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Procédure : 2000/0169(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0074/2001

Textes déposés :

A5-0074/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0136

Textes adoptés
Mercredi 14 mars 2001 - Strasbourg
Accès du public à l'information environnementale ***I
P5_TA(2001)0136A5-0074/2001
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (COM(2000) 402 - C5-0352/2000 - 2000/0169(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1
   (1) L' accès du public à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques contribue à la sensibilisation accrue aux questions environnementales et améliore ainsi la protection de l'environnement.
   (1) Le renforcement du droit d' accès du public à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci favorise un débat libre et une information globale et constitue un élément essentiel de bonne administration, qui vise à garantir la confiance que les citoyens placent dans les autorités publiques et la participation démocratique des citoyens à une application intégrale et effective de la législation communautaire dans ce domaine et à augmenter la sensibilisation aux questions environnementales ainsi que la protection et la qualité de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté .
Amendement 2
Considérant 2
   (2) La directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement a lancé en ce qui concerne l 'accès du public à l'information en matière d'environnement un processus d'ouverture qu'il convient de promouvoir et de poursuivre.
   (2) La directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement a amorcé un processus visant à changer la manière dont les autorités publiques abordent la question de l'ouverture et de la transparence, en instaurant des mesures visant à garantir l'exercice du droit d' accès du public à l'information en matière d'environnement, processus qu'il convient de développer et de poursuivre. La présente directive améliore le niveau d'accès actuel prévu par la directive 90/313/CEE .
Amendement 3
Considérant 8
   (8) Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale dans la Communauté ait le droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de déclarer un intérêt.
   (8) Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale ait le droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de déclarer un intérêt.
Amendement 4
Considérant 9
   (9) Il est également nécessaire de veiller à ce que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent systématiquement auprès du grand public des informations environnementales , notamment au moyen des technologies disponibles de télécommunication informatique et/ou électroniques .
   (9) Il est également nécessaire de veiller à ce que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent systématiquement auprès du grand public des informations environnementales, notamment au moyen des technologies modernes de l'information et des communications. Ainsi, l'évolution future de ces technologies devrait être prise en compte et les dispositions complémentaires correspondantes devraient être mises en œuvre.
Amendement 5
Considérant 10
   (10) La définition de l'information environnementale devrait être élargie de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement, aux mesures ou activités destinées à les protéger, aux émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement, ainsi qu'aux analyses coût/bénéfice et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou susceptibles d'être affectés par un de ces éléments.
   (10) La définition de l'information environnementale devrait être élargie de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant, directement ou indirectement, à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant, susceptibles d'affecter ou ayant déjà affecté l'environnement, aux mesures ou activités destinées à les protéger, aux émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement, ainsi qu'aux analyses coût/bénéfice et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou susceptibles d'être affectés par un de ces éléments.
Amendement 6
Considérant 14
   (14) Il convient que l'information environnementale soit mise à la disposition des demandeurs dès que possible et dans un délai raisonnable; dans certaines circonstances où un demandeur indique volontairement qu'il demande les informations dans un but particulier, il convient que les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour que le demandeur puisse réaliser cet objectif.
   (14) Il convient que l'information environnementale soit mise à la disposition des demandeurs immédiatement ou dès que possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable; dans certaines circonstances où un demandeur indique volontairement qu'il demande les informations dans un but particulier, il convient que les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour que le demandeur puisse réaliser cet objectif.
Amendement 7
Considérant 15
   (15) Il convient que les autorités publiques mettent l'information environnementale à disposition sous la forme ou dans le format requis par le demandeur, sauf dans certains cas particuliers où cette demande peut être rejetée .
   (15) Il convient que les autorités publiques mettent l'information environnementale à disposition sous la forme ou dans le format requis par le demandeur, pour autant qu'elle soit facilement reproductible sous cette forme ou dans ce format .
Amendement 8
Considérant 17
   (17) Il convient que les États membres déterminent les modalités de mise à disposition effective de ces informations.
   (17) Il convient que les États membres déterminent les modalités de mise à disposition effective de ces informations. Ces modalités doivent comprendre des listes publiquement accessibles des autorités publiques, ainsi que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.
Amendement 9
Considérant 18
   (18) Les autorités publiques devraient pouvoir opposer un refus à une demande d'information environnementale dans quelques cas particuliers clairement définis; dans certains de ces cas, il convient de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, et de donner accès à l'information si l'intérêt public servi par la divulgation est clairement supérieur à l'intérêt particulier protégé par la non-divulgation; dans ce cadre, il convient que les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; les raisons du refus doivent être communiquées au demandeur dans un délai approprié .
   (18) Le droit d'accès à l'information suppose que la divulgation de l'information soit considérée comme un principe de base et que les autorités publiques ne puissent opposer un refus à une demande d'information environnementale que dans quelques exceptions particulières clairement définies. Il convient de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, et de donner accès à l'information si l'intérêt public servi par la divulgation est clairement supérieur à l'intérêt particulier protégé par la non-divulgation; les raisons du refus doivent être communiquées au demandeur dans le délai fixé par la présente directive .
Amendement 10
Considérant 19
   (19) Il convient que les informations relatives aux émissions, aux déversements et aux autres rejets dans l'environnement soumis aux dispositions de la législation communautaire ne soient pas tenues secrètes au nom de la protection des informations commerciales et industrielles.
   (19) Il convient que les informations relatives aux émissions, aux déversements et aux autres rejets dans l'environnement ne soient pas tenues secrètes au nom de la protection des informations commerciales, industrielles ou de toute autre nature, prévue à l'article 4 .
Amendement 11
Considérant 21
   (21) Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance ne devrait pas dépasser un montant raisonnable; à ce propos, il convient de publier un tableau des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs; il n'y a pas lieu de demander des paiements préalables.
   (21) Le droit à l'information environnementale est mieux servi par un accès gratuit à l'information, notamment grâce à la consultation sur place ou par voie électronique. Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales sous forme de copie ou de transcription au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable, ne devrait pas dépasser les coûts réels ni comprendre la rémunération du temps consacré par le personnel à la recherche ; à ce propos, il convient de publier un tableau des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs et, simultanément, de publier et de mettre à leur disposition des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels ils en sont dispensés ; il n'y a pas lieu de demander des paiements préalables.
Amendement 12
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)Il convient que les autorités publiques s'efforcent d'améliorer la qualité de l'information communiquée sur demande ou de leur propre initiative, afin qu'elle soit intelligible, précise et comparable. Il y a lieu que le mode de collecte utilisé soit divulgué avec l'information demandée, dans la mesure où il constitue un élément important pour l'évaluation de la qualité de l'information et de ses éventuelles ambiguïtés.
Amendement 13
Considérant 24
   (24) Il y a lieu que la présente directive fasse l'objet d'une révision à la lumière de l'expérience pratique .
   (24) Il y a lieu que la présente directive soit évaluée tous les quatre ans, après la présentation des rapports y relatifs par les États membres, et qu'elle fasse l'objet d'une révision sur la base de l'évaluation susmentionnée. Le rapport d'évaluation devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil .
Amendement 14
Article 1, points a) et b)
   a) de conférer un droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci et de fixer les conditions de base de son exercice; ainsi que
   a) de garantir, tout en en arrêtant les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, le droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci;
   b) de garantir que l'information environnementale soit systématiquement mise à la disposition et diffusée auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques disponibles .
   b) de garantir que l'information environnementale soit systématiquement mise à la disposition et diffusée auprès du public, en particulier au moyen des technologies modernes de l'information et des communications, en tenant compte de leur évolution future; ainsi que
   b bis) de définir la norme relative à l'accès à l'information environnementale qui doit également s'appliquer aux institutions de l'Union européenne en vertu soit du règlement mettant en œuvre l'article 255 du traité, soit d'un règlement particulier.
Amendement 15
Article 2, points 1) et 2)
   1) " information environnementale ", toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme accessible et concernant:
   1) " information environnementale ", toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique, ou sous toute autre forme accessible et concernant:
   a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés et l'interaction entre ces éléments;
   a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés et l'interaction entre ces éléments;
   b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, affectant ou susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement visés au point a) et/ ou la santé de l'homme et sa sécurité;
   b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, y compris les combustibles et l'énergie nucléaires, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, affectant ou susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement visés au point a) ou la santé de l'homme et sa sécurité;
   c) les émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement;
   c) les émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement;
   d) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d'affecter les éléments visés au point a), ainsi que les mesures ou les activités destinées à protéger ces éléments;
   d) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux, les rapports sur l'application de la législation environnementale et les activités affectant, directement ou indirectement, ou susceptibles d'affecter les éléments visés au point a), ainsi que les mesures ou les activités destinées à protéger ces éléments;
   e) les analyses coûts-bénéfices et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et des activités visées au point d);
   e) les analyses coûts-bénéfices et les autres analyses et hypothèses financières et économiques utilisées dans le cadre des mesures et des activités visées au point d);
   f) l'état de santé de l'homme, sa sécurité, ses conditions de vie, les sites culturels et les structures bâties, pour autant qu'ils soient ou puissent être affectés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs visés aux points b) à d).
   f) l'état de santé de l'homme, sa sécurité, la sécurité de son alimentation, ses conditions de vie, les sites culturels et les structures bâties, pour autant qu'ils soient ou puissent être affectés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs visés aux points b) à d).
   2) " autorité publique ":
   2) " autorité publique ":
   a) le gouvernement ou toute autre administration publique au niveau national, régional ou local;
   a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs, au niveau national, régional ou local;
   b) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, directement ou indirectement liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visé au point a);
   b) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, directement ou indirectement liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visé au point a);
   c) toute personne morale chargée par la loi, ou en vertu d'arrangements avec un organisme ou une personne visé au point a) ou b), de l'opération de services d'intérêt économique général qui affectent ou sont susceptibles d'affecter l'état des éléments de l'environnement.
   c) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l'environnement.
La présente définition n'inclut pas les organismes exerçant une fonction judiciaire ou législative lorsque et dans la mesure où ils exercent ladite fonction;
Les États membres peuvent décider que, lors de l'application des dispositions concernant l'accès à la justice contenues dans la présente directive, la définition de l'autorité publique n'inclut pas les organismes exerçant une fonction judiciaire ou législative lorsque et dans la mesure où ils exercent ladite fonction;
2 bis) " information détenue par une autorité publique ", l'information environnementale qui a été reçue ou élaborée par une autorité publique;
Amendement 16
Article 3, paragraphe 2, point a)
   a) dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l'autorité publique concernée; ou
   a) dès que possible ou, au plus tard, dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique concernée; ou
Amendement 30
Article 3, paragraphe 2, point b)
   (b) dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et dans tous les cas avant la fin du délai d'un mois , de toute prolongation du délai et des raisons qui la motivent.
   (b) dans les six semaines qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai de deux semaines visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et dans tous les cas avant la fin du délai de deux semaines , de toute prolongation du délai et des raisons qui la motivent.
Amendement 17
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque la demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique peut requérir des éclaircissements, mais elle est tenue de le faire dès que cela est raisonnablement possible après la réception de la demande.
Amendement 18
Article 3, paragraphe 4, alinéas 1 et 2
   4. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition de l'information sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique concernée communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants :
   4. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition de l'information sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique concernée la communique, dès lors que l'information est facilement reproductible sous cette forme ou dans ce format.
   a) l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur;
   b) l'autorité publique est fondée à la mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques. Ainsi, l'évolution future des technologies modernes d'information et de communication est prise en compte .
Amendement 19
Article 3, paragraphe 5
   5. Aux fins du présent article, les États membres définissent les modalités de la mise à disposition effective de l'information environnementale. Ces modalités peuvent inclure:
   5. Aux fins du présent article, les États membres définissent les modalités pratiques garantissant que le droit d'accès à l'information environnementale est effectivement exercé . Ces modalités incluent au minimum :
   a) la désignation de responsables en matière d'information;
   a) la désignation de responsables en matière d'information;
   b) l'établissement et la maintenance d'installations de consultation des informations demandées; des listes publiquement accessibles des autorités publiques, des registres ou des listes des informations environnementales détenues par ces autorités et par les centres d'information.
   b) l'établissement et la maintenance d'installations de consultation des informations demandées; les États membres dressent des listes publiquement accessibles des autorités publiques, et établissement des registres ou des listes des informations environnementales détenues par ces autorités ou pour leur compte;
Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate de leurs droits en vertu de la présente directive;.
   b bis) des listes publiquement accessibles contenant des indications claires et transparentes sur la nature de ces informations et l'endroit où elles sont mises à disposition; ces listes sont également publiées sur l'Internet et diffusées publiquement.
Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate de leurs droits en vertu de la présente directive et, selon le cas, procurent aux particuliers des informations, des orientations, des conseils ou tout autre type d'aide pour les questions relevant du domaine d'activité de l'autorité .
Amendement 20
Article 4, paragraphe 1
   1. Les États membres peuvent prévoir le rejet d'une demande d'information environnementale dans les cas où:
   1. Les États membres peuvent prévoir le rejet par l'autorité publique d'une demande d'information environnementale dans les cas où:
   a) l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour le compte de celle-ci; en pareil cas, lorsque cette autorité publique est d'avis que l'information peut être détenue par une autre autorité publique ou pour le compte de celle-ci, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur;
   a) l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour le compte de celle-ci; en pareil cas, lorsque cette autorité publique est d'avis que l'information peut être détenue par une autre autorité publique ou pour le compte de celle-ci, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur;
   b) la demande est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale;
   b) la demande est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale, pour autant que le personnel de l'autorité concernée se soit efforcé dans des limites raisonnables de pallier ces lacunes. Cette autorité doit avoir fourni au demandeur des indications raisonnables sur la façon dont il doit formuler sa demande, ainsi que sur ce qu'il y a lieu de faire pour que sa demande soit acceptée ;
   c) la demande concerne des documents inachevés ou des communications internes ; en pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est pris en compte .
   c) la demande concerne des documents inachevés; en pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus. L'accès à l'information demandée n'est refusé que si l'intérêt public n'est pas supérieur à cet intérêt.
Amendement 21
Article 4, paragraphe 2
   2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque la divulgation de l'information porterait atteinte:
   2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque la divulgation de l'information porterait atteinte:
   a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;
   a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par la loi;
   b) aux relations internationales , à la sécurité publique et à la défense nationale;
   b) à la sécurité publique, à la défense nationale et aux intérêts vitaux en matière de relations internationales ;
   c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique à mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
   c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique à mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
   d) à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime; les États membres ne peuvent, en vertu du présent point, prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande concernant des émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement soumis au droit communautaire;
   d) à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime;
   e) à des droits de propriété intellectuelle;
   f) à la protection des individus eu égard au traitement des données personnelles, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
   f) à la confidentialité des données ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par la loi ;
   g) aux intérêts de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
   g) aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées, sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre , lorsqu'elle refuse expressément la divulgation de ces données;
   h) à l'environnement auquel se rapportent les informations en cause.
   h) à l'environnement auquel se rapportent les informations en cause.
Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus. L'accès à l'information demandée est accordé lorsque l'intérêt public est supérieur à cet intérêt. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point f), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE.
Les motifs susceptibles de justifier le refus de divulguer une information, énumérés ci-dessus, font l'objet d'une interprétation restrictive. Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus. L'accès à l'information demandée est rejeté uniquement lorsque l'intérêt public n'est pas supérieur à cet intérêt. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point f), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1.
Les États membres ne peuvent, en vertu du présent paragraphe, prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande concernant des émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement.
____________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 22
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si un État membre prévoit des exceptions de ce type, il élabore un catalogue de critères permettant aux organes concernés de statuer sur la suite à donner à une demande. Ce catalogue est soumis à l'approbation de la Commission.
Amendement 23
Article 4, paragraphe 4
   4. Le refus de mettre à disposition tout ou partie de l'information demandée est notifié par écrit au demandeur dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, point a) ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6.
   4. Le refus de mettre à disposition tout ou partie de l'information demandée est notifié par écrit au demandeur dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, point a) ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6.
L'absence de communication :
   (i) de l'information demandée dans les délais pertinents visés à l'article 3, paragraphe 2, ou
   (ii) d'un refus motivé au sens du présent paragraphe,
est considérée comme une réponse positive signifiant que l'information peut être communiquée.
Si une demande est rejetée en vertu du paragraphe 1, point c), la notification doit désigner la personne ou l'organe élaborant l'information, et signaler la date approximative à laquelle cette information sera prête.
4 bis. Les autorités publiques divulguent les informations fournies sous une forme propre à respecter l'anonymat, dès lors que la demande en est faite, de la personne ayant fourni les informations sur une base volontaire.
Amendement 24
Article 5
   1. Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition de l'information environnementale au paiement d'une redevance, sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable. La mise à disposition d'information n'est en aucun cas soumise au paiement préalable d'une redevance.
   1. L'accès à tout registre ou à toute liste publics établis et mis à jour comme indiqué à l'article 3, paragraphe 5, est gratuit. La consultation sur place de l'information demandée est également gratuite.
   2. Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et mettent à la disposition des demandeurs un tableau de ces redevances, ainsi que des informations sur les conditions d'application ou d'exemption de la redevance.
   2. Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition de l'information environnementale au paiement d'une redevance qui est raisonnable, ne dépasse pas le coût réel de reproduction du matériel demandé et ne comprend pas la rémunération du temps consacré par le personnel à la recherche. La mise à disposition d'information n'est en aucun cas soumise au paiement préalable d'une redevance.
   3. L'accès à tout registre ou liste public établi et maintenu comme indiqué à l'article 3, paragraphe 4, est gratuit. La consultation sur place de l'information demandée est également gratuite.
   3. Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et mettent à la disposition des demandeurs un tableau de ces redevances, ainsi que des informations sur les conditions d'application ou d'exemption de la redevance. La redevance ne concerne pas les demandes d'information à usage éducatif. Les autorités publiques peuvent percevoir une redevance pour reproduire des informations, mais non pas pour les rechercher ou les rassembler.
Amendement 25
Article 6
   1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien a fait l'objet d'une réponse inadéquate ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure devant une juridiction ou tout autre organe établi par la loi compétent pour examiner les actes et omissions de l'autorité publique concernée.
   1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien a fait l'objet d'une réponse inadéquate ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure devant une juridiction ou tout autre organe indépendant et impartial établi par la loi compétent pour examiner les actes et omissions de l'autorité publique concernée.
   2. En plus de la procédure de recours devant une juridiction ou un autre organe visé au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure selon laquelle les actes ou omissions d'une autorité publique puissent être soit reconsidérés par cette même autorité, soit révisés administrativement par un autre organe établi par la loi; cette procédure est rapide et gratuite ou peu coûteuse.
   2. En plus de la procédure de recours devant une juridiction ou un autre organe visé au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure selon laquelle les actes ou omissions d'une autorité publique puissent être soit reconsidérés par cette même autorité, soit révisés administrativement par un autre organe indépendant et impartial établi par la loi; cette procédure est rapide et gratuite ou peu coûteuse.
2 bis.Les exceptions énumérées à l'article 4 n'autorisent pas le rejet d'une demande d'information émanant d'une juridiction ou de tout autre organe visé aux paragraphes 1 et 2, dès lors que cette juridiction ou cet autre organe souhaite étudier l'information à laquelle se rapporte la procédure de recours en cours.
   3. Les États membres veillent à ce que l'autorité publique à laquelle est adressée la demande d'information environnementale prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions finales découlant des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.
   3. Les États membres veillent à ce que l'autorité publique à laquelle est adressée la demande d'information environnementale prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions finales découlant des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.
3 bis. Les États membres examinent l'opportunité d'instaurer ou d'appliquer des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice par une personne dont la demande d'information environnementale a été indûment rejetée. Les États membres examinent également l'opportunité d'instaurer ou d'appliquer des dispositions relatives à des sanctions imposables aux autorités publiques ou à leurs fonctionnaires en cas de refus nettement abusif opposé à une demande d'information environnementale.
Amendement 26
Article 7
   1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent auprès du public l'information environnementale qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques.
   1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques diffusent auprès du public l'information environnementale qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et électroniques. Ainsi, l'évolution future de ces technologies doit être prise en compte.
À cette fin, les États membres exigent des autorités qu'elles créent des bases de données accessibles au public sur des réseaux informatiques ou ailleurs, introduisent les registres visés à l'article 3, paragraphe 5, dans ces bases, déploient des efforts raisonnables pour alimenter ces bases avec les documents relatifs à l'environnement en leur possession, et équipent ces bases de données de moteurs de recherche et autres programmes d'aide, afin d'aider le public à localiser l'information. Les États membres exigent, dans la mesure du possible, que les autorités coopèrent entre elles en vue de la création de ces bases de données.
Les informations à mettre à la disposition et à diffuser auprès du public sont notamment :
Les informations à diffuser auprès du public sont au minimum :
   (a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
   (a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
   (b) les politiques, plans et programmes liés à l'environnement;
   (b) les politiques, plans et programmes liés à l'environnement;
   (c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments visés aux points a) et b);
   (c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments visés aux points a) et b);
   (d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 2;
   (d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 2;
   (e) les données issues du suivi des activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement.
   (e) les données issues du suivi des activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement;
   (e bis) les autorisations qui ont un impact sur l'environnement, les demandes relatives à ces autorisations ainsi que les conventions en matière d'environnement;
   (e ter) les études d'impact environnemental et les évaluations des risques susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement visés à l'article 2, point 1, a).
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation de l'information environnementale, et en particulier des types d'information énumérés aux points a) à e ), sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation de l'information environnementale, et en particulier des types d'information énumérés aux points a) à e ter) , sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques. Dans la mesure du possible, les documents sont directement accessibles par l'Internet ou d'autres moyens électroniques.
   2. Sans préjudice de toute obligation de faire rapport découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques publient, à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années, des rapports nationaux, régionaux ou locaux (suivant le cas) sur l'état de l'environnement; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les pressions qu'il subit.
   2. Sans préjudice de toute obligation de faire rapport découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques publient, à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années, des rapports nationaux, régionaux ou locaux (suivant le cas) sur l'état de l'environnement; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les pressions qu'il subit.
   3. Sans préjudice de toute obligation particulière découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement, résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures destinées à prévenir ou atténuer les conséquences potentielles liées à la menace en question, soient diffusées immédiatement et sans délai.
   3. Sans préjudice de toute obligation particulière découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement, résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures destinées à prévenir ou atténuer les conséquences potentielles liées à la menace en question, soient diffusées immédiatement et sans délai.
   4. Les États membres veillent dans la mesure du possible à ce que toute information mise à disposition ou diffusée et ou tout rapport publié en application du présent article soient clairs et compréhensibles.
   5. Les dérogations prévues à l'article 4, paragraphes 1) et 2) s'appliquent en relation aux obligations imposées par le présent article.
   5. L'article 4, paragraphes 1 à 3, peut s'appliquer en relation aux obligations imposées par le présent article.
Lorsque des exceptions sont applicables aux documents visés au paragraphe 1, les autorités publiques indiquent la référence des documents et des exceptions qui s'y appliquent.
Amendement 27
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Qualité de l'information environnementale
   1. Les autorités publiques veillent dans la mesure du possible à ce que toute information mise à disposition sur demande ou diffusée ou tout rapport publié en application de la présente directive soient:
   a) à jour,
   b) clairs et compréhensibles, et
   c) scientifiquement valables en termes de précision et de comparabilité.
   2. Les autorités publiques indiquent dans leur réponse à une demande concernant des informations visées à l'article 2, point 1, b) et c), les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour rassembler les informations.
   3. La Commission présente, le cas échéant, un projet de mesures à prendre en vue de l'harmonisation des procédés de mesure des émissions (y compris des procédés de prélèvement et de préparation des échantillons). Le comité créé en vertu de l'article 19 de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 émet ensuite son avis sur ce projet. Sur la base de cet avis, la Commission prépare un projet de mandat de normalisation qu'il soumet à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, qui prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques2.
___________
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.)
Amendement 28
Article 8
   1. Au plus tard le [ insérer la date correspondant à cinq ans après la date visée à l'article 9 [ , les États membres font rapport sur l'expérience acquise dans l'application de la directive.
   1. Au plus tard le 31 décembre 2005 , les États membres font rapport sur l'expérience acquise dans l'application de la directive.
Ils communiquent ces rapports à la Commission au plus tard le [ insérer la date correspondant à six mois après la date précédemment visée [ .
Ils communiquent ces rapports à la Commission au plus tard le 30 juin 2006 .
Au plus tard un an après l'adoption de la présente directive, la Commission remet aux États membres un guide qui indique clairement les modalités selon lesquelles elle souhaite que les rapports soient élaborés.
   2. À la lumière de cette expérience , la Commission établit un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition de révision qu'elle juge appropriée.
   2. Sur la base des rapports des États membres et dans les douze mois suivant la date de présentation des rapports par les États membres conformément au paragraphe 1 , la Commission établit, à la lumière de l'expérience acquise à travers la présente directive et le règlement mettant en œuvre l'article 255 du traité, et pour créer des conditions supérieures d'accès à l'information environnementale détenue tant par les États membres que par l'ensemble des institutions et des organes de l'Union européenne , un rapport d'évaluation adressé au Parlement européen et au Conseil et présente toute proposition de révision qu'elle juge appropriée.
Amendement 29
Article 9, alinéa 1
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le [insérer la date[ au plus tard . Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes . Ils en informent immédiatement la Commission.

(1) JO C 337E du 28.11.2000, p. 156.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (COM(2000) 402 - C5-0352/2000 - 2000/0169(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 402 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0352/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0074/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337E du 28.11.2000, p. 156.

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