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Procédure : 2008/0101(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0360/2008

Textes déposés :

A6-0360/2008

Débats :

Votes :

PV 09/10/2008 - 7.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0465

Textes adoptés
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Jeudi 9 octobre 2008 - Bruxelles
Création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2008)0332),

—  vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0216/2008),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0360/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  se déclare déterminé, dans le cas où la présente proposition ne serait pas adoptée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)La présente décision se fonde sur les principes déjà établis par la décision-cadre 2008/XX/JAI du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, pour les compléter et les mettre en œuvre sur le plan technique.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 9
(9)Afin d'assurer la compréhension mutuelle et la transparence de la catégorisation commune, chaque État membre devrait fournir une liste des infractions et sanctions nationales correspondant à chaque catégorie prévue dans le tableau concerné ainsi que la liste des juridictions pénales nationales. Il convient que ces informations soient accessibles aux autorités judiciaires nationales par tous les moyens électroniques disponibles.
(9)Afin d'assurer la compréhension mutuelle et la transparence de la catégorisation commune, chaque État membre devrait fournir une liste des infractions et sanctions nationales correspondant à chaque catégorie prévue dans le tableau concerné, accompagnée d'une brève description des éléments constitutifs de l'infraction, ainsi que la liste des juridictions pénales nationales. Il convient que ces informations soient accessibles aux autorités judiciaires nationales par tous les moyens électroniques disponibles notamment.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Les tableaux de référence figurant aux annexes A et B ne sont aucunement destinés à harmoniser les faits constituant infraction et les sanctions qu'ils comportent, lesquels restent régis par la législation nationale.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 13
(13)Les deux tableaux de référence relatifs aux catégories d'infractions et de sanctions, ainsi que les normes techniques utilisées pour les échanges d'informations, doivent être constamment revus et régulièrement mis à jour. Les compétences d'exécution en la matière ont donc été déléguées à la Commission, qui sera assistée par un comité. La procédure de réglementation prévue par le droit communautaire s'applique mutatis mutandis à l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.
(13)Les deux tableaux de référence relatifs aux catégories d'infractions et de sanctions, ainsi que les normes techniques utilisées pour les échanges d'informations, devraient être constamment revus et régulièrement mis à jour.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 14
(14)La décision-cadre 2008/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale s'applique dans le contexte des échanges informatisés d'informations extraites des casiers judiciaires des États membres.
(14)Dans ce contexte, l'adoption de la décision-cadre 2008/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale revêt une importance primordiale puisqu'elle prévoit un niveau adéquat de protection des informations, y compris le traitement des données personnelles au niveau national.
Amendement 6
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 5
5.La Commission fournit un appui général et des services de contrôle en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'ECRIS.
5.La Commission fournit un appui général et des services de contrôle et vérifie que les mesures définies à l'article 6 sont mises en œuvre correctement, et ce, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'ECRIS.
Amendement 7
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point a
   (a) la liste des infractions nationales dans chacune des catégories prévues dans le tableau des infractions de l'annexe A. Le nom ou la qualification juridique de l'infraction et une référence à la disposition légale applicable doivent figurer sur cette liste, qui peut également comporter une brève description des éléments constitutifs de l'infraction;
   (a) la liste des infractions nationales dans chacune des catégories prévues dans le tableau des infractions de l'annexe A. Le nom ou la qualification juridique de l'infraction et une référence à la disposition légale applicable figurent sur cette liste, qui comprend également une brève description des éléments constitutifs de l'infraction;
Amendement 8
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point a - alinéa 1 bis (nouveau)
Il appartient à tout État membre qui le demande d'assurer, sous sa seule responsabilité, la traduction de la description d'une infraction nationale depuis la langue originale de présentation et l'ECRIS ne saurait prendre en charge cette traduction. Une fois la traduction effectuée, l'ECRIS propose de l'ajouter dans la base de données;
Amendement 9
Proposition de décision
Article 6 – partie introductive
Les mesures d'exécution suivantes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 7:
Le cas échéant et conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), et à l'article 39 du traité UE, la Commission propose au Conseil que soient adoptées toutes les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'ECRIS et garantir son interopérabilité avec les systèmes nationaux, notamment:
Amendement 10
Proposition de décision
Article 7
Article 7
supprimé
Procédure de comité
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission ("le comité").
2.Le comité adopte son règlement intérieur.
3.Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne pour les décisions que le Conseil est appelé à arrêter sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4.La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
5.Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.
6.Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.
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