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Procédure : 2005/0281(COD)
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A6-0466/2006

Débats :

PV 12/02/2007 - 14
CRE 12/02/2007 - 14

Votes :

PV 13/02/2007 - 4.6
CRE 13/02/2007 - 4.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0029

Textes adoptés
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Mardi 13 février 2007 - Strasbourg
Révision de la directive-cadre sur les déchets ***I
P6_TA(2007)0029
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (COM(2005)0667 – C6-0009/2006 – 2005/0281(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0667)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0009/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0466/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2007 en vue de l'adoption de la directive (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets
P6_TC1-COD(2005)0281

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets(4) établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telle que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, et met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, notamment l'obligation pour les exécutants d'opérations de gestion des déchets et pour les agents économiques de détenir une autorisation ou d'être enregistrés, l'obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets et d'arrêter les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et le principe que les producteurs de déchets doivent payer le coût de leur traitement.

(2)  L'objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement. La législation dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l'utilisation de ressources et favoriser l'application pratique d'une hiérarchie des déchets.

(3)  Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(5), le Conseil a confirmé que la prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, la réutilisation et le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique des déchets, dans la mesure où ils représentent la meilleure option écologique.

(4)  Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002(6) a confirmé cette orientation afin de parvenir à une réduction globale importante du volume des déchets produits et de fixer les objectifs à atteindre par la suite.

(5)  La décision n° 1600/2002/CE pour l'environnement invite à étendre ou à réviser la législation relative aux déchets, et notamment à préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et à élaborer des critères adéquats pour l'adaptation des annexes II A et II B de la directive 2006/12/CE.

(6)  La communication de la Commission du 27 mai 2003 intitulée "Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets" relève qu'il est nécessaire d'évaluer les définitions existantes des notions de valorisation et d'élimination, d'adopter une définition généralement applicable du recyclage, et de débattre de la notion de déchets.

(7)  Dans sa résolution du 20 avril 2004 relative à la communication précitée(7), le Parlement européen a invité la Commission à envisager l'extension de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(8) à l'ensemble du secteur des déchets. Il a également invité la Commission à établir une distinction claire entre valorisation et élimination et à éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas.

(8)  Dans ses conclusions du 1er juillet 2004 le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive sur les déchets pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et pour préciser la distinction entre valorisation et élimination.

(9)  Il est donc nécessaire de réviser la directive 2006/12/CE pour préciser les définitions des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, pour renforcer les mesures à prendre en matière de prévention des déchets, pour introduire une approche qui tienne compte de tout le cycle de vie des produits et des matières et pas seulement de la phase où ils sont à l'état de déchet, et pour mettre l'accent sur la réduction des incidences de la production et de la gestion des déchets sur l'environnement. Par souci de clarté et de lisibilité, il convient de remplacer la directive 2006/12/CE.

(10)  Il est urgent de transformer le système actuel de production et de consommation; l'objectif essentiel consiste à modifier la consommation dans un sens durable et d'amener les processus d'extraction des matières premières, de production et de conception des produits à se rapprocher dans toute la mesure du possible des processus et des conceptions naturelles.

(11)  La société dépend essentiellement de produits constitués d'un ensemble de matières différentes, à savoir des matières biologiques, minérales et synthétiques, qui sont souvent combinées pour obtenir des matériaux composites. Il y aurait lieu d'utiliser et de transformer ces matériaux de telle sorte que, lorsque la vie utile des produits est expirée, ils ne deviennent pas des déchets inutiles.

(12)  Comme les principales opérations de gestion des déchets sont à présent régies par la législation communautaire en matière d'environnement, il importe que la présente directive s'inscrive dans cette optique. En mettant l'accent sur les objectifs environnementaux prévus à l'article 174 du traité on focaliserait davantage le texte sur les incidences environnementales de la production et de la gestion des déchets pendant tout le cycle de vie des ressources. Dans cette optique, il convient donc de choisir l'article 175 comme base juridique de la présente directive.

(13)  Les instruments économiques, lorsqu'ils sont efficaces sur le plan économique, se sont révélés efficaces pour la réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets. Les déchets ont une valeur comme ressource et la poursuite de l'application d'instruments économiques maximisera les bénéfices environnementaux. Leur utilisation au niveau approprié devrait de ce fait être encouragée par la présente directive.

(14)  Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(9). Il définit, entre autres, des règles proportionnelles pour le traitement, l'utilisation et l'élimination de tous les déchets d'origine animale, prévenant ainsi le risque que ces déchets présentent un risque pour la santé animale et humaine. Il convient donc de clarifier le lien avec ce règlement et d'éviter la duplication des règles par l'exclusion des sous-produits animaux lorsqu'ils sont destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets.

(15)  Il convient de clarifier, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) n° 1774/2002, le champ d'application de la législation relative aux déchets et de ses dispositions sur les déchets dangereux pour ce qui concerne les sous-produits animaux réglementés par le règlement (CE) n° 1774/2002. Dans les cas où les sous-produits animaux posent des risques potentiels pour la santé, l'instrument légal approprié à ce type de risques est le règlement (CE) n° 1774/2002 et les recouvrements avec la législation relative aux déchets devraient être évités.

(16)  Il convient d'ajouter une définition de la notion de réutilisation pour préciser la portée de cette opération dans le cadre de la politique de gestion des déchets de l'Union européenne. Cette définition devrait être formulée de manière à couvrir toutes les opérations définies comme réutilisation dans le cadre des textes législatifs communautaires en vigueur dans le domaine de déchets spécifiques de produits.

(17)  Une définition de recyclage devrait être incluse aux fins de clarifier l'étendue de ce concept.

(18)  Les définitions des notions de valorisation et d'élimination doivent être modifiées pour établir une claire distinction entre ces deux notions, basée sur une réelle différence au niveau des incidences environnementales et sanitaires, et sur le fait que l'opération entraîne une substitution de ressources naturelles dans l'économie, ce qui devrait être l'option préférable. En outre, il faut adjoindre un mécanisme correcteur permettant de trancher lorsque la classification de l'activité en tant que valorisation ne correspond pas à l'incidence environnementale réelle de l'opération.

(19)  Pour clarifier certains aspects de la définition de la notion de déchets, il est nécessaire de préciser à partir de quel moment il convient de juger, catégorie par catégorie, que certains déchets cessent de l'être pour devenir des matières ou substances secondaires. La Commission présente des propositions législatives précisant les critères d'une telle reclassification et indiquant si certains flux de déchets relèvent de la présente directive.

(20)  Pour clarifier certains aspects de la définition des déchets, il conviendrait également de préciser quand un matériau ou une substance résultant d'un processus de production ou d'extraction, même s'il ne vise pas initialement sa production et si le détenteur n'a pas l'intention de mettre le matériau au rebut mais de l'exploiter, devient un sous-produit. La Commission devrait publier des communications interprétatives sur la base de la jurisprudence. Si celles-ci s'avèrent insuffisantes, la Commission devrait, le cas échéant, après avoir dûment tenu compte des préoccupations environnementales et de santé, ainsi que des conditions établies par la jurisprudence, présenter des propositions législatives comprenant des critères clairs permettant de déterminer, au cas par cas, si les matériaux et substances en question pourraient être considérés comme n'étant pas compris dans la définition de la notion de déchets. En l'absence de telles mesures adoptées à l'échelle de la Communauté ou de jurisprudence communautaire dans ce domaine, les matériaux ou substances devraient continuer à être considérés comme des déchets.

(21)  Il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets concernés. Il convient d'appliquer ici le principe du pollueur-payeur et de la responsabilité des producteurs. La responsabilité du producteur individuel, notamment, est un instrument qui peut être utilisé pour promouvoir la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets, en veillant à ce que les producteurs tiennent compte de l'incidence du cycle de vie, y compris l'incidence en fin de vie, de leurs produits, et mettent au point une conception appropriée.

(22)  Pour permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, il est nécessaire d'établir un réseau de coopération entre les installations d'élimination en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

(23)  Tout en maintenant le niveau nécessaire de protection de l'environnement, les États membres devraient garantir des options de gestion suffisantes et rentables dans le domaine des déchets issus d'opérations de recyclage, visant à reconnaître le rôle clé que jouent les installations de recyclage dans la réduction de l'élimination finale. De tels déchets résiduels constituent un goulet d'étranglement considérable pour un nouvel accroissement des capacités de recyclage et les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires conformément à l'objectif de réalisation de la "société du recyclage".

(24)  Il est nécessaire de préciser la portée et le contenu de l'obligation d'établir des plans de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne la couverture des sites contaminés de longue date et l'utilisation des instruments économiques, et d'intégrer, dans la procédure d'élaboration ou de révision de ces plans, la nécessité de tenir compte des incidences environnementales sur l'ensemble du cycle de vie des produits et des matières. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des exigences relatives aux plans de gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages(10), et de la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets(11).

(25)  Pour améliorer la manière dont les actions de prévention des déchets sont menées dans les États membres, et pour faciliter la circulation des meilleures pratiques dans ce domaine, il est nécessaire d'adopter des objectifs et des mesures communautaires relatifs à la prévention des déchets et d'introduire une exigence imposant aux États membres d'élaborer des programmes de prévention des déchets centrés sur les incidences environnementales essentielles et tenant compte de l'ensemble du cycle de vie. Ces mesures devraient viser à rompre le lien entre la croissance économique, l'augmentation des volumes de déchets et les incidences environnementales et sanitaires associées à la production de déchets en réalisant une réduction nette de la formation de déchets, de leur nocivité et de leurs incidences négatives. Les autorités locales et régionales, les parties intéressées ainsi que l'ensemble de la population devraient avoir la possibilité de participer à l'établissement de ces programmes et y avoir accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003(12).

(26)  Les déchets dangereux sont qualifiés en fonction de leurs dangers et des critères de risques. En conséquence, ils doivent être régulés par des spécifications strictes visant à empêcher ou limiter, autant que possible, les effets négatifs d'une gestion inappropriée qui peuvent atteindre l'environnement et entraîner des risques pour la santé humaine et la sécurité. En raison de leurs propriétés dangereuses, les déchets dangereux requièrent une gestion appropriée qui implique des techniques spécifiques et adaptées de collecte et de traitement, des contrôles particuliers et des modalités de traçabilité propres. Tous les exploitants de déchets dangereux doivent avoir les qualifications et la formation idoines.

(27)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).

(28)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des déchets et des déchets dangereux, à adopter des prescriptions en matière d'enregistrement et à adopter les amendements nécessaires pour adapter les annexes IV et V au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et/ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(29)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures visant à minimiser les incidences environnementales et sanitaires globales de la production et de la gestion des déchets et à contribuer également à la réduction de l'exploitation des ressources.

Pour ces motifs, d'une manière générale, les États membres et la Communauté européenne doivent prendre des mesures, par ordre de priorité décroissante, pour:

   1) la prévention et la réduction des déchets,
   2) la réutilisation des déchets,
   3) le recyclage des déchets,
   4) d'autres opérations de valorisation,
   5) l'élimination des déchets de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l'environnement.

Lorsque les évaluations du cycle de vie et les analyses de coûts-bénéfices indiquent clairement qu'une autre possibilité de traitement offre un meilleur résultat pour un flux de déchet spécifique, les États membres peuvent s'écarter des priorités établies à l'alinéa 2. Ces évaluations et analyses sont rendues publiques et passées en revue par des organes scientifiques indépendants. Des consultations sont entreprises afin d'assurer une procédure complète et transparente, notamment par implication des parties concernées et de la population. Si nécessaire, la Commission établit les lignes directrices relatives à l'application de telles évaluations et analyses.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive ne s'applique pas:

   aux effluents gazeux émis dans l'atmosphère,
   aux matériaux naturels excavés non pollués et qui peuvent être utilisés dans leur état naturel sur le même site ou sur un autre site.

2.  Elle ne s'applique pas aux catégories de déchets suivantes pour ce qui est de certains aspects spécifiques desdites catégories qui sont déjà visés par d'autres dispositions du droit communautaire:

   a) déchets radioactifs,
   b) déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;
   c) matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole,
   d) eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide,
   e) explosifs déclassés,
   f) carcasses animales ou sous-produits animaux, couverts par le règlement (CE) n° 1774/2002 sans préjudice de l'application de la présente directive au traitement de déchets qui contiennent des sous-produits animaux et aux sous-produits animaux qui ne sont pas appropriés pour un usage comme produit pour des raisons sanitaires et qui doivent, dès lors, être traités comme des déchets;

3.  La Commission présente une proposition visant à promouvoir le recyclage en liaison avec des matériaux spécifiques, au plus tard ...(14)

4.  La présente directive ne s'applique pas aux matières fécales, la paille et autres substances naturelles et non dangereuses qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou pour la production d'énergie à partir de biomasse par le recours à des procédés ou des méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

Les boues d'épuration relèvent du champ d'application de la présente directive, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans l'agriculture, conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture(15).

5.  Les "carcasses animales" auxquelles il est fait référence au paragraphe 2, point f), désignent les animaux qui meurent autrement que par abattage, à l'inclusion des animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, dans le contexte des pratiques d'élevage ou agricoles.

6.  La présente directive ne s'applique pas aux sédiments et limons naturels qui ne présentent pas de propriétés dangereuses au sens de l'annexe IV.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) déchet, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; la Commission présente, concernant certains produits de consommation (par exemple, équipements électroniques), une proposition spécifiant les critères fonctionnels, environnementaux et de qualité à réunir pour déterminer quand le détenteur doit être considéré comme ayant l'intention de se défaire de la substance/de l'objet.

Toutes les catégories de déchets figurent dans le catalogue européen des déchets, comme suite à la décision 2000/532/CE de la Commission(16);

   b) producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
   c) détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
   d) gestion, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
   e) collecte, le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
   f) tri séparé, une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction du type et de la nature du déchet et est collecté et transporté séparément;
   g) prévention, toute mesure prise avant que les produits ou substances ne soient devenus des déchets, destinée à réduire la production des déchets ou leur nocivité, toute réduction de la nocivité obtenue au moyen de restrictions de l'utilisation dans les produits de substances ou de matériaux qui sont dangereux et toute mesure prise pour prévenir la formation, le transfert et la dissémination de substances dangereuses lors du traitement des déchets;
   h) réutilisation, l'utilisation de produits ou de composants, à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus sans aucun traitement préalable, hormis le nettoyage ou la réparation;
   i) recyclage, le retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d'un procédé de production de telle sorte qu'ils donnent naissance ou sont incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas, notamment, la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible, les procédés comportant une combustion ou une utilisation comme source d'énergie, y compris l'énergie chimique, ou les opérations de remblayage;
  j) valorisation, toute opération de traitement des déchets qui satisfait aux critères suivants:
   i) elle a pour résultat que les déchets remplacent d'autres ressources qui auraient été utilisées à cette fin ou qu'ils sont préparés en vue d'une telle utilisation;
   ii) elle a pour résultat que les déchets servent une véritable fonction par la substitution;
   iii) elle répond à certains critères d'efficacité, établis conformément à l'article 8, paragraphe 2;
   iv) elle garantit que l'incidence environnementale négative globale n'est pas accrue par l'utilisation des déchets en tant que produit de substitution à d'autres ressources;
   v) elle garantit que les produits sont conformes à la législation communautaire en matière de sécurité et aux normes communautaires applicables;
   vi) elle donne un degré élevé de priorité à la protection de la santé humaine et de l'environnement et réduit au minimum la formation, le dégagement et la dispersion de substances dangereuses au cours du processus.
   k) huiles usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, synthétique ou biologique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
   l) traitement, la valorisation ou l'élimination, y compris les opérations de traitement intermédiaires, telles que le remballage, l'échange, le mélange, le mixage ou le stockage avant la valorisation ou l'élimination.
   m) élimination, toute opération qui ne répond pas aux conditions de valorisation ni de réutilisation et comprend au moins les opérations énumérées à l'annexe I. Toutes les opérations d'élimination accordent une haute priorité à la protection de la santé humaine et de l'environnement.
   n) valorisation énergétique, l'utilisation de déchets combustibles pour la production d'énergie par incinération directe en présence ou non d'autres déchets ou d'autres combustibles, mais avec valorisation de la chaleur. L'incinération de déchets au cours de laquelle l'énergie fournie excède l'énergie dégagée durant le processus n'est pas considérée comme une valorisation énergétique.
   o) négociant, toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
   p) courtier, toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
   q) opérateur, celui qui agit au nom d'un tiers pour l'achat et la vente du déchet.
   r) déchets biologiques, les déchets d'origine animale ou végétale à valoriser que les micro-organismes, les organismes vivant dans le sol ou les enzymes peuvent décomposer; ne constituent pas des déchets biologiques, les sols dépourvus d'une quantité substantielle de déchets biologiques et les résidus végétaux issus de l'activité agricole qui entrent dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4;
   s) meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE;
   t) meilleures techniques disponibles en matière de gestion des déchets, le stade de développement le plus performant et le plus avancé des activités et des méthodes d'exploitation y afférentes, qui tend à montrer que des techniques spécifiques sont de nature à éviter en pratique la mise en danger de la santé humaine et les atteintes à l'environnement dans le cadre de la gestion des déchets; l'article 2, point 11, et l'annexe IV de la directive 96/61/CE s'appliquent mutatis mutandis;
   u) nettoyage, tout procédé visant à éliminer les impuretés de substances ou de matériaux, de telle sorte que les substances ou les matériaux initiaux puissent encore être utilisés;
   v) régénération, tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment la séparation des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.

Article 4

Distinction entre sous-produits et déchets

1.  Pour être classé en sous-produit, et non en déchet, une substance ou un objet résultant d'un procédé de production dont l'objectif premier n'est pas sa production doit répondre aux conditions suivantes:

   a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
   b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement, sans aucun traitement supplémentaire étranger aux pratiques industrielles normales;
   c) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet fait partie intégrante d'un procédé de production, ou il existe un débouché commercial pour cette substance ou cet objet; et
   d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet satisfait à toutes les exigences pertinentes en matière de produits et de protection de l'environnement et de la santé pour l'application spécifique.

2.  Au plus tard ...(17), la Commission, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, présente une proposition législative spécifiant les critères environnementaux et de qualité auxquels une substance ou un objet doit satisfaire pour être classé en sous-produit. Cette proposition contient une annexe comportant une liste de substances et/ou objets à classer en sous-produits.

3.  La liste visée au paragraphe 2 doit être rendue aisément accessible pour les opérateurs économiques et le public (par exemple, via l'Internet).

Article 5

Responsabilité des producteurs

1.  Afin de renforcer la responsabilité des producteurs, les États membres et la Communauté adoptent des mesures visant à rendre les producteurs ou les importateurs responsables des déchets générés comme suite à la mise sur le marché des produits fabriqués. Cela peut se traduire notamment par les mesures suivantes:

   obligation de reprise pour les producteurs et les importateurs;
   obligation de fournir des informations accessibles au public concernant la recyclabilité du produit;
   obligation pour les producteurs d'utiliser des matériaux et de concevoir des produits contribuant à prévenir ou à réduire la production de déchets ainsi que la nocivité de ceux-ci;
   mise en place de réseaux de réparation et de réutilisation;
   mise en place de réseaux de collecte séparée, de reprise et d'élimination responsable des produits en fin de vie.

2.  Les États membres font rapport à la Commission sur l'application des dispositions du paragraphe 1. La Commission évalue s'il est opportun d'introduire, à l'échelle de l'Union européenne, des mécanismes de responsabilité étendue des producteurs pour les flux de déchets spécifiques, qui se basent sur l'expérience des États membres.

Article 6

Liste des déchets

La liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE est annexée à la présente directive et est directement applicable dans tous les États membres. La liste peut être modifiée par la Commission, agissant selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 46, paragraphe 3.

Cette liste est mise à jour et modifiée par la Commission à des fins de collecte de données et inclut également les déchets considérés comme dangereux en application des articles 15 à 18, prenant en compte l'origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Il convient que la Commission veille à ce que cette liste soit suffisamment compréhensible par les PME et facilement accessible.

Chapitre II

Prévention des déchets

Article 7

Prévention

Conformément à l'article 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour stabiliser leur production globale de déchets d'ici à 2012, par comparaison avec leur production globale annuelle de déchets en 2008.

La stabilisation signifie un arrêt de l'accroissement de la production de déchets par rapport au début de la période de stabilisation.

La Commission, après consultation de toutes les parties concernées, présente au Parlement européen et au Conseil des propositions de mesures nécessaires pour soutenir les activités de prévention des États membres, à savoir:

   a) d'ici à 2008, un ensemble d'indicateurs que les États membres devront utiliser pour surveiller, évaluer et décrire l'état d'avancement de leurs programmes et de leurs mesures de prévention;
   b) d'ici à 2010, la définition d'une politique de conception écologique des produits s'opposant tant à la production de déchets qu'à la présence de substances dangereuses dans les déchets, pour promouvoir les technologies se concentrant sur les produits durables et les produits réutilisables ou recyclables;
   c) d'ici à 2010, la définition d'autres objectifs qualitatifs et quantitatifs de réduction des déchets pour 2020, fixés à la lumière de l'expérimentation des meilleures pratiques;
   d) d'ici à 2010, la mise au point d'un plan d'action pour d'autres mesures de soutien à prendre au niveau européen, en particulier des mesures visant à modifier les habitudes de consommation.

Chapitre III

Valorisation et élimination

Section 1

Généralités

Article 8

Valorisation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions énoncées à l'article 1, pour veiller à ce que, dans la mesure du possible, tous les déchets fassent l'objet d'opérations de valorisation. Celles-ci comprennent au moins les opérations énumérées à l'annexe II, à la condition qu'elles satisfassent à la définition de la valorisation énoncée à l'article 3, point j).

Afin d'éviter toute confusion, les opérations sont couvertes par l'annexe II même si elles produisent des matériaux qui subissent ultérieurement des opérations d'élimination si leur objectif premier est une opération de valorisation visée à l'annexe II.

De nouvelles opérations de valorisation peuvent être ajoutées à la liste des opérations énumérées à l'annexe II, sur la base d'une proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil.

2.  La Commission présente avant le ...(18) une proposition législative, conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, pour l'adoption de mesures d'exécution pour établir des critères environnementaux et d'efficacité fondés sur les meilleures techniques disponibles, sur la base desquels on peut considérer que les opérations finales énumérées à l'annexe II ont abouti à une opération de valorisation.

3.  Avant de modifier l'annexe II et d'adopter des mesures d'exécution au titre du paragraphe 2, la Commission consulte les États membres ainsi que les fédérations des industries concernées, les organisations de défense de l'environnement, les syndicats de travailleurs et les associations de consommateurs.

4.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir la réutilisation des produits, en particulier grâce à la constitution et au soutien de réseaux accrédités de réparation et de réutilisation et, le cas échéant, élaborent des normes pertinentes en matière de méthodes et de produits.

Les États membres peuvent prendre d'autres mesures de promotion de la réutilisation, en recourant notamment à des instruments économiques, à des critères d'attribution de marché, à des objectifs quantitatifs ou à des interdictions de mise sur le marché de certains produits.

5.  Afin de tendre vers une société européenne du recyclage et de contribuer à un niveau élevé de rendement des ressources, d'ici 2020 les États membres atteignent au moins un niveau global de réutilisation et de recyclage de 50% pour les déchets solides urbains et de 70% pour les déchets de construction, de démolition, d'industrie et de fabrication. Pour les pays comptant moins de 5% de recyclage dans l'une ou l'autre catégorie ou ne disposant d'aucun chiffre officiel, conformément aux données d'Eurostat pour la période 2000-2005, un délai supplémentaire de 5 ans peut être accordé pour atteindre les objectifs.

6.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et à cet effet adoptent si nécessaire des systèmes de collecte séparés afin de garantir des normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés.

D'ici à 2015, les États membres établissent des régimes de collecte de déchets séparés au moins pour les flux suivants: papier, métal, plastique, verre, textiles, autres déchets biodégradables, huiles et déchets dangereux. Ceci s'applique sans préjudice de la législation actuelle et future relative au flux des déchets ou des dispositions de l'article 22.

Article 9

Élimination

1.  Sans préjudice de l'article 1, alinéa 2, les États membres veillent à ce que lorsque la prévention, la réutilisation, le recyclage ou toute autre valorisation n'a pas lieu, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux objectifs mentionnés à l'article 10.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2.  Les opérations d'élimination comprennent les opérations énumérées à l'annexe I.

Les opérations d'élimination classées D11 (incinération en mer) et D7 (rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin) sont interdites.

3.  Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l'opération indiquent qu'aux fins de l'article 1er, la substitution est seulement limitée, la Commission peut présenter une proposition législative pour ajouter cette opération spécifique à la liste figurant à l'annexe I.

Avant de modifier l'annexe I, la Commission consulte les États membres ainsi que les fédérations des industries concernées, les organisations de défense de l'environnement, les syndicats de travailleurs et les associations de consommateurs.

Article 10

Conditions

Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que la gestion des déchets, de la collecte à la valorisation ou à l'élimination se fasse au moyen de procédés ou de méthodes assurant un niveau élevé de protection pour:

   a) la santé humaine,
   b) l'environnement,
   c) l'eau, l'air ou le sol, la faune et la flore,
  

et sans désagréments sonores ou olfactifs ou sans effets dommageables sur les sites et paysages.

Les critères de valorisation et d'élimination des déchets, dès lors qu'ils sont édictés par les États membres sous forme de règles généralement contraignantes, se fondent sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des déchets.

Si la protection de la santé humaine et de l'environnement l'exige, la Commission présente des propositions de directives spécifiques fixant, pour les déchets ou les opérations de valorisation particulièrement importantes sur le plan écologique ou économique au regard des quantités, des critères propres à la valorisation, aux substances et aux objets produits dans le cadre de ces opérations, ainsi qu'à l'utilisation en aval de ces substances et objets. Ces critères se fondent sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des déchets. Les directives en question peuvent également préciser à quelle date les déchets valorisés perdent cette qualité.

Article 11

Responsabilité

Conformément au principe du pollueur-payeur, les États membres veillent à ce que les détenteurs de déchets procèdent eux-mêmes à la valorisation ou à l'élimination des déchets qu'ils détiennent, ou qu'ils le fassent faire par un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un ramasseur privé ou public.

Section 2

Coûts et réseaux

Article 12

Coûts

Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de la gestion des déchets doit être supporté par:

   le détenteur des déchets collectés ou gérés par un collecteur ou par une entreprise, et/ou
   les détenteurs précédents, et/ou
   le producteur du produit à l'origine du déchet.

Article 13

Réseau d'installations d'élimination

Dans la Communauté, les déchets doivent être traités de la façon généralement la plus saine du point de vue environnemental.

Les déchets destinés à être éliminés doivent être traités dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

Chaque État membre prend les mesures qui s'imposent, en coopération avec d'autres États membres, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Chapitre IV

Fin de vie des déchets

Article 14

Produits, matières et substances secondaires

1.  Les États membres peuvent demander à la Commission de déterminer si, exceptionnellement, un déchet a cessé d'être un déchet, dès lors que:

   a) celui-ci a fait l'objet d'une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation conformément aux dispositions de la présente directive et doit donc être reclassé en produits, matériaux ou substances secondaires;
   b) une telle reclassification ne provoquerait pas d'impacts environnementaux ou sanitaires globalement négatifs;
   c) il existe ou il existerait un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

2.  Le ...(19) au plus tard, la Commission, sur la base de l'examen prévu au paragraphe 1, présente, si nécessaire, une proposition législative précisant les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que certaines catégories de déchets de produits, matériaux ou substances puissent être considérées comme des produits, matériaux ou substances secondaires.

3.  Les critères définis en vertu du paragraphe 2 garantissent que les produits, matériaux ou substances secondaires obtenus remplissent les conditions nécessaires à leur mise sur le marché.

Les critères tiennent compte des risques éventuels d'utilisation ou de transport de matières ou de substances secondaires dans des conditions dommageables pour l'environnement et sont suffisamment stricts pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

4.  Le ...(20) au plus tard, la Commission présente, si nécessaire, des propositions pour déterminer si les flux de déchets suivants sont couverts par les dispositions du présent article et, dans l'affirmative, quelles spécifications leur seraient applicables:

   compost,
   granulats,
   papier,
   verre,
   métal,
   pneumatiques en fin de vie,
   vêtements de seconde main.

Chapitre V

Déchets dangereux

Section I

Classification et liste

Article 15

Classification

1.  Les déchets sont considérés comme dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe IV.

Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire sous couvert de dilution ou de mélange entraînant une diminution des concentrations initiales en polluants sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

2.  Les déchets dangereux produits par les ménages ne sont considérés comme des déchets dangereux qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par une entreprise exerçant des activités de traitement de déchets dangereux pris en charge séparément ou par un ramasseur privé ou public de déchets dangereux.

3.  Les dispositions de la présente directive s'appliquant aux déchets dangereux ne s'appliquent pas aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ceux-ci couverts par le règlement (CE) n° 1774/2002, sauf dans le cas où ils ont été mélangés avec des déchets dangereux.

Article 16

Liste

La liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE est annexée à la présente directive. La liste peut être modifiée par la Commission, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 46, paragraphe 3.

Cette liste tient compte de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration et de l'origine des déchets.

Article 17

Déchets dangereux ne figurant pas sur la liste

Lorsqu'un État membre considère que des déchets devraient être traités comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste à laquelle il est fait référence à l'article 6 (ci-après dénommée: "la liste"), et qu'ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe IV, l"État membre notifie immédiatement à la Commission tous les cas de ce type, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant.

Article 18

Liste de déchets non dangereux

1.  Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe IV, il notifie immédiatement à la Commission tous les cas de ce type et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2.  Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 3.

3.  Les États membres peuvent traiter les déchets comme déchets non dangereux une fois que l'adaptation de la liste a été adoptée.

Article 19

Traçabilité et contrôle des déchets dangereux

En accord avec les dispositions de la présente directive relatives aux déchets dangereux, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection optimale de l'environnement et de la santé humaine, et de sécurité des opérateurs, des installations et des personnes, y compris, au minimum, des mesures visant à assurer la traçabilité et le contrôle depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale des déchets dangereux et l'évaluation appropriée des risques durant leur gestion.

Section 2

exigences particulières

Article 20

Séparation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des établissements et entreprises gérant des déchets dangereux qu'ils ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux entre elles, ni des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.

2.  Les États membres doivent encourager la séparation des composés dangereux de tous les flux de déchets avant qu'ils n'entrent dans la chaîne de valorisation.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre des mesures autorisant le mélange de catégories de déchets dangereux différentes ou le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets, substances ou matières, dans la mesure où:

   a) le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation obtenue conformément à l'article 28;
   b) les conditions prévues à l'article 10 sont remplies;
   c) les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;
   d) cette opération s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

Article 21

Étiquetage

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2.  Si des déchets dangereux sont transférés, ils sont accompagnés d'un formulaire d'identification comme le prévoit le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(21).

Article 22

Huiles usagées

Sans préjudice des obligations relatives à la gestion de déchets dangereux inscrites aux articles 20 et 21, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les huiles usagées soient collectées séparément des autres déchets lorsque cela est techniquement possible et ensuite traités conformément à la hiérarchie des déchets visée à l'article 1, alinéa 2, dans les conditions définies à l'article 10; la préférence accordée à la régénération dans la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées(22) est maintenue dans la mesure du possible.

Article 23

Déchets de table

Il est interdit de valoriser sous forme d'aliments pour animaux les déchets de table non traités. Les déchets de table sont, justificatifs à l'appui, enlevés par des entreprises spécialisées, stérilisés au moyen de procédés adéquats et éliminés en toute sécurité. Les États membres ne peuvent autoriser l'utilisation des déchets de table dans l'alimentation porcine que si la récupération, la stérilisation et le respect avérés des autres dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 font l'objet d'un contrôle sans faille.

Chapitre VI

Déchets biologiques

Article 24

Collecte et utilisation des déchets biologiques

1.  Les déchets biologiques doivent par priorité faire l'objet d'une valorisation matière.

2.  Aux fins de réalisation des objectifs énoncés à l'article 1, les États membres mettent sur pied, le …(23), un système de collecte séparée des déchets biologiques.

3.  Les États membres font en sorte que, dans le respect des normes mentionnées aux articles 25 et 26, les déchets biologiques traités puissent être épandus sur des sols à usage agricole, forestier ou de jardin.

Article 25

Traitement des déchets biologiques

1.  Producteurs et détenteurs doivent soumettre les déchets biologiques, avant que ceux-ci soient épandus, à un traitement qui en garantisse l'innocuité sur les plans sanitaire et phytosanitaire. Ceci vaut aussi pour les déchets de cuisine et de table provenant des établissements de restauration et des établissements de restauration collective, lorsque ces déchets ne doivent pas être éliminés en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002.

2.  La Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 3, des mesures d'exécution fixant les normes minimales pour le contrôle de l'innocuité sur les plans sanitaire et phytosanitaire.

3.  Pour garantir un épandage respectueux de l'environnement, la Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 3, des mesures d'exécution définissant les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que des déchets biologiques puissent être épandus sur des sols à usage agricole, forestier ou de jardin et être considérés comme produits, matériaux ou substances secondaires.

4.  Les mesures d'exécution visées au paragraphe 3 comportent au moins des valeurs limites contraignantes pour les métaux lourds, les substances étrangères et la teneur en semences susceptibles de germer et en parties de plantes susceptibles de bourgeonner ainsi qu'une liste des substances de démarrage appropriées.

5.  Les critères tiennent compte des risques éventuels d'utilisation ou de transport de matières de substances secondaires dans des conditions dommageables pour l'environnement et sont suffisamment stricts pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Article 26

Contrôle

1.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du contrôle des normes fixées à l'article 25, des systèmes de garantie de la qualité soient mis en place et utilisés.

2.  Les États membres veillent à ce que des analyses de polluants soient effectuées à intervalles réguliers.

Article 27

Recyclage

Au plus tard le 30 juin 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions de législation destinées à promouvoir le recyclage des déchets biologiques.

Chapitre VII

Autorisations ou enregistrement

Section 1

autorisations

sous-section 1

généralités

Article 28

Délivrance

1.  Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d'élimination ou de valorisation l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

   a) les types et quantités de déchets pouvant être traités;
   b) pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;
   c) les précautions à prendre en matière de sécurité;
   d) la méthode à utiliser pour chaque type d'opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires.

2.  Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3.  Si l'autorité nationale compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, elle refuse de délivrer l'autorisation.

4.  Toute autorisation ayant trait à une opération de valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente un rendement énergétique élevé.

Article 29

Conditions d'autorisation

Toutes les installations de traitement des déchets dangereux doivent disposer d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de la directive 96/61/CE.

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/61/CE, la demande d'autorisation auprès des autorités compétentes inclut une description des mesures prévues pour garantir que l'usine est conçue et équipée et qu'elle est exploitée conformément aux catégories de déchets traités et aux risques associés.

L'autorisation délivrée par les autorités compétentes répertorie:

   les volumes et les catégories de déchets dangereux traités,
   les spécifications techniques du traitement des déchets garantissant une protection optimale de l'environnement et un niveau de sécurité élevé.

Lorsque l'exploitant d'une usine de traitement de déchets non dangereux envisage de procéder à des opérations impliquant des déchets dangereux, il convient de considérer cela comme une modification substantielle au sens de l'article 2, point 10), littera b), de la directive 96/61/CE; l'article 12, paragraphe 2, de cette même directive est alors applicable.

Article 30

Autorisations au titre de la directive 96/61/CE

L'article 28, paragraphe 1, de la présente directive ne s'applique pas s'il s'agit d'un établissement ou d'une entreprise titulaire d'une autorisation au titre de la directive 96/61/CE, à condition que l'autorisation reprenne tous les éléments énumérés à l'article 28, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 31

Mesures d'exécution

La Commission présente, si nécessaire, des propositions de directives individuelles établissant des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue conformément aux objectifs mentionnés à l'article 10.

S'appuyant sur l'examen de la demande au niveau national, ainsi que sur le principe de la proportionnalité, et conformément aux dispositions des traités communautaires, les États membres peuvent fixer des exigences plus sévères pour ce qui est de la délivrance des autorisations.

Article 32

Mesures complémentaires

Pour le ...(24), la Commission élabore un rapport en vue d'examiner les mesures qui peuvent contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs établis à l'article 1. Le rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil dans un délai de six mois à compter de sa réalisation, accompagné des propositions nécessaires.

Le rapport examine notamment:

   a) si l'annexe II doit être modifiée afin
   i) d'omettre les cas où les opérations énumérées n'entraînent pas une proportion suffisamment élevée de déchets les faisant servir à une fin utile pour être conforme aux objectifs établis à l'article 1,
   ii) de répertorier les cas où la proportion de déchets utilisés par rapport à ceux qui sont éliminés dans le cadre d'une opération de valorisation devrait être spécifiée afin de garantir que les objectifs établis à l'article 1 sont réalisés,
   iii) de préciser un ou des niveaux d'efficacité énergétique différents par rapport à l'opération de valorisation R1,
   iv) d'adapter toute référence à la lumière du progrès technique et scientifique;
  b) si l'annexe I doit être modifiée afin:
   i) d'ajouter toute opération omise de l'annexe II,
   ii) d'adapter toute référence à la lumière du progrès technique et scientifique; et
   c) si la spécification de normes minimales pour les opérations d'élimination ou de valorisation particulières contribuent aux objectifs fixés à l'article 10.

L'obligation de présenter ce rapport n'empêche pas la Commission de présenter d'autres propositions dans l'intervalle.

sous-section 2

dérogations

Article 33

Conditions d'obtention

Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'obligation inscrite à l'article 28, paragraphe 1, aux établissements ou entreprises assurant eux-mêmes le traitement de leurs propres déchets sur le lieu de production.

Un établissement ou une entreprise exerçant à la fois des activités d'élimination et de valorisation peut obtenir une dérogation limitée à ses seules activités de valorisation.

Cette dérogation ne s'applique pas au traitement des déchets dangereux.

Article 34

Règles générales

1.  Lorsqu'un État membre souhaite accorder des dérogations conformément à l'article 33, il veille à ce que les autorités compétentes adoptent, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une dérogation ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont fondées sur les meilleures techniques disponibles et sont élaborées dans le respect de l'article 10.

2.  Les États membres informent la Commission des règles générales arrêtées en vertu du paragraphe 1.

Section 2

Enregistrement

Article 35

Enregistrement

1.  Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale compétente tienne un registre des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui, en qualité de négociants ou de courtiers, assurent le traitement de déchets pour le compte de tiers, et qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'article 28, paragraphe 1.

Ces établissements ou entreprises répondent à certaines exigences en matière d'enregistrement.

2.  Les établissements ou entreprises bénéficiant d'une dérogation au titre de la section 1, sous-section 2, sont tous inscrits dans le registre visé au paragraphe 1.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum les formalités administratives.

3.  La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 46, paragraphe 3, et en consultation avec l'industrie, les conditions d'enregistrement visées au deuxième alinéa du paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que le système de collecte, de transport de déchets sur leur territoire et de transports transfrontaliers assure l'acheminement des déchets collectés et transportés vers les installations de traitement appropriées respectant les obligations inscrites à l'article 10.

Les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006(25) s'appliquent à tous les transports de déchets.

Chapitre VIII

Gestion des déchets

Section 1

Plans

Article 36

Plans de gestion des déchets

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l'article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinq ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.  Les plans de gestion des déchets visés au paragraphe 1 comprennent une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination sans risque des déchets.

3.  Les plans de gestion des déchets doivent contenir toutes les informations nécessaires pour remplir l'obligation visée au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes, aux établissements et aux entreprises d'agir pour rendre ces plans effectifs. La Commission fournit, le cas échéant, des lignes directrices en matière de planification de la gestion des déchets.

Les plans de gestion des déchets doivent au moins contenir les éléments suivants:

   a) le type, la quantité et l'origine des déchets produits ainsi que des déchets susceptibles d'être traités qui sont produits à l'extérieur du territoire national;
   b) les systèmes de collecte et les méthodes de traitement;
   c) toutes les dispositions spéciales concernant des flux de déchets, y compris ceux visés par une législation communautaire spécifique;
   d) un inventaire et une évaluation des installations d'élimination et des grandes installations de valorisation existantes, ainsi que des sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et des mesures prises pour leur assainissement;
   e) des informations suffisantes, sous la forme de critères pour l'identification des sites, permettant aux autorités compétentes des États membres de se prononcer sur les demandes d'autorisation des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation;
   f) les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets;
   g) les politiques générales de gestion des déchets, y compris les technologies et méthodes prévues pour la gestion des déchets.

4.  Les plans de gestion des déchets sont conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE et à la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE, qui prévoit notamment des campagnes de sensibilisation importantes et l'utilisation d'instruments économiques.

5.  Les États membres notifient à la Commission tous les plans de gestion des déchets adoptés, ainsi que les révisions éventuelles de leurs plans de gestion des déchets.

Dans le même temps, ils communiquent à la Commission une analyse globale de la manière dont les plans concourront à la réalisation des objectifs de la directive. Cette analyse comprend l'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités stratégiques prévue par la directive 2001/42/CE, en ce qui concerne les plans de gestion des déchets.

Article 37

Coopération entre États membres

Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés à l'établissement des plans de gestion des déchets conformément à l'article 36.

Ils veillent à la participation de la population conformément à la directive 2003/35/CE, notamment en publiant les plans sur un site web.

Article 38

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.

Section 2

Programmes de prévention des déchets

Article 39

Établissement

1.  Les États membres établissent, conformément à l'article 1er et à l'article 7, des programmes de prévention des déchets au plus tard ...(26).

Lesdits programmes et les mesures connexes doivent à tout le moins viser la stabilisation du traitement des déchets d'ici à 2012 et, par la suite, une baisse significative pour 2020.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 36, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités locales et régionales soient impliquées dans la préparation des programmes et que les parties intéressées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des programmes et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE.

3.  La Commission européenne crée un système visant à l'échange d'informations concernant les meilleures pratiques sur la prévention des déchets.

Article 40

Réexamen

Les États membres évaluent régulièrement les programmes de prévention des déchets, à tout le moins, qui sont révisés tous les 5 ans. L'Agence européenne de l'environnement inclut dans son rapport annuel un rapport sur l'état d'avancement et de mise en œuvre de ces programmes.

La Commission, après consultation du Forum de consultation établi à l'article 47, développe les lignes directrices pour l'évaluation des programmes de prévention des déchets, y compris les indicateurs visés à l'article 7.

La Commission, sur la base de ces lignes directrices et en coopération avec les autorités compétentes, entreprend une évaluation des programmes.

Dans un délai de 18 mois à compter de la fin de la période de 5 ans écoulée, elle fournit un rapport d'évaluation sur la contribution des programmes à leurs buts et aux objectifs fixés dans la présente directive.

Chapitre IX

Contrôles et registres

Article 41

Contrôles

1.  Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui assurent le traitement de déchets pour le compte de tiers et les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des contrôles périodiques appropriés effectués par les autorités compétentes.

2.  Les contrôles relatifs aux opérations de collecte et de transport couvrent l'origine et la destination des déchets collectés et transportés.

Article 42

Tenue de registres

1.  Les établissements ou entreprises visés au chapitre VII, section 1, les producteurs et vendeurs de déchets et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets tiennent un registre chronologique indiquant les quantités de déchets entrant et sortant, leur nature et leur origine sectorielle et géographique et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2.  En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins cinq ans.

Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes tiennent un registre de l'ensemble des établissements et entreprises visés au chapitre VII, section 1, et puissent exiger des rapports de la part de ces établissements et entreprises.

Les États membres peuvent aussi exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les dispositions du présent article.

Chapitre X

Dispositions finales

Article 43

Rapports et réexamen

1.  Tous les cinq ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel(27), des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(28). Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de cinq ans qu'il couvre.

Les États membres incluent notamment dans ce rapport une information précise sur les régimes de responsabilité étendue des producteurs et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets et sur la réalisation des objectifs en matière de prévention des déchets visés à l'article 7.

Dans le contexte des obligations de rapportage, l'information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l'établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

2.  La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport.

3.  La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois qui suivent la réception des rapports transmis par les États membres conformément au paragraphe 1. Elle publie en outre un rapport d'évaluation sur l'opportunité d'étendre encore les régimes de responsabilité des producteurs pour certains flux de déchets au niveau de l'Union européenne.

4 Dans le premier rapport qui intervient cinq années après l'entrée en vigueur de cette directive, la Commission réexaminera la mise en œuvre de cette directive et présentera, le cas échéant, une proposition de révision.

Article 44

Adaptation au progrès technique

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes IV et V au progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 46, paragraphe 3. Dans tous les autres cas, la Commission présente des propositions législatives visant à modifier les annexes.

Article 45

Sanctions en cas de non respect

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, notamment celles de l'article 20, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …(29), et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 46

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité".

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.  Lorsqu'elle adopte des mesures conformément au présent article, la Commission:

   a) consulte les acteurs concernés de manière appropriée;
   b) fournit un calendrier précis;
   c) assure l'harmonisation des règles de procédure pour toutes les procédures de comitologie prévues dans la présente directive;
   d) assure la faisabilité de la procédure;
   e) garantit l'accès du public aux documents de procédure;
   f) effectue au besoin une étude d'impact de la mesure envisagée sur l'environnement et le marché.

Article 47

Forum consultatif sur la gestion des déchets

1.  La Commission met en place un forum consultatif sur la gestion des déchets.

2.  La mission de ce forum consultatif est de fournir des avis à la Commission, à sa demande ou de sa propre initiative, sur:

   a) la conception d'une politique de gestion des déchets, eu égard à la nécessité d'assurer le meilleur usage des ressources, à la prévention de la production de déchets et à une gestion des déchets respectueuse de l'environnement;
   b) les divers aspects techniques, économiques, administratifs et juridiques de la gestion des déchets;
   c) la mise en œuvre du droit communautaire relatif à la gestion des déchets, notamment au sujet des plans, des programmes et des rapports de suivi, et sur l'élaboration de nouvelles propositions législatives en la matière.

3.  Le forum consultatif est composé, de manière équilibrée, des représentants des États membres et de tous les groupes concernés qui s'intéressent aux questions de gestion des déchets, comme l'industrie, y compris les petites et moyennes entreprises et l'artisanat, les syndicats, les négociants, les détaillants, les groupements de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.

4.  Le forum consultatif se réunit au moins trois fois par an.

Il est convoqué par la Commission. Celle-ci en exerce la présidence.

Le cas échéant, des groupes de travail ad hoc sont constitués et se réunissent plus fréquemment.

5.  La Commission arrête le règlement intérieur du forum consultatif.

Article 48

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(30). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 49

Abrogation

Les directives 75/439/CEE, 2006/12/CE et la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(31) sont abrogées.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2  Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3  Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4  Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5  Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6  Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7  Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 10

8  Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 10 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 9 Incinération à terre

D 10  Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

11  Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 10

12  Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 11

13  Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

ANNEXE II

OPÉRATIONS DE VALORISATION

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

R 2  Récupération ou régénération des solvants

R 3  Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4  Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5  Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6  Régénération des acides ou des bases

R 7  Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8  Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9  Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10  Autres activités de valorisation pour la production de produits, de matières et de substances secondaires.

R11 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

12  Valorisation de l'énergie à partir de gaz de décharge

R 13  Utilisation de déchets à des fins de construction, techniques, de sécurité ou écologiques pour lesquelles d'autres matériaux auraient été utilisés

14  Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12

15  Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

R 16  Utilisation de matériaux obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 17  Réutilisation de produits et de composants devenus des déchets

ANNEXE III

FIN DE VIE DES DÉCHETS

Applications pour lesquelles les déchets peuvent être utilisés comme produits, matériaux ou substances secondaires

–  Engrais ou composants d'engrais ou amendements

–  Matériaux de construction ou composants de matériaux de construction

–  Substrat

ANNEXE IV

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

H1  "Explosif": substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H2  "Comburant": substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H3- A "Facilement inflammable":

   substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21° C, ou
   substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou
   substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou
   substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou
   substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H3-B "Inflammable": substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21° C et inférieur ou égal à 55° C.

H4 "Irritant": substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5 "Nocif": substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H6 "Toxique": substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7 "Cancérogène": substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8  "Corrosif": substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H9 "Infectieux": matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H10  "Tératogène": substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H11  "Mutagène": substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12  Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H13  "Écotoxique": substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H14  Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des autres caractéristiques énumérées ci-dessus.

Notes

1.  L'attribution des caractéristiques de danger "toxique" (et "très toxique"), "nocif", "corrosif" et "irritant" répond aux critères fixés par l'annexe VI, partie I. A et partie II. B, de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(32), telle que modifiée.

2.  En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques "cancérogène", "tératogène" et "mutagène", et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses figurant à l'annexe VI, partie II. D, de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée.

ANNEXE V

MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1.  Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques ayant une incidence sur la disponibilité et le prix des ressources primaires.

2.  Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3.  Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets pour les mesures de prévention des déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits à l'échelle de l'Union européenne jusqu'aux mesures relevant des collectivités locales ou nationales.

4.  Les États membres notifient à la Commission les produits susceptibles d'être soumis, à l'échelon de l'Union européenne, à une comparaison des procédés de production, principalement sous l'angle de la prévention de la production de déchets.

5.  Définition de critères d'éligibilité aux fonds structurels et régionaux de l'Union européenne ou de pays tiers de projets visant à privilégier la prévention des déchets - notamment l'utilisation des meilleures techniques disponibles et de critères de production propre.

6.  Encouragement par les États membres à des systèmes de collecte séparée, afin que les déchets domestiques soient collectés en conformité avec les normes de qualité des secteurs d'utilisation.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

7.  Promotion de l'éco-conception (l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

8.  Information sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

9.  Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations à délivrer au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

10.  Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

11.  Campagnes de sensibilisation des entreprises ou aide aux entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont conçues et adaptées pour les petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

12.  Recours à la législation, aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

13.  Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

14.  Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits ou à bas prix.

15.  Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et diffusion d'informations à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

16.  Promotion de labels écologiques valorisants.

17.  Accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

18.  Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

19.  Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles l'être, notamment par la création ou le soutien de réseaux de réparation et de réutilisation.

ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2006/12/CE

Présente directive

Article 1er,, paragraphe 1, point a)

Article 3, point a)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 3, point b)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 3, point c)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 3, point d)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 3, point m)

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 3, point j)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 3, point e)

Article 1, paragraphe 2

Article 6

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 1

Article 3, paragraphe 2

-

Article 4

Article 10

Article 5

Article 13

Article 6

-

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 36

Article 7, paragraphe 4

-

Article 8

Article 11

Article 9

Article 28

Article 10

Article 28

Article 11

Articles 33 et 34

Article 12

Article 35

Article 13

Article 41

Article 14

Article 42

Article 15

Article 12

Article 16

Article 43

Article 17

Article 44

Article 18

Article 46

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 50

Article 22

Article 51

Annexe I

-

Annexe IIA

Annexe I

Annexe IIB

Annexe II

Annexe III

-

Annexe IV

Annexe VI

Directive 75/439/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point i)

Article 2

Articles 22 et 10

Article 3, paragraphes 1 et 2

-

Article 3, paragraphe 3

Article 10

Article 4

Article 10

Article 5, paragraphe 1

-

Article 5, paragraphe 2

-

Article 5, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 4

Articles 28 et 35

Article 6

Article 28

Article 7, point a)

Article 10

Article 7, point b)

-

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 2, point a)

-

Article 8, paragraphe 2, point b)

-

Article 8, paragraphe 3

-

Article 9

-

Article 10, paragraphe 1

Article 20

Article 10, paragraphe 2

Article 10

Article 10, paragraphes 3 et 4

-

Article 10, paragraphe 5

Articles 15 à 18

Article 11

Article 35

Article 12

Article 35

Article 13, paragraphe 1

Article 41

Article 13, paragraphe 2

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

Article 43

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

Annexe I

-

Directive 91/689/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

-

Article 1er, paragraphe 2

-

Article 1er, paragraphe 3

Article 3

Article 1er, paragraphe 4

Articles 3 et 15 à 18

Article 2, paragraphe 1

Article 43

Article 2, paragraphes 2 à 4

Article 20

Article 3

Articles 28 à 34

Article 4, paragraphe 1

Article 41

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 42

Article 5, paragraphe 1

Article 21

Article 5, paragraphe 2

Article 41

Article 5, paragraphe 3

Article 42

Article 6

Article 36

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Annexes I et II

-

Annexe III

Annexe IV

(1) JO C 309 du 16.12.2006, p. 55.
(2) JO C 229 du 22.9.2006, p. 1.
(3) Position du Parlement européen du 13 février 2007.
(4) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(5) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.
(6) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(7) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 401.
(8) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(9) JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2007/2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).
(10) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).
(11) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(12) JO L 156 du 25.06.2003, p. 17.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(14)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(15) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(16) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil  (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).
(17)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(18)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(19)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(20)* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(21) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(22) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE du Parlement eropéen et du Conseil (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
(23)* Trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(24)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(25) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(26)* Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(27) La communication des rapports contenant les informations quantitatives sur la production et le traitement des déchets s'effectue sous le couvert du règlement (CE) n° 2150/2002. La fréquence et les délais de communication des rapports sont définis dans les annexes de ce règlement.
(28) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(29)* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(30)* 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(31) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006.
(32) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/102/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 241).

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