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Procédure : 2011/2106(INI)
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A7-0285/2011

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P7_TA(2011)0467

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Jeudi 27 octobre 2011 - Strasbourg
Rapport annuel 2010 du Médiateur
P7_TA(2011)0467A7-0285/2011

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2010 (2011/2106(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2010,

–  vu l'article 24, paragraphe 3, et les articles 228 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 41 et 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 18 juin 2008(1) sur l'adoption d'une décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,

–  vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le médiateur le 15 mars 2006 et entré en vigueur le 1er avril 2006,

–  vu les dispositions d'exécution du statut du médiateur du 1er janvier 2009(2),

–  vu ses résolutions précédentes sur les activités du médiateur européen,

–  vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A7–0285/2011),

A.  considérant que le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2010 a été officiellement remis au président du Parlement européen le 10 mai 2011 et que le médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions à Bruxelles, le 23 mai 2011,

B.  considérant que l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que «tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228»,

C.  considérant que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union»,

D.  considérant que la politique étrangère commune, la politique de sécurité et les compétences du Conseil européen relèvent des compétences du médiateur européen,

E.  considérant que l'article 43 de la Charte dispose que «tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles»,

F.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenue juridiquement contraignante dans la plupart des États membres avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce qui donne une légitimité supplémentaire aux décisions du médiateur européen,

G.  considérant que le traité de Lisbonne a introduit une base juridique pour des règles communes en matière de procédures administratives dans les institutions, organes et organismes de l'Union, qui, conformément à l'article 298 du traité FUE, «s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante», tout en ayant un impact sur l'activité du médiateur européen, notamment en raison de la création du service européen pour l'action extérieure et de l'institutionnalisation du Conseil européen,

H.  considérant qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organe public n'agit pas en accord avec les règles ou les principes qui s'imposent à lui,

I.  considérant qu'il a élu le 20 janvier 2010, lors de sa séance plénière à Strasbourg, M. Diamandouros pour un second mandat de médiateur européen et que celui-ci a prêté serment devant la Cour de justice à Luxembourg le 25 octobre 2010,

J.  considérant que, le 27 septembre 2010, l'institution du médiateur européen célébrait son quinzième anniversaire; qu'en quinze ans, le médiateur a traité plus de 36 000 plaintes et mené à terme plus de 3 800 enquêtes sur des allégations de mauvaise administration,

K.  considérant que le médiateur a profité du quinzième anniversaire de l'institution pour lancer une nouvelle stratégie pour son mandat 2009-2014; que cette stratégie vise à être à l'écoute des parties prenantes, à obtenir des résultats plus rapidement, à avoir un impact positif sur la culture administrative des institutions européennes, à fournir des informations opportunes et utiles aux parties prenantes et au public, à constamment repenser l'utilisation des ressources,

L.  considérant qu'en 2010, le médiateur a enregistré 2 667 plaintes; que, comparé à 2009, ce nombre est en diminution de plus de 400 plaintes;

M.  considérant que le médiateur a clôturé 326 enquêtes durant l'année 2010 (contre 318 en 2009), dont 323 avait pour origine une plainte; que le délai moyen pour la clôture des enquêtes est passé de treize mois en 2008 à neuf mois en 2009 et 2010; que la plupart des enquêtes sont achevées dans l'année (66 %) et une bonne moitié (52 %) en moins de trois mois,

N.  considérant que le médiateur peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative lorsqu'il entend examiner un cas possible de mauvaise administration à la suite de plaintes irrecevables ou s'il apparaît qu'il existe un problème systémique dans les institutions; qu'en 2010, le médiateur a clôturé trois enquêtes d'initiative et qu'il en a ouvert six autres,

O.  considérant que 65 % des enquêtes ouvertes en 2010 concernaient la Commission (contre 56 % en 2009), 10 % l'EPSO (c'est-à-dire l'office européen de sélection du personnel), 7 % le Parlement européen, 2 % le Conseil et 1 % la Cour de justice de l'Union européenne,

P.  considérant que, pour plus de la moitié des affaires clôturés en 2010 (55 %), l'institution concernée a accepté une solution à l'amiable ou réglé le litige,

Q.  considérant que le médiateur peut émettre, le cas échéant, des remarques complémentaires en vue d'améliorer, à l'avenir, la qualité de l'administration; qu'il l'a fait en 2010 au sujet de 14 affaires (contre 28 en 2009) dans l'espoir d'améliorer le service rendu aux citoyens,

R.  considérant que le médiateur fait un commentaire critique lorsque il n'est plus possible pour l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvais administration qui lui est reproché, que la mauvaise administration n'a pas d'implications générales ou que le médiateur ne juge pas nécessaire d'exercer un suivi,

S.  considérant qu'un commentaire critique confirme au plaignant que sa plainte est justifiée et signale l'erreur à l'institution concernée, afin de l'aider à éliminer le cas de mauvaise administration à l'avenir; que le nombre de commentaires critiques ne cesse de diminuer au fil de dernières années, passant de 44 en 2008 à 35 en 2009 et 33 en 2010,

T.  considérant que le médiateur rédige un projet de recommandation dans les affaires qui exigent de sa part une action de suivi, ou lorsqu'il est possible, pour l'institution concernée, d'éliminer le cas de mauvaise administration qui lui est reproché ou bien encore lorsque le cas allégué se révèle particulièrement préoccupant ou a des implications générales,

U.  considérant qu'en 2010, le médiateur a signalé des cas de mauvaise administration dans 12 % des affaires (40 affaires); qu'il a obtenu une issue positive pour sept d'entre elles, en faisant accepter des projets de recommandation,

V.  considérant que le médiateur peut lui adresser un rapport spécial si une institution ou un organe n'apporte pas de réponse satisfaisante à un projet de recommandation,

W.  considérant qu'un rapport spécial constitue la dernière arme ou mesure importante que le médiateur peut prendre lors du traitement d'une affaire, étant entendu que l'adoption d'une résolution et l'exercice de ses compétences relèvent de l'appréciation politique du Parlement européen lui-même,

X.  considérant que le médiateur lui a présenté un rapport spécial en 2010,

1.  approuve le rapport annuel pour l'année 2010 présenté par le médiateur européen; félicite le médiateur pour sa réélection en janvier 2010;

2.  prend acte de la nouvelle stratégie que le médiateur a élaborée pour son mandat actuel et qui constitue la base de ses initiatives et de ses actions; observe que cette stratégie comprend, notamment, la poursuite du dialogue avec les plaignants, la société civile et les autres parties prenantes, ainsi que la détermination des meilleures pratiques, en coopération et en consultation avec ses homologues du réseau européen des médiateurs, afin de rendre les procédures de l'Union plus justes et transparentes et d'encourager une culture de service dans les administrations des institutions européennes;

3.  souligne que la transparence, l'accès aux informations et le respect des droits des citoyens européens sont des préalables au maintien de la confiance entre citoyens et institutions;

4.  tient le rôle du médiateur dans le renforcement de l'ouverture et de la responsabilité dans les processus de décision et dans l'administration de l'Union pour une contribution essentielle à une Union dans laquelle les décisions «sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens», comme énoncé à l'article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne;

5.  rappelle que, le 27 septembre 2010, l'institution du médiateur européen célébrait son quinzième anniversaire; observe que, durant ces quinze années, le médiateur a traité plus de 36 000 plaintes et joué un grand rôle en aidant les institutions européennes à se corriger et à élever la qualité de leur administration;

6.  constate que l'expérience de ces quinze années d'activité a donné à l'institution du médiateur une bonne connaissance des travers de la mauvaise administration, des problèmes systémiques et des faiblesses structurelles des institutions qui lui permet de guider les administrations pour éviter la répétition d'erreurs et améliorer la qualité et la transparence de leurs travaux;

7.  salue l'initiative du médiateur de publier régulièrement des études dans lesquelles il examine si les institutions européennes donnent suite à ses commentaires critiques et autres remarques complémentaires; observe qu'en 2009, le taux d'ensemble de réponse positive se montait à 81 % (94 % pour les remarques complémentaires et 70 % pour les commentaires critiques); juge que l'évolution est encourageante; estime néanmoins qu'il subsiste une marge d'amélioration, notamment quant au taux de suivi des commentaires critiques; presse les institutions de coopérer avec le médiateur afin d'améliorer leur taux de suivi;

8.  se félicite des relations, généralement constructives, entre le médiateur et les autres institutions et organes de l'Union; approuve le rôle que joue le médiateur comme mécanisme de contrôle externe et source appréciable d'amélioration permanent de l'administration européenne;

9.  félicite le médiateur pour le nouveau logo et l'identité visuelle de son institution, ainsi que pour son rapport annuel «new-look»; le félicite aussi pour avoir accru la transparence de son institution en publiant sur son site des informations sur les nouvelles enquêtes qu'il ouvre à la suite de plaintes;

10.  souligne la nécessité de mieux informer les citoyens sur le mode de fonctionnement de l'institution et son site d'information, qui confirme la transparence dans le rôle que joue le médiateur;

11.  suggère qu'outre ceux de la Commission, des représentants de sa propre administration, de celle du Conseil et d'autres institutions, agences, services ou organes de l'Union qui ont fait l'objet d'une enquête, d'un rapport spécial, de commentaires critiques ou d'autres mesures prises par le médiateur, assistent à la réunion de la commission des pétitions au cours de laquelle le médiateur présente son rapport annuel, afin de pouvoir le commenter et participer au débat; demande donc instamment à sa propre administration, à celle du Conseil et des autres institutions, agences ou organes de l'Union concernés, d'être représentées lors des prochaines réunions consacrées à la présentation et à la discussion du rapport annuel du médiateur; croit que leur participation au débat et leur échange de vues sur la bonne administration et les difficultés surmontés à la suite de recommandations ou de commentaires du médiateur pourraient être bénéfiques à l'amélioration du service rendu aux citoyens, du dialogue interinstitutionnel et de l'instauration d'une véritable culture de service;

12.  demande au médiateur de le tenir informé du développement de ses relations avec le nouveau service européen pour l'action extérieure et le Conseil européen;

13.  observe que le médiateur a enregistré, en 2010, 2 667 plaintes déposées par des citoyens, des entreprises, des associations, des organisations non gouvernementales ou des collectivités publiques; constate que les chiffres montrent une diminution de plus de 400 plaintes par rapport à l'année précédente;

14.  admet que cette baisse du nombre de plaintes irrecevables peut être attribuée en partie au guide interactif qui a été mis en place sur le site du médiateur en 2009 et qui, effectivement, aide les plaignants directs à trouver l'organe le mieux à même de leur venir en aide;

15.  encourage le médiateur européen à continuer à promouvoir le réseau européen des médiateurs afin de créer une base de données solide et de mieux informer les citoyens européens du partage des responsabilités entre le médiateur européen, les médiateurs nationaux et la commission des pétitions du Parlement européen;

16.  souligne qu'il doit lui-même allouer des ressources à l'installation d'un site similaire pour sa commission des pétitions, afin d'augmenter tant la transparence que la visibilité de l'institution, dans le but de contribuer aussi à une réduction du nombre de pétitions irrecevables, tout en guidant et conseillant les pétitionnaires et en accroissant, en même temps, l'efficience et l'effectivité du dépôt de pétitions;

17.  observe avec satisfaction la poursuite de la baisse du nombre des commentaires critiques du médiateur (33 en 2010, 35 en 2009, 44 en 2008 et 55 en 2007); y voit la preuve que les institutions européennes jouent un rôle anticipateur en réglant les plaintes et que le médiateur a acquis par son efficacité, une légitimité auprès de ces mêmes institutions;

18.  félicite le médiateur du fait que le délai moyen pour la clôture des enquêtes se raccourcit de plus en plus (environ neuf mois en 2009 et 2010); demande à ce qu'il soit fait usage des moyens nécessaires pour encore l'abréger, afin d'être mieux à même de satisfaire les attentes des citoyens européens;

19.  relève que 65 % des enquêtes ouvertes par le médiateur en 2010 concernaient la Commission (219 enquêtes); se déclare préoccupé par cette forte hausse relative, par rapport au chiffre de 56 % en 2009 (191 enquêtes), et réitère sa demande à la Commission, en particulier auprès du commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration, de prendre des mesures pour améliorer la situation actuelle de manière significative dans les meilleurs délais;

20.  prend acte de l'inquiétude du médiateur européen face au nombre relativement grand de réponses insatisfaisantes de la Commission à ses commentaires critiques (10 sur 32 réponses); partage l'avis du médiateur en ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour persuader les fonctionnaires qu'adopter une posture défensive vis-à-vis du médiateur, c'est manquer une occasion pour leur institution et risquer de nuire à l'image de l'Union dans son ensemble; appelle à l'amélioration radicale de la procédure de réponse, notamment grâce la réduction du délai de réponse (en particulier dans les dossiers urgents), et à la production de réponses axées sur des solutions plutôt que de réponses défensives; souligne que les citoyens européens, selon la Charte des droits fondamentaux, ont droit à une bonne administration;

21.  remarque qu'en 2010, l'allégation de loin la plus fréquente que le médiateur a eu à connaître portait sur le défaut de transparence de l'administration de l'Union; constate que cette allégation est présente dans 33 % de toutes les enquêtes closes et qu'elle comprend le refus d'informer et de donner accès aux documents; partage la rancœur du médiateur devant le fait que le nombre de cas d'opacité est resté constamment élevé ces dernières années;

22.  prend acte qu'en 2010, le médiateur lui a présenté un rapport spécial, qui portait sur le refus de la Commission de révéler des documents et de coopérer en toute transparence avec le médiateur; rappelle qu'il a adopté le rapport de sa commission des pétitions(3) sur ledit rapport spécial le 25 novembre 2010; rappelle aussi que, dans sa résolution, il exigeait de la Commission qu'elle lui donne l'engagement qu'elle remplira son devoir de coopération loyale avec le médiateur à l'avenir;

23.  souhaite qu'une campagne d'information soit lancée auprès des fonctionnaires des institutions afin de les rassurer sur la volonté d'échange et d'écoute de la part du médiateur, et de mettre en avant les atouts d'une intervention du médiateur pour le rapprochement des administrations avec les citoyens;

24.  rappelle que le règlement (CE) n° 1049/2001(4) sur l'accès aux documents des institutions est en vigueur depuis dix ans; rappelle que l'idée fondamentale de ce règlement est que l'ouverture soit la règle et le secret l'exception; note que les institutions bataillent encore contre cette idée; estime que lors de la rédaction de documents les institutions, les agences, les services et les organes de l'Union doivent garder à l'esprit ce principe et faire en sorte de trouver un juste équilibre entre la transparence nécessaire et utile et le véritable besoin de confidentialité;

25.  rappelle que la refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 est toujours en cours; déplore la lenteur de la procédure de refonte; presse le Conseil et la Commission d'être davantage ouverts à l'idée de donner, à lui-même comme aux citoyens européens, accès aux documents et à l'information;

26.  encourage le médiateur à continuer d'insister sur le droit fondamental d'accès aux documents, sur la mise en œuvre appropriée du principe de transparence dans la prise de décision, sur une culture de et au service du citoyen et sur une attitude anticipatrice des institutions, agences et organes de l'Union en ce qui concerne la publication de leurs documents, qui est un principe fondamental pour la transparence et la responsabilité des institutions européennes; propose de diffuser auprès des citoyens des exemples de bonnes pratiques afin de contrer l'image négative qu'ils se font de l'administration européenne, ainsi que pour promouvoir le dialogue entre les différentes institutions sur les problèmes affectant la qualité de leur administration;

27.  convient avec le médiateur qu'une déclaration brève des principes du service public contribuerait à établir cette culture de service et améliorerait la confiance du public dans l'administration et les institutions de l'Union; attend avec impatience la déclaration du médiateur sur les principes du service public, à propos de laquelle celui-ci consulte actuellement ses homologues nationaux et les autres parties;

28.  propose que cette déclaration des principes du service public soit diffusée au plus grand nombre et facilement accessible aux citoyens afin de les rassurer sur la volonté de l'Union européenne de défendre les services publics, présents dans leur vie quotidienne;

29.  estime cependant que l'adoption de règles et principes communs contraignants en matière de procédures administratives au sein de l'administration de l'Union, comme l'avait demandé déjà le premier médiateur européen, et l'introduction du principe de service public dans ce contexte seraient le meilleur moyen d'assurer une évolution durable de la culture administrative de l'Union; attend dès lors de la Commission qu'elle fasse une priorité de la présentation d'un projet de règlement à cette fin sur la base de l'article 298 du traité FUE;

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou organes équivalents.

(1) JO C 286 E du 27.11.2009, p. 172.
(2) Dispositions adoptées le 8 juillet 2002 et modifiées par les décisions du médiateur du 5 avril 2004 et du 3 décembre 2008.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0436.
(4) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

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