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Procédure : 2008/2072(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0395/2008

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A6-0395/2008

Débats :

Votes :

PV 20/11/2008 - 6.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0555

Textes adoptés
DOC 44k
Jeudi 20 novembre 2008 - Strasbourg Edition définitive
Rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG
P6_TA(2008)0555A6-0395/2008

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

Le Parlement européen,

—  vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

—  vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE,

—  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1) , et notamment son article 3, paragraphe 7,

—  vu les enquêtes de la Commission sur la diffusion des langues dans l'Union européenne, publiées dans les rapports Eurobaromètre spéciaux n° 237 et 243,

—  vu l'article 3, paragraphe 5, du statut du médiateur qui enjoint au médiateur de rechercher, dans la mesure du possible, avec l'institution concernée une solution de nature à éliminer le cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte,

—  vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0395/2008),

A.  considérant que l'amélioration de la transparence, la promotion du multilinguisme et la fourniture d'informations précises au public sont des objectifs auxquels l'Union européenne et ses institutions accordent une priorité maximale,

B.  considérant que les principes généraux de légitimité démocratique et de transparence sont, pour l'essentiel, subordonnés à la possibilité fondamentale du plus grand nombre possible de citoyens de l'Union d'accéder aisément aux informations,

C.  souhaitant permettre à un maximum de citoyens d'accéder directement aux informations relatives aux activités des institutions de l'Union, et ce dans leurs diverses formations,

D.  conscient qu'il y a lieu de concilier ce souhait avec le défi logistique lié au nombre important de langues officielles de l'Union,

E.  conscient qu'Internet est un média qui ne cesse de gagner en importance, dès lors qu'il s'agit de rechercher des informations, et que, dans ces conditions, l'Union se doit d'y recourir en conséquence dans ses efforts de transparence et d'information,

1.  approuve les conclusions du médiateur, selon lesquelles:

   a) le Conseil, comme toute autre institution de l'Union, est, en premier lieu, responsable du site Internet de sa présidence et des langues qui y sont utilisées;
   b) les pratiques suivies par le Conseil en la matière ne peuvent pas être totalement dissociée de la pratique uniforme des institutions et de leurs formations;
   c) l'idéal serait que les informations figurant sur ce site Internet soient disponibles, en temps opportun, dans l'ensemble des langues officielles de la Communauté;
   d) seuls des critères objectifs, raisonnables, transparents et applicables doivent présider à la limitation éventuelle du nombre de langues utilisées;
   e) le refus du Conseil d'examiner le fond de la demande du plaignant constitue un cas de mauvaise administration;

2.  se déclare stupéfait que le Conseil ne s'estime pas compétent pour examiner cette question, alors que tous les États membres sont concernés et qu'il pourrait adresser des recommandations à l'ensemble des futures présidences;

3.  regrette que le Conseil, à la différence d'autres institutions comme la Commission et le Parlement qui ont considérablement amélioré la pluralité linguistique de leur communication avec les citoyens, ait, jusqu'à présent, évité en fait de se pencher sur le fond de la question de l'éventail linguistique proposé sur le site Internet des différentes présidences;

4.  invite le Conseil à réexaminer dans son ensemble la question de l'élargissement de l'éventail linguistique proposé sur le site Internet de sa présidence, indépendamment de savoir qui est responsable ou compétent en la matière, afin de permettre à la part la plus grande possible de la population de l'Union d'accéder aisément et directement aux informations relatives aux activités de l'institution; invite le Conseil à communiquer au Parlement le fruit de ses réflexions;

5.  souligne qu'une limitation, qui s'avérerait nécessaire, de l'éventail linguistique doit se fonder sur des critères objectifs et suffisamment justifiés, qu'elle doit être rendue publique et qu'il n'est possible de privilégier que la langue de la présidence en exercice pour la durée de son mandat;

6.  appuie la recommandation du médiateur invitant le Conseil à examiner la demande du plaignant tendant à exiger une version allemande du site Internet de la présidence du Conseil;

7.  se félicite du fait que, contrairement à la pratique des présidences antérieures qui, outre la langue nationale, ne proposaient qu'une version anglaise et française de leur site Internet, la présidence française du Conseil présente son site officiel dans les langues officielles les plus parlées de l'Union (anglais, allemand, français, italien et espagnol);

8.  en appelle à toutes les présidences futures du Conseil pour qu'elles proposent leur site Internet dans un nombre maximal de langues et utilisent, si limitation quantitative il devait y avoir, les langues officielles les plus parlées par ordre d'importance;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

Dernière mise à jour: 31 août 2009Avis juridique