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Procédure : 2008/2208(INI)
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A6-0255/2009

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PV 24/04/2009 - 7.20
CRE 24/04/2009 - 7.20
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P6_TA(2009)0328

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Vendredi 24 avril 2009 - Strasbourg
Aspects réglementaires des nanomatériaux
P6_TA(2009)0328A6-0255/2009

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (2008/2208(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 17 juin 2008 sur les "aspects réglementaires des nanomatériaux" (COM(2008)0366), ainsi que le document de travail des services de la Commission, qui l'accompagne (SEC(2008)2036),

–  vu la communication de la Commission du 12 mai 2004 intitulée "Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies" (COM(2004)0338),

–  vu la communication de la Commission du 7 juin 2005 intitulée "Nanosciences et nanotechnologies: Un plan d'action pour l'Europe 2005-2009" (COM(2005)0243) ("le plan d'action") et sa résolution du 28 septembre 2006(1) sur le plan d'action,

–  vu la communication de la Commission du 6 septembre 2007 intitulée "Nanosciences et nanotechnologies: un plan d'action pour l'Europe 2005-2009. Premier rapport de mise en œuvre 2005-2007" (COM(2007)0505),

–  vu les avis du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) sur les définitions des nanomatériaux et l'évaluation des risques qui y sont liés(2),

–  vu l'avis du Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) sur la sécurité des nanomatériaux contenus dans les produits cosmétiques(3),

–  vu la recommandation de la Commission concernant un code de conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies (COM(2008)0424) (ci –après le "code de conduite"),

–  vu l'avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies sur les aspects éthiques de la nanomédecine, élaboré à l'intention de la Commission(4),

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)(5),

–  vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(6),

–  vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(7), ainsi que les directives dérivées,

–  vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits(8), ainsi que la législation spécifique à certains produits, notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(9),

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(10), vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires(11), vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(12), vu le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés(13), et vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(14),

–  vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006(15),

–  vu la législation environnementale communautaire, notamment la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(16), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(17) et la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets(18),

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(19),

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0255/2009),

A.  considérant que l'utilisation des nanomatériaux et des nanotechnologies (ci-après "nanomatériaux") promettent des avancées considérables, lesquelles apporteront de multiples avantages dans de nombreuses applications tant pour les consommateurs et les patients que pour l'environnement, étant donné que les nanomatériaux peuvent présenter des propriétés nouvelles ou autres que la même substance ou le même matériau sous sa forme traditionnelle,

B.  considérant que ces progrès devraient également permettre d'influer de façon significative sur les décisions politiques dans les domaines de la santé publique, de l'emploi, de la santé et de la sécurité au travail, de la société de l'information, de l'énergie, des transports, de la sécurité et de l'espace,

C.  considérant que, malgré la mise en place d'une stratégie européenne identifiée en matière de nanotechnologies et l'allocation conséquente pour le 7e programme-cadre (PC7) de recherche et de développement technologique pour la période 2007-2013, d'environ 3 500 000 000 EUR pour la recherche sur les nanosciences, l'Union européenne reste en retard par rapport à ses principaux concurrents actuels que sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud qui représentent plus de la moitié des investissements et totalisent les deux-tiers des brevets déposés au niveau mondial,

D.  considérant qu'inversement, du fait de leur taille infiniment petite, les nanomatériaux sont de nature à présenter de nouveaux risques majeurs, notamment une augmentation de la réactivité et de la mobilité, et à favoriser par là même une toxicité accrue, dès lors qu'ils peuvent librement pénétrer dans le corps humain; qu'ils sont susceptibles de faire intervenir des mécanismes d'interférence différents avec la physiologie des espèces humaine et environnementales,

E.  considérant que le développement en toute sécurité de nanomatériaux peut apporter une contribution importante à la compétitivité de l'économie de l'Union européenne et à la réalisation de la stratégie de Lisbonne,

F.  considérant que le débat en cours au sujet des nanomatériaux se caractérise par un manque considérable de connaissances et d'informations, avec pour conséquence des désaccords, fût-ce au niveau des définitions:

   a) concernant la taille: l'indication approximative de la taille ("de l'ordre de 100 nm ou moins"), d'une part, et un ordre de taille précis ("entre 1 et 100 nm"), d'autre part,
   b) concernant les propriétés autres/nouvelles: les propriétés autres/nouvelles dues aux effets de la taille, y compris le nombre de particules, la structure superficielle et l'activité superficielle, en tant que critère indépendant, d'une part, et l'utilisation de telles propriétés à titre de critère supplémentaire pour la définition des nanomatériaux, d'autre part,
   c) concernant les propriétés qui soulèvent des difficultés: restriction de la définition des nanomatériaux à certaines propriétés (par ex., insolubilité ou persistance), d'une part, et non limitation à de telles propriétés, d'autre part,

G.  considérant qu'on ne dispose pas actuellement d'un ensemble élaboré complet de définitions harmonisées, sachant toutefois que diverses normes internationales existent ou sont en préparation et qu'elles définissent l''échelle nanométrique" comme une "plage allant d'environ 1 nm à 100 nm" tout en établissant souvent une distinction entre:

   les nano-objets, définis comme des "pièces distinctes de matériaux présentant une, deux ou trois dimensions extérieures nanométriques", à savoir des matériaux composés d'objets élémentaires de très petite dimension; et
   les matériaux nanostructurés, définis comme des matériaux présentant une structure nanométrique en volume ou en surface, dotés notamment de petites cavités,

H.  considérant que l'on ne dispose pas d'informations claires sur l'utilisation réelle des nanomatériaux dans les produits de consommation, dès lors:

   que les stocks d'établissements de renom font état de plus de 800 produits de consommation actuellement sur le marché, identifiés par les fabricants comme issus des nanotechnologies, sachant que les organisations professionnelles de ces mêmes fabricants mettent en doute l'exactitude de ces chiffres, au motif qu'il s'agirait d'estimations gonflées, mais qu'ils se gardent, pour leur part, de fournir des chiffres concrets,
   que les entreprises se plaisent à utiliser des allégations valorisant le préfixe "nano", dans la mesure où ce préfixe semble avoir un effet commercial positif et que, dans ces conditions, elles sont farouchement opposées à des critères objectifs d'étiquetage,

I.  considérant que les exigences claires concernant la notification sur l'usage des nanomatériaux, les informations apportées aux consommateurs et l'application dans tous ses éléments de la directive 2006/114/CE sont nécessaires si l'on veut fournir des informations fiables sur l'utilisation des nanomatériaux,

J.  considérant que l'exposé des avantages potentiels des nanotechnologies promet une infinité d'applications futures pour les nanomatériaux, tout en ne fournissant aucune information fiable au sujet de leurs utilisations actuelles,

K.  considérant que la possibilité d'évaluer la sécurité des nanomatériaux fait l'objet d'une vive controverse; que les comités scientifiques et les agences de l'Union européenne dénoncent l'absence criante non seulement de données clés mais aussi de méthodes pour obtenir ces données; considérant que l'Union européenne a donc besoin d'investir davantage dans l'évaluation adéquate des nanomatériaux afin de combler les lacunes en matière de connaissances et de pouvoir développer et mettre en œuvre aussi vite que possible et en collaboration avec ses agences et ses partenaires internationaux, des méthodes d'évaluation ainsi qu'une métrologie et une nomenclature appropriées et harmonisées,

L.  considérant que le SCENIHR a identifié des risques sanitaires spécifiques ainsi que des effets toxiques pour les organismes environnementaux que posent certains nanomatériaux, considérant que le SCENIHR a, par ailleurs, constaté un manque général de données de bonne qualité sur l'exposition de l'homme et de l'environnement et qu'il estime qu'il convient de poursuivre l'étude, la validation et la normalisation des connaissances concernant aussi bien la méthodologie utilisée pour évaluer ces deux types d'exposition que les besoins liés à l'identification des risques,

M.  considérant que les financements actuels de la recherche consacrée aux aspects liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité des nanomatériaux au titre du PC7 sont largement insuffisants, considérant que les critères d'éligibilité, au titre du PC7, des projets de recherche visant à évaluer la sécurité des nanomatériaux sont trop restrictifs (en ce sens qu'ils privilégient la valeur innovante) et que, dans ces conditions, ils n'encouragent pas suffisamment la mise au point de toute urgence de méthodes scientifiques permettant d'évaluer les nanomatériaux, considérant qu'il est essentiel d'allouer des ressources suffisantes à la recherche en matière de sécurité du développement et de l'utilisation des nanomatériaux,

N.  considérant que les connaissances sur les éventuels effets sanitaires et environnementaux potentiels sont très largement prises de vitesse par les évolutions du marché compte tenu des développements particulièrement rapides dans le domaine des nanomatériaux, et que cette constatation soulève des questions de fond sur la capacité du modèle actuel de gouvernance à faire face en "temps réel" aux technologies émergentes,

O.  considérant que, dans sa résolution du 28 septembre 2006 sur les nanosciences et les nanotechnologies, il a, conformément au principe de précaution, demandé une enquête sur les effets des nanoparticules difficilement solubles et dégradables préalablement à leur production et à leur mise sur le marché,

P.  considérant que l'intérêt de la communication précitée de la Commission sur les aspects réglementaires des nanomatériaux est plutôt restreint en raison de l'absence d'informations sur les propriétés spécifiques des nanomatériaux, sur leurs utilisations réelles ainsi que sur les avantages et les dangers qu'ils présentent potentiellement, mais encore en raison de l'absence de prise en compte des défis politiques et législatifs tenant à la nature spécifique des nanomatériaux, ce qui a pour conséquence que cette communication se limite à un aperçu juridique global ne comportant aucune disposition spécifique concernant les nanomatériaux dans le droit communautaire actuel,

Q.  considérant que les nanomatériaux devraient être couverts par un ensemble de lois à multiples facettes, différenciées et adaptatives, qui soient fondées sur le principe de précaution(20),sur celui de la responsabilité du producteur ainsi que sur celui du pollueur-payeur et ce, afin de garantir une production, une utilisation et une élimination sûres des nanomatériaux préalablement à toute mise sur le marché d'une technologie, tout en évitant le recours systématique au moratoire général ou au traitement indifférencié des diverses applications des nanomatériaux,

R.  considérant que l'application quasi illimitée des nanotechnologies à des secteurs aussi variés que l'électronique, le textile, le biomédical, les produits de soin, les produits d'entretien, l'agroalimentaire ou l'énergie, rend impossible la mise en place d'un cadre réglementaire unique au niveau communautaire,

S.  considérant que, dans le contexte du règlement REACH, il a déjà été convenu que des lignes d'orientation et de conseil au sujet des nanomatériaux, en particulier concernant l'identification des substances ainsi que l'adaptation des méthodes d'évaluation des risques, étaient nécessaires, considérant qu'un examen plus attentif de REACH met en évidence de nombreuses autres lacunes dans l'approche des nanomatériaux,

T.  considérant que la législation sur les déchets risque, en l'absence de dispositions visant plus précisément les nanomatériaux, de ne pas être correctement appliquée,

U.  considérant que les nanotechnologies et les nanomatériaux constituent des enjeux majeurs pour la santé et la sécurité au travail tout au long de leur cycle de vie, étant donné qu'aux différents stades de la chaîne de production, un grand nombre de travailleurs sont exposés à ces matériaux sans que l'on sache si les protocoles de sécurité appliqués et les mesures de protection prises sont suffisants et efficaces; note que l'on prévoit une augmentation du nombre et de la diversité des travailleurs exposés aux effets des nanomatériaux à l'avenir,

V.  considérant que les amendements significatifs concernant les nanomatériaux adoptés en première lecture après l'accord intervenu en première lecture entre le Parlement européen et le Conseil dans le contexte de la refonte de la directive sur les cosmétiques(21) et les amendements significatifs adoptés par le Parlement européen en première lecture de la révision du règlement sur les nouveaux aliments(22), respectivement, mettent en lumière la nécessité évidente de modifier la législation communautaire afin de traiter adéquatement la question des nanomatériaux,

W.  considérant que le débat actuel sur les aspects réglementaires des nanomatériaux est largement circonscrit aux milieux d'experts, même si les nanomatériaux sont de nature à induire de profondes mutations sociétales qui demandent une large consultation du public,

X.  considérant qu'une large application aux nanomatériaux des droits conférés par les brevets, au même titre que le coût excessif du brevetage et l'absence de facilités d'accès aux brevets pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) sont de nature à freiner les innovations futures,

Y.  considérant que la possible convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de la biologie, des sciences cognitives et des technologies de l'information pose de sérieuses questions d'éthique, de sûreté, de sécurité et de respect des droits fondamentaux, qui doivent faire l'objet d'un nouvel avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies,

Z.  considérant que le code de conduite représente un instrument essentiel en vue de recherches sûres, intégrées et responsables dans le domaine des nanomatériaux, considérant que ce code doit être adopté et respecté par l'ensemble des producteurs qui envisagent de fabriquer ou de mettre des produits sur le marché,

AA.  considérant que la révision de la législation communautaire pertinente devrait appliquer le principe "pas de données, pas de marché" aux nanomatériaux,

1.  est convaincu que l'utilisation des nanomatériaux devrait répondre à des besoins réels chez les citoyens et que leurs avantages ne doivent être exploités que de façon sûre et responsable s'inscrivant dans un cadre réglementaire et politique (législation et autres dispositions) qui traite de façon explicite les applications existantes et à venir des nanomatériaux, ainsi que la racine des éventuels problèmes sanitaires, environnementaux et de sécurité qu'ils peuvent soulever;

2.  regrette, eu égard à la nature même des nanomatériaux, l'absence d'évaluation pertinente de la mise en œuvre, dans les faits, des dispositions générales du droit communautaire;

3.  n'adhère pas, en l'absence, dans le droit communautaire, de toute disposition visant de manière spécifique les nanomatériaux, aux déclarations de la Commission affirmant que a) la législation en vigueur couvre, dans son principe, les risques liés à ce type de matériaux, b) ni à l'idée selon laquelle la protection de la santé, de la sécurité et des besoins environnementaux doivent être en majeure partie renforcés grâce à l'amélioration de l'application de la législation en vigueur, dès lors qu'en raison de l'absence de données et de méthodes appropriées pour évaluer les nanomatériaux, ses services sont incapables de traiter ces risques;

4.  considère que la notion d''approche sûre, responsable et intégrée" prônée par l'Union européenne en matière de nanotechnologies est compromise par l'absence d'informations sur les nanomatériaux qui sont déjà sur le marché, notamment dans les applications sensibles que sont les produits d'hygiène;

5.  invite la Commission à réviser toute la législation en la matière d'ici deux ans afin de garantir la sécurité de toutes les applications de nanomatériaux dans des produits pouvant avoir un impact sur le plan de la santé, de l'environnement ou de la sécurité tout au long de leur cycle de vie, et à veiller à ce que les dispositions et les instruments législatifs d'application tiennent compte des caractéristiques propres aux nanomatériaux auxquels les travailleurs, les consommateurs et/ou l'environnement peuvent être exposés;

6.  souligne qu'un tel réexamen s'impose non seulement pour protéger correctement la santé de l'homme et l'environnement mais aussi pour apporter une certaine sécurité et visibilité aux agents économiques et rassurer l'opinion publique;

7.  demande l'introduction d'une définition scientifique et exhaustive des nanomatériaux dans la législation communautaire avant de modifier la législation horizontale et sectorielle et prendre ainsi en compte les spécificités des nanomatériaux;

8.  invite la Commission à encourager l'adoption d'une définition harmonisée des nanomatériaux au niveau international et à adapter le cadre législatif communautaire y relatif en conséquence;

9.  estime qu'il est particulièrement important de traiter la question des nanomatériaux de façon explicite dans le cadre de la législation en matière de produits chimiques (REACH, biocides), d'aliments (denrées alimentaires, additifs alimentaires, denrées alimentaires et aliments destinés à l'alimentation animale à partir d'organismes génétiquement modifiés), ainsi que dans le cadre de la législation en matière de protection des travailleurs et de la législation relative à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau et aux déchets;

10.  demande qu'un "devoir de diligence" s'applique aux fabricants qui souhaitent mettre des nanomatériaux sur le marché; leur demande également d'adhérer au code de conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies;

11.  demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser le règlement REACH en ce qui concerne, notamment:

   l'enregistrement simplifié des nanomatériaux manufacturés ou importés pour une quantité inférieure à une tonne;
   l'examen de tous les nanomatériaux, considérés comme étant de nouvelles substances;
   un rapport sur la sécurité chimique comportant une évaluation de l'exposition pour tous les nanomatériaux enregistrés;
   des exigences de notification pour tous les nanomatériaux mis sur le marché, qu'ils soient commercialisés en tant que tels ou qu'ils entrent dans la composition de préparations ou d'articles;

12.  demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser la législation en matière de déchets en ce qui concerne, notamment:

   une entrée spécifique pour les nanomatériaux dans la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE(23);
   un réexamen des critères d'admission des déchets dans les décharges, établis par la décision 2003/33/CE(24);
   une révision des valeurs limites d'émission applicables à l'incinération des déchets en complétant les mesures fondées sur la masse par des relevés métrologiques basés sur le nombre de particules ou la surface;

13.  demande en particulier à la Commission d'étudier la nécessité de réviser les valeurs limites d'émission et les normes de qualité environnementale prévues par la législation dans le domaine de l'air et de l'eau en complétant les mesures fondées sur la masse par des relevés métrologiques basés sur le nombre de particules ou la surface, et ce pour tenir compte comme il se doit des nanomatériaux;

14.  souligne l'importance, pour la Commission et/ou les États membres, de veiller au respect et à l'application pleins et entiers des principes de la législation communautaires en matière de santé et de sécurité des travailleurs dès lors que ceux-ci manipulent des nanomatériaux, y compris par la formation adéquate de spécialistes de la santé et de la sécurité en vue d'empêcher toute exposition potentiellement néfaste aux nanomatériaux;

15.  demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser la législation en matière de protection des travailleurs en ce qui concerne, notamment:

   l'utilisation des nanomatériaux uniquement dans des systèmes fermés ou de toute autre façon garantissant la non-exposition des travailleurs tant qu'il n'est pas possible de détecter et de contrôler l'exposition de manière fiable;
   la claire assignation des responsabilités des producteurs et des employeurs dans le domaine de l'utilisation des nanomatériaux;
   les conditions d'exposition, quelles qu'elles soient (inhalation, exposition dermique, entre autres);

16.  invite la Commission à dresser d'ici juin 2011 un inventaire des différents types et utilisations des nanomatériaux sur le marché communautaire, tout en respectant les secrets commerciaux qui se justifient, comme les recettes, et à rendre un tel inventaire accessible au public; invite par ailleurs la Commission, dans le même temps, à établir des rapport sur la sécurité de ces nanomatériaux;

17.  réitère son appel à la fourniture d'informations aux consommateurs quant à l'utilisation de nanomatériaux dans les produits de consommation: tous les ingrédients présents sous forme de nanomatériaux dans des substances, mélanges ou articles devraient apparaître clairement sur l'emballage du produit (par exemple, dans la liste d'ingrédients, le nom de tels ingrédients devrait être suivi de l'indication "nano" entre parenthèses);

18.  demande que la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative soit mise en œuvre dans tous ses éléments pour veiller à ce que les nanomatériaux ne fassent pas l'objet d'une publicité trompeuse;

19.  demande urgemment la mise au point de protocoles d'essai et de normes en matière de métrologie adéquats permettant d'évaluer, sur la base d'une approche pluridisciplinaire, l'exposition des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement aux nanomatériaux et les risques liés à ces derniers, et ce durant l'intégralité de leur durée de vie, y compris en cas d'accident;

20.  appelle à une augmentation plus importante des crédits consacrés à la recherche en ce qui concerne les aspects liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité des nanomatériaux tout au long de leur cycle de vie, par exemple en établissant un fonds européen spécial au titre du PC7; invite concrètement la Commission à réexaminer les critères d'évaluation du PC7, afin que le programme-cadre draine et finance un nombre bien plus important de projets de recherche destinés à améliorer les méthodes scientifiques d'évaluation des nanomatériaux;

21.  demande à la Commission de promouvoir la coordination et les échanges entre les États membres dans le domaine de la recherche et du développement, de l'évaluation des risques, de l'élaboration de lignes directrices et de la réglementation des nanomatériaux en s'appuyant sur les mécanismes existants (notamment le sous-groupe sur les nanomatériaux créé par les autorités compétentes dans le cadre réglementaire de REACH) ou, le cas échéant, en en instaurant de nouveaux;

22.  demande à la Commission et aux États membres de proposer dans les meilleurs délais la mise en place d'un réseau européen permanent, indépendant et décisionnel, chargé de surveiller les nanotechnologies et les nanomatériaux, ainsi qu'un programme de recherche fondamentale et appliquée sur les méthodes de cette surveillance (notamment la métrologie, la détection, la toxicité et l'épidémiologie);

23.  invite la Commission et les États membres à lancer un débat public à l'échelle européenne sur les nanotechnologies, les nanomatériaux et les aspects réglementaires en la matière;

24.  reconnaît qu'il est essentiel de lever les entraves à l'accès aux brevets en particulier pour les TPE-PME et demande dans le même temps que les droits conférés par les brevets soient limités à des applications données ou à des méthodes précises de production des nanomatériaux et qu'ils n'englobent qu'exceptionnellement les nanomatériaux à proprement parler, de sorte à ne pas freiner l'innovation;

25.  estime qu'il convient de définir, en temps utile et en particulier pour la nanomédecine, des orientations éthiques exigeantes comme le respect de la vie privée, le consentement libre et éclairé, les limites fixées aux interventions non thérapeutiques sur le corps humain, tout en encourageant ce domaine interdisciplinaire prometteur mettant en œuvre des technologies d'avant-garde comme l'imagerie et le diagnostic moléculaires, qui peuvent avoir des retombées spectaculaires pour le diagnostic précoce et le traitement intelligent et efficace de nombreuses pathologies; demande au Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de présenter un avis sur cette question, en s'appuyant sur son avis n° 21 du 17 janvier 2007 sur les aspects éthiques de la nanomédecine, et de s'inspirer des avis établis par les organes européens nationaux compétents en matière d'éthique ainsi que des travaux menés par des organisations internationales, telle l'Unesco;

26.  appelle la Commission et les États membres à accorder une attention toute particulière à la dimension sociale du développement des nanotechnologies; estime en outre qu'une participation active des partenaires sociaux concernés doit être garantie au stade le plus précoce;

27.  invite la Commission à étudier la nécessité de réviser la législation afin de traiter, de façon efficace du point de vue des coûts, la question des nanomatériaux qui sont le sous-produit nanométrique fortuit des processus de combustion;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 426.
(2) Avis intitulé "The existing and proposed definitions relating to products of nanotechnologies", 29 novembre 2007;http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_012.pdf documents d'information de la Commission accompagnant l'avis du SCENIHR intitulé "The existing and proposed definitions relating to products of nanotechnologies" http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_012.pdfAvis intitulé "The appropriateness of the risk assessment methodology in accordance with the Technical Guidance Documents for new and existing substances for assessing the risks of nanomaterials" des 21 et 22 juin 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_010.pdfAvis modifié (après consultation publique) sur " The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies ", du 10 mars 2006;http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_003b.pdfAvis intitulé "Opinion on: Risk Assessment of Products of nanotechnologies", du 19 janvier 2009;http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf. Avis sur la sécurité des nanomatériaux dans les produits cosmétiques du 18.12.2007http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf.
(3) Avis sur la sécurité des nanomatériaux dans les produits cosmétiques du 18.12.2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf.
(4) Avis n° 21 du 17.1.2007.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1
(6) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(7). JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(8) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(9) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(10) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(11) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(12) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(13) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
(14) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(15) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(16) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(17) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(18) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(19) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(20) Communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution (COM(2000)0001).
(21) Position du Parlement européen du 24 mars 2009, textes adoptés, P6_TA(2009)0158.
(22) Position du Parlement européen du 25 mars 2009, textes adoptés, P6_TA(2009)0171.
(23) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(24) Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE 27 (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

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