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Procédure : 2008/2220(INI)
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A6-0088/2009

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PV 09/03/2009 - 23
CRE 09/03/2009 - 23

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PV 10/03/2009 - 8.17
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P6_TA(2009)0098

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Mardi 10 mars 2009 - Strasbourg
Garantir la qualité des produits alimentaires – harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes
P6_TA(2009)0098A6-0088/2009

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur "Garantir la qualité des produits alimentaires: harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes" (2008/2220(INI))

Le Parlement européen,

—  vu l'article 33 du traité CE,

—  vu le Livre vert de la Commission du 15 octobre 2008 sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité (COM(2008)0641),

—  vu sa résolution du 9 octobre 1998 sur une politique de qualité des produits agricoles et agroalimentaires(1),

—  vu le document de travail de la Commission, d'octobre 2008, sur les systèmes de certification de la qualité des aliments,

—  vu le bilan de santé de la politique agricole commune (PAC),

—  vu le mandat conféré par le Conseil européen à la Commission pour les négociations dans le domaine de l'agriculture, tel que défini dans la proposition de la Commission concernant les modalités à appliquer lors des négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) portant sur l'agriculture de janvier 2003(2),

—  vu la conférence organisée par la Commission les 5 et 6 février 2007 à Bruxelles sur la "Certification de la qualité au sein de la chaîne agroalimentaire: valeur ajoutée aux produits agricoles",

—  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0088/2009),

A.  considérant que dans l'Union européenne, la qualité des produits alimentaires et les normes s'appliquant à ceux-ci sont les plus élevées de la planète,

B.  considérant que ces normes élevées répondent à un souhait du consommateur de l'Union et constituent un moyen de réaliser une valeur ajoutée importante,

C.  considérant que les consommateurs marquent un intérêt grandissant non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'origine et les méthodes de production des denrées; que l'Union a déjà répondu à cette tendance en introduisant les quatre marques de qualité et d'origine des aliments, que sont l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et l'agriculture biologique,

D.  considérant que les produits européens de qualité constituent un patrimoine culturel et gastronomique "vivant" de l'Union, et représentent ainsi un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions de l'Union, en garantissant des activités directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales,

E.  considérant que les systèmes de certification sont garants, dans l'esprit du consommateur, d'une qualité supérieure,

F.  considérant que les systèmes de qualité spécifiques à l'Union représentent un avantage compétitif substantiel pour les produits de l'Union,

G.  considérant que la grande distribution a fini par dominer le marché des produits alimentaires dans l'Union et impose des primes de référencement, des taxes d'entrée commerciale ou une participation considérable et non justifiée aux dépenses de promotion, autant d'éléments qui réduisent les chances des petits producteurs d'atteindre un large public,

H.  considérant qu'il est possible d'utiliser les nouvelles technologies pour fournir des informations détaillées sur l'origine et les caractéristiques des différents produits agricoles et alimentaires,

I.  considérant que la contrefaçon entraîne des préjudices tant pour les producteurs que pour les consommateurs finals,

1.  salue le processus de réflexion amorcé par le Livre vert de la Commission et soutient le souhait de cette dernière de promouvoir la qualité des produits agricoles de l'Union sans imposer de frais ni de charges supplémentaires aux producteurs;

2.  souligne que la garantie d'une concurrence loyale sur les marchés de produits stratégiques, comme les produits agricoles et alimentaires, devrait être un objectif de premier plan servant l'intérêt général dans l'Union; estime qu'il est essentiel qu'il existe une concurrence loyale relativement aux produits importés, qui, en général, ne répondent pas à des normes semblables à celles régissant les produits communautaires; est d'avis que les normes de qualité de l'Union applicables aux produits des pays tiers qui entrent sur le marché intérieur doivent également être énoncées dans un accord au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

3.  estime qu'il convient d'accroître le contrôle et la coordination entre les différentes administrations afin de garantir que les produits alimentaires importés soient conformes aux normes de l'Union en matière d'environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux; prend note des conclusions du Conseil "Agriculture" du 19 décembre 2008 sur la sécurité alimentaire des produits importés et sur le respect des normes communautaires; regrette toutefois l'absence, dans ces conclusions, d'une volonté politique claire en faveur du renforcement des contrôles communautaires dans les pays tiers;

4.  affirme que la politique relative à la qualité ne peut être dissociée de l'avenir de la PAC ni des défis que sont, entre autres, le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'approvisionnement énergétique et la gestion des ressources en eau;

5.  estime que les mesures visant à accroître le volume de la production, dans le contexte général de la cherté des matières premières, ne doivent pas servir de prétexte pour atténuer la rigueur des normes;

6.  réaffirme que l'objectif d'instaurer des normes plus élevées en matière de sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement devrait permettre d'atteindre un niveau de qualité des produits qui procure un avantage compétitif notable aux producteurs agricoles, et que les producteurs agricoles doivent aussi pouvoir récupérer les coûts générés par le respect des exigences de l'Union relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à la protection de l'environnement; estime que, lorsque l'avantage compétitif procuré aux producteurs est insuffisant pour compenser ces coûts, les fonds de la PAC ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, en permettant aux agriculteurs européens de garantir la sécurité, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement dans l'agriculture;

7.  estime que la politique de l'Union en matière de qualité devrait être étroitement liée à la réforme de la PAC au-delà de 2013; est d'avis que, dans cette politique, l'Union devrait jouer un rôle de soutien, notamment sur le plan financier, en vue de disposer d'une production agroalimentaire de qualité élevée en Europe; souligne que les organisations de producteurs devraient être mieux soutenues, en particulier afin de ne pas désavantager les petits producteurs;

8.  fait observer que l'Union s'est engagée, par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, à prendre des mesures en faveur de la conservation des ressources génétiques; invite par conséquent la Commission à mettre en place des programmes de promotion spécifiques qui encouragent l'exploitation de variétés végétales menacées d'érosion génétique; souligne que ces programmes devraient rehausser l'attrait, auprès des agriculteurs et des horticulteurs, de la culture de variétés classées parmi les ressources phytogénétiques et ajoute que des programmes semblables devraient être déployés pour les races d'animaux d'élevage menacées d'extinction;

9.  rappelle qu'à la suite du processus continu de libéralisation des marchés agricoles mondiaux, les producteurs de l'Union sont directement exposés à la concurrence internationale et que toute mesure supplémentaire qui leur est imposée risque de présenter un désavantage compétitif, mais peut aussi jouer à leur avantage s'ils parviennent à véritablement singulariser leurs produits sur le marché et à en retirer des bénéfices en retour; rappelle également que les agriculteurs de l'Union peuvent tourner les demandes des consommateurs à leur avantage en leur fournissant des produits de haute qualité fabriqués localement et en justifiant, notamment, d'un respect de normes plus strictes en matière de bien-être des animaux et de protection de l'environnement;

10.  souligne avec force que la Commission doit négocier les "considérations autres que d'ordre commercial" dans le cadre de l'OMC de façon à ce qu'un maximum de produits importés soient soumis aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux agriculteurs de l'Union, de sorte que la qualité des produits agricoles qui satisfont aux normes communautaires relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à l'environnement procurent un net avantage compétitif aux agriculteurs;

11.  s'inquiète de l'influence des grandes chaînes de magasins sur la qualité générale des produits alimentaires de l'Union, ainsi que du fait que les marchés caractérisés par une distribution fortement concentrée présentent une tendance à l'uniformisation et à la réduction de la variété des produits agroalimentaires, qui entraîne une moindre présence des produits traditionnels et la multiplication des produits transformés; suggère que la Commission prenne note de la nécessité de règlementer les pratiques d'enchères inversées imposées par quelques centrales d'achat, ces pratiques ayant des effets dévastateurs pour les produits de qualité;

Exigences relatives à la production et aux normes de commercialisation

12.  exprime son inquiétude face à la complexité du système de normes de base dans l'Union et au grand nombre de règles auxquelles les agriculteurs de l'Union doivent se conformer; est favorable à une simplification et souhaite que toute nouvelle règle soit évaluée sur le plan de son opportunité, de sa nécessité et de sa proportionnalité;

13.  se prononce en faveur d'une simplification plus poussée des normes de commercialisation grâce à une définition plus précise des principaux critères à appliquer; demande que soient élaborées des lignes directrices de l'Union pour l'utilisation des mentions réservées générales telles que "à faible teneur en sucre", "à faibles émissions de carbone", "diététique" ou "naturel", de sorte à empêcher les pratiques trompeuses;

14.  s'inquiète du fait que la plupart des consommateurs de l'Union ne sont pas suffisamment bien informés sur la chaîne alimentaire, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits et des matières premières; est favorable à l'introduction obligatoire de la mention du lieu de production des produits primaires, par le biais d'une étiquette indiquant le pays d'origine, répondant ainsi au souhait des consommateurs de disposer de davantage d'informations sur les origines des produits qu'ils achètent; est également favorable à l'extension de ce système aux produits alimentaires transformés et estime qu'il devrait fournir des informations sur l'origine des principaux ingrédients et des matières premières, en précisant leur lieu d'origine et celui de la dernière transformation du produit;

15.  estime, tout en tenant compte des spécificités des différents secteurs de production de l'Union, que le modèle australien est un excellent exemple de système d'étiquetage du pays d'origine, en ce qu'il indique les différentes étapes de fabrication des produits, par exemple "produit à" pour les denrées fabriquées à base d'ingrédients d'origine locale ou fabriquées localement, ou "fabriqué en" pour les denrées qui ont subi une transformation approfondie dans le pays concerné, ou encore une mention du type "fabriqué à ... à base d'ingrédients locaux ou importés"; rappelle que d'autres partenaires commerciaux importants de l'Union, comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, utilisent aussi des systèmes d'étiquetage du même type;

16.  estime que, dès lors que les exigences de sécurité alimentaire sont respectées, les normes de commercialisation ne devraient pas empêcher l'accès de produits au marché sur la base de leur apparence, de leur forme ou de leur taille;

17.  estime que le label général de qualité de l'Union, qui se lit "produit fabriqué dans l'Union européenne", doit déboucher sur une démarcation positive des produits de l'Union sur le marché, sur la base des normes strictes qui encadrent leur production;

18.  estime qu'il faut encourager davantage les mentions réservées facultatives que les normes obligatoires de commercialisation; estime cependant que l'introduction de telles définitions harmonisées satisfaisant toutes les parties intéressées, peut, au vu des différences entre les habitudes nutritionnelles et les traditions, entraîner des difficultés, provoquer une augmentation de la quantité d'informations fournies au consommateur et nécessiter la création d'un système de contrôle de l'utilisation de ces termes;

19.  est favorable à des mesures visant à simplifier la réglementation de l'Union – à condition que cela n'entraîne pas un démantèlement de celles-ci – et à limiter les domaines laissés à l'autoréglementation; estime que des normes communes de commercialisation sont nécessaires et qu'elles peuvent être fixées plus efficacement; estime, à cet égard, qu'il convient d'encourager le processus de coréglementation, au titre de processus ordinaire d'adoption d'un texte législatif communautaire en la matière; demande que les autorités locales et les représentants du secteur de l'alimentation et des producteurs agricoles soient impliqués dans ce processus;

Systèmes de qualité spécifiques à l'Union

20.  souligne que les systèmes de qualité des aliments devraient offrir aux consommateurs des informations et une garantie quant à l'authenticité des ingrédients et des modes de production locaux; estime, par conséquent, qu'il importe d'appliquer et d'exploiter ces systèmes en les accompagnant de contrôles renforcés et de systèmes de traçabilité;

21.  estime indispensable de mettre en place un système d'étiquetage plus transparent et largement reconnu par les consommateurs et d'indiquer la provenance des principaux ingrédients agricoles qui déterminent la composition des produits, afin de garantir la transparence de l'étiquetage de l'origine, tant pour les produits de l'Union que pour les produits importés de pays tiers;

22.  estime qu'il ne faudra garantir l'utilisation exclusive des produits AOP authentiques comme matières premières que dans les cas où l'appellation protégée est utilisée sur l'étiquette et sur la publicité relative à un produit transformé; souligne que cela permettra, d'une part, d'éviter toute tromperie au détriment du consommateur et, d'autre part, de renforcer la demande en produits AOP;

23.  estime qu'il serait utile d'adopter des règles régissant l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles", dans la mesure où cela apporterait une valeur ajoutée importante aux produits agricoles et aux denrées alimentaires provenant des zones défavorisées en question; ajoute que l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles" doit s'accompagner de l'indication obligatoire du lieu de provenance du produit;

24.  considère à cet égard que, pour le consommateur moyen, les différences entre les AOP et les IGP ne sont pas claires et qu'il conviendrait dès lors de mener des actions d'information pour leur faire prendre conscience de ces différences;

25.  est opposé à l'adoption de critères plus stricts d'évaluation, tels que des critères d'exportabilité et de viabilité; constate qu'il existe des exemples de produits qui ne peuvent être exportés, mais qui jouent un rôle très important dans l'organisation des économies locales et dans la sauvegarde de la cohésion sociale;

26.  affirme que les appellations d'origine constituent un patrimoine européen important qui doit être préservé tant pour son dynamisme économique crucial que pour son impact socio-économique déterminant pour de nombreuses régions de l'Union; estime qu'elles présentent une garantie de qualité qui doit être confortée, notamment en renforçant la maîtrise de la gestion des appellations d'origine par les groupements demandeurs qui les représentent; estime qu'elles aident les consommateurs à faire leur choix parmi la gamme de produits offerts;

27.  estime qu'il est nécessaire de mieux expliquer les différences entre les marques commerciales et les appellations d'origine et de prendre des mesures permettant l'application concrète des règles communautaires existantes concernant l'impossibilité d'enregistrement d'une marque contenant ou faisant référence à des AOP ou à des IGP par des opérateurs qui ne représentent pas les organisations de producteurs de ces AOP/IGP; estime qu'il est essentiel de lancer des campagnes de promotion, dotées de leur propre budget, afin d'informer les consommateurs des avantages liés à ces systèmes publics de certification;

28.  estime que, afin de maintenir la qualité et la réputation des indications géographiques, les producteurs de produits portant des indications géographiques devraient pouvoir disposer d'outils leur permettant de gérer comme il se doit leur volume de production;

29.  estime que, dans le cas où un produit protégé par une IGP est utilisé dans un produit cuisiné composé et que les caractéristiques du produit sous IGP s'en trouvent modifiées, les organismes de protection ou les autorités compétentes doivent pouvoir effectuer des contrôles spécifiques afin de vérifier que les caractéristiques du produit sous IGP n'ont pas été altérées de façon excessive;

30.  demande un renforcement de la protection des appellations enregistrées, en particulier à certains stades de l'emballage et de la commercialisation de ces produits en dehors de la zone de production, chaque fois qu'il y a un risque d'utilisation abusive de ces appellations; réclame la mise à exécution de la réglementation communautaire empêchant l'enregistrement de marques ayant une dénomination semblable à une dénomination d'AOP ou d'IGP déjà enregistrée;

31.  est favorable à l'établissement de règles communes qui permettent aux producteurs de produits portant des indications géographiques de déterminer les conditions d'application de ces indications ainsi que leur utilisation dans la dénomination des produits transformés;

32.  s'exprime en faveur d'une simplification de la procédure d'enregistrement des appellations d'origine et d'une réduction du délai nécessaire à leur obtention;

33.  attire l'attention sur le fait que le niveau de protection des appellations d'origine varie d'un État membre à l'autre; estime souhaitable d'harmoniser davantage la législation et les procédures dans ce domaine, en particulier les règles concernant la protection ex officio;

34.  souhaite que la protection internationale des appellations d'origine soit renforcée; demande à la Commission d'intensifier ses efforts, notamment au niveau politique, pour obtenir une amélioration de la protection des IGP dans le cadre des négociations de l'OMC (que ce soit au niveau de l'extension de la protection relevant de l'article 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce à tous les produits, ou en ce qui concerne l'établissement d'un registre multilatéral des IGP), mais également dans le cadre des négociations d'adhésion de nouveaux États à l'OMC et des accords bilatéraux en cours de négociation;

35.  estime que tant les producteurs qui exportent leur produits que ceux qui ne le font pas devraient pouvoir bénéficier de cette protection internationale de la part de l'Union, qui pourra éventuellement varier en fonction du risque effectif de contrefaçon des produits, de manière à ce que les produits qui sont exposés à un risque de contrefaçon important et sont tournés vers l'exportation puissent jouir d'une protection internationale au sein de l'OMC, tandis qu'il pourrait être proposé, pour les produits exposés à un moindre risque de contrefaçon et vendus sur les marchés au niveau local, une procédure simplifiée qui, une fois reconnue par les États membres, serait notifiée à la Commission (comparable au niveau de la protection transitoire actuelle) et bénéficierait d'une protection juridique communautaire;

36.  rappelle que certaines appellations font systématiquement l'objet d'usurpation sur le territoire de pays tiers, ce qui contribue à tromper les consommateurs et à mettre en danger la réputation des produits authentiques; souligne que garantir la protection d'une appellation dans un pays tiers constitue une procédure particulièrement longue et difficilement accessible à des groupes de producteurs isolés, étant donné que chaque pays dispose de systèmes et de procédures de protection spécifiques; invite instamment la Commission à jouer un rôle consultatif, en fournissant aux groupes de producteurs le savoir-faire et le soutien juridique nécessaires pour conclure des accords avec les pays tiers;

37.  estime essentiel de soumettre l'utilisation des AOP et des IGP à un contrôle communautaire et national et de prévoir des sanctions lourdes pour décourager l'usage non autorisé de ces instruments, de façon à ce que les États membres aient l'obligation d'agir d'office en cas de contrefaçon ou d'imitation d'appellations protégées; propose à cet effet l'ajout d'une disposition spécifique à l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(3); est favorable à la simplification de l'obtention des AOP et à l'instauration d'un contrôle rigoureux, à effectuer par les autorités de chaque État membre, visant à certifier que l'ensemble des étapes du processus de production ont été réalisées dans la région géographique concernée;

38.  estime que le contrôle du marché nécessaire pour assurer le respect de toutes les prescriptions des AOP et IGP occasionnera des coûts administratifs importants aux États membres, mais contribuera notablement à les protéger efficacement; est favorable à l'octroi d'une assistance technique communautaire à l'organisation de contrôles par les États membres, de manière à permettre la mise en œuvre la plus uniforme possible des dispositifs de protection des AOP et des IGP sur le territoire de l'Union;

39.  est d'avis qu'il faut intensifier les activités d'information et de popularisation relatives à ces systèmes, moyennant une aide financière de la Communauté, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers; estime qu'il y a lieu d'accroître la part du cofinancement communautaire en faveur des programmes d'information et de promotion de l'Union sur les produits de qualité de l'Union; souhaite que la Commission poursuive la promotion du concept de l'IGP auprès des pays tiers, notamment en multipliant les missions d'assistance technique en liaison avec les groupements de producteurs d'IGP;

40.  préconise la création d'une agence européenne pour la qualité des produits, qui collaborerait étroitement avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments et avec les services de la Commission chargés de la qualité des denrées alimentaires; ajoute que cette agence traiterait également les demandes, toujours plus nombreuses, d'enregistrement d'AOP, d'IGP et de spécialités traditionnelles garanties provenant de pays tiers;

41.  souligne l'importance que représente, pour la liberté de choix du consommateur, le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(4); invite la Commission à présenter une proposition législative visant à imposer également l'obligation d'étiquetage pour les produits tels que le lait, la viande et les œufs provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés;

42.  est favorable au maintien et à la simplification du système des STG; exprime cependant sa déception quant au degré d'efficacité de cet instrument, qui n'a permis jusqu'à présent que l'enregistrement d'un très faible nombre de STG (vingt spécialités enregistrées et trente demandes en cours); souligne que le deuxième registre des STG mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires(5) – le registre des noms des produits ou des denrées dont l'usage n'est pas réservé aux producteurs – devrait être supprimé, car il affaiblit la protection des STG; rappelle que le système des STG demeure un instrument pertinent pour la protection des réseaux et qu'il dispose d'une marge intéressante de développement, à condition que certaines conditions soient réunies;

43.  estime que la définition du produit "traditionnel" telle qu'elle figure dans le règlement (CE) n° 509/2006, est insuffisante; estime que lier les produits traditionnels au pays où la tradition en question existe ou à l'utilisation exclusive des appellations par les producteurs qui respectent les impératifs de la tradition améliorera l'attrait du statut des STG;

44.  estime que l'agriculture biologique présente un fort potentiel de croissance pour les agriculteurs de l'Union et qu'il faudrait lancer un programme de mesures pour renforcer la crédibilité du logo de l'Union; constate que, bien que le règlement communautaire adopté en la matière contienne une norme unique, les États membres appliquent différemment la procédure de certification, en délégant les tâches de contrôle coûteuses à des autorités de contrôle ou à des organes de contrôle accrédités par l'État; observe que la procédure de certification varie d'un État membre à l'autre et coûte cher; est favorable à l'harmonisation de la législation relative aux limites maximales de détection des pesticides interdits dans les produits issus de l'agriculture biologique; soutient, en principe, la proposition relative à un label écologique européen;

45.  estime qu'il convient d'assurer une plus grande standardisation dans la typologie des organismes et des procédures de contrôle et de certification des produits écologiques, afin d'instaurer un climat de sécurité et de confiance pour les consommateurs, par le biais d'un nouveau logo de l'Union pour l'agriculture écologique qui garantirait les mêmes critères de production, de contrôle et de certification au niveau de l'Union et contribuerait à résoudre les problèmes et à promouvoir plus avant le marché intérieur des produits écologiques;

46.  estime que l'apparition de produits non biologiques portant des indications suggérant qu'il s'agit de produits de l'agriculture biologique peut compromettre le développement d'un marché unique des produits biologiques dans l'Union; se déclare préoccupé à cet égard par la tentative d'extension du champ d'application du label écologique à des produits alimentaires qui ne sont pas fabriqués conformément aux principes de l'agriculture biologique;

47.  est favorable à la mention obligatoire du pays d'origine des produits biologiques frais et transformés importés de pays tiers indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non de la certification de l'Union frappant les produits biologiques;

48.  estime que, pour assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, il faudra:

   enregistrer le pays d'origine dans le cas des produits biologiques importés de pays tiers, qu'ils soient frais ou transformés, indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non du logo de l'Union s'appliquant aux produits biologiques,
   renforcer la crédibilité du logo de l'Union grâce à un programme de promotion des produits biologiques,
   instituer des limites maximales de détection des pesticides interdits sur les produits de l'agriculture biologique,
   se pencher sur la question de la double certification exigée dans de nombreux cas par les grands distributeurs, qui entraîne une pénurie de produits biologiques sur le marché de l'Union,
   que l'appellation des produits non agricoles auxquels il est fait référence pour la méthode de production biologique soit différente de celle des produits biologiques agricoles;

49.  salue la mise en place, au niveau des États membres, d'offices des produits traditionnels et écologiques; estime nécessaire que chaque État membre dispose d'organismes publics ou privés reconnus unanimement par les producteurs et les consommateurs et chargés de vérifier la fabrication locale de produits écologiques et de qualité et d'en assurer la promotion;

50.  constate que les consommateurs ont des exigences croissantes pour ce qui est de la qualité des produits alimentaires, sur le plan de la sûreté, mais aussi de l'éthique, notamment quant à la durabilité environnementale, à la protection du bien-être animal et aux techniques mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés (OGM); demande à la Commission de définir des critères pour les initiatives en faveur de la qualité, comme les systèmes d'étiquetage volontaire attestant l'absence d'OGM, de manière à ce que les consommateurs puissent choisir les produits en connaissance de cause;

51.  estime qu'il convient d'encourager les systèmes de production respectueux de l'environnement; regrette par conséquent l'absence de règles communautaires sur la production intégrée qui permettent de mettre en évidence les efforts fournis par les producteurs de l'Union, à travers des campagnes de promotion et de publicité adaptées et s'attachant à faire connaître la valeur ajoutée de ces types de productions;

Systèmes de certification

52.  estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer des règles sur l'harmonisation des normes au niveau de l'Union; estime qu'il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux systèmes de certification des produits alimentaires au niveau de l'Union, car cela mènerait à une dépréciation des systèmes déjà existants et induirait en erreur les consommateurs;

53.  souligne que le développement des labels de qualité, ainsi que la communication organisée autour de ceux-ci, ne doivent pas conduire à une augmentation des contraintes administratives pour les producteurs; estime, à cet effet, que les producteurs devraient pouvoir prendre l'initiative d'utiliser ce type de labels, l'intervention des instances communautaires se limitant à assurer la protection des labels afin de garantir aux producteurs une juste rémunération de leurs efforts et de protéger les consommateurs contre les contrefaçons et tout autre type de fraude;

54.  souligne que les systèmes de certification existants devraient garantir, outre le respect des prescriptions légales à travers une surveillance étroite, d'autres éléments importants pour la sécurité des denrées alimentaires, comme la traçabilité; souligne également que les prescriptions en matière de certification devraient refléter les exigences de la société et que, par conséquent, les frais qu'ils entraînent pour les agriculteurs devraient bénéficier d'un soutien de l'État; estime que la collaboration active des organisations de producteurs devrait être encouragée, car les agriculteurs ne peuvent pas s'opposer, isolément, aux systèmes de certification obsolètes du commerce;

55.  souligne qu'à l'heure actuelle, les systèmes de certification privés ne satisfont pas à l'objectif qui consiste à aider les producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits aux consommateurs, mais sont en passe de devenir un moyen exclusif d'accès au marché, alourdissant la bureaucratie pour les agriculteurs et se transformant en un véritable commerce pour un grand nombre d'entreprises du secteur de la distribution alimentaire; estime qu'il convient de ne pas encourager la multiplication de ces systèmes qui limitent l'accès au marché d'une partie du secteur productif;

56.  souligne que la multiplication actuelle des systèmes de certification privés constitue un obstacle à l'accès au marché d'une partie du secteur et que ces systèmes ne contribuent pas à améliorer la communication des caractéristiques des produits aux consommateurs; demande à la Commission d'encourager la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification privés afin de limiter cette multiplication et l'exclusion du marché de produits de qualité; estime qu'il convient d'élaborer des lignes directrices communautaires couvrant les aspects que ces systèmes ne peuvent pas réglementer, tels que les références "valorisantes", qu'il conviendrait de définir à l'aune d'échelles et de réalités objectives;

57.  attire l'attention sur le fait que les produits régionaux revêtent une grande importance pour les économies et les communautés locales, et qu'il faut dès lors s'opposer à toute tentative de limitation du nombre d'indications géographiques enregistrées;

58.  estime qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer de nouvelles initiatives visant à promouvoir des produits traditionnels qui pourraient entraîner un affaiblissement du système des STG;

59.  souhaite le resserrement de la collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation et la mise en œuvre la plus large possible de systèmes de remplacement comme le HACCP (système d'analyse des risques et des points de contrôle critiques);

60.  rappelle, en ce qui concerne la dimension internationale, que l'Union a connu quelques problèmes de compétitivité avec ses principaux partenaires commerciaux; s'inquiète de la pression qu'exercent les produits des pays émergents, qui ne présentent pas le même niveau de sécurité et de qualité que les produits européens et dont le contrôle est souvent sujet à caution; réaffirme à cet égard la nécessité de mettre en œuvre le concept d''accès conditionnel au marché", que le Parlement a préconisé dans de multiples résolutions;

61.  demande la conclusion d'accords bilatéraux plus nombreux avec les marchés clés et d'accords de lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à contribuer à résoudre le problème de la protection internationale des marques, ainsi que des IGP, des AOP et des STG;

Autres aspects

62.  estime nécessaire d'assurer une plus grande publicité des avantages des politiques de l'Union dans les domaines de la garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire; regrette que le public n'ait pas aisément accès à des informations exhaustives sur les travaux de l'Union dans ce domaine; recommande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts d'information et de promotion en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité alimentaire qui s'appliquent aux produits de l'Union;

63.  souligne le rôle que peut jouer un financement de l'Union en la matière; observe que le pourcentage de la participation communautaire aux programmes d'amélioration de la qualité dans les États membres soumis à la convergence atteint 75 %; attire toutefois l'attention sur le durcissement des conditions de crédit pour les petits producteurs, dans le contexte de la crise financière mondiale, qui limitera fortement l'accès de ces producteurs aux cofinancements;

64.  estime que l'expérience des "marchés de produits agricoles", autrement dit des points de vente de produits du pays et de produits de saison gérés directement par les entreprises agricoles, devrait être encouragée, en ce qu'elle assure un prix équitable pour les produits de haute qualité, renforce le lien entre le produit et le territoire et sensibilise le consommateur à un choix conscient tenant compte des aspects qualitatifs; pense que les États membres devraient encourager la création d'espaces de commercialisation au sein desquels les producteurs pourraient présenter directement leurs produits aux consommateurs;

65.  demande la mise en place de programmes de promotion des marchés locaux afin de soutenir les initiatives locales et régionales de transformation et de commercialisation; estime que les coopératives de producteurs ont un rôle à jouer à cet égard, car ils augmentent la création de valeur dans les régions rurales, tandis qu'en évitant les longues distances de transport, ils constituent un bon exemple de lutte contre le changement climatique;

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66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 328 du 26.10.1998, p. 232.
(2) Document de la Commission 625/02.
(3) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(4) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(5) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

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