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Procédure : 2008/0245(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0134/2009

Textes déposés :

A6-0134/2009

Débats :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Votes :

PV 02/04/2009 - 9.12
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Textes adoptés :

P6_TA(2009)0207

Textes adoptés
Jeudi 2 avril 2009 - Bruxelles Edition provisoire
Investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (modification du règlement (CE) n° 1080/2006 sur le FEDER) ***I
P6_TA-PROV(2009)0207A6-0134/2009
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (COM(2008)0838) – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0838),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 162 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0473/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0134/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen en arrêtée en première lecture le 2 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement
P6_TC1-COD(2008)0245

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1) ,

vu l'avis du Comité des régions(2) ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE (3) ,

considérant ce qui suit:

(1)  Afin d'accroître le potentiel de croissance durable à plus long terme de l'Europe, la Commission a adopté une communication sur un plan européen pour la relance économique, qui fait état de l'importance des investissements améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, y compris dans le secteur du logement.

(2)  Le Fonds européen de développement régional soutient les interventions dans le secteur du logement, y compris en matière d'efficacité énergétique, uniquement en faveur des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, dans la mesure où les conditions prévues par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional ║(4) sont remplies. Ce soutien à l'investissement axé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le secteur du logement devrait être rendu disponible pour tous les États membres.

(3)  Ledit soutien devrait être accordé aux investissements qui ont lieu dans le cadre de dispositifs publics║ en ligne avec les objectifs de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ║(5) .

(4)  Afin d'assurer que les objectifs de la politique de cohésion ▌exposés à l'article 158 du traité CE sont atteints , les interventions devraient soutenir la cohésion sociale .

(5)  La Cour des comptes européenne a recommandé, dans son rapport annuel pour l'année 2007 que les autorités législatives et la Commission s'apprêtent à reconsidérer la conception des futurs programmes de dépense en accordant une attention particulière à la simplification de la base du calcul des coûts éligibles et en ayant davantage recours aux forfaits ou aux versements forfaitaires plutôt qu'au remboursement des "coûts réels".

(6)  Afin d'assurer la nécessaire simplification de la gestion, de l'administration et du contrôle des opérations qui bénéficient d'une subvention du FEDER, en particulier lorsqu'elles sont liées à un système de remboursement fondé sur le résultat, il y a lieu d'ajouter trois formes supplémentaires de coûts éligibles, à savoir les coûts indirects, les forfaits et les échelles standard de versement forfaitaire du coût unitaire.

(7)  Afin de garantir la sécurité juridique en matière d'éligibilité des dépenses, ces formes supplémentaires de coûts éligibles devraient être applicables à toutes les subventions du FEDER. Une application rétroactive serait dès lors nécessaire, à compter du 1 er août 2006, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1080/2006.

(8 )  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1080/2006 ║ en conséquence.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 est modifié comme suit:

1)  Le paragraphe suivant est inséré :"

1 bis . Dans chaque État membre, les dépenses relatives aux améliorations de l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements existants ▌sont éligibles jusqu'à concurrence de 4% de la contribution totale du FEDER .

Les États membres définissent les catégories de logements éligibles dans leurs règlementations nationales, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006, afin de soutenir la cohésion sociale.

"

2)  Au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :"

Les dépenses de logement, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1 bis, portant sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables║, ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date ║ et dans les conditions suivantes:

"

3)  Le paragraphe suivant est ajouté : "

3 bis.  Les coûts suivants sont éligibles à une contribution du FEDER, telle que définie au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont encourus conformément aux règlementations nationales, notamment aux règlementations comptables, et dans les conditions spécifiques exposées ci-dessous:

dans le cas des subventions:

   i) les coûts indirects, déclarés sur une base forfaitaire, jusqu'à concurrence de 20% des coûts directs d'une opération;
   ii) les coûts forfaitaires calculés par l'application d'échelles standard de coût unitaire selon la définition arrêtée par l'État membre;
   iii) les sommes forfaitaires destinées à couvrir, totalement ou en partie, les coûts d'une opération.

Les options visées aux points i), ii) et iii) ne peuvent être combinées que si chacune d'entre elles couvre une catégorie différente de coûts éligibles ou si elles sont utilisées pour différents projets dans le cadre d'une même opération.

Les coûts visés aux points i), ii) et iii) sont établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable.

La somme forfaitaire visée au point iii) ne peut être supérieure à 50 000 EUR.

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

L'article 1 er , point 3), du présent règlement est applicable avec effet au 1 er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis non encore rendu.
(3) Position du Parlement européen du 2 avril 2009.
(4) JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
(5) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

Dernière mise à jour: 11 juin 2009Avis juridique