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Procédure : 2006/2669(RSP)
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Cycle relatif au document : B6-0643/2006

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B6-0643/2006

Débats :

Votes :

PV 13/12/2006 - 8.16

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0567

Textes adoptés
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Mercredi 13 décembre 2006 - Strasbourg
Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeur mobilières)
P6_TA(2006)0567B6-0643/2006

Résolution du Parlement européen sur le projet de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions

Le Parlement européen,

—  vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(1) (la "directive OPCVM III"),

—  vu le projet, du 13 septembre 2006, de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions (document de travail ESC/43/2006) (le "projet de directive"),

—  vu l'avis présenté en janvier 2006 par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à la Commission sur la clarification de certaines définitions concernant les actifs éligibles pour les investissements des OPCVM(2),

—  vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3),

—  vu la déclaration prononcée par Romano Prodi, président de la Commission, devant le Parlement européen le 5 février 2002(4),

—  vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers(5),

—  vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs(6),

—  vu l'article 81 de son règlement,

A.  considérant que les actifs éligibles pour les OPCVM ont fait l'objet jusqu'à présent d'interprétations diverses par les autorités de surveillance des États membres, si bien que, dans la pratique, l'appellation d'OPCVM recouvre des offres de produits différents;

B.  considérant qu'une clarification uniforme au niveau européen de certaines définitions d'actifs éligibles est indispensable à la réalisation du marché unique;

1.  estime qu'un règlement, et non une directive, constitue la meilleure solution pour parvenir à une transposition uniforme, cohérente et rapide des nouvelles définitions dans les droits nationaux; demande à la Commission d'exposer en détail les raisons qui l'ont amenée à privilégier une directive et à examiner la possibilité de transformer sa proposition de directive en proposition de règlement;

2.  souligne que le CERVM a apporté une contribution précieuse à l'élaboration des nouvelles définitions des actifs éligibles pour les investissements des OPCVM et devrait, dès lors, continuer à être impliqué en sa qualité de "comité de niveau 3", afin notamment de veiller à la cohérence, dans leur application quotidienne, des définitions précisées dans les mesures d'exécution; exprime à cet égard l'espoir de voir le CERVM se prononcer prochainement sur l'appartenance ou non des indices de fonds spéculatifs ("hedge funds") aux actifs éligibles; observe que les indices de fonds spéculatifs doivent remplir les critères de base requis pour devenir des actifs éligibles au sens de la directive OPCVM III, telles une diversification suffisante, une capacité à servir de référence et une publication appropriée;

Valeurs mobilières

3.  souligne l'importance que revêt la présomption de liquidité des valeurs mobilières, ainsi qu'y fait référence l'article 2, paragraphe 1, du projet de directive, pour le bon fonctionnement des activités de gestion d'actifs et invite la Commission à veiller à l'inclusion de ce principe au niveau approprié;

Instruments du marché monétaire

4.  invite la Commission à porter le délai maximal de règlement prévu pour les instruments du marché monétaire habituellement négociés sur le marché monétaire d'un an à exactement 397 jours, ce qui impliquera que les instruments du marché monétaire auront une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours, ou auront une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours, ou verront leur taux de rendement faire l'objet d'ajustements réguliers, au moins une fois tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire; fait observer à cet égard que cette modification tend à la fois à tenir compte de la directive 2004/39/CE(7) et à permettre la comparabilité avec les règles appliquées par l'autorité de supervision des marchés financiers des États-Unis;

Indices financiers

5.  note que la directive OPCVM III ne fixe pas de règle permettant de déterminer si les indices financiers doivent reposer uniquement sur des actifs éligibles ou s'ils peuvent également reposer sur des actifs non éligibles, et que l'article 9 du projet de directive définit ces deux catégories comme éligibles à condition que tous les critères de diversification fixés à l'article 22 bis, paragraphe 1, de la directive OCPVM III soient remplis;

6.  souligne que l'article 9 du projet de directive vise à permettre aux États membres de porter de 20 % à 35 % la limite applicable aux investissements pour les marchés réglementés où certaines valeurs mobilières et certains instruments du marché financier sont largement dominants; estime que cela implique que l'article 9 du projet de directive devrait faire référence non seulement à l'article 22 bis, paragraphe 1, mais aussi à l'article 22 bis, paragraphe 2, de la directive OPCVM III;

7.  comprend que, selon l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive, les placements réalisés dans les indices composés d'actifs qui ne sont pas visés à l'article 19, paragraphe 1, de la directive OPCVM III sont admissibles; relève cependant, à cet égard, que l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive n'offre pas de solutions satisfaisantes pour certains de ces indices dans la mesure où les limites fixées à l'article 22 bis, paragraphe 1, de la directive OPCVM III, auquel il renvoie, ne s'appliquent qu'aux émetteurs d'actions ou de titres de créance et ne concernent pas les indices dont la diversification ne dépend pas du type d'émetteur, tels que les indices de marchandises, dont la diversification repose sur le type de marchandises; invite, dès lors, la Commission à élargir la portée de l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive de telle sorte que tout indice correctement pris en compte par le système de gestion des risques OPCVM soit considéré comme suffisamment diversifié;

Titres courts garantis par des actifs ("asset-backed commercial papers")

8.  estime que les titres courts garantis par des actifs à deux niveaux ne devraient pas être les seuls à être considérés comme actifs éligibles et demande dès lors à la Commission de faire en sorte que, dans le respect de l'article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive OPCVM III, d'autres titres courts garantis par des actifs puissent être des actifs d'OPCVM;

o
o   o

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au CERVM.

(1) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.
(2) CESR/06-005.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(4) SPEECH/02/44.
(5) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0181.
(7)1 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.)

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