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Procédure : 2007/2121(REG)
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Cycle relatif au document : A6-0198/2007

Textes déposés :

A6-0198/2007

Débats :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Votes :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0209

Textes adoptés
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Jeudi 24 mai 2007 - Strasbourg
Vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici (2007/2121(REG))

Le Parlement européen,

—  vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976(1),

—  vu les articles 3, 4 et 9 ainsi que l'annexe I de son règlement,

—  vu la communication officielle, par l'autorité nationale compétente italienne, de l'élection de Beniamino Donnici au Parlement européen,

—  vu la contestation reçue d'Achille Occhetto, le 25 mars 2007, concernant la validité de l'élection de Beniamino Donnici au Parlement européen,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0198/2007),

A.  considérant que l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte du 20 septembre 1976 précise les chargés qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen,

B.  considérant que, en vertu de l'article 9 et de l'annexe I du règlement, les députés au Parlement européen sont tenus de déclarer avec précision leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée,

C.  considérant que l'article 3, paragraphe 5, de son règlement prévoit: "Lorsque la nomination d'un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l'esprit et à la lettre de l'acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement",

D.  considérant que les dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne doivent être conformes aux principes fondamentaux de l'ordre communautaire, et en particulier au droit communautaire primaire, ainsi qu'à l'esprit et à la lettre de l'acte du 20 septembre 1976; considérant que, pour ces raisons, les autorités nationales compétentes - législatives, administratives et juridictionnelles, lorsqu'elles appliquent et/ou interprètent leurs dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne, ne peuvent pas ne pas tenir compte des principes du droit communautaire en matière électorale,

E.  considérant que la conformité du désistement d'Achille Occhetto à l'esprit et à la lettre de l'acte du 20 septembre 1976 doit être appréciée à la lumière de l'article 6 de ce dernier qui prévoit: "les membres du Parlement européen [...] ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif" et considérant que la liberté et l'indépendance des députés constituent un réel principe clé,

F.  considérant que le statut des députés (en vigueur à partir de 2009) prévoit en son article 2, paragraphe 1, que "les députés sont libres et indépendants"; que le paragraphe 2 de cet article, qui apparaît comme une suite naturelle du paragraphe 1, énonce que "les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus",

G.  considérant que ces dispositions du statut des députés ne font qu'expliciter les principes de liberté et d'indépendance déjà contenus dans l'acte du 20 septembre 1976 et que le statut des députés les consacre de manière explicite comme une garantie pour le Parlement européen et les députés qui le composent,

H.  considérant que le statut des députés au Parlement européen, même s'il n'entre en vigueur qu'à partir de la prochaine législature qui commencera en 2009, est, dans l'état actuel de l'ordre communautaire, un acte législatif de droit primaire, adopté par le Parlement européen avec l'approbation inconditionnelle du Conseil et régulièrement publié au Journal officiel de l'Union européenne,

I.  considérant que le Parlement européen, tout comme les autorités nationales responsables de la mise en œuvre et/ou de l'interprétation des dispositions nationales en matière de procédure électorale européenne, doit tenir compte des principes et de la réglementation du statut des députés et, en tout état de cause, s'abstenir, également en vertu du principe de coopération loyale sanctionné par l'article 10 du traité CE, d'adopter des mesures ou des dispositions en opposition flagrante avec ce statut;

J.  considérant que les principes et les normes du statut des députés comptent indiscutablement parmi les principes visés à l'article 6 du traité UE, principes qui constituent le fondement de l'Union européenne (comme en particulier le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit) et que cette dernière respecte en tant que principes généraux du droit communautaire,

K.  considérant que la portée juridique de l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 fait également rentrer dans son champ d'application les candidats qui figurent officiellement dans l'ordre de classement postélectoral, et ce dans l'intérêt du Parlement européen, sachant que de tels candidats composent potentiellement ledit Parlement,

L.  considérant que le désistement de l'élection présenté par Achille Occhetto est le résultat d'une volonté découlant d'un accord, antérieur à la proclamation des élus dans le cadre des élections européennes des 12 et 13 juin 2004, avec l'autre composante de la liste "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" et que, par conséquent, ce désistement doit être considéré comme incompatible avec la lettre et l'esprit de l'acte du 20 septembre 1976 et par conséquent nul,

M.  considérant que la nullité du désistement d'Achille Occhetto fait tomber l'élément de fait et de droit à la base de l'existence et de la validité du mandat de son successeur Beniamino Donnici,

N.  considérant que le tribunal administratif régional du Latium (juridiction de première instance), dans son jugement du 21 juillet 2006, a considéré que le désistement exprimé par Achille Occhetto relativement à la proclamation des élus ne vaut pas désistement de sa place dans l'ordre de classement postélectoral, car le respect de la volonté populaire impose de considérer les résultats électoraux comme indisponibles et non modifiables, et qu'il n'a pas d'effet sur l'adoption des éventuels actes de subrogation en cas d'incompatibilité, de déchéance, d'inéligibilité ou de désistement de la nomination ou du mandat de la part des ayants droit; par conséquent, le candidat qui s'est désisté de l'élection a le droit, dès lors que sont réunies les conditions d'une subrogation, de retirer sa décision de désistement pour occuper le siège à pourvoir par subrogation,

O.  considérant que le Conseil d'État italien, par arrêt définitif ayant force de chose jugée, a annulé la proclamation d'Achille Occhetto comme député au Parlement européen,

P.  considérant que sur la base de l'article 12 de l'acte du 20 septembre 1976, c'est le Parlement européen - et le Parlement européen seul - qui vérifie les pouvoirs de ses membres, élus au suffrage universel; que cette prérogative fondamentale du Parlement européen ne saurait être mise à mal, et encore moins rendue caduque, par une disposition émise par les autorités nationales en opposition flagrante avec les normes et les principes pertinents du droit communautaire et cela même dans le cas où cette disposition a été adoptée de manière définitive par un organe juridictionnel suprême de cet État, comme c'est le cas de l'arrêt du Conseil d'État italien en question; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, confirmant ces prérogatives par rapport également à des arrêts nationaux définitifs rendus en violation du droit communautaire, a, en tout état de cause, établi la responsabilité de l'État,

Q.  considérant que le Parlement européen peut légitimement récuser la validité du mandat de Beniamino Donnici et, parallèlement, ignorer la décision du Conseil d'État italien, laquelle est contraire à l'esprit et à la lettre de l'acte du 20 septembre 1976, ce qui le conduit à maintenir le mandat d'Achille Occhetto;

1.  déclare non valide le mandat de député au Parlement européen de Beniamino Donnici dont l'élection a été communiquée par l'autorité nationale compétente;

2.  confirme la validité du mandat d'Achille Occhetto;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à l'autorité nationale compétente italienne ainsi qu'à Beniamino Donnici et à Achille Occhetto.

(1) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

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