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Procédure : 2004/0041(COD)
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A6-0033/2005

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PV 23/02/2005 - 7.3

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P6_TA(2005)0038

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Mercredi 23 février 2005 - Strasbourg
Statistiques sur la formation professionnelle continue en entreprise ***I
P6_TA(2005)0038A6-0033/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnelle continue en entreprise (COM(2004)0095 – C5-0083/2004 – 2004/0041(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0095)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0083/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0033/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 février 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnelle continue en entreprise
P6_TC1-COD(2004)0041

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif stratégique pour l'Union européenne de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale;

(2)  La capacité d'insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour que l'Europe tienne son engagement de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde;

(3)  L'éducation et la formation tout au long de la vie représentent des composantes clés du développement et de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée, formée et flexible;

(4)  Les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence)(4) ont fixé l'objectif le critère suivant : " il faudrait par conséquent que, d'ici à 2010, le taux moyen de participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie dans l'Union européenne soit d'au moins 12,5% de la population adulte en âge de travailler (classe d'âge de 25 à 64 ans) ";

(5)  Le Conseil européen de Lisbonne a confirmé que l'éducation et la formation tout au long de la vie constituaient un élément de base du modèle social européen;

(6)  La nouvelle stratégie pour l'emploi, confirmée par la décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(5), a pour objectif de contribuer davantage à la stratégie de Lisbonne et de mettre en place des stratégies cohérentes et globales en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie;

(7)  Lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de "personnes défavorisées sur le marché du travail", figurant dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres;

(8)  Il convient d'accorder une attention particulière à la formation sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ces deux aspects étant des dimensions essentielles de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

(9)  L'existence d'informations statistiques comparables au niveau communautaire, concernant en particulier la formation en entreprise, est essentielle à la mise au point de stratégies en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et au contrôle des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre;

(10)  La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions fixées dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire(6);

(11)  La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les dispositions fixées dans le règlement (CE) n° 322/97 et dans le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communauté européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(7);

(12)  Le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, du 17 mai 2002, portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire, en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques(8), fixe les conditions dans lesquelles l'accès à des données confidentielles transmises à l'autorité communautaire peut être accordé;

(13)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées est mieux réalisé au niveau communautaire qu'à celui des États membres, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité défini dans cet article, le présent règlement ne doit pas aller au-delà de ce qui est requis pour atteindre cet objectif;

(14)  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement étant de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. Ces mesures devraient tenir compte de la capacité de collecte et de traitement des données existant dans les États membres;

(15)  Le Comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un Comité du programme statistique des Communautés européennes(10);

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

   (a) " entreprise " : il s'agit de l'entreprise telle qu'elle est définie dans le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système de production dans la Communauté(11);
   (b) " NACE Rev. 1 ": nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le règlement (CEE) N° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne(12).

Article 3

Données à collecter

1.  Les données sont collectées par les États membres en vue de produire des statistiques communautaires nécessaires à l'analyse de la formation professionnelle continue en entreprise dans les domaines suivants :

   (a) la politique et les stratégies de formation mises en œuvre par les entreprises pour développer les compétences de leurs effectifs;
   (b) la gestion, l'organisation et les différents types de formation professionnelle continue en entreprise;
   (c) le rôle des partenaires sociaux afin de garantir, dans tous ses aspects, une formation professionnelle continue sur le lieu de travail;
   (d) l'accès à la formation professionnelle continue, son importance et son contenu, notamment en fonction de l'activité économique et de la taille de l'entreprise;
   (e) les activités spécifiques de formation professionnelle continue mises en place par les entreprises pour améliorer les compétences en TIC de leurs effectifs;
   (f) la possibilité pour les salariés de PME d'accéder à la formation professionnelle continue et d'acquérir de nouvelles qualifications, et les besoins spécifiques des PME en termes d'offre de formation;
   (g) l'incidence de mesures publiques sur la formation professionnelle continue en entreprise;
   (h) l'égalité des chances en matière d'accès à la formation professionnelle continue en entreprise pour l'ensemble des salariés, quel que soit notamment leur sexe et la tranche d'âge à laquelle ils appartiennent;
   (i) les mesures spécifiques de formation professionnelle continue des groupes défavorisés sur le marché du travail;
   (j) les mesures de formation professionnelle adoptées pour les différentes formes de contrat de travail;
   (k) les dépenses de formation professionnelle continue: niveaux et ressources de financement, mesures incitatives en faveur de la formation professionnelle continue;
   (l) les procédures d'évaluation et de suivi mises en place par les entreprises en ce qui concerne la formation professionnelle continue.

2.  Des données spécifiques sont collectées par les États membres concernant la formation professionnelle initiale en entreprise dans les domaines suivants :

   (a) les participants à la formation initiale;
   (b) les dépenses totales de formation initiale.

Article 4

Champ d'application

Les statistiques sur la formation professionnelle couvrent au moins toutes les activités économiques définies aux sections C à K et O de la NACE Rev. 1.

Article 5

Unités statistiques

L'entreprise travaillant dans l'une des activités économiques mentionnées à l'article 4 et employant 10 salariés ou plus est utilisée comme unité statistique pour la collecte de données.

Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l'évolution des nécessités en ce qui concerne l'action à mener, les États membres ont la faculté d'élargir la définition de l'unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d'élargir cette définition conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, lorsque cela est de nature à améliorer nettement la représentativité et la qualité du résultat de l'enquête dans les États membres intéressés.

Article 6

Sources de données

1.  Les États membres se procurent les données requises soit en procédant à une enquête auprès des entreprises, soit en combinant une enquête auprès des entreprises et d'autres sources, conformément aux principes de la réduction de la charge des répondants et de la simplification administrative.

2.  Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les entreprises répondent à l'enquête.

3.  Lors d'une enquête, les entreprises sont tenues de fournir des données correctes et complètes dans les délais prescrits.

4.  D'autres sources, y compris des données administratives, peuvent être utilisées pour compléter la collecte de données si ces sources sont adéquates en termes de pertinence et d'actualité.

Article 7

Caractéristiques d'enquête

1.  L'enquête est une enquête par sondage.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données reflètent bien la structure de la population des unités statistiques. Les enquêtes sont effectuées de manière à permettre une ventilation des résultats au niveau communautaire, au moins selon les catégories suivantes:

(a)  Activités selon la NACE Rev. 1;

(b)  Taille des entreprises.

3.  La méthode d'échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l'échantillon requises pour satisfaire à ces exigences, les spécifications de la NACE et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Article 8

Méthode d'enquête

1.  Afin de réduire la charge des répondants, la méthode d'enquête permet d'ajuster la collecte de données en fonction

   (a) des entreprises formatrices et non formatrices,
   (b) des différentes activités de formation

2.  Les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différentes activités de formation sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Article 9

Contrôle de la sur la qualité

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à la qualité des données transmises.

2.  Au plus tard 21 mois après la période de référence, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité comprenant toutes les informations et données requises pour vérifier la qualité des données transmises. Ils précisent les cas dans lesquels ils n'ont pas suivi les exigences méthodologiques.

3.  Sur la base des rapports visés au paragraphe 2, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises en veillant tout particulièrement à la comparabilité des données entre États membres.

4.  Les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité que les États membres doivent présenter et toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité des données sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Article 10

Périodicité et référence chronologique

1.  La période devant être couverte par la collecte de données correspond à une année calendrier.

2.  La Commission fixera la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

3.  Les États membres procèdent à la collecte des données tous les cinq ans.

Article 11

Transmission des données

1.  Les États membres et la Commission, dans le cadre de leurs domaines de compétences respectifs, favorisent le recours accru à la collecte et à la transmission électronique des données ainsi qu'à leur traitement automatique.

2.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données individuelles des entreprises, conformément aux dispositions communautaires existant en matière de transmission des données couvertes par le secret figurant dans le règlement (CE) n° 322/97 et dans le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas l'identification directe des unités statistiques.

3.  Les États membres transmettent les données par voie électronique, dans le format technique approprié et selon la norme d'échange à définir par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

4.  Les États membres transmettent les données complètes et correctes dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

1.  Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et après consultation du Comité du programme statistique, la Commission transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit en particulier

   (a) analyser les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres et les utilisateurs des statistiques produites compte tenu de la charge des répondants;
   (b) identifier les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements à apporter au vu des résultats obtenus.

2.  À la suite de ce rapport, la Commission peut proposer toute mesure propre à améliorer l'application du présent règlement.

Article 13

Mesures de mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures destinées à prendre en compte les évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données, sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée du Comité du programme statistique.

2.  Lorsqu'il est fait référence à ce paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

Article 15

Financement

1.  Pour la première année de référence pour laquelle les statistiques prévues par le présent règlement sont produites, la Commission apportera une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts supportés pour la collecte, le traitement et la transmission des données.

2.  Le montant de la contribution financière sera fixé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. L'autorité budgétaire déterminera les crédits disponibles.

3.  Lors de l'application du présent règlement, la Commission peut faire appel à des experts et à des organismes d'assistance technique ; le financement peut se faire dans le cadre financier global concernant le présent règlement. La Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou autres réunions d'experts susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et entreprendre toute action appropriée d'information, de publication et de diffusion.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C [], [], p. [].
(2) JO C [], [], p. [].
(3) Position du Parlement européen du 23 février 2005.
(4) JO C 134, 7.6.2003, p. 3.
(5) JO L 197, 5.8.2003, p. 13.
(6) JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)
(7) JO L 151, 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(8) JO L 133, 18.5.2002, p. 7.
(9) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(10) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
(11) JO L 76, 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(12) JO L 293, 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.

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