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Procédure : 2002/2022(COS)
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P5_TA(2002)0434

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Mardi 24 septembre 2002 - Strasbourg
Indemnisation des victimes de la criminalité
P5_TA(2002)0434A5-0309/2002

Résolution du Parlement européen sur le Livre vert de la Commission "Indemnisation des victimes de la criminalité" (COM(2001) 536 – C5&nbhy;0016/2002 – 2002/2022(COS))

Le Parlement européen,

—  vu le Livre vert de la Commission (COM(2001) 536 – C5&nbhy;0016/2002),

—  vu la déclaration de l'Organisation des Nations unies sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 40/34, 1985),

—  vu la convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (Conseil de l'Europe, 24 novembre 1983)(1),

—  vu la recommandation du Conseil de l'Europe sur l'aide aux victimes de persécutions et à la prévention des persécutions, du 17 septembre 1987,

—  vu l'action commune du Conseil 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(2),

—  vu le plan d'action de Vienne du Conseil et de la Commission sur les modalités optimales d'application des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice - Texte adopté par le Conseil justice et affaires intérieures du 3 décembre 1998 et en particulier ses points 19 et 51 c)(3),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée "Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne – réflexion sur les normes et mesures à prendre" (COM(1999) 349),

—  vu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et en particulier leur point 32,

—  vu sa résolution du 15 juin 2000 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée "Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne – réflexion sur les normes et mesures à prendre"(4),

—  vu sa position du 12 décembre 2000 sur l'initiative de décision&nbhy;cadre du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales(5),

—  vu la décision&nbhy;cadre du Conseil n° 2001/220/JHA du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales(6),

—  vu sa recommandation du 5 septembre 2001 sur le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme(7),

—  vu la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 28 septembre 2001 après les terribles événements qui se sont produits le 11 septembre 2001 aux États&nbhy;Unis,

—  vu sa position du 6 février 2002 sur la proposition de décision&nbhy;cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme(8),

—  vu la décision&nbhy;cadre n° 2002/475/JHA arrêtée par le Conseil le 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(9),

—  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0309/2002),

A.  considérant que l'Union européenne s'appuie sur les valeurs indivisibles et universelles de la dignité humaine, de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, du respect des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que sur le principe de non&nbhy;discrimination énoncé aux articles12 et 13 du traité CE,

B.  considérant que l'Union européenne est fondée sur les principes de la démocratie et de l'état de droit, principes qui sont communs à tous les États membres,

C.  considérant que l'Union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

D.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confirme les droits découlant des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres,

E.  considérant que l'Union européenne place l'individu au centre de son action, quand elle institue la citoyenneté de l'Union et crée un espace de liberté, de sécurité et de justice,

F.  considérant que l'Union doit garantir à ses citoyens et aux ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire de ses États membres que la libre circulation sur le territoire de l'Union s'exerce dans des conditions de sécurité et de justice accessibles à tous,

G.  considérant que, chaque année, des centaines de milliers de personnes sont victimes, sur le territoire des États membres de l'Union européenne, de délits qui leur occasionnent directement des dommages physiques et psychiques ainsi que des préjudices matériels et immatériels,

H.  considérant que les personnes se trouvant par hasard sur le lieu où le délit est commis peuvent également être victimes, de même les personnes ayant essayé d'empêcher le délit ou d'en éviter les conséquences,

I.  rappelant que le terrorisme est une attaque visant l'ensemble de la société démocratique et de l'état de droit, qui entraîne des dommages indicibles pour les victimes,

J.  considérant, en outre, que les familles et les personnes à la charge de ceux et de celles qui ont subi le délit sont parfois elles aussi des victimes indirectes et qu'il apparaît nécessaire de déterminer, selon une définition claire, précise et partagée par tous les États membres, les personnes qui peuvent êtres juridiquement considérées comme destinataires de l'indemnisation, et que, dans l'attente de l'élaboration des normes minimales communes à tous les États membres, les ordres juridiques nationaux sont d'application,

K.  rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes a établi que le principe de non&nbhy;discrimination, énoncé notamment à l'article 12 du traité CE, garantit que la personne qui a été victime d'un délit dans un État membre autre que celui dont elle a la nationalité ou dans lequel elle réside légalement, sera traitée et indemnisée, le cas échéant, comme si elle était ressortissante de l'État où le délit a été commis,

L.  soulignant que la mise en œuvre d'une politique rationnelle et efficace en matière de criminalité exige que, tout comme il faut attacher une importance particulière au traitement et à la réinsertion sociale du délinquant, il faut se préoccuper du sort de la victime et en particulier de ses intérêts, en veillant à ce qu'elle soit indemnisée pour les dommages qu'elle a subis,

M.  sachant que, parfois, les familles (y compris les concubins) et les personnes à charge des victimes deviennent elles&nbhy;mêmes des victimes indirectes,

N.  considérant que dans la mesure où obtenir une indemnisation de la part du délinquant est rarement possible, l'État doit, à titre subsidiaire, pour des raisons d'équité et de solidarité et par souci de rationalité pénale, indemniser les victimes en réparant les dégâts causés par le délit,

O.  rappelant la grande disparité des systèmes d'indemnisation en vigueur dans les États membres de l'Union, depuis ceux dont les systèmes sont très développés jusqu'à ceux qui n'ont pratiquement rien prévu, en passant par tous les stades intermédiaires,

P.  considérant que le manque de convergence des systèmes d'indemnisation des victimes entre les États membres génère des différences injustifiables sur le plan du traitement et de l'indemnisation des personnes qui ont été victimes d'un délit, en fonction de leur lieu de résidence ou du lieu où le délit a été commis,

Q.  considérant que des mesures doivent absolument être prises pour améliorer l'aide aux victimes et pour leurs familles sur les plans à la fois matériel, médical, psychologique et social et pour leur accorder une attention professionnelle adéquate,

R.  convaincu de la nécessité d'instaurer un régime de protection pour les victimes, en particulier les victimes transfrontalières, dont les principes de base seraient identiques pour tous les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur son territoire,

S.  considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a établi que les systèmes d'indemnisation confèrent un droit de nature civile, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux victimes de délits qui satisfont aux conditions et suivent les procédures prévues par les systèmes,

T.  rappelant que la victime du délit a le droit d'exiger que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial,

U.  conscient de la nécessité de veiller à ce que la victime occupe une place importante dans la procédure pénale en lui permettant une participation active, conformément aux dispositions de la décision&nbhy;cadre susmentionnée du Conseil n° 2001/220/JHA,

V.  reconnaissant l'intérêt légitime des victimes de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts eu égard aux conséquences du préjudice subi,

W.  insistant sur le fait que l'accès des victimes à l'indemnisation publique ne doit pas dépendre du lieu de l'Union européenne où le délit a été commis,

X.  soulignant qu'il faut absolument éviter la victimisation secondaire, étant donné qu'il est injuste que la personne déjà victime d'un délit soit en plus victime d'un système, à cause d'une protection inappropriée ou inexistante,

Y.  considérant que, souvent, les victimes de délits ne bénéficient pas d'une assistance adéquate, lorsqu'elles ne sont pas négligées et abandonnées à elles&nbhy;mêmes,

Z.  soulignant que la réparation des dommages causés aux victimes de délits doit être immédiate, intégrale et effective,

AA.  considérant que l'article 65 du traité CE prévoit la possibilité d'adopter, dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles, des mesures ayant des effets transfrontaliers,

BB.  considérant que l'article 66 du traité CE impose l'adoption de mesures propres à garantir la coopération entre les services compétents des administrations des États membres,

CC.  soulignant que le traitement et l'attention prodigués aux victimes doivent impérativement respecter la dignité de celles&nbhy;ci,

DD.  considérant qu'il importe que les États membres rapprochent leurs dispositions juridiques et réglementaires dans la mesure nécessaire pour que les victimes de délits puissent bénéficier d'un niveau élevé de protection, indépendamment de l'État membre dans lequel elles se trouvent,

EE.  soulignant que le Conseil européen de Tampere a établi l'objectif politique d'élaborer des normes minimales en matière de protection des victimes de délits, en particulier sur l'accès des victimes à la justice ainsi que sur leur droit d'être dédommagées du préjudice subi, en ce compris les frais de justice,

1.  se félicite que, dans le cadre de son droit d'initiative, la Commission ait saisi cette occasion pour déclencher un débat visant à accomplir des progrès dans l'indemnisation publique des victimes d'infractions;

2.  constate les divergences profondes, dans l'Union européenne, entre les systèmes nationaux d'indemnisation des victimes de la criminalité, lesquelles engendrent des différences injustifiables sur le plan des indemnisations dues aux citoyens européens, en ce sens que ces dernières varient exclusivement en fonction du territoire de l'Union européenne sur lequel la personne a été victime du délit;

3.  regrette que l'Union européenne n'ait adopté aucun type de mesure législative de portée communautaire qui tienne compte des situations spécifiques des victimes transfrontalières en ce qui concerne leur droit à une indemnisation lorsqu'elles ont été l'objet d'un délit sur le territoire d'un État membre différent de celui où elles résident de manière permanente;

4.  souligne que de nombreuses victimes souffrent doublement, en premier lieu en tant que victimes d'un délit et en second lieu en tant que victimes d'un système excessivement bureaucratique, lequel a besoin d'être considérablement simplifié pour éviter le cas de protection inappropriée ou inexistante;

5.  insiste sur le fait que tous les États membres de l'Union devraient mettre en place des systèmes minimums d'indemnisation publique constituant une garantie ultime pour la victime, n'ayant pu obtenir l'indemnisation correspondante de la part de l'auteur du délit ou par d'autres moyens – assurance obligatoire ou privée – et ce de manière à éviter les différences actuelles, injustifiables, sur le plan des droits des citoyens européens victimes d'un délit;

6.  fait valoir qu'il importe d'établir des normes minimales communes aux différents systèmes d'indemnisation publique des victimes (avec une attention particulière pour les victimes d'actes de terrorisme, compte tenu de leurs caractéristiques) afin d'œuvrer à la création, pour les citoyens européens, d'un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice à l'intérieur de l'espace sans frontières intérieures créé par le marché intérieur, dans lequel la libre circulation des personnes est réellement garantie;

7.  souligne l'importance de l'adoption future de dispositions communautaires contraignantes concernant les citoyens victimes d'infractions;

8.  invite la Commission à fixer les conditions minimales d'application subsidiaire de la responsabilité de l'État;

9.  souligne que tout mécanisme d'accès des victimes à l'indemnisation publique doit être étendu, de façon non discriminatoire, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le territoire de l'Union;

10.  se félicite de ce que dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur la mise à jour semestrielle, pour le premier semestre 2002, du tableau de bord destiné à suivre l'avancement de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne (1er semestre 2002) (COM(2002) 261), la Commission ait prévu de présenter, avant fin 2002, une proposition de directive visant à un rapprochement des régimes d'indemnisation des victimes dans tous les États membres;

11.  accueille très favorablement le Livre vert de la Commission, qui a permis de lancer une consultation sur les moyens possibles d'améliorer, au niveau communautaire, les possibilités d'indemnisation des victimes de la criminalité dans l'Union européenne et partant, de remplir le mandat politique conféré par le Conseil de Tampere, en particulier le point 32 de ses conclusions;

12.  prie la Commission d'étudier s'il ne convient pas de prévoir également des dispositions grâce auxquelles des citoyens de l'Union européenne victimes d'infractions telles que définies au paragraphe 18 bénéficieraient eux aussi d'indemnisations lorsque les actes criminels ont été commis sur le territoire d'États tiers ne versant pas d'indemnisations;

13.  souscrit à l'initiative de la Commission d'établir, en premier lieu, des normes minimales pour l'indemnisation des victimes de la criminalité afin de déterminer les restrictions à l'indemnisation publique des victimes que les États membres sont autorisés à mettre en place et souhaite que l'harmonisation soit progressive en la matière, tout en demeurant l'objectif à long terme;

14.  a conscience de ce qu'il conviendrait d'harmoniser largement les systèmes d'indemnisation des victimes en vigueur dans les États membres pour éviter toute différence, mais a également conscience de ce que les écarts constatés dans les indemnisations financières sont dus notamment aux différences de niveau de vie;

15.  estime qu'une action au niveau communautaire concernant l'indemnisation des victimes de la criminalité sur le territoire de l'Union européenne devrait au moins poursuivre les objectifs suivants:

   (a) garantir à tous les citoyens de l'Union européenne et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire communautaire la possibilité d'obtenir, suivant des critères communautaires, une indemnisation lorsqu'ils sont victimes d'un délit dans l'État membre où ils résident et lorsqu'ils se trouvent, alors qu'ils exercent leur droit de libre circulation, dans un autre État membre dans une situation transfrontalière;
   (b) adopter les mesures nécessaires pour limiter les effets injustes de la grande disparité actuelle des niveaux d'indemnisation dans les différents États membres, ce qui explique qu'aujourd'hui deux personnes qui ont été victimes du même délit dans des circonstances identiques reçoivent pour des préjudices analogues des indemnités tout à fait différentes, cette différence dépendant exclusivement de l'État membre dans lequel ils ont été victimes du délit;
   (c) prévoir des mesures appropriées qui prennent en considération les situations spécifiques des victimes transfrontalières afin que l'accès des victimes à l'indemnisation publique ne soit pas par trop tributaire du territoire de l'Union européenne sur lequel le délit a été commis;
   (d) créer un organisme européen pour les victimes chargé de coordonner les diverses entités nationales s'occupant de l'aide aux victimes, ainsi que de préparer des règles applicables au niveau communautaire;

16.  indique que l'adoption de normes minimales ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d'instaurer des règles plus généreuses pour les victimes de délits et qu'aucun État membre ne devrait exciper de ces normes minimales pour justifier une quelconque diminution du niveau des prestations déjà fixés;

17.  est d'avis qu'une norme minimale doit entendre par victime admissible au bénéfice de l'indemnisation tant la victime directe (la personne contre qui le délit a été commis) que la victime indirecte (personnes à charge ou proches de la victime directe); demande instamment que l'on réfléchisse à l'inclusion, dans les catégories de personnes indemnisables, des personnes cataloguées "passants" (personnes touchées accidentellement par le délit) et les "bons samaritains" (personnes qui aident la victime ou la police à prévenir la commission d'un délit ou à appréhender le délinquant);

18.  estime qu'une norme minimale devrait comporter une définition claire et précise, partagée par tous les États membres, des types de délit et des blessures pouvant donner lieu à indemnisation, compte tenu, en particulier, du fait que les dommages consécutifs au délit doivent toujours être indemnisés en cas d'homicide volontaire ou d'acte entraînant des blessures graves ou une invalidité permanente, ou encore quand les dommages subis sont la conséquence d'un délit délibérément perpétré avec violence;

19.  estime qu'une norme minimale doit établir la liste des dommages qui seront indemnisés, au nombre desquels figureront, en tout état de cause, les dommages personnels, physiques et psychiques, ainsi que les dommages matériels imputables aux délits;

20.  souligne que toute indemnisation, afin d'être complète et efficace, doit couvrir des dommages matériels et immatériels;

21.  souhaite qu'une norme minimale, dans les cas où l'auteur du délit n'est pas connu ou ne pourrait être poursuivi, établisse le niveau de preuve que la victime du délit doit fournir aux fins d'indemnisation en ce qui concerne les circonstances suivantes: le demandeur a été victime d'un délit et les dommages subis sont la conséquence de ce délit;

22.  estime qu'une norme minimale doit également inclure, en donnant une définition commune de ceux&nbhy;ci, les préjudices immatériels, comme la douleur et la souffrance ainsi que les dommages à la santé, d'ordre relationnel et sexuel que la victime a subis, mais que l'évaluation de l'indemnisation effective de ces préjudices non pécuniaires doit être effectuée sur la base de critères analogues à ceux que la législation nationale de chaque État membre prévoit en matière de responsabilité civile;

23.  soutient qu'il serait souhaitable qu'une norme minimale définisse de façon précise tant l'incapacité permanente que le droit à l'indemnisation; considère toutefois qu'il serait plus approprié, sans préjudice de l'indemnisation totale des dommages matériels effectivement subis, que l'indemnisation des préjudices immatériels soit déterminée et calculée conformément aux dispositions nationales prévues pour des cas similaires;

24.  considère qu'une norme minimale devrait stipuler que le droit à l'indemnisation de la victime du délit, de même que le calcul de son montant précis, ne sauraient dépendre de la situation financière de la victime;

25.  estime que le caractère subsidiaire de l'indemnisation publique par rapport aux autres possibilités d'indemnisation de la victime du délit devrait être défini en établissant tout d'abord la responsabilité pénale et civile de l'auteur du délit et par défaut – si ce dernier est inconnu ou insolvable –, en établissant une chaîne de sources possibles d'indemnisation qui se terminerait par l'indemnisation publique, comme filet de sécurité pour tous les citoyens; il convient néanmoins de veiller à une application souple de ce principe général pour éviter la victimisation secondaire; il conviendrait donc de signaler que la victime doit, avant de s'adresser à l'État, avoir épuisé les possibilités offertes par les autres moyens d'indemnisation jusqu'à un niveau raisonnable;

26.  préconise que les indemnisations octroyées par les régimes de sécurité sociale ou les régimes équivalents soient déduites de celles octroyées à la victime par l'État sauf dans le cas d'une indemnisation pour incapacité permanente, où les deux aides doivent être compatibles;

27.  estime qu'il n'est pas opportun de prévoir dans une norme minimale la possibilité d'accorder à la victime d'un délit une avance sur son indemnisation future;

28.  demande l'inclusion dans une norme minimale des critères liés au comportement de la victime à l'égard du délit, à sa participation à une activité criminelle en général ou à d'autres considérations de justice et d'ordre public, à partir desquels on pourrait accorder, réduire ou refuser l'indemnisation octroyée par l'État;

29.  estime que le modèle de l'assistance mutuelle exposé dans le Livre vert de la Commission contient tous les éléments nécessaires devant faciliter l'accès des victimes transfrontalières à l'indemnisation publique, étant donné qu'il applique d'une part le critère de la territorialité (puisque l'État responsable du paiement de l'indemnisation est celui sur le territoire duquel le délit a été commis) et qu'il aide d'autre part la victime dans ses démarches administratives dans son État de résidence, lequel est tenu de se mettre en contact avec l'État chargé de procéder au paiement;

30.  demande à la Commission de proposer un mécanisme d'assistance mutuelle entre les États membres, fondé sur le principe de territorialité, pour l'accès des victimes transfrontalières à l'indemnisation publique, qui prévoie le droit de la victime d'obtenir l'assistance d'une autorité compétente de son État membre de résidence, lors d'une demande d'indemnisation à introduire dans un autre État membre;

31.  demande que la proposition relative à ce mécanisme d'assistance mutuelle soit complétée par une liste des autorités d'émission et de réception compétentes pour chaque État membre, à laquelle seront jointes en annexe les informations relatives aux modalités d'introduction des demandes conformément aux différentes dispositions nationales; estime que cette liste aussi bien que les formulaires uniques de demande d'indemnisation devraient être également disponibles sur Internet;

32.  demande qu'une norme minimale prévoie également les moyens propres à garantir aux citoyens européens une information complète et d'accès facile, notamment des campagnes d'information aux niveaux européen, national, régional et local, qui soit pour le moins fournie dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

33.  souligne l'importance d'organiser de vastes campagnes d'information des citoyens sur le système communautaire d'indemnisation des victimes de la criminalité afin d'établir dans l'Union européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice qui tienne également compte des besoins des victimes;

34.  demande qu'une norme minimale aborde aussi la question de l'obligation faite à toutes les autorités de police et à tous les services compétents de l'UE de fournir des informations dans toutes les langues officielles de l'Union sur le droit des victimes de délit à une indemnisation publique;

35.  demande que soit envisagée dans une norme minimale la création d'un numéro vert européen pour l'aide aux victimes qui fonctionnerait 24 h sur 24, dans toutes les langues officielles de l'Union, et fournirait entre autres des informations sur le droit des victimes à l'indemnisation publique;

36.  souhaiterait que soit envisagée dans une norme minimale l'élaboration de formulaires harmonisés et rédigés dans toutes les langues officielles de l'Union, qui seraient autant d'outils précieux accélérant et facilitant les démarches administratives et donc aussi la procédure de reconnaissance des indemnisations des victimes dans chacun des États membres;

37.  demande que la Convention européenne susmentionnée, relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, qui représente le texte juridique de référence en ce qui concerne la nécessité d'introduire des normes minimales pour l'indemnisation des victimes de délits, soit ratifiée par les États membres qui ne l'ont pas encore fait, à savoir l'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Irlande et l'Italie

38.  demande à la Commission de définir les meilleures pratiques recensées dans les États membres, s'agissant des ressources consacrées à l'indemnisation des victimes de délits et de la création de fonds de solidarité;

39.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) STE n° 116.
(2) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.
(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
(4) JO C 67 du 1.3.2001, p. 304.
(5) JO C 232 du 17.8.2001, p. 61.
(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.
(7) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 135.
(8) P5_TA(2002)0043.
(9) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

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