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Procédure : 2006/0005(COD)
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A6-0182/2006

Débats :

PV 12/06/2006 - 20
CRE 12/06/2006 - 20

Votes :

PV 13/06/2006 - 7.8
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0253

Textes adoptés
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Mardi 13 juin 2006 - Strasbourg
Évaluation et gestion des inondations ***I
P6_TA(2006)0253A6-0182/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des inondations (COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0015)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0020/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du développement régional (A6-0182/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations
P6_TC1-COD(2006)0005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l'environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.

(2)  Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être complètement évités. Toutefois, la réduction massive de la capacité de rétention naturelle des inondations qu'ont les bassins hydrographiques, la mauvaise gestion des activités humaines (telles que l'accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les zones inondables ainsi que l'érosion et la réduction de la capacité de rétention naturelle de l'eau qu'a le sol du fait du déboisement et de l'agriculture dans les bassins hydrographiques), les sécheresses et le réchauffement de la planète contribuent à augmenter la probabilité et les effets désastreux des inondations.

(3)  Les stratégies classiques de gestion des risques d'inondation, centrées sur la construction d'infrastructures destinées à la protection immédiate des populations, des immeubles et des biens, n'ont pas permis de garantir le degré de sécurité que l'on attendait d'elles.

(4)  Il est possible et souhaitable de réduire les risques pour la santé et la vie humaines, l'environnement et les infrastructures associés aux inondations. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques doivent être coordonnées entre les États membres, leurs autorités nationales, régionales et locales ainsi que les organisations responsables de la gestion des cours d'eau à l'échelle des districts hydrographiques.

(5)  Les États membres sont encouragés à prendre des mesures qui contribuent à la maîtrise des risques d'inondation dans les régions situées en amont ou en aval, sur et hors de leur territoire, en veillant à conserver le cours naturel de la rivière dans la mesure du possible. Lorsque ce n'est pas possible, les États membres devraient s'efforcer de trouver des espaces de compensation sur leur propre territoire ou devraient les chercher en collaboration avec d'autres États membres.

(6)  Les scientifiques observent tous que la fréquence des précipitations extrêmes a augmenté au cours des dernières années.

(7)  Les mesures de gestion des risques et de réduction des dommages résultant des inondations devraient respecter le principe de solidarité. Par conséquent, la gestion des risques d'inondation du bassin d'alimentation d'un cours d'eau coulant entre au moins deux pays voisins devrait être organisée de telle manière qu'aucune zone ne soit confrontée à un risque d'inondation en raison d'une gestion non durable cours d'eau.

(8)  Dans ses conclusions du 14 octobre 2004, le Conseil "Environnement" a reconnu que "l'activité humaine contribue à accroître la probabilité que des inondations (extrêmes) se produisent et à aggraver leurs effets néfastes et que le changement climatique entraînera en outre une augmentation de la fréquence des inondations". Conformément au principe du développement durable inscrit à l'article 37 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de l'environnement doit être incorporé dans les politiques de l'Union. La Commission et les États membres devraient donc arrêter des mesures afin d'améliorer la prévention des inondations, la protection contre les risques qu'elles font courir et la limitation des dommages qu'elles causent.

(9)  Actuellement, il n'existe pas d'instrument juridique au niveau européen concernant la protection contre les risques d'inondation. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(4) prévoit l'élaboration de plans de gestion intégrés pour chaque district hydrographique afin d'y atteindre un bon état écologique et chimique et elle contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d'inondation n'est pas l'un des principaux objectifs de ladite directive. Ces risques, qui seront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique ne sont toujours pas pris en compte.

(10)  Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Gestion des risques liés aux inondations – prévention, protection et mitigation des inondations", la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d'inondation à l'échelon communautaire et affirme qu'une action concertée et coordonnée à l'échelle de la Communauté européenne représenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d'améliorer le niveau général de protection contre les inondations.

(11)  La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(5) vise à mobiliser le soutien et l'assistance des États membres en cas d'urgence majeure, et notamment d'inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l'état de préparation et la faculté de faire face aux catastrophes; elle ne s'attaque cependant pas aux causes mêmes des inondations.

(12)  En vertu du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(6), il est possible d'accorder une assistance financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d'aider les écosystèmes ainsi que les populations, pays et régions concernés à revenir à des conditions de vie aussi normales que possible; on ne peut recourir à une telle intervention que pour des opérations d'urgence et pas pour les phases qui précèdent une situation d'urgence.

(13)  La plupart des bassins hydrographiques d'Europe sont partagés entre plusieurs États membres. Une prévention et une gestion efficaces des inondations exigent, outre la coordination au niveau communautaire, une coopération transfrontalière.

(14)  Les dispositions relatives à la gestion durable des risques d'inondation devraient être prises en compte par les États membres et la Communauté dans la définition et l'application de toutes leurs politiques y compris, par exemple, la politique du transport, l'aménagement du territoire, le développement urbain ainsi que la politique d'industrialisation, la politique agricole, la politique de cohésion, la politique énergétique et la politique de recherche.

(15)  Les types d'inondations qui surviennent dans l'ensemble de la Communauté sont de nature différente: on distingue par exemple les inondations par débordement direct de cours d'eau, les inondations brutales, les inondations par ruissellement en secteur urbain, les inondations dues à la saturation du réseau d'évacuation des eaux, les inondations côtières et les inondations causées par de fortes pluies. Les dommages provoqués par les inondations peuvent aussi varier entre les pays et les régions de la Communauté. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation doivent être fondés sur les circonstances locales et régionales.

(16)  Les risques d'inondation dans certaines zones de la Communauté peuvent être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les biens économiques ou la valeur écologique sont limités. De telles zones peuvent toutefois être importantes dans la lutte contre les inondations. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation dans chaque bassin hydrographique et sous-bassin et dans les zones côtières associées doit être entreprise à l'échelle du district hydrographique afin de déterminer le risque d'inondation dans chaque cas, le potentiel de lutte contre les inondations et d'évaluer si des mesures supplémentaires sont requises.

(17)  Afin de disposer d'un outil d'information valide, ainsi que d'une base valable pour la fixation de priorités et la prise de décisions techniques, financières et politiques ultérieures, il est nécessaire de prévoir l'établissement de cartes d'inondations et de cartes indicatives des dommages susceptibles d'être causés par les inondations, décrivant les différents niveaux de risques d'inondation zone par zone, y compris le risque de pollution environnementale résultant des inondations.

(18)  Compte tenu des capacités existantes des États membres et en application du principe de subsidiarité, il convient de garantir un niveau élevé de flexibilité au niveau local et régional, notamment pour ce qui est de l'organisation et de la responsabilité des autorités, des plans de gestion d'inondations, des cartes des risques, du niveau de protection ainsi que des mesures et échéanciers pour la réalisation des objectifs fixés.

(19)  Afin d'éviter et de réduire les incidences négatives des inondations sur les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d'inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d'un pays et d'une région de la Communauté à l'autre. Les plans de gestion des risques d'inondation devraient par conséquent tenir compte des circonstances géographiques, géologiques, hydrologiques, topographiques et autres, notamment la densité de population ainsi que les activités économiques propres au bassin hydrographique, au sous-bassin ou à la portion de littoral affecté(e), et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités du bassin hydrographique, du sous-bassin ou de la portion de littoral, tout en assurant la coordination au sein des districts hydrographiques. Les plans de gestion des risques d'inondation devraient également tenir compte des installations industrielles et agricoles et des autres sources potentielles de pollution de la zone concernée afin de prévenir une telle pollution.

(20)  Le cycle de gestion des risques d'inondation, qui inclut les étapes "prévention", "protection", "préparation", "intervention en cas d'urgence" et "réparation et réexamen", devrait être l'un des éléments fondamentaux des plans de gestion des risques d'inondation, avec une insistance sur les aspects de la prévention, de la protection et de la préparation.

(21)  Pour éviter les travaux faisant double emploi, les États membres devraient être en mesure d'utiliser les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation existants pour satisfaire aux exigences de la présente directive.

(22)  Le centre commun de recherche de la Commission met actuellement au point un système européen d'alerte pour les inondations (EFAS) capable de simuler des inondations d'échelle moyenne à travers l'Europe dans un délai de 3 à 10 jours. Les informations de l'EFAS pourraient contribuer à améliorer la préparation à une inondation annoncée. De ce fait, l'EFAS devrait se poursuivre une fois la phase de tests terminée. Il pourrait probablement devenir opérationnel en 2010.

(23)  La gestion des inondations dans un bassin hydrographique devrait viser à créer une responsabilité et une solidarité communes dans le bassin. À cette fin, les États membres devraient s'efforcer de sensibiliser et d'encourager la coopération parmi les parties prenantes ainsi que dans les régions qui ne sont pas ou sont moins enclines aux inondations mais qui peuvent contribuer par leur affectation des sols et leurs pratiques à des inondations en aval ou en amont.

(24)  En ce qui concerne les prévisions à court terme, les États membres devraient baser leurs plans sur les meilleures pratiques disponibles et les technologies de pointe comme le modèle LAM (prévisions de deux à quatre heures).

(25)  L'élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d'inondation en vertu de la présente directive constituent des éléments d'une gestion intégrée des bassins hydrographiques; il convient par conséquent d'exploiter les synergies potentielles mutuelles dans ces deux processus. Afin d'assurer une utilisation de ressources efficace et avisée, il convient de coordonner étroitement la mise en œuvre de la présente directive avec celle de la directive 2000/60/CE.

(26)  Lorsque des masses d'eau sont utilisées pour des formes concurrentes d'activités humaines durables (comme la gestion des risques d'inondation, l'écologie, la navigation intérieure ou l'hydroélectricité) avec des impacts sur les masses d'eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente pour le traitement de ces utilisations et impacts. En cas de droits contradictoires, la priorité doit toujours être accordée à la protection de la vie et de la santé humaines par rapport à la protection de l'environnement.

(27)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(28)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les États membres peuvent par conséquent, au premier stade de leur action, recourir, jusqu'en 2018, à leurs plans existants si les critères minimaux visés à l'article 4 sont respectés.

(29)  Les dispositions du protocole n° 30 annexé au traité sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été dûment prises en compte lors de l'élaboration de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

La présente directive a pour but d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondations en vue de la réduction des conséquences néfastes pour la santé humaine, l'environnement et l'activité économiques associées aux inondations dans la Communauté. En outre, elle contribuera à la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire en vigueur.

Article 2

Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de "rivière", "bassin hydrographique", "sous-bassin" et "district hydrographique" figurant à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s'appliquent:

   1. "inondation": submersion temporaire par l'eau d'une terre normalement non immergée, y compris à la suite de fortes pluies menant à la mise sous eau de zones habitées et/ou industrielles.
   2. "risque inondation": la probabilité d'une inondation, ainsi que les dommages potentiels pour la vie et la santé humaines, l'environnement et l'activité économique, associés à cette inondation.

Article 3

Aux fins de la présente directive, les États membres s'appuient sur les dispositions prises en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la directive 2000/60/CE.

Si les États membres désignent une autre autorité compétente pour la mise en œuvre de la présente directive, les dispositions de l'article 3, paragraphes 6, 8 et 9, de la directive 2000/60/CE sont applicables.

Chapitre II

Évaluation préliminaire des risques inondation

Article 4

1.  Pour chaque district hydrographique ou portion d'un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques inondation conformément au paragraphe 2. Les évaluations existantes préparées par les États membres qui répondent aux exigences de la présente directive peuvent être utilisées à cette fin.

2.  L'évaluation préliminaire des risques inondation comprend au moins les éléments suivants:

   a) une carte du district hydrographique comprenant les limites des bassins hydrographiques et sous-bassins et les zones côtières, indiquant la topographie et l'affectation des terres;
   b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des effets négatifs significatifs en termes de vies humaines, d'activités économiques et d'environnement;
   c) la description des processus d'inondation, y compris leur sensibilité au changement, notamment l'affaissement, et le rôle que les plaines d'inondation jouent comme zones de rétention/zones tampons naturelles pour les inondations ainsi qu'une description des axes d'évacuation des eaux présents et futurs;
   d) la description des plans de développement qui impliqueraient une modification de l'affectation des terres ou de la répartition de la population et de la distribution des activités économiques engendrant une élévation des risques inondation dans la zone elle-même ou dans des régions en amont ou en aval;
   e) l'évaluation de la probabilité d'inondations futures en fonction des données hydrologiques, des types d'inondations et de l'incidence prévue des changements climatiques et des tendances en matière d'affectation des terres;
   f) une prévision des conséquences estimées d'inondations futures sur la santé humaine, l'environnement et l'activité économique, en tenant compte d'évolutions à long terme parmi lesquelles les changements climatiques;
   g) les mesures de gestion des risques inondation, notamment celles qui sont basées sur la construction d'infrastructures, devraient faire l'objet d'une évaluation économique et environnementale solide et transparente pour garantir leur viabilité à long terme pour les citoyens et les entreprises, en tenant compte du principe de récupération des coûts, dont les coûts environnementaux et de ressource;
   h) l'évaluation de l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, tenant compte de leur capacité réelle à prévenir les dommages ainsi que de leur efficacité économique et environnementale.

3.  Les États membres peuvent décider de renoncer à l'évaluation préliminaire des risques inondation mentionnée au paragraphe 1 en ce qui concerne les bassins hydrographiques, les sous-bassins et les portions de littoral qui présentent déjà un risque potentiel suffisant, à condition que:

   a) des cartes des risques inondation ou des plans de gestion des risques inondation soient déjà disponibles à la date visée à l'article 6, paragraphe 1;
   b) les États membres informent la Commission, dans le délai visé à l'article 6, paragraphe 1, qu'ils font usage de cette dérogation, et
   c) la vérification de l'évaluation préliminaire des risques inondation, des cartes des risques inondation et des plans de gestion des risques inondation, conformément aux chapitres II, III et IV, soit effectuée dans les délais prévus à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2, respectivement.

Article 5

1.  Sur la base de l'évaluation définie à l'article 4, chaque bassin hydrographique, sous-bassin, portion de littoral ou leurs parties inclus dans un bassin hydrographique est classé dans l'une des catégories suivantes:

   a) bassins hydrographiques ou sous-bassins ou portions de littoral ou leurs parties pour lesquels il est conclu qu'aucun risque inondation potentiel significatif n'existe ou que les conséquences potentielles pour l'environnement ou l'activité économique sont considérées comme suffisamment limitées pour être acceptables, en tenant compte de l'affectation prévisible des sols ou du changement climatique;
   b) bassins ou sous-basins hydrographiques ou portions de littoral pour lesquels il est conclu qu'un risque inondation potentiel significatif existe.

2.  Le classement, conformément au paragraphe 1, d'un bassin hydrographique ou sous-bassin international ou de portions de littoral, ou de leurs parties, inclus dans un bassin hydrographique international est coordonné entre les États membres concernés.

Aux fins du présent article, les États membres veillent au bon transfert des données à l'intérieur des bassins hydrographiques communs.

Article 6

1.  Les États membres achèvent l'évaluation préliminaire des risques inondation au plus tard le ...(8).

2.  Les États membres réexaminent et, si nécessaire, actualisent l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1 au plus tard en 2018 et, par la suite, tous les six ans.

Chapitre III

Cartes des risques inondation

Article 7

1.  Les États membres préparent, à l'échelon du district hydrographique, des cartes des zones inondables et des cartes indicatives des dommages susceptibles d'être causés par les inondations, ci-après dénommées "cartes des risques inondation", pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b). Les cartes existantes préparées par les États membres qui répondent aux exigences de la présente directive peuvent être utilisées à cette fin. Les États membres utilisent les cartes des risques inondation pour supprimer progressivement les subventions directes ou indirectes qui ont pour effet d'augmenter les risques inondation.

2.  Les cartes d'inondation couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants:

   a) inondation avec une période de récurrence probable de 10 à 30 ans;
   b) inondation avec une période de récurrence probable de 100 ans;
   c) faible probabilité d'inondation (événements extrêmes).

Pour chaque scénario indiqué au premier alinéa, les éléments suivants doivent apparaître:

   a) niveaux d'eau anticipés;
   b) vitesse du courant, le cas échéant;
   c) zones susceptibles de subir une érosion des terrasses inondables et des pentes situées dans les vallées fluviales ainsi qu'une érosion des berges et l'accumulation des sédiments;
   d) zones à forte pente dans lesquelles peuvent se produire des inondations avec des torrents très rapides et emportant de grandes quantités de décombres;
   e) facteurs susceptibles de causer des inondations qui sont ou peuvent être présents dans la zone délimitée sur la carte des risques;
   f) plaines d'inondation et autres zones naturelles qui peuvent servir de zones de rétention ou de zones tampons actuellement ou à l'avenir.

3.  Les cartes indicatives des dommages liés aux inondations montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 2, et exprimés au moyen des paramètres suivants:

   a) nombre d'habitants potentiellement touchés;
   b) dommages économiques potentiels dans la zone;
   c) dommages potentiels causés à l'environnement – dont les zones répertoriées en tant que zones protégées en vertu de l'article 6 de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l'emplacement du point ou des sources diffuses de pollution et des risques associés pour les écosystèmes aquatiques ou terrestres en cas d'inondations et des risques pour la santé humaine;
   d) les installations techniques visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(9) et couvertes par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(10) pouvant causer une pollution accidentelle en cas d'inondation et les zones protégées identifiées à l'article 6 de la directive 2000/60/CE.

Les cartes des risques inondation peuvent subdiviser les zones en fonction de l'affectation des sols et de la vulnérabilité à un dommage probable.

4.  Les États membres identifient les endroits précis où les risques inondation sont les plus élevés. Cette information est prise en compte au moment de planifier l'affectation des sols.

5.  Les États membres, en fonction des caractéristiques propres de leurs régions, peuvent inclure des dispositions spécifiques dans leurs cartes des risques, s'ils le jugent opportun.

Article 8

1.  Les États membres veillent à ce que les cartes des risques inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

2.  Ces cartes sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

Chapitre IV

Plans de gestion des risques inondation

Article 9

1.  Les États membres adoptent et mettent en œuvre des plans de gestion des risques inondation à l'échelon du district hydrographique pour les bassins hydrographiques et sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(11) ainsi qu'à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(12) et conformément aux objectifs énoncés aux articles 1er et 4 de la directive 2000/60/CE.

2.  Lorsqu'ils établissent ces plans, les États membres donnent une description des processus d'inondation et de leur sensibilité au changement, y compris le rôle des plaines d'inondation comme zones de rétention ou zones tampons naturelles pour les inondations, ainsi que des axes d'évacuation des eaux actuellement et dans l'avenir. Ils donnent également une description des plans de développement qui impliqueraient une modification de l'affectation des sols ou de la répartition de la population et de la distribution des activités économiques engendrant une élévation des risques inondation dans la zone elle-même ou dans des régions en amont ou en aval.

3.  S'il existe déjà des cartes ou plans de bassins hydrographiques ou de leurs parties répondant aux exigences de la présente directive, les États membres peuvent utiliser les cartes ou plans existants aux fins de la présente directive. Ces documents sont cependant soumis aux exigences de vérification et d'actualisation prévues à l'article 11, paragraphe 2.

4.  Les États membres, en étroite association avec les autorités locales et régionales, établissent le niveau de protection approprié spécifique à chaque bassin hydrographique, sous-bassin ou portion de littoral, en axant leurs efforts sur une réduction des conséquences potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement et l'activité économique, en tenant compte des aspects pertinents: la gestion des eaux, la gestion des sols, l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, la vulnérabilité de la zone concernée à tout dommage probable et la conservation de la nature ainsi que les coûts et bénéfices. En cas de bassins hydrographiques, sous-bassins ou portions de littoral communs, les États membres coopèrent en vue de l'application des obligations susmentionnées. Les utilisations humaines des plaines d'inondation devraient être adaptées aux risques inondation identifiés.

5.  Les plans de gestion des risques inondation comprennent les mesures qui:

   a) fonctionnent avec les processus naturels comme le maintien et/ou la restauration des plaines d'inondation afin de redonner de l'espace aux cours d'eau chaque fois que c'est possible et promeuvent une affectation des sols ainsi que des pratiques agricoles et forestières appropriées dans tout le bassin hydrographique;
   b) contribuent à la gestion des inondations dans les régions situées en amont ou en aval ou du moins n'affectent pas les risques inondation au point que ces régions encourent des coûts disproportionnés pour la réalisation du niveau approprié de prévention des risques et de protection;
   c) prennent en considération l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, y compris leur efficacité économique et environnementale.

Un plan de gestion des risques inondation englobe toutes les phases du cycle de gestion des risques d'inondation, en se concentrant sur la prévention, la protection, la préparation aux situations d'inondation, et tient compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou sous-bassin considéré. Un plan de gestion des risques inondation comprend également une évaluation des mesures de sauvetage et de réparation.

Le plan de gestion des risques inondation comprend des mesures pour prévenir la pollution accidentelle due aux installations techniques visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE et couvertes par la directive 96/82/CE résultant d'une inondation.

6.  Les mesures de gestion des risques inondation, notamment celles qui sont basées sur la construction d'infrastructures, devraient faire l'objet d'une évaluation économique et environnementale solide et transparente pour garantir une viabilité à long terme quant à leurs avantages pour les citoyens et les entreprises, en tenant compte du principe de récupération des coûts, dont les coûts environnementaux et de ressource.

7.  Conformément au principe de solidarité, les mesures prises dans les zones en amont ou en aval devraient être considérées, le cas échéant, comme faisant partie des plans de gestion des risques inondation. Les mesures de gestion des risques inondation, ou toutes autres mesures, prises dans un État membre ne doivent pas augmenter les risques inondation dans les pays voisins.

8.  Lorsqu'un État membre prévoit de modifier considérablement les mesures de mise en œuvre ou le calendrier fixé pour la mise en œuvre entre les périodes de réexamen prévues à l'article 11, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la coordination avec les autres États membres dans un district hydrographique international, ainsi que l'information publique et la participation.

Article 10

1.  Le premier plan de gestion des risques inondation inclut les éléments définis dans la partie A de l'annexe. Le plan réexaminé conformément à l'article 11, paragraphe 2, doit inclure les éléments définis dans la partie B de l'annexe.

2.  Les États membres soumettent à la Commission, dans les trois ans qui suivent la publication de chaque plan de gestion des risques inondation ou de leur mise à jour, un rapport intermédiaire décrivant l'avancement de la mise en œuvre des mesures planifiées.

Article 11

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard, et mis en œuvre à partir du 23 décembre 2015.

2.  Les plans de gestion des risques inondation sont réexaminés et mis à jour au plus tard en 2021 et, par la suite, tous les six ans.

Article 12

1.  Pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce qu'un seul plan de gestion des risques inondation soit élaboré.

2.  Dans le cas d'un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination, par exemple en établissant des réseaux d'information entre les autorités compétentes, en vue d'élaborer un seul plan de gestion des risques inondation international. Les pays adhérents et les pays candidats sont vivement encouragés à coopérer activement à de telles actions de coordination.

En l'absence d'un tel plan, les États membres élaborent un plan de gestion des risques inondation couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire. Lors de l'élaboration de ces plans, ils consultent les États membres situés au sein du bassin hydrographique international, dressent un compte rendu des opinions de ces États membres et tiennent compte des conséquences de leurs plans pour les États membres voisins.

3.  Les États membres veillent à ce que les exigences de la présente directive soient coordonnées pour l'ensemble du district hydrographique. Pour les districts hydrographiques internationaux, les États membres concernés assurent conjointement cette coordination et peuvent, à cette fin, utiliser les structures existantes dérivées d'accords internationaux.

4.  Dans le cas d'un district hydrographique international s'étendant au-delà des limites de la Communauté, en l'absence d'un plan de gestion des risques inondation international unique impliquant tout pays tiers concerné, l'État membre ou les États membres concernés s'efforcent d'établir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés afin de réaliser les objectifs de la présente directive sur l'ensemble du district hydrographique.

5.  Pour toutes les questions qui ont un impact sur la gestion des risques inondation dans un État membre, mais qui ne peuvent pas être traitées à l'échelon d'un État membre, l'article 12 de la directive 2000/60/CE est applicable.

Chapitre V

Coordination avec la directive 2000/60/CE, information et participation du public

Article 13

1.  L'élaboration des premières cartes des risques inondation et leurs réexamens ultérieurs visés à l'article 8 de la présente directive sont effectués en coordination étroite avec les réexamens prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et sont intégrés dans lesdits réexamens.

2.  L'élaboration des premiers plans de gestion des risques inondation et leurs réexamens ultérieurs visés à l'article 10 de la présente directive sont effectués en coordination étroite avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et sont intégrés dans lesdits réexamens.

3.  Les États membres veillent à ce que la participation active de toutes les parties concernées en vertu de l'article 14 de la présente directive soit coordonnée avec la participation active de toutes les parties concernées prévue à l'article 14 de la directive 2000/60/CE.

Article 14

1.  Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(13) et à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les États membres mettent à la disposition du public l'évaluation préliminaire des risques inondation, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques inondation.

2.  Les États membres assurent la participation active de toutes les parties concernées à l'élaboration, au réexamen et à l'actualisation des plans de gestion des risques visés au chapitre IV.

3.  Les États membres informent et impliquent activement le public pour garantir un niveau élevé de préparation dans le cadre des plans de gestion des risques inondation afin de minimiser les conséquences dommageables des inondations.

Chapitre VI

Mesures de mise en œuvre et modifications

Article 15

1.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques.

2.  La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour et conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, adapter au progrès scientifique et technique l'article 4, paragraphe 2, l'article 7, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'annexe.

3.  Les États membres dispensent régulièrement aux habitants des zones visées à l'article 7, paragraphe 2, des informations et une formation, de façon à leur permettre de prendre les mesures de précaution préventives et les mesures postérieures à l'inondation appropriées.

Article 16

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 21 de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommé "le comité").

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

1.  Les États membres peuvent décider de ne pas établir l'évaluation préliminaire des risques inondation visée à l'article 4 pour les bassins hydrographiques et portions de littoral pour lesquels il est conclu jusqu'au ...(14) qu'un risque inondation potentiel significatif existe ou peut être raisonnablement tenu pour vraisemblable dans la mesure où ils doivent être identifiés comme des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, point b).

2.  Les États membres peuvent décider jusqu'au ...* d'utiliser les cartes des risques inondation existantes si celles-ci remplissent les conditions applicables aux cartes visées à l'article 7.

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas dresser les plans de gestion des risques inondation visés à l'article 9 si les plans existant au ...* sont appropriés pour atteindre les objectifs fixés aux articles 1er et 9.

4.  Les États membres notifient à la Commission leurs décisions prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article dans les délais prévus à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1.

Chapitre VII

Rapports et dispositions finales

Article 18

Les États membres soumettent à la Commission l'évaluation préliminaire des risques inondation, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques inondation, y compris des risques d'inondations transfrontalières, dans les trois mois qui suivent leur réalisation.

Article 19

La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2018, et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l'incidence du changement climatique.

Article 20

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(15). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Plans de gestion des risques inondation

A.  Éléments des premiers plans de gestion des risques inondation:

   1. les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques inondation exigée au chapitre II;
   2. les cartes des risques inondation préparées conformément au chapitre III, et les conclusions qui peuvent en être tirées;
   3. la description du niveau de protection approprié, établi conformément à l'article 9, paragraphe 4;
   4. la description des mesures requises pour atteindre les niveaux de protection appropriés, notamment celles prises conformément à l'article 9, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d'autres actes communautaires;
  5. l'attribution d'une priorité aux mesures favorisant la prévention des dommages selon les objectifs de "non-dégradation" et/ou de "bon état écologique, chimique et quantitatif" de la directive 2000/60/CE, telles que:
   la protection des zones humides et des plaines d'inondation,
   la restauration des zones humides dégradées et des plaines d'inondation (y compris les méandres des cours d'eau), en particulier celles qui rétablissent le lien entre les cours d'eau et leur plaines d'inondation,
   la suppression, le long des cours d'eau, des infrastructures de protection contre les inondations devenues obsolètes,
   les mesures visant à empêcher les nouvelles constructions (infrastructures, logements, etc.) dans les plaines d'inondation,
   la promotion de mesures de construction visant à améliorer les bâtiments existants (comme la fondation sur pieux),
   l'appui à des pratiques durables d'occupation des sols dans les bassins d'alimentation telles que le reboisement, de façon à améliorer la rétention naturelle des eaux et la recharge des nappes aquifères,
   l'autorisation ou la déclaration préalable des activités permanentes dans les plaines d'inondation, telles que la construction et le développement industriel;
   6. la description des mesures et actions prises pour l'information et la consultation du public;
   7. la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international et du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE, ainsi que la liste des autorités compétentes.

B.  Éléments à ajouter lors de la mise à jour ultérieure des plans de gestion des risques inondation:

   1. toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques inondation, y compris un résumé des réexamens à entreprendre au titre des chapitres II, III et IV;
   2. l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en place du niveau de prévention des risques et de protection visé;
   3. la description de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan de gestion des risques inondation qui n'a finalement pas été mise en œuvre, et l'explication de cette absence de mise en œuvre;
   4. la description de toute mesure supplémentaire prise depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques inondation.

(1) JO C
(2) JO C
(3) Position du Parlement européen du 13 juin 2006.
(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(5) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
(6) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8)* Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(9) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n°  166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(10) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).
(11) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(12) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(13) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(14)* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)* Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

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