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Procédure : 2007/2266(REG)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0324/2008

Textes déposés :

A6-0324/2008

Débats :

PV 23/09/2008 - 16
CRE 23/09/2008 - 16

Votes :

PV 24/09/2008 - 6.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0440

Textes adoptés
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Mercredi 24 septembre 2008 - Bruxelles
Recours devant la Cour de justice (Modification de l'article 121)
P6_TA(2008)0440A6-0324/2008

Décision du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la modification de l'article 121 du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice (2007/2266(REG))

Le Parlement européen,

—  vu la lettre du président de la commission des affaires juridiques en date du 26 septembre 2007,

—  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0324/2008),

1.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 121 − paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente.
Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.
Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne doit pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai à l'assemblée plénière.
Dans les cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ces cas, la procédure prévue au présent paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Interprétation:
Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre dans les délais sa recommandation, dans les cas d'urgence.
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