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Procédure : 2000/0169(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0136/2002

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A5-0136/2002

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P5_TA(2002)0262

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Jeudi 30 mai 2002 - Bruxelles
Accès du public à l'information en matière d'environnement ***II
P5_TA(2002)0262A5-0136/2002
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (11878/1/2001 &nbhy; C5&nbhy;0034/2002 &nbhy; 2000/0169(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (11878/1/2001 &nbhy; C5&nbhy;0034/2002)(1),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 402(3)),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 303(4)),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 80 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5&nbhy;0136/2002),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 113 E du 14.5.2002, p. 1.
(2) JO C 343 du 5.12.2001, p. 165..
(3) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 156.
(4) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 289.


Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mai 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
P5_TC2-COD(2000)0169

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'accès accru du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en définitive, l'amélioration de l'environnement.

(2)  La directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(5) a lancé un processus visant à changer la manière dont les autorités publiques abordent la question de l'ouverture et de la transparence, en instaurant des mesures visant à garantir l'exercice du droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement, processus qu'il convient de développer et de poursuivre. La présente directive améliore le niveau d'accès actuel prévu par la directive 90/313/CEE.

(3)  L'article 8 de ladite directive fait obligation aux États membres de remettre à la Commission un rapport sur l'expérience acquise, à la lumière duquel la Commission est tenue de présenter elle-même au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée.

(4)  Le rapport prévu à l'article 8 de ladite directive met en lumière les problèmes concrets rencontrés dans l'application pratique de ladite directive.

(5)  La Communauté européenne a signé le 25 juin 1998 la convention de l'ONU/CEE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("la convention d'Aarhus"). Les dispositions du droit communautaire doivent être compatibles avec à cette convention pour que celle&nbhy;ci puisse être conclue par la Communauté européenne.

(6)  Il est bon, en vue d'une transparence accrue, de remplacer la directive 90/313/CEE plutôt que de la modifier, de manière à ce que les parties intéressées disposent d'un texte législatif unique, clair et cohérent.

(7)  Les disparités entre les dispositions législatives en vigueur dans les États membres relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques peuvent créer des inégalités à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne l'accès à ces informations ou les conditions de concurrence.

(8)  Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la Communauté ait le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.

(9)  Il est aussi nécessaire de veiller à ce que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent systématiquement auprès du grand public l'information en matière d'environnement, notamment au moyen des technologies modernes de l'information et des communications. L'évolution future de ces technologies devrait également être prise en compte et les dispositions complémentaires correspondantes devraient être mises en œuvre.

(10)  La définition des informations environnementales devrait être précisée de manière à inclure spécifiquement les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant, directement ou indirectement, à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant, susceptibles d'affecter ou ayant déjà affecté l'environnement, aux mesures ou activités visant à le protéger, aux émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement, ainsi qu'aux analyses coût-avantages et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou susceptibles d'être affectés par un de ces éléments.

(11)  Afin de tenir compte du principe énoncé à l'article 6 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d'étendre la définition des autorités publiques de manière à englober le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional et local, qu'elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d'environnement, et d'autres personnes ou organismes assurant des services d'administration publique en rapport avec l'environnement en vertu de la législation nationale, ainsi que les autres personnes ou organismes agissant sous leurs ordres et ayant des responsabilités ou des fonctions publiques en rapport avec l'environnement.

(12)  Il convient que les informations environnementales détenues matériellement pour le compte d'autorités publiques par d'autres organismes entrent aussi dans le champ d'application de la présente directive.

(13)  Il convient que les informations environnementales soient mises à la disposition des demandeurs dès que possible et en tout cas dans un délai raisonnable, en tenant compte des contraintes temporelles éventuellement précisées par le demandeur.

(14)  Il convient que les autorités publiques mettent les informations environnementales à disposition sous la forme ou dans le format requis par un demandeur, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format ou qu'il ne soit raisonnable de les mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format. En outre, il convient que les autorités publiques fassent tout ce qui est raisonnablement possible pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens électroniques.

(15)  Il convient que les États membres déterminent les modalités pratiques de mise à disposition effective de ces informations. Ces modalités devraient comprendre des listes publiquement accessibles des autorités publiques, ainsi que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.

(16)  Le droit aux informations signifie que la divulgation des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques ne devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d'informations environnementales que dans quelques cas exceptionnels particuliers clairement définis. Il convient de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, et de donner accès à l'information si l'intérêt public servi par la divulgation est clairement supérieur à l'intérêt particulier protégé par la non&nbhy;divulgation. Les motifs du refus doivent être communiqués au demandeur dans le délai fixé par la présente directive.

(17)  Il convient que les informations relatives aux émissions, aux déversements et aux autres rejets dans l'environnement ne soient pas tenues secrètes au nom de la protection des informations commerciales, industrielles ou de toute autre nature, prévues à l'article 4.

(18)  Il convient que les autorités publiques mettent à disposition une partie des informations demandées lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ des exceptions des autres informations demandées.

(19)  Le droit à l'information environnementale est mieux servi par un accès gratuit à l'information demandée, notamment grâce à la consultation sur place ou par voie électronique. Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales sous forme de copie ou de transcription au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable, ne devrait pas dépasser les coûts réels et ne devrait pas comprendre la rémunération du temps consacré par le personnel à la recherche. À ce propos, il convient de publier un barème des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs, avec des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption. Il n'y a pas lieu de demander des paiements préalables.

(20)  Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou juridictionnel contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande.

(21)  Il convient que les autorités publiques s'efforcent d'améliorer la qualité de l'information communiquée sur demande ou de leur propre initiative, afin qu'elle soit intelligible, précise et comparable. Il convient que le mode de collecte utilisé soit divulgué avec l'information demandée, dans la mesure où il constitue un élément important pour l'évaluation de la qualité de l'information et de ses éventuelles ambiguïtés.

(22)  Afin de sensibiliser davantage le public aux questions d'environnement et d'améliorer la protection de l'environnement, les autorités publiques devraient, lorsque cela est justifié, mettre à disposition et diffuser les informations relatives à l'environnement qui sont en rapport avec leurs fonctions, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques lorsque celles-ci sont disponibles.

(23)  Il convient que la présente directive soit évaluée tous les quatre ans, après la présentation des rapports y relatifs par les États membres, et qu'elle fasse l'objet d'une révision sur la base de cette évaluation. Le rapport d'évaluation doit être présenté au Parlement européen et au Conseil.

(24)  Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)  Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte au droit d'un État membre de continuer à appliquer ou d'introduire des mesures permettant un accès plus large à l'information que ne le prescrit la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectifs:

   a) de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice; et
   b) de garantir que les informations environnementales sont systématiquement mises à disposition et diffusées auprès du public, en particulier au moyen des technologies modernes de l'information et des communications, en tenant compte de leur évolution future.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

  1. "information environnementale": toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
   a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
   b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, y compris les combustibles et l'énergie nucléaires, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a);
   c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux, les rapports sur l'application de la législation environnementale et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences directes ou indirectes sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
   d) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses financières et économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c); et
   e) l'état de la santé et de la sécurité humaines, la sécurité alimentaire, les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs visés aux points b) et c);
  2. "autorité publique":
   a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs, au niveau national, régional ou local;
   b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; et
   c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics, directement ou indirectement en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b);

Les États membres peuvent prévoir que, pour l'application des dispositions de la présente directive relatives à l'accès à la justice, la définition de l'autorité publique n'inclut pas les organes exerçant une fonction judiciaire ou législative dans la mesure où ils exercent ladite fonction.

   3. "information détenue par une autorité publique": l'information environnementale qui a été reçue ou établie par une autorité publique;
   4. "information détenue pour le compte d'une autorité publique": toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;
   5. "demandeur": toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;
   6. "public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Article 3

Accès sur demande aux informations environnementales

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.

2.  Sous réserve de l'article 4 et compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la disposition du demandeur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la demande par l'autorité publique visée au paragraphe 1.

À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un volume très important de documents ou nécessite des travaux de recherche ou de compilation complexes, le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé de quinze jours ouvrables. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause avant la fin de la première période de quinze jours ouvrables, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

3.  Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible, et au plus tard avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa, à la préciser davantage et l'aide à cet effet, par exemple en donnant des renseignements sur l'utilisation des registres publics visés au paragraphe 5, point c). Les autorités publiques peuvent, lorsqu'elles le jugent approprié, rejeter la demande au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b).

4.  Lorsque le demandeur demande la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:

   a) l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, en particulier tel que visé à l'article 7, qui est facilement accessible par le demandeur; ou
   b) l'autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.

Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.

Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués au demandeur dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa.

5.  Aux fins du présent article, les États membres définissent les modalités pratiques nécessaires pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé. Ces modalités incluent au moins:

   a) la désignation de responsables en matière d'information;
   b) l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées;
   c) des listes, accessibles au public, des autorités publiques ainsi que des registres ou listes des informations environnementales détenues par ces autorités ou pour le compte de celles-ci et par les centres d'information; les listes contiennent des indications claires et transparentes sur la nature des informations en question et l'endroit où elles sont mises à disposition; de plus, ces listes sont mises sur Internet et rendues publiques;
   d) l'obligation pour les fonctionnaires d'aider le public à accéder aux informations recherchées.

Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que la présente directive lui confère, et, dans la mesure qui convient, fournissent aux particuliers informations, orientations, conseils ou toute autre aide concernant les questions qui relèvent du domaine d'activité de l'autorité.

Article 4

Exceptions

1.  Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée dans les cas où:

   a) l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte; en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu'il pourra obtenir l'information demandée;
   b) la demande est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale. Il faut que cette autorité ait informé de façon appropriée le demandeur de la manière dont la demande doit être formulée et des informations qu'il doit fournir pour que sa demande soit acceptée;
   c) la demande concerne des documents en cours d'élaboration. En pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus. L'accès à l'information demandée n'est refusé que si l'intérêt public n'est pas supérieur à ce dernier intérêt.

Si une demande est rejetée en vertu du point c), la notification du refus désigne la personne ou l'autorité qui élabore les documents en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser.

2.  Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:

   a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est exigée par la législation nationale ou communautaire;
   b) à la sécurité publique, à la défense nationale et aux intérêts vitaux en matière de relations internationales;
   c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
   d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
   e) à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou communautaire;
   f) aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées, sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, lorsque cette personne a expressément refusé la divulgation de ces données;
   g) à la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d'espèces rares.

Les motifs de refus précités sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Les États membres ne peuvent, en vertu du présent alinéa, prévoir qu'une demande soit refusée lorsque la demande concerne des émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement.

Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point e), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6).

   3.  Si un État membre prévoit des exceptions, il élabore un catalogue de critères, accessible au public, permettant à l'organe concerné de statuer sur la suite à donner à une demande.

4.  Les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou du paragraphe 2, des autres informations demandées.

5.  Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées est notifié au demandeur par écrit ou par voie électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite, dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, deuxième alinéa. La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6.

Article 5

Redevances

1.  L'accès aux registres ou listes publics établis et tenus à jour comme prévu à l'article 3, paragraphe 5, est gratuit. La consultation sur place des informations demandées est également gratuite.

2.  Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition des informations environnementales au paiement d'une redevance, pour autant que celle&nbhy;ci soit raisonnable et ne dépasse pas le coût réel de reproduction du matériel demandé.

3.  Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et mettent à la disposition des demandeurs le barème de ces redevances, ainsi que des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption.

Article 6

Accès à la justice

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de l'autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette autorité publique ou par une autre ou faire l'objet d'un recours administratif devant un organe indépendant et impartial établi par la loi. Toute procédure de ce type doit être rapide et gratuite ou peu onéreuse.

2.  Outre la procédure de recours visée au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer les actes ou omissions de l'autorité publique concernée et dont les décisions peuvent passer en force de chose jugée. Les États membres peuvent en outre prévoir que les tiers qui sont lésés par la divulgation des informations puissent également disposer d'une voie de recours.

3.  Les exceptions énumérées à l'article 4 n'autorisent pas le rejet d'une demande d'information émanant d'une juridiction ou de tout autre organe visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, dès lors que cette juridiction ou cet autre organe souhaite étudier l'information à laquelle se rapporte la procédure de recours en cours.

4.  Les décisions définitives prises au titre du paragraphe 2 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès aux informations est refusé au titre du présent article.

Article 7

Diffusion des informations environnementales

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur de la présente directive sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.

À cette fin, les États membres exigent des autorités:

   a) qu'elles créent des bases de données accessibles au public sur des réseaux informatiques ou ailleurs;
   b) qu'elles introduisent dans ces bases les registres visés à l'article 3, paragraphe 5, point c);
   c) qu'elles déploient des efforts raisonnables pour alimenter ces bases avec les documents relatifs à l'environnement en leur possession; et
   d) qu'elles équipent ces bases de données de moteurs de recherche et autres programmes d'aide, afin d'aider le public à localiser l'information.

Les États membres exigent que les autorités coopèrent dans la mesure du possible entre elles en vue de la création de ces bases de données.

2.  Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant et comprennent au moins:

   a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
   b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;
   c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments visés aux points a) et b);
   d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 3;
   e) les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;
   f) les autorisations qui ont un impact sur l'environnement, les demandes relatives à ces autorisations ainsi que les accords environnementaux;
   g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article 2, point 1, a).

3.  Sans préjudice d'aucune obligation particulière de faire rapport, prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports nationaux et, le cas échéant, régionaux ou locaux sur l'état de l'environnement soient publiés à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les contraintes qu'il subit.

4.  Sans préjudice d'aucune obligation particulière prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient diffusées immédiatement et sans retard, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question.

5.  Les exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2 peuvent s'appliquer dans le respect des obligations découlant du présent article.

Lorsque des exceptions sont applicables aux documents visés au paragraphe 1, les autorités publiques indiquent la référence des documents et des exceptions qui s'y appliquent.

6.  Les États membres peuvent satisfaire aux exigences du présent article en créant des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.

Article 8

Qualité de l'information environnementale

1.  Les autorités publiques veillent, dans la mesure du possible, à ce que toute information mise à disposition sur demande ou diffusée ou tout rapport publié en application de la présente directive soient:

   a) à jour;
   b) clairs et compréhensibles;
   c) scientifiquement valables en termes de précision et de comparabilité.

2.  Les autorités publiques répondent aux demandes d'informations visées à l'article 2, point 1, b), en indiquant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour rassembler les informations.

Article 9

Procédure de réexamen

1.  Au plus tard le ...*(7), chaque État membre établit un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive.

Les États membres communiquent leurs rapports à la Commission au plus tard le ...*(8)*

Au plus tard le ...*(9)**, la Commission transmet aux États membres un document d'orientation précisant clairement la manière dont elle souhaite que les États membres préparent leur rapport.

2.  À la lumière de l'expérience, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné de toute proposition de révision qu'elle juge appropriée.

Article 10

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...*(10)***. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 11

Abrogation

La directive 90/313/CEE est abrogée le ...*(11).

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 156 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 289.
(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 43.
(3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 9.
(4) Position du Parlement européen du 14 mars 2001 (JO C 343 du 5.12.2001, p. 165), position commune du Conseil du 28 janvier 2002 (JO C 113 E du 14.5.2002, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mai 2002.
(5) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(7)* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(8)** Quatre ans et demi après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(9)*** Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(10)**** Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)* Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 90/313/CEE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, point a)

Article 1er, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

%

%

%

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 4)

Article 2, point 5)

Article 2, point 6)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

%

%

%

Article 3, par. 1 + article 3, par. 5

Article 4, par. 2 + article 4, par. 4

Article 4, par. 1, points b) et c)

Article 3, par. 2 + article 4, par. 5

Article 4, par. 1, point a)

Article 3, par. 3

Article 3, par. 4

Article 4

Article 6, par. 1 + article 6, par. 2

Article 6, par. 4

Article 5

Article 5, par. 1

Article 5, par. 2

Article 5, par. 3

Article 6

Article 2, point 2, c) + article 3, point 1)

Article 7

%

%

%

%

Article 7, par. 1, 2 et 3

Article 7, par. 4

%

Article 7, par. 5

Article 7, par. 6

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

%

%

Article 13

Article 11

Article 12

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