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 Texte intégral 
Procédure : 2003/0270(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0214/2004

Textes déposés :

A5-0214/2004

Débats :

Votes :

PV 31/03/2004 - 6.20

Textes adoptés :

P5_TA(2004)0243

Textes adoptés
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Mercredi 31 mars 2004 - Strasbourg
Mandat européen d'obtention de preuves *
P5_TA(2004)0243A5-0214/2004

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (COM(2003) 688 – C5-0609/2003 – 2003/0270(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 688)(1),

—  vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0609/2003),

—  vu les articles 106 et 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0214/2004),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3
(3)  La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre État membres a été la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle.
(3)  La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre État membres a été la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle, mais sa mise en œuvre par les États membres est décevante car lente et incomplète.
Amendement 2
Article 6, alinéa 1 bis (nouveau)
L'autorité d'émission certifie dans le mandat que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies.
Amendement 3
Article 9, paragraphe 1
1.  Si l'autorité d'émission a besoin d'objets, de documents ou de données en complément de ceux demandés dans un précédent mandat européen d'obtention de preuves émis pour la même procédure, et si le contenu du mandat initial demeure inchangé, elle n'est pas tenue d'émettre un nouveau mandat européen d'obtention de preuves. Dans ce cas, elle émet un mandat d'obtention de preuves complémentaires contenant les informations demandées dans le formulaire B figurant en annexe.
1.  Si l'autorité d'émission a besoin d'objets, de documents ou de données en complément de ceux demandés dans un précédent mandat européen d'obtention de preuves émis pour la même procédure, et si le contenu du mandat initial demeure inchangé, elle n'est pas tenue d'émettre un nouveau mandat européen d'obtention de preuves. Dans ce cas, elle émet un mandat d'obtention de preuves complémentaires contenant les informations demandées dans le formulaire B figurant en annexe, et indique clairement, entre autres, les motifs pour lesquels le mandat d'obtention de preuves complémentaires est valide en application du mandat initial et de l'article 6.
Amendement 8
Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Dans le cas où des données sont échangées conformément à la présente décision-cadre, la personne concernée peut revendiquer le droit à la protection des données, y compris le blocage, la rectification, l'effacement et l'accès aux informations la regardant et autres voies de recours auxquelles elle pourrait prétendre en vertu de la législation de l'État d'émission ou de l'État d'exécution. La personne concernée pourra notamment revendiquer les droits qui lui sont reconnus par la législation de l'État d'émission ou d'exécution quant à l'utilisation du contenu de son casier judiciaire dans l'État d'exécution, transmis conformément à la présente décision-cadre, y compris pour la réhabilitation des délinquants et l'utilisation du casier en vue de déterminer la culpabilité ou la peine dans le cas de procédures pénales.
Amendement 9
Article 12, paragraphe 1, point b)
   b) une personne physique n'est pas tenue de produire de produire des objets, des documents ou des données susceptibles de contribuer à sa propre incrimination; et
   b) une personne n'est pas tenue de produire des objets, des documents ou des données susceptibles de contribuer à sa propre incrimination en vertu de la législation de l'État d'émission ou de l'État d'exécution;
Amendement 10
Article 13, partie introductive
L'autorité d'émission peut exiger de l'autorité d'exécution:
Sans préjudice des articles 11 et 12, l'autorité d'émission peut exiger de l'autorité d'exécution:
Amendement 11
Article 15, paragraphe 1
1.  Le juge, le magistrat instructeur ou le procureur de l'État d'exécution s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves si elle est contraire au principe non bis in idem en vertu de la décision-cadre 2003/.../JAI relative à l'application du principe "non bis in idem".
1.  Le juge, le magistrat instructeur ou le procureur de l'État d'exécution s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves si:
   a) son exécution est contraire au principe non bis in idem en vertu de la décision-cadre 2003/.../JAI relative à l'application du principe "non bis in idem", ou dans le cas où l'État membre d'émission a accepté que la préférence soit donnée à la compétence juridictionnelle d'un autre État membre, conformément à l'article 4 de ladite décision-cadre, à d'autres instruments communautaires ou, sinon, en accord de l'État membre d'émission;
   b) l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénal;
c) la personne qui fait l'objet du mandat européen d'obtention de preuves ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution;
   d) il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;
   e) l'exécution du mandat empêche un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias; ou
   f) s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'exécution du mandat nuirait à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité UE, en particulier en ce qui concerne le droit à un procès équitable ou le droit au respect de la vie privée, y compris le droit à la protection des données.
Amendement 12
Article 19, paragraphe 1
1.  Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que tout mandat européen d'obtention de preuves exécuté conformément à l'article 11 en recourant à des mesures coercitives puisse faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime.
1.  Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que tout mandat européen d'obtention de preuves exécuté conformément à l'article 11 puisse faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime.
Amendement 13
Article 19 bis (nouveau)
Article 19 bis
Utilisation ultérieure des éléments de preuve
En aucun cas l'exploitation des éléments de preuve acquis conformément à la présente décision-cadre ne porte atteinte aux droits de la défense lors de procédures pénales à venir au cours desquelles ces éléments de preuve seront utilisés, en particulier eu égard à l'admissibilité des éléments de preuve, à l'obligation de fournir ces éléments à la défense et au droit pour la défense de contester ceux-ci.
Amendement 4
Article 22, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Au plus tard le 1er octobre 2006, et ensuite tous les ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente décision-cadre, portant notamment sur l'application des garanties procédurales.
Amendement 5
Article 25, paragraphe 1
1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 1er janvier 2005.
1.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 1er janvier 2005 et s'emploient à arrêter avant cette date une décision-cadre sur les garanties procédurales accordées aux personnes mises en cause, notamment pour ce qui est de la recherche et de l'admissibilité des éléments de preuve.
Amendement 6
Article 25, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Chaque État membre fait une déclaration, qu'il dépose au Secrétariat général du Conseil, indiquant les autorités d'émission et les autorités d'exécution qu'il désigne.

(1) Non encore publiée au JO.

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