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Procédure : 2005/2528(RSP)
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Cycle relatif au document : B6-0216/2005

Textes déposés :

B6-0216/2005

Débats :

PV 14/04/2005 - 4

Votes :

PV 14/04/2005 - 10.8

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0135

Textes adoptés
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Jeudi 14 avril 2005 - Strasbourg
Diversité culturelle
P6_TA(2005)0135B6-0216/2005

Résolution du Parlement européen sur l'élaboration d'une convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 14 janvier 2004 sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et d'organisations internationales telles que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe(1),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Vers un instrument international sur la diversité culturelle" (COM(2003)0520),

—  vu sa résolution du 12 mars 2003 sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) dans le cadre de l'OMC, y compris la diversité culturelle(2),

—  vu la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001,

—  vu l'article 149, paragraphe 1, et l'article 151 du traité CE,

—  vu le préambule et l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu l'article I-3, paragraphe 3, quatrième alinéa, du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui dispose que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen, et l'article III-315, paragraphe 4, troisième alinéa, qui consacre la règle de l'unanimité au Conseil pour la négociation et la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union,

—  vu la décision de la Conférence générale de l'UNESCO du 17 octobre 2003 d'entamer les travaux relatifs à l'élaboration d'un projet de convention sur la diversité culturelle pour la prochaine session de la Conférence générale en 2005,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que des experts indépendants se sont réunis à plusieurs reprises entre décembre 2003 et mai 2004 en vue d'élaborer un premier avant-projet de convention,

B.  considérant que, depuis septembre 2004, une série de réunions intergouvernementales a eu lieu afin de finaliser l'avant-projet de convention et le rapport y afférent,

C.  considérant que la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en novembre 2001, a été une étape bienvenue en direction d'une coopération internationale dans ce domaine, mais qu'elle s'est avérée être une réponse inappropriée aux menaces pesant sur la diversité culturelle en raison de la mondialisation croissante,

D.  considérant que le projet de convention de l'UNESCO a pour objectif d'assurer et de protéger la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques et qu'il vise à faciliter l'élaboration et l'adoption de politiques culturelles et de mesures appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ainsi qu'à encourager de plus amples échanges culturels entre les pays du monde,

E.  considérant que, si la finalité de la convention se rapporte à la culture, domaine pour lequel, à la lumière de l'article 151 du traité, la Communauté ne dispose d'aucun pouvoir d'harmonisation, les mesures permettant de poursuivre ces objectifs peuvent comporter des dispositions ayant des incidences sur l'acquis communautaire et qu'en d'autres termes, le projet de convention de l'UNESCO est un accord mixte qui comprend un certain nombre de dispositions relevant de la compétence de la Communauté,

F.  considérant que c'est la raison pour laquelle le Conseil a accepté le 16 novembre 2004 que la Commission soit autorisée à négocier au nom de la Communauté les parties du projet de texte de l'UNESCO qui entrent dans la sphère de compétence de la Communauté,

G.  considérant que les États membres sont tenus de coopérer étroitement avec la Communauté pour assurer l'unité nécessaire lors de la négociation et de la conclusion de tout accord,

H.  considérant que l'article 300 du traité fixe les règles de procédure à suivre en ce qui concerne les accords à conclure par la Communauté, y compris la consultation du Parlement européen sur une proposition visant à conclure un tel accord,

I.  considérant qu'il est important, en ce qui concerne un accord mixte, qu'il y ait une coopération étroite entre les États membres et l'ensemble des institutions communautaires,

1.  rappelle que la Convention doit être un outil de coopération internationale en faveur du développement culturel; estime que le projet de convention tente réellement de parer aux dangers que la mondialisation et la politique commerciale internationale comportent pour la diversité culturelle; accueille favorablement le processus visant à établir un instrument normatif contraignant sur la protection de la diversité culturelle;

2.  estime que les États membres ne doivent ménager aucun effort pour coordonner leurs positions, entre eux et avec la Communauté;

3.  exprime sa crainte de voir tout manque d'unité fragiliser la position de la Communauté et sa crédibilité dans les négociations et souligne l'importance de l'unité de l'Union ainsi que la nécessité d'associer pleinement le Parlement à la définition d'un mandat clair, ainsi que de prendre en compte les opinions exprimées par la société civile;

4.  insiste sur le fait que la Commission devrait non seulement faire rapport au Conseil sur l'état des négociations au sein de l'UNESCO, mais aussi veiller à ce que le Parlement soit pleinement informé;

5.  estime que le projet de convention de l'UNESCO doit souligner très clairement le droit des États parties à élaborer, maintenir et appliquer des politiques et des lois conçues pour encourager et protéger la diversité culturelle et le pluralisme des médias et qu'il est essentiel de renforcer les droits ancrés dans la convention et de s'opposer à toute tentative visant à utiliser cette convention pour diluer ou affaiblir ces droits;

6.  estime que la convention doit reconnaître le rôle très important joué par les services publics, notamment le service public de la radiodiffusion, pour ce qui est de sauvegarder, de soutenir et de développer la diversité et l'identité culturelles ainsi que l'accès pour tous les citoyens à des contenus et des savoirs de qualité;

7.  souligne que, si les services et produits culturels ont une double nature, dans la mesure où ils sont à la fois des biens économiques et des biens culturels, ils ne peuvent pas être assimilés à de simples marchandises;

8.  souligne également que l'accès à une offre diversifiée de contenus culturels nationaux et en provenance de toutes les régions du monde est un droit fondamental;

9.  insiste sur le fait que, dans le processus de négociation et de conclusion de cette convention, l'Union et ses États membres ne devraient rien faire qui puisse compromettre la diversité culturelle ou saper la capacité des gouvernements à défendre la diversité et l'identité culturelles;

10.  demande à la Conférence générale de l'UNESCO et aux parties aux négociations de veiller à ce que la convention se rapporte à toutes les formes d'expression culturelle;

11.  appelle les parties aux négociations à consentir tous les efforts nécessaires pour finaliser le projet en sorte qu'il puisse être approuvé lors de la prochaine réunion de la Conférence générale de l'UNESCO, en octobre 2005 à Paris;

12.  estime que le pluralisme des médias doit être un principe fondamental de la convention;

13.  insiste sur le fait que la convention doit garantir la transparence, le principe de proportionnalité et le principe démocratique;

14.  insiste sur le fait que la Convention doit se fonder sur les principes des droits de l'homme individuels tels que consacrés dans les instruments internationaux, y compris le droit à la liberté d'information et d'opinion, ainsi que le droit à la propriété intellectuelle;

15.  estime que la question des relations entre le droit commercial international et la future convention de l'UNESCO est un élément fondamental, qu'il conviendrait, idéalement, de traiter de manière à donner à la protection de la diversité culturelle un degré d'importance au moins égal à celui des autres politiques, et en aucune façon inférieur;

16.  estime que la convention doit prévoir un mécanisme simple, unique et contraignant de règlement des différends, afin de développer, au sein du droit international, une jurisprudence sur la diversité culturelle;

17.  estime que toute définition des industries culturelles dans la convention devrait englober non seulement la production, mais aussi la création, la publication, la promotion, la distribution, l'exposition, la mise à disposition, la vente, la collection, l'entreposage et la conservation des biens et des services culturels;

18.  estime que la convention devrait reconnaître l'importance de l'aide publique, directe et indirecte, et que les États parties pourraient déterminer la nature, le montant et les bénéficiaires de cette aide;

19.  estime que les États devraient conserver le droit d'organiser, de financer et de définir la mission des institutions de service public chargées de sauvegarder la diversité culturelle et le pluralisme des médias, et notamment celle du service public de radiodiffusion, afin de s'assurer qu'il présente un intérêt social et démocratique pour leur société, et considère que ce principe devrait continuer à être d'actualité à l'ère numérique;

20.  estime, par conséquent, que la convention doit protéger les droits des États parties à étendre leurs politiques culturelles aux contenus des nouveaux médias et aux nouveaux moyens de distribution et que le principe de la neutralité technologique doit être expressément mentionné dans la convention;

21.  accueille favorablement la proposition visant à créer au sein de l'UNESCO un Observatoire de la diversité culturelle, lequel doit fonctionner en collaboration avec les organisations professionnelles;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux aux gouvernements des États membres et des pays en voie d'adhésion, au Comité des régions, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO.

(1) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 322.
(2) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 289.

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