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Procédure : 2006/2008(INI)
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P6_TA(2007)0064

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Mardi 13 mars 2007 - Strasbourg
Gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2005/737/CE)
P6_TA(2007)0064A6-0053/2007

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2006/2008(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(1) (ci-après dénommée "la recommandation"),

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier ses articles 95 et 151,

—  vu les articles II-77 et II-82 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu l'article III-181 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

—  vu les accords internationaux en vigueur qui s'appliquent aux droits musicaux, notamment la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 et l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) du 15 avril 1994,

—  vu l'ensemble de dispositions et d'actes communautaires ("l'acquis communautaire") dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins qui s'appliquent aux droits musicaux, à savoir la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux droits de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle(2), la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble(3), la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins(4) et la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(5),

—  vu le Livre vert de la Commission sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (COM(1995)0382),

—  vu sa résolution du 15 mai 2003 sur la protection des artistes du secteur audiovisuel(6),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins(7),

—  vu la communication de la Commission du 16 avril 2004 sur "la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur" (COM(2004)0261),

—  vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation – Investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune(8),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet(9),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0053/2007),

A.  considérant que la Commission a omis de procéder à une consultation large et approfondie avec les parties intéressées et avec le Parlement avant l'adoption de la recommandation; considérant que toutes les catégories de titulaires de droits doivent être consultées sur toute activité réglementaire future dans ce domaine de façon à garantir une représentation équitable et équilibrée des intérêts,

B.  considérant qu'il est inacceptable que la Commission ait omis de consulter formellement le Parlement, compte tenu en particulier de la résolution susmentionnée du Parlement du 15 janvier 2004, étant donné que la recommandation va clairement au-delà d'une simple interprétation ou d'un simple complément des règles existantes,

C.  considérant qu'il est inacceptable qu'une approche non contraignante ("soft law") ait été choisie sans consultation préalable et sans participation formelle du Parlement et du Conseil, court-circuitant ainsi le processus démocratique, étant donné notamment que l'initiative prise a d'ores et déjà influencé des décisions sur le marché au détriment potentiel de la concurrence et de la diversité culturelle,

D.  considérant que, du fait de sa rédaction imprécise, la recommandation, dont le seul objet est de réglementer la vente en ligne d'enregistrements musicaux, pourrait également être applicable à d'autres services en ligne (comme les services de radiodiffusion) qui contiennent des enregistrements musicaux; considérant que le manque de clarté qui en résulte pour l'applicabilité des différents régimes de licence est source d'insécurité juridique et a des effets préjudiciables notamment pour les services de radiodiffusion en ligne,

E.  considérant qu'il existe un risque de voir les titulaires de droits qui suivront la recommandation pour leurs droits en ligne interactifs retirer aux gestionnaires collectifs de droits (GCD) locaux d'autres droits (relatifs, par exemple, à la radiodiffusion) et, de ce fait, priver leurs utilisateurs de la possibilité d'acquérir les droits d'exploitation d'un large répertoire auprès d'un seul et même GCD,

F.  considérant qu'il est inacceptable que la Commission ait l'intention d'adopter une recommandation sur le système actuel de la compensation équitable pour les copies destinées à un usage privé visée à l'article 5, paragraphe 2, point b, de la directive 2001/29/CE, contournant ainsi à nouveau le processus démocratique en matière de réglementation du droit d'auteur et des droits voisins,

G.  considérant qu'il est important d'éviter les menaces possibles et de parvenir à un équilibre raisonnable entre les droits et les intérêts des différents acteurs,

H.  considérant que la musique n'est pas un produit et que les GCD sont le plus souvent des organisations sans but lucratif et considérant que l'instauration d'un système reposant sur une concurrence contrôlée sert les intérêts de tous les titulaires de droits et la défense de la diversité culturelle et de la créativité,

I.  considérant que les GCD nationaux devraient conserver un rôle important en ce qui concerne le soutien apporté à la défense des titulaires de droits nouveaux et minoritaires, de la diversité culturelle, de la créativité et du répertoire local, ce qui suppose de maintenir le droit des GCD nationaux d'opérer des prélèvements culturels,

J.  considérant que le réseau existant de GCD nationaux joue un rôle important en fournissant un soutien financier pour la promotion d'un répertoire nouveau et minoritaire en Europe, et considérant que cette contribution ne devrait pas être perdue;

K.  considérant qu'une concurrence accrue mais contrôlée en ce qui concerne la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur de la musique en ligne peut être bénéfique pour toutes les parties et renforcer la diversité culturelle pour autant qu'elle soit équitable et transparente et que la concurrence concerne uniquement la qualité et le coût de la fourniture du service en question sans affecter la valeur des droits,

L.  considérant l'inquiétude suscitée par les effets potentiellement négatifs de certaines dispositions de la recommandation concernant les répertoires locaux et la diversité culturelle étant donné le risque potentiel de favoriser une concentration des droits chez les GCD les plus importants et considérant que l'impact de toute initiative visant à instaurer une concurrence entre les gestionnaires de droits pour s'attirer les titulaires de droits les plus rentables doit être examiné et évalué par rapport aux effets négatifs d'une telle approche sur les titulaires de droits plus modestes, sur les petits et moyens GCD et sur la diversité culturelle,

M.  considérant que la capacité des titulaires de droits et des utilisateurs à choisir un GCD indépendamment de l'État membre dans lequel ils se trouvent:

   doit s'accompagner de mesures appropriées visant à sauvegarder et à promouvoir la diversité de l'expression culturelle, notamment en offrant aux utilisateurs, par l'intermédiaire d'une seule et même société de gestion collective, d'amples répertoires diversifiés, y compris des répertoires locaux et de "niche" et, en particulier, le répertoire mondial à l'usage des services de radiodiffusion,
   doit s'accompagner de la garantie que tous les titulaires de droits, quel que soit leur lieu de résidence ou nationalité, ou le modèle commercial, reçoivent une part équitable des redevances aussi directement et équitablement que possible, ainsi que leurs pleins droits démocratiques de participation à des questions de gouvernance des GCD,
   ne doit pas permettre aux titulaires de droits les plus rentables de renforcer leur suprématie au détriment des titulaires de droits plus modestes, ou des titulaires de droits qui éditent leurs œuvres grâce à des licences obtenues pour un contenu gratuit, en accès libre,
   ne doit pas compromettre le traitement équitable de tous les titulaires de droits,
  

et considérant que l'émergence des nouvelles technologies a ouvert de nouvelles perspectives à la société en offrant de nouveaux modes de consommation et de distribution des œuvres musicales et d'autres contenus en ligne et que, dès lors, il convient de mettre en place les conditions qui permettent de refléter et de prendre en compte les intérêts de toutes les parties concernées, y compris les utilisateurs finaux,

N.  considérant que le système existant d'accords réciproques et la collecte réciproque des redevances devraient être préservés de façon à ce que la concurrence soit instaurée sur la base de l'efficacité et de la qualité des services que les GCD peuvent offrir et de la commission qu'ils demandent et de façon à ce que les utilisateurs qui pratiquent la vente en ligne d'enregistrements musicaux bénéficient d'une autorisation sur la base du tarif applicable dans le pays où l'acte d'exploitation du droit d'auteur aura lieu; considérant que les États membres devraient garantir la sécurité juridique pour les services en ligne autres que les seules ventes de musique, en parfaite adéquation avec les règles applicables à la radiodiffusion transfrontalière établies dans la directive 93/83/CEE "Satellite et câble", et permettre ainsi à ces autres utilisateurs de solliciter les autorisations légales nécessaires et de s'acquitter dûment de redevances équitables pour toutes les catégories de titulaires de droits dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires,

O.  considérant que le système d'accords de représentation réciproque doit être maintenu, dans la mesure où il permet à tous les utilisateurs commerciaux et individuels, sans discrimination, d'accéder au répertoire mondial sur un pied d'égalité, de renforcer la protection des titulaires de droits, de garantir une authentique diversité culturelle et de stimuler une concurrence équitable sur le marché intérieur;

P.  considérant que les GCD devraient être libres de fournir aux utilisateurs commerciaux basés en tout lieu de l'Union européenne des licences paneuropéennes et multirépertoires pour les utilisations transfrontières et en ligne et l'utilisation dans la téléphonie mobile et autres réseaux numériques lorsqu'ils sont en mesure de gérer dûment l'exploitation des droits ayant fait l'objet d'une licence, et considérant que de telles licences multiterritoriales devraient être octroyées dans des conditions équitables et négociées individuellement sans discrimination entre les utilisateurs, garantissant l'interopérabilité entre les différentes plates-formes technologiques de façon à ce que les activités d'octroi de licences des gestionnaires collectifs de droits n'aboutissent pas à des distorsions de concurrence entre les différents utilisateurs de droits et les différents moyens de transmission technologiques non interopérables,

Q.  estime que l'existence de guichets uniques où les utilisateurs commerciaux peuvent obtenir une licence concernant le répertoire mondial pour le territoire dont ils ont besoin, combinée à un degré élevé de protection des titulaires de droits évitant le chalandage (utilisateurs en quête du GCD fournissant les licences les moins chères) devrait être au centre de la coopération étroite entre les GCD; considérant que, afin de maintenir un guichet unique, le système existant de collecte réciproque des redevances devrait être préservé, ainsi qu'un haut degré de protection pour les titulaires de droits, de façon à éviter que des pressions s'exercent sur les recettes, tout en veillant à ce que des mandats exclusifs inopportuns faisant obstacle à une concurrence loyale ne puissent être accordés,

R.  considérant que, en particulier pour éviter les abus de monopole éventuels, une meilleure gouvernance des GCD s'impose grâce à un renforcement de la solidarité, de la transparence, des règles de non-discrimination, une représentation équitable et équilibrée de chaque catégorie de titulaires de droits et des règles de responsabilité s'accompagnant de mécanismes de contrôle appropriés dans les États membres, considérant que les GCD devraient fournir leurs services sur la base des trois principes-clé que sont l'efficacité, l'équité et la transparence,

S.  considérant que, dans tous les cas où les droits sont gérés de façon collective, il convient de mettre en place dans les États membres des mécanismes de règlement des litiges qui garantissent que les titulaires de droits et les utilisateurs disposent des moyens de régler les litiges, sans préjudice du droit de chacun à un recours judiciaire; et considérant par conséquent que des mécanismes de règlement des litiges équitables, impartiaux et efficaces reposant sur des critères clairs et pertinents devraient être mis en place pour tous les actionnaires,

T.  considérant que la Commission devrait procéder à une étude d'impact approfondie, fondée sur des données fiables et exhaustives sur l'élaboration et la mise en œuvre d'accords et d'arrangements afin de renforcer les résultats possibles et d'évaluer les risques des licences multiterritoriales et multirépertoires pour les services en ligne tenant pleinement compte de la dimension culturelle, économique et sociale,

U.  considérant la nécessité de disposer d'instruments communs et de paramètres comparables ainsi que la nécessité de coordonner les secteurs d'activité des GCD de façon à améliorer la coopération entre ceux-ci et de tenir compte du développement de la société de l'information,

V.  considérant qu'il convient de saluer tout effort visant à stimuler la concurrence dans le marché intérieur et à promouvoir la diffusion internationale des œuvres musicales européennes, quel que soit le GCD gérant le droit d'auteur, en ne perdant pas de vue que chaque répertoire, qu'il soit largement connu ou non, devrait bénéficier d'un traitement équitable,

W.  considérant que, étant censée traiter uniquement de la vente en ligne d'enregistrements musicaux, la formulation large de la recommandation lui permet également de couvrir d'autres services en ligne (les services de radiodiffusion, par exemple) qui incidemment comprennent de la musique provenant de ces enregistrements, mais qui pourraient pâtir de l'insécurité juridique découlant de la recommandation en ce qui concerne le régime d'octroi des licences qui devrait s'appliquer à ces services, et considérant que les solutions technologiques à appliquer au marché intérieur doivent contribuer à l'ouverture et à l'interopérabilité sous des formes protégeant à la fois les consommateurs et les titulaires de droits;

X.  considérant qu'une plus grande concurrence dans la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans l'industrie de la musique peut, si elle est équitable et transparente, et dans des conditions appropriées, protéger la position des auteurs en Europe (y compris les auteurs locaux et le répertoire minoritaire) et promouvoir la diversité culturelle en Europe;

Y.  considérant que la Commission devrait évaluer des initiatives appropriées pour assurer le maintien d'un large accès public aux répertoires, y compris les petits répertoires ou les répertoires locaux, conformément à la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, compte tenu de la particularité de l'ère numérique mais aussi des impacts directs et indirects sur la situation générale des auteurs et de la diversité culturelle;

1.  invite la Commission à indiquer clairement que la recommandation de 2005 s'applique exclusivement aux ventes en ligne d'enregistrements musicaux, et à présenter dans les meilleurs délais - après avoir consulté étroitement les parties intéressées - une proposition de directive-cadre souple, adoptée par le Parlement et le Conseil selon la procédure de codécision en vue de réglementer la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur de la musique en ligne tout en tenant compte de la spécificité de l'ère numérique et en sauvegardant la diversité culturelle européenne, les parties prenantes jouant un rôle modeste et les répertoires locaux;

2.  souligne que la consultation par la Commission des parties intéressées devrait se fonder sur une base aussi large que possible, tout en incluant dans sa discussion toutes les autres options possibles et pas seulement celles présentées dans la recommandation et dans le document de travail des services de la Commission intitulé "Étude pour une initiative communautaire sur la gestion collective transfrontière du droit d'auteur" du 7 juillet 2005:

   3. comprend et soutient les dispositions relatives à la possibilité offerte aux titulaires de droits de choisir un GCD, de déterminer les droits en ligne qu'il confient à la gestion collective ainsi que leur portée territoriale, le droit de retirer les droits au GCD ou de les transférer à un autre GCD, et souligne qu'il importe de prendre en considération l'efficacité de la coopération entre les GCD si l'on veut également préserver les intérêts des titulaires locaux, et de moindre importance, de droits et, partant, sauvegarder la diversité culturelle;
   4. estime également que les intérêts des auteurs et, partant, la diversité culturelle en Europe, seront servis au mieux par l'instauration d'un système de concurrence équitable et transparent qui évitera toute pression en aval sur les revenus des auteurs;
   5. invite les États membres et les GCD à assurer une représentation équitable des titulaires de droits auprès des GCD et donc leur participation équilibrée au processus de décision interne;
  6. souligne que la proposition de directive ne devrait en aucune façon miner la compétitivité des entreprises créatives, l'efficacité des services fournis par les GCD ou la compétitivité des entreprises utilisatrices - en particulier les petits titulaires de droits et utilisateurs - et qu'elle devrait:
   garantir aux titulaires de droits un haut degré de protection et l'égalité de traitement,
   veiller, au titre du cadre juridique européen ou de l'acquis communautaire concernant les droits de propriété intellectuelle, à ce que les dispositions légales exercent une influence réelle, significative et appropriée sur la protection efficace de toutes les catégories de titulaires de droits, laquelle devrait être soumise à des évaluations régulières et, le cas échéant, à un réexamen,
   reposer sur la solidarité et un équilibre adéquat, équitable entre titulaires de droits au sein des GCD,
   privilégier l'utilisation de la résolution alternative de conflits afin d'éviter à l'ensemble des parties concernées de se lancer dans des procédures judiciaires longues et onéreuses, tout en garantissant un traitement équitable aux propriétaires et aux utilisateurs,
   assurer une gouvernance démocratique, transparente et responsable au sein des GCD, notamment en établissant des normes minimales concernant les structures organisationnelles, la transparence, la représentation, les règles de distribution des droits, la comptabilité et les recours juridiques,
   assurer une transparence totale des GCD, en particulier en ce qui concerne les éléments pris en compte dans le calcul des tarifs, les coûts administratifs et la structure de l'offre, et, à cet effet, le cas échéant, définir des règles pour la régulation et la surveillance des GCD,
   promouvoir la créativité et la diversité culturelle,
   ne permettre qu'une concurrence équitable et contrôlée, sans restriction territoriale, mais avec les critères qualitatifs nécessaires et appropriés concernant la gestion collective du droit d'auteur, et la sauvegarde de la valeur de ces droits,
   éviter des pressions vers le bas sur les niveaux des redevances en veillant à ce que les utilisateurs bénéficient de licences sur la base du tarif applicable dans le pays où la consommation de l'ouvrage protégé par le droit d'auteur (pays dit de "destination") aura lieu, et contribuer à un niveau de redevances approprié pour les titulaires de droits,
   préserver le rôle culturel et social des GCD tout en veillant à ce qu'ils gèrent les fonds des titulaires de droits et fournissent des services aux utilisateurs de droits et aux titulaires de droits de manière à garantir dans la mesure du possible leur protection,
   favoriser, dans un souci d'efficacité, les échanges d'informations et prévoir une obligation contraignant les utilisateurs et les producteurs commerciaux à communiquer aux GCD, sur la base du libre accès, les informations exhaustives et fiables indispensables pour leur permettre d'identifier les titulaires de droits et de gérer convenablement leurs droits,
   donner aux utilisateurs un haut degré de sécurité juridique et préserver la disponibilité du répertoire global par le biais de licences disponibles auprès de tout GCD établi au sein de l'Union, et par le biais de plateformes technologiques interopérables,
   tenir compte des intérêts des utilisateurs et du marché et veiller en particulier à ce que les petits et moyens utilisateurs disposent d'une protection juridique satisfaisante et que soient créés des mécanismes de règlement efficaces des litiges, qui soient économiques et n'entraînent pas de frais de justice excessifs pour les utilisateurs,
   encourager la capacité des titulaires de droits à élaborer une nouvelle génération de modèles de licence collective pour la musique dans l'ensemble de l'UE pour des utilisations en ligne plus adaptées à l'environnement en ligne, sur la base d'accords de réciprocité et de la collecte réciproque des droits, tout en garantissant que les titulaires de droits n'abusent pas de leur position pour empêcher l'octroi en un "guichet unique" de licences collectives pour le répertoire mondial;
   valoriser le recours, sur ce marché, à des mesures et plateformes technologiques ouvertes et interopérables, propres à permettre la protection des titulaires de droits, l'utilisation normale par le consommateur des contenus légitimes légalement acquis et le développement de nouveaux modèles commerciaux dans la société de l'information;
   satisfaire les futurs besoins d'un marché en ligne sans menacer en rien la libre concurrence, la diversité culturelle et la valeur de la musique,
   tenir compte des différentes formes de services de musique en ligne légitimes et établir des règles spécifiques afin de favoriser leur développement;
   assurer l'efficacité et la cohérence des régimes de licence (en donnant, par exemple, la possibilité aux organismes de radiodiffusion d'acquérir les droits conformément à la législation sur les droits d'auteur de l'État membre d'où provient l'émission concernée) et faciliter l'extension des accords collectifs en vigueur de sorte qu'ils recouvrent également les formes d'exploitation interactives et en ligne de contenus existants (comme le podcasting),
   éviter une trop forte centralisation des pouvoirs et des répertoires du marché en veillant à ce que des mandats exclusifs ne puissent être octroyés à un seul GCD ou à un petit nombre d'entre eux par les principaux titulaires de droits, garantissant ainsi la liberté d'accès au répertoire global à l'ensemble des GCD pour l'octroi de licences aux utilisateurs,
   permettre aux utilisateurs d'obtenir des licences paneuropéennes auprès d'un GCD, quel qu'il soit, couvrant le répertoire mondial,
   préserver le système de collecte réciproque des redevances par les GCD pour leurs membres,
   instaurer une concurrence sur la base de l'efficacité et de la qualité des services que les GCD peuvent offrir, et non pas sur la base du niveau de rémunération offert aux titulaires de droits;
   7. considère en outre que, pour assurer le fonctionnement intégral du système de réciprocité au bénéfice de tous les titulaires de droits, il est crucial d'interdire toute forme de mandat exclusif entre les principaux titulaires de droits et les GCD pour la collecte des droits d'auteur dans tous les États membres, dans la mesure où cela conduirait à l'extinction rapide des GCD nationaux et, par conséquent, saperait la position du répertoire minoritaire et de la diversité culturelle en Europe;
   8. soutient l'idée selon laquelle un GCD doit être habilité à fournir aux utilisateurs commerciaux, où que ce soit dans l'Union européenne, une licence paneuropéenne et multirépertoires pour les utilisations en ligne de leurs répertoires (y compris les utilisations en matière de téléphonie mobile) dans des conditions équitables et ayant fait l'objet de négociations individuelles, sans discrimination entre les utilisateurs; invite la Commission à procéder à une évaluation de l'impact d'une licence globale pour les utilisations en ligne et de ses incidences sur la situation économique et sociale des auteurs;
   9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO L 276 du 21.10.2005, p. 54.
(2) JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.
(3) JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.
(4) JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.
(5) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(6) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 293.
(7) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0301.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0324.

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