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Procédure : 2000/0158(COD)
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A5-0100/2002

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P5_TA(2002)0160

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Mercredi 10 avril 2002 - Strasbourg
Déchets d'équipements électriques et électroniques ***II
P5_TA(2002)0160A5-0100/2002
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
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 Annexe
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 Annexe

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (11304/2/2001 – C5-0636/2001 – 2000/0158(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (11304/2/2001 – C5- 0636/2001),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 347(2)),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 315(3)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 80 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0100/2002),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 34 E du 7.2.2002, p. 115.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184.
(3) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298.


Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 avril 2002en vue de l'adoption de la directive 2002/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
P5_TC2-COD(2000)0158

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)  Les objectifs de la politique environnementale de la Communauté sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(2)  Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ("cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement") (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

(3)  La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets(6) prévoit que, dans la mesure où la production de déchets ne peut être évitée, il y a lieu de réutiliser ceux-ci et de valoriser les matières ou l'énergie qu'ils contiennent.

(4)  Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (7), le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement. Le Conseil invite également la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme pour les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE.

(5)  Dans sa résolution du 14 novembre 1996(8) sur la communication de la Commission* et sur le projet de résolution du Conseil , le Parlement européen invite la Commission à présenter des propositions de directives sur certains flux de déchets prioritaires, y compris les déchets électriques et électroniques, et de faire reposer ces propositions sur le principe de la responsabilité des producteurs. Dans la même résolution, le Parlement européen invite le Conseil et la Commission à présenter des propositions visant à réduire les volumes de déchets.

(6)  La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (9), prévoit que des réglementations spécifiques peuvent être arrêtées, au moyen de directives individuelles, pour des cas particuliers ou en vue de compléter cette directive quant à la gestion de catégories de déchets particulières.

(7)  La quantité de DEEE produits dans la Communauté croît rapidement. La présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant.

(8)  L'objectif consistant à améliorer la gestion des DEEE ne peut être atteint d'une manière efficace par les États membres agissant séparément. En particulier, des approches nationales divergentes concernant le principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.

(9)  Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en œuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(10)  Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel qui pourraient aboutir dans le flux des déchets municipaux. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que celles spécifiques en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (10).

(11)  Il convient de soumettre à révision dans les plus brefs délais la directive 91/157/CEE à la lumière notamment de la présente directive.

(12)  En établissant la responsabilité du producteur, la présente directive encourage la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers.

(13)  Afin de garantir la santé et la sécurité du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la gestion des DEEE, les États membres, en conformité avec les normes nationales et communautaires en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.

(14)  La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets.

(15)  Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés dans la Communauté, les États membres devraient veiller à ce que les DEEE ne soient plus éliminés avec les déchets ordinaires non triés et à ce que l'ensemble des DEEE fassent l'objet d'une collecte sélective. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient, sans préjudice de l'objectif de collecte sélective de tous les DEEE, fournir la preuve du ramassage d'au moins six kilogrammes en moyenne de DEEE provenant des ménages, par habitant et par an.

(16)  Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans la Communauté. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les technologies de traitement, de valorisation et de recyclage les plus perfectionnées dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement.

(17)  À l'exception des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective seront valorisés en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation aussi élevé que possible. Il convient de donner la priorité, dans la mesure du possible, à la réutilisation des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.

(18)  Les États membres devraient veiller à ce que les équipements électriques et électroniques usagés exportés vers des pays tiers se prêtent et soient destinés à la réutilisation et non au recyclage, à la valorisation ou à l'élimination.

(19)  Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau communautaire, et des programmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité des producteurs.

(20)  Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il conviendrait que ces derniers assurent le financement de la manière la plus individuelle possible. Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante devraient être intégrés au prix du produit. Les États membres où, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, existent déjà d'autres systèmes de financement devraient pouvoir les conserver, sous réserve du résultat d'un réexamen, pendant une période limitée toutefois à dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être assurée collectivement par tous les producteurs existant au moment où les coûts sont générés, proportionnellement à leur part du marché en volume respective par type d'équipement. Les États membres devraient veiller à ce que, pendant une période transitoire calculée en fonction de la durée de vie moyenne de l'équipement, qui ne peut cependant excéder dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les utilisateurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante des déchets historiques. Les producteurs recourant à cette disposition devraient garantir que les coûts ainsi mentionnés correspondent aux coûts réellement supportés.

(21)  Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation d'exclure désormais les DEEE des déchets ordinaires non triés et de procéder à la collecte sélective de tous les DEEE, ainsi que sur les systèmes de ramassage et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite du ramassage de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des équipements électriques et électroniques qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(22)  Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/recyclage.

(23)  Les États membres devraient assurer la mise en place d'infrastructures d'inspection et de contrôle pour permettre de vérifier que la présente directive est dûment mise en oeuvre.

(24)  Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids ou, si cela n'est pas possible, aux quantités d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché dans la Communauté et aux taux de collecte, réutilisation (y compris dans la mesure du possible des appareils entiers), valorisation/recyclage et exportation des DEEE.

(25)  Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

(26)  Il y a lieu que la Commission effectue, selon une procédure de comité, l'adaptation au progrès scientifique et technique de certaines dispositions de la directive, de la liste des produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IA, du traitement sélectif des matériaux et des composants des DEEE, des exigences techniques applicables au stockage et au traitement des DEEE et du symbole utilisé pour le marquage des équipements électriques et électroniques.

(27)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe IA, pour autant que l'équipement concerné ne fasse pas partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive. L'annexe IB comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IA.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de santé et de sécurité, ainsi que des dispositions communautaires spécifiques en matière de gestion des déchets.

3.  Sont exclus de la présente directive les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) 'équipements électriques et électroniques": les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;
   b) 'déchets d'équipements électriques et électroniques" ou "DEEE": les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
   c) 'prévention": les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des DEEE ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;
   d) 'réutilisation": toute opération par laquelle des DEEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants;
   e) 'recyclage": le retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
   f) 'valorisation": une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe IIB de la directive 75/442/CEE;
   g) 'élimination": une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe IIA de la directive 75/442/CEE;
   h) 'traitement": toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE;
  i) 'producteur": toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (12):
   i) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque,
   ii) revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme le producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou
   iii) importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État membre; lorsqu'un producteur fournit et/ou livre et/ou distribue un équipement électrique ou électronique - ou des produits contenant un équipement électrique et électronique - quelconque importé par ses soins dans un État membre à une autre personne ("premier détenteur") en vertu de ou conformément à un contrat de financement, le premier détenteur est considéré comme l'importateur professionnel aux fins de la présente directive;
   j) 'distributeur": toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;
   k) 'DEEE provenant des ménages": les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;
   l) 'substance ou préparation dangereuse": toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (13) ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (14);
   m) "financement individuel": responsabilité de chaque producteur vis-à-vis des coûts résultant de ses propres produits;
   n) "contrat de financement": tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété aura ou pourra avoir lieu.

Article 4

Conception des produits

Les États membres veillent à ce que les producteurs prennent toutes les mesures raisonnables pour ne mettre sur le marché que des équipements électriques et électroniques qui, pour autant que ce soit réalisable et conforme aux prescriptions de sécurité, ont été conçus et fabriqués de manière à ne pas empêcher:

   a) leur réutilisation en tant qu'appareils entiers ou la réutilisation de leurs éléments (composants, sous-ensembles et produits consommables);
   b) leur utilisation conjointe avec des composants, sous-ensembles et produits consommables réutilisables ou réutilisés;
   c) leur recyclage en totalité ou en partie.

Article 5

Collecte sélective

1.  Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], les DEEE ne soient plus éliminés avec les déchets ordinaires non triés, et à ce que tous les DEEE fassent l'objet d'une collecte sélective.

2.  Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive],

   a) aient été créés des systèmes permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des installations de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population;
   b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être remis, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les distributeurs peuvent s'en charger au moyen de solutions de remplacement, comme la reprise des déchets au point de vente ou de livraison, ou au moyen de dispositions équivalentes prises avec des tiers agissant en leur nom, à condition que cette reprise reste gratuite et ne soit pas rendue plus difficile pour le détenteur final.

Les États membres sont libres de déroger à cette disposition pour autant qu'ils veillent à ce que la reprise des DEEE ne soit pas rendue plus difficile pour le détenteur final et à condition que ces systèmes demeurent gratuits. Les États membres ayant recours à cette disposition en informent la Commission.

Sans préjudice des dispositions des points a) et b), les États membres veillent à ce que les producteurs puissent organiser et exploiter sur une base volontaire des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs de DEEE provenant des ménages.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la remise des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.

Les États membres veillent à ce que les DEEE considérés comme contaminés extérieurement, notamment par des éléments radioactifs ou biologiques, ou comme dangereux et étant susceptibles de présenter un risque d'ordre sanitaire ou de sécurité pour le personnel soient repris par des centres de collecte spéciaux, disposant d'un personnel formé à cette tâche et dotés de la technologie la plus avancée nécessaire à cet effet.

En application des dispositions contenues dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et en fonction des normes nationales ou communautaires en matière de santé et de sécurité, les distributeurs peuvent refuser de reprendre les DEEE considérés comme contaminés, y compris par des éléments radioactifs ou biologiques, ou comme dangereux et étant susceptibles de présenter un risque d'ordre sanitaire et de sécurité pour le personnel.

3.  Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent la collecte des DEEE autres que ceux provenant des ménages.

4.  Les États membres veillent à ce que tous les DEEE ramassés au titre des paragraphes 1, 2 et 3 soient transportés vers des installations de traitement agréées conformément à l'article 6, à moins que les appareils entiers ne soient réutilisés. Les États membres veillent à ce que la réutilisation envisagée n'entraîne pas un contournement de la présente directive, en particulier de ses articles 6 et 7. La collecte et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective sont effectués d'une manière permettant d'optimiser la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.

Les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques usagés exportés vers des pays tiers se prêtent et soient destinés à la réutilisation et non au recyclage, à la valorisation ou à l'élimination.

5.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soit prouvé, au plus tard le 31 décembre 2005, un taux annuel de collecte sélective d'au moins six kilogrammes en moyenne de DEEE provenant des ménages, par habitant et par an.

Sur la base des informations visées à l'article 12, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'expérience technique et économique acquise dans les États membres, fixent au plus tard le 31 décembre 2007 un nouveau taux pour les années suivant 2008. Ce taux pourra éventuellement prendre la forme d'un pourcentage du volume d'équipements électriques et électroniques vendus aux ménages pendant les années antérieures.

Article 6

Traitement

1.  Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place, conformément à la législation communautaire, des systèmes de traitement des DEEE prévoyant l'utilisation de la technologie de valorisation et de recyclage la plus avancée. Ces systèmes peuvent être organisés individuellement et/ou collectivement par les producteurs. Afin d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, le traitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe II de la présente directive.

D'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement peuvent être incorporées à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés. Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.

2.  Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE.

La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE.

Cette inspection porte sur les aspects suivants:

   a) le type et les quantités de déchets traités;
   b) les exigences techniques générales à respecter;
   c) les mesures de sécurité à prendre.

L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont communiqués à la Commission par les États membres.

3.  Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe III.

4.  Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 3 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 7.

5.  L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des DEEE soit conforme au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (15).

Dans ce cas, les États membres s'assurent que les producteurs livrent les DEEE à des établissements ou à des entreprises répondant aux critères minimaux conformes aux conditions définies au présent article, à moins qu'il ne soit prouvé que les appareils entiers sont réutilisés.

Les États membres peuvent s'opposer au transport de déchets destinés à la valorisation ou à l'élimination conformément au règlement (CEE) n° 259/93 si les normes qualitatives minimales pour le traitement, énoncées au paragraphe 1 et les prescriptions techniques visées au paragraphe 3, ne sont pas respectées dans le pays importateur.

6.  Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (16).

Article 7

Valorisation

1.  Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place sur une base individuelle ou collective, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective conformément à l'article 5. Les États membres donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers. Jusqu'à la date indiquée au paragraphe 4, il ne sera pas tenu compte de ces appareils dans le calcul des objectifs définis au paragraphe 2.

2.  Pour ce qui est des DEEE envoyés pour être traités au titre de l'article 6, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les producteurs atteignent les objectifs suivants:

a)  Pour tous les DEEE relevant de la catégorie 1 (gros appareils ménagers) et de la catégorie 10 (distributeurs automatiques) de l'annexe IA,

   le taux de valorisation est porté à 90 % au moins en poids moyen par appareil, et
   le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;
   b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe IA,
   le taux de valorisation est porté à 85 % au moins en poids moyen par appareil, et
   le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;
   c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe IA,
   le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et
   le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;
   d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes.

3.  En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent ("input") dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent ("output") et/ou lorsqu'ils entrent ("input") dans l'installation de valorisation ou de recyclage.

La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, les règles détaillées relatives au contrôle du respect par les États membres des objectifs énoncés au paragraphe 2, y compris les spécifications relatives aux matières. La Commission présente cette mesure au plus tard le ... [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

4.  Pour après 2008, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, établissent des objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage, y compris pour la réutilisation des appareils entiers, si nécessaire, et pour les produits relevant de la catégorie 8 de l'annexe IA. À cet égard il est tenu compte des avantages environnementales des équipements électriques et électroniques en service, comme l'efficacité accrue des ressources due au développement des matériaux et des technologies. Il est également tenu compte de l'évolution technique en matière de réutilisation, de valorisation et de recyclage, mais aussi de produits et de matériaux ainsi que l'expérience acquise par les États membres et l'industrie.

5.  Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

Article 8

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1.  Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.

2.  Les États membres veillent à ce que le financement visé au paragraphe 1 soit assuré sur une base individuelle. À cette fin, ils veillent à ce que les producteurs fournissent des garanties suffisantes pour le financement de la gestion des DEEE.

Les États membres peuvent demander à la Commission de recourir à des systèmes de financement collectifs lorsqu'ils sont en mesure de prouver que l'instauration de systèmes de financement individuels entraînerait des coûts disproportionnés.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante sont intégrés au prix du produit.

Les États membres où, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, existent déjà d'autres systèmes de financement peuvent les conserver, sous réserve du résultat d'un réexamen, pendant une période limitée toutefois à dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3.  Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ("déchets historiques") est assuré collectivement par tous les producteurs existant au moment où les coûts sont générés, proportionnellement à leur part du marché en volume respective par type d'équipement.

Les États membres veillent à ce que pendant une période transitoire calculée en fonction de la durée de vie moyenne de l'équipement, qui ne peut cependant excéder dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les utilisateurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante des déchets historiques.

Les producteurs recourant à cette disposition doivent garantir que les coûts ainsi mentionnés correspondent aux coûts réellement supportés.

4.  Pour éviter que les coûts de gestion des DEEE provenant de producteurs n'opérant plus sur le marché ou ne pouvant plus être identifiés (produits orphelins et "profiteurs") n'incombent à la société ou aux producteurs restants, les États membres veillent à ce que les producteurs fournissent une garantie lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 2, et marquent clairement les produits, conformément à l'article 10, paragraphe 4 et à l'article 11, paragraphe 2. La garantie sert à financer la gestion des DEEE des producteurs qui ont disparu. Elle peut prendre la forme d'une assurance-recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des régimes financiers appropriés en vue du financement de la gestion des DEEE. Lorsqu'un importateur ne peut fournir aucun des éléments qui précèdent, les autorités douanières prélèvent une garantie (conjointement avec la TVA et les droits de douane) lors de l'entrée du produit dans l'Union européenne.

5.  Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.

Article 9

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et de produits mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive soit assuré par les producteurs.

Pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ("déchets historiques"), le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion.

Les producteurs et utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

Article 10

Informations pour les utilisateurs

1.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

   a) l'obligation d'exclure désormais les DEEE des déchets ordinaires non triés et de procéder à la collecte sélective de tous les DEEE,
   b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition,
   c) leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE,
   d) la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
   e) la signification du symbole figurant à l'annexe IV.

2.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les consommateurs contribuent à la collecte des DEEE et pour les encourager à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.

3.  Afin de se conformer à l'obligation selon laquelle les DEEE ne peuvent plus être éliminés avec les déchets ordinaires non triés et que tous les DEEE doivent faire l'objet d'une collecte sélective, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.

4.  Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un équipement électrique ou électronique mis sur le marché après le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive] soit aisément identifiable grâce à l'étiquetage de l'équipement. De plus, afin que la date de mise sur le marché de l'équipement puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifiera que l'équipement a été mis sur le marché après le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive].

5.  Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 1 à 3, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente.

Article 11

Informations pour les installations de traitement

Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissent, dans la mesure où les centres de réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les informations sur les différents composants et matières présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Les producteurs fournissent des manuels pour l'entretien, la réutilisation, l'amélioration et la remise à neuf des équipements.

Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un équipement électrique ou électronique mis sur le marché après le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive] soit aisément identifiable grâce à l'étiquetage de l'équipement.

Article 12

Informations et établissement de rapports

1.  Les États membres établissent un registre des producteurs et fournissent à la Commission, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, collectés par les différents canaux et réutilisés, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les quantités exportées, en poids ou, si cela n'est pas possible, en nombre.

Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance fournissent des informations sur le respect des exigences visées à l'article 8, paragraphe 5, et sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur les marchés de l'État membre où réside l'acquéreur de ces équipements.

Les États membres veillent à ce que les informations requises figurent dans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive transmis à la Commission à intervalles de 2 ans aux fins de la constitution de bases de données concernant les DEEE et leur traitement. Les États membres veillent à ce que le premier de ces rapports soit transmis à la Commission au plus tard 18 mois après la date visée à l'article 17.

Ces informations sont présentées sous un format qui sera déterminé, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2 et communiqué aux États membres au plus tard 6 mois avant la date visée à l'article 17.

Les États membres mettent en place un échange d'informations approprié en vue de se conformer au présent paragraphe, en particulier pour les opérations de traitement mentionnées à l'article 6, paragraphe 5.

2.  Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un canevas élaboré par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement(17).

La Commission publie un premier rapport sur la mise en œuvre de la présente directive 9 mois au plus tard après l'expiration de la première période de rapport et un nouveau rapport 9 mois au plus tard après l'expiration des périodes de rapport suivantes. Ces rapports permettent une comparaison directe des progrès réalisés par les États membres en matière de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des DEEE. Ils sont publiés sur l'Internet.

Article 13

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 7, paragraphe 3, ainsi que l'annexe IB (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Exécution

1.  Les États membres veillent à ce que les infrastructures d'inspection et de contrôle nécessaires soient mises en place pour permettre à la Commission de vérifier que la présente directive est dûment appliquée.

2.  Aux fins du présent article, les États membres accordent une attention particulière à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres(18).

Article 17

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées dans le domaine régi par la présente directive.

  3. à condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
   a) les accords sont exécutoires;
   b) les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;
   c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
   d) les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
   e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
   f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.

4. a)  La Grèce et l'Irlande, qui, en raison:

   de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage,
   de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses,
   d'une faible densité de population et
   d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques,
  

ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets (19), peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article,

  

peuvent proroger les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, d'une durée maximale de 24 mois.

Ces États membres informent la Commission de leur décision au plus tard au moment de la transposition de la présente directive.

b)  La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.

5.  Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'expérience acquise par l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les systèmes de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement. En outre, le rapport tient compte de l'évolution des techniques, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et du fonctionnement du marché intérieur. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298.
(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 38.
(3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 1.
(4) Position du Parlement européen du 15 mai 2001 (JO C 34 E du 7.2.2002, p. 115), position commune du Conseil du 4 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 10 avril 2002.
(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.
(6) COM(96) 399 déf.
(7) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.
(8) JO C 362 du 2.12.1996, p. 241.
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).
(10) JO L 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1).
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(12) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(13) JO L l96 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).
(14) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
(15) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission (JO L 316 du 10.12.1999, p. 45).
(16) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.
(17) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.
(18) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.
(19) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


ANNEXE IA

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive

1.  Gros appareils ménagers

2.  Petits appareils ménagers

3.  Équipements informatiques et de télécommunications

4.  Matériel grand public

5.  Matériel d'éclairage

6.  Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7.  Jouets, équipements de loisir et de sport

8.  Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)

9.  Instruments de surveillance et de contrôle

10.  Distributeurs automatiques


ANNEXE IB

Liste des produits qui doivent être pris en considération

aux fins de la présente directive et relevant des catégories énumérées à l'annexe IA

1.  Gros appareils ménagers

Gros appareils frigorifiques

Réfrigérateurs

Congélateurs

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Cuisinières

Réchauds électriques

Plaques chauffantes électriques

Fours à micro-ondes

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires

Appareils de chauffage électriques

Radiateurs électriques

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d'air

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation

2.  Petits appareils ménagers

Aspirateurs

Aspirateurs-balais

Autres appareils pour nettoyer

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels

Réveils, montres et équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

Balances

3.  Équipements informatiques et de télécommunications

Traitement centralisé des données:

Unités centrales

Mini-ordinateurs

Imprimantes

Informatique individuelle:

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)

Petits ordinateurs portables

Tablettes électroniques

Imprimantes

Photocopieuses

Machines à écrire électriques et électroniques

Calculatrices de poche et de bureau

et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

Télécopieurs

Télex

Téléphones

Téléphones payants

Téléphones sans fils

Téléphones cellulaires

Répondeurs

et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication

4.  Matériel grand public

Postes de radio

Postes de télévision

Caméscopes

Magnétoscopes

Chaînes haute fidélité

Amplificateurs

Instruments de musique

et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication

5.  Matériel d'éclairage

Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique

Tubes fluorescents rectilignes

Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament

6.  Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens

Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7.  Jouets, équipements de loisir et de sport

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.

Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

Machines à sous

8.  Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

Matériel de radiothérapie

Matériel de cardiologie

Dialyseurs

Ventilateurs pulmonaires

Matériel de médecine nucléaire

Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro

Analyseurs

Appareils frigorifiques

Tests de fécondation

Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9.  Instruments de contrôle et de surveillance

Détecteurs de fumée

Régulateurs de chaleur

Thermostats

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)

10.  Distributeurs automatiques

Distributeurs automatiques de boissons chaudes

Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides

Distributeurs automatiques de produits solides

Distributeurs automatiques d'argent

Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits


ANNEXE II

Traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques

et électroniques conformément à l'article 6, paragraphe 1

1.  Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective:

   Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)(1)
   Composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage
   Piles et accumulateurs
   Cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés
   Cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur
   Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés
   Amiante
   Tubes cathodiques
   Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC)
   Lampes à décharge
   Écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge
   Câbles électriques extérieurs
   Composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2)
   Composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3)
   Condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur >25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE.

2.  Les composants ci-après de DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:

   Tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée
   Équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement climatique (GWP) supérieur à 15 présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être enlevés et détruits selon une méthode adaptée. Les gaz nocifs pour la couche d'ozone doivent être traités en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(4)
   Lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3.  Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4.  Dans le cadre de la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission évalue en priorité si les rubriques concernant:

   les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et
   les écrans à cristaux liquides
  

doivent être modifiées.

(1) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
(2) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.
(3) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(4) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.


ANNEXE III

Exigences techniques au sens de l'article 6, paragraphe 3

1.  Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) de déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE):

   Surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
   Recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées

2.  Sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques:

   Balances pour mesurer le poids des déchets traités
   Surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
   Stockage approprié pour les pièces détachées démontées
   Conteneurs appropriés pour le stockage des piles, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs
   Équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement


ANNEXE IV

Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

20020410-P5_TA(2002)0160_FR-p0000001

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