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Procédure : 2010/0276(CNS)
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Cycle relatif au document : A7-0179/2011

Textes déposés :

A7-0179/2011

Débats :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Votes :

PV 23/06/2011 - 12.14
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Textes adoptés :

P7_TA(2011)0288
P7_TA(2011)0425

Textes adoptés
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Mercredi 28 septembre 2011 - Strasbourg
Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs *
P7_TA(2011)0425A7-0179/2011
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 28 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0522),

–  vu l'article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0396/2010),

  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0179/2011),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé(2);

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 23 juin 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0288).


Position du Parlement européen arrêtée le 28 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
P7_TC1-CNS(2010)0276

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union (traité FUE), devrait assurer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

(2)  Le pacte de stabilité et de croissance était initialement constitué du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(3), du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance(5). Les règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97 ont respectivement été modifiés en 2005 par les règlements (CE) n° 1055/2005 et (CE) n° 1056/2005. En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance».

(3)  Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines et stables en tant que moyen de créer des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière et créatrice d'emplois.

(4)  Le cadre commun de gouvernance économique a besoin d'être renforcé, notamment en améliorant la surveillance budgétaire, pour correspondre au degré élevé d'intégration existant entre les économies des États membres dans l'Union, et plus particulièrement de la zone euro.

(4 bis)  Le cadre amélioré de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques connexes pour une croissance et des emplois durables, qui doivent être cohérentes entre elles, à savoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi privilégiant le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits excessifs des administrations publiques (le pacte de stabilité et de croissance), un cadre solide pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires nationaux, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers (y compris la surveillance macro-prudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique).

(4 ter)  La construction et le maintien d'un marché unique dynamique devraient être considérés comme une composante du fonctionnement harmonieux de l'union économique et monétaire.

(4 quater)  Le pacte de stabilité et de croissance et l'ensemble du cadre de gouvernance économique devraient compléter et promouvoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Ces liens entre les différents volets ne doivent pas conduire à des dérogations aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance.

(4 quinquies)  Le renforcement de la gouvernance économique doit comprendre une participation plus forte et dans des délais plus pertinents du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre de ce dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions européennes et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir à l'État membre concerné par une décision du Conseil fondée sur l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, une recommandation du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE, une mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9 du traité FUE ou une décision adoptée en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE, la possibilité de prendre part à un échange de vues. La participation des États membres est facultative.

(4 sexies)  L'expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie du fonctionnement de l'union économique et monétaire montrent la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(4 septies)  La Commission et le Conseil, lorsqu'ils mettent en œuvre le présent règlement, tiennent compte de tous les facteurs pertinents et de la situation économique et budgétaire des États membres concernés.

(5)  Il convient de renforcer les règles de discipline budgétaire en accordant notamment une importance plus grande au niveau et à l'évolution de la dette et à la viabilité globale des finances publiques. Il convient également de renforcer les mécanismes visant à garantir le respect et la mise en œuvre de ces règles.

(5 bis)  La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(6)  La mise en œuvre de la procédure actuelle concernant les déficits excessifs en se fondant à la fois sur le critère du déficit et sur le critère de la dette, requiert ▌ une référence numérique qui tienne compte du cycle économique par rapport à laquelle apprécier si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut diminue suffisamment et s'approche à un rythme satisfaisant de la valeur de référence. Une période de transition devrait être instaurée afin de permettre aux États membres faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif à la date d'adoption du présent règlement d'adapter leurs politiques en fonction de la référence numérique pour la réduction de la dette. Cela s'appliquerait également aux États membres qui font l'objet d'un programme d'ajustement de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(7)  ▌Le non-respect de la référence numérique pour la réduction de la dette ne devrait pas être suffisant à lui seul pour la constatation de l'existence d'un déficit excessif, laquelle devrait tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents examinés par la Commission dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité FUE. En particulier, l'évaluation de l'effet du cycle et de la composition de l'ajustement stocks-flux sur l'évolution de la dette peut être suffisante pour exclure l'existence d'un déficit excessif sur la base du critère de la dette.

(8)  Lors de la constatation de l'existence d'un déficit excessif sur la base du critère du déficit et des différentes étapes conduisant à cette constatation, il convient de tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents examinés dans le cadre du rapport établi au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité FUE, si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut ne dépasse pas la valeur de référence.

(8 bis)  Lors de la prise en compte des réformes du système de retraite parmi les facteurs pertinents, la considération centrale devrait être de savoir si celles-ci renforcent la viabilité à long terme de l'ensemble du système de retraite sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

(9)  Dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité FUE, la Commission devrait dûment tenir compte de la qualité du cadre budgétaire national, compte tenu de son importance cruciale pour l'assainissement budgétaire et la viabilité des finances publiques. Il convient d'inclure les exigences minimales figurant dans la directive du Conseil [sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres] ainsi que d'autres exigences, souhaitées et convenues, en matière de discipline budgétaire.

(10)  Pour faciliter le contrôle du respect des recommandations et mises en demeure du Conseil visant la correction de déficits excessifs, il est nécessaire que celles-ci fixent des objectifs budgétaires annuels correspondant à l'amélioration budgétaire nécessaire, en termes corrigés des variations conjoncturelles et hors mesures ponctuelles et temporaires. Dans ce cas, la valeur de référence annuelle de 0,5 % du PIB devrait être comprise comme une moyenne annuelle.

(11)  L'évaluation du caractère effectif de l'action engagée gagnera à se baser à la fois sur le respect d'objectifs en matière de dépenses publiques et sur la mise en œuvre des mesures spécifiques prévues en matière de recettes.

(12)  Au moment de déterminer s'il y a lieu de prolonger le délai de correction du déficit excessif, il conviendrait de tenir spécialement compte de toute récession économique grave dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

(13)  Il y a lieu de renforcer l'application des sanctions financières prévues par l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE afin qu'elles constituent une incitation réelle à se conformer aux mises en demeure adressées conformément à l'article 126, paragraphe 9.

(14)  Afin d'assurer le respect du cadre de surveillance budgétaire de l'Union mis en place pour les États membres participants, il convient de définir, sur la base de l'article 136 du traité FUE, des sanctions basées sur des règles, de manière à disposer de mécanismes équitables, rapides et efficaces pour faire appliquer les règles du pacte de stabilité et de croissance.

(14 bis)  Les amendes devraient être attribuées aux mécanismes de stabilité afin de fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l'euro en vue de sauvegarder la stabilité de la zone euro dans l'ensemble.

(15)  Les références figurant dans le règlement (CE) n° 1467/97 devraient tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du traité FUE et du remplacement du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil par le règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne(6).

(16)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1467/97 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1467/97 est modifié comme suit:

1.  L'article premier est remplacé par le texte suivant:"

Article premier

1.  Le présent règlement arrête les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L'objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l'apparition de déficits publics excessifs et, s'ils se produisent, d'en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par “États membres participants” les États membres dont la monnaie est l'euro.

"

2.  L'article 2 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
1.  Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s'il est consécutif à une grave récession économique."
   b) le paragraphe ▌suivant est inséré:"
1 bis.  Lorsqu'il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité FUE si l'écart par rapport à la valeur de référence s'est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen de l'ordre de▌ un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. L'exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l'écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Dans le cas d'un État membre faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif au [date d'adoption du présent règlement – à insérer] et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, les exigences au regard du critère de la dette seront considérées comme remplies si la progression de l'État membre concerné vers le respect des objectifs formulés est suffisante au regard de l'avis adopté par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence.
Lors de la mise en œuvre de la référence d'ajustement de la dette, il conviendrait de tenir compte de l'influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette."
   c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission, lorsqu'elle établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du traité FUE, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit cet article, dans la mesure où ils affectent significativement l'évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l'État membre concerné. Ce rapport reflète de façon appropriée:
   l'évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l'accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l'épargne nette du secteur privé,
   l'évolution des positions budgétaires à moyen terme (en particulier, la performance d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l'évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu'en capital, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l'Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux)▌,
   les évolutions de la situation d'endettement public à moyen terme, sa dynamique et sa viabilité (en particulier, ▌les facteurs de risque tels que: la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée, l'ajustement stocks-flux et sa composition, les réserves accumulées et les autres actifs financiers, les garanties, notamment liées au secteur financier, ainsi que tout passif implicite ▌lié au vieillissement démographique, et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics),
   en outre, la Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur que l'État membre concerné estime pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette, et qu'il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières à la solidarité internationale et à la réalisation des objectifs politiques de l'Union, dont la stabilité financière; la dette résultant d'un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière; la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures.
"
   d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  La Commission et le Conseil procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité FUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.
Ces facteurs sont toutefois pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette."
   d bis) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Lorsqu'ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Ils accordent une attention particulière aux caractéristiques de l'ensemble du système de retraite créé par la réforme, en examinant notamment s'il s'inscrit dans une viabilité à long terme sans accroître les risques pour la position budgétaire à moyen terme."
   d ter) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Si le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission, a décidé, sur la base de l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte également des facteurs pertinents visés au paragraphe 3, dans la mesure où ils affectent la situation de l'État membre concerné, dans les étapes suivantes de la procédure de l'article 126 du traité FUE, y compris celles visées à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement, notamment la fixation d'un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du traité FUE, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."
   e) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7.  En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d'une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme ▌lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres du déficit ▌dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, à condition que le déficit n'excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré ▌comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale. ▌Le coût net ▌est également pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du traité FUE abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité FUE, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu'il a atteint un niveau proche de la valeur de référence ▌."

2 bis)  La section suivante est insérée:"

Section 1 bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1.  Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président de l'Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre de la décision du Conseil basée sur l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, de la recommandation du Conseil basée sur l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE et de la mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9 du traité FUE, ainsi que des décisions adoptées en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE.

Le Conseil est en principe censé suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité à l'État membre concerné par cette recommandation, cette mise en demeure et ces décisions de participer à un échange de vues.

2.  La Commission et le Conseil tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l'application du présent règlement.

"

3.  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une recommandation conformément à l'article 126, paragraphes 5 et 6, du traité FUE, et informe le Parlement européen."
   b) au paragraphe 3, la référence à «l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93» est remplacée par une référence à «l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 479/2009»;
   c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois ▌ maximum pour engager une action suivie d'effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. Ces recommandations fixent également un délai pour la correction du déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l'État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d'améliorer chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par les recommandations."
   d) le paragraphe ▌suivant est inséré:"
4 bis.  Dans le délai ▌prévu au paragraphe 4, l'État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l'action engagée en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à la recommandation du Conseil en vertu de l'article 127, paragraphe 7, du traité FUE, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des mesures envisagées pour atteindre ces objectifs. Ce rapport est rendu public."
   e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Si l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets pour se conformer à une recommandation adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de cette recommandation, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l'existence d'événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans ses recommandations. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'UE, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter des recommandations révisées en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme."

4.  L'article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Toute décision du Conseil de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité FUE est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

"

b)  ▌le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité FUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l'État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité FUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.

"

5.  L'article 5 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire le déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, conformément à l'article 126, paragraphe 8, qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise. Dans sa mise en demeure, le Conseil invite l'État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d'améliorer chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et hors mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs."
   b) le paragraphe ▌suivant est inséré:"
1 bis.  À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE, l'État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l'action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur l'action engagée en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, la décision prévue par l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ce rapport est rendu public."
   c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Si l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets pour se conformer à une mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l'existence d'événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme."

6.  L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"

Article 6

1.  Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l'article 10 bis.

2.  Lorsque les conditions régissant l'application de l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE sont remplies, le Conseil décide d'imposer des sanctions conformément à l'article 126, paragraphe 11 du traité FUE. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil mettant l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE.

"

7.  ▌L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l'article 126, paragraphes 7 et 9, du traité FUE, la décision du Conseil d'imposer des sanctions, conformément à l'article 126, paragraphe 11, dudit traité, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 479/2009. En cas d'application de l'article 3, paragraphe 5, ou de l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est modifié en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif.“.

8.  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

“Article 8

Toute décision du Conseil d'intensifier les sanctions conformément à l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 479/2009. Toute décision du Conseil d'abroger tout ou partie de ses décisions en application de l'article 126, paragraphe 12, du traité FUE est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 479/2009.

"

9.  À l'article 9, paragraphe 3, la référence à «l'article 6» est remplacée par une référence à «l'article 6, paragraphe 2».

10.  L'article 10 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
1.  Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:"
   b) au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) n° 3605/93» est remplacée par une référence au «règlement (CE) n° 479/2009.».

10 bis L'article suivant est inséré:"

Article 10 bis

1.  Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient en permanence un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, en particulier, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement.

2.  Les États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE afin d'exercer un contrôle sur le terrain, peuvent appliquer une procédure de surveillance renforcée. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3.  Quand l'État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l'euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut inviter des représentants de la Banque central européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance.

4.  La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5.  Lors de l'organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu'ils fassent part de leurs commentaires.

"

11.  L'article 11 est remplacé par le texte suivant:"

Article 11

Lorsqu'il décide de sanctionner un État membre participant conformément à l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE, le Conseil lui impose en principe une amende. Il peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE.

"

12.  L'article 12 remplacé par le texte suivant:"

Article 12

1.  L'amende est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d'une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente, et soit la valeur de référence du déficit public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde des administrations publiques qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE.

2.  Chacune des années suivantes, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure adressée par le Conseil conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure. S'il décide d'infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l'amende visée au paragraphe 1.

3.  Toute amende visée aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB.

"

13.  L'article 13 est abrogé et les références à cet article figurant dans l'article 15 sont remplacées par une référence à l'article 12.

14.  L'article 16 est remplacé par le texte suivant:"

Article 16

Les amendes visées à l'article 12 du présent règlement constituent une autre catégorie de recettes au sens de l'article 311 du traité FUE et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes sont affectées à ce mécanisme.

"

14 bis)  L'article suivant est inséré:"

Article 17 bis

1.  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

   a) l'effectivité du règlement;
   b) les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité FUE.

2.  Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.

3.  Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

"

15.  Toutes les références à «l'article 104» sont remplacées dans l'ensemble du règlement par des références à «l'article 126 du traité FUE».

16.  Au point 2 de l'annexe, dans la colonne I, chacune des références à «l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil» est remplacée par une référence à «l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Conseil

Le Président

(1) Avis du Parlement européen du 28 septembre 2011.
(2) JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(4) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(5) JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.
(6) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

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