Extension des dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 aux ressortissants des pays tiers non déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ***II
Résolution législative du Parlement européen du 7 octobre 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (11160/4/2010 – C7-0208/2010),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0439),
– vu l'article 63, paragraphe 4, et l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0289/2007),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 79, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) - «omnibus»(2),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 janvier 2008(3),
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0261/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.