Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE
et 88/357/CEE
(quatrième directive assurance automobile) (14247/1/1999 - C5-0027/1999
- 1997/0264(COD)
)
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
- vu la position commune du Conseil (14247/1/1999 - C5-0027/1999
)(1)
,
- vu sa position en première lecture(2)
sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997) 510
)(3)
,
- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 147
)(4)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
- vu l'article 80 de son règlement,
- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0086/1999
),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil
Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (8)
(8)
considérant qu'il convient effectivement de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE
, 84/5/CEE
et 90/232/CEE
afin de garantir aux personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation un traitement comparable quel que soit l'endroit de la Communauté où l'accident s'est produit; qu'il existe, en ce qui concerne les accidents survenus dans un État membre
autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le règlement des demandes présentées par les personnes lésées;
(8)
considérant qu'il convient effectivement de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE
, 84/5/CEE
et 90/232/CEE
afin de garantir aux personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation un traitement comparable quel que soit l'endroit de la Communauté où l'accident s'est produit; qu'il existe, en ce qui concerne les accidents survenus dans un État autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le règlement des demandes présentées par les personnes lésées;
(Amendement 2)
Considérant (10)
(10)
considérant qu'une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d'un accident de la circulation survenu dans un État membre
autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l'encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l'entreprise d'assurance de la personne responsable;
(10)
considérant qu'une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d'un accident de la circulation survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l'encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l'entreprise d'assurance de la personne responsable;
(Amendement 3)
Considérant (14)
(14)
considérant que, pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d'accidents et prendront les mesures qui s'imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris le paiement de l'indemnisation ; que ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des autorités nationales - y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles ;
(14)
considérant que, pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d'accidents et prendront les mesures qui s'imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris le paiement de l'indemnisation ; que ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des autorités nationales.
(Amendement 4)
Considérant (26)
(26) considérant que les personnes morales qui, conformément à la loi, sont subrogées dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable de l'accident ou de l'entreprise d'assurance de cette dernière (comme par exemple d'autres entreprises d'assurance ou des organismes de sécurité sociale) ne doivent pas être habilitées à présenter une demande correspondante à l'organisme d'indemnisation;
(supprimé)
(Amendement 5)
Considérant (27)
(27)
considérant qu'il est justifié de donner à l'organisme d'indemnisation un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la personne lésée; qu'afin de faciliter la poursuite de son action à l'encontre de l'entreprise d'assurance qui n'a pas désigné de représentant ou qui retarde manifestement le règlement, il convient que l'organisme d'indemnisation du pays de la personne lésée jouisse d'un droit de remboursement automatique avec subrogation de l'organisme d'indemnisation de l'État où l'entreprise d'assurance est établie dans les droits de la personne lésée ; que ce dernier organisme est le mieux placé pour engager une action récursoire contre l'entreprise d'assurance;
Supprimé
(Amendement 6)
Considérant (28)
(28) considérant que, même si les États membres peuvent donner un caractère subsidiaire à la demande introduite auprès de l'organisme d'indemnisation, il convient d'exclure l'obligation pour la personne lésée de présenter sa demande d'indemnisation à la personne responsable de l'accident avant de la présenter à l'organisme d'indemnisation; qu'il convient que la personne lésée ait, en l'occurrence, au moins les mêmes possibilités que dans le cas d'une demande introduite auprès du fonds de garantie en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE
;
Supprimé
(Amendement 7)
Considérant (29)
(29) considérant que le fonctionnement de ce système peut être assuré par un accord, conclu entre les organismes d'indemnisation établis ou agréés par les États membres, définissant leurs tâches, leurs obligations et les modalités de remboursement;
Supprimé
(Amendement 8)
Article premier, premier alinéa
La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un État membre
autre que l'État de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.
La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un État autre que l'État de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.
(Amendement 9)
Article 3
Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées lors d'accidents survenus dans un État membre
autre que leur État de résidence disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.
Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées lors d'accidents survenus dans un État autre que leur État de résidence disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.
(Amendement 10)
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurance.
Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.
(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance.
(Amendement 12)
Article 4, paragraphe 3
3.
Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs et d'aptitudes linguistiques
suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation.
3.
Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou dans les langues officielles de l'État membre de résidence de la personne lésée.
(Amendement 13)
Article 5, paragraphe 3, partie introductive
3.
Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit, dans un délai de sept ans après l'accident, d'obtenir, de l'organisme d'information de l'État où elle réside, de l'État membre où le véhicule a son stationnement habituel ou de l'État membre où l'accident est survenu, les données suivantes:
3.
Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit, dans un délai de sept ans après l'accident, d'obtenir sans délai
, de l'organisme d'information de l'État où elle réside, de l'État membre où le véhicule a son stationnement habituel ou de l'État membre où l'accident est survenu, les données suivantes:
L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.
L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation.
l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres,
a)
l'entreprise d'assurance du véhicule don't la circulation a causé l'accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres,
b)
l'organisme d'indemnisation de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat,
b)
l'organisme d'indemnisation de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat,
c)
si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident
c)
si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident
Du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.
du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée.
Cette disposition ne préjuge pas le droit des États membres de considérer l'indemnisation par cet organisme comme étant subsidiaire ou non subsidiaire et de prévoir le règlement des sinistres entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l'accident et d'autres entreprises d'assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la personne lésée au titre du même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l'organisme à subordonner le paiement de l'indemnisation à la condition que la personne lésée établisse d'une manière quelconque que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.
Supprimé
(Amendement 17)
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa
3.
Le présent article prend effet:
-après qu'un accord a été conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États membres en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement,
Supprimé
-
à compter de la date fixée par la Commission après qu'elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, qu'un tel accord a été conclu,
et s'applique pendant toute la durée de l'accord.
(Amendement 18)
Article 10, paragraphe 3,
3.
Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres créent ou agréent l'organisme d'indemnisation conformément à l'article 6, paragraphe 1, avant le....(*)Si les organismes d'indemnisation n'ont pas conclu d'accord conformément à l'article 6, paragraphe 3, avant le...(**) la Commission propose des mesures propres à garantir que les dispositions des articles 6 et 7 prendront effet avant le....(***)
3.
Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres créent ou agréent l'organisme d'indemnisation conformément à l'article 6, paragraphe 1, avant le....(*)
___________________
(*)18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
_____________________ (*)18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(**)
24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(***)
30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(Amendement 19)
Article 10, paragraphe 4
4. Les États membres peuvent, conformément au traité, maintenir et mettre en vigueur des dispositions qui sont plus favorables à la personne lésée que les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.