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Procédure : 2000/0145(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0093/2001

Textes déposés :

A5-0093/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0192

Textes adoptés
Jeudi 5 avril 2001 - Strasbourg
Responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ***I
P5_TA(2001)0192A5-0093/2001
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (COM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1
   (1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il est souhaitable d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.
   (1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.
Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Pour les transporteurs aériens de certains pays tiers, la convention de Varsovie continuera à coexister avec la convention de Montréal durant une période indéterminée.
Amendement 3
Considérant 4
   (4) La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord.
   (4) La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord en le ratifiant .
Amendement 4
Considérant 9
   (9) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s'appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs communautaires, constitueront des règles simples à la fois pour les passagers et les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.
   (9) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s'appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs communautaires, constitueront des règles simples et claires à la fois pour les passagers et les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.
Amendement 5
ARTICLE 1, Point 1
Titre (règlement (CE) no 2027/97)
Règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens
Règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 1 (règlement (CE) no 2027/97)
   1. Le présent règlement fixe les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne leur responsabilité pour les préjudices subis en cas de décès ou de lésion corporelle d'un voyageur dès lors que l'accident qui est à l'origine du décès ou de la blessure a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement .
Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal concernant le transport aérien de passagers et de bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. Il étend également l'application de ces dispositions aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul État membre .
   2. Le présent règlement étend certaines dispositions de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international pour couvrir toutes les opérations de transport des personnes et de leurs bagages réalisées par les transporteurs aériens communautaires contre rémunération, y compris le transport entre des points au sein d'un État membre de la Communauté européenne. Il s'applique également à toutes les opérations de transport aérien de personnes et de bagages effectuées gratuitement par les transporteurs aériens communautaires. "
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3, POINT i)
Article 2, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) no 2027/97)
   c) "personne ayant droit à indemnisation”, le voyageur ou toute personne physique pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyageur conformément au droit applicable;
   c) "personne ayant droit à indemnisation”, le voyageur ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyageur conformément au droit applicable;
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3, POINT i bis) (nouveau)
Article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) no 2027/97)
   i bis) Le point c bis suivant est ajouté:
"c bis) "bagage”, à défaut d'autre définition, tout bagage, enregistré ou non, correspondant au sens de l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Montréal;”
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 4
Article 3 (règlement (CE) no 2027/97)
   1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage subi par un voyageur en cas de décès ou de lésion corporelle est régie par les dispositions exposées aux articles 17, 20 et 21 de la convention de Montréal.
   1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté concernant les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions pertinentes de la convention de Montréal.
   2. L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2407/92 s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes physiques ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles ont droit en vertu du présent règlement.
   2. L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2407/92, pour autant qu'elle concerne la responsabilité à l'égard des passagers, s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles ont droit en vertu du présent règlement.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5
Article 3 bis (règlement (CE) no 2027/97)
   1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage causé par un retard et en cas de destruction, perte, détérioration ou retard des bagages transportés est régie par les dispositions exposées aux articles 19, 20, à l'article 22, paragraphes 1, 2, 5 et 6 et à l'article 31 de la convention de Montréal.
Supprimé
2 . La somme supplémentaire qui, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, peut être demandée par un transporteur communautaire quand un passager fait une déclaration spéciale d'intérêt pour la livraison de ses bagages à destination, est basée sur un tarif qui est fonction des coûts supplémentaires entraînés par le transport et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux supportés pour les bagages évalués à concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.
La somme supplémentaire qui, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, peut être demandée par un transporteur aérien communautaire quand un passager fait une déclaration spéciale d'intérêt pour la livraison de ses bagages à destination, est basée sur un tarif qui est fonction des coûts supplémentaires entraînés par le transport et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux supportés pour les bagages évalués à concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.
   3. Dans les quatorze jours qui suivent la réception d'une plainte déposée par rapport aux dispositions du présent article, le transporteur aérien communautaire notifie au passager concerné que la plainte a été reçue et est examinée.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 6,
Article 4 (règlement (CE) no 2027/97)
   6. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
   6. L'article 4 est supprimé .
"Article 4
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée:
   - comme désignant le transporteur aérien de la Communauté seule partie redevable de dommages-intérêts;
   - comme portant préjudice à la question de savoir si une personne responsable des dommages selon ses dispositions a un droit de recours contre une autre personne quelconque.”
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau)
Article 5, paragraphe 3 (règlement (CE) no 2027/97)
7 bis. L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"3. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien communautaire; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l'article 20 de la convention de Montréal, ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation.”
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 8
Article 6, paragraphe 2 (règlement (CE) no 2027/97)
   2. Les transporteurs aériens garantissent qu'une information adéquate concernant les dispositions des articles 3, 3bis et 5 est fournie aux voyageurs, à leur demande, par les agences du transporteur aérien de la Communauté, par les agences de voyage, aux comptoirs d'embarquement et aux points de vente .
   2. Tout transporteur aérien vendant des services de transports aériens dans la Communauté fait en sorte qu'un résumé des principales dispositions régissant la responsabilité des passagers et de leurs bagages, notamment la notification des délais prévus pour intenter une action en indemnisation et la possibilité de contracter une assurance supplémentaire pour les bagages, soit disponible à l'intention des passagers à tous les points de vente, y compris la vente par téléphone ou par Internet. En vue de se conformer à cette obligation d'information, les transporteurs aériens communautaires font usage de la note figurant à l'annexe du présent règlement .
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 8
Article 6, paragraphe 3, partie introductive (règlement (CE) no 2027/97)
   3. Outre les exigences d'information fixées dans les conventions de Varsovie et de Montréal, les transporteurs donnent aux consommateurs dans la Communauté qui achètent des services de transports aériens une note écrite expliquant en termes simples et facilement compréhensibles :
   3. Outre les exigences d'information fixées au paragraphe 2, tous les transporteurs aériens indiquent par écrit à tout consommateur de la Communauté qui achète des services de transports aériens:
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 8
Article 6, paragraphe 4 (règlement (CE) no 2027/97)
   4. Pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs communautaires, les limites indiquées dans la note écrite sont celles établies par le présent règlement.
   4. Pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs aériens communautaires, les limites indiquées, conformément aux exigences d'information visées aux paragraphes 2 et 3, sont celles établies par le présent règlement, à moins que le transporteur aérien communautaire ne fixe, de son propre chef, des limites plus élevées. Pour toutes les opérations de transport réalisées par des transporteurs aériens non communautaires, les paragraphes 2 et 3 ne peuvent s'appliquer qu'en ce qui concerne les transports effectués en provenance, à destination ou à l'intérieur de la Communauté .
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 8
Article 6, paragraphe 5 (règlement (CE) no 2027/97)
   5. La non-conformité aux dispositions du paragraphe 3 n'a pas d'incidence sur l'existence ou la validité du contrat de transport qui, néanmoins, est soumis aux dispositions du présent règlement.
supprimé
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 9
Article 7 (règlement (CE) no 2027/97)
Au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement. La Commission examine notamment la nécessité de réviser les montants mentionnés dans les articles correspondants de la convention de Montréal à la lumière de l'évolution de la situation économique.
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement. La Commission examine notamment la nécessité de réviser les montants mentionnés dans les articles correspondants de la convention de Montréal à la lumière de l'évolution de la situation économique et des recommandations du dépositaire de l'OACI .
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)
Annexe (nouvelle) (règlement (CE) nº 2027/97)
L'annexe 9 bis suivante est ajoutée :
"Annexe
Note d'information conformément à l'article 6, paragraphe 2:
"Responsabilité des transporteurs aériens concernant les passagers et leurs bagages
Cette note d'information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires, telles que requises par la législation de la Communauté et la convention de Montréal.
Sans préjudice des obligations des transporteurs aériens, les passagers sont invités à contracter une assurance privée adéquate couvrant leurs déplacements.
Indemnisation des passagers
Aucune limite pécuniaire n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager. Pour tout dommage à concurrence de 100 000 Droits de Tirage Spéciaux (équivalent approximatif en monnaie locale), le transporteur aérien ne peut contester les réclamations d'indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut uniquement contester une réclamation s'il peut prouver que le dommage ne résultait pas de sa faute.
Avance
Si un passager est blessé, le transporteur aérien doit verser une avance dans un délai de quinze jours pour couvrir les besoins immédiats. En cas de décès, cette avance ne sera pas inférieure à 16 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
Retards
En cas de retard, le transporteur aérien est responsable des dommages pour autant qu'il n'ait pas pris toutes les mesures qui pourraient raisonnablement s'imposer pour éviter ce retard ou qu'il lui était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard est limitée à 4 150 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
Bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, de perte, de dommage ou de retard dans l'acheminement des bagages, à concurrence de 1 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale). Le transporteur aérien ne peut contester les réclamations d'indemnisation pour les bagages enregistrés. Pour les bagages à main, le transporteur aérien est uniquement responsable des dommages résultant de sa faute.
Un passager peut convenir d'une limite de responsabilité plus élevée avec le transporteur aérien en faisant une déclaration spéciale et en s'acquittant d'une surtaxe.
Plaintes
Il est conseillé aux passagers d'informer par écrit, dans les meilleurs délais, le transporteur aérien de tout dommage survenu. Si le bagage enregistré est endommagé, le passager doit le signaler par écrit au transporteur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du bagage. Si le bagage est arrivé en retard ou est égaré, le passager doit le signaler par écrit au transporteur aérien dans un délai de vingt et un jours;
Si le transporteur effectuant le vol n'est pas le même que le transporteur dont le nom ou le code figure sur le billet, le passager a le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou l'autre transporteurs aériens concernés.
Délai de recours
Un passager ou un proche qui n'est pas satisfait de l'indemnisation offerte par le transporteur doit saisir la justice dans un délai de deux ans à compter de la date d'arrivée prévue.
Les règles ci-dessus sont fondées sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n o 2027/97 (tel que modifié) et dans la législation nationale des États membres. L'information est un résumé et ne saurait servir à interpréter la législation à laquelle il est désormais fait référence.”

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 68.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (COM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 340 (1) ),

-  vu les articles 251, paragraphe 2, et 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0294/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0093/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 68.

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