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Procédure : 2007/2146(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0518/2007

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A6-0518/2007

Débats :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

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PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0009

Textes adoptés
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Mardi 15 janvier 2008 - Strasbourg
Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail
P6_TA(2008)0009A6-0518/2007

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (2007/2146(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail" (COM(2007)0062) et les documents de travail des services de la Commission qui lui sont annexés (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

—  vu le traité CE, et en particulier ses articles 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 et 152,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1), et notamment ses articles 27, 31 et 32,

—  vu les conventions et les recommandations de l'OIT dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,

—  vu la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(2) (directive-cadre) et ses directives particulières,

—  vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail(3),

—  vu la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique(4),

—  vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

—  vu sa résolution du 23 octobre 2002 sur la stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006(5),

—  vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail(6),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles(7),

—  vu sa résolution du 23 mai 2007 intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous"(8),

—  vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur les statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail(9),

—  vu sa déclaration du 29 mars 2007 sur l'hépatite C(10),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0518/2007),

A.  considérant qu'il y a une corrélation positive entre la qualité des normes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et les performances financières en termes de performances globales, d'absentéisme, de taux de rotation du personnel, de motivation des travailleurs, d'amélioration de l'image de l'entreprise et de productivité,

B.  considérant que les économies les plus compétitives sont celles qui ont les normes les plus avancées en matière de santé et de sécurité au travail et que des niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité ont un effet positif sur les finances publiques en termes d'économies dans les dépenses de sécurité sociale et d'amélioration de la productivité; considérant que la protection du travail et de la santé contribuent non seulement à la productivité, à l'efficacité et au bien-être des travailleurs, mais aussi à des économies pour l'économie et la société dans son ensemble,

C.  considérant qu'il convient d'intensifier les recherches sur les effets à long terme pour la santé de certaines activités professionnelles afin de mieux protéger les travailleurs –certaines maladies n'apparaissant que plusieurs années seulement après l'exécution des tâches qui les ont provoquées,

D.  considérant avec inquiétude que le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne diminue pas uniformément, puisque certaines catégories de travailleurs (par exemple, les immigrés, les travailleurs sous contrat précaire, les femmes et les travailleurs jeunes et âgés), certaines entreprises (notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises), certains secteurs d'activité (en particulier le bâtiment, la pêche, l'agriculture et les transports) ainsi que certains États membres présentent des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles bien plus élevés que la moyenne de l'Union européenne,

E.  considérant que les mesures de santé et de sécurité au travail doivent systématiquement faire partie de la culture d'entreprise et que cette culture doit aller de pair avec l'éducation et la formation tout au long de la vie des salariés et des dirigeants,

F.  considérant que la pratique systématique dans les entreprises d'une culture de la santé et de la sécurité au travail peut contribuer à la mise en œuvre sans bureaucratie excessive des procédures de santé et de sécurité et déboucher ainsi sur une véritable protection de la santé et de la sécurité,

G.  considérant que les périodes de repos sont absolument indispensables pour assurer une bonne protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

H.  considérant que l'OIT évalue à environ 167 000 le nombre de décès intervenus dans l'Union européenne en 2006 à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que la Commission estime, dans sa communication sur l'amélioration de la qualité et de la productivité au travail, que quelques 300 000 travailleurs souffrent chaque année d'invalidité permanente à des degrés divers,

I.  considérant qu'une véritable stratégie pour la santé et la sécurité au travail devrait s'appuyer sur le bon équilibre entre la sensibilisation suffisante de tous, le ciblage de l'éducation et de la formation, des services et campagnes de prévention adéquats, le dialogue social et la participation des travailleurs, une législation et une mise en œuvre appropriées, une attention portée à des groupes, des secteurs d'activités et des types d'entreprises spécifiques selon leurs besoins, des inspections efficaces et des sanctions qui soient à la fois effectives, proportionnées et dissuasives,

J.  considérant que les travailleurs vieillissants devraient préserver leur santé, leur aptitude au travail et leur employabilité aussi longtemps que possible et considérant qu'il convient d'adopter des mesures en conséquence,

K.  considérant que les inspections jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la législation existante et donc pour prévenir l'exploitation sur le lieu de travail, contribuant dès lors à la promotion du concept de travail décent; considérant que les inspecteurs doivent être soutenus par une coopération plus étroite et par l'échange d'informations entre les inspecteurs des États membres,

L.  considérant que l'évaluation des risques au niveau des entreprises ne peut pas être considérée comme une mesure ponctuelle, mais qu'elle doit être réalisée de manière régulière et s'adapter aux circonstances et aux risques nouveaux; considérant que l'absence ou le caractère inadéquat de l'évaluation des risques contreviennent à la législation et constituent l'une des principales causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles,

M.  considérant qu'aucune statistique n'est disponible sur les conséquences négatives des incendies sur la santé et la sécurité au travail,

N.  considérant que les travailleurs des services de santé courent le risque de contracter plus d'une vingtaine de virus potentiellement mortels, notamment l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH/sida,

O.  considérant qu'un des objectifs de la stratégie de Lisbonne est d'atteindre, d'ici à 2010, un niveau d'emploi de 70% en général, et en particulier de 60% pour les femmes et de 50% pour les travailleurs âgés; considérant que les travailleurs souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies réintègrent rarement la vie professionnelle alors qu'ils sont considérés aptes à exercer un emploi, et que ceux qui réintègrent la vie professionnelle sont souvent confrontés à de nombreuses discriminations, dont la baisse de leurs revenus; considérant, en outre, que cet état de fait s'observe particulièrement chez les personnes atteintes d'un cancer, comme en attestent la plupart des études récentes selon lesquelles un cinquième des femmes ayant souffert d'un cancer du sein ne réintègrent pas la vie professionnelle, alors qu'elles en seraient capables,

P.  considérant que le pourcentage des femmes employées sans assurance sur le marché du travail "au noir" est plus important que celui des hommes, ce qui a des incidences inévitablement importantes sur leurs conditions de santé et de sécurité au travail,

Q.  considérant que les femmes et les hommes ne constituent pas un groupe homogène, et que par conséquent, les stratégies et les mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail doivent être adaptées de façon spécifique à des lieux de travail particuliers, en tenant compte du fait que certains facteurs peuvent toucher les femmes et les hommes différemment,

1.  se félicite de l'objectif ambitieux que s'est fixé la Commission de réduire de 25 % en moyenne les accidents du travail dans l'Union européenne; reconnaît que ce nombre peut varier d'un pays à l'autre en raison des points de départ différents, mais considère qu'il reste important de prévoir des dispositions bien ciblées, assorties d'un calendrier et d'engagements financiers, pouvant dès lors être quantifiées et évaluées; à défaut de ces dispositions, calendrier et engagements, demande à la Commission de s'engager à rendre compte au Parlement des progrès réalisés à mi-parcours de la période couverte par la stratégie 2007-2012;

2.  invite la Commission et les États membres à prendre en compte et à s'engager à réduire non seulement les disparités entre les différents États membres, mais également les disparités constatées à l'intérieur des États membres eux-mêmes;

3.  prend acte des propositions de la Commission visant à utiliser des instruments non contraignants lorsque l'adoption d'actes législatifs contraignants n'est pas réalisable ou pertinente, garantissant ainsi aux États membres assez de flexibilité pour déterminer les solutions les plus efficaces pour la santé et la sécurité au vu des circonstances propres à chaque pays;

4.  se félicite de l'importance accrue qu'accorde désormais la Commission à la simplification de la réglementation et à la diminution de la charge administrative et souligne que cette simplification contribue non seulement à renforcer les avantages pour les citoyens, mais qu'elle aide aussi les salariés et les employeurs à cibler leur action sur la gestion pratique de la santé et de la sécurité pour garantir de meilleurs résultats; considère qu'il importe au plus haut point qu'une telle simplification n'ait nullement pour conséquence de diminuer le niveau de protection offert aux travailleurs;

5.  demande à la Commission de donner, dans le cadre de sa stratégie, la priorité aux activités ou branches présentant des risques particuliers (par exemple, la métallurgie, le bâtiment, l'électricité ou la sylviculture);

6.  demande à la Commission d'associer plus étroitement l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à ce processus et notamment d'inviter cette dernière à présenter une évaluation permettant de déterminer les branches les plus exposées aux risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de proposer des mesures pour remédier à ces risques;

7.  juge excellente la décision de la Commission de placer au cœur de ses priorités l'assistance aux PME, pour permettre à ces dernières de respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité, et soutient sans réserve cette approche;

8.  déplore que la communication de la Commission reste silencieuse sur les objectifs de réduction des maladies professionnelles, tout en ayant conscience de la difficulté de mesurer les maladies professionnelles; invite par conséquent la Commission à revoir l'utilisation et la mise en œuvre des procédures statistiques existantes afin de repérer et de mesurer correctement les maladies professionnelles, et au premier chef les cancers professionnels, afin de fixer des objectifs propres à les réduire; suggère à la Commission d'étudier la possibilité de transformer sa recommandation 2003/670/CE concernant la liste européenne des maladies professionnelles(11) en une directive;

9.  souligne la nécessité de tenir compte des aspects liés au genre lors de l'examen des questions concernant la santé et la sécurité au travail et se félicite de l'initiative de la Commission demandant la préparation de méthodes uniques d'analyse d'impact pour la santé et la sécurité au travail compte tenu de la spécificité de la dimension de genre; émet toutefois une critique à l'égard de la Commission pour n'avoir pas dûment tenu compte de la dimension de genre dans sa communication, ni dans les "objectifs de la stratégie communautaire 2007-2012", ni dans aucune de ses "analyses d'impact";

10.  invite la Commission à vérifier l'existence, à l'échelle communautaire, de statistiques faisant apparaître les spécificités propres à chaque sexe concernant les maladies professionnelles, mortelles ou non;

11.  demande instamment aux États membres d'appliquer les directives existantes portant sur la santé et la sécurité au travail en tenant compte davantage de la dimension de genre et d'évaluer l'impact de ces directives en termes de genre;

12.  souligne que la réinsertion et la réintégration des travailleurs après une maladie ou un accident du travail sont essentielles et approuve pleinement la demande d'en faire des priorités dans les stratégies nationales; considère qu'il est important que les gouvernements prévoient dans leurs stratégies pour la santé et la sécurité (par l'intermédiaire de formations, de redistributions des tâches, etc.) que les personnes ayant souffert d'une maladie mentale ou physique au cours de leur carrière professionnelle puissent conserver leur emploi;

13.  invite la Commission à réunir davantage de chiffres et de données sur les travailleurs souffrant de maladies chroniques, d'analyser leurs conditions de travail, et d'élaborer une charte pour la protection, sur leur lieu de travail, des droits des travailleurs atteints d'un cancer ainsi que des personnes souffrant d'autres maladies chroniques afin d'obliger les entreprises à rendre possible la poursuite de l'activité professionnelle, pendant le traitement, et la réinsertion sur le marché de l'emploi, à l'issue du traitement;

14.  se déclare au plus haut point préoccupé par le taux excessivement élevé des accidents parmi les travailleurs temporaires ainsi que les travailleurs sous contrat de courte durée et les travailleurs peu qualifiés, lequel dans certains États membres est, au bas mot, deux fois supérieur à celui observé pour les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée, et reconnaît en même temps la corrélation entre ces catégories d'emploi et le travail effectué dans les secteurs à haut risque comme le bâtiment; souligne que la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire(12), établit le principe général selon lequel les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits que les autres travailleurs en matière de santé au travail, mais observe que la directive ne prévoit pas de mécanismes spécifiques pour rendre ce principe opérant en pratique; demande à la Commission de se pencher sur ces déficiences de toute urgence;

15.  constate également l'augmentation du nombre de contrats de travail atypiques et souligne que les conditions qu'ils imposent ne doivent nullement entraîner des risques pour la santé et la sécurité des salariés et des travailleurs contractuels;

16.  demande que des mesures soient prises pour veiller au respect des droits en matière de santé et de sécurité des femmes qui exercent dans des lieux de travail atypiques, comme celles qui s'occupent à domicile des personnes malades;

17.  demande à la Commission et aux États membres de tenir pleinement compte des conséquences du changement démographique sur la santé et la sécurité au travail; invite en particulier la Commission et les États membres à renforcer les mesures de prévention et à adopter des mesures visant à compenser la diminution des capacités physiques, notamment par le recours à l'ergonomie et l'aménagement du lieu de travail, ainsi que par l'introduction de mesures et de dispositions incitatives conçues pour préserver la motivation, les capacités et la santé des travailleurs vieillissants;

18.  rappelle le lien, scientifiquement attesté, entre l'augmentation du stress au travail et les maladies en découlant, notamment pour ce qui est des maladies chroniques, des maladies cardio-vasculaires et des troubles de l'appareil locomoteur;

19.  considère qu'il est de la plus haute importance de garantir une meilleure mise en œuvre des instruments juridiques existants en matière de santé et de sécurité au travail et demande à la Commission et aux États membres d'user de tous les moyens disponibles pour y parvenir; les mesures à examiner devraient inclure les éléments suivants:

   a) des exigences minimales pour la qualité des services de prévention et de l'inspection du travail,
   b) des sanctions plus sévères,
   c) une meilleure évaluation de l'application de la législation,
   d) l'échange des meilleures pratiques,
   e) le renforcement de la culture de la prévention et des systèmes d'alerte précoce, grâce notamment à un accès plus large de la société aux informations relatives aux conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail,
   f) une participation plus importante des salariés sur le lieu de travail,
   g) l'incitation des employeurs à respecter leurs engagements dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
   h) le renforcement du recours à des accords de dialogue social;

20.  considère que la Commission manque gravement de ressources pour pouvoir vérifier de façon correcte si les directives adoptées en matière de sécurité au travail sont effectivement transposées et mises en œuvre; considère que la Commission devrait avoir plus largement recours à l'ensemble des moyens mis à sa disposition, notamment aux procédures d'infraction;

21.  observe que tous les travailleurs dans l'Union européenne doivent bénéficier à égalité de la protection de la santé et de la sécurité au travail, que cette protection repose en définitive sur le droit fondamental à l'intégrité physique et que les dérogations à la protection de la santé et de la sécurité au travail mettent en péril la santé des travailleurs et l'égalité des chances et risquent de conduire à une tendance à la baisse en ce qui concerne cette protection;

22.  demande que l'engagement de la Commission soit le même en matière d'analyse d'impact sur la santé et la sécurité des travailleurs qu'en matière d'analyse d'impact environnemental;

23.  considère que les inspections du travail sont un élément essentiel de la mise en œuvre de la législation sur la santé et la sécurité;

  a) demande par conséquent à la Commission de:
   i) fournir au comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT), après avoir examiné comment agir de manière performante avec une utilisation optimale des moyens, les ressources nécessaires pour qu'il puisse accomplir efficacement sa mission,
   ii) poursuivre le développement de systèmes de partage des connaissances pour garantir que des réponses appropriées sont apportées aux demandes d'information et de coopération,
   iii) lancer une étude visant à évaluer l'efficacité et l'impact des actions d'inspection, comme le propose le CHRIT, en vue de fixer des objectifs communs d'inspection en termes qualitatifs et quantitatifs, encourageant ainsi l'utilisation des inspecteurs comme vecteurs d'une culture de la santé et de la sécurité efficace auprès du personnel,
   iv) proposer des moyens d'évaluation des systèmes nationaux d'inspection, notamment en instaurant des tableaux indicateurs,
  b) et demande aux États membres de:
   i) doter leurs services nationaux d'inspection des ressources humaines et financières appropriées,
   ii) renforcer la densité des inspecteurs du travail, afin de garantir un coefficient minimum de 1 inspecteur pour 10 000 travailleurs, conformément aux recommandations de l'OIT,
   iii) élargir la qualification des inspecteurs du travail en renforçant le caractère pluridisciplinaire de leur formation, laquelle doit s'ouvrir notamment à la psychologie, l'ergonomie, l'hygiène, aux risques pour l'environnement et à la toxicologie,
   iv) cibler les inspections sur des domaines prioritaires, des secteurs ou des entreprises présentant un risque élevé d'accidents et où les catégories vulnérables sont très représentées, notamment les travailleurs immigrés, les travailleurs temporaires, les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs jeunes ou âgés et les travailleurs souffrant d'un handicap;

24.  estime que la prévention revêt une importance capitale et invite la Commission, dans sa stratégie:

   a) de garantir que les employeurs reconnaissent et assument leurs responsabilités en mettant en place des services de prévention adéquats sur tous les lieux de travail, tout en reconnaissant qu'il est aussi important que les salariés aient une attitude responsable à l'égard de leur santé et de leur sécurité;
   b) de favoriser le caractère vraiment pluridisciplinaire des services de prévention et faire en sorte qu'ils reflètent la hiérarchie des dispositions prévues au titre de la directive 89/391/CEE,
   c) d'insister pour que l'évaluation des risques soit un processus continuel et permanent –qui repose sur la pleine participation des salariés – et non une obligation ponctuelle,
   d) de garantir, dans toute la mesure du possible, que les actions de prévention sont effectuées en interne,
   e) de garantir que la surveillance de la santé et la prévention sont menées de concert,
   f) d'adapter régulièrement aux progrès technologiques la législation relative à la santé et à la sécurité au travail;

25.  souligne qu'il est important que les États membres garantissent au niveau national un accès gratuit aux documents et normes techniques concernant la santé et la sécurité au travail;

26.  félicite la Commission pour ses propositions sur l'éducation et la formation qui sont contenues dans sa communication et considère qu'il y a là un facteur-clé pour développer une culture de la prévention et que, de surcroît, cette perspective devrait s'inscrire dans un processus continu et permanent, adapté à l'évolution technologique sur le lieu de travail, qui s'applique également aux travailleurs qui réintègrent la vie professionnelle après un congé de maladie ou une interruption de carrière pour cause d'obligations familiales;

27.  considère qu'une formation et une reconversion professionnelles adaptées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail doivent être proposées aux salariés et aux représentants chargés de la santé et de la sécurité, en accordant une attention particulière à la sous-traitance, au travail temporaire, au travail à temps partiel, aux femmes et aux travailleurs immigrés; estime en outre que les fonds nationaux et communautaires doivent continuer à être utilisés à cette fin;

28.  estime que les employeurs devraient être tenus de faciliter les visites médicales pour les personnes travaillant à la journée et les personnels sous contrat à temps partiel;

29.  invite la Commission à utiliser pleinement les fonds communautaires existants (notamment le Fonds social européen) pour les questions relatives à la santé et à la sécurité (prévention et développement d'une culture de prévention, sensibilisation, formation professionnelle, apprentissage tout au long de la vie, réinsertion et réintégration des travailleurs ayant souffert d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail), en accordant une attention particulière aux PME; demande à la Commission d'allouer d'autres fonds communautaires (par exemple le fonds du 7e programme-cadre de recherche) et nationaux à la recherche sur les maladies professionnelles;

30.  considère qu'il importe, compte tenu du risque accru auquel sont exposés les travailleurs dans les domaines de la mine, de la métallurgie, de la sidérurgie et de la construction navale, que les États membres et la Commission affectent les crédits nécessaires aux investissements permettant d'assurer la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

31.  demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce qu'une approche qui tienne compte de la dimension de genre soit systématiquement adoptée lors de l'élaboration de stratégies nationales et communautaires concernant la santé et la sécurité au travail et lors de la collecte de données statistiques, la réalisation d'études et de recherches sur la santé et la sécurité au travail; invite les États membres et la Commission à exploiter les possibilités de financement offertes par le programme PROGRESS en la matière, en particulier dans sa section relative à l'égalité entre les hommes et les femmes;

32.  invite les États membres à évaluer l'adoption de mesures d'incitation financière pour promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail, notamment par des déductions fiscales ou l'introduction d'un traitement préférentiel dans les appels d'offres pour des entreprises "sûres" et des entreprises ayant reçu un label en matière de santé et de sécurité, la mise en place d'un système de "bonus-malus" pour les cotisations de polices d'assurance et de sécurité sociale et des mesures d'incitation financière pour le remplacement d'équipements obsolètes ou dangereux;

33.  suggère, par ailleurs, que les États membres examinent la possibilité d'inclure certaines normes en matière de santé et de sécurité lors de l'attribution des marchés publics;

34.  considérant les changements économiques et sociaux en cours, qui ont également une influence sur le marché du travail et y entraînent des changements, invite la Commission à promouvoir de bonnes politiques de l'emploi et des conditions de travail décentes, et à encourager les employeurs à promouvoir des modes de vie sains sur le lieu de travail via des campagnes de promotion de la santé au travail, l'application de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail et des programmes d'aide aux travailleurs souhaitant arrêter de fumer, et à assurer une attitude responsable et la cohérence politique avec d'autres domaines, en particulier la santé publique;

35.  demande à la Commission d'engager une révision de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail(13);

36.  considère que les problèmes de santé liés à l'exposition à l'amiante sont bien connus et que la réglementation européenne en matière d'amiante est satisfaisante; souligne que le nombre de maladies causées par l'amiante en Europe devrait, selon les prévisions, rester très élevé pendant de nombreuses années; invite dès lors la Commission à organiser une audition sur les moyens de remédier à ces graves problèmes de santé et de sécurité au travail liés à l'amiante présent dans des bâtiments et autres constructions, comme les bateaux, les trains et les machines; demande également aux États membres d'élaborer des plans d'action nationaux de suppression progressive de l'amiante, notamment en instaurant l'obligation de cartographier l'amiante dans les bâtiments et de prévoir un désamiantage sécurisé;

37.  déplore qu'en dépit des demandes spécifiques renouvelées du Parlement, la Commission n'ait toujours pas modifié la directive 2000/54/CE pour faire face aux risques graves encourus par les personnels soignants qui manipulent des aiguilles et des instruments médicaux tranchants; demande à la Commission d'accélérer la réalisation de l'analyse d'impact via l'appel d'offre 2007/S 139 -171103, et souhaite qu'une modification appropriée de la directive soit adoptée avant le terme de l'actuelle législature mi-2009, et ce dans le droit fil de sa résolution précitée sur la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles; invite la Commission à mettre en œuvre les mesures appropriées de prévention et de contrôle en vue de diminuer le risque de contracter des maladies transmises par le sang, comme l'hépatite C;

38.  invite la Commission à prendre l'initiative dans l'élaboration et l'adoption d'un code européen de bonnes pratiques sur la prévention des infections liées aux soins de santé;

39.  invite la Commission à améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les structures de soins, notamment les maisons de santé, en lançant des mesures destinées à encourager les examens de routine du personnel médical afin de détecter et de traiter au plus tôt les infections contractées ou susceptibles d'être transmises sur le lieu de travail, comme le SARM, et d'en réduire ainsi le nombre de cas;

40.  se félicite de la demande adressée aux États membres de définir des stratégies nationales; souligne que ces stratégies devraient porter sur une même période et commencer la même année pour faciliter la comparaison entre les différentes stratégies nationales, mais aussi entre les résultats obtenus; souligne que celles-ci devraient également fixer des objectifs précis et quantifiables et cibler plus particulièrement les PME et les catégories vulnérables, comme les travailleurs immigrés, les travailleurs jeunes ou âgés, les femmes, les travailleurs temporaires et les travailleurs souffrant de handicaps;

41.  souligne qu'il est essentiel de rendre le lieu de travail accessible et sûr pour les travailleurs qui souffrent d'un handicap en prévoyant des aménagements satisfaisants, des équipements spéciaux adaptés aux besoins des personnes et en apportant aux personnes handicapées les services de santé nécessaires et spécifiques à leur handicap, notamment les services destinés à minimiser et à éviter que surviennent de nouveaux handicaps;

42.  demande à la Commission et aux États membres d'appliquer et de faire respecter la directive-cadre et les dispositions existantes en matière de santé et de sécurité au travail, sans réserve et indépendamment de leur statut juridique, à l'ensemble des travailleurs et de modifier la législation actuelle pour certaines professions à risque si elle s'est révélée inefficace, notamment pour les professions qui sont souvent ignorées, comme les travailleurs agricoles, les personnels de santé, les chauffeurs routiers, les employés de maison, les travailleurs à domicile et éventuellement les militaires; leur demande également d'assurer la pleine transposition et l'application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(14); demande encore à la Commission et aux États membres d'examiner toutes les solutions possibles pour étendre les dispositions de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité aux travailleurs indépendants et aux services d'emplois protégés destinés aux personnes handicapées;

43.  invite les États membres à prendre sérieusement en compte les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, différents selon que l'on est une femme ou un homme, et à garantir la mise en place d'infrastructures sociales et matérielles différenciées pour y remédier;

44.  souligne que la nécessité d'analyser les risques auxquels sont exposés les femmes et les hommes et de prendre des mesures appropriées ne signifie pas remettre en place des politiques protectrices d'exclusion, ni développer des emplois différents pour les femmes et les hommes;

45.  considère, alors que les obligations d'un employeur en matière de sécurité sont strictement limitées aux personnes qu'il engage par un contrat de travail, que les employeurs devraient, en vue d'intégrer la politique de santé et de sécurité dans la politique de responsabilité sociale des entreprises, être encouragés, si possible, à examiner les politiques de santé et de sécurité de leurs sous-traitants et de la chaîne de sous-traitance;

46.  attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et demande à la Commission d'examiner l'option de proposer une directive, compte tenu de l'augmentation du nombre de cas de TMS et du fait que la législation en vigueur s'avère inadéquate puisqu'elle ne prend pas en compte toutes les situations de travail et qu'elle ne couvre pas tous les risques de TMS liés au travail; demande que les principes scientifiques soient pleinement pris en compte;

47.  attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur la révision de la directive de 2004 sur les produits cancérigènes et considère que la solution la plus appropriée pourrait consister en une modification de cette directive afin d'intégrer les substances reprotoxiques et à proposer une révision des valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère contraignant pour les substances cancérigènes et mutagènes reprises dans la directive et d'établir de nouvelles valeurs contraignantes pour les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qui n'y figurent pas encore;

48.  rappelle que les menaces pour la santé et la sécurité au travail ne se limitent pas au travail manuel; demande qu'une plus grande attention soit accordée aux causes qui sous-tendent l'apparition de maladies mentales et à la santé mentale, à l'accoutumance et aux risques psychologiques sur le lieu de travail, tels que le stress, le harcèlement et le mobbing, ainsi que la violence et demande qu'une attention plus grande soit également accordée aux politiques menées par les employeurs pour promouvoir la bonne santé physique et mentale;

49.  juge fondamentales une plus grande coordination avec la nouvelle Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d'Helsinki et la clarification d'un certain nombre de problèmes posés par les relations entre le règlement (CE) n1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)(15) et les autres directives concernant la santé sur le lieu de travail;

50.  invite la Commission et les États membres à tenir compte de la concomitance entre la mise en œuvre de la stratégie communautaire et celle du règlement REACH: la stratégie devrait rechercher la complémentarité avec le règlement REACH sur la protection contre les risques chimiques et tirer parti de l'occasion pour améliorer la prévention des risques chimiques sur le lieu de travail en relation avec la mise en œuvre de REACH;

51.  se félicite de la conclusion récente de l'accord cadre entre les partenaires sociaux sur le harcèlement et la violence sur le lieu de travail; déplore toutefois que cet accord ne mentionne pas explicitement la question de la violence imputable à un tiers; demande par conséquent aux partenaires sociaux de se concerter sur le sujet;

52.  souligne les conditions de travail difficiles des conducteurs de poids lourds à travers l'Europe en raison d'un accès insuffisant à des installations de repos adéquates; indique que l'article 12 du règlement (CE) n° 561/2006(16) sur le temps de conduite et de repos reconnaît explicitement l'importance d'un nombre suffisant d'installations de repos sûres et sécurisées pour les conducteurs professionnels sur le réseau routier européen; demande donc instamment à la Commission d'assurer le suivi du projet pilote pour les aires de parkings sécurisées lancé par le Parlement en tenant compte des mesures recommandées dans l'avis du Comité économique et social européen sur les aires de parking sûres et sécurisées(17);

53.  invite la Commission à entreprendre des recherches quant à la faisabilité et aux avantages, pour la santé et la sécurité au travail ainsi que pour la société en général, d'exiger que tous les nouveaux bâtiments servant de lieux de travail soient pourvus d'extincteurs automatiques d'incendie, si la sécurité l'impose;

54.  souligne l'importance d'un dialogue permanent associant toutes les parties intéressées, notamment les pouvoirs publics, les employeurs, les salariés, leurs représentants et la société civile, dans la mesure où il constitue un instrument-clé pour le développement effectif de normes élevées de santé et sécurité; ce dialogue devrait conduire à une meilleure connaissance des véritables risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que des besoins et exigences spécifiques de certains groupes de travailleurs tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, et donner lieu à un échange de bonnes pratiques;

55.  invite instamment les États membres à veiller à ce que les femmes soient représentées de façon appropriée à tous les niveaux du processus décisionnel en matière de santé et de sécurité au travail;

56.  considère que la responsabilité sociale des entreprises constitue l'un des outils efficaces pour améliorer la compétitivité, la santé et la sécurité au travail et un meilleur environnement de travail; à cet égard, encourage l'échange de bonnes pratiques à l'échelle locale, nationale et européenne entre les États membres et d'une manière générale à l'échelle multinationale; recommande, en outre, de continuer à appliquer la responsabilité sociale des entreprises sur une base volontaire, mais en tant qu'élément à part entière des stratégies commerciales pour le développement;

57.  considère que la représentation des salariés occupe une grande place dans toute politique de santé et de sécurité au travail; estime que la corrélation positive entre la présence sur le lieu de travail de représentants pour les questions de santé et de sécurité et l'amélioration des performances ne saurait être minorée, et demande à la Commission et aux États membres de promouvoir une approche participative et de garantir que le plus grand nombre possible de travailleurs aient accès à des représentants spécialisés dans les questions d'hygiène et de sécurité;

58.  considère qu'une durée du travail excessive et des périodes de repos insuffisantes constituent un facteur majeur d'augmentation du niveau des accidents de travail et des maladies professionnelles et plaide en faveur d'un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale;

59.  félicite l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le travail réalisé jusqu'à ce jour et considère que les connaissances et les compétences de ces organes doivent être pleinement exploitées; est d'avis qu'il convient de continuer à utiliser ces agences en tant qu'instruments pour sensibiliser, pour rassembler, analyser et échanger des informations, pour échanger les bonnes pratiques et pour effectuer des recherches afin d'anticiper les risques nouveaux et émergents, qu'ils soient causés par les changements sociaux ou liés à l'innovation technique;

60.  considère qu'il est fondamental d'identifier suffisamment tôt et de contrôler les risques nouveaux et émergents – par exemple les risques psychosociaux; rend hommage au travail effectué par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et attend de la Commission qu'elle agisse sur la base des études effectuées et qu'elle avance de nouvelles propositions chaque fois que des risques nouveaux sont identifiés;

61.  recommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite;

62.  recommande que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail mène des recherches spécifiques sur les problèmes et les risques auxquels sont confrontés les travailleurs temporaires, les travailleurs intérimaires, ainsi que les travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes, pour aider la Commission et les États membres à lutter contre les risques et à dûment appliquer à ces catégories de travailleurs la législation en vigueur; reconnaît cependant que le type de travail réalisé par ces groupes, le bâtiment notamment, dans certains États membres, comporte par nature davantage de risques d'accidents;

63.  est d'avis qu'il est nécessaire, dans un environnement mondialisé, de coopérer avec les organisations internationales, comme l'OMC, l'OMS ou l'OIT, et de garantir que les conventions et accords internationaux sur la santé et la sécurité au travail sont adoptés et appliqués par toutes les parties; considère que cette dimension est importante pour maintenir la compétitivité de l'Union européenne et éviter que les entreprises européennes soient transférées vers des pays tiers afin de profiter d'un environnement juridique plus laxiste en matière de santé et de sécurité au travail; considère, de surcroît, qu'il en va de la protection des droits de l'homme et que cette question devrait, à ce titre, être abordée dans les négociations avec des pays tiers;

64.  demande par conséquent aux États membres de respecter les dispositions internationales sur la santé et la sécurité, et en particulier de ratifier la convention C-187 de l'OIT et de mettre en œuvre la recommandation R-197;

65.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
(2) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(3) JO L 262, du 17.10.2000, p. 21.
(4) JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.
(5) JO C 300 E du 11.12.2003, p. 290.
(6) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 400.
(7) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0206.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0501.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0102.
(11) JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.
(12) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.
(13) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(14) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(15) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(16) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(17) JO C 175 du 27.7.2007, p.88.

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