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Jeudi 27 mars 2003 - Bruxelles Edition définitive
Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment ***I
P5_TA(2003)0122A5-0044/2003
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (COM(2002) 459 - C5-0382/2002 - 2002/0206(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 459)(1) ,

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0382/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0044/2003),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au Journal officiel.


Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment)
P5_TC1-COD(2002)0206

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1) ,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2) ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3) ,

considérant ce qui suit:

(1)  Les risques que le nonylphénol (NP) et l'éthoxylate de nonylphénol (NPE) comportent pour l'environnement ont été évalués conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (4) . L'évaluation a reconnu la nécessité de réduire ces risques et, dans son avis des 6 et 7 mars 2001, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé cette conclusion.

(2)  Le NP est classé comme "substance dangereuse prioritaire" dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (5) . Conformément à l'article 16, paragraphe 6, de ladite directive, la Commission doit soumettre des propositions de mesures de contrôle visant l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de telles substances.

(3)  La recommandation 2001/838/CE de la Commission du 7 novembre 2001 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances acrylaldéhyde; sulfate de diméthyle; nonylphénol; phénol ramifié; nonyl-4; oxyde de tert-butyle et de méthyle (6) , adoptée dans le cadre du règlement (CEE) N° 793/93, a proposé une stratégie de limitation des risques pour le NP et le NPE, recommandant en particulier des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation.

(4)  Afin de protéger l'environnement, la Commission est invitée à envisager une modification de la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (7) , en vue de fixer une valeur limite de concentration pour les NP et NPE présents dans les boues d'épuration destinées à être répandues sur le sol.

(5)  Afin de protéger davantage l'environnement, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du NP et du NPE à des utilisations spécifiques qui donnent lieu à des rejets, des émissions ou des pertes dans l'environnement. Toutefois, la limitation concernant les coformulants dans les pesticides et biocides devrait se faire sans préjudice de la validité des autorisations nationales existantes de pesticides et de produits biocides contenant du NPE en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente directive, et ce jusqu'à leur expiration.

(6)  Des études scientifiques ont également montré que des préparations de ciment contenant du chrome VI peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances, s'il y a un contact direct et prolongé avec la peau humaine. Tous les emplois du ciment comportent le risque d'un contact direct et prolongé avec la peau humaine, à l'exception des procédés contrôlés fermés et totalement automatisés.

(7)  Le CSTEE a confirmé les effets délétères sur la santé du chrome VI contenu dans le ciment.

(8)  Les mesures de protection individuelle sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas à prévenir les contacts de la peau avec le ciment. En outre, conformément à la hiérarchie des dispositions de protection établie dans la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (8) , l'employeur doit veiller, en priorité, à ce que le niveau d'exposition soit réduit au minimum lorsque la substitution est impossible, et appliquer des mesures de protection individuelle uniquement lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens.

(9)  Afin de protéger la santé de l'homme, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de ciment. En particulier, la mise sur le marché et l'utilisation du ciment et des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI devraient être limitées dans le cas d'activités pour lesquelles il existe une possibilité de contact avec la peau. Ce n'est pas le cas des procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, qui, par conséquent, devraient être exemptés. Les agents réducteurs devraient être utilisés dans la phase la plus précoce possible, c'est-à-dire lors de la production du ciment.

(10)  Afin de protéger davantage la santé de l'homme, la Commission est invitée à envisager une modification de l'annexe I de la directive 98/24/CE, de façon à établir une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle à la poussière.

(11)  L'emploi du chrome VI a déjà été interdit par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (9) , et il le sera par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (10) . D'autres utilisations du chrome VI font actuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'une évaluation des risques, et la Commission est invitée à proposer, dans les meilleurs délais, la législation appropriée pour traiter tout risque identifié.

(12)  La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (11) devrait être modifiée en conséquence.

(13)  L'objectif de la présente directive est d'introduire des dispositions harmonisées en ce qui concerne le NP, le NPE et le ciment, afin de préserver le marché interne, tout en assurant le niveau de protection élevé de la santé et de l'environnement requis par l'article 95 du traité.

(14)  L'adoption d'une méthode d'essai harmonisée en ce qui concerne la teneur du ciment en chrome VI est souhaitable aux fins de l'application de la présente directive, mais elle ne ddevrait pas retarder son entrée en vigueur. Par conséquent, la Commission devrait, conformément à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE, mettre en place une telle méthode. Il serait préférable que les méthodes d'essai soient mises au point au niveau européen, le cas échéant par le comité européen de normalisation (CEN).

(15)  La présente directive ne porte pas atteinte à la législation communautaire fixant des exigences minimales en vue de la protection des travailleurs, notamment aux dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (12) , et de directives spécifiques basées sur elle, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (13) et de la directive 98/24/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.  L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe à la présente directive.

2.  La présente directive n'affecte pas la validité des autorisations nationales existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant du NPE en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente directive, et ce jusqu'à leur expiration.

Article 2

La méthode d'essai harmonisée aux fins de l'application du point 47, ciment, de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est adoptée par la Commission, conformément à la procédure établie à l'article 2 bis de ladite directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient avant le .............. (14) les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du .................. (15) *.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 
(2) JO C 
(3) Position du Parlement européen du 27 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du … .
(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(5) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(6) JO L 319 du 4.12.2001, p. 30.
(7) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(8) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(9) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81).
(10) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(11) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 42 du 15.2.2003, p. 45).
(12) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(13) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive mofidifée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).
(14)* un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)** dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE

Les points suivants 46 et 47 sont ajoutés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

"46

(1)  Nonylphénol C6 H4 (OH)C9 H19

(2)  Éthoxylate de nonylphénol (C 2 H 4 O) n C 15 H 24 O

Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les cas suivants:

  (1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf:
   les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,
   les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
   (2) nettoyage domestique;
  (3) traitement des textiles et du cuir, sauf:
   traitement sans rejet dans les eaux usées,
   systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);
   (4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;
  (5) usinage des métaux, sauf:
   utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
   (6) fabrication de pâte à papier et de papier;
   (7) produits cosmétiques;
  (8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf:
   spermicides;
   (9) coformulants dans les pesticides et biocides

47.  Ciment

(1)  Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.

(2)  Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses - l'emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au point 1.

(3)  Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.

Dernière mise à jour: 4 mai 2004Avis juridique