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Procédure : 2004/0209(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0105/2005

Textes déposés :

A6-0105/2005

Débats :

PV 10/05/2005 - 6

Votes :

PV 11/05/2005 - 5.6

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0175

Textes adoptés
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Mercredi 11 mai 2005 - Strasbourg Edition définitive
Aménagement du temps de travail ***I
P6_TA(2005)0175A6-0105/2005
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (COM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0607)(1) ,

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 137, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0122/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0105/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
P6_TC1-COD(2004)0209

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ,

vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1) ,

vu l'avis du Comité des régions(2) ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3)

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)  La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(4) fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier et hebdomadaire , aux temps de pause , à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

(3)  Deux dispositions de la directive 2003/88/CE sont assorties d'une clause de réexamen avant le 23 novembre 2003. Il s'agit de l'article 19 et de l'article 22, paragraphe 1.

(4)  Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil (5) , la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il s'avère nécessaire de moderniser la législation communautaire sur le temps de travail , dans le but de mieux prendre en considération les nouvelles réalités et demandes, aussi bien des employeurs que des travailleurs, ainsi que la nécessité de satisfaire aux objectifs de Lisbonne et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

(5)  La conciliation entre travail et vie familiale est un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes . Elle est de nature à créer non seulement un climat de travail plus satisfaisant, mais aussi à permettre une meilleure adaptation aux besoins des travailleurs, notamment de ceux ayant des responsabilités familiales. Plusieurs modifications introduites dans la directive 2003/88/CE visent à permettre une meilleure compatibilité entre travail et vie familiale.

(6)  Dans ce contexte, il incombe aux États membres d'encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords établissant des règles visant à une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale.

(7)  Le besoin se fait sentir de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs malgré le défi que constituent les nouvelles formes d 'aménagement du temps de travail, d'introduire des rythmes de travail qui offrent des possibilités de formation tout au long de la vie aux travailleurs et aussi de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie familiale, d'une part, et une organisation plus flexible du temps de travail, d'autre part.

(8)  Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, parmi les caractéristiques de la notion de "temps de travail", figure l'obligation, pour tout travailleur, d'être présent sur le lieu déterminé par l'employeur et d'être à la disposition de ce dernier de manière à pouvoir fournir des services immédiatement, le cas échéant.

(9)  Les dispositions concernant la période de référence doivent également être revues, avec l'objectif de créer des possibilités pour de nouveaux rythmes de travail incluant des dispositions en matière de formation tout au long de la vie et de simplifier les dispositions existantes pour les adapter aux besoins des entreprises, notamment ceux des PME et en ce qui concerne en particulier une plus grande flexibilité, et à ceux des travailleurs.

(10)  L'expérience acquise dans l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE montre que la décision finale purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de la directive pose des problèmes et a conduit à des abus en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et aussi le libre choix du travailleur. En conséquence, la clause de renonciation figurant audit article 22, paragraphe 1, ne devrait plus être applicable.

(11)  Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire dans cette matière.

(12)  Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

(13)  Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 138, paragraphe 4, du traité.

(14)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui consiste à moderniser la législation communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier le paragraphe 2 dudit article, lequel dispose que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés), ainsi que du droit de concilier vie familiale et vie professionnelle (article 33 de la Charte) .

(16)  Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité, visés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée ci-dessus ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où il s'agit de modifier un acte de droit communautaire en vigueur.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 2, les points suivants sont insérés:

"

1 bis. "temps de garde": période pendant laquelle le travailleur ne peut disposer librement de son temps et a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail ou sur tout autre lieu déterminé par son employeur afin de reprendre son travail habituel et/ou d'assurer certaines activités et tâches associées au service, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur dans l'État membre concerné .

1 ter. "période inactive du temps de garde": période pendant laquelle le travailleur est de garde au sens du point  1 bis, mais n'exerce pas son travail habituel ni aucune activité ou tâche associée au service, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur dans l'État membre concerné .

"

2.  L' article suivant est inséré:

"

Article 2 bis

Temps de garde

Toute la période du temps de garde, y compris la période inactive, est considérée comme temps de travail.

Cependant, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6.

"

3.  L'article suivant est inséré:

"

Article 2 ter

Calcul du temps de travail

Lorsqu'un travailleur a été employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur correspond, pour les besoins de la mise en œuvre de la présente directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.

"

4.  À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:

"

Les États membres prennent, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre voie appropriée, les mesures nécessaires pour encourager les employeurs, dans l'organisation du travail selon un certain rythme, à tenir compte de la nécessité, pour les travailleurs, de concilier vie professionnelle et vie familiale. En particulier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir:

   que les employeurs informent bien à l'avance les travailleurs de toute modification du rythme de travail; et
   que les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leur horaire et de leur rythme de travail et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Les employeurs ne peuvent rejeter ces demandes que si les inconvénients qui en résultent pour l'employeur en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.

"

5.  À l'article 16, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"
   b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un an, la période de référence ne peut être supérieure à la durée du contrat de travail.

Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne;

"

6.  L'article 17 est modifié comme suit:

a)   La partie introductive du paragraphe 1 est modifiée comme suit:

"

1.  Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6 et 8 et à l'article 16, points a) et c), lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, lorsqu'il s'agit:

"

b)  Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"
   a) de directeurs généraux (ou toute personne occupant un poste comparable), de cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés et de personnes directement nommées par le conseil d'administration;
"

c )  Au paragraphe 2, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux ".

d )  Au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les mots "aux articles 3, 4, 5, 8 et 16" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 4, 5 et 8 et à l'article 16, points a) et c)".

e )  Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)  Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6, dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 .

"

ii)  Le dernier alinéa est supprimé.

7.  À l'article 18, troisième alinéa, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux ".

8.  L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"

Une faculté de déroger à l'article 16 peut être utilisée pour porter, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence jusqu'à un maximum de 12 mois, sous réserve du respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

   a) dans les cas où les travailleurs sont couverts par des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux, comme prévu à l'article 18; ou
  b) par voie législative ou réglementaire, dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que l'État membre concerné prenne les mesures nécessaires afin de faire en sorte que:
   l'employeur informe et consulte les travailleurs et/ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;
   l'employeur prenne les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé ou à remédier à ce risque.

"

9.  À l'article 20, le paragraphe 2 est supprimé.

10.  L'article 22 est modifié comme suit:

   a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par la convention collective ou l'accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou en conformité avec la législation et/ou les pratiques nationales, par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau adéquat.
La mise en œuvre de cette faculté est également possible, par accord entre l'employeur et le travailleur, lorsqu'aucune convention collective n'est en vigueur et qu'il n'existe pas, dans l'entreprise ou l'établissement concerné, de représentation du personnel habilitée, en conformité avec la législation et/ou la pratique nationales, à conclure une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux dans ce domaine."
   b) Le paragraphe suivant est inséré:"
1 bis. En tout état de cause , les États membres faisant usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que:
   a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu, à la suite d'une évolution du volume des commandes, l'accord par écrit du travailleur pour effectuer un tel travail. La validité d'un tel accord ne peut être supérieure à six mois , renouvelable. Un accord donné lors de la signature du contrat individuel de travail ou pendant toute période d'essai serait nul et non avenu;
   b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail;
   c) aucun travailleur ne puisse prester plus de soixante-cinq heures dans une semaine quelconque, à moins que la convention collective ou l'accord conclu entre partenaires sociaux n'en dispose autrement;
   d) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail et du nombre d'heures effectivement prestées;
   e) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;
   f) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que sur les heures effectivement prestées par ces travailleurs.
"
   c) le paragraphe   suivant est ajouté: "
3 bis. Le présent article est abrogé 36 mois après l'entrée en vigueur de la directive 2005/.../CE."

11.  A l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"

3.  À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées pour son éventuelle modification afin de tenir compte de l'évolution de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail ainsi que de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

"

Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 3, et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...](6) ou s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres veillent à ce que tout accord consenti par des travailleurs conformément aux termes originaux de l'article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/88/CE, et encore valide le [...] * , demeure valide pour une période n'excédant pas une année à compter de ladite date.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le [ ] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Dès sa publication, un exemplaire de la présente directive est adressé aux gouvernements et aux parlements des pays candidats.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C […] du […] , p. […] .
(2) JO C […] du […] , p. […] .
(3) Position du Parlement européen du 11 mai 2005.
(4) JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
(5) JO L 307 du 13.12.1993, p.18. Directive amendée par la directive 2003/88/CE. .
(6)*

Dernière mise à jour: 24 janvier 2006Avis juridique