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Procédure : 2005/0228(COD)
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Textes déposés :

A6-0023/2007

Débats :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Votes :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0067

Textes adoptés
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Mercredi 14 mars 2007 - Strasbourg
Agence européenne de la sécurité aérienne ***I
P6_TA(2007)0067A6-0023/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (COM(2005)0579 – C6-0403/2006 – 2005/0228(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0579)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0403/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A6-0023/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que le montant de référence figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du cadre financier et avec les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(2);

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
P6_TC1-COD(2005)0228

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(3) précise, entre autres, que des exigences essentielles appropriées pour l'exploitation des aéronefs et la qualification des équipages devraient être définies et appliquées aux aéronefs de pays tiers. L'article 7 de ce règlement prescrit à la Commission de présenter dans les meilleurs délais au Parlement européen et au Conseil des propositions relatives aux principes fondamentaux, à l'applicabilité et aux exigences essentielles concernant les personnels et les organismes participant à l'exploitation d'aéronefs

(2)  Conformément aux normes définies par la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée "convention de Chicago"), la Communauté devrait définir des exigences essentielles applicables aux personnes et organismes intervenant dans l'exploitation des aéronefs, ainsi qu'aux personnes et aux produits intervenant dans la formation et l'examen médical des pilotes. La Commission devrait être habilitée à élaborer les règles de mise en œuvre nécessaires.

(3)  Il convient que Commission examine dans quelle mesure des compétences en matière de contrôle du respect des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile devraient également être transférées à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée "Agence") à l'avenir.

(4)  Les citoyens européens devraient jouir en permanence d'un niveau élevé et uniforme de protection. En conséquence, les aéronefs des pays tiers exploités à destination ou au départ du territoire d'application du traité ou à l'intérieur de ce territoire devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée au niveau communautaire, dans les limites fixées par la convention de Chicago.

(5)  Il ne serait pas justifié d'appliquer les règles communes à tous les aéronefs, en particulier les aéronefs de conception simple ou qui n'effectuent que des liaisons locales, et ceux qui sont construits par des amateurs, ou qui sont particulièrement rares ou dont il n'existe qu'un nombre limité d'exemplaires; ces aéronefs devraient donc rester soumis au contrôle réglementaire des États membres. Toutefois, des mesures proportionnées devraient être prises pour accroître d'une manière générale le niveau de sécurité des aéronefs légers.

(6)  Il conviendrait notamment d'accorder une plus grande attention aux avions et hélicoptères dont la masse maximale au décollage est faible et qui sont de plus en plus puissants, qui peuvent voler dans l'ensemble de la Communauté et qui sont fabriqués selon des procédés industriels, dont l'exploitation pourrait ainsi être réglementée plus efficacement au niveau communautaire en vue de garantir le niveau uniforme requis de sécurité et de protection de l'environnement.

(7)  Le champ de l'action communautaire devrait être clairement défini, de façon que les personnes, les organismes et les produits soumis au présent règlement et à ses règles de mise en œuvre puissent être identifiés sans ambiguïté. Ce champ devrait être clairement défini par un renvoi à une liste d'aéronefs auxquels les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas.

(8)  Les produits, pièces et équipements aéronautiques, les opérateurs effectuant des transports aériens commerciaux, ainsi que les pilotes et personnes, produits et organismes jouant un rôle dans leur formation et dans leur examen médical devraient être certifiés ou autorisés dès lors qu'il aura été constaté qu'ils satisfont aux exigences essentielles que la Communauté va définir en conformité avec les normes énoncées par la convention de Chicago. La Commission devrait être habilitée à élaborer les règles de mise en œuvre requises.

(9)  Des organismes d'évaluation dûment agréés devraient être autorisés à délivrer des licences aux pilotes exploitant des aéronefs légers.

(10)  L'Agence devrait être autorisée à délivrer des certificats ou des licences aux personnes, organismes et produits soumis au présent règlement lorsqu'une action centralisée est plus efficace que la certification au niveau des États membres. Pour la même raison, l'Agence devrait être autorisée à prendre les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'exploitation des aéronefs, la qualification des équipages ou la sécurité des aéronefs de pays tiers lorsque cela est le meilleur moyen de garantir l'uniformité et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur.

(11)  Le fonctionnement efficace d'un système communautaire de sécurité de l'aviation civile dans les domaines couverts par le présent règlement exige le renforcement de la coopération entre la Communauté, les États membres et l'Agence afin de détecter les situations d'insécurité et de prendre des mesures correctrices s'il y a lieu.

(12)  Le règlement (CE) n° 2111/2005(4) établit envers l'Agence un devoir de communiquer toute information pouvant être utile à la mise à jour de la liste communautaire des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté. Si l'Agence refuse l'octroi d'une certification à un transporteur aérien aux termes du règlement (CE) n° 1592/2002, elle devrait transmettre toutes les informations ayant motivé ce refus, afin que le nom de ce transporteur aérien soit éventuellement inscrit sur ladite liste.

(13)  Pour promouvoir une culture de la sécurité et le bon fonctionnement d'un système réglementaire dans les domaines couverts par le présent règlement, il convient que les incidents et événements soient spontanément signalés par les personnes qui en sont témoins. La mise en place de conditions non répressives et l'adoption, par les États membres, de mesures visant à garantir la protection de telles informations et des personnes qui les rapportent faciliteraient la communication de ces incidents et événements.

(14)  Le présent règlement établit un cadre adéquat et complet pour la définition et la mise en œuvre de règles techniques et de procédures administratives communes dans le domaine de l'aviation civile. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger en temps opportun l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(5), et la directive 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile(6), dans son intégralité, sans préjudice des certifications et agréments de produits, de personnes et d'organismes déjà accordés conformément auxdits actes législatifs.

(15)  Les mesures visées dans le présent règlement se fondent sur l'avis publié par l'Agence(7) conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1592/2002.

(16)  Les États membres sont invités à veiller à ce que les budgets des autorités nationales ainsi que les honoraires et redevances perçus par celles-ci diminuent corrélativement au transfert de compétences à l'Agence.

(17)  Le règlement (CE) n° 1592/2002 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE BASE

Article premier

Le règlement (CE) n° 1592/2002 est modifié comme suit:

1)  À l'article 2, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

"
   f) assurer un traitement identique pour tous les exploitants sur le marché intérieur des transports aériens.
"

2)  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le point f) est remplacé par le texte suivant:"
   f) "entité qualifiée": un organisme qui peut exécuter des tâches de certification sous le contrôle et la responsabilité de l'Agence ou d'une autorité aéronautique nationale;
"

b)  Les points h) à o) suivants sont ajoutés:

"
   h) "exploitant": toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs;
   i) "opération commerciale": toute activité aéronautique rémunérée couverte par un contrat conclu entre un exploitant et un client, dans laquelle le client n'est pas, directement ou indirectement, le propriétaire des aéronefs utilisés aux fins de l'exécution du contrat et dans laquelle l'exploitant n'est pas, directement ou indirectement, un employé du client;
  j) "aéronefs à motorisation complexe":
  i) un avion:
   ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
   dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à dix-neuf, ou
   certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou
  ii) un hélicoptère:
   ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg, ou
   dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à neuf, ou
   certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou
   iii) un aéronef à rotors basculants;
   k) "aéronef léger": un aéronef
   ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 2000 kg;
   ayant un maximum de cinq sièges passagers.
"
   l) "exploitation d'aéronefs légers": toute opération non commerciale réalisée au moyen d'un aéronef léger;
   m) "organisme d'évaluation": tout organisme agréé pour évaluer la conformité des personnes physiques ou morales aux règles visant à garantir le respect des exigences essentielles définies dans le présent règlement et délivrer le certificat correspondant;
   n) "entraîneur de vol synthétique": tout type d'appareil simulant au sol les conditions de vol; cela inclut les simulateurs de vol, les appareils d'entraînement au vol, les entraîneurs de navigation et de procédures de vol et les entraîneurs primaires de vol aux instruments;
   o) "qualification": déclaration portée sur une licence de pilote et indiquant les conditions, limitations ou privilèges spéciaux attachés à cette licence.".

3)  L'article 4 est modifié comme suit:

  a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
   i) le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) immatriculés dans un État membre, à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient utilisés par un exploitant de la Communauté; ou
"
   ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
   c) immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant pour lequel un État membre supervise les activités ou utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté par un exploitant établi ou résidant dans la Communauté; ou
"
   iii) le point d) suivant est ajouté:"
   d) immatriculés dans un pays tiers, ou immatriculés dans un État membre qui a délégué la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis à un pays tiers, et utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté;
"
   iv) au paragraphe 1, le membre de phrase "à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient pas exploités par un opérateur de la Communauté" est supprimé;
   b) les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:"
1 bis. Le personnel prenant part à l'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b) ou c), satisfait au présent règlement.
1 ter. Les activités d'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), satisfont au présent règlement."
   c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les paragraphes 1, 1 bis et 1 ter ne s'appliquent pas aux aéronefs visés à l'annexe II."

4)  L'article 5 est modifié comme suit:

  a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
   i) dans la partie introductive, les termes "immatriculés dans un État membre" sont remplacés par les termes "visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)";
   ii) au point d), les termes "de la conception, de la fabrication ou de l'entretien des produits" sont remplacés par les termes "de l'entretien des produits";
   iii) le point d bis) suivant est inséré:"
d bis) Les organismes responsables de la conception et de la fabrication des produits, pièces et équipements prouvent qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Sauf disposition contraire convenue, ces capacités et ces moyens sont reconnus par un agrément d'organisme. Les privilèges accordés à l'organisme agréé et le champ d'application de l'agrément sont fixés dans les conditions d'agrément."
   b) le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:"
2 bis. Les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), et les produits, pièces et équipements installés sur ceux-ci satisfont au paragraphe 2, points a), b) et d bis) du présent article."
  c) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
   i) au point e), les points iv), v) et vi) suivants sont ajoutés:"
   iv) le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d'entretien pour garantir la conformité avec le paragraphe 2, point e);
   v) le programme minimal de formation à la qualification de type des pilotes afin de garantir la conformité avec l'article 6 bis;
   vi) la liste minimale d'équipements de référence, s'il y a lieu, et des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type d'opération donné afin de garantir la conformité avec l'article 6 ter.
"

ii)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:

"
   f) les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou l'annulation des agréments des organismes exigés conformément au paragraphe 2, points d), d bis) et f), et les conditions dans lesquelles ces agréments peuvent ne pas être exigés;
"
   iii) le point j) suivant est ajouté:"
   j) les modalités selon lesquelles les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), font la preuve qu'ils satisfont aux exigences essentielles.
"
   d) au paragraphe 5, le point d) suivant est ajouté:"
   d) elles n'imposent pas aux aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), des exigences incompatibles avec les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de l'OACI.
"

5)  Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés après l'article 6:

"

Article 6 bis

Octroi des licences de pilotes

1.  Les pilotes participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et les organismes, les entraîneurs de vol synthétiques et les personnes jouant un rôle dans la formation, l'examen, le contrôle et l'évaluation médicale des pilotes satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe III.

2.  Nul ne peut piloter un aéronef s'il n'est titulaire d'une licence et d'un certificat médical correspondant à l'opération effectuée.

Une licence est délivrée à un pilote lorsqu'il est démontré qu'il satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles relatives aux connaissances théoriques et aux compétences pratiques et linguistiques. Cette licence peut être délivrée par un organisme d'évaluation lorsque les privilèges qu'elle accorde sont limités à l'exploitation d'aéronefs légers.

Un certificat médical est délivré à un pilote lorsqu'il est démontré qu'il satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale. Ce certificat médical est délivré par un examinateur aéromédical ou un centre aéromédical; cependant, dans le cas de pilotes exploitant des aéronefs légers, le certificat peut être délivré par un médecin généraliste.

Les privilèges accordés au pilote et la portée de la licence et du certificat médical y sont précisés.

Le respect des exigences visées aux deuxième et troisième alinéas peut résulter de l'acceptation de licences et certificats médicaux délivrés par un pays tiers ou en son nom en ce qui concerne les pilotes qui prennent part à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point c).

3.  La capacité des organismes d'évaluation, des organismes de formation des pilotes et des organismes responsables de l'évaluation de l'aptitude médicale des pilotes à assumer les responsabilités associées à leurs privilèges en matière de délivrance des licences et des certificats médicaux est reconnue par un agrément.

Un agrément est accordé à un organisme lorsqu'il est démontré que celui-ci satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

L'agrément indique les privilèges accordés à l'organisme concerné.

4.  Un entraîneur de vol synthétique utilisé pour la formation des pilotes est couvert par un certificat. Ce certificat est accordé lorsqu'il est démontré que l'appareil satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

5.  Toute personne responsable de la formation des pilotes, ou de l'évaluation de leurs compétences ou de leur aptitude médicale est titulaire d'un certificat approprié.

Ce certificat est délivré lorsqu'il est démontré que le candidat satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

Le certificat indique les privilèges qu'il confère.

6.  La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 54, paragraphe 3, les règles de mise en œuvre du présent article. Elle précise en particulier:

   a) les différentes qualifications pour les licences de pilote et les certificats médicaux requis pour l'exercice des différents types d'activité;
   b) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences, qualifications indiquées sur les licences, certificats médicaux, agréments d'organismes, organismes d'évaluation et certificats de personnel;
   c) les privilèges et responsabilités des titulaires de licences, de qualifications liées aux licences, de certificats médicaux, d'agréments d'organismes et de certificats de personnel.

7.  Lorsqu'elle élaborera les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 6, la Commission veillera particulièrement à ce qu'elles tiennent compte de l'état actuel de la technique et des meilleures pratiques, ainsi que des progrès scientifiques et techniques, dans le domaine de la formation des pilotes et à ce qu'elles permettent de faire face immédiatement aux causes établies d'accidents et d'incidents graves.

Article 6 ter

Opérations aériennes

1.  L'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfait aux exigences essentielles définies dans l'annexe IV.

2.  Les exploitants effectuant des opérations commerciales apportent la preuve qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges.

Ces capacités et ces moyens sont reconnus par un certificat.

Les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités sont indiqués sur le certificat.

Le respect de l'exigence énoncée dans le présent paragraphe peut résulter de l'acceptation de certificats délivrés par un pays tiers ou en son nom en ce qui concerne les exploitants qui exploitent des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d).

3.  Les exploitants qui utilisent des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales produisent une déclaration démontrant qu'ils sont capables et ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de tels aéronefs.

4.  Les membres de l'équipage de cabine travaillant à bord des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux exigences essentielles énoncées dans l'annexe IV. Les membres de l'équipage de cabine prenant part à des opérations commerciales sont titulaires d'un certificat tel qu'initialement décrit dans l'OPS 1.1005, point d), figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil* relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (UE OPS); à la discrétion de l'État membre, un tel certificat peut être délivré par des exploitants ou des organismes de formation agréés.

5.  La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 54, paragraphe 3, les règles de mise en œuvre du présent article. Elle précise en particulier:

   a) les conditions d'exploitation d'un aéronef conformément aux exigences essentielles énoncées dans l'annexe IV;
   b) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitant visés au paragraphe 2;
   c) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats;
   d) la teneur et les modalités de délivrance des déclarations à produire par les exploitants visés au paragraphe 3 et les conditions et procédures de contrôle et d'inspection qui concernent les opérations spécifiques décrites dans la déclaration;
   e) les conditions de délivrance, de reconnaissance mutuelle, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des membres de l'équipage de cabine visés au paragraphe 4;
   f) les situations dans lesquelles les opérations sont interdites, limitées ou soumises à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité conformément à l'article 15 ter, paragraphe 2.

6.  Les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 5 reflètent l'état de la technique et les meilleures pratiques dans le domaine des opérations aériennes.

Les règles de mise en œuvre tiennent également compte de l'expérience acquise en service au niveau mondial dans le domaine de l'aviation, ainsi que des progrès scientifiques et techniques.

Elles permettent de faire face immédiatement aux causes prouvées d'accidents et d'incidents graves.

Elles n'imposent pas aux aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), des exigences incompatibles avec les obligations des États membres à l'égard de l'OACI.

__________

* JO L 377 du 27.12.2006, p. 1.

"

6)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 7

Surveillance collective

1.  Les États membres et l'Agence coopèrent pour garantir l'application effective des dispositions du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, grâce à la collecte et au partage des informations requises, recueillies notamment lors d'inspections au sol.

2.  Lorsqu'un État membre ou l'Agence recueille des informations prouvant qu'un certificat délivré par un autre État membre n'est pas conforme au présent règlement ou à ses règles de mise en œuvre d'une façon qui pourrait sérieusement mettre en cause la sécurité, ils notifient immédiatement leurs découvertes aux autres États membres et à la Commission.

3.  La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 54, paragraphe 3, les règles de mise en œuvre du paragraphe 1, en précisant notamment:

   a) les conditions de collecte, d'échange et de diffusion des informations;
   b) les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les inspections au sol, notamment celles qui sont systématiques;
   c) les conditions d'immobilisation au sol d'un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou de ses règles de mise en œuvre.

"

7)  À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une autorité aéronautique nationale, engager la procédure visée à l'article 54, paragraphe 4, en vue de décider si un certificat délivré conformément au présent règlement est effectivement conforme à ce dernier et à ses règles de mise en œuvre.

En cas de non-conformité ou de conformité inopérante, la Commission demande à l'émetteur du certificat de prendre les mesures correctives et de sauvegarde appropriées, telles que la limitation ou la suspension du certificat. En outre, les dispositions du paragraphe 1 cessent de s'appliquer au certificat à compter de la date de notification de la décision de la Commission aux États membres.

3.  Lorsque la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants attestant que des mesures correctives appropriées ont été prises par l'émetteur visé au paragraphe 2 pour remédier à la situation de non-conformité ou de conformité inopérante, et que les mesures de sauvegarde ne sont plus nécessaires, elle décide que les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent au certificat. Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de notification de cette décision aux États membres.

4.  Dans l'attente de l'adoption des règles de mise en œuvre prévues à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 6 bis, paragraphe 6, et sans préjudice de l'article 57, paragraphe 2, les certificats qui ne peuvent être délivrés conformément au présent règlement peuvent être délivrés sur le fondement des réglementations nationales applicables.

5.  Dans l'attente de l'adoption des règles de mise en œuvre prévues à l'article 6 ter, paragraphe 5, et sans préjudice de l'article 57, paragraphe 2, les certificats qui ne peuvent être délivrés conformément au présent règlement peuvent être délivrés sur le fondement des réglementations nationales applicables ou, le cas échéant, sur le fondement des prescriptions applicables du règlement (CEE) n° 3922/91.

6.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice du règlement (CE) n° 2111/2005 et de ses règles de mise en œuvre.

"

8)  À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Par voie de dérogation aux dispositions du présent règlement et aux règles arrêtées pour sa mise en œuvre, l'Agence délivre, dans les domaines relevant de sa compétence, des certificats sur la base des certificats délivrés par les autorités aéronautiques d'un pays tiers, comme prévu dans les accords de reconnaissance mutuelle entre la Communauté et ce pays tiers.

"

9)  L'article 9 bis suivant est inséré après l'article 9:

"

Article 9 bis

Entités qualifiées

Lorsqu'une tâche de certification déterminée est confiée à une entité qualifiée, l'Agence ou l'autorité aéronautique nationale concernée veille à ce que cette entité satisfasse aux critères définis dans l'annexe V.

"

10)  L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 10

Mesures dérogatoires

1.  Les dispositions du présent règlement ainsi que les règles adoptées aux fins de sa mise en œuvre ne font pas obstacle à la réaction immédiate d'un État membre face à un problème imprévu de sécurité en relation avec un produit, une personne ou un organisme assujetti au présent règlement.

L'État membre notifie immédiatement à l'Agence, à la Commission et aux autres États membres les mesures prises et leur justification.

2.  En vertu de l'article 16, paragraphe 3, l'Agence peut décider, dans un délai d'un mois suivant la notification effectuée conformément au paragraphe 1, si le problème de sécurité relève du champ d'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, sous réserve que la Commission n'ait pas soulevé d'objections durant la même période. L'Agence prend alors la décision requise et en informe la Commission et les autres États membres.

Si, au contraire, l'Agence estime que le problème de sécurité résulte d'une lacune du présent règlement ou de ses règles de mise en œuvre, ou d'un niveau de sécurité insuffisant découlant de l'application des mêmes dispositions, elle émet un avis sur la nécessité de modifier le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre et de maintenir ou de supprimer les mesures prises. Conformément à la procédure visée à l'article 54, paragraphe 3, la Commission peut prendre une décision sur la base de cet avis. Dans l'hypothèse où ces mesures doivent être maintenues, elles sont mises en œuvre par tous les États membres et soumises aux dispositions de l'article 8.

3.  Un État membre peut accorder des dérogations aux exigences de fond énoncées dans le présent règlement et dans ses règles de mise en œuvre, en cas de circonstances ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte au niveau de sécurité. De telles dérogations sont notifiées à l'Agence, à la Commission et aux autres États membres dès qu'elles acquièrent un caractère répété ou qu'elles sont accordées pour des périodes d'une durée supérieure à deux mois.

4.  En vertu de l'article 16, paragraphe 3, l'Agence décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, si les dérogations sont conformes aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus par le présent règlement ou par toute autre disposition du droit communautaire. L'Agence délivre son avis à la Commission.

Sur la base de cet avis et conformément à la procédure visée à l'article 54, paragraphe 4, la Commission peut décider de supprimer ces dérogations.

5.  Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles arrêtées pour la mise en œuvre du présent règlement peut être obtenu par d'autres moyens, un État membre peut, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments dérogeant à ces règles de mise en œuvre.

En pareil cas, l'État membre notifie à l'Agence et à la Commission son intention d'accorder cet agrément et indique les raisons justifiant la nécessité de la dérogation à la règle concernée, ainsi que les conditions fixées pour assurer un niveau équivalent de protection.

6.  En vertu de l'article 16, paragraphe 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification effectuée conformément au paragraphe 5 du présent article, l'Agence émet un avis indiquant si l'agrément proposé rempli les conditions énoncées dans ce paragraphe.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, la Commission peut engager la procédure visée à l'article 54, paragraphe 3, en vue de décider si l'agrément proposé peut être accordé ou doit être rejeté. Si l'agrément est accordé, la Commission notifie sa décision à tous les États membres, qui sont également autorisés à appliquer cette mesure. L'article 8 s'applique à la mesure en question.

"

11)  À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"

4.  Afin d'informer le public du niveau général de sécurité, un rapport sur la sécurité est publié chaque année par l'Agence. À compter de l'entrée en vigueur des règles de mise en œuvre visées à l'article 7, paragraphe 3, ce rapport sur la sécurité contient une analyse de toutes les informations reçues en application de l'article 7. Cette analyse est simple, facile à comprendre et indique s'il existe un risque accru pour la sécurité des passagers aériens. Dans cette analyse, les sources d'information utilisées ne doivent pas être dévoilées.

"

12)  L'article 11 bis suivant est inséré après l'article 11:

"

Article 11 bis

Protection des sources d'information

1.  Lorsque les informations visées à l'article 11, paragraphe 1, ont été fournies volontairement par une personne physique à la Commission ou à l'Agence, la source de ces informations n'est pas dévoilée. Lorsque les informations ont été fournies à une autorité nationale, la source de ces informations est protégée conformément à la législation nationale.

2.  Sans préjudice des dispositions de droit pénal applicables, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions concernant des infractions à la loi commises de manière non préméditée ou involontaire, qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles leur ont été signalées dans le cadre de l'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre.

La présente disposition ne s'applique pas aux cas de négligence grave.

3.  Sans préjudice des règles applicables du droit pénal et conformément aux procédures prévues par leur législation et leurs pratiques nationales, les États membres veillent à ce que les employés qui fournissent des informations en application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur. La présente disposition ne s'applique pas aux cas de négligence grave.

4.  Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales relatives à l'accès à l'information par les autorités judiciaires.

"

13)  L'article 13 est modifié comme suit:

   a) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
   c) prendre les décisions requises pour l'application des articles 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter et 46;
"
   b) le point d) suivant est ajouté:"
   d) établir les rapports suite aux inspections de normalisation effectuées en application de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 45.
"

14)  À l'article 14, paragraphe 2, point a), les termes "y compris des codes de navigabilité" sont supprimés.

15)  L'article 15 est modifié comme suit:

  a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
   i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
Le cas échéant et selon les spécifications de la convention de Chicago ou de ses annexes, en ce qui concerne les produits, les pièces et les équipements visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), l'Agence exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à l'approbation de la conception. À cette fin, elle doit en particulier:"
   ii) le point e) est remplacé par le texte suivant:"
   e) effectuer, elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées, les enquêtes techniques liées à la certification des produits, pièces et équipements;
"
   iii) le point i) est remplacé par le texte suivant:"
   i) modifier, suspendre ou retirer tout certificat lorsque les conditions selon lesquelles l'Agence l'a délivré ne sont plus remplies ou que la personne physique ou morale titulaire du certificat ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre;
"
   iv) les points k) et l) suivants sont ajoutés:"
   k) pour chaque aéronef pour lequel une autorisation de vol est requise pour un seul vol, déterminer les restrictions appropriées;
   l) délivrer des autorisations de vol aux aéronefs lorsque de telles autorisations sont requises pour l'exécution d'une série de vols.
"
  b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
   i) au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:"
   ii) des organismes de production ou de maintenance établis sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné, ou
"
   ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
   c) modifie, suspend ou retire l'agrément de l'organisme concerné lorsque les conditions selon lesquelles l'Agence l'a délivré ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme concerné ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.
"

16)  Les articles 15 bis et 15 ter suivants sont insérés après l'article 15:

"

Article 15 bis

Certification du personnel

1.  En ce qui concerne le personnel et les organismes visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, l'Agence:

   a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des contrôles et des audits des organismes et des organismes d'évaluation qu'elle a certifiés;
  b) délivre et renouvelle les certificats:
   i) des organismes de formation de personnel et des centres aéromédicaux situés sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné; ou
   ii) des organismes de formation de personnel et des centres aéromédicaux situés hors du territoire des États membres; ou
   iii) des organismes d'évaluation, si elle a été sollicitée à cet effet par de tels organismes.
   c) modifie, limite, suspend ou retire tout certificat délivré par l'Agence à l'organisme concerné lorsque les conditions selon lesquelles il a été délivré ne sont plus remplies, ou que la personne physique ou morale titulaire du certificat ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement ou par ses règles de mise en œuvre.

2.  En ce qui concerne les entraîneurs de vol synthétiques visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, l'Agence:

   a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des inspections techniques des équipements qu'elle a certifiés;
  b) délivre et renouvelle les certificats:
   i) des entraîneurs de vol synthétiques utilisés par les organismes de formation certifiés par l'Agence; ou
   ii) des entraîneurs de vol synthétiques situés sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné; ou
   iii) des entraîneurs de vol synthétiques situés hors du territoire des États membres;
   c) modifie, limite, suspend ou retire tout certificat lorsque les conditions selon lesquelles il a été délivré par l'Agence ne sont plus remplies, ou que la personne physique ou morale qui en est titulaire ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement ou par ses règles de mise en œuvre.

Article 15 ter

Certification des transporteurs aériens

1.  En ce qui concerne les exploitants prenant part à des opérations commerciales, l'Agence:

   a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des contrôles et des audits des exploitants qu'elle a certifiés;
  b) délivre et renouvelle les certificats:
   i) des exploitants situés sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné; ou
   ii) des exploitants situés hors du territoire des États membres, à moins qu'un État membre n'exécute les fonctions et les tâches de l'État de l'exploitant pour ces exploitants;
   c) modifie, limite, suspend ou retire le certificat délivré par l'Agence à un exploitant lorsque les conditions selon lesquelles il a été délivré ne sont plus remplies, ou que l'organisme concerné ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement ou par ses règles de mise en œuvre.

2.  L'Agence peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, ordonner qu'une opération soit interdite, limitée ou soumise à certaines conditions, dans le but d'assurer la sécurité des opérations.

3.  En ce qui concerne la limitation du temps de vol, l'Agence:

   a) établit les spécifications de certification applicables visant à garantir la conformité aux exigences essentielles et, le cas échéant, aux règles de mise en œuvre correspondantes. En ce qui concerne le transport commercial par avion en particulier, dans l'attente de l'adoption des règles de mise en œuvre prévues à l'article 6 ter, paragraphe 5, l'Agence établit les spécifications de certification applicables visant à garantir la conformité à l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91.
   b) approuve les régimes individuels de spécification de temps de vol des exploitants lorsque de tels régimes ne peuvent être approuvés en vertu d'une spécification de certification applicable.

"

17)  À l'article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"

1.  L'Agence effectue des inspections de normalisation dans les domaines couverts par l'article 1er, paragraphe 1, afin de contrôler l'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre par les autorités nationales compétentes, et fait rapport à la Commission.

2.  L'Agence effectue des enquêtes techniques dans les entreprises pour contrôler l'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, eu égard aux objectifs définis dans l'article 2.

"

18)  L'article 16 bis suivant est inséré:

"

Article 16 bis

Amendes

1.  Lorsque l'Agence prend les décisions visées à l'article 13, point c), elle peut:

   a) imposer des amendes aux personnes et aux entreprises auxquelles elle a délivré un certificat, lorsqu'elles ont enfreint, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du présent règlement ou de ses règles de mise en œuvre;
   b) imposer aux personnes et aux entreprises auxquelles elle a délivré un certificat, des astreintes, calculées à partir de la date fixée dans la décision, de manière à les obliger à se conformer aux dispositions du présent règlement ou de ses règles de mise en œuvre.

2.  Les amendes et astreintes prévues au paragraphe 1 sont dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité financière du titulaire du certificat concerné, en tenant compte, en particulier, de l'ampleur du risque encouru pour la sécurité.

3.  Les décisions prises en application du paragraphe 1 n'ont pas un caractère pénal.

4.  Le montant des amendes et des astreintes perçues par l'Agence est déduit de la contribution visée à l'article 48, paragraphe 1, point a).

5.  La Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 3, les règles de mise en œuvre du présent article, en précisant notamment:

   a) les dispositions des règles de mise en œuvre dont le non-respect est sanctionné par une amende ou une astreinte;
   b) le montant maximal des amendes et des astreintes;
   c) les conditions d'application des amendes et des astreintes, y compris les critères pour la fixation de leur montant.

6.  Lors de l'établissement des critères pour la fixation du montant des amendes et des astreintes, la Commission tient compte des revenus des personnes et des entreprises visées.

"

19)  À l'article 18, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"

Les méthodes de travail sont conformes au droit communautaire et tiennent dûment compte de la politique étrangère de la Communauté à l'égard des pays tiers. Elles ont été préalablement approuvées par la Commission.

"

20)  À l'article 20, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

"

1 bis. L'article 12, paragraphe 2, point e), et l'article 82, paragraphe 3, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne s'appliquent que trente-six mois après la date d'embauche des agents temporaires et contractuels.

"

21)  À l'article 24, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

   a) le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) adopte le rapport annuel général sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres; agissant pour le compte de l'Agence, il transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information utile sur les résultats de la procédure d'évaluation, et notamment des informations sur les effets ou conséquences des modifications apportées aux missions confiées à l'Agence;
"
   b) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
   c) adopte, avant le 30 septembre de chaque année, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres; ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et du programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la sécurité aérienne; l'avis de la Commission est joint au programme de travail adopté par l'Agence;
"
   c) le point d) est remplacé par le texte suivant:"
   d) adopte les lignes directrices pour l'attribution de tâches de certification aux autorités aéronautiques nationales ou à des entités qualifiées, en accord avec la Commission;
"

22)  L'article 25 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission, sélectionnés sur la base de leur expérience reconnue dans le domaine de l'aviation civile et de leurs capacités de gestion. À cette fin, le Conseil nomme, après avoir consulté le Parlement européen, un représentant de chaque État membre, ainsi qu'un suppléant qui représentera le membre en son absence, qui ne participeront pas à l'application du présent règlement ou des règles adoptées en vue de sa mise en œuvre. La Commission nomme également un représentant et un suppléant. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable."
   b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:"
3.  Dans un souci de transparence, quatre représentants des parties intéressées assistent en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils sont nommés par la Commission sur la base d'une liste établie par l'organe consultatif visé à l'article 24, paragraphe 4, et représentent, d'une manière aussi large que possible, les différentes parties représentées au sein de l'organe consultatif. La durée de leur mandat est de trente mois et il est renouvelable une fois."

23)  À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  Le mandat du président et celui du vice-président expirent au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de la présente disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de trois ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

"

24)  À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  Chaque membre nommé conformément à l'article 25, paragraphe 1, dispose d'une voix. Le représentant de la Commission dispose d'un nombre total de voix égal à 25 % du nombre de membres nommés par le Conseil. Ni les représentants des parties intéressées, ni le directeur exécutif de l'Agence n'ont le droit de vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

"

25)  L'article 29, paragraphe 3, est modifié comme suit:

   a) le point a) est remplacé par le texte suivant:"
   a) approuver les mesures de l'Agence définies à l'article 13, dans les limites fixées par le présent règlement, par ses règles de mise en œuvre et par toute législation applicable;
"
   b) le point b) est remplacé par le texte suivant:"
   b) organiser des inspections et des enquêtes, comme prévu aux articles 45 et 46;
"
   c) les points k) et l) suivants sont ajoutés:"
   k) préparer et mettre en œuvre le programme de travail annuel;
   l) répondre aux demandes d'assistance de la Commission.
"

26)  L'article 30 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Le directeur exécutif de l'Agence est nommé, sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de l'aviation civile, ou révoqué par le conseil d'administration sur proposition de la Commission. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par leurs membres.

"

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"

4.  Le mandat du directeur exécutif et des directeurs est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et après une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une période maximale de cinq ans. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment:

   les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
   les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années.

"

27)  À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Les décisions de l'Agence prises au titre des articles 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 46 ou 53 sont susceptibles de recours.

"

28)  L'article 41 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  La Cour de justice peut être saisie non seulement des recours en annulation des actes de l'Agence qui sont contraignants à l'égard des tiers mais aussi des recours en carence ou des actions en réparation pour dommages causés par l'Agence dans le cadre de ses activités.

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"

2.  La Cour de justice ne peut être saisie des recours en annulation des décisions de l'Agence prises au titre des articles 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 46 ou 53 qu'après épuisement des voies de recours internes de l'Agence.

"

29)  À l'article 45, la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

"

1.  Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par le traité, l'Agence assiste la Commission pour le contrôle de l'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre en menant des inspections de normalisation auprès des autorités compétentes des États membres, comme prévu à l'article 16, paragraphe 1. Les fonctionnaires mandatés à cet effet au titre du présent règlement sont habilités, en coordination avec les autorités nationales et conformément aux dispositions légales de l'État membre concerné:

"

30)  L'article 46 est modifié comme suit:

   a) la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"
1.  Aux fins de l'application des articles 15, 15 bis et 15 ter, l'Agence peut effectuer elle-même ou charger les autorités aéronautiques nationales ou des entités qualifiées de toutes les enquêtes nécessaires dans les entreprises comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2. Les enquêtes sont effectuées dans le respect des dispositions légales en vigueur dans l'État membre dans lequel elles doivent être menées. Les personnes mandatées à cet effet en vertu du présent règlement sont habilitées:"
   b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"
1 bis.Aux fins de l'application de l'article 9 bis, l'Agence peut effectuer elle-même ou charger les autorités aéronautiques nationales de toutes les enquêtes nécessaires concernant les entités qualifiées comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2."

31)  Les articles 46 bis et 46 ter suivants sont insérés après l'article 46:

"

Article 46 bis

Programme de travail annuel

Le programme de travail annuel respecte les objectifs, les missions et les tâches de l'Agence définis dans le présent règlement. Il précise clairement les mandats et missions de l'Agence qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés par rapport à l'année précédente.

La présentation du programme de travail annuel s'appuie sur les méthodes mises au point par la Commission dans le cadre de la gestion par activité.

Article 46 ter

Rapport général annuel

Le rapport général annuel rend compte de la façon dont l'Agence a exécuté son programme de travail annuel. Il précise clairement les effets ou conséquences des modifications des missions confiées à l'Agence.

Le rapport indique les activités menées par l'Agence et évalue leurs résultats par rapport aux objectifs et au calendrier fixés, les risques liés aux activités exercées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'agence.

"

32)  À l'article 47, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"

6.  Les informations rassemblées par l'Agence en application du présent règlement sont soumises au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données*.

--  ---------------------

* JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

"

33)  L'article 48 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Les recettes de l'Agence proviennent:

   a) d'une contribution de la Communauté;
   b) d'une contribution de tout pays tiers européen avec lequel la Communauté a conclu les accords visés à l'article 55;
   c) des redevances payées par les demandeurs et les titulaires de certificats et d'agréments délivrés par l'Agence;
   d) des rémunérations pour les publications, la formation et tout autre service assuré par l'Agence.

L'Agence ne peut recevoir aucune contribution financière des États membres, des pays tiers et d'autres entités.

"
   b) le paragraphe 5 bis suivant est inséré:"
5 bis. Le budget afférant aux activités réglementaires et les honoraires fixés et perçus pour les activités de certification doivent être arrêtés séparément et traités séparément dans le budget de l'Agence."

34)  À l'article 53, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

"

2.  Le règlement concernant les honoraires et les redevances indique notamment les prestations pour lesquelles des honoraires et des redevances au sens de l'article 48, paragraphe 1, points c) et d), sont dus, le montant des honoraires et des redevances et leurs modalités de paiement.

3.  Des honoraires et redevances sont perçus pour:

   a) la délivrance et le renouvellement de certificats, ainsi que les fonctions de contrôle continu y afférentes exercées par les organismes, à l'exception du maintien de la navigabilité des produits;
   b) la fourniture de services, en reflétant le coût réel de chaque prestation;
   c) le traitement des recours.

Les honoraires et les redevances sont exprimés et perçus en euros.

4.  Le montant des honoraires et des redevances est fixé à un niveau assurant une recette en principe suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis.".

35)  À l'article 56, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les honoraires concernant la certification de type et d'autres honoraires ne doivent pas être excessivement supérieurs à ceux qui existaient avant l'établissement de l'Agence.

"

36)  L'annexe II est remplacée par le texte figurant au point 1) de l'annexe du présent règlement.

37)  Les annexes III, IV et V figurant au point 2) de l'annexe au présent règlement sont ajoutées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 2

Abrogation

1.  La directive 91/670/CEE est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des règles de mise en œuvre visées à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1592/2002.

2.  L'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 est supprimée à compter de l'entrée en vigueur des règles de mise en œuvre visées à l'article 6 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1592/2002.

3.  Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1592/2002 s'appliquent aux produits, pièces, équipements, organismes et personnes qui ont été certifiés ou dont la certification a été reconnue conformément aux dispositions de la directive 91/670/CEE et de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

1)  L'annexe II du règlement (CE) n° 1592/2002 est remplacée par le texte suivant:

"

ANNEXE II

Aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 2

Les aéronefs auxquels l'article 4, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, ne s'applique pas sont les aéronefs qui entrent dans une ou plusieurs des catégories ci-dessous de la présente annexe:

  a) les aéronefs présentant un intérêt historique qui satisfont aux critères ci-dessous:
  i) les aéronefs non complexes dont:

ou
   la conception d'origine a été réalisée avant le 1er janvier 1955 et
   la production a cessé avant le 1er janvier 1975.
  ii) les aéronefs présentant un intérêt historique manifeste, pour les raisons suivantes:
   leur participation à un événement historique remarquable; ou
   l'avancée importante qu'ils représentent dans le développement de l'aviation; ou
   le rôle important qu'ils ont joué dans les forces armées d'un État membre.
   b) les aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d'expérience ou à des fins scientifiques, et dont un très petit nombre d'exemplaires seulement seront vraisemblablement construits;
   c) les aéronefs dont au moins 51 % des éléments ont été construits par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre et sans aucun but lucratif;
   d) les aéronefs qui ont été utilisés à des fins militaires, sauf s'il s'agit d'un type pour lequel une norme de conception a été adoptée par l'Agence;
  e) les avions, hélicoptères et parachutes propulsés ayant deux places au maximum et une masse maximale au décollage (MTOM), enregistrée par les États membres, n'excédant pas:

et, pour les avions dont la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage ne dépasse pas 35 nœuds en vitesse corrigée (VC);
   i) 300 kg pour un avion/un hélicoptère terrestre monoplace; ou
   ii) 450 kg pour un avion/un hélicoptère terrestre biplace; ou
   iii) 330 kg pour un avion amphibie ou un hydravion à flotteurs/un hélicoptère monoplace; ou
   iv) 495 kg pour un avion amphibie ou un hydravion à flotteurs/un hélicoptère biplaces, à condition que lorsqu'ils fonctionnent à la fois comme hydravion à flotteurs/hélicoptère et comme avion terrestre/hélicoptère, cette masse soit inférieure aux deux masses maximales de décollage, selon les cas;
   v) 472,5 kg pour un avion terrestre biplace équipé d'un système de récupération totale par parachute installé sur la cellule;
   vi) 315 kg pour un avion terrestre monoplace équipé d'un système de récupération totale par parachute installé sur la cellule;
   vii) 600 kg pour un aéronef ultra-léger destiné à des opérations non commerciales;
   f) les autogires monoplaces et biplaces ayant une masse maximale au décollage n'excédant pas 560 kg;
   g) les planeurs dont la masse structurelle est inférieure à 80 kg en version monoplace ou à 100 kg en version biplace, y compris les deltaplanes;
   h) les répliques d'aéronefs satisfaisant aux critères des points a) ou d) ci-dessus, dont la conception structurelle est similaire à celle des aéronefs originaux;
   i) les aéronefs sans pilote dont la masse en ordre d'exploitation est inférieure à 150 kg;
   j) tout autre aéronef dont la masse structurelle maximale, carburant compris, n'excède pas 70 kg.

"

2)  Les annexes III, IV et V suivantes sont ajoutées au règlement (CE) n° 1592/2002:

"

ANNEXE III

Exigences essentielles pour l'octroi des licences des pilotes conformément à l'article 6 bis

1.  Formation

1.a.  Généralités

1.a.1.  Une personne qui entreprend une formation en vue de piloter un aéronef doit posséder un niveau d'éducation et des aptitudes physiques et mentales suffisants pour acquérir, retenir et mettre en application les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires.

1.b.  Connaissances théoriques

1.b.1.  Un pilote doit acquérir et conserver un niveau de connaissances correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef et proportionnel aux risques liés au type d'activité concerné. Ces connaissances doivent couvrir au moins les aspects suivants:

   i) droit aérien;
   ii) connaissance générale de l'aéronef;
   iii) questions techniques relatives à la catégorie de l'aéronef;
   iv) caractéristiques et planification de vol;
   v) performances et limites humaines;
   vi) météorologie;
   vii) navigation;
   viii) procédures opérationnelles, dont la gestion des ressources;
   ix) mécanique du vol; et
   x) communications.

1.c.  Démonstration et maintien des connaissances théoriques

1.c.1.  L'acquisition et la mémorisation des connaissances théoriques doivent être démontrées par l'évaluation continue pendant la formation et, le cas échéant, par des examens.

1.c.2.  Un niveau approprié de connaissances théoriques doit être maintenu. La conformité est démontrée par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles est proportionnelle au niveau de risque lié à l'activité.

1.d.  Compétences pratiques

1.d.1.  Un pilote doit acquérir et conserver les compétences pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord des aéronefs. Ces compétences doivent être en rapport avec les risques liés au type d'activité exercée et couvrir, si cela est pertinent eu égard aux fonctions exercées à bord des aéronefs, les éléments suivants:

   i) activités avant le vol et en vol, notamment les performances de l'aéronef, la détermination de la masse d'équilibrage, l'inspection et l'entretien courant des aéronefs, la gestion du carburant, l'appréciation des conditions météorologiques, la planification du trajet, les restrictions de l'espace aérien et la disponibilité des pistes;
   ii) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome;
   iii) précautions et procédures d'évitement des collisions;
   iv) contrôle des aéronefs par référence visuelle externe;
   v) manœuvres en vol, y compris les situations critiques, et manœuvres connexes "d'excursion", en fonction de la faisabilité technique;
   vi) décollages et atterrissages normaux et par vent de travers;
   vii) vol avec référence aux instruments uniquement, suivant le type d'activité;
   viii) procédures opérationnelles, y compris les techniques d'équipe et la gestion des ressources, selon le type d'opération, qu'elle soit mono-équipage ou multi-équipage;
   ix) navigation et mise en œuvre des règles relatives aux procédures aériennes et connexes, avec utilisation, selon le cas, de références visuelles ou d'aides à la navigation;
   x) opérations en situation exceptionnelle et d'urgence, y compris la simulation de défectuosités des équipements des aéronefs;
   xi) conformité aux procédures relatives aux services de la circulation aérienne et aux communications;
   xii) questions concernant les types ou les catégories spécifiques d'aéronefs; et
   xiii) formation professionnelle pratique complémentaire pouvant être requise pour réduire les risques liés à des activités spécifiques.

1.e.  Démonstration et maintien des compétences pratiques

1.e.1.  Un pilote doit faire preuve de sa capacité à exécuter les procédures et manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef:

   i) en pilotant l'aéronef dans les limites de ses possibilités;
   ii) en exécutant toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
   iii) en faisant preuve de sûreté de jugement et de qualités d'aviateur;
   iv) en appliquant les connaissances aéronautiques; et
   v) en conservant à tout moment le contrôle de l'aéronef d'une manière propre à assurer la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre.

1.e.2.  Un niveau approprié de connaissances pratiques doit être maintenu. La conformité est démontrée par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles est proportionnelle au niveau de risque lié à l'activité.

1.f.  Aptitudes linguistiques

Sauf lorsque le risque pour la sécurité lié peut être réduit par d'autres moyens, un pilote doit avoir démontré sa connaissance de la langue anglaise. Il doit notamment être capable:

   i) de comprendre les documents d'information météorologique;
   ii) d'utiliser des cartes aéronautiques de vol en route, de départ et d'approche et les documents connexes d'informations aéronautiques; et
   iii) de communiquer en anglais avec d'autres équipages de conduite et le personnel des services de la circulation aérienne pendant toutes les phases du vol, notamment la préparation du vol.

1.g.  Entraîneurs de vol synthétiques

Lorsqu'un entraîneur de vol synthétique est utilisé pour la formation ou pour démontrer que les compétences pratiques ont été acquises ou sont conservées, cet appareil doit être certifié pour un niveau donné de performances dans les domaines se rapportant à l'exécution de la tâche concernée. En particulier, la réplique de la configuration, des qualités de vol, des performances de l'aéronef et du comportement des systèmes doit représenter adéquatement l'aéronef.

1.h.  Stage de formation

1.h.1.  La formation doit être acquise au moyen d'un stage de formation.

1.h.2.  Un stage de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:

   i) un manuel doit être établi pour chaque type de stage; et
   ii) le stage de formation doit porter aussi bien sur la théorie que sur l'enseignement pratique du pilotage avec, notamment, une formation sur entraîneur de vol synthétique, le cas échéant.

1.i.  Instructeurs

1.i.1.  Instruction théorique

L'instruction théorique doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés, qui doivent:

   i) posséder les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée; et
   ii) être en mesure d'utiliser les techniques d'instruction appropriées.

1.i.2.  Enseignement du pilotage en vol et en entraîneur de vol synthétique

L'enseignement du pilotage en vol et en entraîneur de vol synthétique doit être dispensé par des instructeurs dûment qualifiés qui possèdent les qualifications suivantes:

   i) ils satisfont aux exigences en matière de connaissances théoriques et d'expérience requises pour l'enseignement dispensé;
   ii) ils sont capable d'utiliser les techniques d'instruction requises;
   iii) ils ont utilisé les techniques d'instruction relatives aux manœuvres et procédures de vol faisant l'objet de la formation au pilotage;
   iv) ils ont démontré leur capacité à enseigner dans les domaines où une formation au pilotage doit être dispensée, c'est-à-dire l'instruction concernant les procédures avant le vol, après le vol et au sol; et
   v) ils suivent régulièrement des cours de recyclage pour assurer l'actualisation du niveau d'instruction.

Les instructeurs de vol doivent également être habilités à agir en tant que commandants de bord des aéronefs pour lesquels une formation est dispensée, sauf en ce qui concerne la formation aux nouveaux types d'aéronefs.

1.j.  Examinateurs

1.j.1.  Les responsables de l'évaluation des compétences des pilotes doivent:

   i) satisfaire ou avoir satisfait aux exigences concernant les instructeurs de vol;
   ii) être capables d'évaluer les performances des pilotes et d'effectuer des essais et des vérifications en vol.

2.  Organismes de formation

2.a.  Exigences concernant les organismes de formation

2.a.1.  Un organisme de formation dispensant une formation au pilotage doit satisfaire aux exigences suivantes:

   i) il dispose de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à son activité. Ces moyens sont, entre autres, les suivants: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données et archives utiles;
   ii) il met en œuvre et maintient à jour un système de gestion relatif à la sécurité et au niveau de la formation, et veille à l'amélioration constante de ce système; et
   iii) il conclut, si besoin est, des accords avec d'autres organismes compétents pour assurer le respect permanent de la conformité aux exigences ci-dessus.

3.  Aptitude médicale

3.a.  Critères médicaux

3.a.1.  L'aptitude médicale de tous les pilotes à remplir leurs fonctions de manière satisfaisante doit être établie régulièrement, compte tenu du type d'activité qu'ils exercent. La conformité doit être établie par une évaluation appropriée basée sur les meilleures pratiques aéromédicales, compte tenu du type d'activité et de l'éventuelle dégradation physique et mentale due à l'âge.

L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale, signifie que le pilote est indemne de toute affection et de tout handicap le rendant incapable:

   i) d'exécuter les tâches nécessaires au pilotage d'un aéronef; ou
   ii) d'exécuter les tâches assignées à tout moment; ou
   iii) de percevoir correctement son environnement.

3.a.2.  Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée, des mesures correctives assurant une sécurité de vol équivalente peuvent être mises en œuvre.

3.b.  Examinateurs aéromédicaux

3.b.1  Un examinateur aéromédical doit:

   i) être qualifié pour exercer la médecine et y être autorisé;
   ii) avoir reçu une formation en médecine aéronautique et suivre régulièrement des cours de recyclage en médecine aéronautique pour assurer que le niveau de l'évaluation soit maintenu;
   iii) avoir acquis des connaissances et une expérience pratiques des conditions dans lesquelles les pilotes exercent leurs fonctions.
   3. c Centres aéromédicaux

3.c.1  Un centre aéromédical doit satisfaire aux conditions suivantes:

   i) il dispose de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à ses privilèges. Ces moyens sont, entre autres, les suivants: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux informations et archives utiles;
   ii) il met en œuvre et maintient à jour un système de gestion relatif à la sécurité et à la qualité de l'évaluation médicale, et veille à l'amélioration constante de ce système;
   iii) il conclut, si besoin est, des accords avec d'autres organismes compétents pour assurer le respect permanent de la conformité aux exigences ci-dessus.

ANNEXE IV

Exigences essentielles en matière d'opérations aériennes visées à l'article 6 ter

1.  Généralités

1.a.  Un vol ne doit pas avoir lieu si les membres d'équipage et, selon le cas, tous les autres membres du personnel d'exploitation prenant part à sa préparation et à son exécution ne connaissent pas les lois, règlements et procédures régissant l'exécution de leurs tâches et applicables aux zones à traverser, aux aérodromes qu'il est prévu d'utiliser et aux installations de navigation aérienne connexes.

1.b.  Un vol doit être exécuté conformément aux procédures d'exploitation définies dans le manuel de vol ou, le cas échéant, dans le manuel d'exploitation pour la préparation et l'exécution du vol. Pour faciliter le respect de ces procédures, un système de liste de vérification doit être prévu pour être utilisé, le cas échéant, par les membres d'équipage à toutes les étapes de l'exploitation de l'aéronef dans des conditions et situations normales, anormales et d'urgence. Des procédures doivent être établies pour toute situation d'urgence raisonnablement prévisible.

1.c.  Avant tout vol, les rôles et les tâches de chacun des membres de l'équipage doivent être déterminés. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef et de la sécurité de tous les membres d'équipage, des passagers et du fret transportés.

1.d.  Les produits ou substances pouvant constituer un risque significatif pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement, tels que les marchandises dangereuses, les armes et les munitions, ne doivent pas être transportés par aéronef, à moins que des procédures et instructions spécifiques de sécurité soient appliquées pour réduire les risques qui y sont associés.

1.e.  Tous les documents, données, comptes rendus et informations nécessaires pour établir le respect des conditions énoncées au point 5.c doivent être conservés pour chaque vol et tenus à disposition pendant une période minimale compatible avec le type d'opération.

2.  Préparation du vol

2.a.  Un vol ne peut débuter qu'après vérification, par tout moyen raisonnable disponible, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

2.a.1.  Les installations adéquates directement nécessaires pour le vol et pour une conduite sûre de l'aéronef, notamment les installations de communication et les aides à la navigation, sont disponibles pour l'exécution du vol, et la documentation AIS disponible est prise en compte.

2.a.2.  L'équipage doit connaître l'emplacement et l'utilisation des équipements de secours et les passagers doivent être informés de l'emplacement et de l'utilisation de ces équipements. L'équipage et les passagers doivent être suffisamment renseignés sur les procédures d'urgence et l'utilisation des équipements de sécurité de la cabine au moyen des informations spécifiées.

2.a.3.  Le commandant de bord doit vérifier:

   i) que l'aéronef satisfait aux conditions de navigabilité indiquées au point 6;
   ii) le cas échéant, que l'aéronef est dûment enregistré et que les certificats répondant à cette exigence sont à bord de l'aéronef;
   iii) que les instruments et les équipements visés au point 5 et requis pour l'exécution du vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf dérogation accordée par la LME applicable ou un document équivalent;
   iv) que la masse de l'aéronef et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites prescrites par la documentation en matière de navigabilité;
   v) que tous les bagages de cabine, bagages à main et marchandises sont correctement chargés et arrimés; et
   vi) que les limites d'utilisation de l'aéronef indiquées au point 4 ne seront dépassées à aucun moment du vol.

2.a.4.  Les informations concernant les conditions météorologiques au lieu de départ, au lieu de destination et, le cas échéant, aux aérodromes de dégagement, ainsi que les conditions en route, doivent être à la disposition des équipages de conduite. Une attention particulière doit être apportée aux conditions atmosphériques potentiellement dangereuses.

2.a.5.  En cas de vol où le risque de givrage est avéré ou possible, l'aéronef doit être certifié, équipé et/ou traité pour voler en toute sécurité dans de telles conditions.

2.a.6.  Pour les vols effectués selon les règles de navigation à vue, les conditions météorologiques pendant le trajet doivent être telles qu'elles permettent le respect de ces règles. Pour les vols effectués selon les règles de navigation aux instruments, une destination et, s'il y a lieu, un ou des aérodromes de dégagement où l'aéronef peut atterrir doivent être définis, compte tenu, en particulier, des prévisions météorologiques, des disponibilités en équipements de navigation aérienne, des disponibilités en matière d'installations au sol et des procédures de navigation aux instruments approuvées par l'État dans lequel se situe l'aérodrome de destination et/ou l'aérodrome de dégagement.

2.a.7  La quantité de carburant et de lubrifiant embarquée doit être suffisante pour assurer que le vol prévu puisse être accompli en toute sécurité, compte tenu des conditions météorologiques, de tout élément modifiant les performances de l'aéronef et de tout retard attendus pendant vol. En outre, une réserve de carburant doit être prévue pour parer à toute éventualité. Des procédures de gestion en vol du carburant doivent être mises en place s'il y a lieu.

3.  Opérations aériennes

3.a.  Pour ce qui concerne les opérations aériennes, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

3.a.1.  Pendant le décollage et l'atterrissage et lorsque le pilote commandant de bord l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, chaque membre d'équipage doit être assis à son poste et utiliser les systèmes de retenue existants, compte tenu du type d'aéronef.

3.a.2.  Tous les membres de l'équipage devant être en service dans le poste de pilotage doivent être à leur poste et y rester, avec leur ceinture de sécurité attachée, sauf en cas de besoins physiologiques ou opérationnels survenant en route.

3.a.3.  En fonction du type d'aéronef, avant le décollage et l'atterrissage, pendant la circulation au sol et lorsqu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que chaque passager occupe un siège ou une couchette et à ce que sa ceinture de sécurité soit correctement attachée.

3.a.4.  Un vol doit être effectué de telle manière que l'aéronef reste à une distance appropriée des autres aéronefs et que le franchissement de tout obstacle soit assuré pendant toutes les phases du vol. Cette distance doit être au moins égale à celle exigée par les règles de l'air applicables.

3.a.5.  Un vol ne peut être poursuivi que si les conditions connues demeurent au moins équivalentes à celles indiquées au point 2. En outre, pour tout vol effectué selon les règles de la navigation aux instruments, la manœuvre d'approche d'un aérodrome ne doit pas être poursuivie au-dessous de certaines altitudes spécifiées ou au-delà d'une certaine position, si les critères de visibilité prescrits ne sont pas satisfaits.

3.a.6.  En cas d'urgence, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que tous les passagers soient informés de toute mesure d'urgence éventuellement exigée.

3.a.7.  Le pilote commandant de bord doit prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences sur le vol de tout comportement perturbateur de la part d'un passager.

3.a.8.  Tout aéronef ne peut circuler sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, ou son rotor ne peut être mis en route, que si la personne qui est aux commandes possède les qualifications requises.

3.a.9.  S'il y a lieu, les procédures applicables de gestion du carburant en vol doivent être mises en œuvre.

4.  Performances et limites d'utilisation des aéronefs

4.a.  Un aéronef doit être piloté conformément à sa documentation de navigabilité et à toutes les procédures et limites d'exploitation applicables indiquées dans son manuel de vol approuvé ou toute documentation équivalente, selon le cas. Le manuel de vol ou toute documentation équivalente doivent être à la disposition de l'équipage et tenus à jour pour chaque aéronef.

4.b.  L'aéronef doit être piloté conformément à la documentation applicable en matière d'environnement.

4.c.  Un vol ne peut débuter ou être poursuivi que si les performances prévues de l'aéronef, compte tenu de tous les facteurs qui affectent significativement son niveau de performances, permettent d'exécuter toutes les phases du vol dans les limites de distance/zone et de franchissement d'obstacles applicables pour la masse d'exploitation prévue. Les facteurs de performance qui affectent significativement le décollage, le vol en route et l'approche/l'atterrissage sont, en particulier:

   i) les procédures d'exploitation;
   ii) l'altitude-pression de l'aérodrome;
   iii) la température;
   iv) le vent;
   v) la taille, la pente et les conditions de la zone de décollage/atterrissage; et
   vi) l'état de la cellule, du groupe moteur ou des systèmes, compte tenu d'éventuelles détériorations.

4.c.1.  De tels facteurs doivent être pris en compte directement en tant que paramètres opérationnels, ou indirectement, par l'application de tolérances ou de marges qui peuvent être prévues dans la programmation des données de performances, en fonction du type d'opération.

5.  Instruments, données et équipement

5.a.  Un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de navigation, de communication et autres nécessaires pour le vol prévu, compte tenu des règlements relatifs à la circulation arienne et des règles de l'air applicables pendant toute phase du vol.

5.b.  Lorsque cela est requis, un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de sécurité, médicaux, d'évacuation et de survie nécessaires, compte tenu des risques liés aux zones d'opération, aux itinéraires de vol, à l'altitude du vol et à la durée du vol.

5.c.  Toutes les données nécessaires à l'exécution du vol par l'équipage doivent être mises à jour et se trouver à bord de l'aéronef, compte tenu des règlements relatifs à la circulation arienne et des règles de l'air applicables, de l'altitude du vol et des zones dans lesquelles il se déroule.

6.  Maintien de la navigabilité

6.a.  Un aéronef ne peut être utilisé que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

   i) l'aéronef est en état de naviguer;
   ii) l'équipement opérationnel et d'urgence nécessaire à l'exécution du vol prévu est en état de fonctionner;
   iii) le document de navigabilité de l'aéronef est valide; et
   iv) l'aéronef est entretenu conformément à son programme de maintenance.

6.b.  Avant chaque vol, l'aéronef doit faire l'objet d'une visite pré-vol, afin de déterminer s'il est en état d'effectuer le vol prévu.

6.c.  Le programme de maintenance doit prévoir notamment les tâches de maintenance et les intervalles auxquels elles doivent être effectuées, en particulier lorsque les instructions relatives au maintien de la navigabilité les rendent obligatoires.

6.d.  Un aéronef ne peut être utilisé que s'il est entretenu et remis en service par des personnes ou des organismes qualifiés pour ces tâches. Le document de remise en service signé doit décrire, en particulier, les principales tâches de maintenance effectuées.

6.e.  Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef doivent être conservés jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins un an dans le cas de rapports de maintenance détaillés. Lorsqu'un aéronef est définitivement retiré du service, une période minimale de 90 jours est applicable. Lorsque l'aéronef est loué, tous les rapports établissant son état de navigabilité doivent être conservés au moins pendant toute la durée de la location.

6.f.  Toute modification et toute réparation doivent satisfaire aux exigences essentielles de navigabilité. Les données justificatives démontrant la conformité aux exigences de navigabilité doivent être conservées.

7.  Membres d'équipage

7.a.  Le nombre de membres d'équipage et la composition de l'équipage doivent être déterminés en prenant en compte:

   i) les restrictions de certification de l'aéronef et, le cas échéant, la démonstration d'évacuation d'urgence qui lui est applicable;
   ii) la configuration de l'aéronef; et
   iii) le type et la durée des opérations.

7.b.  Les membres de l'équipage de cabine:

   i) doivent suivre régulièrement des formations afin d'atteindre et de maintenir le niveau de compétences requis pour exécuter les tâches de sécurité qui leur sont assignées, et ces compétences doivent être régulièrement contrôlées; et
   ii) leur aptitude médicale doit être régulièrement contrôlée, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure d'exécuter de manière sûre les tâches en matière de sécurité qui leur sont assignées. Le respect de cette exigence est établi par un examen approprié basé sur les meilleures pratiques aéromédicales.

7.c.  Le pilote commandant de bord doit être habilité à donner tous les ordres nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité de l'exploitation et la sécurité de l'aéronef et des personnes et/ou des biens transportés.

7.d.  En cas de situation d'urgence mettant en danger l'exploitation ou la sécurité de l'aéronef et/ou des personnes se trouvant à bord, le pilote commandant de bord prend toute mesure qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque de telles mesures impliquent une violation des réglementations ou procédures locales, le pilote commandant de bord est tenu d'en aviser les autorités locales compétentes dans les plus brefs délais.

7.e.  Aucune simulation de situation d'urgence anormale ne peut être effectuée lorsque des passagers ou du fret sont transportés.

7.f.  Aucun membre d'équipage ne doit laisser sa capacité d'exécution des tâches/de prise de décision se dégrader au point de mettre en danger la sécurité du vol à cause des effets de la fatigue, d'une accumulation de fatigue, du manque de sommeil, du nombre de secteurs de vol parcourus, du travail de nuit, etc. Les périodes de repos doivent être suffisamment longues pour permettre aux membres d'équipage de surmonter les effets des services précédents et d'être bien reposés au début du temps de service de vol suivant.

7.g.  Les membres d'équipage ne doivent pas exécuter les tâches qui leur sont assignées à bord d'un aéronef lorsqu'ils sont sous l'influence de psychotropes ou de l'alcool ou inaptes du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes similaires.

8.  Exigences supplémentaires relatives à l'exploitation à des fins commerciales et à la conduite d'aéronefs à motorisation complexe

8.a.  L'exploitation à des fins commerciales et la conduite d'aéronefs à motorisation complexe ne peuvent être entreprises que si les conditions suivantes sont satisfaites:

   8. a.1. l'exploitant possède, directement ou indirectement par le biais de contrats, les moyens nécessaires et en rapport avec l'importance et l'objet des opérations. Ces moyens sont notamment les suivants: aéronefs, installations, personnel, équipements, documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures, accès aux données et archives utiles.
   8. a.2. l'exploitant ne doit employer que du personnel dûment qualifié et formé; il doit mettre en œuvre des programmes de formation et de contrôle pour les membres d'équipage et autres personnels concernés et assurer leur mise à jour.
  8. a.3. l'exploitant doit établir une liste minimale d'équipements (LME) ou un document équivalent, en prenant en compte ce qui suit:
   i) le document doit prévoir l'exploitation de l'aéronef dans des conditions spécifiées, lorsque certains instruments, équipements ou fonctions ne fonctionnent pas au début du vol;
   ii) un document doit être préparé pour chaque aéronef, compte tenu des conditions d'exploitation et de maintenance propres à l'exploitant; et
   iii) la LME doit être basée sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER), si elle existe, et elle ne doit pas être moins restrictive que la LMER;
   8. a.4. l'exploitant doit mettre en œuvre et mettre à jour un système de gestion visant à garantir la conformité avec ces exigences essentielles d'exploitation, et veiller à l'améliorer constante de ce système; et
   8. a.5. l'exploitant doit établir et mettre à jour un programme de prévention des accidents et de sécurité comprenant un programme de signalement des événements, et le système de gestion doit l'utiliser en vue de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité des opérations.
  

8.b.  L'exploitation à des fins commerciales et la conduite d'aéronefs à motorisation complexe doivent répondre aux prescriptions d'un manuel d'exploitation de l'exploitant. Ce manuel doit contenir toutes les instructions, informations et procédures relatives à tout aéronef exploité et dont le personnel d'exploitation a besoin pour s'acquitter de ses tâches. Il doit indiquer les limitations applicables au temps de vol et aux périodes de service en vol et les exigences relatives aux périodes de repos des membres d'équipage. Le manuel d'exploitation et ses révisions doivent être conformes au manuel de vol approuvé et le manuel doit être modifié si besoin est.

  

8.c.  L'exploitant doit mettre en place, s'il y lieu, des procédures visant à minimiser les conséquences sur la sécurité des opérations aériennes de tout comportement perturbateur de la part d'un passager.

  

8.d.  L'exploitant doit définir et tenir à jour des programmes de sécurité adaptés aux aéronefs et au type d'opération, notamment:

   i) la sécurité du poste de pilotage;
   ii) la liste de vérification de la procédure de fouille de l'aéronef;
   iii) des programmes de formation;
   iv) la protection de systèmes électroniques et informatiques pour prévenir toute atteinte à l'intégrité et toute corruption délibérée du système; et
   v) des rapports relatifs aux interventions illicites.

  

Lorsque des mesures de sûreté sont susceptibles de nuire à la sécurité des opérations, les risques doivent être évalués et des procédures appropriées doivent être définies pour réduire les risques pour la sécurité; cela peut nécessiter l'utilisation d'équipements spécialisés.

  

8.e.  L'exploitant doit désigner un pilote comme commandant de bord parmi les membres de l'équipage de conduite.

  

8.f.  Un système de tableau de service doit être utilisé pour aider à prévenir la fatigue. Ce système de tableau de service doit tenir compte des temps de vol, des périodes de service de vol, des périodes de service et des périodes de repos adaptées, pour un vol ou pour une série de vols. Les limitations prévues par le système de tableau de service doivent tenir compte de tous les facteurs contribuant à la fatigue tels que, en particulier, le nombre de secteurs parcourus en vol, le décalage horaire, le manque de sommeil, les perturbations des rythmes circadiens, le travail de nuit, les trajets entre le domicile et le lieu de travail, l'accumulation de temps de service pendant certaines périodes, le partage des tâches assignées entre les membres d'équipage, ainsi que le renforcement des équipages.

  

8.g.  L'exécution des tâches décrites aux points 6.a., 6.d. et 6.e. doit être contrôlée par un organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité qui doit satisfaire aux exigences de l'annexe I, point 3.a, ainsi qu'aux conditions suivantes:

   i) l'organisme doit être qualifié pour la maintenance des produits, pièces et équipements dont la responsabilité lui incombe, ou avoir conclu un contrat avec un organisme qualifié pour ces produits, pièces et équipements; et
   ii) l'organisme doit élaborer un manuel de l'organisme de maintenance destiné à aider le personnel concerné, qui décrit toutes les procédures en matière de maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme et, s'il y a lieu, les accords administratifs entre l'organisme et l'organisme de maintenance agréé.

  

8.h.  Les règles de mise en œuvre des exigences précisées aux points 8.a. à 8.f. doivent reposer sur une évaluation des risques et être proportionnelles à l'importance et à l'objet de l'exploitation.

  

ANNEXE V

  

Critères applicables aux entités qualifiées visées à l'article 9 bis

  

1.  L'entité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne doivent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des produits, pièces, équipements, constituants ou systèmes, ni dans leur exploitation, leur mise en service ou leur utilisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre les organismes concernés et l'entité qualifiée.

  

2.  L'entité et le personnel responsables de la certification doivent s'acquitter de leurs tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne doivent faire l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourraient affecter leur jugement ou les résultats de leurs enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des tâches de certification.

  

3.  L'entité doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels.

  

4.  Le personnel responsable de l'enquête doit:

   jouir d'une formation technique et professionnelle solide,
   bien connaître les exigences relatives aux tâches de certification qu'il effectue et posséder une expérience adéquate de ces activités,
   posséder les aptitudes requises pour rédiger les déclarations, enregistrements et rapports établissant que les enquêtes ont été effectuées.

  

5.  L'impartialité du personnel chargé des enquêtes doit être garantie. Sa rémunération ne doit pas être fonction du nombre d'enquêtes effectuées ni de leurs résultats.

  

6.  L'entité doit contracter une assurance en responsabilité, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par un État membre en vertu de sa législation nationale.

  

7.  Le personnel de l'entité doit observer le secret professionnel à l'égard de toute information recueillie dans le cadre de l'exécution de ses tâches en vertu du présent règlement.

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(1) JO C 185 du 8.8.2006, p. 106.
(2) Position du Parlement européen du 14 mars 2007.
(3) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(4) Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).
(5) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176).
(6) JO L 373 du 31.12.1991, p. 21.
(7) Avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne n° 3/2004.

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