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Procédure : 2009/0076(COD)
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A7-0239/2010

Débats :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Votes :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Textes adoptés
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Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Interdiction de l'utilisation du cyanure dans les technologies minières
P7_TA(2010)0145RC-B7-0238/2010

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le principe de précaution tel qu'énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que dans la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en juin 1992,

–  vu les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau («directive-cadre sur l'eau»),

–  vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, qui permet l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière tout en fixant des concentrations maximales autorisées,

–  vu la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil (Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, qui observe que «certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière [...] peuvent avoir des conséquences très graves»,

–  vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, selon laquelle les États membres peuvent autoriser les exploitants à ne pas supporter les coûts des dommages environnementaux s'il peut être prouvé que certaines conditions sont remplies,

–  vu le programme des présidences espagnole, belge et hongroise, établi pour une durée de 18 mois, et ses priorités dans le domaine de la politique de l'eau et de la biodiversité,

–  vu les mesures prises par la République tchèque concernant l'interdiction générale des techniques au cyanure conformément à la modification de la loi n° 44/1988 sur l'industrie minière intervenue en 2000, la modification de la loi hongroise n° 48/1993 sur l'industrie minière intervenue en 2009, qui instaure l'interdiction du recours aux techniques au cyanure dans l'industrie minière sur le territoire de la Hongrie, et le décret allemand adopté en 2002 interdisant l'extraction par lixiviation au cyanure,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les Nations unies ont proclamé l'année 2010 «année internationale de la biodiversité» et invité le monde à agir afin de sauvegarder la diversité des formes de vie sur la terre,

B.  considérant que le cyanure est une substance chimique extrêmement toxique utilisée dans l'industrie de l'extraction de l'or, qui a été inscrite sur la liste des principaux polluants à l'annexe VIII de la directive-cadre sur l'eau et dont les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine, et, partant, sur la diversité biologique, sont potentiellement catastrophiques et irréversibles,

C.  considérant que les ministres de l'environnement des pays du groupe de Visegrad (République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie) ont exprimé, dans leur position commune présentée lors de leur 14e réunion, à Prague, le 25 mai 2007, leur inquiétude quant au danger que présentent les technologies utilisées et développées dans le cadre des activités minières en différents endroits de la région et aux graves risques que ces activités posent pour l'environnement et qui pourraient avoir des conséquences transfrontalières,

D.  considérant que les parties à la Convention de Sofia sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube sont convenues que, en plus du statut de substance dangereuse prioritaire que lui confère la directive-cadre sur l'eau, le cyanure peut également être considéré comme une substance dangereuse pertinente,

E.  considérant que plus de trente accidents majeurs associés à des déversements de cyanure se sont produits de par le monde ces vingt-cinq dernières années, le pire d'entre eux étant intervenu il y a dix ans, lorsque plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure ont été déversés d'un réservoir d'une mine d'or dans le réseau fluvial formé par la Tisza et le Danube, provoquant ainsi la plus grande catastrophe écologique que l'Europe centrale ait connue jusqu'alors; considérant que rien n'exclut que de tels accidents ne se reproduiront pas, surtout si l'on tient compte du fait que des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les épisodes pluvieux fréquents et intenses, tels qu'en annonce le quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), se produisent de plus en plus fréquemment,

F.  considérant que plusieurs États membres de l'Union européenne examinent encore de nouveaux projets de mines d'or à ciel ouvert à grande échelle entraînant un recours aux technologies au cyanure dans des zones densément peuplées, ce qui implique de nouvelles menaces potentielles pour la santé humaine et l'environnement,

G.  considérant que la directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à obtenir et à maintenir un «bon état» des ressources en eau et à prévenir leur pollution par des substances dangereuses; considérant que ce bon état peut néanmoins dépendre de la qualité de l'eau d'un bassin hydrographique situé dans des pays voisins utilisant des technologies au cyanure dans l'industrie minière,

H.  considérant que les effets transfrontaliers des accidents dus au cyanure, notamment au regard de la pollution de grands bassins hydrographiques et de nappes souterraines, illustrent la nécessité d'une approche européenne face à la menace sérieuse que constitue pour l'environnement l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière,

I.  considérant que des règles de prudence et des garanties financières raisonnables font toujours défaut et que la mise en œuvre de la législation existante en matière d'utilisation du cyanure dans l'industrie minière dépend également des capacités des pouvoirs exécutifs de chaque État membre, si bien qu'un accident se produira tôt ou tard en raison d'une négligence,

J.  considérant que la directive sur les déchets miniers n'a pas été entièrement transposée par quelques États membres,

K.  considérant que l'extraction minière au cyanure ne génère que peu d'emplois, seulement pour une période de huit à seize ans, tandis qu'elle fait peser le risque de véritables désastres écologiques transfrontaliers dont le coût n'est en général pas pris en charge par les sociétés d'exploitation qui en sont responsables, lesquelles, souvent, disparaissent ou font faillite, mais par l'État, c'est-à-dire par les contribuables,

L.  considérant que les sociétés d'exploitation ne disposent pas d'assurance à long terme qui puisse couvrir les coûts générés en cas d'accident ou de défaillance éventuels,

M.  considérant qu'il est nécessaire d'extraire une tonne de minerai de faible teneur pour produire deux grammes d'or, les sites étant encombrés d'une quantité très importante de déchets miniers, tandis que 25 à 50 % de l'or reste finalement dans les terrils; considérant, par ailleurs, que les activités d'extraction minière au cyanure de grande envergure nécessitent plusieurs millions de kilogrammes de cyanure de sodium par an et que leur acheminement et leur stockage peuvent entraîner à eux seuls des effets catastrophiques en cas de défaillance,

N.  considérant que des solutions de rechange à l'exploitation minière au cyanure existent et qu'elles pourraient remplacer les techniques liées au cyanure,

O.  considérant que les projets d'extraction minière au cyanure en cours suscitent de vives protestations dans toute l'Europe, non seulement de la part des particuliers, des populations locales et des ONG, mais aussi des organismes publics, des gouvernements et des responsables politiques,

1.  estime que le respect des objectifs de l'Union européenne fixés par la directive-cadre sur l'eau, à savoir l'obtention d'un bon état chimique pour les ressources en eau et la protection de ces ressources et de la diversité biologique, ne pourra être assuré que si les technologies minières à base de cyanure sont interdites;

2.  invite la Commission à mettre en place une interdiction totale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne avant la fin 2011, seul moyen fiable de protéger nos ressources en eau et nos écosystèmes contre la pollution au cyanure générée par les activités minières, et à réaliser parallèlement une évaluation d'incidence ordinaire;

3.  prend acte des initiatives prises dans ce domaine dans le cadre de l'Union européenne et des Nations unies et encourage vivement le développement et l'application dans l'industrie minière de solutions de rechange plus sûres, ne faisant notamment pas appel au cyanure;

4.  invite la Commission et les États membres à ne pas soutenir, directement ou indirectement, de projets miniers mettant en œuvre des technologies à base de cyanure dans l'Union européenne, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction générale, et à faire de même dans les pays tiers;

5.  invite la Commission à encourager la reconversion industrielle des zones dans lesquelles l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière a été interdite, en apportant un soutien financier approprié aux industries vertes de substitution, aux énergies renouvelables et au tourisme;

6.  invite la Commission à proposer une modification de la législation en vigueur sur la gestion des déchets des industries extractives tendant à ce que toutes les sociétés d'exploitation soient tenues de souscrire une assurance leur permettant de réparer les dommages causés et de prendre en charge les frais d'assainissement nécessaires pour rétablir l'état écologique et chimique d'origine d'un site en cas d'accident ou de défaillance;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

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