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Procédure : 2007/0229(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0265/2010

Textes déposés :

A7-0265/2010

Débats :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Votes :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Explications de votes
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Textes adoptés :

P7_TA(2011)0115

Textes adoptés
PDF 464kWORD 117k
Jeudi 24 mars 2011 - Bruxelles
Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail ***I
P7_TA(2011)0115A7-0265/2010
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0638),

–  vu l'article 63, point 3 a), et l'article 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0470/2007),

–  vu sa position du 20 novembre 2008(1),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2008(2),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juin 2008(3),

–  vu l'article 55 et l'article 56, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0265/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 240.
(2) JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(3) JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
[Am. 122 sauf indication contraire]
P7_TC1-COD(2007)0229

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)  Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l'Union devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre et qu'une politique d'intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union. À cette fin, il a demandé au Conseil d'adopter rapidement des actes juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm qui a été adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009(4).

(3)  ▌L'instauration d'une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un seul acte administratif, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail devrait contribuer à simplifier et à harmoniser les règles ▌ actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place dans plusieurs États membres. Outre qu'elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d'une procédure plus efficace, elle a facilité le contrôle de la légalité du séjour et de l'emploi des premiers.

(4)  Les États membres devraient être en mesure de délivrer en temps utile, afin d'autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s'ils délivrent de tels permis exclusivement sur leur territoire, un visa.

(5)  Il conviendrait d'établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d'examen des demandes de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(6)  Les conditions et critères sur la base desquels une demande de permis unique peut être rejetée devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l'obligation de respecter le principe de la préférence de l'Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005. Toute décision de rejet devrait être dûment motivée.

(7)  Le permis unique devrait être établi conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers(5), qui permet aux États membres d'insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l'intéressé est ou non autorisé à travailler. Il conviendrait - également dans le but d'un meilleur contrôle des migrations - que les États membres fassent figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les permis de séjour, l'information concernant toute autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou de titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d'un pays tiers a été admis sur leur territoire et autorisé à y travailler ▌.

(8)  L'obligation qui incombe aux États membres de décider si une demande de permis unique est introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite dans l'État membre d'accueil ou à partir d'un État tiers. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé à introduire une demande à partir d'un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l'employeur dans l'État membre d'accueil.

(9)  Les dispositions de la présente directive relatives aux permis de séjour délivrés à d'autres fins que le travail ne devraient s'appliquer qu'au modèle de ces permis et devraient être sans préjudice des règles nationales ou de l'Union régissant les procédures d'admission et les procédures de délivrance de ces permis.

(10)  Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas s'appliquer aux visas uniformes ou de long séjour.

(11)  Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d'un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

(12)  La désignation de l'autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, en ce qui concerne l'examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(13)  Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour déterminer l'admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d'y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

(14)  Les ressortissants de pays tiers en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen pour une période n'excédant pas trois mois, conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(6) et conformément à l'article 21 de l'acquis de Schengen – convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention d'application de l'accord de Schengen)(7).

(15)  En l'absence de droit de l'Union, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l'État membre dans lequel ils travaillent. ▌En vue de poursuivre l'élaboration d'une politique d'immigration cohérente, de réduire l'inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre, et de compléter l'acquis existant en matière d'immigration, il convient d'établir un ensemble de droits en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L'objectif est de créer des conditions minimales partout égales dans l'ensemble de l'Union, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de l'économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s'exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l'exploitation de ces derniers. La définition de «travailleur issu d'un pays tiers» dans la présente directive signifie, sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres actes juridiques de l'Union, tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler conformément au droit national ou aux pratiques nationales. [Am. 123]

(16)  Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, sous forme d'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés dans la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu du droit national ou de l'Union, y compris ceux qui ont été admis conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial(8), à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat(9) ou à la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique(10).

(17)  Les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil(11) ne relèvent pas de la présente directive, en raison de leur statut plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention: «résident de longue durée – CE».

(18)  Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne relèvent pas de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre d'origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d'emploi qui ne sont pas concernées par l'application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(12)▌. [Ams. 122 et 124]

(19)  Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre ▌ pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas non plus relever de la présente directive.

(20)  Le droit à l'égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au statut de résident légal et à la condition d'avoir obtenu l'accès au marché du travail d'un État membre, tels que consacrés par le permis unique autorisant à la fois le séjour et le travail ou par les permis de séjour délivrés à d'autres fins et indiquant que l'intéressé est autorisé à travailler.

(21)  Les conditions de travail, dans le cadre de la présente directive, s'entendent comme englobant au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte de toute convention collective en vigueur.[Ams. 122 et 125]

(22)  Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d'un pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues comme le sont celles d'un citoyen de l'Union, et les qualifications acquises dans un pays tiers être prises en considération conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(13). Le droit des travailleurs issus de pays tiers à l'égalité de traitement, concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes, est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission de ces travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail. [Ams. 122 et 126]

(23)  Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(14). Les dispositions relatives à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s'appliquent également aux travailleurs qui arrivent dans un État membre en provenance directe d'un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux déjà prévus dans le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits pour des situations n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, comme dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive n'accorde de droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent le travailleur issu d'un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement sur le territoire d'un État membre avec le travailleur issu d'un pays tiers. [Ams. 122 et 127]

(24)  Le droit de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de fixer, dans son droit, les conditions en vertu desquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période durant laquelle elles sont accordées. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres devraient se conformer au droit de l'Union. [Ams. 122 et 128]

(25)  Les États membres devraient au moins accorder l'égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période d'emploi. Toutes restrictions au principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devraient être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité(15). [Am. 130]

(26)  L'égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne concerne pas les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle qui sont financées au titre des régimes d'aide sociale. [Ams. 122 et 129]

(27)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d'un État membre et garantissant des droits aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ▌.

(29)  La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l'Union et dans les instruments internationaux.

(30)  Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, notamment en vertu de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(16) et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.(17)

(31)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(32)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit:

   a) une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler, dans l'objectif de simplifier les procédures d'admission de ces personnes et de faciliter le contrôle de leur statut; et
   b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le but de leur admission sur le territoire de cet État membre, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   b) «travailleur issu d'un pays tiers»: tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale; [Am. 131]
   c) «permis unique»: le titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre, qui permet à un ressortissant d'un pays tiers de résider ▌ légalement dans cet État membre afin d'y travailler;
   d) «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur la base d'une demande unique introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur, en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique ▌.

Article 3

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux:

   a) ressortissants de pays tiers demandant l'autorisation de résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler;
   b) ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d'autres fins que le travail en vertu du droit national ou de l'Union, qui sont autorisés à y travailler et qui se sont vu délivrer un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002; et
   c) ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins du travail en vertu du droit national ou de l'Union.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

   a) qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(18);
   b) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus soit entre l'Union et ses États membres, soit entre l'Union et un pays tiers;
   c) qui sont détachés;
   d) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre afin d'y travailler comme personnes transférées temporairement par leur société;
   e) qui ont demandé leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair;
   f) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou qui ont demandé l'autorisation d'y résider pour ce même motif et sont dans l'attente d'une décision sur leur statut;
   g) qui bénéficient d'une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(19) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de ladite directive et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
   h) qui bénéficient d'une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
  

   i) qui sont résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;
   j) dont l'expulsion a été suspendue pour des motifs de fait ou de droit;
   k) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre en tant que travailleurs indépendants;
   l) qui ont demandé à être admis ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d'un État membre.

3.  Les États membres peuvent décider que le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers soit qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, soit qui ont été admis dans cet État membre afin de poursuivre des études.

4.  Le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa.

Chapitre II

Procédure de demande unique et permis unique

Article 4

Procédure de demande unique

1.  Toute demande de permis unique est introduite dans le cadre d'une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider que la demande peut être introduite indifféremment par l'un ou l'autre. Si la demande doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d'un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l'État membre dans lequel il est déjà admis légalement.

2.  Les États membres examinent la demande et adoptent une décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit national ou de l'Union. La décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique prend la forme d'un acte administratif unique, combinant titre de séjour et permis de travail ▌.

3.  La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d'un visa éventuellement obligatoire pour une première entrée.

4.  Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l'entrée en vigueur des dispositions nationales de mise en œuvre.

Article 5

Autorité compétente

1.  Les États membres désignent l'autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2.  L'autorité compétente ▌traite toute demande et adopte une décision la concernant dès que possible et, dans tous les cas, trois mois au plus tard après la date de dépôt de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé, dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande.

Les conséquences de l'absence de décision dans le délai visé dans le présent article sont régies par le droit national de l'État membre concerné.

3.  L'autorité compétente ▌notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues dans le droit national.

4.  Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l'autorité compétente informe le demandeur par écrit des renseignements ou des documents complémentaires qui sont requis et peut fixer un délai raisonnable pour les fournir. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités aient reçu les renseignements supplémentaires en question. Si les informations ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai, la demande peut être rejetée.

Article 6

Permis unique

1.  Les États membres délivrent le permis unique en utilisant le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 et ils y font figurer l'information concernant l'autorisation de travailler conformément à l'annexe de ce règlement, point a) 7.5-9.

2.  Lorsqu'ils délivrent un permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire ▌attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Article 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d'emploi

Lorsqu'ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, les États membres:

   a) y font figurer des indications concernant l'autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie de titres concernée; et
   b) ne délivrent pas de permis supplémentaire ▌attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Article 8

Recours

1.  Toute décision de rejet d'une demande, de refus ▌de modification ou de renouvellement, ▌ou de retrait du permis unique sur la base de critères prévus par le droit national ou de l'Union, est dûment motivée dans sa notification écrite.

2.  Toute décision de rejet d'une demande, de refus ▌de modification ou de renouvellement du permis unique, ▌ou de retrait du permis unique, est susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours doit être introduit, ainsi que le délai dans lequel il peut former le recours.

3.  Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées aux nombres de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler et, pour ce même motif, ne doit pas être traitée.

Article 9

Accès à l'information

Les États membres fournissent, sur demande, aux ressortissants de pays tiers intéressés et à leurs futurs employeurs les informations appropriées concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Article 10

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits ▌. Le cas échéant, les États membres font payer des droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits est proportionné et peut être fondé sur le coût des services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.

Article 11

Droits conférés par le permis unique

Lorsqu'un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, son titulaire au minimum:

   a) à entrer ▌et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admission conformément au droit national;
  

   b) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;
   c) à exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis unique conformément au droit national;
   d) à être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national.

Chapitre III

Droit à l'égalité de traitement

Article 12

Droits

1.  Les travailleurs issus de pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne:

   a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail;
   b) la liberté d'association et la liberté d'affiliation et de participation à une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;
   c) l'éducation et la formation professionnelle;
   d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;
   e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004; [Ams. 122 et 132]
  

   f) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l'État membre concerné; [Ams. 122 et 133]
   g) l'accès aux biens et aux services et l'obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d'accès au logement, l'assistance et les services de conseil offerts par les services de l'emploi prévus en droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit national et de l'Union.[Am. 134]

2.  Les États membres peuvent prévoir des limites à l'égalité de traitement par rapport à leurs ressortissants:

  a) pour ce qui relève du paragraphe 1, point c), en:

[Ams. 122 et 136]
   limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi; [Am. 135]
   excluant les travailleurs de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2004/114/CE;
   excluant les bourses et prêts d'études et de subsistance ou d'autres allocations et prêts;
   prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d'inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l'enseignement postsecondaire ou à la formation professionnelle qui n'est pas directement liée à l'exercice d'un emploi précis;
   b) en limitant les droits conférés par le paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent ▌un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont enregistrés comme chômeurs.

En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa;

[Ams. 122 et 137]

   c) pour ce qui relève du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence enregistrée ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l'État membre concerné. [Ams. 122 et 140]
  d) pour ce qui relève du paragraphe 1, point g), en:
   limitant son application aux travailleurs de pays tiers qui travaillent;
   limitant l'accès au logement.

3.  Le droit à l'égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l'État membre de retirer ou de refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive, un titre de séjour délivré à d'autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4.  Les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers, qui tirent des droits desdits travailleurs, reçoivent, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l'emploi antérieur de ces travailleurs et acquis conformément à la législation prévue à l'article 3 du règlement (CE) n °883/2004 dans les mêmes conditions et au même taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu'ils se déplacent vers un pays tiers.[Am. 141]

Article 13

Dispositions plus favorables

1.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

   a) du droit de l'Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part;
   b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.  La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d'adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s'applique.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 14

Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d'informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d'y travailler.

Article 15

Rapports

1.  À intervalles réguliers et avant le …(20), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle juge nécessaires.

2.  Chaque année, et pour la première fois le 1erjuillet ...(21)*, les États membres transmettent à la Commission ▌des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé ▌un permis unique durant l'année civile écoulée, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale(22).

Article 16

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le ...(23) au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(2) JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.
(3) Position du Parlement européen du 24 mars 2011.
(4) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(5) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
(6) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(7) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(8) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(9) JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
(10) JO L 289 du 3.11.2005, p.15.
(11) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(12) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(13) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(14) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(15) JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.
(16) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(17) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(18) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(19) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(20)* JO, prière d'insérer la date: trois ans après la date indiquée à l'article 16.
(21)** Un an après la date d'expiration du délai de transposition de la présente directive.
(22) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(23)* JO, prière d'insérer la date: ….

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