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Procédure : 2001/2039(COS)
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Cycle relatif au document : A5-0106/2001

Textes déposés :

A5-0106/2001

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Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0169

Textes adoptés
Mardi 3 avril 2001 - Strasbourg
Modernisation de la directive sur les services d'investissement
P5_TA(2001)0169A5-0106/2001

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la modernisation de la directive concernant les services d'investissement (93/22/CEE ) (COM(2000) 729 - C5-0069/2001 - 2001/2039(COS) )

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 729 - C5-0069/2001 ),

-  vu la communication de la Commission sur l'application des règles de conduite en vertu de l'article 11 de la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement (COM(2000) 722 ) et sa résolution du 3 avril 2001(1) ,

-  vu le rapport du Forum for European Securities Commission (FESCO) sur la catégorisation des investisseurs aux fins de l'application des règles de conduite,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0106/2001 ),

A.  considérant que le Conseil européen de Lisbonne a souligné l'importance stratégique d'établir, d'ici à 2005, des marchés financiers intégrés comme élément crucial de la stratégie européenne de croissance et d'emploi,

B.  considérant que l'objectif déclaré du plan d'action des services financiers consiste en un marché des activités de gros unique pour l'UE, combiné avec des marchés de détail ouverts et surtout fonctionnant sous le statut des règles prudentielles et de la supervision, et s'orientant vers un marché financier unique optimal,

C.  considérant que la suppression des risques de change dans la zone euro renforce l'interpénétration des marchés et l'interdépendance à tous les niveaux,

D.  considérant que la mise en place de la Banque centrale européenne a créé une nouvelle situation qui a des implications importantes pour la gestion des emprunts d'État,

E.  considérant que l'objectif de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (ci-après dénommée directive sur les services d'investissement)(2) a toujours été de franchir un pas important vers l'intégration des marchés financiers européens,

F.  considérant que le mode de transposition de la DSI dans les législations des États membres n'a pas toujours été utile et qu'il a parfois sapé gravement la réalisation des objectifs affirmés de la directive,

G.  considérant que les principaux problèmes posés par la directive sur les services d'investissement sont dus à une mise en œuvre déficiente et à une interprétation incohérente de la législation par les États membres

H.  considérant que les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles s'appliquant à un service d'investissement sont celles du pays d'origine du service ou du pays où réside le bénéficiaire du service, combinées avec des différences entre les États membres en ce qui concerne les règles détaillées qui sont appliquées et les catégories d'investisseurs auxquelles elles s'appliquent, ont donné lieu à une structure de règles se chevauchant et contradictoires qui entraînent des coûts et des risques inutiles à la fois pour les prestataires de services et les investisseurs et qui sont largement responsables des obstacles à une plus grande intégration des marchés financiers,

I.  considérant que les évolutions technologiques, institutionnelles et économiques, y compris l'émergence de systèmes de négociations alternatifs, ont renforcé l'efficacité, l'accessibilité et la transparence des marchés financiers, et qu'elles ont aussi commencé à rendre floue la distinction entre les marchés financiers et les firmes d'investissement, rendant ainsi difficile l'accès à des règles spécifiques propres à chaque ensemble d'institutions;

1.  se félicite de l'intention de la Commission de moderniser la directive concernant les services d'investissement (DSI); demande que soit appliqué un processus bien ciblé de modifications de certains aspects cruciaux de la directive et s'oppose à toute tentative d'une reformulation totale du texte original ou à l'ajout de nouvelles règles non nécessaires et compliquées;

Un passeport unique pleinement opérationnel

2.  souhaite que les définitions de l'article 1 soient réexaminées à la lumière des modifications induites par le marché dans la nature des différentes institutions;

3.  suggère que le régime du passeport européen soit également étendu aux autorités compétentes pour établir les listes ainsi qu'aux services énumérés à la section C de l'annexe de l'actuelle directive sur les services d'investissement;

4.  suggère que le champ d'application des annexes à la DSI soit harmonisé avec l'annexe à la directive sur la coordination bancaire, comme il convient, y compris en ce qui concerne les services des devises;

5.  considère que les services de présentation, d'organisation ou intermédiaires, dûment définis, qui ne résultent pas en une transaction liée à un ou plusieurs des instruments énumérés dans la section B soient ajoutés à la liste des services auxiliaires énumérés à la section C de l'annexe à la directive;

6.  propose que les crédits dérivés (spécifiquement et définis de façon appropriée) soient ajoutés à la liste des instruments inscrits à la section B de l'annexe de l'actuelle directive sur les services d'investissement;

7.  demande la suppression, dans la nouvelle directive, des dispositions de l'article 2 paragraphe 4, de la directive sur les services d'investissement concernant l'extension de services comme contrepartie à l'État, à la Banque centrale ou à d'autres organismes nationaux qui exercent des fonctions similaires dans les politiques monétaires, de taux de change, de la dette publique et de gestion des réserves de l'État membre concerné,

8.  se prononce en principe en faveur d'un régime réglementaire du pays d'origine pour toutes les catégories d'investisseurs, que ce soit à grande échelle ou à l'échelle de détail et demande que la directive révisée suive cette approche pour les règles de conduite ainsi que pour le marketing et la publicité; considère que les restrictions du pays d'accueil invoquant le bien général devraient être rapprochées entre les États membres; considère que les propositions du FESCO sur les règles de conduite indiquent les possibilités de convergence et de rapprochement mais qu'une harmonisation totale ne serait pas une condition préalable nécessaire pour un régime du pays d'origine;

9.  considère que, dans le cas des investisseurs de gros, une réglementation allégée appliquée exclusivement par le pays d'origine devrait être introduite immédiatement et se fonder sur une classification FESCO révisée des investisseurs, comme il est proposé dans sa résolution précitée du 3 avril 2001;

10.  propose que, outre les firmes d'investissement professionnel, le régime professionnel soit également appliqué à de grandes firmes non financières qui exercent des activités significatives sur les marchés financiers; estime que toutes les firmes qui ont des départements de trésorerie doivent être incluses dans cette catégorie;

11.  estime que les firmes qui ne sont pas actives dans le secteur de l'investissement devraient avoir la possibilité d'opter pour un régime de protection plus élevé à condition (qu'un degré proportionnel et approprié de protection réglementaire soit appliqué et qu'ainsi la croissance économique européenne ne soit pas entravée) qu'un tel régime n'atteigne jamais le niveau de protection offert aux investisseurs individuels de détail; demande en outre que les firmes soient capables de classer en catégories les individus qui répondent à des critères appropriés d'expertise comme professionnels, à la condition que les individus ainsi classés consentent à être traités comme des professionnels et, s'ils ne le souhaitent pas, de rester des investisseurs de détail;

12.  souhaite que les investisseurs individuels puissent bénéficier du droit d'opter pour le régime réglementaire allégé valable pour les professionnels s'ils peuvent apporter la preuve qu'ils possèdent une expertise suffisante qui leur permette de mener des transactions au niveau de spécialisation des firmes d'investissement professionnel, le volume de leurs investissements constituant un élément de preuve pour le démontrer;

13.  recommande que des normes de base soient fixées au niveau de l'UE pour les investisseurs de détail, en proportion de leurs besoins et de l'intégrité des marchés;

14.  demande que soit fixé au 1er janvier 2002 le délai pour l'application exclusive aux petits investisseurs de la règle de conduite du pays d'origine;

15.  invite la Commission à examiner la possibilité d'étendre le régime du passeport européen également aux entreprises des pays non communautaires qui possèdent un régime réglementaire qualitativement similaire, et ce, dans des conditions de réciprocité

Marchés réglementés et infrastructure de négociation

16.  recommande que la directive révisée, conformément au principe de la modification visée et afin d'éviter une reformulation générale, devrait maintenir pour l'instant la distinction formelle entre firmes d'investissement et marché réglementé; recommande cependant que la directive révisée soit incluse, outre les règles de conduite existantes de haut niveau, des règles de haut niveau claires, distinctes et appropriées pour l'intégrité du marché qui s'appliqueraient aux institutions, qu'elles soient réglementées comme firmes d'investissement ou comme des bourses réglementées dont la caractéristique implique la responsabilité pour l'intégrité d'un système de négociations;

17.  propose que la directive révisée habilite les autorités compétentes pour la réglementation, agissant dans l'intérêt public et adoptant une approche fonctionnelle fondée sur des critères clairs, à étendre intégralement ou partiellement l'application d'éléments de l'un ou l'autre régime défini ci-dessus à des institutions mixtes ou à des situations nouvelles auxquelles l'évolution des marchés pourrait donner lieu; insiste cependant pour que la directive révisée indique clairement que toute règle détaillée, développée ou appliquée par les autorités réglementaires doit être appropriée et proportionnelle à la nature de l'institution, au service qu'elle fournit, aux instruments sur lesquels on négocie, sur les usagers du marché auxquels elle sert et sur le degré de risque qui y est lié;

18.  demande la suppression de l'article 14, paragraphe 3, de la directive sur les services d'investissement et la sauvegarde équivalente ou plus élevée de son objectif par des règles de conduite, sans restrictions déloyales sur le développement des systèmes de négociations qui ne sont pas des marchés réglementés;

Compensation et règlement

19.  recommande que la directive sur les services d'investissement révisée ne comprenne pas de dispositions empêchant des liens induits par le marché entre les services de compensation ou d'établissement dans l'UE;

20.  souhaite que soient adoptées des dispositions spécifiant que tout investisseur qui souhaite utiliser les services de compensation et/ou de règlement autres que ceux offerts sur le marché sur lequel il exerce ses activités devrait avoir le droit de le faire;

Remarques générales

21.  souhaite un réexamen explicite des avantages et des inconvénients d'avoir recours à des règlements plutôt qu'à des directives pour atteindre l'objectif d'un marché unique des services financiers, en tenant compte de la nécessité de ne pas réduire la flexibilité de l'application et de la rapidité de mise en œuvre;

22.  souligne la nécessité d'une coopération plus étroite entre les autorités réglementaires des États membres;

23.  considère que l'information fournie aux acheteurs de services d'investissement constitue un élément essentiel de la protection des consommateurs; exige par conséquent que la Commission inclue, dans sa proposition législative, l'information que les firmes d'investissement sont tenues de fournir aux consommateurs;

24.  souligne la nécessité pour la Commission d'insister davantage sur une utilisation et une application plus complète des instruments qu'offre la directive existante comme alternative à une nouvelle modification de la législation;

25.  note que les dispositions de la directive sur les services d'investissement doivent être mises en totale conformité avec les règles prévues par la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques du commerce électronique(3) ;

26.  affirme que marché unique des services financiers doit être réalisé pour la fin de la présente législature en 2004;

o
o   o

27.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et la FESCO.

(1) "Textes adoptés”, point 7.
(2) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.
(3) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

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