Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))
(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après "le règlement financier", fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu'au strict minimum.
(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après "le règlement financier", fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires dérivés des articles 268 et suivants du traité CE, que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu'au strict minimum.
Amendement 2 CONSIDÉRANT 2
(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu'à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.
(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi que d'inscrire explicitement dans le règlement financier le principe, énoncé à l'article 5 du traité CE, de proportionnalité de l'action de la Communauté, afin de souligner la nécessité de maintenir celle-ci dans de justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.
Amendement 3 CONSIDÉRANT 3
(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu'à renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.
(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu'à rendre plus efficace la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.
Amendement 4 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Aux termes du point 1 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité CE et joint au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, chaque institution veille, dans l'exercice de ses compétences, au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
Amendement 5 CONSIDÉRANT 6
(6) Sur certains points, une efficacité et une transparence accrues s'imposent dans l'application des principes budgétaires, aux fins d'une meilleure couverture des besoins opérationnels.
(6) S'agissant de l'application du règlement financier, il est apparu à l'expérience que les acteurs n'exploitaient pas suffisamment leur marge d'appréciation des cas particuliers dans l'exercice de leurs compétences. Or, l'exercice desdites compétences suppose notamment que, en tant qu'organes exécutifs des Communautés, ils puissent déterminer en toute autonomie, dans les limites de leur marge d'appréciation, si une action relative à un cas particulier est proportionnée au sens de l'article 5 du traité CE et au sens du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité CE et joint au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
Amendement 6 CONSIDÉRANT 12
(12) La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les seules libéralités entraînant une charge importante.
(12) La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les libéralités entraînant des coûts de suivi.
Amendement 7 CONSIDÉRANT 13
(13)En ce qui concerne le principe de spécialité, les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. L'article 22 du règlement financier était censé s'appliquer aux institutions autres que la Commission, puisque celle-ci a un régime propre. Ledit article devrait donc être adapté en conséquence.
supprimé
Amendement 8 CONSIDÉRANT 14
(14)S'agissant de la "procédure de notification", la Commission et les autres institutions notifient leurs propositions de virements à l'autorité budgétaire, qui peut invoquer la procédure normale lorsqu'elle souhaite émettre une objection. Dans ce cas, en théorie, les délais normaux s'appliquent à la décision de l'autorité budgétaire concernant le virement. Or, le texte ne précise pas quand le délai est réputé commencer à courir. Il convient de remédier à cette omission.
supprimé
Amendement 9 CONSIDÉRANT 16
(16)Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n'existe pas d'acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d'exercice.
supprimé
Amendement 10 CONSIDÉRANT 17
(17)Il convient d'adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget sur la base des activités). La "procédure de notification" devrait donc être limitée aux virements d'article à article, dans le chapitre administratif de chaque titre, qui dépassent 10 % des crédits de l'exercice. En revanche, les virements entre articles de titres différents finançant des dépenses de nature identique devraient être décidés de façon autonome par la Commission.
supprimé
Amendement 11 CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau)
(22 bis) Il convient de clarifier le régime de responsabilité des ordonnateurs afin d'accroître la sécurité juridique.
Amendement 12 CONSIDÉRANT 27
(27) Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière.
(27) Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière. S'agissant d'un préjudice volontaire, l'auteur ne peut toutefois se prévaloir de la prescription au même titre que les autres débiteurs. Il convient par conséquent de ne faire courir la prescription qu'à compter du moment où l'étendue des créances est attestée par des documents.
Amendement 13 CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)
(27 bis) Les procédures d'attribution de marché devraient, lorsque cela est possible et approprié, avoir un caractère interinstitutionnel afin d'alléger les charges administratives des petites entreprises.
Amendement 14 CONSIDÉRANT 27 TER (nouveau)
(27 ter) Dans le domaine des marchés de fournitures et de services, il y a lieu de rationaliser les procédures et de mieux les adapter aux besoins des soumissionnaires. Dans ce contexte, il convient de veiller, en particulier, à ce que le principe de proportionnalité s'applique aussi au nombre de documents requis. Le règlement financier devrait tenir compte des contrats-cadres. La concurrence ne saurait être limitée par la durée excessive de liens contractuels du fait de contrats-cadres, et les petites et moyennes entreprises ne devraient pas se voir exclues de fait et a priori des procédures de marché à cause de leur taille.
Amendement 15 CONSIDÉRANT 29
(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Le règlement financier ne fait aucune distinction entre les motifs d'exclusion les plus graves et les autres motifs d'exclusion. La directive 2004/18/CE, en revanche, établit une telle distinction, que les institutions communautaires devraient pouvoir appliquer. Il conviendrait que les articles 93 et 94 du règlement financier prévoient une exclusion automatique dans les cas les plus graves et permettent au pouvoir adjudicateur de prendre une décision d'exclusion dans d'autres cas, sur la base d'une évaluation des risques. La même distinction devrait être prévue à l'article 114 du règlement financier, pour ce qui concerne les subventions. Les règles en matière de sanctions, énoncées à l'article 96 dudit règlement, devraient être adaptées en conséquence.
(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Dans le contexte de l'exclusion des soumissionnaires, le principe de proportionnalité devrait s'appliquer. La durée d'exclusion devrait être limitée à dix ans maximum, afin d'éviter des sanctions disproportionnées. Une exclusion de plus de cinq ans ne devrait être prononcée que sur la base d'un jugement définitif.
Amendement 16 CONSIDÉRANT 30 BIS (nouveau)
(30 bis) Les pièces justificatives demandées devraient se limiter au minimum nécessaire. Le nombre de documents requis devrait être fonction, entre autres, de la valeur du marché.
Amendement 17 CONSIDÉRANT 30 TER (nouveau)
(30 ter) Afin de préserver la réputation des institutions en matière d'administration intègre et honnête, il conviendrait que les fonctionnaires des Communautés participant à des procédures d'octroi de subvention en informent systématiquement leur hiérarchie, afin d'éviter toute possibilité de conflit d'intérêts.
Amendement 18 CONSIDÉRANT 32 BIS (nouveau)
(32 bis) Les soumissionnaires malheureux devraient, comme à l'égard des États membres, disposer de voies de recours effectives. À cet effet, il y a lieu de mettre en place des autorités de contrôle indépendantes pour vérifier rapidement et sans formalités disproportionnées les procédures de marché et assurer une protection juridique efficace.
Amendement 19 CONSIDÉRANT 32 TER (nouveau)
(32 ter) La protection des intérêts financiers de l'Union doit être en rapport avec les moyens du fournisseur. Le dépôt de garanties par ce dernier doit donc se limiter aux cas dûment justifiés et ne pas dépasser la mesure nécessaire.
Amendement 20 CONSIDÉRANT 34
(34) S'agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations en matière de contrôles et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. Certaines modifications essentielles devront être apportées au règlement financier dans un premier temps, de sorte que des dispositions détaillées puissent ensuite être introduites dans ses modalités d'exécution. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l'article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. Le principe de proportionnalité doit être ajouté.
(34) S'agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations des parties aux procédures doivent toujours être proportionnées. À cette fin, il y a lieu d'écarter, le plus tôt possible au cours de la procédure, les demandes non retenues afin d'éviter aux demandeurs des démarches superflues. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l'article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. En ce qui concerne les aides de faible importance, il y a lieu de prévoir la possibilité de les exécuter en vertu d'une décision plutôt que par voie d'accords détaillés et complexes.
Amendement 21 CONSIDÉRANT 36
(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l'article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.
(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. Par souci de sécurité juridique et de planification, il y a lieu de veiller à ce que les conditions imposées aux demandeurs au début d'une procédure ne soient pas modifiées au cours de celle-ci. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l'article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.
Amendement 22 CONSIDÉRANT 37
(37) Il convient d'adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, étant donné que certains actes de base permettent de combiner plusieurs financements communautaires et que cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de profiter de l'occasion pour préciser, à l'article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.
(37) Il convient de profiter de l'occasion pour préciser, à l'article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire et que l'éligibilité des coûts ne peut dépasser 100%.
Amendement 23 CONSIDÉRANT 39
(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu'un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.
(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu'un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Les coûts éligibles devraient être plus clairement définis.
Amendement 24 CONSIDÉRANT 40
(40) Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l'article 114 du règlement financier, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.
(40) Les obligations en matière de pièces justificatives qui sont imposées aux bénéficiaires de subventions ainsi que les sanctions dont ils sont passibles doivent dans tous les cas être proportionnées au risque encouru. En outre, il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.
Amendement 25 CONSIDÉRANT 40 BIS (nouveau)
(40 bis) Afin de mieux informer les personnes sollicitant un financement, il conviendrait de mettre en place un service commun chargé d'harmoniser les demandes de même nature, d'informer les demandeurs et d'assurer le suivi (benchmarking) des financements octroyés.
Amendement 26 CONSIDÉRANT 47
(47) Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s'appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.
(47) Eu égard à l'importance particulière de l'aide à la recherche pour la compétitivité de l'Union européenne, il est nécessaire que les crédits d'engagement non utilisés ou dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés.
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 2 Article 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter en particulier les principes budgétaires énoncés au titre II.
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte juridique, doit respecter les principes budgétaires énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE.
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 2 Article 2, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toute mesure par laquelle les institutions exécutent le budget conformément au présent règlement doit respecter le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité CE.
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 2 Article 2, paragraphe 1 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Lorsque la Commission prévoit dans une proposition préconisant un autre acte juridique de s'écarter des dispositions du règlement financier, elle doit le signaler expressément et séparément à la commission du Parlement européen chargée des questions budgétaires.
Amendement 136 ARTICLE 1 POINT 5 bis (nouveau) Article 9 paragraphe 1 (Règlement (EG, Euratom) No 1605/2002
5 bis. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont en principe annulés.
Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limitée au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraghes 2 et 3 ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.
En revanche, les crédits d'engagement non utilisés et les crédits d'engagement correspondant au montant des crédits dégagés par suite de la non-exécution ou de l'exécution partielle des projets auxquels ils ont été affectés peuvent, dans des cas dûment justifiés prévus par une décision conjointe de l'autorité budgétaire, par un acte de base ou par un accord de l'autorité budgétaire, être réaffectés, à concurrence d'un maximum de [...]EUR par an lorsqu'il est essentiel d'exécuter les programmes initialement envisagés ou de disposer de fonds pour financer de nouvelles actions."
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 6 Article 12, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté.
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté. Il y a lieu d'informer l'autorité budgétaire de ces engagements.
Amendement 31 ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau) Article 14, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
6 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1 point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que les organismes créés par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts, à l'exception des financements directs nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers destinés à l'usage des institutions, ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité budgétaire au regard de l'article 179, paragraphe 3."
"L'acceptation de libéralités entraînant des charges financières importantes est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission."
"L'acceptation de libéralités entraînant des coûts de suivi est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission."
Amendement 34 ARTICLE 1, POINT 10 Article 22, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'institution a informé l'autorité budgétaire de son intention.
3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. L'autorité budgétaire en informe la Commission. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.
3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.
4.Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des chapitres, sans en informer préalablement l'autorité budgétaire."
supprimé
Amendement 39 ARTICLE 1, POINT 11 A) I) Article 23, paragraphe 1, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
i)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre, exclusivement entre articles finançant des dépenses de nature identique;"
Amendement 40 ARTICLE 1, POINT 11 A) II) Article 23, paragraphe 1, point d) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
ii)
le point d) suivant est ajouté:
supprimé
"d) à des virements à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l'article 43 dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte est adopté au cours de l'exercice budgétaire."
Amendement 41 ARTICLE 1, POINT 11 A) III) Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(iii)
le deuxième alinéa est supprimé.
(iii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés aux points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
Trois mois avant la fin de l'exercice, la Commission fait rapport à l'autorité budgétaire sur l'utilisation des dépenses mentionnées au point b) et annonce son intention de procéder aux virements concernant le personnel, le personnel externe et les autres agents conformément au point b). Si, dans un délai de six semaines à compter de l'annonce, l'autorité budgétaire ne s'oppose pas aux virements prévus, la Commission peut y procéder et informe l'autorité budgétaire des virements au cours du mois suivant."
Amendement 42 ARTICLE 1, POINT 11 B) Article 23, paragraphe 1 bis (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
supprimé
"1 bis. La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder:
a)
à des virements d'article à article à l'intérieur du chapitre correspondant aux crédits administratifs d'un titre, lorsque ces virements excèdent 10 % des crédits figurant, pour l'exercice considéré, à l'article à partir duquel il est procédé au virement;
b)
aux virements visés au paragraphe 1, point c).
En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle la Commission a informé l'autorité budgétaire de son intention."
Amendement 43 ARTICLE 1, POINT 11 C) Article 23, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c)Au paragraphe 2, les termes "au paragraphe 1, point c)" sont remplacés par les termes "aux paragraphes 1 et 1bis".
(12)À l'article 26, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente."
Amendement 45 ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau) Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 bis) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de proportionnalité."
Amendement 46 ARTICLE 1, POINT 12 TER (nouveau) Article 27, paragraphe 2, alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 ter) À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le principe de proportionnalité vise le rapport approprié entre les charges, y compris celles du contrôle, et les montants et risques en jeu."
Amendement 47 ARTICLE 1, POINT 12 QUATER (nouveau) Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 quater) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. S'agissant de l'exécution des programmes et activités, la procédure suit le contenu de ceux-ci. Les modalités d'exécution précisent les dispositions du présent article."
Amendement 48 ARTICLE 1, POINT 12 QUINQUIES (nouveau) Article 27, paragraphe 4 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 quinquies) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 ter. Les institutions mettent en place des systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience et de l'efficacité des procédures de passation de marchés publics et d'octroi des subventions."
(12 sexies) À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Au cours de la procédure budgétaire, les institutions et organes fournissent les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base."
(12 septies) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les institutions et organes, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, font état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées."
(13) À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
(13) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29
1.Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
"2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.
2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du Président du Parlement européen.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.
Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne."
Les rapports de la Commission contiennent aussi des informations sur l'exécution des commentaires du budget."
Amendement 52 ARTICLE 1, POINT 13 bis (nouveau) Chapitre 9 et article 30 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(13 bis) Le chapitre et l'article suivants sont ajoutés au titre II de la première partie:
"Chapitre 9
Principe d'un contrôle interne efficace et efficient
Article 30 bis
1.L'exécution du budget est assurée dans le cadre d'un contrôle interne efficace et efficient conformément à chaque mode de gestion.
2.Aux fins de l'exécution du budget, on entend par contrôle interne un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de contrôle et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
a)
efficacité et efficience des opérations;
b)
fiabilité des informations financières;
c)
sauvegarde des avoirs et des informations et prévention et détection des fraudes et des irrégularités; et
d)
gestion appropriée des risques liés à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes."
Amendement 53 ARTICLE 1, POINT 16 A) Article 43, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a)Au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "à l'article 24" sont remplacés par les termes "aux articles 23 et 24";
supprimé
Amendement 54 ARTICLE 1, POINT 16 B) Article 43, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)Au paragraphe 2, les termes "à l'article 24" sont remplacés par les termes "aux articles 23 et 24".
supprimé
Amendement 55 ARTICLE 1, POINT 19 A II) Article 46, paragraphe 1, point f) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
ii)Le point f) est supprimé.
supprimé
Amendement 56 ARTICLE 1, POINT 19 B) Article 46, paragraphe 1, point 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).";
Amendement 57 ARTICLE 1, POINT 19 C) Article 46, paragraphe 1, point 3 c) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c)Le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;".
Amendement 58 ARTICLE 1, POINT 19 D) Article 46, paragraphe 1, point 5 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
d)Le point 5) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires à la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures."
Amendement 59 ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau) Article 48, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
20 bis. À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les institutions exécutent le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous leur propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués."
Amendement 60 ARTICLE 1, POINT 22 A) Article 53, paragraphe 3, alinéa 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
Afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres que suppose la protection des intérêts financiers des Communautés pour:
Amendement 61 ARTICLE 1, POINT 22 A) Article 53, paragraphe 3, alinéa 2, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)
éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;
b)
éviter et traiter les irrégularités, la mauvaise gestion et les fraudes;
Amendement 62 ARTICLE 1, POINT 23 B –I) (nouveau) Article 54, paragraphe 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
– i)La partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, ou l'article 53, paragraphe 4, confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à:"
Amendement 63 ARTICLE 1, POINT 23 C BIS) (nouveau) Article 54, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. Dans l'exercice des pouvoirs que la Commission lui reconnaît conformément à l'article 50, le Parlement européen peut, dans le respect des dispositions de son règlement et par l'adoption de dispositions spécifiques, déléguer des tâches d'exécution à ses groupes politiques en ce qui concerne des crédits bien définis.
Les dispositions spécifiques susmentionnées ne peuvent déroger à l'article 56, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement des groupes politiques le nécessitent."
Amendement 64 ARTICLE 1, POINT 24 Article 56, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit en premier obtenir la preuve de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:
1. Lorsque la Commission ou le Parlement européen exécutent le budget en gestion centralisée indirecte, ils doivent en premier obtenir la preuve de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles ils délèguent l'exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:
3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.
3. La Commission ou le Parlement européen assurent la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Ils tiennent compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'ils procèdent à leurs contrôles avec leurs propres systèmes de contrôle.
(27) À l'article 60, la première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte suivant:
(27) À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion ainsi que d'une déclaration d'assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."
"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion et de toute réserve relative à celles-ci ainsi que d'une déclaration d'assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."
Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Ces rapports donnent le détail des mesures prises pour limiter les risques d'erreur dans les opérations mentionnées dans le rapport ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces mesures."
Amendement 67 ARTICLE 1, POINT 28 –A) (nouveau) Article 61, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
–a)Au paragraphe 1, le point e bis) suivant est inséré:
"e bis) du fonctionnement effectif de ces systèmes;"
Amendement 68 ARTICLE 1, POINT 28 A) (nouveau) Article 61, paragraphe 2 bis (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2 bis. Le comptable établit les comptes à partir des informations présentées conformément au paragraphe 2. Les comptes définitifs établis en application de l'article 129, paragraphes 2 et 3, sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable, dans laquelle celui-ci déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.
2 bis. Avant leur adoption par l'institution, le comptable certifie les comptes, certifiant qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution.
À cette fin, le comptable s'assure que les comptes ont été établis conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables mis en place sous sa responsabilité, comme le prévoit le présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans les comptes.
Il est habilité à vérifier les informations reçues et à procéder à toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour pouvoir certifier les comptes.
Au besoin, il formule des réserves et en indique avec précision la nature et la portée.
Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Les ordonnateurs restent pleinement responsables de la bonne utilisation des fonds qu'ils gèrent et de la légalité et de la régularité des dépenses dont ils ont la maîtrise.
Les comptables des autres institutions et agences certifient leurs comptes annuels et transmettent l'attestation au comptable de la Commission.
Amendement 69 ARTICLE 1, POINT 32 A) Article 66, paragraphe 1, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que l'agent couvert par les dispositions pertinentes peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution."
"1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.
Il y a obligation de réparer, en particulier, lorsque:
—
l'ordonnateur constate, par négligence grave ou volontairement, les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution;
—
l'ordonnateur omet, par négligence grave ou volontairement, d'établir un acte engendrant une créance ou d'émettre un ordre de recouvrement, ou s'il le fait avec retard, ou s'il néglige ou retarde volontairement l'émission d'un ordre de paiement, pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.
Pour la constatation de la faute et la détermination de la gravité de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des ressources mises à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations.
Le degré de responsabilité de l'ordonnateur est évalué en tenant compte du principe de proportionnalité, en fonction surtout de la gravité de la faute. Si l'ordonnateur s'est rendu coupable de négligence, sa responsabilité se limite à un montant équivalant à douze mois de salaire au maximum. Si l'ordonnateur a agi volontairement ou délibérément, il est responsable à hauteur du préjudice total."
Amendement 70 ARTICLE 1, POINT 32 B BIS) (nouveau) Article 66, paragraphe 4, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b bis) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place, le cas échéant conjointement avec d'autres institutions, une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Des instances communes peuvent être mises en place par un groupe d'institutions. La composition d'une instance spécialisée peut être interinstitutionnelle."
Amendement 71 ARTICLE 1, POINT 33 BIS (nouveau) Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(33 bis) À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Tout montant indûment payé appartient au budget communautaire et doit être recouvré, dans le respect du principe de proportionnalité, et inscrit dans le budget.
Lorsque les États membres ou d'autres organismes se chargent des procédures de recouvrement, le budget communautaire peut servir à rembourser les frais associés à ces recouvrements. Les modalités d'exécution régissent les remboursements en question."
Amendement 72 ARTICLE 1, POINT 35 Article 73 ter (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Si une créance est fondée sur une faute volontaire, le délai de prescription court à partir du moment où le fait qui est à l'origine du préjudice et le droit à réparation ont été connus, en fait et en droit, dans leur nature et leur ampleur et où cela a été consigné par écrit. La prescription est interrompue par l'exercice du droit en justice. Si plusieurs débiteurs sont solidaires, l'interruption qui concerne l'un d'eux s'applique à tous les débiteurs solidaires.
La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution."
La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont en outre fixées dans les modalités d'exécution."
Amendement 73 ARTICLE 1, POINT 35 BIS (nouveau) Article 74, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(35 bis) À l'article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les recettes perçues au titre d'amendes, accords, astreintes et sanctions, les montants recouvrés ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice."
Amendement 74 ARTICLE 1, POINT 37 BIS (nouveau) Article 79, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
37 bis) À l'article 79, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les demandes de paiement ne peuvent constituer la condition d'un paiement par la Commission que dans des cas justifiés."
Amendement 75 ARTICLE 1, POINT 37 TER (nouveau) Article 80, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(37 ter) À l'article 80, l'alinéa suivant est ajouté:
"Lorsque des paiements réguliers sont effectués concernant des services rendus ou des biens fournis et sous réserve de son analyse de risques, l'ordonnateur peut ordonner l'application d'un système de débit direct."
Amendement 76 ARTICLE 1, POINT 37 QUATER (nouveau) Article 83, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(37 quater) À l'article 83, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les institutions présentent à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais prévus dans les modalités d'exécution ainsi que sur la suspension desdits délais."
Amendement 77 ARTICLE 1, POINT 39 A BIS) (nouveau) Article 88, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a bis) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"L'exécution du marché ne peut commencer qu'après la signature du contrat."
Amendement 78 ARTICLE 1, POINT 39 BIS) (nouveau) Article 89, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(39 bis) À l'article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"2 bis. Afin d'assurer une maîtrise optimale des coûts marginaux et pour éviter les procédures de passation parallèles, le pouvoir adjudicateur veille, par les moyens appropriés, à ce que la procédure s'accomplisse dans un contexte interinstitutionnel.
2 ter. Il est principalement tenu compte des intérêts des petites et moyennes entreprises en scindant les marchés, le cas échéant, en lots partiels ou établis selon les domaines de spécialité concernés. Cette scission est sans préjudice des seuils visés aux articles 105 et 167."
(39 ter) À l'article 90, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 1:
"Cela s'applique aussi aux marchés conclus au titre d'un contrat-cadre dès lors qu'un des marchés ou le volume cumulé des marchés conclus au titre du contrat-cadre dépasse les seuils prévus aux articles 105 et 167."
Amendement 80 ARTICLE 1, POINT 41 BIS) (nouveau) Article 91 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(41 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 91 bis
1.Si le pouvoir adjudicateur constate:
a)
que le coût administratif prévisible de la réalisation de plusieurs procédures de passation simultanées ou consécutives relatives à des marchés de même nature dépasse l'économie prévisible rendue possible par la procédure de passation et qu'il est dès lors excessif; ou
b)
que la nature du marché le réclame, et
c)
que cela ne limite pas excessivement la concurrence,
il peut opter pour la conclusion d'un contrat-cadre. La décision motivée de conclure un contrat-cadre est consignée par l'ordonnateur.
2.La durée du contrat-cadre de fourniture de services ne peut dépasser vingt-quatre mois, une prorogation tacite d'un maximum de vingt-quatre mois étant possible (durée de base). Si l'objet du marché le permet, une annulation partielle peut être prévue.
3.La prorogation tacite du marché n'est possible que si les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies au moment où elle intervient. L'ordonnateur vérifie que les conditions sont remplies et il consigne ses conclusions.
4.S'il apparaît au moment de la conclusion du marché que l'objet du marché ne peut être réalisé que dans un délai dépassant le délai de base, l'ordonnateur consigne les motifs du dépassement.
5.Si le marché a pour objet la fourniture de biens, il y a lieu de veiller, lors de la conclusion du contrat-cadre, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à ce que le pouvoir adjudicateur ne subisse aucun préjudice économique pendant la durée du contrat-cadre.
41 ter) L'article 92 est remplacé par le texte suivant:
"Article 92
1.L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence.
2.Les critères de sélection servant à évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution servant à évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.
3.Les motifs d'exclusion (articles 93 et 94) sont communiqués préalablement aux candidats ou soumissionnaires.
4.Sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait qu'ils sont tenus de signaler immédiatement au pouvoir adjudicateur s'ils sont concernés par un ou plusieurs des critères d'exclusion et, le cas échéant, de confirmer que ce n'est pas le cas. L'attention est attirée sur les conséquences juridiques de l'article 96.
5.Dans le cas d'un contrat-cadre, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait que d'autres institutions peuvent également prétendre à recevoir des fournitures aux conditions fixées dans le contrat-cadre.
Amendement 82 ARTICLE 1, POINT 42 Article 93, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a)
ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
a)
ils ont, au cours des cinq années précédant la date de l'adjudication, fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou activité comparable d'ordre criminel; la durée de l'exclusion peut être portée jusqu'à dix ans si le candidat ou le soumissionnaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour des faits portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
4. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.
4. Les candidats ou soumissionnaires doivent, sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.
Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique.
supprimé
Amendement 86 ARTICLE 1, POINT 42 Article 93 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
"Article 93 bis
1.Sans préjudice des dispositions de l'article 89, les obligations administratives et les obligations de produire des documents doivent, à tout stade de la procédure de passation de marché, être clairement définies et être liées à la procédure en cause. En particulier:
a)
hormis dans le cas de marchés de valeur limitée dans lesquels une seule offre est admissible dans la procédure négociée, les ordonnateurs peuvent déroger, sur la base de leur propre évaluation des risques, à la présentation d'un ou de plusieurs justificatifs;
b)
dans le cas d'autres procédures de passation de marché conformément à l'article 91, paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur peut exiger une attestation ou d'autres justificatifs établissant que le candidat ne se trouve dans aucune des situations visées aux articles 93 et 94 et qu'il remplit également les autres critères d'attribution;
c)
dans tous les autres cas, le pouvoir adjudicateur peut exiger les justificatifs qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de la procédure de passation de marché.
Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique.
2.Sans préjudice des dispositions de la section 4, des acomptes ne peuvent être retenus au seul motif qu'il n'a pas été tiré parti de la possibilité de réclamer des justificatifs."
Amendement 87 ARTICLE 1, POINT 42 Article 94, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Sans préjudice d'aucune autre disposition concernant les conflits d'intérêts, et en particulier de l'article 52, un conflit d'intérêts au sens du point a) est présumé exister quand, à un moment quelconque d'une procédure relative à l'octroi d'une subvention, le candidat ou le soumissionnaire était un agent des Communautés, à moins que sa participation à ladite procédure n'ait été préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique.
(43) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:
"Toutefois, dans un souci d'efficience, plusieurs institutions peuvent convenir d'utiliser une base de données commune."
"Article 95
1.Chaque institution communique à une base de données centrale gérée par la Commission les coordonnées des candidats et des soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux articles 93 et 94.
2.Les ordonnateurs de toutes les institutions et de toutes les agences consultent cette base de données avant de donner suite à une offre. L'accès à la base de données est aussi accordé aux autorités compétentes des États membres. L'accès peut être accordé à des pays tiers et à des organisations internationales, sans préjudice des règles communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel, si d'importantes raisons d'intérêt public l'imposent.
3.Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 93, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, points b) et c), lorsque la conduite de ces opérateurs a été préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et que les Communautés n'ont pas encore été partie à une procédure judiciaire. Lorsqu'elles attribuent un marché, les autorités des États membres consultent les bases de données de la Commission si des ressources financières provenant de fonds communautaires sont en jeu, et elles utilisent les informations en conséquence."
Amendement 89 ARTICLE 1, POINT 44 Article 96, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2 bis. Un candidat ou un soumissionnaire ne peut être exclu pour une durée supérieure à cinq ans que sur la base d'un jugement ou d'une décision analogue ayant autorité de chose jugée à l'encontre du candidat ou du soumissionnaire pour des faits préjudiciables aux intérêts des Communautés de nature à justifier son exclusion.
Amendement 90 ARTICLE 1, POINT 44 BIS Avant l'article 97, section 3 bis (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(44 bis) Avant l'article 97, la nouvelle section 3 bis suivante est insérée:
"Section 3 bis
Droits des participants aux procédures de passation des marchés"
Amendement 91 ARTICLE 1, POINT 44 TER (nouveau) Article 97, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(44 ter) L'article 97, paragraphe 1, est supprimé.
Amendement 92 ARTICLE 1, POINT 46 A BIS) (nouveau) Article 98, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Uniquement dans des cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises."
Amendement 93 ARTICLE 1, POINT 46 BIS (nouveau) Article 100, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 bis) À l'article 100, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Le marché ne peut être signé avant l'expiration d'une période de quatorze jours commençant à la date où les candidats ou soumissionnaires ont été informés du rejet de leur offre (paragraphe 2, première phrase), à moins qu'il n'en résulte un préjudice notable pour les Communautés. Le délai ne commence à courir que quand les candidats ou soumissionnaires ont été informés par écrit des voies de recours admissibles contre la décision, en particulier en ce qui concerne l'instance, le délai et la forme. Tout marché signé avant l'expiration du délai est entaché de nullité."
Amendement 94 ARTICLE 1, POINT 46 TER (nouveau) Article 100 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 ter) L'article suivant est ajouté:
"Article 100 bis
1.La Commission prend, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application du règlement financier, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées notamment à l'article 100 ter, paragraphe 7, afin de déterminer si ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou d'autres dispositions appliquant ce droit.
2.La Commission assure que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les dispositions d'exécution peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, la Commission peut exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."
Amendement 95 ARTICLE 1, POINT 46 QUATER (nouveau) Article 100 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 quater) L'article suivant est ajouté:
"Article 100 ter
1.La Commission veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 100 bis prévoient les pouvoirs permettant:
a)
de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;
b)
d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;
c)
d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.
2.Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours.
3.Les procédures de recours ne doivent pas en elles-mêmes avoir nécessairement des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se réfèrent.
4.La Commission peut prévoir que, lorsque l'instance responsable examine s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut tenir compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que l'intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.
5.La Commission peut prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.
6.Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par les dispositions d'exécution.
En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, la Commission peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.
7.La Commission veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
8.Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 234 du traité CE et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.
La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par la Commission, des effets juridiques contraignants."
(46 quinquies) L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102
Le pouvoir adjudicateur exige, dans certains cas justifiés, une garantie préalable de la part des contractants afin:
a)
d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;
b)
de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements et d'acomptes. Dans le cas d'acomptes, des garanties ne sont exigées que si le paiement n'a pas trait à des fournitures déjà livrées ou à des services déjà fournis selon des tranches préalablement convenues."
Amendement 97 ARTICLE 1, POINT 50 - A) (nouveau) Article 108, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
- a)Au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget des Communautés européennes, accordées à titre de libéralité en vue de financer:"
a bis) Le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"Les subventions font l'objet d'une convention écrite ou d'une décision d'octroi à notifier au demandeur. La décision d'octroi d'une subvention peut être assortie de conditions, d'obligations ou de délais, pour autant que ces dispositions auraient également pu faire l'objet d'un accord de subvention."
Amendement 99 ARTICLE 1, POINT 50 A) Article 108, paragraphe 2, points g bis) et g ter) (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
g bis) les dépenses en faveur d'organisations composées principalement de députés et d'anciens députés ainsi que de membres du personnel et d'anciens membres du personnel d'une institution qui:
—
s'emploient à promouvoir les intérêts de l'institution ou à faciliter son fonctionnement; et/ou
—
organisent des activités culturelles, sportives, sociales et autres au profit de l'institution et/ou de ses députés et anciens députés ainsi que de ses membres du personnel et anciens membres du personnel; et
g ter) les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération avec des tiers, non régies par les dispositions en matière de marchés publics, et liées à la politique d'information de l'institution.
Ces catégories sont considérées comme des dépenses administratives au sens de l'article 49. Elles font l'objet d'un poste distinct dans le budget."
Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.
Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement; nonobstant les dispositions relatives à l'octroi de subventions en tant que financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires (article 113 bis, paragraphe 1, points b) et c)), elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.
Amendement 101 ARTICLE 1, POINT 52 Article 109, paragraphe 3, point d) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
d)
aux subventions de faible montant prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.
d)
aux subventions prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.
Amendement 102 ARTICLE 1, POINT 52 Article 109, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
d bis) aux ressources propres, en particulier aux contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen conformément à l'article 2, paragraphes 1) et 2), du règlement (CE) n° 2004/20031, qui excèdent les 25 % de coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement. ____________________________ 1. JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
Amendement 103 ARTICLE 1, POINT 52 bis (nouveau) Article 109 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(52 bis) L'article 109 bis suivant est inséré:
"Article 109 bis
Un service commun a pour mission d'informer et de conseiller les demandeurs. Ce service devrait en particulier:
—
établir des normes communes pour les formulaires de demande concernant des subventions similaires, et contrôler l'importance et la lisibilité des formulaires de demande,
—
informer les demandeurs potentiels (en particulier par la voie de séminaires et par la communication d'instructions), ainsi que
—
gérer une base de données à l'aide de laquelle la Commission informe les demandeurs."
Amendement 104 ARTICLE 1, POINT 52 ter (nouveau) Article 110, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(52 ter) À l'article 110, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice et au plus tard toutefois le 15 mars, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire.
Les subventions de fonctionnement, telles que définies à l'article 112, font également l'objet d'une programmation annuelle qui peut être publiée dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante."
Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.
Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. L'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante. Indépendamment de la date de la publication et sans préjudice de l'article 115, il communique toutes les règles applicables à l'octroi de la subvention (en particulier, les motifs d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux normes étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication.
Amendement 106 ARTICLE 1, POINT 53 BIS (nouveau) Article 110, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(53 bis) À l'article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Toutes les subventions attribuées au cours d'un exercice sont publiées chaque année, le cas échéant par des moyens électroniques, dans le strict respect des exigences de confidentialité et de sécurité."
Amendement 107 ARTICLE 1, POINT 53 TER (nouveau) Article 110, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(53 ter) À l'article 110, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. En même temps que la publication conformément au paragraphe 2, la Commission transmet au Parlement européen un rapport sur:
a)
le nombre de demandeurs au cours de l'année écoulée;
b)
le nombre et le pourcentage des candidatures retenues par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;
c)
la durée moyenne de la procédure depuis la publication de l'appel à propositions jusqu'à la conclusion de l'accord de financement ou l'adoption d'une décision sur l'octroi d'une subvention par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;
d)
la durée moyenne jusqu'à l'évaluation finale et au paiement final (article 119, paragraphe 1)."
Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.
1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.
Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.
2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur informe immédiatement l'ordonnateur de toute répétition de la demande et de la subvention pour le projet.
Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.
3. Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget. En aucun cas, le montant total des coûts éligibles à un financement ne peut être dépassé.
Amendement 109 ARTICLE 1, POINT 55 BIS (nouveau) Article 113, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(55 bis) À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Sauf précision contraire dans l'acte fondamental concernant les organes poursuivant un objectif d'intérêt européen général et nonobstant les dispositions régissant l'attribution de subventions en tant que sommes forfaitaires ou sur la base d'un financement forfaitaire (article 113 bis, paragraphe 1, points b) et c)), lorsque des subventions de fonctionnement sont renouvelées, elles sont progressivement diminuées de façon proportionnée et équitable."
Amendement 110 ARTICLE 1, POINT 56 Article 113 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a)
remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
a)
remboursement d'un pourcentage maximal ou déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
Amendement 111 ARTICLE 1, POINT 56 Article 113 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1 bis. Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:
a)
les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;
b)
les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;
c)
les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);
d)
les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;
Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.
Les demandeurs attestent, compte tenu des principes de l'article 109 et à la demande de l'ordonnateur, qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.
Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.
Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont, intentionnellement ou par négligence grave, fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.
Amendement 114 ARTICLE 1, POINT 57 Article 114, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
4 bis. L'ordonnateur propose que des déclarations soient établies, des demandes soient faites ou des déclarations ou demandes soient corrigées s'il apparaît clairement que c'est uniquement par suite de négligence ou d'ignorance qu'elles n'ont pas été établies ou faites ou qu'elles ont été établies ou faites incorrectement. Si nécessaire et dans la limite de ce qui est faisable et admissible à la lumière des possibilités disponibles, il communique des informations sur les droits et obligations des participants à la procédure.
L'ordonnateur consigne dûment les contacts avec les demandeurs pendant la procédure.
Amendement 115 ARTICLE 1, POINT 57 bis (nouveau) Article 115, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(57 bis) À l'article 115, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est procédé à l'évaluation de la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé en tenant compte des principes visés à l'article 109, paragraphe 1, et à l'aide des critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions. Cette disposition est sans préjudice de l'article 110, paragraphe 1. Les critères d'octroi reflètent les spécificités des projets ainsi que leur qualité et leur réalisation."
Amendement 116 ARTICLE 1, POINT 57 TER (nouveau) Article 115, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(57 ter) À l'article 115, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
"2 bis. La procédure d'octroi est en principe divisée en plusieurs stades de procédure, le premier se résumant à une évaluation approximative des demandes admissibles présentées. Si, après ce stade, une demande ne peut déjà avoir aucune chance d'aboutir, le demandeur en est informé conformément à l'article 116, paragraphe 3. Chaque stade ultérieur de la procédure doit être clairement distinct du précédent, en particulier en ce qui concerne l'importance et le contenu des preuves que doit présenter le demandeur. Si une preuve est exigée d'un demandeur, elle ne peut l'être qu'une fois au cours de la procédure. Les données obtenues sont enregistrées dans une base de données (article 109 bis). Il y a lieu de faire en sorte que la procédure soit menée rapidement à son terme.
2 ter. Nonobstant les principes de l'article 109, paragraphe 1, l'ordonnateur veille particulièrement, tout au long de la procédure, à ce que les charges qu'impliquent pour le demandeur la publication, la documentation et les autres obligations en matière de preuves en rapport avec une subvention ne soient pas disproportionnées par rapport à la valeur de la subvention à accorder."
1. Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.
1. Les propositions sont évaluées, dans un délai de deux mois, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.
Amendement 118 ARTICLE 1, POINT 58 BIS (nouveau) Article 116, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 bis) À l'article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande et signe le marché à l'expiration du délai visé à l'article 100, paragraphe 2 bis.
En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés."
Amendement 119 ARTICLE 1, POINT 58 TER (nouveau) Article 117 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 ter) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:
"Article 117
1.Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Les paiements doivent être effectués au cours d'une période raisonnable.
Si l'échéancier est fixé contractuellement ou par la voie d'une décision, les paiements sont effectués à leur échéance sans autre demande. Cette disposition est sans préjudice de l'article 119, paragraphe 2.
2.Afin d'évaluer les risques financiers, l'ordonnateur peut, compte tenu des principes de l'article 109, paragraphe 1, demander au bénéficiaire de présenter une attestation établie par un auditeur indépendant. Les modalités d'exécution peuvent prévoir des cas dans lesquels une attestation doit être fournie par un auditeur extérieur et ceux dans lesquels une attestation n'est pas nécessaire."
(58 quater) L'article 118 est remplacé par le texte suivant:
"Article 118
L'ordonnateur compétent peut, en l'absence d'autres moyens aussi efficaces de minimiser les risques, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements."
(58 quinquies) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:
"Article 119
1.Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. Dans ce cas, la prescription (article 73 ter) contre l'institution prend effet lorsque le dernier paiement est effectué. La prescription (article 73 ter) contre le bénéficiaire prend effet au moment où le montant de la subvention devient définitif.
2.En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles ou de celles qui sont prévues dans la décision d'octroi d'une subvention, la subvention peut être suspendue, réduite ou supprimée conformément aux dispositions prévues par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.
Les réductions doivent être proportionnées aux erreurs reprochées.
Si le manquement ne peut être imputé à la conduite du bénéficiaire, une suspension, une réduction ou une suppression ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, en particulier dans le cas où l'exécution ou la poursuite de la subvention entraînerait le dépassement du plafond des coûts éligibles au financement du projet ou dans le cas où ce manquement aurait pour effet d'empêcher que l'objectif de la subvention soit rempli.
1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.
1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, celle-ci est soumise aux principes énoncés au titre V.
Les modalités d'exécution peuvent prévoir des dispositions pour une procédure simplifiée selon l'importance du marché.
61) À l'article 122, les termes "article 185" sont remplacés par les termes "article 121".
61) L'article 122 est remplacé par le texte suivant:
"Article 122
Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, qui rend compte, entre autres, des degrés d'exécution des crédits et des virements de crédit entre les différents postes budgétaires."
Amendement 124 ARTICLE 1, POINT 68 BIS (nouveau) Article 139, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(68 bis) À l'article 139, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes et à l'autorité budgétaire les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière."
Amendement 125 ARTICLE 1, POINT 68 TER (nouveau) Article 143, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(68 ter) À l'article 143, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le rapport annuel contient une évaluation de l'application du principe de bonne gestion financière et une évaluation de l'efficacité et de la régularité de la gestion budgétaire et économique."
75)À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire trois semaines avant d'effectuer les virements visés à l'article 23, paragraphe 1, point a)."
Amendement 127 ARTICLE 1, POINT 82 BIS (nouveau) Article 160 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(82 bis) L'article 160 ter suivant est ajouté après l'article 160 bis:
"Article 160 ter
Nonobstant l'article 110, l'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente, sous réserve de la disponibilité des crédits au cours de l'année suivante. Indépendamment de la date de publication et nonobstant l'article 115, la Commission renseigne toutes les règles qui s'appliquent à l'octroi de la subvention (en particulier, les critères d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux dispositions étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication."
Amendement 128 ARTICLE 1, POINT 85 BIS (nouveau) Article 168, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(85 bis) À l'article 168, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré:
"En ce qui concerne l'aide extérieure de la Communauté, les règles de la participation aux procédures d'adjudication exposées dans le règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté1 et le règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté2 s'appliquent. ___________ 1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1. 2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23. "
Amendement 129 ARTICLE 1, POINT 87 Article 169 bis, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:
a)
les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;
b)
les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;
c)
les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);
d)
les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;
e)
les amortissements.
Amendement 130 ARTICLE 1, POINT 94 BIS (nouveau) Article 179, paragraphe 3, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(94 bis) À l'article 179, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. Les institutions informent les deux branches de l'autorité budgétaire, dans les meilleurs délais, mais au moins trois semaines avant tout délai avant lequel une décision doit être prise par l'autorité budgétaire, de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget."
Amendement 131 ARTICLE 1, POINT 94 TER (nouveau) Article 183, phrase 2 (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(94 ter) À l'article 183, la phrase suivante est ajoutée:
"Elle sollicite l'avis de l'autorité budgétaire et, le cas échéant, tient dûment compte de celui-ci."
(94 quater) À l'article 185, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par l'Union et dotés de la personnalité juridique. La réglementation financière régissant ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission."
3. Chaque organisme visé au paragraphe 1 crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit internationales et, à cet effet, il peut procéder à des audits qualité.
3. L'auditeur interne de la Commission procède aux audits concernant les organismes visés au paragraphe 1. Les organismes visés au paragraphe 1 peuvent créer une fonction d'audit interne. L'auditeur interne de la Commission peut, dans des cas dûment justifiés, déléguer sa tâche à leurs auditeurs internes. Cette délégation est faite par écrit, donne les motifs de la délégation et comporte les noms des auditeurs compétents (déléguant et délégué). Nonobstant la délégation, l'auditeur interne de la Commission peut procéder à des audits internes concernant les organismes visés au paragraphe 1 et, s'il le juge bon, révoquer, à tout moment, la délégation.
Dans les cas où les organismes visés au paragraphe 1 créent une fonction d'audit interne, celle-ci est exercée conformément aux orientations établies par l'auditeur interne de la Commission. Ces orientations prévoient que tout rapport établi est obligatoirement soumis à l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit interne et, à cet effet, peut procéder à des audits de qualité."
4.Les organismes visés au paragraphe 121 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.
Après adoption des amendements, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (A6-0057/2006).