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Procédure : 2009/2140(INI)
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A7-0219/2010

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PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

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PV 07/09/2010 - 6.14
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P7_TA(2010)0304

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Mardi 7 septembre 2010 - Strasbourg
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale
P7_TA(2010)0304A7-0219/2010

Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur la mise en œuvre et la révision du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2009/2140(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(1) (ci-après: le «règlement Bruxelles I» ou le «règlement»),

–  vu le rapport de la Commission concernant l'application de ce règlement (COM(2009)0174),

–  vu le livre vert de la Commission du 21 avril 2009 sur la révision du règlement Bruxelles I (COM(2009)0175),

–  vu le rapport Heidelberg (JLS/2004/C4/03) relatif à l'application du règlement Bruxelles I dans les États membres et les réponses au livre vert de la Commission,

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm(2), et notamment les sections «Faciliter l'accès des citoyens et des entreprises à la justice civile» et «Forger une culture judiciaire européenne»,

–  vu l'adhésion de l'Union à la Conférence de La Haye de droit international privé, le 3 avril 2007,

–  vu la signature, au nom de l'Union, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for, le 1er avril 2009,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l'arrêt rendu dans l'affaire Gambazzi/DaimlerChrysler Canada(3), l'avis de Lugano(4), les arrêts rendus dans les affaires West Tankers(5), Gasser/MISAT(6), Owusu/Jackson(7), Shevill(8), Owens Bank/Bracco(9), Denilauler(10), St Paul Dairy Industries(11) et Van Uden(12),

–  vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(13), le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées(14), le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer(15), le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges(16), le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires(17) et le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000(18),

–  vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)(19),

–  vu l'avis du comité économique et social européen du 16 décembre 2009,

–  vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0219/2010),

A.  considérant que le règlement (CE) n° 44/2001, avec l'instrument qui l'a précédé, la Convention de Bruxelles, constitue l'un des actes les plus efficaces de la législation européenne; considérant que ce texte a jeté les fondements d'un espace judiciaire européen, qu'il s'est révélé utile pour les citoyens et les entreprises en favorisant la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions grâce à une uniformisation des dispositions européennes - étayées par un solide corpus jurisprudentiel - et en évitant les procédures parallèles, et qu'il a servi de référence et d'instrument de base pour d'autres actes,

B.  considérant qu'en dépit de cela, il a été critiqué à la suite de l'adoption de plusieurs arrêts de la Cour de justice et qu'il requiert une modernisation,

C.  considérant que la suppression de l'exequatur – principal objectif de la Commission – permettrait d'accélérer la libre circulation des décisions judiciaires et constitue une étape importante de la mise en place d'un espace judiciaire européen,

D.  considérant que l'exequatur est rarement refusé: un appel est introduit dans seulement 1 à 5 % des cas et ces recours sont rarement fructueux; considérant que, dans un marché intérieur, les frais et la perte de temps pour faire reconnaître une décision rendue à l'étranger sont néanmoins difficiles à justifier et que cela peut être particulièrement contrariant lorsqu'un requérant souhaite obtenir l'exécution d'une décision portant sur les biens d'un débiteur judiciaire dans différentes juridictions,

E.  considérant que, pour plusieurs instruments européens, aucun exequatur n'est exigé, à savoir: le titre exécutoire européen, l'injonction de payer européenne, la procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement en matière d'obligations alimentaires(20),

F.  considérant qu'aux fins de la suppression de l'exequatur, il y a lieu de prévoir qu'une décision judiciaire remplissant les conditions pour être reconnue et exécutée en vertu du règlement exécutoire dans l'État membre dans lequel elle a été rendue est exécutoire dans l'ensemble de l'UE; considérant qu'en outre, la partie contre laquelle l'exécution est demandée devrait pouvoir recourir à une procédure exceptionnelle, de manière à lui garantir un droit de recours devant les tribunaux de l'État d'exécution, au cas où elle souhaiterait contester l'exécution en invoquant les motifs énoncés dans le règlement; considérant qu'il sera nécessaire de s'assurer que les mesures prises aux fins de l'exécution avant l'expiration du délai fixé pour la demande de réexamen ne soient pas irréversibles,

G.  considérant que les garanties minimales prévues dans le règlement (CE) n° 44/2001 doivent être maintenues,

H.  considérant que les fonctionnaires et les huissiers de l'État membre où l'exécution a lieu doivent être en mesure de savoir que le document dont l'exécution est demandée correspond à une décision exécutoire authentique émanant d'une juridiction nationale,

I.  considérant que la question de l'arbitrage est traitée de manière satisfaisante dans la convention de New York de 1958 et dans la convention de Genève de 1991 sur l'arbitrage commercial international, auxquelles tous les États membres sont parties, et que l'arbitrage doit demeurer exclu du champ d'application du règlement à l'examen,

J.  considérant que les dispositions de la convention de New York constituent des dispositions minimales et que le droit des États contractants risque d'être davantage favorable à la compétence arbitrale et aux sentences arbitrales,

K.  considérant en outre qu'une disposition accordant aux tribunaux de l'État membre du siège de l'arbitrage la compétence exclusive pourrait donner lieu à de graves perturbations,

L.  considérant que le débat intense suscité par la proposition visant à créer un chef de compétence exclusif pour les procédures judiciaires à l'appui de l'arbitrage au sein des juridictions civiles des États membres tend à indiquer que les États membres ne sont pas parvenus à une position commune sur cette question et qu'il serait contreproductif, compte tenu de la concurrence qui règne dans ce domaine au niveau mondial, d'essayer de leur forcer la main,

M.  considérant que les différents moyens procéduraux de droit national mis en place pour protéger la juridiction arbitrale (tels que les «anti suit injunctions» dans la mesure où elles sont compatibles avec la libre circulation des personnes et avec les droits fondamentaux, la déclaration de validité d'une clause d'arbitrage, l'octroi de dommages et intérêts pour violation d'une clause d'arbitrage, l'impact négatif du principe compétence-compétence, etc.) doivent rester disponibles et que les effets de telles procédures et les décisions de justice qui en découlent dans les autres États membres doivent être laissés à l'appréciation du droit national de ces États membres, comme c'était le cas avant l'arrêt rendu dans l'affaire West Tankers,

N.  considérant que l'autonomie des parties revêt une importance cruciale et que l'application de la règle de litispendance, telle qu'entérinée par la Cour de justice (cf. arrêt Gasser) permet que les clauses d'élection de for soient mises à mal par des «actions torpilles»,

O.  considérant que des tiers peuvent être liés par un accord d'élection de for (par exemple dans le cas d'un connaissement) à l'égard duquel il n'a pas marqué son consentement et que cette situation risque de compromettre leur accès à la justice et de déboucher sur une injustice manifeste; considérant que, dès lors, l'effet des accords d'élection de for sur les tiers doit être traité dans une disposition spécifique du règlement,

P.  considérant que le livre vert suggère que bon nombre des problèmes rencontrés dans le cadre du règlement pourraient être atténués par une amélioration des communications entre les juridictions; considérant qu'il serait pratiquement impossible de légiférer en vue d'améliorer la communication entre les juges en recourant à un instrument de droit international privé, mais que celle-ci peut être encouragée dans le cadre de l'instauration d'une culture judiciaire européenne grâce à des formations et à l'utilisation de réseaux (réseau européen de formation judiciaire, réseau européen des conseils supérieurs de la magistrature, réseau des présidents des courts suprêmes de l'UE, réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale),

Q.  considérant qu'en ce qui concerne les droits de la personnalité, il convient de limiter la possibilité de recourir au «forum shopping» (recherche du tribunal le plus favorable) en soulignant qu'en principe, une juridiction ne devrait se déclarer compétente que lorsqu'existe un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le pays dans lequel le recours a été introduit, ce qui permettrait de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts en jeu, et en particulier entre le droit à la liberté d'expression et les droits à la bonne réputation et à la vie privée; considérant que le problème du droit applicable sera examiné spécifiquement dans une initiative législative portant sur le règlement «Rome II»; considérant que, néanmoins, le règlement modifié devrait fournir certaines orientations aux juridictions nationales,

R.  considérant que, s'agissant des mesures provisoires, la jurisprudence Denilauler pourrait être rendue plus claire en précisant que les mesures adoptées sans que le défendeur soit entendu peuvent être reconnues et exécutées sur la base du règlement, à condition que celui-ci ait eu la possibilité de les contester,

S.  considérant qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure les ordonnances conservatoires visant à obtenir des informations et des preuves sont exclues du champ d'application de l'article 31 du règlement,

Concept général du droit international privé

1.  encourage la Commission à réexaminer les interrelations entre les différents règlements qui traitent de la compétence, de l'exécution et de la loi applicable; considère que l'objectif général poursuivi doit être la mise en place d'un cadre juridique à la structure cohérente et facilement accessible; estime qu'à cette fin, la terminologie relative aux différentes matières et tous les concepts et exigences concernant les mêmes règles dans les différentes matières devraient être unifiés et harmonisés (par exemple, litispendance, clauses attributives de compétence, etc.) et l'objectif final pourrait consister en une codification générale du droit international privé;

Suppression de l'exequatur

2.  demande que l'exigence d'exequatur soit supprimée, tout en estimant que cette suppression doit être contrebalancée par des garanties appropriées visant à protéger les droits de la partie contre laquelle l'exécution est demandée; estime dès lors qu'une procédure exceptionnelle doit être prévue dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée; est d'avis que cette procédure devrait être mise à la disposition de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, devant la juridiction mentionnée dans la liste de l'annexe III du règlement; estime que le recours à cette procédure exceptionnelle devrait être autorisé sur la base des motifs suivants: a) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis; b) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire; c) la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis; et d) la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis; est, par ailleurs, d'avis qu'une demande de réexamen devrait pouvoir être adressée à un juge même avant que des mesures ne soient prises par voie d'exécution et que, si ce juge décide que la demande repose sur des motifs sérieux, il devrait renvoyer l'affaire devant le tribunal mentionné dans la liste de l'annexe III en vue d'un examen sur la base des motifs susvisés; préconise l'ajout d'un considérant selon lequel une juridiction nationale pourrait sanctionner une demande fantaisiste ou abusive, notamment en ce qui concerne les dépens;

3.  encourage la Commission à engager un débat public sur la question de l'ordre public en rapport avec les instruments de droit privé international;

4.  estime qu'un délai de procédure harmonisé doit être prévu pour la procédure exceptionnelle visée au paragraphe 2, de façon à garantir qu'elle soit menée à bien le plus rapidement possible; est par ailleurs d'avis qu'il convient de s'assurer du caractère non irréversible des mesures pouvant être prises par voie d'exécution avant l'expiration du délai fixé pour les demandes d'application de la procédure exceptionnelle ou pour la conclusion de cette procédure; insiste particulièrement pour qu'une décision rendue à l'étranger ne soit pas exécutée si elle n'a pas été dûment notifiée au débiteur judiciaire;

5.  plaide pour qu'un certificat d'authenticité soit exigé à titre d'aide à la procédure, de façon à garantir la reconnaissance, mais également pour que ce certificat revête une forme standard; estime qu'à cette fin, le certificat prévu à l'annexe V devrait être améliorer, tout en évitant, dans la mesure du possible, de devoir le traduire;

6.  estime que, dans un souci d'économie, la traduction de la décision à exécuter pourrait se limiter au texte final (dispositif et exposé des motifs), tout en précisant qu'une traduction intégrale devrait être demandée en cas d'introduction d'une demande d'application de la procédure exceptionnelle;

Actes authentiques

7.  estime que des actes authentiques ne devraient pas être directement exécutoires sans qu'il ait été possible de les contester devant les autorités judiciaires de l'État dans lequel l'exécution est demandée; estime que la procédure exceptionnelle qui doit être introduite ne devrait pas se limiter aux cas où l'exécution de l'acte est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, sachant qu'il est possible de concevoir des circonstances dans lesquelles un acte authentique pourrait être inconciliable avec une décision rendue antérieurement et que la validité (contrairement à l'authenticité) d'un acte authentique peut-être contestée devant les tribunaux de l'État d'origine en raison d'une erreur ou d'une interprétation erronée, etc., ce même lorsque l'exécution est en cours;

Champ d'application du règlement

8.  estime que les obligations alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 4/2009 devraient être exclues du champ d'application du règlement à l'examen, mais rappelle que l'objectif final devrait consister à mettre en place un ensemble exhaustif de dispositions couvrant toutes les matières;

9.  s'oppose fermement à la suppression, même partielle, des dispositions excluant l'arbitrage du champ d'application;

10.  est d'avis que l'article 1, paragraphe 2, point d), du règlement devrait préciser que l'exclusion du champ d'application concerne non seulement les procédures d'arbitrage, mais également les procédures judiciaires visant à établir la validité ou l'étendue de la compétence arbitrale, que ce soit à titre principal ou incident ou à titre préjudiciel; est, par ailleurs, d'avis qu'un paragraphe devrait être ajouté à l'article 3 pour indiquer qu'une décision ne peut être reconnue si, en statuant sur la validité ou la portée d'une clause d'arbitrage, le tribunal de l'État membre d'origine a enfreint une disposition de la législation en matière d'arbitrage de l'État membre dans lequel l'exécution est demandé, à moins que la décision émanant dudit État membre ne produise les mêmes effets que la législation en matière d'arbitrage qui aurait été appliquée dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée;

11.  estime que ceci devrait également être expliqué dans un considérant;

Élection de for

12.  recommande que le problème des «actions torpilles» soit résolu en libérant la juridiction désignée dans un accord d'élection de for de son obligation de surseoir à statuer conformément à la règle de litispendance; estime que, pour compléter cette solution, la juridiction choisie devrait se voir imposer l'obligation de résoudre rapidement, à titre préliminaire, tout litige sur la juridiction, et un considérant devrait être introduit pour souligner le caractère essentiel de l'autonomie des parties;

13.  estime qu'une nouvelle disposition devrait être ajoutée au règlement en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'élection de for vis-à-vis des tiers; est d'avis que ce type de disposition pourrait prévoir qu'une personne qui n'est pas partie au contrat ne sera liée par un accord exclusif d'élection de for conclu conformément au règlement que si: a) cet accord est disponible dans un document écrit ou en format électronique; b) cette personne reçoit en temps utile une notification adéquate de la juridiction devant laquelle l'action doit être engagée; c) dans les contrats de transport de marchandises, la juridiction choisie est celle i) du domicile du transporteur; ii) du lieu de réception convenu dans le contrat de transport; iii) du lieu de livraison convenu dans le contrat de transport ou iv) du port où les marchandises ont été initialement chargées sur le navire ou le port où les marchandises ont finalement été déchargées du navire; estime; par ailleurs, qu'il conviendrait de prévoir que, dans tous les autres cas, le tiers peut engager un recours devant la juridiction qui serait autrement compétente en vertu du règlement s'il apparaît que le maintien de la juridiction choisie exposerait la partie concernée à une injustice flagrante;

Forum non conveniens

14.  propose, pour éviter le type de problème rencontré dans l'affaire Owusu contre Jackson, une solution inspirée de l'article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003, de sorte que les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond puissent suspendre la procédure, si elles considèrent qu'une juridiction d'un autre État membre ou d'un pays tiers est mieux placée pour entendre l'affaire, ou une partie spécifique de celle-ci, ce pour permettre aux parties d'introduire une requête devant cette juridiction ou pour faire en sorte que la juridiction saisie puisse transférer l'affaire à cette juridiction, avec l'accord des parties; se félicite de l'introduction de la suggestion en ce sens faite dans la proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions(21);

Application du règlement au sein de l'ordre juridique international

15.  estime, d'une part, que la question de savoir si les dispositions du règlement devraient se voir conférer un effet de réciprocité n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant, c'est pourquoi il serait prématuré de prendre une telle mesure sans qu'aient été menés de plus amples études, consultations à large échelle et débats politiques, le Parlement devant jouer un rôle moteur dans ce contexte, et encourage la Commission à engager ce processus; estime, d'autre part, que, compte tenu de l'existence d'un grand nombre d'accords bilatéraux entre les États membres et des pays tiers, et eu égard aux questions de réciprocité et de courtoisie internationale, ce problème se pose à l'échelle mondiale et que, dès lors, la solution devrait être également recherchée, en parallèle, dans le cadre de la Conférence de La Haye, grâce à la reprise des négociations relatives à la convention sur les jugements internationaux; charge la Commission de tout mettre en œuvre pour redonner vie à ce projet, qui représente le Graal du droit international privé; engage la Commission à étudier la question de savoir dans quelle mesure la Convention de Lugano(22) de 2007 pourrait servir de modèle et d'inspiration pour une telle convention sur les jugements internationaux;

16.  est en outre d'avis que la réglementation communautaire sur la compétence exclusive en ce qui concerne les droits réels immobiliers et les baux d'immeubles devrait être étendue aux procédures engagées dans un État tiers;

17.  recommande que le règlement soit modifié de manière à conférer un effet de réciprocité aux clauses exclusives d'élection de for en faveur des juridictions des États tiers;

18.  estime que la question de l'adoption d'une décision visant à annuler l'arrêt rendu dans l'affaire Owens Bank contre Bracco devrait être examinée séparément;

Définition du domicile pour les personnes physiques et morales

19.  est d'avis qu'une définition autonome (applicable en définitive à tous les actes juridiques européens) du domicile des personnes physiques serait souhaitable, notamment afin d'éviter les situations dans lesquelles des personnes auraient plus d'un domicile;

20.  rejette une définition uniforme du domicile des sociétés dans le cadre du règlement Bruxelles I, étant donné qu'une définition aussi lourde de conséquences devrait être examinée et adoptée dans le contexte du développement du droit européen des sociétés;

Taux d'intérêt

21.  estime qu'une disposition devrait être prévue dans le règlement afin d'empêcher qu'une juridiction d'exécution puisse refuser d'appliquer la réglementation automatiquement en vigueur dans la juridiction de l'État d'origine, au lieu d'appliquer son taux d'intérêt national uniquement à partir de la date de la délivrance du titre exécutoire dans le cadre de la procédure exceptionnelle;

Propriété industrielle

22.  considère qu'afin de régler le problème des «actions torpilles», la juridiction saisie en second lieu devrait être dégagée de l'obligation de surseoir à statuer conformément à la règle de litispendance dans le cas où la juridiction saisie en premier lieu n'est de toute évidence pas compétente; rejette cependant l'idée que les demandes en vue d'obtenir une décision déclaratoire négative devraient être complètement exemptes de la règle du «premier dans le temps», au motif que ce type de demandes peut avoir un but commercial légitime; juge cependant qu'il serait préférable que les questions de compétence soient résolues dans le contexte des propositions visant à mettre en place un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets;

23.  estime que les incohérences terminologiques existant entre le règlement (CE) n° 593/2008 («Rome I»)(23) et le règlement (CE) n° 44/2001 devraient être éliminés en introduisant, à l'article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, une définition du terme «le professionnel» telle qu'elle figure à l'article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, et en remplaçant l'expression «[contrats] qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement» à l'article 15, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, par une référence à la directive 90/314/CEE(24) sur les voyages, vacances et circuits à forfait et à sa signification, à l'instar de celle qui figure à l'article 6, paragraphe 4, point b), du règlement Rome I;

Compétence en matière de contrats individuels de travail

24.  invite la Commission, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice, à s'efforcer de trouver une solution offrant une plus grande sécurité juridique et une protection adéquate à la partie la plus vulnérable, dans le cas des salariés qui n'exercent pas leurs activités dans un seul État membre (tels que les chauffeurs de poids lourds qui parcourent de longues distances, le personnel navigant, etc.);

Droits de la personnalité

25.  estime que l'arrêt rendu dans l'affaire Shevill doit être nuancé; considère par conséquent qu'afin de modérer la tendance qu'auraient certaines juridictions à accepter de se voir conférer une compétence territoriale lorsqu'il n'existe qu'une faible connexion avec le pays dans lequel le recours a été introduit, un considérant devrait être ajouté pour préciser qu'en principe, les juridictions du pays en question ne devraient se déclarer compétentes que lorsqu'existe avec ce dernier un lien suffisant, substantiel ou significatif; estime que cela contribuerait à favoriser un meilleur équilibre entre les intérêts en jeu;

Mesures provisoires

26.  considère que, pour garantir un meilleur accès à la justice, il convient que la notion de mesures provisoires et conservatoires englobe les ordonnances visant à obtenir des informations et des preuves ou à préserver des preuves;

27.  estime que, pour de telles mesures, le règlement devrait établir la compétence des juridictions de l'État membre où se trouvent les informations ou les preuves recherchées, en plus de celle des juridictions compétentes pour connaître du fond;

28.  estime que les «mesures provisoires et conservatoires» doivent être définies dans un considérant, dans les termes employés dans l'affaire St Paul Dairy;

29.  considère que la distinction opérée dans l'arrêt Van Uden entre les affaires dans lesquelles le tribunal qui octroie la mesure est compétent au fond et celles dans lesquelles il ne l'est pas devrait être remplacée par un test fondé sur la question de savoir si les mesures sont recherchées à l'appui d'une procédure en cours ou sur le point d'être engagée dans l'État membre en question ou dans un pays tiers (auquel cas les restrictions visées à l'article 31 ne devraient pas s'appliquer) ou à l'appui d'une procédure engagée dans un autre État membre (auquel cas les restrictions visées à l'article 31 devraient s'appliquer);

30.  demande instamment qu'un considérant soit introduit pour surmonter les difficultés posées par la condition consacrée dans l'arrêt Van Uden concernant l'existence d'un «lien de rattachement réel» avec la compétence territoriale de la juridiction de l'État membre qui octroie une telle mesure, afin qu'il soit clairement établi que, lorsqu'elles décident si elles accordent, renouvellent, modifient ou abrogent une mesure provisoire octroyée à l'appui d'une procédure engagée dans un autre État membre, les juridictions de l'État membre devraient tenir compte de toutes les circonstances, notamment i) de toute déclaration de la juridiction de l'État membre qui est saisie du différend principal concernant la mesure en question ou des mesures de même nature, ii) de l'existence, ou non, d'un lien de rattachement réel entre la mesure recherchée et le territoire de l'État membre dans lequel elle est recherchée, et iii) de l'impact potentiel de la mesure sur la procédure qui est en cours ou qui va être engagée dans un autre État membre;

31.  rejette l'idée de la Commission selon laquelle la juridiction saisie de la procédure principale doit pouvoir abroger, modifier ou adapter les mesures provisoires octroyées par une juridiction d'un autre État membre, car cela irait à l'encontre du principe de la confiance mutuelle établi par le règlement; estime, par ailleurs, qu'il existe des zones d'ombre quant à la base sur laquelle un tribunal pourrait se fonder pour réexaminer une décision rendue par un tribunal relevant d'une autre juridiction et quant au droit qui s'appliquerait dans ces circonstances, et que cela pourrait engendrer des problèmes pratiques, par exemple en matière de coûts;

Recours collectifs

32.  souligne que, dans le cadre de ses travaux à venir sur les instruments de recours collectifs, la Commission devra peut-être envisager l'application de règles de compétence spécifiques pour les actions collectives;

Autres questions

33.  estime, compte tenu des difficultés spécifiques liées au droit international privé, de l'importance de la législation de l'Union en matière de conflits juridiques pour les entreprises, les citoyens et les juristes de droit international et de la nécessité de disposer d'un corpus de jurisprudence cohérent, qu'il est temps d'établir au sein de la Cour de justice une chambre qui serait chargée spécifiquement de traiter les renvois préjudiciels liés au droit international privé;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0090.
(3) Affaire C-394/07 Gambazzi/DaimlerChrysler Canada, recueil 2009, p. I-2563.
(4) Avis 1/03, recueil 2006, p. I-1145.
(5) Affaire C-185/07 Allianz SpA/West Tankers Inc, recueil 2009, p. I-663.
(6) Affaire C-116/02 Gasser GmbH/MISAT Srl, recueil 2003, p. I-14693.
(7) Affaire C-281/02 Owusu/Jackson, recueil 2005, p. I-1383.
(8) Affaire C-68/93 Shevill et autres/Presse Alliance, recueil 1995, p. I-415.
(9) Affaire C-129/92 Owens Bank Ltd/Fulvio Bracco et Bracco Industria Chimica SpA, recueil 1994, p. I-117.
(10) Affaire 125/79 Denilauler/Couchet Frères, recueil 1980, p. 1553.
(11) Affaire C-104/03 St Paul Dairy Industries/Unibel, recueil 2005, p. I-3481.
(12) Affaire C-391/95 Van Uden/Deco-Line, recueil 1998, p. I-7091.
(13) version consolidée: JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.
(14) JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.
(15) JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
(16) JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.
(17) JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.
(18) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(19) JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
(20) Voir le considérant 9.
(21) COM(2009)0154; article 5.
(22) JO L 147 du 10.6.2009, p. 5.
(23) Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(24) Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

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