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Procédure : 1999/2097(COS)
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Cycle relatif au document : A5-0052/2000

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A5-0052/2000

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P5_TA(2000)0131

Textes adoptés
Jeudi 30 mars 2000 - Bruxelles
Lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
P5_TA(2000)0131A5-0052/2000

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants (COM(1999) 262 - C5-0096/1999 - 1999/2097(COS) )

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(1999) 262 - C5-0096/1999 ),

-  vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, qui, dans son article 29, prévoit entre autres des mesures visant à prévenir et à combattre les crimes contre des enfants dans la perspective d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice,

-  vu la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et la résolution du Parlement européen du 18 novembre 1999 commémorant son dixième anniversaire(1) ,

-  vu la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les formes extrêmes de travail des enfants du 17 juin 1999,

-  vu la Convention européenne sur la protection des droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui prescrit le respect des droits garantis par la convention des droits de l'homme,

-  vu les conclusions du Conseil du 21 décembre 1999 sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants(2) ,

-  vu la recommandation R(9)11, adoptée le 9 septembre 1991 par le comité interministériel du Conseil de l'Europe concernant l'exploitation sexuelle des enfants, la pornographie et la prostitution infantiles ainsi que la traite des enfants et des jeunes adultes,

-  vu la résolution 94/210 des Nations unies du 23 décembre 1994 sur la nécessité de mettre en œuvre au niveau international des mesures efficaces visant à lutter contre la traite des enfants, la prostitution et la pédopornographie et sur l'éradication de ces pratiques,

-  vu la déclaration, adoptée en octobre 1995 au Caire par l'Organisation mondiale du tourisme, visant à empêcher le tourisme sexuel organisé,

-  vu la déclaration et le programme d'action du Congrès mondial, organisé du 27 au 31 août 1996 à Stockholm, contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,

-  vu la communication de la Commission sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants (COM(1996) 547 ),

-  vu la communication de la Commission intitulée "L'Europe et les aspects extérieurs de la politique des droits de l'homme: De Rome à Maastricht et au-delà” (COM(1995) 567 ),

-  vu la communication de la Commission sur le contenu illégal et préjudiciable sur Internet (COM(1996) 487 ),

-  vu la communication de la Commission sur la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle (COM(1996) 567 ),

-  vu l'action commune du Conseil du 29 novembre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(3) ,

-  vu l'action commune du Conseil du 16 décembre 1996 élargissant le mandat donné à l'unité "Drogues” Europol(4) et la décision du Conseil du 3 décembre 1998 visant à compléter la définition de la forme de criminalité dite "traite des êtres humains” figurant à l'annexe de la convention Europol(5) ,

-  vu l'action commune du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(6) ,

-  vu l'initiative de la République d'Autriche relative à l'adoption de la décision du Conseil concernant la lutte contre la pédopornographie sur Internet(7) ainsi que son avis du 13 avril 1999 sur le projet d'action commune sur le même sujet(8) ,

-  vu sa résolution du 13 décembre 1991 sur les problèmes des enfants dans la Communauté européenne(9) ,

-  vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant(10) ,

-  vu sa résolution du 18 janvier 1996 sur la traite des êtres humains(11) ,

-  vu sa résolution du 12 décembre 1996 sur la protection des mineurs dans l'Union européenne(12) ,

-  vu sa résolution du 8 avril 1997 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne (1995), en particulier les paragraphes 145 à 160(13) ,

-  vu sa résolution du 6 novembre 1997 sur la communication de la Commission sur la lutte contre le terrorisme sexuel impliquant des enfants et sur le mémorandum sur la contribution de l'Union européenne au renforcement de la lutte contre les abus d'enfants et l'exploitation sexuelle des enfants(14) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0052/2000 ),

A.  considérant que le tourisme sexuel impliquant des enfants est devenu au cours de la dernière décennie un problème de plus en plus aigu, étant donné que, en raison des offres spéciales pratiquées dans le secteur des transports, les séjours à l'étranger sont devenus accessibles à tous et que le goût des voyages s'est développé; considérant que, d'autre part, des personnes qui se trouvent dans un pays étranger, dans une région qui ne leur est pas familière, peuvent agir de façon totalement anonyme et se convaincre que les abus sur des enfants sont moins répréhensibles dans un contexte social et culturel différent et que les conceptions morales en vigueur dans leur pays n'y ont pas cours,

B.  considérant que tous les pays n'ont pas les mêmes possibilités ni la même volonté de lutter efficacement contre ces pratiques afin de protéger leurs enfants de façon appropriée,

C.  considérant que tous les États membres ont signé et ratifié la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que la convention des droits de l'homme et qu'ils ont signé mais non encore ratifié la convention de l'Organisation internationale du travail sur les formes extrêmes de travail des enfants; considérant que, d'autre part, l'Union européenne s'est engagée à l'article 6, paragraphe 2, du traité à respecter les droits garantis par la convention des droits de l'homme,

D.  considérant que les traités européens ne prévoient pas à l'heure actuelle de politique communautaire à l'intention des enfants et qu'une telle politique n'est pas suivie par la Commission et que, étant donné ce manque de cohérence, l'application et le soutien de projets isolés, ponctuels, constituent jusqu'à présent la seule possibilité pour l'Union de s'attaquer à ce problème et de participer à la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants,

E.  considérant que le phénomène du tourisme sexuel impliquant des enfants est très souvent lié à des voyages de pays européens vers des pays tiers, ce qui implique, du côté de la demande, des relations étroites avec l'Union européenne, dont celle-ci doit assumer la responsabilité, d'autant plus que cette forme spécifique d'abus d'enfants est étroitement liée au tourisme qui, en sa qualité de secteur économique, profite de cette situation et n'a pas forcément intérêt à lutter contre celle-ci,

F.  considérant qu'il est du devoir de l'Union d'assumer les coûts sociaux découlant de la vie économique qui est au cœur de ses intérêts, et qu'elle l'a fait effectivement lorsqu'il s'agit des travailleurs, des consommateurs ou d'autres catégories défavorisées mais qu'elle n'a pas encore porté une attention suffisante aux intérêts des enfants,

G.  considérant que, dans les pays de l'ex-Union soviétique, le tourisme sexuel impliquant des enfants est devenu, de la même façon que la traite des êtres humains, un problème de plus en plus préoccupant, étant donné qu'y règnent des conditions de vie et des conditions sociales difficiles; considérant que, d'autre part, ces pays présentent pour des clients potentiels l'avantage d'être voisins des pays de l'Union, que l'Union porte une responsabilité morale à l'égard des pays qui ont sollicité leur adhésion à l'UE et que ce problème ne peut être négligé dans le cadre des négociations d'adhésion,

H.  considérant que le tourisme sexuel impliquant des enfants est d'ores et déjà pratiqué au sein de l'Union européenne, que l'aspect "européen” du tourisme sexuel connaîtra un accroissement considérable au moment où les pays candidats deviendront membres de l'Union européenne et que l'Union européenne porte une responsabilité particulière à l'égard de ses enfants, ne serait-ce que parce que, étant ses plus jeunes citoyens, ils sont également son avenir,

I.  extrêmement préoccupé par le fait que, dans l'Union européenne et dans les pays candidats, les procès sanctionnant les formes de pédophilie les plus extrêmes, conduisant à des meurtres d'enfants, progressent avec une extrême lenteur et sont émaillés de temps d'arrêt inquiétants, de transferts inexplicables de magistrats et de policiers, d'actions de dénigrement à l'égard des témoins, d'intimidations et d'actions de dévoiement des enquêtes, du silence ou de la diffusion d'informations tendancieuses de la part des médias,

J.  considérant qu'une telle situation empêche de faire la clarté sur l'ensemble du phénomène et sur l'identité et la responsabilité des personnes impliquées et de condamner les personnes accusées d'abus et d'assassinats d'un grand nombre d'enfants,

K.  considérant que l'abus d'enfants par des adeptes du tourisme sexuel ne représente qu'un aspect de la criminalité transfrontalière visant les enfants, qu'il est étroitement lié au problème de la traite des jeunes femmes et de la pédopornographie en tant que formes de criminalité organisée et que celles-ci doivent être combattues ensemble et de façon coordonnée,

L.  considérant que l'absence de contrôle sur Internet favorise ces formes de criminalité étant donné que ce média diffuse gratuitement des documents pédopornographiques, que les informations sur l'offre concernant les lieux où se pratique le tourisme sexuel sont accessibles à tous et que la présentation immodérée et incontrôlée de pratiques perverses ne conduit pas seulement à banaliser les crimes contre des enfants mais qu'elle a pour effet de lever les tabous et d'inciter ainsi des clients potentiels à des pratiques pédophiles,

M.  considérant que ces formes de criminalité contre des enfants sont particulièrement répréhensibles parce que d'une part, elles visent les membres les plus faibles de notre société qui ne peuvent se défendre et que, d'autre part, elles exercent sur les victimes non seulement une violence physique mais également d'intenses souffrances morales et conduisent dans de nombreux cas à des troubles psychiques qui privent pour toujours les victimes d'une vie normale,

N.  considérant qu'une lutte efficace doit s'exercer également du côté de l'offre et de la demande et que chaque démarche unilatérale est condamnée à terme à l'échec,

O.  considérant que les mesures prises par l'Union européenne du côté de l'offre ne doivent pas nécessairement se limiter au territoire des États membres, étant donné qu'elle a la possibilité d'exercer des pressions et une influence politiques auprès des pays candidats dans le cadre des négociations d'adhésion et auprès d'autres pays tiers dans le cadre des programmes d'aide,

P.  considérant qu'une prise de conscience accrue du problème, une sensibilisation plus forte et un renversement de tendance de l'opinion peuvent entraîner une baisse de la demande étant donné que tous les adeptes du tourisme sexuel ne sont pas des pédophiles mais que, souvent, ils commettent des abus sur des enfants parce qu'ils éprouvent une distanciation morale à l'égard des principes en vigueur dans leur pays, rendue possible par l'éloignement géographique et la différence culturelle et qu'une pression suffisamment forte de la société pourrait les détourner sinon du tourisme sexuel, du moins de l'abus d'enfants,

Q.  considérant que la sensibilisation à ce problème est un processus d'apprentissage qui ne peut être achevé du jour au lendemain, qu'il s'agit plutôt d'une confrontation répétée qui peut conduire l'individu à prendre conscience du caractère criminel et répréhensible de son acte au moment décisif et qu'une action de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants doit porter sur le long terme,

R.  considérant que les seules mesures qui ont été prises jusqu'à présent ont pour cadre un programme triennal et que, par conséquent, seules des actions à court terme, ne s'adressant d'ailleurs qu'à un cercle très restreint, ont pu être engagées et qu'il n'existe pas encore de base juridique applicable à une ligne budgétaire,

S.  considérant que, en règle générale, chaque projet a été conçu et décidé séparément, qu'ils n'ont donc pas été concertés et que l'on n'a donc pu obtenir aucun effet de synergie, chaque projet n'exerçant que son incidence propre,

T.  considérant que la communication de la Commission n'indique pas s'il y a eu une évaluation ex post de l'efficacité des mesures prises dans le cadre des manifestations professionnelles du tourisme, visant à sensibiliser les agences de voyage et les professionnels ainsi que de l'efficacité des projets visant à sensibiliser directement les touristes et de leurs résultats sur le plan de la prise de conscience et de la sensibilisation,

U.  considérant que, outre des campagnes de sensibilisation et des actions qui supposent une solidarité avec les enfants abusés, le renversement de tendance de l'opinion, révélé dans la communication de la Commission, doit également se manifester par des actions pénales, d'autant plus que celles-ci, comme on le sait, ne sont pas seulement répressives mais ont également un rôle général et particulier de prévention,

V.  considérant que le droit pénal et la répression pénale restent largement du domaine de compétence des États membres mais que, dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale, l'article 31 e) du traité sur l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine de la criminalité organisée,

W.  considérant que l'action commune précitée du Conseil du 24 février 1997 concernant la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants est insuffisante dans la mesure où elle ne constitue qu'une déclaration d'intention en ce qui concerne la territorialité et qu'elle laisse les États membres libres de rester attachés à la condition de la pénalité dans le pays où le délit a été commis alors que les enfants doivent être protégés indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de séjour et qu'ils ne sont pas moins dignes d'être protégés aux yeux de l'Union européenne parce que leur propre pays leur refuse la protection indispensable,

X.  considérant que le commissaire Vitorino, dans son audition du 3 septembre 1999, a accordé expressément la priorité à l'harmonisation des sanctions pénales concernant la traite des femmes, l'exploitation des femmes et les crimes contre les enfants,

Y.  considérant que, suite à la décision du Conseil du 3 décembre 1998, la notion de "traite des êtres humains” figurant en annexe du traité Europol est définie de façon si large qu'elle inclut le tourisme sexuel impliquant des enfants et la pédopornographie, qu'il convient de se féliciter de l'élargissement du mandat d'Europol à la traite des êtres humains tout en précisant que celui-ci ne prévoit pas les compétences opérationnelles nécessaires et que les responsabilités prévues ne permettront pas une action efficace,

Z.  considérant que les mesures visant à lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants doivent être étendues, au-delà des États membres de l'UE et des pays candidats à l'adhésion, aux pays pratiquant le tourisme sexuel "traditionnel” tels que les pays asiatiques, africains et d'Amérique du Sud, qu'une bonne connaissance de ces pays, de leur culture et de leur langue est donc particulièrement nécessaire et que les ONG sont souvent plus aptes que d'autres organisations à coopérer avec les autorités et la population locales et qu'une telle coopération est un élément indispensable d'une lutte efficace,

AA.  considérant que la prostitution infantile est particulièrement développée dans les pays les plus pauvres,

1.  réaffirme que le tourisme sexuel impliquant des enfants et toutes les formes de traite des êtres humains sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et constituent en tant qu'actes criminels une grave violation des droits de l'homme;

2.  demande aux États membres et aux pays candidats à l'adhésion de s'assurer de la conformité de leur législation à la convention des droits de l'enfant, de respecter celle-ci au moment de la publication de nouvelles lois et de ratifier la convention de l'Organisation internationale du travail sur les formes extrêmes de travail des enfants;

3.  invite les États membres, ainsi que les représentants du Parlement européen qui sont particulièrement concernés par les droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis dans la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, à prendre en charge la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

4.  demande aux États membres et aux pays candidats à l'adhésion d'adjurer le reste des États de faire approuver par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le protocole facultatif de la Convention des droits de l'enfant relatif à la vente d'enfants, à la prostitution enfantine et à l'utilisation d'enfants à des fins pornographiques et de le faire ratifier immédiatement pour qu'il puisse entrer en vigueur;

5.  accueille favorablement la communication de la Commission sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants;

6.  souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent renforcer leurs efforts dans la lutte contre l'exploitation et le tourisme sexuel des enfants;

7.  souhaite que les États membres prennent des dispositions visant à encourager, voire à rendre obligatoire, la transmission aux autorités policières et judiciaires de toute information relative à ce type d'activité;

8.  constate que, dans le cadre du tourisme sexuel impliquant des enfants et conformément au traité STE nº160 du Conseil de l'Europe - Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (chapitre 1, article premier, paragraphe 1), il faut entendre par "enfant” toute personne n'ayant pas atteint 18 ans;

9.  estime qu'étant donné le besoin de protection particulier des enfants, la lutte contre cette forme de tourisme sexuel, orientée non seulement vers les auteurs, mais aussi et surtout vers les victimes, doit être guidée par le principe de la protection de l'enfant, ce qui doit s'inscrire dans une politique cohérente et à long terme en faveur des enfants;

10.  invite les États membres, dans le cadre de la prochaine révision du traité, à créer une base juridique générale pour une politique communautaire en faveur des enfants, de façon à remplacer par une politique cohérente les mesures ponctuelles visant à protéger les enfants d'ores et déjà appliquées;

11.  préconise que la Commission propose en 2000 la création d'une base juridique pour une ligne budgétaire concernant la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, faute de ne pouvoir disposer des crédits nécessaires à partir de 2001;

12.  se félicite notamment des mesures prises pour cerner davantage et combattre la nature et l'ampleur du phénomène;

13.  estime que les actions de sensibilisation menées par la Commission sont louables, pour autant que l'on veille à ce que des campagnes de ce type ne banalisent pas l'existence et l'ampleur du phénomène, ni ne suscitent dans l'opinion publique un état d'esprit d'indifférence ou d'indulgence à son égard et qu'elles rappellent à chaque fois l'acte criminel que représente le tourisme sexuel impliquant des enfants;

14.  approuve l'intention de la Commission de poursuivre les campagnes d'information ainsi que le soutien à des projets concrets à condition toutefois que celle-ci inclue dans sa prochaine communication sur les mesures adoptées des réflexions sur leur coût et leur utilité et des commentaires concernant les possibilités d'utilisation des crédits limités et d'autres critères de choix ainsi que des informations sur l'efficacité des différentes mesures;

15.  invite la Commission à enquêter plus minutieusement sur l'ampleur du tourisme pédophile en Europe, tant dans les États membres de l'Union européenne que dans les pays candidats à l'adhésion, en ce compris le tourisme pédophile et, en outre, le flot de "consommateurs” de tourisme pédophile;

16.  invite la Commission à enquêter de manière exhaustive sur le lien existant entre la pornographie enfantine sur l'Internet et l'accroissement du tourisme pédophile en dépit de la prise de conscience et du rejet de l'opinion publique;

17.  se réjouit de la nouvelle initiative DAPHNE et demande qu'elle soit étendue afin de fournir protection et assistance aux victimes d'abus pédophiles;

18.  accueille favorablement la coopération engagée par la Commission avec l'industrie touristique pour mettre en place des codes de conduite et approuve que la Commission continue à encourager l'élaboration et le développement des codes de conduite en vigueur et s'assure de l'efficacité des mécanismes d'autorégulation;

19.  demande à la Commission d'élaborer à partir de l'année prochaine et tous les deux ans un rapport sur l'application de ces codes de conduites, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fossé entre la norme écrite et son application pratique et de faire parvenir ces évaluations au Parlement;

20.  regrette que les positions du Conseil au niveau du principe de l'extraterritorialité n'aient guère évolué, notamment le fait que seuls les ressortissants des États membres ou des personnes résidant habituellement sur le territoire de l'Union puissent être poursuivis pour des délits sexuels impliquant des enfants;

21.  réaffirme que les États membres doivent adopter des dispositions extra-territoriales universelles permettant d'enquêter, de poursuivre et de frapper de sanctions les individus ayant commis à l'étranger des infractions relevant de l'exploitation sexuelle des enfants ;

22.  demande à la Commission d'établir un inventaire des différentes législations nationales en vigueur dans l'UE en ce qui concerne le tourisme sexuel impliquant des enfants, la pédopornographie et la traite des êtres humains et de présenter, le cas échéant, des propositions concernant les délits au sens de l'article 31 e) du traité, qui respectent le principe de l'extraterritorialité et font abstraction de la double pénalité;

23.  invite le Conseil à établir dans quelle mesure les États membres ont respecté les engagements découlant de l'action commune du Conseil du 24 février 1997 concernant la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et à en informer le Parlement;

24.  salue les décisions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 concernant un renforcement de la coopération entre les autorités pénales européennes; souligne cependant la nécessité d'élargir dès que possible cette coopération aux pays candidats en ce qui concerne le trafic d'êtres humains et les abus à l'égard d'enfants, qui lui sont très souvent liés;

25.  souhaite se prononcer prochaine sur l'initiative de l'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur des mesures visant à lutter contre la pédopornographie sur l'Internet, étant donné que celle-ci reprend un projet d'action commune analogue sur lequel le Parlement a déjà émis un avis favorable;

26.  estime qu'il est indispensable d'arrêter une législation commune prohibant explicitement l'utilisation de l'Internet aux fins de diffusion de messages de cette nature;

27.  invite les États membres à prévoir une protection particulière pour les jeunes victimes d'abus sexuels, en particulier pour les jeunes demandeurs d'asile non accompagnés et les jeunes immigrants (il)légaux, en tenant compte de leur contexte culturel et religieux différent;

28.  invite les États membres à encourager les agences de voyages, les tours opérateurs, les hôtels et les entreprises de transport ainsi que les publicitaires à mettre en place des mécanismes d'autorégulation sectoriels afin de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et contre l'exploitation de la prostitution sous toutes ses formes;

29.  recommande que la Commission crée un département spécifique qui soit chargé de tous les aspects concernant les enfants et analyse les répercussions des récentes propositions législatives sur la situation des enfants;

30.  déplore que la Commission n'ait toujours pas donné suite à la demande d'aide à la création d'un Centre européen des enfants disparus que le Parlement européen avait faite au paragraphe 11 de sa résolution du 6 novembre 1997 précitée plus haut; insiste dès lors auprès de la Commission pour qu'elle crée les conditions nécessaires pour le développement d'un réseau européen des enfants disparus et victimes d'abus sexuels auquel il incombera de coordonner les activités de diverses organisations mises en place dans les États membres, comme Child Focus en Belgique;

31.  demande aux États membres de s'assurer que les délais de prescription pour les délits impliquant des enfants ne commencent à compter qu'à partir du moment de leur majorité;

32.  invite instamment les États membres à réexaminer leurs procédures pénales de façon à ce que les victimes puissent témoigner à l'aide d'enregistrements vidéo empêchant de nouveaux traumatismes;

33.  recommande que les personnes reconnues coupables d'actes de pédophilie se voient interdire l'exercice d'activités impliquant des contacts avec des mineurs afin d'éviter que ces pratiques se répètent dans le cadre de leur activité professionnelle;

34.  décide d'instaurer une commission d'enquête visant à contrôler le déroulement des procès portant sur des crimes liés à une pédophilie active et violente;

35.  invite les États membres et la Commission à vérifier si les crimes liés à la pédophilie perpétrés dans l'UE et dans les pays candidats et les suites qui y sont apportées par la justice ne préfigurent pas une violation grave et persistante des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis aux articles 6 et 7 du traité et, si tel est le cas, à activer les procédures prévues par ces articles;

36.  insiste, en ce qui concerne l'organisation des relations extérieures de l'UE, sur le respect nécessaire des droits de l'homme, en particulier des enfants et des jeunes et estime qu'il est bon que la Communauté, dans le cadre de la conclusion d'accords internationaux, applique des clauses "droits de l'homme " qui incluent des dispositions concernant la violation des droits de l'enfant et les atteintes à la dignité humaine;

37.  demande aux États membres, dans le cadre de l'aide au développement et d'autres programmes d'aide, d'être particulièrement attentifs à la situation et aux besoins des enfants et de prendre des mesures visant à la protection et à la réinsertion des victimes de la prostitution;

38.  demande au Conseil de prendre en considération, dans le cadre des négociations d'adhésion avec les pays candidats, la question de la garantie de la protection des enfants et demande aux pays candidats à l'adhésion d'accorder une plus grande attention aux pratiques du tourisme sexuel, de la pédopornographie et de la traite des êtres humains et de lutter résolument contre ces pratiques;

39.  salue la décision du Conseil de 1998 d'étendre le mandat d'Europol à la lutte contre "l'exploitation sexuelle et l'abus de mineurs”; estime toutefois que le mandat d'Europol devrait inclure la délinquance sexuelle commise sur les mineurs pour ce qui concerne le tourisme sexuel qui s'exerce aux frontières de l'Union;

40.  estime que le travail des ONG dans ce domaine est irremplaçable et demande à celles-ci d'informer régulièrement la Commission et le Parlement afin de nourrir de leur expérience et de leurs connaissances les projets communautaires;

41.  sollicite les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, à promouvoir et à soutenir financièrement la mise en place d'une permanence téléphonique gratuite (semblable au " telefono azzurro " italien et le " Kindertelefoon " aux pays-Bas) de manière à ce que, partout dans l'Union, les enfants puissent obtenir immédiatement aide et informations, en soutenant en outre la publicité nécessaire pour la diffusion de ce numéro de téléphone ; les États tiers, où le tourisme sexuel impliquant des enfants sévit, doivent être encouragés à adopter des mesures similaires ;

42.  rappelle que la situation des enfants des rues dans le tiers monde comme dans l'UE doit retenir l'attention et recommande une coopération étroite avec les autorités locales compétentes en matière sociale et les ONG; signale que les jeunes filles sont particulièrement exposées à cet égard, du fait de la relation de dépendance où elles se trouvent traditionnellement, sur le plan familial et social;

43.  réclame, dans le cadre des relations avec les pays en développement, en ce qui concerne notamment le problème des enfants des rues, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie globale d'amélioration de l'environnement social de ces enfants;

44.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à ceux des pays candidats à l'adhésion et au Conseil de l'Europe.

(1)Point 14.
(2)JO C 379 du 31.12.1999, p. 1.
(3)JO L 322 du 12.12.1996, p. 7.
(4)JO L 342 du 31.12.1996, p. 4.
(5)JO C 26 du 30.1.1999, p. 21.
(6)JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.
(7)JO C 362 du 16.12.1999, p. 8.
(8)JO C 219 du 30.7.1999, p. 68.
(9)JO C 13 du 20.1.1992, p. 534.
(10)JO C 241 du 21.9.1992, p. 67.
(11)JO C 32 du 5.2.1996, p. 88.
(12)JO C 20 du 20.1.1997, p. 170.
(13)JO C 132 du 28.4.1997, p. 31.
(14) JO C 358 du 24.11.1997, p. 37.

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