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Procédure : 2008/2204(INI)
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A6-0020/2009

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PV 05/02/2009 - 5.4
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P6_TA(2009)0049

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Jeudi 5 février 2009 - Strasbourg
Les échanges commerciaux internationaux et l'internet
P6_TA(2009)0049A6-0020/2009

Résolution du Parlement européen du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et l'internet (2008/2204(INI))

Le Parlement européen,

—  vu le paragraphe 18 sur le commerce des produits des technologies de l'information (aussi connu sous le nom d''accord sur les technologie de l'information" (ATI)) de la déclaration ministérielle de Singapour de la première session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), adoptée le 13 décembre 1996,

—  vu la déclaration ministérielle de Genève sur le commerce électronique mondial de la deuxième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 20 mai 1998,

—  vu les documents soumis par les Communautés européennes à l'OMC concernant les "Questions de classification et le programme de travail sur le commerce électronique", le 9 mai 2003,

—  vu le paragraphe 46 sur le commerce électronique de la déclaration ministérielle de Hong Kong sur le Programme de travail de Doha de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005,

—  vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique et le rapport de la Commission au Conseil sur la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0210),

—  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(1),

—  vu le règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique(2),

—  vu la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce(3),

—  vu sa position du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques(4), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques")(5) et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (le "règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")(6),

—  vu sa résolution du 14 mai 1998 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée "Une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique"(7),

—  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique(8),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0020/2009),

A.  considérant que plus de la moitié des citoyens de l'Union européenne et quasiment 1,5 milliard de personnes dans le monde ont accès à l'internet, qu'un citoyen de l'Union sur trois effectue des achats en ligne, mais que 30 millions seulement réalisent des achats transfrontaliers au sein de l'Union,

B.  considérant que, pour l'OMC, le commerce électronique est défini comme "la production, la promotion, la vente et la distribution de produits par des réseaux de télécommunications",

C.  considérant que l'on peut établir une distinction entre la livraison d'un contenu par un moyen de transport physique et celle d'un contenu numérisé et transmis électroniquement sur l'internet, laquelle est donc indépendante d'un moyen de transport physique via des réseaux câblés ou sans fil,

D.  considérant que le commerce électronique peut se dérouler sous la forme de transactions d'entreprise à entreprise, d'entreprise à particulier ou de particulier à particulier; que les transactions commerciales effectuées sur les plateformes de l'internet ont modifié de fond en comble la manière dont l'on s'échange des biens et des services, créant ainsi de nouvelles opportunités, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), d'atteindre de nouveaux clients au-delà des frontières,

E.  considérant que la préservation du caractère ouvert de l'internet est une condition indispensable à sa croissance continue et à la croissance de l'économie dans son ensemble et du commerce mondial, qui "fonctionnent" de plus en plus sur la base des technologies liées à l'internet,

F.  considérant que les PME peuvent retirer des avantages tout particuliers du commerce électronique pour accéder à des marchés extérieurs, mais que le plein développement de ces nouvelles méthodes commerciales par voie électronique rencontre encore divers obstacles dans la mise en oeuvre concrète de ces méthodes,

G.  considérant que le libre échange d'informations est essentiel pour favoriser le commerce électronique et la mise en place d'un réseau ouvert et sécurisé, propre à permettre l'accès à l'internet et sa diffusion, sachant que l'information est le fondement sur lequel se construit l'économie mondiale du 21e siècle,

H.  considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont désormais omniprésentes dans l'économie et que de nouvelles plateformes et de nouveaux réseaux sont actuellement développés et déployés; considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des normes ouvertes, qui sont importantes pour l'innovation, la concurrence et le libre choix des consommateurs,

I.  considérant que les avancées du nouvel environnement commercial "numérisé" ont déjà ouvert de nouvelles possibilités pour les transactions commerciales traditionnelles et modernes, renforcé la place du consommateur dans la chaîne commerciale et suscité l'apparition de modèles commerciaux entièrement nouveaux en matière de relation entre producteurs et consommateurs, et que cette tendance se poursuivra,

J.  considérant que l'internet propose aux consommateurs la possibilité de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en termes de qualité et de prix par rapport aux moyens traditionnels d'achat, et que la publicité en ligne est devenue un moyen important de faciliter le commerce transfrontalier pour les entreprises de toutes tailles, mais notamment pour les PME, leur permettant ainsi d'atteindre de nouveaux clients,

K.  considérant que le recours accru à l'internet dans le cadre du commerce s'accompagne d'opportunités de taille, mais aussi de certains défis,

L.  considérant qu'il faut encourager les entreprises fournissant des contenus à adopter de nouveaux modèles commerciaux innovants pour tirer profit des opportunités que leur offrent l'internet et le commerce électronique,

M.  considérant que la technologie et l'économie imposeront des solutions juridiques, étant donné que l'actuelle mosaïque de cadres juridiques est manifestement inadaptée,

N.  considérant que le commerce électronique dépend, d'une façon générale, de la protection de la propriété intellectuelle et qu'un environnement juridique, sûr et prévisible en matière de protection de la propriété intellectuelle, avec les exceptions et limitations nécessaires, est indispensable pour favoriser l'innovation technologique ainsi que le transfert et la diffusion de la technologie,

O.  considérant que l'on observe que le droit national de certains grands partenaires commerciaux de l'Union exige l'obtention d'une licence relative aux télécommunications pour pouvoir proposer des services de commerce électronique, ce qui crée une obligation superflue, au regard surtout de la complexité des procédures nécessaires pour l'obtention de ces licences,

P.  considérant que le rôle du commerce électronique parmi les membres de l'OMC s'est rapidement accru dans des domaines tels que la banque, le secteur des télécommunications, le secteur informatique, la publicité, ainsi que les services de distribution et de courrier express; que le nombre de pays qui ne limitent pas l'accès transfrontalier dans ces domaines est déjà important; que dix années se sont écoulées depuis le lancement du programme de travail de l'OMC sur le commerce électronique,

Q.  considérant que les principes fondamentaux de l'OMC que sont la non-discrimination, la transparence et la libéralisation progressive doivent être appliqués de telle manière qu'ils tiennent compte de la vitesse et de l'interactivité de l'internet, des méthodes de paiement électronique, de la désintermédiation, de l'intégration croissante des fonctions commerciales au sein du système en ligne, de la flexibilité accrue des entités commerciales et du plus grand morcellement des entreprises,

1.  souligne l'influence positive de l'internet sur les divers facteurs et sur les diverses étapes qu'a connues le commerce transfrontalier et international de biens et de services au cours des deux dernières décennies; met l'accent sur le fait que le caractère international inhérent au commerce électronique appelle une entente et une coopération universelles;

2.  reconnaît que l'innovation et la créativité du commerce en ligne encouragent le développement de nouveaux modes de commerce, tels que les transactions entre particuliers; fait valoir que les marchés en ligne servent de nouveaux intermédiaires qui facilitent les échanges, accroissent l'accès à l'information à un coût modique et, d'ordinaire, élargissent le champ des relations entre les entreprises;

3.  estime que les PME et les jeunes entrepreneurs qui s'adonnent partiellement ou totalement à des activités commerciales en ligne bénéficient réellement d'une plateforme dont les coûts administratifs et commerciaux sont comparativement faibles, qui leur permet de promotionner – par le biais de publicités personnalisées en ligne – et de vendre leurs biens et leurs services à une clientèle répartie aux quatre coins de la planète, en s'affranchissant ainsi de certaines barrières commerciales en partie obsolètes et en pénétrant des marchés jusqu'ici lointains et fermés;

4.  reconnaît que les problèmes concernant la garantie de la qualité et de la sécurité des produits dus à l'absence des contrôles habituels effectués au cours de la phase de distribution du commerce en ligne doivent être résolus par des approches nouvelles, comme l'évaluation des fournisseurs par les clients et les évaluations entre consommateurs;

5.  demande une analyse détaillée de l'influence du commerce en ligne sur les activités et modèles du commerce traditionnel, afin d'identifier, et ainsi de prévenir, tout impact potentiel négatif;

6.  constate avec préoccupation que les consommateurs et les vendeurs utilisant des TIC font souvent l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux consommateurs et vendeurs opérant sur les marchés hors ligne;

7.  se félicite que les consommateurs tirent parti de l'accès à un éventail de biens et de services virtuellement illimité grâce à l'abolition effective des contraintes imposées par la géographie et l'éloignement, ainsi que de la possibilité d'obtenir des informations transparentes et neutres, de comparer les prix, de disposer d'une publicité en ligne personnalisée et de rechercher et d'acheter des produits en ligne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à condition d'être reliés à l'internet à leur domicile, au travail ou dans un autre lieu;

8.  constate que le marché numérique qui se développe dans le domaine des biens et des services immatériels est déjà plus important que les échanges et les approvisionnements traditionnels et qu'il a, en outre, suscité une nouvelle gamme de concepts commerciaux et de valeurs économiques, comme le sont les biens 'immobiliers' numériques (noms de domaines) et l'accès à l'information (moteurs de recherche);

9.  indique que les comportements illégaux tels que la contrefaçon, le piratage, la fraude, la violation de la sécurité des transactions et la violation de la vie privée des citoyens ne devraient pas être imputés à la nature du support, mais doivent être assimilés à certains aspects liés aux activités commerciales illégales qui existaient auparavant dans le monde physique et qui ont été facilitées et exacerbées par l'abondance des possibilités techniques offertes, activités qui se produisent principalement lorsque le support n'agit pas dans le strict respect de la réglementation applicable pour bénéficier d'un régime de responsabilité aménagé; souligne la nécessité de créer des mécanismes permettant d'adopter et de renforcer les mesures qui s'imposent en matière de répression, et d'assurer une coordination concertée plus efficace pour combattre et éliminer les comportements illégaux qui s'observent dans le commerce en ligne, en accordant une attention particulière aux cas susceptibles d'entraîner un risque sérieux pour la santé publique, comme par exemple la vente de faux médicaments, sans porter préjudice au développement du commerce électronique international;

10.  soutient le respect inconditionnel de la morale publique et de la déontologie des États et des peuples, mais regrette le recours de plus en plus abusif à la censure appliquée aux services et aux produits en ligne, laquelle agit comme une entrave commerciale déguisée;

11.  reconnaît la nécessité d'adopter des normes ouvertes et leur importance pour l'innovation, la concurrence et le libre choix des consommateurs; propose que les accords commerciaux conclus par la Communauté européenne encouragent une utilisation large et ouverte de l'internet pour le commerce électronique, pour autant que les consommateurs soient en mesure d'utiliser les produits et les services numériques de leur choix dans les limites du droit national;

12.  estime que l'ampleur du développement des transactions transfrontalières, la difficile identification de la nature, de l'origine et de la destination des transactions et l'absence de pistes de contrôle et de points de recouvrement remettent en cause la nature territoriale des régimes fiscaux; précise qu'il existe des possibilités de rationaliser l'administration fiscale, de remplacer le travail sur support papier par des échanges électroniques de données et de compléter électroniquement les déclarations fiscales, ainsi que d'automatiser le processus de perception;

13.  souligne la nécessité d'éduquer les consommateurs et les entreprises, ainsi que, pour les médias, de lancer des campagnes d'information sur les perspectives de développement, les droits et les obligations de toutes les parties impliquées dans le commerce international sur l'internet;

14.  regrette que les incidents liés à la fraude et aux vols en ligne, tant de données personnelles que d'espèces, se soient multipliés; estime que la défiance à l'égard de la sécurité et de la sûreté des transactions et des paiements représente le danger le plus grave pour l'avenir du commerce électronique; demande à la Commission d'en rechercher les causes et de redoubler d'efforts en vue d'établir des mécanismes qui renforcent la confiance dans les paiements électroniques internationaux entre entreprises et particuliers et de créer des mécanismes adéquats de résolution des conflits en cas de pratiques commerciales illégales;

15.  met en évidence le fait que la sécurité et la crédibilité des transactions concernant des biens ou services culturels en ligne sont essentielles;

16.  observe que la confiance ne dépend pas seulement d'une utilisation simple, fiable et sûre de l'internet mais également, entre autres, de la qualité des biens et des services et de la disponibilité de voies de recours appropriées;

17.  souligne la nécessité d'une coopération réglementaire internationale si l'on veut que le commerce électronique international déploie tous ses effets; estime qu'une approche nouvelle et moderne des problèmes liés au commerce électronique est indispensable afin de garantir que les consommateurs jouissent de la protection de leur vie privée et profitent des faibles coûts et des nouvelles possibilités pour le commerce, qui dérivent de l'internet;

18.  estime que le débat relatif aux défis actuels et futurs du commerce mondial sur l'internet devrait se dérouler, entre acteurs interdépendants, dans un cadre de soutien mutuel et de coopération structurée, s'appuyant sur des régimes réglementaires institutionnalisés, permettant ainsi un processus de gouvernance moderne et inclusif impliquant plusieurs parties prenantes, comme le montre le Forum sur la gouvernance de l'internet; constate que les méthodes actuelles de gouvernance de l'internet sont marquées par leur nature hybride et qu'elles ne disposent pas d'instruments de pilotage hiérarchisés, tant fonctionnels que réglementaires;

19.  regrette qu'aucun progrès n'ait été enregistré dans le cadre des négociations de l'OMC sur la question importante de la classification des "produits numérisés", le fait que le Programme de Doha pour le développement ne prévoie pas de négociations particulières sur le commerce électronique et qu'aucune avancée n'ait été réalisée pour l'instauration d'un moratoire permanent sur l'application de droits de douane aux transmissions électroniques; constate qu'il existe encore des incertitudes sur l''évaluation en douane" correcte des produits numériques et qu'un consensus n'existe toujours pas sur la nature des règles et des obligations (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Accord général sur le commerce des services (AGCS) ou Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) qui devraient s'appliquer aux produits livrés numériquement;

20.  se félicite de la proposition de la Commission à l'OMC visant à actualiser et à étendre la déclaration ministérielle sur l'ATI , fixant un échéancier restreint afin de donner un élan supplémentaire au commerce de ces produits, d'attirer un plus grand nombre de participants, d'aborder le problème des obstacles non tarifaires et de relever les défis toujours plus nombreux du développement et de la convergence technologiques; regrette toutefois l'interprétation divergente de l'ATI par les parties et demande à la Commission d'appliquer intégralement la lettre et l'esprit de l'ATI actuel et de soutenir l'adoption d'une approche moderne et réaliste pour tout accord à venir, qui sera cohérente avec l'accroissement de la demande de produits des technologies de l'information couverts par la franchise de droits de douane;

21.  se félicite des progrès déjà accomplis dans le cadre de l'AGCS, des traités internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de la législation type de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci), des travaux importants entrepris par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du cadre politique approfondi adopté lors de la réunion ministérielle de l'OCDE qui s'est tenue à Séoul en 2008 et lors du Sommet mondial sur la société de l'information qui a eu lieu à Genève en décembre 2003 et à Tunis en novembre 2005;

22.  souligne l'importance de la Convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui constitue un instrument essentiel pour garantir le maintien de l'exception culturelle dans les transactions commerciales internationales de biens et de services d'ordre culturel et créatif, dans le cadre international de l'OMC; invite le Conseil et la Commission à mettre rapidement en œuvre cette convention dans les politiques internes et externes de l'Union européenne;

23.  souligne le fait que les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux ne sauraient fournir des réponses exhaustives pour un accès élargi au marché; invite néanmoins l'Union européenne à faire figurer systématiquement dans ses accords commerciaux bilatéraux et régionaux des dispositions explicites ayant trait à une utilisation large et ouverte de l'internet pour le commerce de biens et de services et aux libres flux d'informations, conformément auxquelles il faudra s'abstenir d'imposer ou de maintenir des entraves inutiles aux flux transfrontaliers d'informations et appliquer le principe d'une réglementation non discriminatoire, transparente et aussi peu restrictive que possible aux transactions sur l'internet; soutient les efforts réalisés par l'Union pour établir un dialogue coopératif consacré aux questions réglementaires dans le cadre de ses accords bilatéraux avec des partenaires commerciaux non européens; invite les institutions de l'Union et les États membres, une fois ces accords conclus, à contribuer à ce dialogue coopératif;

24.  demande à la Commission d'évaluer l'applicabilité des instruments commerciaux pour harmoniser et ouvrir l'utilisation du spectre, afin de promouvoir l'accès mobile aux services sur l'internet qui encouragent l'innovation, la croissance et la concurrence;

25.  souligne la nécessité de veiller à ce que la fourniture de services en ligne, y compris le commerce électronique, ne fasse pas l'objet de procédures d'autorisation inutiles au niveau national, tant dans les pays européens que chez nos partenaires commerciaux, lesquelles constitueraient de facto un obstacle à la prestation de ces services;

26.  est d'avis que, dans le contexte des marchés publics internationaux, lorsque les nouvelles technologies permettent le commerce électronique transfrontalier, les nouvelles formes, par exemple, d'enchères combinatoires pour des groupements de PME, ainsi que les offres de publication et de publicité en ligne, contribuent à développer considérablement les marchés publics, non seulement dans l'Union européenne, mais également au niveau mondial, encourageant ainsi le commerce électronique transfrontalier;

27.  rappelle que la conclusion de l'Accord de commerce anti-contrefaçon doit trouver un équilibre entre la mise en œuvre effective des droits de propriété intellectuelle (DPI) et la protection des droits fondamentaux des consommateurs, et accroître l'innovation, la circulation des informations et l'utilisation de services légitimes dans l'environnement du commerce en ligne;

28.  invite la Commission à mener des campagnes d'information et de sensibilisation en utilisant des outils traditionnels et des instruments basés sur l'internet, pour que les consommateurs aient davantage conscience de leurs droits et que leur confiance dans le commerce en ligne s'en trouve renforcée;

29.  déplore l'émiettement du marché en ligne dans l'Union en conséquence de dispositions réglementaires permettant ou exigeant un morcellement géographique des marchés, empêchant ou gênant la fourniture en ligne de biens et de services, de restrictions contractuelles imposées aux distributeurs, d'une insécurité juridique, d'un manque de confiance de la part des consommateurs dans la sécurité des systèmes de paiement, de frais élevés d'accès à l'internet et de contraintes pesant sur la disponibilité des modes de livraison;

30.  invite la Commission à publier sur son site internet des informations concernant les droits des consommateurs dans le contexte du commerce international sur l'internet, en insistant notamment sur les aspects contractuels, la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, la confidentialité et les droits d'auteur;

31.  estime que les lacunes réglementaires du marché en ligne dans l'Union nuisent au développement, en Europe, d'un environnement industriel et commercial en ligne, stable et vigoureux, ce qui aboutit à des niveaux insatisfaisants de participation des consommateurs européens aux transactions commerciales européennes et internationales et bride la créativité et l'innovation en matière de commerce; regrette que le nombre d'entreprises ayant leur siège dans l'Union et fournissant uniquement des services en ligne soit extrêmement faible;

32.  prend acte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (COM(2008)0614), dont il est à espérer qu'elle apportera davantage de sécurité juridique, de transparence et de protection pour les consommateurs, toujours plus nombreux, qui font des achats en ligne, en particulier en ce qui concerne les livraisons, le transfert du risque, la conformité au contrat et les garanties commerciales;

33.  rappelle que la confiance, en particulier dans le cas des consommateurs et des PME, est un facteur crucial pour permettre une pleine exploitation des possibilités offertes par le commerce sur l'internet, comme le souligne sa résolution du 21 juin 2007 précitée;

34.  invite la Commission et les États membres à saisir toute occasion de contribuer au renforcement de la confiance en agissant au sein des instances internationales adéquates, telles que l'OMC, et à s'efforcer d'arriver à des normes internationales en tenant compte des bonnes pratiques européennes;

35.  demande à la Commission d'améliorer l'interopérabilité juridique des services sur l'internet en développant des modèles de licences et d'autres solutions juridiques compatibles avec les ordres juridiques au sein desquels le droit privé n'a pas été harmonisé, notamment en ce qui concerne l'indemnisation volontaire des brevets des normes en ligne internationales, et de diffuser les instruments européens existants en matière d'interopérabilité juridique afin de réduire les coûts des transactions et l'incertitude juridique des fournisseurs en ligne;

36.  demande à la Commission, le cas échéant en collaboration avec l'OCDE, d'élaborer une étude approfondie sur les activités commerciales internationales réalisées via l'internet et de les intégrer aux statistiques;

37.  invite la Commission à mettre en place une stratégie exhaustive qui permette de supprimer les obstacles qui existent encore pour les PME en ce qui concerne l'utilisation du commerce électronique (accès aux TIC, coûts de développement et d'entretien des systèmes d'e-business, manque de confiance, manque d'informations et incertitude juridique en cas de conflits transnationaux, etc.) et à élaborer des recommandations politiques incluant la proposition d'incitations aux PME afin qu'elles participent davantage au commerce en ligne de biens et de services; à cet égard, recommande la création d'une base de données destinée à fournir des informations et des conseils de gestion aux entreprises inexpérimentées qui se lancent dans le commerce en ligne, et la réalisation d'une analyse économique comparative des avantages du commerce électronique et de la publicité en ligne pour les PME, et d'études de cas de PME européennes ayant réussi dans le commerce en ligne;

38.  invite la Commission et les États membres à encourager les PME à "se mettre en ligne" et à organiser des plateformes de partage des informations et d'échange des meilleures pratiques, et recommande à la Commission et aux États membres de promouvoir la passation des marchés publics par le biais de moyens électroniques, en s'attachant à garantir l'accessibilité électronique;

39.  accueille favorablement l'initiative de la Commission visant à engager un débat public au moyen d'un document d'analyse intitulé "Opportunities in Online Goods and Services" (Possibilités des biens et des services en ligne) et par la création d'un groupe de conseillers devant présenter conjointement un rapport sur les questions pertinentes;

40.  souligne que l'internet a suscité une nouvelle approche à l'égard de la production, de la consommation et de la diffusion des biens et services culturels, approche susceptible de contribuer à la compréhension interculturelle fondée sur un accès libre et équitable aux nouvelles TIC et sur le respect de la diversité culturelle et linguistique;

41.  met en lumière le fait que les produits et services culturels et artistiques ont une valeur à la fois économique et culturelle, et qu'il est important que cette vision des choses subsiste au niveau des négociations et des accords portant sur les échanges internationaux, et à travers les réseaux mondiaux grâce à la mise en œuvre de la convention de l'Unesco selon des modalités qui seront juridiquement contraignantes;

42.  invite instamment le Conseil et la Commission à veiller à ce que les industries culturelles européennes tirent le meilleur parti des nouvelles possibilités offertes par le commerce en ligne, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la musique et de l'édition, tout en offrant une protection efficace contre la commercialisation illégale et le piratage de contenus; la politique de la Communauté, clairement énoncée dans le mandat de négociation et tendant à s'abstenir de soumettre des offres ou d'accepter des demandes de libéralisation dans le secteur audiovisuel et culturel, ne devra toutefois pas s'en trouver affectée;

43.  estime que l'internet devient le moyen le plus efficace pour combler le fossé commercial entre le Nord et le Sud; considère que l'internet instaure de nouveaux canaux commerciaux entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement, d'un côté, et les systèmes commerciaux avancés et centraux, de l'autre, ce qui leur permet de développer leurs flux d'exportations et de s'affranchir des inconvénients des pratiques commerciales traditionnelles;

44.  estime que la participation des pays les moins avancés et des autres pays en développement au commerce international grâce à l'internet doit être encouragée par un accroissement des investissements, surtout dans les infrastructures de base telles que les réseaux de télécommunications et les dispositifs d'accès; souligne la nécessité d'une fourniture de services internet bon marché et de meilleure qualité; reconnaît que la libéralisation des télécommunications a conduit à une augmentation des investissements en infrastructures, à une amélioration du service et à l'innovation;

45.  reconnaît que, dans de nombreux pays, les utilisateurs accèdent à l'internet via des dispositifs mobiles;

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 1.
(3) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0449.
(5) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(6) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(7) JO C 167 du 1.6.1998, p. 203.
(8) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.

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