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Procédure : 2008/2660(RSP)
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B6-0624/2008

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P6_TA(2009)0020

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Mercredi 14 janvier 2009 - Strasbourg
Convention du travail maritime 2006 (procédures relatives au dialogue social)
P6_TA(2009)0020B6-0624/2008

Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2009 sur la proposition de directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission en vue d'une directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2008)0422),

—  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(1),

—  vu l'accord conclu entre l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) au sujet de la convention du travail maritime, 2006 (la convention),

—  vu le fait que l'accord comporte une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre cet accord ainsi que son annexe A par une décision du Conseil sur une proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité,

—  vu l'article 78, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant que l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, de même qu'il a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés,

B.  considérant que l'article 139, paragraphe 1, du traité donne la possibilité aux partenaires sociaux au niveau communautaire, si ces derniers le souhaitent, d'engager un dialogue pouvant conduire à des relations conventionnelles, y compris des accords,

C.  considérant que l'article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire peut intervenir à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur une proposition de la Commission,

D.  considérant que, si tous les États membres de l'Union européenne ratifient la convention, le seuil requis pour son entrée en vigueur sera atteint,

E.  considérant que la ratification de la convention représentera une contribution importante à la promotion de normes de travail décentes à l'échelle mondiale,

1.  salue le fait que, même si l'article 139, paragraphe 2, du traité ne prévoit pas de consultation du Parlement européen en ce qui concerne les demandes adressées à la Commission par les partenaires sociaux, celle-ci lui a fait parvenir sa proposition en l'invitant à transmettre son avis à la Commission et au Conseil;

2.  apporte son soutien à l'accord conclu par les partenaires sociaux sur certains aspects relatifs aux conditions de travail des salariés dans le secteur du transport maritime, dans la mesure où cet accord établit un juste équilibre entre la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de protéger la santé et la sécurité des gens de mer;

3.  partage l'avis selon lequel l'accord devrait être soumis au Conseil; demande par conséquent que le Conseil adopte la proposition de la Commission visant à mettre en œuvre l'accord conclu par les partenaires sociaux, en prenant en compte les intérêts spécifiques des États membres et, partant, de l'Union;

4.  estime qu'il est fondamental de définir et d'appliquer, à l'échelle mondiale, des normes minimales dans les domaines des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des gens de mer employés ou travaillant à bord de navires de mer;

5.  se félicite que l'accord conclu par les partenaires sociaux ainsi que la proposition de la Commission ne prévoient que des exigences minimales, laissant toute latitude aux États membres et/ou aux partenaires sociaux pour adopter des mesures plus favorables aux salariés du secteur concerné et substantiellement équivalentes aux dispositions de la partie A du code de la convention;

6.  rappelle la flexibilité offerte par l'article II, paragraphe 6, de la convention, aux États qui ont déjà signé cette convention;

7.  souligne le rôle crucial des partenaires sociaux dans l'amélioration des conditions de santé et de sécurité des travailleurs; soutient sans réserve la participation appropriée des partenaires sociaux à des négociations s'inscrivant dans le cadre du dialogue social et la conclusion, par ces derniers, d'accords portant sur les conditions de travail;

8.  recommande l'adoption de la proposition de la Commission;

9.  demande à tous les États membres de ratifier sans délai la convention du travail maritime, 2006;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux partenaires sociaux.

(1) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

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