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Procédure : 2008/2173(INI)
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A6-0051/2009

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PV 12/03/2009 - 7.2
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P6_TA(2009)0126

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Jeudi 12 mars 2009 - Strasbourg
La protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo
P6_TA(2009)0126A6-0051/2009

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo (2008/2173(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 22 avril 2008 sur la protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo (COM(2008)0207),

—  vu la résolution du Conseil du 1er mars 2002 sur la protection des consommateurs, les jeunes en particulier, par l'étiquetage de certains jeux vidéo et jeux informatiques selon la tranche d'âge(1),

—  vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne(2),

—  vu la communication de la Commission du 20 décembre 2007 sur une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique (COM(2007)0833),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0051/2009),

A.  considérant que les jeux vidéo sont largement répandus et de plus en plus prisés en Europe, et que le marché des jeux vidéo est en rapide expansion,

B.  considérant que les jeux vidéo sont majoritairement non violents et qu'ils offrent à leurs utilisateurs un divertissement qui contribue souvent au développement de diverses compétences et connaissances,

C.  considérant que, par le passé, les jeux vidéo avaient principalement les mineurs pour public cible, mais que davantage de jeux vidéo sont désormais conçus spécialement pour les adultes,

D.  considérant que le marché des jeux vidéo est un marché mondial,

E.  considérant que les mesures de restriction ou d'interdiction de la vente de jeux vidéo relèvent de la compétence des États membres,

F.  considérant que la protection de la santé mentale des enfants nécessite l'application du principe de la tolérance zéro et davantage de détermination en cas de violation des dispositions relatives à la protection des enfants liées aux jeux vidéo,

1.  se félicite de la communication de la Commission, précitée, sur la protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo;

2.  souligne la contribution du secteur des jeux à la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne et met en avant les aspects multiculturels de nombreux jeux;

3.  souligne que les jeux vidéo constituent un important stimulant qui, outre son caractère récréatif, peut également être utilisé dans un but éducatif; estime que les écoles devraient se pencher sur les jeux vidéo et informer les enfants ainsi que leurs parents sur les effets positifs et négatifs que ces jeux peuvent avoir;

4.  souligne que les jeux vidéo constituent l'une des activités ludiques favorites des citoyens de tout âge et de toute origine sociale; reconnaît la valeur éducative des jeux vidéo, notamment en ce qu'ils aident les mineurs à se familiariser avec les nouvelles technologies; partage néanmoins la préoccupation de la Commission au sujet des risques potentiels liés à une utilisation abusive des jeux vidéo de la part des mineurs;

5.  estime que les jeux vidéo peuvent stimuler l'apprentissage de faits et de compétences telles que la réflexion stratégique, la créativité, la coopération et le sens de l'innovation, qui sont des facultés essentielles dans la société de l'information;

6.  souligne les avantages procurés par les jeux vidéo en médecine, et notamment par ce qu'il est convenu d'appeler la "thérapie par jeux vidéo", qui s'est révélée être un instrument efficace pour la réadaptation des patients victimes d'accident vasculaire cérébral, des personnes atteintes de lésions traumatiques au cerveau, des malades souffrant de problèmes musculaires et des enfants autistes;

7.  estime que des règles harmonisées pour l'étiquetage des jeux vidéo assurent une meilleure connaissance des systèmes d'étiquetage tout en favorisant le fonctionnement efficace du marché intérieur; se félicite par conséquent du travail effectué par le Conseil et la Commission en vue de promouvoir l'adoption de règles paneuropéennes d'étiquetage pour les jeux vidéo et de créer un code de conduite volontaire sur les jeux interactifs destinés aux enfants;

8.  observe que les conditions du marché ont considérablement évolué depuis l'époque où les jeux vidéo étaient achetés majoritairement dans les magasins et utilisés avec un ordinateur ou une console, jusqu'à la situation actuelle où il est possible d'acheter et de télécharger des jeux depuis l'internet;

9.  observe que les jeux vidéo peuvent être utilisés sur différents plateformes, comme les consoles de jeu et les ordinateurs individuels, mais de plus en plus souvent également sur des appareils mobiles tels que les téléphones portables;

10.  rappelle que les jeux vidéo deviennent plus interactifs, voire développent un contenu dynamique qui permet aux utilisateurs de concevoir des parties du jeu par eux-mêmes; constate que les utilisateurs ont de plus en plus souvent la possibilité de participer à des forums de discussion, aussi bien par écrit qu'oralement, et à des communautés intégrées dans certains jeux vidéo; rappelle que le marché se différencie, davantage de jeux étant conçus spécifiquement pour les adultes;

11.  estime que les récentes évolutions accentuent l'importance d'assurer une protection adéquate des mineurs, entre autres en les empêchant d'avoir accès à des contenus dangereux;

12.  rappelle qu'il est de plus en plus difficile pour les parents d'exercer un contrôle car les jeux vidéo en ligne ne sont pas fournis dans un emballage concret assorti d'une étiquette claire et facilement lisible et les enfants peuvent, à l'insu de leurs parents et sans leur autorisation, télécharger des jeux vidéo qui ne sont pas adaptés à leur âge;

13.  observe que, même si la violence présente dans les jeux vidéo n'engendre pas automatiquement un comportement violent, certains chercheurs estiment que l'exposition, pendant une longue durée, à des scènes de violence peut avoir des incidences néfastes sur les personnes qui jouent à ces jeux, et éventuellement induire un comportement violent; observe par conséquent que le respect du principe de précaution s'impose au stade de l'évaluation des incidences des jeux sur le comportement, et plus particulièrement sur celui des jeunes enfants;

14.  souligne que l'addiction est un problème pour certains joueurs; invite les producteurs, les détaillants, les parents et les autres parties concernées à prendre des mesures pour éviter les effets néfastes de toute nature;

15.  souligne que les évolutions actuelles renforcent la nécessité de mettre en place des systèmes efficaces de vérification de l'âge pour les jeux, et en particulier pour les jeux en ligne;

16.  estime que différentes stratégies pour renforcer le contrôle des jeux vidéo devraient être étudiées, tout en admettant qu'aucun de ces systèmes ne peut garantir à 100 % que les enfants n'auront pas accès à des jeux vidéo inappropriés;

17.  invite la Commission et les États membres, en collaboration avec l'industrie, à examiner l'opportunité de développer un "bouton rouge" qui pourrait être intégré dans les consoles (mobiles) ou les appareils de jeux et les ordinateurs et qui désactiverait un jeu donné ou contrôlerait l'accès à un jeu à certaines heures ou pour certaines parties du jeu;

18.  demande des mesures supplémentaires à cet égard, incluant la possibilité d'intégrer une mise en garde sonore dans le système paneuropéen de classification des logiciels de loisirs (PEGI) par catégorie d'âge, et compte sur les professionnels de l'industrie des jeux pour intégrer systématiquement des modèles d'accès aux jeux en ligne afin que les mineurs ne soient pas exposés à des contenus préjudiciables en ligne;

19.  souligne l'importance de mesures de contrôle adéquates pour les achats de jeux vidéo en ligne, y compris les achats réalisés au moyen de cartes de crédit ou de bons;

20.  estime que les évolutions des jeux vidéo, et en particulier des jeux vidéo en ligne, rendent nécessaire de sensibiliser davantage la population au contenu des jeux vidéo, au contrôle parental et aux outils tels que le système PEGI; se félicite du travail effectué par l'industrie pour mettre en œuvre une autorégulation;

21.  se félicite de l'avènement du système PEGI Online, qui est un prolongement logique du système PEGI et a trait aux jeux vidéo disponibles sur l'internet, tels que les jeux téléchargés ou en ligne; soutient la poursuite de son cofinancement par la Commission au titre du programme Safer Internet, dont l'objectif est d'apporter une réponse à l'utilisation sûre de l'internet par les enfants et aux nouvelles technologies en ligne; demande à la Commission d'encourager, dans le cadre du programme Safer Internet, l'étude systématique des effets des jeux vidéo sur les mineurs;

22.  se félicite du travail accompli par le Conseil de l'Europe pour instaurer des lignes directrices relatives aux jeux vidéo et améliorer les connaissances des enfants en matière de sécurité par rapport à l'internet en général;

23.  estime que des campagnes nationales d'information et de sensibilisation devraient être organisées pour les consommateurs, et notamment les parents, afin de les aider à choisir des jeux vidéo convenant à l'âge et aux connaissances de leurs enfants, et d'éviter les produits qui sont mal étiquetés; encourage les États membres à échanger des bonnes pratiques dans ce domaine;

24.  estime que le système PEGI de classification des jeux est un outil important qui a amélioré la transparence pour les consommateurs, notamment les parents, lors de l'achat, en leur permettant de décider en connaissance de cause si un jeu est adapté aux enfants; déplore néanmoins que de nombreux consommateurs, et en particulier les parents, ne semblent pas avoir une connaissance suffisante des jeux vidéo et de leurs effets potentiels sur les enfants;

25.  demande à la Commission de proposer des mesures qui contribuent à un environnement de jeu plus sûr pour les jeux vidéo en ligne, notamment des méthodes novatrices qui permettent d'empêcher les mineurs d'accéder aux jeux vidéo en ligne dont le contenu ne leur convient pas;

26.  invite les États membres à continuer à collaborer étroitement pour promouvoir la protection des mineurs; demande à l'industrie des jeux et consoles vidéo d'améliorer encore les systèmes PEGI et PEGI Online et, notamment, de réactualiser régulièrement les critères relatifs à la limite d'âge et à l'étiquetage, de faire une promotion publicitaire plus active du PEGI et d'allonger la liste des signataires; invite instamment les États membres à faire en sorte que des systèmes nationaux de classification ne soient pas développés d'une manière qui pourrait mener à une fragmentation du marché;

27.  invite la Commission et les États membres à collaborer avec les organisations de consommateurs et d'autres parties concernées pour sensibiliser, grâce à des campagnes d'information, les consommateurs, en particulier les jeunes et leurs parents, aux systèmes de classification mis en place et notamment au système PEGI; souligne qu'il importe de diffuser cette information dans les écoles;

28.  invite instamment les États membres à mener, auprès des parents et des enseignants, des actions d'information visant à combler le fossé technologique entre générations, à promouvoir les systèmes PEGI et PEGI Online et à favoriser une utilisation plus sûre et intelligente des nouvelles technologies, dont les jeux vidéo;

29.  demande à la Commission de faciliter l'échange rapide de bonnes pratiques entre autorités nationales en charge de l'enseignement afin d'intégrer l'éducation aux jeux dans les objectifs pédagogiques des établissements d'enseignement primaire et secondaire; demande à toutes les parties intéressées de procéder régulièrement à des échanges d'expériences et d'informations afin de définir des bonnes pratiques en ce qui concerne les jeux vidéo;

30.  souligne qu'à l'heure actuelle, tous les États membres ne disposent pas de règles pour assurer que les détaillants réservent la vente de jeux violents aux adultes; demande aux propriétaires de cybercafés d'empêcher les enfants de jouer à des jeux qui sont destinés à une tranche d'âge plus élevée; fait état de l'enquête Eurobaromètre "Pour une utilisation plus sûre d'internet par les enfants dans l'UE – du point de vue des parents"(3), publiée le 9 décembre 2008, d'où il ressort que 3,2 % des enfants âgés de six à dix-sept ans ont accès à l'internet dans des cybercafés sans aucun contrôle parental; estime qu'une stratégie commune relative aux sanctions sévères à appliquer aux détaillants et propriétaires de cybercafés serait bénéfique; invite par conséquent les États membres à mettre en place les mesures adéquates pour empêcher que les enfants n'achètent et ne jouent à des jeux destinés à une tranche d'âge plus élevée, par exemple au moyen de contrôles d'identité; soutient la proposition de la Commission visant à introduire un code de conduite paneuropéen pour les détaillants et producteurs de jeux vidéo afin d'empêcher la vente aux mineurs de jeux vidéo violents et dangereux;

31.  invite les États membres à prévoir, en matière civile et pénale, une législation spécialisée relative à la vente au détail à des enfants de jeux vidéo et informatiques violents; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière aux jeux en ligne qui s'adressent principalement aux enfants et aux jeunes dans un but lucratif;

32.  demande à la Commission de décourager, par des mesures législatives spécifiques, l'abus des jeux vidéo en ligne utilisés à des fins commerciales déloyales, telles que celles qui persuadent par des moyens trompeurs les usagers mineurs à passer des accords légaux (p.ex. au moyen d'abonnements automatiques ou de composeurs téléphoniques malveillants qui appellent des numéros payants onéreux) et qui envoient des messages promotionnels anticoncurrentiels (p.ex. placement de produit ou autres techniques de marketing insidieuses);

33.  invite la Commission et les États membres à collaborer avec les autorités dans d'autres régions du monde pour encourager l'adoption de lignes directrices internationales, de systèmes d'étiquetage et de codes de conduite afin de promouvoir des systèmes de classification au niveau mondial pour les jeux vidéo et les jeux en ligne;

34.  estime que l'industrie devrait être incitée à développer davantage les systèmes d'autorégulation et à les améliorer et que, à l'heure actuelle, une législation paneuropéenne n'est pas nécessaire dans ce domaine;

35.  rappelle qu'il importe que les médias responsabilisent les parents et restreignent la promotion publicitaire des jeux vidéo pour adultes en se cantonnant aux tranches horaires pendant lesquelles les enfants regardent moins la télévision;

36.  estime que les autorités publiques responsables de l'interdiction des jeux vidéo devraient informer leurs homologues dans les autres États membres et publier l'interdiction sur le système PEGI en envoyant un message d'alerte automatique;

37.  invite la Commission à soutenir, dans le cadre du programme MEDIA et des mécanismes nationaux d'exonération fiscale, de nouvelles évolutions dans ce secteur à croissance rapide de l'économie de la connaissance créative, notamment en promouvant les éléments éducatifs, multimédias et culturels des jeux vidéo et par la mise en place de filières de formation et de programmes scolaires dans ce domaine;

38.  invite la Commission à élaborer des lignes directrices afin de prévenir les éventuels conflits d'intérêts au sein des organismes de classification et de préserver l'indépendance de ces organismes à l'égard des groupes d'intérêt liés à l'industrie;

39.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États-membres.

(1) JO C 65 du 14.3.2002, p. 2.
(2) JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.
(3) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf.

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