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Procédure : 2007/0804(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0207/2007

Textes déposés :

A6-0207/2007

Débats :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 16
CRE 06/06/2007 - 18

Votes :

PV 07/06/2007 - 5.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0228

Textes adoptés
WORD 219k
Jeudi 7 juin 2007 - Bruxelles Edition définitive
Approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (Traité de Prüm)*
P6_TA(2007)0228A6-0207/2007

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2007 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen ,

—  vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption de la décision du Conseil (6566/2007)(1) ,

—  vu les amendements rédactionnels du Conseil (7273/1/2007 du 17 avril 2007)(2) ,

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0079/2007),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu l'article 93, l'article 51 et l'article 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0207/2007),

1.  approuve l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède, telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède;

5.  déplore que le Conseil impose au Parlement l'obligation de rendre son avis dans l'urgence, sans lui laisser le temps suffisant et nécessaire pour examiner le texte et en l'absence d'une évaluation approfondie des incidences, d'une évaluation de l'application du traité de Prüm jusqu'à présent, ainsi que d'une décision-cadre appropriée sur la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, que le Parlement estime nécessaire avant l'adoption de toute législation relevant du troisième pilier;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République italienne, de la République de Finlande, de la République du Portugal, de la Roumanie et du Royaume de Suède.

Texte proposé par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Slovénie, la République slovaque, la République italienne, la République de Finlande, la République du Portugal, la Roumanie et le Royaume de Suède   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
DÉCISION DU CONSEIL 2007/.../JAI du relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
DÉCISION-CADRE DU CONSEIL 2007/.../JAI du relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)
Amendement 2
Premier visa
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point b),
Amendement 3
Deuxième visa bis (nouveau)
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 4 avril 2007,
Amendement 4
Considérant 1
(1)  Le Conseil de l'Union européenne attache une importance fondamentale à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est une préoccupation essentielle pour les populations des États réunies au sein de l'Union.
(1)  Le Conseil de l'Union européenne attache une importance fondamentale à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est essentiel pour la population de l'Union européenne .
Amendement 5
Considérant 10
(10)  Ces conditions sont remplies par le Traité de Prüm du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye et que les objectifs de ce dernier puissent être atteints dans le temps imparti, les parties essentielles du Traité de Prüm doivent être rendues applicables à l'ensemble des États membres. La présente décision du Conseil devrait par conséquent être fondée sur les principales dispositions du traité de Prüm.
(10)  Ces conditions sont remplies par le Traité de Prüm du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye, le Traité de Prüm doit être rendu applicable à l'ensemble des États membres. La présente décision-cadre du Conseil intègre par conséquent quelques-unes des principales dispositions du traité de Prüm, à savoir les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire dans l'Union européenne.
Amendement 6
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Ces améliorations dans l'échange des données constituent un progrès en rendant les informations disponibles aux officiers de police judiciaire dans les États membres. Il convient de veiller à ce que les consultations automatisées dans les fichiers nationaux d'analyse ADN et d'identification dactyloscopique soient motivées lorsque cela concerne des données à caractère personnel.
Amendement 7
Considérant 15
(15)  Sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir fournir des données à caractère personnel ou non personnel de façon à améliorer l'échange d'informations en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière.
(15)  Sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir fournir des données à caractère personnel ou non personnel de façon à améliorer l'échange d'informations en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière, et dont le but est de prévenir tout acte terroriste. La communication des données serait nécessaire et proportionnée et fondée sur des circonstances particulières laissant à penser que des crimes terroristes vont être perpétrés.
Amendement 8
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Dans le cadre de son mandat, Europol devrait également avoir accès aux bases de données nationales.
Amendement 9
Considérant 16
(16)  Dans la mesure où la coopération internationale doit être renforcée, en particulier en matière de lutte contre la criminalité transfrontière, la présente décision devrait permettre notamment, outre l'amélioration des échanges d'informations, une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes) et des interventions transfrontières en cas de danger immédiat de mort ou de blessures .
(16)  Dans la mesure où la coopération internationale doit être renforcée, en particulier en matière de lutte contre la criminalité transfrontière, la présente décision-cadre devrait permettre notamment, outre l'amélioration des échanges d'informations, une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes).
Amendement 10
Considérant 18
(18)  Conscients de l'importance que revêt la présente décision pour la protection des droits des individus, et conscients du fait que la transmission de données à caractère personnel à un autre État membre exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État membre destinataire, les États membres devraient veiller à la mise en œuvre effective de toutes les règles de protection des données prévues dans la présente décision.
(18)  Le système de concordance/non concordance ("hit/no hit") offre une structure permettant de comparer des profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, et garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État membre exige un niveau approprié de protection des données de la part de l'État membre destinataire.
Amendement 11
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Des catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé ne devraient être traitées qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect de garanties spécifiques.
Amendement 12
Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter)  Ces règles spécifiques sur la protection des données sont créées en l'absence d'un instrument légal approprié du troisième pilier sur la protection des données. Une fois adopté, cet instrument légal général devrait s'appliquer à l'ensemble de la coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal, sous réserve que le niveau de protection des données qu'il garantit soit approprié et corresponde au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par le protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tienne compte de la recommandation n° R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier et ce également lorsque les données ne sont pas traitées en mode automatisé.
Amendement 13
Considérant 18 quater (nouveau)
(18 quater) Le Parlement européen devrait être consulté sur toute mesure de mise en œuvre de la présente décision-cadre.
Amendement 14
Considérant 18 quinquies (nouveau)
(18 quinquies) Il est nécessaire que le Conseil adopte la décision-cadre relative à certains droits procéduraux dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres.
Amendement 15
Considérant 18 sexies (nouveau)
(18 sexies) En ce qui concerne la communication des informations et l'assistance relatives aux grands événements et manifestations de masse, le cadre global doit être harmonisé avec l'action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics 1 et la résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable 2 et l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables 3 .
___________________________________
1 JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.
2 JO C 116 du 30.4.2004, p. 18
3 JO C 101 du 27.4.2005, p. 36
Amendement 16
Considérant 20
(20)  La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes définis notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
(20)  La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La présente décision-cadre vise notamment à garantir le respect intégral des droits fondamentaux des citoyens au respect de leur vie privée et de leurs communications ainsi qu'à la protection de leurs données à caractère personnel, consacrés dans les articles 7 et 8 de la Charte.
Amendement 17
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Le réexamen attentif et l'évaluation du fonctionnement du traité de Prüm jusqu'à présent ainsi que l'établissement d'une décision-cadre relevant du troisième pilier sur la protection des données sont les conditions préalables à l'efficacité et à la bonne mise en œuvre de la présente décision-cadre.
Amendement 18
Article 1, partie introductive
Par la présente décision , les États membres visent à approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant du titre VI du traité UE, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants:
Par la présente décision-cadre , les États membres visent à approfondir la coopération transfrontière dans les matières relevant du titre VI du traité UE, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière, énumérées à l'article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 1 , ainsi que les articles 1 à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme 2 , tout en assurant un niveau adéquat de protection des données. À cet effet, la présente décision-cadre contient des règles dans les domaines suivants:
__________________________________________
1 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1
2 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3
Amendement 19
Article 1, point d)
   d) dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures (Chapitre 5).
   d) dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures définies (Chapitre 5).
Amendement 20
Article 1, point d bis) (nouveau)
d bis) dispositions relatives à la protection des données (chapitre 6, article 14, paragraphe 2, et article 16, paragraphes 2 et 4)
Amendement 21
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
   1) "infractions pénales": infractions énumérées à l'article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil;
   2) "infractions terroristes": infractions pénales énumérées aux articles 1 à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil;
   3) "données à caractère personnel": toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique ou physiologique;
   4) "traitement de données à caractère personnel": opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données; aux fins de la présente décision-cadre, le traitement englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance;
   5) "consultation automatisée": l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation;
   6) "marquage": l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;
   7) "verrouillage": le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.
   8) "partie non codante de l'ADN": les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques; sans préjudice de progrès scientifiques, aucune autre information ne peut être donnée par la partie non codante de l'ADN, ni maintenant ni à l'avenir.
Amendement 22
Article 1 ter (nouveau)
Article 1 ter
Les États membres sont tenus de distinguer clairement les données à caractère personnel se rapportant à:
   une personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction,
   une personne condamnée pour une infraction pénale,
   une personne au sujet de laquelle on a de bonnes raisons de croire qu'elle commettra une infraction pénale,
   une personne susceptible d'être appelée à témoigner dans le cadre d'enquêtes relatives à des infractions pénales ou dans des procédures pénales ultérieures,
   une personne victime d'une infraction pénale ou au sujet de laquelle certains faits donnent à croire qu'elle pourrait être victime d'une infraction pénale,
   une personne pouvant fournir des renseignements sur des infractions pénales,
   une personne avec qui l'une des personnes mentionnées ci-dessus a été en contact ou associée, et
   une personne qui ne relève d'aucune des catégories visées ci-dessus.
Amendement 23
Article 2, paragraphe 1
1.  Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données conservées dans ces fichiers en vertu de la présente décision s'effectue conformément au droit national applicable au traitement.
1.  Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données à caractère personnel dans ces fichiers en vertu de la présente décision-cadre s'effectue conformément aux règles relatives à la protection des données établies au chapitre 6, dans le respect du droit national applicable au traitement.
Amendement 24
Article 2, paragraphe 2
2.  Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision , les États membres garantissent la disponibilité de données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés dans la première phrase du paragraphe 1 . Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles.
2.  Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision-cadre , les États membres garantissent l'accès aux données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN ouverts aux fins d'enquêtes sur des infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles.
Amendement 25
Article 3, paragraphe 1
1.  Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6 , à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.
1.  Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre requérant.
Amendement 26
Article 5
Si la procédure prévue aux articles 3 et 4 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.
Si la procédure prévue aux articles 3 et 4 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire et par les règles sur la protection des données établies au chapitre 6.
Amendement 27
Article 6
Article 6
supprimé
Point de contact national et mesures d'exécution
1.  Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 3 et 4, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.
2.  Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.
Amendement 28
Article 7, partie introductive
Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:
1.  Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours relative à la perpétration d'infractions pénales , le profil ADN d'une personne déterminée suspectée d'avoir commis une telle infraction pénale et présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:
Amendement 29
Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le prélèvement de matériel génétique intervient uniquement en vertu du droit national et à des fins spécifiques, et répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité.
Amendement 30
Article 8
Aux fins de mise en œuvre de la présente décision , les États membres veillent à la disponibilité des données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données dactyloscopiques non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles.
Aux fins de mise en œuvre de la présente décision-cadre , les États membres veillent à garantir l'accès aux données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données dactyloscopiques non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles.
Amendement 31
Article 9, paragraphe 1
1.  Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.
1.  Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible qu'au cas par cas et dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre requérant.
Amendement 32
Article 10
Si la procédure prévue à l'article 9 révèle une concordance de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations, relatives aux données indexées, est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.
Si la procédure prévue à l'article 9 révèle une concordance de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations, relatives aux données indexées, est régie par le droit national de l'État membre requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire et les règles sur la protection des données établies au chapitre 6 .
Amendement 33
Article 11
Article 11
supprimé
Point de contact national et mesures d'exécution
1.  Aux fins de la transmission de données prévue à l'article 9, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.
2.  Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.
Amendement 34
Article 12, paragraphe 1
1.  Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère public de l'État membre effectuant la consultation, ainsi que dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les États membres autorisent les points de contacts nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, au cas par cas, à une consultation automatisée
1.  Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère public de l'État membre effectuant la consultation, les États membres autorisent les points de contacts nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, au cas par cas, à une consultation automatisée:
   a) des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et
   a) des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et
   b) des données relatives aux véhicules.
   b) des données relatives aux véhicules.
Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation.
Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect des règles sur la protection des données établies au chapitre 6 et du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation.
Amendement 35
Article 12, paragraphe 2
2.  Aux fins de la transmission de données en vertu du paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable. Les mesures d'exécution visées à l'article 34 règlent les détails techniques de la procédure.
supprimé
Amendement 36
Article 14, paragraphe 1
1.  Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement des données à caractère personnel, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre transmettant les données.
1.  Aux fins de prévention des infractions pénales et de maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent mutuellement des données à caractère personnel, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre transmettant les données et si nécessaire et proportionné dans une société démocratique, à des fins spécifiques et au cas par cas.
Amendement 37
Article 15
Article 15
supprimé
Point de contact national
Aux fins de la transmission de données prévue aux articles 13 et 14, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.
Amendement 38
Article 16, paragraphe 1
1.  Aux fins de prévention des infractions terroristes et dans des cas particuliers, les États membres peuvent, conformément au droit national et même sans en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que cela soit nécessaire du fait de circonstances particulières faisant présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
1.  Aux fins de prévention des infractions terroristes et dans des cas particuliers, les États membres peuvent, conformément au droit national, aux principes essentiels du droit et aux droits fondamentaux, et même sans en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que cela soit nécessaire du fait de circonstances particulières faisant présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions terroristes.
Amendement 39
Article 16, paragraphe 2
2.  Les données à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.
2.  Les données à transmettre comportent uniquement les données à caractère personnel et une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.
Amendement 40
Article 16, paragraphe 3
3.  Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres États membres. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui lui est applicable.
supprimé
Amendement 41
Article 16, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Indépendamment de ces conditions, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1 ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées deux ans au plus après la date de transmission.
Amendement 42
Article 17, paragraphe 2
2.  En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences d'exécution à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations conjointes, ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences d'exécution conformément au droit de l'État membre d'origine. Ces compétences d'exécution ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.
2.  Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences d'exécution à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations conjointes. Ces compétences d'exécution ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil.
Amendement 43
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Mesures en cas de danger présent
1.  Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'un État membre peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre État membre (l'État membre d'accueil) la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de l'État membre d'accueil et dans le respect du droit national de celui-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.
2.  Il y a situation d'urgence au sens du paragraphe 1 lorsque le fait d'attendre que des fonctionnaires de l'État membre d'accueil prennent le commandement au sens de l'article 17, paragraphe 2, risque d'entraîner la réalisation du danger.
3.  Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'État membre d'accueil de leur présence. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'État membre d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'État membre d'accueil.
4.  Les États membres concluent un accord séparé sur les autorités à aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires intervenants sont liés par les dispositions du présent article et par le droit de l'État membre sur le territoire duquel ils agissent.
5.  Les mesures prises par les fonctionnaires intervenants sont imputées à la responsabilité de l'État membre d'accueil.
Amendement 44
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Coopération sur demande
1.  Dans le cadre de leurs compétences et conformément à leur droit national, les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance sur demande.
2.  Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuelle assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1, première phrase, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, en particulier par:
   1) des vérifications de l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà couverte par l'article 12;
   2) des renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et autorisations semblables;
   3) des vérifications concernant les lieux de séjour et de résidence;
   4) des vérifications concernant les titres de séjour;
   5) des vérifications de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles;
   6) des vérifications d'identité;
   7) des enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives au canal de vente);
   8) des éléments d'information provenant du recueil de données policières et de documents de police ainsi que des informations provenant du recueil de données d'autorités administratives publiquement accessibles;
   9) des signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres;
   10) des informations relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de livraisons surveillées, et
   11) la notification de la disponibilité d'une personne à faire des déclarations.
3.  Si l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente. L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le résultat à l'autorité requérante.
Amendement 45
Article 19, paragraphe 1
1.  Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements par les fonctionnaires d'un État membre d'origine.
1.  Les fonctionnaires d'un État membre peuvent porter les armes, munitions et équipements de service qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements de service par les fonctionnaires d'un État membre d'origine dans la mesure où sa propre législation applique la même interdiction à ses propres fonctionnaires.
Amendement 46
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Toutes les personnes participant à une opération conjointe doivent porter un signe distinctif. L'État membre d'accueil délivre un document d'accréditation aux fonctionnaires des autres États membres, comportant le nom, le rang et une photo numérisée du fonctionnaire.
Amendement 47
Article 24, paragraphe 1
1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:
supprimé
   a) "traitement de données à caractère personnel": opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données; aux fins de la présente décision, le traitement englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance;
   b) "consultation automatisée": l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation;
   c) "marquage": l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;
   d) "verrouillage": le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.
Amendement 48
Article 24, paragraphe 2
2.  Les dispositions qui suivent sont applicables aux données qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision, pour autant que les chapitres précédents n'en disposent pas autrement.
2.  Les dispositions qui suivent sont applicables au prélèvement et au traitement de matériel ADN et des empreintes digitales dans un État membre ainsi qu'à la communication d'autres données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision-cadre.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux données qui sont ou qui ont été transmises en application de la présente décision-cadre.
Amendement 49
Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres tiennent compte des différentes catégories de données et des diverses finalités pour lesquelles elles sont collectées en vue d'établir des conditions appropriées pour la collecte, les limites de conservation, le traitement ultérieur et le transfert des données à caractère personnel concernées. Les données à caractère personnel des personnes qui ne sont pas soupçonnées d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction ou qui n'ont pas été condamnées pour une telle infraction, ne sont traitées que pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, dans une période de temps définie. Les États membres fixent des limitations adéquates quant à leur accès et à leur transfert.
Amendement 50
Article 25, paragraphe 3
3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres dans lesquels la transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision a déjà commencé conformément au traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (traité de Prüm).
supprimé
Amendement 51
Article 25, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les données traitées en vertu de la présente décision-cadre ne peuvent être transmises ou communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale, quelle qu'elle soit.
Amendement 52
Article 26, paragraphe 1
1.  L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision . Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.
1.  L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision-cadre . Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins et au cas par cas.
Amendement 53
Article 27
Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.
Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable et au cas par cas de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.
Amendement 54
Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Des catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé ne sont traitées qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect de garanties spécifiques.
Amendement 55
Article 28, paragraphe 3, alinéa 1, point b)
   b) à l'expiration de la période maximum de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximum au moment de la transmission.
   b) à l'expiration de la période maximum de deux ans, à l'exception des cas visés aux articles 14 et 16.
Amendement 56
Article 29, paragraphe 2, point a)
   a) des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et en particulier leur confidentialité et leur intégrité,
   a) des mesures répondant aux meilleures techniques disponibles sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et en particulier leur confidentialité et leur intégrité,
Amendement 57
Article 30, paragraphe 2, partie introductive
2.  Les dispositions suivantes s'appliquent à la consultation automatisée de données effectuée sur la base des articles 3, 9 et 12 et à la comparaison automatisée effectuée conformément à l'article 4:
supprimé
Amendement 58
Article 30, paragraphe 4
4.  Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant deux ans . Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.
4.  Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant trois ans . Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.
Amendement 59
Article 31, paragraphe 1
1.  Sur demande de la personne concernée en vertu du droit national et sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, la personne concernée est, une fois son identité prouvée, informée, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable, sur les données traitées la concernant et sur leur origine, sur les destinataires ou catégories de destinataires, sur la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique justifiant le traitement . En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicitement. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données , et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.
1.  Les informations relatives à la collecte des données, à la transmission des données aux autres États membres et aux autorisations concernant ces données sont traitées, sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicitement. Elle est également informée de ce droit. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données , et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.
Amendement 60
Article 32 bis (nouveau)
Article 32 bis
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre intégrale des dispositions du présent chapitre et prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction à ces dispositions, notamment aux dispositions visant à garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données à caractère personnel.
Amendement 61
Article 32 ter (nouveau)
Article 32 ter
1.  Aux fins de la transmission des données, visée aux articles 3, 4, 9, 12, 14 et 16, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact nationaux.
2.  Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national en vigueur. Les points de contact nationaux sont disponibles à tout moment
3.  La liste de tous les points de contact nationaux est envoyée par chaque État membre aux autres États membres et est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 62
Article 33, paragraphe 2
2.  Les déclarations faites conformément au paragraphe 1 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit.
2.  Les déclarations faites conformément au paragraphe 1 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres, au Parlement européen et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit.
Amendement 63
Article 33, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les déclarations, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 19, paragraphe 4, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 64
Article 34
Le Conseil arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision au niveau de l'Union, conformément à la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, point c), deuxième phrase, du traité UE.
1.  Le Conseil arrête les mesures de mise en œuvre uniquement après consultation du Parlement européen.
2.  Les mesures de mise en œuvre sont également communiquées au contrôleur européen de la protection des données, qui peut rendre un avis sur ces dernières.
Amendement 65
Article 35
Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision . Dans des cas particuliers, les États membres concernés peuvent convenir d'autres modalités .
Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre. Toutefois, le budget général de l'Union européenne prend en charge les coûts liés au fonctionnement de TESTA II (services trans-européens pour la télématique entre administrations - Trans European Services for Telematics between Administrations) ou de tout autre réseau utilisé pour les échanges de données visés au chapitre 2 de la présente décision-cadre.
Amendement 66
Article 36, paragraphe 2
2.  Après l'entrée en vigueur de la présente décision , les États membres peuvent conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision , ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision .
2.  Après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre , les États membres peuvent conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux qui ont trait au champ d'application de la présente décision-cadre , ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision-cadre, y compris les objectifs de cette dernière relatifs à la protection des données.
Amendement 67
Article 36, paragraphe 4
4.  Les États membres informent le Conseil et la Commission, dans les [… ans] qui suivent la prise d'effet de la présente décision , des accords ou conventions existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
4.  Les États membres informent le Conseil, le Parlement européen et la Commission, dans les [… ans] qui suivent la prise d'effet de la présente décision-cadre , des accords ou conventions existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
Amendement 68
Article 36, paragraphe 5
5.  Les États membres informent aussi le Conseil et la Commission de tout nouvel accord ou convention visé au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision , dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.
5.  Les États membres informent aussi le Conseil, le Parlement européen et la Commission de tout nouvel accord ou convention visé au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision-cadre , dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.
Amendement 69
Article 37, paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision . Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification.
2.  Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision-cadre . Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision-cadre dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification. Le Secrétariat général du Conseil transmet les notifications reçues aux États membres, au Parlement européen et à la Commission.
Amendement 70
Article 37 bis (nouveau)
Article 37 bis
1.  Tous les deux ans, le Conseil procède à une évaluation de l'application administrative, technique et financière ainsi que de la mise en œuvre de la présente décision-cadre.
2.  Les modalités de la consultation automatisée et de la comparaison des données ADN et dactyloscopiques sont évaluées six mois après la date de prise d'effet de la présente décision. Pour les données relatives à l'immatriculation des véhicules, la première évaluation a lieu trois mois après cette date.
3.  Les rapports d'évaluation sont transmis au Parlement européen et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) Non encore parue au Journal officiel.

Dernière mise à jour: 9 septembre 2008Avis juridique