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Procédure : 2000/0817(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0398/2001

Textes déposés :

A5-0398/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0635

Textes adoptés
Jeudi 29 novembre 2001 - Bruxelles
EUROJUST *
P5_TA(2001)0635A5-0398/2001
Texte
 Résolution

Projet de décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée (12727/1/2001/REV1 - C5-0514/2001 - 2000/0817(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Visa 1
vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
Amendement 2
Considérant (3)
   (3) L'amélioration effective de la coopération judiciaire entre les États membres requiert sans plus attendre l'adoption au niveau de l'Union des mesures structurelles destinées à faciliter la coordination des actions d'enquête et de poursuites couvrant le territoire de plusieurs États membres.
   (3) L'amélioration effective de la coopération judiciaire entre les États membres requiert sans plus attendre l'adoption au niveau de l'Union des mesures structurelles destinées à faciliter la coordination optimale des actions d'enquête et de poursuites couvrant le territoire de plusieurs États membres, dans le respect intégral des droits et libertés fondamentaux; en particulier, le renforcement de la coopération judiciaire au niveau de l'Union doit notamment s'appuyer sur le maintien des garanties maximales en matière de droits de la défense .
Amendement 3
Considérant (4)
   (4) Il est opportun qu'Eurojust et Europol établissent et maintiennent une coopération étroite.
   (4) Il est opportun qu'Eurojust puisse établir et entretenir une coopération étroite et efficace avec les partenaires institutionnels, notamment avec Europol et le Réseau judiciaire européen, pour éviter tout double emploi et tout conflit de compétences.
Amendement 4
Considérant (4 bis) (nouveau)
(4 bis) L'unité de coordination judiciaire Eurojust respecte, lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel les principes de la Convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et de la recommandation R87/15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, ainsi que la législation des différents États membres. Cela vaut pour tout stock de données à caractère personnel. Par ailleurs, dans les cas où sont échangées des données à caractère personnel, il convient d'assurer une protection efficace des personnes face au traitement des données à caractère personnel dans l'Union par la cohérence des législations et procédures applicables en la matière aux activités qui entrent dans les divers cadres juridiques. L'élaboration par l'Union européenne de principes fondamentaux relatifs à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi que de la coopération policière et douanière représente un premier pas dans cette direction.
Amendement 5
Considérant (4 ter) (nouveau)
(4 ter) Les nouvelles structures de l'Union, comme l'unité Eurojust, ayant pour objet de concrétiser l'étroite coopération judiciaire entre les États membres doivent respecter les principes des normes et procédures pénales, notamment en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, le droit de la défense et la protection des données à caractère personnel.
Amendement 6
Considérant (5)
   (5) La présente décision est sans préjudice des conventions et accords existants, et notamment de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que la convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil le 29 mai 2000,
   (5) La présente décision se situe dans le droit fil et constitue une évolution des conventions et accords existants, notamment de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que de la convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil le 29 mai 2000. Elle doit, en outre, supprimer les difficultés qui, en dépit des conventions et accords existants, restent présentes en ce qui concerne les poursuites judiciaires transfrontalières.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsque la police, avec des prérogatives équivalentes à celles de procureurs ou de juges, est chargée de missions qui sont du ressort d'Eurojust, l'État membre concerné peut détacher des officiers de police pour y participer.
Amendement 8
Article 4, paragraphe 1, point b)
   b) d'améliorer la coopération entre les autorités nationales compétentes des Etats membres, notamment en facilitant la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition;
   b) d'améliorer la coopération entre les autorités nationales compétentes des Etats membres, notamment par la promotion de mesures visant à faciliter la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale, l'exécution des demandes d'extradition et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales ainsi qu'en favorisant l'utilisation des techniques modernes;
Amendement 9
Article 5, paragraphe 1, point b), tiret 5 bis (nouveau)
   - les actes terroristes;
Amendement 10
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Qu'il agisse en vertu du paragraphe 1, point a) ou b) ci-dessus, Eurojust reçoit de la part des États membres les informations du casier judiciaire nécessaires à l'accomplissement de ses missions et a accès au système d'information Schengen.
Amendement 11
Article 6 (a), point f)
   f) coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte , y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;
   f) coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte , y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer et à l'actualiser, pour être en mesure de fournir des renseignements juridiques et pratiques ainsi que d'assister les autorités compétentes des États membres par des conseils et des recherches;
Amendement 12
Article 6 (a), point h bis) (nouveau)
   h bis) contribue, dans les domaines relevant de sa compétence, à simplifier et à accélérer l'exécution des commissions rogatoires internationales; favorise la reconnaissance mutuelle des jugements dans le domaine pénal et facilite d'une manière générale la coopération internationale dans le respect des règles de procédure en vigueur.
Amendement 13
Article 6 (b), point f)
   f) coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte , y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer
   f) coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte , y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer et à l'actualiser, pour être en mesure de fournir des renseignements juridiques et pratiques ainsi que d'assister les autorités compétentes des États membres par des conseils et des recherches;
Amendement 14
Article 6 (b), point i bis) (nouveau)
   i bis) contribue, dans les domaines relevant de sa compétence, à simplifier et à accélérer l'exécution des commissions rogatoires internationales; favorise la reconnaissance mutuelle des jugements dans le domaine pénal et facilite d'une manière générale la coopération internationale dans le respect des règles de procédure en vigueur.
Amendement 15
Article 7, paragraphe 1
   1. Les membres nationaux sont soumis au droit national de leur Etat membre d'origine pour ce qui concerne leur statut. La durée du mandat des membres nationaux est déterminée par l'Etat membre d'origine; elle doit être de nature à permettre un bon fonctionnement d'Eurojust.
   1. Les membres nationaux sont soumis au droit national de leur Etat membre d'origine pour ce qui concerne leur statut. La durée du mandat des membres nationaux est fixée de manière uniforme à quatre années; elle peut être prolongée.
Amendement 16
Article 8, paragraphe 1
   1. Chaque État membre peut mettre en place ou désigner un ou plusieurs correspondants nationaux. Cette mise en place ou cette désignation est hautement prioritaire en matière de terrorisme. Les relations entre le correspondant national et les autorités nationales compétentes sont régies par le droit national. Les correspondants nationaux ont leur lieu de travail dans l'État membre qui les a désignés.
Supprimé
Amendement 17
Article 8, paragraphe 2
   2. Lorsque l'État membre désigne un correspondant national, celui-ci peut être un point de contact du Réseau judiciaire européen.
   2. Les points de contact nationaux du Réseau judiciaire européen devraient servir de correspondants nationaux pour Eurojust.
Amendement 18
Article 8, paragraphe 3
   3. Les relations entre le membre national et le correspondant national n'excluent pas desrelations directes entre le membre national et ses autorités compétentes nationales.
Supprimé
(La référence au(x) "correpondant(s) national(aux)" est à supprimer dans l'ensemble du texte)
Amendement 19
Article 10, paragraphe 2
   2. Eurojust prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de protection des données à caractère personnel correspondant au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et de ses modifications ultérieures qui seraient en vigueur entre les États membres.
   2. Eurojust et chaque État membre adoptent, dans le cadre de l'application de la présente décision, les mesures nécessaires pour garantir une protection des données à caractère personnel correspondant au moins au niveau de protection qui résulte de l'application des principes de la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et de ses modifications ultérieures qui seraient en vigueur entre les États membres, ainsi que de la recommandation n o  R87/15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 .
Amendement 20
Article 10, paragraphe 4
   4. Conformément aux dispositions de la présente décision, Eurojust établit un index des données relatives aux enquêtes et peut créer des fichiers de travail temporaires comportant également des données à caractère personnel.
   4. Conformément aux dispositions de la présente décision, Eurojust établit un index des procédures et peut créer des fichiers de travail temporaires comportant également des données à caractère personnel.
Amendement 23
Article 10 bis, paragraphe 1, point vi)
   vi) les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d'identité et lesdonnées concernant le passeport;
   vi) les numéros de sécurité sociale, les pièces d'identité et les données concernant le passeport;
Amendement 24
Article 10 bis, paragraphe 1, point viii)
   Viii) les comptes en banque et les comptes auprès d'autres institutions financières;
supprimé
Amendement 25
Article 10 bis, paragraphe 2, point vi)
   Vi) la description et la nature des faits les concernant, la date de leur commission, leur qualification pénale et l'état d'avancement des enquêtes;
   vi) la description et la nature des faits les concernant, la date de leur commission, le délit et l'état d'avancement des enquêtes;
Amendement 26
Article 10 bis, paragraphe 3, alinéas 1 et 2
   3. Toutefois, dans des cas exceptionnels, Eurojust peut également traiter, pendant un temps limité, d'autres données à caractère personnel relatives aux circonstances d'une infraction […[ lorsqu'elles sont d'un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours à la coordination desquelles Eurojust contribue et prises en compte dans ce cadre, pour autant que le traitement de ces données spécifiques soit conforme aux dispositions prévues à l'article 10.
   3. Toutefois, dans des cas exceptionnels, Eurojust peut également traiter, après adoption d'une décision motivée et pendant un temps limité, d'autres données à caractère personnel relatives aux circonstances d'une infraction […[ lorsque cela s'avère indispensable pour les enquêtes en cours à la coordination desquelles Eurojust contribue et prises en compte dans ce cadre, pour autant que le traitement de ces données spécifiques soit conforme aux dispositions prévues à l'article 10.
Le délégué à la protection des données est immédiatement informé du recours au présent paragraphe.
Le délégué à la protection des données est immédiatement informé préalablement au recours au présent paragraphe. Il peut émettre des réserves qui doivent être prises en considération.
Amendement 55
Article 10 bis, paragraphe 4, alinéa 1
   4. Les données à caractère personnel, qu'elles soient ou non l'objet d'un traitement automatisé, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être traitées par Eurojust que si elles sont […[ nécessaires aux enquêtes nationales concernées et à la coordination au sein d'Eurojust.
   4. Les références aux données ou les données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la santé, au handicap et à la vie sexuelle sont réunies et traitées de manière automatisées ou autre par Eurojust que si elles sont absolument nécessaires aux enquêtes nationales et à la coordination au sein d'Eurojust, et conformes à des garanties juridiques et opérationnelles appropriées .
Amendement 28
Article 10 ter, titre et paragraphe 1, partie introductive
Index des données relatives aux enquêtes
Index des données relatives aux procédures
   1. Afin de réaliser ses objectifs, Eurojust tient un fichier automatisé qui constitue un index des données relatives aux enquêtes et dans lequel peuvent être stockées des données à caractère non personnel, ainsi que les données visées à l'article 10 bis, paragraphe 1, points i) à vi), viii), ix) et xi) et paragraphe 2 points i) à vi). Cet index contient des données de base visant à:
   1. Afin de réaliser ses objectifs, Eurojust tient un fichier automatisé qui constitue un index des données relatives aux procédures et dans lequel peuvent être stockées des données à caractère non personnel, ainsi que les données visées à l'article 10 bis, paragraphe 1, points i) à vi), viii), ix) et xi) et paragraphe 2 points i) à vi). Cet index contient des données de base visant à:
Amendement 29
Article 10 quater, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)
   i bis) remplir les tâches visées à l'article 24 du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 1 ;
_____________
1 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 30
Article 11, paragraphe 3
   3. L'accès aux données est refusé si:
   3. L'accès aux données est refusé si:
   a) cet accès peut compromettre une des activités d'Eurojust;
   a) cet accès peut faire échouer une des activités d'Eurojust;
   b) cet accès peut compromettre une enquête nationale à laquelle Eurojust prête son concours;
   b) cet accès peut compromettre le succès d'une enquête nationale à laquelle Eurojust prête son concours;
   c) cet accès peut menacer les droits et libertés de tiers;
   c) cet accès risque de porter atteinte aux droits et libertés de tiers;
Amendement 31
Article 14, paragraphe 1
   1. Les données à caractère personnel traitées par Eurojust ne doivent être conservées par celui-ci que le temps nécessaire pour lui permettre de réaliser ses objectifs .
   1. Les données à caractère personnel traitées par Eurojust sont à effacer dès lors que l'on ne doit plus y recourir dans le cadre des enquêtes .
Amendement 32
Article 14, paragraphe 2, point a)
   a) de la date d'expiration du délai de prescription de l'action publique de l'État membre où il est le plus long, pour autant que deux États membres soient encore concernés par l'enquête et les poursuites ;
   a) de la date d'expiration du délai de prescription de celui des États membres concernés par les poursuites qui applique le délai le plus long ;
Amendement 33
Article 14, paragraphe 3, point b)
   b) Lorsqu'un des délais visés au paragraphe 2 est atteint, Eurojust vérifie la nécessité de conserver les données plus longtemps au sens du paragraphe 1.
supprimé
Amendement 34
Article 14, paragraphe 3 bis
3 bis. Une vérification des données à caractère personnel traitées et conservées par Eurojust se fait tous les trois ans après la vérification visée à l'article 3 b) ou, à défaut d'application de l'article 3 a), après leur introduction.
3 bis. Une vérification des données à caractère personnel traitées et conservées par Eurojust se fait tous les deux ans après la vérification ou, à défaut d'application de l'article 3 a), après leur introduction
Amendement 36
Article 15 bis, paragraphe 1, alinéa 2
L'organe de contrôle commun se réunit au moins une fois par semestre . En outre, il peut être convoqué par son président lorsqu'au moins deux États membres en formulent la demande.
L'organe de contrôle commun se réunit au moins une fois par trimestre . En outre, il peut être convoqué par son président lorsqu'au moins deux États membres en formulent la demande.
Amendement 37
Article 15 bis, paragraphe 1, alinéa 3
En vue de constituer cet organe de contrôle commun, chaque État membre désigne, conformément à son système juridique, un juge, non-membre d'Eurojust, ou, si le système constitutionnel le requiert, une personne exerçant une fonction équivalente lui conférant une indépendance adéquate, pour figurer sur la liste des juges, susceptibles de siéger dans l'organe de contrôle en qualité de membre ou de juge ad hoc . La durée de la désignation ne peut être inférieure à 18 mois. La révocation de la désignation est régie par les principes et la procédure de révocation qui s'appliquent à sa fonction. La désignation est notifiée au Secrétariat général du Conseil et à Eurojust.
En vue de constituer cet organe de contrôle commun, chaque État membre désigne, conformément à son système juridique, un juge, non-membre d'Eurojust, ou, si le système constitutionnel le requiert, une personne exerçant une fonction équivalente lui conférant une indépendance adéquate, pour figurer sur la liste des juges susceptibles de siéger dans l'organe de contrôle en qualité de membres permanents ou de membres non permanents . La révocation de la désignation est régie par les principes et la procédure de révocation qui s'appliquent à sa fonction. La désignation est notifiée au Secrétariat général du Conseil et à Eurojust.
(Les termes de "juge ad hoc” sont remplacés dans l'ensemble du texte par ceux de "membre non permanent”.)
Amendement 38
Article 15 bis, paragraphe 2
   2. L'organe de contrôle commun est composé de 3 membres permanents et, selon ce qui est prévu au paragraphe 4, de juges ad hoc .
   2. L'organe de contrôle commun est composé de sept membres permanents et de huit membres non permanents . Les membres permanents sont désignés pour une période de cinq ans; les membres non permanents sont désignés pour deux ans, quatre d'entre eux étant à remplacer chaque année selon un système de rotation.
Amendement 39
Article 15 bis, paragraphe 3
   3. Le juge désigné par un État membre devient membre permanent un an avant que son État n'exerce la présidence du Conseil et ce pour une durée d'un an et 6 mois.
supprimé
Le juge désigné par l'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union Européenne assume la présidence de l'organe de contrôle commun.
Amendement 40
Article 15 ter, paragraphe 1
   1. Eurojust est responsable, conformément au droit national de l'État dans lequel est établi son siège, de tout dommage causé à une personne et qui résulte d'un traitement de données non autorisé ou incorrect dont il est l'auteur.
   1. Eurojust est responsable de tout dommage causé à une personne et qui résulte d'un traitement de données non autorisé ou incorrect dont il est l'auteur; est déterminant en la matière le droit national de l'État dans lequel la personne ayant subi le dommage a son domicile ou sa résidence permanente ou, dans le cas d'une personne morale ayant subi un dommage, le droit national de l'État dans lequel elle a son siège .
Amendement 41
Article 16 bis, paragraphe 1
   1. Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec Europol, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust décrites à l'article 6 et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.
   1. Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec Europol, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust décrites à l'article 6 et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil, après consultation du Parlement européen et de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données.
Amendement 58/rév.
Article 16 bis, paragraphe 4
   4. Eurojust établit et maintient une coopération étroite avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin, OLAF peut contribuer aux travaux d'Eurojust visant à coordonner les enquêtes et poursuites en ce qui concerne la protection des intérêts financiers des Communautés, soit à l'initiative d'Eurojust, soit à la demande de l'Office européen de lutte antifraude, pour autant que les autorités nationales compétentes en la matière ne s'y opposent pas.
   4. Eurojust établit et maintient une coopération étroite fondée sur un échange intensif et permanent d'informations avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). OLAF encourage les travaux d'Eurojust visant à coordonner les enquêtes et poursuites en ce qui concerne la protection des intérêts financiers des Communautés, soit à l'initiative d'Eurojust, soit à la demande de l'Office européen de lutte antifraude. Eurojust a la possibilité de demander des informations de manière informelle à l'Office européen de lutte antifraude.
Amendement 43
Article 16 bis, paragraphe 6
   6. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, Eurojust peut, avec l'approbation du Conseil et après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données, conclure avec des pays tiers des accords instaurant une coopération entre Eurojust et les autorités nationales compétentes de ces pays. Ces accords peuvent notamment prévoir des dispositions relatives aux modalités de détachement des officiers ou magistrats de liaison auprès d'Eurojust. Pour résoudre des questions urgentes, et sans procéder à l'échange d'informations relatives à des données à caractère personnel sauf dans les cas visés à l'article 16 ter, paragraphe 4, Eurojust peut également coopérer avec ces autorités sans conclure d'accord avec elles.
   6. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, Eurojust peut, avec l'approbation du Conseil et après consultation du Parlement européen et de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données, conclure avec des pays tiers des accords instaurant une coopération entre Eurojust et les autorités nationales compétentes de ces pays. Ces accords peuvent notamment prévoir des dispositions relatives aux modalités de détachement des officiers ou magistrats de liaison auprès d'Eurojust. Pour résoudre des questions urgentes, et sans procéder à l'échange d'informations relatives à des données à caractère personnel sauf dans les cas visés à l'article 16 ter, paragraphe 4, Eurojust peut également coopérer avec ces autorités sans conclure d'accord avec elles.
Amendement 44
Article 16 ter, paragraphe 3
   3. Quand il concerne des données à caractère personnel, l'échange d'informations visé au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que lorsqu'Eurojust et son partenaire ont conclu un accord sur l'échange d'informations. Cet accord ne peut être conclu que si le partenaire garantit un niveau de protection des données correspondant à celui fixé par la convention 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, et que si ledit accord prévoit des dispositions pertinentes en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange et du traitement des informations. Tout accord de ce type entre Eurojust et son partenaire est approuvé par le Conseil après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données avant d'entrer en vigueur.
   3. Quand il concerne des données à caractère personnel, l'échange d'informations visé au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que lorsqu'Eurojust et son partenaire ont conclu un accord sur l'échange d'informations. Cet accord ne peut être conclu que si le partenaire garantit un niveau de protection des données correspondant à celui fixé par la convention 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, et que si ledit accord prévoit des dispositions pertinentes en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange et du traitement des informations. Tout accord de ce type entre Eurojust et son partenaire est approuvé par le Conseil après consultation du Parlement européen et de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de données avant d'entrer en vigueur.
Amendement 45
Article 19, paragraphe - 1 (nouveau)
   - 1. Les langues de travail d'Eurojust sont les langues officielles des institutions de l'Union européenne.
Amendement 46
Article 19, paragraphe 2
   2. Le rapport annuel au Conseil, visé à l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, est rédigé dans les langues officielles des institutions de l'Union européenne.
   2. Tous les rapports que doit rendre Eurojust, en particulier celui qu'il doit présenter au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1, sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne.
Amendement 47
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dans l'exercice de ses fonctions, le membre national peut utiliser la langue officielle de l'État membre qu'il représente.
Amendement 48
Article 20, paragraphe 1
   1. Le président, au nom du Collège, rend compte au Conseil, par écrit et tous les ans, des activités et de la gestion, y compris budgétaire, d'Eurojust.
   1. Le président, au nom du Collège, rend compte au Conseil et au Parlement européen , par écrit et tous les ans, des activités et de la gestion, y compris budgétaire, d'Eurojust.
À cette fin, le Collège prépare un rapport annuel sur les activités d'Eurojust et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union européenne qui auraient été mis en évidence à la suite des activités d'Eurojust. Dans ce rapport, Eurojust peut également formuler des propositions pour améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.
À cette fin, le Collège prépare un rapport annuel sur les activités d'Eurojust et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union européenne qui auraient été mis en évidence à la suite des activités d'Eurojust.
Le président fournit également tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement d'Eurojust que le Conseil pourrait lui demander.
Le président fournit également tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement d'Eurojust que le Conseil ou le Parlement européen pourrait lui demander.
Amendement 50
Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le président de l'organe de contrôle commun adresse chaque année au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les travaux menés par l'organe de contrôle commun.
Amendement 51
Article 21 quater, paragraphe 2
   2. Le […[ donne décharge à Eurojust pour l'exécution du budget avant le 30 avril de l'année n + 2.
   2. Le Parlement européen donne décharge à Eurojust, sur recommandation de l'organe de gestion d'Eurojust, pour l'exécution du budget avant le 30 avril de l'année n + 2.
Amendement 52
Article 21 sexies, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Conformément à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes concernant les enquêtes internes de l'office européen de lutte antifraude (OLAF) 1 , le Collège prend une décision en vue de faciliter le déroulement des enquêtes internes de l'OLAF.
_________
1 JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
Amendement 53
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Compétence
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente en ce qui concerne l'interprétation et l'application correcte de la présente décision.
Amendement 59
Article 22 ter (nouveau)
Article 22 ter
Nomination
Les membres nationaux, le Collège, le président, les vice-présidents et le directeur administratif sont immédiatement nommés à la suite de l'entrée en vigueur de la présente décision, conformément à l'article 23.

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (12727/1/2001/REV1 - C5-0514/2001 - 2000/0817(CNS) )

(Procédure de consultation - nouvelle saisine)

Le Parlement européen,

-  vu le projet de décision du Conseil (12727/1/2001/REV1 - C5-0514/2001 ),

-  vu sa position du 17 mai 2001(1) ,

-  vu les articles 67 et 71, paragraphe 2, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission des budgets et de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique de la proposition (A5-0398/2001 ),

1.  approuve la proposition de décision du Conseil ainsi modifiée;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle sa proposition de décision;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) "Textes adoptés”, point 5.

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