protection des échanges commerciaux;

68.  demande à la Commission d'inclure la notion de compétitivité du secteur automobile dans ses analyses d'impact ex ante sur les futurs accords commerciaux, de réaliser de nouvelles études après l'entrée en vigueur et d'établir régulièrement des analyses cumulatives de l'impact des accords, qu'ils soient actuellement en vigueur ou en cours de négociation, selon des critères spécifiques et définis, y compris la manière dont les parties prenantes sont associées;

69.  demande que le Parlement se dote des moyens lui permettant d'évaluer par lui-même l'impact de chaque ALE;

o
o   o

70.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness /cars21finalreport_en.pdf
(2)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness /cars21finalreport_en.pdf


Santé et droits sexuels et génésiques
PDF 104kWORD 33k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la santé et les droits sexuels et génésiques (2013/2040(INI))
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la santé publique, et en particulier son paragraphe 7, en vertu duquel "L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux",

–  vu le programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s'est tenue au Caire en 1994 et le programme d'action de la conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en 1995,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A7-0426/2013),

A.  considérant que le programme d'action de la CIPD du Caire donne une définition de la santé et des droits sexuels et génésiques (SDSG);

1.  observe que la définition et la mise en œuvre des politiques relatives aux SDSG et à l'éducation sexuelle dans les écoles relèvent de la compétence des États membres;

2.  note que, même s'il appartient aux États membres de définir et de mettre en œuvre les politiques relatives à la santé et à l'éducation, l'Union européenne peut contribuer à promouvoir les meilleures pratiques au sein des États membres;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et au secrétaire général des Nations unies.


Volontariat et activités de volontariat en Europe
PDF 141kWORD 56k
Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le volontariat et les activités de volontariat en Europe (2013/2064(INI))
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu les articles 165, 166 et 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la définition du travail bénévole proposée par l'Organisation internationale du travail (OIT) dans son Manuel sur la mesure du travail bénévole (2011),

–  vu la décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass),

–  vu la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007‑2013(1),

–  vu la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie(2),

–  vu la décision n° 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L’Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active(3),

–  vu la décision du Conseil 2010/37/CE du 27 novembre 2009 relative à l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)(4),

–  vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe(5),

–  vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2007 sur les activités de volontariat des jeunes (14427/1/2007),

–  vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 16 mai 2007, concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour les activités de volontariat des jeunes(6),

–  vu la recommandation du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne(7),

–  vu la recommandation 2006/961/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité(8),

–  vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations(9),

–  vu les conclusions du Conseil du 3 octobre 2011 sur le rôle des activités de volontariat dans la politique sociale (14552/2011),

–  vu les conclusions du Conseil du 29 novembre 2011 sur le rôle des activités de volontariat dans le sport pour promouvoir la citoyenneté active(10),

–  vu le rapport 2010 de la Commission sur la citoyenneté de l'Union du 27 octobre 2010, intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 5 septembre 2007 intitulée "Promouvoir la pleine participation des jeunes à l'éducation, à l'emploi et à la société" (COM(2007)0498),

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 27 avril 2009 intitulée "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse" (COM(2009)0200),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 septembre 2010 intitulée "Jeunesse en mouvement – Une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 septembre 2011 sur les politiques de l'UE et le volontariat: reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l'UE (COM(2011)0568),

–  vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant "Erasmus pour tous – le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport" (COM(2011)0788),

–  vu le rapport de la Commission du 19 décembre 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions sur le déroulement, les résultats et l'évaluation générale de l'Année européenne du volontariat (2011) (COM(2012)0781),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Communication sur les politiques de l’UE et le volontariat: reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l’UE"(11),

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 intitulée "Reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l'UE"(12),

–  vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel,

–  vu le rapport de la Commission sur le déroulement, les résultats et l'évaluation générale de l'Année européenne du volontariat 2011 (AEV 2011);

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7-0348/2013),

A.  considérant que l'AEV 2011 s'est soldée par un succès, qu'elle poursuivait des objectifs pertinents et qu'elle a contribué à sensibiliser l'opinion publique;

B.  considérant que la création de conditions favorables et l'accès de tous au volontariat est un processus à long terme, qui requiert la participation de toutes les parties concernées;

C.  considérant que le volontariat est un aspect important de la citoyenneté active et de la démocratie ainsi que de la formation personnelle, à travers lequel se manifestent concrètement les valeurs européennes comme la solidarité et la non‑discrimination, et qu'il contribue en outre au développement de la démocratie participative et de la promotion des droits de l'homme au sein et en dehors de l'Union européenne;

D.  considérant l'importance significative qui est accordée à l'engagement bénévole dans le cadre du débat sur les politiques publiques;

E.  considérant que la participation à une activité de volontariat peut constituer un outil important pour acquérir les compétences requises sur le marché de l'emploi et donner les moyens de parvenir à un statut social en vue au sein de la société;

F.  considérant que le sport repose en grande partie sur les volontaires;

G.  considérant que le bénévolat est un facteur essentiel pour l'émancipation individuelle et collective, la solidarité et la cohésion sociale;

H.  considérant que le volontariat contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en tant que facteur important pour la création de capital social et le développement, et qu'il favorise la cohésion économique et sociale;

I.  considérant que les conclusions du Conseil d'octobre 2011 sur le rôle des activités de volontariat dans la politique sociale soulignent l'importance des activités de volontariat dans la lutte contre les inégalités entre les genres;

J.  considérant que le maintien de contraintes bureaucratiques à l'échelon national limite les possibilités de faire du bénévolat, et que celui-ci n'est pas encore suffisamment reconnu dans les systèmes juridiques de certains États membres;

K.  considérant qu'en raison des différentes traditions et pratiques culturelles, il existe des disparités importantes entre les cadres législatifs du volontariat des États membres, les droits dont bénéficient les volontaires et les modes d'organisation du volontariat;

L.  considérant que la grave crise économique, les mesures d'austérité et la pression fiscale mettent en péril la stabilité financière de nombreuses ONG, organisations sportives et associations de volontariat, qui continuent d'opérer en ces temps difficiles pour renforcer l'inclusion et le bien-être social;

M.  considérant que, pour sauvegarder l'héritage de l'AEV 2011, il y a lieu de développer au niveau de l'Union européenne une approche structurée et coordonnée tendant vers une politique européenne du volontariat, laquelle est actuellement fragmentée et divisée entre plusieurs services;

1.  prend acte des chiffres en l'AEV 2011 relatifs à la campagne de communication, tels qu'ils figurent dans l'annexe de la communication, et déplore les résultats modestes obtenus en raison des ressources financières limitées;

2.  reconnaît et respecte les différentes formes de volontariat existant à l'intérieur des États membres, déclinées dans leurs différents sigles nationaux et leurs réseaux d'associations actives sur le territoire; demande, à cet égard, une approche multiculturelle de la part des États membres et une analyse approfondie de la part de la Commission sur les pratiques et les traditions de volontariat nationales afin de favoriser une approche européenne commune;

3.  observe que la poursuite de la consolidation d'une approche européenne commune en matière de volontariat créera davantage d'opportunités pour la mobilité et l'employabilité des jeunes en leur permettant d'acquérir des compétences utiles;

4.  salue le fait que d'autres États membres aient adopté ou modifié leur législation dans le secteur du volontariat afin de créer des conditions favorables à celui-ci; recommande aux autres États membres de faire de même, en donnant la priorité au renforcement des droits des volontaires par l'intermédiaire de la Charte européenne des droits et responsabilités des volontaires;

5.  encourage les États membres à continuer de créer un environnement propice au volontariat, notamment par l'instauration d'un cadre législatif lorsque celui‑ci n'existe pas encore;

6.  observe que certains États membres ont mis en œuvre le manuel sur la mesure du travail bénévole de l'OIT, et encourage les autres États membres à en faire de même afin de disposer de données comparables, qui dressent un tableau clair de la contribution précieuse du volontariat à la société;

7.  demande l'adoption d'un statut européen des associations de volontariat afin de favoriser leur reconnaissance juridique et institutionnelle;

8.  souligne la nécessité de promouvoir les activités de volontariat, en particulier parmi les élèves, les étudiants et les jeunes, pour élargir la participation et renforcer le soutien à ces activités;

9.  observe que le nombre élevé de passeports européens des compétences créés en ligne au cours des derniers mois atteste du succès du portfolio électronique, utile pour présenter une vue d'ensemble complète des compétences, y compris celles acquises grâce au volontariat, en vue de leur reconnaissance officielle, à des fins professionnelles, mais aussi d'apprentissage;

10.  souligne la valeur ajoutée, dans le curriculum vitae et pour la vie professionnelle, des compétences et capacités acquises grâce au volontariat, qu'il convient de reconnaître comme expérience d'apprentissage et de travail non formelle et informelle;

11.  considère que le document "Europass Experience" proposé permettrait aux volontaires de décrire et d'enregistrer les compétences développées dans le cadre d'activités de volontariat qui ne sont pas susceptibles d'aboutir à une certification, et encourage la Commission, à la lumière de la recommandation du Conseil relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel, de lancer ce document dans les meilleurs délais;

12.  note l'importance de ces compétences et capacités pour motiver les jeunes gens à exercer une activité de volontariat, créer du capital social et renforcer le développement de la société;

13.  suggère d'accorder une attention particulière à la question de la parité entre les genres dans le domaine du volontariat, et en particulier à l'écart prononcé en ce qui concerne les responsables d'activités de volontariat, les hommes étant surreprésentés aux postes à responsabilités;

14.  affirme que, pour les jeunes, les compétences ainsi obtenues à travers le volontariat doivent être insérées dans le passeport européen des compétences et l'Europass pour garantir un traitement identique des formations formelles et non formelles;

15.  insiste sur le fait que le volontariat permet aux jeunes en décrochage scolaire de retrouver un environnement et des activités inclusifs;

16.  confirme son soutien à l'initiative de la Commission de créer un "Corps volontaire européen d'aide humanitaire", afin d'encourager une réponse rapide et coordonnée de l'Union européenne aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles graves à travers le soutien à la formation, la mobilisation et la gestion de volontaires, pour garantir une aide humanitaire adéquate de la part de l'Union européenne;

17.  souligne que le volontariat, de plus en plus répandu parmi les plus jeunes et les aînés, favorise l'apprentissage interculturel, le sentiment d'identité européenne, la solidarité entre les générations et contribue au vieillissement actif et à la participation citoyenne dans toutes les phases de la vie;

18.  souligne que les activités de volontariat permettent à des personnes jeunes et plus âgées d'apporter une contribution utile à la société et d'obtenir ainsi reconnaissance et estime, lesquelles améliorent leur qualité de vie, leur bien-être et leur état de santé général;

19.  souligne qu'un large éventail d'activités de volontariat disponibles et un accès simple à ces dernières en termes de coûts, d'informations et d'infrastructure, ainsi que sur le plan de la responsabilité civile et de l'assurance accident, sont essentiels à la promotion des activités de volontariat pour tous les groupes d'âge;

20.  estime que le volontariat, en tant que forme active de construction de la société civile, peut contribuer à développer le dialogue interculturel et constituer un moyen important de combattre les préjugés et le racisme;

21.  observe le rôle important du volontariat en vue de créer du capital humain et social, et de promouvoir l'inclusion sociale; invite la Commission et les États membres à reconnaître la valeur ajoutée élevée du volontariat dans le sport et, plus particulièrement, dans le sport amateur au sein duquel, sans les volontaires, beaucoup d'organisations ne seraient pas viables;

22.  invite la Commission et les États membres à reconnaître la forte valeur ajoutée du volontariat en cette période de grave crise économique;

23.  souligne qu'un effort continu est nécessaire pour s'assurer que les femmes disposent d'un accès identique aux activités de volontariat;

24.  attire l'attention sur le besoin de continuité entre 2011 et les années européennes suivantes, afin d'intégrer la dimension du volontariat comme expression importante de la participation citoyenne active, et encourage à ce titre la Commission à intégrer les activités de volontariat en tant que contribution à une citoyenneté active au cours de l'Année européenne des citoyens;

25.  invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir la durabilité des résultats obtenus au niveau national au cours de l'AEV 2011;

26.  demande à la Commission de définir et d'élaborer une politique intégrée du volontariat et de recourir à la méthode ouverte de coordination pour faciliter l'échange et la coopération entre les acteurs dans les différents États membres;

27.  insiste pour que les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'institutionnaliser les activités de volontariat dans le respect des législations du travail nationales;

28.  demande aux États membres et à la Commission de prévoir un point de contact unique comme service permanent et responsable de la politique du volontariat et de la coordination entre les services de la Commission et les différentes institutions;

29.  rappelle la nécessité de créer, en collaboration avec les organisations, associations et réseaux de volontaires notamment européens, un portail centralisé européen de l'Union en tant que plateforme paneuropéenne pour favoriser la coordination, ce portail comprenant également une banque de données des meilleures pratiques de bénévolat et une section sur le bénévolat transfrontalier, contenant des informations sur les programmes disponibles, sur les coûts et sur les conditions de participation en vue de faciliter l'échange d'informations;

30.  encourage les États membres à créer des sites internet nationaux de coordination et des moteurs de recherche nationaux, qui permettront un accès aisé et adéquatement structuré aux activités de volontariat ouvertes aux individus et aux possibilités de coopération accessibles aux organisations;

31.  encourage les États membres à continuer de fournir un cadre de soutien stable et durable du volontariat, qui s'adresse tant aux personnes qu'aux organisations, y compris sur le plan transfrontalier; recommande aux États membres de maintenir l'organisme national de coordination créé à l'occasion de l'AEV 2011;

32.  invite les États membres à mettre en œuvre les dispositions de la directive 2004/114/CE(13) relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de bénévolat, et à simplifier davantage les procédures d'octroi de visas, voire les abolir, pour les personnes souhaitant entreprendre des activités bénévoles, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage;

33.  demande instamment aux autorités nationales, régionales et locales d'assurer un financement adéquat, de simplifier les procédures administratives et de prévoir des incitants fiscaux pour les organisations et les réseaux de bénévoles, notamment celles de petite taille et aux moyens limités; demande à cet effet que la notion de subvention aux associations soit clarifiée afin que les financements associatifs ne soient plus confondus avec des aides d'État pouvant entraver la concurrence dans le secteur économique;

34.  exhorte la Commission européenne à examiner la possibilité de considérer le travail volontaire sur le plan économique en tant que part de cofinancement dans les projets européens;

35.  souligne l'importance d'encourager le volontariat également dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociale des entreprises, dans le respect de la Norme internationale d'application volontaire ISO 26000:2010 portant sur les lignes directrices relatives à la responsabilité sociale des entreprises;

36.  invite la Commission à exercer un contrôle sur les États membres afin qu'ils rendent obligatoires la couverture d'assurance des volontaires, leur protection sanitaire et la sécurité des activités effectuées;

37.  invite les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à légiférer sur le thème du volontariat et à faciliter les activités de volontariat, y compris grâce à une formation formelle, informelle et non formelle, afin de rendre les volontaires de plus en plus qualifiés et responsables dans le cadre de leurs activités;

38.  invite les États membres à faciliter les activités de volontariat, y compris grâce à une formation formelle, informelle et non formelle, afin de rendre les volontaires de plus en plus qualifiés et responsables dans le cadre de leurs activités, dans la mesure où leur dévouement est en grande partie altruiste et désintéressé; encourage les États membres à organiser des cours facultatifs de formation au volontariat dans les établissements scolaires;

39.  invite la Commission et les États membres à promouvoir davantage le service volontaire européen au sein des universités et des divers établissements d'enseignement supérieur;

40.  estime que, dans le processus d'éducation informelle, l'activité de volontariat contribue au développement de compétences et de qualifications professionnelles et facilite l'entrée ou le retour des volontaires sur le marché du travail;

41.  recommande à la Commission de maintenir les contacts avec le successeur de l'Alliance AEV 2011 – l'Alliance européenne pour le volontariat – et d'autres organisations fondées sur le volontariat, et de tenir compte des recommandations élaborées dans l'Agenda politique pour le volontariat en Europe (PAVE) en tant que plan d'action proposé pour le futur;

42.  invite la Commission à prévoir des ressources suffisantes pour créer un Fonds européen de développement du volontariat, afin de garantir la création d'infrastructures de soutien;

43.  insiste sur l'importance de simplifier aux niveaux européen et national l'accès des ONG aux financements européens, en particulier le FSE;

44.  invite les États membres à mettre en œuvre la recommandation du Conseil relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel et à prendre les mesures requises, avant l'échéance de 2018, pour transposer les structures formelles servant à la validation des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises dans le cadre d'une activité de volontariat aboutissant à un titre reconnu que les établissements d'enseignement, les employeurs et d'autres sont censés reconnaître;

45.  appelle la Commission à reconnaître le temps consacré à une activité de volontariat comme étant un cofinancement en nature admissible pour l'ensemble des bourses européennes, et à travailler avec les organisations de volontariat afin de développer des systèmes d'enregistrement et de documentation du temps consacré à des activités de volontariat sur la base des nombreux outils et modèles disponibles;

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.
(2)JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(3)JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.
(4)JO L 17 du 22.1.2010, p. 43.
(5)JO C 168 du 20.7.2006, p. 1.
(6)JO C 241 du 20.9.2008, p. 1.
(7)JO C 319 du 13.12.2008, p. 8.
(8)JO L 394 du 30.12.2006, p. 5.
(9)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.
(10)JO C 372 du 20.12.2011, p. 24.
(11)CESE 824/2012
(12)OJ C 332 E du 15.11.2013, p. 14.
(13)JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.


Comptes rendus des missions d'information organisées pour l'examen de pétitions (interprétation de l'article 202, paragraphe 5, du règlement)
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Décision du Parlement européen du 10 décembre 2013 concernant les comptes rendus des missions d'information organisées pour l'examen de pétitions (interprétation de l'article 202, paragraphe 5, du règlement) (2013/2258(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du 26 novembre 2013 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 211 de son règlement,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 202, paragraphe 5, de son règlement:

"Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 52 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est transmis au Président du Parlement."

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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