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Procédure : 2003/0210(COD)
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Textes déposés :

A6-0146/2006

Débats :

PV 12/06/2006 - 18
CRE 12/06/2006 - 18

Votes :

PV 13/06/2006 - 7.6

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0251

Textes adoptés
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Mardi 13 juin 2006 - Strasbourg
Protection des eaux souterraines contre la pollution ***II
P6_TA(2006)0251A6-0146/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution (12062/1/2005 – C6-0055/2006 – 2003/0210(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (12062/1/2005 – C6-0055/2006)(1),

—  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0550)(3),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0282)(4),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0146/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 126 E du 30.5.2006, p. 1.
(2) JO C 45 E du 23.2.2006, p. 74.
(3) Non encore publiée au JO.
(4) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 13 juin 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
P6_TC2-COD(2003)0210

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les eaux souterraines constituent une ressource naturelle précieuse et doivent être en tant que telles protégées contre la détérioration et la pollution chimique. Cela est particulièrement important pour les écosystèmes dépendant des eaux souterraines ainsi que pour l'exploitation des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

(2)  Les eaux souterraines constituent les réserves d'eau douce les plus sensibles et les plus importantes pour l'Union européenne, et, surtout, la première des ressources du réseau public d'eau potable. En ce qui concerne les nouveaux rejets, émissions et pertes, le niveau de protection doit être au moins comparable à celui des eaux de surface en bon état chimique. La pollution ou la détérioration entraînent des dégâts souvent irréversibles.

(3)  Les eaux souterraines doivent être protégées de manière à ce que la simple purification suffise pour obtenir une eau potable de bonne qualité, comme le prévoient les objectifs visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(4).

(4)  La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(5) inclut l'objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux qui n'entraînent pas d'impact significatif et de risques notables pour la santé humaine et l'environnement.

(5)  Afin de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que, en particulier, la santé humaine, il faut éviter, prévenir ou limiter les concentrations préjudiciables de polluants nocifs dans les eaux souterraines.

(6)  La directive 2000/60/CE fixe des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Comme le prévoit l'article 17 de cette directive, il convient d'adopter des mesures de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines, notamment des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, pour l'identification des tendances significatives et durables à la hausse, et pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

(7)  Eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence des niveaux de protection des eaux souterraines, il convient de définir des normes de qualité et des valeurs seuils et d'élaborer des méthodes basées sur une approche commune, afin de disposer de critères d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine.

(8)  Il convient de fixer des normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides en tant que critères communautaires pour l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine, et d'en assurer la cohérence avec la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(6), la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7) et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(8).

(9)  La protection des eaux souterraines peut, dans certaines régions, nécessiter un changement dans les pratiques agricoles ou sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une perte de revenus. Il conviendrait de remédier à ce problème lors de l'élaboration des plans de développement rural dans le cadre de la politique agricole commune réformée.

(10)  Les dispositions relatives à l'état chimique des eaux souterraines ne s'appliquent pas aux concentrations élevées, observables à l'état naturel, de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs dans une masse d'eau souterraine ou dans des eaux de surface associées, dues à des conditions hydrogéologiques particulières, qui ne sont pas couvertes par la définition de la pollution. Elles ne s'appliquent pas non plus aux changements, temporaires et limités dans l'espace, du sens d'écoulement et de la composition chimique, qui ne sont pas considérés comme des intrusions.

(11)  Il convient de fixer des critères pour l'identification des éventuelles tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants ainsi que pour la définition du point de départ de l'inversion de tendances, en tenant compte de la probabilité des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques associés ou les écosystèmes terrestres dépendants.

(12)  Dans la mesure du possible, les États membres devraient utiliser les procédures statistiques pour autant que celles-ci soient conformes aux normes internationales et contribuent à assurer la comparabilité sur de longues périodes, entre les États membres, des résultats des contrôles.

(13)  En vertu de l'article 22, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses(9) sera abrogée avec effet au 22 décembre 2013. Il est nécessaire d'assurer la continuité de la protection assurée par la directive 80/68/CEE pour ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou à limiter le rejet tant direct qu'indirect de polluants dans les eaux souterraines.

(14)  Il est nécessaire d'établir une distinction entre les substances dangereuses, dont il convient de prévenir le rejet, et les autres polluants, dont il convient de limiter le rejet. L'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, qui énumère les principaux polluants influant sur l'environnement aquatique, devrait être utilisée pour identifier les substances dangereuses et non dangereuses qui présentent un risque réel ou potentiel de pollution.

(15)  Afin de garantir une protection cohérente des eaux souterraines, les États membres qui se partagent des masses d'eau souterraine devraient coordonner leurs activités pour ce qui concerne la surveillance, la fixation de valeurs seuils et l'identification des substances dangereuses pertinentes.

(16)  Les États membres qui, dans certaines circonstances, octroient des dérogations aux mesures visant à prévenir ou à limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines doivent le faire sur la base de critères appropriés, évidents et transparents et les dérogations devraient être justifiées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

(17)  Il conviendrait d'analyser l'impact, sur le niveau de protection de l'environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur, des différentes normes de qualité des eaux souterraines et des nouvelles normes (valeurs seuils) à fixer par les États membres.

(18)  Il convient de mener des recherches afin de disposer de meilleurs critères pour garantir la qualité et la protection de l'écosystème des eaux souterraines. Si nécessaire, les résultats de ces recherches sont pris en compte lors de l'application ou de la révision de la présente directive.

(19)  Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour la période comprise entre la date de mise en œuvre de la présente directive et la date d'abrogation de la directive 80/68/CEE.

(20)  Conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f) de la directive 2000/60/CE, la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eaux souterraines devraient être considérées comme des pratiques permises sous réserve d'une autorisation et reconnus comme des méthodes utiles de gestion des ressources hydriques.

(21)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE. Ces mesures comprennent en particulier:

   a) des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et
   b) des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

2.  La présente directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la directive 2000/60/CE et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres conservent ou introduisent des mesures de protection plus strictes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après s'appliquant en sus de celles prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par:

   1) "norme de qualité d'une eau souterraine", une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
   2) "valeur seuil", une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l'article 3;
   3) "tendance significative et durable à la hausse", toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 6;
   4) "rejet de polluants dans les eaux souterraines", l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;
   5) "détérioration", toute augmentation légère et durable de la concentration de polluants résultant de facteurs anthropiques par rapport à un statu quo dans les eaux souterraines;
   6) "concentration de référence", la concentration d'une substance dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;
   7) "point de départ" d'une substance dans une masse d'eau souterraine, la concentration moyenne mesurée au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE.

Article 3

Critères pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1.  Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément au point 2.3 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres retiennent les critères suivants:

   a) normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I;
   b) valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l'annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d'un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe II, partie B.

Les normes de qualité et les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur les critères de toxicité pour l'être humain et l'environnement, concrétisant la signification du terme "pollution" défini à l'article 2, point 33, de la directive 2000/60/CE.

2.  Les valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.

3.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

4.  Lorsque qu'une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine s'étend au-delà du territoire de la Communauté, le ou les État(s) membre(s) concerné(s) s'efforcent de fixer des valeurs seuils, en coordination avec le ou les État(s) tiers concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

5.  Les États membres fixent des valeurs seuils conformément au paragraphe 1, point b), pour la première fois le 22 décembre 2008 au plus tard.

Toutes les valeurs seuils établies sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II, partie C.

6.  Par la suite, les États membres modifient la liste des valeurs seuils lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance, qu'une valeur seuil déjà établie devrait être modifiée, ou qu'une valeur seuil précédemment supprimée de la liste devrait être rétablie afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.

Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

7.  Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5, la Commission publie un rapport le 22 décembre 2009 au plus tard.

Article 4

Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1.  Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE.

2.  Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque:

   a) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l'annexe I et aux valeurs seuils pertinentes fixées conformément à l'article 3 et à l'annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine et sur la base de résultats de contrôle pertinents, il n'est pas établi que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne sont pas respectées; ou que
  b) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que:
   i) sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée; 
   ii) les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive;
   iii) il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive;
   iv) la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.

3.  Si, dans une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine, les teneurs naturelles en polluants ou les indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs-seuils sont fixées conformément à la partie B de l'annexe II, dépassent les normes en question, ce sont les teneurs naturelles, outre les valeurs seuils prévues, qui définissent le passage d'un bon à un mauvais état.

4.  Le respect des normes de qualité des eaux souterraines est déterminé d'après une comparaison avec les moyennes arithmétiques des valeurs de surveillance obtenues aux différents points d'échantillonnage dans la masse ou le groupe de masses d'eau souterraine qui, à la suite de l'analyse effectuée en application de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, est (sont) caractérisée(s) comme étant à risque. Les valeurs mesurées en divers points d'échantillonnage, et qui ne respectent pas la norme, ne sont considérées comme étant hors classification que si, après vérification technique conformément à l'annexe I et à l'annexe II de la présente directive, le point d'échantillonnage en question est considéré comme déterminant en ce qui concerne la pollution de la masse d'eau souterraine ou d'une partie de celle-ci.

5.  Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points d'échantillonnage ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

6.  Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point b), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points d'échantillonnage auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.

Article 5

Réexamen de la liste des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I et de la liste des valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à l'annexe II

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et ensuite tous les six ans, la Commission

   réexamine la liste des normes de qualité des eaux souterraines et la liste des valeurs seuils fixées conformément à la partie B de l'annexe II, sur la base, en particulier, des informations communiquées par les États membres dans le cadre des plans de gestion de district hydrographique, du progrès scientifique et technique et d'un avis du comité visé à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE;
   élabore, en tenant en particulier compte de la comparabilité des valeurs seuils fixées par les États membres, des conséquences des valeurs seuils sur la situation de concurrence des secteurs économiques concernés, du respect des délais prévus et de l'évaluation des progrès réalisés en matière de réduction de la pollution des eaux souterraines, un rapport de synthèse et présente, si besoin est, des propositions de directive pour une modification de la liste des polluants, des groupes de polluants et des indicateurs de pollution et/ou des concentrations de polluants associés, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

Article 6

Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

1.  Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine identifiés comme étant à risque et définissent le point de départ de l'inversion de ces tendances, conformément à l'annexe IV.

2.  Les États membres inversent les tendances qui, par rapport au point de départ, présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique au moyen du programme de mesures visé à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et d'en prévenir la détérioration.

3.  Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.

4.  Les États membres résument, dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE:

   a) la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe V, point 2.5, de ladite directive, que ces masses subissent d'une manière durable et significative une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et
   b) les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

5.  Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, les États membres effectuent des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Article 7

Mesures de prévention ou de limitation du rejet de polluants dans les eaux souterraines

1.  Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures, défini conformément à l'article 11 de ladite directive, comprenne:

   a) toutes les mesures nécessaires pour prévenir le rejet dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses. Pour recenser ces substances, les États membres tiennent compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VIII, points 1 à 6, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés aux points 7 à 9 de ladite annexe, lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses. Les substances ayant été autorisées par le voie d'une procédure d'autorisation communautaire sur la base d'une évaluation des risques pour les eaux souterraines ou du respect d'une valeur de précaution pour la préservation de la pureté des eaux souterraines ou qui font actuellement l'objet d'une telle procédure ne doivent pas être rangées au nombre des substances considérées comme dangereuses au sens de la présente directive;
   b) pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les rejets dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces rejets n'entraînent pas de dégradation des eaux souterraines. Ces mesures tiennent à tout le moins compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation communautaire pertinente.

Afin de définir les mesures visées aux points a) ou b), les États membres peuvent, dans un premier temps, préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, notamment les métaux essentiels et leurs composés visés au point 7 de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux.

Les programmes de mesures peuvent inclure des mesures appropriées de nature juridique, administrative ou contractuelle.

2.  Les rejets de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont pris en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

3.  Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par une autre législation communautaire, les États membres peuvent exclure des mesures prévues au paragraphe 1 les rejets de polluants qui sont:

   a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE;
   b) considérés par les autorités compétentes comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;
   c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;
   d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive 2000/60/CE;
  e) considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir:
   i) à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou
   ii) à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou
   f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis et autorisations délivrés sur la base desdites règles, élaborées par les États membres à cet effet, pour autant que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE.

Les exclusions prévues aux points a) à f) ne peuvent être autorisées que si les autorités compétentes des États membres ont constaté que la surveillance des eaux souterraines et, en particulier, de la qualité de celles-ci, est assurée.

4.  Les autorités compétentes des États membres tiennent un relevé des exclusions visées au paragraphe 3, à des fins de notification à la Commission, sur demande.

Article 8

Méthodes de mesure

1.  Chaque État membre fournit à la Commission une description complète des méthodes de mesure applicables à chacune des substances pour lesquelles une norme de qualité des eaux souterraines a été définie au niveau communautaire ou national.

2.  La Commission détermine si les méthodes de mesure sont pleinement comparables et si les différences entre celles-ci peuvent donner lieu à des distorsions susceptibles de déboucher sur une application inadéquate ou inégale de la présente directive au sein de la Communauté. Les données climatologiques et les types de sol locaux sont déterminants à cet égard.

3.  Sur la base de ses conclusions, la Commission approuve ou rejette les méthodes de mesure présentées par les États membres.

4.  Si la Commission rejette les méthodes de mesure présentées par un État membre, celui-ci est tenu de lui soumettre une version révisée de ces méthodes, qui doivent être approuvées par la Commission conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3.

5.  Les méthodes de mesure approuvées sont opérationnelles dans tous les États membres avant la date précisée à l'article 8 de la directive 2000/60/CE.

Article 9

Recherche et divulgation

La Commission, agissant en accord avec les États membres, encourage la divulgation des méthodes déjà connues pour mesurer et calculer les paramètres de description et de contrôle des masses d'eau souterraine et encourage de nouvelles recherches visant à améliorer les techniques existantes pour assurer la surveillance et la gestion des masses d'eau souterraine et de leur qualité, y inclus pour ce qui concerne les écosystèmes des eaux souterraines.

Article 10

Protection des eaux thermales et des sources d'eaux médicinales

La Commission et les États membres établissent une méthodologie commune pour définir les espaces de protection des nappes aquifères qui alimentent les eaux thermales et les sources d'eaux médicinales afin que ces espaces soient protégés lors de la planification des activités industrielles et urbaines.

Article 11

Dispositions transitoires

Au cours de la période comprise entre le …(11) et le 22 décembre 2013, toute nouvelle procédure d'autorisation en vertu des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE tient compte des exigences énoncées aux articles 3, 4 et 6 de la présente directive.

Article 12

Adaptations techniques

La partie A de l'annexe II et les annexes III et IV peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, compte tenu du calendrier de réexamen et de la mise à jour du plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 13, paragraphe 7, de ladite directive.

Le Conseil établit une méthodologie commune pour la classification des nappes aquifères dans la perspective de l'élaboration du programme Inspire(12). À cet effet, les États membres commencent à recueillir des données à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 13

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le …*. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Évaluation

Les rapports sur les progrès réalisés prévus à l'article 18 de la directive 2000/60/CE comportent notamment une évaluation portant sur le fonctionnement de la présente directive en relation avec d'autres directives environnementales pertinentes ainsi que sur un éventuel chevauchement avec d'autres directives environnementales pertinentes.

Sur la base des conclusions des rapports sur les progrès réalisés, la Commission présente le cas échéant une proposition au Parlement européen et au Conseil.

La Commission établit un rapport évaluant en particulier, pour chaque État membre, si la directive a conduit à des niveaux différents de protection de l'environnement, à des cas de détérioration des eaux souterraines ou à des distorsions de concurrence.

Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission présente le cas échéant une proposition au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

1.  Afin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, les normes de qualité des eaux souterraines énoncées ci-après correspondent aux normes de qualité visées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE et définies conformément à l'article 17 de ladite directive.

Polluant

Normes de qualité

Observations

Nitrates

50 mg/l

Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents1

0,1 µg/l

0,5 µg/l (total)2

La norme de qualité s'applique à toutes les masses d'eau souterraines, à l'exception des zones où les normes relatives à la présence de pesticides et de leurs métabolites pertinents dans l'eau potable sont plus strictes que la limite de 0,1 μg/l. Dans ces zones, les normes relatives à l'eau potable sont appliquées. La concentration totale de pesticides et de leurs métabolites dans toutes les masses d'eau souterraines n'excède pas 0,5 μg/l.

1 On entend par "pesticides", les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 2 de la directive 91/414/CEE et à l'article 2 de la directive 98/8/CE.

2 On entend par "total", la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction.

2.  Les résultats de l'application des normes de qualité pour les pesticides selon les modalités prévues aux fins de la présente directive ne portent pas atteinte aux résultats des procédures d'évaluation des risques exigées par la directive 91/414/CEE ou la directive 98/8/CE.

3.  Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l'article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l'article 3 et à l'annexe II de la présente directive. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil s'appliquent également aux activités relevant de la directive 91/676/CEE.

ANNEXE II

VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION

Partie A: Orientations relatives À l'Établissement de valeurs seuils par les États membres conformement À l'article 3

Les États membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'ils établissent les valeurs seuils, les États membres tiennent compte des orientations ci-après:

1.  La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants:

   a) l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;
   b) les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;
   c) tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération;
   d) les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les niveaux de fond et le bilan hydrologique.

2.  La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3.  La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

Partie B: Liste minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États membres doivent envisager d'Établir des valeurs seuils conformement À l'article 3

1. Substances ou ions qui peuvent à la fois être naturellement présents et résulter de l'activité humaine

Arsenic

Cadmium

Plomb

Mercure

Ammonium

2. Indicateurs qui sont à la fois naturellement présents et résultent de l'activité humaine

Chlorure

Sulfates

3. Substances artificielles

Trichloréthylène

Tétrachloréthylène

4. Paramètres indiquant les intrusions d'eau salée ou autre(13)

Conductivité

Partie C: Informations À fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont ÉtÉ Établies

Les États membres indiquent succinctement, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Les États membres communiquent notamment, lorsque c'est faisable:

   a) des informations sur le nombre de masses d'eau ou de groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, ainsi que sur les polluants et indicateurs de pollution qui contribuent à cette classification, y compris les concentrations et valeurs qui ont été observées;
   b) des informations sur chacune des masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, en particulier sur la taille de ces masses d'eau, la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants et, dans le cas de substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;
   c) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;
   d) la relation entre les valeurs seuils et,
   i) dans le cas de substances naturellement présentes, les niveaux de fond observés;
   ii) les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux existant au niveau national, communautaire ou international;
   iii) toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.

ANNEXE III

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

1.  La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine.

2.  Lorsqu'ils entreprennent une enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), les États membres tiennent compte:

   a) des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe II de ladite directive;
   b) des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE; et
   c) de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et les valeurs seuils fixées par les États membres conformément à l'article 3 et à l'annexe II.

3.  Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point b) i) et iv), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.

4.  Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point b) ii) et iii), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:

   a) des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine;
   b) des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants;
   c) de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;
   d) de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et
   e) du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine.

5.  Les États membres présentent l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sur des cartes, conformément aux points 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE. En outre, les États membres indiquent sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible.

ANNEXE IV

IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES

PARTIE A: Identification des tendances à la hausse significatives et durables

Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE, en tenant compte des exigences ci-après:

   1. conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 de la présente directive puissent être décelées.
  2. la procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants:
  a) les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour:
   i) fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants;
   ii) permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, et au moins tous les six ans par la suite;
   iii) tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;
   b) les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;
   c) l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;
   d) afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.
   3. l'identification des tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prend en compte les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance, lorsqu'elles sont disponibles, aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

PARTIE B: Points de départ des inversions de tendance

Conformément à l'article 6, les États membres inversent les tendances à la hausse significatives et durables, une fois identifiées, en respectant les exigences ci-après.

1.  La mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables est déclenchée lorsque la concentration du polluant équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et des valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sauf si:

   a) un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;
   b) un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance.

2.  Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 2.4.4, de la directive 2000/60/CE et à la présente annexe, partie B, point 1, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

3.  Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant partie A, point 2.

(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 40.
(2) JO C 109 du 30.4.2004, p. 29.
(3) Position du Parlement européen du 28 avril 2005 (JO C 45 E du 23.2.2006, p. 74), position commune du Conseil du 23 janvier 2006 (JO C 126 E du 30.5.2006, p. 1) et position du Parlement européen du 13 juin 2006.
(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(5) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(6) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).
(8) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).
(9) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11)* Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12) Directive 2006/ .../CE du Parlement européen et du Conseil du ... créant une infrastructure d'information géographique dans la communauté européenne (INSPIRE) (JO L ...).
(13) En ce qui concerne les concentrations d'eau salée dues à des activités humaines, les États membres peuvent décider d'établir des valeurs seuils soit pour les sulfates et les chlorures, soit pour la conductivité.

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