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Procédure : 2006/2200(INI)
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A6-0020/2007

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PV 14/02/2007 - 2
CRE 14/02/2007 - 2

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PV 14/02/2007 - 3.1
PV 14/02/2007 - 5.1
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P6_TA(2007)0032

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Mercredi 14 février 2007 - Strasbourg
Utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
P6_TA(2007)0032A6-0020/2007

Résolution du Parlement européen sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (2006/2200(INI))

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers(1),

—  vu sa décision du 18 janvier 2006 portant constitution d'une commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers(2),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, à mi-parcours des travaux de la commission temporaire(3),

—  vu les délégations que la commission temporaire a envoyées en ancienne République yougoslave de Macédoine, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, en Pologne et au Portugal,

—  vu les nombreuses auditions, pas moins de cent trente, auxquelles la commission temporaire a procédé dans le cadre de ses réunions, missions de délégations et entretiens confidentiels,

—  vu toutes les contributions écrites reçues par la commission temporaire ou auxquelles elle a eu accès, et particulièrement les documents confidentiels qui lui ont été transmis, notamment par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et le gouvernement allemand, ou qu'elle a obtenus de diverses sources,

—  vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur les progrès enregistrés par l'UE dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)(4), et notamment son paragraphe 3,

—  vu sa résolution du 13 juin 2006 sur la situation des prisonniers à Guantánamo(5),

—  vu l'article 175 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (A6-0020/2007),

A.  considérant que, dans sa résolution du 6 juillet 2006, le Parlement européen a décidé que la commission temporaire poursuivrait ses travaux "pour la durée restante du mandat réglementaire de douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 175 de son règlement relatives à une éventuelle prolongation",

B.  considérant que, en adoptant sa résolution du 22 novembre 1990 sur l'affaire Gladio(6), il avait déjà mis en évidence, il y plus de seize ans, l'existence d'activités clandestines impliquant les services de renseignement et des organisations militaires en dehors de tout contrôle démocratique adéquat,

C.  considérant que les États membres ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire et du droit international en autorisant les services de renseignement d'autres pays, qui sont soumis à des dispositions juridiques moins rigoureuses, à mener leurs activités sur leur territoire; que, en outre, les opérations conduites par les services de renseignement ne sont compatibles avec les droits fondamentaux que s'il existe des dispositifs appropriés pour les contrôler,

D.  considérant que le principe de l'inviolabilité de la dignité humaine est consacré par le droit international des droits de l'homme, en particulier par le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le préambule et l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que ce principe est garanti par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; que ce principe figure dans la constitution de la plupart des États membres ainsi qu'à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7) et qu'il ne doit pas être mis à mal, y compris à des fins de sécurité, en temps de paix ou en temps de guerre,

E.  considérant que le principe de l'inviolabilité de la dignité humaine sous-tend tous les autres droits fondamentaux garantis par les instruments internationaux, européens et nationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection en cas d'éloignement, d'expulsion ou d'extradition et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,

F.  considérant que la restitution extraordinaire et la détention secrète impliquent de multiples violations des droits de l'homme, en particulier des violations du droit à la liberté et à la sûreté, de l'interdiction de la torture et de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, du droit à un recours effectif et, dans des cas extrêmes, du droit à la vie; que, dans certains cas, lorsque la restitution conduit à la détention secrète, elle constitue une disparition forcée,

G.  considérant que l'interdiction de la torture est une norme impérative du droit international (jus cogens) à laquelle il est impossible de déroger et que l'obligation de protéger contre la torture, d'enquêter sur les cas de torture et de les sanctionner est une obligation qui incombe à tous les États (erga omnes), ainsi que le prévoient l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la jurisprudence en la matière, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les constitutions et législations nationales des États membres; que les conventions et protocoles visant spécifiquement la torture et les mécanismes de suivi adoptés aux niveaux européen et international témoignent de l'importance que la communauté internationale attache à cette norme inviolable; que l'utilisation d'assurances diplomatiques est incompatible avec cette obligation,

H.  considérant que dans les démocraties, pour lesquelles le respect de l'État de droit constitue un principe essentiel, la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée en sacrifiant ou en limitant les principes mêmes que le terrorisme vise à détruire et que, notamment, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit souffrir aucune concession; que le terrorisme doit être combattu par des moyens légaux et doit être vaincu dans le respect du droit international et du droit national,

I.  considérant qu'il est nécessaire de créer des instruments juridiques efficaces pour lutter contre le terrorisme dans le cadre tant du droit national que du droit international,

J.  considérant que la stratégie de lutte contre le terrorisme mise en œuvre par le gouvernement des États-Unis comporte des instruments portant atteinte à la vie privée afin de contrôler des données sensibles sur les citoyens européens, tel l'accord PNR sur l'enregistrement des données personnelles des passagers des transports aériens, et de contrôler des données bancaires au moyen du réseau SWIFT (Société de télécommunications interbancaires mondiales),

K.  considérant que la présente résolution n'est pas conçue comme une charge contre la nature confidentielle des services secrets mais vise plutôt à dénoncer l'illégalité des activités secrètes qui, dans les circonstances à l'examen, ont abouti à la violation du droit national et international en l'absence de contrôle démocratique approprié,

L.  considérant que, le 6 septembre 2006, le président américain George W. Bush a confirmé que l'Agence centrale de renseignement (CIA) conduisait un programme de détention secrète à l'extérieur des États-Unis,

M.  considérant que le président George W. Bush a déclaré que les informations capitales obtenues par le biais du programme de restitutions extraordinaires et de détention secrète avaient été partagées avec d'autres pays et que ce programme se poursuivrait, et que, dès lors, il est très probable que certains pays européens aient pu recevoir, sciemment ou non, des informations obtenues sous la torture,

N.  considérant que la commission temporaire a obtenu, de source confidentielle, des comptes rendus de la réunion transatlantique informelle entre les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne et ceux de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), à laquelle a assisté Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, le 7 décembre 2005, confirmant que les États membres avaient connaissance du programme de restitutions extraordinaires, alors que tous les interlocuteurs officiels de la commission temporaire ont fourni des informations inexactes sur ce point,

O.  considérant que la commission temporaire a obtenu, de source confidentielle, des comptes rendus de réunions entre les groupes de travail du Conseil sur le droit public international (COJUR) et sur les relations transatlantiques (COTRA), d'une part, et de hauts responsables du département d'État américain, d'autre part, durant le premier semestre 2006 (notamment le 8 février et le 3 mai 2006), alors que la présidence du Conseil ne lui a fourni qu'une version résumée de ces documents; que les documents relatifs à ces réunions transmis par le Conseil au Parlement, à la demande expresse de ce dernier, étaient constitués de résumés incomplets des procès-verbaux, qui passaient sous silence des parties essentielles,

P.  considérant qu'il n'a pas été tenu au courant des réunions susmentionnées et que le secret a été maintenu quant au contenu de leurs délibérations,

Q.  considérant que, dans la présente résolution, l'on doit entendre par "pays européens" les États membres, les pays candidats et les pays associés, selon le mandat de la commission temporaire adopté le 18 janvier 2006,

1.  rappelle que le terrorisme constitue l'une des menaces principales pesant sur la sécurité de l'Union européenne et qu'il doit être combattu par des efforts légaux et coordonnés de la part de tous les gouvernements européens, en étroite collaboration avec leurs partenaires internationaux et les États-Unis en particulier, conformément à la stratégie définie dans le cadre des Nations unies; souligne que la lutte contre le terrorisme doit être fondée sur les valeurs communes que sont la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et menée pour les protéger; souligne, en outre, que l'ensemble des travaux menés par la commission temporaire ont eu pour objet de contribuer à l'élaboration de mesures claires et ciblées en matière de lutte contre le terrorisme, acceptées par tous et respectant le droit national et international;

2.  considère que, à la suite du 11 septembre 2001, ce qu'il est convenu d'appeler la "guerre contre le terrorisme", avec les excès qu'elle comporte, a entraîné une dégradation grave et dangereuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a constaté Kofi Annan, secrétaire général sortant des Nations unies;

3.  est convaincu que les droits de la personne et le respect plein et entier des droits de l'homme contribuent à la sécurité; considère que, dans la relation entre le besoin de sécurité et les droits des individus, il est indispensable de respecter toujours et pleinement les droits de l'homme en veillant à ce que les personnes soupçonnées de terrorisme soient jugées et condamnées selon des procédures légales;

4.  souligne que l'obligation positive de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme est contraignante quel que soit le statut juridique de l'individu concerné et qu'il importe d'éviter toute discrimination entre les ressortissants des États membres, les personnes qui y résident ou toute autre personne ayant droit à la protection des États membres ou soumise à leur juridiction;

5.  rappelle que l'objet de la présente résolution, fondée sur le rapport de la commission temporaire, consiste, d'une part, à déterminer les responsabilités afférentes aux faits qu'elle a été en mesure d'examiner et, d'autre part, à envisager les moyens d'éviter que les abus et les violations commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme puissent se reproduire à l'avenir;

6.  note la déclaration du président américain George W. Bush du 6 septembre 2006, selon lequel "un petit nombre d'individus soupçonnés d'être des chefs de file ou des agents terroristes, et qui ont été capturés pendant la guerre, ont été détenus et interrogés hors du territoire des États-Unis dans le cadre d'un programme distinct administré par la CIA", que nombre des personnes y ayant été détenues ont été depuis lors transférées à Guantánamo et que d'autres prisonniers sont, très probablement, encore détenus dans des lieux secrets de détention; prend acte du rapport du FBI (Bureau fédéral d'enquête) en date du 2 janvier 2007 qui fait état de vingt-six témoignages de mauvais traitements infligés à Guantánamo depuis le 11 septembre 2001;

7.  déplore, à cet égard, l'incapacité du Conseil, en raison de l'opposition de certains États membres, à adopter des conclusions en réponse à cette déclaration lors du Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" du 15 septembre 2006 et demande au Conseil de les adopter de toute urgence afin de dissiper les doutes qui subsistent sur la coopération des gouvernements des États membres au programme de restitutions extraordinaires et de prisons secrètes, et leur connivence, hier, aujourd'hui et demain;

8.  demande au Conseil et aux États membres de publier une déclaration demandant clairement et avec force au gouvernement des États-Unis de mettre un terme aux pratiques des détentions et des restitutions extraordinaires, dans le même sens que les prises de position du Parlement;

9.  déplore que les gouvernements des pays européens n'aient pas jugé nécessaire de demander au gouvernement des États-Unis des éclaircissements au sujet de l'existence de prisons secrètes hors du territoire des États-Unis;

10.  prend acte des déclarations du conseiller juridique du département d'État américain au cours d'une réunion, le 3 mai 2006, avec des représentants des États membres réunis au sein du Conseil, selon lesquelles le programme de restitutions extraordinaires, dont il a confirmé l'existence, a toujours été appliqué dans le plein respect de la souveraineté des pays concernés; observe que cette affirmation a été confirmée ultérieurement lors de la réunion qu'il a eue avec la délégation de la commission temporaire en mission à Washington;

11.  remercie les anciens agents de la CIA qui ont offert leur coopération à la commission temporaire, notamment à l'occasion de certaines réunions confidentielles au cours desquelles ceux-ci ont confirmé que le programme de restitutions extraordinaires avait commencé dès les années 1990;

12.  se félicite de l'annonce par la nouvelle majorité issue des élections au Sénat des États-Unis qu'elle se saisira de la question du programme de restitutions extraordinaires développé par la CIA; souligne que cette annonce confirme encore la pertinence des travaux de la commission temporaire;

13.  dénonce le manque de coopération de nombreux États membres, ainsi que du Conseil de l'Union européenne, à l'égard de la commission temporaire; souligne que l'attitude des États membres, et en particulier celle du Conseil et de ses présidences, n'a pas été, il s'en faut de beaucoup, à la hauteur des attentes légitimes du Parlement;

14.  estime que le manque préoccupant de réponses concrètes aux questions soulevées par les victimes, les organisations non gouvernementales (ONG), les médias et les parlementaires n'a fait que renforcer la validité d'allégations déjà solidement étayées;

15.  souligne le travail sérieux et rigoureux engagé par les autorités judiciaires italiennes, allemandes, espagnoles et portugaises sur les allégations relevant du mandat de la commission temporaire, et invite les autorités judiciaires des autres États membres à faire de même sur la base des informations substantielles mises à disposition par la commission temporaire;

16.  invite les parlements nationaux des pays européens à poursuivre ou à engager des investigations approfondies, de la manière qu'ils jugent la plus appropriée et efficace, sur ces mêmes allégations, notamment par la création de commissions parlementaires d'enquête;

17.  rend hommage au travail accompli par la presse mondiale, notamment aux journalistes américains qui ont été les premiers à découvrir les abus et les violations des droits de l'homme liés au programme de restitutions extraordinaires, faisant ainsi la preuve de la grande tradition démocratique de la presse américaine; reconnaît également les efforts et la qualité du travail entrepris par plusieurs ONG sur ces questions, notamment Statewatch, Amnesty International et Human Rights Watch;

18.  reconnaît que certaines des informations contenues dans le rapport de la commission temporaire, y compris l'existence de prisons secrètes de la CIA, proviennent de sources américaines, officielles ou officieuses, témoignant de la vitalité et de la culture d'autorégulation propres à la démocratie américaine;

19.  exprime sa profonde gratitude à toutes les victimes qui ont eu le courage de faire partager leurs expériences très traumatisantes devant la commission temporaire;

20.  appelle tous les pays européens à s'abstenir d'entreprendre quelque action que ce soit contre des fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires, des journalistes ou d'autres personnes qui, en livrant leur témoignage ou en fournissant d'autres informations, soit à la commission temporaire, soit à d'autres organes d'enquête, ont aidé à faire la lumière sur le système des restitutions extraordinaires, les détentions illégales et le transport de personnes soupçonnées de terrorisme;

21.  réitère son appel au Conseil, tel qu'exprimé dans sa résolution du 6 juillet 2006, afin qu'il adopte une position commune qui exclue l'acceptation de simples assurances diplomatiques fournies par des pays tiers comme condition de l'application d'une quelconque mesure d'extradition légale lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que les individus concernés seraient menacés de faire l'objet d'actes de torture ou de mauvais traitements;

Coopération avec les institutions de l'UE et les organisations internationales

22.  déplore le manquement du Conseil et de sa présidence à leur obligation de tenir le Parlement pleinement informé des principaux aspects et des choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et des travaux menés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément aux articles 21 et 39 du traité UE;

23.  souligne, à cet égard, qu'il est totalement inacceptable que le Conseil ait d'abord caché, puis, à la demande du Parlement, seulement fourni des informations parcellaires sur les discussions régulières conduites avec des hauts fonctionnaires du gouvernement américain, en assurant qu'il s'agissait de la seule version disponible; dénonce, en outre, le fait que le Conseil ait également invoqué la demande faite par le gouvernement d'un pays tiers souhaitant que l'information demeure confidentielle;

24.  souligne que les manquements du Conseil engagent l'ensemble des gouvernements des États membres, qui, en tant que membres du Conseil, ont une responsabilité collective;

25.  juge scandaleuse la proposition qui aurait été faite par la présidence du Conseil de mettre en place un cadre commun avec le gouvernement américain de normes applicables à la restitution des personnes soupçonnées de terrorisme, comme l'ont déclaré les personnes qui ont participé à la réunion du COJUR et du COTRA, en présence de hauts représentants du département d'État américain, qui a eu lieu à Bruxelles le 3 mai 2006;

26.  réclame la divulgation des résultats des discussions menées, selon Gijs de Vries, coordinateur de l'Union européenne de la lutte contre le terrorisme, avec les États-Unis à propos de la définition des termes "restitution" et "restitution extraordinaire";

27.  prend acte du fait que Javier Solana, secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et haut représentant pour la PESC, a réaffirmé que les États membres doivent veiller à ce que toutes les mesures qu'ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international; est préoccupé par les omissions que présentent les déclarations du Conseil et de son secrétaire général devant la commission temporaire au sujet des discussions et de la connaissance par le Conseil des méthodes utilisées par les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme; déplore que le secrétaire général n'ait pas été en mesure de compléter les éléments de preuve déjà en possession de la commission temporaire; demande au Conseil de faire connaître tous les faits et les discussions en rapport avec les questions relevant de la compétence de la commission temporaire et de promouvoir une politique étrangère européenne et une stratégie internationale de lutte contre le terrorisme respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

28.  s'interroge sur le contenu réel de la fonction de coordinateur de l'Union européenne de la lutte contre le terrorisme, occupée par Gijs de Vries, qui n'a pas été en mesure de fournir des réponses satisfaisantes aux questions posées par la commission temporaire; estime qu'il est indispensable d'engager prochainement une révision et un renforcement de ses compétences et de ses pouvoirs ainsi que d'améliorer la transparence et le suivi de ses activités par le Parlement, afin d'accroître la dimension européenne de la lutte contre le terrorisme;

29.  déplore le refus de Max-Peter Ratzel, directeur de l'Office européen de police (Europol), de comparaître devant la commission temporaire, et ce d'autant plus qu'il apparaît que des officiers de liaison, en particulier des services de renseignement américains, ont été détachés auprès d'Europol; demande que le directeur fournisse au Parlement des informations exhaustives sur le rôle de ces officiers de liaison, leurs missions, les données auxquelles ils ont eu accès et les conditions de cet accès;

30.  remercie Franco Frattini, vice-président de la Commission, pour la coopération qu'il a apportée aux travaux de la commission temporaire et invite la Commission à intensifier son action dans le cadre de la poursuite de la recherche de la vérité et des moyens visant à empêcher que les faits analysés par la commission temporaire ne se reproduisent;

31.  apprécie, notamment, que le vice-président Frattini ait pris l'engagement de mettre en place un nouveau cadre de coopération euro-atlantique au titre de la lutte contre le terrorisme international, assorti de règles harmonisées pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales;

32.  remercie l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), et en particulier son directeur, pour son excellente coopération et les informations très utiles partagées avec la commission temporaire;

33.  se félicite de l'étroite collaboration que la commission temporaire a entretenue avec le Conseil de l'Europe, en particulier son Assemblée parlementaire et son secrétaire général, et invite sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme - et son président, le sénateur Dick Marty - à continuer ses travaux; souligne la convergence des résultats jusqu'ici obtenus par les deux commissions; soutient les recommandations adressées au comité des ministres par Terry Davis, secrétaire général;

34.  est vivement préoccupé par le refus opposé par Lord Robertson et Jaap de Hoop Scheffer, précédent et actuel secrétaires généraux de l'OTAN, de comparaître devant la commission temporaire, et de la réponse négative de cette Organisation à sa demande d'accès à la décision du Conseil de l'Atlantique Nord du 4 octobre 2001 concernant la mise en œuvre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord comme suite aux attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis; demande une nouvelle fois que la décision soit rendue publique et que, à tout le moins, des informations soient données sur son contenu, sur son application passée et actuelle, ainsi que sur les questions de savoir si elle est encore en vigueur et si des vols de la CIA ont été effectués dans ce cadre;

35.  remercie les rapporteurs spéciaux des Nations unies, Manfred Nowak (sur la torture) et Martin Scheinin (pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme), pour leur contribution aux travaux de la commission temporaire, tout en regrettant qu'il n'ait pas été possible à Louise Arbour, haut commissaire aux droits de l'homme, de s'exprimer devant la commission temporaire; remercie le réseau européen d'experts en matière de droits de l'homme, et notamment Olivier De Schutter, son coordonnateur, pour la contribution qu'ils ont apportée aux travaux de la commission temporaire;

Informations analysées par la commission temporaire
Restitutions extraordinaires et usage abusif de l'espace aérien et des aéroports

36.  rappelle que le programme de restitutions extraordinaires est une pratique extrajudiciaire, qui va à l'encontre des normes internationales en matière de droits de l'homme, et en vertu de laquelle un individu soupçonné d'être impliqué dans des activités terroristes est illégalement enlevé, arrêté et/ou remis aux mains d'agents des États-Unis et/ou transporté vers un autre pays pour y subir un interrogatoire qui, dans la majorité des cas, implique une détention au secret et des actes de torture;

37.  déplore que les familles des victimes soient tenues dans la plus complète ignorance du sort réservé à leurs proches;

38.  souligne que, en dépit de la confusion volontairement entretenue par certains représentants américains dans des déclarations privées et publiques, les restitutions extraordinaires constituent une pratique entièrement différente de celle à laquelle certains pays européens ont eu recours uniquement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir que des individus, formellement accusés de très graves crimes, ont été incarcérés ou détenus provisoirement dans des pays tiers en vue de leur transfert vers le sol européen afin de répondre de chefs d'accusation devant un tribunal avec toutes les garanties légales offertes par le système judiciaire;

39.  condamne la restitution extraordinaire, qui constitue un instrument illégal utilisé par les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme; condamne, par ailleurs, l'acceptation et la dissimulation de cette pratique, en plusieurs occasions, par les services secrets et les autorités gouvernementales de certains pays européens;

40.  condamne toute participation à l'interrogatoire d'individus qui sont victimes de restitutions extraordinaires car elle constitue une légitimation déplorable de ce type de procédure illégale, même quand les personnes participant à l'interrogatoire n'assument aucune responsabilité directe dans l'enlèvement ou la détention des victimes ou les tortures ou les mauvais traitements qui leur sont infligés;

41.  considère que la pratique de la restitution extraordinaire s'est avérée contre-productive dans la lutte contre le terrorisme et que, en fait, la restitution extraordinaire altère et compromet les procédures policières et judiciaires régulières contre des personnes soupçonnées de terrorisme;

42.  souligne qu'au moins 1 245 vols affrétés par la CIA ont survolé l'espace aérien européen ou fait escale dans des aéroports européens entre la fin de l'année 2001 et la fin de l'année 2005 et que s'y ajoute un nombre indéterminé de vols militaires servant la même fin; rappelle que, d'une part, il est possible qu'il y ait eu plus de vols de la CIA que ceux qui ont été confirmés par les investigations menées par la commission temporaire, mais que, d'autre part, ces vols n'ont pas tous servi à des restitutions extraordinaires;

43.  regrette que des pays européens aient relâché le contrôle de leur espace aérien et de leurs aéroports en fermant les yeux sur des vols affrétés par la CIA, ou en les admettant, vols qui, en certaines occasions, étaient utilisés pour des restitutions extraordinaires ou le transport illégal de détenus, et rappelle leurs obligations positives découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme l'a rappelé la Commission pour la démocratie par le droit, dite "commission de Venise";

44.  est préoccupé notamment par le fait que le survol général et les autorisations d'escales accordés à des aéronefs utilisés par la CIA aient pu être fondés, entre autres, sur l'accord de l'OTAN concernant la mise en œuvre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, adopté le 4 octobre 2001;

45.  relève que la Cour suprême des États-Unis déclare, dans l'arrêt demandant la fermeture de la prison de Guantánamo, que la majorité des personnes détenues sur la base cubaine sont originaires d'Afghanistan et, par conséquent, ont certainement transité par l'Europe;

46.  rappelle que l'article 1er de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago) énonce le principe en vertu duquel les États contractants disposent d'une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de leur territoire et que, dès lors, il n'exonère en aucun cas les États de l'entière responsabilité d'assurer le respect des droits de l'homme sur leur territoire, y compris sur l'espace aérien qui le recouvre;

47.  souligne que la CIA a utilisé des règles de l'aviation civile pour passer outre les obligations juridiques s'appliquant à des aéronefs d'État, notamment ceux utilisés par l'armée et par la police, telles qu'énoncées dans la convention de Chicago; rappelle que l'article 4 de la convention de Chicago dispose que chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la convention;

48.  confirme, au vu des éléments complémentaires reçus au cours de la deuxième partie des travaux de la commission temporaire, qu'il est invraisemblable que certains gouvernements européens n'aient pas eu connaissance des activités liées aux restitutions extraordinaires qui avaient lieu sur leur territoire;

49.  souligne que les documents de travail nos 7 et 8(8) de la commission temporaire apportent des informations supplémentaires concernant les restitutions extraordinaires analysées par la commission, ainsi que sur les compagnies liées à la CIA, les aéronefs utilisés par la CIA et les pays européens dans lesquels les aéronefs de la CIA ont fait escale;

Italie

50.  déplore que les représentants des gouvernements italiens, ancien et actuel, qui sont ou ont été responsables des services secrets italiens, aient décliné l'invitation à se présenter devant la commission temporaire;

51.  condamne la restitution extraordinaire par la CIA de l'ecclésiastique égyptien Abou Omar, qui avait obtenu l'asile en Italie et a été enlevé à Milan le 17 février 2003, pour être ensuite transféré à la base militaire de l'OTAN d'Aviano en voiture, avant d'être transporté par avion, via la base militaire de l'OTAN de Ramstein, en Allemagne, vers l'Égypte, où il a été détenu au secret et torturé;

52.  condamne le rôle actif joué par un capitaine des carabinieri et par certains fonctionnaires du Service de renseignement et de sécurité militaire italien (SISMI) dans l'enlèvement d'Abou Omar, comme le montrent l'enquête judiciaire et les preuves réunies par le procureur milanais Armando Spataro;

53.  constate, en le déplorant, que le général Nicolò Pollari, ancien directeur du SISMI, a dissimulé la vérité lorsqu'il s'est présenté devant la commission temporaire le 6 mars 2006, déclarant que les agents italiens n'avaient joué aucun rôle dans les enlèvements organisés par la CIA et que le SISMI ignorait le projet d'enlèvement d'Abou Omar;

54.  estime très probable, au vu de l'implication du SISMI, que le gouvernement italien alors en fonction ait été au courant de la restitution extraordinaire d'Abou Omar sur son territoire;

55.  remercie le procureur Spataro de son témoignage devant la commission temporaire, salue l'enquête efficace et indépendante qu'il a réalisée afin de faire la lumière sur la restitution extraordinaire d'Abou Omar et souscrit pleinement à ses conclusions et à la décision du GUP (juge des audiences préliminaires) de traduire en justice vingt-six citoyens américains, agents de la CIA, sept hauts responsables du SISMI, un carabiniere du Raggruppamento Operativo Speciale (ROS, groupe spécial d'opérations) et le directeur adjoint du quotidien "Libero"; se félicite de l'ouverture du procès au tribunal de Milan;

56.  regrette que l'enlèvement d'Abou Omar ait porté préjudice à l'enquête que menait le procureur Spataro sur le réseau terroriste auquel était lié Abou Omar; rappelle que, si Abou Omar n'avait pas été illégalement enlevé et transporté dans un autre pays, il aurait fait l'objet d'un jugement ordinaire et équitable en Italie;

57.  prend acte de ce que le témoignage fourni par le général Pollari est incompatible avec un certain nombre de documents trouvés dans les locaux du SISMI et saisis par le parquet milanais; considère que ces documents montrent que le SISMI était régulièrement informé par la CIA sur la détention d'Abou Omar en Égypte;

58.  regrette profondément que la direction du SISMI ait systématiquement induit en erreur, parmi d'autres, le parquet milanais, dans le but de nuire à l'enquête sur la restitution extraordinaire d'Abou Omar; exprime la très vive préoccupation que lui inspirent, d'une part, le fait que la direction du SISMI semblait bien travailler à un programme parallèle et, d'autre part, l'absence de contrôles internes et gouvernementaux appropriés; demande au gouvernement italien de remédier d'urgence à cette situation en mettant en place des contrôles parlementaires et gouvernementaux renforcés;

59.  condamne les poursuites illégales à l'encontre de journalistes italiens qui enquêtaient sur la restitution extraordinaire d'Abou Omar, la mise sur écoutes de leurs conversations téléphoniques et la confiscation de leurs ordinateurs; souligne que les témoignages de ces journalistes ont été extrêmement bénéfiques au travail de la commission temporaire;

60.  critique la lenteur avec laquelle le gouvernement italien a décidé de démettre de ses fonctions et de remplacer le général Pollari;

61.  regrette que des documents sur la coopération italo-américaine dans la lutte contre le terrorisme, qui auraient permis d'avancer dans l'enquête sur la restitution extraordinaire d'Abou Omar, aient été classifiés par l'ancien gouvernement italien et que le gouvernement actuel ait confirmé le statut classifié de ces documents;

62.  prie instamment le ministre italien de la justice de donner suite dès que possible aux demandes d'extradition des vingt-six citoyens américains susmentionnés afin qu'ils soient jugés en Italie;

63.  condamne la restitution extraordinaire du citoyen italien Abou Elkassim Britel, qui a été arrêté au Pakistan en mars 2002 par la police pakistanaise et interrogé par des agents américains et pakistanais, pour être ensuite remis aux autorités marocaines et placé dans le centre pénitentiaire de "Temara", où il est toujours détenu; souligne que les enquêtes pénales menées en Italie contre Abou Elkassim Britel ont été classées sans suite;

64.  regrette que, selon les pièces fournies à la commission temporaire par l'avocat d'Abou Elkassim Britel, le ministère italien de l'intérieur ait entretenu une "coopération constante" avec des services secrets étrangers sur le dossier d'Abou Elkassim Britel, à la suite de son arrestation au Pakistan;

65.  appelle instamment le gouvernement italien à prendre des mesures concrètes afin d'obtenir la libération immédiate d'Abou Elkassim Britel et à faire en sorte que toute procédure judiciaire contre Abou Omar puisse se dérouler devant le tribunal de Milan;

66.  regrette profondément que le territoire italien ait été utilisé par la CIA pour y faire une escale durant le vol qui a servi à réaliser la restitution extraordinaire de Maher Arar, qui a témoigné devant la commission temporaire, au départ des États-Unis vers la Syrie en passant par Rome;

67.  note les quarante-six escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports italiens et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus;

Royaume-Uni

68.  se félicite de la rencontre à Londres avec le ministre du Royaume-Uni chargé des questions européennes et du fait que le gouvernement du Royaume-Uni a fourni des documents et des explications; constate que les autorités du Royaume-Uni n'ont pas été en mesure de répondre à toutes les questions soulevées par la délégation de la commission temporaire à Londres;

69.  prend note des déclarations faites par Margaret Beckett, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, dans une réponse écrite à une question parlementaire dans laquelle elle a admis que le gouvernement du Royaume-Uni avait été informé de l'existence d'un réseau de prisons secrètes de la CIA avant que le président George W. Bush n'en admette l'existence en septembre 2006; demande au gouvernement du Royaume-Uni de faire savoir s'il a évoqué la question avec les autorités américaines, s'il en a informé ou débattu avec d'autres gouvernements européens et, dans l'affirmative, à quelle date;

70.  remercie le groupe parlementaire britannique composé de représentants de tous les partis sur les restitutions extraordinaires (APPG), comprenant des membres de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords, pour son travail et pour avoir fourni à la délégation de la commission temporaire à Londres un certain nombre de documents très précieux;

71.  condamne les restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, citoyen irakien résidant au Royaume-Uni, et de Jamil El-Banna, citoyen jordanien résidant au Royaume-Uni, qui ont été arrêtés par les autorités gambiennes en Gambie en novembre 2002, remis à des agents américains et transportés par avion en Afghanistan, puis à Guantánamo, où ils demeurent emprisonnés en l'absence de procès ou d'une quelconque forme d'assistance judiciaire;

72.  souligne que les télégrammes envoyés par le MI5, service de sécurité du Royaume-Uni, à un gouvernement étranger non précisé, qui ont été remis à Andrew Tyrie, président de l'APPG, suggèrent que l'enlèvement de Bisher Al-Rawi et de Jamil El-Banna a été facilité par des renseignements partiellement erronés fournis par le MI5;

73.  critique le refus du gouvernement du Royaume-Uni de fournir une assistance consulaire à Bisher Al-Rawi et Jamil El-Banna au motif qu'ils ne sont pas citoyens du Royaume-Uni;

74.  condamne la restitution extraordinaire, à deux reprises, de Binyam Mohammed, citoyen éthiopien résidant au Royaume-Uni; souligne que Binyam Mohammed a été détenu dans au moins deux centres de détention secrets, outre les prisons militaires;

75.  est profondément préoccupé par le témoignage de l'avocat de Binyam Mohammed, qui a donné à la délégation officielle de la commission temporaire au Royaume-Uni un compte rendu des horribles tortures subies par son client;

76.  souligne que Jack Straw, ancien ministre des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni, a admis en décembre 2005 que des agents des renseignements du Royaume-Uni avaient rencontré Binyam Mohammed lors de son arrestation au Pakistan; précise, à cet égard, que certaines des questions posées par les agents marocains à Binyam Mohammed semblent s'être inspirées d'informations fournies par le Royaume-Uni;

77.  condamne la restitution extraordinaire de Martin Mubanga, citoyen du Royaume-Uni, qui a rencontré la délégation officielle de la commission temporaire au Royaume-Uni et qui a été arrêté en Zambie en mars 2002 et transporté ensuite par avion à Guantánamo; déplore que Martin Mubanga ait été interrogé par des fonctionnaires du Royaume-Uni à Guantánamo, où il a été détenu et torturé durant quatre ans sans procès ou une forme quelconque d'assistance judiciaire, avant d'être libéré sans qu'aucune accusation n'ait été retenue contre lui;

78.  prend bonne note du témoignage devant la commission temporaire de Craig Murray, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Ouzbékistan, sur l'échange de renseignements obtenus sous la torture ainsi que de l'avis juridique de Michael Wood, ancien conseiller juridique au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni;

79.  dit sa préoccupation quant à l'avis juridique de Michael Wood, qui estime que recevoir ou posséder des informations obtenues sous la torture n'est pas, pour autant qu'il n'y ait pas eu de participation directe à la torture, interdit en soi par la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; condamne toute tentative menée pour obtenir des informations par la torture, quelles que soient les personnes impliquées;

80.  note les cent soixante-dix escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports du Royaume-Uni et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports du Royaume-Uni d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abou Omar et Maher Arar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari;

Allemagne

81.  reconnaît la bonne coopération du gouvernement allemand, qui a fourni des documents à diffusion restreinte au président et au rapporteur de la commission temporaire; déplore, par ailleurs, que nul représentant du gouvernement allemand n'ait pu se présenter devant la commission temporaire;

82.  se félicite de l'excellent travail de la commission d'enquête parlementaire allemande et exprime son souhait de voir se poursuivre le travail de cette commission;

83.  remercie le procureur munichois Martin Hofmann de son témoignage devant la commission temporaire et se félicite de toutes les enquêtes judiciaires en cours en Allemagne; constate et est satisfait que le tribunal local de Munich ait délivré des mandats d'arrêt à charge de treize agents de la CIA soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement illégal et dans l'emprisonnement arbitraire de Khaled El-Masri, et attend du gouvernement allemand qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour obtenir des États-Unis qu'ils les extradent;

84.  remercie la commission d'enquête du Parlement allemand d'avoir examiné le cas de Khaled El-Masri; prend note du fait que les investigations menées jusqu'à présent par la commission ont montré que les autorités allemandes n'avaient joué aucun rôle dans l'enlèvement illégal; attend de recevoir les conclusions finales de la commission d'enquête du Parlement allemand à ce sujet;

85.  condamne la restitution extraordinaire de Murat Kurnaz, citoyen turc résidant en Allemagne, qui a témoigné devant la commission temporaire et qui a été arrêté au Pakistan en novembre 2001, remis aux unités américaines de l'autre côté de la frontière en Afghanistan par la police pakistanaise en l'absence de fondement juridique et sans assistance judiciaire, et finalement transféré par avion à Guantánamo fin janvier 2002, d'où il a été libéré le 24 août 2006 sans qu'aucune accusation n'ait été retenue contre lui, et après avoir été torturé dans tous les lieux où il a été détenu;

86.  fait remarquer que, selon des informations fournies par l'avocat de Murat Kurnaz et des informations provenant des autorités allemandes, une possibilité existait de faire libérer Murat Kurnaz de Guantánamo en 2002, mais qu'elle s'était heurtée au refus des autorités allemandes; signale que, en de nombreuses occasions depuis 2002, le gouvernement allemand a déclaré à l'avocat de Murat Kurnaz qu'il était impossible d'ouvrir des négociations avec le gouvernement américain sur sa libération parce que Murat Kurnaz était un citoyen turc; observe que selon les informations dont dispose la commission temporaire, dès la fin octobre 2002 Murat Kurnaz ne posait aucune menace terroriste; espère obtenir de la commission d'enquête du Parlement allemand des éclaircissements complets sur toutes les initiatives pertinentes que les autorités allemandes auraient prises ou sur les carences de celles-ci, et se félicite de ce que les investigations nécessaires aient déjà été engagées;

87.  déplore que Murat Kurnaz ait été interrogé à deux reprises, en 2002 et en 2004, par des agents allemands à Guantánamo où il était détenu sans que pèse sur lui aucune accusation officielle et sans bénéficier d'un procès ou d'une assistance juridique; déplore que les agents allemands lui aient refusé toute assistance et aient seulement souhaité le questionner;

88.  soutient pleinement l'enquête lancée par le procureur de Potsdam, transférée au procureur de Tübingen/Karlsruhe le 25 octobre 2006, contre des agresseurs inconnus afin d'établir si Murat Kurnaz a subi des mauvais traitements en Afghanistan de la part de soldats allemands appartenant au Kommando Spezialkräfte (KSK), les forces opérationnelles spéciales de l'armée allemande, avant d'être envoyé à Guantánamo;

89.  note que, lors des interrogatoires qu'il a subis, Murat Kurnaz s'est vu présenter des détails de sa vie privée; constate que cela laisse supposer que Murat Kurnaz était déjà surveillé avant qu'il quitte l'Allemagne avec une intensité que seuls des services de renseignement intérieurs sont normalement en mesure de déployer;

90.  apprécie l'initiative prise en janvier 2006 par le gouvernement allemand qui a conduit à la libération de Murat Kurnaz;

91.  condamne la restitution extraordinaire du citoyen allemand Mohammed Zammar, qui a été arrêté le 8 décembre 2001 sans mise en accusation formelle à l'aéroport de Casablanca au Maroc, puis emprisonné et torturé au Maroc et en Syrie;

92.  note que, selon une source institutionnelle confidentielle, la police criminelle fédérale allemande a fourni, le 26 novembre 2001, des détails sur les allers et venues de Mohammed Zammar au FBI et que cela a facilité son arrestation;

93.  signale que, à la suite d'une réunion entre des agents de la chancellerie fédérale allemande et des agents des services syriens de renseignement tenue en juillet 2002, des procureurs allemands ont abandonné leurs poursuites contre plusieurs citoyens syriens en Allemagne, tandis que les autorités syriennes ont autorisé des agents allemands à interroger Mohammed Zammar dans la prison syrienne de Far' Falastin, ce qui a été confirmé par une source institutionnelle confidentielle; regrette que Mohammed Zammar ait été interrogé par des agents allemands dans cette prison;

94.  demande à la première commission d'enquête du Bundestag d'enquêter, dans le cadre de l'élargissement imminent de son mandat, sur la restitution illégale, récemment révélée, d'Abdel-Halim Khafagy, citoyen égyptien ayant vécu longtemps en Allemagne, qui, soupçonné de terrorisme, aurait été arrêté en septembre 2001 en Bosnie-et-Herzégovine, puis emmené dans une prison de la base militaire américaine "Eagle Base" de Tuzla, où il aurait été victime de graves sévices et traité de façon inhumaine;

95.  est vivement préoccupé par les informations contenues dans un document non classifié en possession de la commission temporaire, dont il ressort que la restitution illégale d'au moins six Algériens de Tuzla vers Guantánamo via Incirlik a été planifiée à partir de la base américaine du commandement des troupes américaines en Europe (USEUCOM), près de Stuttgart; demande au Bundestag d'enquêter au plus vite pour déterminer si des violations de l'accord sur le statut des forces armées ou d'autres accords ou traités conclus avec les forces militaires américaines sur le territoire allemand ont été commises à cette occasion, si d'autres restitutions illégales ont été prévues par l'USEUCOM et si des officiers de liaison allemands y ont participé d'une quelconque manière;

96.  note les trois cents trente-six escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports allemands et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports allemands d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abou Omar et Maher Arar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari; s'inquiète en particulier du fait que l'un des vols susmentionnés avait pour destination Guantánamo; encourage vivement les autorités allemandes à enquêter plus avant sur ce vol;

97.  prend acte des allégations relatives à la détention temporaire de terroristes présumés et des mauvais traitements qui leur auraient été infligés dans la prison militaire américaine de Mannheim-Blumenau; se félicite des enquêtes du ministère public fédéral et espère que le Bundestag et/ou sa commission d'enquête compétente procéderont à un examen approfondi de ce cas;

Suède

98.  prend note de la position du gouvernement suédois formulée dans la lettre adressée par Carl Bildt, son ministre des affaires étrangères, à la commission temporaire; déplore qu'aucun représentant du gouvernement n'ait été en mesure de se présenter devant la commission temporaire pour un échange de vues sur sa position;

99.  condamne l'expulsion par la Suède, en décembre 2001, de Mohammed El-Zari et d'Ahmed Agiza, citoyens égyptiens qui demandaient l'asile à ce pays, fondée sur les seules assurances diplomatiques du gouvernement égyptien, qui n'ont pas constitué de mesures de protection efficaces contre la torture; constate aussi que le gouvernement suédois, en attendant, pour informer leurs avocats, qu'ils soient arrivés au Caire, les a empêchés d'exercer leurs droits conformément aux dispositions de la CEDH; déplore que les autorités suédoises aient accepté une offre américaine de mettre à leur disposition, pour transporter les deux hommes en Égypte, un aéronef bénéficiant d'une autorisation spéciale de survol;

100.  déplore que les forces de sécurité suédoises aient perdu le contrôle de l'opération d'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari vers l'Égypte, en dehors du droit, en restant passives pendant que, à l'aéroport de Bromma, des agents américains infligeaient à ces personnes un traitement dégradant;

101.  souligne que la décision d'expulser les deux hommes a été prise au plus haut niveau de l'exécutif, sans recours possible;

102.  soutient pleinement la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 6 novembre 2006 dans laquelle ce Conseil estimait que la Suède avait violé l'interdiction absolue de la torture; approuve de la même manière une décision séparée du Comité contre la torture des Nations unies du 20 mai 2005, qui a conclu que la Suède avait violé la convention des Nations unies contre la torture et déclaré que "la fourniture d'assurances diplomatiques (de la part de l'Égypte), qui, d'ailleurs, ne contenaient aucun mécanisme relatif à leur mise à exécution, s'est révélée insuffisante pour protéger les intéressés contre ce risque manifeste";

103.  remercie Mats Melin, médiateur parlementaire en chef de la Suède, pour son témoignage devant la commission temporaire et se félicite de son enquête, qui a conclu que les services de sécurité et la police aéroportuaire de la Suède "se sont montrés remarquablement soumis aux agents américains" et "ont perdu le contrôle de la répression", ce qui a engendré le mauvais traitement d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari, notamment des atteintes physiques et d'autres humiliations, à l'aéroport immédiatement avant leur transfert au Caire;

Autriche

104.  prend acte des explications écrites fournies au nom du gouvernement autrichien, mais déplore que ce gouvernement n'ait pas jugé utile de se faire représenter devant la commission temporaire pour un échange de vues sur sa position;

105.  signale que, sur la base de ces explications écrites, les personnes mentionnées dans les paragraphes ci-après, Masaad Omer Behari et Gamal Menshawi, résidaient en Autriche mais n'avaient pas la citoyenneté autrichienne et que leur liberté de mouvement n'était pas soumise à restrictions; relève que les deux hommes ont quitté l'Autriche volontairement et sans subir de contrôle de la part des autorités autrichiennes et qu'ils ont été arrêtés par des services étrangers en dehors du territoire autrichien et hors du domaine d'influence des autorités autrichiennes, sans collaboration autrichienne; constate donc que, manifestement, leur cas ne constitue pas une restitution de personnes à des autorités étrangères;

106.  rappelle toutefois qu'en vertu de la CEDH, les États parties ont toute compétence concernant les personnes résidant sur leur territoire et qu'ils ont, par conséquent, le devoir de les protéger et d'enquêter sur toute violation des droits de l'homme dont elles auraient été victimes;

107.  condamne le fait que Masaad Omer Behari, citoyen soudanais et résident autrichien depuis 1989, qui a témoigné devant la commission temporaire, a été enlevé à l'aéroport d'Amman le 12 janvier 2003, alors qu'il retournait à Vienne depuis le Soudan;

108.  déplore le fait que Masaad Omer Behari ait été ensuite illégalement et secrètement détenu à proximité d'Amman dans une prison gérée par le service jordanien des renseignements généraux, en l'absence de procès et d'assistance juridique, et qu'il y ait été torturé et soumis à de mauvais traitements jusqu'au 8 avril 2003, date à laquelle il a été libéré sans qu'aucune accusation ne soit retenue à son encontre;

109.  condamne l'enlèvement de Gamal Menshawi, citoyen égyptien et résident autrichien, qui a été arrêté à l'aéroport d'Amman, alors qu'il était en chemin pour La Mecque en février 2003, pour être ensuite transféré en Égypte où il a été secrètement emprisonné jusqu'en 2005, en l'absence de procès et d'assistance juridique;

110.  regrette, au vu des éléments exposés dans les paragraphes ci-dessus, que ni une enquête spéciale, ni une enquête parlementaire n'ait jamais été effectuée en Autriche sur l'implication éventuelle des autorités autrichiennes dans ces deux cas; prie instamment le parlement autrichien d'entamer des enquêtes appropriées aussi rapidement que possible;

Espagne

111.  se félicite de la déclaration de bonne coopération du gouvernement espagnol avec la commission temporaire, notamment du témoignage livré par le ministre des affaires étrangères à la commission temporaire; déplore néanmoins que, plusieurs mois après y avoir été invité, le gouvernement espagnol n'ait finalement pas autorisé le directeur des services espagnols de renseignement à se présenter devant la commission temporaire;

112.  remercie le procureur en chef Javier Zaragoza et le procureur Vicente González Mota du tribunal Audiencia Nacional pour leur témoignage devant la commission temporaire et se félicite de leurs enquêtes sur l'utilisation d'aéroports espagnols pour le transit d'aéronefs utilisés par la CIA dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires; appelle les procureurs à poursuivre plus avant leur enquête sur les escales de l'aéronef impliqué dans la restitution extraordinaire de Khaled El-Masri; prend note de la décision des autorités espagnoles de déclassifier, à la demande du juge de l'Audiencia Nacional, des documents secrets détenus par les services de renseignement sur l'utilisation d'aéroports espagnols par des aéronefs utilisés par la CIA;

113.  salue le journalisme d'investigation pratiqué par le Diario de Mallorca, qui a joué un rôle important dans la mise au jour du transit d'aéronefs utilisés par la CIA par des aéroports des îles Baléares et dans l'identification de leurs équipages;

114.  rappelle les paroles du procureur en chef Zaragoza qui a déclaré "qu'il n'y avait aucun obstacle, aucune objection ou aucun problème de la part du gouvernement espagnol au sujet des enquêtes de l'Audiencia Nacional";

115.  appelle les autorités espagnoles à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au citoyen espagnol Mustafa Setmariam Nasarwho, enlevé en Syrie en octobre 2005 et restitué aux agents américains, d'être jugé équitablement devant des autorités judiciaires compétentes;

116.  note les soixante-huit escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports espagnols et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports espagnols d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont été utilisés par la CIA dans d'autres pays pour procéder aux restitutions extraordinaires d'Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari, Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abou Omar et Maher Arar, ainsi qu'il ressort des enquêtes judiciaires en cours en Espagne et en Italie; s'inquiète plus particulièrement de ce que, parmi les vols susmentionnés, trois provenaient de Guantánamo ou s'y rendaient; engage vivement les procureurs espagnols à enquêter plus avant sur ces vols;

Portugal

117.  se félicite de la rencontre à Lisbonne avec le ministre des affaires étrangères du Portugal et du fait que le gouvernement portugais a fourni des documents et des explications; regrette que les autorités portugaises n'ont pas été en mesure de répondre à toutes les questions soulevées par la délégation de la commission temporaire au Portugal;

118.  se félicite de l'ouverture, le 5 février 2007, par les autorités portugaises compétentes, d'une enquête judiciaire sur l'utilisation possible du territoire portugais pour le transfert de prisonniers soupçonnés de terrorisme et soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

119.  prend acte, en particulier, du cas d'Abdourahman Khadr, qui aurait été transporté, à bord du Gulfstream IV N85VM, de Guantánamo à Tuzla (Bosnie-et-Herzégovine) le 6 novembre 2003, avec escale dans un aéroport portugais le 7 novembre 2003; invite également les autorités à se saisir du cas éventuel d'autres prisonniers ayant transité par le Portugal;

120.  se félicite de la création du groupe de travail interministériel mis en place le 26 septembre 2006 et de l'entrée en vigueur, le 13 octobre 2006, d'un règlement qui prévoit la remise des listes nominatives des membres de l'équipage et des passagers des vols privés aux autorités frontalières portugaises;

121.  note les quatre-vingt-onze escales effectuées par des aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports portugais et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet des vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; s'inquiète plus particulièrement de ce que, parmi les vols susmentionnés, au moins trois provenaient de Guantánamo ou s'y rendaient; note que les aéronefs impliqués dans les restitutions de Maher Arar et de Abou Elkassim Britel ont fait escale au Portugal lors des vols de retour de ces restitutions;

122.  est préoccupé par la liste supplémentaire que la commission temporaire a obtenue, faisant état de quatorze escales supplémentaires dans les aéroports portugais d'aéronefs civils et militaires de plusieurs pays, à destination ou en provenance de Guantánamo, entre le 11 janvier 2002 et le 24 juin 2006; note que le gouvernement portugais a fourni des informations concernant sept de ces escales, effectuées dans le cadre de l'opération "Enduring Freedom";

Irlande

123.  se félicite du témoignage livré devant la commission temporaire par le ministre des affaires étrangères au nom du gouvernement irlandais et du fait qu'il a condamné sans équivoque le processus des restitutions extraordinaires; relève, toutefois, qu'il n'a pas répondu à toutes les questions suscitées par le soupçon que les aéroports irlandais ont pu être utilisés par des aéronefs utilisés par la CIA partant pour des missions de restitution extraordinaire ou en revenant (comme dans le cas d'Abou Omar);

124.  remercie la Commission irlandaise des droits de l'homme (IHRC) pour son témoignage devant la commission temporaire et fait sienne son opinion selon laquelle l'acceptation, par le gouvernement irlandais, d'assurances diplomatiques ne satisfait pas aux obligations de l'Irlande en matière de droits de l'homme, en vertu desquelles le gouvernement est tenu de s'employer activement à empêcher tout acte susceptible de favoriser, de quelque manière, des actes de torture ou des mauvais traitements en Irlande ou dans un autre pays; déplore que le gouvernement irlandais ait décidé de ne pas donner suite, jusqu'ici, aux recommandations de l'IHRC; note que le dialogue se poursuit entre l'IHRC et le gouvernement irlandais;

125.  note les cent quarante-sept escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports irlandais et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports irlandais d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abou Omar et Maher Arar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari;

126.  note l'absence de contrôle, par le parlement irlandais, des services de renseignement irlandais ou étrangers et les risques d'abus qui en découlent;

127.  considère que, en l'absence d'un système de fouilles aléatoires, l'interdiction d'atterrissage en Irlande devrait être appliquée à tous les avions affrétés par la CIA;

128.  engage instamment le gouvernement irlandais, compte tenu des conclusions de la commission temporaire, à accepter l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'utilisation du territoire irlandais dans le cadre du circuit de restitutions de la CIA;

Grèce

129.  note les soixante-quatre escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports grecs et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports grecs d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed et Maher Arar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari;

Chypre

130.  note les cinquante-sept escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports chypriotes et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports chypriotes d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed et Abou Omar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari;

Danemark

131.  se félicite de la coopération manifestée par les autorités danoises, tout en regrettant qu'aucun représentant du gouvernement n'ait jugé utile de se présenter devant la commission temporaire;

Belgique

132.  invite le gouvernement belge à rendre publics les résultats de toutes les enquêtes qui ont eu lieu sur l'utilisation d'aéroports belges et de l'espace aérien belge par des aéronefs utilisés dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires ou pour le transport de détenus;

133.  prend acte des déclarations d'Anne-Marie Lizin, présidente du Sénat belge, qui déplore le manque de coopération des services de renseignement belges et des autorités belges au début de l'enquête; renvoie, toutefois, aux conclusions finales du rapport du Sénat belge qui témoignent de la volonté de la Belgique de dépasser les problèmes rencontrés;

Turquie

134.  est profondément préoccupé par le fait que les autorités turques n'ont pas exercé leur protection diplomatique à l'égard du citoyen turc Murat Kurnaz et par l'absence de toute démarche visant à obtenir sa libération de la prison de Guantánamo;

135.  regrette que, au contraire, ces autorités aient utilisé la détention illégale de Murat Kurnaz pour procéder à son interrogatoire à Guantánamo;

136.  déplore le silence des autorités turques au sujet de l'utilisation de leur territoire pour une escale de l'aéronef ayant transporté à Guantánamo les six citoyens et/ou résidents de la Bosnie-et-Herzégovine d'origine algérienne arrêtés illégalement en Bosnie-et-Herzégovine;

Ancienne République yougoslave de Macédoine

137.  souligne qu'une délégation de la commission temporaire a été reçue à Skopje en avril 2006 par le président de la République, des membres du gouvernement et plusieurs fonctionnaires, et les remercie pour le bon accueil fait à la délégation; prend cependant note de l'absence d'enquête approfondie sur le dossier de Khaled El-Masri de la part des autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

138.  condamne la restitution extraordinaire du citoyen allemand Khaled El-Masri, enlevé au poste-frontière de Tabanovce, en ancienne République yougoslave de Macédoine, le 31 décembre 2003, détenu illégalement à Skopje du 31 décembre 2003 au 23 janvier 2004 puis transporté en Afghanistan les 23 et 24 janvier 2004, où il a été détenu jusqu'en mai 2004 et soumis à des traitements dégradants et inhumains;

139.  prie instamment le Conseil et son haut représentant pour la PESC de faire toute la lumière sur le fait que la mission de police de l'UE (PROXIMA) était intégrée au ministère de l'intérieur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et associée au travail du service macédonien de sécurité et de contre-espionnage (DBK) à l'époque où Khaled El-Masri a été remis à la CIA; souhaiterait savoir s'il est vrai que le Conseil a interrogé les agents de l'UE participant à la mission PROXIMA, de manière à évaluer leur degré d'information au sujet du cas de Khaled El-Masri; le cas échéant, demande au Conseil de fournir au Parlement un compte rendu complet de l'enquête;

140.  approuve pleinement les conclusions préliminaires du procureur munichois Martin Hofmann selon lesquelles aucun élément ne permet de réfuter la version des événements de Khaled El-Masri;

141.  regrette profondément que les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'aient pas suivi les recommandations contenues dans le rapport intérimaire de la commission temporaire telles qu'adoptées le 6 juillet 2006;

142.  remarque, une fois de plus, que les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supposées effectuer des enquêtes; prie instamment le nouveau parlement national élu de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de constituer une commission d'enquête aussi rapidement que possible afin d'examiner le dossier de Khaled El-Masri et de coopérer pleinement à l'enquête en cours du Parlement allemand;

Bosnie-et-Herzégovine

143.  se félicite du fait que le gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine soit le seul gouvernement européen qui ne nie pas sa participation à la restitution extraordinaire de quatre citoyens et de deux résidents de Bosnie-et-Herzégovine, tous d'origine algérienne, et souligne que le gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine a été le seul gouvernement européen à assumer la responsabilité formelle de ses actes illégaux; regrette cependant que les mesures prises par le gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine n'aient pas encore permis d'aboutir à la libération de ces six hommes détenus à Guantánamo;

144.  condamne la restitution extraordinaire de ces six hommes, qui ont été enlevés à Sarajevo le 17 janvier 2002, remis aux soldats américains et transportés par avion à Guantánamo, où ils sont toujours détenus sans procès ni garanties juridiques;

145.  prend acte du témoignage livré à la commission temporaire par Wolfgang Petritsch, ancien haut représentant de la communauté internationale en Bosnie-et-Herzégovine, et par Michèle Picard, ancienne présidente de la Chambre des droits de l'homme de Bosnie-et-Herzégovine, qui ont déclaré que des représentants de la communauté internationale en Bosnie-et-Herzégovine avaient été dûment prévenus de la remise imminente des six hommes aux forces américaines avant le déroulement des événements; condamne, à cet égard, les gouvernements des États membres pour leur inertie;

146.  regrette que la communauté internationale représentée en Bosnie-et-Herzégovine ait fermé les yeux sur le défaut de mise à exécution des décisions de la Cour suprême et de la Chambre des droits de l'homme de Bosnie-et-Herzégovine, ordonnant la libération des six hommes;

147.  souligne que, selon les informations reçues pas la commission temporaire de la part des avocats des six hommes, les autorités de Bosnie-et-Herzégovine ont fait l'objet de pressions sans précédent de la part du gouvernement américain, qui a menacé de fermer son ambassade, de retirer tout son personnel et de rompre ses relations diplomatiques avec la Bosnie-et-Herzégovine si le gouvernement de ce pays n'arrêtait pas immédiatement les six hommes pour terrorisme;

148.  prend note du fait que Wolfgang Petritsch a confirmé que les États-Unis ont exercé des pressions considérables sur les autorités de Bosnie-et-Herzégovine et sur la communauté internationale pour les dissuader d'interférer dans les restitutions, et que le commandant de la force multinationale de stabilisation dirigée par l'OTAN s'est, en particulier, déclaré hostile à toute remise en cause de ses activités au motif qu'il agissait en qualité d'officier militaire américain;

Autres pays européens

149.  note les escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans les aéroports d'autres pays européens et exprime sa vive inquiétude quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; engage les autorités de ces pays européens à ouvrir des enquêtes appropriées sur ces dossiers;

Centres de détention secrets

150.  se félicite des enquêtes menées sur l'existence de centres de détention secrets en Europe par Human Rights Watch, le Washington Post et American Broadcasting Company News (ABC News);

151.  rappelle que des journalistes du Washington Post et d'ABC News, comme ils l'ont confirmé à la commission temporaire, ont subi des pressions afin qu'ils ne nomment pas les pays d'Europe orientale, en l'occurrence la Pologne et la Roumanie, où l'on soupçonnait l'existence de centres de détention secrets;

152.  souligne que le concept de "centres de détention secrets" englobe non seulement les prisons, mais aussi tous les lieux où des individus sont détenus au secret, tels des appartements privés, des bureaux de police ou des chambres d'hôtel, comme dans le cas de Khaled El-Masri à Skopje;

153.  est profondément préoccupé par le fait que, dans certains cas, des centres temporaires de détention secrets aient pu être situés sur des bases militaires américaines de pays européens;

154.  demande une mise en œuvre appropriée des accords bilatéraux, des accords sur le statut des forces armées et des accords concernant les bases militaires (conclus entre États membres et pays tiers) afin que soit contrôlé le respect des droits de l'homme et demande que ces accords soient, le cas échéant, révisés et renégociés à cet effet; souligne que, selon la commission de Venise, le cadre juridique régissant les bases militaires à l'étranger sur le territoire des États membres du Conseil de l'Europe doit permettre à ces derniers d'exercer des pouvoirs suffisants pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de droits de l'homme;

155.  souligne, à cet égard, les allégations visant la caserne américaine Coleman de Mannheim (Allemagne) et demande aux autorités judiciaires et à la commission d'enquête du Bundestag de faire la lumière sur cette affaire;

156.  regrette qu'il ait pu y avoir un manque de contrôle des bases militaires américaines de la part de pays hôtes européens; rappelle cependant que, en vertu de la CEDH, tous les États parties sont tenus d'exercer leur compétence sur l'ensemble de leur territoire, y compris les bases militaires étrangères;

157.  rappelle que, en vertu de la CEDH, tout cas de détention doit être légal et doit résulter de procédures prescrites par la loi, nationale ou internationale;

158.  rappelle que l'imposition, l'exécution ou l'autorisation directe ou indirecte d'opérations de détention secrète et illégale, instruments qui se soldent par des "disparitions" de personnes, constituent en soi de graves violations des droits de l'homme et que la participation active ou passive d'un pays européen à ces opérations de détention secrète et illégale engage la responsabilité de ce pays au regard de la CEDH;

Roumanie

159.  se félicite de l'excellente hospitalité et de la bonne coopération dont ont fait preuve les autorités roumaines à l'égard de la commission temporaire, notamment lors de réunions avec les membres du gouvernement, ainsi que de la création d'une commission d'enquête spéciale par le sénat roumain;

160.  relève, cependant, la réticence des autorités roumaines compétentes à enquêter en profondeur sur l'existence de centres de détention secrets sur leur territoire;

161.  déplore que le rapport rédigé par la commission d'enquête roumaine soit resté entièrement confidentiel, à l'exception de ses conclusions, figurant au chapitre 7, qui nient catégoriquement la possibilité que des centres de détention secrets aient pu être implantés sur le sol roumain; déplore que la commission d'enquête roumaine n'ait pas entendu les témoignages de journalistes, d'ONG ou de fonctionnaires employés dans les aéroports, et n'ait pas encore, contrairement à l'engagement pris, communiqué le rapport à sa commission temporaire; déplore que, compte tenu des éléments précités, les conclusions formulées dans le rapport de la commission d'enquête roumaine apparaissent prématurées et superficielles; prend cependant note de l'intention de la commission d'enquête, exprimée par sa présidente à la délégation de la commission temporaire, de considérer ces conclusions comme provisoires;

162.  déplore l'absence de contrôle de l'aéronef Gulfstream portant le numéro d'immatriculation N478GS, qui a eu un accident le 6 décembre 2004 lors de son atterrissage à Bucarest; rappelle que cet aéronef avait décollé de la base aérienne de Bagram, en Afghanistan, et que ses sept passagers ont disparu à la suite de l'accident; apprécie cependant la bonne coopération dont ont fait preuve les autorités roumaines en remettant à la commission temporaire le rapport sur l'accident;

163.  constate avec une profonde inquiétude que les autorités roumaines n'ont ouvert aucune procédure d'enquête officielle sur le cas du passager trouvé, à bord de l'avion Gulfstream N478GS, en possession d'un pistolet Beretta 9 mm Parabellum et de munitions,

164.  note les vingt et une escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports roumains et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports roumains d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed et Abou Omar et à l'expulsion d'Ahmed Agiza et de Mohammed El-Zari; s'inquiète plus particulièrement de ce que, parmi les vols susmentionnés, deux provenaient de Guantánamo ou s'y rendaient; engage vivement les autorités roumaines à enquêter plus avant sur ces vols;

165.  est préoccupé par les doutes exprimés à propos du contrôle exercé par les autorités roumaines sur les activités américaines à l'aéroport de Kogalniceanu;

166.  ne peut exclure, sur le seul fondement des déclarations des autorités roumaines à la délégation de la commission temporaire en Roumanie, la possibilité que les services secrets américains aient opéré en Roumanie de manière clandestine et qu'aucune preuve définitive n'ait été apportée pour contredire l'une quelconque des allégations relatives à l'exploitation d'un centre de détention secret sur le sol roumain;

Pologne

167.  déplore le manque flagrant de coopération du gouvernement polonais avec la commission temporaire, notamment en recevant la délégation de la commission temporaire à un niveau inapproprié; regrette profondément que tous les représentants du gouvernement et du parlement polonais qui avaient été invités à rencontrer la commission temporaire aient décliné l'invitation;

168.  est d'avis que cette attitude reflète un rejet global, de la part du gouvernement polonais, de la commission temporaire et de l'objectif qui lui a été assigné d'examiner les allégations et d'établir des faits;

169.  regrette qu'aucune commission d'enquête spéciale n'ait été constituée et que le parlement polonais n'ait pas conduit une enquête indépendante;

170.  rappelle que, le 21 décembre 2005, la commission des services spéciaux a organisé une réunion privée avec le ministre coordonnant les services spéciaux et les chefs des deux services de renseignement; souligne que la réunion a été conduite rapidement et en secret, en l'absence de toute audition ou de tout témoignage et sans faire l'objet d'un quelconque contrôle; souligne qu'une telle enquête ne peut être qualifiée d'indépendante et déplore que la commission n'ait diffusé aucune documentation, à l'exception d'une déclaration finale, à cet égard;

171.  note les onze escales d'aéronefs utilisés par la CIA dans des aéroports polonais et exprime sa vive préoccupation quant à l'objet de ces vols en provenance ou à destination de pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus; déplore les escales dans des aéroports polonais d'aéronefs dont il a été démontré qu'ils ont permis à la CIA, en d'autres occasions, de procéder aux restitutions extraordinaires de Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri et Binyam Mohammed et à l'expulsion d'Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari;

172.  regrette, suite aux auditions effectuées par la délégation de la commission temporaire en Pologne, la confusion et les déclarations contradictoires quant aux plans de vol de ces avions de la CIA, dont il a d'abord été dit qu'ils n'avaient pas été conservés, ensuite qu'ils avaient probablement été archivés à l'aéroport et dont on a enfin prétendu qu'ils avaient été adressés par le gouvernement polonais au Conseil de l'Europe; prend acte du fait que, en novembre 2006, la direction de l'aéroport de Szymany a fourni à la commission temporaire des informations partielles sur les plans de vol;

173.  remercie l'ancien gestionnaire de l'aéroport de Szymany de son précieux témoignage devant la commission temporaire; observe que, au cours de l'année 2006, il a été interrogé dans le cadre d'une enquête tardive sur les vols de la CIA, aussitôt après que son témoignage fut rendu public;

174.  prend acte de ce que, selon différentes sources, plusieurs détenus considérés comme de grande importance qui avaient été secrètement détenus en Afghanistan en 2003 ont été transférés à l'extérieur du pays en septembre et en octobre 2003; souligne avec préoccupation qu'un Boeing 737 immatriculé N313P, utilisé par la CIA pour des restitutions avérées, s'est rendu de Kaboul à l'aéroport de Szymany le 22 septembre 2003, avant d'être dirigé vers Guantánamo;

175.  rappelle que, lors de l'atterrissage de l'aéronef susmentionné à l'aéroport de Szymany, les sept membres d'équipage ont été rejoints pas cinq passagers et que ces passagers n'ont fait l'objet d'aucun contrôle douanier;

176.  prend acte des déclarations faites par le personnel de l'aéroport de Szymany, et notamment par son ancien gestionnaire, selon lesquelles:

   en 2002, deux jets Gulfstream et, en 2003, quatre jets Gulfstream portant des numéros d'immatriculation civils ont été placés à l'extrémité de la zone aéroportuaire et n'ont pas subi les formalités douanières;
   des ordres ont été donnés directement par les garde-frontières régionaux pour l'arrivée desdits avions, selon lesquels les autorités aéroportuaires ne devaient pas approcher les aéronefs et seul le personnel et les services militaires avaient mission de s'occuper de ces aéronefs et de mener à bien les opérations techniques seulement après l'atterrissage;
   selon un ancien haut responsable de l'aéroport, aucun membre du personnel civil ou militaire polonais n'avait l'autorisation de s'approcher des aéronefs;
   les redevances d'atterrissage, anormalement élevées - comprises généralement entre 2 000 EUR et 4 000 EUR - ont été payées en liquide;
   un ou deux véhicules attendaient l'arrivée de ces aéronefs;
   les véhicules portaient des numéros d'immatriculation militaires commençant par un "H", associés à la base voisine de formation au renseignement de Stare Kiejkuty;
   dans un cas, un véhicule d'urgence médicale appartenant soit à l'école de police, soit à la base militaire, a été impliqué;
   un membre du personnel de l'aéroport a signalé qu'il avait suivi une fois ces véhicules et les avait vus prendre la direction du centre de formation au renseignement de Stare Kiejkuty;

177.  reconnaît que peu après, conformément aux déclarations du président George W. Bush du 6 septembre 2006, a été publiée une liste de quatorze détenus qui avaient été transférés d'un centre de détention secret vers Guantánamo; relève que sept des quatorze détenus avaient été mentionnés dans un reportage d'ABC News, diffusé neuf mois auparavant, le 5 décembre 2005, et supprimé peu après du site internet d'ABC, la liste en question reprenant les noms de douze suspects principaux d'Al-Qaida détenus en Pologne;

178.  engage le parlement polonais à créer une véritable commission d'enquête, indépendante du gouvernement et capable de conduire des enquêtes sérieuses et approfondies;

179.  regrette que les ONG polonaises actives dans le domaine des droits de l'homme et les journalistes d'investigation aient été confrontés à un manque de coopération de la part du gouvernement et au refus de divulguer des informations;

180.  prend note des déclarations faites par les plus hauts représentants des autorités polonaises, selon lesquelles la Pologne n'a hébergé aucun centre de détention secret; estime toutefois que, à la lumière des preuves indirectes susmentionnées, il s'avère impossible de conclure à l'existence ou à l'inexistence de centres de détention secrets en Pologne;

181.  relève avec préoccupation que, d'après la réponse officielle du sous-secrétaire d'État Witold Waszykowski à Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l'Europe, en date du 10 mars 2006, il a été conclu des accords secrets de coopération, paraphés directement par les représentants des services secrets des deux pays, qui soustraient l'activité des services secrets étrangers à la juridiction des organes judiciaires polonais;

Kosovo (statut défini par la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies)

182.  est profondément préoccupé par le fait que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) n'ait eu accès qu'en juillet 2006 aux centres de détention gérés par l'OTAN au Kosovo;

183.  déplore le refus de l'OTAN de fournir des preuves des allégations de détention illégale de personnes soupçonnées de terrorisme dans la prison gérée par la Force internationale de paix pour le Kosovo commandée par l'OTAN (KFOR) à Camp Bondsteel, le seul centre de détention en Europe où les inspecteurs du CPT n'ont pas disposé d'un accès illimité jusqu'à très récemment;

184.  souligne, à cet égard, que le témoignage livré à la commission temporaire par Marek Antoni Nowicki, ancien médiateur pour le Kosovo, a confirmé que, à compter de juillet 1999, des prisonniers ont souvent été détenus au Camp Bondsteel, sur simple décision du commandant de la KFOR et en l'absence d'une décision judiciaire et de toute forme de contrôle extérieur; rappelle que, de 2000 à 2001, un certain nombre de personnes ont également été détenues suite à des décisions administratives prises par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et que, selon les données officielles disponibles, vingt-trois personnes ont été emprisonnées au Camp Bondsteel durant une courte période par le commandant de la KFOR en liaison avec les violences survenues au Kosovo au cours du printemps 2004;

Autres informations pertinentes recueillies par la commission temporaire

185.  souligne que la commission temporaire a eu connaissance d'informations - y inclus le témoignage direct de Murat Kurnaz - sur les interrogatoires effectués auprès de détenus de Guantánamo par des agents des gouvernements des États membres; souligne que ces interrogatoires visaient à recueillir des informations auprès d'individus détenus illégalement, ce qui est en contradiction flagrante avec la condamnation publique de Guantánamo, telle que celle-ci a été formulée à plusieurs reprises par l'UE et à l'échelon des États membres;

186.  engage les États membres concernés à ouvrir des enquêtes appropriées sur cette question;

Recommandations
Recommandations politiques

187.  juge que les pays européens qui ont lancé des enquêtes et des investigations au niveau gouvernemental, parlementaire et/ou judiciaire dans des domaines relevant des attributions de la commission temporaire devraient s'acquitter de leurs tâches dans les plus brefs délais et rendre publics les résultats de leurs investigations;

188.  invite instamment les pays européens faisant l'objet d'allégations graves de coopération active ou passive en matière de restitutions extraordinaires et qui n'ont pas ouvert d'enquête gouvernementale, parlementaire et/ou judiciaire à engager de telles procédures dans les plus brefs délais; rappelle que, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les États membres ont l'obligation positive d'enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme inscrits dans la CEDH et de sanctionner ces dernières;

189.  appelle à la fermeture de Guantánamo et demande instamment aux pays européens de s'employer immédiatement à obtenir le retour de leurs citoyens et de leurs résidents détenus illégalement par les autorités américaines;

190.  considère que tous les pays européens qui ne l'ont pas fait doivent diligenter des enquêtes indépendantes sur toutes les escales d'aéronefs civils utilisés par la CIA, au moins depuis 2001, y compris les cas déjà analysés par la commission temporaire;

191.  tient à être tenu pleinement informé de tous les développements relatifs à toutes les procédures susmentionnées;

192.  demande aux pays européens d'indemniser les victimes innocentes de restitutions extraordinaires et de veiller à ce que celles-ci bénéficient rapidement d'une indemnisation effective, y compris l'accès à des programmes de réhabilitation, des garanties que ces faits ne se reproduiront plus à l'avenir ainsi qu'une indemnisation appropriée;

193.  demande à la Commission d'entreprendre une évaluation de l'ensemble de la législation antiterroriste en vigueur dans les États membres, ainsi que des accords formels et informels conclus entre les services de renseignement des États membres et de pays tiers, dans une perspective des droits de l'homme, de réformer la législation que les organismes internationaux ou européens de défense des droits de l'homme estiment susceptible de conduire à une violation des droits de l'homme, et de présenter des propositions d'action afin d'éviter que ne se reproduisent des événements tels que ceux relevant des attributions de la commission temporaire;

194.  estime nécessaire de revoir, en les limitant et les définissant de façon restrictive, les exceptions découlant de la notion de "secret d'État", et ce également dans le cadre du réexamen imminent du règlement (CE) n° 1049/2001(9), ainsi que de procéder à l'adoption, par les institutions de l'UE, de principes communs régissant le traitement des informations confidentielles, afin d'éviter des abus et des détournements qui sont de plus en plus inacceptables dans des États démocratiques modernes et vont à l'encontre des obligations en matière de droits de l'homme; juge nécessaire d'établir des mécanismes spécifiques permettant aux parlements et aux juges d'accéder à des informations secrètes et autorisant la divulgation des informations à l'expiration d'un certain délai;

195.  prend acte de la récente création d'un groupe de travail de haut niveau composé de représentants de la Commission, du Conseil et de représentants gouvernementaux américains du ministère de la justice et de la sécurité intérieure, qui constitue le cadre politique du dialogue UE-États-Unis dans le domaine de la sécurité, notamment sur les divergences dans l'approche du terrorisme ainsi que sur les préoccupations soulevées par la commission temporaire; estime qu'il est indispensable que le Parlement européen et le Congrès américain soient associés à ce groupe de travail de haut niveau, lequel devra publier ses ordres du jour, ses procès-verbaux, les documents qu'il a examinés et les décisions qu'il a adoptées, afin de garantir et de renforcer sa légitimité démocratique et sa transparence;

196.  appelle les pays européens, lorsqu'ils conduisent des opérations militaires dans des pays tiers, à:

   veiller à ce que tout centre de détention établi par leurs forces militaires fasse l'objet d'une supervision politique et judiciaire et que la détention au secret ne soit pas autorisée;
   prendre des mesures effectives pour empêcher toute autre autorité de faire fonctionner des centres de détention qui ne soient pas soumis à un contrôle politique et judiciaire ou qui permettent la détention au secret;

Recommandations juridiques

197.  considère que les pouvoirs des commissions temporaires d'enquête du Parlement devraient être renforcés et que la décision interinstitutionnelle régissant l'exercice du droit d'enquête du Parlement devrait être modifiée en conséquence;

198.  considère que le Parlement devrait être impliqué de façon adéquate lorsque la Communauté ou l'Union adopte des mesures affectant les droits et les libertés civils;

199.  préconise la mise en place d'un système adéquat et structuré de coopération entre le Parlement et les organes compétents des Nations unies et du Conseil de l'Europe dès lors que sont traitées des questions ayant trait à la sécurité interne de l'Union européenne;

200.  appelle à un renforcement de la coopération avec les parlements nationaux en vue de partager toutes les informations relevant du domaine public relatives à la lutte contre le terrorisme international;

201.  souligne l'importance d'une définition commune du terme "terrorisme" et préconise la mise en place d'instruments juridiques efficaces visant à lutter contre le terrorisme dans le cadre du droit international; estime que les Nations unies sont l'organisation la plus à même de définir cette notion;

Services secrets

202.  souscrit pleinement aux conclusions de Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l'Europe, sur l'absence de mécanismes de surveillance et de contrôle judiciaire à l'égard des services de sécurité, telles que celles-ci ont été formulées dans les suites données aux rapports du secrétaire général établis en vertu de l'article 52 de la CEDH, et escompte que ses recommandations seront dûment prises en considération; appelle les États membres à instaurer un contrôle parlementaire adéquat et efficace (à travers la mise en place de commissions de contrôle disposant de pouvoirs appropriés d'accès aux documents et aux informations budgétaires) et une supervision juridique de leurs services secrets et de renseignement ainsi que des réseaux officiels et informels dont ils font partie intégrante;

203.  juge indispensable de renforcer la Conférence des commissions parlementaires de contrôle des services de renseignement des États membres, à laquelle le Parlement devrait être pleinement associé;

204.  considère que tous les pays européens devraient disposer de lois nationales spécifiques pour réglementer et contrôler les activités des services secrets de pays tiers sur leur territoire national, renforcer le contrôle et la surveillance de leurs activités et sanctionner les actes ou activités illégaux, en particulier ceux commis en violation des droits de l'homme;

205.  considère qu'il est vivement souhaitable de renforcer la coopération entre les services secrets et de sécurité des États membres, soit au niveau multilatéral, de préférence dans le cadre de l'UE, soit de manière bilatérale, pour autant que soit mis en place un cadre juridique garantissant l'exercice d'un contrôle démocratique, parlementaire et judiciaire intégral, et que les droits de l'homme soient respectés et protégés en toutes circonstances;

206.  invite instamment le Conseil et les États membres à établir, à titre prioritaire, un système de suivi et de contrôle démocratiques sur les activités conjointes et coordonnées en matière de renseignement à l'échelon de l'UE; propose qu'un rôle important soit dévolu au Parlement dans le cadre de ce système de suivi et de contrôle;

Trafic aérien

207.  prie instamment les États membres de s'assurer que l'article 3 de la convention de Chicago, qui exclut les aéronefs d'État du champ de la convention, est valablement mis en œuvre afin que tous les survols et les atterrissages d'aéronefs militaires et/ou de police au-dessus et sur le territoire d'un autre État soient soumis à une autorisation préalable et que, conformément à ladite convention, une interdiction ou un système d'inspections soit appliqué à tous les avions utilisés par la CIA dont on sait ou dont ou soupçonne qu'ils ont été impliqués dans des restitutions extraordinaires;

208.  appelle les États membres à prendre les mesures adéquates pour que les autorisations de survol destinées aux appareils militaires et/ou de police ne soient accordées que si elles sont accompagnées de garanties en termes de respect et de contrôle des droits de l'homme;

209.  juge nécessaire de veiller à l'application effective, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, de la convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, de manière à ce que la compétence soit exercée pour assurer le respect d'une obligation en vertu d'un accord multilatéral international, eu égard notamment à la protection des droits de l'homme, et que, le cas échéant, des contrôles à bord soient effectués;

210.  demande à la Commission d'adopter des mesures législatives appropriées sur la sécurité des transports, conformément à l'article 71 du traité CE, en prenant en considération les recommandations formulées dans la présente résolution;

211.  rappelle les compétences dévolues à la Communauté dans le domaine des transports, notamment au chapitre de la sécurité des transports; demande par conséquent à la Commission d'adopter, dans les plus brefs délais, des mesures garantissant la mise en œuvre des recommandations formulées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aussi bien que par le Parlement;

212.  invite la Commission à envisager l'adoption de règles sur l'utilisation, le contrôle et la gestion de l'espace aérien européen, sur l'utilisation des aéroports de l'UE et sur la surveillance du transport aérien non commercial;

Conventions et accords internationaux

213.  prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait d'achever aussi rapidement que possible la ratification de l'accord d'extradition UE-USA de 2003, ainsi que de prendre les mesures appropriées pour éviter une interprétation erronée de l'article 12 de l'accord, assurant ainsi que son champ ne s'étende pas au delà de l'extradition formelle et ne légitime pas les restitutions extraordinaires;

214.  appelle les pays européens à ratifier et à mettre en œuvre la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies;

215.  estime que, lorsqu'ils assurent l'interprétation et l'application adéquates de la convention des Nations unies contre la torture, tous les pays européens devraient veiller à ce que leur définition de la torture soit conforme à l'article 1er de la convention et à ce que, en outre, les obligations relatives à l'interdiction de la torture soient également remplies à l'égard des autres formes de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant visées à l'article 16 de la convention; considère que tous les pays européens devraient veiller à ce que l'article 3 de la convention soit correctement mis en œuvre, notamment pour ce qui concerne les activités de leurs services secrets;

216.  déclare que, la protection contre le refoulement étant plus forte au titre de la CEDH que de la convention des Nations unies contre la torture, les pays européens devraient garantir en tout état de cause la protection fournie par la CEDH; rappelle, dans ce contexte, que le principe du non-refoulement est également reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes;

217.  appelle tous les pays européens à signer et à ratifier le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et à instituer des mécanismes nationaux indépendants visant à contrôler les lieux de détention; souligne la nécessité de veiller à ce que toutes les procédures relevant des diverses conventions internationales sur les droits de l'homme soient compatibles entre elles;

218.  estime que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) devrait avoir accès sans retard ni obstruction à tout lieu de détention situé dans un pays européen, y compris les bases militaires étrangères, et recevoir toutes les informations pertinentes sur ce type de détention; considère, à cette fin, que tout accord bilatéral restreignant l'accès du CPT devrait faire l'objet d'une révision;

219.  prie instamment tous les pays européens de se conformer aux dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale;

220.  estime que l'Union européenne devrait encourager tous les pays tiers à adhérer au protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et à la convention des Nations unies sur les disparitions forcées;

221.  demande aux pays européens d'établir des règles claires prévoyant la possibilité de lever l'immunité étatique lorsque des actes illégaux violent les droits de l'homme;

Recommandations administratives (au niveau de l'UE)

222.  est d'avis que tous les services internes du Conseil (notamment l'unité politique et le centre de situation conjoint) et de la Commission (l'unité de gestion des crises et de prévention des conflits au sein de la direction générale "Relations extérieures" et les services compétents de la direction générale "Justice, liberté et sécurité") devraient être renforcés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité de l'UE et de la stratégie antiterroriste en étroite coopération avec tous les États membres; considère que leur coopération mutuelle et avec les États membres devrait être clairement réglementée et la protection des données assurée; estime que le Parlement devrait être pleinement associé à cette coopération et qu'il convient donc de lui conférer des pouvoirs de contrôle analogues à ceux dévolus aux commissions de contrôle des parlements nationaux et que la Cour de justice devrait également disposer de compétences dans ce domaine; souligne que la compétence de l'UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme devrait être renforcée de façon significative;

Relations de l'UE avec les pays tiers

223.  prie instamment l'Union européenne de souligner dans ses contacts avec les pays tiers que c'est le droit pénal et le droit international des droits de l'homme qui constituent le cadre juridique approprié régissant la lutte internationale contre le terrorisme;

224.  souligne la nécessité d'un dialogue politique avec les États-Unis ainsi qu'avec d'autres partenaires stratégiques de l'Union européenne en matière de sécurité, afin de lutter efficacement, et par des moyens légaux, contre le terrorisme;

225.  invite l'Union européenne à rappeler que la pleine application de la "clause démocratique" est fondamentale dans ses relations avec les pays tiers, notamment ceux avec lesquels elle a conclu des accords; invite les gouvernements de l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Maroc à fournir des éclaircissements sur leur rôle dans le programme de restitutions extraordinaires;

226.  est convaincu qu'il est nécessaire de promouvoir, dans le cadre des Nations unies, des codes de conduite destinés à tous les services de sécurité et militaires et fondés sur le respect des droits de l'homme, le droit humanitaire et le contrôle politique démocratique, similaires au code de conduite de 1994 relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

Conclusions finales

227.  souligne que, compte tenu des pouvoirs qui lui étaient dévolus, du temps qui lui était imparti et de la nature secrète des faits qu'elle a analysés, la commission temporaire ne s'est pas trouvée en mesure d'examiner entièrement tous les cas d'abus et de violations relevant de son mandat et que, dès lors, ses conclusions ne sont pas exhaustives;

228.  rappelle les principes et les valeurs sur lesquels est fondée l'Union européenne, tels qu'ils sont énoncés à l'article 6 du traité UE, et invite les institutions de l'UE à assumer leurs responsabilités au titre de l'article 7 du traité UE ainsi que de toutes les autres dispositions pertinentes des traités, et à prendre toute mesure appropriée au vu des conclusions des travaux de la commission temporaire, des faits révélés au cours de ses investigations ainsi que de tout autre fait qui pourrait se faire jour à l'avenir; attend du Conseil qu'il fasse pression sur tous les gouvernements concernés afin qu'ils fournissent des informations complètes et détaillées au Conseil et à la Commission et, le cas échéant, qu'il engage des auditions et fasse procéder, dans les plus brefs délais, à une enquête indépendante;

229.  considère que le principe de coopération loyale inscrit dans les traités n'a pas été respecté, ce principe faisant obligation aux États membres et aux institutions de l'UE de prendre des mesures pour assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des traités, telles que le respect des droits de l'homme, ou résultant d'actions prises par les institutions de l'UE, telles que l'établissement du bien-fondé des allégations visant les vols et les prisons de la CIA, ainsi que de faciliter la réalisation des missions et des objectifs assignés à l'UE;

230.  rappelle que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un État signataire est tenu responsable de la violation matérielle des dispositions de la CEDH et, partant, de l'article 6 du traité UE, non seulement si sa responsabilité directe peut être établie avec certitude, mais également s'il a manqué à son obligation positive de mener une enquête indépendante et impartiale sur les allégations raisonnables de violations de cette nature;

231.  note que des médias dignes de foi continuent de faire état de restitutions extraordinaires, de détentions illégales et de tortures systématiques impliquant de nombreuses personnes et que le gouvernement des États-Unis a déclaré que les restitutions extraordinaires et les lieux de détention secrets seront maintenus; demande, par conséquent, qu'un sommet UE-États-Unis consacré à la lutte contre le terrorisme s'emploie à mettre un terme à ces pratiques inhumaines et illégales et réaffirme que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme doit être compatible avec la législation internationale en matière de droits de l'homme et avec les obligations énoncées dans les traités relatives à l'interdiction de la torture;

232.  charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en coopération, en tant que de besoin, avec la commission des affaires étrangères, et notamment avec sa sous-commission des droits de l'homme, de donner des suites politiques aux travaux de la commission temporaire et d'examiner l'évolution de la situation, notamment – à supposer qu'aucune mesure appropriée n'ait été adoptée par le Conseil et/ou la Commission – en déterminant l'existence éventuelle d'un risque manifeste de violation grave des principes et des valeurs sur lesquels l'Union est fondée, et de lui recommander, sur la base des articles 6 et 7 du traité UE, toute résolution qui s'avérerait nécessaire à cet égard;

233.  demande à son secrétaire général de diffuser sur internet et de publier par toute autre voie appropriée, en se conformant, au moins, aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, tous les documents reçus, produits et examinés, ainsi que les actes des travaux de la commission temporaire et invite le secrétaire général à faire en sorte que soit assuré un suivi des développements dans les domaines relevant du mandat de la commission temporaire après la dissolution de celle ci;

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234.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays candidats et des pays associés, ainsi qu'au Conseil de l'Europe, à l'OTAN, aux Nations unies et au gouvernement et aux deux chambres du Congrès des États-Unis, et de demander aux instances précitées de tenir le Parlement informé de tout développement ultérieur dans les domaines relevant de la compétence de la commission temporaire.

(1) JO C 286 E du 23.11.2006, p. 509.
(2) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 159.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0316.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0525.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0254.
(6) JO C 324 du 24.12.1990, p. 201.
(7) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(8) Numéros de référence: PE 380.593v04-00 et PE 380.984v02-00.
(9) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

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