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Procédure : 2005/0204(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0186/2006

Textes déposés :

A6-0186/2006

Débats :

PV 05/07/2006 - 16
CRE 05/07/2006 - 16

Votes :

PV 06/07/2006 - 6.11
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0313

Textes adoptés
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Jeudi 6 juillet 2006 - Strasbourg
Procédure d'information mutuelle dans les domaines de l'asile et de l'immigration*
P6_TA(2006)0313A6-0186/2006

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration (COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2005)0480)(1),

—  vu l'article 66 du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0335/2005),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu l'article 51, l'article 41, paragraphe 4, et l'article 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0186/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Cette procédure fonctionne à deux niveaux: d'une part, par le biais du réseau Internet, les administrations des États membres s'informent mutuellement sur les mesures prises au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration; d'autre part, les instances politiques engagent des débats réguliers au niveau européen dans ces domaines.
Amendement 2
Considérant 4
(4)  Cette procédure d'information doit se fonder sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle;
(4)  Cette procédure d'information doit se fonder sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle et doit conduire à une approche concertée et coordonnée des politiques d'asile et d'immigration des États membres.
Amendement 3
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) La mise en place d'une telle procédure doit donner lieu à une simplification, à une rationalisation et à un regroupement des systèmes, structures et réseaux existants au niveau communautaire, dans les domaines de l'asile et de l'immigration.
Amendement 4
Considérant 5
(5)  Par souci d'efficacité et de facilité d'accès, cette procédure d'information sur les mesures adoptées au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration s'appuiera sur un réseau Internet;
(5)  Par souci d'efficacité et de facilité d'accès, cette procédure d'information sur les mesures adoptées au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration s'appuiera sur un réseau Internet géré par la Commission, qui en garantira la sécurité et la confidentialité.
Amendement 5
Considérant 7
(7)  Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr et une concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;
(7)  Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr, une meilleure coordination et concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 6
Article 1
La présente décision instaure une procédure d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration par le biais d'un réseau Internet et permettant les échanges de vues sur ces mesures.
La présente décision instaure une procédure d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration par le biais d'un réseau Internet. Cette procédure permet de préparer des échanges de vues réguliers sur les mesures susceptibles d'avoir un impact significatif dans plusieurs États membres ou au niveau de la Communauté, non seulement au niveau administratif, mais aussi au niveau politique, au sein du Conseil.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, partie introductive et point a)
1.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures suivantes qu'ils envisagent d'adopter dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté:
1.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures suivantes qu'ils envisagent d'adopter ou qu'ils ont adoptées dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres, comme de dévier ou d'attirer des flux migratoires de ou vers un autre État membre, ou au niveau de la Communauté:
   a) toute proposition législative, au plus tard au moment de sa présentation pour adoption; et
   a) tous les textes législatifs au plus tard au moment de leur adoption ou immédiatement après; et
Amendement 10
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures concernant l'immigration légale et la lutte contre l'immigration illégale susceptibles d'avoir un impact significatif dans d'autres États membres, au plus tard au moment de leur présentation pour adoption.
Amendement 11
Article 2, paragraphe 2, phrase introductive
2.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
supprimé
Amendement 12
Article 2, paragraphe 2, point a)
   a) les textes définitifs des mesures visées au paragraphe 1, lettre a), au moment de leur adoption ou immédiatement après;
supprimé
Amendement 13
Article 2, paragraphe 2, point b)
   b) les textes définitifs des mesures visées au paragraphe 1, lettre b), au moment où l'État membre exprime son consentement à être lié par ladite mesure ou immédiatement après.
supprimé
Amendement 14
Article 2, paragraphe 3, partie introductive et point a)
3.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les décisions suivantes lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté:
3.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les décisions suivantes lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres, comme de dévier ou d'attirer des flux migratoires de ou vers un autre État membre, ou au niveau de la Communauté:
   a) les décisions de justice à caractère définitif qui appliquent ou interprètent les dispositions de droit national dans les domaines de l'asile ou de l'immigration, au moment de leur prononcé ou immédiatement après; et
   a) les décisions de justice à caractère définitif des juridictions nationales et internationales, dont les cas de jurisprudence qui appliquent ou interprètent les dispositions de droit national ou les accords internationaux dans les domaines de l'asile et de l'immigration, au moment de leur prononcé ou immédiatement après; et
Amendement 15
Article 2, paragraphe 5
5.  La Commission ou tout État membre peut demander des informations supplémentaires concernant une mesure ou une décision particulières communiquées par un autre État membre par le biais du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit ces informations supplémentaires sur ladite mesure ou décision dans un délai de deux semaines à compter de la formulation de la demande sur le réseau. Ces informations supplémentaires sont communiquées à la Commission et aux autres États membres par le biais du réseau.
5.  La Commission ou tout État membre peut demander des informations supplémentaires concernant une mesure ou une décision particulières communiquées par un autre État membre par le biais du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit ces informations supplémentaires dans un délai de quatre semaines à compter de la formulation de la demande sur le réseau. Ces informations supplémentaires sont communiquées à la Commission et aux autres États membres par le biais du réseau.
Amendement 16
Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Chaque État membre et/ou la Commission peuvent demander des informations sur des mesures qui n'ont pas été communiquées préalablement par un autre État membre, s'ils jugent que ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact, soit sur les flux migratoires de l'État membre qui demande les informations, soit sur la Communauté en général.
Amendement 17
Article 2, paragraphe 6
6.  Chaque État membre veille à ce qu'un résumé du texte de toute mesure ou décision qu'il transmet par le réseau soit disponible dans une langue officielle de la Communauté autre que la sienne/ les siennes. Ce résumé reprend au moins les objectifs et le champ d'application de la mesure ou de la décision en question, ses dispositions principales et une évaluation de l'impact qu'elle pourrait avoir dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté.
6.  Chaque État membre veille à ce que les mesures, les décisions et les évaluations qu'il transmet par le réseau soient disponibles dans une des trois langues officielles les plus fréquemment utilisées de la Communauté, autre que la sienne/ les siennes.
Amendement 18
Article 4, paragraphe 2
2.  La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion du réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir sa confidentialité.
2.  La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion du réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir la confidentialité de tout ou partie des informations qui y figurent.
Amendement 30
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
Les textes législatifs déjà adoptés dans chaque État membre et disponibles sur le réseau, ainsi que les décisions de justice à caractère définitif des juridictions nationales et internationales, doivent être accessibles au public;
Amendement 20
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Au moment de la mise en place de la procédure d'information mutuelle, les États membres fournissent des informations concernant l'état actuel de leur législation nationale, afin de constituer une "banque de données" de base.
Amendement 21
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Il est prévu une fonctionnalité spécifique du réseau pour permettre aux États membres de lancer des demandes d'informations particulières adressées à un ou plusieurs États membres et/ou à la Commission, dans les domaines visés par la présente décision.
Amendement 22
Article 4, paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Il est prévu une fonctionnalité spécifique du réseau pour permettre la traduction automatique des informations en ligne dans toutes les langues officielles de la Communauté ou au moins dans celles les plus utilisées, ce qui améliorera la compréhension des documents.
Amendement 23
Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Un point d'accès sécurisé au réseau est créé au Parlement européen, à la disposition de ses Membres.
Amendement 24
Article 5, paragraphe 1
1.  La Commission peut, à sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, organiser un échange de vues avec les experts des États membres à propos d'une mesure nationale particulière présentée au titre des articles 2 et 3 de la présente décision. L'État membre dont la mesure est examinée est représenté à l'échange de vues.
1.  La Commission prépare, deux fois par an, un rapport général synthétisant les informations transmises par les États membres. Pour la préparation de ce rapport, la Commission peut procéder à des consultations complémentaires auprès des États membres. Ce rapport est transmis au Parlement européen et aux instances compétentes du Conseil afin de fournir aux autorités politiques un support pour leurs échanges de vues.
Amendement 25
Article 5, paragraphe 2
2.  Cet échange de vues a pour objectif d'identifier les questions d'intérêt commun.
supprimé
Amendement 26
Article 6, alinéa 1
La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du système trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, puis de manière régulière.
La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du système deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, puis de manière régulière.

(1) Non encore publiée au JO.

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